|
Loi
n.º 166/99, du 14 septembre: approuve la Loi Tutélaire
Educative
L’assemblée de la République
décrète, aux termes de l’alinéa c) de
l’article 161 de la Constitution, pour prévaloir comme
loi générale de la République, ce qui
suit :
Article 1er
Est approuvée la Loi Tutélaire
Educative, en annexe de la présente loi dont elle fait
partie intégrante.
Article 2
1- La présente loi est d'application
immédiate, sans préjudice de la validité
des actes réalisés sous la loi antérieure.
2 - Les dispositions procédurales
ne s’appliquent pas aux procédures entamées
avant son entrée en vigueur lorsque l'application immédiate
entraîne une rupture de l'harmonie et de l'unité
des divers actes de procédure.
3 - Les procédures tutélaires
pendantes à la date de l’entrée en vigueur de
la nouvelle loi ayant pour objet la pratique, par des mineurs
âgés de 12 à 16 ans, de fait qualifié
par la loi de crime, sont reclassées comme procédures
tutélaires éducatives vues les dispositions
de l’article 43 de la Loi Tutélaire éducative.
4 - Dans le cas prévu dans le paragraphe
précédent :
a) Il est procédé, si nécessaire,
à la révision des mesures appliquées ;
b) Sont obligatoirement revues, les mesures d’incarcération
ainsi que les situations de mineurs placés en
observation ou accueillis dans des institutions.
5 - Aux procédures tutélaires
pendantes non inclues dans la prévision du paragraphe
3, sont appliquées les dispositions de la loi sur la
protection des enfants et des jeunes en danger.
6 - Aux mineurs âgés de 12
à 16 ans ayant pratiqués un fait qualifié
de crime par la loi pénale avant la date mentionnée
au paragraphe 1, peuvent être appliquées :
a) Les mesures tutélaires prévues à
l’article 18 du décret-loi nº314/78 du 27 octobre,
hormis celle référée à l’alinéa
j) ou bien ;
b) Les mesures tutélaires éducatives
prévues à la Loi Tutélaire Educative.
7 - Dans les cas prévus aux paragraphes
4 et 6, est applicable la mesure qui se montre la plus favorable
à l’intérêt éducatif du mineur ;
en prenant en compte la gravité du fait et le besoin
d’éducation du mineur au droit exprimé
par la pratique du fait et subsistant au moment de la décision.
8 - Les mesures tutélaires prévues
aux alinéas I) et l) de l’article 18 du décret-loi
nº314/78 du 27 octobre sont considérées, aux
fins d’exécution notamment, comme assimilées
à la mesure d’internement en centre d’action éducative
en régime ouvert et à la mesure d’internement
en centre d’action éducative en régime semi-ouvert,
respectivement.
9 - A l’exécution de la mesure
prévue à l’alinéa j) de l’article 18
du décret-loi nº314/78 du 27 octobre, antérieurement
appliquée, est applicable le régime prévu
pour la mesure d’internement en centre d’action éducative
en régime semi-ouvert.
10 - Les procédures pendantes dans
les tribunaux de mineurs ou dans les tribunaux de compétence
spécialisée mixte de la famille et des mineurs
lesquels, en vertu des dispositions des articles 28, 29 et
31 de la Loi Tutélaire Educative, ont cessé
d’être compétents, sont remises au tribunal de
compétence territoriale aux termes de la loi et des
lois d’organisation et de fonctionnement des tribunaux de
justice.
Article 3
1 - La classification des centres d’action
éducative est effectuée par acte réglementaire
du gouvernement.
2 - Le gouvernement adopte les modifications
réglementaires nécessaires à l’application
de la présente loi.
3 - La réglementation de l’exécution
des mesures tutélaires éducatives figure dans
le décret-loi.
Article 4
1 - Sont abrogées les dispositions
légales contenant les normes contraires aux dispositions
de la Loi Tutélaire Educative approuvée par
la présente loi, conformément aux dispositions
des titres I et II du décret-loi nº214/78 du 27 octobre,
amendé par le décret-loi nº58/95 du 31 mars.
2 - Sont abrogés les articles 23
et 24 du décret-loi nº39/83 du 25 janvier.
Article 5
L’entrée en vigueur de la législation,
aux termes de l’article 144, paragraphe 4 de la Loi Tutélaire
Educative, procédant à la réorganisation
des établissements d’accueil, d’éducation et
de formation de l’Institut de Réinsertion Sociale et
à leur classification en tant que centres d’action
éducative, ne détermine pas la cessation des
commissions de service des dirigeants respectifs nommés
à la suite d’un concours public.
Article 6
La Loi Tutélaire Educative, ainsi
que la présente loi, à l’exception de l’article
3, entrent en vigueur avec la législation à
laquelle se réfère le paragraphe 4 de l’article
144 de la même loi.
Approuvée le 2 juillet 1999.
Le Président de l’assemblée
de la République, António de Almeida Santos.
Promulguée le 26 août 1999.
A publier.
Le président de la République,
JORGE SAMPAIO.
Contresignée le 2 septembre 1999.
Le Premier Ministre, António Manuel
de Oliveira Guterres.
ANNEXE
LOI TUTELAIRE EDUCATIVE
TITRE I
Disposition introductoire
Article 1er
Etendue de la loi
La pratique, par des mineurs âgés
de 12 à 16 ans, de fait qualifié par la loi
de crime donne lieu à l’application de mesure tutélaire
éducative conformément aux dispositions de la
présente loi.
TITRE II
Les mesures tutélaires
éducatives
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article 2
Objectif des mesures
1 - Les mesures tutélaires éducatives
ci-après sommairement désignées par mesures
tutélaires, visent à l’éducation du mineur
au droit et à son insertion, de façon digne
et responsable, dans la vie en communauté.
2 - Les causes excluant ou diminuant le
caractère illicite ou la faute, sont prises en considération
dans l’évaluation de la nécessité et
du genre de mesure.
Article 3
Application de la loi dans
le temps
Une mesure tutélaire ne peut être
appliquée qu’à un mineur qui commet un fait
qualifié par la loi de crime. Le mineur est passible
de cette mesure tutélaire par la loi antérieure
à la pratique du fait.
Article 4
Principe de légalité
1 - Sont considérées comme
mesures tutélaires :
a) L’admonestation ;
b) La privation du droit de conduire des cyclomoteurs
ou d’obtenir la permission de conduire des cyclomoteurs ;
c) la réparation à la victime ;
d) La réalisation de prestations économiques
ou de tâches en faveur de la communauté
e) L’imposition de règles de conduite
f) l’imposition d’obligations ;
g) La fréquentation de programmes formatifs ;
h) L’accompagnement éducatif ;
i) L’internement en centre d’action éducative.
2 - Est considérée comme
mesure institutionnelle celle prévue à l’alinéa
I) du paragraphe précédent et les autres comme
non institutionnelles.
3 - La mesure d’internement en centre
d’action éducative s’applique selon l’un des régimes
d’exécution suivant :
a) Régime ouvert ;
b) Régime semi-ouvert
c) Régime fermé.
Article 5
Exécution des mesures
tutélaires
L’exécution des mesures tutélaires
peut se prolonger jusqu’à ce que le jeune ait atteint
ses 21 ans, moment où elle prend fin obligatoirement.
Article 6
Critère d’élection
des mesures
1 - Dans l’élection de la mesure
tutélaire applicable, le tribunal opte, entre les plus
adéquates et suffisantes, pour la mesure qui offre
la moindre intervention possible dans l’autonomie de décision
et de conduite de la vie du mineur et qui est susceptible
de susciter la plus grande adhésion de la part du jeune
ainsi que de ses parents, représentant légal
ou personne qui en a la garde de fait.
2 - Les dispositions du paragraphe précédent
sont applicables de façon correspondante à la
fixation de la modalité ou du régime d’exécution
de mesure tutélaire.
3 - L’élection de la mesure tutélaire
applicable est orientée par l’intérêt
du mineur.
4 - Lorsque le mineur est considéré
comme auteur de la pratique de divers faits qualifiés
de crime, le tribunal applique une ou plusieurs mesures tutélaires
conformément au besoin concret d’éducation du
jeune au droit.
Article 7
Fixation de la durée
de la mesure
1 - La mesure tutélaire doit être
proportionnée à la gravité du fait et
au besoin d’éducation du mineur au droit exprimé
par la pratique du fait et subsistant au moment de la décision.
2 - La durée de la mesure d’internement
en centre d’action éducative ne peut, en aucun cas,
excéder la limite maximum de la peine prévue
pour le crime correspondant au fait.
Article 8
Application de plusieurs mesures
1 - Lorsque sont appliquées, d’une
même ou de différentes procédures, plusieurs
mesures au même mineur, le tribunal ordonne l’accomplissement
simultané des mesures après avoir jugé
de leur concrète compatibilité.
2 - Lorsqu’il considère que l’accomplissement
simultané de mesures tutélaires appliquées
durant la même procédure n’est pas possible,
le tribunal, après intervention du Ministère
Public, substitue toutes ou certaines mesures par d’autres
ou bien ordonne leur accomplissement successif, aux termes
de la présente loi.
3 - Dans le cas d’application de différentes
mesures au même mineur, émanant de procédures
différentes et dont l’accomplissement simultané
s’avère impossible aux termes du paragraphe 1, le tribunal
ordonne leur accomplissement successif, aux termes de la présente
loi.
4 - Dans le cas de substitution de mesures
tutélaires, le tribunal prend en compte les dispositions
des articles précédents du présent chapitre.
5 - S’il s’agit d’accomplissement successif
de mesures tutélaires, la durée totale ne peut
excéder le double de la durée de la mesure la
plus grave appliquée ; l’accomplissement prenant
fin, dans tous les cas, au moment où le destinataire
atteint ses 21 ans.
CHAPITRE II
Contenu des mesures
Article 9
Admonestation
L’admonestation consiste en un avertissement
solennel fait par le juge au mineur. Le juge exprime le caractère
illicite de la conduite, sa dépréciation et
conséquences en l’exhortant à adopter son comportement
aux normes et valeurs juridiques et à s’insérer,
de façon digne et responsable, dans la vie en communauté.
Article 10
Privation du droit de conduire
La mesure de privation du droit de conduire
des cyclomoteurs ou d’obtenir la permission de conduire des
cyclomoteurs consiste en la cassation ou en l’interdiction
d’obtention du permis, pour une période allant d’un
mois à un an.
Article 11
Réparation à
la victime
1 - La réparation
à la victime consiste en ce que le mineur :
a) Présente ses excuses à la victime ;
b) Indemnise la victime, en tout ou en partie, pour
le préjudice patrimonial ;
c) Exerce, au bénéfice de la victime,
une activité qui ait une liaison avec le préjudice
subi, dans la mesure du possible et si cela est adéquat ;
2 - La présentation
d’excuses à la victime consiste en ce que le mineur
exprime son regret pour le fait selon les diverses formes
suivantes :
a) Manifestation, en présence
du juge et de la victime, de son propos de ne plus renouveler
des faits analogues ;
b) Satisfaction morale à
la victime par le biais d’un acte traduisant symboliquement
le regret.
3 - Le paiement
de la compensation économique peut être effectué
au moyen de prestations à partir du moment où
il ne déprécie en rien la signification de la
mesure ; le juge tenant compte, dans la fixation du montant
de la compensation ou de la prestation, des disponibilités
économiques du mineur.
4 - L’activité
exercée au bénéfice de la victime ne
peut dépasser deux jours par semaine et trois heures
par jour et doit respecter la durée de repos du mineur
en gardant un jour de repos par semaine et en tenant compte
de la fréquentation scolaire ainsi que de toutes autres
activités que le tribunal considère comme importantes
pour la formation du mineur.
5 - L’activité
exercée au bénéfice de la victime comprend
une limite maximum de 12 heures réparties, au maximum,
sur quatre semaines.
6 - La mesure
de réparation selon les modalités prévues
aux alinéas b) et c) du paragraphe 1 exige le consentement
de la victime.
Article 12
Prestations économiques
ou tâches en faveur de la communauté
1 - La mesure de prestations économiques
ou de réalisation de tâches en faveur de la communauté
consiste en ce que le mineur remette une somme déterminée
ou exerce une activité au bénéfice de
l’entité, publique ou privée, à des fins
non lucratives.
2 - L’activité exercée est
d’une durée de soixante heures maximum et ne peut excéder
trois mois.
3 - La réalisation de tâches
en faveur de la communauté peut être exécutée
en fin de semaine ou pendant les jours fériés.
4 - Les dispositions des paragraphes 3
et 4 de l’article 11 sont applicables de façon
correspondante.
Article 13
Imposition de règles
de conduite
1 - La mesure d’imposition de règles
de conduite a pour objectif de créer ou de renforcer
des conditions pour que le comportement du mineur s’adapte
aux normes et valeurs juridiques essentielles de la vie en
société.
2 - Peuvent être imposées,
entre autres, les règles de conduite suivantes avec
obligation de:
a) Ne pas fréquenter certains milieux, locaux
ou spectacles ;
b) Ne pas être accompagné de certaines
personnes ;
c) Ne pas consommer de boissons alcoolisées ;
d) Ne pas fréquenter certains groupes ou associations ;
e) Ne pas avoir en sa possession certains objets.
3 - Les règles de conduite ne peuvent
représenter des limitations abusives ou déraisonnables
à l’autonomie de décision et de conduite de
la vie du mineur et sont d’une durée maximale de deux
ans.
Article 14
Imposition d’obligations
1 - La mesure d’imposition d’obligations
a pour objectif de contribuer à une meilleure valorisation
dans le domaine scolaire ou dans la formation professionnelle
et au renforcement de conditions psycho-biologiques nécessaires
au développement de la personnalité du mineur.
2 - L’imposition d’obligations peut consister
en l’obligation du mineur à :
a) Fréquenter un établissement d’enseignement
avec assujettissement à un contrôle d’assiduité
et de valorisation ;
b) Fréquenter un centre de formation professionnelle
ou suivre une formation professionnelle, bien que non
certifiée ;
c) fréquenter des sessions d’orientation dans
des institutions psycho-pédagogiques et suivre
les directives qui lui sont fixées. ;
d) Avoir des activités en clubs ou fréquenter
des associations pour jeunes ;
e) Se soumettre à des programmes de traitement
médical, médico-psychiatrique, médico-psychologique
ou à un programme assimilé auprès d’entité
ou d’institution officielle ou particulière,
en régime d’internement ou en régime ambulatoire.
3 - La soumission à des programmes
de traitement vise, notamment, au traitement des situations
suivantes :
a) Accoutumance à l’alcool ;
b) Consommation habituelle de stupéfiants ;
c) Maladie infecto-contagieuse ou sexuellement transmissible ;
d) Anomalie psychique.
4 - Le juge doit, dans tous les cas, chercher
l’adhésion du mineur au programme de traitement ;
le consentement du mineur âgé de plus de 14 ans
étant nécessaire.
5 - Les dispositions du paragraphe 3 de
l’article 13 sont applicables de façon correspondante.
Article 15
Fréquentation de programmes
formatifs
1 - La mesure de fréquentation
de programmes formatifs consiste en la participation de :
a) Programmes d’occupation du temps libre ;
b) Programmes d’éducation sexuelle ;
c) Programme d’éducation routière ;
d) Programmes d’orientation psycho-pédagogique ;
d) Programmes de dépistage et d’orientation
professionnelle ;
f) Programmes d’acquisition de compétences personnelles
et sociales ;
g) Programmes sportifs.
2 - La mesure de fréquentation
de programmes formatifs est d’une durée de six mois,
sauf dans les cas où le programme est d’une durée
supérieure, mais ne pouvant excéder un an.
3 - À titre exceptionnel, et pour
permettre l’exécution de la mesure, le tribunal peut
faire résider le jeune chez une personne idoine ou
dans une institution à régime ouvert non dépendante
du ministère de la justice qui procure le logement
nécessaire à la fréquentation du programme.
Article 16
Accompagnement éducatif
1 - La mesure d’accompagnement éducatif
consiste en l’exécution d’un projet éducatif
personnel qui embrasse les zones d’intervention fixées
par le tribunal.
2 - Le tribunal peut imposer, au mineur
assujetti à l’accompagnement éducatif, des règles
de conduite ou d’obligation, ainsi que la fréquentation
de programmes formatifs.
3 - Le projet est élaboré
par les services de réinsertion sociale et est assujetti
à homologation judiciaire.
4 - Il est de la compétence des
services de réinsertion sociale de superviser, d’orienter,
d’accompagner et d’appuyer le mineur durant l’exécution
du projet éducatif personnel.
5 - La mesure d’accompagnement éducatif
est d’une durée minimum de trois mois et de deux ans
au maximum.
6 - Dans le cas où le tribunal
imposerait au mineur la fréquentation de programmes
formatifs, les dispositions du paragraphe 3 de l’article 15
sont applicables de façon correspondante.
