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Déclaration Constitutive et Statuts de la Communauté
des Pays de Langue Portugaise, du 17 Juillet 1996
Les Chefs d'Etat et de Gouvernement d'Angola, Brésil,
Cap-Vert, Guinée-Bissau, Mozambique, Portugal et São
Tomé e Príncipe, réunis à Lisbonne
le 17 juillet 1996,
Imbus des valeurs pérennes de la
Paix, de la Démocratie et de l'Etat de Droit, des Droits
de l'Homme, du Développement et de la Justice Sociale;
Ayant présent à l'esprit
le respect de l'intégrité territoriale et de
la non-ingérence dans les affaires intérieures
de chaque Etat et bien aussi le droit de chacun à déterminer
les formes de son développement politique, économique
et social et à adopter souverainement dans ces domaines
des politiques et mécanismes appropriés;
Conscients de l'opportunité historique
que la présente Conférence des Chefs d'Etat
et de Gouvernement leur offre pour répondre aux aspirations
et aux appels des peuples des sept pays et ayant présent
à l'esprit les résultats encourageants des réunions
des Ministres des Affaires Etrangères et des Relations
Extérieures des Pays de Langue Portugaise, tenues à
Brasília le 9 février 1994, à Lisbonne
le 19 juillet 1995 et à Maputo le 18 avril 1996, ainsi
que de leurs rencontres lors des 48ème, 49ème
et 50ème sessions de l'Assemblée Générale
des Nations Unies;
Considèrent impérieux de:
- Consolider la réalité
culturelle nationale et plurinationale qui accorde une identité
propre aux Pays de Langue Portugaise, tout en reflétant
les relations spéciales qui les lient et l'expérience
accumulée le long des années de concertation
et de coopération fructueuses;
- Renforcer la progressive affirmation
internationale de l'ensemble des Pays de Langue portugaise,
qui constituent un espace géographiquement discontinu
et pourtant identifié par un idiome commun;
- Réitérer, à cette
occasion qui s'avère d'une si haute importance pour
l'avenir collectif de leurs Pays, leur engagement de renforcer
les liens de solidarité et de coopération qui
les lient par la conjugaison d'initiatives visant à
la promotion du développement économique et
social de leurs Peuples et à l'affirmation et divulgation
toujours croissantes de la Langue Portugaise.
Réaffirment que la Langue Portugaise:
- Constitue, entre leurs Peuples, un lien historique et un
patrimoine commun, qui est le résultat d'une convivialité
multiséculaire qu'il s'impose de valoriser;
- Est un moyen privilégié
pour la diffusion de la création culturelle entre les
peuples parlant le portugais et de projection internationale
de leurs valeurs culturelles, dans une perspective ouverte
et universaliste;
- Est également, sur le plan mondial,
le fondement d'une action conjointe de plus en plus significative
et influente;
- Tend à devenir, de par son expansion,
un instrument de communication et de travail au sein des organisations
internationales et permet à chacun des Pays, dans le
contexte régional qui leur est propre, d'être
l'interprète des intérêts et aspirations
qui sont communs à eux tous.
Ainsi, animés d'une ferme confiance dans le futur et
dans leur propos de poursuivre les buts suivants:
- Contribuer au renforcement des liens
humains, à la solidarité et à la fraternité
entre tous les Peuples ayant la langue Portugaise comme l'un
des fondements de leur identité spécifique et,
dans ce sens, promouvoir des mesures facilitant la circulation
des citoyens des Pays Membres au sein de l'espace de la CPLP;
- Encourager la diffusion et l'enrichissement
de la Langue Portugaise, tout en renforçant les institutions
déjà créées ou à créer
à cette fin, nommément l'Institut International
de la Langue Portugaise (IILP);
- Accroître l'échange culturel
et la diffusion de la création intellectuelle et artistique
sur l'espace de la Langue Portugaise, moyennant l'utilisation
de tous les moyens de communication aussi bien que les mécanismes
internationaux de coopération;
- Déployer des efforts visant à
l'établissement dans quelques Pays Membres de formes
concrètes de coopération entre la Langue Portugaise
et d'autres langues nationales dans les domaines de la recherche
et de leur valorisation;
- Renforcer la coopération entre
leurs Pays dans le domaine de la concertation politique et
diplomatique, en particulier dans le cadre des organisations
internationales, de façon à donner expression
croissante aux intérêts et besoins communs au
sein de la communauté internationale;
- Encourager le développement d'actions
de coopération interparlementaire;
- Développer la coopération
