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Loi nº
65/2003 du 23 août 2003
Approuvant le régime juridique
du mandat d'arrêt européen
(mettant en oeuvre la Décision-cadre
du Conseil
nº 2002/584/JAI du 13 juin 2002)
Aux termes de l'article 161 (c) de la Constitution, l'Assemblée
de la République décrète la validité,
en qualité de loi ordinaire de la République,
de ce qui suit:
Chapitre I
Dispositions générales
Section I
Définition, champ d'application, contenu et transmission
Article 1er
Définition et effets
1. Le mandat d'arrêt européen
est une décision judiciaire émise par un État
membre en vue de l'arrestation et de la remise par un autre
État membre d'une personne recherchée pour l'exercice
de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une
peine ou d'une mesure de sûreté privatives de
liberté.
2. Le mandat d'arrêt européen est exécuté
sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément
aux dispositions de la présente loi et de la décision-cadre
du Conseil nº 2002/584/JAI du 13 juin 2002.
Article 2
Champ d'application
1. Le mandat d'arrêt européen
peut être émis pour des faits punis par la loi
de l'État membre d'émission d'une peine ou d'une
mesure de sûreté privatives de liberté
d'un maximum d'au moins douze mois ou, lorsqu'une condamnation
à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté
a été infligée, pour des condamnations
prononcées d'une durée d'au moins quatre mois.
2. Les infractions suivantes, si elles sont punies dans l'État
membre d'émission d'une peine ou d'une mesure de sûreté
privatives de liberté d'un maximum d'au moins trois
ans telles qu'elles sont définies par le droit de l'État
membre d'émission, donnent lieu à extradition
sur la base d'un mandat d'arrêt européen, sans
contrôle de la double incrimination du fait:
a) participation à une organisation
criminelle;
b) terrorisme;
c) traite des êtres humains;
d) exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie;
e) trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes;
f) trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs;
g) corruption;
h) fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts
financiers des Communautés européennes au
sens de la Convention du 26 juillet 1995 relative à
la protection des intérêts financiers des Communautés
européennes;
i) blanchiment du produit du crime;
j) faux monnayage, y compris la contrefaçon de l'euro;
l) cybercriminalité;
m) crimes contre l'environnement, y compris le trafic illicite
d'espèces animales menacées et le trafic illicite
d'espèces et d'essences végétales menacées;
n) aide à l'entrée et au séjour irréguliers;
o) homicide volontaire, coups et blessures graves;
p) trafic illicite d'organes et de tissus humains;
q) enlèvement, séquestration et prise d'otage;
r) racisme et xénophobie;
s) vols organisés ou avec arme;
t) trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités
et oeuvres d'art;
u) escroquerie;
v) racket et extorsion de fonds;
x) contrefaçon et piratage de produits;
z) falsification de documents administratifs et trafic de
faux;
aa) falsification de moyens de paiement;
bb) trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs
de croissance;
cc) trafic illicite de matières nucléaires
et radioactives;
dd) trafic de véhicules volés;
ee) viol;
ff) incendie volontaire;
gg) crimes relevant de la juridiction de la Cour pénale
internationale;
hh) détournement d'avion ou de navire;
ii) sabotage.
3. Pour les infractions autres que celles
indiquées au paragraphe précédent, la
remise de la personne recherchée n'est effectuée
que si les faits pour lesquels le mandat d'arrêt européen
a été émis constituent une infraction
punissable au regard de la loi portugaise, quels que soient
les éléments constitutifs ou la qualification
de celle-ci.
Article 3
Contenu et forme du mandat d'arrêt européen
1. Le mandat d'arrêt européen
contient les informations suivantes, présentées
conformément au formulaire figurant en annexe:
a) l'identité et la nationalité
de la personne recherchée;
b) le nom, l'adresse, le numéro de téléphone
et de télécopieur et l'adresse électronique
de l'autorité judiciaire d'émission;
c) l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire,
d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision
judiciaire exécutoire ayant la même force entrant
dans le champ d'application des articles 1er et 2;
d) la nature et la qualification juridique de l'infraction,
notamment au regard de l'article 2;
e) la description des circonstances dans lesquelles l'infraction
a été commise, y compris le moment, le lieu
et le degré de participation de la personne recherchée
à l'infraction;
f) la peine prononcée, s'il s'agit d'un jugement
définitif, ou les peines prévues pour l'infraction
par la loi de l'État membre d'émission;
g) dans la mesure du possible, les autres conséquences
de l'infraction.
2. Le mandat d'arrêt européen
doit être traduit dans l'une des langues officielles
de l'État membre d'exécution ou dans une autre
langue officielle des institutions des Communautés
européennes acceptée par cet Etat par déclaration
déposée auprès du secrétariat
général du Conseil.
Article 4
Transmission du mandat d'arrêt européen
1. Lorsque le lieu où se trouve
la personne recherchée est connu, l'autorité
judiciaire d'émission peut transmettre directement
le mandat d'arrêt européen à l'autorité
judiciaire d'exécution.
2. L'autorité judiciaire d'émission peut, dans
tous les cas, décider de signaler la personne recherchée
dans le Système d'information Schengen (SIS).
3. Un tel signalement est effectué conformément
aux dispositions de l'article 95 de la Convention d'application
de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la
suppression graduelle des contrôles aux frontières
communes, signée le 19 juin 1990.
4. Un signalement dans le SIS vaut mandat d'arrêt européen
s'il est accompagné des informations prévues
à l'article 3, paragraphe 1.
5. Lorsque les autorités de police
criminelle sont informées d'un signalement effectué
aux termes du paragraphe précédent, elles procèdent
à l'arrestation de la personne recherchée.
Article 5
Modalités de transmission du mandat d'arrêt européen
1. La transmission du mandat d'arrêt
européen peut être effectuée par le biais
du système de télécommunication sécurisé
du Réseau judiciaire européen.
2. S'il n'est pas possible de recourir au SIS, l'autorité
judiciaire d'émission peut faire appel aux services
d'INTERPOL pour communiquer le mandat d'arrêt européen.
