|
COOPÉRATION JUDICIAIRE INTERNATIONALE
EN MATIÈRE PÉNALE
Loi n.º 144/99, du 31 Août
(tel que modifiée par les Lois
nº 104/2001, du 25 août et nº 48/2003, du
22 août)
Approuve la loi de la coopération judiciaire internationale
en matière pénale
Conformément à l'alinéa
c) de l'article 161 de la Constitution, l'Assemblée
de la République décrète, afin de valoir
en tant que loi générale de la République,
ce qui suit:
TITRE I
Dispositions générales
CHAPITRE I
Objet, champ d'application et principes généraux
de la coopération judiciaire internationale en matière
pénale
Article 1er
Objet
1. Le présent texte s'applique aux suivantes formes
de coopération judiciaire internationale en matière
pénale:
a) extradition;
b) transmission de procédures pénales;
c) exécution de jugements pénaux;
d) transfèrement des personnes condamnées
à des peines et mesures de sûreté privatives
de liberté;
e) surveillance des personnes condamnées ou libérées
sous condition;
f) entraide judiciaire en matière pénale.
2. Les dispositions du paragraphe précédent,
dûment adaptées, s'appliquent à la coopération
entre le Portugal et les entités judiciaires internationales
établies dans le cadre des traités ou des
conventions auxquels l'Etat portugais est lié.
3. Le présent texte est subsidiairement applicable
à la coopération concernant les infractions
de nature pénale, durant la phase procédurale
qui se déroule devant les autorités administratives,
ainsi que les infractions de nature administrative dont
les procédures sont susceptibles de recours judiciaire.
Article 2
Domaine de la coopération
1. L'application du présent texte est subordonnée
à la protection des intérêts de la souveraineté,
de la sécurité, de l'ordre public et d'autres
intérêts de la République portugaise
définis constitutionnellement.
2. Le présent texte ne confère pas le droit
d'exiger n'importe quelle forme de coopération internationale
en matière pénale.
Article 3
Prééminence des traités, conventions
et accords internationaux
1. Les formes de coopération mentionnées à
l'article 1er sont régies par les normes des traités,
des conventions et des accords internationaux auxquels l'Etat
portugais est lié et, à leur défaut
ou insuffisance, par les dispositions du présent
décret-loi.
2. Sont applicables, subsidiairement, les dispositions du
Code de procédure pénale.
Article 4
Principe de la réciprocité
1. La coopération internationale en matière
pénale réglée par le présent
texte relève du principe de la réciprocité.
2. Le ministère de la Justice peut demander une garantie
de réciprocité si les circonstances l'exigent,
de même qu'il peut donner cette garantie à
d'autres Etats dans les limites du présent texte.
3. Le défaut de réciprocité ne fait
pas obstacle à ce qu'il soit donné suite à
une demande de coopération, si cette coopération:
a) se révèle nécessaire
en raison de la nature du fait ou du besoin de lutter
contre certaines formes graves de criminalité;
b) peut contribuer à l'amélioration de la
situation de l'inculpé ou à sa réinsertion
sociale;
c) peut servir à éclairer certains faits
imputés à un citoyen portugais.
Article 5
Définitions
Aux fins du présent texte, est considéré
comme:
a) "suspect" toute personne contre laquelle
pèsent des indices d'avoir commis une infraction
pénale ou d'y avoir participé;
b) "inculpé" toute personne qui fait
l'objet d'une poursuite ou d'une accusation ou bien d'une
demande d'instruction;
c) "condamné" toute personne qui, suite
à un jugement, a fait l'objet d'une réaction
criminelle ou qui a fait l'objet d'une décision
judiciaire constatant sa culpabilité bien que celle-ci
suspende conditionnellement le prononcé de la peine
ou emporte une sanction criminelle privative de liberté
dont l'exécution a été suspendue,
en tout ou en partie, soit au moment de la condamnation
soit à un moment ultérieur, ou remplacée
par une mesure non privative de liberté;
d) "réaction criminelle" toute peine
ou mesure de sûreté privatives de liberté,
toute peine pécuniaire ou autre sanction non privative
de liberté, y compris les sanctions accessoires.
Article 6
Conditions générales contraires à la
coopération internationale
1. La demande de coopération est refusée:
a) lorsque la procédure ne remplit pas ou n'observe
pas les conditions de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, du 4 novembre 1950, ou de tout autre instrument
international pertinent en la matière, ratifié
par le Portugal;
b) lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire
que la coopération est demandée aux fins
de poursuivre ou punir une personne en raison de la race,
de la religion, du sexe, de la nationalité, de
la langue, des opinions politiques ou idéologiques
ou de l'appartenance à un groupe social déterminé;
c) lorsque la situation de cette personne risque d'être
aggravée pour l'une ou l'autre des raisons énoncées
à l'alinéa précédent;
d) lorsqu'elle peut mener à un jugement par un
tribunal d'exception ou se rapporte à l'exécution
d'un jugement rendu par un tribunal de cette nature;
e) lorsque le fait auquel elle se rapporte est punissable
de la peine de mort ou autre peine susceptible d'entraîner
toute lésion irréversible de l'intégrité
de la personne;
f) lorsqu'elle se rapporte à une infraction à
laquelle correspond une peine d'emprisonnement ou une
mesure de sûreté à caractère
perpétuel ou de durée indéfinie.
2. Les dispositions des alinéas e) et f) du paragraphe
précédent ne font pas obstacle à la
coopération:
a) si l'Etat qui formule la demande,
par acte irrévocable auquel sont liés les
tribunaux ou autres entités compétentes
pour l'exécution de la peine, a au préalable
commué la peine de mort ou autre qui puisse entraîner
une lésion irréversible de l'intégrité
de la personne ou enlevé à la peine ou mesure
de sûreté le caractère perpétuel
ou la durée indéfinie;
b) si, concernant l'extradition pour des crimes auxquels
correspond, selon le droit de l'Etat requérant,
une peine ou mesure de sûreté privative ou
restrictive de la liberté à caractère
perpétuel ou de durée indéfinie,
l'Etat requérant garantit qu'une telle peine ou
mesure de sûreté ne sera pas appliquée
ou exécutée;
c) si l'Etat qui formule la demande accepte la conversion
des mêmes peines ou mesures par un tribunal portugais
selon les dispositions de la loi portugaise applicables
au crime ayant motivé la condamnation; ou
d) si la demande concerne l'entraide prévue à
l'alinéa f) du paragraphe 1 de l'article 1er, fondée
sur l'importance de l'acte aux fins d'une éventuelle
non application de ces peines ou mesures.
3. Aux fins de l'appréciation
de la suffisance des garanties mentionnées à
l'alinéa b) du paragraphe précédent,
la possibilité de non application de la peine, de
réappréciation de la situation de la personne
réclamée et de la concession de la liberté
conditionnelle ainsi que la possibilité de grâce,
d'amnistie, de commutation de la peine ou mesure similaire
prévues par la législation de l'Etat requérant
doivent être notamment prises en compte conformément
à la législation et à la pratique de
l'Etat requérant.
4. Lorsque n'est pas garantie la réciprocité
de la demande de coopération est toujours refusée,
sauf les dispositions du paragraphe 3 de l'article 4.
5. Lorsque l'extradition est niée sur la base des
alinéas d), e) et f) du paragraphe 1, est appliqué
le mécanisme de coopération prévu au
paragraphe 5 de l'article 32.
Article 7
Refus en raison de la nature de l'infraction
1. La demande est aussi refusée
lorsque la procédure se rapporte à un fait
qui constitue:
a) une infraction de nature politique ou une infraction
connexe à une infraction politique au regard du
droit portugais;
b) un crime militaire non prévu simultanément
dans la loi pénale commune.
2. Ne sont pas considérées
comme des infractions de nature politique:
a) le génocide, les crimes
contre l'humanité, les crimes de guerre et les
infractions graves d'après les Conventions de Genève
de 1949;
b) les infractions mentionnées à l'article
1er de la Convention européenne pour la répression
du terrorisme, ouverte à la signature le 27 janvier
1977;
c) les actes mentionnés dans la Convention contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants, adoptée le 17 décembre
1984 par l'Assemblée des Nations unies;
d) tout autre crime dont la nature politique ait été
enlevée par les traités, conventions ou
accords internationaux auxquels le Portugal est partie.
Article 8
Extinction de la poursuite pénale
1. La coopération n'est
pas admissible si, au Portugal ou dans un autre Etat où
des poursuites pénales ont été engagées
pour le même fait:
a) la procédure s'est terminée
par une décision absolutoire rendue en force de
chose jugée ou par une décision de radiation
du rôle;
b) la décision condamnatoire a été
exécutée ou ne peut être exécutée
au regard du droit de l'Etat où elle a été
prononcée;
c) la procédure pénale est déjà
éteinte par tout autre motif, à moins que
celui-ci ne soit prévu par une convention internationale
comme ne faisant pas obstacle à la coopération
de l'Etat requis.
2. Les dispositions des alinéas
a) et b) du paragraphe précédent ne s'appliquent
pas si l'autorité étrangère qui formule
la demande la justifie aux fins de révision du jugement
et les fondements de celle-ci sont analogues à ceux
admis par le droit portugais.
3. Les dispositions de l'alinéa a) du paragraphe
1 ne sont pas contraires à la coopération
ayant pour fondement la réouverture d'un procès
rayé du rôle, conformément à
la loi.
Article 9
Concours de cas d'admissibilité et d'inadmissibilité
de la coopération
1. Si le fait imputé à la personne qui fait
l'objet d'une procédure pénale est prévu
dans plusieurs dispositions du droit pénal portugais,
la demande de coopération n'est satisfaite que dans
la partie concernant l'infraction ou les infractions par
rapport auxquelles la demande est admissible, à condition
que l'Etat qui formule la demande donne des assurances qu'il
tiendra compte des conditions établies pour la coopération.
2. La coopération est toutefois exclue si le fait
est prévu dans plusieurs dispositions du droit pénal
portugais ou étranger et si la demande ne peut être
satisfaite en vertu d'une disposition légale prévoyant
ce fait dans sa globalité et constituant un motif
de refus de coopération.
Article 10
Importance réduite de l'infraction
La coopération peut être refusée si l'importance
réduite de l'infraction ne la justifie pas.
Article 11
Protection du secret
1. Dans l'exécution d'une demande de coopération
internationale adressée au Portugal sont observées
les dispositions du Code de procédure pénale
et législation complémentaire relatives au
refus de témoigner, aux saisies, aux écoutes
téléphoniques et aux secrets professionnel
ou d'Etat et dans tous les autres cas où le secret
est protégé.
2. Les dispositions du paragraphe précédent
s'appliquent aux renseignements qui, d'après la demande,
sont tenus d'être fournis par des personnes non impliquées
dans la procédure pénale étrangère.
Article 12
Droit applicable
1. Au Portugal prend effet:
a) tout motif d'interruption ou de
suspension de la prescription d'après le droit
de l'Etat qui formule la demande;
b) la plainte déposée en temps utile devant
une autorité étrangère, pourvu que
cette plainte soit également exigée par
le droit portugais.
2. Si une plainte n'est exigée
que par le droit portugais, aucune réaction criminelle
ne peut être imposée ou exécutée
au Portugal si son titulaire s'y oppose.
Article 13
Imputation de la détention
1. La durée de la détention provisoire subie
à l'étranger ou de la détention décrétée
à l'étranger à la suite d'une des formes
de coopération prévues dans le présent
texte est prise en compte dans le cadre de la procédure
portugaise ou imputée sur la durée de la peine,
aux termes du Code pénal, comme si la privation de
liberté était intervenue au Portugal.
2. Les informations nécessaires sont fournies afin
que la prise en compte de la détention provisoire
ou de la peine déjà subies au Portugal soit
possible.
Article 14
Indemnité
La loi portugaise s'applique à l'indemnité due
pour détention ou emprisonnement illégaux ou
injustifiés ou pour d'autres dommages subis par le
suspect et par l'inculpé:
a) au cours d'une poursuite engagée
au Portugal pour donner suite à une demande de coopération
adressée au Portugal;
b) au cours d'une poursuite engagée à l'étranger
pour donner suite à une demande de coopération
formulée par une autorité portugaise.
Article 15
Concours de demandes
1. Si la demande de coopération internationale est
formulée par plusieurs Etats, portant sur un même
fait ou sur des faits différents, elle sera accordée
en faveur de l'Etat qui, compte tenu des circonstances du
cas d'espèce, soit en mesure de mieux assurer les
intérêts de la justice et de la réinsertion
sociale du suspect, de l'inculpé ou du condamné.
2. Les dispositions du paragraphe précédent:
a) cèdent devant la règle
de prééminence de la juridiction internationale,
dans les cas mentionnés au paragraphe 2 de l'article
1er.
b) ne s'appliquent pas à la forme de coopération
mentionnée à l'alinéa f) du paragraphe
1 de l'article 1er.
Article 16
Règle de la spécialité
1. La personne qui, suite à un acte de coopération,
comparaît au Portugal afin d'intervenir dans une procédure
pénale comme suspect, inculpé ou condamné,
ne peut être ni poursuivie, ni jugée, ni détenue,
ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté
pour un fait antérieur à sa présence
sur le territoire national autre que celui ayant motivé
la demande de coopération formulée par une
autorité portugaise.
2. La personne qui, aux termes du paragraphe précédent,
comparaît devant une autorité étrangère,
ne peut être ni poursuivie, ni détenue, ni
jugée, ni soumise à aucune autre restriction
de sa liberté pour un fait ou condamnation antérieurs
à son départ du territoire portugais autres
que ceux figurant sur la demande de coopération.
3. Avant l'autorisation pour le transfèrement mentionné
au paragraphe précédent, l'Etat qui formule
la demande doit donner des assurances suffisantes qu'il
observera la règle de la spécialité.
4. L'immunité prévue par le présent
article cesse lorsque:
a) la personne en cause, ayant la
possibilité de quitter le territoire portugais
ou étranger, ne le fait pas dans un délai
de 45 jours ou retourne volontairement à l'un de
ces territoires;
b) l'Etat qui autorise le transfèrement, après
avoir entendu le suspect, l'inculpé ou le condamné,
entend déroger à la règle de la spécialité.
5. Les dispositions des paragraphes
1 et 2 ne sont pas contraires à ce que la coopération
soit étendue à des faits autres que ceux ayant
motivé la demande, moyennant une nouvelle demande
présentée et formulée aux termes du
présent texte.
6. Dans le cas mentionné au paragraphe précédent,
la production du procès-verbal consignant les déclarations
de la personne qui bénéficie de la règle
de la spécialité est obligatoire.
7. Dans le cas où la demande est présentée
à un Etat étranger, le procès-verbal
mentionné au paragraphe précédent est
dressé devant la Cour d'appel du lieu où réside
ou se trouve la personne qui bénéficie de
la règle de la spécialité.
Article 17
Cas particuliers de non application de la règle de
la spécialité
1. L'immunité prévue aux paragraphes 1 et
2 de l'article précédent cesse également
dans les cas où, par un traité, une convention
ou un accord international auxquels le Portugal est partie,
le bénéfice de la règle de la spécialité
n'a pas lieu.
2. Lorsque la cessation de l'immunité découle
de la renonciation de la personne qui bénéficie
de la règle de la spécialité, cette
renonciation doit résulter de la déclaration
personnelle prêtée devant le juge, faisant
preuve que la personne l'a exprimé volontairement
et en toute conscience sur les conséquences de son
acte, assistée d'un défenseur commis d'office
si elle n'a pas un conseil désigné.
3. Lorsque la personne concernée doit prêter
des déclarations au Portugal, à la suite d'une
demande présentée au Portugal ou formulée
par une autorité portugaise, les déclarations
sont prêtées devant la Cour d'appel du ressort
de la résidence ou du lieu où se trouve ladite
personne.
4. Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent,
la renonciation de la personne qui comparaît au Portugal
suite à un acte de coopération sollicité
par l'autorité portugaise, est versée au procès
où il doit prendre effet, lorsque les autorités
portugaises, après la remise de la personne, auront
entre-temps pris connaissance des faits que celle-ci aura
pratiqués avant ladite remise.
Article 18
Refus facultatif de la coopération internationale
1. La coopération peut être refusée
lorsque le fait qui la motive est l'objet d'une procédure
pendante ou lorsque ce fait doit ou peut faire également
l'objet d'une poursuite de la compétence d'une autorité
judiciaire portugaise.
2. La coopération peut également être
refusée lorsque, compte tenu des circonstances du
fait, l'acceptation de la demande est susceptible d'entraîner
de graves conséquences pour la personne visée
en raison de son âge, de son état de santé
ou de tout autre motif de caractère personnel.
Article 19
Non bis in idem
Dès qu'une demande de coopération emportant
délégation de la poursuite à une autorité
judiciaire étrangère est acceptée, il
ne peut être engagé ou se poursuivre au Portugal
aucune autre procédure pour le même fait qui
ait motivé cette demande ni mis à exécution
le jugement dont l'exécution ait été
déléguée à une autorité
judiciaire étrangère.
CHAPITRE II
Dispositions générales de la procédure
de coopération
Article 20
Langue applicable
1. La demande de coopération est accompagnée
d'une traduction dans la langue officielle de l'Etat auquel
elle est adressée, sauf convention ou accord contraire
ou si cet Etat y renonce.
2. Les dispositions du paragraphe précédent
s'appliquent à la demande de coopération adressée
à l'Etat portugais.
3. Les décisions d'admissibilité ou de refus
d'une demande de coopération sont notifiées
à l'autorité de l'Etat qui l'a formulée
et accompagnées d'une traduction dans la langue officielle
respective, sauf dans les cas prévus à la
fin du paragraphe 1.
4. Les dispositions du présent article s'appliquent
aux documents qui accompagnent la demande.
Article 21
Déroulement de la demande
1. L'Office du Procureur Général de la République
(Procuradoria-Geral da República) est désigné
en tant qu'Autorité centrale aux fins de réception
et de transmission des demandes de coopération couvertes
par le présent texte ainsi que pour toute communication
concernant ces demandes.;
2. Le Procureur Général de la République
transmet au Ministre de la Justice la demande de coopération
adressée au Portugal en vue d'une décision
sur sa recevabilité.;
3. La demande de coopération formulée par
une autorité portugaise est transmise au Ministre
de la Justice par le Procureur Général de
la République.;
4. Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle
aux contacts directs concernant les demandes de coopération
mentionnées à l'alinéa f) du paragraphe
1 de l'article 1er.
