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Loi nº108/2001, du 28 novembre
Onzième modification au
Code pénal, approuvé par le décret-loi
nº400/82 du 23 septembre et modifié par la loi
nº6/84 du 11 mai, par les décrets-lois nº132/93
du 23 avril et 48/95 du 15 mars, et par les lois nºs
65/98 du 2 septembre, 7/2000 du 27 mai, 77/2001 du 13 juillet
et 97/2001, 98/2001, 99/2001 et 100/2001 du 25 août,
première modification à la loi 34/87 du 16 juillet
et septième modification au décret-loi nº28/84
du 20 janvier, modifié par les décrets-lois
nºs 347/89 du 12 octobre, 6/95 du 17 janvier, 20/99 du
28 janvier, 162/99 du 13 mai, et 143/2001 du 26 avril, et
par la loi nº13/2001 du 4 juillet (portant modification
du régime juridique des crimes de trafic d'influence
et corruption).
Conformément à l'alinéa
c) de l'article 161 de la Constitution l'Assemblée
de la République décrète, afin de faire
valoir en tant que loi générale de la république
ce qui suit:
Article 1er
Modifications au Code pénal
Les articles 335, 372, 373 et 386 du
Code pénal, approuvé par le décret-loi
nº400/82 du 23 septembre, (Code pénal), modifié
par la loi nº6/84 du 11 mai, par les décrets-lois
nº132/92 du 23 avril et 48/95 du 15 mars, et par les
lois nº65/98 du 2 septembre, 7/2000 du 27 mai, 77/2001
du 13 juillet et 97/2001, 98/2001, 99/2001 et 100/2001 du
25 août, ont désormais la rédaction suivante:
Article 335
[
]
1 - Quiconque, directement ou par l'intermédiaire
de tiers, avec son consentement ou sa ratification, sollicite
ou accepte, pour lui-même ou pour quelqu'un d'autre,
un avantage patrimonial ou non patrimonial, ou accepte la
promesse d'un tel avantage, pour abuser de son influence réelle
ou supposée, auprès d'une autorité publique
quelconque, est puni:
a) d'une peine d'emprisonnement pouvant aller de six mois
à cinq ans, s'il n'est pas susceptible d'encourir
une peine plus grave en application d'une autre disposition
légale, si la finalité est celle d'obtenir
une décision illicite favorable quelconque;
b) d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à
six mois ou d'une peine d'amende pouvant aller jusqu'à
60 jours, s'il n'est pas susceptible d'encourir une peine
plus grave en application d'une disposition légale,
si la finalité est celle d'obtenir une décision
illicite favorable quelconque.
2 - Quiconque, directement ou par l'intermédiaire
de tiers, avec son consentement ou sa ratification, donne
ou promet un avantage patrimonial ou non patrimonial aux personnes
visées au paragraphe précédent et aux
fins visés à alinéa a) est puni d'une
peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois
ans ou d'une peine d'amende.
Article 372
[
]
1 - Le fonctionnaire qui directement
ou par l'intermédiaire de tiers, avec son consentement
ou sa ratification, sollicite ou accepte, pour lui-même
ou pour quelqu'un d'autre, sans droit, un avantage patrimonial
ou non patrimonial, ou accepte la promesse d'un tel avantage,
pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir de façon contraire
à ses devoirs officiels, un acte de sa fonction ou
un acte dans l'exercice de sa fonction, même antérieur
à cette sollicitation ou à cette acceptation,
est puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller de un
à huit ans.
2 - (l'ancien §3).
3 - La peine est particulièrement
atténuée si l'agent apporte son concours au
recueil des preuves décisives pour l'identification
ou la capture d'autres responsables.
Article 373
[
]
1 - Le fonctionnaire qui directement,
ou par l'intermédiaire de tiers avec son consentement
ou sa ratification, sollicite ou accepte pour lui-même
ou pour quelqu'un d'autre, sans droit, un avantage patrimonial
ou non patrimonial, ou accepte la promesse d'un tel avantage,
pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir de façon contraire
à ses devoirs officiels, un acte de sa fonction ou
un acte dans l'exercice de sa fonction, même antérieur
à cette sollicitation ou à cette acceptation,
est puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à
deux ans ou d'une peine d'amende pouvant aller jusqu'à
240 jours.