7 - Dans le cas où le tribunal
imposerait au mineur l’obligation prévue à l’alinéa
e) du paragraphe 2 de l’article 14, les dispositions du paragraphe
4 du même article valent de façon correspondante.
1 - La mesure d’internement vise à
offrir au mineur, par le biais de l’éloignement temporaire
de son milieu habituel et de l’utilisation de programmes et
méthodes pédagogiques, une assimilation de valeurs
conformes au droit et une acquisition de recours qui lui permettront,
à l’avenir, de mener sa vie de façon responsable,
tant socialement que juridiquement.
2 - La mesure d’internement en régime
ouvert, en régime semi-ouvert et en régime fermé
est exécutée dans un centre d’action éducative
classé selon le régime de fonctionnement correspondant
et selon le degré d’ouverture vers l’extérieur.
3 - La mesure d’internement en régime
semi-ouvert est applicable lorsque le mineur est agent d’un
fait qualifié de crime contre les personnes auquel
correspond la peine maximale de prison, applicable de façon
abstraite, supérieure à trois ans ou lorsque
le mineur est agent de deux faits ou plus qualifiés
de crime auxquels correspond la peine maximale, applicable
de façon abstraite, supérieure à trois
ans.
4 - La mesure d’internement en régime
fermé est applicable lorsque les conditions essentielles
suivantes sont remplies par le mineur cumulativement :
a) Avoir commis un fait qualifié de crime auquel
correspond la peine maximale de prison, applicable de
façon abstraite, supérieure à cinq
ans ou si le jeune a commis deux faits ou plus contre
les personnes, qualifiés de crimes, auxquels correspond
la peine maximale de prison, applicable de façon
abstraite, supérieure à trois ans ;
b) Avoir 14 ans révolus à la date de
l’application de la mesure.
Article 18
Durée de la mesure d’internement
1 - La mesure d’internement en régime
ouvert et semi-ouvert est d’une durée minimum de trois
mois et de deux ans au maximum.
2 - La mesure d’internement en régime
fermé est d’une durée minimum de six mois et
de deux ans au maximum, sauf les dispositions du paragraphe
suivant.
3 - La mesure d’internement en régime
fermé est d’une durée maximum de trois ans lorsque
le mineur a pratiqué un fait qualifié de crime
auquel correspond la peine maximale de prison, applicable
de façon abstraite, supérieure à huit
ans ou lorsqu’il a pratiqué deux faits ou plus qualifiés
de crime contre les personnes auxquels correspond la peine
maximale de prison, applicable de façon abstraite,
supérieure à cinq ans.
CHAPITRE III
Régime des mesures
Article 19
Non-cumul
1 - Sauf les dispositions du paragraphe
2 de l’article 16 et celles du paragraphe suivant, les mesures
tutélaires ne peuvent être appliquées
cumulativement pour un même fait au même mineur.
2 - La mesure de privation du droit de
conduire des cyclomoteurs ou d’obtenir la permission de conduire
des cyclomoteurs peut se cumuler avec une autre mesure.
Article 20
Prestations économiques
ou tâches en
faveur de la communauté
1 - Si est appliquée une mesure
de réalisation de prestations économiques ou
de tâches en faveur de la communauté, le tribunal
fixe, par la décision :
a) La modalité de la mesure ;
b) Selon le cas, le montant ou la forme de prestation
économique ou l’activité, la durée
et la forme de sa prestation ;
c) Selon le cas, l’entité qui accompagne l’exécution
ou l’entité destinataire de la prestation.
2 - Le tribunal peut déférer
aux services de réinsertion sociale la définition
de la forme de la prestation de l’activité.
Article 21
Imposition d’obligations, fréquentation
de programmes formatifs
et accompagnement éducatif
1 - Avant d’appliquer les mesures d’imposition
d’obligations, de fréquentation de programmes formatifs
ou d’accompagnement éducatif comprenant les obligations
ou la fréquentation de programmes formatifs, le tribunal
peut demander aux services de réinsertion sociale des
informations concernant les institutions ou les entités
auprès desquelles le mineur doit exécuter la
mesure, se plier aux programmes, horaires, conditions de fréquentation
et vacances disponibles.
2 - Les services de réinsertion
sociale informent le tribunal dans un délai inférieur
à 20 jours.
Article 22
Exécution participée
1 - Le tribunal associe à l’exécution
de mesures tutélaires non institutionnelles, toutes
les fois où cela est possible et adéquat à
des fins éducatives visées, les parents ou autres
personnes significatives pour le mineur, membres de la famille
ou pas.
2 - Le tribunal délimite la collaboration
des personnes mentionnées au paragraphe précédent
par rapport aux services et entités chargés
d’accompagner et d’assurer l’exécution des mesures,
de façon à garantir la conjugaison d’efforts.
CHAPITRE IV
Interactivité entre peines
et mesures tutélaires
Article 23
Exécution cumulative
de mesures et peines
Le mineur assujetti à une procédure
tutélaire et étant simultanément prévenu
dans une procédure pénale accompli cumulativement
les mesures tutélaires et les peines qui lui sont appliquées,
si celles-ci sont concrètement compatibles.
Article 24
Condamnation à une peine
de prison effective
1 - Cesse l’exécution des mesures
tutélaires lorsque le jeune âgé de plus
de 16 ans est condamné à une peine de prison
effective, sauf dans les dispositions du paragraphe suivant.
2 - S’agissant des mesures d’admonestation,
de réparation à la victime dans la modalité
de compensation économique ou de prestations économiques
en faveur de la communauté, leur exécution ne
cesse pas avec une condamnation à une peine de prison
effective, dans les cas où la situation concrète
du jeune, durant l’exécution de la peine, lui garantit
des disponibilités économiques suffisantes pour
satisfaire aux charges résultant de l’accomplissement
des mesures.
3 - Lorsque l’exécution de la mesure
tutélaire cesse aux termes du paragraphe 1, l’exécution
de la peine de prison prend effet à la condition de
force de chose jugée de la décision condamnatoire.
Article 25
Condamnation à des peines
d’internement dans un centrede
détention, placement pendant les week-ends en centre
de détentionou
placement en centre de détention en régime
de semi-internat
1 - Lorsque est appliquée une peine
d’internement en centre de détention, une peine de
placement pendant les week-ends en centre de détention
ou une peine de placement en centre de détention en
régime de semi-internat à un jeune âgé
de plus de 16 ans qui accomplit au même moment une mesure
tutélaire d’internement, l’exécution des peines
mentionnées prend effet après l’exécution
de la mesure tutélaire.
2 - Lorsque est appliquée une mesure
tutélaire non institutionnelle à un jeune âgé
de plus de 16 ans qui accomplit au même moment une peine
d’internement en centre de détention, une peine de
placement pendant les week-ends en centre de détention
ou une peine de placement en centre de détention en
régime de semi-internat et que la mesure appliquée
est compatible avec la peine en cours, l’exécution
de la mesure tutélaire non institutionnelle prend effet
après l’accomplissement de la peine.
3 - Lorsque est appliquée une mesure
tutélaire d’internement en régime ouvert ou
semi-ouvert à un jeune âgé de plus de
16 ans qui accomplit au même moment une peine d’internement
en centre de détention, une peine de placement pendant
les week-ends en centre de détention ou une peine de
placement en centre de détention en régime de
semi-internat, l’exécution de la mesure tutélaire
prend effet après l’accomplissement de la peine.
4 - Lorsque est appliquée une mesure
tutélaire d’internement en régime fermé
à un jeune âgé de plus de 16 ans qui accomplit
au même moment une peine d’internement en centre de
détention, une peine de placement pendant les week-ends
en centre de détention ou une peine de placement en
centre de détention en régime de semi-internat,
la peine cesse au moment où le temps qu’il reste à
accomplir est égal ou inférieur à celui
de la durée de la mesure dont l’exécution débute
à ce même moment.
Article 26
Condamnation à une peine
d’amende, une prestation de travail en faveur
de la communauté ou suspension de l’exécution
de la peine de prison
1 - Lorsque est appliquée
une peine d’amende, une prestation de travail en faveur de
la communauté ou une suspension de l’exécution
de la peine de prison à un jeune âgé de
plus de 16 ans qui accomplit au même moment une mesure
tutélaire d’internement, le tribunal qui a condamné
:
a) Peut, s’agissant d’une amende que le jeune ne peut
régler étant donné sa situation concrète,
procéder à la suspension de la prison subsidiaire,
aux termes du paragraphe 3 de l’article 49 du Code pénal ;
b) Procède, s’agissant d’une prestation de travail
en faveur de la communauté, à la suspension
de la peine de prison déterminée par la sentence,
aux termes de l’alinéa b) du paragraphe 6 de
l’article 59 du Code Pénal ;
c) Modifie, s’agissant de la suspension de la peine
de prison, les devoirs, règles de conduite ou
obligations imposés.
2 - Dans les cas prévus
aux alinéas a) jusqu’à c) du paragraphe précédent,
le tribunal qui a condamné procède, respectivement,
à la fixation ou modification des devoirs, règles
de conduite ou obligations, de façon à les adapter
à la situation concrète du jeune ou peut solliciter
du tribunal qui a appliqué la mesures les informations
qu’il considère nécessaires à la procédure
de cette fixation ou modification.
3 - Lorsque est appliquée
une mesure tutélaire d’internement à un jeune
âgé de plus de 16 ans qui accomplit au même
moment l’une des peines mentionnées au paragraphe 1,
le régime de la mesure à exécuter prend
en compte, autant que possible, la compatibilité entre
la peine et la mesure.
Article 27
Prison préventive
1 - L’application de la prison préventive
à un jeune âgé de plus de 16 ans ne porte
pas atteinte à l’exécution cumulative d’une
mesure tutélaire non institutionnelle qu’il accomplit
au même moment ou qui lui est appliquée, à
partir du moment où celle-ci n’est pas complètement
incompatible avec la prison.
2 - S’agissant de mesures d’admonestation,
de réparation à la victime dans la modalité
de compensation économique ou de prestations économiques
en faveur de la communauté, l’exécution est
compatible avec la prison préventive, sauf dans les
cas où la situation concrète du jeune ne lui
garantit pas des disponibilités économiques
suffisantes pour satisfaire aux charges résultant de
l’accomplissement des mesures.
3 - L’exécution des mesures tutélaires
non-institutionnelles incompatibles avec la prison préventive
ne commence ni ne s’arrête au moment où la prison
est ordonnée.
4 - Il est de la compétence du
juge qui applique la peine de prison préventive de
déterminer, concrètement, la compatibilité
entre l’exécution cumulative d’une mesure tutélaire
non institutionnelle et la prison préventive.
5 - Lorsque est appliquée une peine
de prison préventive à un jeune âgé
de plus de 16 ans qui accomplit au même moment une mesure
tutélaire d’internement, l’exécution de la mesure
ne s’interrompt pas, le mineur est placé ou maintenu
en centre d’action éducative en régime fermé
pour un temps correspondant à la prison préventive
et la fin de cette peine n’affecte en rien la continuation
de la mesure pour le temps qu’il reste.
6 - Lorsque est appliquée une mesure
tutélaire d’internement à un jeune âgé
de plus de 16 ans qui accomplit au même moment de la
prison préventive, ainsi que lorsque la mesure tutélaire
ne commence ou n’est interrompue aux termes du paragraphe
3, l’exécution de la mesure ou sa continuation dépend
du résultat de la procédure pénale :
Il est procédé à
la mesure, le jeune est acquitté ou sont appliquées,
selon le cas, les dispositions des articles 23 à 26.
TITRE III
Des Tribunaux
CHAPITRE I
Tribunal
Article 28
Compétence
1 - Il incombe au tribunal de famille
et mineurs :
a) De pratiquer les actes juridictionnels relatifs
à l’enquête ;
b) D’apprécier les faits qualifiés par
la loi de crime, pratiqués par un mineur âgé
de 12 à 16 ans, en vue d’une application de mesure
tutélaire ;
c) D’exécuter et de réviser les mesures
tutélaires ;
d) De déclarer la cessation ou extinction des
mesures tutélaires.
2 - La compétence du tribunal de
famille et mineurs cesse lorsque :
a) Est appliquée une peine de prison effective,
durant une procédure pénale, pour un crime
pratiqué par un mineur âgé de 16 à
18 ans ;
b) Un mineur atteint ses 18 ans avant la date de la
décision en première instance.
3 - Dans les cas prévus au paragraphe
précédent, la procédure n’est pas commencée
ou, si tel est le cas, est classée.
Article 29
Tribunal de première
instance
1 - En dehors des zones couvertes par
la juridiction des tribunaux de famille et mineurs, il incombe
au tribunal de première instance de connaître
les affaires qui leurs sont attribuées.
2 - Dans le cas prévu au paragraphe
précédent le tribunal se constitue tribunal
de famille et mineurs.
1 - Le tribunal de famille et mineurs
et le tribunal de première instance constitué
en tribunal de famille et mineurs fonctionnent comme un seul
juge.
2 - Dans l’audience où est en cause
la mesure d’internement, le tribunal est constitué
du juge de la procédure, qui préside, et de
deux juges sociaux.
Article 31
Compétence territoriale
1 - Est compétent en matière
d’appréciation des faits et d’application d’une mesure
tutélaire le tribunal du lieu de résidence du
mineur au moment où la procédure est instaurée.
2 - Si le lieu de résidence du
mineur est inconnu, est compétent le tribunal du lieu
de résidence des titulaires du pouvoir paternel.
3 - Si les titulaires du pouvoir paternel
ont des lieux de résidence différents, est compétent
le tribunal du lieu de résidence de celui à
qui la garde de fait du mineur est confiée ou, dans
le cas d’une garde conjointe, celui avec qui le mineur réside.
4 - Dans les cas non prévus aux
paragraphes précédents, est compétent
le tribunal du lieu de la pratique du fait ou, celui-ci n’étant
pas déterminé, le tribunal du lieu où
le mineur a été appréhendé.
Article 32
Moment de la fixation de la
compétence
Sont sans importance les modifications
ayant lieu postérieurement au moment de l’instauration
de la procédure.
Article 33
Démarches urgentes
Le tribunal du lieu de la pratique du
fait et celui du lieu où le mineur est trouvé
effectuent les démarches urgentes.
Article 34
Caractère individuel
de la procédure
1 - Sans préjudice des dispositions
du paragraphe suivant, une procédure unique, relative
à chaque mineur, est mise en place, bien que lui soient
attribués de divers faits ayant eu lieu dans le même
ou dans différents arrondissements judiciaires.
2 - La connexion opère uniquement
en relation à des procédures qui se trouvent
simultanément dans l’étape de l’enquête,
dans l’étape juridictionnelle ou dans l’étape
d’exécution.
Article 35
Connexion subjective
1 - Une procédure unique est mise
en place lorsque plusieurs mineurs ont commis un ou divers
faits, en co-partication ou réciproquement, durant
la même occasion ou dans un même lieu ; étant
les uns cause ou effet des autres ou se destinant les uns
à continuer ou à protéger les autres.
2 - Dans le cas mentionné au paragraphe
précédent, est compétent le tribunal
du lieu de résidence du plus grand nombre de mineurs
et, en égalité de circonstances, le tribunal
de la procédure instaurée en premier lieu.
3 - Les dispositions du paragraphe 2 de
l’article précédent sont applicables de façon
correspondante.
Article 36
Séparation de procédures
L’autorité judiciaire détermine
la séparation de procédures lorsque la célérité
de la procédure ou l’intérêt du mineur
le justifie.
Article 37
Jonction de procédures
1 - Si plusieurs procédures ont
lieu en même temps, il est procédé à
la jonction de la procédure instaurée en premier
lieu, si les mineurs sont frères ou assujettis à
la garde de la même personne.
2 - Lorsque ont lieu plusieurs procédures
relatives au même mineur, après la condition
de force de chose jugée de la décision, les
procédures sont jointes à celle dont la décision
est passée en force de chose jugée en premier
lieu.
Article 38
Tribunal compétent pour
l’exécution
L’exécution des mesures tutélaires,
révision inclue, incombe au tribunal qui les a appliquées.
Article 39
Exécution
1 - L’exécution des mesures tutélaires,
dossiers eux-mêmes, se déroule devant le juge
du tribunal de famille et mineurs ou constitué comme
tel.
2 - Il incombe au juge de :
a) Prendre les décisions nécessaires
à l’exécution effective des mesures tutélaires
appliquées ;
b) Ordonner les procédures qu’il considère
adéquates face à des réalisations qui
compromettent l’exécution et qui sont portées
à sa connaissance ;
c) Homologuer les projets éducatifs personnels
des mineurs en accompagnement éducatif ou en
internement. ;
d) Statuer sur la révision des mesures ;
e) Accompagner l’évolution de la procédure
éducative du mineur à travers les rapports
d’exécution des mesures ;
f) Statuer sur les recours introduits relatifs à
l’exécution des mesures tutélaires auxquelles
se réfère l’article 134 ;
g) Statuer sur les demandes et griefs présentés
sous quelque circonstance d’exécution des mesures
que ce soit, susceptibles de mettre en cause les droits
des mineurs.
h) Réaliser des visites dans les centres d’action
éducative et prendre contact avec les mineurs
internés.
