Loi nº 5/2002
du 11 janvier 2002
établissant des mesures de lutte contre la criminalité
organisée et la criminalité économique
et financière; partant deuxième modification
de la loi n.º 36/94 du 29 septembre 1994, modifiée
par la loi n.º 90/99 du 10 juillet 1999, et quatrième
modification au décret-loi nº 325/95 du 2 décembre
1995, modifié par la loi nº 65/98 du 2 septembre
1998 ainsi que par le décret-loi nº 275-A/2000
du 9 novembre 2000 et la loi nº 104/2001 du 25 août
2001.
L'Assemblée de la République
décrète, aux termes de l'alinéa c)
de l'article 161 de la Constitution, pour valoir comme loi
générale de la République, ce qui suit:
Chapitre I
Article 1er
Domaine d'application
1. La présente loi établit
un régime spécial concernant le recueil des
preuves, la levée du secret professionnel et la confiscation
au profit de l'Etat, vis-à-vis des crimes de:
a) Trafic de stupéfiants, aux
termes des articles 21 à 23 et 28 du Décret-Loi
nº 15/93 du 22 janvier 1993;
b) Terrorisme et organisation terroriste;
c) Trafic d'armes;
d) Corruption passive et malversation de fonds publics;
e) Blanchiment de capitaux;
f) Association criminelle;
g) Contrebande;
h) Trafic et maquillage de véhicules volés;
i) Incitation à la débauche, corruption(*)
et traffic de mineurs;
j) Contrefaçon de monnaie et de titres équivalants
à de la monnaie.
(*) correspond à l'ancienne appellation
"excitation de mineurs à la débauche"
2. La présente loi ne s'applique
aux crimes prévus dans les alinéas g) à
j) du paragraphe antérieur que si le crime est commis
de forme organisée.
3. Les dispositions des chapitres II
et III s'appliquent aussi aux autres crimes prévus
dans le paragraphe 1 de la Loi n.º 36/94 du 29 septembre
1994.
Chapitre II
Secret professionnel
Article 2
Levée du secret
1. Dans les phases d'enquête,
d'instruction et de jugement des procès concernant
les crimes prévus à l'article 1er, les membres
des organessociaux des institutions de crédit et
des sociétés financières, leurs employés
et les personnes à leur service, ainsi que les fonctionnaires
de l'administration fiscale sont déliés du
secret professionnel, s'il y a des raisons de croire que
les informations qu'ils rapportent sont utiles à
la manifestation de la vérité.
2. Aux fins de la présente loi,
les dispositions du paragraphe antérieur dépendent
uniquement de l'ordre de l'autorité judiciaire titulaire
de la direction du procès, par ordonnance motivée.
3. L'ordonnance prévue au paragraphe
antérieur identifie les personnes couvertes par la
mesure et spécifie les informations qui doivent être
fournies et les documents qui doivent être remis,
pouvant assumer une forme générale pour chaque
personne concernée lorsque la spécification
n'est pas possible.
4. Lorsque l'on ne connaît pas
la personne ou les personnes titulaires des comptes ou qui
interviennent dans les transactions, l'identification des
comptes et des transactions par rapport auxquels il est
nécéssaire d'obtenir des informations est
suffisante.
5. Lorsqu'il s'agit d'informations relatives
à un prévenu dans le procès ou à
une personne morale, l'ordonnance prévue au paragraphe
2 assume toujours une forme générale en comprenant:
a) Des informations fiscales;
b) Des informations relatives à des comptes bancaires
et à leurs mouvements dont le prévenu ou
une personne morale est titulaire ou co-titulaire, ou
par rapport auxquels il ou elle dispose de pouvoirs lui
permettant d'effectuer des opérations;
c) Des informations relatives à des transactions
bancaires et financières dans lesquelles le prévenu
ou la personne morale sont intervenants;
d) L'identification des autres intervenants dans les opérations
mentionnées aux alinéas b) et c);
e) Des documents de support des informations ci-dessus
mentionnées.
6. Afin de pouvoir exécuter les
dispositions des paragraphes antérieurs, les autorités
judiciaires et les organes de police criminelle compétentes
pour mener les enquêtes ont accès aux banques
de données de l'administration fiscale.
Article 3
Procédure relative à des institutions de crédit
ou à des sociétés financières
1. Suite a l'ordonnance prévue
à l'article précédent, l'autorité
judiciaire ou, sur délégation de celle-ci,
l'organe de police criminelle ayant compétence pour
l'investigation, sollicitent aux institutions de crédit
ou aux sociétés financières toute information
et tout document de support ou copie, revêtant de
l'importance.
2. Les institutions de crédit
et les sociétés financières ont le
devoir de transmettre les éléments sollicités,
dans le délai de:
a) 5 jours, en ce qui concerne des
données sur support informatique;
b) 30 jours en ce qui concerne les documents de support
et les informations non disponibles sur support informatique;
ce délai est réduit de moitié lorsqu'il
existe des prévenus en état d'arrestation
ou de détention.
