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Loi nº 60/98, du 27 Août 1998: Statut du
Ministère Public
L'Assemblée de la République,
conformément à l'alinéa c) de l'article
161, de l'alinéa p) de l'article 165, et du §
3 de l'article 166 de la Constitution, ayant valeur de loi
générale de la République, décrète
:
Article 1er
La loi nº 47/86, du 15 octobre 1986,
modifiée par les lois nº 2/90 du 20 janvier 1990,
et nº 23/92 du 20 août 1992, et nº 10/94 du
5 mai 1994, est modifiée suivant les termes suivants
:
PARTIE Ière
Du ministère
public
TITRE Ier
Structure, fonctions,
et mode d'intervention
CHAPITRE I
Structure et fonction
Article 1er
Définition
Le ministère public représente
l'État, défend les intérêts déterminés
par la loi, participe à l'exécution de la politique
pénale définie par les organes souverains, exerce
l'action publique orientée selon les principes de la
légalité et défend la légalité
démocratique, conformément à la Constitution,
au présent statut et à la loi.
Article 2
Statut
1 - [ancien § 1 de l'article 2)]
2 - L'autonomie du ministère public
se caractérise par ses liens avec les critères
de légalité et d'objectivité et par la
soumission exclusive des magistrats du ministère public
aux directives, aux ordres et aux instructions, prévus
par la loi.
Article 3
Compétences
1 - Il appartient spécialement
au ministère public :
a) de représenter l'État,
les Régions autonomes, les collectivités locales,
les personnes incapables, les personnes non identifiées
ou sans domicile connu ;
b) de participer à l'exécution
de la politique pénale définie par les organes
souverains ;
c) d'exercer l'action publique selon
les principes de la légalité ;
d) [ancien alinéa c)]
e) d'assumer, dans les cas prévus
par la loi, la défense des intérêts
collectifs et généraux ;
f) [ancien article d)]
g) [ancien article e)]
h) [ancien article f)]
i) de promouvoir et de réaliser
des actions de prévention contre le crime ;
j) [ancien alinéa h)]
l) [ancien alinéa i)]
m) [ancien alinéa j)]
n) [ancien alinéa l)]
o) [ancien alinéa m)]
p) d'exercer les fonctions supplémentaires
conférées par la loi ;
2 - La compétence mentionnée
dans l'alinéa f) du paragraphe précédent
inclut l'obligation de recour dans les cas et les conditions
prévues par la Loi d'organisation, de fonctionnement
et de procédure du Tribunal Constitutionnel.
3 - Dans l'exercice de ses fonctions, le ministère
public est assisté par les fonctionnaires de la justice,
et par les organes de la police judiciaire et dispose de services
d'assesseurs et de conseillers
CHAPITRE II
Mode d'intervention
Article 4
Représentation
du ministère public
1 - Le ministère public est représenté
près les tribunaux :
a) du Tribunal Suprême de Justice,
du Tribunal Constitutionnel, du Tribunal Suprême Administratif,
du Tribunal Suprême Militaire, du Tribunal des Comptes,
par le procureur général de la République
;
b) des tribunaux de Relation (appel)
et du Tribunal Central Administratif par les substituts
des procureurs généraux ;
c) dans les tribunaux de 1ère
instance par les procureurs de la République et par
les substituts du procureur.
2 - (ancien § 2)
3 - Les magistrats du ministère
public se font remplacer selon les conditions prévues
par cette loi.
Article 5
Intervention principale
et secondaire
1 - Le ministère public intervient
principalement dans les procédures suivantes :
a) [ancien alinéa a)]
b) [ancien alinéa b)]
c) [ancien alinéa c)]
d) [ancien alinéa d)]
e) lorsqu'il représente les
intérêts collectifs et généraux
;
f) dans les inventaires exigés
par la loi ;
g) [ancien alinéa f)]
2 - (ancien § 2)
3 - (ancien § 3)
4 - (ancien § 4)
a) Quand, en dehors des cas mentionnés
dans le § 1, sont parties les Régions autonomes,
les collectivités locales, d'autres collectivités
publiques, des collectivités d'utilité publique,
des personnes incapables ou sans domicile connu, ou lorsque
l'action vise à défendre des intérêts
collectifs ou généraux.
b) [ancien alinéa b)]
Article 6
Intervention secondaire
(ancien article 6)
TITRE II
Organes et agents du ministère
public
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article 7
Organes
Forment les organes du ministères
public :
a) la Procuradoria-Geral da República
;
b) les procuradorias-gerais distritais
;
c) les procuradorias da República.
Article 8
Agents du ministère
public
1 - Sont agents du ministère public
:
a) Le procureur général
de la République ;
b) Le vice-procureur général
de la République ;
c) Les substituts du procureur général
;
d) Les procureurs de la République
;
e) Les substituts du procureur.
2 - Les agents du ministère public
peuvent être assistés par des assesseurs, selon
les conditions prévues par la loi.
CHAPITRE II
Procuradoria-Geral da
República
SECTION I
Structure et compétence
Article 9
Structure
1 - (ancien § 1 de l'article 7)
2 - La Procuradoria-Geral da República
est composée du procureur général de
la République, du Conseil supérieur du ministère
public, du Conseil consultatif de la Procuradoria-Geral da
República, des auditeurs de justice et des services
d'aide technique et administrative.
3 - Relèvent de la Procuradoria-Geral
da República, le Département central des investigations
et d'action pénale, le Centre de documentation et de
droit comparé, et le Centre de conseil technique.
4 - L'organisation, les cadres, et le
régime du personnel du Centre de documentation et de
droit comparé, et du Centre de conseil technique sont
définis dans des textes de loi spécifiques.
Article 10
Compétence
Il appartient à la Procuradoria-Geral
da República :
a) [ancien alinéa a) de l'article
8]
b) de nommer, affecter, muter, donner
avancement, révoquer, apprécier le mérite
professionnel, exercer l'action disciplinaire, et pratiquer,
en général, tous les actes de nature identique
concernant les magistrats du ministère public, excepté
le procureur général de la République
;
c) de diriger, coordonner et surveiller
l'activité du ministère public et émettre
les directives, ordres et instructions auxquels doit obéir
toute l'action des magistrats du ministère public,
dans l'exercice de leurs fonctions ;
d) [ancien alinéa d) de l'article
8]
e) d'émettre un avis dans les
cas de saisine prévus par la loi et à la demande
du Président de l'Assemblée de la République
ou du Gouvernement ;
f) [ancien alinéa f) de l'article
8]
g) [ancien alinéa g) de l'article
8]
h) [ancien alinéa h) de l'article
8]
i) [ancien alinéa i) de l'article
8]
Article 11
Présidence
(ancien
article 9)
SECTION II
Le procureur général
de la République
Article 12
Compétences
1 - Il appartient au procureur général
de la République :
a) de présider la Procuradoria-Geral
da República ;
b) de représenter le ministère
public aux tribunaux mentionnés dans l'alinéa
a) du § 4 ;
c) de solliciter du Tribunal Constitutionnel
la déclaration, assortie de force exécutoire,
de l'inconstitutionnalité ou de l'illégalité
d'une norme, quelle qu'elle soit.
2 - En tant que président de la
Procuradoria-Geral da República, il appartient au procureur
général de la République :
a) [ancien § 2, alinéa a),
de l'article 10]
b) de diriger, coordonner, et surveiller
l'activité du ministère public et d'émettre
les directives, ordres et instructions auxquels doit obéir
l'action des magistrats respectifs ;
c) [ancien § 2, alinéa
d), de l'article 10]
d) [ancien § 2, alinéa
e), de l'article 10]
e) [ancien § 2, alinéa
f), de l'article 10]
f) de procéder à l'inspection,
ou faire inspecter les services du ministère public,
et d'ordonner l'instauration d'enquêtes, d'investigations
et de poursuites pénales ou disciplinaires à
l'encontre de ses magistrats ;
g) [ancien § 2, alinéa
h), de l'article 10]
h) d'intervenir, personnellement ou
par délégation, dans les contrats où
l'État est partie, quand la loi l'exige ;
i) [ancien § 2 alinéa l),
de l'article 10]
j) [ancien § 2, alinéa
m), de l'article 10]
l) d'exercer sur les fonctionnaires
des services d'aide technique et administrative de la Procuradoria-Geral
da República et des services qui en relèvent
la compétence qui appartient aux ministres, sauf
en cas de nomination ;
m) [ancien § 2, alinéa
o) de l'article 10]
3 - Les directives visées dans
l'alinéa b) du paragraphe précédent et
qui interprètent les dispositions légales sont
publiées dans la 2e série du Diário da
República.
4 - Dans l'exercice de ses fonctions,
le procureur général de la République
est aidé par un bureau.
5 - La structure et la composition du
bureau du procureur général de la République
sont définies dans un texte de loi spécifique.
Article 13
Assistance et remplacement
1 - (ancien § 1 de l'article 11)
2 - Dans les tribunaux mentionnés
à l'alinéa a) du § 1 de l'article 4, l'assistance
et le remplacement sont de plus assurés par les substituts
du procureur général, dont le nombre figure
sur le tableau, à fixer par arrêté du
ministre de la Justice, sur proposition du Conseil supérieur
du ministère public.
3 - Le procureur général
de la République désigne tous les deux ans le
substitut du procureur général, qui coordonne
l'activité du ministère public dans chacun des
tribunaux mentionné au paragraphe précédent.
Article 14
Remplacement du vice-procureur
général de la République
(ancien § 1 de l'article
14)
SECTION III
Conseil supérieur
du ministère public
SOUS-SECTION I
Organisation et fonctionnement
Article 15
Composition
1 - (ancien § 1 de l'article 14)
2 - Composent le Conseil supérieur
du ministère public :
a) [ancien § 2, alinéa a),
de l'article 14]
b) les procureurs généraux
de district ;
c) un substitut du procureur général
élu par les substituts du procureur général
et en leur sein ;
d) [ancien § 2, alinéa
d), de l'article 14]
e) quatre substituts du procureur élus
par les substituts du procureur et en leur sein, soit un
pour chaque district judiciaire ;
f) [ancien § 2, alinéa
f), de l'article 14]
g) [ancien § 2, alinéa
g), de l'article 14]
3 - (ancien § 3 de l'article 14)
Article 16
Principes électoraux
1- Les magistrats, visés aux alinéas
c), d) et e) du § 2 de l'article précédent
sont élus au suffrage universel et à bulletin
secret. À chaque catégorie correspond un collège
électoral composé des magistrats en fonction
effective.
2 - (ancien § 3 de l'article 15)
3 - (ancien § 4 de l'article 15)
Article 17
Capacité électorale
active et passive
(ancien article 16)
Article 18
Date des élections
(ancien article 17)
Article 19
Conditions particulières
d'élection
1 - Les membres du Conseil supérieur
du ministère public, visés aux alinéas
d) et e) du § 2 de l'article 15, sont élus au
scrutin de liste. Les listes doivent être souscrites
par un minimum de, respectivement, 20 et de 40 électeurs.
2 - L'élection des magistrats,
mentionnée au paragraphe précédent, a
lieu selon le mode de la représentation proportionnelle
et selon la méthode de la plus forte moyenne, dans
le respect des règles suivantes :
a) [ancien § 2, alinéa a),
de l'article 18]
b) [ancien § 2, alinéa
b), de l'article 18]
c) [ancien § 2, alinéa
c), de l'article 18]
d) [ancien § 2, alinéa
d), de l'article 18]
3 - (ancien § 3 de l'article 18)
4 - (ancien § 4 de l'article 18)
5 - (ancien § 5 de l'article 18)
Article 20
Répartition des
postes
1 - (ancien § 1 de l'article 18-A)
2 - La répartition des postes
réservés aux substituts du procureur est effectuée
de la façon suivante :
1er mandat : substitut du procureur
proposé par le district judiciaire de Lisbonne
2e mandat : substitut du procureur
proposé par le district judiciaire de Porto
3e mandat : substitut du procureur
proposé par le district judiciaire de Coimbra
4e mandat : substitut du procureur
proposé par le district judiciaire d'Évora
Article 21
Commission électorale
1 - (ancien § 1 de l'article 19)
2 - Le procureur général
de la République et les membres mentionnés à
l'alinéa b) du § b) de l'article 15 constituent
la Commission électorale.
3 - Un représentant de chaque
liste qui participe à l'acte électoral peut
siéger au sein de la Commission électorale.
4 - (ancien § 3 de l'article 19)
Article 22
Compétence de la
Commission électorale
(ancien § 20)
Article 23
Contentieux électoral
(ancien article 20)
Article 24
Dispositions réglementaires
(ancien article 22)
Article 25
Exercice de charge
1 - Les membres du Conseil, mentionnés
aux alinéas c), d) et e) du § 2 de l'article 15,
exercent leur charge pour une période de trois ans,
renouvelable une fois dans la période qui suit immédiatement.
2 - (ancien § 2 de l'article 23)
3 - (ancien § 3 de l'article 23)
4 - Le mandat des membres élus
par l'Assemblée de la République prend fin lors
de la première séance de l'Assemblée
nouvellement élue.
5 - (ancien § 4 de l'article 23)
6 - (ancien § 5 de l'article 23)
7 - (ancien § 6 de l'article 23)
8 - Les membres du Conseil supérieur
du ministère public qui exercent leurs fonctions à
temps complet perçoivent les rémunérations
correspondant à leur charge d'origine, s'il s'agit
d'une charge publique, ou dans le cas contraire, le salaire
correspondant au titre de directeur-général.
9 - (ancien § 8 de l'article 23)
Article 26
Constitution
1 - Le Conseil supérieur du ministère
public fonctionne en assemblée plénière
ou en réunion de commission.
2 - L'assemblée plénière
est composée de tous les membres du Conseil.
Article 27
Compétence
Il appartient au Conseil supérieur
du ministère public :
a) de nommer, affecter, muter, donner
avancement, révoquer, apprécier le mérite
professionnel, exercer l'action disciplinaire, et pratiquer,
en général, tous les actes de nature identique
concernant les magistrats du ministère public, excepté
le procureur général de la République
;
b) d'approuver le règlement
électoral du Conseil, le règlement intérieur
de la Procuradoria-Geral da República, le règlement
prévu au § 4 de l'article 134, et la proposition
budgétaire de la Procuradoria-Geral da República
;
c) de délibérer et d'émettre
des directives concernant l'organisation interne et la gestion
du tableau ;
d) de proposer au procureur général
de la République d'émettre des directives,
que les magistrats du ministère public doivent respecter
;
e) [ancien alinéa d) de l'article
24]
f) [ancien alinéa e) de l'article
24]
g) d'approuver le plan annuel d'inspection
et de décider la réalisation d'inspection,
d'investigation, et d'enquêtes ;
h) d'émettre des avis en matière
d'organisation judiciaire, et sur l'administration de la
justice en général ;
i) [ancien alinéa g) de l'article
24]
Article 28
Fonctionnement
1 - Les réunions du Conseil supérieur
du ministère public ont lieu en session ordinaire,
tous les deux mois. Le Conseil peut être convoqué
en session extraordinaire par le procureur général
de la République, à son initiative ou sur la
demande d'au moins sept de ses membres.
2 - (ancien § 4 de l'article 25)
3 - Le quorum exigé est de 13
membres lors des assemblées plénières,
et de 7 membres lors des réunions de commission.
4 - (ancien § 6 de l'article 25)
Article 29
Commissions
1 - Quand il s'agit d'apprécier
le mérite professionnel, le Conseil supérieur
du ministère public peut fonctionner en commission,
selon des modalités à déterminer par
règlement intérieur de la Procuradoria-Geral
da República.
2 - Les domaines relatifs à l'exercice
de l'action disciplinaire relève de la compétence
de la Commission disciplinaire.
3 - Le procureur général
de la République et les membres suivants du Conseil
composent la Commission disciplinaire :
a) cinq des membres mentionnés
aux alinéas b), d), et e) du § 2 de l'article
15, élus par leurs pairs, proportionnellement à
leur représentation ;
b) le substitut du procureur général
mentionné à l'alinéa c) du § 2
de l'article 15 ;
c) trois des individualités
mentionnées à l'alinéa f) du §
2 de l'article 15, élues par elles et en leur sein,
pour une durée de 18 mois ;
d) une des personnalités mentionnées
à l'alinéa g) du § 2 de l'article 15,
désignée par tirage au sort, avec rotation
tous les 18 mois.
4 - (ancien § 3 de l'article 26)
5 - Les réclamations des décisions
des commissions doivent être déposées
en session plénière du Conseil.
Article 30
Répartition des
dossiers
1 - (ancien § 1 de l'article 27)
2 - (ancien § 2 de l'article 27)
3 - En cas de réclamation en session
plénière, l'affaire est confiée à
différents rapporteurs.
4 - Le rapporteur peut demander tous
les documents, dossiers, et enquêtes, qu'il considère
nécessaires. Les pièces de procédures
sont réquisitionnées durant la période
jugée nécessaire, sous réserve du respect
du secret d'instruction et de façon à ne causer
aucun tort aux différentes parties.
