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Décret-loi
n.º 323-E/2000, du 20 décembre: réglemente la
Loi n.º166/99 du 14 septembre qui approuve la Loi Tutélaire
Educative
Par la loi nº166/99 du
14 septembre, L’assemblée de la République a
approuvé la Loi Tutélaire Educative, texte qui
consacre une profonde évolution du droit des mineurs
au Portugal.
L’entrée en vigueur
de ce texte dépend, dans bon nombre de ses aspects,
de la publication de la dite réglementation, notamment
en ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement du
nouveau registre des mesures tutélaires éducatives,
il est fait que, selon la résolution du conseil de
Ministres nº108/2000 du 27 juillet publiée au Journal
Officiel Diário da República, série
1 du 19 août du mois courant, cette réglementation
devra avoir lieu jusqu’à décembre de cette année.
C’est ce dont fait référence
ce texte en développant la structure de base du registre
définie par la Loi Tutélaire Educative, en déterminant
les formes de communication de l’information à l’enregistrement
ainsi que son accès et en ordonnant la constitution
et l’organisation des traitements informatiques nécessaires
à cet effet, conformément aux dispositions qui
régissent le traitement informatique des données
à caractère personnel.
A été entendue
la Commission Nationale de Protection des Données.
Ainsi:
Aux termes des alinéas
a) et c) de l’article 198 de la Constitution, le Gouvernement
décrète, pour faire valoir comme loi générale
de la République, ce qui suit :
Article 1
Objet et finalité
du registre
Il est de la compétence
de la Direction des Services d’Identification Criminelle et
de Contumaces de la Direction Générale de l’administration
de la Justice, d’assurer la collecte, le traitement et la
conservation des extraits de décisions de justice ayant
été transmis par les tribunaux et soumis à
inscription au registre des mesures tutélaires éducatives
aux termes de la Loi tutélaire Educative afin de donner
connaissance des décisions rendues.
Article 2
Bulletin d’enregistrement
des mesures tutélaires éducatives
1 - Le bulletin d’enregistrement
des mesures tutélaires éducatives est le moyen
de communiquer à la Direction des Services d’Identification
Criminelle et de Contumaces de la Direction Générale
de l’administration de la Justice les extraits de décisions
soumises à inscription au registre des mesures tutélaires
éducatives.
2 - Le bulletin doit
faire mention :
a) des éléments d’identification civile
du jeune auquel la décision se rapporte ;
b) du tribunal qui a rendu la décision et du
numéro de la procédure ;
c) de la date et de la forme de la décision ;
d) du contenu de la décision et des principes
appliqués.
3 - Le bulletin doit
également, si tel est le cas, faire mention :
a) de l’échéance de la condition de force
de chose jugée de la décision ou de l’introduction
du recours à effet purement dévolutif ;
b) de l’échéance de la condition de force
de chose jugée de la décision rendue sur
pourvoi à effet purement dévolutif ;
c) du paragraphe précédent d’identification
de la procédure, toutes les fois où, postérieurement
à la première communication, il y a modification
de celle-ci ;
d) de la jonction ou de la séparation de procédures
postérieure à la communication au registre.
4 - l’identification
civile du jeune comprend le nom, la filiation, le lieu de
naissance, la date de naissance, la nationalité,
l’état civil, le lieu de résidence, le numéro
de la carte d’identité, à défaut,
du passeport ou d’un autre document d’identification idoine
et, s’agissant de l’application de mesure tutélaire
éducative, la signature du jeune présent
à l’audience.
5 - S’agissant de
décision d’application de mesure tutélaire éducative,
le contenu de la décision doit comprendre la mention
du fait, qualifié par la loi comme crime et dont la
pratique a donné lieu à une application de mesure,
ainsi que la référence de la date de cette
pratique.
