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Loi 52/2003, du 22 août
Loi de la lutte contre le terrorisme
(portant exécution de la Décision-cadre 2002/475/JAI,
du Conseil, du 13 juin) - Dixième amendement au Code
de procédure pénale et dix-quatrième
amendement au Code pénal
Conformément à l'alinéa
c) de l'article 161 de la Constitution, l'Assemblée
de la République décrète, pour avoir
force de loi générale de la République,
ce qui suit:
Article 1
Objet
L'objectif de la présente loi est
de prévenir et de réprimer les actes et les
organisations terroristes, en application de la décision-cadre
2002/475/JAI, du Conseil, du 13 juin, relative à la
lutte contre le terrorisme.
Article 2
Organisations terroristes
1. Est considéré comme groupe,
organisation ou association terroriste tout groupement de
deux personnes ou plus qui, agissant de concert, a pour but
de porter atteinte à l'intégrité et à
l'indépendance nationales, d'empêcher, modifier
ou subvertir le fonctionnement des institutions de l'Etat
prévues par la Constitution, de contraindre les autorités
publiques à accomplir, à s'abstenir d'accomplir
ou à tolérer qu'un acte quelconque soit accompli,
ainsi que d'intimider des personnes, des groupes de personnes
ou une population en générale, moyennant:
a) des crimes contre la vie, l'intégrité
physique ou la liberté des personnes;
b) des crimes contre la sécurité des transports
et des communications, y compris, celles informatiques,
télégraphiques, téléphoniques,
de radio ou de télévision;
c) des crimes de production dolosive de danger commun par
incendie, explosion, libération de substances radioactives
ou de gaz toxiques ou asphyxiants, inondation ou avalanche,
écroulement de constructions, contamination des aliments
et des eaux destinées à la consommation humaine
ou de la diffusion de maladies, pestes, plantes ou animaux
nocifs;
d) des actes pouvant détruire ou perturber le fonctionnement
ou détourner de leurs buts normaux, de façon
définitive ou temporaire, totale ou partielle, des
moyens ou des voies de communication, des installations
de services publics ou destinées à approvisionner
et à satisfaire aux besoins essentiels de la population;
e) la recherche et le développement d'armes biologiques
ou chimiques;
f) des crimes comprenant l'utilisation d'énergie
nucléaire, d'armes à feu, biologiques ou chimiques,
de substances ou engins explosifs, de toute sorte de moyen
incendiaire, de commandes ou lettres piégées
lorsque, par leur nature ou par le contexte où ils
sont commis, ces crimes peuvent porter gravement atteinte
à l'Etat ou la population visée.
2. Celui qui organise ou fond un groupe,
une organisation ou une association terroriste, y adhère
ou donne son appui, nommément en fournissant des informations
ou des moyens matériels, ou par toute forme de financement
de ses activités, est puni d'une peine d'emprisonnement
pouvant aller de huit à quinze ans.
3. Celui qui conduit ou dirige un groupe,
une organisation ou une association terroriste est puni d'une
peine de 15 à 20 ans d'emprisonnement.
4. Celui qui accomplit des actes préparatoires
à la constitution d'un groupe, d'une organisation ou
d'une association terroriste est puni d'une peine de 1 à
8 ans d'emprisonnement.
5. La peine peut être spécialement
atténuée ou ne pas avoir lieu si l'auteur renonce
volontairement à son activité, écarte
ou fait réduire considérablement le danger en
découlant ou apporte son concours au recueil des preuves
décisives pour l'identification ou la capture d'autres
responsables.
Article 3
Autres organisations terroristes
1. Aux groupes, organisations et associations
visés à l'article précédent, paragraphe
1, sont assimilés les groupements de deux personnes
ou plus qui, agissant de concert, ont pour but, moyennant
la commission des faits y décrits, de porter atteinte
à l'intégrité ou à l'indépendance
d'un Etat, d'empêcher, modifier ou subvertir le fonctionnement
des institutions de cet Etat ou d'une organisation publique
internationale, de contraindre les autorités de cet
Etat à accomplir, à s'abstenir d'accomplir ou
à tolérer qu'un acte quelconque soit accompli,
ainsi que d'intimider certains groupes de personnes ou populations.
2. Les dispositions de l'article précédent,
paragraphes 3 à 5, s'appliquent de façon correspondante.
Article 4
Terrorisme
1. Celui qui commet les faits visés
à l'article 2, paragraphe 1, dans le but y mentionné,
est puni d'une peine de deux à dix ans d'emprisonnement
ou de la peine correspondant au crime commis, aggravée
d'un tiers dans sa limite minimale et maximale, si elle est
égale ou supérieure à celle-là,
la peine appliquée ne pouvant pas excéder la
limite prévue par l'article 41, paragraphe 2, du Code
pénal.
2. Celui qui commet un crime de vol qualifié,
de vol, d'extorsion ou de falsification de document administratif
en vue de commettre les faits visés à l'article
2, paragraphe 1, est puni de la peine correspondant au crime
commis, aggravée d'un tiers dans sa limite minimale
et maximale.
3. La peine peut être spécialement
atténuée ou ne pas avoir lieu si l'auteur abandon
volontairement son activité, écarte ou fait
réduire considérablement le danger en découlant,
empêche que le résultat que la loi vise à
éviter se vérifie ou apporte effectivement son
concours au recueil des preuves décisives pour l'identification
ou la capture d'autres responsables.