2 - Encourt la même peine tout
fonctionnaire qui directement, ou par l'intermédiaire
de tiers avec son consentement ou sa ratification, sollicite
ou accepte pour lui-même ou pour quelqu'un d'autre,
sans droit, un avantage patrimonial ou non patrimonial, d'une
personne qui devant lui ait eu, ait ou puisse avoir dans l'avenir
une quelconque prétention dépendant de l'exercice
de ses fonctions publiques.
3 - (l'antérieur §2).
Article 386
[
]
1 -
2 -
3 - Sont aussi assimilés au fonctionnaire aux fins
des dispositions des articles 372 à 374.
a) Les magistrats, les fonctionnaires,
les agents et assimilés de l'Union européenne,
indépendamment de leur nationalité ou de leur
résidence;
b) Les fonctionnaires nationaux d'autres Etats membres de
l'Union européenne, quand l'infraction est commise,
en tout ou en partie, sur le territoire portugais;
c) Tous ceux qui exercent des fonctions identiques à
celles mentionnées au paragraphe 1 au sein d'une quelconque
organisation internationale de droit public dont le Portugal
est membre quand l'infraction est commise, en tout ou en partie,
sur le territoire portugais.
4 - (L'ancien §3).
Article 2
Modification de la loi nº34/87 du 16 juillet
Les articles 3, 16, 17, 18 et 19 de la
loi nº 34/87 du 16 juin, ont désormais la rédaction
suivante:
Article 3
[
]
1 -
..........
2- En vertu des dispositions des articles
16 à 19, sont assimilés aux titulaires de charges
politiques nationales, les titulaires des charges politiques
de l'Union européenne, indépendamment de leur
nationalité et de leur résidence et, quand l'infraction
est commise, en tout ou en partie, sur le territoire portugais,
les titulaires de charges politiques d'autres États
membres de l'Union européenne
Article 16
[
]
1- Le titulaire d'une charge politique
qui, dans l'exercice de ses fonctions, directement ou par
l'intermédiaire de tiers, avec son consentement ou
sa ratification, sollicite ou accepte, pour lui-même
ou pour quelqu'un d'autre, sans droit, un avantage patrimonial
ou non patrimonial, ou accepte la promesse d'un tel avantage,
de façon contraire à ses devoirs officiels,
un acte de sa fonction ou un acte dans l'exercice de sa fonction,
même antérieur à cette sollicitation ou
à cette acceptation, est puni d'une peine d'emprisonnement
pouvant aller de deux à huit ans.
2 - Lorsque, par suite de corruption,
il résulte une condamnation pénale à
une peine plus grave que celle prévue au paragraphe
précédent, ce sera cette peine-là qui
sera appliquée à la corruption.
Article 17
[
]
1 - Le titulaire d'une charge politique
qui, dans l'exercice de ses fonctions, directement ou par
l'intermédiaire d'un tiers, sollicite ou accepte pour
lui-même ou pour quelqu'un d'autre, sans droit, un avantage
patrimonial ou non patrimonial, ou accepte la promesse d'un
tel avantage, de façon contraire à ses devoirs
officiels, un acte de sa fonction ou un acte dans l'exercice
de sa fonction, même antérieur à cette
sollicitation ou à cette acceptation, est puni d'une
peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois
ans ou d'une peine d'amende pouvant aller jusqu'à 300
jours.
2 - Encourt la même peine le titulaire
d'une charge politique qui directement, ou par l'intermédiaire
de tiers avec son consentement ou sa ratification, sollicite
ou accepte pour lui-même ou pour quelqu'un d'autre,
sans droit, un avantage patrimonial ou non patrimonial, d'une
personne qui devant lui ait eu, ait ou puisse avoir dans l'avenir
une quelconque prétention dépendant de l'exercice
de ses fonctions publiques.
Article 18
[
]
1 - Quiconque, directement ou par l'intermédiaire
de tiers, avec son consentement ou sa ratification, donne
ou promet à un titulaire d'une charge politique, ou
à quelqu'un d'autre à la connaissance de celui-ci,
un avantage patrimonial ou non patrimonial qui ne soit pas
dû à ce même titulaire de la charge politique,
aux fins visées à l'article 16, est puni d'une
peine d'emprisonnement pouvant aller de six mois à
cinq ans.
