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Décret-loi n.º 401/82, du 23 Septembre: Jeunes
Adultes (régime pénal spécial)
Article 1er
Domaine d'application
1. Le présent décret-loi
s'applique aux jeunes ayant commis un fait qualifié
de crime.
2. Aux fins du présent texte, on entend par jeune tout
l'agent ayant 16 ans révolus à la date du crime,
mais moins de 21 ans.
3. Les dispositions du présent décret-loi ne
sont pas applicables aux jeunes pénalement non imputables
en vertu d'une anomalie psychique.
Article 2
Application de la loi
générale
La loi générale s'applique
à tout ce qui n'est pas contraire au présent
décret-loi.
Article 3
Effets des mesures imposées
L'application des mesures prévues
par les articles qui suivent ne peut entraîner la perte
d'aucun droit civil, professionnel ou politique.
Article 4
Atténuation spéciale
à l'égard des jeunes
En cas d'application d'une peine de prison,
le juge doit atténuer spécialement la peine
aux termes des articles 73 et 74 [72 et 73] du Code pénal,
lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que de
l'atténuation résulteront des avantages pour
la réinsertion sociale du jeune condamné.
Article 5
Application subsidiaire
de la législation concernant les mineurs
1. Lorsqu'au cas correspond une peine
de prison inférieure à 2 ans le juge peut, compte
tenu de la personnalité et des circonstances du fait,
appliquer au jeune mineur de 18 ans, de façon isolée
ou cumulativement, les mesures prévues par l'article
18 du Décret-loi nº 314/78, du 27 octobre.
2. En cas d'application des mesures prévues aux alinéas
i) à l) de l'article 18 du décret-loi 314/78
du 27 octobre, le juge peut, à la demande du jeune
et après avoir entendu la direction de l'établissement
concerné, l'autoriser à y demeurer après
avoir accompli 18 ans, lorsqu'il y a des raisons de croire
à des avantages indubitables pour sa formation et éducation;
cette demeure ne pourra toutefois pas dépasser la date
à laquelle l'intéressé accomplit les
21 ans.
Article 6
Mesures de correction)
1. Lorsque des circonstances du cas, et
compte tenu de la personnalité du jeune majeur de 18
ans et mineur de 21 ans, il résulte que la peine de
prison jusqu'à 2 ans n'est nécessaire ni convenable
à sa réinsertion sociale, le juge pourra lui
imposer des mesures de correction.
2. Aux effets du paragraphe précédent,
on entend par mesures de correction, uniquement les suivantes:
a) admonestation;
b) imposition de certaines obligations;
c) amende;
d) internement dans un centre de détention.
Article 7
Admonestation
L'admonestation consiste dans un avertissement
solennel qui doit avoir lieu en public, tout en sauvegardant
la sphère sociale du jeune et en ayant égard
à sa dignité et aux finalités de la réinsertion
sociale de celui-ci.
Article 8
Imposition de certaines
obligations
1. Les obligations imposées par
le juge devront tenir compte de la dignité et de la
réinsertion sociale du jeune de même que, dans
la mesure du possible, l'accomplissement de ces obligations
ne devra pas trop s'allonger dans le temps.
2. Le non accomplissement fautif de l'une quelconque des obligations
imposées par le juge, déterminera l'internement
dans un centre de détention, pour le temps jugé
nécessaire et dans limites prévues par l'article
10.
Article 9
Amende
1. À la fixation de l'amende s'appliquent
les principes de la loi générale, tout en essayant,
autant que possible, de ne pas affecter que le patrimoine
du jeune.
2. Lorsque le paiement de l'amende est motivé par des
difficultés économiques, simples, notoires et
irréprochables du jeune, il devra lui être imposé
une obligation, aux termes de l'article 8.
3. L'internement dans un centre de détention ne pourra
être en aucun cas ordonné, lorsque réunies
les conditions prévues au paragraphe précédent.
Article 10
Internement dans un
centre de détention
1. L'internement dans un centre de détention
peut avoir une durée minimum de 3 mois et maximum de
6 mois.
2. Une fois terminée la période d'internement
établie dans la décision, le juge pourra ordonner
une période d'orientation et de surveillance en liberté,
dont la durée ne sera supérieure à 1
an.
3. L'internement dans un centre de détention peut se
dérouler en régime d'internat ou de semi-internat
ou être accompli en régime de détention
pendant les week-end, suivant on le juge plus convenable,
compte tenu de la situation personnelle du jeune.
4. Au cours de la période d'orientation et de surveillance
en liberté, le jeune peut être obligé
à fréquenter le centre pendant un nombre déterminé
d'heures par semaine, n'excédant pas les 6 heures.
Article 11
Révocation de
la mesure d'internement dans un centre de détention
1. Le juge, sur proposition du centre,
peut révoquer la mesure d'internement dans un centre
de détention, au cas où le jeune quitte l'institution
sans autorisation, n'observe pas souvent et volontiers les
horaires et les règlements établis, assume fréquemment
des conduites qui troublent gravement la discipline interne
de l'institution ou n'a pas un bon comportement en société.
2. En cas de révocation de la mesure, le juge appliquera
la peine correspondant au crime, pouvant déduire de
sa durée le temps d'internement continu effectivement
accompli.
Article 12
Internement dans un
établissement spéciale pour jeunes
L'exécution des peines de prison
applicables aux jeunes se déroulera conformément
aux dispositions prévues par l'article 160 du décret-loi
nº 265/79, du 1er août.
Article 13
Centres de détention
1. La localisation et le fonctionnement
des centres de détention feront l'objet d'un texte
légal spécial.
2. En attendant que les centres de détention entrent
en fonctionnement, l'internement prévu par le présent
décret-loi se déroulera dans des établissements
adéquats ou dans des sections autonomes d'autres établissements.
Article 14
Entrée en vigueur
Le présent décret-loi entrera
en vigueur en simultané avec le Code pénal.
(Tradução de Celeste Oliveira)
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