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Loi 15/98, du 26 Mars: Etablit un Nouveau Régime
Juridique en Matière d'Asile et de Réfugiés
L'Assemblée de la République décrète,
aux termes des articles 161, alinéa c), 165, §1,
alinéa b), 166, §3, et 112, §5 de la Constitution,
pour valoir comme loi générale de la République,
ce qui suit:
CHAPITRE I
Asile
Article 1er
Garantie du droit d'asile
1. Le droit d'asile est garanti aux étrangers
et aux apatrides poursuivis ou gravement menacés de
persécution en conséquence de leurs activités
exercées dans l'Etat de leur nationalité ou
de leur résidence habituelle en faveur de la démocratie,
de la libération sociale ou nationale, de la paix entre
les peuples, de la liberté et des droits de la personne
humaine.
2. Ont encore droit à l'octroi de l'asile les étrangers
et les apatrides qui, ayant des craintes fondées d'être
poursuivis en raison de leur race, de leur religion, de leur
nationalité, de leurs opinions politiques ou de leur
intégration en un certain groupe social, ne peuvent
ou, en vertu de cette crainte, ne veulent pas retourner à
l'Etat de leur nationalité ou de leur résidence
habituelle.
3. L'asile ne peut être accordé à l'étranger
qui a plus d'une nationalité que lorsque les motifs
mentionnés aux §§ antérieurs se vérifient
à l'égard de tous les Etats dont il est ressortissant.
Article 2
Effets de l'octroi du
droit d'asile
L'octroi du droit d'asile aux termes de
l'article antérieur confère à celui qui
en bénéficie le statut de réfugié
et le soumet aux dispositions de cette Loi, sans préjudice
des dispositions contenues dans les traités ou conventions
internationaux auxquels le Portugal est partie ou auxquels
il adhère.
Article 3
Exclusion et refus de
l'octroi de l'asile
1. Ne peuvent bénéficier
de l'asile:
a) Ceux qui ont commis des actes contraires
aux intérêts fondamentaux ou à la souveraineté
du Portugal;
b) Ceux qui ont commis des crimes contre
la paix, des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité,
tels qu'ils sont définis dans les instruments internationaux
qui se destinent à les prévenir,
c) Ceux qui ont commis des crimes dolosifs
de droit commun passibles d'une peine de réclusion
supérieure à trois ans;
d) Ceux qui ont commis des actes contraires
aux fins et aux principes des Nations Unies.
2. L'asile peut être refusé
lorsque de son octroi découle un danger clair ou une
menace fondée contre la sécurité intérieure
ou extérieure, ou pour l'ordre public.
Article 4
Regroupement familial
1. Les effets de l'asile sont déclarés
extensifs au conjoint et aux enfants mineurs, adoptés
ou incapables, lorsque le demandeur le demande et sans préjudice
des dispositions de l'article antérieur.
2. Lorsque le demandeur est un mineur de 18 ans et le demande,
ces effets sont déclarés extensifs, dans les
mêmes conditions, au père, à la mère
et aux frères et soeurs mineurs dont il est l'unique
source de subsistance.
3. Les membres de la famille du demandeur mentionnés
aux §§ antérieurs peuvent, en alternative,
bénéficier d'un permis de séjour extraordinaire
sur requête de l'intéressé, qui est attribué
par le Ministre de l'intérieur, avec dispense des conditions
exigées par le régime général
de permanence des étrangers en territoire national.
Article 5
Effets de l'asile sur
l'extradition
1. L'octroi de l'asile empêche la
continuation de toute demande d'extradition du demandeur,
fondée sur les faits sur la base desquels l'asile est
accordé.
2. La décision finale de tout procès d'extradition
du demandeur qui soit pendante est suspendue tant que la demande
d'asile se trouve en appréciation, que ce soit dans
la phase administrative, que ce soit dans la phase juridictionnelle.
3. Aux fins d'exécution de la disposition du §
antérieur, la présentation de la demande d'asile
est communiquée par le Service d'Etrangers et Frontières
à l'entité où le procès suit son
cours dans le délai de deux jours ouvrables.
Article 6
Statut du réfugié
1. Le réfugié jouit des
droits et est assujetti aux devoirs des étrangers résidents
au Portugal, dans la mesure où ils ne contrarient pas
les dispositions de cette loi, de la Convention de Genève
de 1951 et du Protocole de New York de 1967, au réfugié
revenant, nommément, le devoir de respecter les lois
et les règlements, ainsi que les mesures destinées
au maintien de l'ordre public
2. Le réfugié a droit, aux
termes de la Convention de Genève de 1951, à
un titre d'identité qui démontre sa qualité,
à attribuer par le Ministre de l'intérieur selon
un modèle établi en arrêté ministériel.
Article 7
Actes prohibés
Il est interdit au bénéficiaire
de l'asile:
a) D'interférer, de façon interdite par la
loi, dans la vie politique portugaise;
b) De développer des activités qui puissent
déterminer un préjudice pour la sécurité
intérieure ou extérieure, pour l'ordre public
ou qui puissent mettre en danger les rapports du Portugal
avec d'autres Etats;
c) De commettre des actes contraires aux fins et aux principes
des Nations Unies ou de traités et de conventions
internationaux auxquels le Portugal est partie ou auxquels
il adhère.
