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La Convention Europénne des Droits de l'Homme au Portugal
(état 1996)
Paulo
Marrecas Ferreira (Gabinete de Documentação
do Direito Comparado)
La Convention a été signée
à Rome le 4 novembre 1950 par les Etats membres du
Conseil de l'Europe et elle est entrée en vigueur le
3 septembre 1953. Au Portugal, la Loi 65/78, du 13 octobre,
l'a approuvée pour ratification, la déclaration
prévue à l'article 25 a été formulée
et l'avis de cette formulation a été publié
le 31 janvier 1979, dans la première série du
Journal Officiel. La déclaration prévue à
l'article 46 a également été formulée,
et a été publiée dans le Journal Officiel
du 6 février 1979. le Portugal a adhéré
au Protocole 1 (respect des biens, instruction, élections
libres), au Protocole 2 (attribue à La Cour la compétence
de donner des avis consultatifs), au Protocole 3 (procédure
de la Commission), au Protocole 4 (non privation de liberté
pour l'inexécution d'une obligation contractuelle,
circulation libre dans l'Etat où l'on se trouve et
droit de résidence, interdiction d'expulsions collectives
d'étrangers), au Protocole 5 (durée du mandat
des membres de la Commission), au Protocole 6 (abolition de
la peine de mort) à la CEDH, par la Résolution
du Parlement 12/86, pour ce dernier, du 6 juin 1986. La résolution
du Parlement 30/86 a approuvé pour ratification le
Protocole 8, relatif à l'amélioration et à
l'accélération de la procédure devant
la Commission et la Cour Européenne des Droits de l'Homme.
La Loi 12/87, du 7 avril a éliminé les réserves
à la Convention Européenne des Droits de l'Homme,
le Protocole 8 (accélération de la procédure
de la Commission) ayant été ratifié en
1987 (publication, le 13 avril 1987). Le Protocole 7 (non
expulsion de l'étranger résidant, double degré
de juridiction, indemnisation du fait de l'annulation d'une
décision pénale déjà exécutée,
ne bis in idem, égalité des époux) a
été approuvé par le Parlement, sa publication
dans le Journal Officiel ayant eu lieu le 27 septembre 1990.
Le Protocole 9 a également été "reçu"
dans l'ordre interne. Finalement, le 2 avril 1994 étaient
publiés les actes d'approbation par le Parlement et
de ratification par le Président de la République,
du Protocole 10 à la CEDH (suppression de l'expression
"de deux tiers" contenue dans le numéro 1
de l'article 32 de la Convention Européenne des Droits
de l'Homme).
Le Portugal a approuvé pour ratification,
au moyen de la Loi 65/78, du 13 octobre, la Convention Européenne
des Droits de l'Homme.
Dans l'article 2, il a formulé
les réserves de l'alinéa a): "l'article
5 de la CEDH ne s'oppose pas à la prison disciplinaire
imposée à des militaires, aux termes du Réglement
de Discipline Militaire, approuvé par le Décret-loi
nº 142/77, du 9 avril";
De l'alinéa b) ."l'article
7 de la CEDH ne s'oppose pas à l'incrimination et au
jugement des agents et des responsables de la PIDE/DGS, aux
termes de l'article 309 de la Constitution";
De l'alinéa c): "l'article
10 de la Convention ne s'oppose pas à ce que, aux termes
de l'alinéa 6 de l'article 38 de la Convention, la
télévision ne puisse faire l'objet de propriété
privée";
De l'alinéa d): "l'article
11 de la Convention ne s'oppose pas à l'interdiction
du lock-out, aux termes de l'article 60 de la Constitution";
De l'alinéa e): "l'alinéa
b) du numéro 3 de l'article 4 de la Convention ne s'oppose
pas à ce qu'un service civique de nature obligatoire
puisse être établi, aux termes de l'article 276
de la Constitution";
De l'alinéa f): "l'article
11 de la Convention ne s'oppose pas à l'interdiction
d'organisation fidèles À l'idéologie
fasciste, aux termes de l'alinéa 4 de l'article 46
de la Constitution".
