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Décret-loi n.º 244/98, du
8 Août: Réglementation des Conditions d'entrée,
de séjour, de sortie et d' éloignement des étrangers
sur le territoire portugais
La libre circulation des personnes dans
les pays qui intègrent l'Union européenne et
l'espace Schengen surgit comme une pierre fondamentale dans
la construction européenne, qui repose sur la concrétisation
d'une idée formatrice d'un espace de liberté,
de sécurité et de justice.
Ayant en vue un développement cohérent et sûr
de ce principe, il importe d'établir les moyens de
contrôle adéquats des flux migratoires, ayant
en vue la sauvegarde d'intérêts légitimes
de l'Etat et des immigrants, à qui l'on souhaite assurer
des conditions d'intégration harmonieuse au sein de
la communauté nationale.
D'autre part, il devient impérieux d'ajuster la législation
actuellement en vigueur aux normes et mesures prises dans
le cadre des conventions internationales dont le Portugal
est l'Etat signataire, nommément en tant que membre
de l'Union européenne et Partie aux accords de Schengen.
Pour atteindre ces objectifs, il s'avère nécessaire
d'assurer un contrôle efficace des frontières
extérieures, l'adoption d'un régime de visas
adéquat aux intérêts du Portugal en tant
que partie intégrante d'un espace de libre circulation
des personnes, l'allégement du régime de séjour
moyennant la limitation des sortes d'autorisations et le renforcement
des droits découlant de chacun de ces titres.
En matière de regroupement familial, et au-delà
de la concrétisation des principes adoptés dans
ce domaine par l'Union européenne, il est reconnu aux
étrangers, membres de la famille de citoyens portugais,
un traitement non moins favorable que celui qui est accordé
aux identiques familiers d'autres citoyens de l'Union européenne.
De la même façon, le nouveau régime légal
ne manque pas d'accueillir les principes régulateurs
approuvés dans le cadre européen à l'égard
de l'admission de ressortissants de pays tiers à des
fins de l'exercice d'une activité professionnelle salariée
ou indépendante.
Il est encore défini le régime applicable à
la réadmission d'étrangers prévu aux
accords internationaux dont le Portugal est Partie, en même
temps qu'il est introduit un nouveau mécanisme légal
d'appui au retour volontaire d'étrangers vers les pays
d'origine, en tant qu'alternative à leur expulsion,
donnant, ainsi, corps à des politiques plus intégrées,
dignes et humaines.
Finalement, sont introduites certaines altérations
pour ce qui est des peines applicables aux infractions d'aide
à l'immigration illégale, sont actualisées
les sanctions (coimas) concernant les infractions à
caractère administratif (contra-ordenações)
actuellement prévues et sont établies les exonérations
de taxe.
Les organes du gouvernement des régions autonomes des
Açores et de Madère ont été entendus.
Ainsi:
Dans l'usage de l'autorisation législative accordée
par le § 1 de l'article 1er de la loi nº 8/98, du
13 février, et conformément à alinéa
b) du § 1 de l'article 198 et du § 5 de l'article
112 de la Constitution, le Gouvernement décrète
ce qui suit:
CHAPITRE I
Règles générales
Article 1er
Objet
1. Le présent texte règle
les conditions d'entrée, de séjour, de sortie
et d'éloignement des étrangers sur le territoire
portugais.
2. Les dispositions du § précédent ne font
pas obstacle aux régimes spéciaux prévus
aux traités ou conventions internationales dont le
Portugal est Partie ou auquel il y adhère, nommément
ceux qui sont conclus ou qui seront conclus avec des pays
de langue officielle portugaise.
Article 2
Concept d'étranger
Au sens du présent texte, on entend
par étranger celui qui prouve qu'il ne possède
pas la nationalité portugaise.
Article 3
Concept de résident
Est considéré résident
l'étranger habilité avec le titre de séjour
valable au Portugal.
Article 4
Convention d'application
On entend par Convention d'application,
la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14
juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990.
Article 5
Zone internationale
Aux fins de contrôle de documents
et d'application des dispositions du présent texte,
est considérée zone internationale du port ou
de l'aéroport la zone comprise entre les points d'embarquement
et de débarquement ainsi que le lieu où ont
été installés les points de contrôle
de documents des personnes.
Article 6
Frontières extérieures
Sont considérées frontières
extérieures:
a) Les aéroports, pour les vols qui sont en provenance
ou à destination des territoires des Etats non liés
à la Convention d'application;
b) Les ports maritimes, sauf pour les liaisons sur le territoire
portugais et pour les liaisons régulières
de transbordeurs entre les Etats Parties à la Convention
d'application.
Article 7
Frontières intérieures
Sont considérées frontières
intérieures:
a) Les frontières terrestres;
b) Les aéroports, pour les vols intérieurs;
c) Les ports maritimes, pour les liaisons régulières
de transbordeurs qui sont en provenance ou à destination
exclusives d'autres ports sur les territoires des Etats
Parties à la Convention d'application, sans faire
escale dans des ports en dehors de ces territoires.
Article 8
Etat tiers
Au sens du présent texte, est considéré
Etat tiers tout Etat qui n'est pas Partie à la Convention
d'application ou où celle-ci ne se trouve pas en application.
CHAPITRE II
Entrée et sortie
du territoire national
Article 9
Postes-frontières
L'entrée et la sortie sur le territoire
portugais doivent s'effectuer par les postes-frontières
qualifiés à cet effet et pendant les heures
de leur fonctionnement, sans préjudice des dispositions
de la Convention d'application sur la libre circulation des
personnes.
Article 10
Contrôle frontalier
1. Sont soumis à un contrôle
aux postes-frontières les individus qui entrent sur
le territoire national ou d'y sortent, quant ils sont en provenance
ou à destination des pays non signataires à
la Convention d'application.
2. Les dispositions du § précédent s'appliquent
également aux individus qui utilisent un tronçon
interne d'un vol en provenance ou à destination des
pays non signataires à la Convention d'application.
3. Lorsque l'ordre public et la sécurité nationale
l'exigent, une Partie Contractante peut, après consultation
des autres Parties Contractantes de l'Accord de Schengen,
décider que, exceptionnellement, durant une période
limitée, des contrôles frontaliers seront effectués
aux frontières intérieures.
Article 11
Refus d'entrée
L'entrée sur le territoire portugais
doit être refusée aux étrangers qui ne
remplissent pas l'ensemble des conditions prévues au
présent chapitre ou qui constituent un danger ou une
grave menace pour l'ordre public, la sécurité
nationale ou les relations internationales d'Etats membres
de l'Union européenne ou d'Etats où la Convention
d'application est en vigueur.
Article 12
Documents de voyage
et documents qui les remplacent
1. Pour l'entrée ou la sortie du
territoire portugais les étrangers doivent être
en possession d'un document de voyage valablement reconnu.
2. La validité du document de voyage devra être
supérieure à la durée du séjour,
sauf quand il s'agit de la reentrée d'un étranger
résident dans le pays.
3. Peuvent également entrer ou sortir du pays les étrangers
qui:
a) Sont ressortissants d'Etats avec lesquels le Portugal
a conclu des accords leur permettant l'entrée avec
la carte d'identité ou un document équivalent;
b) Sont couverts par les conventions entre les Etats signataires
du Traité de l'Atlantique Nord;
c) Sont en possession d'un laissez-passer délivré
par les autorités de l'Etat dont ils sont ressortissants
ou de l'Etat qui le représente;
d) Sont en possession du permis de vol ou d'un certificat
spécifiant que le titulaire est membre de l'équipage
mentionnés aux annexes nº s 1 et 9 de la Convention
relative à l'aviation civile internationale, ou d'autres
documents qui les remplacent, lorsqu'ils sont en service;
e) Sont en possession d'une pièce d'identité
des gens de mer mentionnée à la Convention
nº 108 de l'organisation internationale du travail,
lorsqu'ils sont en service;
f) Sont ressortissants d'Etats avec lesquels le Portugal
a conclu des accords leur permettant l'entrée uniquement
avec un document d'inscription maritime (cédula de
inscrição maritíma), lorsqu'ils sont
en service.
4. Le laissez-passer prévu à
l'alinéa c) du § précédent n'est
valable que pour le transit et lorsqu'il a été
délivré sur le territoire portugais, ne permettant
que la sortie du pays.
5. Peuvent également entrer ou sortir du pays avec
un passeport périmé les ressortissants d'Etats
avec lesquels le Portugal a conclu des accords dans ce sens.
6. Sont encore autorisés à sortir du territoire
portugais les étrangers porteurs des documents prévus
aux articles 74 et 75.
Article 13
Visa d'entrée
1. Pour l'entrée sur le territoire
national les étrangers doivent également être
titulaires d'un visa valable et adéquat à la
finalité du déplacement accordé dans
les termes du présent texte ou par les autorités
compétentes des Etats Parties à la Convention
d'application.
2. Le visa habilite son titulaire à se présenter
dans un poste- frontalier et à solliciter l'entrée
dans le pays.
3. Cependant, peuvent entrer dans le pays sans visa:
a) Les étrangers titulaires d'un titre de séjour
ou d'une prorogation de séjour accordée aux
termes de l'article 54 ou d'une carte d'identité
prévue au § 2 de l'article 96, à condition
que ceux-ci soient valables;
b) Les étrangers qui bénéficient dudit
régime aux termes des instruments internationaux
dont le Portugal est Partie.
Article 14
Moyens de subsistance
1. L'entrée dans le pays est interdite
aux étrangers qui ne disposent pas de moyens de subsistance
suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé
que pour le retour au pays dans lequel leur admission est
garantie, ou qui ne sont pas en mesure d'acquérir légalement
ces moyens.
2. Aux fins d'entrée et de séjour les étrangers
doivent disposer en moyens de payement, per capita, des valeurs
fixées par un arrêté-ministériel
du Ministre de l'intérieur, lesquelles pourront être
exemptées à ceux qui prouvent avoir l'alimentation
et le logement assurés pendant leur séjour.
3. Les quantitatifs fixés aux termes du § précédent
seront automatiquement mis à jour suivant les pourcentages
d'augmentation du salaire minimum national plus élevé.
Article 15
Finalité et conditions
du séjour
Les étrangers doivent présenter,
à toute réquisition des autorités, les
documents justifiant le motif et les conditions du séjour,
du retour ou du transit souhaité.
Article 16
Entrée et sortie
de mineurs
1. Sans préjudice des formes de
tourisme ou d'échange de jeunes, l'autorité
compétente doit refuser l'entrée dans le pays
aux étrangers mineurs de 18 ans lorsqu'ils ne sont
pas accompagnés par celui qui exerce l'autorité
parentale ou lorsque sur le territoire portugais il n'existe
personne, dûment autorisée par le représentant
légal, se responsabilisant par leur séjour.
