DÉCRET-LOI n.º 313/93
DU 15 SEPTEMBRE 1993
Le présent texte
transpose dans l'ordre juridique interne la Directive
n.º 91/308/CEE, du Conseil, du 10 juin, relative
à la prévention de l'utilisation du système
financier aux fins du blanchiment de capitaux.
La libération
des mouvements de capitaux et la libre prestation de services
financiers, inhérents au fonctionnement du marché
interne communautaire, peuvent constituer une ambiance
favorable à l'augmentation des activités
criminelles de blanchiment dans l'espace financier européen.
D'où il suit que
la prévention et répression de ces comportements
semble plus efficace, lorsqu'elle se fait dans le cadre
d'une action communautaire, en remplacement de la diversité
de mesures à adopter par chaque État membre,
mesures qui éventuellement risqueraient d'être
incompatibles avec les objectifs de ce grand marché.
L'ordre juridique portugais
a été récemment modifié, en
ce qui concerne le trafic illicite de stupéfiants
et de substances psychotropes, par l'approbation du décret-loi
n.º 15/93 du 22 janvier 1993, lequel prévoyait
dans son article 23 l'incrimination de l'activité
de blanchiment des capitaux obtenus par cette voie.
La discipline juridique
alors approuvée est ramenée, pour des raisons
d'économie législative et de cohérence
du système, à la prévention du blanchiment
par l'utilisation du système financier.
Pour ce qui est des institutions s'y rapportant, et d'après
les termes de cette directive, le cadre d'application
du présent texte se restreint, d'une manière
générale, aux institutions qui prêtent
des services de nature financière.
Des principales mesures
qui, d'après ladite directive, ont été
considérées plus adéquates, soit
à l'égard de la prévention du blanchiment,
soit à l'égard d'une enquête criminelle
efficace, il faut souligner l'obligation d'identification
des clients et le refus de la réalisation de l'opération
lorsque une telle identification n'est pas facilitée,
l'obligation de conserver les documents d'identification,
la suspension des opérations lorsqu'il y a un soupçon
d'une action de blanchiment, l'obligation de formation
de façon adéquate des fonctionnaires et
l'exemption du devoir du secret professionnel en cas typifiés
et seulement aux fins d'enquête criminelle, avec
l'autorisation préalable de l'autorité judiciaire
compétente.
L'article 14 de la directive
laisse aux États membres toute latitude pour prendre
des mesures appropriées pour assurer la pleine
application de toutes leurs déterminations.
Ainsi, on a considéré
comme inadéquate toute réaction de nature
pénale, et on a opté, selon les modernes
théories de discrimination et par parallélisme
avec les autres régimes similaires, pour la typification,
comme infraction de nature administrative (contra-ordenação)
de toutes les violations insérés dans ce
texte.
Sans préjudice
de l'application subsidiaire du régime général
applicable aux infractions administratives (ilícitos
de mera ordenação social), on a consacré,
à certains égards, un régime punitif
propre, en harmonie, d'ailleurs, et vu les affinités
existantes, avec ce qui a déjà été
approuvé en matière de système financier.
Ainsi:
En application de l'autorisation législative accordée
par la loi n.º 16/93 du 3 juin 1993, et conformément
aux alinéas a) et b) du §1 de l'article 201
de la Constitution, le Gouvernement décrète
ce qui suit:
CHAPÎTRE IER
OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Articler Ier
Objet
Le présent texte
transpose dans l'ordre juridique interne la Directive
n.º 91/308/CEE, du Conseil, du 10 juin, relative
à la prévention de l'utilisation du système
financier aux fins du blanchiment de capitaux.
Article 2
Champ d'application
1 - Le présent
texte s'applique aux établissements de crédit,
institutions financières, entreprises d'assurances,
dans la mesure où ceux-ci exercent des activités
dans le domaine de la branche " Vie ", et aux
sociétés gestionnaires de fonds de pension,
ayant leur siège social sur le territoire portugais.
2 - Sont également
comprises les succursales et agences générales,
situées sur le territoire portugais, des institutions
visées au paragraphe précédent ayant
leur siège social à l'étranger, ainsi
que les succursales financières extérieures.
3 - Le présent
texte s'applique encore aux institutions qui exploitent
le service public des postes, dans la mesure où
celles-ci fournissent des services financiers.
