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Loi n.º 144/99, du 31 Août:
Coopération Judiciaire Internationale en Matière Pénale
Approuve la loi de la coopération judiciaire internationale en matière
pénale
Conformément à l'alinéa c) de l'article
161 de la Constitution, l'Assemblée de la République
décrète, afin de valoir en tant que loi générale
de la République, ce qui suit:
TITRE I
Dispositions générales
CHAPITRE I
Objet, champ d'application et principes
généraux de la coopération judiciaire
internationale en matière pénale
Article 1er
Objet
1. Le présent texte s'applique
aux suivantes formes de coopération judiciaire internationale
en matière pénale:
a) extradition;
b) transmission de procédures
pénales;
c) exécution de jugements pénaux;
d) transfèrement des personnes
condamnées à des peines et mesures de sûreté
privatives de liberté;
e) surveillance des personnes condamnées
ou libérées sous condition;
f) entraide judiciaire en matière
pénale.
2. Les dispositions du paragraphe précédent,
dûment adaptées, s'appliquent à la coopération
entre le Portugal et les entités judiciaires internationales
établies dans le cadre des traités ou des conventions
auxquels l'Etat portugais est lié.
3. Le présent texte est subsidiairement
applicable à la coopération concernant les infractions
de nature pénale, durant la phase procédurale
qui se déroule devant les autorités administratives,
ainsi que les infractions de nature administrative dont les
procédures sont susceptibles de recours judiciaire.
Article 2
Domaine de la coopération
1. L'application du présent texte
est subordonnée à la protection des intérêts
de la souveraineté, de la sécurité, de
l'ordre public et d'autres intérêts de la République
portugaise définis constitutionnellement.
2. Le présent texte ne confère
pas le droit d'exiger n'importe quelle forme de coopération
internationale en matière pénale.
Article 3
Prééminence
des traités, conventions et accords internationaux
1. Les formes de coopération mentionnées
à l'article 1er sont régies par les normes des
traités, des conventions et des accords internationaux
auxquels l'Etat portugais est lié et, à leur
défaut ou insuffisance, par les dispositions du présent
décret-loi.
2. Sont applicables, subsidiairement,
les dispositions du Code de procédure pénale.
Article 4
Principe de la réciprocité
1. La coopération internationale
en matière pénale réglée par le
présent texte relève du principe de la réciprocité.
2. Le ministère de la Justice
peut demander une garantie de réciprocité si
les circonstances l'exigent, de même qu'il peut donner
cette garantie à d'autres Etats dans les limites du
présent texte.
3. Le défaut de réciprocité
ne fait pas obstacle à ce qu'il soit donné suite
à une demande de coopération, si cette coopération:
a) se révèle nécessaire
en raison de la nature du fait ou du besoin de lutter contre
certaines formes graves de criminalité;;
b) peut contribuer à l'amélioration de la
situation de l'inculpé ou à sa réinsertion
sociale;;
c) peut servir à éclairer certains faits
imputés à un citoyen portugais.
Article 5
Définitions
Aux fins du présent texte, est
considéré comme:
a) "suspect" toute personne contre laquelle pèsent
des indices d'avoir commis une infraction pénale
ou d'y avoir participé;
b) "inculpé" toute personne qui fait l'objet
d'une poursuite ou d'une accusation ou bien d'une demande
d'instruction;
c) "condamné" toute personne qui, suite
à un jugement, a fait l'objet d'une réaction
criminelle ou qui a fait l'objet d'une décision judiciaire
constatant sa culpabilité bien que celle-ci suspende
conditionnellement le prononcé de la peine ou emporte
une sanction criminelle privative de liberté dont
l'exécution a été suspendue, en tout
ou en partie, soit au moment de la condamnation soit à
un moment ultérieur, ou remplacée par une
mesure non privative de liberté;
d) "réaction criminelle" toute peine ou
mesure de sûreté privatives de liberté,
toute peine pécuniaire ou autre sanction non privative
de liberté, y compris les sanctions accessoires.
Article 6
Conditions générales
contraires à la coopération internationale
1. La demande de coopération est
refusée:
a) lorsque la procédure ne remplit
pas ou n'observe pas les conditions de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, du 4 novembre 1950, ou de tout autre instrument
international pertinent en la matière, ratifié
par le Portugal;
b) lorsqu'il y a de sérieuses
raisons de croire que la coopération est demandée
aux fins de poursuivre ou punir une personne en raison de
la race, de la religion, du sexe, de la nationalité,
de la langue, des opinions politiques ou idéologiques
ou de l'appartenance à un groupe social déterminé;
c) lorsque la situation de cette personne
risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre
des raisons énoncées à l'alinéa
précédent;
d) lorsqu'elle peut mener à un
jugement par un tribunal d'exception ou se rapporte à
l'exécution d'un jugement rendu par un tribunal de
cette nature;
e) lorsque le fait auquel elle se rapporte
est punissable de la peine de mort ou autre peine susceptible
d'entraîner toute lésion irréversible
de l'intégrité de la personne;
f) lorsqu'elle se rapporte à
une infraction à laquelle correspond une peine d'emprisonnement
ou une mesure de sûreté à caractère
perpétuel ou de durée indéfinie.
2. Les dispositions des alinéas
e) et f) du paragraphe précédent ne font pas
obstacle à la coopération:
a) si l'Etat qui formule la demande,
par acte irrévocable auquel sont liés les
tribunaux ou autres entités compétentes pour
l'exécution de la peine, a au préalable commué
la peine de mort ou autre qui puisse entraîner une
lésion irréversible de l'intégrité
de la personne ou enlevé à la peine ou mesure
de sûreté le caractère perpétuel
ou la durée indéfinie;
b) si, concernant l'extradition pour
des crimes auxquels correspond, selon le droit de l'Etat
requérant, une peine ou mesure de sûreté
privative ou restrictive de la liberté à caractère
perpétuel ou de durée indéfinie, l'Etat
requérant garantit qu'une telle peine ou mesure de
sûreté ne sera pas appliquée ou exécutée;
c) si l'Etat qui formule la demande
accepte la conversion des mêmes peines ou mesures
par un tribunal portugais selon les dispositions de la loi
portugaise applicables au crime ayant motivé la condamnation;
ou
d) si la demande concerne l'entraide
prévue à l'alinéa f) du paragraphe
1 de l'article 1er, fondée sur l'importance de l'acte
aux fins d'une éventuelle non application de ces
peines ou mesures.
3. Aux fins de l'appréciation de
la suffisance des garanties mentionnées à l'alinéa
b) du paragraphe précédent, la possibilité
de non application de la peine, de réappréciation
de la situation de la personne réclamée et de
la concession de la liberté conditionnelle ainsi que
la possibilité de grâce, d'amnistie, de commutation
de la peine ou mesure similaire prévues par la législation
de l'Etat requérant doivent être notamment prises
en compte conformément à la législation
et à la pratique de l'Etat requérant.
4. Lorsque n'est pas garantie la réciprocité
de la demande de coopération est toujours refusée,
sauf les dispositions du paragraphe 3 de l'article 4.
5. Lorsque l'extradition est niée
sur la base des alinéas d), e) et f) du paragraphe
1, est appliqué le mécanisme de coopération
prévu au paragraphe 5 de l'article 32.
Article 7
Refus en raison de
la nature de l'infraction
1. La demande est aussi refusée
lorsque la procédure se rapporte à un fait qui
constitue:
a) une infraction de nature politique
ou une infraction connexe à une infraction politique
au regard du droit portugais;
b) un crime militaire non prévu
simultanément dans la loi pénale commune.
2. Ne sont pas considérées
comme des infractions de nature politique:
a) le génocide, les crimes contre
l'humanité, les crimes de guerre et les infractions
graves d'après les Conventions de Genève de
1949;
b) les infractions mentionnées
à l'article ler de la Convention européenne
pour la répression du terrorisme, ouverte à
la signature le 27 janvier 1977;
c) les actes mentionnés dans
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, adoptée le
17 décembre 1984 par l'Assemblée des Nations
unies;
d) tout autre crime dont la nature politique
ait été enlevée par les traités,
conventions ou accords internationaux auxquels le Portugal
est partie.
Article 8
Extinction de la poursuite
pénale
1. La coopération n'est pas admissible
si, au Portugal ou dans un autre Etat où des poursuites
pénales ont été engagées pour
le même fait:
a) la procédure s'est terminée
par une décision absolutoire rendue en force de chose
jugée ou par une décision de radiation du
rôle;
b) la décision condamnatoire
a été exécutée ou ne peut être
exécutée au regard du droit de l'Etat où
elle a été prononcée;
c) la procédure pénale
est déjà éteinte par tout autre motif,
à moins que celui-ci ne soit prévu par une
convention internationale comme ne faisant pas obstacle
à la coopération de l'Etat requis.
2. Les dispositions des alinéas
a) et b) du paragraphe précédent ne s'appliquent
pas si l'autorité étrangère qui formule
la demande la justifie aux fins de révision du jugement
et les fondements de celle-ci sont analogues à ceux
admis par le droit portugais.
3. Les dispositions de l'alinéa
a) du paragraphe 1 ne sont pas contraires à la coopération
ayant pour fondement la réouverture d'un procès
rayé du rôle, conformément à la
loi.
Article 9
Concours de cas d'admissibilité
et d'inadmissibilité de la coopération
1. Si le fait imputé à la
personne qui fait l'objet d'une procédure pénale
est prévu dans plusieurs dispositions du droit pénal
portugais, la demande de coopération n'est satisfaite
que dans la partie concernant l'infraction ou les infractions
par rapport auxquelles la demande est admissible, à
condition que l'Etat qui formule la demande donne des assurances
qu'il tiendra compte des conditions établies pour la
coopération.
2. La coopération est toutefois
exclue si le fait est prévu dans plusieurs dispositions
du droit pénal portugais ou étranger et si la
demande ne peut être satisfaite en vertu d'une disposition
légale prévoyant ce fait dans sa globalité
et constituant un motif de refus de coopération.
Article 10
Importance réduite
de l'infraction
La coopération peut être
refusée si l'importance réduite de l'infraction
ne la justifie pas.
Article 11
Protection du secret
1. Dans l'exécution d'une demande
de coopération internationale adressée au Portugal
sont observées les dispositions du Code de procédure
pénale et législation complémentaire
relatives au refus de témoigner, aux saisies, aux écoutes
téléphoniques et aux secrets professionnel ou
d'Etat et dans tous les autres cas où le secret est
protégé.
2. Les dispositions du paragraphe précédent
s'appliquent aux renseignements qui, d'après la demande,
sont tenus d'être fournis par des personnes non impliquées
dans la procédure pénale étrangère.
Article 12
Droit applicable
1. Au Portugal prend effet:
a) tout motif d'interruption ou de suspension
de la prescription d'après le droit de l'Etat qui
formule la demande;
b) la plainte déposée
en temps utile devant une autorité étrangère,
pourvu que cette plainte soit également exigée
par le droit portugais.
2. Si une plainte n'est exigée
que par le droit portugais, aucune réaction criminelle
ne peut être imposée ou exécutée
au Portugal si son titulaire s'y oppose.
Article 13
Imputation de la détention
1. La durée de la détention
provisoire subie à l'étranger ou de la détention
décrétée à l'étranger à
la suite d'une des formes de coopération prévues
dans le présent texte est prise en compte dans le cadre
de la procédure portugaise ou imputée sur la
durée de la peine, aux termes du Code pénal,
comme si la privation de liberté était intervenue
au Portugal.
2. Les informations nécessaires
sont fournies afin que la prise en compte de la détention
provisoire ou de la peine déjà subies au Portugal
soit possible.
Article 14
Indemnité
La loi portugaise s'applique à
l'indemnité due pour détention ou emprisonnement
illégaux ou injustifiés ou pour d'autres dommages
subis par le suspect et par l'inculpé:
a) au cours d'une poursuite engagée
au Portugal pour donner suite à une demande de coopération
adressée au Portugal;;
b) au cours d'une poursuite engagée à l'étranger
pour donner suite à une demande de coopération
formulée par une autorité portugaise.
Article 15
Concours de demandes
1. Si la demande de coopération
internationale est formulée par plusieurs Etats, portant
sur un même fait ou sur des faits différents,
elle sera accordée en faveur de l'Etat qui, compte
tenu des circonstances du cas d'espèce, soit en mesure
de mieux assurer les intérêts de la justice et
de la réinsertion sociale du suspect, de l'inculpé
ou du condamné.
2. Les dispositions du paragraphe précédent:
a) cèdent devant la règle
de prééminence de la juridiction internationale,
dans les cas mentionnés au paragraphe 2 de l'article
1er.
b) ne s'appliquent pas à la forme
de coopération mentionnée à l'alinéa
f) du paragraphe 1 de l'article 1er.
Article 16
Règle de la
spécialité
1. La personne qui, suite à un
acte de coopération, comparaît au Portugal afin
d'intervenir dans une procédure pénale comme
suspect, inculpé ou condamné, ne peut être
ni poursuivie, ni jugée, ni détenue, ni soumise
à aucune autre restriction de sa liberté pour
un fait antérieur à sa présence sur le
territoire national autre que celui ayant motivé la
demande de coopération formulée par une autorité
portugaise.
2. La personne qui, aux termes du paragraphe
précédent, comparaît devant une autorité
étrangère, ne peut être ni poursuivie,
ni détenue, ni jugée, ni soumise à aucune
autre restriction de sa liberté pour un fait ou condamnation
antérieurs à son départ du territoire
portugais autres que ceux figurant sur la demande de coopération.
3. Avant l'autorisation pour le transfèrement
mentionné au paragraphe précédent, l'Etat
qui formule la demande doit donner des assurances suffisantes
qu'il observera la règle de la spécialité.;
4. L'immunité prévue par le présent
article cesse lorsque:
a) la personne en cause, ayant la possibilité
de quitter le territoire portugais ou étranger, ne
le fait pas dans un délai de 45 jours ou retourne
volontairement à l'un de ces territoires;;
b) l'Etat qui autorise le transfèrement, après
avoir entendu le suspect, l'inculpé ou le condamné,
entend déroger à la règle de la spécialité.
5. Les dispositions des paragraphes 1
et 2 ne sont pas contraires à ce que la coopération
soit étendue à des faits autres que ceux ayant
motivé la demande, moyennant une nouvelle demande présentée
et formulée aux termes du présent texte.
6. Dans le cas mentionné au paragraphe
précédent, la production du procès-verbal
consignant les déclarations de la personne qui bénéficie
de la règle de la spécialité est obligatoire.
7. Dans le cas où la demande est
présentée à un Etat étranger,
le procès-verbal mentionné au paragraphe précédent
est dressé devant la Cour d'appel du lieu où
réside ou se trouve la personne qui bénéficie
de la règle de la spécialité.
Article 17
Cas particuliers de
non application de la règle de la spécialité
1. L'immunité prévue aux
paragraphes 1 et 2 de l'article précédent cesse
également dans les cas où, par un traité,
une convention ou un accord international auxquels le Portugal
est partie, le bénéfice de la règle de
la spécialité n'a pas lieu.
2. Lorsque la cessation de l'immunité
découle de la renonciation de la personne qui bénéficie
de la règle de la spécialité, cette renonciation
doit résulter de la déclaration personnelle
prêtée devant le juge, faisant preuve que la
personne l'a exprimé volontairement et en toute conscience
sur les conséquences de son acte, assistée d'un
défenseur commis d'office si elle n'a pas un conseil
désigné.
3. Lorsque la personne concernée
doit prêter des déclarations au Portugal, à
la suite d'une demande présentée au Portugal
ou formulée par une autorité portugaise, les
déclarations sont prêtées devant la Cour
d'appel du ressort de la résidence ou du lieu où
se trouve ladite personne.
4. Sous réserve des dispositions
du paragraphe précédent, la renonciation de
la personne qui comparaît au Portugal suite à
un acte de coopération sollicité par l'autorité
portugaise, est versée au procès où il
doit prendre effet, lorsque les autorités portugaises,
après la remise de la personne, auront entre-temps
pris connaissance des faits que celle-ci aura pratiqués
avant ladite remise.
Article 18
Refus facultatif de
la coopération internationale
1. La coopération peut être
refusée lorsque le fait qui la motive est l'objet d'une
procédure pendante ou lorsque ce fait doit ou peut
faire également l'objet d'une poursuite de la compétence
d'une autorité judiciaire portugaise.
2. La coopération peut également
être refusée lorsque, compte tenu des circonstances
du fait, l'acceptation de la demande est susceptible d'entraîner
de graves conséquences pour la personne visée
en raison de son âge, de son état de santé
ou de tout autre motif de caractère personnel.
Article 19
Non bis in idem
Dès qu'une demande de coopération
emportant délégation de la poursuite à
une autorité judiciaire étrangère est
acceptée, il ne peut être engagé ou se
poursuivre au Portugal aucune autre procédure pour
le même fait qui ait motivé cette demande ni
mis à exécution le jugement dont l'exécution
ait été déléguée à
une autorité judiciaire étrangère.
CHAPITRE II
Dispositions générales
de la procédure de coopération
Article 20
Langue applicable
1. La demande de coopération est
accompagnée d'une traduction dans la langue officielle
de l'Etat auquel elle est adressée, sauf convention
ou accord contraire ou si cet Etat y renonce.