2. Sauf dans des cas exceptionnels, dûment justifiés,
n'est pas autorisée l'entrée sur territoire
portugais d'un mineur étranger lorsque le titulaire
de l'autorité parentale ou la personne à qui
il est confié n'est pas admise dans le pays.
3. Si le mineur étranger n'est pas admis sur le territoire
portugais, l'entrée de la personne à qui il
a été confié devra également être
refusée.
4. La sortie du territoire portugais doit être refusée
aux résidents étrangers mineurs qui ne voyagent
pas accompagnés par celui qui exerce l'autorité
parentale et qui ne sont pas munis d'une autorisation accordée
par le même, reconnue en notaire.
Article 17
Transit portuaire et
aéroportuaire
L'accès à la zone internationale
des ports et aéroports, en escale ou transfert de liaisons
internationales, par les étrangers soumis à
l'obligation d'un visa d'escale aux termes du présent
texte est conditionné à la titularité
du même.
Article 18
Compétence pour
refuser l'entrée
1. Le refus d'entrée sur le territoire
national est de la compétence des inspecteurs du Service
d'Etrangers et Frontières responsables par les postes-frontières
et, dans leur absence ou empêchement, des inspecteurs
de service y placés.
2. Aux postes-frontières où ne sont pas affectés
des inspecteurs, la compétence prévue au §
précédent est attribuée au respectif
responsable.
Article 19
Saisie de documents
de voyage
Quand le refus de l'entrée est
fondé par la présentation d'un document de voyage
faux, falsifié, étrange ou obtenu par la fraude,
celui-ci devra être saisi et transmis à l'entité
nationale ou étrangère compétente, conformément
aux dispositions applicables.
Article 20
Vérification
de la validité des documents
Le Service d'Etrangers et Frontières
peut, en cas de doute sur l'authenticité des documents
délivrés par les autorités portugaises,
accéder à l'information figurant dans la procédure
qui a permis la délivrance du passeport, de la carte
d'identité ou de tout autre document utilisé
pour le franchissement des frontières.
Article 21
Responsabilité
des transporteurs
1. Le transporteur qui procède
au transport vers le territoire portugais, par voie aérienne
ou maritime, d'un citoyen étranger à qui a été
refusée l'entrée est obligé à
promouvoir son retour, dans le plus court délai possible,
vers le point où il a commencé à utiliser
le moyen de transport, ou, en cas d'impossibilité,
vers le pays où a été délivré
le respectif document de voyage ou vers un autre lieu où
son admission soit garantie.
2. Tant que le rembarquement n'aura pas lieu, le passager
sera à la charge du transporteur.
3. Lorsqu'il s'avère nécessaire, le citoyen
étranger dont l'entrée a été refusée
sera éloigné du territoire portugais sous escorte,
qui sera fournie par le Service d'Etrangers et Frontières.
4. Sont de la responsabilité du transporteur les frais
de l'escorte, y compris le payement de la respective taxe.
Article 22
Décision et notification
1. La décision de refus de l'entrée
sera prononcée après l'audition du citoyen étranger,
qui vaut, à tous les effets, en tant qu'audience de
l'intéressé.
2. La décision de refus de l'entrée doit être
notifiée à l'intéressé avec l'indication
des motifs, devant y figurer le droit de recours et le délai
pour son interposition.
3. Le transporteur sera également notifié conformément
aux dispositions de l'article précédent.
4. Lorsqu'il n'est pas possible de procéder au rembarquement
de l'étranger dans les quarante huit heures après
la décision de refus de son entrée, le juge
du tribunal compétent en prendra connaissance, afin
de rendre la décision sur le maintien de celui-ci dans
la zone internationale du poste frontalier ou dans un centre
d'installation temporaire.
Article 23
Recours
1. La décision de refus d'entrée
est susceptible de recours hiérarchique à porter
devant le directeur du Service d'Etrangers et Frontières,
dans un délai de trente jours.
2. Le recours mentionné au § précédent
a un effet simplement dévolutif.
Article 24
Droits de l'étranger
non admis
1. Pendant le séjour dans la zone
internationale du port ou de l'aéroport, le citoyen
étranger à qui a été refusée
l'entrée sur territoire portugais, peut communiquer
avec la représentation diplomatique ou consulaire de
son pays ou avec une personne de son choix, bénéficiant
également de l'assistance d'un interprète et
d'un médecin, lorsqu'il s'avère nécessaire.
2. Celui-ci peut également être assisté
d'un avocat, de son choix, les respectifs frais étant
à sa charge.
Article 25
Interdiction d'entrée
1. L'entrée sur le territoire portugais
sera interdite aux étrangers indiqués aux fins
de non-admission dans le Système d'Information Schengen,
ci-après dénommé SIS.
2. L'entrée sur le territoire portugais sera également
interdite aux étrangers indiqués aux fins de
non-admission sur la liste nationale en vertu d':
a) Avoir été expulsés
du pays;
b) Avoir été renvoyés
vers un autre pays en application d'un accord de réadmission;
c) Avoir été condamnés
à une peine privative de liberté d'une durée
non inférieure à un an;
d) Exister de fortes indices d'avoir pratiqué
des faits punissables graves;
e) Exister de fortes indices qu'ils ont
l'intention de pratiquer des faits punissables graves ou qu'ils
constituent une menace pour l'ordre public, pour la sécurité
nationale ou pour les relations internationales d'un Etat
membre de l'Union européenne ou d'Etats où est
en vigueur la Convention d'application;
f) Avoir bénéficié
de l'appui de l'Etat portugais pour retourner volontairement
au pays d'origine.
Article 26
Déclaration d'entrée
1. Les étrangers qui entrent dans
le pays par une frontière non soumise à un contrôle,
provenant d'un autre Etat membre, sont obligés de déclarer
ce fait dans un délai de trois jours ouvrables à
compter de la date d'entrée.
2. La déclaration d'entrée doit être faite
auprès du Service d'Etrangers et Frontières,
dans les termes à définir par un arrêté
ministériel du Ministre de l'intérieur.
3. Les dispositions aux §§ précédants
ne s'appliquent pas aux étrangers:
a) Résidents ou autorisés
à séjourner dans le pays pour une durée
supérieure à six mois;
b) Qui s'installent, aussitôt leur entrée dans
le pays, dans des établissements hôteliers ou
dans un autre type de logement dans les conditions prévues
au § 1 de l'article 98.
c) Qui bénéficient du régime communautaire
ou assimilé.
CHAPITRE III
Visas
Section I
Visas accordés
dans l'étranger
Article 27
Sortes de visas
Dans l'étranger peuvent être
accordés les visas suivants:
a) Visa d'escale;
b) Visa de transit;
c) Visa de courte durée;
d) Visa de séjour;
e) Visa d'étude;
f) Visa de travail;
g) Visa de séjour temporaire.
Article 28
Validité territoriale
des visas
1. Les visas d'escale, de transit et de
courte durée peuvent être valables pour un ou
plusieurs Etats Parties à la Convention d'application.
2. Les visas mentionnés aux alinéas d), e),
f) et g) de l'article précédant sont valables
uniquement pour le territoire portugais.
Article 29
Visa individuel et visa
collectif
1. Le visa individuel est le visa apposé
sur un passeport individuel ou familial.
2. Un visa collectif est un visa apposé sur un passeport
collectif délivré en faveur d'un groupe d'individus,
organisé socialement ou institutionnellement, préalablement
à la décision de la réalisation du voyage,
et devant être constitué d'un minimum de 5 personnes
et d'un maximum de 50.
3. L'octroi du visa collectif présuppose que l'entrée,
le séjour et la sortie du territoire portugais sera
faite par tous les membres du groupe ensemble.
4. Le visa collectif aura une validité maximum de 30
jours.
5. Les visas mentionnés aux alinéas d), e),
f) et g) de l'article 27 ne peuvent être accordés
que sous la forme individuelle.
6. Les autres sortes de visas peuvent être accordés
sous la forme individuelle ou collective.
Article 30
Compétence pour
l'octroi de visas
Sont compétentes pour octroyer
des visas:
a) Les ambassades et les postes consulaires
portugais, quand il s'agit de visas d'escale, de transit ou
de courte durée sollicités par des titulaires
de passeports diplomatiques, de service, officiels et spéciaux
ou de documents de voyage délivrés par des organisations
internationales;
b) Les postes consulaires de carrière,
dans les autres cas.
Article 31
Visa d'escale
1. Le visa d'escale a pour objet de permettre
à son titulaire, lorsqu'il utilise une liaison internationale,
le passage pour un aéroport ou un port d'un Etat Partie
à la Convention d'application.
2. Le titulaire du visa d'escale n'a d'accès qu'à
la zone internationale de l'aéroport ou du port maritime,
devant poursuivre le voyage dans la même ou dans une
autre aeronave ou embarcation, en conformité avec le
document de transport.
3. Sont soumis à un visa d'escale les ressortissants
d'Etats identifiés dans un arrêté conjoint
des Ministres de l'intérieur et des affaires étrangères
ou titulaires de documents de voyage délivrés
par lesdits Etats.
4. L'arrêté prévu au § précédant
fixera les exceptions à l'exigence de ce type de visa.
Article 32
Visa de transit
1. Le visa de transit a pour objet de
permettre l'entrée sur le territoire portugais à
celui qui s'adresse à un pays tiers où son admission
est garantie.
2. Le visa de transit peut être accordé pour
une, deux ou, exceptionnellement, plusieurs entrées,
sans que la durée de chaque transit puisse dépasser
cinq jours.
Article 33
Visa de courte durée
1. Le visa de courte durée a pour
objet de permettre l'entrée sur le territoire portugais
à son titulaire pour des fins qui, étant acceptés
par les autorités compétentes, ne justifient
pas l'octroi d'un autre type de visa.
2. Le visa peut être accordé avec un délai
de validité d'un an et pour une ou plusieurs entrées,
sans que ni la durée d'un séjour ininterrompu,
ni la durée totale des séjours successifs puissent
excéder trois mois par semestre, à compter de
la date de la première entrée.
3. En cas dûment justifiés, et lorsque cela se
révèle pertinent pour le pays, un visa de multiples
entrées pourra être accordé à certaines
catégories de personnes avec un délai de validité
supérieur à un an, mais inférieur à
cinq.
Article 34
Visa de séjour
1. Le visa de séjour a pour objet
de permettre l'entrée sur le territoire portugais à
son titulaire à fin de solliciter l'autorisation de
séjour.
2. Le visa de séjour est valable pour deux entrées
sur le territoire portugais et habilite son titulaire à
y séjourner six mois.
