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Loi 36/2003, du 22 août
Établit des normes d'exécution
de la décision du Conseil de l'Union européenne
instituant EUROJUST afin de renforcer la lutte contre les
formes graves de criminalité et règle le statut
et les compétences du membre national
Conformément à l'alinéa
c) de l'article 161 de la Constitution, l'Assemblée
de la République décrète, pour avoir
force de loi générale de la République,
ce qui suit:
Article 1er
Champ d'application
La présente loi établit
des normes d'exécution de la Décision du Conseil
de l'Union européenne 2002/187/JAI, du 28 février,
instituant EUROJUST, afin de renforcer la lutte contre les
formes graves de criminalité, ci-après dénommée
Décision EUROJUST, règle le statut du membre
national d'EUROJUST, définit ses compétences
sur le territoire national et son droit d'agir à l'égard
des autorités judiciaires étrangères.
Article 2
Représentation nationale
1. La représentation du Portugal
près EUROJUST est assurée par le membre national.
2. Le membre national d'EUROJUST exerce
les fonctions et les compétences définies par
la Décision EUROJUST et la présente loi.
3. Le membre national est assisté
d'un adjoint et d'un ou plusieurs assistants, suivant les
besoins du service.
4. Dans ses absences et empêchements,
le membre national est remplacé par l'adjoint ou, en
l'absence de celui-ci, par l'assistant par lui désigné.
Article 3
Désignation et statut
1. La charge de membre national d'EUROJUST
est exercée, en régime de commission de service,
par un procureur général adjoint.
2. Le membre national d'EUROJUST est nommé
par décision conjointe des ministres des Affaires étrangères
et de la Justice, sur proposition du Procureur général
de la République, après consultation du Conseil
supérieur du ministère public.
3. L'adjoint et les assistants du membre
national sont désignés, en régime de
commission de service, parmi des magistrats du ministère
public et des licenciés en droit, sur proposition du
membre national, le choix devant tomber de préférence
sur ceux premiers. Sont applicables, de façon correspondante,
les dispositions des paragraphes précédents.
4. Au membre national et aux magistrats
qui l'assistent sont applicables les dispositions de l'article
139 § 3 du Statut du ministère public.
5. Les dispositions des articles précédents,
y compris la fixation de la rémunération du
membre national, de l'adjoint et des assistants ainsi que
tous les autres aspects relatifs au statut, sont réglementées
par un texte légal propre, en tenant compte de la nature
d'EUROJUST et de l'accord relatif au siège conclu entre
EUROJUST et l'Etat membre d'accueil.
6. L'adjoint du membre national a son
lieu de travail sur le territoire national ou au siège
d'EUROJUST, suivant les besoins du service.
7. Sont subsidiairement applicables les
dispositions prévues par le Statut du ministère
public, nommément en matière d'incompatibilités,
de devoirs et de droits.
Article 4
Membre national
1. Le membre national d'EUROJUST est sous
la dépendance directe du Procureur général
de la République en ce qui concerne l'exercice, sur
le territoire national, des compétences prévues
par l'article 8 de la présente loi.
2. L'exercice des fonctions de membre
national d'EUROJUST est régie par des critères
de légalité et d'objectivité dans le
respect, outre des dispositions de la loi pénale et
de procédure pénale, des normes légales
et conventionnelles en vigueur relatives à la coopération
judiciaire internationale en matière pénale.
3. Les services d'appui technique et administratif
de l'Office du Procureur général de la République
apportent au membre national d'EUROJUST le soutien nécessaire
à l'exercice de ses fonctions et compétences
sur le territoire national.
Article 5
Demandes formulées par EUROJUST agissant par l'intermédiaire
du membre national
1. Les demandes visées à
l'article 6, point a), de la Décision EUROJUST sont
transmises:
a) au Département central des
enquêtes et de l'action pénale et aux départements
d'action et enquête pénale siégeant
près les distritos judiciaires, pour les crimes relevant
de leur compétence;
b) aux procuradorias-gerais distritais, dans tous les autres
cas.
2. Les organes et les services visés
au paragraphe précédent informent le membre
national de leur décision.
3. L'information visée à
l'article 6, point b), de la Décision EUROJUST est
transmise aux organes et aux services mentionnés au
paragraphe 1 ou au ministère public compétent,
suivant les cas.
4. Les commissions rogatoires et les autres
demandes d'entraide judiciaire visées à l'article
6, point g), de la Décision EUROJUST, sont transmises
directement à travers le membre national d'EUROJUST.
Article 6
Demandes formulées par EUROJUST agissant en tant que
collège
1. Les demandes visées à
l'article 7, point a), de la Décision EUROJUST, sont
transmises au Procureur général de la République.
2. Il incombe au Procureur général
de la République de décider sur ces demandes.
3. Le Procureur général
de la République peut déléguer la compétence
mentionnée au paragraphe précédent au
directeur du Département central des investigations
et de l'action pénale.