2. Les dispositions du paragraphe précédent
s'appliquent à la demande de coopération adressée
à l'Etat portugais.
3. Les décisions d'admissibilité
ou de refus d'une demande de coopération sont notifiées
à l'autorité de l'Etat qui l'a formulée
et accompagnées d'une traduction dans la langue officielle
respective, sauf dans les cas prévus à la fin
du paragraphe 1.
4. Les dispositions du présent
article s'appliquent aux documents qui accompagnent la demande.
Article 21
Déroulement
de la demande
1. L'Office du Procureur Général
de la République (Procuradoria-Geral da República)
est désigné en tant qu'Autorité centrale
aux fins de réception et de transmission des demandes
de coopération couvertes par le présent texte
ainsi que pour toute communication concernant ces demandes.;
2. Le Procureur Général de la République
transmet au Ministre de la Justice la demande de coopération
adressée au Portugal en vue d'une décision sur
sa recevabilité.;
3. La demande de coopération formulée par
une autorité portugaise est transmise au Ministre de
la Justice par le Procureur Général de la République.;
4. Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle
aux contacts directs concernant les demandes de coopération
mentionnées à l'alinéa f) du paragraphe
1 de l'article 1er.
Article 22
Formes de transmission
de la demande
1. Pour la transmission des demandes,
moyennant accord entre l'Etat requérant et l'Etat requis,
les moyens télématiques adéquats, notamment
la télécopie, peuvent être utilisés
lorsqu'ils sont disponibles et à condition que l'authenticité
et la confidentialité de la demande ainsi que la fiabilité
des données transmises soient garanties.;
2. Les dispositions du paragraphe précédent
ne font pas obstacle à ce que l'on ait recours aux
voies urgentes prévues par le paragraphe 2 de l'article
29.
Article 23
Conditions de la demande
1. La demande de coopération doit
indiquer:
a) l'autorité dont elle émane
et l'autorité à laquelle elle est adressée,
cette indication pouvant être faite en des termes
généraux;;
b) l'objet et les motifs de la demande;;
c) la qualification juridique des faits qui motivent la
poursuite;;
d) l'identité du suspect, de l'inculpé ou
du condamné, de la personne qui fait l'objet d'une
demande d'extradition ou de transfèrement ainsi que
du témoin ou de l'expert tenu de prêter des
déclarations;;
e) un exposé des faits, y compris le lieu et le
temps de leur pratique, proportionnel à l'importance
de l'acte de coopération qui est demandé;;
f) le texte des dispositions légales applicables
dans l'Etat qui formule la demande;;
g) tout autre document concernant le fait.
2. Ces documents sont dispensés
de toutes formalités de légalisation.
3. L'autorité compétente
peut exiger qu'une demande formellement irrégulière
ou incomplète soit modifiée ou complétée,
sans préjudice de l'adoption de mesures provisoires
lorsque celles-ci ne peuvent attendre la régularisation.
4. La condition mentionnée à
l'alinéa f) du paragraphe 1 peut être dispensée
lorsqu'il s'agit de la forme de coopération prévue
à l'alinéa f) du paragraphe 1 de l'article 1er.
Article 24
Décision sur
la recevabilité
1. La décision du Ministre de la
Justice déclarant la demande recevable ne lie pas l'autorité
judiciaire.
2. La décision qui déclare
la demande de coopération internationale irrecevable
est motivée et n'admet pas de recours.
3. La décision mentionnée
au paragraphe précédent rejetant la demande
de coopération est communiquée par l'Autorité
centrale à l'autorité nationale ou étrangère
qui l'a formulée.
Article 25
Compétence interne
en matière de coopération internationale
1. La compétence des autorités
portugaises pour formuler une demande de coopération
ou pour exécuter une demande adressée au Portugal
est déterminée par les dispositions des titres
suivants.
2. Le Code de procédure pénale
et la législation complémentaire respective,
ainsi que la législation concernant les infractions
de nature administrative2 , sont subsidiairement applicables.
Article 26
Frais
1. L'exécution d'une demande de
coopération est, en règle générale,
gratuite.
2. Sont, toutefois, à la charge
de l'Etat ou de l'entité judiciaire internationale
qui formule la demande:
a) les indemnités et rémunérations
des témoins et des experts, ainsi que les frais de
voyage et de séjour;;
b) les dépenses occasionnées par l'envoi
ou la remise de choses;;
c) les dépenses occasionnées par le transfèrement
de personnes vers le territoire de l'Etat requérant
ou vers le siège de l'entité judiciaire internationale;;
d) les dépenses occasionnées par le transit
d'une personne du territoire d'un Etat étranger ou
du siège de l'entité judiciaire internationale
vers un Etat tiers ou vers le siège de cette entité-là;;
e) les dépenses occasionnées par le recours
à la téléconférence en exécution
d'une demande de coopération;;
f) Autres dépenses considérées comme
pertinentes par l'Etat requis en fonction des moyens humains
et technologiques utilisés pour l'accomplissement
de la demande.
3. Aux fins de l'alinéa a) du paragraphe
précédent, il peut être octroyé
une avance au témoin ou à l'expert, laquelle
sera mentionnée sur la notification et remboursée
dès que la démarche sera terminée.
4. Par accord entre l'Etat portugais
et l'Etat étranger ou l'entité judiciaire internationale
intéressés dans la demande, il peut être
dérogé aux dispositions du paragraphe 2.
Article 27
Transfèrement
de personnes
1. Le transfèrement des personnes
détenues ou condamnées à des peines ou
mesures de sûreté privatives de liberté,
en exécution des décisions prévues dans
le présent texte, est effectué par les services
du ministère de la Justice, avec l'accord de l'autorité
de l'Etat étranger où se trouve la personne
visée ou de l'Etat vers lequel celle-ci doit être
transférée, pour ce qui est du moyen de transport,
de la date, du lieu et de l'heure de la remise.
2. Le transfèrement a lieu aussitôt
que possible après la date de la décision qui
l'a déterminé.
3. Les dispositions des paragraphes précédents,
dûment adaptées, s'appliquent au transfèrement
concernant la demande formulée par une autorité
judiciaire internationale.
Article 28
Remise d'objets et
valeurs
1. Si la demande de coopération
se rapporte à la remise d'objets ou de valeurs, soit
exclusivement soit comme complément d'une autre demande,
ceux-ci peuvent être remis lorsqu'ils ne sont pas indispensables
à la preuve de faits constitutifs de l'infraction dont
le jugement est de la compétence des autorités
portugaises.
2. Est réservée la possibilité
de remise différée ou sous condition de restitution.
3. Sont réservés les droits
des tiers de bonne foi, ainsi que les droits des propriétaires
légitimes ou détenteurs et les droits de l'Etat
lorsque ces objets et valeurs peuvent revenir en faveur de
celui-ci.
4. En cas d'opposition, les objets et
valeurs ne seront remis qu'après décision favorable
de l'autorité compétente, celle-là passée
en force de chose jugée.
5. Pour ce qui est de la demande d'extradition,
la remise des choses mentionnées au paragraphe 1 peut
être effectuée même s'il n'y a pas lieu
à extradition notamment par fugue ou mort de la personne
à extrader.
Article 29
Mesures provisoires
urgentes
1. En cas d'urgence, les autorités
judiciaires étrangères peuvent communiquer avec
les autorités judiciaires portugaises, soit directement,
soit par l'intermédiaire de l'Organisation internationale
de police criminelle - INTERPOL - ou d'organes centraux compétents
en matière de coopération policière internationale
désignés à cet effet, afin de demander
l'adoption d'une mesure provisoire ou la pratique d'un acte
n'admettant pas de demeure; cette demande doit être
accompagnée d'un exposé des motifs de cette
urgence, compte tenu des conditions prévues à
l'article 23.
2. Cette demande est transmise soit par
la voie postale, électronique ou télégraphique,
soit par tout autre moyen laissant une trace écrite
ou admis par la loi portugaise.
3. Si les autorités judiciaires
portugaises considèrent la demande recevable, elles
lui donnent suite sans préjudice de soumettre à
la décision du Ministre de la Justice, par l'intermédiaire
de l'Autorité centrale, les matières qui, d'après
ce texte, dépendent de son appréciation préalable
ou, en cas d'impossibilité, sa ratification.
4. Conformément au présent
article, lorsque la coopération concerne des autorités
portugaises et étrangères de différente
nature, la demande est effectuée par l'intermédiaire
de l'Autorité centrale.
Article 30
Destination de la demande
1. La décision définitive
de l'autorité judiciaire rejetant la demande de coopération
est communiquée à l'autorité étrangère
qui a formulé la demande, par les voies énoncées
à l'article 21.
2. Dès qu'une demande de coopération
est acceptée, l'autorité judiciaire envoie,
le cas échéant, le dossier respectif à
l'autorité étrangère conformément
à l'article 160.
TITRE II
Extradition
CHAPITRE I
Extradition passive
SECTION I
Conditions de l'extradition
Article 31
Objectif et fondement
de l'extradition
1. L'extradition peut avoir lieu aux fins
de poursuite pénale ou d'exécution d'une peine
ou mesure de sûreté privatives de liberté
pour un crime dont le jugement soit de la compétence
des tribunaux de l'Etat requérant.
2. À toutes ces fins, la remise
de la personne réclamée n'est admissible que
dans le cas d'un crime, même sous la forme de tentative,
punissable par la loi portugaise et par la loi de l'Etat requérant
d'une peine ou mesure privatives de liberté d'une durée
maximale non inférieure à un an.
3. Si la demande d'extradition est motivée
par plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de l'Etat
requérant et par la loi portugaise d'une peine privative
de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la
condition mentionnée au paragraphe précédent,
l'extradition peut être également accordée
pour ces derniers.
4. Lorsqu'elle est demandée aux
fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté
privatives de liberté, l'extradition ne peut être
accordée que si la durée de la peine à
purger n'est pas inférieur à quatre mois.
5. Les dispositions des paragraphes précédents,
dûment adaptées, sont applicables à la
coopération impliquant l'extradition ou la remise de
personnes aux entités judiciaires internationales mentionnées
au paragraphe 2 de l'article 1 de ce texte.
6. Les dispositions du présent
article ne font pas obstacle à l'extradition lorsque
les limites minimum établis par traité, convention
ou accord auxquels le Portugal est partie, sont inférieurs.
Article 32
Cas où l'extradition
est exclue
1. En dehors des cas mentionnés
aux articles 6 à 8, l'extradition est aussi exclue
dans les cas suivants:
a) lorsque le crime a été
commis sur le territoire portugais;;
b) lorsque la personne réclamée a la nationalité
portugaise, sauf dispositions contraires au paragraphe suivant.
2. L'extradition de citoyens portugais
du territoire national est admissible lorsque:
a) l'extradition de nationaux est établie
par traité, convention ou accord auxquels le Portugal
est partie;;
b) les faits ont trait à des cas de terrorisme
ou de criminalité internationale organisée;
et
c) l'ordre juridique de l'Etat requérant consacre
la garantie d'un procès juste et équitable.
3. Dans les cas prévus au paragraphe
précédent, l'extradition n'a lieu qu'aux fins
de poursuite pénale et pourvu que l'Etat requérant
assure la remise de la personne extradée au Portugal,
pour l'accomplissement de la peine ou mesure à lui
appliquer, après révision et confirmation aux
termes du droit portugais, à moins que la personne
ne s'oppose à la remise moyennant déclaration
expresse.
4. Aux fins d'appréciation des
garanties mentionnées à l'alinéa c) du
§2, il faudra prendre en compte le respect des exigences
de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales et d'autres
instruments internationaux essentiels en cette matière
ratifiés par le Portugal, ainsi que les conditions
de protection contre les situations mentionnées aux
alinéas b) et c) du §1 de l'article 6.
5. Lorsque l'extradition est refusée
à raison des alinéas du paragraphe 1 du présent
article ou des alinéas d), e) et f) du paragraphe 1
de l'article 6, une poursuite pénale est engagée
pour les faits qui motivent la demande, les éléments
nécessaires ayant été sollicités
à l'Etat requérant. Le juge peut prononcer des
mesures provisoires qui se révéleraient adéquates.
6. La qualité de national est
appréciée lors de la prise de décision
sur l'extradition.
7. Des accords spéciaux, dans
le cadre d'alliances militaires ou d'autre nature, pourront
admettre des crimes militaires comme fondement d'extradition.
Article 33
Crimes commis dans
un Etat tiers
Dans le cas de crimes commis sur le territoire
d'un Etat autre que l'Etat requérant, l'extradition
peut être accordée lorsque la loi portugaise
confère compétence à sa juridiction dans
des circonstances analogues ou lorsque l'Etat requérant
fait preuve que cet Etat ne réclame pas l'auteur de
l'infraction.
Article 34
Réextradition
1. L'Etat requérant ne peut réextrader
à un Etat tiers la personne qui lui a été
remise à la suite d'une demande d'extradition.
2. L'interdiction prévue au paragraphe
précédent cesse:
a) lorsque, aux termes établis
pour la demande d'extradition, une autorisation de réextradition
est demandée et obtenue, l'extradé ayant été
préalablement entendu; ou
b) lorsque, ayant la possibilité de quitter le territoire
de l'Etat requérant, l'extradé y demeure pendant
plus de 45 jours ou, ayant quitté ce territoire,
y retourne volontairement.
3. Aux fins de l'alinéa a) du paragraphe
précédent, il peut être demandé
l'envoi d'une déclaration de la personne réclamée
au sujet de sa réextradition.
4. L'interdiction de la réextradition
cesse également dans les cas où, par traité,
convention ou accord international auxquels le Portugal est
partie, le consentement de l'Etat requis n'est pas nécessaire.
Lorsque cet effet résulte du consentement de la personne
concernée, les dispositions du paragraphe suivant sont
appliquées.
5. Les déclarations de la personne
réclamée, qui ont lieu en exécution des
paragraphes 3 et 4, sont prêtées devant la Cour
d'appel du ressort judiciaire de la résidence ou du
lieu où se trouve ladite personne, les formalités
prévues à l'article 17 devant être observées
pour ce qui est du paragraphe 4.
Article 35
Extradition ajournée
1. L'existence d'une procédure
pénale devant les tribunaux portugais contre la personne
réclamée ou le fait que celle-ci soit en train
de purger une peine privative de liberté à raison
d'une infraction autre que celle ayant motivée la demande,
n'empêche pas l'extradition.;
2. Dans les cas mentionnés au paragraphe précédent,
la remise de l'extradé peut être ajournée
jusqu'à ce que la procédure ou l'accomplissement
de la peine soient terminés.;
3. Constitue aussi motif d'ajournement de la remise la constatation,
par un expert médecin, d'une maladie pouvant mettre
la vie de l'extradé en danger.
Article 36
Remise temporaire
1. Dans le cas prévu au paragraphe
1 de l'article précédent, la personne réclamée
peut être remise temporairement pour l'accomplissement
d'actes de procédure, tels que le jugement, dont l'Etat
requérant fait preuve que l'ajournement entraînerait
un grave préjudice, pourvu que cette remise ne nuise
pas au déroulement de la procédure en cours
au Portugal et que l'Etat requérant s'engage, une fois
terminés ces actes, à renvoyer la personne réclamée
sans d'autres conditions.
2. Si la personne remise temporairement
purgeait une peine, l'exécution de celle-ci est considérée
comme suspendue dès la date où cette personne
a été remise au représentant de l'Etat
requérant jusqu'à ce qu'elle soit restituée
aux autorités portugaises.
3. Est, toutefois, imputée sur
la peine la durée de détention dont la computation
n'ait pas été considérée dans
la procédure à l'étranger.
4. Au cas où la remise aurait
été ajournée aux termes de l'article
précédent, l'autorisation pour la remise temporaire
suit en tant qu'incident de la demande d'extradition par la
Cour d'appel, exclusivement en vue de l'appréciation
des critères énoncés à l'article
1er. La Cour d'appel entend aussi bien le tribunal sous l'autorité
duquel se trouve la personne que le Ministre de la Justice.
Article 37
Concours de demandes
d'extradition
1. Dans le cas de plusieurs demandes d'extradition
concernant la même personne, la décision à
laquelle la préférence sera accordée
considère:
a) pour ce qui est des demandes concernant
les mêmes faits, le lieu où l'infraction a
été consommée ou celui où le
fait principal a été pratiqué;;
b) pour ce qui est des demandes concernant des faits différents,
la gravité de l'infraction, d'après la loi
portugaise; la date de la demande; la nationalité
ou le lieu de résidence de la personne à extrader
ainsi que d'autres circonstances concrètes, nommément
l'existence d'un traité ou la possibilité
de réextradition entre les Etats requérants.
2. Sont considérées sans
préjudice de la prééminence de la juridiction
internationale dans les cas mentionnés au paragraphe
2 de l'article 1er, les dispositions du paragraphe précédent.
3. Les dispositions des paragraphes précédents,
dûment adaptées, sont applicables aux fins de
maintien de la détention anticipée.
Article 38
Arrestation provisoire
1. En cas d'urgence, et en tant qu'acte
préalable à toute demande formelle d'extradition,
il peut être demandé l'arrestation provisoire
de la personne à extrader.
