Loi de la nationalité
nº 37/81 du 3 octobre 1981 (*)
(Traduction et Notes par Rui Manuel
Moura Ramos)
Titre I
DE L'ATTRIBUTION, DE L'ACQUISITION
ET DE LA PERTE DE LA NATIONALITÉ
Chapitre I
De l'attribution de la nationalité
Article 1er
(Nationalité d'origine)
1. Sont portugais d'origine:
a) Les enfants dont l'un des parents
est portugais, s'ils sont nés soit en territoire
portugais ou sous administration portugaise, soit à
l'étranger dès que le parent portugais y est
au service de l'Etat portugais;
b) Les enfants dont l'un des parents
est portugais, s'ils sont nés à l'étranger
pourvu qu'ils déclarent leur volonté d'être
portugais, ou fassent inscrire la naissance au registre
public de l'état civil portugais (1);
c) Les individus nés en territoire
portugais, de parents étrangers qui y résident
avec permis de séjour valable depuis au moins six
ans, s'il s'agit des citoyens ressortissants des pays de
langue officielle portugaise, ou dix ans, dans les autres
cas, et ne sont pas au service de leur Etat, pourvu qu'ils
déclarent leur volonté d'être portugais;
d) Les individus nés en territoire
portugais, s'ils ne possèdent pas une autre nationalité.
2. A défaut de preuve contraire,
sont considérés nés en territoire portugais
ou sous administration portugaise, les nouveau-nés
trouvés dans ces territoires.
Chapitre II
De l'acquisition de la nationalité
Section I
De l'acquisition de la nationalité par l'effet de la
volonté
Article 2
(Acquisition par des enfants mineurs ou incapables)
Les enfants mineurs ou incapables dont
l'un des parents acquiert la nationalité portugaise
peuvent aussi l'acquérir par déclaration.
Article 3
(Acquisition en cas de mariage)
1. L'étranger marié depuis
plus de trois ans à un national portugais peut acquérir
la nationalité portugaise par déclaration faite
pendant le mariage.
2. La déclaration de nullité
ou d'annulation du mariage ne porte pas atteinte à
la nationalité acquise par le conjoint qui a contracté
le mariage de bonne foi.
Article 4
(Déclaration après acquisition de la capacité)
Ceux qui ont perdu la nationalité
portugaise par l'effet d'une déclaration faite pendant
leur incapacité peuvent recouvrer (2) cette nationalité,
une fois capables, par déclaration.
Section II
De l'acquisition de la nationalité à la raison
de l'adoption
Article 5
(Acquisition à raison de l'adoption plénière)
La personne qui fait l'objet d'une adoption
plénière par un national portugais acquiert
la nationalité portugaise.
Section III
De l'acquisition de la nationalité par naturalisation
Article 6
(Conditions)
1. Le Gouvernement peut accorder la nationalité
portugaise, par naturalisation, aux étrangers qui remplissent
l'ensemble des conditions suivantes:
a) Etre majeurs ou émancipés
au regard de la loi portugaise;
b) Avoir leur résidence, avec
permis de séjour valable, en territoire portugais
ou sous administration portugaise depuis au moins six ans,
s'il s'agit des citoyens ressortissant des pays de langue
officielle portugaise, ou dix ans, dans les autres cas;
c) Avoir une connaissance suffisante
de la langue portugaise;
d) Apporter la preuve de l'existence
d'un lien effectif à la communauté nationale;
e) Etre de bonne vie et moeurs;
f) Etre à même de diriger
leur personne et d'assurer leur subsistance.
2. Peuvent être dispensées
des conditions mentionnées aux alinéas b) à
d) les personnes qui ont eu la nationalité portugaise,
celles qui sont réputées être descendants
de portugais, les membres de communautés d'ascendance
portugaise et les étrangers qui ont rendu ou seront
invités à rendre des services importants à
l'Etat portugais.
Article 7
(Procédure)
1. La naturalisation est accordée
par décret du ministre de l'Administration interne,
à la requête de l'intéressé et
après une enquête organisée et instruite
dans des conditions fixées par le règlement.
2. (Abrogé) (3).
3. La procédure de naturalisation
et les documents destinés à son instruction
ne sont pas soumis aux dispositions de la loi sur l'impôt
du timbre.
Chapitre III
De la perte de la nationalité
Article 8
(Déclaration de perte de la nationalité)
Perdent la nationalité portugaise
ceux qui, ayant la nationalité d'un autre Etat, déclarent
qu'ils ne veulent pas être portugais.