3. L'autorité judiciaire d'émission peut transmettre
le mandat d'arrêt européen par tout moyen sûr
sous réserve qu'une trace écrite dudit mandat
puisse être obtenue, dans des conditions permettant
à l'État membre d'exécution d'en vérifier
l'authenticité.
4. Toutes les difficultés ayant trait à la transmission
ou à l'authenticité de tout document nécessaire
à l'exécution du mandat d'arrêt européen
doivent être réglées au moyen de contacts
directs entre les autorités judiciaires concernées
ou, le cas échéant, de l'intervention des autorités
centrales des États membres.
5. Si l'autorité qui reçoit un mandat d'arrêt
européen n'est pas compétente pour y donner
suite, elle le transmet dans les plus brefs délais
au Ministère public près le Tribunal da Relação
(Cour d'appel) compétent en matière de procédures
d'exécution du mandat d'arrêt européen
et elle en informe l'autorité judiciaire d'émission.
Section II
Mesures provisoires, règle de la spécialité,
remise et extradition ultérieure
Article 6
Transfèrement temporaire et audition de la personne
recherchée
dans l'attente de l'exécution du mandat d'arrêt
européen
1. Lorsque le mandat d'arrêt européen
a été émis pour l'exercice de poursuites
pénales, l'autorité judiciaire d'émission
peut demander à l'autorité judiciaire d'exécution:
a) qu'il soit procédé
à l'audition de la personne recherchée;
b) d'accepter le transfèrement temporaire de la personne
recherchée.
2. Les conditions relatives à l'audition
de la personne recherchée, ainsi que les conditions
et la durée du transfèrement temporaire sont
fixées d'un commun accord entre l'autorité judiciaire
d'émission et l'autorité judiciaire d'exécution.
3. Il est procédé à l'audition de la
personne recherchée par l'autorité judiciaire
d'émission, assistée d'une autre personne désignée
selon le droit de l'État membre d'émission.
4. L'audition de la personne recherchée est exécutée
conformément au droit de l'État membre d'exécution
et dans les conditions arrêtées d'un commun accord
par l'autorité judiciaire d'émission et l'autorité
judiciaire d'exécution.
5. L'autorité judiciaire d'exécution compétente
peut charger une autre autorité judiciaire d'émission
de prendre part à l'audition de la personne recherchée,
afin de garantir l'application correcte des paragraphes 3
et 4 et des conditions fixées avec l'autorité
judiciaire d'émission.
6. En cas de transfèrement temporaire, la personne
recherchée doit pouvoir retourner dans l'État
membre d'exécution pour assister aux audiences dans
le cadre de la procédure d'exécution du mandat
d'arrêt européen.
Article 7
Règle de la spécialité
1. La personne remise en vertu d'un mandat
d'arrêt européen ne peut être poursuivie,
condamnée ou privée de liberté pour une
infraction commise avant sa remise et autre que celle pour
laquelle le mandat d'arrêt européen a été
émis.
2. Les disposition du paragraphe précédent ne
s'appliquent pas dans les cas suivants:
a) lorsque la personne remise soit n'a
pas quitté le territoire de l'État membre
d'émission dans un délai de quarante-cinq
jours suivant sa libération définitive bien
qu'elle en ait eu la possibilité, soit y est retournée
après l'avoir quitté;
b) l'infraction n'est pas punie d'une peine ou mesure de
sûreté privatives de liberté;
c) la procédure pénale ne donne pas lieu à
l'application d'une mesure restreignant la liberté
individuelle de la personne;
d) lorsque la personne remise est passible d'une peine ou
d'une mesure non privatives de liberté, notamment
une peine pécuniaire ou une mesure qui en tient lieu,
même si cette peine ou mesure est susceptible de restreindre
sa liberté individuelle;
e) lorsque la personne a accepté d'être remise
en même temps qu'elle a renoncé à la
règle de la spécialité aux termes de
l'article 18, paragraphes 5 et 6;
f) lorsque la personne a expressément renoncé,
après sa remise, au bénéfice de la
règle de la spécialité pour des faits
spécifiques antérieurs à sa remise;
g) lorsque l'autorité judiciaire d'exécution
qui a prononcé la décision autorisant la remise
donne son consentement conformément au paragraphe
4.
3. La renonciation visée au paragraphe
2, point f), doit:
a) être exprimée devant
les autorités judiciaires compétentes de l'État
membre d'émission et consignée conformément
au droit interne de cet État;
b) être rédigée de manière à
faire apparaître que la personne concernée
l'a faite volontairement et en étant pleinement consciente
des conséquences qui en résultent;
c) être exprimée avec l'assistance d'un conseil.
4. Si l'État membre d'émission
est l'État portugais, le consentement visé au
paragraphe 2, point g):
a) est exprimé devant le Tribunal
da Relação du lieu du domicile de la personne
concernée ou, si celle-ci n'a pas un domicile, du
lieu où elle se trouve. Les formalités visées
à l'article 18 sont exécutées mutatis
mutandis.
b) est présenté à l'autorité
judiciaire d'exécution, accompagné des informations
mentionnées à l'article 3, paragraphe 1, ainsi
que d'une traduction comme indiqué à l'article
3, paragraphe 2;
c) doit être donné lorsque l'infraction en
cause permet la remise en vertu du régime juridique
du mandat d'arrêt européen;
d) doit être refusé pour les raisons mentionnées
à l'article 11 et, sinon, il ne peut l'être
que pour les raisons mentionnées à l'article
12;
e) doit être donné ou refusé dans les
30 jours après réception de la demande.
5. La Procuradoria-Geral da República
(Office du Procureur Général de la République)
est compétente pour solliciter le consentement visé
au paragraphe 2 g).
Article 8
Remise ou extradition ultérieure
1. La personne qui a été
remise à un Etat membre en exécution d'un mandat
d'arrêt européen peut, sans le consentement de
l'État membre d'exécution, être remise
à un autre État membre en vertu d'un mandat
d'arrêt européen émis pour une infraction
commise avant sa remise, dans les cas suivants:
a) lorsque la personne recherchée
ne bénéficie pas de la règle de la
spécialité conformément à l'article
7, paragraphe 2, points a), e), f) et g);
b) lorsque la personne recherchée accepte d'être
remise à un État membre autre que l'État
membre d'exécution en vertu d'un mandat d'arrêt
européen.