4 - Aux fins du présent
texte, les institutions visées aux paragraphes
précédents sont dénommées
" institutions financières ".
CHAPÎTRE II
OBLIGATIONS DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
Article 3
Obligation d'identification
1 - Les institutions
financières devront exiger l'identification de
leurs clients moyennant un document probant lorsqu'elles
nouent des relations d'affaires, en particulier lorsqu'elles
ouvrent un compte ou des livrets, ou offrent des services
de garde des avoirs ou d'investissement dans le domaine
des valeurs mobilières, établissent des
polices d'assurance ou gèrent des plans de pensions.
2 - L'exigence de l'identification
vaut également lorsque les institutions financières
réalisent des transactions occasionnelles n'ayant
pas donné lieu à l'identification tel qu'il
est prévu au paragraphe précédent
et dont le montant, effectué en une seule ou en
plusieurs opérations, atteint ou excède
PTE 2 500 000,00.
3 - Dans le cas où
le montant n'est pas connu au moment de l'engagement de
la transaction, l'institution financière devra
procéder à l'identification dès le
moment où elle en aura connaissance et qu'elle
constatera que le seuil mentionné au paragraphe
précédent est atteint.
4 - Les institutions
financières devront également identifier,
ainsi qu'il est prévu au paragraphe 1er, les représentants
de leurs clients.
1 - Les dispositions
de l'article précédent ne s'appliquent pas:
a) Aux contrats d'assurance ou de fonds
de pension où le montant de la prime périodique
ou des contributions à verser au cours d'une année
est inférieur à PTE 150 000,00 ou dans le
cas d'un versement d'une prime ou contribution uniques
dont le montant est inférieur à PTE 400
000,00;
b) Aux contrats d'assurance pension souscrits
en vertu d'un contrat de travail ou d'une activité
professionnelle de l'assuré, à condition
que ces contrats ne comportent pas de clause de rachat
ni ne puissent servir de garantie à un prêt;
c) Aux contrats d'assurance, opérations
de la branche " Vie " et plans de pensions,
à condition que le paiement de la prime ou contribution
soit effectué par le débit ou par un chèque
tiré sur un compte ouvert au nom du client auprès
d'un établissement de crédit soumis à
l'obligation énoncée à l'article
3.
2 - Dès que les montants annuels
des primes ou contributions à payer excédent
les seuils fixés à l'alinéa a) du
paragraphe précédent, l'institution financière
doit procéder à l'identification prévue
à l'article précédent.
3 - Les institutions financières
ne sont pas soumises aux obligations d'identification
du client dans le cas où celui-ci est une des institutions
couvertes par le présent texte ou une autre quelconque
parmi celles visées au premier et au deuxième
tiret de l'article 1er de la Directive n.º 91/308/CEE,
du 10 juin.
Article 5
Obligation spéciale d'identification
Les institutions financières
sont, en tout cas, tenues de procéder à
l'identification des clients et, s'il en est le cas, des
représentants ou d'autres personnes qui agissent
pour leur propre compte, ainsi que des bénéficiaires
d'une assurance ou d'une opération de la branche
" Vie " et d'un plan de pensions, dès
qu'il y a un soupçon fondé de la commission
du crime prévu à l'article 23 du Décret-loi
n.º 15/93 du 22 janvier 1993, même si le montant
de la transaction est inférieur aux seuils susvisés
au §2 de l'article 3, et à l'alinéa
a) du §1 de l'article 4.
Article 6
Agissement pour le compte d'autrui
Les institutions financières
qui sachent ou fondamentalement soupçonnent que
le client n'agit pas pour son propre compte devront obtenir
du client des informations sur l'identité de la
personne pour le compte de laquelle ce client effectivement
agit.
Article 7
Refus d'exécution d'opérations
Les institutions financières
devront s'abstenir d'exécuter toute transaction
avec la personne qui ne fournit pas son identification
ou l'identification de la personne pour le compte de laquelle
elle effectivement agit.
Article 8
Devoirs spéciaux de diligence
1 - Les institutions
financières devront examiner avec une attention
particulière toute transaction qu'elles considèrent
particulièrement susceptible, de par sa nature,
complexité, volume ou caractère inhabituel,
à l'égard de l'activité du client,
d'être liée au type légal de crime
énoncé à l'article 23 du décret-loi
n.º 15/93 du 22 janvier 1993.