2 - Si les fins sont celles visées
à l'article 17, l'agent est puni d'une peine d'emprisonnement
pouvant aller jusqu'à six mois ou d'une peine d'amende
pouvant aller jusqu'à 60 jours.
3 - Le titulaire d'une charge politique
qui, dans l'exercice de ses fonctions, directement ou par
l'intermédiaire de tiers, avec son consentement ou
sa ratification, donne ou promet à un fonctionnaire
ou à un autre titulaire d'une charge politique, ou
à quelqu'un d'autre à la connaissance de ceux-ci,
un avantage patrimonial ou non patrimonial qui ne leur soit
pas dû, aux fins visées à l'article 16,
est puni de la peine d'emprisonnement prévue à
ce même article.
Article 19
Dispense ou atténuation de la peine
1 - Est dispensé de la peine, l'agent
qui, dans les cas visés aux articles 16 et 17, répudie
de son propre chef l'offre ou la promesse qu'il avait acceptée,
ou restitue l'avantage, ou, s'il s'agit d'une chose fongible,
la valeur de celle-ci, avant d'accomplir l'acte.
2 - L'agent de la corruption active peut
bénéficier de la dispense de peine prévue
au paragraphe précédent si, de son propre chef,
avant d'accomplir l'acte, il retire la promesse faite ou sollicite
la restitution de l'avantage donné.
3 - La peine est particulièrement
atténuée si l'agent, dans les cas visés
aux articles 16, 17 et 18, apporte effectivement son concours
au recueil des preuves décisives pour l'identification
ou la capture d'autres responsables.
Article 3
Amendements au décret-loi nº 28/84 du 20 janvier
Sont ajoutés au décret-loi
nº 28/84 du 20 janvier, modifié par les décrets-lois
nºs 347/89 du 12 octobre, 6/95 du 17 janvier, 20/99 du
28 janvier, 162/99 du 13 mai et 143/2001 du 26 avril et par
la loi nº 13/2001 du 4 juillet, les articles 41-B et
41-C, ainsi libellés :
Article 41-B
Corruption passive dans le secteur privé
1 - Quiconque, exerce des fonctions y
compris celles de direction, pour une quelconque entité
du secteur privé, même irrégulièrement
constituée, directement ou par l'intermédiaire
de tiers, sollicite ou accepte, pour lui-même ou pour
quelqu'un d'autre, un avantage patrimonial ou non patrimonial,
ou accepte la promesse d'un tel avantage, en contrepartie
d'un acte ou d'une omission qui constitue une violation de
ses devoirs officiels et d'où il résulte une
distorsion de la concurrence ou un préjudice patrimonial
envers des tiers, est puni d'une peine d'emprisonnement pouvant
aller jusqu'à trois ans ou d'une peine d'amende.
2 - Est dispensé de la peine, l'agent
qui, avant d'accomplir l'acte, répudie de son propre
chef l'offre ou la promesse qu'il a acceptée, ou restitue
l'avantage, ou s'il s'agit d'une chose fongible, la valeur
de celle-ci.
3 - La peine est particulièrement
atténuée si l'agent apporte effectivement son
concours au recueil des preuves décisives pour l'identification
ou la capture d'autres responsables.
Article 41-C
Corruption active dans le secteur privé
1 - Quiconque, directement ou par l'intermédiaire
de tiers avec son consentement ou sa ratification, donne ou
promet aux personnes visées à l'article précédent
ou à quelqu'un d'autre à la connaissance de
celles-ci, un avantage patrimonial ou non patrimonial, aux
fins et avec les conséquences qui y sont mentionnées,
est puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à
trois ans ou d'une peine d'amende.
2 - Est dispensé de la peine, l'agent
qui, avant d'accomplir l'acte, retire de son propre chef la
promesse faite, ou sollicite la restitution de l'avantage
donné.
3 - Sont applicables les dispositions
du paragraphe 3 de l'article précédent.
Article 4
Entrée en vigueur
Le présent texte entrera en vigueur
le 1er janvier 2002.
Approuvé le 11 octobre 2001
Le Président de l'Assemblée de la République,
António de Almeida Santos.
Promulgué le 20 novembre 2001.
Pour publication.
Le Président de la République JORGE SAMPAIO
Contresigné, le 20 novembre 2001.
Le Premier Ministre, António Manuel de Oliveira Guterres.
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