économique et entre entreprises et valoriser les potentialités
existantes moyennant la définition et la concrétisation
de projets d'intérêt commun, faisant recours
à cette fin aux plusieurs formes de coopération
bilatérale, trilatérale et multilatérale;
- Dynamiser et approfondir la coopération
dans le domaine universitaire, de formation professionnelle
et dans les différents secteurs de la recherche scientifique
et technologique en vue d'une valorisation croissante de leurs
ressources humaines et naturelles, aussi bien que promouvoir
et renforcer les politiques de formation des cadres;
- Mobiliser, sur le plan interne et international,
des efforts et des ressources en appui solidaire aux programmes
de reconstruction et de réhabilitation et aux actions
d'aide humanitaire et d'urgence destinées à
leurs Pays;
- Promouvoir la coordination des activités
des institutions publiques et entités privées,
associations de nature économique et organisations
non gouvernementales oeuvrant au développement de la
coopération entre leurs Pays;
- Promouvoir, sans préjudice des
engagements internationaux assumés par les Pays Membres,
des mesures visant à la résolution des problèmes
auxquels se heurtent les communautés immigrées
dans les Pays Membres, ainsi que la coordination et le renforcement
de la coopération en matière de politiques d'immigration;
- Encourager la coopération bilatérale
et multilatérale pour la protection et la préservation
de l'environnement dans les Pays Membres en vue de la promotion
du développement soutenable;
- Promouvoir des actions de coopération
et de coordination de nature multilatéral en vue d'assurer
le respect des Droits de l'Homme dans leurs Pays et dans le
monde;
- Promouvoir des mesures, en particulier
dans le domaine pédagogique et judiciaire, en vue de
l'élimination totale du racisme, de la discrimination
raciale et de la xénophobie;
- Promouvoir et encourager des mesures
visant à une amélioration effective des conditions
de vie de l'enfant et son développement harmonieux,
à la lumière des principes consacrés
dans la Convention des Nations Unies relative aux Droits de
l'Enfant;
- Promouvoir la mise en oeuvre de projets
de coopération spécifiques en vue de renforcer
la condition sociale de la femme, en signe de reconnaissance
de son rôle indispensable au bien-être et au développement
des sociétés;
- Encourager et promouvoir l'échange
de jeunes en vue de la formation et de l'échange d'expériences
à travers la mise en oeuvre de programmes spécifiques,
en particulier dans le cadre de l'enseignement, de la culture
et du sport;
Décident, dans un acte de fidélité
à la vocation et à la volonté de leurs
Peuples et dans le respect de l'égalité souveraine
des Etats, de constituer, à partir d'aujourd'hui, la
Communauté des Pays de Langue Portugaise.
Faite à Lisbonne, le 17 juillet
1996
Par la République d'Angola
Par la République Fédérative
du Brésil
Par la République de Cap-Vert
Par la République de Guinée-Bissau
Par la République du Mozambique
Par la République du Portugal
Par la République Démocratique
de São Tomé e Príncipe
STATUTS
Article 1er
Dénomination
La Communauté des Pays de Langue
Portugaise, ci-après dénommée CPLP, est
le forum multilatéral privilégié pour
approfondir l'amitié mutuelle, la concertation politique
et diplomatique et la coopération entre ses membres.
Article 2
Statut juridique
La CPLP jouit de la personnalité
juridique et est dotée d'autonomie administrative et
financière.
Article 3
Objectifs
Sont objectifs généraux
de la CPLP:
a) la concertation politique et diplomatique entre ses
membres en matière de relations internationales,
nommément en vue de renforcer leur présence
aux fora internationaux;
b) la coopération, nommément dans les domaines
économique, social, culturel, juridique, technique
et scientifique;
c) la matérialisation de projets visant à
la promotion et 5 la diffusion de la Langue Portugaise.
Article 4
Siège
Le siège de la CPLP est fixé
dans une phase initiale à Lisbonne, la capitale de
la République Portugaise.
Article 5
Principes directeurs
La CPLP est régie par les principes
suivants:
a) égalité souveraine des Etats membres;
b) non-ingérence dans les affaires intérieures
de chaque Etat;
c) respect de l'identité nationale;
d) réciprocité de traitement;
e) primauté de la Paix, de la Démocratie,
de l'Etat de Droit, des Droits de l'Homme et de la Justice
Sociale;
f) respect de l'Intégrité territoriale;
g) promotion du développement; h promotion de la
coopération mutuellement avantageuse.
