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Loi n.º 147/99, du
1er septembre: Loi sur la protection des enfants et des jeunes
en danger
L’Assemblée de
la République décrète, aux termes de
l’alinéa c) de l’article 161 de la Constitution, prévaloir
comme loi générale de la République,
ce qui suit :
Article 1
Est approuvée la
loi sur la protection des enfants et des jeunes en danger,
en annexe au présent texte dont elle fait partie intégrante.
Article 2
1- La loi sur la protection
des enfants et des jeunes en danger est d'application immédiate,
sans préjudice de la validité des actes réalisés
sous la loi antérieure.
2- Les dispositions procédurales
ne s’appliquent pas aux procédures initiées
avant son entrée en vigueur lorsque l'application immédiate
entraîne une rupture de l'harmonie et de l'unité
des divers actes de procédure.
3- Les procédures
relatives à la tutelle pendantes au jour de l'entrée
en vigueur de la loi nouvelle n’ayant pas pour objet la pratique,
par des mineurs entre 12 et 16 ans, des faits qualifiés
par la loi pénale de crime, sont reclassées
comme procédures de promotion et de protection.
4- Aux procédures
auxquelles se réfère le paragraphe précédent
sont uniquement applicables, en accord avec les principes
directeurs de cette intervention, les mesures de protection
prévues par ce texte.
5- Les mesures relatives
à la tutelle appliquées aux procédures
en cours sont mises en conformité avec les dispositions
de l'article 62 de la loi sur la protection des enfants et
des jeunes en danger.
6- Les procédures
pendantes devant les commissions de protection des mineurs
sont transmises et suivent leurs termes dans les commissions
de protection des enfants et des jeunes dans les conditions
prévues par la loi sur la protection des enfants et
des jeunes en danger.
7- Les procédures
pendantes devant les tribunaux des mineurs ou devant les tribunaux
de compétence spécialisée mixte de la
famille et des mineurs qui, en vertu des dispositions de l’article
79 de la loi sur la protection des enfants et des jeunes en
danger, cesseront d'être compétents, sont remises
au tribunal territorialement compétent aux termes de
ce texte et des lois d'organisation et de fonctionnement des
tribunaux judiciaires.
Article 3
1- Les commissions actuelles
de protection des mineurs seront réorganisées
et fonctionneront dorénavant conformément aux
dispositions de la loi sur la protection des enfants et des
jeunes en danger, adoptant la désignation de commissions
de protection des enfants et des jeunes.
2- Il appartient à
la Commission nationale de protection des enfants et des jeunes
à risque, conjointement avec les entités et
les services qui y sont représentés, de prendre
les mesures nécessaires à la réorganisation
des commissions de protection des mineurs.
3- Les commissions de
protection des mineurs sont réorganisées par
arrêté ministériel des ministres
de la Justice et du Travail et de la Solidarité.
4- Les commissions de
protection des enfants et des jeunes qui succéderont
aux commissions de protection des mineurs, aux termes des
paragraphes précédents, sont déclarées
installées par arrêté ministériel
des ministres de la Justice et du Travail et de la Solidarité.
5- Les commissions de
protection qui seront créées et installées
jusqu'à la date en vigueur de la loi sur la protection
des enfants et des jeunes en danger sont constituées
et fonctionneront conformément aux termes des dispositions
de ce texte.
6- Peuvent être
créées et installées des commissions
de protection des enfants et des jeunes dans les domaines
de compétence territoriale des commissions visées
au paragraphe 3 de l'article 2 du décret-loi n° 189/91
du 17 mai, aux termes des dispositions de la loi sur la protection
des enfants et des jeunes en danger, la compétence
de celle-ci étant dorénavant limitée
aux zones non couvertes par les nouvelles commissions.
7- Jusqu'à l'entrée
en vigueur de la loi sur la protection des enfants et des
jeunes en danger, les commissions auxquelles se réfèrent
les paragraphes 4, 5 et 6 exercent les compétences
prévues par le décret-loi n° 189/ 91 du 17 mai.
8- Les commissions de
protection des mineurs existantes actuellement qui ne seront
pas réorganisées jusqu'à la date d'entrée
en vigueur de la loi sur la protection des enfants et des
jeunes en danger seront considérées comme éteintes
à cette date, les procédures pendantes devant
celles ci étant remises au ministère public
près le tribunal du ressort judiciaire auquel il appartient.
Article 4
1- Sont abrogés
le décret-loi n°189/91 du 17 mai et les normes du décret-loi
n° 314/78 du 27 octobre et de toute législation relative
aux matières couvertes par le présent texte.
2- Demeure en vigueur
le décret-loi n° 98/98 du 18 avril qui crée
et réglemente la Commission nationale de protection
des enfants et des jeunes à risque.
Article 5
Le Gouvernement adoptera
les mesures réglementaires nécessaires à
l'application du présent texte.
Article 6
Sans préjudice
des dispositions de l'article 3, la loi sur la protection
des enfants et des jeunes en danger, ainsi que les articles
2 et 4 du présent texte, entrent en vigueur conjointement
avec la loi tutélaire éducative.
Approuvée le 1er
juillet 1999.
Le Président de
l'Assemblée de la République, António
de Almeida Santos.
Promulguée le 13
août 1999.
A publier.
Le Président de
la République, JORGE SAMPAIO.
Contresignée le
18 août 1999.
Le Premier Ministre, Antonio
Manuel de Oliveira Guterres
ANNEXE
Loi sur la protection des
enfants et des jeunes en danger
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article 1
Objet
Le présent texte
a pour objectif la promotion des droits et la protection des
enfants et des jeunes en danger, de manière à
garantir leur bien-être et leur plein épanouissement.
Article 2
Champ d’application
Le présent texte
s’applique aux enfants et aux jeunes en danger résidant
ou se trouvant sur le territoire national.
Article 3
Légitimité
de l'intervention
1- L’intervention pour
la promotion des droits et la protection de l’enfant et du
jeune en danger a lieu lorsque les parents, le représentant
légal ou la personne qui a la garde de fait mettent
en danger leur sécurité, leur santé,
leur formation, leur éducation ou leur développement,
ou lorsque ce danger résulte de l'action ou de l’omission
de tiers ou de l'enfant lui-même ou du jeune auxquels
ils ne s’opposent pas de manière appropriée
afin de le dissuader.
2- On considère
que l’enfant ou le jeune est en danger lorsque notamment,
il se trouve dans l’une des situations suivantes :
a) il est abandonné ou vit livré à
lui-même;
b) il subit de mauvais traitements physiques ou psychiques
ou est victime d’abus sexuels ;
c) il ne reçoit pas les soins ou l'affection adaptés
à son âge et à sa situation personnelle ;
d) il est soumis à des activités ou à
des travaux excessifs ou inadaptés à son âge,
à sa dignité et à sa situation personnelle
ou préjudiciables à sa formation et à
son développement ;
e) il est sujet, de manière directe ou indirecte,
à des comportements affectant gravement sa sécurité
ou son équilibre émotionnel ;
f) il adopte des comportements ou se livre à des
activités ou à des consommations affectant
gravement sa santé, sa sécurité, sa
formation, son éducation ou son développement
sans que les parents, le représentant légal
ou celui qui a la garde de fait s’opposent de manière
adéquate à corriger cette situation.
Article 4
Principes directeurs de
l’intervention
L’intervention pour la
promotion des droits et la protection de l’enfant et du jeune
en danger obéit aux principes suivants :
a) l’intérêt supérieur
de l’enfant et du jeune –l’intervention doit être
attentive en priorité aux intérêts et
aux droits de l’enfant et du jeune, sans préjudice
de la considération qui serait due à d’autres
intérêts légitimes dans le cadre de
la pluralité des intérêts présents
dans le cas d’espèce ;
b) la vie privée –la promotion
des droits et la protection de l’enfant et du jeune doivent
être effectuées dans le respect de l’intimité,
du droit à l’image et de la protection de leur vie
privée ;
c) l’intervention précoce –l’intervention
doit être effectuée dès la détection
de la situation de danger ;
d) l’intervention minimale -l’intervention
doit être exercée exclusivement par les entités
et les institutions dont l’action est indispensable à
la promotion effective des droits et à la protection
de l’enfant et du jeune en danger ;
e) la proportionnalité et l’actualité
–l’intervention doit être nécessaire et appropriée
à la situation de danger dans laquelle l’enfant ou
le jeune se trouve au moment où la décision
est prise et ne peut interférer dans sa vie et dans
celle de sa famille que dans une mesure strictement
nécessaire à la poursuite de cette finalité ;
f) la responsabilité parentale
–l’intervention doit être effectuée de
manière à ce que les parents assument
leurs devoirs envers l’enfant et le jeune ;
g) la primauté de la famille
–lors de la promotion des droits et de la protection de
l’enfant et du jeune la primauté doit être
donnée aux mesures qui les intègrent dans
leur famille ou qui favorisent leur adoption ;
h) l’obligation d’information –l’enfant
et le jeune, les parents, le représentant légal
ou la personne qui a la garde de fait ont le droit d’être
informés de leurs droits, des motifs qui ont déterminé
l’intervention et de son déroulement ;
i) l’audition obligatoire et la participation
–l’enfant et le jeune, seuls ou accompagnés des parents
ou d’une personne de leur choix, tout comme les parents,
le représentant légal ou la personne qui a
la garde de fait, ont le droit d’être entendus et
de participer aux actes et à la définition
de la mesure de promotion des droits et de protection ;
j) la subsidiarité –l’intervention
doit être effectuée successivement par les
entités compétentes en matière d’enfance
et de jeunesse, par les commissions de protection
des enfants et des jeunes et, en dernier ressort,
par les tribunaux.