5 - (ancien § 4 de l'article 27)
6 - (ancien § 5 de l'article 27)
7 - La délibération qui
adopte les motifs et les décisions, ou seulement les
motifs, de l'inspecteur ou du magistrat chargé de l'instruction
de l'affaire, peut être exprimée par décision
unanime, avec dispense de rapport.
Article 31
Délégation
des pouvoirs
(ancien article 28)
Article 32
Présence du ministre
de la Justice
(ancien article 29)
Article 33
Recours en contentieux
(ancien article 30)
SOUS-SECTION II
Services d'inspections
Article 34
Composition
1 - (ancien § 1 de l'article 31)
2 - (ancien § 2 de l'article 31)
3 - Les inspections ont pour mission
de recueillir des informations sur le service et le mérite
des magistrats. Les enquêtes et les procédures
disciplinaires ne peuvent être conduites par des inspecteurs
de catégorie ou d'ancienneté inférieures
à celles des magistrats inspectés.
4 - (ancien § 4 de l'article 31)
5 - Les secrétaires d'inspection,
issus des services judiciaires ou des services techniques
et ayant obtenus la classification de Très bien, perçoivent
le traitement correspondant à celui de greffier en
chef du tribunal.
Article 35
Compétence
(ancien article 32)
SECTION IV
Le Conseil consultatif de la Procuradoria-Geral
da República
Article 36
Composition
(ancien article 33)
Article 37
Compétence
Il appartient au Conseil consultatif de
la Procuradoria-Geral da República :
a) d'émettre un avis limité
au domaine de la légalité, dans les cas de
saisine prévus par la loi ou à la demande
du président de l'Assemblée de la République
ou du gouvernement ;
b) [ancien § 1, alinéa
b), de l'article 34]
c) [ancien § 1, alinéa
c), de l'article 34]
d) [ancien § 1, alinéa
d), de l'article 34]
e) [ancien § 1, alinéa
e), de l'article 34]
f) d'approuver le règlement
intérieur.
Article 38
Fonctionnement
(ancien article 35)
Article 39
Délai d'élaboration
des avis
1 - Les avis sont élaborés
en 60 jours, sauf si leur complexité exige le prolongement
de délai. Dans ce cas, la personne requérante
devra être informée du délai probable.
2 - (ancien § 2 de l'article 36)
Article 40
Réunions
1 - (ancien § 1 de l'article 37)
2 - Pendant les congés annuels
d'été, il y a une réunion pour traiter
des affaires urgentes.
3 - Le secrétariat de la Procuradoria-Geral
da República est mis à la disposition du Conseil
consultatif.
Article 41
Vote
(ancien article 38)
Article 42
Valeur des avis
1 - De par la compétence qui lui
est attribuée par l'alinéa b) du § 2 de
l'article 12, le procureur général de la République
peut décider que le contenu des avis du Conseil consultatif
soit suivi et défendu par les magistrats du ministère
public.
2 - Les avis mentionnés au paragraphe
précédent sont distribués à tous
les magistrats du ministère public et publiés
dans la 2e série du Diário da República,
avec indication de la décision qui leur confère
force exécutoire.
3 - Sur sa propre initiative, ou à
la demande motivée d'un magistrat du ministère
public, le procureur général de la République
peut soumettre les questions à une nouvelle délibération,
qui pourra éventuellement entraîner la révision
des positions prises.
Article 43
Homologation et efficacité
des avis
1 - Après avoir été
homologués par les autorités les ayant demandés
ou celles dont le secteur est concerné par le sujet
examiné, sous dispositions d'ordre général,
les avis du Conseil consultatif sont publiés dans la
2e série du Diário da República, pour
valoir comme interprétation officielle des matières
à éclaircir au regard des services concernés.
2 - (ancien § 2 de l'article 40)
SECTION V
Auditeurs de justice
Article 44
Auditeurs de justice
1 - Près de l'Assemblée
de la République, de chaque ministère, et des
ministres de la République pour les Régions
autonomes, peut être nommé un adjoint du procureur
général ayant catégorie d'auditeur de
justice.
2 - Les auditeurs de justice sont nommés
en service détaché.
3 - Les auditeurs de justice peuvent
cumuler leurs fonctions avec celles confiées par le
procureur général de la République dans
le cadre des attributions du ministère public, qui,
d'après la loi, ne sont réservées à
aucun organe en particulier.
4 - (ancien § 5 de l'article 41)
Article 45
Compétence
1 - Les auditeurs de justice exercent
leurs fonctions de consultant et d'aide juridique, à
la demande du président de l'Assemblée de la
République, des membres du gouvernement ou des ministres
de la République auprès desquels ils sont nommés.
2 - (ancien § 2 de l'article 42)
3 - (ancien § 3 de l'article 42)
4 - Lorsqu'il s'agit de répondre
aux demandes de l'Assemblée de la République
ou des ministres auprès desquels ils exercent des fonctions,
les auditeurs de justice interviennent dans les séances
du Conseil consultatif de la Procuradoria-Geral da República,
avec droit de vote.
SECTION VI
Département central
des investigations et de l'action pénale
Article 46
Définition et composition
1 - Le Département central des
investigations et de l'action pénale est l'organisme
chargé de coordonner et de diriger l'enquête,
et de prévenir la criminalité violente, hautement
organisée ou de complexité particulière.
2 - Le Département central des
investigations et de l'action pénale est composé
d'un substitut du procureur général, qui en
assure la direction, et par des procureurs de la République
dont le nombre figure au tableau approuvé par arrêté
du ministre de la Justice, après avis du Conseil supérieur
du ministère public.
Article 47
Compétences
1 - Il appartient au Département
central des investigations et de l'action pénale de
coordonner la conduite de l'enquête relative aux délits
et crimes suivants :
a) Crime contre la paix et l'humanité
;
b) Organisation terroriste et terrorisme
;
c) Crime contre la sûreté
de l'État, à l'exception des délits
électoraux ;
d) Trafic de stupéfiants, de
substances psychotropes et prodromiques, sauf s'il s'agit
de situations de distribution directe au consommateur, et
d'association de malfaiteurs opérant dans le trafic
;
e) Blanchiment de capitaux ;
f) Corruption, malversation de fonds
publics et participation économique dans des affaires
obscures ;
g) Insolvabilité frauduleuse
;
h) Administration génératrice
de dommages dans une unité économique du secteur
public ;
i) Fraude dans l'obtention ou le détournement
d'aide, de subvention ou de crédit ;
j) Infractions économiques et
financières commises de forme organisée, par
le biais notamment de moyens informatiques ;
l) Infractions économiques et
financières de portée internationale ou transnationale.
2 - L'exercice des fonctions de coordination
du Département central des investigations et de l'action
pénale consiste :
a) à examiner et à mettre
en place des modes de coordination avec d'autres départements
et services, notamment avec la police judiciaire, en vue
de simplifier, rationaliser et rendre les procédures
plus efficace;
b) en collaboration avec les départements
des investigations et de l'action pénale des sièges
des districts judiciaires, à élaborer des
études sur la nature de la criminalité, son
importance et son évolution, et sur les résultats
obtenus par la prévention, la poursuite et le contrôle
des crimes.
3 - Il appartient au Département
central des investigations et de l'action pénale de
conduire l'enquête et d'exercer l'action pénale
:
a) portant sur les crimes et les délits
mentionnés au § 1, lorsque l'activité
criminelle survient dans le ressort de tribunaux d'arrondissement
appartenant à différents districts judiciaires
;
b) sur décision du procureur
général de la République, lorsque,
s'agissant de crimes d'une gravité manifeste, la
complexité particulière ou l'étendue
territoriale de l'activité criminelle justifie que
l'enquête soit conduite de façon centralisée.
4 - Il appartient au Département
central des investigations et de l'action pénale de
conduire les actions de prévention prévues par
la loi, relatives aux crimes et délits suivants :
a) Blanchiment de capitaux ;
b) Corruption, malversation de fonds
publics et participation économique dans des affaires
obscures ;
c) Administration génératrice
de dommages dans une unité économique du secteur
public ;
d) Fraude dans l'obtention ou le détournement
d'aide, de subvention ou de crédit ;
e) Infractions économiques et
financières commises de forme organisée, par
le biais notamment de moyens informatiques ;
f) Infractions économiques et
financières de portée internationale ou transnationale.
SECTION VII
Centre de documentation
et de droit comparé
Article 48
Compétences
1 - Il appartient au Centre de documentation
et de droit comparé :
a) de prêter assistance juridique,
de recueillir, traiter et diffuser les informations juridiques,
en particulier dans les domaines du droit communautaire,
du droit étranger et du droit international, et de
réaliser des études et diffuser des informations
sur des systèmes comparés de droit, sans préjudice
des attributions d'autres services du ministère de
la Justice ;
b) de coopérer à l'organisation
et au traitement de la documentation émanant d'organismes
internationaux ;
c) d'assister le ministère public
en matière de coopération juridique et judiciaire
internationale ;
d) de participer aux réunions
internationales, en envoyant des magistrats ou des fonctionnaires
désignés à cet effet, d'assister les
experts nommés pour y participer, et de porter son
concours aux représentants du Pays siégeant
dans des organisations internationales ;
e) de préparer, d'éditer
et de distribuer les publications organisées ou dirigées
par la Procuradoria-Geral da República ou par le
procureur général de la République
;
f) de faire connaître, à
l'étranger, le système juridique portugais,
notamment parmi les États membres de la communauté
des pays d'expression portugaise ;
g) d'élaborer des projets d'informatique
juridique et de gestion, dans le domaine des attributions
de la Procuradoria-Geral da República, selon des
plans approuvés par le ministère de la Justice
;
h) d'exercer d'autres fonctions qui
lui soient conférées en matière de
documentation et d'information juridique.
2 - L'organisation, le tableau et le régime
du personnel du Centre de documentation et de droit comparé
sont définis par un texte de loi propre.
SECTION VIII
Centre de conseil technique
Article 49
Compétences
1 - Il appartient au Centre de conseil
technique d'assurer un service de conseil technique à
la Procuradoria-Geral da República et, en général,
au ministère public en matière économique,
financière, bancaire, comptable et de marché
de valeurs mobilières.
2 - Les dispositions du § 2 de l'article
précédent sont applicables.
SECTION IX
Services d'aide technique
et administrative
de la Procuradoria-Geral da República
Article 50
Organisation, tableau
et régime de nomination
L'organisation, le tableau et le régime
de nomination du personnel des services d'aide technique et
administrative de la Procuradoria-Geral da República
sont fixés par décret-loi, après avis
de la Procuradoria-Geral da República.
CHAPITRE III
Contentieux de l'État
Article 51
Départements de
contentieux de l'État
1 - Des départements de contentieux
de l'État peuvent être créés.
2 - Les départements de contentieux
de l'État ont compétence en matière civile,
administrative ou civile et administrative, conjointement.
3 - Les départements de contentieux
de l'État sont créés par arrêté
du ministre de la Justice, sur proposition du Conseil supérieur
du ministère public.
4 - L'arrêté du ministre
de la Justice fixe le ressort de compétence territoriale
des départements de contentieux de l'État, établit
le tableau de leurs magistrats et réglemente les services
d'aide, conformément à l'article 215.
5 - Les départements de contentieux
de l'État relèvent de la Procuradoria-Geral
da República, ou des procuradorias-gerais de district,
suivant que le ressort de leur compétence territoriale
dépasse ou non l'étendue du district judiciaire,
et sont organisés en conséquence.
Article 52
Composition
1 - Les départements de contentieux
de l'État sont dirigés par les substituts du
procureur général ou par les procureurs de la
République.
2 - Les procureurs de la République
et les substituts des procureurs exercent leurs fonctions
dans des départements de contentieux de l'État.
Article 53
Compétences
Il appartient aux départements
de contentieux de l'État :
a) de représenter l'État
à la cour en vue de défendre ses intérêts
patrimoniaux ;
b) de préparer, d'examiner et
de suivre les formes de résolution extra-judiciaires
de conflits auxquels l'État est intéressé.
CHAPITRE IV
Accès à
l'information
Article 54
Information
1 - L'accès à l'information
relative à l'activité du ministère public
est assuré au public et aux média, conformément
à la loi.
2 - Pour faire appliquer les dispositions
du paragraphe précédent, des bureaux de presse
pourront être organisés auprès de la Procuradoria-Geral
da República ou des procuradorias-gerais de district,
et placés sous la direction du procureur général
de la République ou des procureurs généraux
de districts.
CHAPITRE V
Procuradorias-gerais de
district
SECTION Ière
Procuradoria-geral de
district
Article 55
Structure
1 - Au siège de chaque district
judiciaire existe une procuradoria-geral de district.
2 - Les substituts des procureurs généraux
exercent leurs fonctions à la procuradoria-geral de
district.
Article 56
Compétences
Il appartient à la procuradoria-geral
de district :
a) de veiller à la défense
de la légalité démocratique ;
b) de diriger, de coordonner et de
contrôler l'activité du ministère public
de son ressort judiciaire, et d'émettre les ordres
et les instructions auxquelles est soumise l'action des
magistrats, dans l'exercice de leurs fonctions ;
c) de proposer au procureur général
de la République des directives destinées
à uniformiser l'action du ministère public
;
d) de coordonner l'activité
des services de la police judiciaire ;
e) de surveiller l'activité
procédurale des services de la police judiciaire
;
f) de contrôler si la loi est
respectée quand sont appliquées des peines
et des mesures de sûreté et quand sont prises
des mesures d'incarcération ou de traitement d'office,
et de demander les éclaircissements et proposer les
inspections jugées nécessaires ;
g) de procéder à des
études visant à analyser les tendances prises
par la doctrine et la jurisprudence, relatives à
l'unité du droit et à la défense du
principe de l'égalité des citoyens au regard
de la loi ;
h) de réaliser, en coordination
avec les services de la police judiciaire, des études
sur les facteurs de la criminalité et son évolution
;
i) d'élaborer le rapport annuel
d'activité et les rapports de progrès jugés
nécessaires ou demandés supérieurement
;
j) d'exercer les autres fonctions que
lui attribue la loi.
SECTION II
Procuradorias-gerais de
district
Article 57
Statut
1 - La procuradoria-geral de district
est dirigée par un substitut du procureur général,
désigné procureur général de district.
2 - Le procureur général
de district est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement,
par un substitut du procureur général qu'il
désigne, ou, à défaut de désignation,
par le plus ancien.
3 - Les dispositions de la présente
section s'appliquent, avec les adaptations jugées nécessaires,
aux magistrats qui exercent des fonctions au Tribunal Central
Administratif.
4 - Le procureur général
de district peut proposer la désignation d'un agent
des services du ministère de la Justice pour, en service
détaché, exercer des fonctions de secrétaire.
Article 58
Compétences
1 - Il appartient au procureur général
de district :
a) de diriger et de coordonner l'activité
du ministère public dans le cadre du district judiciaire,
et d'émettre des ordres et des instructions ;
b) de représenter le ministère
public près le Tribunal de Relation ;
c) de proposer au procureur général
de la République l'adoption de directives visant
à uniformiser les procédures du ministère
public ;
d) de coordonner l'activité
des services de la police judiciaire ;
e) de surveiller la façon dont
sont exercées les fonctions du ministère public
et l'activité procédurale des services de
la police judiciaire, et de maintenir informé le
procureur général de la République
;
f) de veiller à la légalité
de l'exécution des mesures restrictives de liberté
et d'incarcération ou de traitement d'office, et
de proposer des mesures d'inspection aux établissements
ou aux services, ainsi que l'adoption des mesures disciplinaires
ou pénales nécessaires ;
g) d'investir de leurs fonctions les
procureurs de la République et les substituts des
procureurs dans le ressort du tribunal d'arrondissement
siège du district judiciaire ;
h) de procéder à la répartition
du service entre les procureurs de la République
du même arrondissement, département ou cercle
judiciaire, sous réserve des dispositions de la loi
procédurale ;
i) d'exercer les autres fonctions que
lui attribue la loi.
2 - Le procureur général
de district peut déléguer aux autres substituts
des procureurs généraux des fonctions de direction
et de coordination au sein du district judiciaire, dans le
ressort des compétences du ministère public.
3 - Le procureur général
de district et les substituts des procureurs généraux
peuvent être assistés par des procureurs de la
République.
Article 59
Substituts des procureurs
généraux
Il appartient aux substituts des procureurs
généraux exerçant à la procuradoria-geral
de district :
a) de représenter, sous la direction
du procureur général de district, le ministère
public près le Tribunal de Relation ;
b) de diriger et de coordonner les
domaines de compétence qui leur sont délégués.
CHAPITRE VI
Procuradorias da República
SECTION Ière
Procuradorias da República
Article 60
Structure
1 - Il existe des procuradorias da República
au siège des cercles judiciaires.
2 - Les tribunaux d'arrondissements sièges
de district judiciaire peuvent comporter une procuradoria
da República, ou plusieurs.
3 - Les procuradorias da República
sont composées du procureur ou des procureurs de la
République, et des substituts du procureur.
4 - Les procuradorias da República
disposent d'un service administratif propre.
