Cadre juridique du placement sous surveillance électronique
Le Parlement décrète,
conformément à l'alinéa c) de l'article
161 de la Constitution, valant comme loi générale
de la République:
Article 1
Champ d'application
1. La présente loi régit
l'utilisation de moyens techniques de contrôle à
distance en vue du contrôle de l'exécution de
l'assignation au domicile prévu à l'article
201 du code de procédure pénale.
2. Le contrôle à distance
s'effectue au moyen de la surveillance télématique
de la position du prévenu, dorénavant simplement
désignée comme surveillance électronique.
Article 2
Consentement
1. L'utilisation de moyens de surveillance
électronique ne peut s'effectuer qu'après avoir
recueilli le consentement du prévenu.
2. L'utilisation de moyens de surveillance
électronique dépend également du consentement
des personnes qui doivent le donner, notamment des personnes
qui habitent avec le prévenu et de celles qui puissent
être affectées par l'assignation du prévenu
à un lieu déterminé.
3. Le prévenu donne personnellement
son consentement devant le juge, en présence du défendeur
et un procès-verbal en est fait.
4. Lorsque le prévenu demande l'utilisation
de moyens de surveillance électronique, sa simple déclaration
dans la requête est considérée comme valant
consentement.
5. Les personnes visées au numéro
2 donnent leur consentement aux services chargés de
l'exécution de la surveillance électronique
par simple déclaration écrite qui doit accompagner
l'information mentionnée numéro 5 de l'article
3 ou être ultérieurement envoyée au juge.
6. Le consentement du prévenu peut
être révoqué à tout moment.
Article 3
Décision
1. Le juge décide l'utilisation
de moyens de surveillance électronique, pendant l'enquête,
sur demande du Ministère Public ou du prévenu,
et après l'enquête, même d'office, après
avoir entendu le Ministère Public.
2. La décision qui détermine
le placement sous surveillance électronique précise
les lieux et les périodes d'assignation en tenant compte
de la durée de l'assignation au domicile et des autorisations
d'absence fixées dans la décision d'application
de la mesure de contrainte.
3. La décision prévue au
numéro précédent est toujours précédée
de l'audition du prévenu.
4. L'exécution a lieu après
l'installation des moyens de surveillance électronique.
Jusqu'à ce que l'exécution commence, le juge
peut soumettre le prévenu aux mesures conservatoires
ou aux mesures de contrainte qui entre-temps s'avèreraient
nécessaires.
5. Le juge demande, pour les fins du numéro
1, aux services chargés de l'exécution de la
mesure, des informations préalables sur la situation
personnelle, familiale, professionnelle ou sociale du prévenu.
Article 4
Exécution
1. La surveillance électronique
est exécutée par le biais de moyens techniques
qui, tout en respectant la dignité du prévenu,
permettent de détecter à distance la présence
ou l'absence du prévenu dans un lieu déterminé
pendant les périodes fixées par le juge.
2. L'autorité chargée de
l'exécution assure l'installation et l'utilisation
des moyens de surveillance électronique, le tout étant
gratuit pour le prévenu.
Article 5
Autorité chargée de l'exécution
1. L'Institut de Réinsertion Sociale
est chargé de l'exécution du placement sous
surveillance électronique.
2. L'Institut de Réinsertion Sociale donne, pour les
fins du numéro précédent, aux autorités
judiciaires l'information à jour sur la disponibilité
des moyens nécessaires.
3. L'Institut de Réinsertion Sociale peut recourir
aux services de fournisseurs privés pour installer,
assurer et maintenir le fonctionnement des moyens techniques
utilisés pour la surveillance électronique.
4. Lorsque au cours de l'exécution
des circonstances susceptibles de justifier l'intervention
du juge surviennent, l'Institut de Réinsertion Sociale
en fait rapport au juge.