CHAPITRE II
Le Ministère Public
Article 40
Compétence
1 - Il incombe au Ministère Public
de :
a) Diriger l’enquête ;
b) Promouvoir les démarches qui s’avèrent
utiles et recourir, en défense de la loi et dans
l’intérêt du mineur ;
c) Promouvoir l’exécution des mesures tutélaires,
des droits de greffe et autres sommes dues à
l’état ;
d) Donner obligatoirement son avis sur les recours,
demandes et griefs introduits ou présentés
aux termes de la loi ;
e) Donner obligatoirement son avis sur le projet éducatif
personnel du mineur sur l’accompagnement éducatif
ou sur l’internement en centre d’action éducative ;
f) Réaliser des visites dans les centres d’action
éducative et prendre contact avec les mineurs
internés.
2 - Les dispositions des articles 31 et
33 sont applicables de façon correspondante.
TITRE IV
De la procédure tutélaire
CHAPITRE I
Principes généraux
Article 41
Caractère secret
1 - La procédure tutélaire
a un caractère secret jusqu’à l’ordonnance qui
va désigner la date pour l’audience préliminaire
ou pour l’audience, si la première n’a pas lieu.
2 - La publicité de la procédure
se fait en respect de la personnalité du mineur et
de sa vie privée ; devant, dans la mesure du possible,
préserver son identité.
1 - En vue de la réalisation des
objectifs de la procédure, et avec les effets prévus
à la présente loi, l’autorité judiciaire
peut ordonner la coopération d’entités publiques
ou privées de médiation.
2 - La médiation a lieu sur l’initiative
de l’autorité judiciaire, du mineur, de ses parents,
représentant légal, personne qui en a la garde
de fait ou défenseur.
Article 43
Initiatives civiles et de protection
1 - Dans toute étape de procédure
tutélaire, notamment en cas de classement, le Ministère
Public :
a) Signale aux autorités compétentes
la situation du mineur manquant de protection sociale ;
b) Prend les initiatives procédurales nécessaires
à l’égard de l’exercice ou de la suppression
du pouvoir paternel ;
c) Demande l’application de mesures de protection.
2 - En cas d’urgence, les mesures auxquelles
se réfère l’alinéa c) du paragraphe précédent
peuvent être décrétées provisoirement
dans la procédure tutélaire éducative.
Ces mesures sont caduques si elles ne sont pas confirmées
en action propre proposée dans un délai d’un
mois.
3 - Les décisions rendues durant
les procédures décrétant des mesures
ou des arrêts de quelque nature que ce soit et relatifs
aux mineurs doivent se conjuguer avec celles rendues dans
la procédure tutélaire éducative.
Article 44
Procédures urgentes
1 - Se déroulent pendant les vacances
judiciaires les procédures relatives au mineur assujetti
à une mesure conservatoire de garde dans une institution
publique ou privée, dans un centre d’action éducative
ou à un internement pour réalisation d’expertise
sur sa personnalité.
2 - Lorsque le délai de la procédure
peut causer préjudice au mineur, le tribunal statue,
par voie d’ordonnance fondée, sur le fait que la procédure
soit considérée comme urgente et qu’elle se
déroule durant les vacances.
Article 45
Droits du mineur
1 - La participation du mineur à
toute diligence procédurale, bien que sous détention
ou garde, se fait de façon à ce qu’il se sente
libre dans sa personne en ayant le minimum de contraintes.
2 - Dans toute étape de la procédure,
le mineur a spécialement le droit de :
a) Etre entendu, officieusement ou lorsqu’il le demande,
par l’autorité judiciaire ;
b) Ne pas répondre aux questions posées
par toute entité que ce soit sur les faits qui lui
ont été imputés ou sur le contenu des
déclarations faites à ce sujet.
c) Ne pas répondre sur sa conduite, son caractère
ou sa personnalité ;
d) Etre assisté par un spécialiste en
psychiatrie ou en psychologie toute les fois où il
le demande, aux fins d’une évaluation de la nécessité
de l’application d’une mesure tutélaire ;
e) Etre assisté par un défenseur dans
tous les actes de procédure auxquels il participe
et, lorsqu’il est détenu, communiquer, même
en privé, avec lui ;
f) Etre accompagné par les parents, représentant
légal ou personne qui en a la garde de fait,
sauf décision fondée en son intérêt
ou pour des nécessités de procédure ;
g) Offrir des preuves et requérir des démarches ;
h) Etre informé des droits qui l’assistant ;
i) Recourir, aux termes de cette loi, aux décisions
qui lui ont été défavorables :
3 - Le mineur ne prête jamais serment.
4 - Les droits mentionnés aux alinéas
f) et h) du paragraphe 2 peuvent être exercés,
au nom du mineur, par les parents, représentant légal,
personne qui en a la garde de fait ou un défenseur.
1 - Le mineur, les parents, représentant
légal, personne qui en a la garde de fait peuvent nommer
ou demander la nomination d’un défenseur, à
tout moment de la procédure.
2 - N’ayant été antérieurement
commis d’office ou nommé, l’autorité judiciaire
nomme le défenseur au moment où il statue sur
l’audience ou sur la détention du mineur.
3 - Le défenseur nommé cesse
ses fonctions dès qu’un autre est commis d’office.
4 - Le défenseur est avocat ou,
lorsque cela n’est pas possible, avocat stagiaire.
5 - La nomination du défenseur
doit se faire de préférence parmi des avocats
ayant une formation spécialisée, selon la liste
à élaborer par l’Ordre des Avocats.
Article 47
Audition du mineur
1 - L’audition du mineur est effectuée
par l’autorité judiciaire.
2 - l’autorité judiciaire peut
désigner un technicien des services sociaux ou une
autre personne spécialement habilitée à
accompagner le mineur dans un acte procédural et, si
tel est le cas, procurer au mineur l’appui psychologique nécessaire
d’un technicien spécialisé.
Article 48
Conditions des moyens de transport
utilisés au
cours des déplacements de mineurs
Le déplacement et le transport
du mineur doivent être réalisés de façon
à assurer, dans tout cas, le respect pour sa dignité
et conditions particulières de maturité physique,
intellectuelle et psychologique et de façon à
éviter, autant que possible, l’apparence de l’intervention
de justice.
Article 49
Non-imputabilité en
raison d’une anomalie psychique
1 - Lorsque, à tout moment de la
procédure, il est constaté que le mineur souffre
d’une anomalie psychique qui empêche la compréhension
du sens de l’intervention tutélaire, la procédure
est classée.
2 - Dans le cas prévu dans le paragraphe
précédent, le Ministère Public dirige
le mineur vers les services de santé mentale, examine
la nécessité d’internement et, si tel est le
cas, suggère aux termes de la loi, l’internement compulsif.
3 - L’ordonnance de classement est notifiée
au mineur, aux parents, représentant légal ou
personne qui en a la garde de fait ainsi qu’à la victime.
CHAPITRE I
Identification, détention
et mesures conservatoires
SECTION I
Identification
Article 50
Formalités
La procédure d’identification du
mineur obéit aux formalités prévues dans
la procédure pénale : Ses spécialités
sont les suivantes :
a) Si la présentation d’un document n’est pas
possible, l’organe de police criminelle cherche, immédiatement,
à entrer en contact avec les parents, représentant
légal ou personne qui a la garde du mineur ;
b) Le mineur ne peut rester au poste de police, pour
identification, plus de trois heures.
SECTION II
Détention
Article 51
Conditions essentielles
1 - La détention du mineur est
effectuée :
a) En cas de flagrant délit pour, dans les plus
brefs délais et sans jamais excéder quarante
huit heures, être présenté devant le
juge afin d’être interrogé ou afin de le soumettre
à une mesure conservatoire ;
b) Pour assurer la présentation immédiate
ou, si c’est impossible, dans les plus brefs délais
et sans jamais excéder douze heures, devant le juge
afin d’être interrogé, d’appliquer ou exécuter
une mesure conservatoire ou afin de procéder à
un acte de procédure présidé par
une autorité judiciaire ;
c) Pour assujettissement, en régime ambulatoire
ou d’internement, à l’expertise psychiatrique
ou sur sa personnalité.
2 - La détention hors flagrant
délit n’a lieu que lorsque la comparution du mineur
ne peut être assurée par les parents, représentant
légal ou personne qui en a la garde de fait. Celle-ci
se fait par mandat du juge sur requête du Ministère
Public durant et après l’enquête, même
officieusement.
Article 52
Flagrant délit
1 - Le mineur ne peut être détenu
en flagrant délit que pour un fait qualifié
de crime punissable d’une peine de prison, sans préjudice
des dispositions du paragraphe précédent.
2 - La détention n’est maintenue
que lorsque le mineur a commis un fait qualifié de
crime contre les personnes auquel correspond une peine maximale
de prison, applicable de façon abstraite, supérieur
à trois ans ou lorsqu’il a commis deux faits ou plus
qualifiés de crimes auxquels correspond une peine maximum,
applicable de façon abstraite, supérieure à
trois ans, dont la procédure ne dépend pas de
grief ou d’accusation particulière.
3 - Hors cas mentionnés dans le
paragraphe précédent, on procède seulement
à l’identification du mineur.
4 - En cas de flagrant délit :
a) L’autorité judiciaire ou toute autre autorité
de police procède à la détention ;
b) Si l’autorité judiciaire ou l’autorité
de police n’est ni présente ni appelée en
temps utile, toute personne peut procéder à
la détention en remettant immédiatement le
mineur à ces entités.
1 - Sauf risques de non-viabilité,
la détention hors flagrant délit est précédée
d’un communiqué aux parents, représentant légal
ou personne qui a la garde du mineur.
2 - Sans préjudice des dispositions
du paragraphe précédent, toute détention
est communiquée, dans les plus brefs délais
et par les moyens les plus rapides, aux parents, représentant
légal ou personne qui a la garde du mineur.
Article 54
Remise du mineur
1 - Lorsqu’il s’avère impossible
de le présenter immédiatement au juge, le mineur
est confié aux parents, au représentant légal,
à la personne qui en a la garde ou à l’institution
dans laquelle il est interné.
2 - Si la remise du mineur, aux termes
du paragraphe précédent, n’est pas suffisante
pour garantir sa présence devant le juge ou pour assurer
les objectifs de la détention, le mineur est recueilli
dans le centre d’action éducative le plus proche ou
dans des installations adéquates propres à l’autorité
de police, lui étant, quoi qu’il arrive, administrés
les soins et l’assistance médicale, psychologique et
sociale qui ont été conseillés pour son
âge, sexe et conditions individuelles.
3 - Le mineur confié aux termes
des paragraphes précédents est présenté
au juge dans les délais et aux fins des dispositions
de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 51.
Article 55
Premier interrogatoire
Lorsqu’ils assistent au premier interrogatoire,
les parents, représentant légal ou personne
qui a la garde du mineur s’abstiennent de toute interférence.
SECTION III
Mesures conservatoires
Article 56
Adéquation et proportionnalité
Les mesures conservatoires doivent être
en adéquation avec les exigences préventives
ou de procédure que le cas requiert et doivent être
proportionnées à la gravité du fait ainsi
qu’aux mesures tutélaires applicables.
Article 57
« Numerus clausus »
Sont considérées mesures
conservatoires :
a) La remise du mineur aux parents, représentant
légal, personne qui en a la garde de fait ou autre
personne idoine, avec imposition d’obligations au mineur ;
b) La garde du mineur en institution publique ou privée ;
c) La garde du mineur en centre d’action éducative .
Article 58
Conditions essentielles
1 - L’application de mesures conservatoires,
présuppose :
a) L’existence d’indices du fait ;
b) La prévisibilité de l’application
d’une mesure tutélaire ;
c) L’existence fondée de danger de fuite ou
d’accomplissement d’autres faits qualifiés par
la loi de crime.
2 - La mesure prévue à l’alinéa
c) de l’article précédent, ne peut être
appliquée que lorsque sont vérifiées
les conditions essentielles prévues à l’alinéa
a) du paragraphe 4 de l’article 17.
3 - Dans le cas prévu dans le paragraphe
précédent, la mesure est exécutée
en centre d’action éducative en régime semi-ouvert
si le mineur est âgé de moins de 14 ans. Si le
mineur est âgé de 14 ans ou plus, le juge ordonne
l’exécution de la mesure en centre d’action éducative
en régime semi-ouvert ou fermé.
1 - Les mesures conservatoires sont appliquées
par voie d’ordonnance du juge, sur requête du Ministère
Public durant l’enquête et, postérieurement,
même officieusement.
2 - L’application de mesures conservatoires
exige l’audition préalable du Ministère Public,
s’il n’est pas le requérant, du défenseur et,
dans la mesure du possible, des parents, représentant
légal ou personne qui a la garde de fait du mineur.
3 - L’ordonnance mentionnée au
paragraphe 1 est notifiée au mineur et communiquée
aux parents, au représentant légal ou à
la personne qui en a la garde de fait.
1 - La mesure de garde du mineur en centre
d’action éducative est d’une durée maximum de
trois mois ; délai pouvant être prorogé
jusqu’à trois mois au maximum pour des cas spécialement
complexes dûment fondés.
2 - La durée des mesures conservatoires
restantes est de six mois jusqu’à la décision
du tribunal de première instance et de un an jusqu’à
la condition de force de chose jugée de la décision.
1 - Officieusement ou sur demande, les
mesures conservatoires sont substituées, si le juge
conclut que la mesure appliquée ne correspond pas aux
objectifs prévus.
2 - Les mesures conservatoires sont révisées,
officieusement, tous les deux mois.
3 - Le Ministère Public et le défenseur
sont entendus, s’ils ne sont pas les requérants.
Les mesures conservatoires cessent au
moment même où les conditions essentielles de
leur application ne sont plus vérifiées :
Article 63
Demande d’information
Afin de fonder les décisions sur
la substitution ou la cessation de la mesure de garde en centre
d’action éducative, le juge, officieusement ou sur
demande, peut solliciter l’information auprès des services
de réinsertion sociale.
1 - Les mesures conservatoires cessent :
a) Lorsque leur délai est écoulé ;
b) Lorsque la procédure est suspendue ;
c) Lorsque l’enquête ou la procédure est
classée.
d) Lorsque la condition de force de chose jugée
de la décision est passé.
2 - Les mesures conservatoires cessent
également lorsque la décision de première
instance, bien que non passée en force de chose jugée,
n’a pas appliqué de mesure ou n’a pas appliqué
de mesure moins grave que celle d’accompagnement éducatif.
CHAPITRE III
Preuves
Article 65
Objet
Constituent objets de preuve les faits
juridiquement pertinents pour vérifier l’existence
ou l’inexistence du fait, pour évaluer la nécessité
d’une mesure tutélaire et pour déterminer la
mesure à appliquer.
Article 66
Déclarations et auditions
1 - Les parents, représentant légal
ou personne qui a la garde du mineur, prêtent des déclarations
mais ne prêtent aucun serment.
2 - L’audition des faits relatifs à
la personnalité et au caractère du mineur, ainsi
qu’à ses conditions personnelles et à sa conduite
passée, est permise, que ce soit pour prouver le fait
ou pour évaluer la nécessité d’une mesure
tutélaire et déterminer la mesure à appliquer.
3 - Lorsque âgés de moins
de 16 ans, victime et témoins sont entendus par l’autorité
judiciaire.
4 - La victime est entendue lorsque l’autorité
judiciaire, officieusement ou sur demande, le juge convenable
pour porter le meilleur jugement possible.
Article 67
Convocation de mineurs
Les témoins ou tous autres participants
de la procédure âgés de moins de 18 ans
sont convoqués personnellement et en la personne de
leurs parents, représentant légal ou personne
qui en a la garde de fait ; le juge pouvant faire retomber
sur eux les dites sanctions pour absence non autorisée.
Article 68
Examens et expertises
1 - Les examens et expertises ont un caractère
d’urgence et, sauf lorsqu’un autre délai est exigé
de par sa nature, sont présentés dans un délai
maximum de deux mois.
2 - Les expertises sur le mineur peuvent
être réalisées en régime ambulatoire
ou d’internement, total ou partiel. La réalisation
d’une expertise en régime non ambulatoire est autorisée
par voie d’ordonnance du juge.
3 - L’internement pour la réalisation
d’une expertise ne peut excéder deux mois, pouvant
être prorogé jusqu’à un mois, par voie
d’ordonnance du juge, pour des cas spécialement complexes
dûment fondés.
Article 69
Expertise sur la personnalité
Lorsque est appliquée une mesure
d’internement en régime fermé, l’autorité
judiciaire ordonne aux services de réinsertion sociale
la réalisation d’une expertise sur la personnalité.
La preuve par confrontation dans laquelle
intervient le mineur est ordonnée par l’autorité
judiciaire et a lieu en sa présence.