Chapitre IV
De l'opposition à l'acquisition de la nationalité
par l'effet de la volonté ou de l'adoption
Article 9
(Fondements)
L'opposition à l'acquisition de
la nationalité portugaise peut être fondée
sur:
a) La non comprobation, par l'intéressé,
de tout lien effectif avec la communauté nationale;
b) Le fait d'avoir commis un crime punissable
d'une peine d'emprisonnement dont le maximum serait supérieur
à trois ans d'après la loi portugaise;
c) L'exercice de fonctions publiques
ou l'accomplissement d'un service militaire non obligatoire
au profit d'un Etat étranger.
Article 10
(Procédure)
1. L'opposition est faite par le ministère
public, dans un délai d'un an, à compter de
la date du fait duquel dépend l'acquisition de la nationalité,
au moyen d'un procès porté devant la cour d'appel
(Tribunal da Relação) de Lisbonne.
2. La communication au ministère
public des faits auxquels se rapporte l'article précédent
est obligatoire pour toute autorité.
Chapitre V
Des effets de l'attribution, de l'acquisition et de la perte
de la nationalité
Article 11
(Effets de l'attribution)
L'attribution de la nationalité
portugaise prend effet dès la naissance, sans préjudice
de la validité des rapports juridiques précédemment
établis sur le fondement d'une autre nationalité.
Article 12
(Effets des changements de nationalité)
Les changements de nationalité
ne produisent effet qu'à partir de la date de l'enregistrement
des actes ou des faits dont ils dépendent.
Article 13
(Effets de la naturalisation)
(Abrogé) (4).
Chapitre VI
Dispositions générales
Article 14
(Effets de l'établissement de la filiation)
Seule la filiation établie pendant
la minorité produit effet quant à la nationalité.
Article 15
(Inscription ou immatriculation dans les consulats portugais)
(Abrogé) (5).
Titre II
DE L'ENREGISTREMENT, DE LA PREUVE
ET DU CONTENTIEUX DE LA NATIONALITÉ
Chapitre 1
Du registre central de nationalité
Article 16
(Registre central de la nationalité)
Les déclarations dont dépendent
l'attribution, l'acquisition ou la perte de la nationalité
portugaise, doivent figurer au registre central de la nationalité,
tenu par le Bureau central de nationalité (Conservatória
dos Registos Centrais).
Article 17
(Déclarations auprès des agents diplomatiques
ou consulaires)
Les déclarations de nationalité
peuvent être faites auprès des agents diplomatiques
ou consulaires portugais et, dans ce cas, elles seront enregistrées
officiellement au vu des pièces justificatives nécessaires,
qui devront être adressées à cet effet
au Bureau central de nationalité (Conservatória
dos Registos Centrais).
Article 18
(Actes do l'enregistrement est obligatoire)
1. Est obligatoire l'enregistrement.
a) Des déclarations pour l'attribution
de la nationalité;
b) Des déclarations pour l'acquisition
ou la perte de la nationalité;
c) De la naturalisation des étrangers.
2. L'enregistrement des actes mentionnés
au paragraphe précédent est effectué
à la requête des intéressés.
Article 19
(Mention en marge de l'acte de naissance)
L'enregistrement de l'acte, qui entraîne
attribution, acquisition ou perte de la nationalité
est toujours mentionné en marge de l'acte de naissance
de l'intéressé.
Article 20
(Enregistrements gratuits)
Sont gratuits les enregistrements des
déclarations pour l'attribution de la nationalité
portugaise et les enregistrements effectués d'office,
ainsi que les documents nécessaires pour les uns ou
les autres.
Chapitre II
De la preuve de la nationalité
Article 21
(Preuve de la nationalité d'origine)
1. La Preuve de la nationalité
portugaise d'origine des individus nés en territoire
portugais ou sous administration portugaise est établie
par l'acte de naissance, en sorte que sont réputés
portugais les individus dont l'acte de naissance ne fait pas
mention de la nationalité étrangère des
deux parents ou du caractère inconnu de celle-ci.
2. La preuve de la nationalité
portugaise d'origine des individus nés à l'étranger
est établie, selon les cas, par l'enregistrement de
la déclaration dont dépend l'attribution ou
par les mentions faites en marge de l'acte de naissance dressé
par inscription dans le registre public de l'état civil
portugais.
Article 22
(Preuve de l'acquisition et de la perte de la nationalité)
1. La preuve de l'acquisition et de la
perte de la nationalité portugaise est établie
par les enregistrements auxquels elles donnent lieu ou par
les mentions subséquentes en marge de l'acte de naissance.
2. Le paragraphe 1er de l'article précédent
est applicable à la preuve de l'acquisition de la nationalité
à raison de l'adoption.
Article 23
(Avis du Chef du Bureau central de nationalité)
(Conservador dos Registos Centrais)
Il appartient au Chef du bureau central
de nationalité (Conservador dos Registos Centrais)
de donner un avis sur n'importe quelle question de nationalité,
notamment sur celles qui doivent lui être soumises par
les agents consulaires en cas de doute sur la nationalité
portugaise de celui qui demande l'immatriculation ou inscription
consulaire.