Article 6
Obligations du prévenu
1. Le prévenu est soumis en particulier
à:
a) l'interdiction de s'absenter
des lieux d'assignation pendant les riodes fixées;
b) l'obligation de recevoir les
visites et les orientations de l'agent de réinsertion
sociale et de répondre, notamment par téléphone,
aux appels qu'il puisse faire pendant les périodes
de surveillance électronique;
c) l'obligation de contacter l'agent
de réinsertion sociale au moins vingt-quatre heures
au préalable pour obtenir l'autorisation judiciaire
pour tout déplacement exceptionnel pendant la période
de surveillance électronique;
d) l'obligation de prévenir
immédiatement ou au plus tard dans un délai
de douze heures l'agent de réinsertion sociale des
absences dues à des faits imprévisibles qui
ne lui sont pas imputables;
e) l'obligation de fournir une
justification écrite des absences ayant lieu pendant
les périodes de surveillance électronique;
f) l'obligation de s'abstenir
de tout acte qui puisse préjudicier au fonctionnement
normal de l'équipement de surveillance électronique;
g) l'obligation de prévenir
immédiatement l'agent de réinsertion sociale
en cas de détection de problèmes techniques
liés à l'équipement de surveillance
électronique ou en cas de panne de courant ou de
défaillance des liaisons téléphoniques.
2. L'agent de réinsertion sociale
remet au prévenu un document dans lequel figurent les
obligations auxquelles il est soumis, notamment l'information
concernant les périodes de surveillance ainsi qu'un
guide relatif aux procédures qui devront être
respectées au cours de l'exécution.
3. Les contacts et les absences visés
aux alinéas c) et d) du numéro 1 sont immédiatement
communiqués au juge par l'agent de réinsertion
sociale.
Article 7
Réexamen
1. Le juge procède d'office, tous
les trois mois, au réexamen des conditions dans lesquelles
l'utilisation de moyens de surveillance électronique
fut décidée et à l'évaluation
de son exécution en vue de maintenir, modifier ou révoquer
la décision.
2. La décision prévue au
numéro précédent est toujours précédée
de l'audition du Ministère Public et du prévenu.
3. Les dispositions du numéro 5
de l'article 3 sont également applicables.
Article 8
Retrait
1. La décision de placement sous
surveillance électronique est révoquée:
a) lorsqu'il s'avère inutile
ou inadéquat de la maintenir;
b) au cas où le prévenu
retire son consentement;
c) au cas où le prévenu
endommage l'équipement permettant le contrôle
à distance en vue d'empêcher ou de rendre la
surveillance difficile ou, par quelque moyen que ce soit,
trompe les services de surveillance ou se soustrait à
leur contrôle;
d) au cas où le prévenu
viole gravement les obligations auxquelles il est soumis.
2. Lorsque le juge procède à
la révocation, dépendant des cas, il fixe un
autre moyen moins intensif de contrôler l'exécution
de l'assignation au domicile ou soumet le prévenu à
une ou à plusieurs autres mesures de contrainte.
Article 9
Système technologique
1. L'équipement à être
utilisé pour la surveillance électronique doit
présenter les caractéristiques approuvées
par ordonnance.
2. Les services fournis par des prestataires
privés conformément au numéro 3 de l'article
5 sont inclus dans les contrats d'acquisition d'équipement
qu'il y aura lieu d'acquérir.
Article 10
Période expérimentale
1. L'utilisation de moyens de surveillance
électronique conformément à la présente
loi se déroule à titre expérimental pendant
une période n'excédant pas trois ans.
2. Pendant cette période l'utilisation
de moyens de surveillance électronique est limitée
aux comarcas (arrondissements judiciaires) ayant les moyens
techniques fixés par ordonnance.
Article 11
Évaluation
1. Le Gouvernement prendra les mesures
appropriées aux fins de l'évaluation de l'exécution
du placement sous surveillance électronique pendant
la période expérimentale visée à
l'article précédent.
2. L'évaluation doit débuter
six mois après la mise en place des moyens techniques
et terminer six mois avant la fin de la période expérimentale.
Article 12
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur
180 jours après sa publication.
(Traduction de Sofia Favila Vieira)
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