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Loi nº 93/99 du 14 juillet
1999
régissant l'application
des mesures de protection des témoins dans le cadre
de la procédure pénale
Conformément à l'article
161, alinéa c), de la Constitution, l'Assemblée
de la République décrète, pour avoir
force de loi générale de la République,
la présente loi dont la teneur suit:
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article 1er
Objet
1. La présente loi régit
l'application des mesures de protection des témoins
dans le cadre de la procédure pénale lorsque
leur vie, leur intégrité physique ou psychique,
leur liberté ou des biens à forte valeur patrimoniale
sont en danger dès lors que ces personnes apportent
leur concours à la preuve des faits faisant l'objet
d'une procédure.
2. Les mesures susdites peuvent être accordées
aux membres de la famille des témoins et à d'autres
personnes qui leur sont proches.
3. Des mesures sont également prévues pour obtenir,
dans les meilleures conditions possibles, les dépositions
ou les déclarations de personnes particulièrement
vulnérables, notamment en raison de l'âge, même
si le danger auquel fait référence le paragraphe
1 n'est pas établi.
4. Les mesures prévues dans la
présente loi sont de nature exceptionnelle et ne peuvent
être appliquées que si elles s'avèrent
vraiment nécessaires et adéquates à la
protection des personnes et à la réalisation
des finalités de la procédure.
5. Le contradictoire est assuré tout en respectant
le juste équilibre entre les besoins de la lutte contre
la criminalité et les droits de la défense.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente loi, le
terme :
a) " témoin " s'entend
de toute personne qui, indépendamment de son statut
au regard de la loi de procédure, dispose d'informations
ou de connaissances nécessaires à la révélation,
à la perception ou à l'appréciation
de faits faisant l'objet d'une procédure, dont l'utilisation
entraîne une mise en danger de sa personne ou d'autrui
aux termes des paragraphes 1 et 2 de l'article précédent
;
b) " intimidation " s'entend de toute pression
ou menace, directe, indirecte ou potentielle, exercée
sur un témoin dans le but d'influer sur sa déposition
ou ses déclarations ;
c) " téléconférence " s'entend
de toute déposition ou déclaration faite sans
la présence physique du témoin et au moyen
de dispositifs techniques de transmission à distance
du son et d'images animées en temps réel ;
d) " élément d'identification "
s'entend de tout élément qui, isolé
ou combiné avec d'autres, permet d'individualiser
une personne en la distinguant de toute autre personne;
e) " résidence " s'entend du lieu du domicile
ou du lieu choisi en sorte que le témoin puisse y
être contacté.
Article 3
Recours
Le délai de recours des décisions
prévues par le présent texte est réduit
de moitié, le recours est transmis immédiatement
et séparément.
CHAPITRE II
Déguisement et téléconférence
Article 4
Déguisement du témoin
1. Le tribunal peut, d'office ou à
la demande du Ministère public, de la personne poursuivie,
de " l'assistente " ou du témoin, décider
que des techniques de déformation de l'image ou d'altération
de la voix, ou bien les deux, seront utilisées lors
des déclarations ou des dépositions à
l'occasion d'un acte de procédure public ou soumis
au contradictoire pour éviter que le témoin
ne soit reconnu.
2. La décision doit non seulement se fonder sur des
faits ou des circonstances révélant des manuvres
d'intimidation ou de très forts risques d'intimidation
du témoin, mais encore préciser la portée
de ces techniques de déguisement.
Article 5
Téléconférence
1. S'agissant de l'administration de la
preuve d'une infraction devant être jugée par
le tribunal collégial ou par le jury, si de sérieuses
raisons de protection le justifient, le recours à la
téléconférence est admis à l'occasion
des actes de procédure mentionnés au paragraphe
1 de l'article précédent.
2. La téléconférence
peut être effectuée par le biais de la déformation
de l'image ou de la voix ou des deux, de manière à
empêcher que le témoin soit reconnu.
Article 6
Requête
1. L'utilisation de la téléconférence
est décidée sur requête du Ministère
public, de la personne poursuivie ou du témoin.
2. La requête contient l'indication des circonstances
concrètes qui justifient cette mesure et, le cas échéant,
de l'usage des techniques de déformation de l'image
et du son.
3. La décision est précédée de
l'audition des acteurs de la procédure non requérants.
Article 7
Local
La prise des dépositions ou des
déclarations destinées à être transmises
à distance doit avoir lieu dans un édifice public,
si possible dans les locaux judiciaires, pénitentiaires
ou dans les locaux de la police permettant de mettre sur pied
les moyens techniques nécessaires.