Article 8
Permis de séjour
pour des raisons humanitaires
1. Le permis de séjour pour des
raisons humanitaires est attribué aux étrangers
et aux apatrides auxquels ne sont pas applicables les dispositions
de l'article 1 et qui sont empêchés ou qui se
sentent dans l'impossibilité de rentrer dans le pays
de leur nationalité ou de leur résidence habituelle
pour des raisons de grave insécurité due à
des conflits armés ou à la violation systématique
des droits de l'homme qui y ont lieu.
2. Le permis de séjour mentionné au § antérieur
est valable pour la période maximale de cinq ans et
renouvelable après analyse de l'évolution de
la situation dans le pays d'origine.
3. Il revient au Ministre de l'intérieur, sur proposition
du Commissariat National pour les Réfugiés,
d'accorder, avec dispense de toute taxe, le permis de séjour
prévu dans cet article, selon un modèle à
établir par arrêté ministériel.
4. Il revient au Service d'Etrangers et Frontières
d'émettre le permis de séjour, à attribuer
aux termes des §§ 2 et 3 du présent article.
Article 9
Protection temporaire
1. L'Etat portugais peut accorder une
protection temporaire, pour une période qui ne doit
pas dépasser deux ans, à des personnes déplacées
de leur pays, en conséquence de graves conflits armés
qui donnent origine, en grande échelle, à des
flux de réfugiés.
2. Les critères sur la base desquels la protection
temporaire, prévue au § antérieur, peut
être accordée sont définis, en chaque
situation, par résolution du Conseil de Ministres.
3. Le Gouvernement articulera les mesures adoptées
aux termes des §§ antérieurs avec les mesures
prises au niveau de l'Union Européenne, dans le cadre
d'actions concertées pour l'accueil et le séjour
temporaire de personnes déplacées.
CHAPITRE II
Procédure
SECTION I
Admissibilité
de la demande d'asile
Article 10
Demande d'asile
Aux fins de la présente loi est
demande d'asile la requête par laquelle un étranger
demande à un Etat la protection de la Convention de
Genève de 1951, en invoquant la qualité de réfugié
au sens de l'article 1 de cette Convention, avec la rédaction
que lui a donnée le Protocole de New York.
Article 11
Dépôt de
la demande
1. L'étranger ou l'apatride qui
entre en territoire national dans le but d'obtenir l'asile
doit présenter sa demande à toute autorité
de police dans le délai de huit jours, pouvant le faire
oralement ou par écrit.
2. Dans le cas où il s'agit d'un résident dans
le Pays, ce délai se compte à partir de la date
de la vérification ou de la connaissance des faits
qui servent de fondement à la demande.
3. La demande doit contenir l'identification du demandeur
et des membres de sa famille, la description des circonstances
ou des faits qui fondent l'asile et l'indication de tous les
éléments de la preuve, le nombre de témoins
ne pouvant être supérieur à dix.
4. Au cas où elle n'ait pas été directement
présentée au Service d'Etrangers et Frontières,
la demande est remise à ce service, qui notifie immédiatement
le demandeur afin qu'il effectue des déclarations dans
le délai de cinq jours, et qu'informe du fait le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés
et le Conseil Portugais pour les Réfugiés.
5. Une déclaration prouvant le dépôt de
la demande est remise au demandeur avec la notification mentionnée
au § antérieur. Celui-ci doit être informé
de ses droits et de ses devoirs, nommément celui de
maintenir ce service informé sur son actuelle résidence
et celui de s'y présenter tous les quinze jours, le
jour de la semaine qui lui aura été assigné,
sous peine d'un non déroulement normal de la procédure
où la situation réelle de l'intéressé
n'est pas convenablement révélée.
Article 12
Effets de l'asile sur
des infractions relatives à l'entrée dans le
Pays
1. Le dépôt de la demande
d'asile empêche la connaissance de toute procédure
administrative ou criminelle pour entrée irrégulière
en territoire national, instaurée contre le pétitionnaire
et les personnes mentionnées dans l'article 4 qui l'accompagnent.
2. La procédure ou le procès sont rayés
du rôle dans le cas où l'asile est octroyé
et où l'on démontre que l'infraction correspondante
a été déterminée par les faits
qui justifient l'octroi de l'asile.
3. Aux fins des dispositions aux §§ antérieurs
la demande d'asile et la décision sur celle-ci sont
communiquées à l'entité où se
déroule la procédure administrative ou le procès
criminel par le Service d'Etrangers et Frontières,
dans le délai de deux jours ouvrables.