4. Les décisions, nommément
celles visées à l'article 8 de la Décision
EUROJUST , sont transmises à EUROJUST par l'intermédiaire
du membre national.
Article 7
Règles légales applicables aux décisions
sur les demandes formulées par EUROJUST
Les demandes visées à l'article
6, point a), et à l'article 7, point a), de la Décision
EUROJUST sont appréciées et décidées
conformément aux règles de procédure
pénale et de coopération judiciaire internationale,
aux normes conventionnelles en vigueur et à la Décision
EUROJUST, en raison de la réalisation des finalités
de l'enquête et en tenant compte de la nature transnationale
des activités criminelles et des investigations et
des besoins de coopération internationale et de coordination
des autorités nationales avec les autorités
étrangères que le cas exige.
Article 8
Compétences judiciaires sur le territoire national
1. Conformément à l'article
9, paragraphe 3, de la Décision EUROJUST, concernant
les crimes de la compétence d'EUROJUST, le membre national
peut exercer sur le territoire national les compétences
judiciaires mentionnées aux paragraphes qui suivent.
2. En cas d'urgence ou de péril
en la demeure aux fins d'acquisition ou de conservation des
moyens de preuve, le membre national d'EUROJUST peut:
a) informer les organes de police criminelle,
en vue de l'adoption de mesures provisoires et de police
que le cas exige, s'il agit conformément à
l'article 6, point a) i) de la Décision EUROJUST;
b) formuler des demandes complémentaires d'aide judiciaire
portant sur des actes concrets, tacitement ou génériquement
compris dans la demande initiale, dans les cas visés
à l'article 6, point g) de la Décision EUROJUST,
ou lorsqu'il participe à des équipes d'enquête
communes, conformément à l'article 13 §12
de la Convention élaborée par le Conseil en
vertu de l'article 34 du Traité de l'Union européenne,
relative à l'entraide judiciaire en matière
pénale entre les Etats membres de l'Union européenne,
du 29 mai 2000, dans les deux cas, lorsque n'est pas possible
l'intervention en temps utile du ministère public
compétent.
3. Le membre national communique aux organes
visés à l'article 5 §1 de la présente
loi ou au ministère public compétent, suivant
les cas, d'immédiat ou dans le plus bref délai,
les actes accomplis en conformité avec le paragraphe
précédent.
4. Le membre national d'EUROJUST peut
aussi:
a) informer le ministère public
compétent des actes qu'il considère nécessaires
d'accomplir, en vue d'améliorer la coordination des
enquêtes et des poursuites pénales et la coopération
entre les autorités compétentes;
b) demander au ministère public, aux organes de police
criminelle compétents et aux autorités administratives
les informations nécessaires à l'exercice
des fonctions visées à l'article 6, point
b), de la Décision EUROJUST, nommément celles
concernant des faits criminels et leurs agents, la dimension
transnationale des activités criminelles et des enquêtes,
l'état des enquêtes et des poursuites et les
demandes de coopération judiciaire internationale;
c) à la demande du ministère public compétent,
formuler des demandes supplémentaires d'aide judiciaire
hors le contexte d'urgence, dans les conditions et les cas
visés au par. 2, alinéa b);
d) collaborer dans la définition des formes et des
méthodes d'intervention concertée avec les
autorités d'autres Etats membres et dans la préparation,
le suivi et l'exécution des demandes de coopération
judiciaire;
e) recevoir et donner suite aux demandes de coopération
judiciaire émanant d'une autorité d'un autre
Etat membre concernant des renseignements en matière
de législation et d'organisation nationales;
f) avoir accès au casier judiciaire et à tout
autre registre, dans les mêmes conditions que les
autres magistrats du ministère public, aux effets
visés à l'article 9 paragraphe 4 de la Décision
EUROJUST;
g) exercer toute autre fonction qui lui soit attribuée
par la loi ou une convention.
5. Le ministère public compétent
pour l'enquête informe le membre national des cas concernant
les types de crimes qui, d'après les articles 3 et
4 de la Décision EUROJUST, s'inscrivent dans la sphère
de compétence d'EUROJUST. Le membre national maintient
le ministère public au courrant de l'activité
par lui déployée.
6. Le membre national d'EUROJUST est soumis
aux normes de procédure pénale en matière
de secret de justice.
Article 9
Participation aux équipes d'enquête communes
1. Le membre national d'EUROJUST peut
participer aux équipes d'enquête communes, conformément
à l'article 13 paragraphe 12 de la Convention élaborée
par le Conseil en vertu de l'article 34 du Traité de
l'Union européenne, relative à l'entraide judicaire
en matière pénale entre les Etats membres de
l'Union européenne, du 29 mai 2000, ayant des fonctions
d'assistance et de soutien.
2. Par accord exprès relatif à
la constitution de l'équipe d'enquête commune,
le membre national peut demander la réalisation d'une
enquête en application de l'article 13 paragraphe 7
de cette Convention.