Dans l'article 4 de cette Loi ont été
formulées des réserves relatives au droit de
propriété et au droit à l'enseignement,
contenus dans le Protocole nº 1 à la CEDH.
Dans l'avis-information nº 115/84,
de l'Office du Procureur Général de la République,
dont le Rapporteur a été monsieur Ireneu Cabral
Barreto, il a été conclu:
"I. Il n'y a pas d'obstacles de nature
juridique à ce que le Portugal retire les réserves
qu'il a formulées à la CEDH et à son
Protocole I, contenues dans les alinéas d) (lock-out),
et e) (service civique obligatoire), de l'article 2; et dans
les alinéas a) (non indemnisation après expropriation),
et b) (enseignement) de l'article 4 de la Loi 65/78, du 13
octobre;
II. Il y a des obstacles de nature juridico-constitutionnelle
au retrait des réserves prévues aux alinéas
a) (prison disciplinaire de militaires), b) (jugement des
agents et responsables de la PIDE/DGS), et f) (organisations
fidèles à l'idéologie fasciste), de l'article
2 de la Loi 65/78;
III. Encore qu'il n'existe pas proprement
un empêchement juridique, le retrait de la réserve
prévue dans l'alinéa e) de l'article 2 de la
Loi 65/78 (télévision) ne prévoit pas
l'hypothèse prévisible de l'interprétation
à l'avenir, par les organes de contrôle de la
Convention, de l'article 38 nº 6 de la Convention, dans
le sens qu'il empêche le monopole étatique de
la télévision;
IV. Une déclaration interprétative,
faite maintenant, n'a pas valeur équivalante à
une réserve, elle ne protégerait donc pas de
façon adéquate le Portugal contre une interprétation
évolutive comme celle mentionnée dans la conclusion
antérieure".
Plus tard, le Parlement a levé,
au moyen de la Loi 12/87, du 7 avril, les réserves
relatives à la télévision, à l'interdiction
du lock-out, à l'imposition du service civique et à
l'interdiction d'organisations fidèles à l'idéologie
fasciste. Toutes les réserves au protocole I ont été
éliminées.
Il ne reste plus donc, actuellement, que
deux réserves: celles relatives à la possibilité
de prison disciplinaire imposée à des militaires,
et à l'incrimination et au jugement des agents et des
responsables de la PIDE/DGS (alinéas a) et b) de l'article
2 de la Loi 65/78).
Par sa consécration constitutionnelle,
l'incrimination et le jugement des agents et des responsables
de la PIDE/DGS, continue à se justifier.
La prison disciplinaire imposée
à des militaires, aux termes du RDM approuvé
par le Décret-Loi 142/77 du 9 avril, continue à
être le fondement d'une réserve à la Convention:
l'article 27, nº 3, alinéa c) de la Constitution
continue à admettre expréssément cette
prison de nature disciplinaire.
L'interdiction d'organisations fascistes
continue à exister dans le texte constitutionnel. De
rang inférieur à la Constitution la Loi qui
a aboli cette réserve est inconstitutionnelle. Elle
rend toutefois possible la condamnation du Portugal pour le
maintient de cette interdiction. Condamnation fort improbable
alors que dans toute l'Europe, le Conseil de l'Europe cherche
à obtenir des différents pays membres l'interdiction
d'organisations racistes ou xénophobes, bien proches
des organisations fidèles à l'idéologie
fasciste.
Le Conseil de l'Europe, par la Convention,
prétend instituer un système européen
de protection des Droits de l'Homme:
"Le but du Conseil de l'Europe est de réaliser
une union plus étroite entre ses membres" et "l'un
des moyens d'atteindre ce but est la sauvegarde et le développement
des droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales".
Les traits de la Convention sont d'instituer
un mécanisme d'opposabilité des Droits de l'Homme
aux Etats souverains et d'essayer une consécration
de l'efficacité entre particuliers de son système
de protection.