Article 13
Inadmissibilité
de la demande
1. La requête est considérée
inadmissible lorsque, par la procédure prévue
dans la présente loi, on détermine immédiatement,
comme manifeste, l'un des fondements de l'article 3 ou des
alinéas suivants:
a) Lorsqu'elle est infondée parce
qu'il est évident qu'elle ne satisfait aucun des
critères définis par la Convention de Genève
et le Protocole de New York, parce que les allégations
du demandeur selon lesquelles il craint des poursuites dans
son pays sont destituées de fondement, parce que
la requête est clairement frauduleuse ou parce qu'elle
constitue une utilisation abusive du procès d'asile;
b) Lorsqu'elle est formulée par
un demandeur qui est ressortissant ou résident habituel
d'un pays susceptible d'être qualifié comme
un pays sûr ou un pays tiers d'accueil;
c) Lorsqu'elle s'inscrit dans les situations
prévues dans l'article 1-F de la Convention de Genève;
d) Lorsque la demande est présentée,
de façon injustifiée, hors du délai
prévu à l'article 11;
e) Lorsque le demandeur a fait l'objet
d'une décision d'expulsion du territoire national;
2. Pour les fins de l'alinéa a)
du §1, on considère qu'il y a des indices selon
lesquels la demande est clairement frauduleuse ou constitue
un emploi abusif de la procédure d'asile lorsque, nommément,
le demandeur:
a) Fonde sa demande en des preuves qui
découlent de documents faux ou falsifiés,
lorsque, interrogé sur ceux-ci, il a déclaré
leur authenticité, lorsque, de mauvaise foi, il formule
délibérément de fausses déclarations
en rapport avec l'objet de sa demande ou lorsqu'il a détruit
des documents de preuve de son identité;
b) Omet délibérément
le fait qu'il a déjà présenté
une demande d'asile dans un ou dans plusieurs pays ayant
éventuellement recouru à une fausse identité.
3. Aux fins de la disposition de l'alinéa
b) du §1 on entend par:
a) Pays sûr - le pays par rapport
auquel on peut établir avec certitude que, d'une
façon objective et identifiable, il ne donne pas
origine à des réfugiés, ou par rapport
auquel on peut déterminer que les circonstances qui
pouvaient antérieurement justifier le recours à
la Convention de Genève de 1951 ont cessé
d'exister, eu égard, nommément, aux éléments
suivants: respect des droits de l'homme, existence et fonctionnement
normal des institutions démocratiques, stabilité
politique;
b) Pays tiers d'accueil - le pays dans
lequel, de façon claire, le demandeur d'asile ne
fera pas l'objet de menaces contre sa vie ou sa liberté,
au sens de l'article 33 de la Convention de Genève
et ne sera pas exposé à la torture ou à
des traitements inhumains ou dégradants, dans lequel
il a obtenu une protection ou a eu la possibilité,
à la frontière ou sur le territoire du pays
tiers, de solliciter la protection des autorités
de ce pays ou a été effectivement admis et
dans lequel il bénéficie d'une réelle
protection contre le refoulement, au sens de la Convention
de Genève.
Article 14
Instruction sommaire
et décision
1. Il revient au directeur du Service
d'Etrangers et Frontières, après une instruction
sommaire, de prononcer une décision motivée
du refus ou de l'admission de la demande dans le délai
de 20 jours après lequel on considère la demande
admise en cas d'absence de décision.
2. La décision mentionnée au § antérieur
ne peut être rendue avant l'écoulement du délai
prévu au § 4 de l'article 11 ou de la prestation
des déclarations qui y sont mentionnées, qui
valent, à toutes fins, comme audience de l'intéressé.
3. Il est donné immédiatement connaissance de
cette décision au représentant du Haut Commissaire
des Nations Unies pour les Réfugiés et au conseil
Portugais pour les Réfugiés.
Article 15
Effets du refus de la
demande
1. La décision de refus de la demande
est notifiée dans le délai de vingt quatre heures
au demandeur avec la mention de ce qu'il doit quitter le Pays
dans le délai de 10 jours, sous peine d'expulsion immédiate,
ce délai épuisé.
2. La notification mentionnée au § antérieur
doit être accompagnée de l'information sur les
droits qui lui reviennent aux termes de l'article suivant.
Article 16
Réappréciation
et recours
1. Au cas où il n'accepte pas la
décision le demandeur peut, dans le délai de
cinq jours à compter de la notification, demander sa
réappréciation, avec effet suspensif, moyennant
une demande adressée au Commissariat National pour
les Réfugiés, qui peut décider d'une
entrevue personnelle avec le pétitionnaire, s'il le
considère nécessaire.
2. Dans le délai de quarante huit heures, à
compter de la date de la réception de la demande de
réappréciation ou de l'entrevue au demandeur,
le Commissaire National pour les Réfugiés rend
la décision finale, de laquelle il y a recours au tribunal
administratif de Circulo, qui doit être interposé
dans le délai de huit jours.
Sous-section I
Demandes déposées aux postes de frontière
Article 17
Régime spécial
1. L'admissibilité des demandes
d'asile déposées aux postes de frontière
par des étrangers qui ne remplissent pas les conditions
légales nécessaires à l'entrée
en territoire national est assujettie au régime prévu
dans les articles antérieurs, avec les modifications
contenues dans la présente sous-section.