2 - Dans le cas prévu
au paragraphe précédent, et dès que
les transactions excédent le montant visé
au §2 de l'article 3, les institutions financières
devront, notamment obtenir du client l'information écrite
sur l'origine et la destination des fonds, ainsi que des
informations sur l'identité des bénéficiaires
et la justification des transactions en question.
Article 9
Obligation de conserver les documents
1 - Les institutions
financières devront conserver la copie ou les références
des documents qui font preuve de l'identification, pendant
une période de cinq ans après la fin des
relations avec leurs clients.
2 - Ces institutions
devront encore conserver pendant une période de
dix ans à partir de l'exécution des transactions,
les originaux, les copies ou microformes ayant force probante
des pièces justificatives et enregistrements qui
font preuve de ces opérations, ainsi que des informations
obtenues conformément au §2 de l'article précédant.
Article 10
Devoir spécial de coopération
1 - Les institutions
financières devront informer l'autorité
judiciaire compétente dès qu'elles sachent
ou fondamentalement soupçonnent que toute somme
inscrite sur leurs livres provient d'une activité
criminelle prévue aux articles 21 à 23,
25 et 28 du décret-loi n.º 15/93 du 22 janvier
1993, ou dès qu'elles aient connaissance de tout
fait qui pourrait être l'indice d'une activité
criminelle prévue audit article 23.
2 - Les institutions
financières devront encore prêter la collaboration
qui leur sera demandée conformément aux
dispositions de l'article 60 du décret-loi n.º
15/93 du 22 janvier 1993.
3 - Les informations
fournies conformément aux paragraphes précédents
ne peuvent être utilisées qu'aux fins d'enquête
et de punition des crimes prévus aux articles 21
à 23, 25 et 28 du décret-loi n.º 15/93
du 22 janvier 1993, l'identité de celui qui les
fournit ne pouvant pas être révélée.
4 - Les institutions
financières, ainsi que les membres de leurs organes,
ceux qu'y exercent des fonctions de direction, gérants
ou dirigeants, leurs employés, les mandataires
et autres personnes qui leur prêtent des services
à titre permanent ou occasionnel ne peuvent pas
communiquer au client ou à des personnes tierces
que des informations ont été transmises
tel que prévu aux paragraphes précédents,
ni qu'une enquête est en cours.
Article 11
Devoir d'abstention
1 - Les institutions
financières devront s'abstenir d'exécuter
toute transaction qu'elles savent ou soupçonnent
d'être liée à la commission du crime
prévu à l'article 23 du décret-loi
n.º15/93 du 22 janvier 1993, sans en avoir informé
préalablement le Procureur Général
de la République ou le magistrat du Ministère
public désigné par celui-ci, lequel peut
donner l'instruction de ne pas exécuter l'opération.
2 - Les institutions
financières pourront réaliser les transactions
si l'ordre de suspension n'est pas confirmé par
le juge d'instruction criminel dans le délai de
vingt quatre heures à compter de l'information
transmise ainsi qu'il est dit au paragraphe précédent,
ce délai étant étendu à quarante
huit heures face à des circonstances exceptionnelles
et à l'égard des transactions qui dépassent
un montant fixé dans un arrêté ministériel
du ministre des Finances.
3 - Au cas où
l'abstention visée au §1 n'est pas possible
ou, de l'avis de l'autorité y mentionnée,
est susceptible de frustrer ou de porter préjudice
à l'activité probatoire ou préventive
de cette autorité, les institutions financières
peuvent exécuter les transactions, devant fournir
d'immédiat à cette
institution-là toutes les informations les concernant.
Article 12
Devoirs des autorités de surveillance
1 - Les autorités
de surveillance habilitées à superviser
les institutions financières devront informer l'autorité
judiciaire compétente quand, au cours des inspections
qu'elles effectuent dans ces institutions, ou de toute
autre manière, elles découvrent des faits
susceptibles de constituer l'indice de la commission du
crime prévu à l'article 23 du décret-loi
n.º 15/93 du 22 janvier 1993.
2 - Aux informations
fournies au sens du paragraphe précédent
sont applicables les dispositions du §3 de l'article
10.
Article 13
Exclusion de la responsabilité
La divulgation de bonne
foi des informations, aux termes des articles 10, 11 et
12, ne constitue pas une violation d'un quelconque devoir
de secret, et n'entraîne, pour ceux qui fournissent
les informations, aucune responsabilité d'aucune
sorte.
