Loi
nº 10/2002 du 11 février 2002
Portant amélioration
des dispositions légales destinées à
prévenir et à punir le blanchiment de capitaux
provenant d'activités criminelles et cinquième
modification du décret-loi nº 325/95 du 2
décembre 1995, modifié par la loi nº
65/98 du 2 septembre 1998, le décret-loi nº
275-A/2000 du 9 novembre 2000, la loi nº 104/2001
du 25 août 2001 et le décret-loi nº
323/2001 du 17 décembre 2001.
Conformément à l'article 161, alinéa
c), de la Constitution, l'Assemblée de la République
décrète, pour avoir force de loi générale
de la République, la présente loi dont la
teneur suit :
Article 1er
Les articles 2 et 10 du décret-loi nº
325/95 du 2 décembre 1995 sont ainsi rédigés
:
" Article 2
[
]
1. Toute personne, sachant que les
biens ou les produits proviennent d'activités,
sous une forme quelconque de coparticipation, telles que
les crimes de terrorisme, le trafic d'armes, le trafic
de produits nucléaires, l'extorsion de fonds, l'enlèvement,
l'incitation à la débauche, la traite des
êtres humains, le trafic d'organes ou de tissus
humains, la pornographie impliquant des mineurs, le trafic
d'espèces protégées, la corruption
et toute autre infraction visée à l'article
1er , paragraphe 1, de la loi
nº 36/94 du 29 septembre 1994, la fraude fiscale
et tout autre crime puni par la loi d'une peine d'emprisonnement
dont le seuil maximum est supérieur à 5
ans :
a)
b)
c)
2.
.
.
3.
..
Article 10
[
]
1. Le contrôle de l'exécution
des obligations mentionnées aux articles 4 et 7
est exercé par l'Inspection générale
de jeux et celui des obligations prévues aux articles
5, 6, 8, 8-A et 8-B est exercé par l'Inspection
générale des activités économiques.
2.
"
Article 2
Au décret-loi nº 325/95
du 2 décembre 1995, sont ajoutés les nouveaux
articles
8-A, 8-B, 8-C et 8-D ainsi rédigés :
" Article 8-A
Commissaires aux comptes et comptables, auditeurs externes,
transporteurs de fonds
Les commissaires aux comptes, les
comptables, les auditeurs externes et les transporteurs
de fonds qui apportent leur assistance en matière
de comptabilité et d'audit auprès des entreprises,
des sociétés et des clients ou en matière
de transport et de surveillance de biens et valeurs doivent:
a) procéder à l'identification
de leurs clients lorsque les montants en cause sont
supérieurs à €124 699,47 ;
b) conserver une copie ou la référence
des documents probants d'identification pendant 10 ans
;
c) informer l'entité judiciaire compétente
de toute opération qui, en fonction des montants
concernés ou de leur fréquence, de la
situation économique et financière des
intervenants ou des moyens de paiements utilisés,
laisse suspecter l'existence d'activités de blanchiment
de capitaux, de biens ou de produits, dès qu'ils
en ont connaissance.
Article 8-B
Autres entités
Les notaires, les conservateurs des
registres ou autres entités intervenant dans le
cadre d'activités telles que l'achat et la vente
de biens immeubles ou d'entreprises commerciales, la manipulation
d'argent, de titres ou d'autres actifs appartenant au
client, l'ouverture ou gestion de comptes bancaires, d'épargne
ou de titres, la constitution, la gestion ou la direction
de sociétés, de fiducies ou de structures
similaires, l'exécution d'autres opérations
financières, doivent :
a) procéder à l'identification
des contractants ainsi que de l'objet des contrats et
des opérations lorsque les montants en cause
sont supérieurs à €124 699,47 ;
b) conserver une copie ou la référence
des documents probants d'identification pendant 10 ans
;
c) informer l'entité judiciaire compétente
de toute opération qui, en fonction des montants
concernés ou de leur fréquence, de la
situation économique et financière des
intervenants ou des moyens de paiements utilisés,
laisse suspecter l'existence d'activités de blanchiment
de capitaux, de biens ou de produits, dès qu'ils
en ont connaissance.
Article 8-C
Transactions à distance
Toutes les transactions à distance
d'un montant supérieur à € 12 469,95
ne provenant pas d'un contrat de prestations de services
doivent être identifiées tel qu'il est précisé
à l'article 4, paragraphe 2 ; les données
d'identification doivent être conservées
pendant 10 ans.
Article 8-D
Obligation spéciale d'identification
Les entités mentionnées
aux articles 4 à 8-B sont tenues de communiquer
tout renseignement à l'entité judiciaire
compétente lorsqu'il existe des soupçons
fondés de blanchiment de capitaux, de biens ou
de produits, même si les valeurs concernées
sont inférieures à celles prévues
aux articles susdits. "
Approuvée le 20 décembre
2001.
Le Président de l'Assemblée de la République,
António de Almeida Santos.
Promulguée le 25 janvier 2002.
À publier.
Le Président de la République, JORGE SAMPAIO.
Contresignée le 31 janvier 2002.
Le Premier Ministre, António Manuel de Oliveira
Guterres.