Article 3
Envoi du bulletin
1 - L’établissement
et l’envoi des bulletins sont de la responsabilité
soit du greffier de la chambre dans laquelle la procédure
se déroule et où la décision est rendue
soit de la personne qui exerce les fonctions respectives,
laquelle doit vérifier que les bulletins contiennent
bien les éléments mentionnés dans l’article
précédent, en datant, signant et authentifiant
au moyen d’un timbre sec
2 - S’il s’avère
impossible de remplir le bulletin entièrement, le greffier
doit y déclarer avoir vérifié la
cause de cette impossibilité
3 - Sont retournés :
a) Les bulletins incomplets et non accompagnés
de la déclaration mentionnée dans le paragraphe
précédent ;
b) Les bulletins remplis de façon incorrecte ;
c) Les bulletins dont les éléments ne
permettent pas l’identification indubitable du titulaire
du registre
Article 4
Réception
des bulletins
1 - La réception
des bulletins du registre des mesures tutélaires éducatives
correctement remplis est accusée par l’envoi du
reçu respectif par la Direction des services d’Identification
Criminelle et de Contumaces de la Direction Générale
de l’administration de justice.
2 - Lorsque la réception
du bulletin correctement rempli n’est pas accusée,
le greffier de la chambre doit en référer
à la direction des services d’Identification Criminelle
de Contumaces de la Direction Générale
de l’administration de Justice.
Article 5
Demande d’attestation du registre
des mesures tutélaires éducatives
1 - Le titulaire de
l’information demandant une attestation du registre des mesures
tutélaires éducatives doit prouver être
le requérant lui-même et confirmer son identité
en présentant sa carte d’identité, un autre
document d’identification idoine ou à l’aide de
la reconnaissance notarial de sa signature.
2 - N’étant
pas lui-même le requérant, celui-ci doit prouver
la qualité en laquelle il demande l’attestation
et confirmer son identité ainsi que celle du titulaire
de l’information conformément à ce qui est
mentionné dans le paragraphe précédent.
3 - Si le numéro
de la carte d’identité du titulaire de l’information
n’est pas indiqué, l’émission dépend
de la vérification indubitable de son identité.
4 - La demande d’attestation
est présentée sur formulaire prévu à
cet effet et directement remis aux services d’identification
criminelle, aux greffes de justice, aux greffes des mairies
de municipalités qui ne soient pas siège d’arrondissement
ainsi qu’aux institutions diplomatiques et consulaires
à l’étranger.
5 - L’utilisation
du formulaire pour une demande peut être dispensée
dans les services où l’émission est produite,
sous conditions à fixer par voie d’ordonnance du directeur
général de l’administration de la justice ;
les conditions de la demande prévues aux paragraphes
1 et 2 de cet article devant être observées.
6 - Sont rejetées
les demandes d’émission d’attestation qui ne remplissent
pas les conditions établies dans cet article ou
qui suscitent des doutes fondés quant à la véracité
ou à la correction des éléments déclarés.
Article 6
Demande d’attestation du registre
des mesures tutélaires éducatives
1 - La demande d’attestation
du registre des mesures tutélaires éducatives
est présentée sur formulaire remis à
la Direction des Services d’Identification Criminelle et de
Contumaces de la Direction Générale de l’administration
de la Justice. Les formulaires ne permettant pas l’identification
indubitable du titulaire de l’information ou n’indiquant
pas le nom et la catégorie de la personne qui les signe
ne sont pas acceptés.
2 - Si l’entité
demandeuse a à sa disposition un terminal informatique
au lieu où l’émission d’attestation du
registre des mesures tutélaires éducatives est
produite, la demande respective est effectuée selon
les règles de procédé approuvées
par voie d’ordonnance du Ministère de la Justice.
Article 7
Demande de consultation du registre
1 - La demande de
consultation du registre est formulée, en l’absence
de système informatisé, par le biais d’une
requête dirigée au Directeur Générale
de l’administration de la Justice.
2 - La demande de
consultation du registre doit remplir les conditions établies
dans les paragraphes 1 et 2 de l’article 5.
3 - La consultation
du registre est effectuée dans les services centraux
de la Direction des Services d’Identification Criminelle
et de Contumaces de la Direction Générale de
l’administration de la Justice au jour et heure prévus
à cet effet et en présence d’un fonctionnaire
des services.