Article 35
Visa d'études
1. Le visa d'études a pour objet
de permettre à son titulaire l'entrée sur le
territoire portugais afin de:
a) Suivre un programme d'études dans un établissement
de l'enseignement officiellement reconnu;
b) Réaliser des travaux de recherche scientifique
pour l'obtention d'un degré académique;
c) Faire un stage complémentaire d'études
achevés dans le pays ou à l'étranger;
d) Faire des stages dans des entreprises, services publics
ou centres de formation qui ne soient pas considérés
des établissements officiels de l'enseignement.
2. Le visa mentionné au § précédant
ne permet pas à son titulaire d'exercer une activité
professionnelle.
3. Le visa d'études est valable pour multiples entrées
sur le territoire portugais et peux être accordé
pour un séjour allant jusqu'à un an.
Article 36
Visa de travail
1. Le visa de travail a pour objet de
permettre à son titulaire l'entrée sur le territoire
portugais afin d'exercer temporairement une activité
professionnelle, salariée ou non.
2. Le visa de travail ne permet à son titulaire qu'exercer
l'activité professionnelle qui a justifié sa
délivrance.
3. Le visa de travail est valable pour une, deux ou multiples
entrées et peux être accordé pour un séjour
allant jusqu'à un an.
Article 37
Sortes de visa de travail
Le visa de travail comprend les visas
suivants:
a) Visa de travail I, pour l'exercice
d'une activité professionnelle dans le domaine du sport;
b) Visa de travail II, pour l'exercice
d'une activité professionnelle dans le domaine des
spectacles;
c) Visa de travail III, pour l'exercice
d'une activité professionnelle indépendante
dans le domaine d'une prestation de services;
d) Visa de travail IV, pour l'exercice
d'une activité professionnelle salariée.
Article 38
Visa de séjour
temporaire
1. Le visa de séjour temporaire
a pour objet de permettre l'entrée sur le territoire
portugais à son titulaire aux fins de:
a) Traitement médical dans des établissements
de santé officiels ou officiellement reconnus;
b) Suivi des membres de la famille dans les conditions
prévues à l'alinéa précédant
et au § 1 de l'article 35;
c) Dans des cas exceptionnels, dûment fondés
sur des motifs.
2. Le visa mentionné au §
précédent ne permets pas à son titulaire
d'exercer une activité professionnelle.
3. Le visa de séjour temporaire est valable pour multiples
entrées sur le territoire national et peux être
accordé pour un séjour allant jusqu'à
un an.
4. La validité du visa accordé aux termes de
l'alinéa b) du § 1 ne pourra pas dépasser
la validité du visa accordé au membre de la
famille que l'on accompagne.
Article 39
Octroi d'un visa de
séjour
1. Dans l'appréciation de la demande
d'un visa de séjour on tient en compte, notamment les
critères suivants:
a) Finalité souhaitée du séjour et
sa viabilité, notamment le regroupement familial;
b) Moyens de subsistance dont l'intéressé
dispose pour vivre dans le pays;
c) Conditions de logement.
2. L'octroi du visa de séjour aux
fins de regroupement familial ou pour l'exercice d'activités
professionnelles obéit également aux dispositions
du chapitre V et à la section II du chapitre III.
Article 40
Visas soumis à
une consultation préalable
1. L'octroi d'un visa nécessite
de la consultation préalable du Service d'Etrangers
et Frontières dans les cas suivants:
a) Lorsque sont demandés des visas de séjour,
de travail III et IV et de séjour temporaire;
b) Lorsque cela a été déterminé
pour des motifs d'intérêt national.
2. Dans des cas urgents et dûment
justifiés la consultation préalable pourra être
exemptée, lorsqu'il s'agit de demandes de visas de
travail III et de séjour temporaire.
3. Il appartient au Service d'Etrangers et Frontières
de solliciter et d'obtenir d'autres entités les avis,
les informations et d'autres éléments nécessaires
pour l'accomplissement des dispositions aux chapitres III
et IV.
4. L'octroi d'un visa nécessite de la consultation
préalable au Service des informations de sécurité,
lorsque celle-ci a été déterminée
pour des motifs relevant de la sécurité nationale
ou en accomplissement des mécanismes accordés
dans le cadre de la politique européenne de sécurité
commune.
Section II
Conditions dont dépend
la délivrance de visas pour
l'exercice d'activités professionnelles
Article 41
Offre d'emploi
1. L'accès de citoyens non communautaires
à l'exercice d'activités professionnelles salariées
sur le territoire portugais peut être autorisé,
cependant, il faut tenir en compte que l'offre d'emploi est
préférentiellement satisfaite par des travailleurs
communautaires, ainsi que par des travailleurs non communautaires
résidant légalement au pays.
2. Les offres d'emploi sur le territoire portugais doivent
être communiquées préalablement à
l'Institut d'Emploi et de la Formation Professionnelle, afin
qui puisse être garanti l'accomplissement des dispositions
du § précédant.
Article 42
Durée de l'emploi
1. Les travailleurs saisonniers peuvent
être admis pour une période maximale de 6 mois,
pour chaque période de 12 mois, devant demeurer hors
du territoire portugais pendant au moins 6 mois avant d'y
être admis à nouveau aux fins d'emploi.
2. On entend par travailleur saisonnier un travailleur qui
conserve son domicile légal dans un pays tiers, mais
est employé sur le territoire portugais dans un secteur
d'activité soumis au rythme des saisons, sur la base
d'un contrat à durée déterminée
et pour un emploi précis.
3. Les autres travailleurs salariés ne pourront être
admis sur le territoire portugais aux fins d'emploi que pour
une période initiale non supérieure à
deux ans.
Article 43
Avis favorable
1. Le visa de séjour pour l'exercice
d'une activité salariée et le visa de travail
IV ne peuvent être accordés qu'avec un avis favorable
de l'Institut du développement et de l'inspection des
conditions de travail (IDICT) ou des services régionaux,
au cas où l'activité est exercée dans
les régions autonomes.
2. L'avis peut être accordé cas par cas ou avoir
trait à un certain secteur professionnel, compte tenu
des conditionnements à caractère régional
ou local.
3. L'entité compétente émettra un avis
négatif lorsque celle-ci constate une des situations
suivantes:
a) Inobservance des dispositions de l'article 42;
b) Existence de chômage dans le secteur professionnel,
sauf lorsqu'il s'agit d'un travailleur ayant une compétence
technique élevée;
c) Défaut d'autorisation pour l'exercice de l'activité
ou le non-accomplissement du paiement ponctuel de la rétribution
ou des déterminations des entités de contrôle
pour ce qui est de la régularisation des conditions
de sécurité, d'hygiène et de santé
dans le travail;
d) Inexistence d'une garantie écrite par l'employeur
renonçant à la période expérimentale.
Article 44
Prorogation de séjour
1. Les travailleurs saisonniers pourront
être autorisés à prolonger leur séjour
afin d'achever le travail qui a justifié leur admission
sur le territoire portugais, cependant, la durée totale
du séjour ne pourra pas excéder six mois.
2. Les autres travailleurs pourront être autorisés
à prolonger leur séjour si, lors du dépôt
de la demande, les conditions qui ont justifié leur
admission sur le territoire portugais sont remplies.
Article 45
Activité professionnelle
indépendante
1. Par activité professionnelle
indépendante on entend toute l'activité exercée
personnellement ou sous la forme d'une société,
sans qu'il ait, dans n'importe lequel des cas, un lien de
subordination vis-à-vis d'un employeur.
2. Par sociétés on entend les sociétés
de droit civil ou commercial, y compris les sociétés
coopératives et les autres personnes morales de droit
public ou privé, à l'exception de celles qui
ne poursuivent pas des buts lucratifs.
Article 46
Avis obligatoire
1. Le visa de séjour aux fins d'établissement
sur le territoire national doit être soumis à
un avis de l'ICEP - Investissements, Commerce et Tourisme
du Portugal ou de l'entité publique compétente
pour régler l'accès à la profession.
2. Dans les régions autonomes de Madère et des
Açores la compétence attribuée à
l'ICEP - Investissements, Commerce et Tourisme du Portugal
appartient aux services régionaux.
Section III
Visas accordés
aux postes-frontières
Article 47
Sortes de visas
Dans les postes-frontières peuvent
être accordés les visas suivants:
a) Visa de transit;
b) Visa de courte durée;
c) Visa spécial.
Article 48
Visas de transit et
de courte durée
1. Dans les postes-frontières soumis
à un contrôle pourront être accordés,
à titre exceptionnel, des visas de transit et de courte
durée à l'étranger qui, pour des motifs
imprévus, n'a pas pu solliciter un visa à l'autorité
compétente, à condition que l'intéressé:
a) Soit titulaire d'un document de voyage valable lui permettant
le franchissement de la frontière;
b) Puisse satisfaire les conditions prévues à
l'article 14 du présent texte;
c) Ne soit pas inscrit sur la liste nationale ou sur la
liste commune de personnes non admissibles;
d) Ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la
sécurité nationale ou les relations internationales
d'un Etat membre de l'Union européenne;
e) Ait assurés le voyage ainsi que son admission
vers le pays d'origine ou le pays à destination.
2. Les visas de transit et de courte durée
ne peuvent être accordés que pour une entrée
et leur validité ne doit pas dépasser 5 ou 15
jours respectivement.
3. Les visas mentionnés au § précédant
peuvent être valables pour un ou plusieurs Etats Parties
à la Convention d'application.
Article 49
Visa spécial
1. Pour des motifs d'ordre humanitaire
ou d'intérêt national, reconnus par un arrêté
du Ministre de l'intérieur, un visa pour l'entrée
et le séjour temporaire dans le pays pourra être
accordé aux étrangers qui ne réunissent
pas les conditions légales exigibles à cet effet.
2. Le visa mentionné au § précédant
est uniquement valable pour le territoire portugais.
3. La compétence prévue au § 1 peut être
déléguée au directeur du Service d'Etrangers
et Frontières, étant susceptible de sous-délégation.
4. Si la personne admise dans les conditions mentionnées
aux §§ précédants figure sur la liste
du SIS, son admission sera communiquée aux autorités
compétentes des autres Etats Parties à la Convention
d'application.
5. Lorsque l'étranger est titulaire d'un passeport
diplomatique, de service, officiel ou spécial ou d'un
document de voyage délivré par une organisation
internationale, le Ministère des affaires étrangères
devra être consulté, lorsque possible.
Article 50
Compétence pour
l'octroi des visas
1. Sont compétentes pour octroyer
les visas mentionnés dans la présente section
les inspecteurs du Service d'Etrangers et Frontières
responsables par les postes-frontières et, dans leur
absence ou empêchement, les inspecteurs en service y
placés.
2. Dans les postes-frontières où ne sont pas
placés des inspecteurs, la compétence mentionnée
au § précédant est attribuée au
respectif responsable.
