Loi
nº 13/2001, du 4 juin
Portant transposition dans le droit
interne de la Convention sur la lutte contre la corruption
d'agents publics étrangers dans les transactions
commerciales internationales, approuvée le 17 décembre
1997 à Paris sous l'égide de l'OCDE
Conformément à l'alinéa
c) de l'article 161 de la Constitution, l'Assemblée
de la République décrète, afin de valoir
en tant que loi générale de la République,
ce qui suit:
Article 1er
Au décret-loi nº 28/84,
du 20 janvier, il est inséré un article 41-A
ainsi rédigé:
"Article 41-A
Corruption active en préjudice
du commerce international
1. Celui qui, par soi-même ou
par interposition de tiers avec son assentiment ou ratification,
donne ou promet à un fonctionnaire ou à
un titulaire d'une charge politique, nationale ou étrangère,
ou à un tiers avec leur connaissance, un avantage
patrimonial ou non patrimonial en vue d'obtenir ou de
conserver un négoce, un contrat ou tout autre avantage
indu dans le commerce international, est puni d'une peine
d'un à huit ans d'emprisonnement.
2. Aux effets du paragraphe précédent
sont considérés fonctionnaires étrangers
ceux exerçant une fonction publique pour un pays
étranger, soit en vertu d'un mandat, nommément
administratif ou judiciaire, pour lequel ils aient été
nommés ou élus, soit exerçant des
fonctions pour une entreprise, un organisme public ou
une entreprise concessionnaire de services publics, indépendamment
du niveau national ou local, et aussi tout autre fonctionnaire
ou agent d'une organisation internationale ou supranationale
de droit public.
3. Aux effets du par. 1, sont considérés
titulaires de charges publiques étrangères
ceux qualifiés comme tel par l'Etat pour lequel
ils exercent ces fonctions."
Article 2
Blanchiment
de capitaux et lutte contre la corruption et la criminalité
économique et financière
La conduite décrite à
l'article précédent est qualifié de
crime de corruption aux effets du disposé à
l'article 2 du Décret-loi nº 325/95, du 2 décembre,
et à l'alinéa a) du §1 de l'article 1
de la Loi nº 36/94, du 29 septembre.
Article 3
Application dans l'espace
Sans préjudice du régime
général d'application de la loi pénale
dans l'espace et de l'établi en matière de
coopération judiciaire internationale, l'article
1 de la présente loi s'applique aux actes commis
par des citoyens portugais ou par des étrangers qui
soient trouvés au Portugal, indépendamment
du local où ces actes aient été commis.
Approuvée en date du 26
avril 2001.
Le Président de l'Assemblée de la République,
António de Almeida Santos.
Promulguée en date du 23 mai 2001.
Publiez.
Le Président de la République, JORGE SAMPAIO.
Contresigné le 25 mai 2001.
Le Premier Ministre, António Manuel de Oliveira Guterres.