Article 22
Formes de transmission de la demande
1. Pour la transmission des demandes, moyennant accord entre
l'Etat requérant et l'Etat requis, les moyens télématiques
adéquats, notamment la télécopie, peuvent
être utilisés lorsqu'ils sont disponibles et
à condition que l'authenticité et la confidentialité
de la demande ainsi que la fiabilité des données
transmises soient garanties.;
2. Les dispositions du paragraphe précédent
ne font pas obstacle à ce que l'on ait recours aux
voies urgentes prévues par le paragraphe 2 de l'article
29.
Article 23
Conditions de la demande
1. La demande de coopération
doit indiquer:
a) l'autorité dont elle émane et l'autorité
à laquelle elle est adressée, cette indication
pouvant être faite en des termes généraux;;
b) l'objet et les motifs de la demande;;
c) la qualification juridique des faits qui motivent la
poursuite;;
d) l'identité du suspect, de l'inculpé ou
du condamné, de la personne qui fait l'objet d'une
demande d'extradition ou de transfèrement ainsi
que du témoin ou de l'expert tenu de prêter
des déclarations;;
e) un exposé des faits, y compris le lieu et le
temps de leur pratique, proportionnel à l'importance
de l'acte de coopération qui est demandé;;
f) le texte des dispositions légales applicables
dans l'Etat qui formule la demande;;
g) tout autre document concernant le fait.
2. Ces documents sont dispensés
de toutes formalités de légalisation.
3. L'autorité compétente peut exiger qu'une
demande formellement irrégulière ou incomplète
soit modifiée ou complétée, sans préjudice
de l'adoption de mesures provisoires lorsque celles-ci ne
peuvent attendre la régularisation.
4. La condition mentionnée à l'alinéa
f) du paragraphe 1 peut être dispensée lorsqu'il
s'agit de la forme de coopération prévue à
l'alinéa f) du paragraphe 1 de l'article 1er.
Article 24
Décision sur la recevabilité
1. La décision du Ministre de la Justice déclarant
la demande recevable ne lie pas l'autorité judiciaire.
2. La décision qui déclare la demande de coopération
internationale irrecevable est motivée et n'admet
pas de recours.
3. La décision mentionnée au paragraphe précédent
rejetant la demande de coopération est communiquée
par l'Autorité centrale à l'autorité
nationale ou étrangère qui l'a formulée.
Article 25
Compétence interne en matière de coopération
internationale
1. La compétence des autorités
portugaises pour formuler une demande de coopération
ou pour exécuter une demande adressée au Portugal
est déterminée par les dispositions des titres
suivants.
2. Le Code de procédure pénale et la législation
complémentaire respective, ainsi que la législation
concernant les infractions de nature administrative2 , sont
subsidiairement applicables.
Article 26
Frais
1. L'exécution d'une demande
de coopération est, en règle générale,
gratuite.
2. Sont, toutefois, à la charge de l'Etat ou de l'entité
judiciaire internationale qui formule la demande:
a) les indemnités et rémunérations
des témoins et des experts, ainsi que les frais
de voyage et de séjour;;
b) les dépenses occasionnées par l'envoi
ou la remise de choses;;
c) les dépenses occasionnées par le transfèrement
de personnes vers le territoire de l'Etat requérant
ou vers le siège de l'entité judiciaire
internationale;;
d) les dépenses occasionnées par le transit
d'une personne du territoire d'un Etat étranger
ou du siège de l'entité judiciaire internationale
vers un Etat tiers ou vers le siège de cette entité-là;;
e) les dépenses occasionnées par le recours
à la téléconférence en exécution
d'une demande de coopération;;
f) Autres dépenses considérées comme
pertinentes par l'Etat requis en fonction des moyens humains
et technologiques utilisés pour l'accomplissement
de la demande.
3. Aux fins de l'alinéa a) du
paragraphe précédent, il peut être octroyé
une avance au témoin ou à l'expert, laquelle
sera mentionnée sur la notification et remboursée
dès que la démarche sera terminée.
4. Par accord entre l'Etat portugais et l'Etat étranger
ou l'entité judiciaire internationale intéressés
dans la demande, il peut être dérogé
aux dispositions du paragraphe 2.
Article 27
Transfèrement de personnes
1. Le transfèrement des personnes détenues
ou condamnées à des peines ou mesures de sûreté
privatives de liberté, en exécution des décisions
prévues dans le présent texte, est effectué
par les services du ministère de la Justice, avec
l'accord de l'autorité de l'Etat étranger
où se trouve la personne visée ou de l'Etat
vers lequel celle-ci doit être transférée,
pour ce qui est du moyen de transport, de la date, du lieu
et de l'heure de la remise.
2. Le transfèrement a lieu aussitôt que possible
après la date de la décision qui l'a déterminé.
3. Les dispositions des paragraphes précédents,
dûment adaptées, s'appliquent au transfèrement
concernant la demande formulée par une autorité
judiciaire internationale.
Article 28
Remise d'objets et valeurs
1. Si la demande de coopération se rapporte à
la remise d'objets ou de valeurs, soit exclusivement soit
comme complément d'une autre demande, ceux-ci peuvent
être remis lorsqu'ils ne sont pas indispensables à
la preuve de faits constitutifs de l'infraction dont le
jugement est de la compétence des autorités
portugaises.
2. Est réservée la possibilité de remise
différée ou sous condition de restitution.
3. Sont réservés les droits des tiers de bonne
foi, ainsi que les droits des propriétaires légitimes
ou détenteurs et les droits de l'Etat lorsque ces
objets et valeurs peuvent revenir en faveur de celui-ci.
4. En cas d'opposition, les objets et valeurs ne seront
remis qu'après décision favorable de l'autorité
compétente, celle-là passée en force
de chose jugée.
5. Pour ce qui est de la demande d'extradition, la remise
des choses mentionnées au paragraphe 1 peut être
effectuée même s'il n'y a pas lieu à
extradition notamment par fugue ou mort de la personne à
extrader.
Article 29
Mesures provisoires urgentes
1. En cas d'urgence, les autorités judiciaires étrangères
peuvent communiquer avec les autorités judiciaires
portugaises, soit directement, soit par l'intermédiaire
de l'Organisation internationale de police criminelle -
INTERPOL - ou d'organes centraux compétents en matière
de coopération policière internationale désignés
à cet effet, afin de demander l'adoption d'une mesure
provisoire ou la pratique d'un acte n'admettant pas de demeure;
cette demande doit être accompagnée d'un exposé
des motifs de cette urgence, compte tenu des conditions
prévues à l'article 23.
2. Cette demande est transmise soit par la voie postale,
électronique ou télégraphique, soit
par tout autre moyen laissant une trace écrite ou
admis par la loi portugaise.
3. Si les autorités judiciaires portugaises considèrent
la demande recevable, elles lui donnent suite sans préjudice
de soumettre à la décision du Ministre de
la Justice, par l'intermédiaire de l'Autorité
centrale, les matières qui, d'après ce texte,
dépendent de son appréciation préalable
ou, en cas d'impossibilité, sa ratification.
4. Conformément au présent article, lorsque
la coopération concerne des autorités portugaises
et étrangères de différente nature,
la demande est effectuée par l'intermédiaire
de l'Autorité centrale.
Article 30
Destination de la demande
1. La décision définitive de l'autorité
judiciaire rejetant la demande de coopération est
communiquée à l'autorité étrangère
qui a formulé la demande, par les voies énoncées
à l'article 21.
2. Dès qu'une demande de coopération est acceptée,
l'autorité judiciaire envoie, le cas échéant,
le dossier respectif à l'autorité étrangère
conformément à l'article 160.
TITRE II
Extradition
CHAPITRE I
Extradition passive
SECTION I
Conditions de l'extradition
Article 31
Objectif et fondement de l'extradition
1. L'extradition peut avoir lieu
aux fins de poursuite pénale ou d'exécution
d'une peine ou mesure de sûreté privatives
de liberté pour un crime dont le jugement soit de
la compétence des tribunaux de l'Etat requérant.
2. À toutes ces fins, la remise de la personne réclamée
n'est admissible que dans le cas d'un crime, même
sous la forme de tentative, punissable par la loi portugaise
et par la loi de l'Etat requérant d'une peine ou
mesure privatives de liberté d'une durée maximale
non inférieure à un an.
3. Si la demande d'extradition est motivée par plusieurs
faits distincts punis chacun par la loi de l'Etat requérant
et par la loi portugaise d'une peine privative de liberté,
mais dont certains ne remplissent pas la condition mentionnée
au paragraphe précédent, l'extradition peut
être également accordée pour ces derniers.
4. Lorsqu'elle est demandée aux fins d'exécution
d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives
de liberté, l'extradition ne peut être accordée
que si la durée de la peine à purger n'est
pas inférieur à quatre mois.
5. Les dispositions des paragraphes précédents,
dûment adaptées, sont applicables à
la coopération impliquant l'extradition ou la remise
de personnes aux entités judiciaires internationales
mentionnées au paragraphe 2 de l'article 1 de ce
texte.
6. Les dispositions du présent article ne font pas
obstacle à l'extradition lorsque les limites minimum
établis par traité, convention ou accord auxquels
le Portugal est partie, sont inférieurs.
Article 32
Cas où l'extradition est exclue
1. En dehors des cas mentionnés aux articles 6 à
8, l'extradition est aussi exclue dans les cas suivants:
a) lorsque le crime a été commis sur le
territoire portugais;;
b) lorsque la personne réclamée a la nationalité
portugaise, sauf dispositions contraires au paragraphe
suivant.
2. L'extradition de citoyens portugais
du territoire national est admissible lorsque:
a) l'extradition de nationaux est
établie par traité, convention ou accord
auxquels le Portugal est partie;;
b) les faits ont trait à des cas de terrorisme
ou de criminalité internationale organisée;
et
c) l'ordre juridique de l'Etat requérant consacre
la garantie d'un procès juste et équitable.
3. Dans les cas prévus au paragraphe
précédent, l'extradition n'a lieu qu'aux fins
de poursuite pénale et pourvu que l'Etat requérant
assure la remise de la personne extradée au Portugal,
pour l'accomplissement de la peine ou mesure à lui
appliquer, après révision et confirmation
aux termes du droit portugais, à moins que la personne
ne s'oppose à la remise moyennant déclaration
expresse.
4. Aux fins d'appréciation des garanties mentionnées
à l'alinéa c) du §2, il faudra prendre
en compte le respect des exigences de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales et d'autres instruments internationaux essentiels
en cette matière ratifiés par le Portugal,
ainsi que les conditions de protection contre les situations
mentionnées aux alinéas b) et c) du §1
de l'article 6.
5. Lorsque l'extradition est refusée à raison
des alinéas du paragraphe 1 du présent article
ou des alinéas d), e) et f) du paragraphe 1 de l'article
6, une poursuite pénale est engagée pour les
faits qui motivent la demande, les éléments
nécessaires ayant été sollicités
à l'Etat requérant. Le juge peut prononcer
des mesures provisoires qui se révéleraient
adéquates.
6. La qualité de national est appréciée
lors de la prise de décision sur l'extradition.
7. Des accords spéciaux, dans le cadre d'alliances
militaires ou d'autre nature, pourront admettre des crimes
militaires comme fondement d'extradition.
Article 33
Crimes commis dans un Etat tiers
Dans le cas de crimes commis sur le territoire d'un Etat autre
que l'Etat requérant, l'extradition peut être
accordée lorsque la loi portugaise confère compétence
à sa juridiction dans des circonstances analogues ou
lorsque l'Etat requérant fait preuve que cet Etat ne
réclame pas l'auteur de l'infraction.
Article 34
Réextradition
1. L'Etat requérant ne peut réextrader à
un Etat tiers la personne qui lui a été remise
à la suite d'une demande d'extradition.
2. L'interdiction prévue au paragraphe précédent
cesse:
a) lorsque, aux termes établis
pour la demande d'extradition, une autorisation de réextradition
est demandée et obtenue, l'extradé ayant
été préalablement entendu; ou
b) lorsque, ayant la possibilité de quitter le
territoire de l'Etat requérant, l'extradé
y demeure pendant plus de 45 jours ou, ayant quitté
ce territoire, y retourne volontairement.
3. Aux fins de l'alinéa a) du
paragraphe précédent, il peut être demandé
l'envoi d'une déclaration de la personne réclamée
au sujet de sa réextradition.
4. L'interdiction de la réextradition cesse également
dans les cas où, par traité, convention ou
accord international auxquels le Portugal est partie, le
consentement de l'Etat requis n'est pas nécessaire.
Lorsque cet effet résulte du consentement de la personne
concernée, les dispositions du paragraphe suivant
sont appliquées.
5. Les déclarations de la personne réclamée,
qui ont lieu en exécution des paragraphes 3 et 4,
sont prêtées devant la Cour d'appel du ressort
judiciaire de la résidence ou du lieu où se
trouve ladite personne, les formalités prévues
à l'article 17 devant être observées
pour ce qui est du paragraphe 4.
Article 35
Extradition ajournée
1. L'existence d'une procédure pénale devant
les tribunaux portugais contre la personne réclamée
ou le fait que celle-ci soit en train de purger une peine
privative de liberté à raison d'une infraction
autre que celle ayant motivée la demande, n'empêche
pas l'extradition.;
2. Dans les cas mentionnés au paragraphe précédent,
la remise de l'extradé peut être ajournée
jusqu'à ce que la procédure ou l'accomplissement
de la peine soient terminés.;
3. Constitue aussi motif d'ajournement de la remise la constatation,
par un expert médecin, d'une maladie pouvant mettre
la vie de l'extradé en danger.
Article 36
Remise temporaire
1. Dans le cas prévu au paragraphe 1 de l'article
précédent, la personne réclamée
peut être remise temporairement pour l'accomplissement
d'actes de procédure, tels que le jugement, dont
l'Etat requérant fait preuve que l'ajournement entraînerait
un grave préjudice, pourvu que cette remise ne nuise
pas au déroulement de la procédure en cours
au Portugal et que l'Etat requérant s'engage, une
fois terminés ces actes, à renvoyer la personne
réclamée sans d'autres conditions.
2. Si la personne remise temporairement purgeait une peine,
l'exécution de celle-ci est considérée
comme suspendue dès la date où cette personne
a été remise au représentant de l'Etat
requérant jusqu'à ce qu'elle soit restituée
aux autorités portugaises.
3. Est, toutefois, imputée sur la peine la durée
de détention dont la computation n'ait pas été
considérée dans la procédure à
l'étranger.
4. Au cas où la remise aurait été ajournée
aux termes de l'article précédent, l'autorisation
pour la remise temporaire suit en tant qu'incident de la
demande d'extradition par la Cour d'appel, exclusivement
en vue de l'appréciation des critères énoncés
à l'article 1er. La Cour d'appel entend aussi bien
le tribunal sous l'autorité duquel se trouve la personne
que le Ministre de la Justice.
Article 37
Concours de demandes d'extradition
1. Dans le cas de plusieurs demandes d'extradition concernant
la même personne, la décision à laquelle
la préférence sera accordée considère:
a) pour ce qui est des demandes concernant
les mêmes faits, le lieu où l'infraction
a été consommée ou celui où
le fait principal a été pratiqué;;
b) pour ce qui est des demandes concernant des faits différents,
la gravité de l'infraction, d'après la loi
portugaise; la date de la demande; la nationalité
ou le lieu de résidence de la personne à
extrader ainsi que d'autres circonstances concrètes,
nommément l'existence d'un traité ou la
possibilité de réextradition entre les Etats
requérants.
2. Sont considérées sans
préjudice de la prééminence de la juridiction
internationale dans les cas mentionnés au paragraphe
2 de l'article 1er, les dispositions du paragraphe précédent.
3. Les dispositions des paragraphes précédents,
dûment adaptées, sont applicables aux fins
de maintien de la détention anticipée.
Article 38
Arrestation provisoire
1. En cas d'urgence, et en tant qu'acte préalable
à toute demande formelle d'extradition, il peut être
demandé l'arrestation provisoire de la personne à
extrader.
2. La décision sur l'arrestation et sur le maintien
d'une détention est prise conformément à
la loi portugaise.
3. La demande doit indiquer l'existence d'un mandat d'arrêt
ou d'une décision condamnatoire contre la personne
réclamée, contenir un exposé des faits
constitutifs de l'infraction, lequel doit préciser
la date et le lieu où elle a été commise,
et mentionne les dispositions légales applicables
ainsi que les données disponibles sur l'identité,
la nationalité et la localisation de cette personne.
4. Dans la transmission de la demande, sont observées
les dispositions de l'article 29.
5. L'arrestation provisoire prend fin si la demande d'extradition
ne parvient pas dans un délai de 18 jours après
l'arrestation, ce délai pouvant toutefois être
prorogé jusqu'à 40 jours si des raisons valables,
invoquées par l'Etat requérant, le justifient.
6. La détention peut être remplacée
par d'autres mesures de coercition aux termes prévus
dans le Code de procédure pénale.
7. Les dispositions du paragraphe 5 ne s'opposent pas à
une nouvelle arrestation et à l'extradition si la
demande d'extradition parvient ultérieurement.
8. I1 ne peut être donné suite à une
demande d'arrestation provisoire que lorsqu'il n'y a aucun
doute de la compétence de l'autorité requérante
et la demande contient les éléments mentionnés
au paragraphe 3.
Article 39
Arrestation non demandée directement
Il est permis aux autorités de police criminelle de
procéder à l'arrestation de tout individu qui,
d'après informations officielles, nommément
de l'INTERPOL, soit recherché par des autorités
étrangères compétentes aux fins de poursuite
ou d'exécution d'une peine pour des faits qui manifestement
justifient l'extradition.
Article 40
Extradition avec le consentement de la personne à extrader
1. Toute personne arrêtée aux fins d'extradition
peut déclarer qu'elle accepte d'être remise
à l'Etat requérant ou à l'entité
judiciaire internationale et qu'elle renonce à la
procédure judiciaire d'extradition réglementée
aux articles 51 à 62, après avoir été
informée de son droit à cette procédure.
2. La déclaration est signée par la personne
à extrader et par son défenseur ou conseil.