Ces deux questions se prennent à
l'effet direct de la Convention. Une autre question est celle
de la primauté de la Convention sur les ordres internes
(même Constitutionnels?), c'est à dire aussi
de son applicabilité directe et de la syndicabilité
sur un autre plan que celui de l'effet direct des droits qu'elle
consacre, la question étant ici celle de l'appréciation
en termes constitutionnels de la compatibilité du droit
interne avec le droit issu de la Convention.
L'applicabilité directe au
Portugal
L'article 8 de la Constitution consacre
une clause de réception semi-pleine du Droit international
au Portugal. Sur le plan des droits de l'homme cette réception
est assurée par le principe de l'universalité
des droits de l'homme. Les droits de l'homme consacrés
dans tout instrument international applicable au Portugal
(c.a.d. valablement approuvé et ratifié) font
partie de l'ordre constitutionnel portugais même s'ils
ne sont pas incorporés dans la Constitution (article
16, nº 1). Dès lors, la CEDH par l'article 8 a
valeur supra ordinaire et par l'article 16º nº 2,
valeur constitutionnelle, un conflit ne pouvant exister entre
elle et la Constitution, d'autant plus que le Portugal a accepté
la compétence de la Commission pour recevoir des plaintes
et la compétence de la Cour Européenne des Droits
de l'Homme pour juger le Portugal en cas de violation d'un
droit consacré dans la Convention.
L'effet direct
L'effet direct est la mesure d'invocabilité
des dispositions de la CEDH par les particuliers. Il existe
dans la mesure où chaque droit consacré ne dépend
pas de mesures d'exécution. On peut se demander s'il
n'y a pas, par analogie avec l'article 16º.2 un besoin
d'interprétation conforme des Droits Fondamentaux à
la CEDH par les tribunaux portugais.
L'effet direct est certain, la Convention
a été élaborée pour permettre
aux particuliers de l'invoquer devant les juridictions nationales
et devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme
contre l'Etat qui n'exécute pas ses devoirs découlant
de la Convention. Il y a aussi action en manquement par d'autres
Etats.
"Tout homme en raison de son origine,
de sa nature et de sa destinée possède des droits
imprescriptibles contre lesquels ne saurait se prévaloir
aucune raison d'Etat". "Sans restriction aucune,
notamment de race, de sexe, de religion, d'origine nationale...
ou de toute autre situation".
Cet effet direct des dispositions de la
CEDH semble les rendre indépendantes de "l'applicabilité
directe" dont parlent les articles 17 et 18 de la Constitution
portugaise, qui limitent l'invocabilité des dispositions
relatives aux Droits de l'Homme à leur caractère
non programmatique. Il est entendu que les dispositions ayant
un ton programmatique net ont une certaine mesure, encore
que négative, d'applicabilité directe. Aujourd'hui,
on tend à leur concéder plus, du reste, que
cette applicabilité négative. Il suffit de voir
les efforts entrepris pour concéder aux droits contenus
dans le Pacte International relatif aux Droits Économiques,
Sociaux et Culturels des Nations Unies, dans le cadre du Protocole
facultatif visant à leur donner cette applicabilité
directe pleine. De toute façon, il y a coincidence
entre les dispositions d'applicabilité directe de la
Constitution et celles d'effet direct de la CEDH: elles se
rapportent toutes à des droits civils et politiques
.
Les dispositions relatives aux Droits
Fondamentaux de la CEDH ont également un effet direct
horizontal. Elles impliquent des devoirs des personnes, les
unes à l'égard des autres. Ainsi dans l'affaire
Young c/ Royaume Uni, "Il est bien établi désormais
que la Convention contient des articles qui non seulement
protégeaient l'individu contre l'Etat, mais obligeaient
l'Etat à protéger les droits de l'individu même
contre les agissements d'autrui" .
C'est dans ce contexte que l'article 1
de la CEDH affirme, "Les Hautes Parties Contractantes
reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction
les droits et libertés définis au titre I de
cette Convention".
L'évolution du système
juridique portugais
Reprenant les paroles du Ier rapport du
Portugal sur l'application au Portugal du Pacte International
relatif aux Droits Civils et Politiques, "le 25 avril
1974, le "Movimento das Forças Armadas" déclencha
avec succès un coup d'Etat militaire au Portugal.