Article 8
Traitement informatique du registre
des mesures tutélaires éducatives
1 - En sus de ses
compétences en matière d’enregistrement des
mesures tutélaires éducatives, la Direction
Générale de l’administration de la Justice dispose
des traitements informatiques suivants :
a) Traitement onomastique du registre des mesures tutélaires
éducatives ;
b) Traitement d’images de bulletins des mesures tutélaires
éducatives ;
c) Traitement d’émission d’attestations du registre
des mesures tutélaires éducatives.
2 - Les traitements
informatiques mentionnés dans le paragraphe précédent
se trouvent à l’Institut des Technologies de l’information
à la justice.
3 - Conformément
à ce qui est défini à l’alinéa
d) de l’article 3 de la loi nº67/98 du 26 octobre, le
responsable des traitements informatiques mentionnés
dans le paragraphe 1 de cet article est le directeur général
de l’administration de la Justice.
Article 9
Finalité
des traitements informatiques
1 - Le traitement
onomastique du registre des mesures tutélaires éducatives
a pour finalité d’organiser et d’actualiser l’information
sur l’identification des jeunes auxquels sont appliquées
des mesures tutélaires éducatives, en permettant
l’émission automatique d’attestations négatives
du registre des mesures tutélaires éducatives.
2 - Le traitement
d’images de bulletins des mesures tutélaires éducatives
a pour finalité de permettre la collecte et la
conservation de l’information sur les mesures tutélaires
éducatives transmise par les tribunaux, en permettant
l’émission automatique d’attestations du registre
des mesures tutélaires éducatives.
3 - Le traitement
d’émission d’attestations du registre des mesures tutélaires
éducatives a pour finalité de maintenir
organisé le registre de toutes les émissions
d’attestations faites en une période de temps déterminé
et immédiatement antérieur, de façon
à faciliter la correction ou la rectification d’attestations
émises ou de façon à se charger de
réclamations concernant d’éventuels égarements.
Article 10
Constitution du traitement onomastique
1 - Le traitement
onomastique du registre des mesures tutélaires éducatives
est constitué, lorsqu’elles existent et lorsqu’il
en est fait connaissance, des données à caractère
personnel suivantes :
a) Nom ;
b) Numéro de la carte d’identité émise
par les services d’identification civile ;
c) Numéro du registre onomastique ;
d) Filiation ;
e) Lieu de naissance ;
f) Date de naissance ;
g) Nationalité ;
h) Lieu de résidence ;
i) Numéro du registre des mesures tutélaires
éducatives.
2 - Le traitement
onomastique du registre des mesures tutélaires éducatives
se compose également d’éléments alternatifs
d’identification mentionnés aux alinéas a),
d) et e) du paragraphe précédent qui sont
communiqués par les tribunaux.
3 - Outre les données
à caractère personnel mentionnées dans
les paragraphes précédents, le traitement onomastique
du registre des mesures tutélaires éducatives
se compose :
a) Des références d’identification de
la décision de justice soumise à inscription
dans le registre des mesures tutélaires éducatives ;
b) Des dates de création du registre et de sa
future radiation.
4 - Le traitement
onomastique du registre des mesures tutélaires éducatives
contient des indicateurs informatiques des situations
relatives au titulaire du registre. Ces situations sont
les suivantes :
a) Contumace ;
b) Inhibition de l’obtention d’attestation du registre
des mesures tutélaires éducatives par
contumace ;
c) Décès.
5 - L’intégration
au traitement onomastique de références d’identification
de la décision de justice soumise à l’enregistrement
a pour objectifs :
a) Maintenir la cohérence logique et chronologique
de l’information enregistrée
b) Faciliter, si nécessaire, la reconstitution
du registre.
Article 11
Constitution du traitement de
l’image
Le traitement de l’image
de bulletins des mesures tutélaires éducatives
se compose d’images codifiées des bulletins du registre
des mesures tutélaires éducatives remis par
les tribunaux et objet d’enregistrement par la Direction des
Services d’Identification Criminelle et de Contumaces de la
Direction Générale de l’administration de la
Justice.