2. La décision sur l'arrestation
et sur le maintien d'une détention est prise conformément
à la loi portugaise.
3. La demande doit indiquer l'existence
d'un mandat d'arrêt ou d'une décision condamnatoire
contre la personne réclamée, contenir un exposé
des faits constitutifs de l'infraction, lequel doit préciser
la date et le lieu où elle a été commise,
et mentionne les dispositions légales applicables ainsi
que les données disponibles sur l'identité,
la nationalité et la localisation de cette personne.
4. Dans la transmission de la demande,
sont observées les dispositions de l'article 29.
5. L'arrestation provisoire prend fin
si la demande d'extradition ne parvient pas dans un délai
de 18 jours après l'arrestation, ce délai pouvant
toutefois être prorogé jusqu'à 40 jours
si des raisons valables, invoquées par l'Etat requérant,
le justifient.
6. La détention peut être
remplacée par d'autres mesures de coercition aux termes
prévus dans le Code de procédure pénale.
7. Les dispositions du paragraphe 5 ne
s'opposent pas à une nouvelle arrestation et à
l'extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement.
8. I1 ne peut être donné
suite à une demande d'arrestation provisoire que lorsqu'il
n'y a aucun doute de la compétence de l'autorité
requérante et la demande contient les éléments
mentionnés au paragraphe 3.
Article 39
Arrestation non demandée
directement
Il est permis aux autorités de
police criminelle de procéder à l'arrestation
de tout individu qui, d'après informations officielles,
nommément de l'INTERPOL, soit recherché par
des autorités étrangères compétentes
aux fins de poursuite ou d'exécution d'une peine pour
des faits qui manifestement justifient l'extradition.
Article 40
Extradition avec le
consentement de la personne à extrader
1. Toute personne arrêtée
aux fins d'extradition peut déclarer qu'elle accepte
d'être remise à l'Etat requérant ou à
l'entité judiciaire internationale et qu'elle renonce
à la procédure judiciaire d'extradition réglementée
aux articles 51 à 62, après avoir été
informée de son droit à cette procédure.
2. La déclaration est signée
par la personne à extrader et par son défenseur
ou conseil.
3. Le juge vérifie si les conditions
pour accorder l'extradition sont remplies, entend le déclarant
afin de se certifier que sa déclaration résulte
de sa libre détermination et, dans le cas affirmatif,
homologue cette déclaration en ordonnant qu'il soit
remis à l'Etat requérant; il en est dressé
procès-verbal.
4. La déclaration homologuée
aux termes du paragraphe précédent est irrévocable.
5. L'acte judiciaire d'homologation équivaut,
à tous les effets, à la décision finale
de la procédure d'extradition.
6. Sauf traité, convention ou
accord qui dispense la présentation de la demande d'extradition,
l'acte d'homologation a lieu après la décision
favorable du Ministre de la Justice donnant suite à
la demande, cas où la procédure poursuit aux
fins de cette homologation judiciaire.
Article 41
Mesures de coercition
non privatives de liberté
En cours d'examen de la procédure
et jusqu'à ce que la décision finale soit rendue
en force de chose jugée, sont applicables, de façon
correspondante, les dispositions du paragraphe 6 de l'article
38.
Article 42
Évasion de l'extradé
L'extradé qui, après avoir
été remis à l'Etat requérant ou
à l'entité judiciaire internationale, s'évade
avant que la poursuite pénale ne soit éteinte
ou que la peine n'est purgée et qui retourne ou est
trouvé sur le territoire portugais, sera de nouveau
arrêté et remis à cet Etat ou à
cette entité, moyennant un mandat d'arrêt délivré
par l'autorité étrangère compétente,
sauf dans le cas où il y aurait eu violation des conditions
dans lesquelles l'extradition a été accordée.
Article 43
Transit
1. Le transit, à travers le territoire
ou l'espace aérien national, d'une personne qui n'est
pas un ressortissant portugais et qui a été
extradée d'un Etat étranger vers un autre peut
être accordé, pourvu que des motifs d'ordre public
ne s'y opposent pas et qu'il s'agisse d'une infraction de
nature à donner lieu à extradition, au regard
de la loi portugaise.
2. Si la personne extradée a la
nationalité portugaise, le transit n'est accordé
que dans les situations où l'extradition serait accordée.
3. Le transit est accordé sur
demande de l'Etat intéressé.
4. Dans le cas où un transport
aérien serait utilisé et il n'est pas prévu
un atterrissage sur le territoire national, il suffira une
communication de l'Etat requérant intéressé
dans l'extradition.
5. Au cas d'atterrissage non prévu,
s'appliquent les dispositions du par. 3.
6. L'extradé en transit est maintenu
en détention pendant le temps qu'il demeure sur le
territoire portugais.
7. La demande doit identifier l'extradé
en transit, contient les éléments mentionnés
au paragraphe 3 de l'article 38 avec les adaptations nécessaires
et est adressée au Ministre de la Justice par les voies
prévues dans le présent texte.
8. La décision sur la demande
doit être prise dans le plus bref délai et communiquée
immédiatement à l'Etat requérant par
la voie qui a été utilisée pour la demande.
9. La décision qui autorise le
transit doit préciser les conditions dans lesquelles
il aura lieu et indiquer l'autorité qui en est chargée.
SECTION II
Procédure d'extradition
Article 44
Contenu de la demande
d'extradition et pièces à l'appui
1. En dehors des éléments
mentionnés à l'article 23, la demande d'extradition
doit contenir:
a) la preuve que, dans le cas précis,
la personne à extrader est soumise à la juridiction
pénale de l'Etat requérant;;
b) la preuve, en cas d'une infraction commise dans un
Etat tiers, que cet Etat ne réclame pas la personne
à extrader en raison de cette infraction.;
c) la garantie formelle que la personne réclamée
ne sera ni extradée vers un Etat tiers, ni détenue
aux fins de poursuite pénale ou d'exécution
d'une peine ou à toute autre fin, pour un fait autre
que celui ayant motivé la demande et qui lui soit
antérieur ou contemporain.
2. La demande d'extradition doit être
accompagnée:
a) du mandat d'arrêt délivré
par l'autorité compétente contre la personne
réclamée;;
b) de l'extrait ou de la copie certifiée conforme
de la décision ordonnant l'expédition du mandat
d'arrêt, dans le cas d'extradition aux fins de poursuite
pénale;;
c) de l'extrait ou de la copie certifiée conforme
de la décision condamnatoire, dans le cas d'extradition
aux fins d'exécution d'une peine, ainsi que d'un
document certifiant la peine à purger, si celle-ci
ne correspond pas à la durée de la peine imposée
dans la décision condamnatoire;;
d) d'une copie des textes légaux sur la prescription
de la poursuite pénale ou de la peine, selon le cas;;
e) d'une déclaration de l'autorité compétente
sur les motifs de suspension ou d'interruption du délai
de prescription, selon la loi de l'Etat requérant,
s'il y a lieu;;
f) d'une copie des textes légaux relatifs à
la possibilité de recours contre la décision
ou d'un nouveau jugement, en cas de condamnation dans une
procédure dont l'audience de jugement se soit déroulée
en absence de la personne réclamée.
Article 45
Eléments complémentaires
1. Lorsque la demande est incomplète
ou n'est pas accompagnée d'éléments suffisants
pour la prise d'une décision, sont observées
les dispositions du paragraphe 3 de l'article 23 et un délai
est fixé pour l'envoi de ces éléments,
lequel pourra être prorogé en vertu de raisons
valables invoquées par l'Etat requérant.
2. Le non-envoi des éléments
demandés aux termes du paragraphe précédent
dans le délai fixé peut déterminer la
radiation de la procédure du rôle, celle-ci pouvant
être toutefois reprise dès que ces éléments
seront présentés.
3. Si la demande concerne une personne
déjà détenue aux fins d'extradition,
la radiation prévue au paragraphe précédent
détermine la mise en liberté immédiate,
les dispositions du paragraphe 7 de l'article 38 s'appliquant
de façon correspondante.
Article 46
Nature de la procédure
d'extradition
1. La procédure d'extradition a
un caractère urgent et comprend la phase administrative
et la phase judiciaire.
2. La phase administrative est réservée
à l'appréciation de la demande d'extradition
par le Ministre de la Justice aux fins de décider,
en tenant compte notamment des garanties auxquelles il y a
lieu, s'il est possible de lui donner suite ou si elle doit
être rejetée immédiatement pour des raisons
soit d'ordre politique, soit d'opportunité ou de pertinence.
3. La phase judiciaire est de la compétence
exclusive de la Cour d'appel et est réservée
à la prise d'une décision, après audition
de l'intéressé, sur l'accord de l'extradition,
étant donné que sont réunies les conditions
de forme et de fond, et elle n'admet aucune preuve sur les
faits imputés à la personne à extrader.
Article 47
Représentation
de l'État requérant dans la procédure
d'extradition
1. L'État étranger peut
être admis, sur demande adressée au Portugal,
à participer à la phase judiciaire de la procédure
d'extradition, par l'intermédiaire d'un représentant
désigné à cette fin.;
2. Si la demande de participation n'accompagne pas la demande
d'extradition, elle est adressée à la Cour d'appel
par l'intermédiaire de l'Autorité centrale.
3. La demande de participation est soumise
à la décision du Ministre de la Justice sur
sa recevabilité, et précède l'information
de l'Office du Procureur Général de la République,
pouvant être rejetée si la réciprocité
n'est pas garantie.
4. La participation mentionnée
au paragraphe 1 vise d'une part à ce que l'État
requérant ait la possibilité de prendre directement
contact avec la procédure tout en observant les règles
relatives au secret de justice et, d'autre part, à
fournir à la Cour les éléments que celle-ci
entend solliciter.
Article 48
Procédure administrative
1. Dès réception de la demande
d'extradition et une fois sa régularité formelle
vérifiée, l'Office du Procureur Général
de la République, dès qu'il la considère
dûment complète, élabore une information
dans un délai maximum de 20 jours et transmet la demande
au Ministre de la Justice aux fins d'appréciation.
2. Dans les 10 jours qui suivent, le
Ministre de la Justice statue sur la demande.
3. Si la demande est rejetée,
la procédure est rayée du rôle; communication
en sera faite aux termes du paragraphe 3 de l'article 24.
4. L'Office du Procureur Général
de la République prend toutes mesures nécessaires
à la surveillance de la personne réclamée.
Article 49
Procédure judiciaire;
compétence; recours
1. Est compétente pour la procédure
judiciaire d'extradition la Cour d'appel du ressort judiciaire
où résidait ou se trouvait la personne réclamée
à l'époque de la demande.
2. Le jugement est de la compétence
de la section criminelle.
3. Seule la décision finale est
susceptible de recours dont le jugement est de la compétence
de la section criminelle de la Cour Suprême de Justice.
4. Le recours de la décision qui
accorde l'extradition a effet suspensif.
Article 50
Début de la
procédure judiciaire
1. La demande d'extradition à laquelle
il y a lieu de donner suite est transmise, accompagnée
de toutes les pièces à l'appui et de la décision
respective, au Ministère public près la Cour
d'appel compétente.
2. Dans les quarante-huit heures qui
suivent, le Ministère public effectue les diligences
nécessaires à l'accomplissement de la demande.
Article 51
Ordonnance liminaire
et arrestation de la personne à extrader
1. Lorsque distribuée, la procédure
est immédiatement présentée au juge rapporteur
qui, dans un délai de 10 jours, rend une ordonnance
liminaire sur la suffisance des éléments à
l'appui de la demande et sur la viabilité de celle-ci.
2. Si le juge rapporteur décide
de rayer immédiatement la procédure du rôle,
il soumet le dossier, avec son avis écrit, aux observations
de chacun des juges adjoints pendant cinq jours, afin qu'une
décision soit prise à la première session.
3. Lorsque la procédure doit se
poursuivre, un mandat d'arrêt contre la personne à
extrader est délivré au Ministère public
afin que celui-ci prenne toutes les mesures nécessaires
à son exécution.
4. Dans le cas où un complément
d'informations serait nécessaire, il n'est ordonné
que la surveillance de la personne à extrader par les
autorités compétentes, son arrestation pouvant
avoir immédiatement lieu lorsque celle-ci se révèle
nécessaire et il y a des indices que la demande d'extradition
parviendra ultérieurement.
Article 52
Délai de détention
1. La détention de la personne
à extrader doit cesser et être remplacée
par une autre mesure procédurale de coercition si la
décision finale de la Cour d'appel n'est pas prononcée
dans les 65 jours après l'arrestation.
2. S'il n'est pas admissible de mesure
de coercition non privative de liberté, le délai
mentionné au paragraphe précédent est
prorogé jusqu'à un maximum de 25 jours, délai
pendant lequel la décision de la Cour d'appel doit
être obligatoirement prononcée.
3. Sans préjudice des dispositions
de l'article 40, la détention est maintenue en cas
de recours contre la décision de la cour d'appel accordant
l'extradition, mais elle ne peut pas être maintenue
si une décision sur le recours n'est pas rendue dans
un délai de 80 jours après la date où
celui-ci a été introduit.
4. Au cas où un recours aurait
été introduit devant le Tribunal constitutionnel,
la détention ne peut se prolonger au-delà de
trois mois à compter de la date d'introduction dudit
recours.
Article 53
Présentation
du détenu
1. L'autorité qui procède
à l'arrestation de la personne à extrader doit
immédiatement en faire communication, par la voie la
plus rapide et de façon à laisser une trace
écrite, au Ministère public près la Cour
d'appel compétente.
2. La personne à extrader est
présentée devant le Ministère public,
ainsi que les choses lui ayant été saisies,
afin d'être entendue personnellement dans un délai
maximum de quarante-huit heures après la détention.
3. Le juge rapporteur procède
à l'audition de la personne à extrader, après
lui avoir nommé un défenseur d'office, au cas
où elle n'aurait pas de conseil.
4. La citation de la personne à
extrader aux fins de comparaître à cet acte doit
être faite à personne et porter mention qu'elle
pourra se faire accompagner d'un conseil et d'un interprète.
5. Lorsque la détention ne peut,
pour une raison quelconque, être appréciée
par la Cour d'appel, le détenu est présenté
devant le Ministère public près le tribunal
de première instance du ressort de la Cour d'appel
compétente.
6. Au cas prévu au paragraphe
précédent, l'audition a lieu, exclusivement,
aux fins de validation et maintien de la détention
par le juge du tribunal de première instance, le Ministère
public devant prendre les mesures nécessaires à
la présentation de la personne à extrader au
premier jour ouvrable subséquent.
Article 54
Audition de la personne
à extrader
1. En présence du Ministère
public et du défenseur ou conseil de la personne à
extrader et, dans les cas où elle est nécessaire,
avec l'intervention de l'interprète, le juge rapporteur
procède à l'identification du détenu
et lui fait connaître son droit de s'opposer à
l'extradition ou d'y consentir, les termes dans lesquels il
peut le faire et la faculté de renoncer au bénéfice
de la règle de la spécialité selon le
droit conventionnel applicable en ce cas.
2. Au cas où la personne à
extrader déclarerait qu'elle consent à sa remise
à l'Etat requérant sont applicables, de façon
correspondante, les dispositions des paragraphes 2 à
5 de l'article 40. Si elle déclare qu'elle s'oppose
à l'extradition, le juge apprécie les motifs
de son opposition, si elle veut les présenter; il en
est dressé procès-verbal.
3. Lorsque la faculté de renonciation
au bénéfice de la règle de la spécialité
mentionnée au par. 1 existe, il est dressé procès-verbal
de la teneur de l'information fournie sur ladite règle
de la spécialité, ainsi que de la déclaration
de la personne à extrader, les dispositions des paragraphes
2 à 5 de l'article 40 étant applicables, de
façon correspondante.
4. Il est également dressé
procès-verbal de l'information mentionnée au
paragraphe précédent lorsque, aux termes du
droit conventionnel applicable, la renonciation au bénéfice
de la spécialité peut encore être déclarée
devant l'autorité judiciaire requérante, après
la remise de la personne extradée.
5. Le Ministère public et le défenseur
ou conseil de la personne à extrader peuvent suggérer
des questions au détenu que le juge rapporteur formulera
s'il les juge pertinentes.
6. Les dispositions des paragraphes 3
et 4 sont également applicables à la réextradition.
Article 55
Opposition de la personne
à extrader
1. Suite à l'audition de la personne
à extrader, le dossier de la procédure est mis
à la disposition de son défenseur ou conseil
pour qu'elle puisse présenter, par écrit et
dans un délai de huit jours, opposition motivée
à la demande d'extradition et indiquer les moyens de
preuve admis par la loi portugaise, le nombre de témoins
étant toutefois limité à 10.
2. L'opposition ne peut être fondée
que sur le fait que le détenu n'est pas la personne
réclamée ou que les conditions pour l'extradition
ne sont pas remplies.
3. Présentée l'opposition
ou épuisé le délai pour sa présentation,
la procédure est soumise pendant cinq jours au Ministère
public pour qu'il demande ce qu'il juge pertinent, compte
tenu de la limite mentionnée au paragraphe précédent
pour ce qui est du nombre des témoins.