Ayant pour but de renverser le statu quo antérieur,
le Mouvement se proposait de mettre fin aux difficultés
que le Pays éprouvait du fait du maintien d'une guerre
coloniale depuis treize ans. Les problèmes économiques
étaient, en effet, graves et ne semblaient pas trouver
une solution satisfaisante. Inflation, élévation
du taux de chômage, émigration, insuffisante
croissance de l'économie.
En plus, le Mouvement se proposait de créer les conditions
indispensables à l'institutionnalisation d'une démocratie
pleinement intégrée dans la Communauté
internationale, où les libertés individuelles
fussent respectées.
Ceci entrainait, dès lors, la suppression de la police
politique, l'abolition de la censure, la préparation
d'élections générales. C'est ce qui a
été fait".
Cela ne se fit pas sans soubressauts.
Jorge Miranda nous rend compte des évènements.
L'entrée en vigueur de la Constitution de 1976 marque
la fin de la crise politique qui a suivi la Révolution
et qui peut se définir en trois époques. Du
25 avril 1974 au 11 mars 1975; du 11 mars 1975 au 25 novembre
1975 et après le 25 novembre 1975.
Du 25 avril 1974 au 11 mars 1975, la vie politique du Pays
est assise sur le Programme du mouvement des Forces Armées,
complétée le 27 juillet 1974 par la Loi 7/74
qui reconnait le droit des peuples des territoires d'outremer
à l'autodétermination et à l'indépendance.
Dans cette période coexistent les phases exclusivement
militaires, les semaines de la junte de salut national, d'apparence
civile, le 1er gouvernement provisoire, dualiste, le MFA assumant
de façon croissante les responsabilités de Gouvernement
et d'Administration, depuis la décolonisation jusqu'à
l'élaboration d'un plan économique et social.
Le 11 mars a lieu une tentative d'inversion de la tendance
de gauche de l'évolution de la Révolution, avortée,
qui introduit des dissentions au sein du MFA et rend évidente
la lutte des partis politiques pour conquérir le pouvoir.
Une radicalisation des conceptions du socialisme existantes
a lieu, qui semble extrémiser le chemin de la Révolution.
Le 25 novembre met fin à cette situation et signifie
la primauté des courants démocratiques et pluralistes.
Le procès électoral assume
une importance très grande qui n'est pas mise en évidence
dans ces périodes mais qui est certaine. Il signifie,
ayant lieu au long de ces phases, l'élément
consolidateur de la démocratie portugaise.
Ainsi, en décembre 1974, pendant
la première période, commencent les opérations
du recensement électoral, dont la vérité
selon Jorge Miranda constitue le critère de la vérité
des élections qui auront lieu sur leur base. Le 11
mars 1975 est crée, en réaction aux évènements
de ce jour, le Conseil de la Révolution, les élections
pour l'Assemblée Constituante ayant lieu en avril 1975.
Mais il a fallu les rendre possibles par un Pacte entre le
MFA et les Partis qui, en échange des élections,
se sont obligés à consigner dans la Constitution
les principales clauses désirées par les militaires.
Ce Pacte a été parfois mal vu, mais il a permis
la formation d'une Assemblée Constituante, et, tel
qu'il a été rédigé, il pouvait
apparaitre comme une garantie contre la dictature. Selon Jorge
Miranda, les élections ont constitué le triomphe
de la démocratie, 91% des électeurs ont voté
pour la formation de la Constituante et un dynamisme démocratique
et juridique de consolidation de la démocratie s'est
institué, écartant progressivement les tendances
extrémistes et les militaires de l'exercice du pouvoir.
On peut dire que dès avant le 25
novembre 1975, il y a eu un processus, par la formation de
l'Assemblée Constituante, qui a commencé ses
travaux le 12 juin, de la consolidation de la Démocratie
au Portugal.
L'ambiance n'a pas toujours été
des plus faciles. À cette époque, entre les
12 et 13 novembre 1975, les députés ont été
sequéstrés par une manifestation, dans le Parlement
sans intervention pour restaurer l'ordre, de la part de l'armée;
ils ont pensé s'établir temporairement à
Porto pour résister à un éventuel coup
d'Etat.