Article 5
Définitions
Aux fins de la présente
loi, on entend par :
a) l’enfant ou le jeune –personne âgée de
moins de 18 ans ou âgée de moins de 21 ans
qui sollicite la continuation de l’intervention initiée
avant l’âge de 18 ans ;
b) la garde de fait –relation qui s’établit entre
l’enfant ou le jeune et la personne qui assume, de manière
continue, les fonctions essentielles et
propres à celui qui a des responsabilités
parentales ;
c) la situation d’urgence –situation de danger actuelle
ou éminente pour la vie ou l’intégrité
physique de l’enfant ou du jeune ;
d) les entités –personnes physiques ou morales publiques,
coopératives, sociales ou privées qui, pour
le développement des activités propres aux
domaines de l’enfance et de la jeunesse, ont la qualité
pour intervenir dans la promotion des droits et dans la
protection des enfants et des jeunes en danger ;
e) la mesure de promotion des droits et de protection –mesure adoptée par les commissions de protection
des enfants et des jeunes ou par les tribunaux, en vertu
du présent texte, pour
protéger l’enfant et le jeune en danger ;
f) l’accord de promotion et de protection –engagement par
écrit entre les commissions de protection des enfants
et des jeunes ou le tribunal et les parents, le représentant
légal ou celui qui a la garde de fait et également l’enfant et le jeune de plus de 12 ans, par lequel on
établit un plan contenant des mesures de promotion
des droits et de protection.
CHAPITRE II
Intervention pour la promotion
des droits et de protection de l’enfant et du jeune en danger
SECTION I
Modalités d’intervention
Article 6
Disposition générale
La promotion des droits
et la protection de l’enfant et du jeune en danger incombe aux entités
compétentes en matière d’enfance
et de jeunesse, aux commissions de protection des enfants
et des jeunes et aux tribunaux.
Article 7
Intervention des entités compétentes
en matière d’enfance et de jeunesse
L’intervention des entités
compétentes en matière d’enfance et de jeunesse
est réalisée en accord avec les parents, les
représentants légaux ou avec celui qui a la
garde de fait de l’enfant ou du jeune, selon le
cas et conformément aux principes et aux termes du
présent texte.
Article 8
Intervention des commissions
de protection des enfants et des jeunes
L’intervention des commissions
de protection des enfants et des jeunes a lieu lorsqu’il est
impossible aux entités indiquées dans l’article
précédent d’agir de manière adéquate
et suffisante pour écarter le danger dans lequel ils
se trouvent.
Article 9
Consentement
L’intervention des commissions
de protection des enfants et des jeunes dépend
du consentement exprès de leurs parents, du représentant
légal ou de la personne qui a la garde de fait, selon
le cas.
Article 10
Non contestation de l’enfant et
du jeune
1- L’intervention des
entités citées aux articles 7 et 8 dépend
de la non contestation de l’enfant ou du jeune âgé
de 12 ans ou plus.
2– L’opposition de l’enfant
âgé de moins de 12 ans est prise en considération
selon sa capacité à comprendre le sens de l’intervention.
Article 11
Intervention judiciaire
L’intervention judiciaire
a lieu lorsque :
a) il n’y a pas de commission de protection des enfants
et des jeunes compétente dans la municipalité
ou la commune (freguesia) du lieu de résidence ;
b) le consentement nécessaire à l’intervention
de la commission de protection n’a pas été
donné ou a été retiré ou en
cas de non respect réitéré de l’accord
de promotion des droits et de protection ;
c) l’enfant ou le jeune s’oppose à l’intervention
de la commission de protection, aux termes de l’article
10 ;
d) la commission de protection n’obtient pas la mise à
disposition des moyens nécessaires pour appliquer
ou exécuter la mesure qu’elle considère adéquate,
notamment en raison de l'opposition d'un service ou d'une
entité ;
e) aucune décision n’a été prononcée
à l’issue d'un délai de six mois après
la connaissance de la situation par la commission de protection ;
f) le ministère public considère que la décision
de la commission de protection est illégale ou inappropriée
à la promotion des droits ou à la protection
de l’enfant ou du jeune ;
g) le tribunal décide de joindre la procédure
de la commission de protection à la procédure
judiciaire, aux termes du paragraphe 2 de l’article 81.
SECTION II
Commissions de protection des
enfants et des jeunes
SOUS SECTION I
Dispositions générales
Article 12
Nature
1- Les commissions de
protection des enfants et des jeunes, désignées
ci-dessous commissions de protection, sont des institutions
officielles non judiciaires autonomes du point de vue fonctionnel
qui visent à promouvoir les droits de l’enfant
et du jeune et à prévenir ou mettre terme à
des situations susceptibles d’affecter leur sécurité,
leur santé, leur formation, leur éducation ou
leur plein épanouissement.
2- Les commissions de
protection exercent leurs attributions conformément
à la loi et délibèrent en toute impartialité
et en toute indépendance.
3- Les commissions de
protection sont déclarées installées
par arrêté ministériel du ministre de
la Justice et du ministre du Travail et de la Solidarité.
1- Les autorités
administratives et les entités policières doivent
collaborer avec les commissions de protection dans l’exercice
de leurs attributions.
2- Le devoir de collaboration
incombe également aux personnes physiques et morales
qui ont été sollicitées pour cela.
Article 14
Appui logistique
1- Les installations et
les moyens matériels de soutien, notamment un fonds
de roulement, nécessaires au fonctionnement des commissions
de protection sont assurés par la municipalité,
des protocoles de coopération pouvant à cet
effet être conclus avec les services de l’Etat représentés
à la Commission nationale pour la protection des enfants
et des jeunes à risque.
2- Le fonds de roulement
est destiné à supporter les dépenses
occasionnelles et de faible montant provenant
de l'action des commissions de protection auprès des
enfants et des jeunes, de leurs familles ou des personnes
qui ont leur garde de fait.
SOUS SECTION II
Compétences, composition
et fonctionnement
Article 15
Compétence territoriale
1- Les commissions de
protection exercent leur compétence dans le territoire
de la municipalité de leur siège.
2- Dans les municipalités
plus importantes en nombre d’habitants, peuvent être
créées, si nécessaire, plus d’une commission
de protection, dotées de compétences sur une
ou plusieurs communes, dans les conditions à préciser
lors de l’arrêté ministériel portant sur
l'installation.
Article 16
Modalités de fonctionnement
de la commission de protection
La commission de protection
fonctionne sur un mode élargi ou restreint, étant
dorénavant respectivement désignée, commission
élargie et commission restreinte.
Article 17
Composition de la commission élargie
La commission élargie
est composée :
a) d’un représentant de la municipalité,
désigné par la Chambre municipale (câmara
municipal) ou d’un représentant des communes
désigné par celles-ci, conformément
à l’article 15 paragraphe 2, parmi les personnes
avec un intérêt particulier ou une aptitude
dans le domaine des enfants et des jeunes en danger ;
b) d’un représentant de la sécurité
sociale, désigné de préférence
parmi des techniciens ayant une formation dans le domaine
du service social, de la psychologie ou du droit ;
c) d’un représentant du ministère de L’Education,
professeur de préférence avec un intérêt
particulier et des connaissances dans le domaine des enfants
et des jeunes en danger ;
d) d’un médecin, représentant les services
de santé ;
e) d’un représentant des institutions privées
de solidarité sociale ou d'autres organisations non
gouvernementales développant, dans le domaine de
compétence territoriale de la commission de protection,
des activités à caractère non institutionnel
destinées aux enfants et aux jeunes, dans leur cadre
de vie ;
f) d’un représentant des institutions privées
de solidarité sociale ou d'autres organisations non
gouvernementales développant, dans le domaine de
compétence territoriale de la commission de protection,
des activités concernant le régime de placement
institutionnel des enfants et des jeunes ;
g) d’un représentant des associations de parents
présentes dans le domaine de compétence territoriale
de la commission de protection ;
h) d'un représentant des associations ou d’autres
organisations privées qui développent, dans
le domaine de la compétence territoriale de la commission
de protection, des activités sportives, culturelles
ou récréatives destinées aux enfants
et aux jeunes ;
i) d’un représentant des associations de jeunes
existantes dans le domaine de compétence territoriale
de la commission de protection ou un représentant
des services de la jeunesse ;
j) d’un ou de deux représentants de la force publique,
selon la présence dans le domaine de compétence
territoriale de la commission de protection, la Garde Nationale
Républicaine ou la Police de Sûreté
Publique ou les deux ;
l) de quatre personnes désignées par l’assemblée
municipale, ou par l’assemblée de la commune, conformément
à l’article 15 paragraphe 2, parmi des citoyens électeurs
dotés de préférence de connaissances
particulières ou de capacités à intervenir
dans le domaine des enfants et des jeunes en danger ;
m) de techniciens qui seront cooptés par la commission,
avec une formation, notamment, dans le domaine du service
social, de la psychologie, de la santé ou du droit,
ou des citoyens avec un intérêt particulier
pour les problèmes de l’enfance et de la jeunesse.
Article 18
Compétence de la commission
élargie
1- Il revient à
la commission élargie de développer les actions
de promotion des droits et de prévention des situations
de danger pour l’enfant et le jeune.
2- La commission élargie
a pour compétence :
a) d’informer la communauté sur les droits de l’enfant
et du jeune et de la sensibiliser afin de les soutenir toutes
les fois qu’ils rencontrent des difficultés particulières ;
b) de promouvoir des actions et de collaborer avec les
entités compétentes en vue de détecter
les faits et les situations qui, dans le domaine de leur
compétence territoriale, affectent les droits et
les intérêts de l’enfant et du jeune, mettent
en danger leur sécurité, leur santé,
leur formation ou leur éducation ou semblent préjudiciables
à leur développement et leur insertion sociale ;
c) d’informer et de collaborer avec les entités
compétentes sur la détection des carences
et sur l’identification et la mobilisation des ressources
nécessaires à la promotion des droits, du
bien-être et du plein épanouissement de l’enfant
et du jeune ;
d) de collaborer avec les entités compétentes
quant à l’étude et l’élaboration de
projets innovateurs dans le domaine de la prévention
primaire des facteurs à risque et dans le soutien
aux enfants et aux jeunes en danger ;
e) de collaborer avec les entités compétentes
quant à la constitution et le fonctionnement d’un
réseau d’accueil des enfants et des jeunes, ainsi
que sur la formulation d'autres réponses sociales
appropriées ;
f) de dynamiser et de donner un avis sur des programmes
destinés aux enfants et aux jeunes en danger ;
g) d’analyser l’information semestrielle relative aux procédures
initiées et en cours devant la commission restreinte ;
h) d’approuver le rapport annuel des activités et
l’évaluation élaborée par le président
et de l’envoyer à la Commission nationale pour la
protection des enfants et des jeunes à risque, à
l’assemblée municipale et au ministère public.