Article 8
Accès au local
Le tribunal peut réserver l'accès
à l'endroit où auront lieu les dépositions
ou les déclarations au personnel technique, aux fonctionnaires
ou au personnel de sécurité qu'il estime strictement
indispensables.
Article 9
Engagement
Dans les cas où l'on veut éviter
que le témoin ne soit reconnu par son image ou sa voix
ou lorsque son identité est censée ne pas être
révélée, le personnel technique intervenant
dans la mise en uvre de la téléconférence
s'engage à ne pas divulguer le local ou les éléments
d'identification du témoin, sous peine de punition
pour désobéissance grave.
Article 10
Magistrat accompagnant le témoin
Le juge qui préside à l'acte
doit assurer sur le lieu où sont recueillies les dépositions
ou les déclarations la présence d'un magistrat
judiciaire à qui il incombe notamment :
a) d'identifier et d'assermenter le
témoin dont l'identité ne doit pas être
révélée ou à l'égard
duquel des précautions sont prises pour éviter
qu'il ne soit reconnu ;
b) d'accueillir l'engagement contracté en vertu de
l'article précédent ;
c) de garantir la liberté et la spontanéité
de la déposition ou des déclarations ;
d) de pourvoir à ce que le témoin perçoive
nettement les questions et que les réponses soient
transmises en temps réel ;
e) de servir d'interlocuteur au juge qui préside
à l'acte, en l'avertissant de tout incident survenant
au cours de la prise de déposition ou des déclarations
;
f) de garantir l'authenticité et l'intégrité
du support d'enregistrement vidéo qui doit être
versé au dossier de la procédure;
g) de prendre toutes les mesures de prévention disciplinaires
et contraignantes légalement admissibles qui s'avèrent
adéquates pour assurer un accès réservé
au local et, d'une manière générale,
la sécurité de ceux qui s'y trouvent.
Les questions auxquelles le témoin
aura à répondre au cours de l'administration
de la preuve sont formulées à distance aux termes
de la loi de la procédure.
Article 12
Reconnaissance
Si, pendant la prise des dépositions
ou des déclarations, la reconnaissance de personnes,
de documents ou d'objets s'impose, le témoin a la possibilité
de les visualiser.
Article 13
Non-révélation de l'identité
Dans les cas où l'identité
du témoin ne doit pas être révélée,
il revient en particulier au juge qui préside à
l'acte d'éviter que des questions ne soient formulées
dans le but d'induire le témoin à fournir indirectement
son identité.
Article 14
Accès au son et à l'image
1. En cas de déguisement de la
voix et de l'image du témoin, le juge qui préside
à l'acte ou le tribunal doit avoir accès en
exclusivité au son et à l'image non déformés,
lorsque les moyens techniques disponibles le permettent.
2. La communication autonome et directe entre le juge qui
préside à l'acte et le magistrat accompagnant
le témoin ainsi qu'entre la personne poursuivie et
son défenseur est assurée en permanence.
Article 15
Immédiateté
Conformément au présent
texte et à toute autre législation applicable,
les dépositions et déclarations recueillies
par téléconférence sont considérées,
à toutes fins utiles, comme ayant été
prises en présence du juge ou du tribunal.
CHAPITRE III
Restrictions d'accès à l'identité du
témoin
Article 16
Conditions préalables
La mesure concernant la non-révélation
de l'identité du témoin peut être appliquée
au cours de l'un des stades de la procédure ou durant
tout le procès, pourvu que les conditions suivantes
soient réunies cumulativement :
a) la déposition ou les déclarations
sont en relation avec les infractions visées aux articles
169, 299, 300 ou 301 du Code pénal et à l'article
28 du décret-loi
nº 15/93 du 22 janvier 1993 ou avec les infractions punies
d'une peine maximale égale ou supérieure à
8 ans d'emprisonnement, commises par toute personne appartenant
à une association criminelle dans le cadre des finalités
ou de l'activité de celle-ci ;
b) le témoin, les membres de sa famille ou d'autres
personnes qui lui sont proches encourent de graves dangers
pour leur vie, leur intégrité physique et leur
liberté ou des biens à forte valeur patrimoniale
sont mis en péril ;
c) il n'existe point de fondement mettant en doute la crédibilité
du témoin ;
d) la déposition ou les déclarations constituent
un apport de preuve important.
Article 17
Compétence
1. La non-révélation de
l'identité du témoin est une mesure décidée
par le juge de l'instruction, sur requête du Ministère
public.