Section IV
Situations spéciales
Article 51
Membre de famille de
citoyens portugais
1. Les étrangers membres de famille
de citoyens portugais bénéficient du régime
identique à celui accordé aux membres de famille
d'autres citoyens de l'Union européenne.
2. Aux fins des dispositions du § précédant,
sont considérés membres de famille;
a) Le conjoint;
b) Les descendants mineurs de 21 ans ou à leur charge;
c) Les ascendants de citoyen portugais ou du respectif
conjoint qui sont à la charge de celui-ci;
d) Tout membre de la famille d'un citoyen portugais ou
de son conjoint, à condition que celui-ci soit à
la charge du premier ou qu'il partage son domicile dans
le pays de son séjour habituel.
CHAPITRE IV
Prorogation de séjour
Article 52
Exigence du document
de voyage
Les étrangers admis dans le pays
titulaires ou non d'un visa devront être en possession
d'un document de voyage valable reconnu, au cas où
ils souhaitent prolonger leur séjour pour une durée
supérieure à celle accordée à
leur entrée à la frontière.
Article 53
Limites de séjour
1. Aux étrangers titulaires d'un
visa de transit ou de courte durée qui souhaitent séjourner
dans le pays ou sur le territoire des Etats Parties à
la Convention d'application pour une durée supérieure
à celle qui leur a été accordée,
la prorogation de leur séjour peut être autorisée,
en cas exceptionnels et dûment fondée sur des
motifs.
2. La prorogation de séjour aux termes du § précédant
peut être valable pour un ou plusieurs Etats Parties
à la Convention d'application.
3. La prorogation de séjour peut être accordée:
a) Jusqu'à cinq jours, lorsque l'intéressé
est titulaire d'un visa de transit;
b) Au cas où l'intéressé soit titulaire
d'un visa de courte durée valable pour tous les Etats
Parties à la Convention d'application, la prorogation
ne peut pas avoir comme conséquence que le séjour
excède 90 jours par semestre, à compter de
la date du premier franchissement de la frontière
extérieure;
c) Quand la prorogation souhaitée a comme conséquence
que le séjour excède, aux termes de l'alinéa
précèdent, 90 jours par semestre, son octroi
sera limité au Portugal.
4. Aux étrangers admis dans le
pays sans visa et qu'y désirent séjourner au-delà
de la durée autorisée, aux termes des conventions
internationales dont le Portugal est Partie, leur séjour
pourra être prorogé, en circonstances exceptionnelles
et dûment fondées sur des motifs.
5. Aux étrangers auxquels se rapporte le § précédant
ne peuvent être accordés que deux prorogations
jusqu'à 90 jours chacune.
6. La prorogation sera accordée en modèle type
visa.
Article 54
Autres cas de prorogation
de séjour
1. Le séjour pourra être
prorogé jusqu'à un an aux étrangers titulaires
de visas d'études, de travail et de séjour temporaire.
2. La prorogation du séjour ne peut être autorisée
qu'en cas dûment fondés sur des motifs, à
condition que soient maintenus les motifs qui ont déterminé
l'octroi du visa.
3. La durée totale du séjour autorisé,
à compter de la date d'entrée sur le territoire
portugais, ne peut pas excéder la limite de trois ans,
sauf dans les cas de visas accordés aux termes des
alinéas a) et c) du § 1 de l'article 35.
4. Si l'intéressé a été admis
sur le territoire portugais avec un visa spécial, son
séjour pourra être prorogé jusqu'à
60 jours.
5. La prorogation de séjour sera accordée sous
la forme de vignette
autocollante conforme au modèle à fixer par
un arrêté ministériel du Ministre de l'intérieur.
Article 55
Compétence
La prorogation de séjour est de
la compétence des directeurs régionaux du Service
d'Etrangers et Frontières, lesquels peuvent la déléguer
aux inspecteurs et aux chefs des délégations
régionales.
CHAPITRE V
Regroupement familial
Article 56
Droit au regroupement
familial
1. Est reconnu le droit au regroupement
familial sur le territoire portugais aux étrangers
membres de la famille d'un citoyen résident ayant vécu
avec celui-ci dans un autre pays ou dépendant de celui-ci.
2. Le citoyen résident qui souhaite bénéficier
de ce droit devra déposer sa demande auprès
du Service d'Etrangers et Frontières et prouver qu'il
dispose d'un logement adéquat et des moyens de subsistance
suffisants pour suppléer aux besoins de sa famille.
3. A la date du dépôt de la demande, l'intéressé
doit être porteur d'une autorisation de séjour
valable, au minimum, pour plus d'une année.
Article 57
Destinataires
1. En application des dispositions de
l'article précédant, sont considérés
membres de la famille du résident:
a) Le conjoint;
b) Les enfants à sa charge, mineurs de 21 ans ou
incapables, du couple ou de l'un des conjoints;
c) Les mineurs adoptés par les deux conjoints conformément
à une décision prise par l'autorité
compétente du pays d'origine, à condition
que la loi de ce pays reconnaisse aux enfants adoptés
les mêmes droits et devoirs des enfants légitimes
et que la décision soit reconnue par le Portugal;
d) Les ascendants du résident ou de son conjoint,
à condition qu'ils se trouvent à sa charge;
e) Des frères mineurs, à condition qu'ils
se trouvent sous la tutelle du résident, conformément
à une décision prise par l'autorité
compétente du pays d'origine, et à condition
que cette décision soit reconnue par le Portugal.
2. Dans le cas d'un enfant mineur ou incapable
de l'un des conjoints, le regroupement familial n'aura lieu
qu'à condition que celui-ci lui soit légalement
confié.
Article 58
Membres de famille de
citoyens portugais
Les étrangers membres de famille
d'un citoyen portugais qui en dépendent et qui souhaitent
séjourner avec lui sur le territoire national bénéficient
du régime prévu au décret-loi nº
60/93, du 3 mars, pour les membres de famille de citoyens
de l'Union européenne qui jouissent du droit de séjour
à titre définitif.
CHAPÎTRE VI
Documents de voyage
Section Ière
Documents de voyage
délivrés par les autorités portugaises
Article 59
Documents de voyage
Les autorités portugaises peuvent
délivrer en faveur des étrangers les documents
de voyage suivants:
a) Passeport pour étrangers;
b) Titre de voyage pour réfugiés;
c) Sauf-conduit;
d) Document de voyage pour l'expulsion de citoyens non
communautaires;
e) Liste de voyage pour les étudiants.
Article 60
Passeport pour les étrangers
L'octroi du passeport pour les étrangers
obéit aux dispositions du décret-loi nº
438/88, du 29 novembre, avec la nouvelle rédaction
donnée par le décret-loi nº 267/89, du
18 août.
Article 61
Destinataires du titre
de voyage pour les réfugiés
Les étrangers résident dans
le pays en la qualité de réfugiés, aux
termes de la loi régulatrice du droit d'asile, ainsi
que les réfugiés couverts par les dispositions
du § 11 de l'annexe à la Convention de Genève
de 1951, pourront obtenir un titre de voyage conforme au modèle
fixé par un arrêté ministériel
du Ministre de l'intérieur.
Article 62
Validité du titre
de voyage
Le titre de voyage pour les réfugiés
est valable pour une année, susceptible de prorogation,
et peut être utilisé pour un nombre illimité
de voyages, permettant le retour de son titulaire au cours
du délai de validité.
Article 63
Personnes couvertes
par le titre de voyage
Le titre de voyage pour les réfugiés
peut englober une seule personne ou le titulaire et les enfants
ou les adoptés mineurs de 10 ans.
Article 64
Enregistrement
1. Ne sont pas permis des enregistrements
sur le titre de voyage après sa délivraison.
2. Sont exemptés les enregistrements ayant trait aux
prorogations de validité prévues à l'article
62.
Article 65
Compétence pour
l'octroi du titre de voyage
Sont compétentes pour l'octroi
du titre de voyage ainsi que la respective prorogation pour
les réfugiés:
a) Le directeur du Service d'Etrangers et Frontières
sur le territoire national;
b) Les autorités consulaires ou diplomatiques portugaises,
moyennant avis favorable du Service d'Etrangers et Frontières,
dans l'étranger.
Article 66
Emission et contrôle
du titre de voyage
1. L'émission du titre de voyage
pour les réfugiés appartient aux entités
compétentes pour son octroi.
2. Le Service d'Etrangers et Frontières centralisera
le contrôle et l'enregistrement national des titres
de voyages délivrés.
Article 67
Conditions de validité
1. Le titre de voyage n'est valable que
lorsqu'il est rempli en conditions lisibles et que tous les
espaces sont utilisés, lorsqu'ils sont indispensables,
ou inutilisés, le cas échéant.
2. Ne sont pas consentis les blanc ni les ratures de quelque
nature.
3. Les photographies utilisées doivent être actuelles,
en couleur, avec un fond contrastant et lisse et en bonnes
conditions d'identification.
4. La photographie du titulaire et la signature de l'entité
qui délivre le titre de voyage sont authentifiées
par l'apposition du sceau en usage.
5. Le titre de voyage doit être signé par le
titulaire, sauf si sur le lieu indiqué figure, apposé
par l'entité délivrante, une déclaration
informant que celui-ci ne sait pas ou ne peut pas signer.
Article 68
Utilisation indue
1. Seront saisis par les autorités
à qui ont été présentés
et transmis au Service d'Etrangers et Frontières les
titres de voyage utilisés qui ne sont pas en conformité
avec la loi.
2. Peut être refusée l'acceptation des titres
de voyage dont les éléments d'identification
des individus mentionnés se présentent non conformes.
Article 69
Demande du titre de
voyage
1. La demande du titre de voyage est formulée
par le requérant lui-même.
2. La demande concernant le titre de voyage vis-à-vis
des mineurs est formulée.
a) Par l'un des parents, pendant la durée du mariage;
b) Par le parent qui exerce l'autorité parentale,
dans les termes de la décision judiciaire;
c) Par celui, qui à défaut des parents, exerce,
dans les termes de la loi, l'autorité parentale;
d) Par celui qui exerce la tutelle ou la curatelle sur
les individus frappés d'interdiction judiciaire ou
d'incapacité.
3. S'agissant frappés d'interdiction
judiciaire ou d'incapacité, la demande est formulée
par celui qui exerce la tutelle ou la curatelle sur les mêmes.
Article 70
Supplément d'interventions
Le Directeur du Service d'Etrangers et
Frontières peut, en cas justifiés, suppléer,
par ordonnance, les interventions prévues au §
2 de l'article précédant.
Article 71
Limitations à
l'utilisation du titre de voyage
Le réfugié qui, utilisant
le titre de voyage accordé aux termes du present texte,
ait été dans un pays où il ait acquit
une des situations prévue aux § 1 à 4 de
la section C et de l'article 1er de la Convention de Genève
du 28 juillet 1951, devra se munir du titre de voyage de ce
pays.
