|
Loi nº
101/2001 du 25 août 2001
Relative au régime juridique
des opérations sous couverture à des fins de
prévention et d'enquête criminelle
Conformément à l'article
161, alinéa c), de la Constitution, l'Assemblée
de la République décrète, pour avoir
force de loi générale de la République,
la présente loi dont la teneur suit:
Article 1er
Objet
1. La présente loi établit
le régime des opérations sous couverture à
des fins de prévention et d'enquête criminelle.
2. Sont considérées comme
opérations sous couverture celles qui sont effectuées
par des fonctionnaires de l'enquête criminelle ou par
des tiers agissant sous le contrôle de la Police Judiciaire,
avec occultation de leur qualité et de leur identité,
aux fins de prévention ou de répression des
crimes mentionnés dans la présente loi.
Article 2
Champ d'application
Les opérations sous couverture
sont admises dans le cadre de la prévention et de la
répression des crimes ci-après énumérés
:
a) le meurtre, si l'auteur du crime
n'est pas connu ;
b) l'atteinte à la liberté et à l'autodétermination
sexuelle, crime auquel correspond, in abstracto, une peine
d'emprisonnement de plus de 5 ans, si l'auteur n'est pas
connu ou lorsque des mineurs de 16 ans ou autres incapables
sont expressément signalés;
c) toute infraction liée au trafic et au maquillage
de véhicules volés avec ou sans violence ;
d) l'esclavage, l'enlèvement et la séquestration
ou la prise d'otages ;
e) les organisations terroristes et le terrorisme ;
f) la capture ou l'attentat à la sécurité
du transport aérien, maritime, ferroviaire ou routier,
crime auquel correspond, in abstracto, une peine égale
ou supérieure à 8 ans d'emprisonnement ;
g) toute infraction comportant l'utilisation de bombes,
grenades, matières ou engins explosifs, armes à
feu et objets piégés, armes nucléaires,
chimiques ou radioactives ;
h) le vol dans des institutions de crédit et dans
des services du Trésor Public ou de la Poste ;
i) les associations criminelles ;
j) toute infraction liée au trafic de stupéfiants
et de substances psychotropes ;
l) le blanchiment de capitaux, biens ou produits ;
m) la corruption, la malversation de fonds publics, la prise
d'intérêts et le trafic d'influence ;
n) la fraude concernant l'obtention ou le détournement
en matière d'aides ou de subventions ;
o) les infractions économiques et financières
commises de manière organisée ou en utilisant
la technologie informatique ;
p) les infractions économiques et financières
à dimension internationale ou transnationale ;
q) la contrefaçon de monnaies, titres de crédits,
sceaux, timbres du Trésor Public et timbres-poste
et toute autre valeur assimilée, ou leur mise en
circulation ;
r) toute infraction liée au marché des valeurs
mobilières.
Article 3
Conditions requises
1. Les opérations sous couverture
doivent être adéquates aux fins de la prévention
et de la répression criminelle in concreto, notamment
la découverte de faits probants, ainsi que proportionnées
par rapport aux finalités susdites et à la gravité
du crime faisant l'objet d'investigations.
2. Nul ne peut être contraint de
participer à une opération sous couverture.
3. La réalisation d'une opération
sous couverture dans le cadre de l'enquête est subordonnée
à l'autorisation préalable du magistrat compétent
du Ministère public et doit être obligatoirement
transmise au juge d'instruction ; si aucune ordonnance de
refus n'est rendue dans les soixante-douze heures qui suivent,
ladite opération est valide.
4. Lorsque l'opération mentionnée
au paragraphe précédent a lieu dans le cadre
de la prévention criminelle, l'autorisation est accordée
par le juge d'instruction criminelle sur proposition du Ministère
public.
5. Dans les cas indiqués au paragraphe
précédent, la compétence aux fins d'initiative
et de décision revient, respectivement, au magistrat
du Ministère public près le Département
central d'investigation et d'action pénale et au juge
du Tribunal central d'instruction criminelle.