2. Le consentement visé au point
b) du précédent paragraphe doit:
a) être donné devant les
autorités judiciaires compétentes de l'État
membre d'émission et consigné conformément
au droit interne de cet État;
b) être rédigé de manière à
faire apparaître que la personne concernée
l'a donné volontairement et en étant pleinement
consciente des conséquences qui en résultent;
c) être donné avec l'assistance d'un conseil.
3. Lorsque l'État membre d'émission
est l'État portugais, le consentement visé au
paragraphe 1 b) est donné devant le Tribunal da Relação
du lieu du domicile de la personne concernée ou, si
celle-ci n'a pas un domicile, du lieu où elle se trouve.
Les formalités visées à l'article 18
de la présente loi sont exécutées mutatis
mutandis.
4. En dehors des cas visés aux paragraphes précédents,
l'État membre d'émission peut demander à
l'autorité judiciaire d'exécution de consentir
à ce que la personne recherchée soit remise
à un autre État membre; la décision de
remise est subordonnée aux règles suivantes:
a) la demande est présentée
conformément à l'article 4, accompagnée
des informations mentionnées à l'article 3,
paragraphe 1, ainsi que d'une traduction comme indiqué
à l'article 3, paragraphe 2;
b) la décision autorisant la remise est prononcée
lorsque l'infraction qui est à la base du mandat
d'arrêt européen figure sur la liste des infractions
pour lesquelles un mandat d'arrêt européen
peut être émis;
c) la décision doit être prise au plus tard
30 jours après réception de la demande;
d) la remise est refusée pour les raisons mentionnées
à l'article 11 et peut être refusée
pour les raisons mentionnées à l'article 12;
e) pour les situations visées à l'article
13, l'État membre d'exécution doit fournir
les garanties qui y sont prévues.
5. Sans préjudice du paragraphe
1, une personne qui a été remise en vertu d'un
mandat d'arrêt européen ne peut pas être
extradée vers un État tiers sans le consentement
de l'autorité judiciaire d'exécution qui a prononcé
la décision autorisant la remise.
6. Le consentement indiqué au paragraphe précédent
doit être donné conformément aux conventions
par lesquelles cet État membre est lié, ainsi
qu'à son droit interne.
7. La Procuradoria-Geral da República est compétente
pour solliciter le consentement visé aux paragraphes
4 et 5.
Section III
Autres dispositions
Article 9
Autorité centrale
La Procuradoria-Geral da República
est l'autorité centrale désignée aux
fins de la présente loi.
Article 10
Déduction de la période de détention
subie dans l'État membre d'exécution
1. La période de détention
qui résulte de l'exécution d'un mandat d'arrêt
européen est déduite de la durée totale
de privation de liberté qui serait à subir dans
l'État membre d'émission, par suite de la condamnation
à une peine ou mesure de sûreté.
2. À cette fin, l'autorité
centrale transmet à l'autorité judiciaire d'émission
toutes les informations relatives à la durée
de la détention de la personne recherchée au
titre de l'exécution du mandat d'arrêt européen.
Chapitre II
Exécution du mandat d'arrêt européen émis
par un État membre étranger
Section I
Conditions d'exécution
Article 11
Causes de refus d'exécution du mandat d'arrêt
européen
L'exécution du mandat d'arrêt
européen doit être refusée:
a) lorsque l'infraction à l'origine
du mandat d'arrêt européen est couverte par
l'amnistie au Portugal et que les tribunaux portugais ont
compétence pour connaître de cette infraction;
b) lorsque la personne recherchée a fait l'objet
d'un jugement définitif pour les mêmes faits
prononcé par un État membre, à condition,
en cas de condamnation, que la peine ait été
exécutée ou soit en cours d'exécution
ou ne puisse plus l'être selon les lois de l'État
membre de condamnation;
c) lorsque, en raison de son âge, la personne recherchée
ne peut être tenue pénalement responsable des
faits à l'origine dudit mandat selon la loi portugaise;
d) si l'infraction est punie de la peine de mort ou de toute
autre peine portant atteinte de manière irréversible
à l'intégrité physique d'une personne;
e) si le mandat d'arrêt a été émis
pour des motifs politiques.
Article 12
Causes de refus d'exécution facultatif du mandat d'arrêt
européen
1. L'exécution du mandat d'arrêt
européen peut être refusée:
a) si le fait qui est à la base
du mandat d'arrêt européen ne constitue pas
une infraction punissable au regard du droit portugais,
à condition qu'une telle infraction ne soit pas prévue
à l'article 2, paragraphe 2;
b) si la personne recherchée est poursuivie au Portugal
pour le même fait que celui qui est à la base
du mandat d'arrêt européen;
c) lorsque les faits ayant motivé le mandat d'arrêt
européen sont de la connaissance du Ministère
public et que la procédure les concernant n'a pas
été engagée ou a été
classée;
d) si la personne recherchée a fait l'objet d'un
jugement définitif pour les mêmes faits prononcé
par un État membre faisant obstacle à l'exercice
ultérieur de poursuites, dans des cas autres que
ceux visés à l'article 11, point b);
e) s'il y a prescription de l'action pénale ou de
la peine selon la législation portugaise, à
condition que les tribunaux portugais aient compétence
pour connaître des faits pour lesquels le mandat d'arrêt
européen a été émis;
f) lorsque la personne recherchée a fait l'objet
d'un jugement définitif pour les mêmes faits
prononcé par un pays tiers, à condition, en
cas de condamnation, que la peine ait été
exécutée ou soit en cours d'exécution
ou ne puisse plus l'être selon la législation
portugaise;
g) lorsque la personne recherchée se trouve sur le
territoire national, est de nationalité portugaise
ou réside au Portugal, à condition que le
mandat d'arrêt ait été délivré
aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure
de sûreté et que l'État portugais s'engage
à exécuter cette peine ou mesure de sûreté
conformément à son droit interne;
h) lorsque le mandat d'arrêt européen porte
sur des infractions qui:
i) selon la loi portugaise, ont été commises
en tout ou en partie sur le territoire national ou à
bord de navires ou d'aéronefs portugais; ou
ii) ont été commises hors du territoire de
l'État membre d'émission, pourvu que la loi
pénale portugaise n'autorise pas la poursuite pour
les mêmes infractions lorsqu'elles sont commises hors
du territoire national.