Article 19
Fonctionnement de la commission
élargie
1- La commission élargie
fonctionne en séance plénière ou par
groupe de travail pour des affaires spécifiques.
2- La séance plénière
de la commission a lieu, selon la périodicité
exigée pour l’accomplissement de ses fonctions, au
moins tous les deux mois.
Article 20
Composition de la commission restreinte
1- La commission restreinte
est toujours composée d’un nombre impair de membres,
au minimum les cinq membres qui intègrent la commission
élargie.
2- Les membres de la commission
restreinte sont, par inhérence, le président
de la commission de protection et les représentants
de la municipalité ou des communes, selon le cas prévu
au paragraphe 2 de l’article 15, et de la sécurité
sociale, lorsqu'ils n’occupent pas la présidence.
3- Les autres membres
sont désignés par la commission élargie,
l’un d’entre eux au minimum devant être désigné
parmi les représentants des institutions privées
de solidarité sociale ou des organisations non gouvernementales.
4- Les membres de la commission
restreinte doivent être choisis de manière à
ce que celle-ci ait une composition interdisciplinaire et
interinstitutionnelle, intégrant, dans la mesure du
possible, des personnes formées dans le domaine du
service social, de la psychologie, du droit, de l’éducation
et de la santé.
5- S’il n’est pas possible
d’obtenir la composition aux termes du paragraphe précédent,
la désignation des membres indiqués ci-dessus
a lieu par cooptation, notamment parmi les techniciens indiqués
à l’alinéa m) de l’article 17.
Article 21
Compétence de la commission
restreinte
1- Il appartient à
la commission restreinte d’intervenir dans les situations
où un enfant ou un jeune est en danger.
2- Il appartient notamment
à la commission restreint :
a) d’accueillir et d’informer
les personnes s’adressant à la commission de protection ;
b) d’apprécier «in limine» les situations connues
de la commission de protection, en décidant le classement
immédiat du cas lorsqu'il est manifeste que l’intervention
est inutile ou l’ouverture de la procédure de promotion
des droits de protection ;
c) de procéder à l’instruction des procédures ;
d) de solliciter, lorsqu’elle est nécessaire, la
participation des membres de la commission élargie
dans les procédures indiquées à l’alinéa
précédent ;
e) de solliciter un avis et une collaboration des techniciens
ou d'autres personnes et entités publiques ou privées ;
f) de décider l’application et d’accompagner et
revoir les mesures de promotion et de protection ;
g) d’informer tous les semestres la commission élargie,
sans l’identification des personnes concernées, des
procédures initiées et sur le déroulement
des procédures pendantes.
Article 22
Fonctionnement de la commission
restreinte
1- La commission restreinte
fonctionne en permanence.
2- La commission restreinte
siège en séance plénière sur convocation
du président, tous les quinze jours au minimum, et
répartit entre ses membres les démarches à
effectuer dans les procédures de promotion des droits
et de protection des enfants et des jeunes en danger.
3- Les membres de la commission
restreinte exercent leurs fonctions à temps complet
ou à temps partiel, à définir dans l'arrêté
ministériel d’installation le prévoyant.
4- La commission restreinte
fonctionnera dès lors qu'une situation qualifiée
d’émergence sera constatée.
Article 23
Présidence de la commission
de protection
1- Le président
de la commission de protection est élu par la commission
élargie en séance plénière parmi
tous ses membres.
2- Le président
désigne un membre de la commission pour remplir les
fonctions de secrétaire.
3- Le secrétaire
substitue le président en cas d'empêchements.
Article 24
Compétences du président
Il appartient au président :
a) de représenter la commission de protection ;
b) de présider les réunions de la commission
élargie et de la commission restreinte et d’orienter
et de coordonner leurs activités ;
c) de promouvoir l’exécution des délibérations
de la commission de protection ;
d) d’élaborer le rapport annuel des activités
et d’évaluation et de le soumettre à l’approbation
de la commission élargie ;
e) d’autoriser la consultation des procédures de
promotion des droits et de protection ;
f) de procéder aux communications prévues
par la loi.
Article 25
Statut des membres de la commission
de protection
1- Les membres de la commission
de protection représentent et engagent les
services et les entités qui les désignent.
2- Les fonctions des membres
exercées dans le cadre de la compétence de la
commission de protection ont un caractère prioritaire
par rapport à celles qu'ils exercent dans leurs services
respectifs.
Article 26
Durée du mandat
1- Les membres de la commission
de protection sont désignés pour une période
de deux ans, renouvelable.
2- La durée du
mandat au sein de la commission de protection ne peut se prolonger
plus de six ans consécutifs.
1- Les commissions de
protection, élargie et restreinte, délibèrent
à la majorité des voix, le président
ayant une voix prépondérante.
2- La présence
du président ou de son substitut et de la majorité
des membres de la commission de protection est nécessaire
pour délibérer valablement.
Article 28
Engagement des délibérations
1- Les délibérations
de la commission de protection sont contraignantes et d’exécution
obligatoire à l'égard des services et des entités
représentées, sauf opposition valablement fondée.
2- La commission de protection
fait part au ministère public des situations dans lesquelles
un service ou une entité s’oppose à l’exécution
de leurs délibérations.
Article 29
Procès-verbaux
1- Les réunions
de commissions de protection sont enregistrées par
procès-verbal.
2- Le procès-verbal
constate l’identité des membres présents et
indique si les délibérations ont été
acquises à la majorité ou à l’unanimité.
SOUS-SECTION III
Suivi, soutien et évaluation
Article 30
Suivi, soutien et évaluation
Les commissions de protection
sont suivies, soutenues et évaluées par la Commission
nationale de protection des enfants et des jeunes à
risque, désignée ci-dessous Commission nationale.
Article 31
Suivi et soutien
Le suivi et le soutien
de la Commission nationale consistent notamment à :
a) procurer une formation et une information adéquates
dans le domaine des droits et de la protection des enfants
et des jeunes en danger ;
b) formuler des orientations et émettre des directives
génériques quant à l’exercice des compétences
des commissions de protections ;
c) apprécier et promouvoir les réponses aux
sollicitations qui leur sont présentées par
les commissions de protection sur les questions survenues
dans l’exercice de leurs compétences ;
d) promouvoir et dynamiser les réponses et les programmes
adéquats à l’accomplissement des compétences
des commissions de protection ;
e) promouvoir et dynamiser la conclusion des protocoles
de coopération entre les entités indiquées
à l’alinéa d) de l’article 5 et les commissions
de protection nécessaires à l’exercice de
leurs compétences.
1- Les commissions de
protection élaborent tous les ans un rapport des activités,
identifiant la situation et les problèmes existants
dans la municipalité en matière de promotion
des droits et de protection des enfants et des jeunes en danger,
intégrant des données
statistiques et des informations permettant de connaître
la nature des cas examinés et les mesures appliquées
et d’évaluer les difficultés et l’efficacité
de l’intervention.
2- Le rapport est remis
à la Commission nationale, à l’assemblée
municipale et au ministère public, jusqu’au 31 janvier
de l’année suivante de l’année en cours.
3- Le rapport relatif
à l’année où l’activité de la
commission de protection débute, est présenté
dans le délai prévu au paragraphe précédent.
4- Les commissions de
protection délivrent à la Commission nationale
les données statistiques et les informations sollicitées.
5- La Commission nationale
promouvra la réalisation annuelle d’une rencontre d’évaluation
des commissions de protection.
Article 33
Audits et inspection
Les commissions de protection
font l’objet d'audits et d’inspection lorsque la Commission
nationale le juge nécessaire ou sur requête du
ministère public.
CHAPITRE III
Mesures de promotion des droits
et de protection
SECTION I
Des mesures
Article 34
Finalité
Les mesures de promotion
des droits et de protection des enfants et des jeunes en danger,
désignées ci-dessous mesures de promotion et
de protection, visent à :
a) écarter le danger dans lequel ils se trouvent ;
b) leur procurer les conditions permettant de protéger
et promouvoir leur sécurité, leur santé,
leur formation, leur éducation, leur bien-être
et leur plein épanouissement ;
c) Assurer la récupération physique et psychologique
des enfants et des jeunes victimes de toute forme d’exploitation
et d’abus.
1- Les mesures de promotion
et de protection sont les suivantes :
a) le soutien aux parents ;
b) le soutien à un autre membre de la famille ;
c) la remise de l’enfant ou du jeune aux soins d’une personne
idoine ;
d) le soutien pour l’autonomie de vie ;
e) l’accueil familial ;
f) l’accueil en institution.
2) Les mesures de promotion
et de protection sont exécutées dans le cadre
de vie ou en régime de placement, selon leur nature,
et peuvent être décidées à titre
provisoire.
3- Sont considérées
comme des mesures d’exécution dans le cadre de vie
celles prévues aux alinéas a),
b), c), et d) et comme des mesures de placement
celles prévues aux alinéas e) et f).
4- Le régime d’exécution
des mesures relève de la législation appropriée.
Les mesures applicables
par les commissions de protection ou en procédure judiciaire,
par décision négociée, font partie intégrante
d’un accord de promotion et de protection.