Article 72
Destinataires du sauf-conduit
Un sauf-conduit peut être accordé
aux étrangers qui, ne résidant pas dans le pays,
démontrent l'impossibilité ou la difficulté
de sortir du territoire portugais.
Article 73
Compétence pour
l'octroi du sauf-conduit
L'octroi du sauf-conduit est de la compétence
du Directeur du Service d'Etrangers et Frontières,
qui pourra déléguer aux directeurs régionaux.
Article 74
Délivrance du
sauf conduit
1. Le sauf-conduit est délivré
avec le but exclusif de permettre la sortie du pays.
2. Le modèle du sauf-conduit est approuvé par
un arrêté ministériel du Ministre de l'intérieur.
Article 75
Document de voyage pour
l'expulsion de citoyens non-communautaires
1. Sera délivré aux citoyens
non-communautaires objet d'une mesure d'expulsion et qui ne
disposent pas d'un document de voyage un document à
cet effet.
2. Le document prévu au § précédant
est valable pour un seul voyage.
3. Le modèle du document est approuvé par un
arrêté ministériel du Ministre de l'intérieur
conformément à la recommandation du Conseil
du 30 novembre 1994.
Article 76
Etudiants résidant
dans notre pays
Les étudiants étrangers
résident sur le territoire national pourront entrer
et séjourner temporairement sur le territoire des autres
Etats membres de l'Union européenne sans besoin de
visa, pour autant qu'ils:
a) Se déplacent en voyage scolaire organisé
par un établissement de l'enseignement officiellement
reconnu;
b) Soient accompagnés par un professeur de l'établissement
de l'enseignement ayant la liste des étudiants qui
participent au voyage délivrée par l'établissement
où figure l'identification des élèves,
ainsi que le but et les circonstances du voyage;
c) Soient titulaires d'un document de voyage valable.
Article 77
Liste de voyage pour
les étudiants
1. La liste d'étudiants mentionnée
à l'article précédant pourra être
reconnue en tant que document de voyage par les Etats membres
de l'Union européenne, pour autant que:
a) Celle-ci comprenne des photographies actualisées
des étudiants y figurant, quand ils ne possèdent
pas un document d'identification avec une photographie;
b) Le document soit authentifié par le Service d'Etrangers
et Frontières et qu'y figure la confirmation en qualité
de résidents des étudiants, ainsi que l'autorisation
de leur retour.
2. La liste d'étudiants est conforme
au modèle fixé par un arrêté ministériel
du Ministre de l'intérieur et le formulaire sera fourni
par le Service d'Etrangers et Frontières.
Article 78
Nationalité du
titulaire
Les documents de voyage délivrés
par les autorités portugaises en faveur des citoyens
étrangers ne font pas preuve de la nationalité
du titulaire.
Section II
Documents de voyage
délivrés par les autorités étrangères
Article 79
Contrôle de documents
de voyage
Les étrangers non-résidents
habilités avec des documents de voyage délivrés
sur le territoire national par des missions diplomatiques
ou postes consulaires doivent les présenter, dans un
délai de trois jours après la date de leur délivraison,
au Service d'Etrangers et Frontières, pour être
visés.
CHAPITRE VII
Autorisation de séjour
Article 80
Demande d'autorisation
de séjour
1. La demande d'autorisation de séjour
peut être formulée par l'intéressé
ou par le représentant légal et doit être
déposée auprès du Service d'Etrangers
et Frontières.
2. La demande peut être extensive aux mineurs à
la charge du requérant.
Article 81
Octroi
Pour l'octroi de l'autorisation de séjour
le requérant doit remplir les conditions suivantes:
a) Etre titulaire du visa de séjour valable;
b) Inexistence de toute fait qui, au cas où il serait
connu des autorités compétentes, ferait obstacle
à l'octroi du visa;
c) Présence sur le territoire portugais.
Article 82
Types d'autorisation
de séjour
1. L'autorisation de séjour englobe
deux types.
a) Autorisation de séjour temporaire;
b) Autorisation de séjour permanente.
2. A l'étranger autorisé
à résider sur le territoire portugais sera délivré
un titre de séjour conforme au modèle fixé
par un arrêté ministériel du Ministre
l'intérieur.
Article 83
Autorisation de séjour
temporaire
1. L'autorisation de séjour temporaire est valable
pour une période de deux années à partir
de la date de délivraison du titre et est renouvelable
par périodes égales.
2. Le titre de séjour doit, toutefois, être renouvelable
aussitôt que l'on constate l'altération des éléments
d'identification y enregistrés.
Article 84
Autorisation de séjour
permanente
1. L'autorisation de séjour permanente
n'a pas de limitation de validité.
2. Le titre de séjour doit, toutefois, être renouvelable
de cinq en cinq ans, ou au cas où cela s'avère
nécessaire, suivant les dispositions du § 2 de
l'article précédent.
Article 85
Octroi de l'autorisation
de séjour permanente
1. Peuvent bénéficier d'une
autorisation de séjour permanente les étrangers
qui:
a) Résident légalement sur le territoire
portugais au moins il y a plus de dix années consécutivement;
b) Pendant les dernières dix années de séjour
sur le territoire portugais ceux-ci n'ont pas été
condamnés à une peine ou à des peines
qui, isolément ou cumulativement, dépassent
une année d'emprisonnement.
2. La période de séjour
antérieure à l'entrée en vigueur du présent
texte compte pour les effets des dispositions du § précédant.
Article 86
Membres de famille de
citoyens portugais
Est délivrée à l'étranger
membre de la famille d'un citoyen portugais une carte de séjour
conformément aux dispositions des articles 21 et suivants
du décret-loi nº 60/93, du 3 mars.
Article 87
Dispense de visa de
séjour
1. Ne nécessitent pas de visa pour
l'obtention d'autorisation de séjour:
a) Les mineurs étrangers nés sur le territoire
portugais qui ne se sont pas absentés pendant une
période supérieure à une année;
b) Les étrangers qui ne bénéficient
plus du droit d'asile au Portugal pour avoir cessé
les motifs sur la base desquelles ils ont obtenu ladite
protection.
2. L'autorisation de séjour avec
dispense de visa peut être également accordée
au conjoint et aux enfants à la charge de ressortissants
des Etats Parties dans l'accord sur l'espace économique
européen qui, pour motifs de force majeure, n'ont pas
pu obtenir le respectif visa de séjour.
Article 88
Régime exceptionnel
1. Dans des cas exceptionnels d'intérêt
national ou pour des motifs d'ordre humanitaire, le Ministre
de l'intérieur peut octroyer l'autorisation de séjour
aux citoyens étrangers qui ne remplissent pas les conditions
exigées dans présenté texte.
2. L'autorisation de séjour mentionnée au §
précédant est délivrée aux termes
de l'article 83.
Article 89
Mineurs étrangers
nés dans le pays
1. Les mineurs étrangers nés
sur le territoire portugais bénéficient du statut
de résident similaire à celui octroyé
à leurs parents.
2. Aux fins de délivraison du titre de séjour,
l'un des parents doit déposer la demande dans les six
mois suivants à l'enregistrement de la naissance du
mineur.
3. Au cas où les parents ne déposent pas la
demande prévue au § précédant, tout
citoyen peut demander au curateur de mineurs de se substituer
aux parents et demander l'octroi du statut vis-à-vis
des mineurs.
Article 90
Document d'identification
Le titre de séjour remplace, pour
tous les effets légaux, la carte d'identité
de citoyen étranger, sans préjudice du régime
prévu à la Convention de Brasilia, du 7 septembre
1971.
Article 91
Rénovation de
l'autorisation de séjour
1. La rénovation de l'autorisation
de séjour temporaire doit être sollicitée
par les intéressés jusqu'à 30 jours avant
l'expiration de sa validité.
2. Dans l'appréciation de la demande le Service d'Etrangers
et Frontières tiendra compte, en particulier, des critères
suivants:
a) Moyens de subsistance dont l'intéressé
dispose;
b) Conditions de logement;
c) Accomplissement des lois portugaises par l'intéressé,
nommément celles concernant les étrangers.
3. L'autorisation de séjour ne
sera pas renouvelée à étranger déclaré
contumax tant que celui-ci ne fasse pas preuve que la déclaration
concernée est périmée.
4. En cas de refus de la rénovation de l'autorisation
de séjour, une copie fondée sur les motifs de
la décision doit être envoyée au Haut
Commissaire pour l'Immigration et les Minorités Ethniques,
désigné ACIME.
Article 92
Rénovation de
l'autorisation de séjour en cas spéciaux
1. L'autorisation de séjour d'étrangers
dans l'accomplissement d'un peine d'emprisonnement seul pourra
être renouvelée pour autant que leur expulsion
n'ait pas été décrétée.
2. La demande d'autorisation de séjour périmée
ne donnera pas lieu à une procédure ayant trait
à des infractions à caractère administratif
(procedimento contra-ordenancional) si celle-ci a été
présentée jusqu'à 30 jours après
la libération de l'intéressé.
Article 93
Annulation de l'autorisation
de séjour
1. L'autorisation de séjour sera
annulée quand l'étranger résident a été
objet d'une décision d'expulsion du territoire national.
2. L'autorisation de séjour peut également être
annulée lorsque l'intéressé, sans motifs
valables s'absente du pays:
a) Etant titulaire d'une autorisation de séjour
temporaire, 6 mois suivis ou 8 mois interpolés, pendant
la période totale de validité de l'autorisation;
b) Etant titulaire d'une autorisation de séjour
permanente, 24 mois suivis ou, pendant une période
de 3 années, 30 mois interpolés.
3. L'absence au-delà des limites
prévus au § précédant doit être
justifiée sur demande déposée au Service
d'Etrangers et Frontières avant la sortie du résident
du territoire national ou, dans des cas exceptionnels, après
sa sortie.
4. L'annulation de l'autorisation de séjour doit être
notifiée à l'intéressé et à
l'ACIME avec indication des motifs de la décision et
implique la saisie du titre correspondant.
Article 94
Dispense de visas d'étude
et de travail
Les étrangers domiciliés
sur le territoire portugais ne nécessitent pas de visas
d'étude ou de travail.
Article 95
Enregistrement de personnes
résidentes
Les personnes résidentes doivent
communiquer au service d'Etrangers et Frontières, dans
un délai de 60 jours comptés dès le moment
où il y a lieu le changement de leur état civil
ou du domicile.
Article 96
Etrangers dispensés
de l'autorisation de séjour
1. L'autorisation de séjour n'est
pas exigée aux agents diplomatiques et consulaires
accrédites au Portugal, au personnel administratif
et domestique ou assimilé en service dans les missions
diplomatiques ou postes consulaires des Etats concernés,
ni aux membres de leurs familles.