2. Les fonctionnaires qui reçoivent des demandeurs
d'asile dans les postes de frontière seront soumis
à une formation appropriée, nommément
aux termes de la recommandation applicable approuvée
par l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe
du 7 novembre 1996.
Article 18
Appréciation
de la demande et décision
1. Le Service d'Etrangers et Frontières
communique, immédiatement, la présentation des
demandes d'asile auxquelles se rapporte l'article antérieur
au représentant du Haut Commissaire des Nations Unies
pour les Réfugiés et au Conseil Portugais pour
les Réfugiés, qui peuvent se prononcer dans
le délai maximum de quarante-huit heures et entendre
le demandeur, s'ils le désirent.
2. Au cours du délai mentionné au § antérieur,
le demandeur est informé de ses droits et de ses devoirs
et prête des déclarations qui valent, à
toutes fins, comme audience préalable de l'intéressé.
3. Le directeur du Service d'Etrangers et Frontières
rend une décision motivée de refus ou d'admission
de la demande dans le délai maximal de cinq jours,
mais jamais avant l'écoulement du délai prévu
au §1.
4. La décision prévue au § antérieur
est notifiée au demandeur avec l'information des droits
de recours qui lui reviennent et, simultanément, communiquée
au représentant du Haut Commissaire des Nations Unies
pour les Réfugiés et au Conseil Portugais pour
les Réfugiés.
Article 19
Réappréciation
1. Dans les vingt quatre heures suivant
la notification de la décision le demandeur peut solliciter
sa réappréciation, avec effet suspensif, moyennant
une demande adressée au Commissaire National pour les
Réfugiés, qui prononce la décision finale
dans le délai de vingt quatre heures.
2. Le représentant du Haut Commissaire des Nations
Unies pour les Réfugiés ou le Conseil Portugais
pour les Réfugiés peuvent, s'ils le désirent,
se prononcer sur la décision du directeur du Service
d'Etrangers et Frontières, en avis à présenter
dans le délai de vingt quatre heures à compter
de la communication de la décision.
Article 20
Effets de la demande
et de la décision
1. Le demandeur reste dans la zone internationale
du port ou de l'aéroport pendant qu'il attend la notification
de la décision du directeur du Service d'Etrangers
et Frontières ou du Commissaire National pour les Réfugiés,
les procédures et les garanties prévues dans
l'article 4 de la loi 34/94, du 14 septembre étant
applicables.
2. La décision de refus de la demande détermine
le retour du demandeur au point où il a débuté
son voyage ou, en cas d'impossibilité, à l'Etat
où le document de voyage avec lequel il a voyagé
ou à un autre lieu dans lequel il puisse être
admis, nommément un pays tiers d'accueil.
3. La décision d'admission de la demande ou l'écoulement
des délais prévus aux articles 18 et 19, sans
qu'il y ait eu lieu à la notification de la décision
de refus d'admission, déterminent l'entrée du
demandeur sur le territoire national suivant l'instruction
de la procédure d'asile, aux termes des articles 21
et suivants de la présente loi.
4. Le demandeur peut encore solliciter l'ajournement de son
retour pour un délai maximal de quarante-huit heures,
dans le but d'habiliter un avocat avec les éléments
nécessaires à l'interjection postérieure
du recours contentieux.
SECTION II
L'octroi de l'asile
Article 21
Permis de séjour
provisoire
1. Le Service d'Etrangers et Frontières
émet au bénéfice des personnes comprises
par une demande d'asile qui a été accueillie
un permis de séjour provisoire, valable pour une période
de 60 jours comptés de la date du dépôt
de la demande et renouvelable pour des périodes de
30 jours jusqu'à décision finale de celle-ci
ou, dans la situation prévue dans l'article 25, jusqu'à
l'expiration du délai qui y est déterminé,
selon un modèle fixé par arrêté
ministériel du Ministre de l'intérieur.
2. Les enfants mineurs, adoptés ou incapables compris
dans le premier § de l'article 4 et qui se trouvent dans
les conditions qui y sont prévues doivent être
mentionnés dans le permis de séjour du demandeur,
moyennant inscription.
3. Lors de la pendance de la procédure d'asile les
dispositions de la présente loi et de la législation
relative aux étrangers sont applicables au demandeur.
Article 22
Instruction et rapport
1. Le Service d'Etrangers et Frontières
procède aux diligences nécessaires et vérifie
tous les faits dont la connaissance est convenable à
une décision juste et rapide.
2. Le délai d'instruction est de 60 jours, prorogeable
pour une période égale, lorsque cela se justifie.
3. Pendant l'instruction le représentant du Haut Commissaire
des Nations Unies pour les Réfugiés ou du Conseil
Portugais pour les Réfugiés peuvent verser au
dossier des rapports ou des informations sur le pays d'origine
et obtenir des informations sur l'état du procès.
4. Immédiatement après le terme de l'instruction,
le Service d'Etrangers et Frontières élabore
un rapport qu'il envoie, joint au procès, au Commissariat
National pour les Réfugiés.