Article 14
Mécanismes de contrôle
1 - Les institutions
financières, y compris leurs filiales et succursales
à l'étranger, devront disposer de procédures
adéquates de contrôle interne et de communication
qui mènent à l'accomplissement des obligations
tel que définies dans le présent texte et
empêchent la réalisation d'opérations
liées à la commission du crime prévu
à l'article 23 du décret-loi n.º 15/93
du 22 janvier 1993.
2 - Ces institutions
devront en plus proportionner à leurs dirigeants
et employés la formation adéquate afin de
les aider à reconnaître les opérations
qui peuvent être liées à la commission
du crime prévu à l'article 23 du décret-loi
n.º15/93 du 22 janvier 1993, de façon à
les instruire sur la manière de procéder
conformément aux dispositions du présent
texte.
CHAPÎTRE III
DES INFRACTIONS A CARACTÈRE ADMINISTRATIF
Section IERE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 15
Droit subsidiaire
Aux infractions prévues
dans le présent chapitre est appliqué subsidiairement,
en tout ce qui ne contrarie pas les dispositions y figurant,
le régime général des infractions
à caractère administratif.
Article 16
Application dans l'espace
Quelle que soit la nationalité
de l'acteur, les dispositions du présent chapitre
s'appliquent aux:
a) Faits commis sur le territoire portugais;
b) Faits commis sur un territoire étranger,
dont les responsables sont les institutions visées
au §1 de l'article 2 qui agissent par l'entremise
de succursales ou en prestation de services, ainsi que
les personnes qui, à l'égard de telles institutions,
se trouvent dans l'une des situations prévues à
l'alinéa b) de l'article suivant;
c) Faits commis à bord de navires
ou d'aéronefs portugais, sauf traité ou
convention internationale en contraire.
Pour la commission des
infractions visées au présent chapitre peuvent
être responsables:
a) Les institutions financières;
b) Les personnes physiques membres des organes
de personnes morales ou qu'y exercent des fonctions de
direction, dirigeants ou gérants, ou qui agissent
pour le compte de celles-ci, à titre légal
ou volontaire et, encore en cas de violation du devoir
prévu à l'article 4 de l'article 10, leurs
employés et autres personnes qui leur prêtent
service à titre permanent ou occasionnel.
Article 18
Responsabilité des institutions financières
1 - Les institutions
financières sont responsables des infractions commises
par les membres desdits organes et par les titulaires
des postes de direction, dirigeants ou gérants,
dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que des infractions
commises par les représentants de la personne morale
sous la forme d'actes commis au nom et dans l'intérêt
de celles-ci.
2 - L'invalidité
et l'inefficace juridiques des actes sur lesquels s'est
fondé le lien entre l'acteur individuel et l'institution
financière n'empêchent pas l'application
des dispositions visées au paragraphe précédent.
Article 19
Responsabilité des personnes physiques
La responsabilité
des institutions financières n'exclut pas la responsabilité
individuelle des personnes physiques qui agissent en tant
que membres de leurs organes ou y exercent des fonctions
de direction, dirigeants ou gérants, lesquelles
seront punies même lorsque le type légal
d'infraction à caractère administratif exige:
a) Certains éléments personnels
et ceux-ci ne se vérifient que dans la personne
du représenté; ou
b) Que l'auteur agisse dans son propre intérêt
et le représentant dans l'intérêt
du représenté.
Article 20
Accomplissement du devoir omis
Lorsque l'infraction
à caractère administratif découle
de l'omission d'un devoir, l'application de la sanction
et le paiement de l'amende (coima) ne dispensent pas l'infracteur
de son accomplissement, au cas où il s'avère
encore possible.
Article 21
Destination des amendes
1 - Le produit des amendes
tourne au profit de l'État, sans préjudice
des dispositions visées au paragraphe suivant.
2 - Le produit des amendes
qui résultent de la condamnation des institutions
de crédit tournera dans la proportion de 60% au
profit de l'État et de 40% au profit du fonds de
garantie de dépôts, lequel a été
créé par l'article 154 du régime
général des institutions de crédit
et sociétés financières, approuvé
par le décret-loi n.º 298/92 du 31 décembre
1992.
La négligence
est punissable.
1 - La procédure
concernant les infractions à caractère administratif
prévues dans ce chapitre prescrit dans un délai
de cinq ans à compter de la date de commission.