2. En matière de taxes et impôts,
de douane et de change, l'exécution du mandat d'arrêt
européen ne peut être refusée sur la base
du paragraphe 1 au motif que la législation portugaise
n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts
ou ne contient pas le même type de réglementation
en matière de taxes, d'impôts, de douane et de
change que la législation de l'État membre d'émission.
Article 13
Garanties à fournir par l'État membre d'émission
dans des cas particuliers
L'exécution du mandat d'arrêt
européen n'a lieu que si l'État membre d'émission
fournit l'une des garanties suivantes:
a) lorsque le mandat d'arrêt européen
a été délivré aux fins d'exécution
d'une peine ou mesure de sûreté prononcée
par une décision rendue par défaut et si la
personne concernée n'a pas été citée
à personne ni autrement informée de la date
et du lieu de l'audience ayant conduit à la décision
rendue par défaut, la décision autorisant
la remise n'est prononcée que si l'autorité
judiciaire d'émission donne des assurances jugées
suffisantes pour garantir à la personne recherchée
qu'elle aura la possibilité de former un recours
ou de demander une nouvelle procédure de jugement
dans l'État membre d'émission et d'être
jugée en étant présente;
b) lorsque l'infraction qui est à la base du mandat
d'arrêt européen est punie par une peine ou
une mesure de sûreté privatives de liberté
à caractère perpétuel, la décision
autorisant la remise n'est prononcée que si le système
juridique de l'État membre d'émission prévoie
des dispositions permettant une révision de la peine
infligée, sur demande ou au plus tard dans un délai
de vingt ans, ou l'application de mesures de clémence
auxquelles la personne peut prétendre en vertu du
droit ou de la pratique de l'État membre d'émission
en vue de la non-exécution de cette peine ou mesure;
c) lorsque la personne recherchée aux fins de poursuite
est ressortissante ou résidente de l'État
membre d'exécution, la remise peut être subordonnée
à la condition que la personne recherchée,
après avoir été entendue, soit renvoyée
dans I'État membre d'exécution afin d'y subir
la peine ou mesure de sûreté privative de liberté
qui a été prononcée à son encontre
dans l'État membre d'émission.
Article 14
Concours d'obligations internationales
1. Le régime juridique du mandat
d'arrêt européen n'affecte pas les obligations
de l'État portugais lorsque la personne recherchée
a été extradée vers le Portugal à
partir d'un État tiers et que cette personne est protégée
par des dispositions de l'arrangement, en vertu duquel elle
a été extradée, relatives à la
spécialité.
2. Dans le cas prévu au paragraphe précédent,
l'autorité judiciaire d'exécution prend toutes
les mesures nécessaires pour demander immédiatement
le consentement de l'État d'où la personne recherchée
a été extradée, de manière à
ce qu'elle puisse être remise à l'État
membre d'émission.
3. Les délais visés à
l'article 26 ne commencent à courir qu'à dater
du jour où ces règles de spécialité
cessent de s'appliquer.
4. En attendant la décision de l'État d'où
la personne recherchée a été extradée,
les conditions matérielles nécessaires à
sa remise effective sont assurées.
Section II
Procédure d'exécution
Article 15
Compétence pour l'exécution du mandat d'arrêt
européen
1. La juridiction compétente pour
la procédure d'exécution du mandat d'arrêt
européen est le Tribunal da Relação du
lieu du domicile de la personne recherchée ou, si celle-ci
n'a pas un domicile, du lieu où elle se trouve à
la date d'émission du mandat.
2. La Chambre pénale est compétente pour connaître
de la procédure en la matière.
Article 16
Décision initiale et arrestation de la personne recherchée
1. Après avoir reçu le mandat
d'arrêt européen, le Parquet près le Tribunal
da Relação l'exécute dans les quarante-huit
heures.
2. Suite à la distribution, le dossier de la procédure
est aussitôt transmis au juge rapporteur qui, dans le
délai de cinq jours, rend une décision initiale
par laquelle les informations du mandat d'arrêt européen
sont réputées suffisantes ou pas, compte tenu
notamment des dispositions de l'article 3.
3. Si les informations communiquées par l'État
membre d'émission sont insuffisantes pour permettre
une décision sur la remise, des informations complémentaires
nécessaires sont demandées d'urgence; à
cette fin, une date limite pour leur réception peut
être fixée.
4. L'autorité judiciaire d'émission peut de
sa propre initiative transmettre, à tout moment, toutes
les informations additionnelles qu'elle estime utiles.
5. Lorsque le mandat d'arrêt européen contient
toutes les informations exigées par l'article 3 et
est dûment traduit, il est transmis au Parquet qui requiert
l'arrestation de la personne recherchée.
6. L'arrestation de la personne recherchée satisfait
aux exigences du Code de procédure pénale au
même titre que celles concernant l'arrestation d'une
personne suspecte.
Article 17
Droits de la personne arrêtée
1. Lorsqu'une personne recherchée
est arrêtée, elle est informée de l'existence
et du contenu du mandat d'arrêt européen, ainsi
que de la possibilité qui lui est offerte de consentir
à sa remise à l'autorité judiciaire d'émission.
2. La personne arrêtée a le droit d'être
représentée par un conseil.
3. Au cas où la personne arrêtée ne serait
pas en mesure de comprendre ou de parler le portugais, elle
peut bénéficier à titre gratuit des services
d'un interprète qualifié.
Article 18
Audition de la personne arrêtée
1. L'entité qui procède
à l'arrestation en informe immédiatement, par
la voie de transmission la plus rapide laissant une trace
écrite, le Parquet près le Tribunal da Relação
compétent.
2. La personne recherchée est déférée
au Parquet, immédiatement ou le plus tôt possible,
pour une audition personnelle.
3. Le juge rapporteur entend la personne concernée
tout au plus dans les quarante-huit heures suivant son arrestation;
il statue sur la validité de celle-ci et sur le maintien
de la détention. Il peut infliger des mesures de contrainte
prévues par le Code de procédure pénale.
4. Au cas où la personne arrêtée n'aurait
pas un avocat, le juge rapporteur lui en désigne un
d'office.