6. La Police judiciaire émet à
l'intention de l'autorité judiciaire compétente
un rapport sur l'intervention de l'agent sous couverture dans
un délai maximum de quarante-huit heures à compter
de l'achèvement de l'opération.
Article 4
Protection des fonctionnaires et des tiers
1. L'autorité judiciaire n'ordonne
le versement au dossier du rapport mentionné au paragraphe
5(*) de l'article 3 que si elle l'estime absolument indispensable
à titre probatoire.
2. L'appréciation portant sur le
caractère indispensable de cette mesure peut être
remise à la fin de l'enquête ou de l'instruction
; entre-temps, la Police judiciaire garde en sa possession
toute correspondance enregistrée préalablement.
3. D'office ou sur demande de la Police
judiciaire, l'autorité judiciaire compétente
peut, par décision motivée, autoriser que l'agent
ayant opéré sous couvert d'une identité
fictive en vertu de l'article 5 de la présente loi,
témoigne sous cette même identité dans
un procès concernant des faits sur lesquels porte son
opération.
4. Si le juge ordonne, pour les besoins
de la preuve, la comparution dudit agent à l'audience
de jugement, il tiendra toujours compte des dispositions prévues
par le paragraphe 1, deuxième partie, de l'article
87 du Code de procédure pénale.
Les dispositions de la loi nº 93/99 du 14 juillet 1999
sont également applicables.
Article 5
Identité d'emprunt
1. Aux fins du paragraphe 2 de l'article
1er, les agents de la police criminelle peuvent opérer
sous le couvert d'une identité fictive.
2. L'identité d'emprunt est octroyée
par ordonnance du ministre de la Justice, sur proposition
du directeur national de la Police judiciaire.
3. L'identité mentionnée
au paragraphe précédent est valable six mois,
prorogeables pour des périodes d'égale durée;
le fonctionnaire de l'enquête criminelle auquel une
telle identité a été octroyée
est dès lors autorisé à effectuer, durant
ces périodes, l'opération sous une identité
d'emprunt, soit dans le cadre d'une enquête concrète
soit de manière générale en toute circonstance
juridique et sociale.
4. L'ordonnance qui détermine l'octroi
d'une identité d'emprunt est qualifiée de secrète
et doit comporter l'identité réelle de l'agent
qui effectue l'opération sous couverture.
5. Il appartient à la Police judiciaire
de gérer et de solliciter la mise à jour des
identités fictives octroyées conformément
aux paragraphes précédents.
Article 6
Exonération de responsabilité
1. N'est pas punissable la conduite d'un
agent qui commet, dans le cadre d'une opération sous
couverture, des actes préparatoires en vue d'une infraction
ou l'exécute sous une forme quelconque de coparticipation,
à moins qu'il n'agisse en tant qu'instigateur ou auteur
médiat ; sa conduite doit être par ailleurs dûment
proportionnée aux finalités de l'opération.
2. Si des poursuites sont engagées
pour des actes ou un acte commis en vertu de la présente
loi, l'autorité judiciaire compétente doit,
sitôt qu'elle en a connaissance, demander des informations
à l'autorité judiciaire ayant délivré
l'autorisation mentionnée au paragraphe 3 de l'article
3.
Article 7
Législation abrogée
Sont abrogés :
a) les articles 59 et 59-A du décret-loi
nº 15/93 du 22 janvier 1993 ;
b) l'article 6 de la loi nº 36/94 du 29 septembre 1994.
Approuvée le 17 juillet 2001.
Le Président de l'Assemblée de la République,
António de Almeida Santos.
Promulguée le 11 août 2001.
À publier.
Le Président de la République, JORGE SAMPAIO.
Contresignée le 16 août 2001.
Le Premier Ministre, António Manuel de Oliveira Guterres.
|