4. Dans le cas où il existerait
des objets saisis, soit la personne à extrader, soit
le Ministère public peuvent se prononcer sur la destination
à leur donner.
5. Les moyens de preuve offerts peuvent
être remplacés jusqu'au jour qui précède
celui où ils doivent être produits, pourvu que
ce remplacement n'entraîne pas d'ajournement.
Article 56
Production de la preuve
1. Les diligences qui ont été
requises et celles que le juge rapporteur estime nécessaires,
nommément pour décider de la destination des
choses saisies, doivent avoir lieu dans un délai maximum
de 15 jours, en présence de la personne à extrader,
de son défenseur ou conseil et, si nécessaire,
de l'interprète, et bien aussi du Ministère
public.
2. Une fois la production de la preuve
terminée, la procédure est soumise successivement
au Ministère public, au défenseur ou conseil,
pendant cinq jours, pour allégations.
Article 57
Décision finale
1. Si la personne à extrader n'a
pas présenté opposition écrite, ou suite
au dépôt des allégations conformément
au paragraphe 2 de l'article précédent, le juge
rapporteur procède à l'examen de la procédure
pendant 10 jours et ordonne de la soumettre à l'avis
de chacun des deux juges adjoints pendant 5 jours.
2. Suite au dernier visa, la procédure
est présentée pour décision finale à
la session immédiate, indépendamment de son
inscription au rôle et en priorité sur les autres,
l'arrêt étant élaboré conformément
à la loi de procédure pénale commune.
Article 58
Introduction et instruction
du recours
1. Le Ministère public et la personne
à extrader peuvent former recours contre la décision
finale dans un délai de 10 jours.
2. La pétition de recours comprend
le mémoire du requérant à défaut
duquel le recours est tout de suite jugé dénué
de fondement.
3. La partie contraire peut présenter
son mémoire en réponse dans un délai
de 10 jours.
4. Le dossier de la procédure
est transmis à la Cour Suprême de Justice dès
réception du dernier mémoire ou à l'expiration
du délai mentionné au paragraphe précédent.
Article 59
Examen de la procédure
et jugement
1. Dès que distribuée devant
la section criminelle de la Cour Suprême de Justice,
la procédure est présentée au juge rapporteur
qui dispose de 10 jours pour élaborer le projet d'arrêt,
et assortie de celui-ci, elle est ensuite transmise à
l'ensemble des restants juges de la section pour observations
pendant 8 jours.
2. Dès que présenté
le dernier visa, la procédure est soumise pour jugement
à la première session immédiate, indépendamment
de son inscription au rôle et en priorité sur
les autres et renvoyée en première instance
dans les trois jours après que la décision est
devenue définitive.
Article 60
Remise de l'extradé
1. Est considéré titre nécessaire
et suffisant à la remise de l'extradé un extrait
de la décision, rendue en force de chose jugée,
qui ordonne l'extradition.
2. Lorsque la décision est rendue
en force de chose jugée, le Ministère public
en fait part aux services compétents du Ministère
de la Justice, aux fins prévues à l'article
27, et en donne connaissance à l'Office du Procureur
Général de la République. La date de
la remise est fixée jusqu'à 20 jours à
compter de la date où la décision est devenue
définitive.
Article 61
Délai pour le
transfèrement de l'extradé
1. L'extradé doit être transféré
du territoire portugais à la date qui a été
fixée conformément à l'article 60.
2. Si personne ne se présente
pour recevoir l'extradé à la date mentionnée
au paragraphe précédent, celui-ci sera mis en
liberté à l'expiration d'un délai de
20 jours sur cette date.
3. Le délai mentionné au
paragraphe précédent est susceptible de prorogation
dans la mesure exigée par le cas d'espèce jusqu'à
un délai maximum de 20 jours, lorsque des raisons de
force majeure, notamment maladie certifiée conformément
au paragraphe 3 de l'article 35, empêchent le transfèrement
dans ce délai.
4. Il peut être refusé une
nouvelle demande d'extradition de la personne qui n'a pas
été transférée dans le délai
mentionné au paragraphe 2 ou, en cas de prorogation,
à l'expiration du délai de celle-ci.
5. Après la remise de la personne,
les communications nécessaires sont transmises au tribunal
et à l'Office du Procureur Général de
la République.
SECTION III
Règles spéciales
de la procédure en cas de détention anticipée
Article 62
Compétence et
forme de détention provisoire
1. La détention provisoire est
ordonnée par le juge rapporteur mentionné à
l'article 51, après s'être assuré de l'authenticité,
de la régularité et de la recevabilité
de la demande, un mandat étant délivré,
à cette fin, au Ministère public.
2. L'entité qui procède
à la détention présente le détenu
devant le Ministère public près la Cour d'appel
compétente, aux fins d'audition judiciaire et décision
de validation et maintien, dans un délai maximum de
quarante-huit heures après la détention.
3. La détention est communiquée
immédiatement à l'Office du Procureur Général
de la République, un mandat de mise en liberté
étant émis lorsque, conformément au paragraphe
5 de l'article 38, la détention doit cesser.
4. Les dispositions des paragraphes 5
et 6 de l'article 53 sont applicables de façon correspondante.
Article 63
Délais
1. Dès réception de la demande
d'extradition d'une personne détenue, la procédure
réglée par l'article 48 doit se terminer dans
un délai maximum de 15 jours.
2. Dans le cas où la décision
du Ministre de la Justice lui serait favorable, la demande
est envoyée immédiatement, par l'intermédiaire
du Procureur Général de la République,
au Ministère public afin que celui-ci prenne d'immédiat
toutes mesures nécessaires à son exécution.
3. La détention de la personne
à extrader doit cesser et être remplacée
par une autre mesure procédurale de coercition si la
demande ne parvient pas au tribunal dans les 60 jours après
l'arrestation.
4. La distribution de la procédure
dans la Cour d'appel est immédiate; les délais
prévus aux paragraphes 1 et 2 de l'article 51 sont
réduits à trois jours et le délai prévu
au paragraphe 1 de l'article 52 compte à partir de
la date de la présentation de la demande devant le
tribunal.
5. La décision du Ministre de
la Justice rejetant la demande est communiquée immédiatement,
conformément au paragraphe 2 du présent article,
aux fins de libération du détenu.
Article 64
Compétence et
forme d'arrestation non requise directement
1. L'autorité qui effectue une
arrestation aux termes de l'article 39 présente le
détenu devant le Ministère public près
la Cour d'appel du ressort où l'arrestation a eu lieu,
afin que celui-ci prenne toutes les mesures nécessaires
à l'audition judiciaire dudit détenu, conformément
au paragraphe 2 de l'article 62.
2. En cas de confirmation, l'arrestation
est communiquée immédiatement à l'Office
du Procureur Général de la République
et, par la voie jugée la plus rapide, à l'autorité
étrangère intéressée afin que
celle-ci informe, d'urgence et par la même voie, si
une demande d'extradition parvenait ultérieurement,
le respect des délais prévus au par. 5 de l'article
38 lui étant demandé.
3. Le détenu sera mis en liberté
à l'expiration d'un délai de 18 jours après
son arrestation si l'information mentionnée au paragraphe
précédent n'est pas reçue de l'autorité
étrangère, ou d'un délai de 40 jours
après la date de détention si, dans le cas d'information
positive, la demande d'extradition ne parvient pas dans ce
délai.
4. Les dispositions des paragraphes 5
et 6 de l'article 53 et celles de l'article 63 sont applicables
de façon correspondante.
Article 65
Mesures de coercition
non privatives de liberté et compétence
Les mesures de coercition non privatives
de liberté, lorsque admises dans les cas prévus
aux articles 38 et 64, sont de la compétence de la
Cour d'appel.
SECTION IV
Nouvelle remise de
l'extradé
Article 66
Arrestation ultérieure
à l'évasion de l'extradé
1. Le mandat d'arrêt mentionné
à l'article 42 est transmis à l'Autorité
centrale par les voies prévues dans le présent
texte et doit contenir ou être accompagné des
éléments nécessaires à établir
qu'il s'agit d'une personne qui a déjà été
extradée par le Portugal et s'est évadée
avant que la procédure pénale n'était
éteinte ou que la peine n'était purgée.
2. Le mandat d'arrêt est transmis
au Ministère public près la Cour d'appel où
s'est déroulée la procédure d'extradition
afin que celui-ci puisse requérir son exécution
dans la même procédure.
Article 67
Exécution de
la demande
1. Dès que requise, le juge rapporteur
ordonne l'exécution du mandat d'arrêt après
s'être assuré de sa régularité
et qu'il se rapporte à la personne qui a déjà
été extradée.
2. Dans les huit jours qui suivent l'arrestation,
l'extradé peut former, par écrit, opposition
à être de nouveau remis à l'Etat requérant
au motif que cet Etat a violé les conditions dans lesquelles
l'extradition a été accordée et il peut
faire l'offre des preuves, le nombre de témoins étant
limité à cinq.
3. En cas d'opposition, seront observées,
dans la partie applicable, les dispositions des paragraphes
3 et 5 de l'article 55 et des articles 56 et 57.
4. Le recours contre la décision
finale est introduit, instruit et jugé conformément
aux dispositions des articles 58 et 59.
Article 68
Nouvelle remise de
l'extradé
1. Le Ministère public prend toutes
les mesures nécessaires à une nouvelle remise
de l'extradé, conformément aux dispositions
applicables de l'article 60, si aucune opposition n'a été
déduite ou si la Cour n'a pas fait droit à la
demande.
2. L'extrait mentionné à
l'article 60 est remplacé par le mandat d'arrêt
dûment exécuté.
CHAPITRE II
Extradition active
Article 69
Compétence et
procédure
1. Il incombe au Ministre de la Justice
de formuler la demande d'extradition, concernant une personne
à l'encontre de laquelle il y a une procédure
en cours devant un tribunal portugais, à l'Etat étranger
sur le territoire duquel se trouve ladite personne.
2. La demande, dûment accompagnée
de tous les éléments nécessaires, est
transmise par les voies prévues dans le présent
texte.
3. Il incombe à l'Office du Procureur
Général de la République d'organiser
le dossier sur demande du Ministère public près
le tribunal respectif.
4. Le Ministre de la Justice peut solliciter
à l'Etat étranger auquel il a présenté
une demande d'extradition, la participation de l'État
portugais à la procédure d'extradition, par
l'intermédiaire d'un représentant désigné
à cette fin.
Article 70
Réextradition
Les dispositions des paragraphes 4 et
5 de l'article 34 sont applicables corrélativement
à la réextradition demandée par le Portugal.
Article 71
Divulgation internationale
de la demande d'arrestation provisoire
1. Le mandat judiciaire de détention
provisoire visant l'extradition est transmis à l'Office
du Procureur Général de la République
par le Ministère public près le tribunal compétent.
2. L'Office du Procureur Général
de la République transmet le mandat au Bureau national
de l'INTERPOL, communication étant faite au tribunal.
Article 72
Communication
Une fois l'extradition accordée,
l'Office du Procureur Général de la République
en fait part à l'autorité judiciaire qui l'a
demandée.
CHAPITRE III
Dispositions finales
Article 73
Gratuité et
vacances
1. Les procédures d'extradition
sont gratuites, sans préjudice des dispositions des
alinéas b) à d) du paragraphe 2 et de celles
du paragraphe 4 de l'article 26.
2. Les procédures d'extradition
ont un caractère urgent et se poursuivent même
pendant les vacances.
CHAPITRE IV
Règles spéciales
concernant la procédure simplifiée d'extradition
Article 74
Portée et finalités
Les dispositions du présent chapitre
réglementent la procédure d'extradition, dans
les cas où la personne réclamée y donne
son consentement, conformément à la Convention
relative à la procédure simplifiée de
l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne,
du 10 mars 1995.
Article 75
Autorité compétente
et délais
1. La déclaration de consentement
dans l'extradition est communiquée directement par
le juge compétent à l'autorité requérante
qui a sollicité la détention provisoire, dans
un délai maximum de 10 jours après la détention.
2. Au cas où la personne à
extrader déclarerait qu'elle consent à être
remise à l'Etat requérant, le juge l'informe
du sens de la renonciation à la règle de la
spécialité, dans les cas où celle-ci
est admissible, et des effets du consentement dans à
une nouvelle extradition, ainsi que du moment et des termes
où il peut le faire; tout ceci doit figurer au procès-verbal.
3. Le juge rend la décision qui
homologue du consentement et procède à la communication
dans un délai maximum de 20 jours après la date
à laquelle le consentement a été donné,
comme mentionné au paragraphe 1.
4. Au cas où il s'avérerait
nécessaire, le juge sollicite à l'autorité
requérante des informations complémentaires,
en entendant à nouveau la personne détenue après
l'obtention de ces informations, avant de rendre la décision.
5. Les délais prévus aux
paragraphes 1 et 3 sont comptés à partir du
moment de la déclaration du consentement, si celui-ci
est donné après que le délai mentionné
au paragraphe 1 se soit écoulé.
6. Sous réserve des dispositions
du paragraphe précédent, lorsqu'une demande
d'extradition est reçue, le consentement est donné
conformément aux dispositions de l'article 54.
7. Les dispositions de l'article 40 sont
corrélativement applicables.
8. Les dispositions des paragraphes précédents,
pour ce qui est des délais et communications, sont
applicables aux cas où le Portugal est l'Etat requérant.
CHAPITRE V
Mise en pratique de
la Convention d'application de l'accord de Schengen au niveau
interne
Article 76
Objet
Le présent chapitre vise à
régler les dispositions de la Convention d'application
de l'accord de Schengen pertinentes en matière d'extradition,
en ce qui concerne les relations du Portugal avec les autres
Etats qui appliquent également la Convention.
Article 77
Extradition passive
1. L'entité policière qui
procède à la détention sur la base des
indications introduites au Système d'information de
Schengen (SIS) présente la personne détenue
au Ministère public près la Cour d'appel compétente,
aux termes de l'article 53.
2. La présentation de la personne
détenue est accompagnée des éléments
disponibles la concernant, mentionnés au paragraphe
2 de l'article 95 de la Convention d'application de l'accord
Schengen, à savoir: l'indication de l'autorité
d'où émane la demande d'arrestation; l'existence
d'un mandat d'arrêt ou d'un acte ayant la même
force, ou d'un jugement exécutoire; la nature et la
qualification légale de l'infraction; la description
des circonstances de la commission de l'infraction ainsi que
les conséquences juridiques de l'infraction.
3. La décision judiciaire qui
examine la régularité de l'arrêt et la
décision qui homologue le consentement à l'extradition
sont communiquées immédiatement à l'Office
du Procureur Général de la République
et au Bureau national SIRENE.
4. S'il n'y a pas de déclaration
de la personne réclamée consentant à
l'extradition, la situation est aussi communiquée à
l'Office du Procureur Général de la République,
aux fins de formalisation de la demande d'extradition par
l'autorité requérante.
Article 78
Extradition active
1. Aux fins des dispositions de l'article
95 de la Convention, l'autorité judiciaire prend toutes
mesures nécessaires auprès du Bureau national
SIRENE à l'intégration immédiate des
données concernant la personne recherchée dans
le Système d'information Schengen.
2. La communication d'un Etat partie
à la Convention dont la personne réclamée
a été localisée et détenue sur
son territoire est d'immédiat transmise par le Bureau
national SIRENE au tribunal qui a délivré le
mandat et à l'Office du Procureur Général
de la République, aux fins de formalisation de la demande
d'extradition.
TITRE III
Transmission de procédures
pénales
CHAPITRE I
Délégation
de la poursuite pénale aux autorités judiciaires
portugaises
Article 79
Principe
Sur demande d'un Etat étranger,
il peut être engagé ou poursuivi au Portugal
une procédure pénale pour un fait commis hors
du territoire portugais, dans les conditions et aux effets
prévus dans les articles qui suivent.
Article 80
Conditions spéciales
1. Pour qu'il puisse être exercé
ou continuer au Portugal une poursuite pénale pour
un fait commis hors du territoire portugais, il faut que,
outre les conditions générales prévues
dans le présent texte, les conditions suivantes soient
remplies:
a) que le recours à l'extradition
soit exclu;;
b) que l'Etat étranger donne des garanties qu'il
ne poursuivra pas pénalement, pour le même
fait, le suspect ou l'inculpé, au cas où celui-ci
soit condamné définitivement par jugement
d'un tribunal portugais;;
c) que la procédure pénale ait pour objet
un fait qui constitue crime selon la loi de l'Etat étranger
et la loi portugaise;;
d) que la peine ou la mesure de sûreté privatives
de liberté correspondant au fait aient une durée
maximum non inférieure à un an ou, s'agissant
d'une peine pécuniaire, son montant maximum ne soit
pas inférieur à la somme équivalente
à 30 unités de compte procédural;;
e) que le suspect ou l'inculpé aient la nationalité
portugaise ou, s'agissant d'étrangers ou d'apatrides,
aient leur résidence habituelle sur le territoire
portugais;;
f) que l'acceptation de la demande vise à servir
les intérêts d'une bonne administration de
la justice ou à favoriser la réinsertion sociale
du suspect ou de l'inculpé, au cas où ils
soient condamnés.