Article 37
Mesures provisoires
Les mesures provisoires
sont applicables dans les situations d'urgence ou dans
l'attente du diagnostic de la situation de l’enfant
et de la définition des mesures d'accompagnement subséquentes,
période qui ne peut se prolonger au-delà de
six mois.
Article 38
Compétence pour l’application
des mesures
L’application des mesures
de promotion des droits et de protection relève de
la compétence exclusive des commissions de protection
et des tribunaux.
SECTION II
Mesures dans le cadre de vie
Article 39
Soutien aux parents
La mesure de soutien aux
parents consiste à procurer à l’enfant ou au
jeune un soutien d’ordre psychopédagogique et
social, et le cas échéant, une aide économique.
Article 40
Soutien à un autre membre
de la famille
La mesure de soutien à
un autre membre de la famille consiste dans le placement de
l’enfant ou du jeune sous la garde d’un membre de la famille
avec lequel il réside ou à qui il est remis,
accompagnée d'une aide d’ordre psychopédagogique
et social, et le cas échéant, une aide économique.
Article 41
Education parentale
1- Lorsque les mesures
prévues aux articles 39 et 40 sont appliquées,
les parents ou la famille à qui l’enfant ou le jeune
est remis peuvent bénéficier d’un programme
de formation tendant à un meilleur exercice des fonctions
parentales.
2- Le contenu et la période
des programmes de l’éducation parentale font l’objet
d'un règlement.
Article 42
Soutien de la famille
Les mesures de soutien
prévues dans les articles 39 et 40 peuvent s'étendre
à la cellule familiale de l’enfant et du jeune.
Article 43
Remise d’un enfant ou d’un jeune
aux soins d’une personne idoine
Cette mesure consiste
à placer l’enfant ou le jeune sous la garde d’une personne,
n’appartenant pas à sa famille, avec laquelle s’est
établi un lien affectif réciproque.
Article 44
Placement sous la garde d’une
personne idoine sélectionnée pour l’adoption
Dans le cas prévu
à l’article 67, la mesure concernant la remise d’un
enfant ou d’un jeune aux soins d’une personne idoine prévue
à l’alinéa c) de l’article 35 peut consister
dans le placement de l’enfant ou du jeune sous la garde d’un
candidat sélectionné pour l’adoption par l’organisme
compétent de la sécurité sociale, sauf
opposition expresse et motivée de cet organisme.
Article 45
Soutien pour l'autonomie de vie
1- La mesure de soutien
pour l'autonomie de vie consiste à procurer directement
au jeune de plus de 15 ans un soutien économique et
un accompagnement psychopédagogique et social, grâce,
notamment, à l’accès aux programmes de formation,
visant à lui procurer des conditions d’habilitation
et à lui permettre de vivre par lui-même et acquérir
progressivement une autonomie de vie.
2- La mesure visée
au paragraphe précédent peut s’appliquer aux
mères âgées de moins de 15 ans, lorsque
la situation se prête à son application.
SECTION III
Mesure de placement
SOUS-SECTION I
Accueil familial
Article 46
Définition
1- L’accueil familial
consiste en l’attribution de la remise de l’enfant ou du jeune
à une personne physique ou à une famille habilitée
à cet effet, visant à l'intégrer dans
un cadre familial et à lui accorder les soins appropriés
à ses nécessités, son bien-être
et à l'éducation nécessaire à
son plein épanouissement.
2- Aux fins des dispositions
du paragraphe précédent, on considère
que constituent une famille deux personnes mariées
ensemble ou vivant ensemble depuis plus de deux ans en union
de fait ou des parents partageant le gîte et les couverts.
Article 47
Types de familles d’accueil
1- Des familles d’accueil
peuvent se constituer dans des foyers familiaux ou dans des
foyers professionnels.
2- La famille d’accueil
en foyer familial est constituée de personnes se
trouvant dans les situations prévues au paragraphe
2 de l’article précédent.
3- La famille d’accueil
en foyer professionnel est constituée d’une ou de plusieurs
personnes ayant la formation technique appropriée.
Article 48
Modalités de l’accueil
familial
1- L’accueil familial
peut être de courte durée ou prolongé.
2- L’accueil de courte
durée a lieu lorsque est prévisible le retour
de l’enfant ou du jeune dans sa famille naturelle dans un
délai inférieur à six mois.
3- L’accueil prolongé
a lieu dans les cas où, le retour dans la famille naturelle
étant prévisible, des circonstances relatives
à l’enfant ou au jeune exigent une période d’accueil
plus importante.
SOUS-SECTION II
Accueil en institution
Article 49
Notion d’accueil en institution
La mesure d’accueil en
institution consiste dans le placement de l’enfant ou du jeune
au sein d’une entité disposant des installations et
de l’équipement d’accueil permanent et d’une équipe
technique lui garantissant les soins appropriés à
ses nécessités et lui procurant des conditions
permettant son éducation, son bien-être et son
plein épanouissement.
Article 50
Modalités d’accueil en
institution
1- L’accueil en institution
peut être de courte durée ou prolongé.
2- L’accueil de courte
durée a lieu dans une maison d’accueil temporaire dans
un délai n'excédant pas six mois.
3- Le délai indiqué
au paragraphe précédent peut être prolongé
lorsque, pour des raisons justifiées, le retour dans
la famille est prévisible ou lorsque la procédure
de diagnostic de cette situation et de la définition
de la mesure d'accompagnement subséquente est en cours.
4- L’accueil prolongé
a lieu dans un foyer d’enfants et de jeunes et est destiné
à l’enfant ou au jeune lorsque les circonstances de
l'espèce motivent un accueil d'une durée supérieure
à six mois.
Article 51
Foyers d’enfants et de jeunes
1- Les foyers d’enfants
et de jeunes peuvent être spécialisés
ou avoir des unités spécialisées.
2- Les foyers d’enfance
ou de jeunesse doivent être organisés selon les
modèles éducatifs appropriés aux enfants
et aux jeunes qui y sont accueillis.
SECTION IV
Des institutions d’accueil
Article 52
Nature des institutions d’accueil
Les institutions d’accueil
peuvent être publiques ou coopératives, sociales
ou privées disposant d’un accord de coopération
avec l’Etat.
Article 53
Fonctionnement des institutions
d’accueil
1- Les institutions d’accueil
fonctionnent en régime ouvert et sont organisées
en unités favorisant une relation affective de type
familial, une vie quotidienne personnalisée et l’intégration
dans la communauté.
2- Aux fins du paragraphe
précédent, le régime ouvert implique
la libre entrée et sortie de l’enfant et du jeune de
l’institution, conformément aux normes générales
de fonctionnement, n’ayant comme limites que celles résultant
des nécessités éducatives et de la protection
de leurs droits et de leurs intérêts.
3- Les parents, le représentant
légal ou celui qui a la garde de fait peuvent visiter
l’enfant ou le jeune, selon les horaires et les règles
de fonctionnement de l’institution, sauf décision judiciaire
contraire.
Article 54
Equipe technique
1- Les institutions d’accueil
disposent nécessairement d’une équipe technique,
qui est chargée du diagnostic de la situation de l’enfant
ou du jeune accueilli et de la définition et de l’exécution
de leur projet de promotion et de protection.
2- L’équipe technique
doit avoir une constitution pluridisciplinaire, intégrant
les unités de psychologie, service social et éducation.
3- L’équipe technique
doit également disposer de la collaboration de personnes
formées en médecine, en droit, en infirmerie
et, pour les foyers d’enfant et de jeune, de l’organisation
des loisirs.
SECTION V
Accord de promotion et de protection
et d’exécution des mesures
Article 55
Accord de promotion et de protection
1- L’accord de promotion
et de protection inclut obligatoirement :
a) l’identification du membre de la commission de protection
ou du technicien chargé du suivi du cas ;
b) le délai pour lequel il est établi et
dans lequel il doit être révisé ;
c) les déclarations de consentement ou de non contestation
nécessaires.
2- Il ne peut être
établi de clauses qui imposent des obligations abusives
ou qui introduisent des limitations au fonctionnement de la
vie familiale au-delà de celles nécessaires
à écarter la situation concrète de danger.
Article 56
Accord de promotion et de protection
relatif aux mesures dans le cadre de vie
1- Dans l’accord de promotion
et de protection par lequel s’établissent des mesures
à exécuter dans le cadre de vie doivent figurer
notamment les clauses suivantes :
a) les soins d’alimentation, hygiène, santé
et confort à apporter à l’enfant ou au jeune
par les parents ou par les personnes auxquelles il est confié ;
b) l’identification du responsable par l’enfant ou le jeune
pendant la période où il ne peut ou ne doit
pas être en compagnie ou sous la vigilance des parents
ou des personnes auxquelles il est confié, pour des
raisons de travail ou des considérations valables
;
c) le plan de scolarité, formation professionnelle,
travail et occupation du temps libre ;
d) le plan des soins de santé, incluant les consultations
médicales et d’orientation psychopédagogique
ainsi que le devoir d’exécution des directives et
orientations fixées ;
e) le soutien économique à apporter, ses
modalités, sa durée et l’entité responsable
de l’attribution ainsi que des conditions essentielles de
la concession.
2- Dans les cas prévus
à l’alinéa e) du paragraphe 2 de l’article 3,
si le danger résulte de comportements liés à
l'alcoolisme, à la toxicomanie ou à une maladie
psychiatrique des parents ou des personnes auxquelles l’enfant
ou le jeune a été confié, l’accord prévoit
également la subordination du séjour de l’enfant
en compagnie de ces personnes à leur soumission au
traitement et à l’établissement de compromis
dans ce sens.
3- Lorsque l’intervention
est déterminée par la situation prévue
à l’alinéa f) du paragraphe 2 de l’article 3,
peuvent également figurer dans l’accord des directives
et des obligations fixées à l’enfant ou au jeune
quant à des milieux ou locaux qu’il ne doit pas fréquenter,
des personnes qu’il ne doit pas accompagner, des substances
ou des produits qu’il ne doit pas consommer et les conditions
et horaires relatifs aux loisirs.