Article 61
Compétences
Il appartient en particulier aux procuradorias
da República de diriger, de coordonner et de contrôler
l'activité du ministère public dans le ressort
de leur cercle judiciaire ou des tribunaux et départements
de leur ressort.
Article 62
Direction
1 - La procuradoria da República
est dirigée par un procureur de la République.
2 - Dans les tribunaux et les départements
où exerce plus d'un procureur, des procureurs de la
République peuvent être nommés et investis
de fonctions particulières de coordination.
3 - Le procureur de la République
est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement,
par le magistrat le plus ancien de même catégorie
ou, par défaut, par le substitut du procureur désigné
par le procureur de la République.
SECTION II
Procureurs de la République
Article 63
Compétences
1 - Il appartient aux procureurs de la
République :
a) de représenter le ministère
public près les tribunaux de première instance,
et d'assumer personnellement cette représentation
lorsque la gravité de l'infraction, la complexité
de la procédure ou l'importance particulière
de l'intérêt à défendre le justifient,
notamment dans les cas d'audiences de tribunal collégial
ou de jury ;
b) d'orienter et de surveiller la façon
dont sont exercées les fonctions du ministère
public, et de maintenir informé le procureur général
de district ;
c) d'émettre des ordres et des
instructions ;
d) d'investir de leurs fonctions les
substituts du procureur ;
e) de prononcer les décisions
prévues par la loi procédurale ;
f) de définir des modes de coordination
avec les services de la police judiciaire, les organismes
de réinsertion sociale et les établissements
de suivi, de traitement et de cure ;
g) d'exercer les autres fonctions que
lui attribue la loi.
2 - Il appartient au procureur de la République
coordinateur :
a) de définir les critères
de gestion des services, après avis des autres procureurs
de la République ;
b) d'établir des normes de procédure,
dans un souci d'uniformisation, de concertation et de rationalisation,
après avis des autres procureurs de la République
;
c) d'assurer la récolte et le
traitement de l'information statistique et procédurale
relative à l'activité du ministère
public, et de la transmettre au procureur général
de district ;
d) d'établir des mécanismes
de coordination avec les structures du ministère
public qui interviennent dans les phases ultérieures
de la procédure, en vue d'obtenir une meilleure opérationalité
et efficacité ;
e) de diriger la coordination avec
les services de la police judiciaire, les organismes de
réinsertion sociale et les établissements
de suivi, de traitement et de cure ;
f) de décider sur le remplacement
des procureurs de la République, en cas d'absence
ou d'empêchement qui entrave l'information, en temps
utile, du procureur général de district ;
g) de prononcer les décisions
portant sur des conflits internes de compétence ;
h) d'assurer la représentation
externe de la procuradoria.
3 - Le procureur de la République
coordinateur peut cumuler les fonctions mentionnées
au paragraphe précédent avec la direction d'une
ou de plusieurs sections.
4 - En cas d'accumulation de travail,
de vacance de poste ou d'empêchement de son titulaire,
pour des périodes supérieures à 15 jours,
les procureurs généraux de district peuvent,
après communication préalable au Conseil supérieur
du ministère public, attribuer le travail à
d'autres cercles, tribunaux ou départements aux procureurs
de la République.
5 - La mesure prévue au paragraphe
précédent prend fin au bout de six mois. En
ce qui concerne un même procureur de la République,
elle ne peut être renouvelée sans l'assentiment
de celui-ci, avant une période de 3 ans.
6 - Les procureurs de la République
qui cumulent des fonctions durant une période supérieure
à 30 jours ont droit à une rémunération,
fixée par le ministre de la Justice, après avis
du Conseil supérieur du ministère public, dans
les limites d'un cinquième et de la totalité
du traitement.
SECTION III
Substituts du procureur
Article 64
Substituts du procureur
1 - Les substituts du procureur exercent
des fonctions dans différents arrondissements, selon
le tableau fixé par les lois de l'organisation judiciaire.
2 - Il appartient aux substituts du procureur
de représenter le ministère public près
les tribunaux de première instance, sans préjudice
des dispositions de l'alinéa a) du § 1 de l'article
précédent.
3 - Sans nuire à l'orientation
du procureur général de district concerné,
la répartition du travail entre les substituts du procureur
du même tribunal d'arrondissement s'effectue sur ordonnance
du procureur de la République compétent.
4 - Les dispositions des § 4 et
6 de l'article précédent sont applicables, avec
les adaptations nécessaires, aux substituts du procureur.
Article 65
Remplacement des substituts
du procureur
1 - Dans les arrondissements ayant deux
substituts du procureur ou plus, ceux-ci se remplacent les
uns les autres selon l'ordre établi par le procureur
de la République.
2 - En cas d'absence ou d'empêchement
d'une durée non supérieure à 15 jours,
le procureur de la République peut désigner
un autre substitut du procureur de même cercle comme
remplaçant.
3 - Le procureur de la République
peut encore désigner comme remplaçant toute
personne compétente, de préférence titulaire
d'une licenciatura en droit.
4 - Sans préjudice des dispositions
des paragraphes précédents, les substituts du
procureur sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement,
par le notaire de la municipalité siège du tribunal.
5 - S'il existe plus d'un notaire, le
procureur de la République désignera celui qui
effectuera le remplacement.
6 - Les substituts qui, sans être
magistrats, exercent des fonctions pour une période
supérieure à 15 jours ont droit à une
rémunération, qui sera fixée par le ministre
de la Justice, après avis du Conseil supérieur
du ministère public, dans les limites d'un tiers et
de la totalité du traitement.
Article 66
Remplacement en cas d'urgence
En cas d'urgence et si le remplacement
ne peut s'effectuer selon le mode mentionné aux articles
précédents, le juge nomme, pour chaque cas,
une personne probe, de préférence titulaire
d'une licenciatura en droit.
Article 67
Représentation
de l'État dans les actions civiles
Sans préjudice des dispositions
de l'article 51, pour les actions civiles où l'État
est partie, le procureur général de la République,
après avis du procureur général de district,
peut nommer un magistrat du ministère public quel qu'il
soit afin qu'il assiste ou remplace le magistrat auquel il
incombe de représenter l'État.
Article 68
Représentation
dans les procédures pénales
1 - Dans les procédures pénales,
et sans préjudice des dispositions des articles 47,
§ 3, alinéa b), et 73, § 1, alinéa
c), le procureur général de la République
peut nommer un magistrat du ministère public qui assistera
ou remplacera le magistrat auquel a été attribuée
l'affaire, quand la complexité procédurale ou
la possibilité de répercussion sociale le justifient
sans ambiguïté.
2 - Le procureur général
de district peut déterminer, en se fondant sur des
raisons de procédure, qu'intervienne, lors des phases
ultérieures à la procédure, le magistrat
du ministère public qui aura dirigé l'enquête.
Article 69
Représentation
particulière du ministère public
1 - En cas de conflits entre autorités,
personnes ou intérêts que le ministère
public doit représenter, le procureur de la République
demande à l'Ordre des avocats qu'il désigne
un avocat pour représenter l'une des parties.
2 - En cas d'urgence, et tant que la
nomination ne peut s'effectuer, conformément au paragraphe
précédent, le juge désigne un avocat
pour intervenir dans les actes de procédure.
3 - Les honoraires à payer pour
la défense mentionnée aux paragraphes précédents
sont à charge de l'État.
CHAPITRE VII
Départements des
investigations et de l'action pénale
Article 70
Siège de district
judiciaire
Les tribunaux d'arrondissement sièges
de chaque district judiciaire comprennent un département
des investigations et de l'action pénale.
Article 71
Arrondissements
1 - Des départements des investigations
et de l'action pénale peuvent être créés
dans les arrondissements qui reçoivent un volume élevé
de procédures.
2 - Pour application des dispositions
du paragraphe précédent, sont considérés
comme arrondissements recevant un volume élevé
de procédures ceux où sont déposés
plus de 5000 enquêtes par an, durant 3 années,
au moins, lors des 5 dernières années judiciaires.
3 - Les départements des investigations
et de l'action pénale du ressort des tribunaux d'arrondissement
sont créés par arrêté du ministre
de la Justice, après avis du Conseil supérieur
du ministère public.
Article 72
Structure
1 - Les départements des investigations
et de l'action pénale peuvent être organisés
par sections, en fonction de la nature des crimes et délits
et de leur fréquence.
2 - Les départements des investigations
et de l'action pénale des tribunaux d'arrondissement
sièges des districts judiciaires sont dirigés
par les substituts du procureur général ou par
les procureurs de la République.
3 - Les départements des investigations
et de l'action pénale des tribunaux d'arrondissement
sont dirigés par les procureurs de la République.
4 - Lorsque les départements des
investigations et de l'action pénale sont organisés
par sections, celles-ci sont dirigées par les procureurs
de la République.
5 - Sans préjudice des dispositions
des paragraphes précédents, les fonctions des
départements des investigations et de l'action pénale
sont exercées par les procureurs de la République
et les substituts des procureurs, dont le nombre est fixé
par arrêté du ministre de la Justice, sur proposition
du Conseil supérieur du ministère public.
Article 73
Compétences
1 - Il appartient aux départements
des investigations et de l'action pénale des tribunaux
d'arrondissement sièges des districts judiciaires :
a) de diriger l'enquête et d'exercer
l'action pénale relative aux crimes et aux délits
commis dans le ressort de leur arrondissement ;
b) de diriger l'enquête et d'exercer
l'action pénale relative aux crimes et aux délits
visés au § 1 de l'article 47, lorsque l'activité
criminelle survient dans des arrondissements appartenant
à différentes cercles d'un même district
judiciaire ;
c) sur ordonnance du procureur général
de district, de diriger l'enquête et d'exercer l'action
pénale lorsque, s'agissant de crimes d'une gravité
manifeste, la complexité de l'activité criminelle
ou son étendue territoriale justifie que l'enquête
soit conduite de façon centralisée.
2 - Il appartient aux départements
des investigations et de l'action pénale des tribunaux
d'arrondissement mentionnés à l'article 71 de
diriger l'enquête et d'exercer l'action pénale
relative à des crimes et des délits commis dans
le ressort de l'arrondissement.
PARTIE II
De la magistrature du
ministère public
TITRE UNIQUE
Magistrature du ministère
public
CHAPITRE Ier
Organisation et statut
Article 74
Portée
(ancien article 53)
Article 75
Parallélisme par
rapport à la magistrature du siège
(ancien article 54)
Article 76
Statut
1 - (ancien § 1 de l'article 55)
2 - (ancien § 2 de l'article 55)
3 - La hiérarchie consiste dans
la subordination des magistrats à ceux de grade supérieur,
conformément à la présente loi, et l'obligation
afférente pour eux de respecter les directives, ordres
et instructions reçus, sans préjudice des dispositions
des article 79 et 80.
Article 77
Responsabilité
effective
(ancien article 56)
Article 78
Stabilité
(ancien article 57)
Article 79
Limite des pouvoirs de
direction
1 - Les magistrats du ministère
public peuvent demander à leur supérieur hiérarchique
que l'ordre ou l'instruction soit donnés par voie écrite.
Il doit toujours en être le cas lorsque celui-ci est
destiné à produire des effets dans une procédure
déterminée.
2 - (ancien § 1 de l'article 58)
3 - Ce refus s'effectue par écrit,
accompagné de l'exposition des raisons invoquées.
4 - Dans le cas prévu aux paragraphes
précédents, le magistrat qui a formulé
la directive, l'ordre ou l'instruction peut se saisir de l'affaire
ou l'attribuer à un autre magistrat.
5 - (ancien § 4 de l'article 58)
6 - (ancien § 5 de l'article 58)
Article 80
Pouvoirs du ministre de
la Justice
Il appartient au ministre de la Justice
:
a) de transmettre, par l'intermédiaire
du procureur général de la République,
des instructions d'ordre spécifique relatives aux
actions civiles et aux procédures de conflits de
nature extrajudiciaire dans lesquelles l'État est
intéressé ;
b) [ancien alinéa b) de l'article
59]
c) [ancien alinéa c) de l'article
59]
d) [ancien alinéa d) de l'article
59]
e) [ancien alinéa e) de l'article
59]
CHAPITRE II
Incompatibilités,
devoirs et droits des magistrats
Article 81
Incompatibilités
1 - L'exercice des fonctions de magistrat
du ministère public est incompatible avec l'exercice
de toute autre fonction publique ou privée de caractère
professionnelle, à l'exception des fonctions enseignantes
ou de recherche scientifique à caractère juridique,
ou des fonctions de direction au sein d'organisations représentatives
de la magistrature du ministère public.
2 - (ancien § 2 de l'article 60)
3 - Sont considérées comme
fonctions du ministère public celles exercées
à plein temps par un magistrat siégeant au Conseil
supérieur du ministère public, par un magistrat
membre du cabinet du procureur général de la
République, membre de la direction ou du corps enseignant
au Centre d'études judiciaires, et responsable, dans
le cadre du ministère de la Justice, de la préparation
et de la révision de textes de loi.
Article 82
Activités politiques
(ancien article 61)
Article 83
Empêchements
1 - Les magistrats du ministère
public ne peuvent exercer dans des tribunaux ou dans des chambres
où exercent des magistrats du siège ou du ministère
public, ou des fonctionnaires de justice auxquels ils soient
liés par le mariage ou l'union de fait, ou qui soient
parent ou allié en ligne directe ou collatérale
jusqu'au 2e degré.
2 - Les magistrats du ministère
public ne peuvent exercer dans des tribunaux ou des départements
appartenant à un cercle judiciaire où ils ont
tenu un bureau d'avocat durant les 5 dernières années.
Article 84
Devoir de réserve
1 - Les magistrats du ministère
public ne peuvent faire aucune déclaration ou commentaire
sur des affaires, sauf, sur autorisation supérieure,
pour défendre leur honneur ou en défense d'autres
intérêts légitimes.
2 - Ne sont pas concernées par
le devoir de réserve les informations dont le contenu
n'est pas couvert par le secret de justice ou le secret professionnel
et qui visent à réaliser des droits ou des intérêts
légitimes, notamment le droit d'accès à
l'information.
Article 85
Domicile nécessaire
1 - Les magistrats du ministère
public sont tenus d'avoir domicile au siège du tribunal
ou du service où ils exercent. Ils peuvent toutefois
résider à quelque endroit de la circonscription,
dans la mesure où cela n'entrave pas l'exercice de
leurs fonctions.
2 - Lorsque les circonstances le justifient
et que cela ne porte pas atteinte à l'exercice de leurs
fonctions, les magistrats du ministère public peuvent
être autorisés à résider dans un
lieu différent de celui prévu au paragraphe
précédent.
Article 86
Absences
1 - Dans l'exercice de leurs fonctions,
les magistrats du ministère public peuvent s'absenter
de leur circonscription lors de leurs congés, des vacances
judiciaires et les samedis, dimanches et jours fériés.
2 - Leur absence pendant les vacances
annuelles, les samedis, dimanches et jours fériés
ne peut être un obstacle à donner suite au service
urgent. Des roulements peuvent être organisés
à cet effet.
3 - (ancien § 3 de l'article 65)
Article 87
Absences justifiées
1 - En cas de raison bien motivée,
les magistrats du ministère public peuvent s'absenter
de leur circonscription pendant 3 jours au plus par mois,
et 10 par an, sur autorisation préalable de leur supérieur
hiérarchique. Faute de pouvoir l'obtenir, l'absence
sera immédiatement communiquée et justifiée
à leur retour.
2 - (ancien § 2 de l'article 66)
3 - Sont assimilées aux absences
mentionnées au paragraphe précédent,
quatre au plus par mois, celles qui sont dues à l'exercice
de fonctions de direction au sein d'organisations représentatives
de la magistrature du ministère public.
4 - (ancien § 4 de l'article 66)
Article 88
Dispense de service
1 - Quand il n'existe pas d'inconvénient
pour le service, le Conseil supérieur du ministère
public ou le procureur général de district,
sur délégation du premier, peut concéder
aux magistrats du ministère public une dispense de
service pour participer à des congrès, colloques,
cours, séminaires, réunions ou autres manifestations,
connexes à leur activité professionnelle, qui
se tiennent dans le Pays ou à l'étranger.
2 - Sont applicables aux magistrats du
ministère public, accompagnées des adaptations
nécessaires, les dispositions du décret-loi
n° 272/88, du 3 août 1988, lorsque ceux-ci se proposent
de réaliser des programmes de travail ou d'études,
et de fréquenter des cours ou des stages à l'intérêt
public reconnu.
3 - Les prétentions mentionnées
au paragraphe précédent sont soumises à
la décision du ministre de la Justice, sur proposition
du Conseil supérieur du ministère public, avec
mention de la durée, des conditions et des termes des
programmes et des stages.
Article 89
Magistrats en situation
de congé sans solde de longue durée
Les magistrats du ministère public
qui se trouvent en situation de congé sans solde de
longue durée ne peuvent en aucun cas invoquer leur
qualité de magistrat pour s'identifier dans le cadre
de la profession qu'ils exercent.