2. Il peut être aussi admis l'exercice
ou la continuation d'une poursuite pénale au Portugal
lorsque, remplies les conditions énoncées au
paragraphe précédent:
a) le suspect ou l'inculpé font
l'objet d'une procédure pénale au Portugal
pour un fait différent auquel correspond une peine
ou mesure de sûreté de gravité égale
ou supérieure à celles mentionnées
à l'alinéa d) du paragraphe précédent
et sa présence soit assurée en tribunal;;
b) l'extradition du suspect ou de l'inculpé étranger
ou apatride résidant habituellement au Portugal est
refusée;;
c) l'Etat requérant considère que la présence
du suspect ou de l'inculpé ne peut être assurée
devant ses tribunaux, pouvant l'être au Portugal;;
d) l'Etat étranger estime qu'il n'est pas en mesure
d'exécuter lui-même une éventuelle condamnation,
même en ayant recours à l'extradition, et que
l'Etat portugais est en mesure de le faire.
3. Les dispositions des paragraphes précédents
ne s'appliquent pas si la réaction criminelle qui motive
la demande relève de la compétence des tribunaux
portugais en vertu d'une autre disposition relative à
l'application de la loi pénale portugaise dans l'espace.
4. La condition mentionnée à
l'alinéa e) du paragraphe 1 peut être dispensée
dans les situations prévues au paragraphe 4 de l'article
32, lorsque les circonstances du cas le conseillent, notamment
pour éviter que le jugement ne puisse avoir lieu soit
au Portugal soit à l'étranger.
Article 81
Droit applicable
Au fait qui est l'objet d'une procédure
pénale engagée ou poursuivie au Portugal, dans
les conditions mentionnées à l'article précédent,
s'applique la réaction criminelle prévue dans
la loi portugaise, à moins que la loi de l'Etat étranger
qui formule la demande soit plus favorable.
Article 82
Effets de l'acceptation
de la demande par rapport à l'Etat qui la formule
1. L'acceptation, par l'Etat portugais,
de la demande formulée par un Etat étranger
implique la renonciation de ce dernier aux poursuites concernant
le fait.
2. Une fois que la procédure pénale
pour le fait est engagée ou poursuivie au Portugal,
l'Etat étranger reprend son droit de poursuite pénale
pour ce même fait après communication, aussitôt
que le Portugal a certifié que l'inculpé est
absent du territoire national.
Article 83
Déroulement
de la demande
1. La demande formulée par l'Etat
étranger est accompagnée de l'original ou, le
cas échéant, d'une copie certifiée conforme
de la procédure à transmettre, et est soumise
à l'appréciation de Ministre de la Justice par
le Procureur Général de la République.
2. Si le Ministre de la Justice considère
la demande recevable, le dossier est transmis au tribunal
compétent qui ordonne immédiatement la citation
à comparaître du suspect ou de l'inculpé
ainsi que, le cas échéant, de son conseil.
3. Si le suspect ou l'inculpé
ne comparaissent pas, le tribunal vérifie si la citation
a été faite par la forme légale et nomme
un défenseur d'office, à défaut d'un
conseil ou si celui-ci ne comparaît pas non plus; il
en est dressé procès-verbal.
4. Le juge, soit d'office, soit à
la demande du Ministère public, du suspect, de l'inculpé
ou de son défenseur, peut ordonner que la citation
mentionnée au paragraphe 2 soit de nouveau effectuée.
5. Le suspect, l'inculpé ou son
défenseur sont invités à faire un exposé
de leurs motifs favorables ou défavorables à
l'acceptation de la demande; le Ministère public a
la même faculté.
6. Si nécessaire, le juge procède
ou fait procéder à toutes les diligences de
preuve qui lui paraissent indispensables, soit de sa propre
initiative, soit à la demande du Ministère public,
du suspect, de l'inculpé ou de son défenseur,
et il fixe un délai à cet effet non supérieur
à 30 jours.
7. Terminées ces diligences ou
épuisé le délai mentionné au paragraphe
précédent, le Ministère public et le
suspect ou inculpé peuvent se prononcer dans un délai
de 10 jours et présenter les allégations jugées
utiles.
8. Le juge statue sur la demande dans
un délai de huit jours, cette décision étant
susceptible de recours aux termes généraux.
9. En cours d'examen de la demande, le
juge soumet l'inculpé à l'obligation de signaler
son identité et son adresse sans préjudice d'une
éventuelle adoption d'autres mesures de coercition
et de garantie patrimoniale prévues dans le Code de
procédure pénale.
Article 84
Effets de la décision
sur la demande
Au cas où la demande serait reçue
le juge, suivant les cas:
a) ordonne la transmission du dossier
à l'autorité judiciaire compétente aux
fins d'introduction ou de poursuite d'une procédure
pénale;;
b) ordonne tous les actes nécessaires à la
poursuite de la procédure, si celle-ci relève
de sa compétence.
Article 85
Validation des actes
pratiqués à l'étranger
La décision judiciaire ordonnant
la poursuite de la procédure pénale doit déclarer
la validation des actes pratiqués dans la procédure
transmise, comme s'ils avaient été pratiqués
devant les autorités judiciaires portugaises, sauf
s'il s'agit d'actes inadmissibles au regard de la législation
procédurale pénale portugaise qu'elle devra
décrire en détail.
Article 86
Révocation de
la décision
1. L'autorité judiciaire peut révoquer
la décision, à la demande du Ministère
public, du suspect, de l'inculpé ou de son défenseur
lorsque, en cours d'examen de la procédure:
a) elle constate l'existence d'un des
motifs d'inadmissibilité de la coopération
prévus dans ce texte;;
b) il ne peut être assuré la présence
de l'inculpé à l'audience ou aux fins d'exécution
du jugement imposant une réaction criminelle privative
de liberté dans les cas où l'inculpé
est absent du territoire national, prévus au paragraphe
2 de l'article 82.
2. Cette décision est susceptible
de recours.
3. Le passage de la décision en
force de chose jugée met fin à la juridiction
de l'autorité judiciaire portugaise et entraîne
le renvoi de la procédure à l'Etat étranger
qui a formulé la demande.
Article 87
Communications
1. Sont communiquées à l'Autorité
centrale, pour notification à l'Etat étranger
qui a formulé la demande:
a) la décision sur l'admissibilité
de la demande;;
b) la décision qui révoque la décision
précédente;;
c) la décision prononcée dans la procédure;;
d) toute autre décision lui mettant fin.
2. La notification est accompagnée
d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme des
décisions mentionnées au paragraphe précédent.
Article 88
Compétence territoriale
Sauf dans les cas où la compétence
territoriale se trouve déjà définie,
aux actes de coopération internationale prévus
dans le présent chapitre s'appliquent les dispositions
de l'article 22 du Code de procédure pénale.
CHAPITRE II
Délégation
à un Etat étranger de l'introduction ou de la
poursuite d'une procédure pénale
Article 89
Principe
L'exercice d'une procédure pénale
ou la continuation d'une procédure engagée au
Portugal, pour un fait qui constitue crime selon le droit
portugais peuvent être déléguées
à un Etat étranger qui déclare les accepter,
dans les conditions prévues aux articles qui suivent.
Article 90
Conditions spéciales
1. Aux fins de délégation
de l'exercice d'une poursuite pénale ou de sa continuation
dans un Etat étranger, il faut que, outre les conditions
générales prévues dans le présent
texte, les conditions spéciales suivantes soient remplies:
a) que le fait constitue crime au regard
de la loi portugaise et de la loi de l'Etat en question;;
b) que la réaction criminelle privative de liberté
ait une durée maximum non inférieure à
un an ou, s'agissant d'une peine pécuniaire, que
son montant maximum ne soit pas inférieur à
la somme équivalente à 30 unités de
compte procédural;;
c) que le suspect ou l'inculpé aient la nationalité
de l'Etat étranger ou, en cas de nationaux d'un Etat
tiers ou d'apatrides, qu'ils aient leur résidence
habituelle sur le territoire de cet Etat;;
d) que la délégation vise à servir
les intérêts d'une bonne administration de
la justice ou à favoriser la réinsertion sociale
en cas de condamnation.
2. Remplies les conditions énoncées
au paragraphe précédent, la délégation
peut aussi avoir lieu:
a) lorsque le suspect ou l'inculpé
sont en train de purger une condamnation dans l'Etat étranger
pour un crime plus grave que celui commis au Portugal;;
b) lorsque le suspect ou l'inculpé résident
habituellement sur le territoire de l'Etat étranger
et en vertu de la loi de cet Etat leur extradition a été
refusée, ou serait refusée en cas de demande;;
c) lorsque le suspect ou l'inculpé sont extradés
vers l'Etat étranger en raison de faits différents
et il y a lieu de croire que la délégation
de la procédure pénale est susceptible de
favoriser leur réinsertion sociale.
3. La délégation peut avoir
encore lieu si, indépendamment de la nationalité
de l'inculpé, l'Etat portugais considère que
sa présence à l'audience de jugement ne peut
être assurée, alors que cela est possible dans
l'Etat étranger.
4. Exceptionnellement, la délégation
peut avoir lieu, indépendamment de la condition requise
d'une résidence habituelle, lorsque les circonstances
du cas l'estiment nécessaires, notamment pour éviter
que le jugement ne puisse avoir lieu soit au Portugal soit
à l'étranger.
Article 91
Procédure de
délégation
1. Le tribunal compétent pour connaître
du fait apprécie la nécessité de la délégation,
sur demande du Ministère public, du suspect ou de l'inculpé,
en audience contradictoire au cours de laquelle sont exposés
les motifs qui justifient la demande ou le refus de cette
forme de coopération internationale
2. Le Ministère public, ainsi
que le suspect ou l'inculpé peuvent répondre
à la demande susmentionnée au paragraphe 1 dans
un délai de dix jours, lorsqu'ils ne sont pas les requérants.
3. Après la réponse ou
après que le délai de celle-ci se soit écoulé,
le juge décide, dans un délai de huit jours,
de la suite favorable ou défavorable de la demande.
4. Si le suspect ou l'inculpé
se trouvent à l'étranger, ils peuvent, soit
eux-mêmes, soit par l'intermédiaire de leur représentant
légal ou avocat, demander la délégation
de la poursuite pénale directement ou à travers
une autorité de l'Etat étranger ou de l'autorité
consulaire portugaise, qui l'achemineront vers l'Autorité
centrale.
5. La décision judiciaire qui
apprécie la demande est susceptible de recours.
6. La décision passée en
force de chose jugée favorable à la demande
détermine la suspension du délai de prescription,
ainsi que la poursuite de la procédure pénale
entamée, sans préjudice des actes et diligences
de caractère urgent, et est transmise, par l'intermédiaire
du Procureur Général de la République,
au Ministre de la Justice pour appréciation, accompagnée
d'une copie de tous les procès-verbaux ayant été
dressés.
Article 92
Transmission de la
demande
La demande du Ministre de la Justice
à l'Etat étranger est présentée
par les voies prévues dans le présent texte.
Article 93
Effets de la délégation
1. Dès qu'acceptée, par
l'Etat étranger, la délégation pour l'exercice
ou la continuation d'une procédure pénale, aucune
autre procédure pour le même fait ne peut être
engagée au Portugal.
2. La suspension de la prescription de
la procédure pénale se maintient jusqu'à
ce que l'Etat étranger mette fin à la procédure,
y compris l'exécution du jugement.
3. L'Etat portugais reprend toutefois
son droit de poursuivre pénalement pour ce fait si:
a) l'Etat étranger l'informe
ne pas pouvoir mener jusqu'à la fin la poursuite
pénale qui lui a été déléguée;;
b) ultérieurement, il prend connaissance d'un motif
qui, conformément au présent texte, empêcherait
la demande de délégation.
4. Le jugement prononcé dans la
procédure engagée ou poursuivie dans l'Etat
étranger appliquant une peine ou une mesure de sûreté
fait l'objet d'inscription au casier judiciaire et produit
les mêmes effets que s'il avait été prononcé
par un tribunal portugais.
5. Les dispositions du paragraphe précédent
s'appliquent à toute décision qui, dans la procédure
à l'étranger, lui met fin.
CHAPITRE III
Disposition commune
Article 94
Frais
1. Les frais dus éventuellement
dans la procédure à l'étranger, avant
l'acceptation de la demande de délégation par
le Portugal, s'ajoutent aux frais de la procédure portugaise
et sont perçus dans celle-ci sans lieu au remboursement
à l'Etat en question.
2. L'Etat portugais informe l'Etat étranger
des frais occasionnés par la procédure avant
l'acceptation de la demande de délégation des
poursuites par cet Etat, dont le remboursement n'est pas exigé.
TITRE IV
Exécution de
jugements pénaux
CHAPITRE I
Exécution des
jugements pénaux étrangers
Article 95
Principe
1. Les jugements pénaux étrangers
ayant acquis force de chose jugée peuvent être
exécutés au Portugal dans les conditions prévues
par le présent texte.
2. La demande de délégation
est formulée par l'Etat de condamnation.
Article 96
Conditions spéciales
d'admissibilité
1. La demande d'exécution d'un
jugement pénal étranger au Portugal n'est admissible
que lorsque remplies, outre les conditions générales
établies dans le présent texte, les conditions
suivantes:
a) le jugement condamne à une
réaction criminelle pour un fait constitutif de crime
pour lequel sont compétents les tribunaux de l'Etat
étranger;;
b) si la condamnation est le résultat du jugement
en l'absence du condamné, pourvu que celui-ci ait
eu la possibilité légale de requérir
un nouveau jugement ou de former recours contre la décision;;
c) ne contient pas des dispositions contraires aux principes
fondamentaux de l'ordre juridique portugais;;
d) le fait n'est pas l'objet de poursuite pénale
au Portugal;;
e) le fait est aussi considéré comme crime
par la législation pénale portugaise;;
f) le condamné est un citoyen portugais ou un étranger
ou apatride résidant habituellement au Portugal;;
g) l'exécution du jugement au Portugal peut servir
à favoriser la réinsertion sociale du condamné
ou la réparation du dommage occasionné par
le crime;;
h) l'Etat étranger donne des garanties que, dès
que le jugement aura été exécuté
au Portugal, il considérera la responsabilité
pénale du condamné éteinte;;
i) la durée des peines ou mesures de sûreté
imposées dans le jugement n'est pas inférieure
à un an ou, s'agissant d'une peine pécuniaire,
son montant n'est pas inférieur à une somme
équivalant à 30 unités de compte procédural;;
j) le condamné y donne son consentement, en s'agissant
d'une réaction criminelle privative de liberté.
2. Sans préjudice des dispositions
du paragraphe précédent, un jugement étranger
peut être aussi exécuté si le condamné
est en train de purger au Portugal une condamnation pour un
fait autre que celui établi dans le jugement dont l'exécution
est demandée.
3. L'exécution d'un jugement étranger
imposant une réaction criminelle privative de liberté
est aussi admissible, même si les conditions prévues
aux alinéas g) et j) du paragraphe 1 ne sont pas remplies,
lorsque, en cas d'évasion vers le Portugal ou dans
une autre situation où la personne s'y trouve, l'extradition
du condamné aura été refusée pour
les faits figurant dans le jugement.
4. Les dispositions du paragraphe précédent
sont aussi applicables, moyennant accord entre le Portugal
et l'Etat concerné, une fois entendue la personne en
question, aux cas où il y a lieu à l'application
d'une mesure d'expulsion ultérieure à l'accomplissement
de la peine.
5. La condition mentionnée à
l'alinéa i) du paragraphe 1 peut être dispensée
dans des cas spéciaux, nommément, en raison
de l'état de santé du condamné ou de
tout autre motif d'ordre familial ou professionnel qui s'avère
nécessaire.
6. L'exécution du jugement a encore
lieu, indépendamment de la vérification des
conditions du paragraphe 1, lorsque le Portugal, aux termes
du paragraphe 2 de l'article 32, a préalablement accordé
l'extradition du citoyen portugais.
Article 97
Exécution de
décisions prononcées par des autorités
administratives
1. L'exécution de décisions
finales prononcées dans les procédures en raison
des infractions mentionnées au paragraphe 3 de l'article
1er est aussi possible, pourvu que l'intéressé
ait eu la possibilité de former recours devant une
instance juridictionnelle.;
2. La transmission de la demande d'exécution est
effectuée conformément aux dispositions des
traités, conventions ou accords dont le Portugal est
partie ou, à défaut, par l'intermédiaire
de l'Autorité centrale, aux termes prévus dans
ce texte.
Article 98
Limites de l'exécution
1. L'exécution du jugement étranger
est limitée:
a) à une peine ou mesure de sûreté
emportant privation de liberté ou à une peine
pécuniaire si, le cas échéant, sont
trouvés au Portugal des biens du condamné
suffisants pour garantir, en tout ou en partie, cette exécution;;
b) à la confiscation de produits, objets et instruments
du crime;;
c) à une indemnité civile, figurant dans
le jugement, si l'intéressé la demande.
2. L'exécution des frais de la
procédure est limitée aux frais dus à
l'Etat requérant.
3. L'exécution de la peine pécuniaire
détermine sa conversion en escudos, selon le taux de
change officiel à la date du prononcé de la
décision de révision et confirmation.