Article 5
Terrorisme international
1. Celui qui commet les faits visés
à l'article 2, paragraphe 1, dans le but mentionné
à l'article 3, paragraphe 1, est puni d'une peine de
2 à 10 ans d'emprisonnement, ou de la peine correspondant
au crime commis, aggravée d'un tiers dans sa limite
minimale et maximale, lorsque celle-ci est égale ou
supérieure à cette peine-là.
2. Les dispositions de l'article précédent,
paragraphes 2 et 3, s'appliquent de façon correspondante.
Article 6
Responsabilité criminelle des personnes morales et
assimilées et peines applicables
1. Les personnes morales, les sociétés
et les simples associations de fait sont tenues pour responsables
des crimes visés aux articles 2 à 5, lorsque
ces crimes sont commis à leur nom et dans l'intérêt
collectif par leurs organes ou représentants ou par
toute personne soumise à leur autorité, et que
la commission du crime a été possible en vertu
d'une violation grave des devoirs de surveillance ou de contrôle
qui leur incombent.
2. La responsabilité des entités
mentionnées au paragraphe précédent n'exclut
pas la responsabilité individuelle des auteurs de ces
crimes.
3. Pour les crimes visés au paragraphe
1 sont applicables aux personnes morales les peines principales
suivantes:
a) amende;
b) dissolution.
4. La peine d'amende est fixée
en jours, dont le minimum est 100 et le maximum 1000.
5. Chaque jour-amende correspond à
un montant pouvant aller de € 5 à
€ 5000.
6. Si l'amende est appliquée à
une entité sans la personnalité juridique, c'est
le patrimoine commun qui en répond, et en l'absence
ou insuffisance de celui-ci, le patrimoine de chacun des associés,
solidairement.
7. La peine de dissolution ne peut être
appliquée que si les fondateurs de la personne morale
avaient l'intention, exclusive ou prédominante de,
par le biais de celle-ci, commettre les crimes visés
au paragraphe 1 ou lorsque la pratique réitérée
de ces crimes révèle que la personne morale
ou la société est utilisée, exclusivement
ou essentiellement à cette fin, soit par ses membres,
soit par la personne qui en exerce l'administration.
8. Pour les crimes visés au paragraphe
1, aux personnes morales peuvent être appliquées
les peines accessoires suivantes:
a) injonction judiciaire;
b) interdiction temporaire de l'exercice d'une activité;
c) privation du droit aux aides ou subventions octroyées
par une entité ou un service public;
d) publicité de la décision de condamnation.
9. Les dispositions des articles 11, 12,
14 et 19 du décret-loi 28/84, du 20 janvier s'appliquent
de façon correspondante.
Article 7
Droit subsidiaire
Sont applicables subsidiairement à
la matière visée par la présente loi
les dispositions du Code pénal et législation
complémentaire concernée.
Article 8
Application dans l'espace
1. Aux fins de la présente loi,
et sauf traité ou convention internationale en contraire,
la loi pénale portugaise est applicable aux faits commis
hors le territoire national lorsque ces faits:
a) constituent des crimes visés aux articles 2 et
4;
b) constituent des visés aux articles 3 et 5, pourvu
que l'auteur soit trouvé au Portugal et qu'il ne
puisse être extradé ou délivré
en exécution d'un mandat d'arrêt européen.
2. Aux crimes visés au paragraphe
précédent, alinéa a), n'est pas applicable
l'article 6, paragraphe 2, du Code pénal.
Article 9
Modifications au Code de procédure pénale
L'article 1 du Code de procédure
pénale, approuvé par le décret-loi 78/87,
du 17 février, et modifié par le décret-loi
387-E/87 du 29 décembre, par les lois 17/91 du 10 janvier
et 57/91 du 13 août, par les décrets-lois 343/93
du 1 octobre, 423/91 du 30 octobre et 317/95 du 28 novembre,
par les lois 59/98 du 25 août, 3/99 du 13 janvier et
7/2000 du 27 mai, par le décret-loi 320-C/2000 du 15
décembre et par la loi 30-E/2000 du 20 décembre,
a désormais la rédaction suivante:
"Article 1
[
]
1 -
..
2 -
..
a) constituent des crimes visés à l'article
299 du Code pénal et aux articles 2 et 3 de la loi
nº
/2003, du
;
b)
."
Article 10
Modifications au Code pénal
L'article 5 du Code pénal, approuvé
par le décret-loi 400/82, du 23 septembre, et modifié
par la loi 6/84 du 11 mai, par les décrets-lois 132/93
du 23 avril et 48/95 du 15 mars, par les lois 65/98 du 2 septembre,
7/2000 du 27 mai, 77/2001 du 13 juillet, 97/2001, 98/2001,
99/2001 et 100/2001 du 25 août, et 108/2001 du 28 novembre,
et par les décrets-lois 323/2001 du 17 décembre
et 38/2003 du 8 mars, a désormais la rédaction
suivante:
"Article 5
[
]
1 -
..
a) lorsque constituant des crimes visés aux articles
221, 262 à 271, 308 et 325 à 345;
b)
..
c)
..
d)
..
e)
..
2 -
."
Article 11
Norme révocatoire
Sont abrogés les articles 300 et
301 du Code pénal.
Approuvée le 26 juin 2003.
Le Président de l'Assemblée de la République,
João Bosco Mota Amaral.
Promulguée le 4 août 2003.
Publiez.
Le Président de la République, JORGE SAMPAIO.
Contresigné le 8 août 2003.
Le Premier Ministre, José Manuel Durão Barroso.
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