3. Le juge vérifie si les conditions pour accorder
l'extradition sont remplies, entend le déclarant
afin de se certifier que sa déclaration résulte
de sa libre détermination et, dans le cas affirmatif,
homologue cette déclaration en ordonnant qu'il soit
remis à l'Etat requérant; il en est dressé
procès-verbal.
4. La déclaration homologuée aux termes du
paragraphe précédent est irrévocable.
5. L'acte judiciaire d'homologation équivaut, à
tous les effets, à la décision finale de la
procédure d'extradition.
6. Sauf traité, convention ou accord qui dispense
la présentation de la demande d'extradition, l'acte
d'homologation a lieu après la décision favorable
du Ministre de la Justice donnant suite à la demande,
cas où la procédure poursuit aux fins de cette
homologation judiciaire.
Article 41
Mesures de coercition non privatives de liberté
En cours d'examen de la procédure et jusqu'à
ce que la décision finale soit rendue en force de chose
jugée, sont applicables, de façon correspondante,
les dispositions du paragraphe 6 de l'article 38.
Article 42
Évasion de l'extradé
L'extradé qui, après avoir été
remis à l'Etat requérant ou à l'entité
judiciaire internationale, s'évade avant que la poursuite
pénale ne soit éteinte ou que la peine n'est
purgée et qui retourne ou est trouvé sur le
territoire portugais, sera de nouveau arrêté
et remis à cet Etat ou à cette entité,
moyennant un mandat d'arrêt délivré par
l'autorité étrangère compétente,
sauf dans le cas où il y aurait eu violation des conditions
dans lesquelles l'extradition a été accordée.
Article 43
Transit
1. Le transit, à travers le territoire ou l'espace
aérien national, d'une personne qui n'est pas un
ressortissant portugais et qui a été extradée
d'un Etat étranger vers un autre peut être
accordé, pourvu que des motifs d'ordre public ne
s'y opposent pas et qu'il s'agisse d'une infraction de nature
à donner lieu à extradition, au regard de
la loi portugaise.
2. Si la personne extradée a la nationalité
portugaise, le transit n'est accordé que dans les
situations où l'extradition serait accordée.
3. Le transit est accordé sur demande de l'Etat intéressé.
4. Dans le cas où un transport aérien serait
utilisé et il n'est pas prévu un atterrissage
sur le territoire national, il suffira une communication
de l'Etat requérant intéressé dans
l'extradition.
5. Au cas d'atterrissage non prévu, s'appliquent
les dispositions du par. 3.
6. L'extradé en transit est maintenu en détention
pendant le temps qu'il demeure sur le territoire portugais.
7. La demande doit identifier l'extradé en transit,
contient les éléments mentionnés au
paragraphe 3 de l'article 38 avec les adaptations nécessaires
et est adressée au Ministre de la Justice par les
voies prévues dans le présent texte.
8. La décision sur la demande doit être prise
dans le plus bref délai et communiquée immédiatement
à l'Etat requérant par la voie qui a été
utilisée pour la demande.
9. La décision qui autorise le transit doit préciser
les conditions dans lesquelles il aura lieu et indiquer
l'autorité qui en est chargée.
SECTION II
Procédure d'extradition
Article 44
Contenu de la demande d'extradition et pièces à
l'appui
1. En dehors des éléments
mentionnés à l'article 23, la demande d'extradition
doit contenir:
a) la preuve que, dans le cas précis, la personne
à extrader est soumise à la juridiction
pénale de l'Etat requérant;;
b) la preuve, en cas d'une infraction commise dans un
Etat tiers, que cet Etat ne réclame pas la personne
à extrader en raison de cette infraction.;
c) la garantie formelle que la personne réclamée
ne sera ni extradée vers un Etat tiers, ni détenue
aux fins de poursuite pénale ou d'exécution
d'une peine ou à toute autre fin, pour un fait
autre que celui ayant motivé la demande et qui
lui soit antérieur ou contemporain.
2. La demande d'extradition doit être
accompagnée:
a) du mandat d'arrêt délivré
par l'autorité compétente contre la personne
réclamée;;
b) de l'extrait ou de la copie certifiée conforme
de la décision ordonnant l'expédition du
mandat d'arrêt, dans le cas d'extradition aux fins
de poursuite pénale;;
c) de l'extrait ou de la copie certifiée conforme
de la décision condamnatoire, dans le cas d'extradition
aux fins d'exécution d'une peine, ainsi que d'un
document certifiant la peine à purger, si celle-ci
ne correspond pas à la durée de la peine
imposée dans la décision condamnatoire;;
d) d'une copie des textes légaux sur la prescription
de la poursuite pénale ou de la peine, selon le
cas;;
e) d'une déclaration de l'autorité compétente
sur les motifs de suspension ou d'interruption du délai
de prescription, selon la loi de l'Etat requérant,
s'il y a lieu;;
f) d'une copie des textes légaux relatifs à
la possibilité de recours contre la décision
ou d'un nouveau jugement, en cas de condamnation dans
une procédure dont l'audience de jugement se soit
déroulée en absence de la personne réclamée.
Article 45
Eléments complémentaires
1. Lorsque la demande est incomplète ou n'est pas
accompagnée d'éléments suffisants pour
la prise d'une décision, sont observées les
dispositions du paragraphe 3 de l'article 23 et un délai
est fixé pour l'envoi de ces éléments,
lequel pourra être prorogé en vertu de raisons
valables invoquées par l'Etat requérant.
2. Le non-envoi des éléments demandés
aux termes du paragraphe précédent dans le
délai fixé peut déterminer la radiation
de la procédure du rôle, celle-ci pouvant être
toutefois reprise dès que ces éléments
seront présentés.
3. Si la demande concerne une personne déjà
détenue aux fins d'extradition, la radiation prévue
au paragraphe précédent détermine la
mise en liberté immédiate, les dispositions
du paragraphe 7 de l'article 38 s'appliquant de façon
correspondante.
Article 46
Nature de la procédure d'extradition
1. La procédure d'extradition a un caractère
urgent et comprend la phase administrative et la phase judiciaire.
2. La phase administrative est réservée à
l'appréciation de la demande d'extradition par le
Ministre de la Justice aux fins de décider, en tenant
compte notamment des garanties auxquelles il y a lieu, s'il
est possible de lui donner suite ou si elle doit être
rejetée immédiatement pour des raisons soit
d'ordre politique, soit d'opportunité ou de pertinence.
3. La phase judiciaire est de la compétence exclusive
de la Cour d'appel et est réservée à
la prise d'une décision, après audition de
l'intéressé, sur l'accord de l'extradition,
étant donné que sont réunies les conditions
de forme et de fond, et elle n'admet aucune preuve sur les
faits imputés à la personne à extrader.
Article 47
Représentation de l'État requérant dans
la procédure d'extradition
1. L'État étranger peut être admis,
sur demande adressée au Portugal, à participer
à la phase judiciaire de la procédure d'extradition,
par l'intermédiaire d'un représentant désigné
à cette fin.;
2. Si la demande de participation n'accompagne pas la demande
d'extradition, elle est adressée à la Cour
d'appel par l'intermédiaire de l'Autorité
centrale.
3. La demande de participation est soumise à la décision
du Ministre de la Justice sur sa recevabilité, et
précède l'information de l'Office du Procureur
Général de la République, pouvant être
rejetée si la réciprocité n'est pas
garantie.
4. La participation mentionnée au paragraphe 1 vise
d'une part à ce que l'État requérant
ait la possibilité de prendre directement contact
avec la procédure tout en observant les règles
relatives au secret de justice et, d'autre part, à
fournir à la Cour les éléments que
celle-ci entend solliciter.
Article 48
Procédure administrative
1. Dès réception de la demande d'extradition
et une fois sa régularité formelle vérifiée,
l'Office du Procureur Général de la République,
dès qu'il la considère dûment complète,
élabore une information dans un délai maximum
de 20 jours et transmet la demande au Ministre de la Justice
aux fins d'appréciation.
2. Dans les 10 jours qui suivent, le Ministre de la Justice
statue sur la demande.
3. Si la demande est rejetée, la procédure
est rayée du rôle; communication en sera faite
aux termes du paragraphe 3 de l'article 24.
4. L'Office du Procureur Général de la République
prend toutes mesures nécessaires à la surveillance
de la personne réclamée.
Article 49
Procédure judiciaire; compétence; recours
1. Est compétente pour la procédure judiciaire
d'extradition la Cour d'appel du ressort judiciaire où
résidait ou se trouvait la personne réclamée
à l'époque de la demande.
2. Le jugement est de la compétence de la section
criminelle.
3. Seule la décision finale est susceptible de recours
dont le jugement est de la compétence de la section
criminelle de la Cour Suprême de Justice.
4. Le recours de la décision qui accorde l'extradition
a effet suspensif.
Article 50
Début de la procédure judiciaire
1. La demande d'extradition à laquelle il y a lieu
de donner suite est transmise, accompagnée de toutes
les pièces à l'appui et de la décision
respective, au Ministère public près la Cour
d'appel compétente.
2. Dans les quarante-huit heures qui suivent, le Ministère
public effectue les diligences nécessaires à
l'accomplissement de la demande.
Article 51
Ordonnance liminaire et arrestation de la personne à
extrader
1. Lorsque distribuée, la procédure est immédiatement
présentée au juge rapporteur qui, dans un
délai de 10 jours, rend une ordonnance liminaire
sur la suffisance des éléments à l'appui
de la demande et sur la viabilité de celle-ci.
2. Si le juge rapporteur décide de rayer immédiatement
la procédure du rôle, il soumet le dossier,
avec son avis écrit, aux observations de chacun des
juges adjoints pendant cinq jours, afin qu'une décision
soit prise à la première session.
3. Lorsque la procédure doit se poursuivre, un mandat
d'arrêt contre la personne à extrader est délivré
au Ministère public afin que celui-ci prenne toutes
les mesures nécessaires à son exécution.
4. Dans le cas où un complément d'informations
serait nécessaire, il n'est ordonné que la
surveillance de la personne à extrader par les autorités
compétentes, son arrestation pouvant avoir immédiatement
lieu lorsque celle-ci se révèle nécessaire
et il y a des indices que la demande d'extradition parviendra
ultérieurement.
Article 52
Délai de détention
1. La détention de la personne à extrader
doit cesser et être remplacée par une autre
mesure procédurale de coercition si la décision
finale de la Cour d'appel n'est pas prononcée dans
les 65 jours après l'arrestation.
2. S'il n'est pas admissible de mesure de coercition non
privative de liberté, le délai mentionné
au paragraphe précédent est prorogé
jusqu'à un maximum de 25 jours, délai pendant
lequel la décision de la Cour d'appel doit être
obligatoirement prononcée.
3. Sans préjudice des dispositions de l'article 40,
la détention est maintenue en cas de recours contre
la décision de la cour d'appel accordant l'extradition,
mais elle ne peut pas être maintenue si une décision
sur le recours n'est pas rendue dans un délai de
80 jours après la date où celui-ci a été
introduit.
4. Au cas où un recours aurait été
introduit devant le Tribunal constitutionnel, la détention
ne peut se prolonger au-delà de trois mois à
compter de la date d'introduction dudit recours.
Article 53
Présentation du détenu
1. L'autorité qui procède à l'arrestation
de la personne à extrader doit immédiatement
en faire communication, par la voie la plus rapide et de
façon à laisser une trace écrite, au
Ministère public près la Cour d'appel compétente.
2. La personne à extrader est présentée
devant le Ministère public, ainsi que les choses
lui ayant été saisies, afin d'être entendue
personnellement dans un délai maximum de quarante-huit
heures après la détention.
3. Le juge rapporteur procède à l'audition
de la personne à extrader, après lui avoir
nommé un défenseur d'office, au cas où
elle n'aurait pas de conseil.
4. La citation de la personne à extrader aux fins
de comparaître à cet acte doit être faite
à personne et porter mention qu'elle pourra se faire
accompagner d'un conseil et d'un interprète.
5. Lorsque la détention ne peut, pour une raison
quelconque, être appréciée par la Cour
d'appel, le détenu est présenté devant
le Ministère public près le tribunal de première
instance du ressort de la Cour d'appel compétente.
6. Au cas prévu au paragraphe précédent,
l'audition a lieu, exclusivement, aux fins de validation
et maintien de la détention par le juge du tribunal
de première instance, le Ministère public
devant prendre les mesures nécessaires à la
présentation de la personne à extrader au
premier jour ouvrable subséquent.
Article 54
Audition de la personne à extrader
1. En présence du Ministère public et du défenseur
ou conseil de la personne à extrader et, dans les
cas où elle est nécessaire, avec l'intervention
de l'interprète, le juge rapporteur procède
à l'identification du détenu et lui fait connaître
son droit de s'opposer à l'extradition ou d'y consentir,
les termes dans lesquels il peut le faire et la faculté
de renoncer au bénéfice de la règle
de la spécialité selon le droit conventionnel
applicable en ce cas.
2. Au cas où la personne à extrader déclarerait
qu'elle consent à sa remise à l'Etat requérant
sont applicables, de façon correspondante, les dispositions
des paragraphes 2 à 5 de l'article 40. Si elle déclare
qu'elle s'oppose à l'extradition, le juge apprécie
les motifs de son opposition, si elle veut les présenter;
il en est dressé procès-verbal.
3. Lorsque la faculté de renonciation au bénéfice
de la règle de la spécialité mentionnée
au par. 1 existe, il est dressé procès-verbal
de la teneur de l'information fournie sur ladite règle
de la spécialité, ainsi que de la déclaration
de la personne à extrader, les dispositions des paragraphes
2 à 5 de l'article 40 étant applicables, de
façon correspondante.
4. Il est également dressé procès-verbal
de l'information mentionnée au paragraphe précédent
lorsque, aux termes du droit conventionnel applicable, la
renonciation au bénéfice de la spécialité
peut encore être déclarée devant l'autorité
judiciaire requérante, après la remise de
la personne extradée.
5. Le Ministère public et le défenseur ou
conseil de la personne à extrader peuvent suggérer
des questions au détenu que le juge rapporteur formulera
s'il les juge pertinentes.
6. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 sont également
applicables à la réextradition.
Article 55
Opposition de la personne à extrader
1. Suite à l'audition de la personne à extrader,
le dossier de la procédure est mis à la disposition
de son défenseur ou conseil pour qu'elle puisse présenter,
par écrit et dans un délai de huit jours,
opposition motivée à la demande d'extradition
et indiquer les moyens de preuve admis par la loi portugaise,
le nombre de témoins étant toutefois limité
à 10.
2. L'opposition ne peut être fondée que sur
le fait que le détenu n'est pas la personne réclamée
ou que les conditions pour l'extradition ne sont pas remplies.
3. Présentée l'opposition ou épuisé
le délai pour sa présentation, la procédure
est soumise pendant cinq jours au Ministère public
pour qu'il demande ce qu'il juge pertinent, compte tenu
de la limite mentionnée au paragraphe précédent
pour ce qui est du nombre des témoins.
4. Dans le cas où il existerait des objets saisis,
soit la personne à extrader, soit le Ministère
public peuvent se prononcer sur la destination à
leur donner.
5. Les moyens de preuve offerts peuvent être remplacés
jusqu'au jour qui précède celui où
ils doivent être produits, pourvu que ce remplacement
n'entraîne pas d'ajournement.
Article 56
Production de la preuve
1. Les diligences qui ont été requises et
celles que le juge rapporteur estime nécessaires,
nommément pour décider de la destination des
choses saisies, doivent avoir lieu dans un délai
maximum de 15 jours, en présence de la personne à
extrader, de son défenseur ou conseil et, si nécessaire,
de l'interprète, et bien aussi du Ministère
public.
2. Une fois la production de la preuve terminée,
la procédure est soumise successivement au Ministère
public, au défenseur ou conseil, pendant cinq jours,
pour allégations.
Article 57
Décision finale
1. Si la personne à extrader n'a pas présenté
opposition écrite, ou suite au dépôt
des allégations conformément au paragraphe
2 de l'article précédent, le juge rapporteur
procède à l'examen de la procédure
pendant 10 jours et ordonne de la soumettre à l'avis
de chacun des deux juges adjoints pendant 5 jours.
2. Suite au dernier visa, la procédure est présentée
pour décision finale à la session immédiate,
indépendamment de son inscription au rôle et
en priorité sur les autres, l'arrêt étant
élaboré conformément à la loi
de procédure pénale commune.
Article 58
Introduction et instruction du recours
1. Le Ministère public et la personne à extrader
peuvent former recours contre la décision finale
dans un délai de 10 jours.
2. La pétition de recours comprend le mémoire
du requérant à défaut duquel le recours
est tout de suite jugé dénué de fondement.
3. La partie contraire peut présenter son mémoire
en réponse dans un délai de 10 jours.
4. Le dossier de la procédure est transmis à
la Cour Suprême de Justice dès réception
du dernier mémoire ou à l'expiration du délai
mentionné au paragraphe précédent.
Article 59
Examen de la procédure et jugement
1. Dès que distribuée devant la section criminelle
de la Cour Suprême de Justice, la procédure
est présentée au juge rapporteur qui dispose
de 10 jours pour élaborer le projet d'arrêt,
et assortie de celui-ci, elle est ensuite transmise à
l'ensemble des restants juges de la section pour observations
pendant 8 jours.
2. Dès que présenté le dernier visa,
la procédure est soumise pour jugement à la
première session immédiate, indépendamment
de son inscription au rôle et en priorité sur
les autres et renvoyée en première instance
dans les trois jours après que la décision
est devenue définitive.
Article 60
Remise de l'extradé
1. Est considéré titre nécessaire et
suffisant à la remise de l'extradé un extrait
de la décision, rendue en force de chose jugée,
qui ordonne l'extradition.
2. Lorsque la décision est rendue en force de chose
jugée, le Ministère public en fait part aux
services compétents du Ministère de la Justice,
aux fins prévues à l'article 27, et en donne
connaissance à l'Office du Procureur Général
de la République. La date de la remise est fixée
jusqu'à 20 jours à compter de la date où
la décision est devenue définitive.
Article 61
Délai pour le transfèrement de l'extradé
1. L'extradé doit être transféré
du territoire portugais à la date qui a été
fixée conformément à l'article 60.
2. Si personne ne se présente pour recevoir l'extradé
à la date mentionnée au paragraphe précédent,
celui-ci sera mis en liberté à l'expiration
d'un délai de 20 jours sur cette date.