4. Les sanctions accessoires et les mesures
de sûreté d'interdiction de professions, activités
et droits ne sont exécutées que dans les cas
où elles peuvent avoir efficacité pratique au
Portugal.
Article 99
Documents et déroulement
de la demande
1. La demande est soumise, par l'Autorité
centrale, à l'appréciation du Ministre de la
Justice.
2. La demande est accompagnée
d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du jugement
à exécuter et, le cas échéant,
d'une déclaration constatant le consentement du condamné,
tel que prévu à l'alinéa j) du paragraphe
1 de l'article 96, ainsi que d'une information sur la durée
de la détention provisoire subie ou de la durée
de l'accomplissement de la sanction pénale, jusqu'à
la date de la présentation de la demande.
3. Lorsque le jugement se rapporte à
plusieurs personnes ou impose des réactions criminelles
différentes, la demande est accompagnée d'un
extrait ou d'une copie certifiée conforme de la partie
du jugement à laquelle se rapporte spécifiquement
l'exécution.
4. Si le Ministre de la Justice estime
la demande recevable, il renvoie l'expédient, par l'intermédiaire
du Procureur Général de la République,
au Ministère public près la Cour d'appel compétente,
aux termes de l'article 235 du Code de procédure pénale,
afin que celui-là prenne toutes mesures nécessaires
à ce qu'il soit engagé la procédure en
révision et confirmation du jugement.
5. Le Ministère public requiert
l'audition du condamné ou de son défenseur afin
que ceux-ci se prononcent sur la demande, à moins que
le consentement n'ait été déjà
donné aux termes du paragraphe 1, ou qu'il n'ait lui-même
formulé la demande de délégation de l'exécution
à l'Etat de condamnation.
Article 100
Révision et
confirmation du jugement étranger
1. La force exécutoire du jugement
étranger dépend de révision et confirmation
préalables, d'après les dispositions du Code
de procédure pénale et des alinéas a)
et c) du paragraphe 2 de l'article 6 du présent texte.
2. Lorsque le tribunal se prononce pour
la révision et confirmation:
a) il est lié par la matière
de fait jugée prouvée dans le jugement étranger;;
b) il ne peut convertir une peine privative de liberté
en une peine pécuniaire;;
c) la décision de révision et confirmation
ne peut, en aucun cas, aggraver la réaction imposée
dans le jugement étranger.
3. En cas d'omission, d'obscurité
ou d'insuffisance de la matière de fait, le tribunal
demande tous les renseignements nécessaires, la confirmation
étant refusée lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir
ceux-là.
4. La procédure de coopération
réglée par le présent chapitre a caractère
urgent et court même pendant les vacances.
5. Si la demande se rapporte à
une personne qui est détenue, une décision est
prise dans un délai de six mois, à compter de
la date de réception de la demande au tribunal.
6. Si la demande se rapporte à
l'exécution d'un jugement imposant une réaction
privative de liberté dans les cas prévus au
paragraphe 5 de l'article 96, le délai mentionné
au paragraphe précédent est de deux mois.
7. En cas de recours, les délais
mentionnés aux paragraphes 5 et 6 sont augmentés
de trois et un mois respectivement.
Article 101
Droit applicable et
effets de l'exécution
1. L'exécution d'un jugement étranger
a lieu conformément à la législation
portugaise.
2. Les jugements étrangers exécutés
au Portugal produisent les mêmes effets que ceux conférés
par la loi portugaise aux jugements prononcés par les
tribunaux portugais.
3. L'Etat étranger qui demande
l'exécution est seul compétent pour statuer
sur un recours en révision contre le jugement à
exécuter.
4. L'amnistie, le pardon générique
et la grâce peuvent être accordés tant
par l'Etat étranger que par l'Etat portugais.
5. Le tribunal compétent pour
l'exécution met fin à celle-ci:
a) lorsqu'il prend connaissance que
le condamné a bénéficié d'une
amnistie, d'un pardon générique ou d'une grâce
ayant éteint la peine et les sanctions accessoires;;
b) lorsqu'il prend connaissance de l'introduction d'un
recours en révision contre le jugement à exécuter
ou de toute autre décision ayant pour effet d'enlever
au jugement son caractère exécutoire;;
c) lorsque l'exécution observe la peine pécuniaire
et le condamné a effectué le paiement à
l'Etat requérant.
6. La grâce et le pardon générique
partiels ou la substitution d'une peine par une autre sont
pris en considération dans l'exécution.
7. L'Etat étranger doit informer
le tribunal de l'exécution de toute décision
qui, conformément aux dispositions du paragraphe 5,
entraîne la cessation de l'exécution.
8. Le début de l'exécution
au Portugal entraîne la renonciation de l'Etat étranger
à l'exécution du jugement, sauf si le condamné
s'évade, cas où cet Etat reprend son droit d'exécution;
en s'agissant d'une peine pécuniaire, il reprend ce
droit à partir du moment où il est informé
de la non exécution, en tout ou en partie, de cette
peine.
Article 102
Etablissement pénitentiaire
pour l'exécution du jugement
1. Lorsque la décision portant
confirmation du jugement étranger et imposant une réaction
criminelle privative de liberté acquiert force de chose
jugée, le Ministère public prend toutes mesures
nécessaires à ce que le condamné soit
conduit à l'établissement pénitentiaire
le plus proche de son lieu de résidence ou de son dernier
domicile au Portugal.
2. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer
le lieu de résidence ou du dernier domicile de la personne
condamnée, celle-ci sera conduite à un établissement
pénitentiaire du district judiciaire de Lisbonne.
Article 103
Tribunal compétent
pour l'exécution
1. Est compétent pour l'exécution
du jugement révisé et confirmé le tribunal
de lère instance du lieu de résidence ou du
dernier domicile du condamné au Portugal ou, au cas
où il ne serait pas possible de les déterminer,
celui du ressort de Lisbonne.
2. Les dispositions du paragraphe précédent
ne portent pas atteinte à la compétence du tribunal
d'application des peines.
3. Aux fins du paragraphe l, la Cour
d'appel ordonne l'envoi de la procédure au tribunal
de l'exécution.
CHAPITRE II
Exécution des
jugements pénaux portugais à l'étranger
Article 104
Conditions de la délégation
1. L'exécution d'un jugement pénal
portugais peut être déléguée à
un Etat étranger lorsque, en dehors des conditions
générales prévues dans le présent
texte:
a) le condamné est national de
cet Etat ou d'un Etat tiers ou apatride et a sa résidence
habituelle sur le territoire de cet Etat;;
b) le condamné est un citoyen portugais résidant
habituellement sur le territoire de l'Etat étranger;;
c) il n'est pas possible ou admissible d'obtenir l'extradition
aux fins d'exécution du jugement portugais;;
d) il y a des raisons de croire que la délégation
peut favoriser une meileure réinsertion sociale du
condamné;;
e) le condamné, en cas de réaction criminelle
privative de liberté, après avoir été
informé des conséquences de l'exécution
à l'étranger, y donne son consentement;;
f) la durée de la peine ou mesure de sûreté
imposées par le jugement n'est pas inférieure
à un an ou, s'agissant d'une peine pécuniaire,
son montant n'est pas inférieur à 30 unités
de compte procédural; cependant et moyennant accord
avec l'Etat étranger, cette condition peut être
dispensée en des cas spéciaux, notamment en
raison de l'état de santé du condamné
ou de tout autre motif d'ordre familial ou professionnel.
2. Remplies les conditions mentionnées
au paragraphe précédent, la délégation
est aussi admissible si le condamné est en train de
purger une réaction criminelle privative de liberté
dans l'Etat étranger pour un fait autre que celui ayant
motivé la condamnation au Portugal.
3. L'exécution à l'étranger
d'un jugement portugais imposant une réaction criminelle
privative de liberté est aussi admissible, même
si les conditions prévues aux alinéas d) et
e) du paragraphe l ne sont pas remplies, lorsque le condamné
se trouve sur le territoire de l'Etat étranger et l'extradition
pour les faits figurant dans le jugement n'est pas possible
ou est refusée.
4. Les dispositions du paragraphe précédent
peuvent également être appliquées si les
circonstances du cas le conseillent, moyennant accord avec
l'Etat étranger, lorsque l'application de la peine
accessoire d'expulsion a lieu.
5. La délégation est subordonnée
à la condition de non aggravation, dans l'Etat étranger,
de la réaction infligée par le jugement portugais.
Article 105
Application réciproque
1. S'appliquent, réciproquement,
les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 98,
concernant les limites de l'exécution, et les dispositions
des paragraphes 2 à 7 de l'article 101, concernant
les effets de l'exécution.
2. Lorsqu'il n'y a pas au Portugal de
biens suffisants pour garantir l'exécution intégrale
de la peine pécuniaire, la délégation
est admise pour ce qui est de la partie en faute.
Article 106
Effets de la délégation
1. L'acceptation, par l'Etat étranger,
de la délégation de l'exécution entraîne
la renonciation du Portugal à l'exécution du
jugement.
2. Une fois la délégation
de l'exécution acceptée, le tribunal déclare
sa suspension dès la date du début de celle-ci
dans cet Etat jusqu'à son exécution intégrale
ou jusqu'à ce que ce dernier communique ne pas pouvoir
être en mesure d'assurer cette exécution.
3. A l'acte de remise de la personne
condamnée, l'Etat étranger est informé
de la durée de la privation de liberté déjà
purgée au Portugal ainsi que de la période qu'il
reste à purger.
4. Les dispositions du paragraphe 1 ne
font pas obstacle à ce que le Portugal récupère
son droit d'exécution du jugement, dans les cas où
le condamné s'évade ou, s'agissant d'une peine
pécuniaire, à partir du moment où il
a été informé de la non exécution,
totale ou partielle, de cette peine.
Article 107
Procédure de
délégation
1. La demande de délégation
de l'exécution d'un jugement dans un Etat étranger
est formulée au Ministre de la Justice par le Procureur
Général de la République, soit sur demande
de cet Etat, soit par l'initiative du Ministère public,
soit à la demande du condamné, de l'assistente
ou de la partie civile, dans ce dernier cas circonscrit à
l'exécution de l'indemnisation civile figurant dans
la décision.
2. Le Ministre de la Justice décide
dans un délai de 15 jours.
3. Si le Ministre de la Justice considère
la demande recevable, celle-ci est immédiatement transmise,
par l'intermédiaire de l'Office du Procureur Général
de la République, au Ministère public près
la Cour d'appel, afin que celui-ci entame la poursuite respective.
4. Lorsque le consentement du condamné
est nécessaire, il doit être donné devant
ce tribunal sauf s'il se trouve à l'étranger;
dans ce cas, le consentement peut être donné
devant une autorité consulaire portugaise ou devant
une autorité judiciaire étrangère.
5. Si le condamné se trouve au
Portugal, le Ministère public demande qu'il soit notifié
pour, dans un délai de dix jours, informer de ce qu'il
estime pertinent, si ce n'est pas lui-même qui a formulé
la demande.
6. Le défaut d'une réponse
du condamné vaut consentement à la demande,
fait dont il est informé à l'acte de notification.
7. Aux fins des paragraphes 4 et 6, il
est expédié une commission rogatoire à
l'autorité étrangère ou une lettre à
l'autorité consulaire portugaise, un délai d'exécution
étant fixé dans les deux cas.
8. La Cour d'appel effectue toutes les
démarches qu'elle estime nécessaires à
la décision, y compris, à cette fin, la présentation
du dossier relatif au jugement condamnatoire si celui-ci ne
lui a pas encore été transmis.
Article 108
Délais
1. La procédure de coopération
réglementée dans le présent chapitre
a un caractère urgent et a lieu même pendant
les vacances.;
2. Si la demande concerne l'exécution d'un jugement
qui impose la peine privative de liberté, celle-là
est décidée dans un délai de six mois,
comptés à partir de la date de son introduction
devant le tribunal, sauf dans les cas mentionnés à
la deuxième partie de l'alinéa f) du paragraphe
1 de l'article 104, dont le délai est de deux mois.
Article 109
Présentation
de la demande
1. La décision favorable à
la délégation détermine la présentation
de la demande par le Ministre de la Justice à l'Etat
étranger, à travers l'Autorité centrale,
accompagnée des documents suivants:
a) d'un extrait ou d'une copie certifiée
conforme du jugement portugais, indiquant la date à
laquelle il a acquis force de chose jugée;;
b) d'une déclaration certifiant la durée
de la privation de liberté déjà subie
jusqu'à la présentation de la demande;;
c) d'une déclaration constatant le consentement
du condamné, dans les cas où il soit exigé.
2. Si l'autorité étrangère
compétente pour l'exécution informe que la demande
a été acceptée, l'Autorité centrale
demande à être tenue informée de cette
exécution jusqu'à ce qu'elle soit terminée.
3. L'information reçue aux termes
du paragraphe précédent est transmise au tribunal
de la condamnation.
CHAPITRE III
Destination des amendes
et des choses saisies et mesures provisoires
Article 110
Destination des amendes
et des choses saisies
1. Les sommes obtenues des peines pécuniaires
à la suite de l'exécution d'un jugement étranger
reviennent à l'Etat portugais.
2. Sur demande de l'Etat de condamnation,
ces sommes peuvent lui être remises, dans la mesure
où, dans les mêmes circonstances, le même
procédé serait adopté à l'égard
du Portugal.
3. Les dispositions des paragraphes précédents
s'appliquent réciproquement au cas de délégation
de l'exécution d'un jugement portugais dans un Etat
étranger.
4. Les choses saisies à la suite
d'une décision de confiscation reviennent à
l'Etat d'exécution, mais à la demande de l'Etat
de condamnation elles peuvent lui être remises lorsqu'elles
revêtent un intérêt particulier pour cet
Etat et il y a garantie de réciprocité.
Article 111
Mesures de coercition
1. À la demande du Ministère
public, la Cour d'appel, dans la procédure en révision
et confirmation du jugement étranger aux fins d'exécution
d'une réaction criminelle privative de liberté,
peut soumettre le condamné qui se trouve au Portugal
à une mesure de coercition qu'elle juge adéquate.
2. Si la peine de détention provisoire
a été appliquée, celle-ci est révoquée
à l'expiration des délais mentionnés
aux paragraphes 4 et 5 de l'article 100, sans qu'une décision
de confirmation n'ait été intervenue.
3. La détention provisoire peut
être remplacée par une autre mesure de coercition,
conformément à la loi de procédure pénale.
4. La décision concernant des
mesures de coercition est susceptible de recours en général.
Article 112
Mesures provisoires
1. À la demande du Ministère
public, le juge peut ordonner les mesures provisoires nécessaires
à la conservation et maintien des choses saisies, en
vue d'assurer l'exécution du jugement portant confiscation.;
2. Cette décision est susceptible de recours, n'ayant
pas d'effet suspensif le recours contre la décision
qui ordonne ces mesures.
Article 113
Mesures provisoires
à l'étranger
1. Avec la demande de délégation
de l'exécution d'un jugement portugais dans un Etat
étranger, il peut être demandé l'application
de mesures de coercition à l'égard d'un condamné
qui se trouve dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe précédent
s'appliquent aux mesures provisoires destinées à
assurer l'exécution des décisions de confiscation
des choses.
CHAPITRE IV
Transfèrement
des personnes condamnées
SECTION I
Dispositions communes
Article 114
Portée
Le présent chapitre réglemente
l'exécution de jugements pénaux qui implique
le transfèrement de la personne condamnée à
une peine ou mesure privatives de liberté, lorsque
le transfèrement est effectué sur demande de
cette personne-là ou moyennant son consentement.
Article 115
Principes
1. Une fois remplies les conditions générales
établies dans le présent texte et dans les articles
qui suivent, toute personne condamnée à une
peine ou soumise à une mesure de sûreté
privative de liberté par un tribunal étranger
peut être transférée vers le Portugal
afin d'y purger les mêmes.
2. De même et aux mêmes fins,
toute personne condamnée ou soumise à une mesure
de sûreté privative de liberté par un
tribunal portugais peut être transférée
vers l'étranger.
3. Le transfèrement peut être
demandé soit par l'Etat étranger, soit par l'Etat
portugais; dans les deux cas, sur demande ou moyennant le
consentement exprès de la personne intéressée.
4. Le transfèrement dépend,
en outre, d'un accord entre l'Etat - dans lequel le jugement
a été prononcé - qui a appliqué
la peine ou mesure de sûreté et l'Etat auquel
l'exécution est demandée.
Article 116
Informations fournies
aux personnes condamnées
Les services pénitentiaires informent les personnes
condamnées de leur faculté de pouvoir demander
leur transfèrement aux termes du présent texte.
SECTION II
Transfèrement
vers l'étranger
Article 117
Informations et documents
à l'appui
1. Si la personne intéressée
exprime le souhait d'être transférée vers
un Etat étranger, l'Autorité centrale communique
ce fait à cet Etat en vue d'obtenir son accord, et
bien aussi les éléments suivants:
a) le nom, la date de naissance, le
lieu de naissance et la nationalité de ladite personne;;
b) s'il y a lieu, son domicile dans cet Etat;;
c) un exposé des faits qui motivent le jugement;;
d) la nature, la durée et la date du début
de l'exécution de la peine ou de la mesure.