Article 57
Accord de promotion et de protection
relatif aux mesures de placement
1- Dans l’accord de promotion
et de protection dans lequel s’établissent des mesures
de placement, en plus des clauses énumérées
aux articles précédents, doivent également
figurer avec les adaptations appropriées :
a) la modalité d’accueil et le type de famille ou
de foyer dans lequel l’accueil aura lieu ;
b) les droits et les devoirs des intervenants, notamment
la périodicité des visites de la famille ou
des personnes avec lesquelles l’enfant ou le jeune a lien
affectif spécial, les périodes de visite à
la famille, lorsqu’il y va de son intérêt,
et le montant des prestations correspondantes aux frais
liés à la subsistance, l’éducation
et la santé de l’enfant ou du jeune et l’identification
des responsables du paiement ;
c) la périodicité et le contenu de l’information
à fournir aux entités administratives et aux
autorités judiciaires ainsi que l’identification
de la personne ou de l’entité les informant.
2- L’information indiquée
à l’alinéa c) du paragraphe précédent
doit contenir les éléments nécessaires
pour évaluer le développement de la personnalité,
l'enrichissement scolaire, la progression dans d’autres apprentissages,
l’adéquation de la mesure appliquée et la possibilité
de retour de l’enfant ou du jeune en famille.
Article 58
Droit de l’enfant et du jeune
accueillis
L’enfant et le jeune accueillis
en institution jouissent en particulier, des droits suivants :
a) maintenir régulièrement, et dans des conditions
garantissant leur vie privée, des contacts personnels
avec leur famille et les personnes avec lesquelles ils ont
une relation affective spéciale, sans préjudice
des limitations imposées par décision judiciaire
ou par la commission de protection ;
b) recevoir une éducation qui garantit le plein
épanouissement de leur personnalité et de
leurs potentialités, en leur assurant la prestation
des soins de santé, la formation scolaire et professionnelle
et la participation à des activités culturelles,
sportives et récréatives ;
c) jouir d’un espace de vie privée et d’un degré
d’autonomie dans la conduite de leur vie personnelle en
fonction de leur âge et de leur situation ;
d) recevoir de l’argent de poche ;
e) l’inviolabilité de la correspondance ;
f) ne pas être transféré de l’institution,
sauf si cette décision est dans leur intérêt ;
g) contacter, avec une garantie de confidentialité,
la commission de protection, le ministère public,
le juge et leur avocat.
2- Les droits indiqués
au paragraphe précédent figurent nécessairement
dans le règlement interne des institutions d’accueil.
Article 59
Suivi de l’exécution des
mesures
1- Les commissions de
protection exécutent les mesures conformément
à l’accord de promotion et de protection.
2- L’exécution
de la mesure appliquée dans la procédure judiciaire
est menée et contrôlée par le tribunal
qui l’a appliquée.
3- Aux fins des dispositions
du paragraphe précédent, le tribunal désigne
l’entité qu’il considère comme la plus appropriée
pour le suivi de l’exécution de la mesure.
4- Dans le cas prévu
au paragraphe 3 de l’article 50, la situation est obligatoirement
réexaminée tous les trois mois.
SECTION VI
Durée, révision
et cessation des mesures
Article 60
Durée des mesures dans
le cadre de vie
1- Sans préjudice
des dispositions du paragraphe 2, les mesures prévues
aux alinéas a), b), c), et d) de l’article 35 ont une
durée établie par l’accord ou par la décision
finale.
2- Les mesures indiquées
au paragraphe précédent ne pourront pas dépasser
un an, celles-ci pouvant cependant être prorogées
jusqu’à 18 mois si l’intérêt de l’enfant
ou du jeune le suggère et, dans le cas des mesures
prévues aux alinéas b) et c), dès lors
que soient maintenus les consentements et les accords légalement
exigés.
Article 61
Durée des mesures de placement
Les mesures prévues
aux alinéas e) et f) de l’article 35 ont une durée
établie par l’accord ou par la décision judiciaire.
Article 62
Révision des mesures
1- La mesure appliquée
est obligatoirement revue dès l'expiration du délai
fixé dans l’accord et dans la décision judiciaire,
et dans tous les cas, à l’issue de périodes
ne dépassant jamais six mois.
2- La révision
de la mesure peut avoir lieu avant l’issue du délai
fixé dans l’accord ou dans la décision judiciaire,
tacitement ou à la demande des personnes indiquées
aux articles 9 et 10, lorsque se produisent des faits qui
la justifient.
3- La décision
de révision peut déterminer :
a) la cessation de la mesure ;
b) la substitution de la mesure par une autre plus appropriée ;
c) le maintien ou la prorogation de l’exécution
de la mesure ;
d) la vérification des conditions d’exécution
de la mesure ;
e) la communication à la sécurité
sociale de la vérification des conditions de l’adoption.
4- Est décidée
la cessation de la mesure toutes les fois que son maintien
est inutile.
5- Les décisions
prises lors de la révision forment partie intégrante
des accords de promotion et de protection ou de la décision
judiciaire.
6- Les mesures provisoires
sont obligatoirement revues dans un délai maximum de
six mois après son application.
Article 63
Cessation des mesures
1- Les mesures cessent
lorsque :
a) le délai de durée ou d’éventuelle
prorogation expirent;
b) la décision de révision y met un terme ;
c) est décidée la remise administrative ou
judiciaire, dans les cas prévus à l’article
44 ;
d) le jeune atteint sa majorité ou, lorsqu’il a
sollicité la continuation de la mesure au-delà
de sa majorité, à ses 21 ans ;
e) est rendue la décision dans la procédure
civile qui assure l’éloignement de l’enfant ou du
jeune de la situation de danger.
2- Après la cessation
de la mesure appliquée en commission de protection,
l’enfant, le jeune et leur famille pourront continuer à
être soutenus par la commission, aux termes et pour
la période accordés.
CHAPITRE IV
Communications
Article 64
Communication des situations de danger par les autorités
policières et judiciaires
1- Les entités
policières et les autorités judiciaires communiquent
aux commissions de protection les situations des enfants et
des jeunes en danger dont elles ont connaissance dans l’exercice
de leurs fonctions.
2- Sans préjudice
des dispositions du paragraphe précédent, les
autorités judiciaires adoptent les mesures tutélaires
civiles appropriées.
Article 65
Communication des situations de
danger connues par les entités compétentes
en matière d’enfance et de jeunesse
1- Les entités
compétentes en matière d’enfance et de jeunesse
communiquent aux commissions de protection les situations
de danger dont elles ont connaissance dans l’exercice de leurs
fonctions, lorsqu’elles ne peuvent dans le cadre exclusif
de leur compétence, garantir à temps, en raison
des circonstances exigées par le cas, la protection
suffisante.
2- Les institutions d’accueil
doivent communiquer au ministère public toutes les
situations concernant les enfants et les jeunes qu’elles accueillent
sans décision préalable de la commission de
protection ou judiciaire.
Article 66
Communication des situations de
danger par toute personne
1- Toute personne ayant
connaissance des situations prévues à l’article
3 peut les communiquer aux entités compétentes
en matière d’enfance et de jeunesse, aux entités
policières, aux commissions de protection ou aux autorités
judiciaires.
2- La communication est
obligatoire pour toute personne ayant connaissance de situations
mettant en risque la vie, l’intégrité physique
ou psychologique ou la liberté de l’enfant ou du jeune.
3- Lorsque les communications
parviennent aux entités indiquées au paragraphe
1, celles-ci procèdent à l’étude sommaire
de la situation et accordent la protection compatible avec
leurs attributions, en tenant informée la commission
de protection de la situation dès lors que leur intervention
ne soit pas appropriée ou suffisante.
Article 67
Communications des commissions
de protection aux organismes de sécurité sociale
Les commissions de protection
informent les organismes de sécurité sociale
des situations des enfants et des jeunes se trouvant dans
une des situations prévues à l’article 1978
du Code civil et dans d'autres situations pour lesquelles
le recours à l’adoption est approprié.
Article 68
Communications des commissions
de protection au ministère public
Les commissions de protection
communiquent au ministère public :
a) les situations dans lesquelles le recours à l’adoption
est considéré comme appropriée lorsque
l’organisme de la sécurité sociale diverge ;
b) les situations dans lesquelles n’ont pas été
donné ou ont été retiré les
consentements nécessaires à leur intervention,
à l’application de la mesure ou à sa révision,
dans lesquelles il y a une opposition de l’enfant ou du
jeune ou dans lesquelles les accords établis n’ont
pas été accomplis en dépit de l’autorisation ;
c) les situations dans lesquelles n’a pas été
obtenue la mise à disposition des moyens nécessaires
pour appliquer ou exécuter la mesure considérée
comme appropriée, en raison de l'opposition d'un
service ou d'une institution ;
d) les situations dans lesquelles la décision n’a
pas été prise à l’issue des six mois
suivant la connaissance de la situation de l’enfant ou du
jeune en danger ;
e) l’application de la mesure déterminant ou maintenant
la séparation de l’enfant ou du jeune de ses parents,
de son représentant légal ou des personnes
qui ont sa garde de fait.
Article 69
Communications des commissions
de protection au ministère public aux fins de la
procédure civile
Les commissions de protection
communiquent également au ministère public les
situations de fait justifiant la régulation ou l’amendement
du régime de l’exercice de l’autorité parentale,
le retrait de l’autorité parentale, l’instauration
de la tutelle ou l’adoption de toute autre mesure civile,
notamment lorsque la fixation ou l’amendement sont nécessaires
ou en cas d'inexécution de la pension alimentaire.
Article 70
Information des crimes commis
contre des enfants et des jeunes
Lorsque les faits déterminant
la situation de danger constituent un crime, les entités
et les institutions indiquées aux articles 7 et 8 doivent
les communiquer au ministère public ou aux entités
policières, sans préjudice des communications
prévues aux articles précédents.