Article 71
Information et rapport social
1 - Peuvent être utilisés
comme moyens d’obtention de la preuve l’information et le
rapport social.
2 - L’information et le rapport social
ont pour objectif de seconder l’autorité judiciaire
dans la connaissance de la personnalité du mineur,
conduite et insertion socio-économique, éducative
et familiale inclus.
3 - L’information est ordonnée
par l’autorité judiciaire et peut être demandée
aux services de réinsertion sociale ou à d’autres
services publics ou entités privées ; l’information
devant être communiquée dans un délai
de quinze jours.
4 - Le rapport social est ordonné
par l’autorité judiciaire et est demandé aux
services de réinsertion sociale ou à d’autres
services publics ou entités privées ; le
rapport devant être communiqué dans un délai
maximum de 30 jours. Son actualisation ou information complémentaire
peut être sollicitée et, peuvent être entendus,
pour éclaircissement et sans prêter serment,
les techniciens qui l’ont souscrit.
5 - Est obligatoire l’élaboration
d’un rapport social avec une évaluation psychologique
lorsque est appliquée une mesure d’internement en régime
ouvert ou semi-ouvert.
CHAPITRE IV
Enquête
SECTION I
Ouverture
Article 72
Dénonciation
1 - Sauf dispositions du paragraphe
suivant, toute personne peut dénoncer au Ministère
Public ou à l’organe de police criminelle un fait
qualifié par la loi de crime, pratiqué par
un mineur âgé de 12 à 16 ans.
2 - Si le fait est qualifié de
crime dont la procédure dépend d’un grief
ou d’une accusation particulière, la légitimité
de la dénonciation revient à la victime.
3 - La dénonciation n’est pas
assujettie à un formalisme spécial, mais doit,
dans la mesure du possible, indiquer les moyens de preuve.
4 - La dénonciation présentée
à l’organe de police criminelle est transmise, dans
les plus brefs délais, au Ministère Public.
Article 73
Dénonciation obligatoire
1 - Sans préjudice des dispositions
du paragraphe 2 de l’article précédent, la
dénonciation est obligatoire :
a) Pour les organes de police criminelle, quant aux faits
dont ils prennent connaissance ;
b) Pour les fonctionnaires, quant aux faits dont ils
prennent connaissance dans l’exercice de leurs fonctions
et dans l’application de ces dernières.
2 - La dénonciation ou la transmission
d’une dénonciation faite par un organe de police
criminelle est, dans la mesure du possible, accompagnée
d’information obtenue sur la conduite passée du mineur
et sur sa situation familiale, éducative et sociale.
Si elle ne peut accompagner la dénonciation, l’information
est présentée dans un délai maximum
de 15 jours.
Article 74
Ouverture
Acquise la connaissance du fait, le
Ministère Public détermine l’ouverture de
l’enquête.
SECTION III
Formalités
Article 75
Direction, objet et délai
1 - L’enquête est
dirigée par le Ministère Public, assisté
par des organes de police criminelle et par des services
de réinsertion sociale.
2 - L’enquête comprend
l’ensemble des démarches qui visent à rechercher
l’existence de fait qualifié par la loi de crime
et à déterminer le besoin d’éducation
du mineur au droit, en vue de la décision sur l’application
d’une mesure tutélaire.
3 - L’assistance des services
de réinsertion sociale a pour objectif la réalisation
des moyens d’obtention de la preuve auquel se réfère
l’article 71.
4 - Le délai pour
la conclusion de l’enquête est de trois mois, pouvant,
par voie d’ordonnance fondée, être prorogée
pour plus de trois mois, pour des raisons de spéciale
complexité.
Article 76
Coopération
Le Ministère Public pratique
les actes et assure les moyens de preuve nécessaires
à la réalisation de l’enquête et peut
solliciter les démarches et informations qu’il juge
convenables auprès de quelque entité, publique
ou privée.
Article 77
Audition du mineur
1 - L’enquête ouverte, le Ministère
Public entend le mineur, dans les plus brefs délais.
2 - L’audition peut être dispensée
lorsqu’il est question de classement liminaire et peut être
ajournée dans l’intérêt du mineur.
Article 78
Classement liminaire
1 - Le Ministère Public procède
au classement liminaire de l’enquête lorsque, le fait
est qualifié de crime punissable d’une peine de prison
maximum n’excédant pas un an et, vis à vis
de l’information à laquelle se réfère
le paragraphe 2 de l’article 73, si l’application d’une
mesure tutélaire s’avère inutile face à
la gravité réduite des faits, à la
conduite antérieure et postérieure du mineur
et à son insertion familiale, éducative et
sociale.
2 - Si le crime est la consommation
de stupéfiants ou de substances psychotropes, le
Ministère Public procède au classement liminaire
de l’enquête et, si tel est le cas, dirige le mineur
vers des services d’appui et de traitement, s’il n’a pas
connaissance d’accomplissement ou de danger d’accomplissement
de fait qualifié de crime de différente espèce.
3 - L’ordonnance de classement est également
notifiée à la victime.
Article 79
Démarches
L’enquête est constituée
des démarches nécessaires et, lorsque cela
est utile à la procédure, d’une session conjointe
de preuve.
Article 80
Discipline de procédure
1 - Les actes d’enquête sont effectués
dans l’ordre que le Ministère Public juge le plus
convenable.
2 - Le Ministère Public rejette,
par voie d’ordonnance, les actes exigés ne concernant
pas l’enquête ou servant à peine à différer
le déroulement de la procédure.
Article 81
Session conjointe de preuve
La session conjointe de
preuve a pour objectif d’examiner de façon contradictoire
les indices recueillis et les circonstances relatives à
la personnalité du mineur et à son insertion
familiale, éducative et sociale, avec pour but de
motiver la suspension de la procédure ou de l’ordonnance
finale.
Article 82
Obligation de comparaître
à la session conjointe de preuve
1 - Durant la session conjointe
de preuve, est obligatoire la présence du mineur,
des parents, du représentant légal ou de la
personne qui en a la garde de fait et du défenseur.
2 - Lorsque cela s’avère
nécessaire pour la procédure, le Ministère
Public ordonne la comparution de la victime.
3 - Le Ministère
Public peut également ordonner la comparution d’autres
personnes, notamment des techniciens des services sociaux
et de réinsertion sociale.
Article 83
Notifications et ajournement
de la session conjointe de preuve
1 - La notification pour
la session conjointe de preuve se fait cinq jours à
l’avance, au minimum, avec mention d’une seconde date au
cas où le mineur ne puisse comparaître et de
l’institution des conséquences auxquelles se réfèrent
les paragraphes précédents.
2 - La session est ajournée
en cas d’absence du mineur.
3 - En l’absence d’autres
personnes convoquées, le Ministère Public
décide si la session doit ou ne doit pas être
ajournée.
4 - La session conjointe
de preuve ne peut être ajournée qu’une seule
fois.
5 - Si le mineur est absent
à la date nouvellement désignée, il
est représenté par un défenseur.
SECTION III
Suspension de la procédure
Article 84
Régime
1 - Vérifiée
la nécessité d’une mesure tutélaire,
le Ministère Public peut opter pour la suspension
de la procédure lorsque, le fait étant qualifié
de crime punissable d’une peine de prison maximum n’excédant
pas cinq ans, le mineur présente un plan de conduite
qui met en évidence sa disposition à ne plus
pratiquer, à l’avenir, des faits qualifiés
par la loi de crime.
2 - Dans la mesure du possible,
le plan de conduite est également souscrit par les
parents, représentant légal ou par la personne
qui à la garde du mineur.
3 - Le mineur, ses parents,
représentant légal ou personne qui en a la
garde de fait peuvent obtenir la coopération des
services de médiation pour l’élaboration et
l’exécution du plan de conduite.
4 - Le plan de conduite
peut consister notamment en :
a) La présentation d’excuses à la victime ;
b) La réparation, effective ou symbolique,
total ou partiel, du dommage, par le propre argent
de poche ou par la prestation d’une activité en
faveur de la victime ; observées les
limites fixées dans l’article 11 ;
c) L’atteinte de certains objectifs de formation
personnelle dans le domaine scolaire, professionnel
ou d’occupation du temps libre ;
d) L’exécution de prestations économiques
ou de tâches en faveur de la communauté ;
observées les limites fixées dans l’article
12.
e) La non fréquentation de certains lieux ou l’éloignement
de certains réseaux de compagnie.
5 - Les parents, le représentant
légal ou la personne ayant la garde du mineur sont
entendus sur le plan de conduite, lorsqu’ils ne l’ont pas
souscrit.
6 - La suspension de la
procédure se fait dans un délai maximum d’un
an et elle interrompt le délai de l’enquête.
Article 85
Terme
1 - Au cours de la période
de suspension, le Ministère Public ordonne la poursuite
de la procédure, s’il est vérifié que
le plan de conduite n’est pas observé.
2 - Terminé le délai
de suspension et exécuté le plan de conduite,
le Ministère Public classe l’enquête ;
dans le cas contraire, l’enquête suit son cours avec
les démarches qu’il y a lieu de faire.
3 - Si, durant la période
de suspension, il est pris connaissance d’un fait qualifié
de crime imputé au mineur, la dénonciation
ou la participation est jointe au dossier et l’enquête
se poursuit ; l’objet de la procédure étant
élargi aux nouveaux faits.
4 - Les dispositions du
paragraphe 3 de l’article 78 sont applicables de façon
correspondante.
SECTION IV
Clôture
Article 86
Modalités
Le Ministère Public
clôt l’enquête, en la classant ou en exigeant
l’ouverture de l’étape juridictionnelle.
Article 87
Classement
1 - Le Ministère
Public classe l’enquête lorsqu’elle conclut par :
a) L’inexistence du fait ;
b) L’insuffisance d’indices de la pratique
du fait ;
c) Le non besoin de l’application d’une
mesure tutélaire ; le fait étant qualifié
de crime punissable d’une peine de prison n’excédant
pas trois ans.
2 - Les dispositions du
paragraphe 3 de l’article 78 sont applicables de façon
correspondante.
Article 88
Intervention hiérarchique
Dans un délai de
30 jours, à compter de la date de la notification
de l’ordonnance de classement, le supérieur hiérarchique
immédiat du Ministère Public peut ordonner
la poursuite du dossier, en indiquant les démarches
ou la séquence à observer.
Article 89
Requête pour l’ouverture
de l’étape juridictionnelle
La procédure devant
se poursuivre, le Ministère Public requiert l’ouverture
de l’étape juridictionnelle.
Article 90
Conditions de la requête
La requête pour l’ouverture
de l’étape juridictionnelle contient :
a) L’identification du mineur, de ses parents,
du représentant légal ou de la personne
qui en a la garde ;
b) La description des faits, incluant,
lorsque cela est possible, le lieu, le temps, la motivation
de sa pratique et le degré de participation du mineur ;
c) La qualification juridico criminelle
des faits ;
d) L’indication de conduites antérieures,
contemporaines ou postérieures aux faits et des
conditions d’insertion familiale, éducative et sociale
qui permettent d’évaluer la personnalité
du mineur et la nécessité de l’application
de la mesure tutélaire ;
e) L’indication de la mesure à
appliquer ou les raisons pour lesquelles elle n’est pas
nécessaire ;
f) Les moyens de preuve ;
g) La date et la signature.
Article 91
Principe de non adhésion
La demande civile est prononcée
sous pli séparé devant le tribunal compétent.
CHAPITRE V
Etape juridictionnelle
SECTION I
Nature et actes préliminaires
Article 92
Nature
1 - L’étape juridictionnelle
comprend :
a) La confirmation judiciaire des faits ;
b) L’évaluation de la nécessité
de l’application d’une mesure tutélaire ;
c) La caractérisation de la mesure
tutélaire ;
d) L’exécution de la mesure tutélaire.
2 - L’étape juridictionnelle
est présidée par le juge et obéit au
principe du contradictoire.
Article 93
Ordonnance introductive
1 - Reçue la requête
en vue de l’ouverture de l’étape juridictionnelle,
le juge :
a) Vérifie s’il existe des questions
préalables faisant obstacle à la connaissance
de la cause ;
b) Classe la procédure lorsque,
le fait étant qualifié de crime punissable
d’une peine de prison supérieure à trois
ans au maximum, la proposition du Ministère Public
lui semble être conforme dans le sens où
l’application d’une mesure tutélaire ne s’avère
nécessaire ;
c) Désigne un jour pour l’audience
préliminaire si, ayant été exigée
l’application d’une mesure non institutionnelle, la
nature et la gravité des faits, l’urgence du cas
ou la mesure proposée justifient un traitement
rapide .
2 - Si aucune des situations
mentionnées au paragraphe précédent
n’est vérifiée, le juge ordonne la poursuite
de la procédure, en faisant part au mineur, aux parents
ou représentant légal qu’ils peuvent :
a) Demander que des démarches soient
effectuées dans un délai de 10 jours ;
b) Alléguer, dans le même
délai, ou ajourner l’allégation pour l’audience ;
c) Indiquer, dans le même délai,
les moyens de preuve à produire en audience, s’ils
n’exigent aucune démarche.
3 - Les dispositions du
paragraphe 3 de l’article 78 sont applicables de façon
correspondante.
SECTION II
Audience préliminaire
Article 94
Désignation de l’audience
1 - La désignation
de l’audience se fait à la date la plus proche et
doit être compatible à la notification des
personnes qui doivent y participer.
2 - Si le mineur est assujetti
à une mesure tutélaire, la date de l’audience
précède toute autre procédure.
3 - L’ordonnance faisant
part du jour de l’audience préliminaire contient :
a) L’indication des faits imputés
au mineur et sa qualification criminelle ;
b) Les conditions essentielles de conduite
et de personnalité qui justifient l’application
d’une mesure tutélaire ;.
c) La mesure proposée ;
d) L’indication du lieu, jour et heure
de l’audience ;
e) L’indication du défenseur, si
non commis d’office
4 - Les indications prévues
de l’alinéa a) à c) peuvent être dressées
par renvoi, en tout ou en partie, pour la demande d’ouverture
de l’étape juridictionnelle.
5 - L’ordonnance est notifiée
au Ministère Public
6 - L’ordonnance, à
la demande du Ministère Public lorsqu’il y a eu renvoi,
est également notifiée au mineur, aux parents,
représentant légal et au défenseur,
avec indication que peuvent être présentés
des moyens de preuve au cours de l’audience préliminaire.
Article 95
Notifications
L’ordonnance désignant
le jour de l’audience préliminaire est notifiée
huit jours à l’avance aux personnes qui doivent y
comparaître.
Article 96
Lieu de l’audience et tenue
réglementaire
1 - Officieusement ou sur
demande, le juge peut ordonner que l’audience ait lieu hors
des installations du tribunal, en tenant compte, notamment,
de la nature, de la gravité des faits, de l’âge,
de la personnalité et conditions physiques et psychologiques
du mineur.
2 - Les magistrats, les
avocats et les fonctionnaires de justice ont des tenues
réglementaires au cours de l’audience préliminaire,
sauf lorsque le juge, officieusement ou sur demande, considère
que ce n’est pas conseillé vu la nature et la gravité
des faits, la personnalité du mineur ou la finalité
de l’intervention tutélaire.
Article 97
Restrictions et exclusion de
la publicité
1 - Le juge, officieusement
ou sur demande, peut restreindre, par voie d’ordonnance
fondée, l’assistance du public ou ordonner que l’audience
préliminaire ait lieu sans publicité, pour
sauvegarder la dignité des personnes et la morale
publique ou pour garantir le fonctionnement normal du tribunal.
2 - La restriction ou l’exclusion
de la publicité destinée à garantir
le fonctionnement normal du tribunal, comprend les cas auxquels
la présence du public est susceptible d’affecter
de façon psychique ou psychologique le mineur ou
la sincérité des preuves.
3 - Le juge, officieusement
ou sur demande peut ordonner, par voie d’ordonnance fondée,
que la communication sociale, sous peine de désobéissance,
ne procède pas à la narration ou à
la reproduction de certains actes ou pièces de la
procédure ni ne divulgue l’identité du mineur.
4 - La lecture de la décision
est toujours publique.
Article 98
Audition séparée
1 - Le juge peut ordonner
que le mineur soit temporairement éloigné
du lieu de l’audience, lorsqu’il y a des raisons pour croire
que sa présence peut :
a) L’affecter dans son intégrité
psychique, diminuer sa spontanéité ou porter
préjudice à sa capacité de reconstitution
des faits ;
b) Inhiber tout participant à dire
la vérité.
2 - Une fois de retour
au lieu de l’audience, le mineur est brièvement informé
par le juge de ce qu’il s’est passé en son absence.
3 - Le juge peut entendre
les personnes séparément ou conjointement.
Article 99
Assistance
1 - Le juge s’assure que
la preuve est produite de façon à ne pas heurter
la sensibilité du mineur ou d’autres mineurs impliqués
et que le discours des actes lui soit accessible ;
prenant en compte son âge et son degré de développement
intellectuel et psychologique.