2. Sont également envoyés
à l'Etat étranger les éléments
ci-après:
a) un extrait ou copie certifiée
conforme du jugement et du texte des dispositions légales
appliquées;;
b) une déclaration sur la durée de la peine
ou mesure déjà subie, y compris les renseignements
sur toute détention provisoire, remise de peine ou
mesure et sur tout autre acte concernant l'exécution
du jugement, ainsi qu'une information portant sur la durée
de la peine qui reste à purger;;
c) une demande ou une déclaration constatant le
consentement de la personne intéressée au
transfèrement;;
d) si c'est le cas, tout rapport médical ou social
sur la personne intéressée, sur son traitement
au Portugal et toute recommandation pour la suite de son
traitement dans l'Etat étranger.
Article 118
Compétence interne
pour formuler la demande
1. Il incombe au Ministère public
près le tribunal qui prononce le jugement, de sa propre
initiative ou sur demande de la personne concernée,
de donner suite à la demande de transfèrement.
2. La demande doit être présentée
aussitôt que possible après que la décision
aura acquis force de chose jugée, une fois le consentement
de la personne concernée obtenu.
3. La demande, accompagnée de
tous les éléments nécessaires, est envoyée
par l'Office du Procureur Général de la République
au Ministre de la Justice aux fins d'appréciation.
4. Si les circonstances du cas le conseillent,
le Ministre de la Justice peut demander une information sur
le bien-fondé de la demande à l'Office du Procureur
Général de la République, aux services
pénitentiaires et à l'Institut de Réinsertion
Sociale, cette information devant être présentée
dans un délai de 10 jours.
5. La personne intéressée
dans le transfèrement est informée par écrit
de toute décision prise à son égard.
Article 119
Demande présentée
par l'Etat étranger et documents à l'appui
1. Si la personne a exprimé le
souhait d'être transférée vers un Etat
étranger, celui-ci doit envoyer la demande assortie
des documents suivants:
a) une déclaration certifiant
que le condamné est un national de cet Etat ou y
a sa résidence habituelle;;
b) une copie des dispositions légales dont résulte
que les faits prouvés dans le jugement portugais
constituent une infraction également punissable selon
le droit de cet Etat;;
c) tout autre document d'intérêt pour l'appréciation
de la demande.
2. Sauf dans le cas de rejet liminaire
de la demande, sont envoyés à l'Etat étranger
les éléments mentionnés à l'article
117, paragraphe 2.
Article 120
Décision sur
la demande
1. Si le Ministre de la Justice estime
la demande recevable, celle-ci est transmise, par l'Office
du Procureur Général de la République,
au Ministère public près la Cour d'appel du
ressort de l'établissement pénitentiaire où
se trouve la personne à transférer.
2. Le Ministère public prend les
mesures nécessaires à l'audition, par le juge,
de la personne à transférer; à cette
fin, les dispositions du Code de procédure pénale
doivent être observées à l'égard
de l'interrogatoire de l'inculpé détenu.
3. Le tribunal statue sur la demande
après s'être assuré que le consentement
de la personne visée, aux fins de transfèrement,
a été donné volontairement et en étant
pleinement consciente des conséquences juridiques qui
en découlent.
4. Est garantie la possibilité
de vérification, par l'intermédiaire d'un agent
consulaire ou d'un autre fonctionnaire désigné
en accord avec l'Etat étranger, que le consentement
a été donné dans les conditions prévues
au paragraphe précédent.
Article 121
Effets du transfèrement
vers un Etat étranger
1. Le transfèrement d'une personne
vers un Etat étranger suspend l'exécution du
jugement au Portugal.
2. Est exclue la possibilité d'exécution
d'un jugement au Portugal, après le transfèrement
de la personne intéressée, si l'Etat étranger
communique que ce jugement a été considéré
comme terminé par décision judiciaire.
3. Lorsque le tribunal applique l'amnistie,
le pardon ou la grâce, l'Etat étranger en est
informé par l'intermédiaire de l'Autorité
centrale.
SECTION III
Transfèrement
vers le Portugal
Article 122
Demande de transfèrement
vers le Portugal
1. Si une personne condamnée ou
soumise à une mesure de sûreté dans un
Etat étranger exprime le souhait d'être transférée
vers le Portugal, le Procureur Général de la
République communique au Ministre de la Justice les
éléments mentionnés à l'article
117 qui lui ont été envoyés par cet Etat-là,
aux fins d'appréciation de la recevabilité de
la demande.
2. Les dispositions du paragraphe précédent
s'appliquent également dans les cas où la demande
a été présentée par l'Etat étranger.
3. Le Ministre de la Justice peut demander
une information sur le bien-fondé de la demande à
l'Office du Procureur Général de la République,
aux services pénitentiaires et à l'Institut
de Réinsertion Sociale, cette information devant être
présentée dans un délai de 10 jours.
4. Les dispositions du paragraphe 5 de
l'article 118 sont applicables de façon correspondante.
Article 123
Conditions spéciales
du transfèrement vers le Portugal
1. Dès qu'acceptée la demande
de transfèrement vers le Portugal, l'expédient
respectif est envoyé par l'Office du Procureur Général
de la République au Ministère public près
la Cour d'appel du ressort du domicile indiqué par
l'intéressé, aux fins de révision et
confirmation du jugement étranger.
2. Dès qu'elle acquiert force
de chose jugée, la décision en révision
et confirmation du jugement étranger, l'Autorité
centrale la communique à l'Etat qui a formulé
la demande, aux fins d'exécution du transfèrement.
SECTION IV
Informations relatives
à l'exécution et au transit
Article 124
Informations relatives
à l'exécution
1. À l'Etat qui a demandé
le transfèrement sont fournis tous les renseignements
concernant l'exécution du jugement, nommément:
a) lorsque, par décision judiciaire,
celui-ci est considéré terminé;;
b) lorsque la personne transférée s'évade
avant que l'exécution ne soit terminée.
2. Sur demande de l'Etat qui a requis
le transfèrement, lui sera fourni un rapport spécial
sur la forme et les résultats de l'exécution.
Article 125
Transit
Le transit, par le territoire portugais,
d'une personne transférée d'un Etat étranger
à un autre peut être autorisé à
la demande de l'un de ces Etats; s'appliquent, de façon
correspondante, les dispositions de l'article 43.
TITRE V
Surveillance des personnes
condamnées ou libérées sous condition
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article 126
Principes
1. La coopération pour la surveillance
des personnes condamnées ou libérées
sous condition résidant habituellement sur le territoire
de l'Etat auquel cette coopération est demandée,
est admise conformément aux dispositions des articles
qui suivent.
2. La coopération prévue
au paragraphe précédent vise à:
a) favoriser la réinsertion sociale
du délinquant moyennant l'adoption des mesures adéquates;;
b) surveiller son comportement en vue de l'éventuelle
application d'une réaction criminelle ou de l'exécution
de celle-ci.
Article 127
Objet
1. La coopération réglée
par le présent titre peut consister dans l'une des
modalités suivantes:
a) surveillance du délinquant;;
b) surveillance et éventuelle exécution
du jugement; ou
c) exécution intégrale du jugement.
2. Formulée une demande relative
à l'une quelconque des modalités énoncées
au paragraphe précédent, celle-ci peut être
refusée en faveur d'une autre modalité s'avérant
plus adéquate au cas concret, si la proposition est
acceptée par l'Etat qui a formulé la demande.
Article 128
Qualité pour
agir
La coopération dépend d'une
demande de l'Etat dans lequel la décision a été
prononcée.
Article 129
Double incrimination
L'infraction qui motive la demande de
coopération doit être punissable par la loi de
l'Etat qui la formule et par la loi de l'Etat auquel la demande
est formulée.
Article 130
Refus facultatif
Dans le cas d'une demande adressée
au Portugal, la coopération peut être refusée
lorsque, en dehors des conditions générales
établies par le présent texte:
a) la décision qui motive la
demande résulte d'un jugement auquel l'inculpé
était absent, la possibilité légale
de demander un nouveau jugement ou de former recours contre
le jugement ne lui ayant pas été garantie;;
b) la décision est incompatible avec les principes
qui président à l'application du droit pénal
portugais, nommément si, en raison de son âge,
l'auteur de l'infraction ne peut pas être soumis à
une procédure pénale.
Article 131
Présentation
de la demande au Portugal
1. La demande formulée au Portugal
est soumise, par l'intermédiaire de l'Autorité
centrale, à l'appréciation du Ministre de la
Justice.
2. Le Ministre de la Justice peut demander
des informations aux services compétents pour accompagner
les mesures imposées par le jugement.
3. Si le Ministre de la Justice accepte
la demande, l'Office du Procureur Général de
la République la transmet au Ministère public
près la Cour d'appel du ressort de la résidence
de la personne visée, aux fins d'une décision
judiciaire sur sa recevabilité.
Article 132
Informations
1. La décision sur la demande de
coopération est immédiatement communiquée
par l'Autorité centrale à l'Etat requérant
et en cas de refus total ou partiel, il est fait mention du
bien-fondé des motifs.
2. En cas d'acceptation de la demande,
l'Autorité centrale informe l'Etat requérant
de toute circonstance susceptible d'affecter l'accomplissement
des mesures de surveillance ou l'exécution du jugement.
CHAPITRE II
Surveillance
Article 133
Mesures de surveillance
1. L'Etat étranger qui demande
uniquement la surveillance fait connaître les conditions
imposées au condamné et, s'il y a lieu, les
mesures auxquelles celui-ci est tenu de se conformer pendant
la période d'épreuve.
2. Acceptée la demande, le tribunal
adapte, le cas échéant, les mesures prescrites
à celles prévues dans la loi portugaise.
3. En aucun cas les mesures appliquées
au Portugal ne peuvent aggraver par leur nature ou par leur
durée celles prescrites dans la décision prononcée
dans l'Etat étranger.
Article 134
Conséquences
de l'acceptation de la demande
L'acceptation de la demande de surveillance
entraîne les devoirs suivants:
a) assurer la collaboration des autorités
et des organismes qui, sur le territoire portugais, sont chargés
de surveiller et d'assister les personnes condamnées;
b) informer l'Etat requérant de
toutes les mesures prises et de leur application.
Article 135
Révocation et
cessation
1. Dans le cas où l'intéressé
encourt la révocation de la décision de suspension
conditionnelle, en raison d'une nouvelle poursuite ou d'une
condamnation pour une nouvelle infraction, ou en manquant
aux obligations qui lui ont été imposées,
les renseignements nécessaires sont fournis d'office
et au plus bref délai à l'Etat requérant.
2. Après la cessation de la période
de surveillance, les renseignements nécessaires sont
fournis à l'Etat requérant.
Article 136
Compétence de
l'Etat qui formule la demande
L'Etat étranger qui formule la
demande est seul compétent pour apprécier, compte
tenu des renseignements et avis fournis, si la personne condamnée
a satisfait ou non aux conditions qui lui ont été
imposées et pour tirer de ses constatations les conséquences
prévues par sa propre législation et il informe
de sa décision à ce sujet.
CHAPITRE III
Surveillance et exécution
du jugement
Article 137
Conséquence
de la révocation de la suspension conditionnelle
1. Suite à la révocation
de la décision de suspension conditionnelle dans l'Etat
étranger et sur demande de cet Etat, l'Etat portugais
acquiert compétence pour exécuter le jugement.
2. L'exécution a lieu conformément
à la loi portugaise, après vérification
de l'authenticité de la demande d'exécution
et de sa conformité aux conditions fixées dans
le présent texte, aux fins de révision et confirmation
du jugement étranger.
3. L'Etat portugais doit adresser un
document certifiant l'exécution.
4. Le tribunal remplace, s'il y a lieu,
la réaction criminelle imposée dans l'Etat requérant
par la peine ou mesure prévues dans la loi portugaise
pour une infraction analogue.
5. Dans le cas prévu au paragraphe
précédent, la peine ou mesure correspondra,
autant que possible, quant à sa nature, à celle
imposée dans la décision à exécuter,
et elle ne peut excéder le maximum prévu par
la loi portugaise ni aggraver, par sa nature ou par sa durée,
la réaction criminelle imposée dans le jugement
de l'Etat étranger.
Article 138
Compétence pour
la libération conditionnelle
Le tribunal portugais est seul compétent
en matière de libération conditionnelle.
Article 139
Mesures de grâce
L'amnistie, le pardon générique
et la grâce peuvent être accordés tant
par l'Etat étranger que par l'Etat portugais.
CHAPITRE IV
Exécution intégrale
du jugement
Article 140
Disposition de renvoi
Au cas où l'Etat étranger
demande l'exécution intégrale du jugement, les
dispositions des paragraphes 2 à 5 de l'article 137
et celles des articles 138 et 139 sont corrélativement
applicables.
CHAPITRE V
Coopération
demandée par l'Etat portugais
Article 141
Régime
1. La demande formulée par le Portugal
ayant été acceptée, l'Autorité
centrale fait connaître le fait aux services compétents,
aux fins de suivi des mesures imposées par le jugement,
en vue d'établir des contacts directs avec les congénères
étrangers.
2. Les dispositions des chapitres précédents
sont applicables, avec les adaptations nécessaires,
à la demande formulée par le Portugal.
CHAPITRE VI
Dispositions communes
Article 142
Contenu de la demande
1. La demande de coopération est
formulée conformément à l'article 23
et doit contenir les informations prévues aux paragraphes
qui suivent.
2. La demande de surveillance doit contenir:
a) la mention des raisons qui motivent
la surveillance;;
b) la spécification des mesures de surveillance
décrétées;;
c) des renseignements sur la nature et la durée
des mesures de surveillance dont l'application est requise;;
d) des renseignements sur la personnalité du condamné
et sur sa conduite dans l'Etat requérant avant et
après le prononcé de la décision de
surveillance.
3. La demande de surveillance et exécution
est accompagnée de la décision qui a imposé
la réaction criminelle et de la décision constatant
la révocation de la condition suspensive de la condamnation
ou de son exécution.
4. Le caractère exécutoire
de ces deux décisions est certifié selon les
formes prescrites par la loi de l'Etat requérant.
5. Lorsque la décision à
exécuter en remplace une autre sans reproduire l'exposé
des faits, celle contenant cet exposé doit être
jointe.
6. Au cas où il soit considéré
que les renseignements fournis par l'Etat requérant
sont insuffisants pour qu'il soit donné suite à
la demande, un complément d'informations est demandé
et il peut être fixé un délai à
cet effet.
Article 143
Déroulement
et décision de la demande
1. Aux demandes de coopération
réglées par le présent titre, et à
tout ce qui n'y est pas spécialement prévu,
sont applicables, avec les adaptations nécessaires,
les dispositions du titre IV relatives à l'exécution
de jugements pénaux, en particulier en ce qui concerne
l'appréciation du Ministre de la Justice, la compétence
des tribunaux portugais et procédure respective et
les effets de l'exécution.
2. Les dispositions relatives au consentement
ne sont pas applicables aux cas où il s'agit uniquement
d'une demande de surveillance.
3. Le Ministre de la Justice peut demander
une information à l'Office du Procureur Général
de la République et à l'Institut de Réinsertion
Sociale en vue d'une décision sur la demande.
Article 144
Frais et dépens
1. À la demande de l'Etat requérant,
seront perçus les frais et dépens de procédure
occasionnés dans cet Etat, lesquels doivent être
dûment indiqués.
2. En cas de perception, il n'est pas
obligatoire de rembourser l'Etat requérant, à
l'exception des honoraires d'experts qui ont été
perçus.
3. Les frais de surveillance et d'exécution
ne sont pas remboursés par l'Etat requérant.
TITRE VI
Entraide judiciaire
en matière pénale
CHAPITRE I
Dispositions communes
aux différentes modalités d'entraide
Article 145
Principe et domaine
1. L'entraide comprend la communication
d'informations ainsi que d'actes de procédure et autres
actes publics admis par le droit portugais, lorsque ceux-ci
se révèlent nécessaires à l'exécution
des finalités de la procédure, et encore les
actes nécessaires à la saisie ou à la
récupération d'instruments, objets ou produits
de l'infraction.
2. L'entraide comprend nommément:
a) la notification d'actes et le dépôt
de documents;;
b) l'obtention de moyens de preuve;;
c) les fouilles, perquisitions et saisies et les expertises;;
d) la notification et l'audition de suspects, inculpés,
témoins ou experts;;
d) le transit de personnes;;
f) les renseignements sur le droit portugais ou étranger
et ceux relatifs aux antécédents criminels
des suspects, inculpés et condamnés.
3. Lorsque les circonstances le conseillent,
moyennant accord entre le Portugal et l'Etat étranger
ou l'entité judiciaire internationale, l'audition prévue
à l'alinéa d) du paragraphe 2 peut être
effectuée ayant recours aux moyens de télécommunication
en temps réel, conformément à la législation
procédurale pénale portugaise, sans préjudice
des dispositions du paragraphe 10.
4. Dans le cadre de l'entraide, moyennant
autorisation du Ministre de la Justice ou conformément
à ce qui est prévu par accord, traité
ou convention auxquels le Portugal est partie, il peut y avoir
lieu à la communication directe de simples informations
concernant des affaires de nature pénale entre les
autorités portugaises et étrangères agissant
en la qualité d'auxiliaires des autorités judiciaires.