Le 25 novembre 1975 la radicalisation
vérifiée depuis le 11 mars a pris fin par une
intervention militaire de secteurs plus modérés.
Les députés ont demandé alors la renégotiation
du Pacte, et, le 20 février 1976 un nouvel accord a
été célébré, sans éléments
doctrinaires, retirant de leur importance aux militaires.
Le 2 avril 1976, la Constituante a voté
la Constitution, le 25 avril, celle-ci est entrée en
vigueur, ce jour ayant été également
celui de l'élection du nouveau Parlement destiné
cette fois à légiférer aux termes de
la Constitution. Le 14 juillet, le Président de la
République est élu aux termes de la Constitution.
On entre dans la normalité du régime démocratique,
normalité qui signifiera progressivement l'abandon
des positions extrêmes, la fin du contrôle militaire
sur la vie courante, qui culminera par l'extinction du Conseil
de la Révolution lors de la Révision constitutionnelle
de 1982, par le processus de restitution des terres expropriées
et nationalisées ainsi que par la recrudescence d'un
secteur privé de dimension correspondante à
ceux des pays occidentaux, effort qui continue encore aujourd'hui
avec la privatisation des grandes banques,autrefois nationalisées.
À ceci accroit, aspect d'une extrême
importance, le renforcement des institutions de garantie des
Droits Fondamentaux, la Cour Constitutionnelle, le Médiateur,
ainsi que la restructuration de l'organisation judiciaire
dont les magistratures, du siège et du parquet, sont
érigées en magistratures indépendantes,
la dernière sous la direction du Procureur Général
de la République qui assume dans sa fonction consultative
la dimension d'un véritable Conseil d'Etat et est un
élément de contrôle de la légalité
des actes de l'Administration, elle même.
Finalement l'existence d'une partie de
la Constitution dédiée aux Droits Fondamentaux,
l'adhésion au Conseil de l'Europe et à la Convention
Européenne des Droits de l'Homme ainsi que la ratification
en 1978 des Pactes des Nations Unies rendent l'ordre juridique
portugais conforme aux principes de la Démocratie.
La législation dérivée des préceptes
constitutionnels, imposée par les besoins de l'intégration
actuelle en des espaces supérieurs en dimension et
en pouvoir économique, elle même, respecte naturellement
les principes de la Démocratie.
Le Portugal est ainsi inséré
dans l'ensemble des Démocraties d'Europe, la Convention
Européenne des Droits de l'Homme y trouve une pleine
application. Suivant l'ordre de Cohen Jonathan, nous sommes
en mesure d'en aborder les traits essentiels et son articulation
avec la réalité portugaise.
L'ordre constitutionnel portugais
D'après le texte fondamental, la
Constitution de la République portugaise, le Portugal
est un Etat de droit démocratique fondé sur
la souveraineté populaire, sur le pluralisme de l'expression
et l'organisation politique démocratiques et sur le
respect des droits fondamentaux et des libertés essentielles
et la garantie de leur exercice et de leur usage. L'article
2 de la Constitution établit aussi que l'objectif de
la République portugaise est de réaliser la
démocratie économique, sociale et culturelle
et d'approfondir la démocratie participative.
Les principes fondamentaux consacrés
dans cette loi traduisent les caractéristiques du régime
politique en vigueur au Portugal et établissent la
primauté du droit et de la légalité démocratique.
Selon le paragraphe 3 de l'article 3, la validité des
lois et des autres actes accomplis par l'Etat, les régions
autonomes (Açores, Madeira) et le pouvoir local dépend
de leur conformité à la Constitution.
C'est au peuple portugais qu'incombe la
tâche d'exercer le pouvoir politique par la voie du
suffrage universel, égalitaire, direct, secret et périodique;
les partis politiques concourent à l'organisation et
à l'expression de la volonté populaire (article
10).