Article 71
Conséquences des communications
1- Les communications
prévues aux articles précédents ne déterminent
pas la cessation de l’intervention des entités et des
institutions, sauf lorsque les consentements légalement
exigés n’ont pas été donnés ou
ont été retirés.
2- Les communications
prévues au présent chapitre doivent indiquer
les mesures prises pour la protection de l’enfant ou du jeune
et être accompagnées de tout élément
disponible significatif pour l’appréciation de la situation,
tout en préservant l’intimité de l’enfant ou
du jeune.
CHAPITRE V
Intervention du ministère
public
Article 72
Attributions
1- Le ministère
public intervient dans la promotion et la défense des
droits des enfants et des jeunes en danger, aux termes de
la présente loi, pouvant, à cette fin, exiger
des parents, du représentant légal ou de celui
qui a leur garde de fait les éclaircissements nécessaires.
2- Le ministère
public accompagne l’activité des commissions de protection,
en vue d’apprécier la légalité et l’adéquation
des décisions, la surveillance de leur activité
procédurale et la promotion des procédures judiciaires
appropriées.
3- Il incombe également,
de manière spéciale, au ministère public
de représenter les enfants et les jeunes en danger,
proposant des actions requérant des mesures tutélaires
civiles et usant de tous les moyens judiciaires nécessaires
à la promotion, à la défense de leurs
droits et à leur protection.
Article 73
Initiative de la procédure
judiciaire de promotion et de protection
1- Le ministère
public requiert l’ouverture de la procédure judiciaire
de promotion des droits et de protection lorsque :
a) il a connaissance des situations des enfants et des
jeunes en danger résidant dans des zones où
la commission de protection n'est pas installée,
sous réserve des dispositions de l’article 74 ;
b) il considère nécessaire, lors de la réception
des communications indiquées à l’article 68,
l’application judiciaire d’une mesure de promotion et de
protection ;
c) il requiert l’appréciation judiciaire
de la décision de la commission de protection aux
termes de l’article 76.
2- Dans le cas prévu
à l’alinéa b) du paragraphe précédent,
le ministère public, avant de requérir l’ouverture
de la procédure judiciaire, peut réquisitionner
de la commission le dossier relatif au mineur et lui solliciter
les éclaircissements qu'il juge utile.
Article 74
Classement «in limine»
Le ministère public
archive «in limine», par ordonnance motivée, les communications
qu’il reçoit lorsque leur manque de fondement et l’absence
de nécessité de l’intervention est évidente.
Article 75
Requête des mesures tutélaires
civiles
Le ministère public
requiert du tribunal les mesures tutélaires civiles
appropriées :
a) dans le cas prévu à l’alinéa a)
de l’article 68, lorsqu’il concorde avec le jugement de
la commission de protection ;
b) lorsqu’il le juge nécessaire, notamment dans
les situations prévues à l’article 69.
Article 76
Requête pour l’appréciation
judiciaire
1- Le ministère
public requiert l’appréciation judiciaire de la décision
de la commission de protection lorsqu’il juge que les mesures
appliquées sont illégales ou inappropriées
pour la promotion des droits et la protection de l’enfant
ou du jeune en danger.
2- La requête pour
l’appréciation judiciaire de décision de la
commission de protection indique les fondements de la nécessité
de l’intervention judiciaire et est accompagnée du
dossier de la commission.
3- Aux fins du paragraphe
précédent, le ministère public réclame
au préalable à la commission de protection ce
dossier.
4- La requête pour
l’appréciation judiciaire doit être présentée
dans un délai de 15 jours suivant la réception
de la communication de la décision de la commission
par le ministère public et la commission de protection
doit en avoir connaissance.
5- Le président
de la commission de protection est entendu sur requête
du ministère public.
CHAPITRE VI
Dispositions relatives aux procédures
générales
Article 77
Dispositions communes
Les dispositions du présent
chapitre s’appliquent aux procédures de promotion des
droits et de protection, désignées ci-dessous
procédures de promotion et de protection, instaurées
dans les commissions de protection ou dans les tribunaux.
Article
78
Caractère individuel et
unique de la procédure
La procédure de
promotion et de protection est individuelle, une procédure
unique étant organisée pour chaque enfant
ou jeune.
Article 79
Compétence territoriale
1- L’application des mesures
de promotion et de protection relève de la compétence
de la commission de protection ou du tribunal du lieu de résidence
de l’enfant ou du jeune lors de la réception de la
communication de la situation ou de l’instauration de la procédure
judiciaire.
2- Si le domicile de l’enfant
ou du jeune est inconnu ou impossible à déterminer,
il relève de la compétence de la commission
de protection ou du tribunal du lieu où il a été
trouvé.
3- Sans préjudice
des dispositions des paragraphes précédents,
la commission de protection ou le tribunal du lieu où
l’enfant ou le jeune a été trouvé réalise
les démarches considérées urgentes et
prend les mesures nécessaires pour sa protection immédiate.
4- Si, après l'application
de la mesure, l’enfant ou le jeune change de domicile pour
une période supérieure à trois mois,
le dossier est remis à la commission de protection
ou au tribunal du lieu du nouveau domicile.
5- Excepté les
dispositions du paragraphe précédent, les amendements
de fait qui se produisent postérieurement au
moment de l’instauration de la procédure sont sans
importance.
Article 80
Jonction des procédures
Sans préjudice
des règles de compétence territoriale, lorsque
la situation de danger atteint simultanément plus d’un
enfant ou un jeune, une procédure unique peut être
instaurée et, si des procédures distinctes ont
été instaurées, elles peuvent être
jointes à la première instaurée, si les
relations familiales ou les situations de danger concret le
justifient.
Article 81
Jonction des procédures
de diverses natures
1- Lorsque, pour le même
enfant ou jeune, ont été instaurés successivement
des procédures de promotion et de protection, des procédures
tutélaires éducatives ou relatives aux mesures
tutélaires civiles, celles-ci doivent être jointes
à la procédure instaurée dans un premier
temps, relevant de la compétence du juge qui en a connaissance.
2- La jonction indiquée
au paragraphe précédent ne sera déterminée
relativement à la procédure de promotion
et de protection courant devant la commission de protection
que si le juge, par ordonnance motivée, juge qu’il
existe ou peut exister une incompatibilité de ces mesures
ou de ces décisions.
3- Pour le respect des
dispositions du paragraphe précédent, le juge
sollicite de la commission de protection qu'elle l’informe
de toute procédure de promotion et de protection pendante
ou venant d’être instaurée postérieurement
pour le même enfant ou jeune.
Article 82
Jeune détenu en procédure
pénale
1- Lorsque, pour le même
jeune, se déroulent simultanément la procédure
de promotion et de protection et la procédure pénale,
la commission de protection ou le tribunal de famille et des
mineurs remet à l’autorité judiciaire compétente
pour la procédure pénale la copie de cette décision,
pouvant y ajouter les informations sur l’insertion familiale
et socioprofessionnelle du jeune qu’elle considère
appropriées.
2- Les éléments
indiqués au paragraphe précédent sont
remis après la notification au jeune de l’ordonnance
désignant le jour de l’audience du jugement, les dispositions
des articles 369, paragraphe 1, 370, paragraphe 3, et 371,
paragraphe 2 du Code de Procédure Pénale
leur étant applicables, de façon correspondante.
3- Lorsque le jeune est
détenu provisoirement, les éléments figurant
au paragraphe 1 peuvent être remis en tout temps, sur
sollicitation personnelle ou de son défenseur ou avec
son consentement.
4- Les autorités
judiciaires informent des situations des jeunes détenus
en procédure pénale se trouvant en danger, les
entités compétentes en matière de promotion
des droits et de protection, en leur remettant les éléments
qu’elles disposent et jugent importants pour l’appréciation
de la situation, aux termes du paragraphe 2 de l’article 71.
Article 83
Utilisation d'actes antérieurs
Les commissions de protection
et les tribunaux doivent s’abstenir d’ordonner la répétition
de démarches déjà effectuées,
notamment des rapports sociaux ou des examens médicaux,
excepté lorsque l’intérêt supérieur
de l’enfant exige leur répétition ou si celle-ci
devient nécessaire pour assurer le principe du contradictoire.
Article 84
Audition de l’enfant et du jeune
1- Les enfants et les
jeunes de plus de 12 ans, ou plus jeune lorsque leur capacité
à comprendre le sens de l’intervention le permet, sont
entendus par la commission de protection ou par le juge à
propos des situations donnant lieu à l’intervention
et relativement à l’application, à la révision,
ou à la cessation des mesures de promotion et de protection.
2- L’enfant ou le jeune
a le droit d’être entendu individuellement ou accompagné
par les parents, par le représentant légal,
par l’avocat de son choix ou commis d’office ou par
une personne de sa confiance.
Article 85
Audition des titulaires de l’autorité
parentale
Les parents, le représentant
légal et les personnes qui ont la garde de fait de
l’enfant ou du jeune sont obligatoirement entendus sur la
situation donnant lieu à l’intervention et relativement
à l’application, à la révision, ou à
la cessation des mesures de promotion et de protection.
Article 86
Information et assistance
1- Le procès doit
se dérouler de manière compréhensible
pour l’enfant ou le jeune, relativement à son âge
et à son niveau de développement intellectuel
et psychologique.
2- Lors de l’audition
de l’enfant ou du jeune et au cours d’autres actes de procédures
ou de démarches justifiées, la commission de
protection ou le juge peut déterminer l’intervention
ou l’assistance des médecins, psychologues ou d’autres
spécialistes ou d’une personne en qui l’enfant ou le
jeune a confiance ou déterminer l’utilisation de moyens
techniques qui leur semblent appropriés.
1- Les examens médicaux
pouvant offenser la pudeur de l’enfant ou du jeune ne sont
prescrits que lorsqu’ils sont jugés indispensables
et exigés pour son intérêt et doivent
être effectués en présence d’un des parents
ou d’une personne de confiance de l’enfant ou du jeune, sauf
si l’examiné ne le souhaite pas ou si son intérêt
l’exige.