2. La requête contient les motifs de non-révélation
de l'identité dans le cas concret et indique les preuves
à produire.
3. Aucun juge d'instruction ne peut apprécier la demande
de non-révélation de l'identité d'un
témoin dans le cadre d'une procédure au cours
de laquelle il a accompli, ordonné ou autorisé
les actes mentionnés aux articles 268 (par. 1er,
al. a) a d)) et 269 (par. 1er , al. a) a c)) du Code de procédure
pénale, ainsi que dans le cadre d'une procédure
au cours de laquelle il a présidé aux actes
d'instruction ou au débat d'instruction.
4. La décision d'un juge sur la demande de non-révélation
de l'identité l'empêche d'intervenir a posteriori
dans la procédure.
Article 18
Dossier complémentaire de non-révélation
de l'identité
1. Aux fins d'appréciation de la
demande de non-révélation de l'identité,
une procédure complémentaire, secrète
et urgente, est organisée séparément
; l'accès au dossier est réservé uniquement
au juge d'instruction et à la personne autorisée
par lui.
2. Le juge d'instruction assure la sauvegarde et la confidentialité
du dossier complémentaire.
3. Le juge d'instruction requiert de l'Ordre des Avocats la
désignation d'un avocat ayant vocation à représenter
les intérêts de la défense, dont l'intervention
dans la procédure complémentaire est limitée
; le juge peut d'office ou sur requête procéder
aux actes qu'il estime nécessaires pour appréciation
des conditions préalables à l'octroi de la mesure.
4. Avant de rendre une décision, le juge d'instruction
convoque le Ministère public et le représentant
de la défense pour un débat oral et contradictoire
sur le bien-fondé de la demande.
5. La décision autorisant l'application de cette mesure
attribue au témoin une désignation codée
sous laquelle il lui est fait référence dans
le dossier. Cette désignation est communiquée
à l'autorité judiciaire compétente dans
la phase où se trouve la procédure.
6. La personne qui assume la qualité de mis en examen
en vertu de l'article 57 du Code de procédure pénale,
après que la non-révélation de l'identité
a été accordée au témoin, a le
droit de demander à son profit le débat prévu
au paragraphe 4.
Il est fait également application des dispositions
des paragraphes 3 et 4.
7. La mesure est rapportée par le juge d'instruction,
à la demande du Ministère public ou du témoin,
dès qu'elle ne s'avère plus nécessaire,
une fois que les actes pertinents ont été accomplis
et le Ministère public a été entendu,
au cas où celui-ci n'est pas le requérant.
Article 19
Audition de témoins et valeur probatoire
1. Le témoin faisant l'objet d'une
mesure de non-révélation de l'identité
peut faire sa déposition ou ses déclarations,
au moyen de techniques de déguisement de l'image ou
de la voix ou par téléconférence, tel
que prévu aux articles 4 et 5.
2. Aucune décision de condamnation ne peut se reposer
sur la seule base de la déposition ou des dires d'un
ou plusieurs témoins dont l'identité n'a pas
été révélée ou s'y fonder
de manière décisive.
CHAPITRE IV
Mesures et programmes spéciaux de sécurité
Article 20
Mesures de sécurité ponctuelles
1. Chaque fois que des raisons sérieuses
de sécurité le justifient, s'agissant d'une
infraction devant être jugée par le tribunal
collégial ou par le jury et sans préjudice de
toute autre mesure de protection prévue par ce texte,
le témoin peut bénéficier de mesures
ponctuelles de sécurité, notamment de celles
qui suivent :
a) l'indication, dans le procès,
d'une résidence autre que la résidence habituelle
ou ne coïncidant pas avec les lieux du domicile prévus
par la loi civile ;
b) la garantie d'être transporté dans un véhicule
fourni par l'État afin de pouvoir participer à
un acte de procédure ;
c) disposer, dans les locaux judiciaires ou de la police
où il aura à se déplacer, d'un compartiment,
éventuellement surveillé et sécurisé,
dans lequel il pourra demeurer sans la compagnie des autres
intervenants dans la procédure ;
d) bénéficier d'une protection policière,
étendue aux membres de sa famille ou à d'autres
personnes qui lui sont proches ;
e) bénéficier d'un régime lui permettant
d'être isolé des autres détenus et d'être
transporté dans un autre véhicule.
2. Les mesures prévues au paragraphe
précédent sont ordonnées par le Ministère
public, au stade de l'enquête, d'office, à la
demande du témoin ou de son représentant légal
ou sur proposition des autorités de la police criminelle
; après l'enquête, ces mesures sont ordonnées
par le juge qui préside à la phase procédurale
en cours, sur requête du Ministère public.