Article 90
Traitement, honneur et
toge
1 - Le procureur général
de la République jouit des mêmes catégorie,
traitement et honneurs que ceux du président du Tribunal
Suprême de Justice, et revêt la toge qui correspond
à celui-ci.
2 - (ancien § 2 de l'article 68)
3 - (ancien § 3 de l'article 68)
4 - Les procureurs de la République
et les substituts du procureur jouissent des mêmes catégorie,
traitement et honneurs que ceux des juges des tribunaux près
desquels ils exercent leurs fonctions et revêtent la
toge qui correspond à ceux-ci.
Article 91
Détention provisoire
1 - Les magistrats du ministère
public ne peuvent pas être arrêtés ou détenus
avant que soit prononcée la décision qui fixe
le jour du jugement relatif à l'action engagée
contre eux, sauf en cas de flagrant délit pour des
crimes passibles d'une peine d'emprisonnement supérieure
à 3 ans.
2 - En cas de garde à vue ou de
détention, le magistrat est immédiatement présenté
à l'autorité judiciaire compétente.
3 - Les magistrats du ministère
public accomplissent leur période de détention
provisoire et purgent leur peine privative de liberté
dans des établissements pénitentiaires ordinaires,
en régime de séparation des autres détenus
ou reclus.
4 - En cas de besoin de perquisition
au domicile personnel ou professionnel du magistrat du ministère
public, celle-ci est présidée, sous peine de
nullité, par le juge compétent, qui le communiquera
préalablement au Conseil supérieur du ministère
public, afin qu'un membre désigné par ce conseil
puisse être présent.
Article 92
Juridiction compétente
Le tribunal compétent pour l'enquête,
l'instruction et le jugement des magistrats du ministère
public inculpés au pénal, ainsi que pour les
recours en matière de contravention, est celui dont
la catégorie est immédiatement supérieure
à celle où le magistrat se trouve placé.
Il s'agit, pour le procureur général de la République,
le vice-procureur général de la République
et les substituts du procureur général, du Tribunal
Suprême de Justice.
Article 93
Exercice de la plaidoirie
(ancien article 71)
Article 94
Rapports entre magistrats
(ancien article 72)
Article 95
Composantes du système
de rétribution
1 - (ancien § 1 de l'article 73)
2 - Il n'est pas permis d'attribuer une
allocation, quelle qu'elle soit, qui ne fasse partie des composantes
de rétribution mentionnées au paragraphe précédent,
sans préjudice des dispositions de l'article 98.
Article 96
Rémunération
de base et accessoires
1 - (ancien § 1 de l'article 74)
2 - (ancien § 2 de l'article 74)
3 - (ancien § 3 de l'article 74)
4 - À titre d'accessoires, les
compensations visées aux articles 97 à 100 et
102 de la présente loi sont maintenues.
Article 97
Indemnité de résidence
Après avis du Conseil supérieur
du ministère public et des organisations représentatives
des magistrats, le ministre de la Justice peut déterminer
qu'une indemnité de résidence soit attribuée
aux magistrats du ministère public qui exercent des
fonctions dans les régions autonomes.
Article 98
Indemnité pour
frais de représentation
1 - Le procureur général
de la République a droit à une indemnité
correspondant à 20% de son traitement, à titre
de frais de représentation.
2 - Le vice-procureur général
de la République et les procureurs généraux
de district ont droit à une indemnité correspondant
à 10% de leur traitement, à titre de frais de
représentation.
Article 99
Frais de déplacement
1 - Les magistrats du ministère
public ont droit au remboursement, à défaut
d'opter pour une avance, des frais résultant de leur
déplacement et de leur famille, ainsi que, dans les
limites établies par décision des ministres
des Finances et de la Justice, du transport de leurs biens
personnels, quel que soit le moyen de transport utilisé,
et ce lorsqu'ils bénéficient d'un avancement,
sont mutés ou affectés pour des motifs de nature
non disciplinaire.
2 - Lorsque le déplacement intervient
à la demande du magistrat, il n'y a pas lieu à
un remboursement, sauf dans les cas suivants :
a) Lorsqu'il s'agit d'un déplacement
entre le continent et les régions autonomes ;
b) Lorsque, en cas de mutation demandée,
la situation prévue au § 1er de l'article 137
intervient, ou que la mutation a lieu après 2 années
d'exercice effectif au poste antérieur.
Article 100
Faux frais
(ancien article 78)
Article 101
Distribution de publications
officielles
1 - (ancien § 1 de l'article 79)
2 - Les procureurs de la République
et les substituts du procureur ont droit à recevoir
gratuitement la première série du Diário
da República, pouvant opter pour la version imprimée
ou électronique, du Boletim do Ministério da
Justiça et, à leur demande, des autres publications
mentionnées au paragraphe précédent.
Article 102
Logement
1 - (ancien § 1 de l'article 80)
2 - Les magistrats qui ne disposent pas
de logement, conformément au paragraphe précédent,
ou ne l'habite pas selon les dispositions stipulées
à la fin du § 2 de l'article 85 ont droit à
une prime de dédommagement fixée par le ministre
de la Justice, après avis du Conseil supérieur
du ministère public et des organisations représentatives
des magistrats, en tenant compte des prix courants du marché
local du logement.
Article 103
Responsabilité
du versement de la contre-prestation
(ancien article 81)
Article 104
Responsabilité
des meubles
(ancien article 82)
Article 105
Vacances et congés
1 - (ancien § 1 de l'article 83)
2 - (ancien § 2 de l'article 83)
3 - (ancien § 3 de l'article 83)
4 - Le supérieur hiérarchique
direct du magistrat peut déterminer le retour à
ses fonctions, pour des raisons motivées de travail
urgent, sans nuire à son droit de jouir chaque année
de jours de vacances auxquels il a droit, comme prévu
par la loi pour la fonction publique.
5 - (ancien § 5 de l'article 83)
6 - Lorsque, durant la période
de vacances stipulée en vertu des dispositions du paragraphe
précédent, les magistrats doivent se rendre
à la région autonome pour accomplir le roulement
de travail qu'il leur incombe, les frais de déplacement
sont à la charge de l'État.
Article 106
Système de roulement
et travail urgent
1 - Le procureur général
de la République organise des roulements pour assurer
le travail urgent pendant les vacances judiciaires ou lorsque
le travail le justifie. Les substituts du procureur général
y participent.
2 - Les magistrats du ministère
public assurent le travail urgent dans les termes prévus
par la loi.
Article 107
Droits particuliers
1 - Les magistrats du ministère
public ont spécialement le droit :
a) [ancien alinéa a) du §
1 de l'article 85]
b) [ancien alinéa b) du §
1 de l'article 85]
c) [ancien alinéa c) du §
1 de l'article 85]
d) [ancien alinéa d) du §
1 de l'article 85]
e) d'utiliser gratuitement les transports
en commun, terrestres ou fluviaux, selon un mode à
établir par le ministère de la Justice, et
ce dans le ressort de la circonscription où ils exercent
leurs fonctions, ou, dans l'exercice de leurs fonctions,
et dans l'hypothèse prévue à la fin
du § 2 de l'article 85, entre cette circonscription
et leur résidence ;
f) de posséder un numéro
de téléphone confidentiel, sous réserve
de l'avis favorable du Conseil supérieur du ministère
public ;
g) d'accéder gratuitement, dans
les termes constitutionnels et légaux, aux bibliothèques
et aux banques de données documentaires publiques,
notamment à celles des tribunaux supérieurs,
du Tribunal Constitutionnel, et de la Procuradoria-Geral
da República ;
h) de jouir d'un service de sécurité
spéciale pour eux-mêmes, leur famille et leurs
biens, sur demande du Conseil supérieur du ministère
public ou du procureur général de district,
sur délégation du premier, ou en cas d'urgence,
sur demande du magistrat, auprès du commandement
des forces de police du territoire de leur résidence,
quand de sérieuses raisons de sécurité
l'exigent ;
i) d'être exemptés des
frais occasionnés par toute action légale
où ils sont partie principale ou accessoire, pour
des faits liés à l'exercice de leurs fonctions.
2 - (ancien § 2 de l'article 85)
3 - Le procureur général
de la République et le vice-procureur général
de la République ont droit à un passeport diplomatique,
et les substituts du procureur général à
un passeport spécial. Un passeport spécial peut
également être délivré aux procureurs
de la République et aux substituts du procureur lorsque
ceux-ci se déplacent à l'étranger dans
l'exercice de leurs fonctions.
4 - En ce qui concerne le passeport spécial,
les droits prévus aux § 1, alinéas e) et
g), 2 et 3 sont applicables à tous les membres du Conseil
supérieur du ministère public.
Article 108
Dispositions
subsidiaires
(ancien article 86)
CHAPITRE III
Classifications
Article 109
Classification des magistrats
du ministère public
Les procureurs de la République
et les substituts du procureur sont classés par le
Conseil supérieur du ministère public, selon
leur mérite, d'après les notes suivantes : Très
bien, Bien avec distinction, Bien, Suffisant et Médiocre.
Article 110
Critères et effets
de la classification
(ancien article 88)
Article 111
Classification des magistrats
en service détaché
(ancien
article 89)
Article 112
Périodicité
des classifications
1 - Les procureurs de la République
et les substituts du procureur sont classés, au moins,
tous les 4 ans.
2 - Toute classification attribuée
depuis plus de 4 ans est considérée comme caduque,
sauf si le manque d'actualisation n'est pas imputable au magistrat
ou si les dispositions de l'article 111 lui sont applicables.
3 - (ancien § 3 de l'article 90)
4 - (ancien § 4 de l'article 90)
Article 113
Éléments
à considérer
(ancien article 91)
CHAPITRE IV
Nominations
SECTION Ière
Recrutement et accès
SOUS-SECTION Ière
Dispositions générales
Article 114
Conditions d'admission
à la magistrature du ministère public
Les conditions d'admission à la
magistrature du ministère public sont les suivantes
:
a) [ancien
alinéa a) de l'article 92]
b) [ancien alinéa b) de l'article
92]
c) être titulaire d'une licenciatura
en droit, obtenue dans une université portugaise
ou une université reconnue au Portugal ;
d) avoir fréquenté avec
succès les cours ou les stages de formation, sans
préjudice des dispositions de l'article 128 ;
e) [ancien alinéa a) de l'article
92]
Article 115
Cours et stages de formation
(ancien article 93)
Article 116
Accès
(ancien article 94)
Article 117
Conditions générales
d'accès
1 - (ancien §
1 de l'article 95)
2 - (ancien § 2 de l'article 95)
3 - (ancien § 3 de l'article 95)
Article 118
Désistement
1 - Les magistrats
du ministère public à qui incombe de l'avancement
peuvent présenter une déclaration de désistement.
2 - La déclaration de désistement
implique que le magistrat ne peut jouir d'un avancement par
ancienneté lors des 2 années suivantes.
3 - Les déclarations de désistement
sont présentées au Conseil supérieur
du ministère public selon le délai visé
au § 3 de l'article 134.
4 - (ancien § 4 de l'article 96)
SOUS-SECTION II
Dispositions spéciales
Article 119
Substituts du procureur
1 - Sans préjudice
des dispositions de l'article 128, la première nomination
à la magistrature du ministère public correspond
à la catégorie de substitut du procureur affecté
dans des arrondissements ou à des postes d'admission.
2 - (ancien § 2 de l'article 97)
Article 120
Substitut du procureur
près les
départements des investigations et de l'action pénale
La nomination aux postes de substitut
du procureur dans les départements des investigations
et de l'action pénale du ressort des tribunaux d'arrondissement
sièges des districts judiciaires s'effectue parmi les
substituts du procureur justifiant d'au moins 7 années
de service. Les critères de préférence
sont les suivants :
a) la classification
du mérite ;
b) l'expérience en matière
criminelle, en particulier relative à l'étude
et à la direction de l'enquête des crimes violents
ou hautement organisés ;
c) la formation spécifique ou
la réalisation de travaux de recherche dans le domaine
des sciences criminelles.
Article 121
Procureur de la République
1 - La nomination aux vacances de procureur
de la République s'effectue par mutation ou par avancement
parmi les substituts du procureur.
2 - Les postes vacants qui ne sont pas
pourvus par mutation le sont par avancement.
3 - L'avancement s'effectue par voie
de concours ou selon l'ordre de la liste d'avancement.
4 - Seuls peuvent bénéficier
d'avancement par voie de concours les substituts du procureur
qui justifient d'au moins 10 années de service.
5 - Les postes sont pourvus, par ordre
de vacance, successivement dans la proportion de trois par
voie de concours et deux selon l'ordre de la liste d'avancement.
6 - Les magistrats candidats aux concours
qui ne sont pas nommés par cette voie peuvent aussi
être nommés selon l'ordre de la liste d'ancienneté,
s'ils n'ont pas présenté de déclaration
de désistement.
7 - En ce qui concerne l'avancement par
concours, est nommé le magistrat possédant la
meilleure classification et, en cas d'égalité,
le magistrat le plus ancien.
8 - Lorsqu'il existe un poste vacant
à pourvoir par concours et qu'il n'y a pas de candidats,
l'avancement s'effectue selon l'ordre de la liste d'ancienneté.
9 - En cas d'avancement selon l'ordre
de la liste d'ancienneté, les postes vacants sont pourvus
successivement dans une proportion de trois par mérite
et un par ancienneté.
Article 122
Procureur de la République
près les
départements des investigations et de l'action pénale
du ressort des tribunaux d'arrondissement sièges de
district judiciaire
1 - La nomination aux postes de procureur
de la République près les départements
des investigations et de l'action pénale du ressort
des arrondissements sièges de district judiciaire s'effectue
parmi les procureurs de la République selon la classification
de leur mérite.
2 - La nomination revient au magistrat
le mieux classé et, parmi les mieux classés,
au plus ancien.
Article 123
Procureur de la République
près le
Département central des investigations et de l'action
pénale
et procureur de la République coordinateur
1 - La nomination aux postes de procureur
de la République près le Département
central des investigations et de l'action pénale s'effectue
parmi les procureurs de la République, selon la classification
de leur mérite. Les critères de préférence
sont les suivants :
a) l'expérience en matière
criminelle, en particulier relative à l'étude
ou la direction de l'enquête des crimes violents ou
hautement organisés ;
b) la formation spécifique ou
l'expérience en recherche appliquée au domaine
des sciences criminelles.
2 - La nomination au poste de procureur
de la République coordinateur s'effectue, sur proposition
du procureur général de district, parmi les
procureurs de la République possédant la classification
Très bien et justifiant d'un temps de service non inférieur
à 5 ans.
3 - Les fonctions mentionnées
aux paragraphes précédents sont exercées
en service détaché.
Article 124
Auditeurs de justice
Les auditeurs de justice sont nommés
parmi les substituts du procureur général ou,
par avancement, parmi les procureurs de la République.
Article 125
Substituts du procureur
général près les cours suprêmes
1 - Les postes de substitut du procureur
général près le Tribunal Suprême
de Justice, le Tribunal Constitutionnel, le Tribunal Suprême
Administratif, le Tribunal des Comptes et le Tribunal Suprême
Militaire sont pourvus parmi les substituts du procureur général
ou, par avancement, parmi les procureurs de la République
possédant la classification Très bien.
2 - La nomination s'effectue sur proposition
du procureur général de République, le
Conseil supérieur du ministère public ne pouvant
pas opposer son veto, pour chaque poste vacant, à plus
de deux noms.
3 - Les fonctions mentionnées
au § 1 sont exercées en service détaché.
Article 126
Procureurs généraux
de district et assimilés
1 - Les postes de procureur général
de district et de substitut du procureur général
près le Tribunal Central Administratif sont pourvus
parmi les substituts du procureur général ou,
par avancement, parmi les procureurs de la République
possédant la classification Très bien.
2 - Le Conseil supérieur du ministère
public nomme un des noms proposés pour chaque vacance
parmi un nombre minimum de trois.
3 - Les dispositions du § 3 de l'article
précédent sont applicables.
Article 127
Substitut du procureur
général près le
Département central des investigations et de l'action
pénale,
les départements de contentieux de l'État et
les départements des investigations et de l'action
pénale
Les postes de substitut du procureur général
près le Département central des investigations
et de l'action pénale, les départements de contentieux
de l'État et les départements des investigations
et de l'action pénale du ressort des tribunaux d'arrondissement
sièges de district judiciaire sont pourvus parmi les
substituts du procureur général ou, par avancement,
parmi les procureurs de la République possédant
la classification Très bien, sur proposition du procureur
général de la République, et sont exercés
en service détaché.
Article 128
Membres du Conseil consultatif
(ancien article 102)
Article 129
Nomination et révocation
du
vice-procureur général de la République
1 - (ancien § 1 de l'article 103)
2 - Les dispositions du § 2 de l'article
125 sont applicables à la nomination.
3 - La nomination du vice-procureur général
de la République en tant que juge du Tribunal Suprême
de Justice n'entraîne pas la cessation du service détaché
et n'empêche pas le renouvellement de celui-ci.