Article 6
Membres
1. Au-delà des Membres fondateurs,
n'importe quel Etat, à condition d'utiliser le portugais
comme langue officielle, pourra devenir membre de la CPLP,
moyennant l'adhésion sans réserves aux présents
statuts.
2. L'admission d'un nouvel Etat à la CPLP intervient
par décision unanime de la Conférence des Chefs
d'Etat et de Gouvernement.
3. La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement
établira les formalités d'admission de nouveaux
membres et bien aussi de leur adhésion aux présents
statuts.
Article 7
Organes
1. Les organes de la CPLP sont:
a) la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement;
b) le Conseil des Ministres;
c) le Comité de Concertation Permanente;
d) le Secrétariat Exécutif.
2. Pour la matérialisation de ses
objectifs, la CPLP s'appuie aussi sur les mécanismes
de concertation politique et diplomatique et de coopération
déjà créés ou à créer
entre les Etats membres de la CPLP.
Article 8
Conférence des
Chefs d'Etat et de Gouvernement
1. La Conférence est composée
des Chefs d'Etat de Gouvernement de tons les Etats membres
et constitue l'organe suprême de la CPLP.2. Les attributions
de la Conférence sont les suivantes:
a) définir et orienter la politique générale
et les stratégies de la CPLP;
b) adopter les instruments juridiques nécessaires
à la mise en oeuvre des présents statuts,
pouvant toutefois déléguer ses pouvoirs au
Conseil des Ministres;
c) créer toutes les institutions nécessaires
au bon fonctionnement de ]a CPLP;
d) élire parmi ses membres un président de
façon rotative et pour un mandat de deux ans;
e) élire le Secrétaire Exécutif et
le Secrétaire Exécutif Adjoint de la CPLP.
3. La Conférence siège en
séance ordinaire tons les deux ans et en séance
extraordinaire à la demande de deux tiers des Etats
membres.
4. Les décisions de la Conférence
sont prises par consensus et ont force contraignante pour
les Etats membres.
Article 9
Conseil des Ministres
1. Le Conseil des Ministres est composé
des Ministres des Affaires Etrangères et des Relations
Extérieures de tons les Etats membres.
2. Les attributions du Conseil des Ministres sont les suivantes:
a) coordonner les activités de la CPLP;
b) superviser le fonctionnement et le développement
de la CPLP;
c) définir, adopter et mettre à exécution
les politiques et les programmes d'action de la CPLP;
d) approuver le budget de la CPLP;
e) présenter des recommandations à la Conférence
sur des affaires tenant à la politique générale
et au fonctionnement et développement efficient et
harmonieux de la CPLP;
f) recommander à la Conférence les candidats
à Secrétaire Exécutif et à Secrétaire
Exécutif Adjoint;
g) convoquer des conférences et autres réunions
visant à la promotion des objectifs et programmes
de la CPLP;
h) réaliser toute autre tâche qui lui soit
attribuée par la Conférence.
3. Le Conseil des Ministres é1it
parmi ses membres un président de façon rotative
et pour un mandat d'un an.
4. Le Conseil des Ministres siège en séance
ordinaire tons les ans et en séance extraordinaire
à la demande de deux tiers des Etats membres.
5. Le Conseil des Ministres répond devant la Conférence
à qui il doit soumettre ses rapports.
6. Les décisions du Conseil des Ministres sont prises
par consensus.
Article 10
Comité de Concertation
Permanente
1. Le Comité de Concertation Permanente
est composé d'un représentant de chacun des
Etats membres de la CPLP.
2. Il appartient au Comité de Concertation Permanente
de veiller 1'exécution, par le Secrétariat Exécutif,
des décisions et recommandations formulées par
la Conférence et le Conseil des Ministres.
3. Le Comité de Concertation Permanente siège
en séance ordinaire tous les mois et en séance
extraordinaire en tant que de besoin.
4. Le Comité de Concertation Permanente est coordonné
par le représentant du Pays qui préside au Conseil
des Ministres.
5. Les décisions du Comité de Concertation Permanente
sont prises par consensus.
6. Le Comité de Concertation Permanente pourra prendre
des décisions sur les sujets mentionnés aux
alinéas a), b), c) et d) de l'article 9, "ad référendum"
du Conseil des Ministres.
Article 11
Secrétariat Exécutif
1. Le Secrétariat Exécutif
est le principal organe exécutif de la CPLP chargé:
a) d'exécuter les décisions de, la Conférence,
du Conseil des Ministres et du Comité de Concertation
Permanente;
b) de planifier et assurer 1'exécution des programmes
de la CPLP;
c) de participer à l'organisation des réunions
des différents organes de la CPLP;
d) de répondre des finances et de l'administration
générale de la CPLP.