5. Le juge rapporteur constate l'identité de la personne
arrêtée et l'informe de l'existence et du contenu
du mandat d'arrêt européen; il l'informe ensuite
de son droit de consentir ou de s'opposer à l'exécution
du mandat, ainsi que des démarches à suivre
dans l'un ou l'autre cas; il l'informe également de
sa faculté de renoncer au bénéfice de
la règle de la spécialité.
6. Le consentement à la remise à l'autorité
judiciaire d'émission donné par la personne
arrêtée, le contenu des informations qui lui
ont été transmises sur la règle de la
spécialité et la déclaration de la personne
arrêtée sont consignés dans un procès-verbal,
signé par la personne recherchée et par son
conseil ou avocat.
Article 19
Audition de la personne arrêtée par le Tribunal
de première instance
1. Lorsque la personne arrêtée
ne peut, pour une raison quelconque, être entendue par
le Tribunal da Relação, elle est déférée
au Parquet près le tribunal de première instance
du siège du tribunal compétent.
2. Dans le cas prévu au paragraphe précédent,
l'audition a lieu exclusivement dans le but de permettre au
juge de première instance de statuer sur la validité
et le maintien de la détention ou sur l'application
de l'une des mesures de contrainte prévues par le Code
de procédure pénale. Le Parquet doit prendre
les mesures appropriées pour que la personne arrêtée
soit présentée le premier jour ouvrable suivant.
Article 20
Exécution du mandat d'arrêt avec le consentement
de la personne recherchée
1. Le consentement donné par la
personne arrêtée à sa remise à
l'autorité judiciaire d'émission est irrévocable
et implique la renonciation à la procédure d'exécution
du mandat d'arrêt européen.
2. Le juge doit s'assurer que la personne concernée
a exprimé le consentement visé au paragraphe
précédent volontairement et en étant
pleinement consciente des conséquences qui en résultent.
3. La décision judiciaire donnant acte du consentement
vaut, à toutes fins utiles, décision définitive
de la procédure d'exécution du mandat d'arrêt
européen.
Article 21
Opposition de la personne recherchée
1. Lorsque la personne recherchée
ne consent pas à être remise à l'État
membre d'émission, son avocat a la parole pour faire
opposition.
2. L'opposition peut être fondée soit sur l'identification
erronée de la personne arrêtée soit sur
une cause de refus d'exécution du mandat d'arrêt
européen.
3. Une fois l'opposition formée aux termes des paragraphes
précédents, le Parquet se prononce sur les questions
soulevées par l'opposition de même que sur la
vérification des conditions dont relève l'exécution
du mandat d'arrêt européen.
4. L'opposition et les moyens de preuve doivent être
présentés lors de l'audition de la personne
en cause; néanmoins, à la demande de l'avocat,
le tribunal peut, par une ordonnance insusceptible de recours,
fixer un délai à cette fin lorsque celui-ci
s'avère nécessaire pour préparer la défense
ou pour présenter les moyens de preuves, en tenant
compte du besoin de respecter les délais impartis à
l'article 26.
5. Après la production de la preuve, le parquet et
l'avocat de la personne recherchée ont l'opportunité
de faire des observations orales.
Article 22
Décision sur l'exécution du mandat d'arrêt
européen
1. Le tribunal rend une décision
motivée sur l'exécution du mandat d'arrêt
européen dans les cinq jours suivant la date de l'audition
de la personne recherchée.
2. Si les informations communiquées par l'État
membre d'émission sont insuffisantes pour permettre
une décision sur la remise, les informations complémentaires
nécessaires sont demandées d'urgence; une date
limite pour leur réception peut être fixée
afin qu'il soit possible de respecter les délais impartis
à l'article 26.
Article 23
Décision en cas de concours de demandes
1. Lorsque plusieurs États membres
ont émis un mandat d'arrêt européen à
l'encontre de la même personne, le choix du mandat d'arrêt
à exécuter est opéré par le tribunal
compte tenu de toutes les circonstances et notamment:
a) du degré de gravité
des infractions;
b) du lieu de commission des infractions;
c) des dates respectives des mandats d'arrêt européens;
d) du fait que le mandat d'arrêt a été
émis pour la poursuite ou pour l'exécution
d'une peine ou mesure de sûreté privatives
de liberté.
2. Il peut être demandé à
EUROJUST de rendre un avis pour la détermination du
choix visé au paragraphe 1.
3. En cas de conflit entre un mandat d'arrêt européen
et une demande d'extradition présentée par un
pays tiers, la décision sur la priorité à
donner au mandat d'arrêt européen ou à
la demande d'extradition tient compte de toutes les circonstances,
en particulier de celles visées au paragraphe 1, ainsi
que de celles mentionnées dans la convention applicable.
4. Le présent article est sans préjudice des
obligations du Portugal découlant du statut de la Cour
pénale internationale.
Article 24
Recours
1. Seul est recevable le recours formé
contre:
a) la décision de maintien en
détention ou de remplacement de celle-ci par une
mesure de contrainte;
b) la décision définitive sur l'exécution
du mandat d'arrêt européen.
2. Le délai pour former un recours
est de cinq jours à compter de la date de notification
de la décision ou, s'agissant d'une décision
orale consignée dans un procès-verbal, à
compter du jour du prononcé de ladite décision.
3. Le recours doit être motivé, sans quoi il
est déclaré irrecevable. Si le recours est formé
par une déclaration consignée au procès-verbal,
les motifs peuvent être présentés dans
le délai de cinq jours, à compter de la date
de l'introduction du recours.
4. La requête introductive du recours et les motifs
y afférents sont notifiés à l'acteur
de la procédure affecté par le recours afin
qu'il puisse répondre dans un délai de cinq
jours.
5. Les chambres criminelles de la Cour Suprême de Justice
sont compétentes pour statuer sur les recours prévus
par le présent article.
6. Le dossier de la procédure est transmis sur-le-champ
à la Cour Suprême de Justice après jonction
de la réponse ou après échéance
du délai de présentation de la réponse.
