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Loi n.º 11/2002 du 16 février
2002
établissant le régime
des sanctions applicables aux cas de non exécution
des sanctions imposées par des règlements communautaires
et instituant des mesures conservatoires d'extension de leur
domaine matériel
L'Assemblée de la République
décrète, aux termes de l'article 161, paragraphe
c) de la Constitution, pour valoir comme Loi Générale
de la République, ce qui suit:
Article 1er
Objet
La présente loi définit
le régime pénal de la non exécution des
sanctions financières ou commerciales imposées
par une Résolution du Conseil de Sécurité
des Nations Unies, ou par un Règlement de l'Union Européenne,
qui déterminent des restrictions à l'établissement
ou au maintien de rapports financiers ou commerciaux avec
les Etats, d'autres entités ou des individus expressément
identifiés dans leur domaine d'incidence subjectif.
Article 2
Violation du devoir de geler les fonds et les ressources financières
1. Quiconque, en manquement aux sanctions
mentionnées à l'article premier, place, directement
ou indirectement, à la disposition des entités
identifiées dans les Résolutions ou dans les
Règlements mentionnés à l'article 1er,
des fonds ou des ressources financières que celles-ci
puissent utiliser ou dont elles puissent tirer profit, est
passible d'une peine de prison de trois à cinq ans.
2. En cas de négligence, une peine d'amende jusqu'à
six-cent jours est prononcée.
3. La tentative est punissable.
Article 3
Violation d'autres devoirs
1. Quiconque établit ou maintient
des rapports juridiques, objet des sanctions, avec l'un des
individus identifiés dans les Résolutions ou
dans les Règlements mentionnés à l'article
premier, ou acquiert ou augmente la participation ou la position
de contrôle par rapport à un immeuble, à
une entreprise ou à toute autre personne morale encore
qu'irrégulièrement constituée, situés,
enregistrés ou constitués dans un territoire
identifié dans ces Résolutions ou ces Règlements,
est passible d'une peine de prison de trois à cinq
ans.
2. L'application du paragraphe antérieur n'est pas
atteinte du fait que les acquisitions ou les augmentations
de participation en question ont lieu en échange de
la fourniture de biens matériels ou immatériels,
de services ou de technologies, y compris des brevets, des
capitaux, des rémissions de dettes ou d'autres ressources
financières.
3. La tentative est punissable.
Article 4
Dispositions communes
1. Les personnes morales, les sociétés
et les simples associations de fait sont responsables des
infractions commises par leurs organes ou par leurs représentants,
en leur nom et dans leur intérêt.
2. L'invalidité et l'inefficacité
juridiques des actes sur lesquels se base le rapport entre
l'agent individuel et l'entité collective ne portent
pas atteinte à l'application des dispositions du précédent
paragraphe.
3. La sanction principale applicable à
l'entité collective est l'amende, à fixer en
un montant non inférieur au montant de la transaction
effectuée et non supérieur au double du montant
de ladite transaction.
4. Dans les cas où l'infraction
ne configure pas une transaction, l'amende est fixée
en valeur entre Euros, 5000 et Euros, 250 000, et entre Euros
2500 et Euros 100 000, selon qu'elle est appliquée,
respectivement, à une entité financière
ou à tout individu ou entité d'une autre nature.
5. Comme sanction accessoire applicable
à des personnes physiques ou à des personnes
morales, il peut y avoir lieu à la publication de la
décision de condamnation.
6. Les actes pratiqués en violation
des sanctions mentionnées à l'article 1er sont
entachés de nullité.
Article 5
Mesures conservatoires d'extension du domaine matériel
de la présente loi
En un procès pénal ayant
rapport avec les faits déterminants de l'application
des sanctions, ou en connexion avec ceux-ci, ou dans lequel
le prévenu est en rapport avec ces faits, le Ministère
Public peut demander le gel préventif des fonds et
des ressources financières en question.
Article 6
Prévention et répression
Les dispositions spéciales relatives
au blanchiment de capitaux sont applicables pour la prévention
et pour la répression des infractions prévues
dans la présente loi.
Article 7
Devoir d'identification
Si les transactions sont réalisées
sous le domaine d'application du Décret-Loi n.º
352-A/88 du 3 octobre 1988, et s'il y a un doute sur l'éventuelle
infraction des sanctions mentionnées à l'article
premier, il revient au prévenu d'identifier le bénéficiaire
ou les bénéficiaires de la transaction réalisée.
La présente Loi a été
approuvée le 20 décembre 2001.
Le Président de l'Assemblée de la République,
António de Almeida Santos.
Promulguée, le 31 janvier 2002.
Ordre de Publication
Le Président de la République, Jorge Sampaio.
Contresignée le 7 février 2002.
Le Premier Ministre, António Manuel de Oliveira Guterres.
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