2 - Aux fins des dispositions
du paragraphe précédent, le juge peut ordonner
l’assistance de médecins, de psychologues, d’autres
spécialistes ou d’une personne en qui le mineur ait
confiance et ordonner l’utilisation de moyens techniques
ou de procédure qui lui paraissent adéquats.
Article 100
Organisation et régime
de l’audience
1 - L’audience préliminaire
est continue, elle se déroule sans interruption ni
ajournement jusqu’à sa fin, sauf suspensions nécessaires
à l’alimentation et repos des participants.
2 - Dans l’organisation
du calendrier et la programmation des sessions, sont spécialement
prises en considération l’âge, la condition
physique et psychologique du mineur.
Article 101
Devoirs de participation et
de présence
1 - Est obligatoire la
participation du Ministère Public et du défenseur
à l’audience préliminaire.
2 - Sont convoqués
à l’audience préliminaire :
b) les parents, représentant légal
ou la personne qui a la garde du mineur ;
c) La victime ;
d) Toute personne dont la participation
est nécessaire pour assurer les objectifs de l’audience .
3 - Officieusement ou sur
demande, le juge peut dispenser la comparution du mineur
ou de toutes autres personnes ou les entendre séparément,
si l’intérêt du mineur le justifie.
Article 102
Comparution du mineur
1 - En cas d’absence du
mineur l’audience est ajournée et les parents, représentant
légal ou personne qui en a la garde doivent présenter
une justification le jour même, dans laquelle il est
spécifié le motif de l’empêchement et
sa durée.
2 - Dans la mesure du possible,
la justification d’absence est accompagnée d’une
preuve ; un certificat médical étant
exigé si le motif est la maladie.
Article 103
Mesure compulsoire
1 - Si besoin est, pour assurer la réalisation
de l’audience, le juge émet des mandats de détention
du mineur et ordonne les démarches nécessaires
à la réalisation de l’audience dans un délai
très court ne pouvant excéder douze heures.
2 - Les dispositions du paragraphe 2 de
l’article 51 sont applicables de façon correspondante.
1 - Ouverte l’audience, le juge expose
l’objet et la finalité de l’acte, dans un langage clair
et simple, de façon à être compris du
mineur, prenant en compte son âge et son degré
de développement.
2 - Séance tenante, s’il considère
que la mesure proposée par le Ministère Public
est disproportionnée ou non appropriée, le juge :
a) Interroge le mineur et
lui demande s’il accepte la proposition ;
b) Entend, sur la proposition, les
parents ou le représentant légal du mineur,
le défenseur et, si celle-ci est présente,
la victime.
3 - N’étant pas obtenu de consensus,
le juge peut :
a) Chercher un consensus à travers une autre
mesure lui semblant plus adéquate, sauf la mesure
tutélaire d’internement ;
b) Ordonner l’intervention des services de médiation
et suspendre l’audience pour un délai n’excédant
pas 30 jours.
4 - Si un accord unanime est obtenu, le
juge homologue la proposition du Ministère Public ou
applique la mesure proposée aux termes du paragraphe
précédent.
5 - Lorsqu’il considère comme disproportionnée
ou non appropriée la mesure proposée par le
Ministère Public ou s’il n’existe aucun consensus sur
elle, le juge ordonne la production des moyens de preuve présentés
et :
a) Rend une décision lorsqu’il considère
que la procédure contient tous les éléments ;
b) Ordonne la poursuite de la procédure, pour
les autres cas.
6 - Dans la mesure du possible, la décision
est dictée en vue du procès-verbal.
7 - En cas de complexité, est désignée
une date pour la lecture de la décision, dans un délai
de cinq jours.
Article 105
Régime des preuves
1 - Pour la formation de la conviction
du tribunal et le fondement de la décision, sont à
peine valables les preuves produites ou examinées en
audience.
2 - Sont sous réserve des dispositions
du paragraphe précédent les preuves contenues
dans des actes de procédure dont la lecture en audience
est permise aux termes des articles suivants.
Article 106
Lecture du dossier
1 - Sans préjudice des dispositions
du paragraphe suivant, est permise la lecture en audience
des dossiers de quelque étape de la procédure
tutélaire que ce soit ne contenant pas de déclaration
du mineur, de ses parents, du représentant légal
ou de celui qui en a la garde de fait.
2 - La lecture de déclarations
antérieurement prêtées par le mineur,
par les parents, par le représentant légal ou
par celui qui a la garde du mineur est permise :
a) A leur propre demande ou s’il n’y a pas d’opposition,
indépendamment de l’entité devant laquelle
elles ont été prêtées ;
b) Lorsqu’elles sont prêtées devant l’autorité
judiciaire.
Article 107
Déclarations et auditions
des témoins
1 - Le mineur, les parents, représentant
légal ou personne qui en a la garde de fait sont entendus
par le juge.
2 - Si l’intérêt du mineur
ne le déconseille, et s’il en est fait la demande,
le juge peut autoriser le Ministère Public et le défenseur
à entendre directement les parents, représentant
légal ou la personne qui a la garde du mineur.
3 - Les témoins, experts et consultants
techniques sont directement entendus par le Ministère
Public et par le défenseur.
4 - Le Ministère Public et le défenseur
peuvent toujours proposer la formulation de questions supplémentaires.
Article 108
Documentation
1 - Les déclarations prêtées
en audience sont accompagnées de procès-verbaux
lorsque le tribunal dispose de moyens idoines pour assurer
leur reproduction intégrale.
2 - Si le tribunal ne dispose des moyens
mentionnés dans le paragraphe précédent,
le juge dicte pour le procès-verbal un court abrégé
des déclarations ; le Ministère Public
et le défenseur pouvant requérir l’ajout des
éléments nécessaires au bon jugement
de l’affaire.
1 - Produite la preuve, le juge accorde
la parole au Ministère Public et aux défenseurs
pour des griefs, de trente minutes chacun, pouvant être
prorogés jusqu’à quinze minutes, si la complexité
de l’affaire le justifie.
2 - Officieusement ou sur demande, le
juge peut entendre le mineur et ses parents, le représentant
légal ou la personne qui en a la garde de fait jusqu’à
ce que l’audience soit levée.
1 - La décision débute par
un rapport contenant :
a) Les indications tendant à l’identification
du mineur, des parents, du représentant légal
ou de celui qui en a la garde de fait et de la victime,
lorsqu’il y a victime ;
b) L’indication des faits imputés au mineur,
sa qualification et mesure tutélaire proposée,
si tel est le cas.
2 - Du rapport est suivi le fondement
consistant en l’énumération des faits prouvés
et non prouvés, l’indication de sa qualification et
exposition, aussi complète que concise, des raisons
justifiant le classement ou l’application d’une mesure tutélaire,
avec l’indication des preuves ayant servies à former
la conviction du tribunal.
3 - La décision prend fin par la
partie structurale contenant :
a) Les décisions légales applicables ;
b) la décision de classement ou d’application
d’une mesure tutélaire ;
c) La désignation des entités, publiques
ou privées, à laquelle est déférée
l’exécution de la mesure tutélaire et
son accompagnement ;
d) La destination à donner aux choses ou objets
ayant une relation avec les faits ;
e) L’ordre de renvoi des bulletins au registre ;
f) La date et la signature du juge.
Article 111
Nullité de la décision
Est nulle la décision :
a) Ne contenant pas les mentions citées au paragraphe
2 et à l’alinéa b) du paragraphe 3) de
l’article précédent ;
b) Donnant comme prouvés des faits qui constituent
une modification substantielle de faits décrits
dans la requête pour l’ouverture de l’étape
juridictionnelle.
Article 112
Correction de la décision
1 - Le tribunal procède, officieusement
ou sur demande, à la correction de la décision
lorsque :
a ) Hors cas prévus dans l’article précédent,
n’ont pas été observées, en tout ou
en partie, les dispositions de l’article 110 ;
b) La décision contient des erreurs, lapsus,
points obscurs ou ambiguïté dont l’élimination
n’affecte pas son contenu essentiel.
2- Si le recours a été transmis
à la juridiction supérieure, la correction est
faite par le tribunal compétent pour connaître
du recours.
3 - Les dispositions des paragraphes précédents
sont applicables aux ordonnances judiciaires de façon
correspondante.
Article 113
Publicité de la décision
1 - Est obligatoire la présence
du mineur à la session durant laquelle la décision
est rendue ou lue, sauf si, dans son intérêt,
cette présence est dispensée.
2 - Est également obligatoire la
présence du Ministère Public et du défenseur.
3 - La décision est expliquée
au mineur.
4 - La lecture de la décision équivaut
à sa notification.
5 - Après lecture, le juge procède
au dépôt de la décision au greffe ;
le greffier devant y apposer la date et souscrire la déclaration
de dépôt.
Article 114
Procès-verbal
Le procès-verbal de l’audience
contient :
a) Le lieu, la date et l’heure de l’ouverture et de
clôture de l’audience et des sessions qui ont
eu lieu ;
b) Le nom du juge et du représentant du Ministère
Public ;
c) L’identification du mineur, des parents, du représentant
légal ou de la personne qui en a la garde de
fait et du défenseur ;
d) L’identification des témoins, experts, consultants
techniques, interprètes et personnes qui sont
intervenues pour prêter assistance au mineur ;
e) L’indication des preuves produites ou examinées ;
f) La décision de l’exclusion ou de restriction
de la publicité et les mesures prises ayant rapport
avec l’audition de personnes séparément ou
de l’éloignement du mineur de l’audience ;
g) Les requêtes, décisions et toutes autres
indications lesquelles, par force de loi, elle doit
contenir ;
h) La signature du président et du fonctionnaire
de justice qui l’a dressé.
SECTION III
Audience
Article 115
Notifications
Si, une fois réalisée l’audience
préliminaire, la procédure doit se poursuivre,
les dispositions du paragraphe 2 de l’article 93 sont applicables
de façon correspondante.
Article 116
Observations des juges
1 - Réalisées les démarches
nécessaires, le juge désigne le jour de l’audience.
2 - L’ordonnance désignant le jour
de l’audience accompagnée d’une copie de requête
pour l’ouverture de l’étape juridictionnelle est transmise,
dans les plus brefs délais et s’ils doivent intervenir,
aux juges sociaux.
3 - Les juges sociaux peuvent demander
les observations des juges ; le délai est fixé
par le juge en tenant compte de la date de l’audience
4 - Dans la mesure où la complexité
de la procédure le justifie, le juge demande une copie
du dossier pour la réalisation d’observations simultanées.
5 - Sans préjudice des dispositions
de l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 93, le
mineur, parents, représentant légal ou celui
qui en a la garde de fait et le défenseur indiquent,
dans un délai de cinq jours, à compter de
la notification de l’ordonnance désignant le jour de
l’audience, les témoins et les experts ou techniciens
de réinsertion sociale et offrent d’autres moyens de
preuve.
1 - Une fois l’audience ouverte, le juge
expose les questions qu’il considère importantes pour
la résolution du cas, précisant celles étant
controversées.
2 - Séance tenante, il indique
les moyens de preuves à produire et accorde la parole
au Ministère Public et au défenseur pour apport
de preuves supplémentaires, s’il y a, en déférant
celles considérées nécessaire à
l’éclaircissement du cas.
3 - La production de preuve se poursuit,
le juge statuant, par voie d’ordonnance, sur les incidents
soulevés par celle-ci.
1 - Une fois l’audience clôturée,
le tribunal se retire pour délibérer.
2 - Dans la mesure du possible, il est
procédé à la lecture de la décision
immédiatement après délibération.
3 - Le président a voix prépondérante
et dresse la décision.
4 - Dans le cas d’application d’internement,
le tribunal indique le régime d’exécution de
la mesure.
Article 119
Tribunal mixte
1 - Intervenant les juges sociaux, la
délibération est prise à la majorité
et a des répercussions en premier lieu sur les faits,
les juges sociaux étant les premiers à voter,
par ordre croissant en terminant par le juge président.
2 - Etant apportée la preuve des
faits ou une partie, le tribunal se prononce, d’une même
façon et séquence, sur la nécessité
d’une mesure tutélaire et sur la mesure tutélaire
à appliquer. N’étant pas apportée la
preuve des faits ou s’il n’y a pas lieu d’une mesure tutélaire,
le tribunal classe le dossier.
Article 120
Normes supplétives
Les dispositions figurant à la
précédente section sont applicables de façon
supplétive.
SECTION IV
Recours
Article 121
Admissibilité du recours
1 - Il est uniquement permis de se pourvoir
contre une décision qui :
a) Met terme à la procédure ;
b) Applique ou maintient une mesure conservatoire ;
c) Applique ou revoie une mesure tutélaire ;
d) Refuse l’empêchement prononcé contre
le juge ou le Ministère Public ;
e) Condamne au paiement de quelque somme ;
f) Affecte les droits personnels ou patrimoniaux du
mineur ou d’un tiers.
2 - Le recours est formé pour la
Cour d’Appel qui juge définitivement, de fait et de
droit.
3 - Le juge du tribunal saisi fixe provisoirement
l’effet du recours.
Article 122
Délai d’appel
1 - Le délai pour l’introduction
d’un recours est de cinq jours.
2 - Si le recours est formé par
déclaration dans le procès-verbal, la motivation
peut être présentée dans un délai
de cinq jours à compter de la date d’introduction.
Ont légitimité pour recourir :
a) Le Ministère Public, même dans l’intérêt
du mineur ;
b) Le mineur, les parents, représentant légal
ou personne qui en a la garde de fait ;
c) Toute personne devant défendre le droit affecté
par la décision.
Article 124
Etendue du recours
1 - Le recours s’étend à
toute la décision.
2 - L’appel en matière de fait
constitue un profit pour tous les mineurs jugés au
cours d’une même procédure.
Article 125
Effet de recours
1 - Au cours de l’examen préliminaire,
le juge rapporteur vérifie s’il doit maintenir l’effet
attribué au recours, le confirme ou le modifie en déterminant,
en ce cas, les modifications adéquates.
2 - L’appel de décision appliquant
ou maintenant la mesure conservatoire, est décidé
dans un délai de cinq jours.
Article 126
Chambre du conseil
Le recours est jugé en Chambre
du conseil, sauf lorsque le renouvellement de la preuve est
requis.
Article 127
Recours extraordinaires
Sont admis les recours extraordinaires :
a) Pour la fixation d’une jurisprudence ;
b) Pour révision.
CHAPITRE VI
Droit subsidiaire
Article 128
Droits subsidiaires et cas
omis
1 - Le code de procédure pénale
est appliqué aux dispositions de ce titre de façon
subsidiaire.
2 - Pour les cas omis, sont observées
les normes de procédure civile s’harmonisant avec la
procédure tutélaire.
TITRE V
De l’exécution des mesures
CHAPITRE I
Principes généraux
Article 129
Faisabilité des décisions
L’exécution d’une mesure ne peut
avoir lieu que par force de décision écrite
et seulement si elle est passée en force de chose jugée
déterminant la mesure appliquée.
Article 130
Entités chargées
d’accompagner et d’assurer l’exécution
des mesures tutélaires
1 - Dans sa décision, le tribunal
fixe l’entité chargée d’accompagner et d’assurer
l’exécution de la mesure appliquée.
2 - Excepté les cas où l’entité
chargée d’accompagner et d’assurer l’exécution
de la mesure est déterminée par la loi, peuvent
être chargé de son exécution par le tribunal,
le service public, une institution de solidarité sociale,
une organisation non gouvernementale, une association, un
club sportif, toute autre entité, publique ou privée
ou toute personne, à titre individuel, considérés
idoines.
Article 131
Devoir d’information
1 - Les entités chargées
d’accompagner et d’assurer l’exécution des mesures
informent le tribunal, conformément à la loi
et selon la périodicité y étant établie
ou en cas d’omission selon les dispositions déterminées
par celui-ci, de l’exécution de la mesure appliquée
et de l’évolution de la procédure éducative
du mineur, dès lors que se vérifient les circonstances
susceptibles de fonder la révision des mesures.
2 - Le mineur, les parents, le représentant
légal ou celui qui a la garde de fait et le défenseur
ont accès, conformément à la loi, aux
informations mentionnées au paragraphe précédent,
toutes les fois où ils en font la demande et que le
tribunal l’autorise.
Article 132
Dossier individuel du mineur
1 - L’information relative à un
mineur en accompagnement éducatif ou en internement
en centre d’action éducative intègre un dossier
individuel.
2 - Pour chaque mineur est organisé
un seul dossier.
3 - Le dossier accompagne toujours le
mineur en cas de transfert ou de changement de centre d’action
éducative.
4 - L’accès au dossier individuel
est réservé aux entités et personnes
prévues par la loi, le juge pouvant, dans le cas où
l’intimité du mineur et d’autres personnes serait en
cause, restreindre le droit d’accès.
5 - Les dossiers respectifs sont obligatoirement
détruits cinq ans après que les jeunes ont atteint
leurs 21 ans.