Article 25
Procédure devant la Cour et examen
1. Après avoir été
transmis à la chambre criminelle de la Cour Suprême
de Justice, le dossier est communiqué au conseiller
rapporteur, pour un délai de cinq jours; par la suite,
le dossier assorti d'un projet d'arrêt est soumis pour
avis simultané aux autres magistrats, pour un délai
de cinq jours.
2. Le dossier est examiné au cours d'une première
séance après le dernier avis, indépendamment
de son inscription au rôle et en priorité sur
les autres affaires; ledit dossier est renvoyé trois
jours après que la décision a été
rendue par la Cour.
Article 26
Délais et modalités de la décision d'exécution
du mandat d'arrêt européen
1. Si la personne recherchée consent
à être remise à l'État membre d'émission,
la décision définitive sur l'exécution
du mandat d'arrêt européen doit être prise
dans les dix jours à compter de l'expression dudit
consentement.
2. Dans les autres cas, la décision définitive
sur l'exécution du mandat d'arrêt européen
doit être prise dans les soixante jours à compter
de l'arrestation de la personne recherchée.
3. Lorsque le mandat d'arrêt européen ne peut
être exécuté dans les délais prévus
aux paragraphes 1 ou 2, du fait notamment que la décision
prononcée a fait l'objet d'un recours, l'autorité
judiciaire d'émission en est informée, ainsi
que des raisons de ce retard. Dans un tel cas, le délai
peut être prolongé de trente jours supplémentaires.
4. Aussi longtemps qu'aucune décision définitive
sur l'exécution du mandat d'arrêt européen
n'est prise, les conditions matérielles nécessaires
à la remise effective de la personne recherchée
sont assurées.
5. Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les délais
impartis par le présent article ne peuvent pas être
respectés, la Procuradoria-Geral da República
en informe EUROJUST, en précisant les raisons du retard.
Article 27
Privilèges et immunités
1. Si la personne recherchée bénéficie
d'un privilège ou d'une immunité de juridiction
ou d'exécution, les délais visés à
l'article 26 ne commencent à courir qu'à partir
du jour où la levée de ce privilège ou
de cette immunité aura été communiquée.
2. Si la levée du privilège ou de l'immunité
relève d'une autorité portugaise, le tribunal
compétent pour examiner les procédures judiciaires
d'exécution du mandat d'arrêt européen
lui en fait la demande dans les plus brefs délais.
3. Lorsque la levée du privilège ou de l'imunité
relève d'un autre État ou d'une organisation
internationale, il revient à l'autorité judiciaire
d'émission de lui en faire la demande.
4. Les conditions matérielles nécessaires à
la remise effective de la personne recherchée doivent
être assurées au moment où la personne
ne bénéficie plus d'un tel privilège
ou d'une telle immunité.
Article 28
Notification de la décision
Le tribunal compétent notifie dans
les plus brefs délais à l'autorité judiciaire
d'émission la décision sur l'exécution
du mandat d'arrêt européen.
Article 29
Délai de remise de la personne recherchée
1. La personne recherchée doit
être remise dans les plus brefs délais à
une date convenue entre le tribunal et l'autorité judiciaire
d'émission.
2. La remise doit avoir lieu au plus tard dans les dix jours
suivant la date de la décision définitive sur
l'exécution du mandat d'arrêt européen.
3. Si la personne recherchée ne peut être remise
dans le délai visé au paragraphe précédent,
pour un cas de force majeure dans l'un ou l'autre des États
membres, le tribunal établit les contacts nécessaires
avec l'autorité judiciaire d'émission et convient
avec elle d'une nouvelle date de remise. La remise doit alors
intervenir dans les dix jours à compter de la date
fixée aux termes du paragraphe précédent.
4. Il peut exceptionnellement être sursis temporairement
à la remise pour des raisons humanitaires sérieuses,
notamment lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire
que la remise mettrait manifestement en danger la vie ou la
santé de la personne recherchée.
5. Le tribunal informe l'autorité judiciaire d'émission
dès que les raisons ayant déterminé la
suspension temporaire de la remise ont cessé ; une
nouvelle date de remise est convenue, cette dernière
devant avoir lieu dans un délai de dix jours.
Article 30
Délais concernant la durée maximale de détention
1. La détention de la personne
recherchée cesse lorsqu'un délai de 60 jours
s'est écoulé depuis le début de la détention
sans qu'aucune décision sur l'exécution du mandat
d'arrêt européen n'ait été prise
par le Tribunal da Relação ; la détention
peut être remplacée par l'une des mesures de
contrainte prévues par le Code de procédure
pénale.
2. Le délai prévu au paragraphe 1 est porté
à 90 jours si un recours est formé contre la
décision prise par le Tribunal da Relação
sur l'exécution du mandat d'arrêt européen.
3. Les délais prévus par les paragraphes précédents
sont portés à 150 jours si un recours est formé
devant la Cour constitutionnelle.
Article 31
Remise différée ou conditionnelle
1. Le tribunal peut, après avoir
statué sur l'exécution du mandat d'arrêt
européen, surseoir à la remise de la personne
recherchée pour que cette dernière soit poursuivie
au Portugal ou, en cas de condamnation passée en force
de chose jugée, pour qu'elle puisse purger au Portugal
la peine prononcée.
2. Lorsque les raisons ayant justifié le report de
la remise cessent d'exister, le tribunal en informe l'autorité
judiciaire d'émission et convient avec elle d'une nouvelle
date de remise, cette dernière devant avoir lieu dans
un délai de dix jours.
3. Au lieu de différer la remise, le tribunal peut
décider de remettre temporairement la personne recherchée
à l'État membre d'émission dans des conditions
fixées par écrit d'un commun accord avec l'autorité
judiciaire d'émission. Cet accord lie toutes les autorités
de l'État membre d'émission.
Article 32
Saisie et remise de biens
1. À la demande de l'autorité
judiciaire d'émission ou à l'initiative des
autorités compétentes, le tribunal compétent
en matière de procédures judiciaires d'exécution
du mandat d'arrêt européen ordonne la saisie
et la remise à l'autorité judiciaire d'émission
des objets:
a) qui peuvent servir de pièces
à conviction;
b) qui ont été acquis par la personne recherchée
du fait de l'infraction.
2. Les objets visés au paragraphe
précédent sont remis à l'autorité
judiciaire d'émission même si le mandat d'arrêt
européen ne peut être exécuté par
suite du décès ou de l'évasion de la
personne recherchée.