4 - (ancien § 3 de l'article 103)
Article 130
Nomination au poste de
juge
Les magistrats du ministère public
peuvent être nommés juges comme prévu
dans le statut particulier de chaque corps de tribunal.
Article 131
Nomination et révocation
du
procureur général de la République
1 - (ancien § 1 de l'article 105)
2 - Le mandat du procureur général
de la République a une durée de 6 ans, sans
préjudice des dispositions de l'alinéa m) de
l'article 133 de la Constitution.
3 - (ancien § 2 de l'article 105)
4 - Après la cessation de ses fonctions,
le procureur général de la République
nommé, conformément au paragraphe précédent,
a le droit de réintégrer son corps d'origine,
sans perte d'ancienneté ni du droit à l'avancement.
Les dispositions des articles 24 à 31 de la loi n°
4/85, du 9 avril 1985, sont applicables au procureur général
de la République qui n'est ni magistrat du siège
ou du ministère public, ni fonctionnaire de l'État.
5 - Si le procureur général
de la République est magistrat, le temps de service
accompli à ce poste comptera entièrement, comme
s'il l'avait exercé dans la magistrature, et il pourra
occuper le poste qui lui reviendrait s'il n'avait pas interrompu
l'exercice de sa fonction, notamment sans préjudice
des avancements et de l'accès auquel il aurait droit
entre-temps.
6 - Si des magistrats d'ancienneté
inférieure à celle que possédait le procureur
général de la République sont nommés
au Tribunal Suprême de Justice, le Conseil supérieur
de la magistrature ouvre de nouveau le concours par lequel,
conformément au paragraphe précédent,
le procureur général de la République
a été nommé, et le place au rang qui
lui appartient.
7 - Chaque fois que des magistrats d'ancienneté
inférieure à celle que possédait le procureur
général de la République sont nommés
au Tribunal Suprême de Justice, celui-ci conserve le
droit à la rémunération perçue
à la date de cessation de ses fonctions, à l'exception
des indemnités mentionnées à l'article
98.
SECTION II
Inspecteurs
Article 132
Recrutement
(ancien article 106)
SECTION III
Mouvements
Article 133
Mouvements
1 - Les mouvements sont effectués
durant les mois de mai et de décembre.
2 - (ancien § 2 de l'article 107)
Article 134
Préparation des
mouvements
1 - (ancien §
1 de l'article 108)
2 - Les requêtes sont enregistrées
au secrétariat et caduquent lors de la réalisation
du mouvement.
3 - (ancien § 3 de l'article 108)
4 - En ce qui concerne les arrondissements
sièges de district judiciaire, les magistrats peuvent
concourir à des tribunaux ou à des services
spécifiques, au titre du règlement approuvé
par le Conseil supérieur du ministère public.
Article 135
Mutations et permutations
1 - Sauf pour motif disciplinaire, les
magistrats du ministère public ne peuvent être
mutés avant qu'une année ne se soit écoulée
depuis la date du début des fonctions qu'ils sont en
train d'exercer.
2 - (ancien § 1 de l'article 109)
3 - (ancssien § 2 de l'article 109)
4 - (ancien § 3 de l'article 109)
5 - Lorsque la mutation sur demande s'effectue
d'un arrondissement ou d'un premier poste d'accès à
un arrondissement ou à un poste d'accès final,
le délai mentionné au § 3 est de 8 années
à compter de la date de la première nomination.
6 - (ancien § 5 de l'article 109)
Article 136
Règles d'affectation
et de préférence
1 - L'affectation
des magistrats du ministère public doit se faire prioritairement
en fonction des besoins de service et de façon à
concilier la vie personnelle et familiale des intéressés
avec leur vie professionnelle.
2 - En ce qui concerne la nomination
dans des tribunaux de compétence spécialisée,
la formation spécialisée des candidats est prise
en considération.
3 - Si la formation spécialisée
découle de la prestation de service dans un tribunal
spécialisé, 2 années d'exercice sont
exigées.
4 - (ancien § 3 de l'article 110)
Article 137
Affectations
1 - Les substituts du procureur ne peuvent
refuser leur première affectation après avoir
exercé leurs fonctions dans un arrondissement ou à
un poste d'admission ou à un premier poste d'accès.
2 - Les substituts
du procureur comptant plus de 5 années de service effectif
ne peuvent demander leur affectation dans des arrondissements
ou à des postes d'admission s'ils ont déjà
été affectés dans des arrondissements
ou à des premiers postes d'accès, ni dans aucun
des cas s'ils sont affectés dans des arrondissements
ou à des postes finals d'accès
3 - Les substituts du procureur ne peuvent
être affectés dans des arrondissements ou à
des postes finals d'accès sans avoir exercé
des fonctions dans des arrondissements ou à des premiers
postes d'accès, ni dans aucun des cas sans avoir exercé
des fonctions dans des arrondissements ou à des postes
d'admission.
Article 138
Magistrats auxiliaires
(ancien article 112)
SECTION IV
Services détachés
Article 139
Services détachés
1 - (ancien § 1 de l'article 113)
2 - (ancien § 2 de l'article 113)
3 - Est également soumise à
l'autorisation du Conseil supérieur du ministère
public la prestation de service dans des institutions ou des
organisations internationales dont le Portugal fait partie,
lorsqu'elle implique de résider en pays étranger.
Les magistrats sont considérés en service détaché
durant la période que dure de l'activité.
Article 140
Délais des services
détachés
1 - (ancien § 1 de l'article 114)
2 - Des services détachés
d'une année au plus, renouvelable, peuvent être
éventuellement autorisés.
3 - (ancien § 3 de l'article 114)
4 - Les services détachés
visés au § 3 de l'article 81 et au § 3 de
l'article précédent, et ceux qui concernent
l'exercice de fonctions en matière de coopération
internationale, notamment avec les États membres de
la Communauté des pays d'expression portugaise, n'entraînent
pas non plus l'ouverture de vacance.
SECTION V
Investiture
Article 141
Conditions et délai
d'investiture
(ancien article 116)
Article 142
Personne qui investit les magistrats
de leurs fonctions
Les magistrats du ministère public
sont investis de leurs fonctions de la façon suivante
:
a) [ancien alinéa a) du §
1 de l'article 117]
b) [ancien alinéa b) du §
1 de l'article 117]
c) Les procureurs de la République
par-devant le procureur général de district
de leur district judiciaire ;
d) Les substituts du procureur par-devant
leur procureur de la République ou par-devant le procureur
général de district, dans les arrondissements
sièges des districts judiciaires qui comptent plus
d'un procureur de la République ;
e) (ancien § 2 de l'article 117)
Article 143
Défaut d'investiture
(ancien article 118)
Article 144
Investiture de magistrats
en service détaché
(ancien article 119)
CHAPITRE V
Retraite, cessation des
fonctions et suspension
SECTION Ière
Retraite
Article 145
Retraite sur requête
Les requêtes de mise à la
retraite volontaire sont envoyées à la Procuradoria-Geral
da República, qui les fait parvenir à l'administration
de la Caisse retraite.
Article 146
Mise à la retraite
pour incapacité
(ancien article 121)
Article 147
Effets de la mise à
la retraite pour incapacité
(ancien article 122)
Article 148
Mise à la retraite
des magistrats honoraires
1 - (ancien § 1 de l'article 123)
2 - (ancien § 2 de l'article 123)
3 - Les magistrats dans les conditions
prévues au § 1 peuvent produire une déclaration
de renonciation à leur retraite ou solliciter la suspension
temporaire de cet état. Ils restent toutefois assujettis,
définitivement ou temporairement, au régime
général de mise à la retraite publique.
Article 149
Droits et obligations
1 - Les dispositions des § 1 et 2
de l'article 95 et des § 1, alinéa a), b), c),
e), g) et h), et 2 de l'article 107 sont applicables aux magistrats
retraités.
2 - (ancien § 2 de l'article 124)
3 - (ancien § 3 de l'article 124)
4 - (ancien § 4 de l'article 124)
5 - (ancien § 5 de l'article 124)
Article 150
Régime supplétif
et subsidiaire
(ancien article 125)
SECTION II
Cessation et suspension
des fonctions
Article 151
Cessation de fonctions
(ancien
article 126)
Article 152
Suspension de fonctions
Les magistrats du ministère public
suspendent leurs fonctions :
a) le jour où ils sont notifiés
de l'ordonnance qui désigne le jour du jugement relatif
à l'action engagée contre eux pour crime intentionnel
;
b) [ancien alinéa b) de l'article
127]
c) le jour où ils sont notifiés
du sursis prévu au § 3 de l'article 146.
CHAPITRE VI
Ancienneté
Article 153
Ancienneté dans
le tableau d'avancement et la catégorie
(ancien article 128)
Article 154
Temps de service compté pour l'ancienneté
1 - Afin de déterminer l'ancienneté,
il n'est pas fait retenue des périodes suivantes :
a) [ancien alinéa a) du §
1 de l'article 129]
b) [ancien alinéa b) du §
1 de l'article 129]
c) Le temps de détention provisoire,
accompli en procédure de nature pénale, lorsque
la procédure prend fin pour classement ou acquittement
;
d) [ancien alinéa d) du §
1 de l'article 129]
e) [ancien alinéa e) du §
1 de l'article 129]
f) [ancien alinéa f) du §
1 de l'article 129]
g) Les absences mentionnées à
l'article 87.
2 - (ancien § 2 de l'article 129)
Article 155
Temps de service non compté
pour l'ancienneté
Les périodes suivantes ne sont
pas prises en considération dans le calcul de l'ancienneté
:
a) Le temps écoulé dans
une situation d'inactivité ou de congé sans
solde de longue durée ;
b) Le temps qui, conformément
aux dispositions sur la procédure disciplinaire, est
considéré comme perdu ;
c) Le temps d'absence illégitime
du service.
Article 156
Calcul de l'ancienneté
(ancien article 131)
Article 157
Liste d'avancement
(ancien article 132)
Article 158
Réclamations
1 - Les magistrats qui se considèrent
comme étant lésés par le grade figurant
sur la liste d'avancement peuvent réclamer, dans un
délai de 60 jours à compter de la date mentionnée
au § 4 de l'article précédent, dans une
requête adressée au Conseil supérieur
du ministère public, accompagnée d'autant de
copies qu'il y a de magistrats qui pourraient souffrir de
la réclamation.
2 - (ancien § 2 de l'article 133)
3 - (ancien § 3 de l'article 133)
Article 159
Effet de la réclamation
sur des mouvements déjà effectués
(ancien article 134)
Article 160
Correction d'office d'erreurs
matérielles
1 - (ancien § 1 de l'article 135)
2 - Dès leur publication sur la
liste d'avancement, les corrections mentionnées au
paragraphe précédent sont soumises aux dispositions
des articles 157 et 158.
CHAPITRE VII
Disponibilité
Article 161
Disponibilité
(ancien article 136)
CHAPITRE VIII
Procédure disciplinaire
SECTION I
Disposition générale
Article 162
Responsabilité
en matière disciplinaire
(ancien article 137)
Article 163
Infractions disciplinaires
(ancien article 138)
Article 164
Assujettissement à
la juridiction disciplinaire
(ancien article 139)
Article 165
Autonomie de la juridiction
disciplinaire
(ancien article 140)
SECTION II
Peines
SOUS-SECTION I
Types de peines
Article 166
Échelon des peines
(ancien article 141)
Article 167
Avertissement
(ancien article 142)
Article 168
Amende
(ancien article 143)
Article 169
Déplacement d'office
(ancien article 144)
Article 170
Suspension d'exercice
et mise en inactivité
(ancien article145)
Article 171
Mise en retraite et démission
d'office
(ancien article 146)
SOUS SECTION II
Effets des sanctions
Article 172
Effets des sanctions
(ancien article 147)
Article 173
Amende
(ancien article 148)
Article 174
Déplacement d'office
(ancien article 149)
Article 175
Suspension d'exercice
(ancien article 150)
Article 176
Mise en inactivité
(ancien article 151)
Article 177
Mise en retraite d'office
(ancien article 152)
Article 178
Démission d'office
(ancien article 153)
Article 179
Promotion des magistrats
mis en cause
(ancien article 154)
SOUS SECTION III
Application des peines
Article 180
Avertissement
(ancien article 155)
Article 181
Amende
(ancien article 156)
Article 182
Déplacement d'office
(ancien article 157)
Article 183
Suspension d'exercice
et mise en inactivité
(ancien article 158)
Article 184
Mise en retraite et démission
d'office
(ancien article 159)
Article 185
Détermination de
la peine
(ancien article 160)
Article 186
Atténuation exceptionnelle
de la peine
(ancien article 161)
Article 187
Récidive
1 - (ancien § 1 de l'article 162)
2 - Si la sanction appliquée est
l'une de celles mentionnées aux alinéas b),
d), et e) du § 1 de l'article 166, en cas de récidive
leur limite minimum sera respectivement égale à
un tiers, un quart et deux tiers des limites maximums.
3 - (ancien § 3 de l'article 162)
Article 188
Concours d'infractions
(ancien article 163)
Article 189
Remplacement des sanctions
appliquées aux magistrats en retraite
(ancien article 164)
SOUS SECTION IV
Prescription des sanctions
Article 190
Délais de prescription
(ancien article 165)
SECTION III
Procédure disciplinaire
SOUS-SECTION Ière
Normes de procédure
Article 191
Procédure disciplinaire
1 - (ancien § 1 de l'article 166)
2 - La procédure disciplinaire
est écrite, mais ne dépend pas de formalités
spéciales, sauf au cours de l'audience, où la
défense du mis en cause doit être assurée.
3 - (ancien § 3 de l'article 166)
Article 192
Récusation et suspicion
Le régime de récusation
issu de la procédure pénale est applicable à
la procédure disciplinaire, avec les nécessaires
adaptations.
Article 193
Caractère confidentiel
de la procédure disciplinaire
(ancien article 168)
Article 194
Délai de l'instruction
1 - L'instruction de la procédure
disciplinaire doit être conclue dans un délai
de 90 jours.
2 - (ancien § 2 de l'article 169)
3 - (ancien § 3 de l'article 169)
Article 195
Nombre de témoins
en phase d'instruction
1 - (ancien § 1 de l'article 170)
2 - L'instructeur peut refuser la demande
d'audition de témoins, quand il juge suffisantes les
preuves produites.
Article 196
Suspension préventive
du magistrat mis en cause
1 - (ancien § 1 de l'article 171)
2 - (ancien § 2 de l'article 171)
3 - La suspension préventive ne
peut dépasser les 180 jours. Elle peut être prolongée
de 60 jours, et n'a pas les effets mentionnés à
l'article 175.
Article 197
Accusation
(ancien article 172)
Article 198
Notification du mis en
cause
1 - La copie de l'acte d'accusation est
remis au mis en cause soit en main propre, soit par courrier
recommandé avec accusé de réception.
Pour la présentation des arguments de la défense,
un délai de 10 à 30 jours est fixé.
2 - (ancien § 2 de l'article 173)
Article 199
Nomination du défenseur
(ancien article 174)
Article 200
Examen du dossier
(ancien article 175)
Article 201
Défense du mis
en cause
(ancien article 176)
Article 202
Rapport
(ancien article 177)
Article 203
Notification de la décision
La décision finale, accompagnée
de la copie du rapport mentionné dans l'article précédent,
est notifiée au mis en cause, dans le respect des dispositions
de l'article 198.
Article 204
Nullités et irrégularités
(ancien article 179)
SOUS-SECTION II
Abandon de poste
Article 205
Procès-verbal d'abandon
(ancien article 180)
Article 206
Présomption d'intention
d'abandon
(ancien article 181)
SECTION IV
Révision des décisions
disciplinaires
Article 207
Révision
(ancien article 182)
Article 208
Procédure
(ancien article 183)
Article 209
Séquence de la
procédure de révision
1 - (ancien corps de l'article 184)
2 - Si la révision est décidée,
un nouvel instructeur de la procédure est nommé
Article 210
Recevabilité de
la demande de révision
(ancien article 185)
CHAPITRE X
Enquêtes et inspections
Article 211
Enquêtes et inspections
(ancien article 186)
Article 212
Instruction
(ancien article 187)
Article 213
Rapport
(ancien article 188)
Article 214
Conversion en procédure
disciplinaire
1 - (ancien § 1 de l'article 189)
2 - Dans le cas visé au paragraphe
précédent, le mis en cause est notifié
de la décision du Conseil supérieur du ministère
public de fixer la date d'ouverture de la procédure
disciplinaire.
CHAPITRE X
Services auxiliaires
Article 215
Secrétariats et
fonctionnaires
1 - Sans préjudice de l'aide et
de l'assistance assurées par les sections et les secrétariats
judiciaires, le ministère public dispose de services
techniques et administratifs propres.
2 - Les services techniques et administratifs
assurent une aide notamment dans les domaines suivants :
a) la prévention et les enquêtes
des affaires criminelles ;
b) la coopération judiciaire internationale
;
c) les relations avec les services de
la police judiciaire et les institutions de soins, récupération
et réinsertion sociale ;
d) la direction des ressources humaines,
gestion et intendance ;
e) les notations et les analyses statistiques
;
f) la communication et les appuis informatiques
3 - Dans les départements de contentieux
de l'État, les fonctions d'assistance peuvent aussi
être assurées par des fonctionnaires de l'administration
publique, en mission de service, en réquisition, ou
en détachement, et par des experts et des conseils
employés à cet effet.