2- Les examens médicaux
indiqués au paragraphe précédent sont
réalisés par le médecin lui-même
dûment qualifié, le nécessaire soutien
psychologique étant garanti à l’enfant ou au
jeune.
3- Les dispositions des
articles 9 et 10 sont applicables de façon correspondante,
aux examens médicaux.
4- Les examens ont un
caractère urgent et, excepté lorsqu’un autre
délai est exigé en raison de sa nature, leurs
rapports sont présentés dans un délai
maximal de 30 jours.
5- La commission de protection
ou le tribunal peut, lorsqu’il est nécessaire pour
assurer la protection de l’enfant ou du jeune, requérir
du tribunal un extrait des rapports des examens effectués
lors des procédures relatives aux crimes dont ils ont
été victimes, pouvant dorénavant être
utilisés comme des moyens de preuve.
Article 88
Caractère confidentiel
de la procédure
1- La procédure
de promotion et de protection est de caractère confidentiel.
2- Les membres de la commission
de protection ont accès aux dossiers dans lesquels
ils interviennent, étant applicable, dans les autres
cas, les dispositions des paragraphes 1 et 5.
3- Les parents, le représentant
légal et les personnes qui possèdent la garde
de fait peuvent consulter personnellement le dossier ou par
l’intermédiaire d’un avocat.
4- L’enfant ou le jeune
peut consulter personnellement le dossier ou par l’intermédiaire
de son avocat si le juge l’autorise, en tenant compte de sa
maturité, sa capacité de compréhension
et la nature des faits.
5- Peut également
consulter le dossier, directement ou par l’intermédiaire
d’un avocat, celui qui manifeste un intérêt légitime,
lorsqu’il y est autorisé et lorsque les conditions
sont établies par ordonnance du président de
la commission de protection ou le juge, selon le cas.
6- Les dossiers des commissions
de protection sont détruits lorsque l’enfant ou le
jeune atteint sa majorité ou, dans le cas prévu
à l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 63,
21 ans.
Article 89
Consultations à des fins
scientifiques
1- La commission de protection
ou le tribunal peut autoriser la consultation des dossiers
par des institutions accréditées dans le domaine
scientifique, tous ceux ayant dorénavant accès
à ces dossiers étant soumis au devoir de secret
quant à ce qu’ils apprendront.
2- La divulgation de toute
étude devra être faite de manière à
rendre impossible l’identification des personnes concernées
par l’information.
3- A des fins scientifiques
peuvent, avec l’autorisation de la commission restreinte de
protection ou du juge, être publiées des pièces
des procédures, dès lors que soit garantie l’impossibilité
d’identification de l’enfant ou du jeune, des membres de sa
famille et des autres personnes concernées.
1- Les organes médiatiques,
lorsqu’ils divulguent des situations d'enfants ou de jeunes
en danger, ne peuvent identifier, ni transmettre des éléments,
sons ou images permettant son identification, sous peine de
voir leurs agents encourir une peine pour crime de désobéissance.
2- Sans préjudice
des dispositions au paragraphe précédent, les
organes médiatiques peuvent relater le contenu des
actes publics de la procédure judiciaire de promotion
et de protection.
3- Lorsque telle situation
est sollicitée et sans préjudice des dispositions
aux paragraphes 1, le président de la commission de
protection ou le juge de la procédure informe les organes
médiatiques sur les faits, les décisions et
les circonstances nécessaires à son entière
compréhension.
CHAPITRE VII
Procédures d’urgence
Article 91
Procédures urgentes
en l’absence de consentement
1- Lorsque le danger actuel
ou imminent existe pour la vie ou l’intégrité
physique de l’enfant ou du jeune et qu’il y a une opposition
des détenteurs de l’autorité parentale ou de
celui qui a la garde de fait, toutes les entités indiquées
à l’article 7 ou les commissions de protection prennent
les mesures appropriées pour sa protection immédiate
et sollicitent l’intervention du tribunal ou des entités
policières.
2- Les entités
policières font part immédiatement des situations
indiquées au paragraphe précédent au
ministère public ou, le cas échéant,
dès la cessation de la cause de l’impossibilité.
3- En cas d'impossibilité
de l’intervention du tribunal, les autorités policières
retirent l’enfant ou le jeune du danger dans lequel il se
trouve et lui assure la protection d’urgence dans la maison
d’accueil temporaire, dans les installations des entités
indiquées à l’article 7 ou dans un autre lieu
approprié.
Article 92
Procédures judiciaires
urgentes
1- Le tribunal, sur requête
du ministère public, lorsque les situations indiquées
dans l’article précédent lui ont été
communiquées, profère une décision provisoire,
dans un délai de quarante huit heures, confirmant les
mesures prises pour la protection immédiate de l’enfant
ou du jeune, en appliquant n’importe quelles des mesures prévues
à l’article 35 ou en déterminant ce qu’il apparaît
utile au destin de l’enfant ou du jeune.
2- Pour rendre effectives
les dispositions de l’article précédent, le
tribunal procède aux investigations sommaires et indispensables
et ordonne les démarches nécessaires pour assurer
l’exécution de leurs décisions, pouvant recourir
aux entités policières et permettre aux personnes
qui sont chargées de l’exécution des décisions
d’entrer, pendant la journée, dans n’importe quelle
maison.
3- Dès le prononcé
de la décision provisoire indiquée au paragraphe
1, la procédure se poursuit en tant que procédure
judiciaire de promotion et de protection.
Chapitre VIII
De la procédure devant
les commissions de protection des enfants et des jeunes
Article 93
Initiative de l'intervention des
commissions de protection
Sans préjudice
des dispositions des articles 64 à 65, les commissions
de protection interviennent :
a) sur sollicitation de l'enfant ou du jeune, de ses parents,
du représentant légal ou des personnes ayant
la garde de fait ;
b) sur initiative propre, pour les situations dont elles
auront connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 94
Information et audition des intéressés
1- La commission de protection,
suite à la réception de la communication de
la situation ou après avoir procéder aux démarches
sommaires qui la confirment, doit contacter l'enfant ou le
jeune, les titulaires de l'autorité parentale ou la
personne avec qui l'enfant ou le jeune réside, pour
l'informer de la situation et l'entendre à ce sujet.
2- La commission de protection
doit informer les personnes indiquées aux paragraphes
précédents de la manière dont elle procède
à son intervention, des mesures qu'elle peut prendre,
du droit à ne pas autoriser l'intervention et leurs
possibles conséquences et de leur droit à être
assister par un avocat.
Article 95
Absence de consentement
En l'absence ou suite
au retrait des consentements prévus à l'article
9, ou en cas d'opposition du mineur, aux termes de l'article
10, la commission s'abstient d'intervenir et communique la
situation au ministère public compétent, lui
remettant le dossier ou les éléments qu'elle
considère essentiels pour l'appréciation de
la situation.
Article 96
Démarches lors des situations
de garde occasionnelle
1- Lorsqu'un enfant se
retrouve à vivre avec une personne qui ne détient
pas l'autorité parentale, qui n'est ni son représentant
légal, ni la personne qui a la garde de fait, la commission
de protection doit s’employer immédiatement, par tous
les moyens à sa portée, à entrer en contact
avec les personnes qui doivent donner leur consentement, afin
qu'elles mettent un terme à la situation de danger
ou donnent leur consentement pour l'intervention.
2- Jusqu'à ce que
le contact s'établisse avec les parents ou les représentants
légaux, et sans préjudice des procédures
d'urgence, la commission de protection fournit à l'enfant
ou au jeune les moyens de soutien adaptés, sauf opposition
de la personne avec laquelle il réside.
3- En présence
de l'opposition indiquée au paragraphe précédent,
la commission de protection communique immédiatement
la situation au ministère public.
1- La procédure
débute avec la réception de la communication
écrite ou avec le registre des communications verbales
ou des faits dont la commission visée a connaissance.
2- La procédure
de la commission de protection inclut le recueil d'informations,
les démarches et les examens nécessaires et
adaptés à la connaissance de la situation, à
la motivation de la décision, à l'application
et à l'exécution de la mesure en découlant.
3- La procédure
est organisée de manière à ce qu'y soient
chronologiquement enregistrés tous les actes et toutes
les démarches pratiqués ou sollicités
par la commission de protection.
4- Dans chaque procédure,
la délibération et sa motivation sont sommairement
transcrites dans le procès-verbal de la commission
restreinte.
Article 98
Décision relative à
la mesure
1- Une fois réunis
les éléments relatifs à la situation
de l'enfant ou du jeune, la commission restreinte, en réunion,
apprécie le cas, classant la procédure lorsque
la situation de danger ne se confirme ou ne subsiste plus
ou délibère au sujet de l'application de la
mesure adaptée.
2- Face à toute
proposition de la commission de protection, les personnes
indiquées aux articles 9 et 10 peuvent solliciter un
délai, n'excédant pas huit jours, pour donner
leur consentement ou manifester leur non-opposition.
3- En présence
d'un accord entre la commission de protection et les personnes
indiquées aux articles 9 et 10 en ce qui concerne la
mesure à adopter, la décision est consignée
par écrit, prenant la forme d'un accord, aux termes
des dispositions des articles 55 à 57, signé
par les intervenants.
4- En l'absence d'accord,
et se maintenant la situation justifiant l'application de
la mesure, la commission de protection remet la procédure
au ministère public.
Article 99
Classement de la procédure
Lorsque la mesure prend
fin, la procédure est classée, la réouverture
de celle-ci n'étant possible que si de nouveaux faits
se produisent justifiant l'application de la mesure de promotion
et de protection.
Chapitre IX
De la procédure judiciaire
de promotion et de protection
Article 100
Procédure
La procédure judiciaire
de promotion des droits et de protection des enfants et jeunes
en danger, étant dorénavant désignée
procédure judiciaire de promotion et de protection,
relève de la juridiction gracieuse.