3. Les objets visés au paragraphe 1 susceptibles de
saisie ou de confiscation peuvent, aux fins de poursuites
en cours au Portugal, être retenus temporairement ou
remis à l'État membre d'émission sous
condition de restitution.
4. Sont réservés les droits que l'État
portugais ou des tiers auront acquis sur les objets visés
au paragraphe 1.
5. Dans le cas mentionné au paragraphe précédent,
les objets saisis et remis à l'État membre d'émission
sont restitués une fois les poursuites terminées.
Article 33
Nature urgente de la procédure d'exécution du
mandat d'arrêt européen
1. Les actes de procédure relatifs
à la procédure d'exécution du mandat
d'arrêt européen sont accomplis durant la période
des vacances judiciaires et en dehors des jours ouvrables
et de l'horaire normal des services de justice.
2. Les délais relatifs à la procédure
d'exécution du mandat d'arrêt européen
comprennent les vacances judiciaires.
Article 34
Droit subsidiaire
Sont subsidiairement applicables à
la procédure d'exécution du mandat d'arrêt
européen les dispositions du Code de procédure
pénale.
Article 35
Frais
1. Les frais occasionnés par l'exécution
du mandat d'arrêt européen sur le territoire
national sont supportés par l'État portugais.
2. Tous les autres frais sont à la charge de l'État
membre d'émission.
Chapitre III
Emission du mandat d'arrêt européen au Portugal
Article 36
Compétence pour l'émission du mandat d'arrêt
européen
L'autorité judiciaire compétente
pour ordonner l'arrestation ou la détention de la personne
recherchée aux termes de la loi portugaise est compétente
pour émettre un mandat d'arrêt européen.
Article 37
Régime d'émission et de transmission du mandat
d'arrêt européen
L'émission et la transmission du
mandat d'arrêt européen sont subordonnées
aux règles prévues au Chapitre I.
Chapitre IV
Transit
Article 38
Transit
1. Le transit à travers le territoire
ou l'espace aérien national est autorisé aux
fins de remise de la personne recherchée pourvu que
cette dernière ne soit pas ressortissante ou résidente
sur le territoire national, la remise étant demandée
pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté
privatives de liberté lorsque les renseignements suivants
sont fournis:
a) l´identité et la
nationalité de la personne faisant l'objet du mandat
d'arrêt européen ;
b) l'existence d'un mandat d'arrêt européen
;
c) la nature et la qualification juridique de l'infraction
;
d) la description des circonstances dans lesquelles l'infraction
a été commise, y compris la date et le lieu;
2. Si la personne qui fait l'objet du
mandat d'arrêt européen aux fins de poursuite
est de nationalité portugaise ou réside sur
le territoire national, l'autorisation de transit peut être
subordonnée à la condition que la personne,
après avoir été entendue, soit renvoyée
pour purger la peine ou mesure de sûreté privatives
de liberté éventuellement prononcée à
son encontre dans l'État membre d'émission.
3. La demande de transit peut être transmise à
l'Autorité centrale par tout moyen permettant d'en
conserver une trace écrite.
4. La décision sur la demande de transit est transmise
par le même procédé.
5. Le présent article ne s'applique pas en cas d'utilisation
de la voie aérienne sans escale prévue sur le
territoire national.
6. En cas d'atterrissage fortuit, l'État membre d'émission
doit fournir les renseignements prévus au paragraphe
1.
7. Les dispositions sur le transit du présent article
s'appliquent mutatis mutandis pour l'extradition d'une personne
d'un pays tiers vers un État membre.
Chapitre IV
Dispositions finales et transitoires
Article 39
Disposition transitoire
Jusqu'à ce que le SIS soit en mesure
de transmettre toutes les informations visées à
l'article 3, le signalement dans le SIS d'une personne recherchée
vaut mandat d'arrêt européen dans l'attente de
la réception de l'original en bonne et due forme.
Article 40
Entrée en vigueur
Le régime juridique du mandat d'arrêt
européen entre en vigueur le 1er janvier 2004. Il s'applique
aux demandes reçues après cette date, présentées
par les États membres ayant choisi l'application immédiate
de la Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative
au mandat d'arrêt européen et aux procédures
de remise entre les États Membres, publiée au
Joumal officiel des Communautés européennes
du 18 juillet 2002.
Approuvée le 3 juillet 2003
Le Président de l'Assemblée de la République,
Joäo Bosco Mota Amaral
Promulguée le 4 août 2003
À publier.
Le Président de la République, JORGE SAMPAIO
Contresignée le 8 août 2003
Le Premier Ministre, José Manuel Durão Barroso
ANNEXE
Mandat d'arrêt
européen
(Le présent mandat doit être
rédigé ou traduit dans l'une des langues officielles
de l'État membre d'exécution, lorsque ce dernier
est connu, ou dans toute autre langue acceptée par
cet État).
Le présent mandat a été émis par
une autorité judiciaire compétente. Je demande
que la personne mentionnée ci-dessous soit arrêtée
et remise aux autorités judiciaires aux fins de l'exercice
de poursuites pénales ou de l'exécution d'une
peine ou d'une mesure de sûreté privatives de
liberté.
|
a) Renseignements relatifs à
l'identité de la personne recherchée:
Nom: ..............................................................................................................................................................
Prénom(s): ......................................................................................................................................................
Nom de jeune fille, s'il y a lieu: .........................................................................................................................
Les alias, s'il y a lieu: .......................................................................................................................................
Sexe: ..............................................................................................................................................................
Nationalité: ......................................................................................................................................................
Date de naissance: ........................................................................................................................................
Lieu de naissance: ...........................................................................................................................................
Résidence et/ou adresse connue: .....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Si connu: la ou les langues que la personne recherchée
comprend: ....................................................................
......................................................................................................................................................
Traits distinctifs/description de la personne recherchée:
....................................................................................
......................................................................................................................................................
|
Photos et empreintes digitales de la personne
recherchée, si elles sont disponibles et s'il est possible
de les communiquer, ou les coordonnées de la personne
à contacter afin d'obtenir ces informations ou un profil
ADN (si ces données peuvent être communiquées,
mais n'ont pas été incluses).
|
b) Décision sur laquelle
se fonde le mandat d'arrêt:
1. Mandat d'arrêt ou décision
judiciaire ayant la même force: .................................................................