CHAPITRE XI
Dispositions finales et
transitoires
Article 216
Régime supplétif
Pour tout ce qui n'est pas contraire à
la présente loi sont appliquées, selon le principe
de subsidiarité, les dispositions du Statut disciplinaire
des fonctionnaires civils de l'État, du Code pénal,
et du Code de procédure pénale.
Article 217
Procureurs de la République
dans les sièges des districts judiciaires
Le régime d'assistance établi
dans le § 2 de l'article 45 de la rédaction précédente,
continue à s'appliquer aux procureurs de la République
en fonction dans les sièges de districts judiciaires,
à la date d'entrée en vigueur de la présente
loi.
Article 218
Domaine d'application
du § 3 de l'article 153
Le régime d'ancienneté établi
dans le § 3 de l'article 153 est applicable aux substituts
du procureur général mentionnés qui,
à la date d'entrée en vigueur de la présente
loi, sont nommés.
Article 219
Ancienneté
1 - L'ancienneté des magistrats
du ministère public inclut le temps de service passé
dans la magistrature judiciaire, en tant que sous-délégué
du procureur général de la République
titulaire d'une licenciatura en droit et en tant que délégué
stagiaire.
2 - (ancien § 2 de l'article 195)
Article 220
Situations sauvegardées
1 - (ancien § 1 de l'article 197)
2 - Les dispositions du § 4 de l'article
102 et du § 3 de l'article 101, de la rédaction
antérieure et du présent texte de loi, ne portent
pas préjudice aux avantages acquis avec la nomination
définitive.
Article 221
Mesures fiscales et budgétaires
(ancien article 199)
ANNEXE
Statut du ministère
public
PARTIE Ière
Du ministère public
TITRE Ier
Structure, fonctions et
mode d'intervention
CHAPITRE I
Structure et fonction
Article 1er
Définition
Le ministère public représente
l'État, défend les intérêts déterminés
par la loi, participe à l'exécution de la politique
pénale définie par les organes souverains, exerce
l'action publique orientée selon les principes de la
légalité et défend la légalité
démocratique, conformément à la Constitution,
au présent statut et à la loi.
Article 2
Statut
1- Le ministère public jouit de
l'autonomie par rapport aux autres organes du pouvoir central,
régional et local, conformément à la
présente loi.
2 - L'autonomie du ministère public
se caractérise par ses liens avec les critères
de légalité et d'objectivité et par la
soumission exclusive des magistrats du ministère public
aux directives, aux ordres et aux instructions, prévus
par la loi.
Article 3
Compétences
1 - Il appartient spécialement
au ministère public :
a) de représenter l'État, les Régions
autonomes, les collectivités locales, les personnes
incapables, les personnes non identifiées ou sans
domicile connu ;
b) de participer à l'exécution de la politique
pénale définie par les organes souverains
;
c) d'exercer l'action publique selon les principes de
la légalité ;
d) d'assurer d'office la protection des salariés
et de leurs familles, et de défendre leurs droits
sociaux ;
e) d'assumer, dans les cas prévus par la loi, la
défense des intérêts collectifs et généraux
;
f) de défendre l'indépendance des tribunaux,
dans le domaine de leurs attributions, et de veiller à
ce que la fonction juridictionnelle soit exercée
conformément à la Constitution et aux lois
;
g) de veiller à ce que les décisions des
tribunaux soit exécutées pour qu'elles aient
légitimité ;
h) de conduire l'enquête en matière criminelle,
même lorsqu'elle est réalisée par d'autres
organes ;
i) de promouvoir et de réaliser des actions de
prévention contre le crime ;
j) de surveiller la constitutionnalité des actes
normatifs ;
l) d'intervenir dans les procédures de faillite
et d'insolvabilité et dans toutes les autres procédures
qui concernent l'intérêt public ;
m) d'exercer des fonctions consultatives, dans les termes
de la présente loi ;
n) de surveiller l'activité procédurale
des organes de la police judiciaire ;
o) d'exercer un recours contre une décision quand
celle-ci découle d'une collusion entre les parties
dans le but d'enfreindre la loi ou est prononcée
avec violation expresse de la loi ;
p) d'exercer les fonctions supplémentaires conférées
par la loi ;
2 - La compétence mentionnée
dans l'alinéa f) du § précédent
inclut l'obligation de recour dans les cas et les conditions
prévues par la Loi d'organisation, de fonctionnement
et de procédure du Tribunal Constitutionnel.
3 - Dans l'exercice de ses fonctions,
le ministère public est assisté par les fonctionnaires
de la justice, et par les organes de la police judiciaire
et dispose de services d'assesseurs et de conseillers
CHAPITRE II
Mode d'intervention
Article 4
Représentation
du ministère public
1 - Le ministère public est représenté
près les tribunaux :
a) du Tribunal Suprême de Justice, du Tribunal Constitutionnel,
du Tribunal Suprême Administratif, du Tribunal Suprême
Militaire, du Tribunal des Comptes, par le procureur général
de la République ;
b) des tribunaux de Relation (appel) et du Tribunal Central
Administratif par les substituts des procureurs généraux
;
c) dans les tribunaux de 1ère instance par les
procureurs de la République et par les substituts
du procureur.
2 - Le ministère public est représenté
près les autres tribunaux conformément à
la loi.
3 - Les magistrats du ministère
public se font remplacer selon les conditions prévues
par cette loi.
Article 5
Intervention principale
et secondaire
1 - Le ministère public intervient
principalement dans les procédures suivantes :
a) lorsqu'il représente l'État ;
b) lorsqu'il représente les Régions autonomes
et les collectivités locales ;
c) lorsqu'il représente les personnes incapables,
non identifiées ou sans domicile connu ;
d) lorsqu'il assure d'office la protection des salariés
et de leurs familles et défend leurs droits sociaux
;
e) lorsqu'il représente les intérêts
collectifs et généraux ;
f) dans les inventaires exigés par la loi ;
g) dans les autres cas où la loi lui attribue la
compétence d'intervenir en cette qualité.
2- En cas de représentation d'une
région autonome ou d'une collectivité locale,
l'intervention principale cesse dés lors qu'un mandataire
propre est constitué.
3- En cas de représentation de
personnes incapables ou sans domicile connu, l'intervention
principale du ministère public cesse si les représentants
légaux des personnes concernées s'y opposent
par requête.
4- Le ministère public intervient
accessoirement dans les procédures :
a) quand, en dehors des cas mentionnés dans le §
1, sont parties les Régions autonomes, les collectivités
locales, d'autres collectivités publiques, des collectivités
d'utilité publique, des personnes incapables ou sans
domicile connu, ou lorsque l'action vise à défendre
des intérêts collectifs ou généraux
;
b) dans les autres cas prévus par la loi.
Article 6
Intervention secondaire
1 - Quand il intervient accessoirement,
le ministère public veille à défendre
les intérêts qui lui sont confiés et met
en mouvement l'action publique convenable.
2 - Les termes de la mise en mouvement
sont ceux prévus dans la loi procédurale.
TITRE
II
Organes et agents du
ministère public
CHAPITRE
Ier
Dispositions générales
Article
7
Organes
Forment les organes du ministères
public :
a) la Procuradoria-Geral
da República ;
b) les procuradorias-gerais distritais
;
c) les procuradorias da República.
Article
8
Agents du ministère
public
1 - Sont agents du ministère public
:
a) Le procureur général
de la République ;
b) Le vice-procureur général
de la République ;
c) Les substituts du procureur général
;
d) Les procureurs de la République
;
e) Les substituts du procureur.
2 - Les agents du ministère public
peuvent être assistés par des assesseurs, selon
les conditions prévues par la loi.
CHAPITRE
II
Procuradoria-Geral
da República
SECTION
I
Structure et compétence
Article
9
Structure
1 -La Procuradoria-Geral
da República est l'organe supérieur du ministère
public.
2 - La Procuradoria-Geral da República
est composée du procureur général de
la République, du Conseil supérieur du ministère
public, du Conseil consultatif de la Procuradoria-Geral da
República, des auditeurs de justice et des services
d'aide technique et administrative.
3 - Relèvent de la Procuradoria-Geral
da República, le Département central d'investigation
et d'action pénale, le Centre de documentation et de
droit comparé, et le Centre de conseil technique.
4 - L'organisation,
les cadres, et le régime du personnel du Centre de
documentation et de droit comparé, et du Centre de
conseil technique sont définis dans des textes de loi
spécifiques.
Article
10
Compétence
Il appartient à la Procuradoria-Geral
da República :
a) de veiller à la défense
de la légalité démocratique ;
b) de nommer, affecter, muter, donner
avancement, exonérer, apprécier le mérite
professionnel, exercer l'action disciplinaire, et pratiquer,
en général, tous les actes de nature identique
concernant les magistrats du ministère public, excepté
le procureur général de la République
;
c) de diriger, coordonner et surveiller
l'activité du ministère public et émettre
les directives, ordres et instructions auxquels doit obéir
toute l'action des magistrats du ministère public,
dans l'exercice de leurs fonctions ;
d) de se prononcer sur la légalité
des contrats dans lesquels l'État est partie, lorsque
son avis est exigé par la loi ou demandé par
le gouvernement ;
e) d'émettre un avis dans les
cas de saisine prévus par la loi et à la demande
du Président de l'Assemblée de la République
ou du Gouvernement ;
f) de proposer au ministre de la Justice
des mesures législatives visant à améliorer
l'efficacité du ministère public et à
perfectionner les institutions judiciaires ;
g) d'informer, par l'intermédiaire
du ministre de la Justice, l'Assemblée de la République
et le gouvernement, lorsque les textes de loi sont obscurs
renferment des insuffisances ou sont contradictoires ;
h) de surveiller, en tant qu'autorité
supérieure, l'activité des services de la
police judiciaire ;
i) d'exercer les fonctions supplémentaires
conférées par la loi.
Article
11
Présidence
La Procuradoria-Geral da República est présidée
par le procureur général de la République.
SECTION
II
Le procureur général
de la République
Article 12
Compétences
1 - Il appartient au procureur général de la
République :
a) de présider la Procuradoria-Geral da República
;
b) de représenter le ministère public aux
tribunaux mentionnés dans l'alinéa a) du §
4 ;
c) de solliciter du Tribunal Constitutionnel la déclaration,
assortie de force exécutoire, de l'inconstitutionnalité
ou de l'illégalité d'une norme, quelle qu'elle
soit.
2 - En tant que président de la Procuradoria-Geral
da República, il appartient au procureur général
de la République :
a) de veiller à la défense de la légalité
démocratique ;
b) de diriger, coordonner, et surveiller l'activité
du ministère public et d'émettre les directives,
ordres et instructions auxquels doit obéir l'action
des magistrats respectifs ;
c) de convoquer le Conseil supérieur du ministère
public et le Conseil consultatif de la Procuradoria-Geral
da República et d'en présider les réunions
;
d) d'informer le ministre de la Justice sur les besoins
de prendre des mesures visant à appliquer les principes
constitutionnels ;
e) de faire surveiller, en tant qu'autorité supérieure,
l'activité procédurale des services de la
police judiciaire ;
f) de procéder à l'inspection, ou faire
inspecter les services du ministère public, et d'ordonner
l'instauration d'enquêtes, d'investigations et de
poursuites pénales ou disciplinaires à l'encontre
de ses magistrats ;
g) de proposer au ministère de la Justice des mesures
législatives visant à améliorer l'efficacité
du ministère public et à perfectionner les
institutions judiciaires, ou à mettre un terme à
des décisions divergentes des tribunaux ou des organes
des pouvoirs publics ;
h) d'intervenir, personnellement ou par délégation,
dans les contrats où l'État est partie, quand
la loi l'exige ;
i) de superviser les services d'inspection du ministère
public ;
j) de nommer le vice-pocureur général de
la République, les substituts du procureur général,
et les inspecteurs du ministère public ;
l) d'exercer sur les fonctionnaires des services d'aide
technique et administrative de la Procuradoria-Geral da
República et des services qui en relèvent
la compétence qui appartient aux ministres, sauf
en cas de nomination
m) d'exercer les autres fonctions qui lui sont conférées
par la loi.
3 - Les directives visées dans l'alinéa b)
du § précédent et qui interprètent
les dispositions légales sont publiées dans
la 2e série du Diário da República.
4 - Dans l'exercice de ses fonctions, le procureur général
de la République est aidé par un bureau.
5 - La structure et la composition du bureau du procureur
général de la République sont définies
dans un texte de loi spécifique.
Article
13
Assistance et remplacement
1 - Le procureur général de la République
est assisté et remplacé par le vice-procureur
général de la République.
2 - Dans les tribunaux mentionnés à l'alinéa
a) du § 1 de l'article 4, l'assistance et le remplacement
sont de plus assurés par les substituts du procureur
général, dont le nombre figure sur le tableau,
à fixer par arrêté du ministre de la Justice,
sur proposition du Conseil supérieur du ministère
public.
3 - Le procureur général de la République
désigne tous les deux ans le substitut du procureur
général, qui coordonne l'activité du
ministère public dans chacun des tribunaux mentionné
au paragraphe précédent.
Article
14
Remplacement du vice-procureur
général de la République
En cas d'absence ou d'empêchement,
le vice-procureur général de la République
est remplacé par le substitut du procureur général,
désigné par le procureur général
de la République, ou, en l'absence de désignation,
par le plus ancien des substituts du procureur général
en poste à Lisbonne.
SECTION
III
Conseil supérieur
du ministère public
SOUS-SECTION Ière
Organisation et fonctionnement
Article
15
Composition
1 - La Procuradoria-Geral da República
exerce sa compétence en matière de discipline
et de gestion du tableau du ministère public par l'intermédiaire
du Conseil supérieur du ministère public.
2 - Composent le Conseil supérieur
du ministère public :
a) le procureur général
de la République ;
b) les procureurs généraux
de district ;
c) un substitut du procureur général
élu par les substituts du procureur général
et en leur sein ;
d) deux procureurs de la République
élus par les procureurs de la République et
en leur sein ;
e) quatre substituts du procureur élus
par les substituts du procureur et en leur sein, soit un
pour chaque district judiciaire ;
f) cinq membres élus par l'Assemblée
de la République ;
g) deux individualités au mérite
reconnu désignées par le ministère
de la Justice.
3 - Les magistrats du ministère
public ne peuvent pas refuser la charge de membre du Conseil
supérieur du ministère public.
Article
16
Principes électoraux
1- Les magistrats, visés aux alinéas
c), d) et e) du § 2 de l'article précédent
sont élus au suffrage universel et à bulletin
secret. À chaque catégorie correspond un collège
électoral composé des magistrats en fonction
effective.
2 - Le recensement d'office des magistrats
est organisé par la Procuradoria-Geral da República.
3 - Les électeurs ont la possibilité
de voter par correspondance.
Article
17
Capacité électorale
active et passive
Sont électeurs et éligibles
les magistrats qui appartiennent à chaque catégorie,
et qui sont en fonction effective au ministère public.
Article
18
Date des élections
1 - Les élections ont lieu dans
les 30 jours qui précèdent la cessation des
charges, ou dans les 60 jours qui suivent la vacance.
2 - Par publication dans le Diário
da República, le procureur général de
la République annonce la date des élections,
avec un minimum de 45 jours d'antécédence.
Article
19
Conditions particulières
d'élection
1 - Les membres du Conseil supérieur
du ministère public, visés aux alinéas
d) et e) du § 2 de l'article 15, sont élus au
scrutin de liste. Les listes doivent être souscrites
par un minimum de, respectivement, 20 et de 40 électeurs.
2 - L'élection des magistrats,
mentionnée au paragraphe précédent, a
lieu selon le mode de la représentation proportionnelle
et selon la méthode de la plus forte moyenne, dans
le respect des règles suivantes :
a) Le nombre de votes obtenu par chaque
liste est compté séparément.
b) Le nombre de votes est successivement
divisé par 1, 2, 3, et 4. La partie décimale
des quotients est ordonnée, par ordre décroissant,
selon une série de valeurs proportionnelles. La somme
des valeurs est égale au nombre de mandats qui doit
être attribué à l'organe concerné.
c) Les listes obtiennent le nombre
de mandats correspondant à la valeur attribuée
selon la règle précédente, chaque liste
recevant autant de mandat que de valeur.
d) S'il reste un ou plusieurs mandats
à attribuer, ou si deux valeurs qui se suivent dans
la série sont égales mais correspondent à
des listes différentes, le mandat ou les mandats
sont attribués à la liste ou aux listes qui
ont obtenu le plus grand nombre de votes. Si plusieurs listes
ont reçu le même nombre de votes, les mandats
ne sont pas attribués, et on procède à
de nouvelles élections.
3 - Les listes comprennent deux candidats
suppléants des candidats titulaires.