Article 133
Exécution successive
de mesures tutélaires
1 - Lorsque est déterminée
l’exécution successive de mesures tutélaires
au cours d’une même procédure, l’ordre par lequel
elles sont exécutées est fixé par le
tribunal, qui peut entendre, à cet effet, les personnes,
entités ou services qu’il juge utiles.
2 - Dans le cas d’une exécution
successive de mesures tutélaires, l’exécution
s’effectue par ordre décroissant du degré de
gravité, sauf lorsque le tribunal pense que l’exécution
préalable d’une mesure déterminée favorise
l’exécution d’une autre mesure appliquée ou
lorsqu’il pense que la situation concrète et l’intérêt
du mineur suggèrent l’exécution selon un ordre
différent.
3 - Aux fins des dispositions du paragraphe
précédent :
a) L’exécution d’une mesure institutionnelle
prévaut sur l’exécution d’une mesure non
institutionnelle, dont l’accomplissement est suspendu, si
tel est le cas ;
b) L’exécution d’une mesure d’internement en
régime plus restrictif prévaut sur une mesure
d’internement en régime moindre, dont l’accomplissement
est suspendu, si tel est le cas.
4 - Le degré de gravité
des mesures tutélaires est examiné par l’ordre
croissant de son énumération dans le paragraphe
1 de l’article 4, et en fonction des modalités de chacune,
par le degré de limitation qui, concrètement,
ont une incidence sur l’autonomie de décision et de
conduite de vie du mineur.
1 - Le mineur, les parents, le représentant
légal ou la personne qui a la garde de fait et le défenseur
peuvent faire appel de toute décision prise durant
l’exécution d’une mesure tutélaire imposant
des restrictions supérieures à celles découlant
de la décision judiciaire.
2 - Le recours est dirigé, par
écrit, au tribunal compétent pour l’exécution
qui statuer sur le fond.
3 - Le tribunal peut fixer un effet suspensif
au recours en fonction des décisions susceptibles de
modifier substantiellement les conditions d’exécution
de la mesure.
4 - Le recours est décidé
dans un délai de cinq jours à compter de la
date de sa réception, une fois entendus le Ministère
Public et les personnes que le tribunal juge nécessaires.
Article 135
Extinction des mesures tutélaires
Le tribunal compétent pour l’exécution
déclare l’extinction de la mesure en notifiant par
écrit au mineur, parents, représentant légal
ou celui qui a la garde de fait, au défenseur et à
l’entité chargée d’accompagner et d’assurer
l’exécution.
CHAPITRE II
Révision des mesures tutélaires
Article 136
Conditions essentielles
1 - La mesure tutélaire est révisée
lorsque :
a) L’exécution est devenue impossible, par un
fait non imputable au mineur ;
b) L’exécution est devenue excessivement onéreuse
pour le mineur ;
c) Au cours de l’exécution, elle n’est plus
en adéquation avec le mineur frustrant ainsi
ses fins ;
d) La continuation de l’exécution se révèle
inutile étant donné les progrès
éducatifs atteints par le mineur ;
e) Le mineur s’est mis volontairement dans une situation
qui empêche l’accomplissement de la mesure ;
f) Le mineur a violé, de façon grossière
ou persistante, les devoirs inhérents à l’accomplissement
de la mesure ;
g) Le mineur âgé de plus de 16 ans a commis
une infraction criminelle.
2 - La mesure tutélaire d’internement
est obligatoirement révisée, aux fins de l’évaluation
de la nécessité de son exécution, lorsque ;
a) La peine ou la mesure doivent être exécutées
conformément à l’article 25 ;
b) Est appliquée la prison préventive
à un jeune âgé de plus de 16 ans accomplissant une
mesure tutélaire d’internement ;
c) Dans les cas prévus au paragraphe 6 de l’article
27, le jeune est acquitté.
Article 137
Modalités et périodicité
de la révision des mesures tutélaires
1 - La révision a lieu officieusement,
à la requête du Ministère Public, du mineur,
des parents, du représentant légal, de celui
qui en a la garde de fait ou du défenseur ou par le
biais d’une proposition des services de réinsertion
sociale.
2 - La révision officieuse peut
avoir lieu à tout moment, étant obligatoire
que soit écoulé un an après :
a) Le début de l’exécution de la mesure ;
b) La précédente révision ;
c) L’application d’une mesure dont l’exécution
n’a pas commencé, dès l’accomplissement
du mandat de conduite du mineur au lieu déterminé
par le tribunal.
3 - Aux fins de procéder à
l’ouverture de la procédure de révision conformément
à l’alinéa c) du paragraphe précédent,
l’entité chargée d’accompagner et d’assurer
l’exécution de la mesure communique, immédiatement,
au tribunal compétent la date du début de l’exécution.
4 - La mesure d’internement, en régime
semi-ouvert et en régime fermé, est obligatoirement
révisée six mois après le début
de l’exécution ou de la précédente révision.
5 - La révision, sur requête,
de mesures tutélaires peut avoir lieu à tout
moment, sauf dans le cas d’une mesure d’internement.
6 - La révision, sur requête,
de la mesure d’internement peut avoir lieu trois mois après
le début de son exécution ou après la
dernière décision de révision.
7 - Dans le cas d’une révision
sur requête des personnes mentionnées au paragraphe
1, le juge doit entendre le Ministère Public, le mineur
et l’entité chargée de l’exécution de
la mesure. Dans les autres cas, il entend le mineur, quand
il juge convenable de le faire.
8 - Dans le cas prévu au paragraphe
2 de l’article précédent, le juge entend le
Ministère Public, le mineur et les services de réinsertion
sociale.
9 - La décision de révision
est notifiée au mineur, aux parents, au représentant
légal ou à la personne qui en a la garde de
fait, au défenseur et aux entités chargées
de l’exécution.
Article 138
Effets de la révision
des mesures tutélaires non institutionnelles
1 - Lorsque le tribunal procède
à la révision des mesures tutélaires
non institutionnelles, pour les raisons évoquées
aux alinéas a) jusqu’à d) de l’article 136,
celui-ci peut :
a) Maintenir la mesure appliquée ;
b) Modifier les conditions de l’exécution de
la mesure ;
c) Remplacer la mesure par une autre plus adéquate,
non institutionnelle également, dès lors
que telle modification ne représente pas pour le
mineur une limitation plus importante de son autonomie
de décision et de conduite de sa vie ;
d) Réduire la durée de la mesure ;
e) Mettre un terme à la mesure, déclarant
son extinction.
2 - Lorsque le juge a procédé
à la révision des mesures non institutionnelles,
pour les raisons évoquées aux alinéas
e) et f) de l’article 136, celui-ci peut :
a) Avertir solennellement le mineur de la gravité
de sa conduite et des éventuelles conséquences
de l’exécution de la mesure ;
b) Modifier les conditions de l’exécution de
la mesure ;
c) Remplacer la mesure par une autre plus adéquate,
non institutionnelle également, même si
telle modification représente pour le mineur une
limitation plus importante de son autonomie de décision
et de conduite de sa vie ;
d) Ordonner l’internement en régime semi-ouvert,
pour une période de un à quatre week-ends.
3 - La substitution de la mesure, conformément
à l’alinéa c) du paragraphe 1 et à l’alinéa
c) du paragraphe 2, peut être déterminée
pour un temps égal ou inférieur à celui
restant pour l’accomplissement de la mesure substituée.
Article 139
Effets de la révision
de la mesure d’internement
1 - Lorsque le tribunal procède
à la révision de la mesure d’internement pour
les raisons évoquées aux alinéas a) jusqu’à
d) de l’article 136, celui-ci peut :
a) Maintenir la mesure appliquée ;
b) Réduire la durée de la mesure ;
c) Modifier le régime d’exécution, en
établissant un régime plus ouvert ;
d) Remplacer la mesure d’internement par toute autre
mesure non institutionnelle, pour un temps égal
ou inférieur à celui restant à accomplir ;
e) Suspendre l’exécution de la mesure, pour
un temps inférieur ou égal à celui
restant à accomplir, à condition que le
mineur ne pratique plus de fait qualifié de crime ;
f) Mettre un terme à la mesure appliquée,
en déclarant son extinction.
2 - Lorsque le juge procède à
la révision de la mesure d’internement en centre d’action
éducative pour les raisons évoquées aux
alinéas e) et f) de l’article 136, celui-ci peut, sans
préjudice des dispositions du paragraphe précédent :
a) Avertir solennellement le mineur de la gravité
de sa conduite et des éventuelles conséquences
qui en découlent ;
b) Proroger la mesure appliquée, sans modification
du régime, pour une période ne pouvant
aller au-delà d’un sixième de sa durée,
en n’excédant jamais la limite maximum légale
de la durée prévue ;
c) Modifier le régime d’exécution, en
le remplaçant par un autre degré immédiatement
plus restrictif, pour le temps qu’il reste à accomplir.
3 - La substitution du régime d’exécution
aux termes de l’alinéa c) du paragraphe précédent
ne peut qu’être déterminée lorsque, selon
le cas, se vérifient les conditions essentielles prévues
aux paragraphes 3 et 4 de l’article 17 ; les dispositions
de l’article 150, avec les adaptations nécessaires,
étant applicables de façon correspondante.
4 - Les dispositions du paragraphe 1 sont
applicables, avec les adaptations nécessaires, aux
cas de révision obligatoire de la mesure à laquelle
se réfère le paragraphe 2 de l’article 136.
CHAPITRE III
Règles d’exécution
des mesures non institutionnelles
Article 140
Admonestation
1 - La mesure d’admonestation est exécutée
immédiatement, s’il y a renonciation au recours ou
dans un délai de huit jours à compter de la
condition de force de chose jugée de la décision.
2 - L’admonestation est faite en présence
du défenseur du mineur et du Ministère Public,
le juge pouvant autoriser la présence d’autres personnes,
s’il le considère convenable.
3 - Les parents du mineur, représentant
légal ou la personne qui en a la garde de fait peuvent
être présentés, sauf si le juge considère
que ce n’est pas dans l’intérêt du mineur.
Article 141
Réparation à
la victime et réalisation de prestations économiques
ou de tâches
en faveur de la communauté
1 - En cas d’application de la mesure
de réparation à la victime selon les modalités
prévues aux alinéas b) et c) du paragraphe 1
de l’article 11, le tribunal peut charger les services de
réinsertion sociale d’accompagner l’exécution
de la mesure.
2 - En cas d’application de la mesure
de réalisation de prestations économiques ou
de tâches en faveur de la communauté, le tribunal
peut charger les services de réinsertion sociale d’accompagner
l’exécution de la mesure au cas ou cet accompagnement
ne puisse être assuré de façon adéquate
par l’entité destinataire de la prestation ou de la
tâche.
Article 142
Accompagnement éducatif
1 - Dans un délai de trois jours
à compter de la condition de force de chose jugée
de la décision qui applique la mesure d’accompagnement
éducatif, le tribunal transmet, accompagnée
d’une copie des éléments nécessaires
à l’exécution et dont ces services ne disposent
pas, une copie aux services de réinsertion sociale.
2 - Les services de réinsertion
sociale procèdent à l’élaboration du
projet éducatif personnel et à son envoi au
tribunal, dans un délai non supérieur à
un mois, en vue d’homologation.
3 - Le mineur et ses parents, représentant
légal ou personne qui en a la garde de fait doivent
participer à l’élaboration du projet éducatif
personnel.
CHAPITRE IV
Internement en centre d’action
éducative
SECTION I
Dispositions générales
Article 143
Etendue
Les dispositions de la présente
section sont applicables à l’exécution de la
mesure d’internement en centre d’action éducative,
ainsi qu’à tous les internements déterminés
au cours de la procédure tutélaire, prévus
dans la présente loi et devant être réalisés
en centre d’action éducative.
Article 144
Centres d’action éducative
1 - Les centres d’action éducative
sont des établissements organiquement et hiérarchiquement
dépendants des services de réinsertion sociale.
2 - L’intervention en centre d’action
éducative obéit à un règlement
général et à des orientations pédagogiques
établies pour tous les centres d’action éducative,
en vue de la réalisation uniforme des principes fixés
dans la loi en matière tutélaire éducative.
3 - Dans les limites mentionnées
au paragraphe précédent, l’intervention s’oriente,
en général, vers un projet d’intervention éducative
du centre et tout particulièrement vers un projet éducatif
personnel du mineur.
4 - La création, l’organisation
et la compétence des organes des centres d’action éducative
et leur fonctionnement, ainsi que le règlement général
et la réglementation du régime disciplinaire
des centres d’action éducative, disposent d’une législation
propre.
Article 145
Buts des centres d’action éducative
Les centres d’action éducative
se destinent exclusivement, selon leur classification et étendue :
a) À l’exécution de la mesure tutélaire
d’internement ;
b) À L’exécution de la mesure conservatoire
de garde en centre d’action éducative ;
c) À l’internement en vue d’une réalisation
d’expertise sur la personnalité lorsqu’il en
incombe aux services de réinsertion sociale ;
d) À l’accomplissement de la détention ;
e) À l’internement pendant les week-ends.
Article 146
Mesure conservatoire de garde
et détention
La détention et la mesure conservatoire
de garde en centre d’action éducative sont accomplies
en centre d’action éducative à régime
semi-ouvert ou fermé, de préférence en
unité résidentielle particulièrement
destinée à ces fins.
Article 147
Internement en vue d’une expertise
sur la personnalité
L’internement pour expertise sur la personnalité
peut être réalisé en centre d’action éducative
à régime semi-ouvert ou fermé, de préférence
en unité résidentielle particulièrement
destinée à ces fins.
Article 148
Internement pendant les week-ends
L’internement pendant les week-ends est
réalisé en centre d’action éducative
à régime semi-ouvert, en unité résidentielle
telles celles prévues au paragraphe 146.
Article 149
Définition du centre
d’action éducative adéquat pour l’internement
Il est de la compétence des services
de réinsertion sociale de définir le centre
d’action éducative aux fins de ce qui est mentionné
à l’article 145 ou pour le transfert du mineur entre
les centres d’action éducative de même régime.
Article 150
Choix et détermination
du centre d’action éducative pour
l’exécution de la mesure d’internement
1 - Dans un délai de trois jours,
à compter de la condition de force de chose jugée
de la sentence appliquant une mesure d’internement en centre
d’action éducative, le tribunal transmet aux services
de réinsertion sociale une copie de la décision,
accompagnée d’une copie de tous les éléments
nécessaires à l’exécution, notamment
du rapport social, des rapports relatifs aux expertises sur
la personnalité et examens psychiatriques ou d’autres
se trouvant dans la procédure.
2 - Dans le choix du centre d’action éducative
le plus adéquat pour l’exécution de la mesure
appliquée, les services de réinsertion sociale
prennent en compte les nécessités éducatives
du mineur et, dans la mesure du possible, une proximité
importante du centre par rapport à son lieu de résidence.
3 - Une fois le centre éducatif
défini, les services de réinsertion sociale
informent le tribunal, dans un délai de cinq jours
à compter de la réception des documents mentionnés
au paragraphe 1.
4 - Le placement immédiat dans
un centre d’action éducative le plus adéquat
à l’exécution de la mesure appliquée
et aux nécessités éducatives étant
impossible, les services de réinsertion sociale informent
le tribunal, dans un délai mentionné au paragraphe
précédent, de la date à partir de laquelle
le placement dans le dit centre est possible ou, en remplacement,
dans un autre centre d’action éducative dans lequel
le placement immédiat peut avoir lieu.
5 - Considérées les informations
mentionnées au paragraphe précédent ainsi
que la situation du mineur, le tribunal communique aux services
de réinsertion sociale la solution qu’il juge préférable,
étant de leur compétence de déterminer
en conformité, dans un délai de trois jours,
le centre d’action éducative en vue du placement et
d’informer le tribunal de la date et heure de l’admission.
Article 151
Présentation du mineur
au centre d’action éducative
en vue de l’exécution de la mesure d’internement
1 - Dès réception de l’information
concernant la date et heure d’admission au sein du centre
d’action éducative, le tribunal informe le mineur du
fait ainsi que les parents, le représentant légal
ou la personne qui en a la garde de fait et le défenseur.
2 - Au cas où la mesure appliquée
est exécutée en centre d’action éducative
à régime ouvert ou semi-ouvert, le tribunal
informe également les parents, le représentant
légal ou la personne qui en a la garde de fait afin
de présenter le mineur au centre d’action éducative,
à la date et heure fixées, en informant les
services de réinsertion sociale, vers lesquels ils
peuvent demander appui.
3 - Le tribunal émet un mandat
de conduite, à accomplir par les autorités de
police, lorsque la mesure serait d’être exécutée
en centre d’action éducative à régime
fermé ou lorsque la présentation du mineur,
aux termes du paragraphe 2, ne peut ou n’a pu être réalisée
pour une cause imputable à ce dernier, aux parents,
représentant légal ou personne qui en a la garde
de fait.
