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Décret-loi
n.º 5-B/2001 du 12 janvier: normes de transition relatives
au développement du régime établi dans
la Loi Tutélaire Educative
La loi nº166/99 du 14
septembre qui a approuvé la loi Tutélaire Educative
prévoit l’adoption, par le gouvernement, de mesures
réglementaires nécessaires à son application.
Celle-ci est entrée en vigueur le 1 janvier 2001 avec
la prise d’effet du texte légal qui approuve le règlement
général et disciplinaire des centres éducatifs
et avec l’acte réglementaire qui les crée et
les classe.
Il
est ainsi obligatoire d’arrêter des normes de transition
qui développent le régime prévu dans
cette loi, notamment en clarifiant la situation transitoire
des mineurs placés en observation ou au sein d’institutions.
Il
est également opportun de clarifier la compétence
des services dans l’assistance technique aux tribunaux et
dans l’exécution des décisions respectives prises
lors de procédures de promotion et de protection.
Ainsi
:
Dans
le cadre du développement du régime juridique
établi par la loi Tutélaire Educative et par
la loi sur la protection des enfants et des jeunes en danger,
aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 de la loi nº166/99
du 14 septembre et de l’article 5 de la loi nº177/99 du 1
septembre et aux termes de l’alinéa c) du paragraphe
1 de l’article nº198 de la Constitution, le gouvernement décrète
ce qui suit :
Article 1
Mineurs incarcérés
sous surveillance
1
- Les mineurs reçus dans des institutions judiciaires
à la suite d’une décision de placement en
observation demeurent incarcérés dans de telles
institutions, en régime semi-ouvert jusqu’à
la décision de justice de reclassement et de révision,
aux termes de l’article 2 de la loi nº166/99 du 14 septembre.
2
- La décision de justice évoquée
dans le paragraphe précédent est prise jusqu’au
31 janvier 2001.
3
- Passé le délai évoqué dans
le paragraphe précédent sans qu’il y ait eu
décision de justice, l’incarcération des
mineurs prend fin et ceux-ci sont dirigés par les services
de réinsertion sociale vers leur milieu socio-familial
ou vers des institutions de solidarité sociale
en fonction de leur besoin et de la situation dans laquelle
ils attendent cette décision.
4
- L’acheminement des mineurs mentionnés dans le
précédent paragraphe est communiqué
au tribunal.
Article 2
Mineurs incarcérés
sans surveillance
1
- Les mineurs accueillis dans des institutions judiciaires
à la suite d’un placement en observation demeurent
incarcérés dans de telles institutions, en régime
semi-ouvert en attente de la décision.
2
- Sont excluent des dispositions du paragraphe précédent
les mineurs pour lesquels une décision de justice
de reclassement et de révision a été
prise, aux termes de l’article 2 de la loi nº166/99 du
14 septembre de laquelle découle l’inutilité
de l’accueil en observation.
3
- Les rapports d’observation sont achevés et adressés
au tribunal jusqu’au 31 janvier 2001.
4
- Adressé le rapport d’observation avec les adaptations
nécessaires, les dispositions de l’article précédent
sont applicables, la décision de justice étant
prise jusqu’au 31 mars 2001.
Article 3
Autres mineurs accueillis sans
mesures d’incarcération
1
- Les mineurs accueillis dans des institutions judiciaires
à la suite de l’application d’une mesure tutélaire
différente de celles prévues dans les alinéas
I) à l) de l’article 18 du décret-loi nº314/78
du 27 octobre, sont dirigés par les services
de réinsertion sociale vers les institutions de
solidarité sociale adéquates dans lesquelles
ils attendent la décision de justice de reclassement
et de révision, aux termes de l’article 2 de la
loi nº166/99 du 14 septembre.
2
- Sont convenablement applicables les dispositions du
paragraphe 4 de l’article 1
3
- Aux mineurs accueillis dans des institutions judiciaires
au titre de l’article 5 du décret-loi nº 314/78
du 27 octobre, sont applicables les dispositions de l’article
1 avec les adaptations nécessaires
Article 4
Mineurs de moins de 12 ans
1
- Les mineurs de moins de 12 ans accueillis dans des institutions
judiciaires demeurent incarcérés dans de
telles institutions, en régime ouvert jusqu’à
la décision de justice de reclassement et de révision,
aux termes de l’article 2 de la loi nº166/99 du 14 septembre
2
- Aux mineurs mentionnés dans le paragraphe précédent,
sont applicables, conforme à la finalité
qui a déterminé leur accueil et à la
situation dans laquelle ils se trouvent, les dispositions
des articles précédents avec les adaptations
nécessaires
3
- les décisions de justice de reclassement et de
révision, relatives aux procès des mineurs
mentionnés dans le paragraphe 1 se trouvant en cours
d’accomplissement de la mesure tutélaire d’incarcération,
sont prises jusqu’au 31 janvier 2001
4
- Passé le délai évoqué dans
le paragraphe précédent sans qu’il y ait eu
décision de justice, l’incarcération de
ces mineurs prend fin et ceux-ci sont dirigés par les
services de réinsertion sociale vers des institutions
de solidarité sociale, situation dans laquelle
ils attendent la décision de justice
5
- Sont convenablement applicables les dispositions du
paragraphe 4 de l’article 1
Article 5
Mandats à accomplir
Les
mineurs qui, en exécution de leur mandat de justice
émis et non accompli jusqu’au 31 décembre sont
détenus par les autorités de police, seront
traduits devant le juge aux fins de la réévaluation
des circonstances ayant déterminé l’émission
de leur mandat
Article 6
Assistance technique dans les
procédures de promotion et de protection
1
- Aux fins des dispositions des paragraphes 2 et 3 de
l’article 108 et du paragraphe 3 de l’article 59 de la
loi sur la protection des enfants et des jeunes en danger,
approuvée par la loi nº147/99 du 1 septembre, les
services de réinsertion ne sont que peu compétents
face aux procédures instaurées jusqu’au 31 décembre
2
- Les dispositions du paragraphe précédent
s’étendent aux procédures reclassées
par l’effet des dispositions du paragraphe 3 de l’article
2 de la loi nº147/99 du 1 septembre, ainsi qu’aux procédures
de promotion et de protection
Article 7
Entrée en vigueur
Le
présent texte prend effet à partir du 1 janvier
2001
Vu
et approuvé en Conseil des Ministres le 21 décembre
2000
Jaime
José Matos da Gama – Edouardo Luis Barreto Ferro Rodrigues
– Antonio luís Santos Costa – Armando António
Martins Vara
Promulgué
le 8 janvier 2001
A
publier
Le
président de la République, JORGE SAMPAIO
Contresigné
le 11 janvier 2001
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