2. Les personnes mentionnées au § précédant
seront habilitées avec une carte d'identité
délivrée par le Ministre des affaires étrangères,
laquelle sera visée par le Service d'Etrangers et Frontières.
CHAPITRE VIII
Bulletin de logement
Article 97
Bulletin de logement
1. Le bulletin de logement a pour objet
de permettre le contrôle des étrangers sur le
territoire national.
2. Pour chaque citoyen étranger, y compris les ressortissants
des autres Etats membres de l'Union européenne, sera
rempli et signé personnellement un bulletin de logement
du modèle approuvé par l'arrêté
ministériel nº 464/94, du 1er juillet.
3. N'est pas obligatoire le remplissement et la signature
personnelle des bulletins par les deux conjoints et les mineurs
qui les accompagnent, ainsi que par tous les membres d'un
groupe de voyage, cette obligation pouvant être accomplie
par l'un des conjoints ou par un membre dudit groupe.
4. Les bulletins et respectifs doubles, ainsi que les supports
en substitution mentionnés au § 3 de l'article
98, doivent être conservés pendant une année
à compter du jour suivant à celui de la communication
de la sortie.
Article 98
Communication du logement
1. Les entreprises exploratrices d'établissements
hôteliers, moyens complémentaires de logement
touristique ou ensembles touristiques, ainsi que tous ceux
qui facilitent, à titre onéreux, un logement
aux citoyens étrangers, sont obligés de le communiquer,
dans le délai de trois jours ouvrables, moyennant un
bulletin de logement, au Service d'Etrangers et Frontières
ou, dans les lieux où celui-ci n'existe pas, à
la Police de sécurité publique ou à la
Garde nationale républicaine.
2. Après la sortie de l'étranger dudit logement,
la souche du bulletin doit être remise, dans un délai
pareil, aux entités mentionnées au § précédant.
3. Le bulletin de logement pourra être remplacé
par des listes ou supports magnétiques, quand les établissement
hôteliers disposent de services informatisés,
devant, toutefois, observer les dispositions des §§
précédants.
4. Les listes ou supports magnétiques doivent contenir
les éléments figurant au bulletin de logement.
CHAPITRE IX
Expulsion du territoire
national
Section I
Article 99
Motifs d'expulsion
1. Sans préjudice des dispositions
figurant dans les traités ou conventions internationales
dont le Portugal est Partie, seront expulsés du territoire
portugais les citoyens étrangers.
a) Qui pénètrent ou demeurent irrégulièrement
sur le territoire portugais;
b) Qui portent atteinte à la sécurité
nationale, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs;
c) Dont la présence ou les activités dans
le pays constituent une menace aux intérêts
ou à la dignité de l'Etat portugais ou de
leurs nationaux;
d) Qui interviennent de forme abusive dans l'exercice des
droits de participation politique réservés
aux citoyens nationaux;
e) Qui aient commis des actes qui, s'ils étaient
connus des autorités portugaises auraient fait obstacle
à leur entrée dans le pays.
2. Les dispositions du § précédant
ne portent pas atteinte à la responsabilité
criminelle dans laquelle l'étranger ait incorru.
3. Il sera toujours appliqué aux réfugiés
le régime plus bénéfique qui découle
de la loi ou d'un accord international auquel l'Etat portugais
est obligé.
Article 100
Abandon volontaire du
territoire national
1. Avant que la procédure d'expulsion
ne soit introduite, le citoyen étranger qui se trouve
dans l'une situations prévues au § 1 de l'article
précédant pourra, dans des cas fondés
sur des motifs, être notifié pour quitter volontairement
le territoire portugais dans le délai qui lui sera
fixé, entre 10 et 20 jours.
2. Dans les situations justifiées, le Service d'Etrangers
et Frontières pourra proroger le délai mentionné
au § précédent.
Article 101
Peine accessoire d'expulsion
1. Sous réserve des dispositions
dans la législation pénale, la peine accessoire
d'expulsion pourra être appliquée:
a) A l'étranger non résident dans le pays
condamné par crime dolosif à une peine d'emprisonnement
supérieure à 6 mois;
b) A l'étranger résident dans le pays il
y a moins de 4 années condamné par crime dolosif
à une peine d'emprisonnement supérieure à
1 année;
c) A l'étranger résident dans le pays il
y a plus de 4 années et moins de 10 condamné
à une peine d'emprisonnement supérieure à
3 années.
2. La peine accessoire d'expulsion peut
également être appliquée à l'étranger
résident dans le pays il y a plus de 10 années,
quand sa conduite constitue une menace suffisamment grave
pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
3. La peine accessoire d'expulsion sera exécutée
même si la personne expulsée se trouve en libération
conditionnelle.
Article 102
Entité compétente
pour l'expulsion
L'expulsion peut être déterminée,
aux termes du présent texte, par l'autorité
judiciaire ou l'autorité administrative compétente.
Article 103
Compétence procédurale
1. Est compétente pour entamer
une procédure d'expulsion et pour ordonner la poursuite
des procès-verbaux, déterminant, nommément,
leur envoi au tribunal compétent, le directeur du Service
d'Etrangers et Frontières, qui peut déléguer
aux directeurs régionaux du service.
2. Il appartient au Directeur du Service d'Etrangers et Frontières
la décision qui ordonne le classement de la procédure.
Article 104
Compétence pour l'exécution de la décision
Il appartient au Service d'Etrangers et
Frontières de donner exécution aux décisions
d'expulsion.
Article 105
Pays à destination
1. L'expulsion ne peut être effectuée
vers un pays où l'étranger puisse être
poursuivi pour des motifs qui, aux termes de la loi, justifient
l'octroi du droit d'asile.
2. Afin de pouvoir bénéficier de la grantie
prévue au § précédant, l'intéressé
doit invoquer la crainte de poursuite et présenter
la respective preuve dans le délai qui lui a aura été
accordé.
3. Dans les cas prévus au § précédant,
la personne expulsée devra être acheminée
vers un autre pays qui l'accepte.
Article 106
Délai d'interdiction
d'entrée
L'entrée sur le territoire national
est défendue à l'étranger qui a été
expulsé par une période de cinq années.
Article 107
Mesures de coercition
1. Outre les mesures de coercition énumérées
dans le Code de procédure pénale, le juge pourra
encore déterminer les mesures suivantes:
a) Présentation périodique au Service d'Etrangers
et Frontières;
b) Placement de la personne ayant été expulsée
dans un centre d'installation temporaire.
2. Sont compétentes pour l'éventuelle
application de mesures de coertion les tribunaux de petite
instance criminelle ou des ressorts (comarca) de l'aire de
résidence de l'étranger ou, au cas où
celui-ci n'est pas résident, du lieu où il a
été trouvé.
Article 108
Placement dans des centres
d'installation temporaire
Le placement d'étrangers dans des
centres d'installation temporaire obéit aux dispositions
de la loi nº 34/94, du 14 septembre.
Article 109
Désobéissance
à la décision d'expulsion
1. L'étranger qui ne quitte pas
le territoire national dans le délai que lui aura été
fixé sera détenu et présent au juge compétent
en application de la mesure de détention prévue
à l'article 3 de la loi nº 34/94, du 12 septembre.
2. Les dispositions du § précédant s'appliquent
également à l'étranger qui s'oppose à
l'exécution de la décision d'expulsion.
Article 110
Membres de la famille
de citoyens portugais
Aux étrangers membres de la famille
d'un citoyen portugais est applicable le régime plus
favorable prévu au décret-loi nº 60/93,
de 3 de mars.
Section II
Expulsion déterminée
par l'autorité judiciaire
Article 111
Expulsion judiciaire
L'expulsion sera déterminée
par l'autorité judiciaire lorsque revue la nature de
la peine accessoire ou lorsque l'étranger objet de
décision:
a) Ait entré ou séjourné régulièrement
sur le territoire national;
b) Ait présenté la demande d'asile acceptée
ou encore pendante.
Article 112
Tribunal compétent
1. Sont compétentes pour appliquer
la mesure autonome d'expulsion:
a) Les tribunaux de petite instance criminelle, dans leurs
aires de juridiction;
b) Les tribunaux de ressort, dans les autres aires du pays.
2. La compétence territoriale est
établie en fonction du domicile au Portugal du citoyen
étranger ou, dans son absence, du lieu où il
a été trouvé.
Article 113
Procédure d'expulsion
1. Le Service d'Etrangers et Frontières
organisera une procédure dans laquelle sont recueillies
les preuves qui ont donné lieu à la décision,
quand il a connaissance de tout fait ayant pu contribuer pour
la constitution des motifs d'expulsion.
2. La procédure d'expulsion s'initie avec l'ordonnance
qui a donné lieu à son introduction et doit
contenir, outre l'identification de l'étranger à
l'encontre duquel la procédure a été
ordonnée, tous les autres éléments de
preuve pertinents le concernant, notamment, le fait d'être
ou non résident dans le pays et, l'étant, la
période de séjour.
Article 114
Audience de jugement
1. Une fois reçue la procédure,
le juge fixera le jugement, qui devra avoir lieu dans les
cinq jours suivants, ordonnant la notification de la personne
à l'encontre de laquelle a été entamée
la procédure, les témoins indiqués dans
les procès-verbaux, et le Service d'Etrangers et Frontières
en la personne du directeur régional.
2. Est obligatoire à l'audience la présence
de la personne à l'encontre de laquelle a été
entamée la procédure.
3. Dans la notification à la personne à l'encontre
de laquelle a été entamée la procédure
devra également être mentionné que, au
cas où elle le souhaite, pourra déposer ses
conclusions à l'audience de jugement et verser la liste
des témoins et des autres éléments de
preuve dont elle dispose.
4. La notification du Service d'Etrangers et Frontières
en la personne du directeur régional, vise la désignation
du fonctionnaire ou des fonctionnaires du service qui puissent
fournir au tribunal les éclaircissements considérés
avoir un intérêt pour la décision.
Article 115
Ajournement de l'audience
Le jugement ne pourra être ajourné
qu'une seule fois et jusqu'au dixième jour ultérieur
à la date où il devrait avoir lieu:
a) Si la personne à l'encontre de laquelle a été
entamée la procédure demande ce délai
pour la préparation de sa défense;
b) Si la personne l'encontre de laquelle a été
entamée la procédure ne comparaît pas
au jugement;
c) Si le Ministère public ou la personne à
l'encontre de laquelle a été entamée
la procédure ne renoncent pas aux témoins
qui n'ont pas comparut au jugement;
d) Si le tribunal, d'office, estime nécessaire que
l'on procède à toutes diligences de preuves
essentielles à la découverte de la vérité
des faits et qui puissent prévisiblement avoir lieu
dans ce délai.