2 - La prescription des
amendes et sanctions accessoires est de cinq ans à
compter de la date de l'épuisement du délai
de contestation judiciaire de la décision du Ministre
des finances, ou que la décision acquiert force
de chose jugée.
Section II
DE LA PROCÉDURE
Article 24
Des infractions à caractère administratif
en spécial
Constituent des infractions
à caractère administratif, passibles d'une
peine d'amende de PTE 150 000,00 à 150 000 000,00
ou de PTE 50 000,00 à 50 000 000,00, selon que
celle-ci est appliquée, respectivement, à
une institution financière ou à une quelconque
personne visée à l'alinéa b) de l'article
17, les infractions suivantes:
a) Le manquement aux obligations d'identification
visées à l'article 3, au §2 de l'article
4 et aux articles 5 et 6;
b) La violation des devoirs spéciaux
de diligence visés à l'article 8;
c) Le manquement aux obligations de conservation
des documents visées à l'article 9.
Article 25
Infractions à caractère administratif spécialement
graves
Constituent des infractions
à caractère administratif, passibles d'une
peine d'amende de PTE 1 000 000,00 à 500 000 000,00
ou de PTE 5 000 000,00 à 200 000 000,00, selon
que celle-ci est appliquée, respectivement, à
une institution financière ou à une quelconque
personne visée à l'alinéa b) de l'article
17, les infractions suivantes:
a) La réalisation d'opérations
avec la personne qui ne fournit pas son identification
ou l'identification de la personne pour le compte de laquelle
elle agit;
b) Le non accomplissement des devoirs spéciaux
de coopération prévus au §1 de l'article
10;
c) La violation des devoirs d'abstention
et d'information prévus, respectivement, aux §1
et §3 de l'article 11;
d) La communication, pour tout autre moyen,
au client ou à une tierce personne, de la transmission
aux autorités compétentes d'informations
conformément au §1 et §2 de l'article
10, ou qu'une enquête en cours;
e) La violation des obligations figurant
à l'article 14.
Article 26
Montant des amendes
En cas de négligence,
le montant de l'amende ne peut pas excéder la moitié
du montant maximum prévu pour ladite infraction
à caractère administratif.
Article 27
Sanctions accessoires
À l'égard
des amendes prévues aux articles 24 et 25 peuvent
être appliquées à l'infracteur les
sanctions accessoires:
a) Inhibition de l'exercice de charges
sociales et de fonctions d'administration, de direction
et de gérance ou de fonctions de dirigeants d'institutions
financières, pour une durée de 1 à
30 ans, lorsque le prévenu est membre des organes
des institutions financières, exerce des fonctions
de direction, de dirigeant ou de gérance ou qu'il
agit en leur représentation, à titre légal
ou volontaire;
b) Publicité, par l'autorité
de surveillance, aux frais de l'infracteur, de la décision
définitive.
Section III
DE LA PROCÉDURE
Article 28
Compétence
1 - L'enquête concernant
les infractions à caractère administratif
prévues dans le présent texte et l'instruction
des procédures sont, à l'égard de
chaque institution, de la compétence de l'autorité
chargée du contrôle dudit secteur.
2 - Il incombe au ministère
des Finances l'application des sanctions prévues
aux articles précédents.
Article 29
Responsabilité pour le paiement des amendes
1 - Les institutions
financières répondent solidairement du paiement
des amendes, des frais de procédure, des dépens
et d'autres charges, lorsque dus, qui résultent
de la condamnation de leurs dirigeants, employés
ou représentants, pour la commission d'infractions
punissables aux termes du présent texte.
2 - Les titulaires des
organes de l'administration des institutions financières
qui, pouvant le faire, ne se sont pas opposés à
la commission de l'infraction répondent individuellement
et subsidiairement du paiement de l'amende et des dépens
auxquels celles-ci ont été condamnées,
fussent-elles à la date de la condamnation dissoutes
ou entré en liquidation.
Article 30
Compétence du tribunal
Il incombe au tribunal
judiciaire du ressort de Lisbonne d'apprécier le
recours en contestation de la décision qui s'applique
à une amende, ainsi que la révision ou l'exécution
de la même.
Vu et approuvé en Conseil de
Ministres le 29 juillet 1993. - Aníbal António
Cavaco Silva- Jorge Braga de Macedo- José
Manuel Cardoso Borges Soeiro.