5. Les intervenants dans les procédures d'asile doivent
maintenir le secret professionnel quant aux informations auxquelles
ils ont accès dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 23
Proposition, audience
et décision
1. Le Commissariat National pour les Réfugiés
élabore un projet de proposition fondée d'octroi
ou de refus de l'asile dans le délai de dix jours à
compter de la réception du procès.
2. Il est donné connaissance de ce projet au représentant
du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés
et au Conseil Portugais pour les Réfugiés, qui
peuvent, s'ils le désirent, se prononcer sur son contenu,
dans le délai de cinq jours.
3. Le demandeur est notifié de la teneur de la proposition
et peut se prononcer sur celle-ci dans le même délai.
4. Dans le cas où le demandeur ou les entités
mentionnées au §2 se prononcent, le Commissariat
National pour les Réfugiés doit réapprécier
le projet à la lumière des nouveaux éléments
et présenter une proposition motivée au Ministre
de l'intérieur dans le délai de cinq jours.
5. Le Ministre de l'intérieur décide dans le
délai de huit jours à compter de la date de
la présentation de la préposition mentionnée
au § antérieur.
Article 24
Notification et recours
1. Il y a recours du refus de la demande
d'asile à la Cour Suprême Administrative qui
doit être interjeté dans le délai de 20
jours et qui a un effet suspensif.
2. Le Service d'Etrangers et Frontières notifie la
décision prononcée au demandeur avec mention
du droit dont il est fait référence au §
antérieur et la communique au représentant du
Haut Commissaire des Nations Unies pour es Réfugiés
et au Conseil Portugais pour les Réfugiés.
Article 25
Effets du refus de l'asile
1. En cas de refus de l'asile, le demandeur
peut rester sur le territoire national pour une période
transitoire non supérieure à trente jours.
2. Le demandeur est assujetti à la législation
sur les étrangers à partir du terme du délai
prévu au § antérieur.
Article 26
Application extensive
Les dispositions contenues dans les sections
I et II du présent chapitre s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, aux situations prévues
dans l'article 8.
SECTION III
Demande de réinstallation
de réfugiés
Article 27
Demande de réinstallation
1. Les demandes de réinstallation
de réfugiés sous le mandat du Haut Commissaire
des Nations Unies pour les Réfugiés sont présentées
par le représentant du Haut Commissaire des Nations
Unies pour les Réfugiés au Ministre de l'intérieur
qui doit solliciter un avis au Service d'Etrangers et Frontières
dans le délai de huit jours.
2. L'avis sur les demandes mentionnées au § antérieur
est émis dans le délai de vingt quatre heures,
la décision sur l'admissibilité et l'octroi
de l'asile revenant au membre du Gouvernement mentionné,
en tenant compte des circonstances particulières du
cas et des intérêts légitimes qui doivent
être sauvegardés.
CHAPITRE III
Procédure spéciale
de détermination de l'Etat responsable de l'examen
de la demande d'asile
Article 28
Détermination
de l'Etat responsable
En toute fois que, aux termes d'instruments
internationaux relatifs à la détermination de
l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile déposée
dans un Etat membre de l'Union Européenne, on vérifie
la nécessité de procéder à cette
détermination, une procédure spéciale
est organisée, régie par les dispositions contenues
dans le présent chapitre.
Article 29
Demande d'asile déposée
au Portugal
1. Lorsque de forts indices existent que
l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile est un
autre Etat membre de l'Union Européenne, le Service
d'Etrangers et Frontières sollicite aux autorités
de ce pays son acceptation.
2. La responsabilité acceptée par l'Etat requis,
le directeur du Service d'Etrangers et Frontières rend,
dans le délai de cinq jours, une décision de
transfèrement de la responsabilité qui est notifiée
au demandeur et communiquée au représentant
du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés
et au Conseil Portugais pour les Réfugiés.
3. La notification prévue au § antérieur
est accompagnée par la remise au requérant d'un
sauf-conduit, à émettre par le Service d'Etrangers
et Frontières, selon un modèle à déterminer
par arrêté ministériel.
4. Dans le délai de cinq jours, compté de la
notification de la décision de transfèrement,
le demandeur peut solliciter sa réappréciation
moyennant une demande, ayant effet suspensif, adressée
au Commissaire National pour les Réfugiés qui
décide dans le délai de quarante huit heures.
5. En cas de réponse négative de l'Etat requis
à la demande formulée par le Service d'Etrangers
et Frontières aux termes du §1, on observera les
dispositions du Chapitre II de la présente loi.
Article 30
Exécution de
la décision de transfèrement
Il revient au Service d'Etrangers et Frontières
d'exécuter la décision de transfèrement
du demandeur, lorsque celui-ci n'abandonne pas volontairement
le territoire national.
Article 31
Suspension du délai
pour la décision
L'instruction de la procédure de
détermination de l'Etat responsable de l'examen de
la demande d'asile suspend, jusqu'à décision
finale, le comptage du délai prévu au §1
de l'article 14 et au §3 de l'article 18.
Article 32
Demande d'asile déposée
dans un autre Etat membre de l'Union européenne
1. Il revient au directeur du Service
d'Etrangers et Frontières de décider sur l'acceptation
de la responsabilité de l'Etat portugais pour l'examen
de demandes d'asile déposées en d'autres Etats
membres de l'Union Européenne.