3. L'autorité judiciaire accomplit les diligences nécessaires
pour évaluer le besoin et l'adéquation de mesures
de protection dans chaque cas concret.
4. Tous les trois
mois, l'autorité judiciaire réexamine la décision
et la maintient ou la modifie ; les mesures qui ont été
prises peuvent être également rapportées.
5. La protection policière visée à l'alinéa
d) du paragraphe 1 doit être en général
assurée par une corporation policière n'ayant
pas eu d'intervention pertinente au stade de l'enquête.
Article 21
Programme spécial de sécurité
Le témoin, son conjoint, les ascendants,
les descendants, les frères et surs ou d'autres
personnes qui lui sont proches peuvent bénéficier
d'un programme spécial de sécurité pendant
que le procès se déroule ou même après
que celui-ci a été clos, pourvu que les conditions
suivantes soient réunies cumulativement :
a) la déposition ou les déclarations
sont en relation avec les infractions visées à
l'article 16, paragraphe 1 a) ;
b) il existe un danger grave pour la vie, l'intégrité
physique ou psychique ou pour la liberté ;
c) l'apport de la déposition ou des déclarations
est présumé ou s'est avéré essentiel
à la manifestation de la vérité.
Article 22
Contenu du programme spécial de sécurité
1. Le programme spécial de sécurité
comprend l'application d'une ou de plusieurs mesures administratives
de protection et de soutien complétées éventuellement
par des règles de comportement que le bénéficiaire
se doit de respecter, convenablement articulées.
2. Aux fins du paragraphe précédent, les mesures
de protection et de soutien sont, entre autres, celles qui
suivent :
a) la fourniture de documents
émis à titre officiel comportant des éléments
d'identification autres que ceux qui, auparavant, figuraient
ou devaient figurer sur les documents remplacés ;
b) le changement de l'aspect physionomique ou de l'apparence
du corps du bénéficiaire ;
c) l' octroi d'un nouveau logement sur le territoire national
ou à l'étranger durant la période qui
aura été déterminée ;
d) le transfert gratuit de la personne du bénéficiaire,
de ceux qui font partie de son ménage ainsi que de
ses avoirs vers un nouveau logement ;
e) la création de conditions faisant appel à
des moyens de subsistance ;
f) l'octroi d'une allocation de subsistance pendant une
période limitée.
3. Lorsque le programme spécial
de sécurité comprend des règles de comportement,
le non-respect intentionnel de ces règles entraîne
la suppression du programme.
Article 23
Commission de programmes spéciaux de sécurité
1. Il est créé une Commission
de programmes spéciaux de sécurité sous
la dépendance directe du ministre de la Justice, chargée
d'établir et d'assurer la mise en exécution
des programmes spéciaux de sécurité.
2. La Commission de programmes spéciaux de sécurité
est composée d'un président et d'un secrétaire
nommés par le ministre de la Justice, d'un magistrat
du siège et d'un magistrat du parquet justifiant d'une
expérience dans le domaine de la lutte contre la criminalité
violente et organisée, indiqués respectivement
par le Conseil supérieur de la magistrature et par
le Conseil supérieur du Ministère public, et
'un représentant du ministre de l'Intérieur
désigné par celui-ci.
3. Les décisions de la Commission
sont prises à la majorité simple de voix, le
président ayant voix prépondérante.
4. Les membres de la Commission sont nommés pour une
période de trois ans, renouvelables.
Article 24
Procédure
1. Autant que possible, il ne sera constitué
qu'un seul dossier confidentiel par chaque programme spécial
de protection ; celui-ci concerne le témoin et les
personnes visées à l'article 21.
2. Toutes les entités publiques sont tenues d'apporter
à la Commission leur collaboration le plus promptement
et le plus efficacement possible en vue de la mise en place
et de l'exécution du programme.
3. La mise en place du programme dépend de l'accord
du bénéficiaire qui signe une déclaration
par laquelle il accepte et s'engage à respecter le
programme.
4. Le programme spécial de protection peut être
modifié en cas de besoin et est révisé
obligatoirement selon la périodicité déterminée.
Article 25
Empêchements
L'intervention personnelle dans une procédure
pénale déterminée constitue un empêchement
pour intégrer la Commission de programmes spéciaux
de sécurité, en ce qui concerne la mise en place
et l'exécution des programmes, eu égard à
cette même procédure.