5. Le Ministre de la Justice peut autoriser
le déplacement en vue de la participation d'autorités
judiciaires et d'organes de la police criminelle étrangères
à des actes de caractère procédural pénal
à être réalisés sur le territoire
portugais.
6. La participation mentionnée
au paragraphe précédent est admise exclusivement
à titre d'assistance à l'autorité judiciaire
ou à la police criminelle portugaises compétentes
pour l'acte, dont la présence et la direction est toujours
obligatoire, étant observées les dispositions
de la loi procédurale pénale portugaise et,
sous la condition de réciprocité, il en est
dressé procès-verbal.
7. Les dispositions de l'article 29 s'appliquent
à toute démarche de la compétence des
autorités de police criminelle, effectuée dans
les conditions et dans les limites définies dans le
Code de procédure pénale.
8. La compétence mentionnée
au paragraphe 5 peut être déléguée
à l'Autorité centrale ou, lorsque le déplacement
concerne exclusivement l'autorité ou l'organe de police
criminelle, au directeur général de la Police
judiciaire.
9. Les dispositions du paragraphe 5 sont
applicables corrélativement aux demandes d'entraide
formulées par le Portugal.
10. Les dispositions de cet article ne
font pas obstacle à l'application des dispositions
plus favorables d'accords, de traités ou de conventions
auxquels le Portugal est partie.
Article 146
Droit applicable
1. La demande d'entraide adressée
au Portugal est exécutée conformément
à la loi portugaise.
2. Si l'Etat étranger le demande
expressément, l'entraide peut être accordée
conformément à la législation de cet
Etat, lorsque celle-ci n'est pas incompatible avec les principes
fondamentaux du droit portugais et n'entraîne pas de
graves préjudices aux intervenants dans la procédure.
3. L'entraide est refusée si elle
se rapporte à un acte non admis par la législation
portugaise ou susceptible d'entraîner des sanctions
de nature pénale ou disciplinaire.
Article 147
Mesures de coercition
1. Lorsque les actes visés à
l'article 145 entraînent le recours à des mesures
de coercition, ils ne peuvent être pratiqués
que si les faits décrits dans la demande constituent
une infraction aussi prévue dans le droit portugais
et ils sont accomplis conformément à ce droit.
2. Les mesures de coercition sont admises,
en outre, en cas de non punition du fait au Portugal, lorsque
destinées à la preuve d'une cause d'exclusion
de culpabilité de la personne contre laquelle la procédure
pénale a été engagée.
Article 148
Interdiction d'utiliser
les informations obtenues
1. Les informations obtenues aux fins
d'utilisation dans la procédure indiquée dans
la demande de l'Etat étranger ne peuvent être
utilisées en dehors de cette procédure.
2. Exceptionnellement, et sur demande
de l'Etat étranger ou de l'entité judiciaire
internationale, le Ministre de la Justice, moyennant avis
du Procureur Général de la République,
peut consentir à l'utilisation de ces informations
dans d'autres procédures pénales.
3. L'autorisation de consulter une procédure
portugaise, accordée à un Etat étranger
qui y intervient dans la qualité de lésé,
est subordonnée aux conditions énoncées
aux paragraphes précédents.
Article 149
Confidentialité
1. Sur demande d'un Etat étranger
ou d'une entité judiciaire internationale, la demande
d'entraide, son contenu et documents à l'appui, ainsi
que la décision qui accorde l'entraide, restent confidentiels.
2. Si la demande ne peut être exécutée
sans violation de la confidentialité, l'autorité
portugaise en fait part à l'autorité intéressée
afin que celle-ci décide si l'exécution doit
ou non se poursuivre dans ces conditions.
CHAPITRE II
Demande d'entraide
Article 150
Qualité pour
agir
Peuvent demander l'entraide les autorités
ou entités étrangères qui, selon le droit
de l'Etat concerné ou de l'organisation internationale
respective, sont compétentes pour la poursuite.
Article 151
Contenu et documents
à l'appui
En dehors des informations et documents
mentionnés à l'article 23, la demande doit contenir
les éléments suivants:
a) dans le cas de notification, de la
mention du nom et adresse du destinataire ou d'un autre
local où il puisse être notifié, de
sa qualité procédurale et de la nature du
document à notifier;;
b) dans les cas de fouille, perquisition, saisie et remise
d'objets ou valeurs et expertises, d'une déclaration
certifiant que celles-ci sont admises par la loi de l'Etat
requérant ou par le statut de l'entité judiciaire
compétente;;
c) de l'indication de certaines particularités
de la procédure ou des conditions que l'Etat étranger
ou entité judiciaire désire voir remplies,
telles que la confidentialité et les délais
d'exécution.
Article 152
Procédure
1. Les demandes d'entraide qui revêtent
la forme de commission rogatoire peuvent être transmises
directement entre les autorités judiciaires compétentes,
sans préjudice du recours aux voies prévues
à l'article 29.
2. La décision d'exécution
des commissions rogatoires adressées aux autorités
portugaises est de la compétence du juge ou du Ministère
public, conformément à la législation
procédurale pénale.
3. Après la réception d'une
commission rogatoire qui n'est pas exécutée
par le Ministère public, il lui est donné suite
pour observations, aux fins de former opposition jugée
pertinente à l'exécution.;
4. L'exécution des commissions rogatoires est refusée
dans les cas ci-après:
a) lorsque l'autorité requise
n'est pas compétente pour la mise en pratique de
l'acte, sans préjudice de la transmission de la commission
rogatoire à l'autorité judiciaire compétente,
si celle-ci est portugaise;
b) lorsque la demande s'adresse à un acte interdit
par la loi ou qui est contraire à l'ordre public
portugais;
c) lorsque l'exécution de la commission rogatoire
porte atteinte à la souveraineté ou à
la sûreté de l'Etat;
d) lorsque l'acte implique l'exécution d'une décision
d'un tribunal étranger soumise à révision
et confirmation si elle n'a pas été revue
ou confirmée.
5. Les autres demandes, nommément
celles relatives à l'envoi d'extraits du casier judiciaire,
à la vérification de l'identité ou à
la simples obtention d'informations, peuvent être transmises
directement aux autorités et entités compétentes
et, lorsque satisfaites, communiquées par la même
voie.
6. Les dispositions du paragraphe 4 sont
applicables, dûment adaptées, aux demandes qui
revêtent la forme de commission rogatoire.
7. Les dispositions du paragraphe 3 sont
corrélativement applicables aux commissions rogatoires
adressées aux autorités étrangères,
émises par les autorités judiciaires portugaises
compétentes; ces commissions sont délivrées
lorsqu'elles sont jugées nécessaires par ces
entités aux fins de preuve de tout fait essentiel à
l'accusation ou à la défense.
CHAPITRE III
Actes particuliers
de l'entraide internationale
Article 153
Notification d'actes
et dépôt de documents
1. L'autorité portugaise compétente
procède à la notification des actes procéduraux
et des décisions qui lui soient envoyées à
cette fin par l'autorité étrangère.
2. Cette notification peut se faire par
simple communication au destinataire par voie postale ou,
si l'autorité étrangère le demande expressément,
par toute autre forme compatible avec la législation
portugaise.
3. La preuve de la notification est faite
au moyen d'un document daté et signé par le
destinataire ou d'une déclaration de l'autorité
portugaise constatant le fait, la forme et la date de la notification.;
4. La notification est réputée effectuée
lorsque son acceptation ou rejet sont confirmés par
écrit.
5. Si la notification ne peut pas se
faire, l'autorité étrangère en est informée
de ce fait ainsi que des motifs.
6. Les dispositions des paragraphes précédents
ne font pas obstacle à la notification directe de la
personne qui se trouve sur le territoire de l'Etat étranger,
conformément à ce qui est prévu par accord,
traité ou convention auxquels le Portugal est partie.
Article 154
Citation à comparaître
1. La demande de citation à comparaître
d'une personne afin d'intervenir dans une procédure
étrangère en la qualité de suspect, inculpé,
témoin ou expert n'oblige pas le destinataire de la
notification.
2. La personne notifiée est informée,
à l'acte de notification, du droit de se refuser à
comparaître.;
3. L'autorité portugaise rejette la notification
si celle-ci contient l'institution de sanctions ou lorsque
ne sont pas garanties les mesures nécessaires à
la sécurité de cette personne.
4. Le consentement à comparaître
doit être fait par déclaration écrite
librement prêtée.
5. La demande de notification indique
les rémunérations et les indemnisations, ainsi
que les frais de voyage et de séjour a accorder et
doit être transmise avec une antécédence
raisonnable, de sorte à être reçue jusqu'à
50 jours avant la date à laquelle la personne est tenue
de comparaître.
6. En cas d'urgence, il peut être
accordé dans la réduction du délai mentionné
au paragraphe précédent.
7. Les rémunérations, indemnités
et dépenses mentionnées au paragraphe 5 seront
calculées en raison du lieu de résidence de
la personne qui accepte de comparaître et selon les
taux prévus par la loi de l'Etat sur le territoire
duquel la démarche doit avoir lieu.
Article 155
Remise temporaire de
détenus ou arrêtés
1. Toute personne détenue ou arrêtée
au Portugal peut être remise temporairement à
une autorité étrangère aux fins de l'article
précédent, pourvu que cette personne y donne
son consentement et que soient garantis le maintien de la
détention et sa restitution aux autorités portugaises
à la date par celle-ci fixée ou lorsque la présence
de cette personne n'est plus nécessaire.
2. Sans préjudice des dispositions
du paragraphe précédent, la remise n'est pas
admise lorsque:
a) la présence de la personne détenue ou
arrêtée est nécessaire dans une procédure
pénale portugaise;
b) la remise est susceptible de prolonger sa détention
provisoire;
c) compte tenu des circonstances du cas d'espèce,
l'autorité judiciaire portugaise considère
la remise inconvéniente.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article
21 s'appliquent à la demande mentionnée dans
cet article.
4. La période de temps que la
personne demeure hors du territoire portugais compte aux effets
de détention provisoire ou d'exécution de la
réaction criminelle imposée dans la procédure
pénale portugaise.
5. Si la peine imposée à
la personne remise aux termes du présent article prend
fin pendant qu'elle se trouve sur le territoire d'un Etat
étranger, cette personne sera mise en liberté
et reprendra le statut de personne non détenue aux
fins des dispositions du présent titre.
6. Le Ministre de la Justice peut subordonner
l'octroi de l'entraide à certaines conditions qu'il
précisera.
Article 156
Transfèrement
temporaire de détenus ou arrêtés aux fins
d'enquête
1. Les dispositions de l'article précédent
sont également applicables aux cas où, moyennant
accord, une personne détenue ou arrêtée
au Portugal est transférée vers le territoire
d'un autre Etat, aux fins d'accomplissement de l'acte d'enquête
dans la procédure portugaise.
2. Les dispositions du paragraphe précédent
s'appliquent corrélativement à la demande d'entraide
adressée au Portugal.
Article 157
Sauf-conduit
1. La personne qui comparaît sur
le territoire d'un Etat étranger aux termes et aux
fins prévus dans les articles 154, 155 et 156 ne peut
être:
a) détenue, poursuivie, punie ni soumise à
aucune autre restriction de sa liberté individuelle,
pour des faits antérieurs à son départ
du territoire portugais autres que ceux établis dans
la demande de coopération;
b) forcée, sans son consentement, à faire
des dépositions ou des déclarations dans une
procédure autre que celle à laquelle se rapporte
la demande.
2. L'immunité prévue au
paragraphe précédent cesse lorsque la personne
demeure volontairement sur le territoire de l'Etat étranger
pendant plus de 45 jours après la date à laquelle
sa présence a cessé d'être nécessaire
ou, ayant quittée ce territoire, y retourne volontairement.
3. Les dispositions des paragraphes précédents
sont applicables, de façon correspondante, à
la personne résidant habituellement à l'étranger
et qui rentre au Portugal à la suite d'une notification
pour un acte de procédure pénale.
Article 158
Transit
1. Au transit d'une personne détenue
dans un Etat étranger et tenue de comparaître
dans un Etat tiers afin de participer à un acte ou
démarche procédurale s'appliquent, de façon
correspondante, les dispositions de l'article 43.
2. La détention de la personne
en transit ne se maintient pas si l'Etat qui a autorisé
le transfèrement demande entre-temps sa mise en liberté.
Article 159
Envoi d'objets, valeurs,
documents ou procédures
1. Sur demande des autorités étrangères
compétentes, les objets, en particulier les documents
et valeurs susceptibles de saisie d'après le droit
portugais, peuvent être mis à la disposition
de ces autorités s'ils se révèlent d'intérêt
à la prise d'une décision.
2. Les objets et valeurs provenant d'une
infraction peuvent être restitués à leurs
propriétaires, indépendamment d'une poursuite
engagée dans 1'Etat requérant.
3. Il peut être autorisé
la transmission de procédures pénales ou autres,
revêtant un intérêt fondé pour une
procédure étrangère, invoqué dans
la demande d'entraide, à condition qu'elles soient
restitués dans le délai fixé par l'autorité
portugaise compétente
4. L'envoi d'objets, valeurs, procédures
ou documents peut être ajourné si ceux-ci se
révèlent nécessaires aux fins d'une procédure
en cours.
5. Au lieu des procédures et documents
demandés, peuvent être transmises des copies
certifiées conformes; toutefois, si l'autorité
étrangère demande expressément à
recevoir les originaux, il est donné suite à
cette demande dans toute la mesure du possible, compte tenu
de la condition de restitution prévue au paragraphe
3.
Article 160
Produits, objets et
instruments du crime
1. Sur demande de l'autorité étrangère
compétente, peuvent être effectuées des
démarches destinées à vérifier
si l'un quelconque produit du crime invoqué se trouve
au Portugal; il en est fait part des résultats de ces
démarches.
2. L'autorité étrangère
doit indiquer dans la demande les motifs pour lesquels elle
considère que ces produits peuvent se trouver au Portugal.
3. L'autorité portugaise prend
les mesures nécessaires à l'exécution
de la décision du tribunal étranger déterminant
la confiscation des produits du crime, étant observées,
de façon correspondante, les dispositions du titre
IV, dans la partie applicable.
4. Lorsque l'autorité étrangère
communique son intention de demander l'exécution de
la décision mentionnée au paragraphe précédent,
l'autorité portugaise peut prendre les mesures permises
par le droit portugais en vue de prévenir toute transaction,
transmission ou disposition des biens qui sont ou peuvent
être affectés par cette décision.
5. Les dispositions du présent
article sont applicables aux objets et instruments du crime.
Article 161
Informations sur le
droit applicable
1. Toute information sur le droit portugais
applicable à une procédure pénale déterminée,
demandée par une autorité judiciaire étrangère,
est fournie par le Bureau de Documentation et Droit Comparé
de l'Office du Procureur Général de la République.
2. Dans le cas d'une information sur
le droit étranger, l'autorité judiciaire portugaise
demande, à cet effet, la collaboration du Bureau mentionné
au paragraphe précédent.
Article 162
Informations figurant
au casier judiciaire
La communication directe de demandes concernant
le casier judiciaire, mentionnée au paragraphe 5 de
l'article 152, est adressée aux services d'identification
criminelle.
Article 163
Renseignements sur
les jugements
1. Des renseignements ou des extraits
de jugements ou de mesures ultérieures peuvent être
demandées, ainsi que toute autre information pertinente
y afférente, en ce qui concerne les ressortissants
de l'Etat requérant.
2. Les demandes effectuées aux
termes du paragraphe précédent sont communiquées
par l'intermédiaire de l'Autorité centrale.
Article 164
Clôture de la
procédure de coopération
1. Lorsque l'autorité chargée
de l'exécution de la demande la considère terminée,
elle transmet le dossier et les documents y relatifs à
l'autorité étrangère qui a formulé
la demande.
2. Si l'autorité étrangère
considère que l'exécution de la demande est
incomplète, elle peut la renvoyer afin d'être
complétée et indique les motifs de cette dévolution.
3. La demande est complétée
si l'autorité portugaise entend faire droit aux raisons
invoquées pour sa dévolution.
TITRE VII
Dispositions finales
Article 165
Délégation
de compétences
Le Ministre de la Justice peut déléguer
au Procureur Général de la République
la compétence pour la pratique des actes prévus
au paragraphe 1 de l'article 69, au paragraphe 6 de l'article
91, à l'article 92, aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article
107, aux paragraphes 3 et 4 de l'article 118 et au paragraphe
2 de l'article 141.
Article 166
Abrogation
Est abrogé le Décret-loi
nº 43/91 du 22 janvier.
Article 167
Entrée en vigueur
Le présent texte entre en vigueur
le 1er octobre 1999.
Approuvé en date du 24 juin 1999.
Le Président de l'Assemblée
de la République, António de Almeida Santos.
Promulgué en date du 13 août
1999
Publiez.
Le Président de la République,
Jorge Sampaio.
Contresigné le 18 août 1999
Le Premier Ministre, António Manuel
de Oliveira Guterres.
Traduction par Maria Celeste Raimundo
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