2. La décision prévue au § antérieur
est prononcée dans le délai maximal de trois
mois à compter de la date de la réception de
la demande d'acceptation formulée par l'Etat où
la demande d'asile a été déposée.
3. Dans les cas qualifiés d'urgents par l'Etat où
la demande a été déposée, le délai
mentionné au § antérieur est réduit
à huit jours.
CHAPITRE IV
Entités compétentes
Article 33
Compétence pour
décider de l'asile
Il revient au Ministre de l'intérieur,
sur proposition du Commissariat National pour les Réfugiés,
de décider sur l'octroi ou le refus de l'asile.
Article 34
Commissariat National
pour les Réfugiés
1. Le Commissariat National pour les Réfugiés
est crée dans le cadre du Ministère de l'intérieur,
ayant la compétence pour élaborer des propositions
motivées de d'octroi ou de refus de l'asile, d'attribution
et de renouvellement du permis de séjour pour raisons
humanitaires et de déclaration de perte du droit d'asile,
ainsi que pour décider sur les demandes de réappréciation
qui, aux termes de la loi, lui sont présentées.
2. Le Commissariat National pour les Réfugiés
est constitué par un commissaire national pour les
Réfugiés, qui préside, par un commissaire
national adjoint, qui l'assiste et le remplace dans ses absences
et ses empêchements, et par un licencié en Droit
ayant de la préparation ou de l'expérience dans
l'aire du droit d'asile, avec des fonctions d'assessorat,
nommés par arrêté conjoint des Ministres
de l'intérieur et de la justice.
3. Les charges de commissaire national pour les réfugiés
et de commissaire national adjoint sont exercées par
des magistrats du Siège ou du Parquet ayant plus de
dix ans de service et un classement de mérite et sont
nommés sous désignation, respectivement, des
Conseils Supérieurs de la Magistrature et du Ministère
Public.
4. Le statut du Commissariat National pour les Réfugiés
est approuvé jusqu'à 15 jours avant la date
d'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 35
Service d'Etrangers
et Frontières
1. Il revient au Service d'Etrangers et
Frontières d'instruire les procédures d'asile,
à son directeur revenant la décision sur l'admission
ou le refus des demandes d'asile et de l'acceptation par l'Etat
portugais de la responsabilité de l'examen de la demande
et de son transfert à un autre Etat membre de l'Union
Européenne.
2. Dans le cadre de l'instruction des procédures d'asile,
le Service d'Etrangers et Frontières peut, s'il le
juge nécessaire, solliciter l'avis d'experts sur certaines
questions spécifiques, nommément d'ordre médical
ou culturel.
CHAPITRE V
Perte du droit d'asile
Article 36
Causes de la perte du
droit d'asile
Les faits suivants constituent des causes
de la perte du droit d'asile:
a) la renonciation expresse;
b) La commission d'actes ou d'activités interdites
aux termes de l'article 7;
c) La preuve de la fausseté des fondements invoqués
pour l'octroi de l'asile ou l'existence de faits qui, s'ils
avaient été connus lors de l'octroi, auraient
impliqué une décision négative;
d) La demande et l'obtention par le bénéficiaire
de l'asile de la protection du pays dont il est ressortissant;
e) La réacquisition volontaire de la nationalité
qu'il ait perdu;
f) L'acquisition volontaire par le bénéficiaire
de l'asile d'une nouvelle nationalité, pourvu qu'il
jouisse de la protection du pays respectif;
g) La réinstallation volontaire dans le pays qu'il
a quitté ou en dehors duquel il est resté
par crainte de poursuite;
h) La cessation des raisons qui ont justifié l'octroi
du droit d'asile;
i) La décision d'expulsion du bénéficiaire
de l'asile prononcée par le tribunal compétent;
j) L'abandon par le bénéficiaire de l'asile
du territoire portugais, s'installant dans un autre pays.
Article 37
Effets de la perte du
droit d'asile
1. La perte du droit d'asile sur le fondement
de l'alinéa b) de l'article antérieur est une
cause d'expulsion du territoire portugais sans préjudice
de la disposition du § 3.
2. La perte du droit d'asile pour les motifs prévus
dans les alinéas a), c), d), e), f), g) et h) de l'article
antérieur détermine la sujétion du bénéficiaire
déchu au régime général de la
permanence des étrangers en territoire national sans
préjudice de la disposition du § suivant.
3. En cas de déchéance du droit d'asile, au
motif de la circonstance prévue dans l'alinéa
h) de l'article antérieur, le bénéficiaire
déchu peut solliciter l'octroi d'un permis de séjour,
avec dispense de la présentation du visa correspondant,
aux termes du régime général des étrangers.
Article 38
Expulsion du bénéficiaire
de l'asile
De l'expulsion du bénéficiaire
de l'asile, aux termes de l'article antérieur, ne peut
résulter son placement en territoire d'un pays où
sa liberté soit en risque pour l'une des causes qui,
aux termes de l'article 1, peuvent constituer un fondement
pour l'octroi de l'asile.