Article 24
(Certificats de nationalité)
1. Indépendamment de l'existence
de l'enregistrement, les certificats de nationalité
portugaise peuvent être délivrés par le
Chef du Bureau central de nationalité (Conservador
dos Registos Centrais) à la requête de l'intéresse.
2. La force probante du certificat peut
être combattue par tout moyen dès lors qu'il
n'existe pas d'enregistrement de la nationalité de
son titulaire.
Chapitre III
Du contentieux de la nationalité
Article 25
(Qualité pour agir) (6)
Les personnes directement intéressées
et le Ministère public ont qualité pour introduire
des recours contre tout acte relatif à l'attribution,
à l'acquisition ou à la perte de la nationalité
portugaise.
Article 26
(Tribunal compétent)
La compétence pour connaître
des recours mentionnés à l'article précédent
appartient à la cour d'appel (Tribunal da Relação)
de Lisbonne.
Titre III
CONFLITS DE LOIS SUR LA NATIONALITÉ
Article 27
(Conflits de nationalités portugaise et étrangère)
Si quelqu'un possède deux ou plusieurs
nationalités, dont l'une est la nationalité
portugaise, celle-ci est la seule qui, à l'égard
de la loi portugaise, doit être prise en considération.
Article 28
(Conflits de nationalités étrangères)
En cas de conflits positifs de deux ou
plusieurs nationalités étrangères, c'est
la nationalité de l'Etat dans lequel le plurinational
a sa résidence habituelle ou, à défaut,
celle de l'Etat avec lequel il a les liens les plus étroits,
qui doit seule être prise en considération.
Titre IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 29
(Acquisition de la nationalité par des adoptés)
Les personnes qui ont fait l'objet d'une
adoption plénière par un national portugais
avant l'entrée en vigueur de la présente loi
peuvent acquérir la nationalité portugaise par
déclaration.
Article 30
(Acquisition de la nationalité par la femme mariée
avec un étranger)
La femme qui a perdu la nationalité
portugaise par l'effet du mariage peut la recouvrer par déclaration.
Article 31
(Acquisition volontaire antérieure d'une nationalité
étrangère)
Ceux qui, en vertu de la loi nº 2098
du 29 juillet 1959 et de la législation antérieure,
ont perdu la nationalité portugaise à raison
de l'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère
peuvent la recouvrer par déclaration, s'ils sont capables.
Article 32
(Naturalisation imposée par un Etat étranger)
La cour d'appel (Tribunal da Relação)
de Lisbonne est compétent pour statuer sur la perte
ou la conservation de la nationalité portugaise dans
les cas de naturalisation imposée directement ou indirectement
par un Etat étranger à des personnes résidant
sur son territoire.
Article 33
(Enregistrement des changements de nationalité)
L'enregistrement des changements de nationalité
en raison du mariage ou de l'acquisition volontaire d'une
nationalité étrangère, conformément
à la loi précédente, est effectué
d'office ou à la requête des intéressés
et il est obligatoire aux fins d'identification.
Article 34
(Actes dont l'enregistrement n'était pas obligatoire,
d'après la loi précédente)
1 La preuve de l'acquisition et de la
perte de la nationalité résultant d'actes dont
l'enregistrement n'était pas obligatoire sous l'empire
de la loi antérieure continue à être établie
par l'enregistrement ou par les pièces justificatives
des actes dont dépendent cette acquisition ou cette
perte.
2. Aux fins d'identification, la preuve
de ces actes est établie par leur enregistrement ou
par les mentions qui en ont été faites en marge
de l'acte de naissance.
Article 35
(Effets des actes dont l'enregistrement n'était pas
obligatoire, d'après la loi précédente)
1. Les changements de nationalité
qui dépendent d'actes ou faits dont l'enregistrement
n'était pas obligatoire sous l'empire de la loi précédente
sont réputés avoir pris effet dès la
date de la vérification des actes ou faits qui les
ont détermines.
2. Le paragraphe précédent
n'est pas applicable à la perte de la nationalité
à raison de l'acquisition volontaire d'une nationalité
étrangère, qui continue à ne prendre
effet à l'égard des tiers, dans le domaine des
rapports de droit privé, qu'après avoir été
enregistrée et à partir de la date de l'enregistrement.
Article 36
(Procès pendants)
Les procès de nationalité
pendants, sauf ceux de naturalisation, seront décidés
(apreciados) en conformité avec la loi antérieure,
sans préjudice des dispositions transitoires de la
présente loi.