Article 116
Teneur de la décision
1. La décision d'expulsion contiendra
obligatoirement:
a) Les motifs;
b) Les obligations légales de la personne expulsée;
c) L'interdiction de l'entrée dans le territoire
national, avec l'indication du délai;
d) L'indication du pays vers où ne devra pas être
acheminé l'étranger qui bénéficie
de la garantie prévue à l'article 105.
2. L'exécution de la décision
implique l'inscription de la personne expulsée au SIS
ou sur la liste nationale de personnes non admissibles.
3. L'inscription au SIS sera notifiée à la personne
expulsée par le Service d'Etrangers et Frontières.
Article 117
Application subsidiaire
de la procédure sommaire
Les dispositions du Code de procédure
pénale relatives au jugement en procédure sommaire
sont applicables, avec les nécessaires adaptations,
à tout ce qui n'a pas été spécialement
réglementé.
Article 118
Recours
1. La décision de l'expulsion prononcée
aux termes des articles 111 et suivants est susceptible de
recours devant la Cour d'appel.
2. Le recours a un effet simplement dévolutif.
3. Les dispositions du Code de procédure pénale
sur le recours ordinaire doivent être respectées,
avec les nécessaires adaptations, à l'égard
de tout ce qui n'a pas été spécialement
réglementé.
Section III
Expulsion établie
par l'autorité administrative
Article 119
Entrée et séjour
illégal
1. L'étranger qui pénètre
ou séjourne irrégulièrement dans le territoire
national sera détenu par toute autorité et remis
au Service d'Etrangers et Frontières avec son procès;
il doit être présenté au juge compétent,
dans le délai de quarante huit heures après
sa détention, pour validation et application des mesures
de coercition,
2. Si la détention provisoire a été déterminée
par le juge, celui-ci donnera connaissance du fait au Service
d'Etrangers et Frontières afin que l'on puisse promouvoir
la procédure visant l'éloignement de l'étranger
du territoire national.
3. La détention provisoire prévue au §
précédant ne pourra être prolongée
pour plus de temps que celui qui est nécessaire pour
permettre l'exécution de la décision d'expulsion,
ne pouvant pas excéder 60 jours.
4. Si la détention provisoire n'a pas été
déterminée, une communication sera également
faite au Service d'Etrangers et Frontières aux fins
indiqués au § 2, en notifiant l'étranger
pour comparaître dans le service concerné.
5. Aucune procédure d'expulsion ne sera organisée
à l'encontre de l'étranger qui, ayant entré
régulièrement sur le territoire national, dépose
une demande d'asile à toute autorité policière
dans les quarante et huit heures après son entrée.
6. L'étranger dans les conditions mentionnées
au § précédant attendra en liberté
la décision de sa demande, devant être informé
par le Service d'Etrangers et Frontières de leurs droits
et obligations, conformément aux dispositions prévues
dans la loi régulatrice du droit d'asile.
7. Sont compétentes pour effectuer des détentions
aux termes du § 1 les agents de la Garde nationale républicaine,
de la police de sécurité publique, de la Police
judiciaire et du Service d'Etrangers et Frontières.
Article 120
Procédure
1. Pendant l'instruction de la procédure
sera assurée l'audition de la personne à l'encontre
de laquelle la procédure a été entamée,
laquelle jouit de toutes les garanties de défense.
2. L'audition mentionnée au § précédant
vaut, pour les effets, en tant qu'audience de l'intéressé.
3. Le juge devra promouvoir les diligences considérées
essentielles pour l'établissement de la vérité,
pouvant refuser, en ordonnance fondée sur des motifs,
celles qui ont été requises par la personne
à l'encontre de laquelle a été entamée
la procédure, quand il estime que les faits invoqués
à son encontre sont suffisamment prouvés.
4. Une fois l'instruction conclue, un rapport sera élaboré,
dans lequel le juge fera la description et l'appréciation
des faits établis, proposant la résolution qu'il
estime adéquate, du fait que la procédure sera
présentée à l'entité compétente
pour rendre la décision.
Article 121
Décision d'expulsion
La décision d'expulsion est de
la compétence du directeur du Service d'Etrangers et
Frontières.
Article 122
Notification de la décision
d'expulsion
1. La décision d'expulsion devra
être notifiée à l'ACIME et à la
personne à l'encontre de laquelle a été
entamée la procédure, devant être respecté,
quant à sa teneur, les dispositions de l'article 116.
2. La notification prévue au § précédant
mentionnera le droit de recours, tout comme le délai
pour son interposition.
Article 123
Recours
La décision d'expulsion prononcée
par le directeur du Service d'Etrangers et Frontières
est susceptible de recours direct devant le tribunal administratif
du circulo de Lisbonne, avec effet simplement dévolutif.
Section IV
Exécution de
la décision d'expulsion
Article 124
Accomplissement de la
décision
1. L'étranger à l'encontre
duquel a été prononcée la décision
d'expulsion doit quitter le territoire national dans le délai
que lui sera déterminé.
2. Pourra être requis au juge compétent, tant
que n'a pas expiré le délai visé au §
précédant, que la personne expulsée soit
soumise à un régime de:
a) Placement dans un centre d'installation temporaire;
b) Présentation périodique au Service d'Etrangers
et Frontières ou aux autorités policières.
Article 125
Violation de la décision
d'expulsion
1. L'entrée sur le territoire national
d'etrangers pendant la période que celle-ci leur a
été interdite, constitue un crime punissable
d'un emprisonnement allant jusqu'à 2 années
ou d'une amende allant jusqu'à 100 jours.
2. En cas de condamnation, le tribunal décrétera
accessoirement l'expulsion de l'étranger.
Article 126
Communication de l'expulsion
La décision d'expulsion doit être
communiquée, par voie diplomatique, aux autorités
compétentes du pays à destination de la personne
expulsée.
CHAPÎTRE X
Réadmission
Article 127
Concept de réadmission
1. Aux termes d'accords ou des conventions
internationales, les étrangers qui se trouvent irrégulièrement
sur le territoire d'un Etat, venus directement d'un autre
Etat, pourront être réadmis par celui-ci, sur
demande formulée par l'Etat sur le territoire duquel
ils se trouvent.
2. La réadmission est considérée active
lorsque le Portugal est l'Etat requérant et passive
lorsque le Portugal est l'Etat requis.
Article 128
Compétence
1. L'acceptation de demandes de réadmission
de personnes par le Portugal, ainsi que le dépôt
de demandes de réadmission à un autre Etat,
est de la compétence du directeur du Service d'Etrangers
et Frontières.
2. Les compétences prévues au § précédant
peuvent être déléguées, ayant la
faculté de sous délégation.
Article 129
Réadmission active
1. Quand un citoyen étranger en
situation irrégulière sur le territoire national
doit être réadmis par un autre Etat, le Service
d'Etrangers et Frontières formulera la demande, en
observant, avec les nécessaires adaptations, les dispositions
de l'article 113.
2. Si la demande déposée par le Portugal a été
acceptée, l'entité compétente déterminera
le renvoi du citoyen étranger vers l'Etat requis.
3. Au cas où la demande est refusée, une procédure
d'expulsion sera entamée.
4. Est compétent pour déterminer le renvoi du
citoyen étranger vers l'Etat requis, l'entité
compétente qui a acceptée la demande de réadmission.
Article 130
Audition de l'intéressé
Pendant l'instruction de la procédure
de réadmission sera assurée l'audition de l'étranger
qui devra être renvoyé vers l'Etat requis, la
même étant valable, à tous les effets,
en tant qu'audience de l'intéressé.
Article 131
Recours
1. La décision qui établit
le renvoi du citoyen étranger vers l'Etat requis est
susceptible de recours devant le Ministre de l'intérieur,
dans un délai de 30 jours.
2. Le recours a un effet simplement dévolutif.
Article 132
Réadmission passive
L'étranger réadmis dans
le territoire portugais qui ne remplit pas les conditions
légalement exigées pour séjourner dans
le pays sera objet d'une procédure d'expulsion, qui
sera décidée aux termes de l'article 103.
Article 133
Interdiction d'entrée
Au citoyen étranger renvoyé
vers autre Etat en vertu d'un accord ou d'une convention internationale
l'entrée dans le pays lui est interdite pendant une
période de trois années.
CHAPITRE XI
Aide à l'émigration
illégale
Article 134
Aide à l'immigration
illégale
1. Celui qui aide ou facilite, sous toute
forme, l'entrée irrégulière d'un citoyen
étranger dans le territoire national sera puni avec
une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 3 années.
2. Si l'agent commet les faits mentionnés au §
précédant avec un but lucratif la peine d'emprisonnement
sera de 1 à 4 ans.
3. La tentative est punissable.
Article 135
Association d'aide à
l'immigration illégale
1. Quiconque crée un groupe, une
organisation ou une association dont l'activité a comme
objet la commission du crime prévu à l'article
précédant sera puni d'une peine d'emprisonnement
de 1 à 5 ans.
2. Encours dans la même peine celui qui fait partie
de ces groupes, organisations ou associations.
3. Celui qui dirige les groupes, organisations ou associations
mentionnées aux § § précédants
sera puni d'une peine d'emprisonnement de 2 à 8 ans.
4. La tentative est punissable.
Article 136
Entrée et séjour
illégal
1. Est considérée illégale
l'entrée d'étrangers sur le territoire portugais
en violation des dispositions des articles 9, 10, 12, 13 et
25, §§ 1 et 2.
2. Est considéré illégal le séjour
d'étrangers sur le territoire portugais, lorsque celui-ci
n'a pas été autorisé, conformément
aux dispositions du présent texte ou de la loi régulatrice
du droit d'asile.
Article 137
Investigation
Outre les entités compétentes,
il revient au Service de Etrangers et Frontières d'investiguer
et d'enquêter les crimes prévus au présent
chapitre et autres qui sont en connexion.
CHAPITRE XII
Taxes
Article 138
Taxes
1. Les visas à octroyer aux termes
de l'alinéa a) de l'article 30 sont gratuits.
2. Les taxes à percevoir pour l'octroi de visas par
les postes consulaires sont celles qui figurent au tableau
des émoluments consulaires.
3. Les taxes dues par les procédés administratifs
prévus au présent texte sont fixées par
un arrêté ministériel des Ministres de
l'intérieur et des finances.
4. Par l'escorte de citoyens étrangers dont l'éloignement
du territoire portugais est de la responsabilité des
transporteurs, aux termes de l'article 21, sera perçue
une taxe à fixer par un arrêté ministériel
des Ministres de l'intérieur et des finances.
5. Le produit des taxes perçues aux termes des §§
3 et 4 constitue une recette du Service d'Etrangers et Frontières.