3. Le délai mentionné au paragraphe précédent
est susceptible de prorogation dans la mesure exigée
par le cas d'espèce jusqu'à un délai
maximum de 20 jours, lorsque des raisons de force majeure,
notamment maladie certifiée conformément au
paragraphe 3 de l'article 35, empêchent le transfèrement
dans ce délai.
4. Il peut être refusé une nouvelle demande
d'extradition de la personne qui n'a pas été
transférée dans le délai mentionné
au paragraphe 2 ou, en cas de prorogation, à l'expiration
du délai de celle-ci.
5. Après la remise de la personne, les communications
nécessaires sont transmises au tribunal et à
l'Office du Procureur Général de la République.
SECTION III
Règles spéciales de la procédure en cas
de détention anticipée
Article 62
Compétence et forme de détention provisoire
1. La détention provisoire est ordonnée par
le juge rapporteur mentionné à l'article 51,
après s'être assuré de l'authenticité,
de la régularité et de la recevabilité
de la demande, un mandat étant délivré,
à cette fin, au Ministère public.
2. L'entité qui procède à la détention
présente le détenu devant le Ministère
public près la Cour d'appel compétente, aux
fins d'audition judiciaire et décision de validation
et maintien, dans un délai maximum de quarante-huit
heures après la détention.
3. La détention est communiquée immédiatement
à l'Office du Procureur Général de
la République, un mandat de mise en liberté
étant émis lorsque, conformément au
paragraphe 5 de l'article 38, la détention doit cesser.
4. Les dispositions des paragraphes 5 et 6 de l'article
53 sont applicables de façon correspondante.
Article 63
Délais
1. Dès réception de la demande d'extradition
d'une personne détenue, la procédure réglée
par l'article 48 doit se terminer dans un délai maximum
de 15 jours.
2. Dans le cas où la décision du Ministre
de la Justice lui serait favorable, la demande est envoyée
immédiatement, par l'intermédiaire du Procureur
Général de la République, au Ministère
public afin que celui-ci prenne d'immédiat toutes
mesures nécessaires à son exécution.
3. La détention de la personne à extrader
doit cesser et être remplacée par une autre
mesure procédurale de coercition si la demande ne
parvient pas au tribunal dans les 60 jours après
l'arrestation.
4. La distribution de la procédure dans la Cour d'appel
est immédiate; les délais prévus aux
paragraphes 1 et 2 de l'article 51 sont réduits à
trois jours et le délai prévu au paragraphe
1 de l'article 52 compte à partir de la date de la
présentation de la demande devant le tribunal.
5. La décision du Ministre de la Justice rejetant
la demande est communiquée immédiatement,
conformément au paragraphe 2 du présent article,
aux fins de libération du détenu.
Article 64
Compétence et forme d'arrestation non requise directement
1. L'autorité qui effectue une arrestation aux termes
de l'article 39 présente le détenu devant
le Ministère public près la Cour d'appel du
ressort où l'arrestation a eu lieu, afin que celui-ci
prenne toutes les mesures nécessaires à l'audition
judiciaire dudit détenu, conformément au paragraphe
2 de l'article 62.
2. En cas de confirmation, l'arrestation est communiquée
immédiatement à l'Office du Procureur Général
de la République et, par la voie jugée la
plus rapide, à l'autorité étrangère
intéressée afin que celle-ci informe, d'urgence
et par la même voie, si une demande d'extradition
parvenait ultérieurement, le respect des délais
prévus au par. 5 de l'article 38 lui étant
demandé.
3. Le détenu sera mis en liberté à
l'expiration d'un délai de 18 jours après
son arrestation si l'information mentionnée au paragraphe
précédent n'est pas reçue de l'autorité
étrangère, ou d'un délai de 40 jours
après la date de détention si, dans le cas
d'information positive, la demande d'extradition ne parvient
pas dans ce délai.
4. Les dispositions des paragraphes 5 et 6 de l'article
53 et celles de l'article 63 sont applicables de façon
correspondante.
Article 65
Mesures de coercition non privatives de liberté et
compétence
Les mesures de coercition non privatives de liberté,
lorsque admises dans les cas prévus aux articles 38
et 64, sont de la compétence de la Cour d'appel.
SECTION IV
Nouvelle remise de l'extradé
Article 66
Arrestation ultérieure à l'évasion de
l'extradé
1. Le mandat d'arrêt mentionné à l'article
42 est transmis à l'Autorité centrale par
les voies prévues dans le présent texte et
doit contenir ou être accompagné des éléments
nécessaires à établir qu'il s'agit
d'une personne qui a déjà été
extradée par le Portugal et s'est évadée
avant que la procédure pénale n'était
éteinte ou que la peine n'était purgée.
2. Le mandat d'arrêt est transmis au Ministère
public près la Cour d'appel où s'est déroulée
la procédure d'extradition afin que celui-ci puisse
requérir son exécution dans la même
procédure.
Article 67
Exécution de la demande
1. Dès que requise, le juge rapporteur ordonne l'exécution
du mandat d'arrêt après s'être assuré
de sa régularité et qu'il se rapporte à
la personne qui a déjà été extradée.
2. Dans les huit jours qui suivent l'arrestation, l'extradé
peut former, par écrit, opposition à être
de nouveau remis à l'Etat requérant au motif
que cet Etat a violé les conditions dans lesquelles
l'extradition a été accordée et il
peut faire l'offre des preuves, le nombre de témoins
étant limité à cinq.
3. En cas d'opposition, seront observées, dans la
partie applicable, les dispositions des paragraphes 3 et
5 de l'article 55 et des articles 56 et 57.
4. Le recours contre la décision finale est introduit,
instruit et jugé conformément aux dispositions
des articles 58 et 59.
Article 68
Nouvelle remise de l'extradé
1. Le Ministère public prend toutes les mesures nécessaires
à une nouvelle remise de l'extradé, conformément
aux dispositions applicables de l'article 60, si aucune
opposition n'a été déduite ou si la
Cour n'a pas fait droit à la demande.
2. L'extrait mentionné à l'article 60 est
remplacé par le mandat d'arrêt dûment
exécuté.
CHAPITRE II
Extradition active
Article 69
Compétence et procédure
1. Il incombe au Ministre de la Justice de formuler la demande
d'extradition, concernant une personne à l'encontre
de laquelle il y a une procédure en cours devant
un tribunal portugais, à l'Etat étranger sur
le territoire duquel se trouve ladite personne.
2. La demande, dûment accompagnée de tous les
éléments nécessaires, est transmise
par les voies prévues dans le présent texte.
3. Il incombe à l'Office du Procureur Général
de la République d'organiser le dossier sur demande
du Ministère public près le tribunal respectif.
4. Le Ministre de la Justice peut solliciter à l'Etat
étranger auquel il a présenté une demande
d'extradition, la participation de l'État portugais
à la procédure d'extradition, par l'intermédiaire
d'un représentant désigné à
cette fin.
Article 70
Réextradition
Les dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'article 34 sont
applicables corrélativement à la réextradition
demandée par le Portugal.
Article 71
Divulgation internationale de la demande d'arrestation provisoire
1. Le mandat judiciaire de détention provisoire visant
l'extradition est transmis à l'Office du Procureur
Général de la République par le Ministère
public près le tribunal compétent.
2. L'Office du Procureur Général de la République
transmet le mandat au Bureau national de l'INTERPOL, communication
étant faite au tribunal.
Article 72
Communication
Une fois l'extradition accordée, l'Office du Procureur
Général de la République en fait part
à l'autorité judiciaire qui l'a demandée.
CHAPITRE III
Dispositions finales
Article 73
Gratuité et vacances
1. Les procédures d'extradition sont gratuites, sans
préjudice des dispositions des alinéas b)
à d) du paragraphe 2 et de celles du paragraphe 4
de l'article 26.
2. Les procédures d'extradition ont un caractère
urgent et se poursuivent même pendant les vacances.
CHAPITRE IV
Règles spéciales concernant la procédure
simplifiée d'extradition
Article 74
Portée et finalités
Les dispositions du présent chapitre réglementent
la procédure d'extradition, dans les cas où
la personne réclamée y donne son consentement,
conformément à la Convention relative à
la procédure simplifiée de l'extradition entre
les Etats membres de l'Union européenne, du 10 mars
1995.
Article 75
Autorité compétente et délais
1. La déclaration de consentement dans l'extradition
est communiquée directement par le juge compétent
à l'autorité requérante qui a sollicité
la détention provisoire, dans un délai maximum
de 10 jours après la détention.
2. Au cas où la personne à extrader déclarerait
qu'elle consent à être remise à l'Etat
requérant, le juge l'informe du sens de la renonciation
à la règle de la spécialité,
dans les cas où celle-ci est admissible, et des effets
du consentement dans à une nouvelle extradition,
ainsi que du moment et des termes où il peut le faire;
tout ceci doit figurer au procès-verbal.
3. Le juge rend la décision qui homologue du consentement
et procède à la communication dans un délai
maximum de 20 jours après la date à laquelle
le consentement a été donné, comme
mentionné au paragraphe 1.
4. Au cas où il s'avérerait nécessaire,
le juge sollicite à l'autorité requérante
des informations complémentaires, en entendant à
nouveau la personne détenue après l'obtention
de ces informations, avant de rendre la décision.
5. Les délais prévus aux paragraphes 1 et
3 sont comptés à partir du moment de la déclaration
du consentement, si celui-ci est donné après
que le délai mentionné au paragraphe 1 se
soit écoulé.
6. Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent,
lorsqu'une demande d'extradition est reçue, le consentement
est donné conformément aux dispositions de
l'article 54.
7. Les dispositions de l'article 40 sont corrélativement
applicables.
8. Les dispositions des paragraphes précédents,
pour ce qui est des délais et communications, sont
applicables aux cas où le Portugal est l'Etat requérant.
CHAPITRE V
Mise en pratique de la Convention d'application de l'accord
de Schengen au niveau interne
Article 76
Objet
Le présent chapitre vise à régler les
dispositions de la Convention d'application de l'accord de
Schengen pertinentes en matière d'extradition, en ce
qui concerne les relations du Portugal avec les autres Etats
qui appliquent également la Convention.
Article 77
Extradition passive
1. L'entité policière qui procède à
la détention sur la base des indications introduites
au Système d'information de Schengen (SIS) présente
la personne détenue au Ministère public près
la Cour d'appel compétente, aux termes de l'article
53.
2. La présentation de la personne détenue
est accompagnée des éléments disponibles
la concernant, mentionnés au paragraphe 2 de l'article
95 de la Convention d'application de l'accord Schengen,
à savoir: l'indication de l'autorité d'où
émane la demande d'arrestation; l'existence d'un
mandat d'arrêt ou d'un acte ayant la même force,
ou d'un jugement exécutoire; la nature et la qualification
légale de l'infraction; la description des circonstances
de la commission de l'infraction ainsi que les conséquences
juridiques de l'infraction.
3. La décision judiciaire qui examine la régularité
de l'arrêt et la décision qui homologue le
consentement à l'extradition sont communiquées
immédiatement à l'Office du Procureur Général
de la République et au Bureau national SIRENE.
4. S'il n'y a pas de déclaration de la personne réclamée
consentant à l'extradition, la situation est aussi
communiquée à l'Office du Procureur Général
de la République, aux fins de formalisation de la
demande d'extradition par l'autorité requérante.
Article 78
Extradition active
1. Aux fins des dispositions de l'article 95 de la Convention,
l'autorité judiciaire prend toutes mesures nécessaires
auprès du Bureau national SIRENE à l'intégration
immédiate des données concernant la personne
recherchée dans le Système d'information Schengen.
2. La communication d'un Etat partie à la Convention
dont la personne réclamée a été
localisée et détenue sur son territoire est
d'immédiat transmise par le Bureau national SIRENE
au tribunal qui a délivré le mandat et à
l'Office du Procureur Général de la République,
aux fins de formalisation de la demande d'extradition.
TITRE III
Transmission de procédures pénales
CHAPITRE I
Délégation de la poursuite pénale aux
autorités judiciaires portugaises
Article 79
Principe
Sur demande d'un Etat étranger, il peut être
engagé ou poursuivi au Portugal une procédure
pénale pour un fait commis hors du territoire portugais,
dans les conditions et aux effets prévus dans les articles
qui suivent.
Article 80
Conditions spéciales
1. Pour qu'il puisse être
exercé ou continuer au Portugal une poursuite pénale
pour un fait commis hors du territoire portugais, il faut
que, outre les conditions générales prévues
dans le présent texte, les conditions suivantes soient
remplies:
a) que le recours à l'extradition
soit exclu;;
b) que l'Etat étranger donne des garanties qu'il
ne poursuivra pas pénalement, pour le même
fait, le suspect ou l'inculpé, au cas où
celui-ci soit condamné définitivement par
jugement d'un tribunal portugais;;
c) que la procédure pénale ait pour objet
un fait qui constitue crime selon la loi de l'Etat étranger
et la loi portugaise;;
d) que la peine ou la mesure de sûreté privatives
de liberté correspondant au fait aient une durée
maximum non inférieure à un an ou, s'agissant
d'une peine pécuniaire, son montant maximum ne
soit pas inférieur à la somme équivalente
à 30 unités de compte procédural;;
e) que le suspect ou l'inculpé aient la nationalité
portugaise ou, s'agissant d'étrangers ou d'apatrides,
aient leur résidence habituelle sur le territoire
portugais;;
f) que l'acceptation de la demande vise à servir
les intérêts d'une bonne administration de
la justice ou à favoriser la réinsertion
sociale du suspect ou de l'inculpé, au cas où
ils soient condamnés.
2. Il peut être aussi admis l'exercice
ou la continuation d'une poursuite pénale au Portugal
lorsque, remplies les conditions énoncées
au paragraphe précédent:
a) le suspect ou l'inculpé
font l'objet d'une procédure pénale au Portugal
pour un fait différent auquel correspond une peine
ou mesure de sûreté de gravité égale
ou supérieure à celles mentionnées
à l'alinéa d) du paragraphe précédent
et sa présence soit assurée en tribunal;;
b) l'extradition du suspect ou de l'inculpé étranger
ou apatride résidant habituellement au Portugal
est refusée;;
c) l'Etat requérant considère que la présence
du suspect ou de l'inculpé ne peut être assurée
devant ses tribunaux, pouvant l'être au Portugal;;
d) l'Etat étranger estime qu'il n'est pas en mesure
d'exécuter lui-même une éventuelle
condamnation, même en ayant recours à l'extradition,
et que l'Etat portugais est en mesure de le faire.
3. Les dispositions des paragraphes
précédents ne s'appliquent pas si la réaction
criminelle qui motive la demande relève de la compétence
des tribunaux portugais en vertu d'une autre disposition
relative à l'application de la loi pénale
portugaise dans l'espace.
4. La condition mentionnée à l'alinéa
e) du paragraphe 1 peut être dispensée dans
les situations prévues au paragraphe 4 de l'article
32, lorsque les circonstances du cas le conseillent, notamment
pour éviter que le jugement ne puisse avoir lieu
soit au Portugal soit à l'étranger.
Article 81
Droit applicable
Au fait qui est l'objet d'une procédure pénale
engagée ou poursuivie au Portugal, dans les conditions
mentionnées à l'article précédent,
s'applique la réaction criminelle prévue dans
la loi portugaise, à moins que la loi de l'Etat étranger
qui formule la demande soit plus favorable.
Article 82
Effets de l'acceptation de la demande par rapport à
l'Etat qui la formule
1. L'acceptation, par l'Etat portugais, de la demande formulée
par un Etat étranger implique la renonciation de
ce dernier aux poursuites concernant le fait.
2. Une fois que la procédure pénale pour le
fait est engagée ou poursuivie au Portugal, l'Etat
étranger reprend son droit de poursuite pénale
pour ce même fait après communication, aussitôt
que le Portugal a certifié que l'inculpé est
absent du territoire national.
Article 83
Déroulement de la demande
1. La demande formulée par l'Etat étranger
est accompagnée de l'original ou, le cas échéant,
d'une copie certifiée conforme de la procédure
à transmettre, et est soumise à l'appréciation
de Ministre de la Justice par le Procureur Général
de la République.
2. Si le Ministre de la Justice considère la demande
recevable, le dossier est transmis au tribunal compétent
qui ordonne immédiatement la citation à comparaître
du suspect ou de l'inculpé ainsi que, le cas échéant,
de son conseil.
3. Si le suspect ou l'inculpé ne comparaissent pas,
le tribunal vérifie si la citation a été
faite par la forme légale et nomme un défenseur
d'office, à défaut d'un conseil ou si celui-ci
ne comparaît pas non plus; il en est dressé
procès-verbal.
4. Le juge, soit d'office, soit à la demande du Ministère
public, du suspect, de l'inculpé ou de son défenseur,
peut ordonner que la citation mentionnée au paragraphe
2 soit de nouveau effectuée.
5. Le suspect, l'inculpé ou son défenseur
sont invités à faire un exposé de leurs
motifs favorables ou défavorables à l'acceptation
de la demande; le Ministère public a la même
faculté.
6. Si nécessaire, le juge procède ou fait
procéder à toutes les diligences de preuve
qui lui paraissent indispensables, soit de sa propre initiative,
soit à la demande du Ministère public, du
suspect, de l'inculpé ou de son défenseur,
et il fixe un délai à cet effet non supérieur
à 30 jours.
7. Terminées ces diligences ou épuisé
le délai mentionné au paragraphe précédent,
le Ministère public et le suspect ou inculpé
peuvent se prononcer dans un délai de 10 jours et
présenter les allégations jugées utiles.
8. Le juge statue sur la demande dans un délai de
huit jours, cette décision étant susceptible
de recours aux termes généraux.
9. En cours d'examen de la demande, le juge soumet l'inculpé
à l'obligation de signaler son identité et
son adresse sans préjudice d'une éventuelle
adoption d'autres mesures de coercition et de garantie patrimoniale
prévues dans le Code de procédure pénale.
Article 84
Effets de la décision sur la demande
Au cas où la demande serait reçue le juge, suivant
les cas:
a) ordonne la transmission du dossier
à l'autorité judiciaire compétente
aux fins d'introduction ou de poursuite d'une procédure
pénale;;
b) ordonne tous les actes nécessaires à
la poursuite de la procédure, si celle-ci relève
de sa compétence.