Article 37
(Actes de naissance des enfants dont aucun des parents n'est
portugais)
1. Les actes de l'état civil se
rapportant aux naissances en territoire portugais ou sous
administration portugaise, survenues après l'entrée
en vigueur de la présente loi, d'enfants dont aucun
des parents n'est portugais, devront mentionner, en tant qu'élément
d'identification de l'intéressé (7), la nationalité
étrangère des parents ou le caractère
inconnu de celle-ci.
2. Dès qu'il sera possible les
déclarants doivent présenter une pièce
justificative de la mention prévue par le paragraphe
précédent, en vue de démontrer qu'aucun
des parents ne possède la nationalité portugaise.
Article 38
(Mention des parents ou adoptants portugais en marge des actes
de naissance d'enfants après l'enregistrement de la
naissance des enfants en tant qu'étrangers) (8)
1. Lorsque la filiation est établie
ou l'adoption prononcée après l'enregistrement
de la naissance d'un étranger né en territoire
portugais ou sous administration portugaise, la nationalité
des parents portugais sera indiquée dans la décision
judiciaire ou dans l'acte établissant la filiation
ou l'adoption, ainsi que dans l'avis adressé en vue
de la mention en marge de l'acte de naissance.
2. En tant qu'élément d'identification
de l'intéressé (9), la mention de l'établissement
de la filiation ou de l'adoption faite en marge de l'acte
de naissance doit aussi faire état de l'indication
prévue au numéro précédent.
Article 39
(Réglementation transitoire)
Tant que les règlements d'application
de la présente loi n'auront pas été pris
(10), le Décret n'43090, du 27 juillet 1960, reste
applicable, avec les adaptations nécessaires.
Article 40
(Disposition abrogative)
La loi nº 2098 du 29 juillet 1959
est abrogée.
Approuvée le 30 juin 1981.
Promulguée le 19 août 1981.
(*) Avec les modifications découlant
de la loi nº 25/94, du 19 août 1994 (Diário
da República, 1ère série, nº 191,
19 août 1994, p. 4822), qui a changé la rédaction
des articles 1er, numéro 1, alinéa c), 3, numéro
1, 6, numéro 1, alinéas b), d), e) et f), et
numéro 2, et 9, alinéas a) et b), et abrogé
les articles 7, numéro 2, 13 et 15 de la version initiale.
(1) D'après l'article 48 du Décret-loi nº
322/82, du 12 août 1982 (Règlement de la Nationalité
Portugaise), la déclaration devra être faite
par l'enfant lui-même, s'il est majeur, ou par son représentant
légal, dans sa minorité. La remarque vaut aussi
pour l'article 1, numéro 1, alinéa c) (note
du traducteur).
(2) Le texte portugais emploie l verbe adquirir (acquérir).
Même remarque pour les articles 30 et 31 (note du traducteur).
(3) Texte précédent: Le titre d'acquisition
de la nationalité par naturalisation, qui sera délivré
dam des conditions fixées par règlement, est
la charte de naturalisation (carta de naturalização)
sur laquelle seront apposés et oblitérés
les timbres fiscaux prévus par la législation
en vigueur.
(4) Texte précédent: La charte de naturalisation
(carta de naturalização) ne produit effet que
si son enregistrement est requis dans un délai de six
mois à compter de la date de la notification en vue
de retirer ce document.
(5) Texte précédent: L'inscription ou l'immatriculation
effectuée dans les consulats portugais, d'après
leurs règlements respectifs, n'a pas, par elle-même,
valeur de titre attributif de nationalité portugaise.
(6) En portugais "legitimidade" (note du traducteur).
(7) En portugais: registando, la personne à propos
de laquelle certaines mentions seront portées sur les
registres (note du traducteur).
(8) L'intitulé que cet article porte dans le texte
original portugais (Assentos de nascimentos de progenitores
ou adoptantes portugueses posteriores ao registo de nascimento
de estrangeiros) et dont la version en langue française
serait "Actes de naissance des parents ou adoptants portugais
après l'enregistrement de la naissance d'étrangers"
n'est pas en harmonie avec le contenu de l'article. C'est
pourquoi nous nous sommes permis d'en modifier le libellé
(note du traducteur).
(9) En portugais: registado, la personne pour laquelle certaines
mentions ont déjà été portées
sur les registres (note du traducteur).
(10) Le règlement en question est contenu dans le Décret-loi
nº 322/82, du 12 août 1982 (Diário da Repùblica,
1ère série, nº 185, du 12 août 1982,
p. 2369) dont la rédaction a été modifiée,
à la suite de la publication de la loi nº 25/94,
par le Décret-loi nº 253/94, du 20 octobre 1994
(Diário da Repùblica, 1ère série,
nº 243, du 20 octobre 1994, p. 6376).
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