3. Lorsque la demande n'est pas exécutée
dans le délai, ou lorsqu'il y a des doutes fondés
en ce qui concerne l'occultation de documents ou d'informations,
l'autorité judiciaire titulaire de la direction du
procès procède à l'appréhension
des documents, moyennant autorisation, dans la phase de
l'enquête, du juge d'instruction.
4. Les documents qui n'intérèssent
pas au procès sont renvoyés à l'entité
qui les a fournis, ou détruits, lorsqu'il ne s'agit
pas d'originaux, un procès verbal étant rédigé.
5. Lorsque les institutions mentionnées
au paragraphe 1 ne sont pas connues, l'autorité judiciaire
titulaire de la direction du procès sollicite à
la Banque du Portugal la diffusion de la demande d'informations.
6. Les institutions de crédit
ou les sociétés financières indiquent
à l'Office du Procureur-Général de
la République une entité centrale responsable
de la réponse aux demandes d'information et de documents.
Article 4
Contrôle de comptes bancaires
1. Le contrôle du compte bancaire
oblige l'institution de crédit à communiquer
toute opération sur le compte à l'autorité
judiciaire ou à l'organe de police criminelle dans
les vingt quatre heures qui suivent.
2. Le contrôle du compte bancaire
est autorisé ou determiné, selon les cas,
par ordonnance du juge, lorsque cette mesure est du plus
grand intérêt à la découverte
de la vérité.
3. L'ordonnance mentionnée au
paragraphe antérieur identifie le compte ou les comptes
compris dans la mesure, la période de sa durée
et l'autorité judiciaire ou l'organe de police criminelle
responsable du contrôle.
4. L'ordonnance visée au paragraphe
2 peut également comprendre le devoir de suspendre
les opérations y mentionnées, lorsque ceci
est necéssaire à la prévention de la
perpétration du crime de blanchiment de capitaux.
5. La suspension cesse lorsqu'elle n'est
pas confirmée par l'autorité judiciaire dans
le délai de quarante-huit heures.
Article 5
Devoir de secret
Les personnes visées au paragraphe
1 de l'article 2 sont astreintes au secret d'instruction
en ce qui concerne les actes prévus aux articles
2 à 4 dont elles ont connaissance, ne pouvant pas,
les divulguer à des personnes dont les comptes sont
surveillés, notamment, ou sur lesquelles des informations
ou des documents ont été demandés.
Chapitre III
Autres moyens d'obtention de la preuve
Article 6
Enregistrement de la voix et de l'image
1. L'enregistrement de la voix et de l'image par tout moyen,
sans consentement de la personne visée, est admissible
lorsqu'il est nécéssaire à l'investigation
des crimes mentionnés à l'article 1er.
2. La production de ces enregistrements
dépend d'une autorisation préalable ou d'un
ordre du juge, selon les cas.
3. Les formalités prévues
à l'article 188 du Code de Procédure Pénale
sont, mutatis mutandi, applicables aux enregistrements obtenus.
Chapitre IV
Confiscation de biens au profit de l'Etat
Article 7
Confiscation
1. En cas de condamnation pour la perpétration d'un
crime prévu à l'article 1er et aux fins de
confiscation de biens au profit de l'Etat, la différence
entre la valeur du patrimoine du prévenu et celle
qui est en rapport avec ses revenus licites est présumée
constituer un avantage de l'activité criminelle.
2. Aux fins de cette loi, on entend
par patrimoine du prévenu l'ensemble des biens:
a) dont le prévenu est titulaire
ou dont il a le contrôle et le bénéfice,
à la date de sa mise en examen ou postérieurement;
b) transférés à
des tiers à titre gratuit ou moyennant une contreprestation
dérisoire, dans les cinq ans antérieurs
à la mise en examen;
c) reçus par le prévenu
dans les cinq ans antérieurs à sa mise en
examen, encore que l'on ne puisse en déterminer
la destination.
3. Sont toujours considérés
comme des avantages de l'activité criminelle les
intérêts, les gains et les autres bénéfices
obtenus avec des biens remplissant les conditions prévues
à l'article 111 du Code Pénal.
Article 8
Ordonnance de confiscation
1. Le Ministère Public établit,
dans l'accusation, le montant défini comme devant
être confisqué au profit de l'Etat.
2. Lorsque la liquidation au moment
de l'accusation n'est pas possible, elle peut encore être
effectuée jusqu'au 30ème jour qui précède
la date designée pour la réalisation de la
première audience des débats; il en est fait
mention au dossier de la procédure.
3. La liquidation effectuée,
celle-ci peut être altérée à
l'intérieur du délai prévu au paragraphe
antérieur s'il y survient que le montant antérieurement
déterminé est inexact.
4. La liquidation reçue, ou son
alteration, par le tribunal, elle est immédiatement
notifiée au prévenu et à son défenseur.
Article 9
Preuve
1. Sans préjudice de la considération
par le tribunal, aux termes généraux, de toute
la preuve produite dans le procès, le prévenu
peut prouver l'origine licite des biens mentionnés
au paragraphe 2 de l'article 7.