Article 85
Validation des actes pratiqués à l'étranger
La décision judiciaire ordonnant la poursuite de la
procédure pénale doit déclarer la validation
des actes pratiqués dans la procédure transmise,
comme s'ils avaient été pratiqués devant
les autorités judiciaires portugaises, sauf s'il s'agit
d'actes inadmissibles au regard de la législation procédurale
pénale portugaise qu'elle devra décrire en détail.
Article 86
Révocation de la décision
1. L'autorité judiciaire
peut révoquer la décision, à la demande
du Ministère public, du suspect, de l'inculpé
ou de son défenseur lorsque, en cours d'examen de
la procédure:
a) elle constate l'existence d'un des motifs d'inadmissibilité
de la coopération prévus dans ce texte;;
b) il ne peut être assuré la présence
de l'inculpé à l'audience ou aux fins d'exécution
du jugement imposant une réaction criminelle privative
de liberté dans les cas où l'inculpé
est absent du territoire national, prévus au paragraphe
2 de l'article 82.
2. Cette décision est susceptible
de recours.
3. Le passage de la décision en force de chose jugée
met fin à la juridiction de l'autorité judiciaire
portugaise et entraîne le renvoi de la procédure
à l'Etat étranger qui a formulé la
demande.
Article 87
Communications
1. Sont communiquées à
l'Autorité centrale, pour notification à l'Etat
étranger qui a formulé la demande:
a) la décision sur l'admissibilité
de la demande;;
b) la décision qui révoque la décision
précédente;;
c) la décision prononcée dans la procédure;;
d) toute autre décision lui mettant fin.
2. La notification est accompagnée
d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme des
décisions mentionnées au paragraphe précédent.
Article 88
Compétence territoriale
Sauf dans les cas où la compétence territoriale
se trouve déjà définie, aux actes de
coopération internationale prévus dans le présent
chapitre s'appliquent les dispositions de l'article 22 du
Code de procédure pénale.
CHAPITRE II
Délégation à un Etat étranger
de l'introduction ou de la poursuite d'une procédure
pénale
Article 89
Principe
L'exercice d'une procédure pénale ou la continuation
d'une procédure engagée au Portugal, pour un
fait qui constitue crime selon le droit portugais peuvent
être déléguées à un Etat
étranger qui déclare les accepter, dans les
conditions prévues aux articles qui suivent.
Article 90
Conditions spéciales
1. Aux fins de délégation
de l'exercice d'une poursuite pénale ou de sa continuation
dans un Etat étranger, il faut que, outre les conditions
générales prévues dans le présent
texte, les conditions spéciales suivantes soient
remplies:
a) que le fait constitue crime au
regard de la loi portugaise et de la loi de l'Etat en
question;;
b) que la réaction criminelle privative de liberté
ait une durée maximum non inférieure à
un an ou, s'agissant d'une peine pécuniaire, que
son montant maximum ne soit pas inférieur à
la somme équivalente à 30 unités
de compte procédural;;
c) que le suspect ou l'inculpé aient la nationalité
de l'Etat étranger ou, en cas de nationaux d'un
Etat tiers ou d'apatrides, qu'ils aient leur résidence
habituelle sur le territoire de cet Etat;;
d) que la délégation vise à servir
les intérêts d'une bonne administration de
la justice ou à favoriser la réinsertion
sociale en cas de condamnation.
2. Remplies les conditions énoncées
au paragraphe précédent, la délégation
peut aussi avoir lieu:
a) lorsque le suspect ou l'inculpé
sont en train de purger une condamnation dans l'Etat étranger
pour un crime plus grave que celui commis au Portugal;;
b) lorsque le suspect ou l'inculpé résident
habituellement sur le territoire de l'Etat étranger
et en vertu de la loi de cet Etat leur extradition a été
refusée, ou serait refusée en cas de demande;;
c) lorsque le suspect ou l'inculpé sont extradés
vers l'Etat étranger en raison de faits différents
et il y a lieu de croire que la délégation
de la procédure pénale est susceptible de
favoriser leur réinsertion sociale.
3. La délégation peut
avoir encore lieu si, indépendamment de la nationalité
de l'inculpé, l'Etat portugais considère que
sa présence à l'audience de jugement ne peut
être assurée, alors que cela est possible dans
l'Etat étranger.
4. Exceptionnellement, la délégation peut
avoir lieu, indépendamment de la condition requise
d'une résidence habituelle, lorsque les circonstances
du cas l'estiment nécessaires, notamment pour éviter
que le jugement ne puisse avoir lieu soit au Portugal soit
à l'étranger.
Article 91
Procédure de délégation
1. Le tribunal compétent pour connaître du
fait apprécie la nécessité de la délégation,
sur demande du Ministère public, du suspect ou de
l'inculpé, en audience contradictoire au cours de
laquelle sont exposés les motifs qui justifient la
demande ou le refus de cette forme de coopération
internationale
2. Le Ministère public, ainsi que le suspect ou l'inculpé
peuvent répondre à la demande susmentionnée
au paragraphe 1 dans un délai de dix jours, lorsqu'ils
ne sont pas les requérants.
3. Après la réponse ou après que le
délai de celle-ci se soit écoulé, le
juge décide, dans un délai de huit jours,
de la suite favorable ou défavorable de la demande.
4. Si le suspect ou l'inculpé se trouvent à
l'étranger, ils peuvent, soit eux-mêmes, soit
par l'intermédiaire de leur représentant légal
ou avocat, demander la délégation de la poursuite
pénale directement ou à travers une autorité
de l'Etat étranger ou de l'autorité consulaire
portugaise, qui l'achemineront vers l'Autorité centrale.
5. La décision judiciaire qui apprécie la
demande est susceptible de recours.
6. La décision passée en force de chose jugée
favorable à la demande détermine la suspension
du délai de prescription, ainsi que la poursuite
de la procédure pénale entamée, sans
préjudice des actes et diligences de caractère
urgent, et est transmise, par l'intermédiaire du
Procureur Général de la République,
au Ministre de la Justice pour appréciation, accompagnée
d'une copie de tous les procès-verbaux ayant été
dressés.
Article 92
Transmission de la demande
La demande du Ministre de la Justice à l'Etat étranger
est présentée par les voies prévues dans
le présent texte.
Article 93
Effets de la délégation
1. Dès qu'acceptée, par l'Etat étranger,
la délégation pour l'exercice ou la continuation
d'une procédure pénale, aucune autre procédure
pour le même fait ne peut être engagée
au Portugal.
2. La suspension de la prescription de la procédure
pénale se maintient jusqu'à ce que l'Etat
étranger mette fin à la procédure,
y compris l'exécution du jugement.
3. L'Etat portugais reprend toutefois son droit de poursuivre
pénalement pour ce fait si:
a) l'Etat étranger l'informe
ne pas pouvoir mener jusqu'à la fin la poursuite
pénale qui lui a été déléguée;;
b) ultérieurement, il prend connaissance d'un motif
qui, conformément au présent texte, empêcherait
la demande de délégation.
4. Le jugement prononcé dans
la procédure engagée ou poursuivie dans l'Etat
étranger appliquant une peine ou une mesure de sûreté
fait l'objet d'inscription au casier judiciaire et produit
les mêmes effets que s'il avait été
prononcé par un tribunal portugais.
5. Les dispositions du paragraphe précédent
s'appliquent à toute décision qui, dans la
procédure à l'étranger, lui met fin.
CHAPITRE III
Disposition commune
Article 94
Frais
1. Les frais dus éventuellement dans la procédure
à l'étranger, avant l'acceptation de la demande
de délégation par le Portugal, s'ajoutent
aux frais de la procédure portugaise et sont perçus
dans celle-ci sans lieu au remboursement à l'Etat
en question.
2. L'Etat portugais informe l'Etat étranger des frais
occasionnés par la procédure avant l'acceptation
de la demande de délégation des poursuites
par cet Etat, dont le remboursement n'est pas exigé.
TITRE IV
Exécution de jugements pénaux
CHAPITRE I
Exécution des jugements pénaux étrangers
Article 95
Principe
1. Les jugements pénaux étrangers ayant acquis
force de chose jugée peuvent être exécutés
au Portugal dans les conditions prévues par le présent
texte.
2. La demande de délégation est formulée
par l'Etat de condamnation.
Article 96
Conditions spéciales d'admissibilité
1. La demande d'exécution d'un jugement pénal
étranger au Portugal n'est admissible que lorsque
remplies, outre les conditions générales établies
dans le présent texte, les conditions suivantes:
a) le jugement condamne à une
réaction criminelle pour un fait constitutif de
crime pour lequel sont compétents les tribunaux
de l'Etat étranger;;
b) si la condamnation est le résultat du jugement
en l'absence du condamné, pourvu que celui-ci ait
eu la possibilité légale de requérir
un nouveau jugement ou de former recours contre la décision;;
c) ne contient pas des dispositions contraires aux principes
fondamentaux de l'ordre juridique portugais;;
d) le fait n'est pas l'objet de poursuite
pénale au Portugal;;
e) le fait est aussi considéré
comme crime par la législation pénale portugaise;;
f) le condamné est un citoyen
portugais ou un étranger ou apatride résidant
habituellement au Portugal;;
g) l'exécution du jugement
au Portugal peut servir à favoriser la réinsertion
sociale du condamné ou la réparation du
dommage occasionné par le crime;;
h) l'Etat étranger donne des
garanties que, dès que le jugement aura été
exécuté au Portugal, il considérera
la responsabilité pénale du condamné
éteinte;;
i) la durée des peines ou mesures
de sûreté imposées dans le jugement
n'est pas inférieure à un an ou, s'agissant
d'une peine pécuniaire, son montant n'est pas inférieur
à une somme équivalant à 30 unités
de compte procédural;;
j) le condamné y donne son
consentement, en s'agissant d'une réaction criminelle
privative de liberté.
2. Sans préjudice des dispositions
du paragraphe précédent, un jugement étranger
peut être aussi exécuté si le condamné
est en train de purger au Portugal une condamnation pour
un fait autre que celui établi dans le jugement dont
l'exécution est demandée.
3. L'exécution d'un jugement étranger imposant
une réaction criminelle privative de liberté
est aussi admissible, même si les conditions prévues
aux alinéas g) et j) du paragraphe 1 ne sont pas
remplies, lorsque, en cas d'évasion vers le Portugal
ou dans une autre situation où la personne s'y trouve,
l'extradition du condamné aura été
refusée pour les faits figurant dans le jugement.
4. Les dispositions du paragraphe précédent
sont aussi applicables, moyennant accord entre le Portugal
et l'Etat concerné, une fois entendue la personne
en question, aux cas où il y a lieu à l'application
d'une mesure d'expulsion ultérieure à l'accomplissement
de la peine.
5. La condition mentionnée à l'alinéa
i) du paragraphe 1 peut être dispensée dans
des cas spéciaux, nommément, en raison de
l'état de santé du condamné ou de tout
autre motif d'ordre familial ou professionnel qui s'avère
nécessaire.
6. L'exécution du jugement a encore lieu, indépendamment
de la vérification des conditions du paragraphe 1,
lorsque le Portugal, aux termes du paragraphe 2 de l'article
32, a préalablement accordé l'extradition
du citoyen portugais.
Article 97
Exécution de décisions prononcées par
des autorités administratives
1. L'exécution de décisions finales prononcées
dans les procédures en raison des infractions mentionnées
au paragraphe 3 de l'article 1er est aussi possible, pourvu
que l'intéressé ait eu la possibilité
de former recours devant une instance juridictionnelle.;
2. La transmission de la demande d'exécution
est effectuée conformément aux dispositions
des traités, conventions ou accords dont le Portugal
est partie ou, à défaut, par l'intermédiaire
de l'Autorité centrale, aux termes prévus
dans ce texte.
Article 98
Limites de l'exécution
1. L'exécution du jugement
étranger est limitée:
a) à une peine ou mesure de
sûreté emportant privation de liberté
ou à une peine pécuniaire si, le cas échéant,
sont trouvés au Portugal des biens du condamné
suffisants pour garantir, en tout ou en partie, cette
exécution;;
b) à la confiscation de produits, objets et instruments
du crime;;
c) à une indemnité civile, figurant dans
le jugement, si l'intéressé la demande.
2. L'exécution des frais de la
procédure est limitée aux frais dus à
l'Etat requérant.
3. L'exécution de la peine pécuniaire détermine
sa conversion en escudos, selon le taux de change officiel
à la date du prononcé de la décision
de révision et confirmation.
4. Les sanctions accessoires et les mesures de sûreté
d'interdiction de professions, activités et droits
ne sont exécutées que dans les cas où
elles peuvent avoir efficacité pratique au Portugal.
Article 99
Documents et déroulement de la demande
1. La demande est soumise, par l'Autorité centrale,
à l'appréciation du Ministre de la Justice.
2. La demande est accompagnée d'un extrait ou d'une
copie certifiée conforme du jugement à exécuter
et, le cas échéant, d'une déclaration
constatant le consentement du condamné, tel que prévu
à l'alinéa j) du paragraphe 1 de l'article
96, ainsi que d'une information sur la durée de la
détention provisoire subie ou de la durée
de l'accomplissement de la sanction pénale, jusqu'à
la date de la présentation de la demande.
3. Lorsque le jugement se rapporte à plusieurs personnes
ou impose des réactions criminelles différentes,
la demande est accompagnée d'un extrait ou d'une
copie certifiée conforme de la partie du jugement
à laquelle se rapporte spécifiquement l'exécution.
4. Si le Ministre de la Justice estime la demande recevable,
il renvoie l'expédient, par l'intermédiaire
du Procureur Général de la République,
au Ministère public près la Cour d'appel compétente,
aux termes de l'article 235 du Code de procédure
pénale, afin que celui-là prenne toutes mesures
nécessaires à ce qu'il soit engagé
la procédure en révision et confirmation du
jugement.
5. Le Ministère public requiert l'audition du condamné
ou de son défenseur afin que ceux-ci se prononcent
sur la demande, à moins que le consentement n'ait
été déjà donné aux termes
du paragraphe 1, ou qu'il n'ait lui-même formulé
la demande de délégation de l'exécution
à l'Etat de condamnation.
Article 100
Révision et confirmation du jugement étranger
1. La force exécutoire du
jugement étranger dépend de révision
et confirmation préalables, d'après les dispositions
du Code de procédure pénale et des alinéas
a) et c) du paragraphe 2 de l'article
6 du présent texte.
2. Lorsque le tribunal se prononce pour
la révision et confirmation:
a) il est lié par la matière
de fait jugée prouvée dans le jugement étranger;;
b) il ne peut convertir une peine privative de liberté
en une peine pécuniaire;;
c) la décision de révision et confirmation
ne peut, en aucun cas, aggraver la réaction imposée
dans le jugement étranger.
3. En cas d'omission, d'obscurité
ou d'insuffisance de la matière de fait, le tribunal
demande tous les renseignements nécessaires, la confirmation
étant refusée lorsqu'il n'est pas possible
d'obtenir ceux-là.
4. La procédure de coopération réglée
par le présent chapitre a caractère urgent
et court même pendant les vacances.
5. Si la demande se rapporte à une personne qui est
détenue, une décision est prise dans un délai
de six mois, à compter de la date de réception
de la demande au tribunal.
6. Si la demande se rapporte à l'exécution
d'un jugement imposant une réaction privative de
liberté dans les cas prévus au paragraphe
5 de l'article 96, le délai mentionné au paragraphe
précédent est de deux mois.
7. En cas de recours, les délais mentionnés
aux paragraphes 5 et 6 sont augmentés de trois et
un mois respectivement.
Article 101
Droit applicable et effets de l'exécution
1. L'exécution d'un jugement
étranger a lieu conformément à la législation
portugaise.
2. Les jugements étrangers exécutés
au Portugal produisent les mêmes effets que ceux conférés
par la loi portugaise aux jugements prononcés par
les tribunaux portugais.
3. L'Etat étranger qui demande l'exécution
est seul compétent pour statuer sur un recours en
révision contre le jugement à exécuter.
4. L'amnistie, le pardon générique et la grâce
peuvent être accordés tant par l'Etat étranger
que par l'Etat portugais.
5. Le tribunal compétent pour l'exécution
met fin à celle-ci:
a) lorsqu'il prend connaissance que
le condamné a bénéficié d'une
amnistie, d'un pardon générique ou d'une
grâce ayant éteint la peine et les sanctions
accessoires;;
b) lorsqu'il prend connaissance de l'introduction d'un
recours en révision contre le jugement à
exécuter ou de toute autre décision ayant
pour effet d'enlever au jugement son caractère
exécutoire;;
c) lorsque l'exécution observe la peine pécuniaire
et le condamné a effectué le paiement à
l'Etat requérant.
6. La grâce et le pardon générique
partiels ou la substitution d'une peine par une autre sont
pris en considération dans l'exécution.
7. L'Etat étranger doit informer le tribunal de l'exécution
de toute décision qui, conformément aux dispositions
du paragraphe 5, entraîne la cessation de l'exécution.
8. Le début de l'exécution au Portugal entraîne
la renonciation de l'Etat étranger à l'exécution
du jugement, sauf si le condamné s'évade,
cas où cet Etat reprend son droit d'exécution;
en s'agissant d'une peine pécuniaire, il reprend
ce droit à partir du moment où il est informé
de la non exécution, en tout ou en partie, de cette
peine.
Article 102
Etablissement pénitentiaire pour l'exécution
du jugement
1. Lorsque la décision portant confirmation du jugement
étranger et imposant une réaction criminelle
privative de liberté acquiert force de chose jugée,
le Ministère public prend toutes mesures nécessaires
à ce que le condamné soit conduit à
l'établissement pénitentiaire le plus proche
de son lieu de résidence ou de son dernier domicile
au Portugal.
2. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le
lieu de résidence ou du dernier domicile de la personne
condamnée, celle-ci sera conduite à un établissement
pénitentiaire du district judiciaire de Lisbonne.
Article 103
Tribunal compétent pour l'exécution
1. Est compétent pour l'exécution du jugement
révisé et confirmé le tribunal de lère
instance du lieu de résidence ou du dernier domicile
du condamné au Portugal ou, au cas où il ne
serait pas possible de les déterminer, celui du ressort
de Lisbonne.
2. Les dispositions du paragraphe précédent
ne portent pas atteinte à la compétence du
tribunal d'application des peines.
3. Aux fins du paragraphe l, la Cour d'appel ordonne l'envoi
de la procédure au tribunal de l'exécution.