4 - À moins que le tribunal l’interdise,
les dispositions du paragraphe 3 ne font obstacle à
la possibilité d’accompagnement du mineur par l’un
des parents, représentant légal ou par la personne
qui en a la garde de fait, si les conditions du véhicule
des entités chargées de la présentation
le permettent.
5 - Dans le cas où le mineur se
trouverait déjà interné dans un centre
d’action éducative différent de celui fixé
pour l’exécution de la mesure, sa conduite vers le
nouveau centre incombe aux services de réinsertion
sociale, étant applicables de façon correspondante,
si cela s’avère impossible, les dispositions du paragraphe
4, avec les adaptations nécessaires.
6 - Si le mineur n’intègre pas
le centre éducatif fixé par les services de
réinsertion sociale dans les trente jours immédiats
à la communication de celui-ci au tribunal, aux termes
du paragraphe 5 de l’article précédent, et si
la place au sein de ce centre ne peut être réservée
au mineur, les services de réinsertion sociale déterminent
un autre centre éducatif en vue de l’exécution
de la mesure et en informent le tribunal.
7 - Dans le cas prévu au paragraphe
précédent, le juge émet un mandat de
conduite du mineur au centre d’action éducative ;
mandat à accomplir par les autorités de police.
Article 152
Choix et détermination
du centre d’action éducative
en vue de l’exécution d’autres internements
1 - Les dispositions des paragraphes 1,
2 et 3 de l’article 150 sont applicables de façon correspondante,
avec les adaptations nécessaires, quant au choix et
à la détermination par les services de réinsertion
sociale du centre d’action éducative en vue de l’exécution
des internements mentionnés aux alinéas b),
c), d) et e) de l’article 145, sans préjudice des dispositions
du paragraphe suivant.
2 - Les services de réinsertion
sociale informent le tribunal, le jour même de la demande,
quant au centre d’action éducative en vue de l’exécution
de la détention et de la mesure conservatoire de garde.
Article 153
Présentation du mineur
au centre d’action éducative
en vue de l’exécution d’autres internements
1 - Les dispositions du paragraphe 1 de
l’article 151 sont applicables de façon correspondante
aux internements prévus aux alinéas b), c) d)
et e) de l’article 145.
2 - Les dispositions des paragraphes 2,
3, 4, 6 et 7 de l’article 151 sont applicables de façon
correspondante, avec les adaptations nécessaires, aux
internements prévus aux alinéas c) et d) de
l’article 145.
3 - Le tribunal émet, par le biais
des autorités de police, un mandat de conduite au centre
d’action éducative en vue de l’exécution de
la détention et de la mesure conservatoire de garde ;
le mineur pouvant, à moins que le tribunal ne l’interdise,
être accompagné par l’un des parents, représentant
légal ou par la personne qui en a la garde de fait,
si les conditions du véhicule le permettent.
Article 154
Rapports d’exécution
de la mesure d’internement
1 - Le directeur du centre d’action éducative
transmet au tribunal, avec une périodicité établie
dans le paragraphe suivant, des rapports sur l’exécution
de la mesure d’internement appliquée et sur l’évolution
de la procédure éducative du mineur.
2 - Les rapports sont trimestriels lorsque
la durée des mesures est de six mois à un an
et semestriels lorsque la durée des mesures est supérieure
à un an.
3 - Les rapports mentionnés aux
paragraphes précédents peuvent être accompagnés
de proposition de révision de la mesure.
4 - Le directeur du centre transmet au
tribunal le rapport final d’exécution de la mesure
15 jours avant la date de sa cessation. Ce rapport substitue
le rapport périodique qui, aux termes du paragraphe
2 de l’article 27, devrait être envoyé durant
ce même trimestre ou semestre.
5 - Les rapports auxquels se réfèrent
les paragraphes précédents sont également
remis au juge qui a appliqué la prison préventive,
dans le cas prévu au paragraphe 4 de l’article 27,
aux fins des dispositions de l’article 213 du Code de Procédure
Pénale.
Article 155
Absence non autorisée
du mineur
1 - Est considérée comme absence
non autorisée la fuite et le non-retour au centre,
après une sortie autorisée.
2 - L’exécution de la mesure d’internement
et d’internement pendant les week-ends, est interrompue si
le mineur s’absente sans autorisation du centre d’action éducative,
n’étant pas pris en compte le temps de l’absence dans
la durée de la mesure et de l’internement.
3 - L’absence d’un centre d’action éducative
à régime fermé est immédiatement
communiquée au tribunal par le directeur respectif.
L’absence d’un centre d’action éducative appliquant
un autre régime, est communiquée par le directeur
respectif dans un délai de vingt-quatre heures à
compter de la date de prise de connaissance du fait.
4 - Il incombe au tribunal d’ordonner
que soit faite la localisation et la reconduite du mineur
absent sans autorisation, si nécessaires par des autorités
de police émettant un mandat de conduite.
5 - La reconduite du mineur et la continuité
de l’exécution de la mesure d’internement peuvent être
réalisées dans le même centre éducatif
dans lequel le mineur se trouvait interné ou dans un
autre centre, appliquant le même régime de fonctionnement
et degré d’ouverture vers l’extérieur, également
adéquat à l’exécution de cette mesure
et à définir par les services de réinsertion
sociale.
6 - Les dispositions des paragraphes 1,
3, 4 et 5 sont applicables de façon correspondante,
avec les adaptations nécessaires, aux internements
mentionnés aux alinéas b), c), d) et e) de l’article
145.
Article 156
Présentation du recours
au directeur du centre
1 - Le recours interposé par le
mineur interné en centre d’action éducative,
par les parents, le représentant légal, la personne
qui en a la garde de fait ou par le défenseur, peut
être dirigé, par écrit, au directeur du
centre qui le transmet au tribunal dans un délai maximum
de deux jours.
2 - Les dispositions du paragraphe 2 de
l’article 134 sont applicables de façon correspondante.
Article 157
Demandes et réclamations
1 - Les mineurs peuvent diriger, verbalement
ou par écrit, sous pli ouvert ou fermé, des
demandes ou réclamations aux services de réinsertion
sociale au sujet de points relatifs à leur internement.
2 - Les demandes ou réclamations
mentionnées dans le paragraphe précédent
peuvent également être dirigées au directeur
du centre d’action éducative qui décide, si
elles constituent matière relevant de sa compétence
ou, dans le cas contraire, les transmet à un niveau
supérieur ou aux autorités compétentes.
3 - Les dispositions des paragraphes précédents
sont applicables aux demandes ou réclamations effectuées
par les parents, le représentant légal ou la
personne qui a la garde de fait des mineurs internés.
Article 158
Cessation d’internement
1 - Le directeur du centre doit informer
le tribunal, au moins 15 jours à l’avance, de la date
prévue pour la cessation de la mesure d’internement,
en accord avec la décision qui l’a déterminée.
2 - La cessation de la mesure d’internement
a lieu une fois la décision du tribunal communiquée,
expressément et par écrit, au directeur du centre
d’action éducative.
3 - Avant la sortie du mineur, le directeur
du centre doit confirmer, aux services de réinsertion
sociale, l’inexistence d’autres décisions pendantes
d’internement en centre d’action éducative, relatives
au mineur.
4 - Dans le cas où d’autres décisions
d’internement en centre d’action éducative se trouveraient
en attente d’exécution, les services de réinsertion
sociale sollicitent auprès du tribunal compétent
l’émission des orientations qu’il considère
adéquates.
5 - Les dispositions des paragraphes 3
et 4 sont applicables de façon correspondante à
la cessation de la mesure conservatoire de garde en centre
d’action éducative et de l’internement pour la réalisation
d’une expertise sur la personnalité.
SECTION II
Principes d’intervention en centre
d’action éducative
Article 159
Socialisation
1 - L’activité des centres d’action
éducative est subordonnée au principe suivant :
le mineur interné est sujet de droits et devoirs et
jouit de tous les droits personnels et sociaux dont l’exercice
n’est pas incompatible avec l’exécution de la mesure
appliquée.
2 - La vie au sein des centres d’action
éducative doit, autant que possible, avoir pour référence
la vie sociale commune et doit minimiser les effets négatifs
que l’internement peut impliquer pour le mineur et sa famille,
en favorisant les liens sociaux, le contact avec la famille
et amis, la collaboration et participation des entités
publiques ou privées dans la procédure éducative
et de réinsertion sociale.
3 - Le règlement général
des centres d’action éducative et le règlement
interne de chaque centre établissent les autorisations
ordinaires et extraordinaires dont le mineur a l’usufruit
pour le maintien de contacts bénéfiques avec
l’extérieur.
1 - Les mineurs internés sont toujours
assujettis aux devoirs découlant de la scolarité
obligatoire, devant être encouragés à
poursuivre ou à terminer leurs études dans un
établissement d’enseignement supérieur, dans
la mesure où le régime d’internement le permet.
2 - Lorsque le régime d’internement
ne permet pas au mineur interné de fréquenter
un établissement d’enseignement à l’extérieur,
l’activité scolaire officielle développée
dans les centres d’action éducative doit être
orientée de façon à s’adapter aux besoins
particuliers des mineurs et à faciliter leur insertion
sociale.
Article 161
Orientation scolaire, formation
professionnelle et à l’emploi
Selon l’âge, le régime d’internement
et la durée de l’internement, les mineurs internés
doivent participer à des activités d’orientation
scolaire et de formation professionnelle ou à l’emploi,
au sein ou à l’extérieur de l’établissement,
en accord avec les besoins spécifiques prévus
dans le projet éducatif personnel.
Article 162
Projet d’intervention éducative
Chaque centre d’action éducative
dispose d’un projet d’intervention éducative propre
qui doit, dans la mesure du possible, permettre la programmation
par étape et progressive de l’intervention, en différenciant
les objectifs à réaliser au cours de chaque
phase ainsi que le système respectif de renforcements
positifs ou négatifs, dans les limites fixées
par le règlement général et en harmonie
avec le règlement interne.
Article 163
Règlement interne
Est obligatoire l’existence dans chaque
centre d’action éducative d’un règlement interne
dont l’application vise à garantir une vie en communauté
calme et ordonnée et à assurer la réalisation
du projet d’intervention éducative du centre et des
programmes d’activité.
Article 164
Projet éducatif personnel
1 - Pour chaque mineur en exécution
d’une mesure tutélaire d’internement est élaboré
un projet éducatif personnel, dans un délai
de 30 jours après son admission ; en tenant compte
du régime et de la durée de la mesure, ainsi
que ces motivations personnelles, besoins éducatifs
et de réinsertion sociale.
2 - Le projet éducatif personnel
doit spécifier les objectifs à atteindre durant
le traitement, sa durée, ses étapes, ses délais
et moyens de réalisation, notamment ceux qui sont nécessaires
à l’accompagnement psychologique, de façon à
ce que le mineur puisse facilement s’apercevoir de son évolution
et que le centre puisse le noter.
3 - Le projet éducatif personnel
est obligatoirement envoyé au tribunal pour homologation,
dans un délai de 45 jours à compter de l’admission
du mineur au centre.
Article 165
Activités pour les mineurs
non assujettis à une mesure d’internement
1 - Les mineurs internés en raison
des motifs mentionnés aux alinéas b) et c) de
l’article 145, fréquentent quotidiennement un programme
aux diverses activités ayant pour objectifs principaux
l’acquisition de compétences sociales et la satisfaction
des besoins de développement physique et psychique
communs pour leur âge.
2 - Les dispositions du paragraphe précédent
sont applicables de façon correspondante, avec les
adaptations nécessaires, aux mineurs internés
durant les week-ends.
Article 166
Horaire de fonctionnement
Chaque centre d’action éducative
dispose d’un horaire de fonctionnement qui détermine
les horaires des activités de la vie quotidienne de
l’établissement et qui ne peuvent, en aucun cas, impliquer
pour les mineurs internés une période de repos
nocturne inférieure à huit heures consécutives.
Article 167
Régime ouvert
1 - Les mineurs résident et sont
éduqués au sein des centres d’action éducative
à régime ouvert mais pratiquent à l’extérieur,
de préférence, les activités scolaires,
éducatives ou de formation, salariales, sportives et
de temps libres prévus dans leur projet éducatif
personnel.
2 - Les mineurs peuvent être autorisés
à sortir sans accompagnement et à passer des
vacances ou des week-ends avec leurs parents, représentant
légal, la personne qui en a la garde de fait ou avec
d’autres personnes idoines.
3 - Dans le développement de l’activité
éducative, les centres d’action éducative à
régime ouvert doivent stimuler la collaboration du
milieu social environnant en lui ouvrant, tant que possible,
ses propres structures.
Article 168
Régime semi-ouvert
1 - Les mineurs exécutant une mesure
d’internement résident, sont éduqués
et pratiquent les activités éducatives et de
temps libre au sein des centres d’action éducative
à régime semi-ouvert mais peuvent être
autorisés à pratiquer à l’extérieur,
des activités scolaires, éducatives ou de formation,
salariales ou sportives, dans la mesure où cela s’avère
nécessaire à l’exécution initiale ou
par étapes de son projet éducatif personnel.
2 - Les sorties sont généralement
accompagnées par le personnel d’intervention éducative,
mais les mineurs peuvent être autorisés à
sortir sans accompagnement pour la pratique des activités
mentionnées au paragraphe précédent et
à passer des vacances avec leurs parents, représentant
légal, la personne qui en a la garde de fait ou avec
d’autres personnes idoines.
1 - Durant l’internement en centre d’action
éducative à régime fermé les mineurs
résident, sont éduqués et pratiquent
les activités de formation et de temps libre exclusivement
au sein de l’établissement, les sorties étant
accompagnées et strictement limitées à
l’accomplissement des obligations judiciaires, à la
satisfaction de besoins de santé ou à d’autres
motifs également importants et exceptionnels.
2 - Aux fins des dispositions du paragraphe
1 de l’article 139, le tribunal peut autoriser, par le biais
d’une proposition des services de réinsertion sociale,
des sorties sans accompagnement pour des durées limitées.
Article 170
Mesures préventives
et de surveillance
De façon à assurer la tranquillité,
la discipline et la sécurité le personnel des
centres d’action éducative, conformément à
ce qui est prévu dans le règlement général,
peut effectuer :
a) Des inspections dans les locaux et dépendances
individuelles ou collectives ;
b) Des inspections personnelles ainsi que celles des
vêtements et objets des mineurs internés.
SECTION III
Droits et devoirs des mineurs
Article 171
Droits
1 - Les mineurs internés en centre
d’action éducative ont droit au respect de leur personnalité,
à une liberté idéologique et religieuse
ainsi qu’au respect de leurs droits et intérêts
légitimes non affectés par le contenu de la
décision d’internement.
2 - L’internement en centre d’action éducative
ne peut impliquer de privation des droits et garanties que
la loi reconnaît au mineur, à moins que le tribunal
les suspende de façon expresse ou les réduise
pour la protection et la défense des intérêts
de celui-ci.
3 - En accord avec les dispositions du
paragraphe précédent et avec le type d’internement
et de régime respectif, et conformément aux
règlements, le mineur a droit :
a) À ce que le centre veille à sa vie,
intégrité physique et santé ;
b) À un projet éducatif personnel et
à la participation de l’élaboration de celui-ci,
qui prendra obligatoirement en compte ses besoins personnels
de formation, en matière d’éducation civique,
scolarité, préparation professionnelle et
occupation du temps libre ;
c) À la fréquentation de la scolarité
obligatoire ;
d) À la préservation de sa dignité
et intimité, à être appelé par
son prénom et à ce que sa situation d’internement
soit strictement cachée à des tiers.
e) À l’exercice de ses droits civils , politiques,
sociaux économiques et culturels, sauf lorsqu’ils
sont incompatibles aux finalités de l’internement ;
f) De porter ses propres vêtements, dans la mesure
du possible, ou ceux fournies par l’établissement ;
g) D’utiliser ses propres affaires, autorisées,
d’hygiène personnelle ou celles qui, pour le
même effet, sont fournies par le centre ;
h) À la possession de document, argent et objets
personnels autorisés ;
i) À la garde, en lieu sûr, des valeurs
et objets personnels, non interdits pour des raisons
de sécurité, qu’il ne veut ou ne peut garder
avec lui, et à la restitution de ceux-ci à
la date de cessation de l’internement ;
j) À communiquer, en privé, avec le juge,
le Ministère Public et le défenseur ;
l) À maintenir d’autres contacts avec l’extérieur,
notamment par écrit, par téléphone,
à travers la réception ou la réalisation
de visites, ainsi qu’à la réception et envoi
de commandes ;
m) À être entendu avant que ne lui soit
imposée toute sanction disciplinaire ;
n) À être informé, périodiquement,
de la situation judiciaire et de l’évolution et l’évaluation
de son projet éducatif personnel ;
o) À effectuer des demandes, présenter
des griefs, faire des réclamations ou former des
recours ;
p) À être informé personnellement
et de façon adéquate, au moment de l’admission,
de ses droits et devoirs, des règlements en vigueur,
du régime disciplinaire et de la façon
d’effectuer des demandes, de présenter des griefs
ou de former des recours ;
q) Etant mère, avoir en sa compagnie les enfants
de moins de trois ans.