Article 12
Constitution du traitement de
l’émission
1 - Le traitement
de l’émission d’attestations du registre des mesures
tutélaires se compose, lorsqu’elles existent ou
lorsqu’il en est fait connaissance, des données à
caractère personnel relatives aux titulaires de
l’information certifiée et relatives à chaque
émission faite. Ces données sont les suivantes :
a) Nom ;
b) Numéro du document d’identification idoine
et référence à la respective nature
ou entité émettrice ;
c) Numéro du registre des mesures tutélaires
éducatives ;
d) Lieu de naissance ;
e) Date de naissance ;
f) Nationalité ;
g) Indication de la situation de contumace.
2 - Lorsque l’attestation
du registre des mesures tutélaires éducatives
est émise à la demande d’un tiers, les données
à caractère personnel relatives au tiers requérant,
lorsqu’elles existent ou lorsqu’il en est fait connaissance,
intègrent également le traitement informatique.
Ces données sont les suivants :
a) Nom
b) Numéro du document d’identification idoine
et référence à la respective nature
ou entité émettrice ;
3 - Outre les données
à caractère personnel mentionnées dans
les paragraphes précédents, le traitement
peut être composé, lorsqu’elles sont applicables,
de certaines des données suivantes, relatives à
l’émission :
a) Indication de la date, heure et terminal d’émission ;
b) Indication de la nature de l’attestation émise ;
c) Numéro des bulletins composant l’attestation ;
d) Service intermédiaire ;
e) Entité demandeuse et numéro de la
procédure à laquelle l’attestation est destinée ;
f) Autres indicateurs administratifs, exclusivement
relatifs au traitement automatique de l’émission ;
Article 13
Collecte et mise à jour
des données
1 - Sont collectées
dans les bulletins du registre des mesures tutélaires
éducatives par les tribunaux pour la Direction
des Services de l’Identification Criminelle et de Contumaces
de la Direction Générale de l’administration
de la Justice :
a)Les données à caractère personnel
mentionnées des alinéas a) à g) du
paragraphe 1, dans le paragraphe 2 et à
l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 10 ;
b)Les images mentionnées dans l’article 11
2 - Toutes les données
mentionnées dans l’article 12 sont collectées
dans l’attestation émise à laquelle le registre
se rapporte ou bien résultent des éléments
de la procédure de l’émission automatique.
3 - Le numéro
du registre onomastique est un numéro séquentiel
attribué automatiquement, à utilisation
exclusivement interne avec pour seule et unique finalité
d’assurer la centralisation en un seul registre de tous les
éléments d’identification d’un même
titulaire connu.
4 - Le numéro
du registre des mesures tutélaires éducatives
est un numéro séquentiel attribué
automatiquement afin d’identifier le registre de chaque jeune
pour lequel il existe une information en vigueur.
5 - Les dates de création
du registre et de sa future radiation sont fixées automatiquement
par le système informatique.
6 - L’indication des
situations de contumace et d’inhibition d’obtention d’attestation
du registre des mesures tutélaires éducatives
par contumace est automatiquement transmise par le traitement
central du registre de contumaces.
7 - Les données
à caractère personnel d’identification sont
validées par le biais de la recherche en ligne
au traitement central d’identification civile de la Direction
générale des registres et du notariat.
Article 14
Accès à l’information
1 - Dans le cadre
de la poursuite de ses attributions, la Direction des Services
d’Identification Criminelle et de Contumaces de la Direction
Générale de l’administration de la Justice
a accès à toute l’information contenue dans
les traitements auxquels se réfère le présent
texte.
2 - L’accès,
par d’autres entités, à l’information constante
des traitements auxquels se réfère le présent
texte est régi par les dispositions de la Loi Tutélaire
Educative et par les articles 5 et 7 de ce texte.