Article 101
Tribunal compétent
1- Il incombe au tribunal
de la famille et des mineurs l'instruction et le jugement
du procès.
2- En dehors des zones
couvertes par la juridiction des tribunaux de famille et des
mineurs, il revient au tribunal du ressort judiciaire auquel
il appartient de connaître les causes qui leurs sont
attribuées.
3- Dans le cas prévu
au paragraphe précédent, le tribunal se constitue
en tribunal de la famille et des mineurs.
Article 102
Procédures urgentes
1- Les procédures
judiciaires de promotion et de protection sont de nature urgente,
pouvant se dérouler pendant des vacances judiciaires.
2- Les procédures
ne sont pas soumises à la distribution, étant
immédiatement enregistrées et envoyées
au juge de relais.
1- Les parents, le représentant
légal ou la personne ayant la garde de fait peuvent,
à tout moment de la procédure, recourir à
un avocat ou requérir la nomination d’un avocat qui
les représentent eux ou l'enfant ou le jeune.
2- La nomination d’un
avocat est obligatoire pour l'enfant
ou le jeune lorsque ses intérêts et ceux des
parents, du représentant légal ou de la personne
ayant la garde de fait sont conflictuels et, également,
lorsque l'enfant ou le jeune suffisamment mature le sollicite
au tribunal.
3- La nomination d’un
avocat est effectuée dans
les termes de la loi sur l'aide judiciaire.
4- Lors du débat
judiciaire, la constitution d'un avocat ou la nomination d’un
avocat est obligatoire pour assister l'enfant ou le jeune.
Article 104
Principe du contradictoire
1- L'enfant ou le jeune,
ses parents, le représentant légal ou celui
qui a la garde de fait peut requérir des démarches
et produire des moyens de preuve.
2- Lors du débat
judiciaire, des allégations écrites peuvent
être présentées et le principe du contradictoire
est garanti.
Article 105
Initiative de la procédure
1- L'initiative procédurale
appartient au ministère public.
2- Les parents, le représentant
légal, les personnes qui ont la garde de fait et l'enfant
ou le jeune ayant plus de 12 ans peuvent également
requérir l'intervention du tribunal dans le cas prévu
à l'alinéa e) de l'article 11.
Article 106
Etapes de la procédure
1- La procédure
de promotion et de protection est constituée par les
étapes d'instruction, de débat judiciaire, de
décision et d'exécution de la mesure.
2- Suite à la réception
de la requête initiale, le juge prononce une ordonnance
d’ouverture de l'instruction ou, s'il considère qu'il
dispose de tous les éléments nécessaires,
ordonne les notifications visées à l’alinéa
1 de l'article 114, l'ensemble des dispositions de cet article
s'appliquant.
Article 107
Ordonnance initiale
1- L'instruction ouverte,
le juge fixe une date pour l'audition obligatoire :
a) de l'enfant ou du jeune ;
b) des parents, du représentant légal de
l'enfant ou du jeune ou de la personne qui en a la garde
de fait.
2- Par la même ordonnance,
le juge, s'il le pense nécessaire, peut fixer une date
pour entendre les techniciens connaissant la situation du
jeune ou de l'enfant afin d'apporter les éclaircissements
nécessaires.
3- La notification de
désignation de la date visée au paragraphe 1
s'accompagne également de la notification aux parents,
aux représentants légaux ou à celui qui
a la garde de fait de l'enfant ou du jeune pour, s'ils le
souhaitent, demander la réalisation des démarches
d'instruction ou joindre des moyens de preuve.
Article 108
Information ou rapport social
1- Le juge, s'il le pense
nécessaire, peut utiliser, comme moyens d'obtention
de preuve, l'information ou le rapport social sur la situation
de l'enfant et du jeune et de sa cellule familiale.
2- L'information est sollicitée
par le juge aux entités visées à l’alinéa
d) de l’article 5, la remettant au tribunal dans un délai
de huit jours.
3- L'élaboration
du rapport social est sollicitée par le juge à
n'importe quelles des entités visées à
l’alinéa d) l'article 5, disposant d'un service social
adapté à cette fin, qui le remet dans un délai
de 30 jours.
L'instruction de la procédure
de promotion et de protection ne peut dépasser le délai
de quatre mois.
Article 110
Clôture de l'instruction
Le juge, le ministère
public entendu, déclare la clôture de l'instruction
et :
a) décide le classement de la procédure ;
b) fixe une date pour une conférence visant l'obtention
de l'accord de promotion et de protection ; ou
c) si une solution négociée semble manifestement
improbable, détermine la poursuite de la procédure
pour la réalisation du débat judiciaire et
ordonne les notifications visées au paragraphe 1
de l'article 114.
Le juge décide
le classement de la procédure lorsqu'il conclut que,
la situation de danger ne se vérifiant ou ne subsistant
plus, l'application de toute mesure de promotion et de protection
apparaît inutile.
Article 112
Décision négociée
Le juge convoque à
la conférence, en vue de l'obtention de l'accord de
promotion et de protection, le ministère public, les
parents, le représentant légal ou celui qui
a la garde de fait, l'enfant ou le jeune ayant plus de 12
ans et les personnes et les représentants d'entités
dont la présence et la souscription à l'accord
apparaissent essentielles.
Article 113
Accord de promotion et de protection
1- Les dispositions des
articles 55 à 57 s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, à l'accord de promotion et de protection.
2- En l'absence d'opposition
du ministère public, l'accord est homologué
par décision judiciaire.
3- L'accord figure dans
le procès-verbal et est souscrit par tous les intervenants.
Article 114
Débat judiciaire
1- S'il n'est pas possible
d'obtenir un accord de promotion et de protection ou s'il
apparaît manifestement improbable, le juge adresse une
notification au ministère public, aux parents, au représentant
légal, à celui qui détient la garde de
fait et à l'enfant ou au jeune ayant plus de 12 ans
afin d'alléguer par écrit, s'ils le souhaitent,
et présenter une preuve dans un délai de 10
jours.
2- Suite à la réception
des allégations et la présentation de la preuve,
le juge fixe une date pour le débat judiciaire et ordonne
les notifications aux personnes devant comparaître.
3- La notification de
la date pour le débat judiciaire s’accompagne de l’information
aux parents, au représentant légal ou à
celui qui a la garde de fait des allégations et la
preuve présentée par le ministère public
ayant connaissance également des autres allégations
et de la preuve présentée.
Article 115
Composition du tribunal
Le débat judiciaire
aura lieu devant un tribunal composé par le juge, qui
préside, et par deux juges sociaux.
Article 116
Organisation du débat judiciaire
1- Le débat judiciaire
est continu, se déroulant sans interruption ou ajournement
jusqu'à sa clôture, sauf exceptions nécessaires
pour l'alimentation et le repos des participants.
2- Le débat judiciaire
ne peut être ajourné et débute par la
production de la preuve et l'audition des personnes présentes,
le juge ordonnant les démarches nécessaires
pour la comparution des absents à la date qu'il désigne
pour la poursuite du débat judiciaire.
3- La lecture de la décision
est publique, mais seules les personnes expressément
autorisées par le tribunal peuvent assister au débat
judiciaire.
Article 117
Régime de preuves
Pour la formation de la
conviction du tribunal et pour la motivation de la décision,
ne sont considérées comme preuves que celles
ayant pu être contredites lors du débat judiciaire.
Article 118
Documentation
1- Les déclarations
prêtées lors de l'audience sont dictées
en procès verbal lorsque le tribunal ne dispose pas
de moyens idoines pour assurer leur reproduction intégrale.
2- Dans le cas prévu
au paragraphe précédent, le juge dicte pour
le procès verbal des déclarations, le Ministère
Public et les avocats pouvant requérir l'addition des
éléments leur semblant nécessaires à
la bonne décision de la cause.
La preuve produite, le
juge donne la parole au ministère public et aux avocats
pour trente minutes d'allégations chacun.
Article 120
Compétence pour la décision
1- Le débat clos,
le tribunal se recueille pour décider.
2- La décision
est prise à la majorité des voies, les juges
sociaux votant en premier lieu, par ordre croissant d’âge
et en dernier lieu le juge président.
1- La décision
débute par un rapport succinct en identifiant l'enfant
ou le jeune, ses parents, le représentant légal
ou la personne qui détient la garde de fait et en procédant
à une description du déroulement du procès.
2- Succède au rapport,
la motivation qui consiste en l'énumération
des faits prouvés et non prouvés, ainsi que
dans la mise en valeur et exposition des raisons qui justifient
le classement ou l'application d'une mesure de promotion et
de protection, puis, finalement, le dispositif et la décision.
Article 122
Lecture de la décision
1- La décision
est lue par le juge président, pouvant être dictée
au procès verbal, en un acte continu à la délibération.
2- Dans les cas de complexité
spéciale, le débat judiciaire peut être
suspendu et la lecture de la décision fixée
à un autre jour.
1- Le recours est possible
contre toute décision qui, définitivement ou
provisoirement, se prononce sur l'application, l'amendement
ou la cessation des mesures de promotion et de protection.
2- Peut recourir au ministère
public, l'enfant ou le jeune, les parents, le représentant
légal et celui qui a la garde de fait de l'enfant ou
du jeune.
Article 124
Procédure et effet des
recours
1- Les recours sont poursuivis
et jugés comme les appels en matière civile.
2- Il appartient au tribunal
saisi du recours de fixer l'effet du recours.
Article 125
L'exécution de la mesure
Dans la procédure
judiciaire de promotion et de protection l'exécution
de la mesure sera effectuée dans les termes des paragraphes
2 et 3 de l'article 59.
Article 126
Droit subsidiaire
Sont applicables subsidiairement
à la procédure de promotion et de protection,
avec les adaptions nécessaires, lors de la phase du
débat judiciaire et des recours, les normes relatives
à la procédure civile de déclaration
sous forme sommaire.
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