CHAPITRE II
Exécution des jugements pénaux portugais à
l'étranger
Article 104
Conditions de la délégation
1. L'exécution d'un jugement
pénal portugais peut être déléguée
à un Etat étranger lorsque, en dehors des
conditions générales prévues dans le
présent texte:
a) le condamné est national
de cet Etat ou d'un Etat tiers ou apatride et a sa résidence
habituelle sur le territoire de cet Etat;;
b) le condamné est un citoyen portugais résidant
habituellement sur le territoire de l'Etat étranger;;
c) il n'est pas possible ou admissible d'obtenir l'extradition
aux fins d'exécution du jugement portugais;;
d) il y a des raisons de croire que la délégation
peut favoriser une meilleure réinsertion sociale
du condamné;;
e) le condamné, en cas de réaction criminelle
privative de liberté, après avoir été
informé des conséquences de l'exécution
à l'étranger, y donne son consentement;;
f) la durée de la peine ou mesure de sûreté
imposées par le jugement n'est pas inférieure
à un an ou, s'agissant d'une peine pécuniaire,
son montant n'est pas inférieur à 30 unités
de compte procédural; cependant et moyennant accord
avec l'Etat étranger, cette condition peut être
dispensée en des cas spéciaux, notamment
en raison de l'état de santé du condamné
ou de tout autre motif d'ordre familial ou professionnel.
2. Remplies les conditions mentionnées
au paragraphe précédent, la délégation
est aussi admissible si le condamné est en train
de purger une réaction criminelle privative de liberté
dans l'Etat étranger pour un fait autre que celui
ayant motivé la condamnation au Portugal.
3. L'exécution à l'étranger d'un jugement
portugais imposant une réaction criminelle privative
de liberté est aussi admissible, même si les
conditions prévues aux alinéas d) et e) du
paragraphe l ne sont pas remplies, lorsque le condamné
se trouve sur le territoire de l'Etat étranger et
l'extradition pour les faits figurant dans le jugement n'est
pas possible ou est refusée.
4. Les dispositions du paragraphe précédent
peuvent également être appliquées si
les circonstances du cas le conseillent, moyennant accord
avec l'Etat étranger, lorsque l'application de la
peine accessoire d'expulsion a lieu.
5. La délégation est subordonnée à
la condition de non aggravation, dans l'Etat étranger,
de la réaction infligée par le jugement portugais.
Article 105
Application réciproque
1. S'appliquent, réciproquement, les dispositions
des paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 98, concernant les
limites de l'exécution, et les dispositions des paragraphes
2 à 7 de l'article 101, concernant les effets de
l'exécution.
2. Lorsqu'il n'y a pas au Portugal de biens suffisants pour
garantir l'exécution intégrale de la peine
pécuniaire, la délégation est admise
pour ce qui est de la partie en faute.
Article 106
Effets de la délégation
1. L'acceptation, par l'Etat étranger, de la délégation
de l'exécution entraîne la renonciation du
Portugal à l'exécution du jugement.
2. Une fois la délégation de l'exécution
acceptée, le tribunal déclare sa suspension
dès la date du début de celle-ci dans cet
Etat jusqu'à son exécution intégrale
ou jusqu'à ce que ce dernier communique ne pas pouvoir
être en mesure d'assurer cette exécution.
3. A l'acte de remise de la personne condamnée, l'Etat
étranger est informé de la durée de
la privation de liberté déjà purgée
au Portugal ainsi que de la période qu'il reste à
purger.
4. Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle
à ce que le Portugal récupère son droit
d'exécution du jugement, dans les cas où le
condamné s'évade ou, s'agissant d'une peine
pécuniaire, à partir du moment où il
a été informé de la non exécution,
totale ou partielle, de cette peine.
Article 107
Procédure de délégation
1. La demande de délégation de l'exécution
d'un jugement dans un Etat étranger est formulée
au Ministre de la Justice par le Procureur Général
de la République, soit sur demande de cet Etat, soit
par l'initiative du Ministère public, soit à
la demande du condamné, de l'assistante ou de la
partie civile, dans ce dernier cas circonscrit à
l'exécution de l'indemnisation civile figurant dans
la décision.
2. Le Ministre de la Justice décide dans un délai
de 15 jours.
3. Si le Ministre de la Justice considère la demande
recevable, celle-ci est immédiatement transmise,
par l'intermédiaire de l'Office du Procureur Général
de la République, au Ministère public près
la Cour d'appel, afin que celui-ci entame la poursuite respective.
4. Lorsque le consentement du condamné est nécessaire,
il doit être donné devant ce tribunal sauf
s'il se trouve à l'étranger; dans ce cas,
le consentement peut être donné devant une
autorité consulaire portugaise ou devant une autorité
judiciaire étrangère.
5. Si le condamné se trouve au Portugal, le Ministère
public demande qu'il soit notifié pour, dans un délai
de dix jours, informer de ce qu'il estime pertinent, si
ce n'est pas lui-même qui a formulé la demande.
6. Le défaut d'une réponse du condamné
vaut consentement à la demande, fait dont il est
informé à l'acte de notification.
7. Aux fins des paragraphes 4 et 6, il est expédié
une commission rogatoire à l'autorité étrangère
ou une lettre à l'autorité consulaire portugaise,
un délai d'exécution étant fixé
dans les deux cas.
8. La Cour d'appel effectue toutes les démarches
qu'elle estime nécessaires à la décision,
y compris, à cette fin, la présentation du
dossier relatif au jugement condamnatoire si celui-ci ne
lui a pas encore été transmis.
Article 108
Délais
1. La procédure de coopération réglementée
dans le présent chapitre a un caractère urgent
et a lieu même pendant les vacances.;
2. Si la demande concerne l'exécution d'un jugement
qui impose la peine privative de liberté, celle-là
est décidée dans un délai de six mois,
comptés à partir de la date de son introduction
devant le tribunal, sauf dans les cas mentionnés
à la deuxième partie de l'alinéa f)
du paragraphe 1 de l'article 104, dont le délai est
de deux mois.
Article 109
Présentation de la demande
1. La décision favorable
à la délégation détermine la
présentation de la demande par le Ministre de la
Justice à l'Etat étranger, à travers
l'Autorité centrale, accompagnée des documents
suivants:
a) d'un extrait ou d'une copie certifiée
conforme du jugement portugais, indiquant la date à
laquelle il a acquis force de chose jugée;;
b) d'une déclaration certifiant la durée
de la privation de liberté déjà subie
jusqu'à la présentation de la demande;;
c) d'une déclaration constatant le consentement
du condamné, dans les cas où il soit exigé.
2. Si l'autorité étrangère
compétente pour l'exécution informe que la
demande a été acceptée, l'Autorité
centrale demande à être tenue informée
de cette exécution jusqu'à ce qu'elle soit
terminée.
3. L'information reçue aux termes du paragraphe précédent
est transmise au tribunal de la condamnation.
CHAPITRE III
Destination des amendes et des choses saisies et mesures provisoires
Article 110
Destination des amendes et des choses saisies
1. Les sommes obtenues des peines pécuniaires à
la suite de l'exécution d'un jugement étranger
reviennent à l'Etat portugais.
2. Sur demande de l'Etat de condamnation, ces sommes peuvent
lui être remises, dans la mesure où, dans les
mêmes circonstances, le même procédé
serait adopté à l'égard du Portugal.
3. Les dispositions des paragraphes précédents
s'appliquent réciproquement au cas de délégation
de l'exécution d'un jugement portugais dans un Etat
étranger.
4. Les choses saisies à la suite d'une décision
de confiscation reviennent à l'Etat d'exécution,
mais à la demande de l'Etat de condamnation elles
peuvent lui être remises lorsqu'elles revêtent
un intérêt particulier pour cet Etat et il
y a garantie de réciprocité.
Article 111
Mesures de coercition
1. À la demande du Ministère public, la Cour
d'appel, dans la procédure en révision et
confirmation du jugement étranger aux fins d'exécution
d'une réaction criminelle privative de liberté,
peut soumettre le condamné qui se trouve au Portugal
à une mesure de coercition qu'elle juge adéquate.
2. Si la peine de détention provisoire a été
appliquée, celle-ci est révoquée à
l'expiration des délais mentionnés aux paragraphes
4 et 5 de l'article 100, sans qu'une décision de
confirmation n'ait été intervenue.
3. La détention provisoire peut être remplacée
par une autre mesure de coercition, conformément
à la loi de procédure pénale.
4. La décision concernant des mesures de coercition
est susceptible de recours en général.
Article 112
Mesures provisoires
1. À la demande du Ministère public, le juge
peut ordonner les mesures provisoires nécessaires
à la conservation et maintien des choses saisies,
en vue d'assurer l'exécution du jugement portant
confiscation.;
2. Cette décision est susceptible de recours, n'ayant
pas d'effet suspensif le recours contre la décision
qui ordonne ces mesures.
Article 113
Mesures provisoires à l'étranger
1. Avec la demande de délégation de l'exécution
d'un jugement portugais dans un Etat étranger, il
peut être demandé l'application de mesures
de coercition à l'égard d'un condamné
qui se trouve dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe précédent
s'appliquent aux mesures provisoires destinées à
assurer l'exécution des décisions de confiscation
des choses.
CHAPITRE IV
Transfèrement des personnes condamnées
SECTION I
Dispositions communes
Article 114
Portée
Le présent chapitre réglemente l'exécution
de jugements pénaux qui implique le transfèrement
de la personne condamnée à une peine ou mesure
privatives de liberté, lorsque le transfèrement
est effectué sur demande de cette personne-là
ou moyennant son consentement.
Article 115
Principes
1. Une fois remplies les conditions générales
établies dans le présent texte et dans les
articles qui suivent, toute personne condamnée à
une peine ou soumise à une mesure de sûreté
privative de liberté par un tribunal étranger
peut être transférée vers le Portugal
afin d'y purger les mêmes.
2. De même et aux mêmes fins, toute personne
condamnée ou soumise à une mesure de sûreté
privative de liberté par un tribunal portugais peut
être transférée vers l'étranger.
3. Le transfèrement peut être demandé
soit par l'Etat étranger, soit par l'Etat portugais;
dans les deux cas, sur demande ou moyennant le consentement
exprès de la personne intéressée.
4. Le transfèrement dépend, en outre, d'un
accord entre l'Etat - dans lequel le jugement a été
prononcé - qui a appliqué la peine ou mesure
de sûreté et l'Etat auquel l'exécution
est demandée.
Article 116
Informations fournies aux personnes condamnées
Les services pénitentiaires informent
les personnes condamnées de leur faculté de
pouvoir demander leur transfèrement aux termes du présent
texte.
SECTION II
Transfèrement vers l'étranger
Article 117
Informations et documents à l'appui
1. Si la personne intéressée
exprime le souhait d'être transférée
vers un Etat étranger, l'Autorité centrale
communique ce fait à cet Etat en vue d'obtenir son
accord, et bien aussi les éléments suivants:
a) le nom, la date de naissance, le
lieu de naissance et la nationalité de ladite personne;;
b) s'il y a lieu, son domicile dans cet Etat;;
c) un exposé des faits qui motivent le jugement;;
d) la nature, la durée et la date du début
de l'exécution de la peine ou de la mesure.
2. Sont également envoyés
à l'Etat étranger les éléments
ci-après:
a) un extrait ou copie certifiée
conforme du jugement et du texte des dispositions légales
appliquées;;
b) une déclaration sur la durée de la peine
ou mesure déjà subie, y compris les renseignements
sur toute détention provisoire, remise de peine
ou mesure et sur tout autre acte concernant l'exécution
du jugement, ainsi qu'une information portant sur la durée
de la peine qui reste à purger;;
c) une demande ou une déclaration constatant le
consentement de la personne intéressée au
transfèrement;;
d) si c'est le cas, tout rapport médical ou social
sur la personne intéressée, sur son traitement
au Portugal et toute recommandation pour la suite de son
traitement dans l'Etat étranger.
Article 118
Compétence interne pour formuler la demande
1. Il incombe au Ministère public près le
tribunal qui prononce le jugement, de sa propre initiative
ou sur demande de la personne concernée, de donner
suite à la demande de transfèrement.
2. La demande doit être présentée aussitôt
que possible après que la décision aura acquis
force de chose jugée, une fois le consentement de
la personne concernée obtenu.
3. La demande, accompagnée de tous les éléments
nécessaires, est envoyée par l'Office du Procureur
Général de la République au Ministre
de la Justice aux fins d'appréciation.
4. Si les circonstances du cas le conseillent, le Ministre
de la Justice peut demander une information sur le bien-fondé
de la demande à l'Office du Procureur Général
de la République, aux services pénitentiaires
et à l'Institut de Réinsertion Sociale, cette
information devant être présentée dans
un délai de 10 jours.
5. La personne intéressée dans le transfèrement
est informée par écrit de toute décision
prise à son égard.
Article 119
Demande présentée par l'Etat étranger
et documents à l'appui
1. Si la personne a exprimé
le souhait d'être transférée vers un
Etat étranger, celui-ci doit envoyer la demande assortie
des documents suivants:
a) une déclaration certifiant
que le condamné est un national de cet Etat ou
y a sa résidence habituelle;;
b) une copie des dispositions légales dont résulte
que les faits prouvés dans le jugement portugais
constituent une infraction également punissable
selon le droit de cet Etat;;
c) tout autre document d'intérêt pour l'appréciation
de la demande.
2. Sauf dans le cas de rejet liminaire
de la demande, sont envoyés à l'Etat étranger
les éléments mentionnés à l'article
117, paragraphe 2.
Article 120
Décision sur la demande
1. Si le Ministre de la Justice estime la demande recevable,
celle-ci est transmise, par l'Office du Procureur Général
de la République, au Ministère public près
la Cour d'appel du ressort de l'établissement pénitentiaire
où se trouve la personne à transférer.
2. Le Ministère public prend les mesures nécessaires
à l'audition, par le juge, de la personne à
transférer; à cette fin, les dispositions
du Code de procédure pénale doivent être
observées à l'égard de l'interrogatoire
de l'inculpé détenu.
3. Le tribunal statue sur la demande après s'être
assuré que le consentement de la personne visée,
aux fins de transfèrement, a été donné
volontairement et en étant pleinement consciente
des conséquences juridiques qui en découlent.
4. Est garantie la possibilité de vérification,
par l'intermédiaire d'un agent consulaire ou d'un
autre fonctionnaire désigné en accord avec
l'Etat étranger, que le consentement a été
donné dans les conditions prévues au paragraphe
précédent.
Article 121
Effets du transfèrement vers un Etat étranger
1. Le transfèrement d'une personne vers un Etat étranger
suspend l'exécution du jugement au Portugal.
2. Est exclue la possibilité d'exécution d'un
jugement au Portugal, après le transfèrement
de la personne intéressée, si l'Etat étranger
communique que ce jugement a été considéré
comme terminé par décision judiciaire.
3. Lorsque le tribunal applique l'amnistie, le pardon ou
la grâce, l'Etat étranger en est informé
par l'intermédiaire de l'Autorité centrale.
SECTION III
Transfèrement vers le Portugal
Article 122
Demande de transfèrement vers le Portugal
1. Si une personne condamnée ou soumise à
une mesure de sûreté dans un Etat étranger
exprime le souhait d'être transférée
vers le Portugal, le Procureur Général de
la République communique au Ministre de la Justice
les éléments mentionnés à l'article
117 qui lui ont été envoyés par cet
Etat-là, aux fins d'appréciation de la recevabilité
de la demande.
2. Les dispositions du paragraphe précédent
s'appliquent également dans les cas où la
demande a été présentée par
l'Etat étranger.
3. Le Ministre de la Justice peut demander une information
sur le bien-fondé de la demande à l'Office
du Procureur Général de la République,
aux services pénitentiaires et à l'Institut
de Réinsertion Sociale, cette information devant
être présentée dans un délai
de 10 jours.
4. Les dispositions du paragraphe 5 de l'article 118 sont
applicables de façon correspondante.
Article 123
Conditions spéciales du transfèrement vers le
Portugal
1. Dès qu'acceptée la demande de transfèrement
vers le Portugal, l'expédient respectif est envoyé
par l'Office du Procureur Général de la République
au Ministère public près la Cour d'appel du
ressort du domicile indiqué par l'intéressé,
aux fins de révision et confirmation du jugement
étranger.
2. Dès qu'elle acquiert force de chose jugée,
la décision en révision et confirmation du
jugement étranger, l'Autorité centrale la
communique à l'Etat qui a formulé la demande,
aux fins d'exécution du transfèrement.
SECTION IV
Informations relatives à l'exécution et au transit
Article 124
Informations relatives à l'exécution
1. À l'Etat qui a demandé
le transfèrement sont fournis tous les renseignements
concernant l'exécution du jugement, nommément:
a) lorsque, par décision judiciaire,
celui-ci est considéré terminé;;
b) lorsque la personne transférée s'évade
avant que l'exécution ne soit terminée.
2. Sur demande de l'Etat qui a requis
le transfèrement, lui sera fourni un rapport spécial
sur la forme et les résultats de l'exécution.
Article 125
Transit
Le transit, par le territoire portugais, d'une personne transférée
d'un Etat étranger à un autre peut être
autorisé à la demande de l'un de ces Etats;
s'appliquent, de façon correspondante, les dispositions
de l'article 43.
TITRE V
Surveillance des personnes condamnées ou libérées
sous condition
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article 126
Principes
1. La coopération pour la
surveillance des personnes condamnées ou libérées
sous condition résidant habituellement sur le territoire
de l'Etat auquel cette coopération est demandée,
est admise conformément aux dispositions des articles
qui suivent.
2. La coopération prévue au paragraphe précédent
vise à:
a) favoriser la réinsertion
sociale du délinquant moyennant l'adoption des
mesures adéquates;;
b) surveiller son comportement en vue de l'éventuelle
application d'une réaction criminelle ou de l'exécution
de celle-ci.
Article 127
Objet
1. La coopération réglée
par le présent titre peut consister dans l'une des
modalités suivantes:
a) surveillance du délinquant;;
b) surveillance et éventuelle exécution
du jugement; ou
c) exécution intégrale du jugement.
2. Formulée une demande relative
à l'une quelconque des modalités énoncées
au paragraphe précédent, celle-ci peut être
refusée en faveur d'une autre modalité s'avérant
plus adéquate au cas concret, si la proposition est
acceptée par l'Etat qui a formulé la demande.