3 - Il est reconnu
à tout individu dûment identifié le droit
d’accès aux données enregistrées
sur sa personne en ce qui concerne les traitements auxquels
le présent texte se réfère, par le
biais d’une demande auprès du responsable concerné.
4 - Toute personne
a, par rapport aux données à caractère
personnel qui lui sont propres, le droit d’exiger la correction
d’inexactitudes, l’ajout d’omissions et la suppression
de données qui sont indûment enregistrées,
conformément à ce qui est prévu à
l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 11 de la loi
nº67/98 du 26 octobre.
5 - Sont considérées
inexactes, omises et indûment enregistrées, les
données qui ne sont pas conformes au contenu exact
de la communication effectuée par les tribunaux
à la Direction des Services d’Identification Criminelle
et de Contumaces de la Direction Générale
de l’administration de la Justice.
6 - Les services disposant
de terminaux informatiques pour l’émission d’attestation
accèdent, en ligne, au traitement onomastique du
registre des mesures tutélaires éducatives
et au traitement de l’émission d’attestation du registre
des mesures tutélaires éducatives ;
cet accès étant restreint aux éléments
indispensables à la procédure de l’émission
automatique.
Article 15
1 - Les données
prévues au traitement onomastique du registre des mesures
tutélaires éducatives ainsi qu’au traitement
d’images de bulletins du registre des mesures tutélaires
éducatives sont conservées en mémoire
durant la période de mise en vigueur de l’information
établie dans la Loi Tutélaire Educative.
2 - Les données
prévues au traitement d’émission d’attestations
des mesures tutélaires éducatives sont conservées
durant un délai subséquent à la date
de l’émission à laquelle les données
se réfèrent et qui a été fixé
par voie d’ordonnance du directeur général
de l’administration de la Justice.
Article 16
Sécurité de l’information
1- Font l’objet d’un contrôle,
en vue de la sécurité de l’information :
a) Les supports de données et leur transport
respectif, afin d’éviter toute lecture, copie,
modification ou suppression par qui que ce soit ou par tout
autre moyen non autorisé ;
b) L’insertion de données, afin d’empêcher
l’introduction, ainsi que toute prise de connaissance,
modification ou suppression non autorisée des données
à caractère personnel ;
c)Les systèmes de traitement automatisé
des données, pour éviter leur l’utilisation
par des personnes non autorisées, par le biais
d’installations de transmission de données ;
d) L’accès aux données, pour que les
personnes autorisées aient uniquement accès
aux données ayant rapport avec l’exercice de
leurs attributions légales ;
e) La transmission des données, afin de garantir
une utilisation limitée aux entités autorisées ;
f) L’introduction de données à caractère
personnel dans les systèmes de traitement automatisé,
de façon à vérifier si elles ont été
toutes introduites, par qui et à quel moment.
2 - Il est de la compétence
du directeur général de l’administration de
la Justice de garantir le respect des dispositions du
paragraphe précédent.
Article 17
Dispositions subsidiaires
Les dispositions qui déterminent
l’accès à l’information sur l’identification
criminelle, ainsi que les dispositions générales
de fonctionnement des services d’identification criminelle
sont subsidiairement applicables au registre des mesures tutélaires
éducatives.
Article 18
Registre spécial des mineurs
Les décisions en
vigueur, à la date de la mise en application du présent
texte, dans le registre spécial des mineurs auxquelles
se réfèrent les articles 23 et 24 du décret-loi
nº39/83 du 25 janvier, sont ajoutées au registre des
mesures tutélaires éducatives et y demeurent
selon la durée en vigueur de l’information établie
dans la Loi Tutélaire Educative.
Article 19
Entrée en vigueur
Le présent texte
entre en vigueur le 1 janvier 2001
Vu et approuvé
en Conseil des Ministres le 6 décembre 2000
António Manuel
de Oliveira Guterres –António Luís Santos Costa-
Alberto de Sousa Martins.
Promulgué le 19
décembre 2000
A publier
Le Président de
la République, JORGE SAMPAIO
Contresigné le
19 décembre 2000.
Le Premier Ministre, António
Manuel de Oliveira Guterres
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