Article 39
Compétence administrative
et judiciaire
1. Il revient au Ministre de l'intérieur,
sur proposition du Commissariat National pour les Réfugiés,
de déclarer la perte du droit d'asile dans les cas
prévus aux alinéas a), g), i) et j) de l'article
36.
2. Dans toutes les circonstances prévues dans les autres
alinéas de l'article 36 il revient à la Cour
d'appel de l'aire de la résidence du bénéficiaire
de l'asile de déclarer la perte du droit d'asile et
d'ordonner, s'il y a lieu, son expulsion.
3. Dans le procès prévu au § précédent
les règles de procédure pénale sont subsidiairement
applicables, avec les adaptations nécessaires.
Article 40
Participation au Ministère
Public
Lorsque, aux termes du §2 de l'article
antérieur, il y a lieu à déclarer la
perte de l'asile e à ordonner l'expulsion du bénéficiaire
de l'asile aux termes du §1 de l'article 37, le Service
d'Etrangers et Frontières remet au procureur général
adjoint auprès de la cour d'appel compétente
les éléments nécessaires à la
formulation de la demande de déclaration ou d'expulsion
respective.
Article 41
Formulation de la demande
La demande de déclaration de déchéance
du droit d'asile, et lorsqu'il y a lieu, la demande d'expulsion
aux termes du §1 de l'article 37 sont formulées
en une requête présentée en trois exemplaires
et dûment instruite avec les moyens de preuve considérés
nécessaires.
Article 42
Réponse de l'intéressé
1. Le rapporteur donne l'ordre de notifier
l'intéressé pour répondre dans le délai
de quinze jours, compté à partir de la date
de distribution du procès.
2. La réponse doit être présentée
en trois exemplaires, instruite avec les moyens de preuve
correspondants, le dupliqué étant remis au procureur
général adjoint.
Article 43
Témoins
Le nombre de témoins à indiquer
par chaque partie ne peut être supérieur à
10.
Article 44
Production de la preuve
1. Le rapporteur exécute les actes
de production de preuve nécessaires à la décision
dans le délai de trente jours après la présentation
de la réponse de l'intéressé ou après
le terme du délai prévu à cet effet.
2. La production de preuve terminée, le requérant
et l'intéressé sont notifiés pour présenter,
successivement, leurs allégations dans le délai
de huit jours.
Article 45
Avis
Le procès est soumis à l'appréciation
de chacun des juges adjoints pour un délai de huit
jours, dès réception des dernières allégations,
ou après l'expiration du délai imparti pour
le dépôt de celles-ci, étant, ensuite,
inscrit au rôle pour jugement.
Article 46
Contenu de la décision
d'expulsion
L'arrêt doit contenir les éléments
mentionnés au §1 de l'article 81 du décret-loi
59/93, du 3 mars, dans les cas où il détermine
l'expulsion.
Article 47
Recours
1. Il y a recours de l'arrêt devant
la Cour suprême de justice qui doit être interjeté
dans le délai de dix jours.
2. Il y a recours devant la Cour suprême administrative,
dans les termes généraux, de la décision
à laquelle se rapporte le §1 de l'article 39.
Article 48
Exécution de
l'ordre d'expulsion
L'expédition de la décision
ayant force de chose jugée est remise au Service d'Etrangers
et Frontières qui doit exécuter l'ordre d'expulsion
qui y est éventuellement contenue et en donner connaissance
au délégué du Haut Commissaire des Nations
Unies pour les Réfugiés et au Conseil Portugais
pour les Réfugiés.
CHAPITRE VI
Appui social
SECTION I
Accueil
Article 49
Garantie d'accueil
L'Etat portugais garanti aux demandeurs
de l'asile, jusqu'à la décision finale de la
demande, des conditions de dignité humaine.
Article 50
Appui social
1. L'Etat accorde un appui social aux
demandeurs d'asile en situation de carence économique
et sociale ainsi qu'aux membres de leur famille compris par
la présente loi.
2. Les organisations non gouvernementales peuvent collaborer
avec l'Etat dans la réalisation des mesures prévues
dans la présente loi, nommément par la conclusion
de protocoles de coopération.
Article 51
Information
Au début de la procédure
le Service d'Etrangers et Frontières doit informer
les demandeurs d'asile sur les droits qui leur assistent et
les devoirs auxquels ils sont assujettis, ainsi que sur le
déroulement de la procédure.
Article 52
Interprétariat
et appui juridique
1. Le demandeur d'asile bénéficie,
chaque fois qu'il s'avère nécessaire, des services
d'un interprète qui l'assiste dans la formalisation
de la demande et pendant la procédure respective.
2. Le représentant du Haut Commissaire des Nations
Unies pour les Réfugiés et le Conseil Portugais
pour les Réfugiés peuvent prêter conseil
juridique direct aux demandeurs d'asile dans toutes les phases
de la procédure.
3. Le demandeur d'asile bénéficie de l'appui
judiciaire selon les termes généraux.