4 - Nul ne peut être candidat sur
plus d'une liste.
5 - En l'absence de candidature, les
élections ont lieu sur une liste présentée
par le Conseil supérieur du ministère public.
Article
20
Répartition des
postes
1 - Les postes sont répartis en
fonction de l'orde des mandats calculés aprés
conversion des votes.
2 - La répartition des postes
réservés aux substituts du procureur est effectuée
de la façon suivante :
1er mandat : substitut du procureur proposé
par le district judiciaire de Lisbonne
2e mandat : substitut du procureur proposé
par le district judiciaire de Porto
3e mandat : substitut du procureur proposé
par le district judiciaire de Coimbra
4e mandat : substitut du procureur proposé
par le district judiciaire d'Évora
Article 21
Commission électorale
1 - Le contrôle de régularité
des actes électoraux et le comptage final des votes
sont effectués par une Commission électorale.
2 - Le procureur général
de la République et les membres mentionnés à
l'alinéa b) du § b) de l'article 15 constituent
la Commission électorale.
3 - Un représentant de chaque
liste qui participe à l'acte électoral peut
siéger au sein de la Commission électorale.
4 - La fonction de président est
exercée par le procureur général de la
République et les délibérations sont
prises à la majorité, le président possédant
voix prépondérante.
Article
22
Compétence de la
Commission électorale
Il appartient en particulier à
la Commission électorale d'apporter des éclaircissements
sur l'interprétation du règlement électoral
et de répondre aux réclamations qui apparaissent
au cours du déroulement des opérations électorales.
Article
23
Contentieux électoral
Le recours contentieux en rapport aux
actes électoraux est interjeté, sous un délai
de quarante huit heures, près le Tribunal Suprême
Administratif.
Article
24
Dispositions réglementaires
Les démarches électorales
qui ne procèdent pas des articles précédents
sont établies par règlement publié dans
le Diário da República.
Article
25
Exercice de charge
1 - Les membres du Conseil, mentionnés
aux alinéas c), d) et e) du § 2 de l'article 15,
exercent leur charge pour une période de trois ans,
renouvelable une fois dans la période qui suit immédiatement.
2 - Chaque fois qu'au cours de l'exercice
de sa charge, un magistrat cesse d'appartenir à sa
catégorie ou à son rang hiérarchique
d'origine ou se trouve empêché, on fait appel
au premier suppléant. Si celui-ci est absent, on fait
appel au second suppléant. En cas d'absence de ce dernier,
la vacance de charge est déclarée, et on procède
à de nouvelles élections, selon les termes des
articles précédents.
3 - Les suppléants et les membres
élus à la suite exercent leur charge jusqu'à
la fin du mandat du premier titulaire.
4 - Le mandat des membres élus
par l'Assemblée de la République prend fin lors
de la première séance de l'Assemblée
nouvellement élue.
5 - Le mandat des membres désignés
par le ministre de la Justice expire lorsqu'un nouveau ministre
entre en fonction ; à charge de ce dernier de confirmer
ces membres dans leur fonction ou de procéder à
de nouvelles nominations.
6 - Nonobstant la fin de leurs mandats,
les membres élus ou désignés demeurent
en exercice jusqu'à l'entrée en fonction de
ceux qui les remplacent.
7 - Le Conseil supérieur du ministère
public détermine les cas où la charge de membre
du Conseil doit être exercée à temps complet
ou doit entraîner une réduction du service lié
à la charge d'origine.
8 - Les membres du Conseil supérieur
du ministère public qui exercent leurs fonctions à
temps complet perçoivent les rémunérations
correspondant à leur charge d'origine, s'il s'agit
d'une charge publique, ou dans le cas contraire, le salaire
correspondant au titre de directeur-général.
9 - Les membres du Conseil ont droit
à des indemnités de présence ou des aides
dont les modalités d'attribution et le montant sont
fixés par le ministre de la Justice. S'ils résident
hors de Lisbonne, ils ont droit à des participations
aux frais, tel que le prévoit la loi.
Article
26
Constitution
1 - Le Conseil supérieur du ministère
public fonctionne en assemblée plénière
ou en réunion de commission.
2 - L'assemblée plénière
est composée de tous les membres du Conseil.
Article
27
Compétence
Il appartient au Conseil supérieur
du ministère public :
a) de nommer, affecter, muter, donner avancement, exonérer,
apprécier le mérite professionnel, exercer
l'action disciplinaire, et pratiquer, en général,
tous les actes de nature identique concernant les magistrats
du ministère public, excepté le procureur
général de la République ;
b) d'approuver le règlement électoral du
Conseil, le règlement intérieur de la Procuradoria-Geral
da República, le règlement prévu au
§ 4 de l'article 134, et la proposition budgétaire
de la Procuradoria-Geral da República ;
c) de délibérer et d'émettre des
directives concernant l'organisation interne et la gestion
du tableau ;
d) de proposer au procureur général de la
République d'émettre des directives, que les
magistrats du ministère public doivent respecter
;
e) de proposer au ministère de la Justice, par
l'intermédiaire du procureur général
de la République, les mesures législatives
visant à améliorer l'efficacité du
ministère public, et à perfectionner les institutions
judiciaires ;
f) de se prononcer sur les réclamations prévues
dans cette loi ;
g) d'approuver le plan annuel d'inspection et de décider
la réalisation d'inspection, d'investigation, et
d'enquêtes ;
h) d'émettre des avis en matière d'organisation
judiciaire, et sur l'administration de la justice en général
;
i) d'exercer les fonctions supplémentaires conférées
par la loi.
Article
28
Fonctionnement
1 - Les réunions du Conseil supérieur
du ministère public ont lieu en session ordinaire,
tous les deux mois. Le Conseil peut être convoqué
en session extraordinaire par le procureur général
de la République, à son initiative ou sur la
demande d'au moins sept de ses membres.
2 - Les décisions sont prises
à la majorité des voix, le procureur général
de la République bénéficiant d'une voix
prépondérante.
3 - Le quorum exigé est de 13
membres lors des assemblées plénières,
et de 7 membres lors des réunions de commission.
4 - Le secrétariat de la Procuradoria-Geral
da República est mis à la disposition du Conseil.
Article
29
Commissions
1 - Quand il s'agit d'apprécier
le mérite professionnel, le Conseil supérieur
du ministère public peut fonctionner en commission,
selon des modalités à déterminer par
règlement intérieur de la Procuradoria-Geral
da República.
2 - Les domaines relatifs à l'exercice
de l'action disciplinaire relève de la compétence
de la Commission disciplinaire.
3 - Le procureur général
de la République et les membres suivants du Conseil
composent la Commission disciplinaire :
a) cinq des membres mentionnés aux alinéas
b), d), et e) du § 2 de l'article 15, élus par
leurs pairs, proportionnellement à leur représentation
;
b) le substitut du procureur général mentionné
à l'alinéa c) du § 2 de l'article 15
;
c) trois des individualités mentionnées
à l'alinéa f) du § 2 de l'article 15,
élues par elles et en leur sein, pour une durée
de 18 mois ;
d) une des personnalités mentionnées à
l'alinéa g) du § 2 de l'article 15, désignée
par tirage au sort, avec rotation tous les 18 mois.
4 - Dans l'impossibilité de procéder
à l'élection, ou en cas d'égalité
de voix, le procureur général de la République
désignera les membres non élus, en respectant
les dispositions de la fin de l'alinéa a) du paragraphe
précédent.
5 - Les réclamations des décisions
des commissions doivent être déposées
en session plénière du Conseil.
Article
30
Répartition des
dossiers
1 - Les dossiers sont répartis
parmi les membres du Conseil par tirage au sort, selon les
conditions prévues par le règlement interieur.
2 - Le membre du Conseil a qui est confié
le dossier en est son rapporteur.
3 - En cas de réclamation en session
plénière, l'affaire est confiée à
différents rapporteurs.
4 - Le rapporteur peut demander tous les
documents, dossiers, et enquêtes, qu'il considère
nécessaires. Les pièces de procédures
sont réquisitionnées durant la période
jugée nécessaire, sous réserve du respect
du secret d'instruction et de façon à ne causer
aucun tort aux différentes parties.
5 - Si le mandat du rapporteur vient
à échéance, la rédaction de la
décision est confiée au membre du Conseil désigné
par le Président.
6 - Si la matière est manifestement
simple, le rapporteur peut la soumettre directement à
l'appréciation du Conseil, sans être visée
par l'autorité compétente.
7 - La délibération qui
adopte les motifs et les décisions, ou seulement les
motifs, de l'inspecteur ou du magistrat chargé de l'instruction
de l'affaire, peut être exprimée par décision
unanime, avec dispense de rapport.
Article
31
Délégation
des pouvoirs
Le Conseil supérieur du ministère
public peut donner délégation au procureur général
de la République pour exécuter des actes, qui
de par leur nature ne peuvent pas attendre la réunion
du Conseil.
Article
32
Présence du ministère
de la Justice
Le ministre de la Justice assiste aux
réunions du Conseil supérieur du ministère
public, quand il lui semble opportun, afin d'adresser des
communications et solliciter ou fournir des éclaircissements.
Article
33
Recours en contentieux
Les recours contre les délibérations
du Conseil supérieur du ministère public doivent
être déposés dans les termes et selon
le régime de recours des actes du gouvernement.
SOUS-SECTION
II
Services d'inspections
Article
34
Composition
1 - L'inspection du ministère
public fonctionne auprès du Conseil supérieur
du ministère public.
2 - L'inspection du ministère
public est constituée d'inspecteurs et de secrétaires
d'inspection, dont le nombre figure sur le tableau, approuvé
par décret du ministère de la Justice, sur proposition
du Conseil supérieur du ministère public.
3 - Les inspections ont pour mission
de recueillir des informations sur le service et le mérite
des magistrats. Les enquêtes et les procédures
disciplinaires ne peuvent être conduites par des inspecteurs
de catégorie ou d'ancienneté inférieures
à celles des magistrats inspectés.
4 - Les secrétaires d'inspection
sont recrutés parmi les fonctionnaires du ministère
de la justice et nommés en détachement.
5 - Les secrétaires d'inspection,
issus des services judiciaires ou des services techniques
et ayant obtenus la classification de Très bien, perçoivent
le traitement correspondant à celui de greffier en
chef du tribunal.
Article
35
Compétence
1 - Il appartient à l'inspection
du ministère public de procéder, selon les termes
de la loi, aux inspections et aux contrôles des services,
aux enquêtes, à l'instruction des procédures
disciplinaires, conformément aux décisions du
Conseil supérieur du ministère public ou à
l'initiative du procureur général de la République.
2 - De plus, les services d'inspection
ont pour mission de recueillir les informations sur le service
et le mérite des magistrats du ministère public.
SECTION
IV
Le Conseil consultatif de la Procuradoria-Geral
da República
Article
36
Composition
1 - La Procuradoria-Geral da República
exerce des fonctions consultatives par l'intermédiaire
de son Conseil consultatif.
2 - Le Conseil consultatif de la Procuradoria-Geral
da República est constitué par le procureur
général de la République et par les substituts
du procureur général, dont le nombre figure
sur le tableau, approuvé par décret du ministère
de la Justice, sur proposition du Conseil supérieur
du ministère public.
Article
37
Compétence
Il appartient au Conseil consultatif de
la Procuradoria-Geral da República :
a) d'émettre un avis limité au domaine de
la légalité, dans les cas de saisine prévus
par la loi ou à la demande du président de
l'Assemblée de la République ou du gouvernement
;
b) de se prononcer, à la demande du gouvernement,
sur la formulation et le contenu juridique de projets de
textes de loi ;
c) de se prononcer sur la légalité des contrats
dans lesquels l'État est partie, quand son avis est
exigé par la loi ou sollicité par le gouvernement
;
d) d'informer le gouvernement, par l'intermédiaire
du ministre de la Justice, lorsque les textes de loi sont
obscurs, renferment des insuffisances ou sont contradictoires,
et proposer les changements nécessaires ;
e) de se prononcer sur les questions que le procureur
général de la République, dans l'exercice
de ses fonctions, soumet à son appréciation
;
f) d'approuver le règlement intérieur.
Article
38
Fonctionnement
1 - Les avis sont répartis par
tirage au sort, selon l'ordre d'ancienneté des substituts
du procureur général au sein de la Commission.
2 - Sans préjudice sur des dispositions
du paragraphe précédent, le procureur général
de la République peut distribuer les avis selon la
spécialisation des substituts du procureur général.
3 - Le Conseil consultatif peut fonctionner,
seulement s'il réunit au moins la moitié de
ses membres plus un membre.
Article
39
Délai d'élaboration
des avis
1 - Les avis sont élaborés
en 60 jours, sauf si leur complexité exige le prolongement
de délai. Dans ce cas, la personne requérante
devra être informée du délai probable.
2 - Les avis sollicités avec urgence
ont priorité sur les autres.
Article
40
Réunions
1 - Le Conseil consultatif tient ses
réunions tous les quinze jours et les extraordinaires
quand elles sont convoquées par le procureur général
de la République.
2 - Pendant les congés annuels
d'été, il y a une réunion pour traiter
des affaires urgentes.
3 - Le secrétariat de la Procuradoria-Geral
da República est mis à la disposition du Conseil
consultatif.
Article
41
Vote
1 - Les résolutions du Conseil
consultatif sont prises à la majorité des voix,
et les avis sont signés par les adjoints du procureur
général qui y prennent part avec les déclarations
nécessaires.
2 - Le procureur général
de la République a voix prépondérante
et signe les avis.
Article
42
Valeur des avis
1 - De par la compétence qui lui
est attribuée par l'alinéa b) du § 2 de
l'article 12, le procureur général de la République
peut décider que le contenu des avis du Conseil consultatif
soit suivi et défendu par les magistrats du ministère
public.
2 - Les avis mentionnés au paragraphe
précédent sont distribués à tous
les magistrats du ministère public et publiés
dans la 2e série du Diário da República,
avec indication de la décision qui leur confère
force exécutoire.
3 - Sur sa propre initiative, ou à
la demande motivée d'un magistrat du ministère
public, le procureur général de la République
peut soumettre les questions à une nouvelle délibération,
qui pourra éventuellement entraîner la révision
des positions prises.
Article
43
Homologation et efficacité
des avis
1 - Après avoir été
homologués par les autorités les ayant demandés
ou celles dont le secteur est concerné par le sujet
examiné, sous dispositions d'ordre général,
les avis du Conseil consultatif sont publiés dans la
2e série du Diário da República, pour
valoir comme interprétation officielle des matières
à éclaircir au regard des services concernés.
2 - Si l'objet de la saisine concerne
deux ministères, ou plus, qui sont en désaccord
sur l'homologation de l'avis, ce dernier est de la compétence
du Premier Ministre.
SECTION
V
Auditeurs de justice
Article
44
Auditeurs de justice
1 - Près de l'Assemblée
de la République, de chaque ministère, et des
ministres de la République pour les Régions
autonomes, peut être nommé un adjoint du procureur
général ayant catégorie d'auditeur de
justice.
2 - Les auditeurs de justice sont nommés
en service détaché.
3 - Les auditeurs de justice peuvent
cumuler leurs fonctions avec celles confiées par le
procureur général de la République dans
le cadre des attributions du ministère public, qui,
d'après la loi, ne sont réservées à
aucun organe en particulier.
4 - Les frais à supporter avec
les auditeurs de justice sont inscrits au budget du ministère
de la Justice.
Article
45
Compétence
1 - Les auditeurs de justice exercent
leurs fonctions de consultant et d'aide juridique, à
la demande du président de l'Assemblée de la
République, des membres du gouvernement ou des ministres
de la République auprès desquels ils sont nommés.
2 - Les auditeurs de justice doivent
proposer au procureur général de la République
que soient soumis au Conseil consultatif de la Procuradoria-Geral
da República les avis sur lesquels ils ont formé
des doutes bien-fondés, ou dont la complexité
justifie une discussion en assemblée, ou lorsque le
domaine en cause relève de plusieurs ministères.
3 - Quand elles sont en désaccord
avec les solutions proposées par les auditeurs de justice,
ou lorsqu'elles ont des doutes sur l'opinion défendue,
les autorités requérantes peuvent soumettre
le sujet à l'appréciation du Conseil consultatif
de la Procuradoria-Geral da República.
4 - Lorsqu'il s'agit de répondre
aux demandes de l'Assemblée de la République
ou des ministres auprès desquels ils exercent des fonctions,
les auditeurs de justice interviennent dans les séances
du Conseil consultatif de la Procuradoria-Geral da República,
avec droit de vote.
SECTION
VI
Département central
des investigations et de l'action pénale
Article
46
Définition et composition
1 - Le Département central des
investigations et de l'action pénale est l'organisme
chargé de coordonner et de diriger l'enquête,
et de prévenir la criminalité violente, hautement
organisée ou de complexité particulière.
2 - Le Département central des
investigations et de l'action pénale est composé
d'un substitut du procureur général, qui en
assure la direction, et par des procureurs de la République
dont le nombre figure au tableau approuvé par arrêté
du ministre de la Justice, après avis du Conseil supérieur
du ministère public.