CHAPITRE V
Témoins particulièrement vulnérables
Article 26
Témoins particulièrement vulnérables
1. Lorsqu'un témoin particulièrement
vulnérable doit participer à un certain acte
de procédure, l'autorité judiciaire compétente
prend toute mesure afin que, indépendamment d'autres
dispositions prévues par ce texte, ledit acte se déroule
dans les meilleures conditions possibles de manière
à assurer la spontanéité et la sincérité
des réponses.
2. La vulnérabilité particulière du témoin
peut résulter de son jeune âge ou de son âge
avancé, de son état de santé ou des dépositions
ou déclarations qu'il doit faire à l'encontre
d'un membre de sa propre famille ou d'un groupe social fermé
dans lequel il se trouve en position de faiblesse ou de dépendance.
Article 27
Suivi des témoins particulièrement vulnérables
1. Quand l'autorité judiciaire
perçoit qu'il s'agit d'un témoin particulièrement
vulnérable, elle doit désigner un technicien
du service social ou une autre personne spécialement
formée pour l'accompagner et, le cas échéant,
pourvoir à ce que le témoin bénéficie
du soutien psychologique nécessaire, dispensé
par un technicien spécialisé.
2. L'autorité judiciaire peut, au cours de l'acte de
procédure qu'elle préside, autoriser la présence
auprès du témoin d'un technicien du service
social ou d'une autre personne chargée de son suivi.
Article 28
Intervention au stade de l'enquête
1. Au cours de l'enquête, la déposition
ou les déclarations d'un témoin particulièrement
vulnérable doivent avoir lieu dans les plus brefs délais
après que l'infraction a été commise.
2. Il convient autant que possible d'éviter toute répétition
de l'audition d'un témoin particulièrement vulnérable
pendant l'enquête ; l'enregistrement peut par ailleurs
être demandé selon l'article 271 du Code de procédure
pénale.
Article 29
Intervention après l'enquête
Le juge qui préside à un
acte de procédure public ou soumis au contradictoire
peut, en vue d'obtenir des réponses libres, spontanées
et vraies :
a) diriger la procédure en sorte
que le témoin particulièrement vulnérable
n'ait jamais à rencontrer certains intervenants lors
du même acte, notamment la personne poursuivie ;
b) entendre le témoin au moyen de techniques de déguisement
ou par téléconférence, en particulier
à partir d'un autre endroit de l'édifice du
tribunal, les dispositions des articles 4 à 15 étant
dûment applicables ;
c) procéder à l'audition du témoin
; les autres juges, les jurés, le Ministère
public et les avocats de l'assistente et des parties civiles
peuvent solliciter la formulation de questions additionnelles.
Article 30
Visite préalable
Lorsqu'il l'estime utile, le juge qui
préside à l'acte de procédure public
ou soumis au contradictoire peut notifier pour comparaître
devant lui la personne chargée du suivi d'un témoin
particulièrement vulnérable, accompagnée
de ce dernier à seules fins de présentation
et de connaissance préalable des locaux où se
déroule l'acte auquel le témoin aura à
participer.
Article 31
Éloignement temporaire
1. À tout stade de la procédure,
le témoin particulièrement vulnérable
peut être temporairement éloigné de sa
famille ou du groupe social fermé dans lequel il se
trouve inséré.
2. L'éloignement temporaire est décidé
par le juge, à la demande du Ministère public.
3. Avant de décider, le juge effectue toutes les diligences
nécessaires en convoquant le témoin particulièrement
vulnérable et la personne chargée de son suivi,
ainsi que les personnes qu'il estime utile d'auditionner.
4. Au besoin, le juge requiert de l'Institut de réinsertion
sociale des mesures de soutien et de suivi.
CHAPITRE VI
Réglementation et exécution
Article 32
Réglementation
1. Le Gouvernement prend des mesures d'ordre
organisationnel et technique, garantit les infrastructures
et tous les autres moyens technologiques nécessaires
à la bonne application de la présente loi.
2. Les mesures visées aux articles précédents
peuvent être demandées et adoptées à
partir de la date et selon les conditions prévues par
la législation réglementant la présente
loi.
Article 33
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur
le soixantième jour suivant celui de sa publication.
Approuvée le 27 mai 1999
Le Président de l'Assemblée
de la République, António de Almeida Santos
Promulguée le 29 juin 1999
À publier.
Le Président de la République,
JORGE SAMPAIO
Contresignée le 1er juillet 1999
Le Premier Ministre, António Manuel
de Oliveira Guterres
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