Article 128
Qualité pour agir
La coopération dépend d'une demande de l'Etat
dans lequel la décision a été prononcée.
Article 129
Double incrimination
L'infraction qui motive la demande de coopération doit
être punissable par la loi de l'Etat qui la formule
et par la loi de l'Etat auquel la demande est formulée.
Article 130
Refus facultatif
Dans le cas d'une demande adressée au Portugal, la
coopération peut être refusée lorsque,
en dehors des conditions générales établies
par le présent texte:
a) la décision qui motive la
demande résulte d'un jugement auquel l'inculpé
était absent, la possibilité légale
de demander un nouveau jugement ou de former recours contre
le jugement ne lui ayant pas été garantie;;
b) la décision est incompatible avec les principes
qui président à l'application du droit pénal
portugais, nommément si, en raison de son âge,
l'auteur de l'infraction ne peut pas être soumis à
une procédure pénale.
Article 131
Présentation de la demande au Portugal
1. La demande formulée au Portugal est soumise, par
l'intermédiaire de l'Autorité centrale, à
l'appréciation du Ministre de la Justice.
2. Le Ministre de la Justice peut demander des informations
aux services compétents pour accompagner les mesures
imposées par le jugement.
3. Si le Ministre de la Justice accepte la demande, l'Office
du Procureur Général de la République
la transmet au Ministère public près la Cour
d'appel du ressort de la résidence de la personne
visée, aux fins d'une décision judiciaire
sur sa recevabilité.
Article 132
Informations
1. La décision sur la demande de coopération
est immédiatement communiquée par l'Autorité
centrale à l'Etat requérant et en cas de refus
total ou partiel, il est fait mention du bien-fondé
des motifs.
2. En cas d'acceptation de la demande, l'Autorité
centrale informe l'Etat requérant de toute circonstance
susceptible d'affecter l'accomplissement des mesures de
surveillance ou l'exécution du jugement.
CHAPITRE II
Surveillance
Article 133
Mesures de surveillance
1. L'Etat étranger qui demande uniquement la surveillance
fait connaître les conditions imposées au condamné
et, s'il y a lieu, les mesures auxquelles celui-ci est tenu
de se conformer pendant la période d'épreuve.
2. Acceptée la demande, le tribunal adapte, le cas
échéant, les mesures prescrites à celles
prévues dans la loi portugaise.
3. En aucun cas les mesures appliquées au Portugal
ne peuvent aggraver par leur nature ou par leur durée
celles prescrites dans la décision prononcée
dans l'Etat étranger.
Article 134
Conséquences de l'acceptation de la demande
L'acceptation de la demande de surveillance entraîne
les devoirs suivants:
a) assurer la collaboration des autorités
et des organismes qui, sur le territoire portugais, sont
chargés de surveiller et d'assister les personnes
condamnées;
b) informer l'Etat requérant de toutes les mesures
prises et de leur application.
Article 135
Révocation et cessation
1. Dans le cas où l'intéressé encourt
la révocation de la décision de suspension
conditionnelle, en raison d'une nouvelle poursuite ou d'une
condamnation pour une nouvelle infraction, ou en manquant
aux obligations qui lui ont été imposées,
les renseignements nécessaires sont fournis d'office
et au plus bref délai à l'Etat requérant.
2. Après la cessation de la période de surveillance,
les renseignements nécessaires sont fournis à
l'Etat requérant.
Article 136
Compétence de l'Etat qui formule la demande
L'Etat étranger qui formule la demande est seul compétent
pour apprécier, compte tenu des renseignements et avis
fournis, si la personne condamnée a satisfait ou non
aux conditions qui lui ont été imposées
et pour tirer de ses constatations les conséquences
prévues par sa propre législation et il informe
de sa décision à ce sujet.
CHAPITRE III
Surveillance et exécution du jugement
Article 137
Conséquence de la révocation de la suspension
conditionnelle
1. Suite à la révocation de la décision
de suspension conditionnelle dans l'Etat étranger
et sur demande de cet Etat, l'Etat portugais acquiert compétence
pour exécuter le jugement.
2. L'exécution a lieu conformément à
la loi portugaise, après vérification de l'authenticité
de la demande d'exécution et de sa conformité
aux conditions fixées dans le présent texte,
aux fins de révision et confirmation du jugement
étranger.
3. L'Etat portugais doit adresser un document certifiant
l'exécution.
4. Le tribunal remplace, s'il y a lieu, la réaction
criminelle imposée dans l'Etat requérant par
la peine ou mesure prévues dans la loi portugaise
pour une infraction analogue.
5. Dans le cas prévu au paragraphe précédent,
la peine ou mesure correspondra, autant que possible, quant
à sa nature, à celle imposée dans la
décision à exécuter, et elle ne peut
excéder le maximum prévu par la loi portugaise
ni aggraver, par sa nature ou par sa durée, la réaction
criminelle imposée dans le jugement de l'Etat étranger.
Article 138
Compétence pour la libération conditionnelle
Le tribunal portugais est seul compétent en matière
de libération conditionnelle.
Article 139
Mesures de grâce
L'amnistie, le pardon générique et la grâce
peuvent être accordés tant par l'Etat étranger
que par l'Etat portugais.
CHAPITRE IV
Exécution intégrale du jugement
Article 140
Disposition de renvoi
Au cas où l'Etat étranger demande l'exécution
intégrale du jugement, les dispositions des paragraphes
2 à 5 de l'article 137 et celles des articles 138 et
139 sont corrélativement applicables.
CHAPITRE V
Coopération demandée par l'Etat portugais
Article 141
Régime
1. La demande formulée par le Portugal ayant été
acceptée, l'Autorité centrale fait connaître
le fait aux services compétents, aux fins de suivi
des mesures imposées par le jugement, en vue d'établir
des contacts directs avec les congénères étrangers.
2. Les dispositions des chapitres précédents
sont applicables, avec les adaptations nécessaires,
à la demande formulée par le Portugal.
CHAPITRE VI
Dispositions communes
Article 142
Contenu de la demande
1. La demande de coopération
est formulée conformément à l'article
23 et doit contenir les informations prévues aux
paragraphes qui suivent.
2. La demande de surveillance doit contenir:
a) la mention des raisons qui motivent
la surveillance;;
b) la spécification des mesures de surveillance
décrétées;;
c) des renseignements sur la nature et la durée
des mesures de surveillance dont l'application est requise;;
d) des renseignements sur la personnalité du condamné
et sur sa conduite dans l'Etat requérant avant
et après le prononcé de la décision
de surveillance.
3. La demande de surveillance et exécution
est accompagnée de la décision qui a imposé
la réaction criminelle et de la décision constatant
la révocation de la condition suspensive de la condamnation
ou de son exécution.
4. Le caractère exécutoire de ces deux décisions
est certifié selon les formes prescrites par la loi
de l'Etat requérant.
5. Lorsque la décision à exécuter en
remplace une autre sans reproduire l'exposé des faits,
celle contenant cet exposé doit être jointe.
6. Au cas où il soit considéré que
les renseignements fournis par l'Etat requérant sont
insuffisants pour qu'il soit donné suite à
la demande, un complément d'informations est demandé
et il peut être fixé un délai à
cet effet.
Article 143
Déroulement et décision de la demande
1. Aux demandes de coopération réglées
par le présent titre, et à tout ce qui n'y
est pas spécialement prévu, sont applicables,
avec les adaptations nécessaires, les dispositions
du titre IV relatives à l'exécution de jugements
pénaux, en particulier en ce qui concerne l'appréciation
du Ministre de la Justice, la compétence des tribunaux
portugais et procédure respective et les effets de
l'exécution.
2. Les dispositions relatives au consentement ne sont pas
applicables aux cas où il s'agit uniquement d'une
demande de surveillance.
3. Le Ministre de la Justice peut demander une information
à l'Office du Procureur Général de
la République et à l'Institut de Réinsertion
Sociale en vue d'une décision sur la demande.
Article 144
Frais et dépens
1. À la demande de l'Etat requérant, seront
perçus les frais et dépens de procédure
occasionnés dans cet Etat, lesquels doivent être
dûment indiqués.
2. En cas de perception, il n'est pas obligatoire de rembourser
l'Etat requérant, à l'exception des honoraires
d'experts qui ont été perçus.
3. Les frais de surveillance et d'exécution ne sont
pas remboursés par l'Etat requérant.
TITRE VI
Entraide judiciaire en matière pénale
CHAPITRE I
Dispositions communes aux différentes modalités
d'entraide
Article 145
Principe et domaine
1. L'entraide comprend la communication
d'informations ainsi que d'actes de procédure et
autres actes publics admis par le droit portugais, lorsque
ceux-ci se révèlent nécessaires à
l'exécution des finalités de la procédure,
et encore les actes nécessaires à la saisie
ou à la récupération d'instruments,
objets ou produits de l'infraction.
2. L'entraide comprend nommément:
a) la notification d'actes et le dépôt
de documents;;
b) l'obtention de moyens de preuve;;
c) les fouilles, perquisitions et saisies et les expertises;;
d) la notification et l'audition de suspects, inculpés,
témoins ou experts;;
e) le transit de personnes;;
f) les renseignements sur le droit portugais ou étranger
et ceux relatifs aux antécédents criminels
des suspects, inculpés et condamnés.
3. Lorsque les circonstances le conseillent,
moyennant accord entre le Portugal et l'Etat étranger
ou l'entité judiciaire internationale, l'audition
prévue à l'alinéa d) du paragraphe
2 peut être effectuée ayant recours aux moyens
de télécommunication en temps réel,
conformément à la législation procédurale
pénale portugaise, sans préjudice des dispositions
du paragraphe 10.
4. Dans le cadre de l'entraide, moyennant autorisation du
Ministre de la Justice ou conformément à ce
qui est prévu par accord, traité ou convention
auxquels le Portugal est partie, il peut y avoir lieu à
la communication directe de simples informations concernant
des affaires de nature pénale entre les autorités
portugaises et étrangères agissant en la qualité
d'auxiliaires des autorités judiciaires.
5. Le Ministre de la Justice peut autoriser le déplacement
d'autorités judiciaires et d'organes de la police
criminelle étrangères, en vue de la participation
à des actes d'investigation criminelle ? à
être réalisés sur le territoire portugais,
y compris dans le cadre de la formation d'équipes
communes d'enquête, composées de membres nationaux
et étrangers.
6. La constitution d'équipes communes d'enquête
dépend d'une autorisation du ministre de la justice
sauf lorsqu'elle est prévue par des dispositions
d'accords, traités ou conventions internationales.
7. La participation mentionnée au paragraphe 5 est
admise exclusivement à titre d'assistance aux autorités
judiciaires ou de police criminelle portugaises ou étrangères
compétentes pour l'acte ; la présence et la
direction des autorités portugaises est toujours
obligatoire ; les dispositions de la loi procédurale
pénale portugaise sont appliquées ; la condition
de réciprocité s'applique ;un procès-verbal
est dressé.
8. Les dispositions de l'article 29 s'appliquent à
toute démarche de la compétence des autorités
de police criminelle, effectuée dans les conditions
et dans les limites définies dans le Code de procédure
pénale.
9. La compétence mentionnée au paragraphe
5 peut être déléguée à
l'autorité centrale ou, lorsque le déplacement
concerne exclusivement l'autorité ou l'organe de
police criminelle, au directeur national de la Police judiciaire.
10. Les dispositions du paragraphe 5 sont applicables corrélativement
aux demandes d'entraide formulées par le Portugal.
11. Les dispositions de cet article ne font pas obstacle
à l'application des dispositions plus favorables
d'accords, de traités ou de conventions auxquels
le Portugal est partie.
Article 145-A
Équipes d'enquête pénale conjointes
1. Les équipes d'enquête pénale conjointes
sont créées par accord entre l'Etat portugais
et l'Etat étranger, notamment lorsque:
a) dans le cadre d'une enquête pénale d'un
Etat étranger il y a nécessité de
procéder à des investigations de spéciale
complexité avec des répercussions au Portugal
ou dans un autre Etat;
b) plusieurs Etats mènent des enquêtes pénales
qui, par force des circonstances, rendent indispensable
une action coordonnée et concertée dans
les Etats concernés.
2. La demande de création d'équipes d'enquête
pénale conjointes inclut, outre les éléments
référés dans les dispositions pertinentes
de l'article 14 de la Convention européenne d'entraide
judiciaire en matière pénale et de l'article
37 du Traité du Benelux du 27 juin 1962, modifiée
par le Protocole du 11 mai 1974, des propositions concernant
la composition de l'équipe.
3. Les éléments affectés par l'Etat
étranger à l'équipe d'enquête
conjointe peuvent être présents aux actes de
l'enquête pénale qui aient lieu sur le territoire
portugais, sauf décision contraire, dûment
motivée conformément à la législation
portugaise, de l'autorité nationale qui dirige l'équipe.
4. Les actes de l'enquête pénale qui aient
lieu sur le territoire national peuvent être accomplis
par les éléments affectés par l'Etat
étranger à l'équipe d'enquête
conjointe, par décision de l'autorité nationale
qui dirige l'équipe et moyennant approbation du Ministre
de la justice et de l'autorité compétente
de l'Etat étranger.
5. Si l'équipe d'enquête conjointe a besoin
de l'aide d'un Etat qui n'a pas participé à
sa création, la demande respective doit être
présentée par le Ministre de la justice aux
autorités compétentes de l'Etat en question,
en conformité avec les instruments et les dispositions
pertinents.
6. Les membres des équipes d'enquête conjointes
détachés par l'Etat portugais peuvent leur
transmettre les informations disponibles au Portugal, aux
fins des enquêtes menées par celles-là.
7. Les informations légalement obtenues par les
membres des équipes d'enquête conjointes durant
l'exercice de leur activité, lesquelles ne soient
pas accessibles par toute autre forme aux autorités
compétentes des Etats qui les ont détachés,
peuvent être utilisées:
a) aux fins pour lesquelles l'équipe a été
créée;
b) moyennant autorisation préalable du Ministre
de la justice, aux fins de détection, d'enquête
et d'ouverture de poursuite judiciaire pour d'autres infractions
pénales, pourvu que cette utilisation ne compromette
pas des enquêtes en cours au Portugal ou lorsque
sont en cause des faits relativement auxquels l'Etat concerné
peut refuser l'entraide;
c) en vue d'éviter une menace grave et immédiate
à la sûreté publique, et sans préjudice
des dispositions de l'alinéa b), au cas où
il soit ultérieurement engagé des poursuites
pénales;
d) à tout autre fin, pourvu qu'il y ait accord
des Etats qui ont créé l'équipe.
8. Il peut être permis, par accord, la participation
aux équipes d'enquête conjointes de personnes
qui ne soient pas des représentants des Etats les
ayant créées, conformément à
la législation nationale ou autre instrument juridique
applicable; ces personnes ne jouissent toutefois pas des
droits accordés aux membres désignés
par les Etats, sauf accord exprès en contraire.
Article 145-B
Responsabilité civile des membres des équipes
d'enquête pénale conjointes
1. L'Etat étranger répond pour les dommages
que les éléments par lui désignés
pour l'équipe d'enquête conjointe causent à
des tiers dans l'exercice de leurs fonctions, conformément
à la législation de l'Etat où les dommages
se produisent.
2. LEtat portugais assure la réparation
des dommages causés en territoire national par des
éléments détachés par un Etat
étranger, devant exercer son droit de retour relativement
à tout ce quil aura payé.
3. LEtat portugais procède
au remboursement des montants versés à des
tiers par lEtat étranger pour des dommages
causés par les membres des équipes denquête
conjointes par lui désignés.
4. LEtat portugais renonce à
demander à lEtat étranger la réparation
des dommages par lui subis, causés par les membres
des équipes denquête conjointes désignés
par lEtat étranger, sans préjudice de
lexercice de ses droits contre des tiers.
Article 146
Droit applicable
1. La demande d'entraide adressée au Portugal est
exécutée conformément à la loi
portugaise.
2. Lorsque l'Etat étranger le demande expressément
ou lorsqu'il y a accord, traité ou convention international,
l'entraide peut être accordée conformément
à la législation de cet Etat, si celle-ci
n'est pas incompatible avec les principes fondamentaux du
droit portugais et n'entraîne pas de graves préjudices
aux intervenants dans la procédure.
3. L'entraide est refusée si elle se rapporte à
un acte non admis par la législation portugaise ou
susceptible d'entraîner des sanctions de nature pénale
ou disciplinaire.
Article 147
Mesures de coercition
1. Lorsque les actes visés à l'article 145
entraînent le recours à des mesures de coercition,
ils ne peuvent être pratiqués que si les faits
décrits dans la demande constituent une infraction
aussi prévue dans le droit portugais et ils sont
accomplis conformément à ce droit.
2. Les mesures de coercition sont admises, en outre, en
cas de non punition du fait au Portugal, lorsque destinées
à la preuve d'une cause d'exclusion de culpabilité
de la personne contre laquelle la procédure pénale
a été engagée.
Article 148
Interdiction d'utiliser les informations obtenues
1. Les informations obtenues aux fins d'utilisation dans
la procédure indiquée dans la demande de l'Etat
étranger ne peuvent être utilisées en
dehors de cette procédure.
2. Exceptionnellement, et sur demande de l'Etat étranger
ou de l'entité judiciaire internationale, le Ministre
de la Justice, moyennant avis du Procureur Général
de la République, peut consentir à l'utilisation
de ces informations dans d'autres procédures pénales.
3. L'autorisation de consulter une procédure portugaise,
accordée à un Etat étranger qui y intervient
dans la qualité de lésé, est subordonnée
aux conditions énoncées aux paragraphes précédents.
Article 149
Confidentialité
1. Sur demande d'un Etat étranger ou d'une entité
judiciaire internationale, la demande d'entraide, son contenu
et documents à l'appui, ainsi que la décision
qui accorde l'entraide, restent confidentiels.
2. Si la demande ne peut être exécutée
sans violation de la confidentialité, l'autorité
portugaise en fait part à l'autorité intéressée
afin que celle-ci décide si l'exécution doit
ou non se poursuivre dans ces conditions.
CHAPITRE II
Demande d'entraide
Article 150
Qualité pour agir
Peuvent demander l'entraide les autorités ou entités
étrangères qui, selon le droit de l'Etat concerné
ou de l'organisation internationale respective, sont compétentes
pour la poursuite.