Article
47
Compétences
1 - Il appartient au Département
central des investigations et de l'action pénale de
coordonner la conduite de l'enquête relative aux délits
et crimes suivants :
a) Crime contre la paix et l'humanité ;
b) Organisation terroriste et terrorisme ;
c) Crime contre la sûreté de l'État,
à l'exception des délits électoraux
;
d) Trafic de stupéfiants, de substances psychotropes
et prodromiques, sauf s'il s'agit de situations de distribution
directe au consommateur, et d'association de malfaiteurs
opérant dans le trafic ;
e) Blanchiment de capitaux ;
f) Corruption, malversation de fonds publics et participation
économique dans des affaires obscures ;
g) Insolvabilité frauduleuse ;
h) Administration génératrice de dommages
dans une unité économique du secteur public
;
i) Fraude dans l'obtention ou le détournement d'aide,
de subvention ou de crédit ;
j) Infractions économiques et financières
commises de forme organisée, par le biais notamment
de moyens informatiques ;
l) Infractions économiques et financières
de portée internationale ou transnationale.
2 - L'exercice des fonctions de coordination
du Département central des investigations et de l'action
pénale consiste :
a) à examiner et à mettre en place des modes
de coordination avec d'autres départements et services,
notamment avec la police judiciaire, en vue de simplifier,
rationaliser et rendre les procédures plus efficace;
b) en collaboration avec les départements des investigations
et de l'action pénale des sièges des districts
judiciaires, à élaborer des études
sur la nature de la criminalité, son importance et
son évolution, et sur les résultats obtenus
par la prévention, la poursuite et le contrôle
des crimes.
3 - Il appartient au Département
central des investigations et de l'action pénale de
conduire l'enquête et d'exercer l'action pénale
:
a) portant sur les crimes et les délits mentionnés
au § 1, lorsque l'activité criminelle survient
dans le ressort des tribunaux d'arrondissement appartenant
à différents districts judiciaires ;
b) sur décision du procureur général
de la République, lorsque, s'agissant de crimes d'une
gravité manifeste, la complexité particulière
ou l'étendue territoriale de l'activité criminelle
justifie que l'enquête soit conduite de façon
centralisée.
4 - Il appartient au Département
central des investigations et de l'action pénale de
conduire les actions de prévention prévues par
la loi, relatives aux crimes et délits suivants :
a) Blanchiment de capitaux ;
b) Corruption, malversation de fonds publics et participation
économique dans des affaires obscures ;
c) Administration génératrice de dommages
dans une unité économique du secteur public
;
d) Fraude dans l'obtention ou le détournement d'aide,
de subvention ou de crédit ;
e) Infractions économiques et financières
commises de forme organisée, par le biais notamment
de moyens informatiques ;
f) Infractions économiques et financières
de portée internationale ou transnationale.
SECTION
VII
Centre de documentation
et de droit comparé
Article
48
Compétences
1 - Il appartient au Centre de documentation
et de droit comparé :
a) de prêter assistance juridique, de recueillir,
traiter et diffuser les informations juridiques, en particulier
dans les domaines du droit communautaire, du droit étranger
et du droit international, et de réaliser des études
et diffuser des informations sur des systèmes comparés
de droit, sans préjudice des attributions d'autres
services du ministère de la Justice ;
b) de coopérer à l'organisation et au traitement
de la documentation émanant d'organismes internationaux
;
c) d'assister le ministère public en matière
de coopération juridique et judiciaire internationale
;
d) de participer aux réunions internationales,
en envoyant des magistrats ou des fonctionnaires désignés
à cet effet, d'assister les experts nommés
pour y participer, et de porter son concours aux représentants
du Pays siégeant dans des organisations internationales
;
e) de préparer, d'éditer et de distribuer
les publications organisées ou dirigées par
la Procuradoria-Geral da República ou par le procureur
général de la République ;
f) de faire connaître, à l'étranger,
le système juridique portugais, notamment parmi les
États membres de la communauté des pays d'expression
portugaise ;
g) d'élaborer des projets d'informatique juridique
et de gestion, dans le domaine des attributions de la Procuradoria-Geral
da República, selon des plans approuvés par
le ministère de la Justice ;
h) d'exercer d'autres fonctions qui lui soient conférées
en matière de documentation et d'information juridique.
2 - L'organisation, le tableau et le régime
du personnel du Centre de documentation et de droit comparé
sont définis par un texte de loi propre.
SECTION
VIII
Centre de conseil technique
Article
49
Compétences
1 - Il appartient au Centre de conseil
technique d'assurer un service de conseil technique à
la Procuradoria-Geral da República et, en général,
au ministère public en matière économique,
financière, bancaire, comptable et de marché
de valeurs mobilières.
2 - Les dispositions du § 2 de l'article
précédent sont applicables.
SECTION
IX
Services d'aide technique
et administrative de la Procuradoria-Geral da República
Article
50
Organisation, tableau
et régime de nomination
L'organisation, le tableau et le régime
de nomination du personnel des services d'aide technique et
administrative de la Procuradoria-Geral da República
sont fixés par décret-loi, après avis
de la Procuradoria-Geral da República.
CHAPITRE
III
Contentieux de l'État
Article
51
Départements de contentieux de
l'État
1 - Des départements de contentieux
de l'État peuvent être créés.
2 - Les départements de contentieux
de l'État ont compétence en matière civile,
administrative ou civile et administrative, conjointement.
3 - Les départements de contentieux
de l'État sont créés par arrêté
du ministre de la Justice, sur proposition du Conseil supérieur
du ministère public.
4 - L'arrêté du ministre
de la Justice fixe le ressort de compétence territoriale
des départements de contentieux de l'État, établit
le tableau de leurs magistrats et réglemente les services
d'aide, conformément à l'article 215.
5 - Les départements de contentieux
de l'État relèvent de la Procuradoria-Geral
da República, ou des procuradorias-gerais de district,
suivant que le ressort de leur compétence territoriale
dépasse ou non l'étendue du district judiciaire,
et sont organisés en conséquence.
Article
52
Composition
1 - Les départements de contentieux
de l'État sont dirigés par les substituts du
procureur général ou par les procureurs de la
République.
2 - Les procureurs de la République
et les substituts des procureurs exercent leurs fonctions
dans des départements de contentieux de l'État.
Article
53
Compétences
Il appartient aux départements
de contentieux de l'État :
a) de représenter l'État à la cour
en vue de défendre ses intérêts patrimoniaux
;
b) de préparer, d'examiner et de suivre les formes
de résolution extra-judiciaires de conflits auxquels
l'État est intéressé.
CHAPITRE
IV
Accès à
l'information
Article
54
Information
1 - L'accès à l'information
relative à l'activité du ministère public
est assuré au public et aux média, conformément
à la loi.
2 - Pour faire appliquer les dispositions
du paragraphe précédent, des bureaux de presse
pourront être organisés auprès de la Procuradoria-Geral
da República ou des procuradorias-gerais de district,
et placés sous la direction du procureur général
de la République ou des procureurs généraux
de districts.
CHAPITRE V
Procuradorias-gerais de
district
SECTION
Ière
Procuradoria-geral de
district
Article
55
Structure
1 - Au siège de chaque district
judiciaire existe une procuradoria-geral de district.
2 - Les substituts des procureurs généraux
exercent leurs fonctions à la procuradoria-geral de
district.
Article
56
Compétences
Il appartient à la procuradoria-geral
de district :
a) de veiller à la défense
de la légalité démocratique ;
b) de diriger, de coordonner et de
contrôler l'activité du ministère public
de son ressort judiciaire, et d'émettre les ordres
et les instructions auxquelles est soumise l'action des
magistrats, dans l'exercice de leurs fonctions ;
c) de proposer au procureur général
de la République des directives destinées
à uniformiser l'action du ministère public
;
d) de coordonner l'activité
des services de la police judiciaire ;
e) de surveiller l'activité
procédurale des services de la police judiciaire
;
f) de contrôler si la loi est
respectée quand sont appliquées des peines
et des mesures de sûreté et quand sont prises
des mesures d'incarcération ou de traitement d'office,
et de demander les éclaircissements et proposer les
inspections jugées nécessaires ;
g) de procéder à des
études visant à analyser les tendances prises
par la doctrine et la jurisprudence, relatives à
l'unité du droit et à la défense du
principe de l'égalité des citoyens au regard
de la loi ;
h) de réaliser, en coordination
avec les services de la police judiciaire, des études
sur les facteurs de la criminalité et son évolution
;
i) d'élaborer le rapport annuel
d'activité et les rapports de progrès jugés
nécessaires ou demandés supérieurement
;
j) d'exercer les autres fonctions que
lui attribue la loi.
SECTION
II
Procuradorias-gerais de
district
Article
57
Statut
1 - La procuradoria-geral de district
est dirigée par un substitut du procureur général,
désigné procureur général de district.
2 - Le procureur général
de district est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement,
par un substitut du procureur général qu'il
désigne, ou, à défaut de désignation,
par le plus ancien.
3 - Les dispositions de la présente
section s'appliquent, avec les adaptations jugées nécessaires,
aux magistrats qui exercent des fonctions au Tribunal Central
Administratif.
4 - Le procureur général
de district peut proposer la désignation d'un agent
des services du ministère de la Justice pour, en service
détaché, exercer des fonctions de secrétaire.
Article
58
Compétences
1 - Il appartient au procureur général
de district :
a) de diriger et de coordonner l'activité
du ministère public dans le cadre du district judiciaire,
et d'émettre des ordres et des instructions ;
b) de représenter le ministère
public près le Tribunal de Relation ;
c) de proposer au procureur général
de la République l'adoption de directives visant
à uniformiser les procédures du ministère
public ;
d) de coordonner l'activité
des services de la police judiciaire ;
e) de surveiller la façon dont
sont exercées les fonctions du ministère public
et l'activité procédurale des services de
la police judiciaire, et de maintenir informé le
procureur général de la République
;
f) de veiller à la légalité
de l'exécution des mesures restrictives de liberté
et d'incarcération ou de traitement d'office, et
de proposer des mesures d'inspection aux établissements
ou aux services, ainsi que l'adoption des mesures disciplinaires
ou pénales nécessaires ;
g) d'investir de leurs fonctions les
procureurs de la République et les substituts des
procureurs dans l'arrondissement siège du district
judiciaire ;
h) de procéder à la répartition
du service entre les procureurs de la République
du même arrondissement, département ou cercle
judiciaire, sous réserve des dispositions de la loi
procédurale ;
i) d'exercer les autres fonctions que
lui attribue la loi.
2 - Le procureur général
de district peut déléguer aux autres substituts
des procureurs généraux des fonctions de direction
et de coordination au sein du district judiciaire, dans le
ressort des compétences du ministère public.
3 - Le procureur général
de district et les substituts des procureurs généraux
peuvent être assistés par des procureurs de la
République.
Article
59
Substituts des procureurs
généraux
Il appartient aux substituts des procureurs
généraux exerçant à la procuradoria-geral
de district :
a) de représenter, sous la direction
du procureur général de district, le ministère
public près le Tribunal de Relation ;
b) de diriger et de coordonner les
domaines de compétence qui leur sont délégués.
CHAPITRE
VI
Procuradorias da República
SECTION
Ière
Procuradorias da República
Article
60
Structure
1 - Il existe des procuradorias da República
au siège des cercles judiciaires.
2 - Les tribunaux d'arrondissement sièges
de district judiciaire peuvent comporter une procuradoria
da República, ou plusieurs.
3 - Les procuradorias da República
sont composées du procureur ou des procureurs de la
République, et des substituts du procureur.
4 - Les procuradorias da República
disposent d'un service administratif propre.
Article
61
Compétences
Il appartient en particulier aux procuradorias
da República de diriger, de coordonner et de contrôler
l'activité du ministère public dans le ressort
de leur cercle judiciaire ou des tribunaux et départements
de leur ressort.
Article
62
Direction
1 - La procuradoria da República
est dirigée par un procureur de la République.
2 - Dans les tribunaux et les départements
où exerce plus d'un procureur, des procureurs de la
République peuvent être nommés et investis
de fonctions particulières de coordination.
3 - Le procureur de la République
est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement,
par le magistrat le plus ancien de même catégorie
ou, par défaut, par le substitut du procureur désigné
par le procureur de la République.
SECTION
II
Procureurs de la République
Article
63
Compétences
1 - Il appartient aux procureurs de la
République :
a) de représenter le ministère
public près les tribunaux de première instance,
et d'assumer personnellement cette représentation
lorsque la gravité de l'infraction, la complexité
de la procédure ou l'importance particulière
de l'intérêt à défendre le justifient,
notamment dans les cas d'audiences de tribunal collégial
ou de jury ;
b) d'orienter et de surveiller la façon
dont sont exercées les fonctions du ministère
public, et de maintenir informé le procureur général
de district;
c) d'émettre des ordres et des
instructions ;
d) d'investir de leurs fonctions les
substituts du procureur ;
e) de prononcer les décisions
prévues par la loi procédurale ;
f) de définir des modes de coordination
avec les services de la police judiciaire, les organismes
de réinsertion sociale et les établissements
de suivi, de traitement et de cure ;
g) d'exercer les autres fonctions que
lui attribue la loi.
2 - Il appartient au procureur de la République
coordinateur :
a) de définir les critères
de gestion des services, après avis des autres procureurs
de la République ;
b) d'établir des normes de procédure,
dans un souci d'uniformisation, de concertation et de rationalisation,
après avis des autres procureurs de la République
;
c) d'assurer la récolte et le
traitement de l'information statistique et procédurale
relative à l'activité du ministère
public, et de la transmettre au procureur général
de district ;
d) d'établir des mécanismes
de coordination avec les structures du ministère
public qui interviennent dans les phases ultérieures
de la procédure, en vue d'obtenir une meilleure opérationalité
et efficacité ;
e) de diriger la coordination avec les
services de la police judiciaire, les organismes de réinsertion
sociale et les établissements de suivi, de traitement
et de cure ;
f) de décider sur le remplacement
des procureurs de la République, en cas d'absence
ou d'empêchement qui entrave l'information, en temps
utile, du procureur général de district ;
g) de prononcer les décisions
portant sur des conflits internes de compétence ;
h) d'assurer la représentation
externe de la procuradoria.
3 - Le procureur de la République
coordinateur peut cumuler les fonctions mentionnées
au paragraphe précédent avec la direction d'une
ou de plusieurs sections.
4 - En cas d'accumulation de travail,
de vacance de poste ou d'empêchement de son titulaire,
pour des périodes supérieures à 15 jours,
les procureurs généraux de district peuvent,
après communication préalable au Conseil supérieur
du ministère public, attribuer le travail à
d'autres cercles, tribunaux ou départements aux procureurs
de la République.
5 - La mesure prévue au paragraphe
précédent prend fin au bout de six mois. En
ce qui concerne un même procureur de la République,
elle ne peut être renouvelée sans l'assentiment
de celui-ci, avant une période de 3 ans.
6 - Les procureurs de la République
qui cumulent des fonctions durant une période supérieure
à 30 jours ont droit à une rémunération,
fixée par le ministre de la Justice, après avis
du Conseil supérieur du ministère public, dans
les limites d'un cinquième et de la totalité
du traitement.
SECTION
III
Substituts du procureur
Article
64
Substituts du procureur
1 - Les substituts du procureur exercent
des fonctions dans différents arrondissements, selon
le tableau fixé par les lois de l'organisation judiciaire.
2 - Il appartient aux substituts du procureur
de représenter le ministère public près
les tribunaux de première instance, sans préjudice
des dispositions de l'alinéa a) du § 1 de l'article
précédent.
3 - Sans nuire à l'orientation
du procureur général de district concerné,
la répartition du travail entre les substituts du procureur
du même arrondissement s'effectue sur ordonnance du
procureur de la République compétent.
4 - Les dispositions des § 4 et
6 de l'article précédent sont applicables, avec
les adaptations nécessaires, aux substituts du procureur.
Article
65
Remplacement des substituts
du procureur
1 - Dans les arrondissements ayant deux
substituts du procureur ou plus, ceux-ci se remplacent les
uns les autres selon l'ordre établi par le procureur
de la République.
2 - En cas d'absence ou d'empêchement
d'une durée non supérieure à 15 jours,
le procureur de la République peut désigner
un autre substitut du procureur de même cercle comme
remplaçant.
3 - Le procureur de la République
peut encore désigner comme remplaçant toute
personne compétente, de préférence titulaire
d'une licenciatura en droit.
4 - Sans préjudice des dispositions
des paragraphes précédents, les substituts du
procureur sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement,
par le notaire de la municipalité siège du tribunal.
5 - S'il existe plus d'un notaire, le
procureur de la République désignera celui qui
effectuera le remplacement.
6 - Les substituts qui, sans être
magistrats, exercent des fonctions pour une période
supérieure à 15 jours ont droit à une
rémunération, qui sera fixée par le ministre
de la Justice, après avis du Conseil supérieur
du ministère public, dans les limites d'un tiers et
de la totalité du traitement.
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