2. La direction du Secrétariat
Exécutif est assurée par le Secrétaire
Exécutif.
Article 12
Secrétaire Exécutif
1. Le Secrétaire Exécutif
est une haute personnalité de l'un des Pays membres
de la CPLP, élu rotativement et pour un mandat de deux
ans, lequel pourra être renouvelé une fois.
2. Les attributions du Secrétaire Exécutif sont
notamment:
a) d'adopter, sous l'orientation de la Conférence
on du Conseil des Ministres ou de sa propre initiative,
des mesures visant à promouvoir les objectifs de
la CPLP et à renforcer son fonctionnement;
b) de nommer le personnel à être intégré
dans le Secrétariat Exécutif après
avoir entendu le Comité de Concertation Permanente;
c) de consulter et articuler son activité avec les
Gouvernements des Etats membres et autres institutions de
la CPLP;
d) d'être le gardien du patrimoine de la CPLP;
e) de représenter la CPLP aux fora pertinents;
f) d'exercer toute autre fonction qui lui soit attribuée
par la Conférence, par le Conseil des Ministres ou
par le Comité de Concertation Permanente.
Article 13
Secrétaire Exécutif
Adjoint
1. Le Secrétaire Exécutif
Adjoint est élu rotativement et pour un mandat de deux
ans, lequel pourra être renouvelé une fois.
2. Le Secrétaire Exécutif Adjoint devra être
de nationalité différente de celle du Secrétaire
Exécutif.
3. Il appartient au Secrétaire Exécutif Adjoint
de seconder le Secrétaire Exécutif dans 1'exercice
de ses fonctions et de le remplacer dans ses absences on empêchements.
Article 14
Quorum
1. Le quorum pour la réalisation
de toutes les réunions de la CPLP et de ses institutions
est d'au moins cinq Etats membres.
Article 15
Décisions
Les décisions des organes de la
CPLP et de ses institutions sont prises par consensus de tons
les Etats membres.
Article 16
Règlement interne
Les organes et institutions de la CPLP
définiront leur propre règlement intérieur.
Article 17
Provenance des fonds
1. Les fonds de la CPLP proviennent des
contributions des Etats membres au moyen de quotas dont le
montant sera fixé par le Conseil des Ministres.
2. Un Fonds Spécial est créé visant exclusivement
à l'appui financier des actions concrètes menées
à bout dans le cadre de la CPLP et lequel sera constitué
par des contributions volontaires, publiques ou privées.
Article 18
Budget
1. Le budget de fonctionnement de la CPLP
va du ler juillet de chaque année au 30 juin de l'année
suivante.
2. La proposition budgétaire est préparée
par le Secrétaire Exécutif et ensuite, après
avoir W approuvée par le Comité de Concertation
Permanente, elle sera soumise l'appréciation et décision
de chacun des Etats membres jusqu'à la fin mars de
chaque année.
Article 19
Patrimoine
Le patrimoine de la CPLP est constitué
par tous les biens mobiliers on immobiliers acquis, attribués
on donnés par toute personne, institution publique
on privée.
Article 20
Amendement
1. L'Etat ou les Etats membres s'intéressant
à des éventuels amendements aux présents
statuts devront adresser une notification par écrit
an Secrétaire Exécutif contenant les propositions
d'amendement.
2. Le Secrétaire Exécutif communiquera, sans
délai, les propositions d'amendement mentionnées
an paragraphe précédent au Comité de
Concertation Permanente qui, à son tour, les soumettra
L'approbation du Conseil des Ministres.
Article 21
Entrée en vigueur
1. Les présents statuts entreront
en vigueur, provisoirement à la date de leur signature
et définitivement après la conclusion des formalités
constitutionnelles de chaque Etat membre.
2. Les présents statuts seront adoptés par tous
les Etats membres conformément il leurs formalités
constitutionnelles.
Article 22
Dépositaire
Les textes originaux de la Déclaration
Constitutive de la CPLP et des présents Statuts seront
déposés an siège de la CPLP près
le Secrétaire Exécutif qui en communiquera des
copies certifiées conformes à tous les Etats
membres.
Faits à Lisbonne, le 17 juillet
1996.
Par la République d'Angola
Par la République Fédérative du Brésil
Par la République de Cap Vert
Par la République de Guinée-Bissau
Par la République du Mozambique
Par la République du Portugal
Par la République Démocratique de São
Tomé e Príncipe
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