Article 139
Exonération ou
réduction de taxes
1. Sous réserve des dispositions
de l'article précédant, aux étrangers
qui, désirent obtenir des autorisations de séjour
ou leur rénovation, démontrent l'impossibilité
de satisfaire le paiement de la respective taxe, le directeur
du Service de Etrangers et Frontières pourra, exceptionnellement,
accorder l'exonération ou la réduction de 50%
de son montant.
2. Sont exonérés de taxe:
a) Les visas et les prorogations de séjour octroyés
aux étrangers titulaires de passeports diplomatiques,
de service, officiels et spéciaux ou de documents
de voyage délivrés par des organisations internationales;
b) Les visas d'étude et les prorogations de séjour
octroyés aux étrangers qui bénéficient
de bourses d'étude attribuées par l'Etat portugais.
c) Les visas spéciaux.
3. Bénéficient d'une exonération
ou d'une réduction de taxes les ressortissants de pays
avec lesquels le Portugal a des accords dans ce sens, ou dont
la loi interne assure un traitement similaire aus citoyens
portugais.
CHAPITRE XIII
Infractions à
caractère administratif
Article 140
Séjour illégal
1. Dans les cas où le ressortissant
étranger excède la période de séjour
autorisée dans le territoire portugais, sont appliquées
les sanctions (coimas) suivantes:
a) De 10 000 à 25 000 escudos, si la durée
du séjour n'excède pas 30 jours;
b) De 25 000 à 55 000 escudos, si la durée
du séjour est supérieure à 30 jours
mais n'excède pas 90 jours;
c) De 55 000 à 85 000 escudos, si la durée
du séjour n'est pas supérieure à 90
jours mais n'excède pas 180 jours;
d) De 85 000 à 120 000 escudos, si la durée
du séjour est supérieure 180 jours.
2. La même sanction sera appliquée
lorsque l'infraction prévue au § précédent
a été décelée à la sortie
du pays.
Article 141
Transport d'une personne dont l'entrée
n'est autorisée dans le pays
Les entreprises de transport ainsi que
tous ceux qui transportent vers le territoire portugais des
étrangers dont l'entrée dans le pays n'est pas
autorisée sont assujettis, pour chacun d'eux, à
l'application d'une sanction (coima) allant de 250 000 à
400 000 escudos.
Article 142
Défaut de visa
d'escale
Les entreprises de transport ainsi que
tous ceux qui transportent vers un port ou un aéroport
national des ressortissants sans un visa d'escale et qui en
ont besoin sont assujettis, pour chaque étranger, à
l'application d'une sanction (coima) allant de 80 000 à
180 000 escudos.
Article 143
Défaut de déclaration
d'entrée
L'infraction des dispositions de l'article
26 correspond à l'application d'une sanction (coima)
allant de 6 000 à 25 000 escudos.
Article 144
Exercice d'une activité
professionnelle non autorisée
L'exercice d'une activité professionnelle,
salariée ou indépendante, d un étranger
sans visa de travail adéquat, lorsque ceci est exigible,
est assujetti à une sanction (coima) allant de 40 000
à 200 000 escudos.
Article 145
Défaut de dépôt
de document de voyage
L'infraction aux dispositions de l'article
79 correspond à l'application d'une sanction (coima)
allant de 8 000 à 20 000 escudos.
Article 146
Défaut de demande
de titre de séjour
L'infraction aux dispositions du §
2 de l'article 89 correspond à l'application d'une
sanction (coima) allant de 8 000 à 20 000 escudos.
Article 147
Non rénovation
en temps utile de l'autorisation de séjour
Au citoyen qui demande la rénovation
de l'autorisation de séjour temporaire 30 jours après
l'expiration de sa validité sera appliquée une
sanction (coima) allant de 10 000 à 50 000 escudos.
Article 148
Inobservance de certains
devoirs
L'infraction aux devoirs de communication
prévus à l'article 95 correspond l'application
d'une sanction (coima) allant de 6 000 à 15 000 escudos.
Article 149
Défaut de communication
de logement
1. Pour tout bulletin de logement que
ne soit plus présenté aux termes des §
1 et 2 de l'article 98 ou pour tout ressortissant étranger
non enregistré sur la liste ou sur le support magnétique,
conformément aux dispositions des § 3 et 4 du
même article, sera appliquée une sanction (coima)
allant de 6 000 à 25 000 escudos.
2. En cas de simple non-accomplissement négligent du
délai de communication du logement ou de la sortie
de l'étranger, la limite minimum et maximum de la sanction
(coima) appliquée sera réduit pour un quart.
Article 150
Négligence
1. Dans les infractions à caractère
administratif (contra-ordenações) prévues
aux articles précédants la négligence
est toujours punissable.
2. En cas de négligence, les montants minimum et maximum
de la sanction (coima) sont réduits à la moitié
des quantitatifs fixés pour chaque sanction.
3. En cas de paiement volontaire, le montant de la sanction
(coima) à être payé sera équivalent
à celui qui découle de l'application du critère
figurant au § 2.
Article 151
Défaut du paiement
de la sanction (coima)
Dans les cas où la loi permet la
prorogation du séjour, celui-ci ne peut pas être
accordé sans qu'il y ait de preuves du paiement de
la sanction appliquée à l'intéressé
par la commission de l'une des infractions à caractère
administratif (contra-ordenações) prévues
au présent chapitre.
Article 152
Destin des sanctions
(coimas)
Le produit des sanctions appliquées
aux termes du présent texte est au profit:
a) De l''Etat, en 60%;
b) Du Service d'Etrangers et Frontières, en 40%.
Article 153
Compétence pour
l'application des sanctions (coimas)
L'application des sanctions prévues
dans le présent texte est de la compétence du
Service d'Etrangers et Frontières.
Article 154
Actualisation des sanctions
(coimas)
Sous réserve des limites maximum
prévus au décret-loi nº 433/82, du 27 octobre,
avec les amendements introduits par le décret-loi nº
244/95, du 14 septembre, les quantitatifs des sanctions prévus
dans ce texte seront actualisés automatiquement suivant
les pourcentages d'augmentation de la renumération
minimum nationale plus élevée, en arrondissant
le résultat obtenu au millier supérieur.
CHAPÎTRE XIV
Dispositions finales
Article 155
Remise de décisions
Les tribunaux adresseront au Service d'Etrangers
et Frontières, dans les plus brefs délais:
a) Des extraits de décisions condamnatoires prononcées
en procédure crime à l'encontre des étrangers;
b) Des extraits de décisions prononcées en
procédures introduites par la commission de crimes
d'aide à l'immigration illégale;
c) Des extraits de décisions prononcées en
procédures d'expulsion;
d) Des extraits de décisions prononcées en
procédures d'extradition se rapportant à des
étrangers.
Article 156
Modification de nationalité
1. La Conservatória dos Registos
Centrais doit communiquer au Service d'Etrangers et Frontières
toutes le modifications de nationalité qu'elle enregistre.
2. La communication prévue au § précédant
doit être faite dans le délai de 15 jours à
compter de son enregistrement.
Article 157
Identification d'étrangers
Ayant en vue l'établissement ou
la confirmation de l'identité de ressortissants étrangers,
le Service d'Etrangers et Frontières pourra avoir recours
aux moyens d'identification civile, notamment l'obtention
de photographies, d'empreintes digitales et d'expertises.
Article 158
Frais
1. Les frais nécessaires pour quitter
le pays qui ne puissent pas être supportés par
l'étranger ou que celui-ci ne doive pas supporter,
en vertu des régimes spéciaux prévus
dans les accords ou conventions internationales, et qui ne
soient pas supportés par des entités mentionnées
à l'article 21, seront à la charge de l'Etat.
2. L'Etat pourra se charger également des frais nécessaires
à la sortie volontaire du pays:
a) Des membres de l'agrégat familial de la personne
expulsée quand il en dépend et pour autant
que celui-ci ne puisse pas supporter les frais;
b) Des ressortissants étrangers en situation de
carence de moyens de subsistance, pour autant qu'il ne soit
pas possible d'obtenir le nécessaire appui des représentations
diplomatiques de leurs pays.
3. Pour satisfaire les charges découlant de l'application
de ce texte sera inscrit la nécessaire dotation au
budget du Service d'Etrangers et Frontières.
Article 159
Aide au retour volontaire
1. L'Etat pourra aider le retour volontaire
vers les pays d'origine, dans le cadre de programmes de coopération
établis avec l'organisation internationale pour les
migrations, des étrangers qui, ayant séjourné
irrégulièrement sur le territoire portugais,
remplissent les autres conditions exigibles.
2. Les étrangers qui bénéficient de l'aide
accordée aux termes du § précédant
ne seront autorisés à entrer sur le territoire
portugais pendant une période de cinq ans à
compter de la date de la sortie du pays.
Article 160
Collaboration des forces
de sécurité et des autorités locales
Dans les lieux où il n'y a pas
de dépendances du Service d'Etrangers et Frontières
il appartient aux commandements de la Police de sécurité
publique ou de la Garde nationale républicaine de poursuivre
toutes les questions ayant trait aux étrangers, sous
réserve de la collaboration des autorités locales.
Article 161
Réglementation
Les dispositions nécessaires à
la réglementation du présent texte seront approuvées
par un décret réglementaire.
Article 162
Abrogation
Sont abrogés:
a) Le Décret-loi nº 59/93, du 3 mars;
b) Le décret réglementaire nº 43/93,
du 15 décembre;
c) Le décret-loi nº 233/82, du 18 juin;
d) Le décret réglementaire nº 47/83,
du 11 juin;
e) L'alinéa h) du §1 de l'article 3 et l'article
7 de la loi nº 12/91, du 21 mai;
f) L'alinea g), du §1 de l'article 2 et les articles
22 et 23 du décret-loi nº 64/76, du 24 janvier;
g) Les articles 1 et 2 du décret-loi nº 300/88,
du 26 août, dans la partie ou ceux-ci mentionnent
la carte d'identité de ressortissant étranger.
Article 163
Dispositions transitoires
Jusqu'au début de l'entrée
en vigueur de la réglementation prévue au présent
texte sont en vigueur, pour tout ce qui ne s'y oppose pas,
le décret réglementaire nº 43/93, du 15
décembre, les autres textes approuvés en application
du décret-loi nº 59/93, du 3 mars.
Vu et approuvé en Conseil de Ministres, le 4 juin 1998.
- Anónio Manuel de Oliveira Guterres - Jaime José
Matos da Gama - António Luciano Pacheco de Sousa Franco
- Jorge Paulo Sacadura Almeida Coelho - José Eduardo
Vera Cruz Jardim - Eduardo Luís Barreto Ferro Rodrigues.
Promulgué le 24 juillet 1998.
Publiez
Le Président de la République,
Jorge Sampaio
Contresigné le 27 juillet 1998.
Le Premier Ministre, José Veiga
Simão, Ministre de la Défense Nationale.
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