2. Aux fins du paragraphe antérieur
tout moyen de preuve valable en procédure pénale
est admissible.
3. La présomption établie
au paragraphe 1 de l'article 7 est renversée si l'on
prouve que:
a) Les biens résultent de revenus
provenant d'une activité licite;
b) le prévenu en est le titulaire depuis plus de
cinq ans lors de sa mise en examen;
c) les biens ont été acquis par le prévenu
avec des revenus obtenus au cours de la période
mentionnée à l'alinéa précédente.
4. Lorsque la liquidation de la valeur
à confisquer est mentionnée lors de l'accusation,
des conclusions en réponse doivent être présentées.
Si la liquidation est postérieure à l'accusation,
le délai pour la défense est de vingt jours
comptés de la notification de la liquidation.
5. La preuve mentionnée aux paragraphes
1 à 3 est présentée en même temps
que la défense.
Article 10
Saisie
1. Pour la garantie du paiement de la
valeur déterminée aux termes du paragraphe
1 de l'article 7, la saisie des biens du prévenu
est décrétée.
2. Le Ministère Public peut,
à tout moment, demander la saisie des biens du prévenu
dans la valeur correspondante à celle qui est déterminée
comme constituant un avantage de l'activité criminelle.
3. La saisie est décrétée
par le juge, indépendamment de la vérification
des conditions mentionnées au paragraphe 1 de l'article
227 du Code de Procédure Pénale, s'il existe
de forts indices de la perpétration du crime.
4. En tout ce qui n'est pas contraire
à la présente loi, les dispositions du Code
de Procédure Pénale relatives à la
saisie préventive sont applicables à la saisie.
Article 11
Modification et extinction de la saisie
1. La saisie cesse si une caution économique
de la valeur mentionnée au paragraphe 1 de l'article
antérieur est donnée.
2. Lorsque, à tout moment du
procès, il est déterminé que la valeur
susceptible de confiscation est inférieure ou supérieure
à celle qui a été initialement déterminée,
le Ministère Public demande, respectivement, la réduction
de la saisie ou son amplification.
3. La saisie ou la caution économique
s'éteignent avec la décision finale absolutoire.
Article 12
Déclaration de confiscation
1. Lors de la décision condamnatoire,
le tribunal déclare la valeur qui doit être
confisquée au profit de l'Etat, aux termes de l'article
7.
2. Lorsque cette valeur est inférieure
à celle des biens sous saisie ou à la caution
donnée, l'une ou l'autre sont réduites jusqu'à
ce montant.
3. Lorsque la caution économique
n'a pas été donnée, le prévenu
peut encore payer volontairement le montant mentionné
au paragraphe antérieur dans les dix jours après
que la décision est passée en force de chose
jugée, la saisie s'éteignant avec ce paiement.
4. Ce paiement ne se vérifiant
pas, il y a lieu à la confiscation des biens saisis..
Chapitre V
Régime de sanctions
Article 13
Fausses informations
1. Est punie d'une peine
d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans ou d'une peine
d'amende non inférieure à 60 jours, toute
personne membre des organes sociaux des institutions
de crédit et des sociétés financières,
leur employé ou à leur service, ou fonctionnaire
de l'administration fiscale, fourni des informations ou
remet des documents faux ou falsifiés dans le cadre
de la procédure ordonnée aux termes du Chapitre
II.
2. Encourt la même peine quiconque,
sans motif, refuse de fournir des informations ou des documents
ou fait obstacle à leur apréhension.
Article 14
Infractions administratives
1. Est infraction administrative, passible
d'une amende de Euros 750 à Euros 750 000, la non
exécution des devoirs prévus au chapitre II
par les institutions de crédit ou les sociétés
financières.
2. Au cas où l'infraction se
répèterait, les limites minimum et maximum
de l'amende sont portées au double.
3. En cas de négligence, le montant
maximum de l'amende est réduit de moitié.
4. L'instruction des procès relatifs
aux infractions prévues aux paragraphes antérieurs
est de la compétence, en ce qui concerne chaque entité,
de l'autorité chargée de la supervision du
secteur respectif.
5. L'application des sanctions prévues
aux paragraphes 1 à 3 revient au Ministre des Finances.
Chapitre VI
Dispositions finales
Article 15
Abrogation
Sont abrogés:
a) l'article 5 de la Loi n.º
36/94 du 29 septembre 1994, fdans la rédaction
qui lui a été donnée par la Loi 90/99
du 10 juillet 1999;
b) l'article 19 du Décret-Loi 325/95 du 2 décembre
1995.
Article 16
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur
30 jours après sa publication
Approuvée le 31 octobre 2001.
Le Président de l'Assemblée de la République,
António de Almeida Santos.
Promulguée le 19 décembre 2001
Ordre de Publication
Le Président de la République, Jorge Sampaio
Contresignée le 27 décembre 2001
Le Premier Ministre, António Manuel de Oliveira Guterres.