Article 151
Contenu et documents à l'appui
En dehors des informations et documents mentionnés
à l'article 23, la demande doit contenir les éléments
suivants:
a) dans le cas de notification, de la
mention du nom et adresse du destinataire ou d'un autre
local où il puisse être notifié, de
sa qualité procédurale et de la nature du
document à notifier;;
b) dans les cas de fouille, perquisition, saisie et remise
d'objets ou valeurs et expertises, d'une déclaration
certifiant que celles-ci sont admises par la loi de l'Etat
requérant ou par le statut de l'entité judiciaire
compétente;;
c) de l'indication de certaines particularités de
la procédure ou des conditions que l'Etat étranger
ou entité judiciaire désire voir remplies,
telles que la confidentialité et les délais
d'exécution.
Article 152
Procédure
1. Les demandes d'entraide qui revêtent la forme de
commission rogatoire peuvent être transmises directement
entre les autorités judiciaires compétentes,
sans préjudice du recours aux voies prévues
à l'article 29.
2. La décision d'exécution des commissions
rogatoires adressées aux autorités portugaises
est de la compétence du juge ou du Ministère
public, conformément à la législation
procédurale pénale.
3. Après la réception d'une commission rogatoire
qui n'est pas exécutée par le Ministère
public, il lui est donné suite pour observations,
aux fins de former opposition jugée pertinente à
l'exécution.;
4. L'exécution des commissions rogatoires est refusée
dans les cas ci-après:
a) lorsque l'autorité requise
n'est pas compétente pour la mise en pratique de
l'acte, sans préjudice de la transmission de la
commission rogatoire à l'autorité judiciaire
compétente, si celle-ci est portugaise;
b) lorsque la demande s'adresse à un acte interdit
par la loi ou qui est contraire à l'ordre public
portugais;
c) lorsque l'exécution de la commission rogatoire
porte atteinte à la souveraineté ou à
la sûreté de l'Etat;
d) lorsque l'acte implique l'exécution d'une décision
d'un tribunal étranger soumise à révision
et confirmation si elle n'a pas été revue
ou confirmée.
5. Les autres demandes, nommément
celles relatives à l'envoi d'extraits du casier judiciaire,
à la vérification de l'identité ou
à la simples obtention d'informations, peuvent être
transmises directement aux autorités et entités
compétentes et, lorsque satisfaites, communiquées
par la même voie.
6. Les dispositions du paragraphe 4 sont applicables, dûment
adaptées, aux demandes qui revêtent la forme
de commission rogatoire.
7. Les dispositions du paragraphe 3 sont corrélativement
applicables aux commissions rogatoires adressées
aux autorités étrangères, émises
par les autorités judiciaires portugaises compétentes;
ces commissions sont délivrées lorsqu'elles
sont jugées nécessaires par ces entités
aux fins de preuve de tout fait essentiel à l'accusation
ou à la défense.
CHAPITRE III
Actes particuliers de l'entraide internationale
Article 153
Notification d'actes et dépôt de documents
1. L'autorité portugaise compétente procède
à la notification des actes procéduraux et
des décisions qui lui soient envoyées à
cette fin par l'autorité étrangère.
2. Cette notification peut se faire par simple communication
au destinataire par voie postale ou, si l'autorité
étrangère le demande expressément,
par toute autre forme compatible avec la législation
portugaise.
3. La preuve de la notification est faite au moyen d'un
document daté et signé par le destinataire
ou d'une déclaration de l'autorité portugaise
constatant le fait, la forme et la date de la notification.;
4. La notification est réputée effectuée
lorsque son acceptation ou rejet sont confirmés par
écrit.
5. Si la notification ne peut pas se faire, l'autorité
étrangère en est informée de ce fait
ainsi que des motifs.
6. Les dispositions des paragraphes précédents
ne font pas obstacle à la notification directe de
la personne qui se trouve sur le territoire de l'Etat étranger,
conformément à ce qui est prévu par
accord, traité ou convention auxquels le Portugal
est partie.
Article 154
Citation à comparaître
1. La demande de citation à comparaître d'une
personne afin d'intervenir dans une procédure étrangère
en la qualité de suspect, inculpé, témoin
ou expert n'oblige pas le destinataire de la notification.
2. La personne notifiée est informée, à
l'acte de notification, du droit de se refuser à
comparaître.;
3. L'autorité portugaise rejette la notification
si celle-ci contient l'institution de sanctions ou lorsque
ne sont pas garanties les mesures nécessaires à
la sécurité de cette personne.
4. Le consentement à comparaître doit être
fait par déclaration écrite librement prêtée.
5. La demande de notification indique les rémunérations
et les indemnisations, ainsi que les frais de voyage et
de séjour a accorder et doit être transmise
avec une antécédence raisonnable, de sorte
à être reçue jusqu'à 50 jours
avant la date à laquelle la personne est tenue de
comparaître.
6. En cas d'urgence, il peut être accordé dans
la réduction du délai mentionné au
paragraphe précédent.
7. Les rémunérations, indemnités et
dépenses mentionnées au paragraphe 5 seront
calculées en raison du lieu de résidence de
la personne qui accepte de comparaître et selon les
taux prévus par la loi de l'Etat sur le territoire
duquel la démarche doit avoir lieu.
Article 154-A
Transmission et réception de dénonciations et
de plaintes
1 Les organes de police criminelle et les autorités
judiciaires reçoivent des dénonciations et
des plaintes relatives à des infractions commises
sur le territoire dun autre État membre de
lUnion européenne contre des personnes ayant
leur résidence au Portugal.
2 Toute dénonciation ou plainte reçue
conformément aux dispositions du paragraphe 1er sera
transmise, au plus vite, par le Ministère Public
à lautorité compétente de lÉtat
membre sur le territoire duquel linfraction a été
commise, sauf si les juridictions portugaises sont compétentes
pour connaître linfraction.
3 Le Ministère Public reçoit des autorités
compétentes des États membres de lUnion
européenne des dénonciations et des plaintes
sur des infractions pratiquées sur le territoire
portugais contre des personnes ayant leur résidence
dans un autre État membre, aux fins de poursuites.
Ajouté par la loi suivante:
Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto
Article 155
Remise temporaire de détenus ou arrêtés
1. Toute personne détenue
ou arrêtée au Portugal peut être remise
temporairement à une autorité étrangère
aux fins de l'article précédent, pourvu que
cette personne y donne son consentement et que soient garantis
le maintien de la détention et sa restitution aux
autorités portugaises à la date par celle-ci
fixée ou lorsque la présence de cette personne
n'est plus nécessaire.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe
précédent, la remise n'est pas admise lorsque:
a) la présence de la personne
détenue ou arrêtée est nécessaire
dans une procédure pénale portugaise;
b) la remise est susceptible de prolonger sa détention
provisoire;
c) compte tenu des circonstances du cas d'espèce,
l'autorité judiciaire portugaise considère
la remise inconvéniente.
3. Les dispositions des paragraphes
1 et 2 de l'article 21 s'appliquent à la demande
mentionnée dans cet article.
4. La période de temps que la personne demeure hors
du territoire portugais compte aux effets de détention
provisoire ou d'exécution de la réaction criminelle
imposée dans la procédure pénale portugaise.
5. Si la peine imposée à la personne remise
aux termes du présent article prend fin pendant qu'elle
se trouve sur le territoire d'un Etat étranger, cette
personne sera mise en liberté et reprendra le statut
de personne non détenue aux fins des dispositions
du présent titre.
6. Le Ministre de la Justice peut subordonner l'octroi de
l'entraide à certaines conditions qu'il précisera.
Article 156
Transfèrement temporaire de détenus ou arrêtés
aux fins d'enquête
1. Les dispositions de l'article précédent
sont également applicables aux cas où, moyennant
accord, une personne détenue ou arrêtée
au Portugal est transférée vers le territoire
d'un autre Etat, aux fins d'accomplissement de l'acte d'enquête
dans la procédure portugaise.
2. Le consentement prévu dans le paragraphe 1er de
l'article précédent n'est pas exigé
chaque fois qu'il s'agit d'une remise effectuée à
vertu d'un accord, traité ou convention international
qui ne l'exige pas.
3. Les dispositions du paragraphe précédent
s'appliquent corrélativement à la demande
d'entraide adressée au Portugal.
Article 157
Sauf-conduit
1. La personne qui comparaît sur le territoire d'un
Etat étranger aux termes et aux fins prévus
dans les articles 154, 155 et 156 ne peut être:
a) détenue, poursuivie, punie
ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté
individuelle, pour des faits antérieurs à
son départ du territoire portugais autres que ceux
établis dans la demande de coopération;
b) forcée, sans son consentement, à faire
des dépositions ou des déclarations dans
une procédure autre que celle à laquelle
se rapporte la demande.
2. L'immunité prévue au
paragraphe précédent cesse lorsque la personne
demeure volontairement sur le territoire de l'Etat étranger
pendant plus de 45 jours après la date à laquelle
sa présence a cessé d'être nécessaire
ou, ayant quittée ce territoire, y retourne volontairement.
3. Les dispositions des paragraphes précédents
sont applicables, de façon correspondante, à
la personne résidant habituellement à l'étranger
et qui rentre au Portugal à la suite d'une notification
pour un acte de procédure pénale.
Article 158
Transit
1. Au transit d'une personne détenue dans un Etat
étranger et tenue de comparaître dans un Etat
tiers afin de participer à un acte ou démarche
procédurale s'appliquent, de façon correspondante,
les dispositions de l'article 43.
2. La détention de la personne en transit ne se maintient
pas si l'Etat qui a autorisé le transfèrement
demande entre-temps sa mise en liberté.
Article 159
Envoi d'objets, valeurs, documents ou procédures
1. Sur demande des autorités étrangères
compétentes, les objets, en particulier les documents
et valeurs susceptibles de saisie d'après le droit
portugais, peuvent être mis à la disposition
de ces autorités s'ils se révèlent
d'intérêt à la prise d'une décision.
2. Les objets et valeurs provenant d'une infraction peuvent
être restitués à leurs propriétaires,
indépendamment d'une poursuite engagée dans
1'Etat requérant.
3. Il peut être autorisé la transmission de
procédures pénales ou autres, revêtant
un intérêt fondé pour une procédure
étrangère, invoqué dans la demande
d'entraide, à condition qu'elles soient restitués
dans le délai fixé par l'autorité portugaise
compétente
4. L'envoi d'objets, valeurs, procédures ou documents
peut être ajourné si ceux-ci se révèlent
nécessaires aux fins d'une procédure en cours.
5. Au lieu des procédures et documents demandés,
peuvent être transmises des copies certifiées
conformes; toutefois, si l'autorité étrangère
demande expressément à recevoir les originaux,
il est donné suite à cette demande dans toute
la mesure du possible, compte tenu de la condition de restitution
prévue au paragraphe 3.
Article 160
Produits, objets et instruments du crime
1. Sur demande de l'autorité étrangère
compétente, peuvent être effectuées
des démarches destinées à vérifier
si l'un quelconque produit du crime invoqué se trouve
au Portugal; il en est fait part des résultats de
ces démarches.
2. L'autorité étrangère doit indiquer
dans la demande les motifs pour lesquels elle considère
que ces produits peuvent se trouver au Portugal.
3. L'autorité portugaise prend les mesures nécessaires
à l'exécution de la décision du tribunal
étranger déterminant la confiscation des produits
du crime, étant observées, de façon
correspondante, les dispositions du titre IV, dans la partie
applicable.
4. Lorsque l'autorité étrangère communique
son intention de demander l'exécution de la décision
mentionnée au paragraphe précédent,
l'autorité portugaise peut prendre les mesures permises
par le droit portugais en vue de prévenir toute transaction,
transmission ou disposition des biens qui sont ou peuvent
être affectés par cette décision.
5. Les dispositions du présent article sont applicables
aux objets et instruments du crime.
Article 160 A
Livraisons contrôlées ou surveillées
1. Sur demande d'un ou plusieurs
Etats étrangers, notamment lorsque cela est prévu
dans un texte conventionnel, le ministère public
peut autoriser au cas par cas l'abstention de toute action
de la part des organes de police criminelle dans le cadre
d'enquêtes pénales trans-frontalières
concernant des infractions pouvant donner lieu à
extradition, et cela à fin d'établir, en coopération
avec l'Etat ou les Etats étrangers, l'identité
et la responsabilité pénale du plus grand
nombre d'auteurs de l'infraction.
2. Le droit d'agir, ainsi que la direction et le contrôle
des opérations d'enquête pénale conduites
dans le cadre du paragraphe précédent, appartiennent
aux autorités portugaises, sans préjudice
de la nécessaire coopération avec les autorités
étrangères compétentes.
3. Toute autorisation donnée en vertu du paragraphe
1er ne porte pas préjudice à l'action pénale
engagée à l'égard de faits pour lesquels
la loi portugaise est applicable ; elle n'est donnée
que :
a) lorsque les autorités étrangères
compétentes donnent des assurances, d'une part,
que leur législation prévoit des sanctions
pénales adéquates et, d'autre part, que
l'action pénale sera engagée ;
b) lorsque les autorités étrangères
compétentes garantissent la sécurité
des substances et des biens en question contre les risques
de fuite et d'égarement ; et
c) lorsque les autorités étrangères
compétentes s'obligent à communiquer d'urgence
une information détaillée sur les résultats
de l'opération ainsi que les détails de
l'action développée par chacun des auteurs
des infractions, notamment ceux qui ont agi au Portugal.
4. Même lorsque l'autorisation
mentionnée aura été donnée,
les organes de police criminelle interviennent si les marges
de sécurité diminuent sensiblement ou si des
circonstances surviennent qui rendent plus difficile la
détention des auteurs des infractions ou la saisie
des substances ou biens ; lorsqu'une telle intervention
n'aura pas été communiquée d'avance
à l'autorité qui a donnée l'autorisation,
elle le sera, par écrit, dans les 24 heures qui suivent.
5. Sur accord avec le pays de destination, lorsque des substances
prohibées ou dangereuses sont en transit, ces dernières
peuvent être partiellement remplacées par des
substances inoffensives; un procès verbal est établi.
6. L'inexécution des obligations incombant aux autorités
étrangères peut constituer la raison du refus
d'autorisation lors de demandes futures.
7. Les contacts internationaux sont établis par le
Bureau National d'Interpol par l'intermédiaire de
la Police Judiciaire
8. Toute autre autorité recevant des demandes de
livraisons surveillées, notamment la Direction Générale
des Douanes, par l'intermédiaire du Conseil de Coopération
Douanière ou de ses congénères étrangers,
et sans préjudice du traitement des données
en matière douanière, doit tout de suite adresser
ces demandes à la Police Judiciaire pour action.
9. Est compétent pour décider des demandes
de livraisons surveillées, le magistrat du Ministère
Public du ressort de Lisbonne.
Article 160 B
Enquêtes discrètes
1. Les agents d'enquête criminelle des autres États
peuvent procéder à des enquêtes discrètes
au Portugal avec un statut identique à celui des
agents d'enquête criminelle portugais, aux termes
de la loi applicable.
2. L'action mentionnée au paragraphe précédent
dépend d'une demande préalable qui soit fondée
sur un accord, un traité ou une convention internationale
; elle dépend également de la réciprocité.
3. L'autorité judiciaire qui est compétente
pour donner l'autorisation, est le juge du Tribunal Central
d'Instruction Criminelle, sur proposition du magistrat du
Ministère Public auprès du Département
Central d'Investigation et Action Pénale.
Article 160 C
Interception de télécommunications
1. Sur demande des autorités compétentes d'un
Etat étranger, l'interception de télécommunications
effectuées au Portugal peut être autorisée,
si cela est prévue dans un accord, traité
ou convention internationale et lorsque l'interception aurait
été envisageable en vertu de la loi de procédure
pénale dans des circonstances semblables.
2. La Police Judiciaire est compétente pour recevoir
les demandes d'interception. Elle les soumets au juge d'instruction
criminelle de Lisbonne pour autorisation.
3. L'autorisation mentionnée à l'alinéa
précédente comprend l'autorisation pour la
transmission immédiate de la communication à
l'Etat requérant lorsqu'une telle procédure
est prévue dans l'accord, traité ou convention
internationale sur la base duquel la demande a été
produite.
Article 161
Informations sur le droit applicable
1. Toute information sur le droit portugais applicable à
une procédure pénale déterminée,
demandée par une autorité judiciaire étrangère,
est fournie par le Bureau de Documentation et Droit Comparé
de l'Office du Procureur Général de la République.
2. Dans le cas d'une information sur le droit étranger,
l'autorité judiciaire portugaise demande, à
cet effet, la collaboration du Bureau mentionné au
paragraphe précédent.
Article 162
Informations figurant au casier judiciaire
La communication directe de demandes concernant
le casier judiciaire, mentionnée au paragraphe 5 de
l'article 152, est adressée aux services d'identification
criminelle.
Article 163
Renseignements sur les jugements
1. Des renseignements ou des extraits de jugements ou de
mesures ultérieures peuvent être demandées,
ainsi que toute autre information pertinente y afférente,
en ce qui concerne les ressortissants de l'Etat requérant.
2. Les demandes effectuées aux termes du paragraphe
précédent sont communiquées par l'intermédiaire
de l'Autorité centrale.
Article 164
Clôture de la procédure de coopération
1. Lorsque l'autorité chargée de l'exécution
de la demande la considère terminée, elle
transmet le dossier et les documents y relatifs à
l'autorité étrangère qui a formulé
la demande.
2. Si l'autorité étrangère considère
que l'exécution de la demande est incomplète,
elle peut la renvoyer afin d'être complétée
et indique les motifs de cette dévolution.
3. La demande est complétée si l'autorité
portugaise entend faire droit aux raisons invoquées
pour sa dévolution.
TITRE VII
Dispositions finales
Article 165
Délégation de compétences
Le Ministre de la Justice peut déléguer au Procureur
Général de la République la compétence
pour la pratique des actes prévus au paragraphe 1 de
l'article 69, au paragraphe 6 de l'article 91, à l'article
92, aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 107, aux paragraphes
3 et 4 de l'article 118 et au paragraphe 2 de l'article 141.
Article 166
Abrogation
Est abrogé le Décret-loi nº 43/91 du 22
janvier.
Article 167
Entrée en vigueur
Le présent texte entre en vigueur le 1er octobre 1999.
Version
antérieur (Loi n. 144/99
du 31 août)
|