1 - Sont considérés comme
devoirs du mineur interné en centre d’action éducative :
a) Le devoir de respect des personnes et des biens ;
b) Le devoir de séjour ;
c) Le devoir d’obéissance ;
d) Le devoir de correction ;
e) Le devoir de collaboration ;
f) Le devoir d’assiduité ;
g) Le devoir de ponctualité ;
2 - Le devoir de respect des personnes
et des biens consiste à ne pas commettre des actes
portant préjudice ou mettant en danger la personne
ou le bien d’autrui.
3 - Le devoir de séjour consiste
à ne pas sortir sans autorisation du centre d’action
éducative ou des installations dans lesquelles se déroulent
les activités prévues dans le projet éducatif
personnel.
4 - Le devoir d’obéissance consiste
à appliquer les règlements, à accomplir
les activités prévues dans le projet éducatif
personnel et les orientations légitimes des responsables
de l’établissement.
5 - Le devoir de correction consiste à
se comporter avec éducation envers autrui et à
se présenter convenablement propre et arrangé.
6 - Le devoir de collaboration consiste
à participer aux activités du centre, d’intérêt
collectif, notamment dans la manutention du nettoyage et rangement
des matériels, équipements et installations
du centre.
7 - Le devoir d’assiduité consiste
en ce que le mineur soit présent, de façon régulière
et continue, aux activités prévues dans le projet
éducatif personnel ou à d’autres activités
prévues pour son type d’internement.
8 - Le devoir de ponctualité consiste
à être présent, aux heures fixées,
aux activités mentionnées au paragraphe précédent
et au centre d’action éducative après une sortie
autorisée.
Article 173
Droits des parents et du représentant
légal
1 - Les parents ou représentant
légal conservent, durant l’internement, tous les droits
et devoirs relatifs à la personne du mineur, qui ne
sont pas incompatibles avec la mesure tutélaire, sauf
restrictions ou interdictions imposées par le tribunal.
2 - Les parents ou le représentant
légal ont droit, conformément aux règlements,
sauf restriction ou interdictions imposées par le tribunal :
a) D’être immédiatement informés
par le centre d’action éducative de l’admission,
transfert, absence non autorisée, concession
ou suspension d’autorisations de sortie, ainsi que de
maladie, accident ou autre circonstance grave relative au
mineur ;
b) D’être informés sur l’exécution
de la mesure d’internement et sur l’évolution de
la procédure éducative du mineur, aux
termes du paragraphe 2 de l’article 131 ;
c) D’être avisés par le centre d’action
éducative, en temps utile, de la cessation de l’internement ;
Article 174
Assistance et internement hospitalier
1 - Les mineurs disposent d’une assistance
hospitalière ou autre dans la mesure où les
besoins de santé l’exigent.
2 - L’internement hospitalier aux termes
du paragraphe précédent est autorisé
par le directeur du centre d’action éducative qui en
ferra directement part au tribunal.
Article 175
Liberté de religion
1 - Durant l’internement, est respectée
la liberté de religion du mineur.
2 - Les horaires des activités
des centres d’action éducative doivent permettre, dans
la mesure du possible, aux mineurs internés la pratique
d’actes de sa confession religieuse.
Article 176
Protection de l’intimité
1 - Les mineurs internés en centre
d’action éducative ont le droit à ne pas être
photographiés ou filmés, ainsi qu’à ne
pas prêter de déclarations ou de donner des entrevues,
contre leur gré à des organes de formation.
2 - Avant la manifestation de volonté
mentionnée au paragraphe précédent, les
mineurs ont droit à être informés de façon
non équivoque, par un responsable du centre d’action
éducative de la teneur, sens et objectifs de la demande
d’entrevue qui leurs ont été dirigées.
3 - Indépendamment du consentement
des mineurs, sont interdites :
a) Les entrevues qui incident sur la faculté
ayant déterminé l’intervention tutélaire ;
b) La divulgation, par tout moyen, d’images ou de registres
phonographiques qui permettent l’identification de leur
personne et de leur situation d’internement.
SECTION IV
Prix
Article 177
Conditions d’attribution
Le centre d’action éducative, en
accord avec le règlement général et le
règlement interne respectif, peut attribuer des prix
à un mineur exécutant une mesure d’internement
pour l’évolution positive de sa procédure éducative,
pour l’attachement démontré dans l’accomplissement
des activités prévues dans le projet éducatif
personnel, ainsi que par son sens des responsabilités
et son bon comportement individuel ou en groupe.
SECTION V
Mesures de contention
Article 178
Mesures de contention
Sont autorisées en centre d’action
éducative les mesures de contention suivantes :
a) Contention physique personnelle ;
b) Isolement provisoire.
Article 179
Cas dans lesquels elles peuvent
être adoptées
1 - Les mesures de contention peuvent
être adoptées dans les cas suivants :
a) Pour empêcher que les mineurs ne commettent
des actes faisant grief ou qu’ils mettent en danger
leur personne ou celle d’autrui ;
b) Pour empêcher les fuites ;
c) Pour éviter les dommages importants des dépendances
ou équipements des centres ;
d) Pour surmonter la résistance violente des
mineurs aux ordres et orientations du personnel du centre
dans l’exercice légitime de leurs fonctions.
2 - Le recours aux mesures de contention
n’est permis qu’en cas d’inexistence d’une autre façon
effective et efficace d’éviter les actes et les situations
mentionnées au paragraphe précédent.
Article 180
Durée des mesures de
contention
Les mesures de contention ne peuvent durer
que le temps strictement nécessaire à garantir
l’effet qui a justifié leur utilisation.
Article 181
Adoption en cas d’urgence
1 - L’adoption de mesures de contention
est autorisée par le directeur du centre.
2 - Dans la mesure où le caractère
urgent de la situation l’exige, les mesures de contention
peuvent être prises par un autre responsable ou élément
du personnel du centre, sans préjudice de sa communication
immédiate au directeur.
Article 182
Contention physique personnelle
La contention physique personnelle se
limite à l’utilisation de la force physique pour immobiliser
le mineur.
Article 183
Isolement provisoire
1 - L’isolement provisoire peut avoir
lieu dans un endroit spécialement approprié
à la prévention des actes et des situations
justifiant le recours à ce type de mesures.
2 - L’isolement provisoire ne peut aller
au-delà de vingt-quatre heures consécutives.
3 - Dans le cas prévu au paragraphe
1, le mineur doit être examiné par le médecin
du centre, qui recourt, si nécessaire, à un
spécialiste en psychologie ou psychiatrie, dans les
plus brefs délais ; la mesure devant être
interrompue si sa poursuite est considérée comme
préjudiciable à la santé physique ou
psychique du mineur.
4 - Si une mesure disciplinaire vient
à être appliquée en raison des même
faits étant à l’origine de l’isolement provisoire,
la durée de cet isolement est obligatoirement prise
en compte dans l’application d’une mesure disciplinaire.
Article 184
Devoir d’information
Le recours à l’isolement provisoire
est immédiatement communiqué au tribunal.
SECTION VI
Régime disciplinaire
SOUS-SECTION I
Principes généraux
Article 185
Subsidiarité de la procédure
et des mesures disciplinaires
1 - La procédure et les mesures
disciplinaires constituent l’ultime recours des centres d’action
éducative pour corriger les conduites des mineurs internés
constituant des infractions disciplinaires, aux termes de
la présente loi et du règlement général.
2 - Il n’y a pas lieu de procédure
ni de mesures disciplinaires dans la mesure où il est
considéré possible et adéquat de réagir
devant une infraction disciplinaire par le biais d’un autre
type de réponses éducatives, volontairement
acceptées par le mineur.
Article 186
« Numerus Clausus »
des infractions et des mesures disciplinaires
Les infractions commises par le mineur
qui constituent une infraction disciplinaire aux termes de
cette loi ne peuvent être corrigées qu’au travers
de l’application des mesures disciplinaires prévues
à l’article 191, sans préjudice des dispositions
de l’article précédent.
Article 187
Infractions atypiques
1 - Les infractions commises par le mineur
durant l’exécution de la mesure d’internement ne constituant
pas une infraction disciplinaire aux termes de la loi, sont
corrigées par le biais de méthodes éducatives,
opportunes, susceptibles de révision et ne faisant
grief aux droits du mineur.
2 - Les méthodes mentionnées
au paragraphe précédent ne peuvent, en aucun
cas, revêtir une même ou plus grande gravité
que les mesures disciplinaires prévues dans la loi.
Article 188
Respect de la santé
physique et psychique et de la dignité du mineur
1 - Est interdite l’application de mesures
se traduisant par des traitements cruels, inhumains, dégradants
ou pouvant compromettre la santé physique ou psychique
du mineur.
2 - L’application d’une mesure disciplinaire
ne peut, en aucun cas, de manière directe ou indirecte,
se traduire par des châtiments corporels, privation
d’aliments ou de droit à recevoir des visites, non
interdites par le tribunal, des parents ou du représentant
légal.
3 - Aucune sanction disciplinaire ne peut
être exécutée avec violation du respect
de la dignité en la personne du mineur.
Article 189
Autres principes fondamentaux
de l’intervention disciplinaire
1 - Aucune mesure disciplinaire ne peut
être appliquée sans que le mineur ait été
informé de l’infraction disciplinaire dont la pratique
lui est attribuée, et ceci de la façon la plus
appropriée à une compréhension totale.
2 - Ne peut être appliquée
de mesure disciplinaire sans entendre le mineur et sans lui
offrir la possibilité de se défendre.
3 - Aucun mineur ne peut être disciplinairement
puni plus d’une fois pour la même infraction.
4 - Est interdite l’application d’une
mesure disciplinaire pour une période indéterminée.
5 - Est interdite l’application de mesures
disciplinaires collectives ou touchant un nombre indéterminé
de mineurs.
Article 190
Classification des infractions
disciplinaires
Les infractions disciplinaires sont classées,
selon leur gravité, comme légères, graves
et très graves.
Article 191
Infractions disciplinaires
légères
Sont considérées comme infractions
disciplinaires légères les conduites du mineur
interné en centre d‘action éducative suivantes :
a) Manque de respect envers un fonctionnaire du centre,
un compagnon ou une autre personne, au sein du centre
d’action éducative ou à l’extérieur
de celui-ci, durant une sortie autorisée, sans
conséquences importantes ;
b) Non comparution, injustifiée, aux activités
prévues dans le projet éducatif personnel ;
c) Non application, injustifiée, des horaires
de début et fin d’activités prévues
dans le projet éducatif personnel ;
d) Destruction ou détérioration, intentionnelle
ou par manque censurable d’attention, des biens meubles
ou immeubles, au sein du centre d’action éducative
ou à l’extérieur de celui-ci, durant une
sortie autorisée et causant un petit préjudice ;
e) Usage abusif et préjudiciable d’objets ou
de substances non interdites par la loi ou le règlement,
au sein du centre d’action éducative ou à
l’extérieur de celui-ci durant une sortie autorisée ;
f) Appropriation de biens d’autrui ou de petite valeur,
au sein du centre d’action éducative ou à
l’extérieur de celui-ci durant une sortie autorisée.
Article 192
Infractions disciplinaires
graves
Sont considérées comme infractions
disciplinaires graves les conduites du mineur interné
en centre d’action éducative suivantes :
a) Menace envers une personne, au sein du centre d’action
éducative ou à l’extérieur de celui-ci,
durant une sortie autorisée ;
b) Insulte ou manque de respect important envers un
fonctionnaire du centre, un compagnon ou une autre personne,
au sein du centre d’action éducative ou à
l’extérieur de celui-ci, durant une sortie autorisée ;
c) Incitation, sans résultat, de camarades,
à la pratique d’émeutes ou d’actes collectifs
d’insubordination ou de désobéissance
aux ordres du personnel du centre dans l’exercice légitime
de ses fonctions ;
d) Résistance ou désobéissance
aux ordres du personnel du centre dans l’exercice légitime
de ses fonctions, au sein du centre ou à l’extérieur
de celui-ci, durant une sortie autorisée ;
e) Non comparution, répétitive et injustifiée,
aux activités prévues dans le projet éducatif
personnel ;
f) Non application, répétitive et injustifiée,
des horaires de début et fin d’activités prévues
dans le projet éducatif personnel ;
g) Non-retour au centre, injustifié, à
la date et heure fixées comme fin de la sortie autorisée ;
h) Tentative de fuite du centre, ainsi que l’incitation
à la fuite d’un mineur interné ;
i) Destruction ou détérioration, intentionnelle
ou par manque censurable d’attention, de biens meubles
ou immeubles, au sein du centre d’action éducative
ou à l’extérieur de celui-ci, durant une
sortie autorisée, causant un préjudice notable ;
j) Introduction, distribution, transaction ou garde,
au sein du centre, d’objets interdits par la loi ou
le règlement ;
l) Appropriation de biens de valeurs d’autrui, au sein
du centre d’action éducative ou à l’extérieur
de celui-ci, durant une sortie autorisée.
Article 193
Infractions disciplinaires
très graves
Sont considérées comme infractions
disciplinaires très graves les conduites du mineur
interné en centre d’action éducative suivantes :
a) Pratique d’un acte de violence physique ou de coaction
contre une personne, au sein du centre d’action éducative
ou à l’extérieur de celui-ci, durant une sortie
autorisée ;
b) Participation à des émeutes ou à
des actes collectifs d’insubordination ou de désobéissance
aux ordres du personnel du centre dans l’exercice légitime
de ses fonctions ;
c) Incitation, avec effet, de camarades à la
pratique d’émeutes ou d’actes collectifs d’insubordination
ou de désobéissance aux ordres du personnel
du centre dans l’exercice légitime de ses fonctions ;
d) Résistance avec violence ou désobéissance
ostentatoire en public aux ordres du personnel du centre
dans l’exercice légitime de ses fonctions, au sein
du centre d’action éducative ou à l’extérieur
de celui-ci, durant une sortie autorisée ;
e) Fuite du centre, ainsi que l’incitation avec effet
ou aide à la fuite d’un autre mineur interné ;
f) Destruction ou détérioration, intentionnelle
ou par manque censurable d’attention, de biens meubles
ou immeubles, au sein du centre d’action éducative
ou à l’extérieur de celui-ci, durant une
sortie autorisée, causant un préjudice très
grave ;
g) Introduction, distribution, transaction, garde ou
consommation, dans le centre de drogue, alcool ou toute
autre substance toxique ;
h) Introduction, distribution, transaction ou garde,
dans le centre, d’armes ou d’autres objets également
dangereux et interdits par la loi ou le règlement ;
i) Appropriation avec violence de biens d’autrui, au
sein du centre d’action éducative ou à
l’extérieur de celui-ci, durant une sortie autorisée.
Article 194
Mesures disciplinaires
1 - Sont applicables les mesures disciplinaires
suivantes :
a) Avertissement ;
b) Suspension de l’usage de l’argent de poche accordé
par le centre d’action éducative, pour une période
non supérieure à deux mois ;
c) Non attribution de l’argent de poche par le centre
d’action éducative, pour une période non
supérieure à deux mois ;
d) Suspension de l’usage par le mineur de son propre
argent, pour une période non supérieure
à un mois ;
e) Suspension de la participation à certaines
activités récréatives prévues,
au sein ou à l’extérieur du centre, pour
une période non supérieure à un mois ;
f) Suspension de la participation à toutes les
activités récréatives prévues,
au sein ou à l’extérieur du centre, pour
une période non supérieure à un mois ;
g) Perte d’autorisations de sortie durant les week-ends
ou les vacances, pour une période non supérieure
à un mois ;
h) Suspension de la vie avec ses camarades, pour une
période non supérieure à une semaine.
2 - La compétence pour l’application
et la révision des mesures disciplinaires est définie
dans le règlement général.
Article 195
Mesures disciplinaires applicables
aux infractions légères
Sont applicables aux infractions légères
les mesures disciplinaires suivantes :
a) Avertissement ;
b) Suspension de l’usage de l’argent de poche accordé
par le centre, pour une période non supérieure
à une semaine ;
c) Non attribution d’argent de poche par le centre,
pour une période non supérieure à une
semaine ;
d) Suspension de l’usage par le mineur de son propre
argent, pour une période non supérieure
à une semaine ;
e) Suspension de la participation à certaines
activités récréatives prévues,
au sein ou à l’extérieur du centre, pour
une période non supérieure à trois
jours ;
Article 196
Mesures disciplinaires applicables
aux infractions graves
Sont applicables aux infractions graves
les mesures disciplinaires suivantes :
a) Suspension de l’usage de l’argent de poche accordé
par le centre d’action éducative, pour une période
non supérieure à un mois ;
b) Non attribution d’argent de poche par le centre
d’action éducative, pour une période non
supérieure à quinze jours ;
|