Type: ................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
2. Jugement exécutoire:
.........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Référence: .............................................................................................................................................
|
|
c) Indications sur la durée
de la peine:
1. Durée maximale de la peine ou mesure de sûreté
privatives de liberté qui peut être infligée
pour l'infraction/les infractions commise(s) :
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
2. Durée de la peine ou mesure de sûreté
privatives de liberté infligée: ....................................................................
............................................................................................................................................................................
Peine restant à purger: .........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
|
|
d) Décision rendue par défaut
et:
- La personne concernée
a été citée personnellement ou
informée autrement de la date et du lieu de
l'audience qui a conduit à la décision
rendue par défaut
ou
- La personne concernée
n'a pas été citée personnellement
ou informée autrement de la date et du lieu
de l'audience qui a mené à la décision
rendue par défaut, mais bénéficie
des garanties juridiques ci-dessous une fois remise
aux autorités judiciaires (de telles garanties
peuvent être foumies à l'avance):
Précisez les garanties juridiques:
.....................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
|
|
e) Infraction(s):
Le présent mandat d'arrêt
se rapporte au total à: ...................................................................................infraction(s).
Description des circonstances
dans lesquelles la ou les infractions ont été
commises, y compris le moment (la date et l'heure),
le lieu ainsi que le degré de participation
de la personne recherchée à l'infraction
ou aux infractions
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Nature et qualification juridique de la ou des infractions
et disposition statutaire ou code applicable:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
I. Cocher, le cas échéant, s'il
s'agit d'une ou des infractions suivantes punies dans
I'État membre d'émission d'une peine ou
d'une mesure de sûreté privatives de liberté
d'un maximum d'au moins 3 ans telles qu'elles sont définies
par le droit de l'État membre d'émission:
- participation à une organisation
criminelle;
- terrorisme;
- traite des êtres humains;
- exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie;
- trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes;
- trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs;
- corruption;
- fraude, y compris la fraude portant atteinte aux
intérêts financiers des Communautés
européennes au sens de la Convention du 26
juillet 1995 relative à la protection des intérêts
financiers des Communautés européennes;
- blanchiment du produit du crime;
- faux monnayage, y compris la contrefaçon
de 1'euro;
- cybercriminalité;
- crimes contre l'environnement, y compris le trafic
illicite d'espèces animales menacées
et le trafic illicite d'espèces et d'essences
végétales menacées;
- aide à 1'entrée et au séjour
irréguliers;
- homicide volontaire, coups et blessures graves;
- trafic illicite d'organes et de tissus humains;
- enlèvement, séquestration et prise
d'otage;
- racisme et xénophobie;
- vols organisés ou avec arme;
- trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités
et oeuvres d'art;
- escroquerie;
- racket et extorsion de fonds;
- contrefaçon et piratage de produits;
- falsification de documents administratifs et trafic
de faux;
- falsification de moyens de paiement;
- trafic illicite de substances hormonales et autres
facteurs de croissance;
- trafic illicite de matières nucléaires
et radioactives;
- trafic de véhicules volés;
- viol;
- incendie volontaire;
- crimes relevant de la juridiction de la Cour pénale
internationale;
- détournement d'avion ou de navire;
- sabotage.
II. Description complète de l'infraction
ou des infractions qui ne relèvent pas des cas
visés au point I ci avant:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
|
f) Autres circonstances pertinentes en l'espèce
(informations facultatives):
(NB: il serait possible d'inclure ici des remarques
sur l'extraterritorialité, l'interruption de périodes
limitées dans le temps et autres conséquences
de l'infraction)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
|
g) Le présent mandat se rapporte
également à la saisie et à la remise
des objets qui peuvent servir de pièces à
conviction.
Le présent mandat se rapporte également
à la saisie et à la remise des objets
acquis par la personne recherchée du fait de
l'infraction: Description des objets (et lieu où
ils se trouvent) (s'ils sont connus):
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
|
h) L'infraction ou les infractions pour
laquelle ou lesquelles ce mandat a été émis
est ou sont passibles d'une peine ou mesure de sûreté
privatives de liberté à caractère
perpétuel ou a (ont) eu pour effet une telle peine
ou mesure:
- le système juridique de l'État
membre d'émission prévoit une révision
de la peine infligée au plus tard dans un délai
de 20 ans en vue de la non exécution de cette
peine ou mesure,
et/ou
- le système juridique de l'État membre
d'émission prévoit l'application de mesures
de clémence auxquelles la personne peut prétendre
en vertu du droit ou de la pratique de l'État
membre d'émission en vue de la non-exécution
de cette peine ou mesure.
|
i) Autorité judiciaire qui a émis
le mandat:
Nom officiel: .............................................................................................................................................................
Nom de son représentant ('): .....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Fonction (titre/grade): ...............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Référence du dossier: ...............................................................................................................................................
Adresse: ..................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Nº de tél.: (indicatif du pays) (indicatif
de zone ou urbain) (...) ...................................................................................
Nº de télécopieur: (indicatif du pays)
(indicatif de zone ou urbain) (
) ......................................................................
Adresse électronique: ...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Coordonnées de la personne à contacter afin
de prendre les dispositions pratiques nécessaires
à la remise de la personne:
.................................................................................................................................................................................
En cas de désignation d'une autorité centrale
pour la transmission et la réception administratives
de mandats d'arrêt européens:
Nom de l'autorité centrale: .......................................................................................................................................
|
Personne à contacter,
le cas échéant (titre/grade et nom):..........................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Adresse: ................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Nº de tél.: (indicatif du pays) (indicatif
de zone ou urbain) (
) ................................................................................
Nº de télécopieur: (indicatif du pays)
(indicatif de zone ou urbain) (...) ....................................................................
Adresse électronique: ............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. |
Signature de l'autorité judiciaire d'émission
et/ou de son représentant:.....................................................................
Nom:...................................................................................................................................................................
Fonction (titre/grade):..........................................................................................................................................
Date:..................................................................................................................................................................
Cachet officiel (s'il est disponible)
|
|