Article 10
Droit d'agir a l'égard des autorités judiciaires
étrangères
1. Conformément à l'article
9 paragraphe 3 de la Décision EUROJUST, le membre national
d'EUROJUST peut agir à l'égard des autorités
judiciaires étrangères en vue:
a) de transmettre des demandes d'entraide
judiciaire, dans les cas visés à l'article
6, point g), de la Décision EUROJUST;
b) d'émettre et de transmettre des demandes supplémentaires
d'entraide judiciaire, en vertu de l'article 8, paragraphe
2, alinéa b);
c) d'émettre et de transmettre des demandes supplémentaires
de coopération judiciaire, en vertu de l'article
8, paragraphe 4, alinéa c);
d) de recevoir et d'exécuter des demandes de coopération
judiciaire, en vertu de l'article 8, paragraphe 2, alinéa
e).
2. En cas d'urgence, les demandes d'entraide
judiciaire portant sur des types de crimes qui, en vertu des
articles 3 et 4 de la Décision EUROJUST, s'inscrivent
dans la sphère de compétence d'EUROJUST, peuvent
être effectuées par l'intermédiaire du
membre national, en conformité avec l'article 9, paragraphe
3, de la Décision EUROJUST et l'article 6, paragraphe
4, de la Convention élaborée par le Conseil
en vertu de l'article 34 du Traité de l'Union européenne,
relative à l'entraide judiciaire en matière
pénale entre les Etats membres de l'Union européenne,
du 29 mai 2000.
Article 11
Compétence à l'égard de l'Office européen
de lutte antifraude (OLAF)
1. Conformément à l'article
26, paragraphe 4, de la Décision EUROJUST, le membre
national d'EUROJUST est considéré l'autorité
nationale compétente pour les seuls besoins des Règlements
(CE) nº 1073/1999 et (EURATOM) nº 1074/1999, du
25 mai, relatifs aux enquêtes effectuées par
l'Office européen de lutte antifraude (OLAF).
2. Le ministère public compétent
pour l'enquête informe le membre national des cas qui
lui sont communiqués par l'OLAF, en conformité
avec l'article 8, paragraphe 5, de la présente loi.
3. Il incombe au membre national d'EUROJUST
de vérifier la non opposition du ministère public
compétent à la coopération entre l'EUROJUST
et l'OLAF aux effets visés à l'article 26, paragraphe
3, de la Décision EUROJUST.
Article 12
Correspondants nationaux
1. Conformément à l'article
12 de la Décision EUROJUST, peuvent être désignés
correspondants nationaux d'EUROJUST:
a) l'Office du Procureur général
de la République;
b) les procuradorias-gerais distritais;
c) le Département central d'investigation et action
pénale;
d) les départements d'investigation et action pénale
des distritos judiciaires;
e) la Police judiciaire et les autres organes de police
criminelle.
2. Les fonctions de correspondant national
sont exercées par celui qui a été désigné
à cet effet.
3. Le directeur du Département
central d'investigation et action pénale est le correspondant
national pour les matières concernant le terrorisme.
4. Sans préjudice des contacts
directs entre le membre national et les autorités judiciaires
ou les organes de police criminelle compétents, conformément
à l'article 9, paragraphe 5, de la Décision
EUROJUST, le correspondant national est le point de contact
privilégié du membre national.
Article 13
Rapport annuel
1. Le membre national d'EUROJUST élabore
un rapport annuel d'activités, qu'il soumet au ministre
de la Justice et au Procureur général de la
République.
2. Le membre national d'EUROJUST informe
le ministre de la Justice et le Procureur général
de la République du fonctionnement de la coopération
judiciaire dans le domaine de la compétence de l'EUROJUST,
et propose les mesures que la pratique révèle
nécessaires pour l'améliorer.
Article 14
Membre national de l'Organe de contrôle commun
1. Il incombe à la Commission nationale
de protection des données à caractère
personnel de désigner, parmi ses membres, le membre
national de l'Organe de contrôle commun, en conformité
avec l'article 23 de la Décision EUROJUST, et d'assurer
la représentation de cet organe.
2. Il incombe au membre national de l'Organe
de contrôle commun de sélectionner les données
à caractère personnel qui lui sont transmis
aux fins de traitement et de contrôler l'inclusion des
mêmes dans le système de traitement de données
de l'EUROJUST.
3. Le statut du membre national de l'Organe
de contrôle commun sera réglementé par
un texte légal propre.
Article 15
États non membres de l'Union européenne
Les dispositions de la présente
loi sont applicables, avec les adaptations nécessaires,
aux cas concernant à des Etats non membres de l'Union
européenne, conformément à l'article
27 de la Décision EUROJUST.
Approuvée le 12 juin 2003.
Le Président de l'Assemblée de la République,
João Bosco Mota Amaral.
Promulguée le 4 août 2003.
Publiez.
Le Président de la République, JORGE SAMPAIO.
Contresigné le 8 août 2003.
Le Premier Ministre, José Manuel Durão Barroso.
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