Article 53
Assistance médicale
et médicamenteuse
1. L'accès des demandeurs d'asile
au Service National de Santé est reconnu en des termes
à définir par arrêté conjoint des
Ministres de l'Intérieur et de la Santé.
2. Le document prévu au §5 de l'article 11 est
considéré suffisant pour prouver la qualité
de demandeur d'asile, aux fins de la disposition du §
antérieur.
Article 54
Moyens de subsistance
L'appui social pour le logement et l'alimentation
est accordé aux demandeurs d'asile en situation de
carence économique et sociale ainsi qu'à leur
famille, conformément aux dispositions de l'article
4, dont les termes feront l'objet d'un arrêté
ministériel des Ministres des Finances, de l'Intérieur
et de la Solidarité et de la Sécurité
Sociale, qui doit être publié dans les soixante
jours suivant la date de publication de la présente
loi.
Article 55
Droit au travail
Aux demandeurs d'asile en faveur desquels
a déjà été émis le permis
de séjour provisoire est assuré l'accès
au marché de l'emploi, aux termes de la loi générale,
l'application du régime de l'appui social prévu
dans l'article 50 cessant à partir de l'exercice de
l'emploi rémunéré.
SECTION II
Situations particulièrement
vulnérables
Article 56
Mineurs
Sans préjudice des mesures tutélaires
applicables aux termes de la législation tutélaire
des mineurs, et lorsque les circonstances l'exigent, les demandeurs
d'asile mineurs peuvent être représentés
par une entité ou une organisation non gouvernementale.
Article 57
Accès à
l'éducation
Les demandeurs d'asile qui se trouvent
en âge scolaire et au bénéfice desquels
un permis de séjour provisoire a déjà
été émis ont accès aux structures
publiques de scolarité obligatoire dans les mêmes
conditions que les citoyens nationaux.
Article 58
Autres personnes vulnérables
Les demandeurs d'asile qui ont été
victimes de torture, de viol ou d'autres abus de nature physique
ou sexuelle bénéficient d'une attention spéciale
et d'accompagnement de la part du centre de sécurité
sociale de l'aire de leur résidence ou d'entités
qui ont conclu avec celui-ci des protocoles d'appui.
SECTION III
Cessation de l'appui
social
Article 59
Cessation de l'appui
1. L'appui social prend fin avec la décision
finale qui porte sur la demande d'asile, indépendamment
de l'interjection du compétent recours juridictionnel.
2. La cessation de l'appui aux termes du § antérieur
ne se vérifie pas lorsque, la situation économique
et sociale du demandeur évaluée, l'on conclut
par la nécessité de son maintien.
3. L'appui aux demandeurs d'asile cesse lorsque ceux-ci, de
façon injustifiée, ne se présentent pas
devant les autorités quant ils sont convoqués,
s'absentent vers un lieu incertain ou changent de résidence
sans informer au préalable le Service d'Etrangers et
Frontières de l'altération de leur adresse.
CHAPITRE VII
Dispositions finales
et transitoires
Article 60
Forme de notification
1. Les notifications au demandeur sont
faites personnellement ou par une lettre recommandée
avec avis de réception, à envoyer à leur
dernière adresse connue.
2. Au cas où la lettre est restituée, ce fait
doit être immédiatement communiqué au
représentant du Haut Commissaire des Nations Unies
pour les Réfugiés et au Conseil Portugais pour
les Réfugiés, la notification se considérant
faite si le demandeur ne comparaît pas au Service d'Etrangers
et Frontières dans le délai de vingt jours à
compter de la date de la dévolution mentionnée.
Article 61
Extinction de la procédure
1. Est éteinte la procédure
qui, pour cause imputable au demandeur est arrêtée
pour une période supérieure à 90 jours.
2. La déclaration de l'extinction de la procédure
est de la compétence du Ministre de l'Intérieur.
Article 62
Gratuité et urgence
des procès
Les procès d'octroi ou de perte
du droit d'asile et d'expulsion sont gratuits et ont une nature
urgente, que ce soit dans la phase administrative que ce soit
dans la phase contentieuse.
Article 63
Interprétation
et intégration
Les dispositions de la présente
loi doivent être interprétées et intégrées
en harmonie avec la Déclaration Universelle des Droits
de l'Homme, la Convention Européenne des Droits de
l'Homme, la Convention de Genève du 28 juillet 1951
et le Protocole Additionnel du 31 janvier 1967.
Article 64
Abrogation
Est abrogée la loi 70/93, du 29
septembre.
Article 65
Entrée en vigueur
1. Le régime institué par
la présente loi entre en vigueur soixante jours après
la date de sa publication, sans préjudice de l'application
immédiate aux fins de son processus de réglementation.
2. La présente loi est applicable aux demandes d'asile
pendantes.
Approuvée le 29 janvier 1998
Le Président de l'Assemblée
de la République, António de Almeida Santos
Promulguée le 13 mars 1998. Publiez
Le Président de la République,
Jorge Sampaio. Contresignée le 17 mars 1998.
Le Premier Ministre, António Manuel
de Oliveira Guterres.
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