Le régime politique et administratif
propre aux archipels des Açores et de Madeira est fondé
sur les caractéristiques géographiques, économiques,
sociales et culturelles de ces régions et sur les aspirations
autonomes des populations insulaires. L'autonomie vise à
la participation des citoyens á la vie démocratique,
au développement économique et social et au
respect et à la défense des intérêts
régionaux, mais elle ne porte pas atteinte à
la souveraineté de l'Etat (art. 227).
Les régions autonomes disposent
des pouvoirs établis dans la Constitution, tels que
la capacité de légiférer sur les matières
de leur intérêt spécifique, de réglementer
l'application de la législation régionale et
des lois générales émanant des organes
de souveraineté et d'exercer leur propre pouvoir exécutif
(art. 229).
Selon l'article 111 de la Constitution,
le pouvoir politique appartient au peuple et est exercé
conformément à la Constitution.
Les organes de souveraineté sont
le Président de la République, l'Assemblée
de la République, le Gouvernement et les tribunaux
(art. 113). Les organes de souveraineté doivent observer
les principes de séparation et d'interdépendance
établis dans la Constitution (art. 114).
L'Assemblée de la République
est l'organe législatif par excellence, pouvant légiférer
sur toutes les matières à l'exception de celles
qui sont réservées au Gouvernement par la Constitution,
à savoir celles qui concernent l'organisation et le
fonctionnement du Gouvernement (art. 201, par. 2). L'Assemblée
peut, en tout cas, accorder des autorisations législatives
au Gouvernement pour qu'il légifère dans les
matières de sa compétence propre définies
dans la Constitution comme, par exemple, l'état civil
et la capacité des personnes, les droits, libertés
et garanties, la définition des crimes, des peines,
des mesures de sûreté ainsi que la procédure
pénale ou la création d'impôts et le système
fiscal (art. 168).
Au Gouvernement revient la tâche
de prendre des Décrets-Lois dans les matières
de sa propre compétence ou de la compétence
réservée de l'Assemblée, sur autorisation
de celle-ci. Il lui incombe en outre de prendre des Décrets-Lois
d'application des lois qui portent sur les principes généraux
et les textes fondamentaux des régimes juridiques (art.
201).
La premiére partie de la constitution
portugaise est consacrée aux droits et aux devoirs
fondamentaux. On y établit les principes de l'universalité
et de l'égalité. selon l'article 18, les normes
constitutionnelles relatives aux droits, aux libertés
et aux garanties sont directement applicables et s'imposent
aux entités publiques et privées; elles ne peuvent
être restreintes que dans les cas prévus par
la Constitution (article 19), les restrictions revêtant
toujours une nature générale et abstraite. Encore
faut-il souligner la disposition constitutionnelle du paragraphe
2 de l'article 16 qui détermine, comme nous l'avons
vu, que toutes les normes constitutionnelles et légales
qui se rapportent aux droits fondamentaux doivent être
interprétées et appliquées conformément
à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
L'article 20 consacre l'accès aux
tribunaux; d'aprés cette disposition, toute personne
a le droit de défendre ses droits et ses intérêts
légitimes par la voie judiciaire, la justice ne pouvant
être déniée pour insuffisance de moyens
économiques.
Les citoyens peuvent, par ailleurs, présenter
des réclamations au Provedor de Justiça (Médiateur)
à la suite des actions et des ommissions des pouvoirs
publics; bien qu'il n'ait pas pouvoir de décision,
le Médiateur examine les réclamamtions et adresse
aux organes compétents les recommandations nécessaires
pour prévenir et réparer les injustices. Le
Médiateur est une personnalité indépendante,
désignée par l'Assemblée de la République
(article 23).
Les tribunaux assurent la défense
des droits et intérêts légalement protégés
des citoyens: ils sanctionnent la violation de la légalité
démocratique et décident les conflits d'intérêts
publics et privés (art. 205). Ils sont indépendants
et ne sont soumis qu'à la Loi (art. 206).
Le Président de la République
Le président de la République
est élu au suffrage universel, direct et secret par
les citoyens portugais électeurs, recensés sur
le territoire national (art. 124); il représente la
République portugaise et garantit l'indépendance
nationale, l'unité de l'Etat et le fonctionnement régulier
des institutions démocratiques (art. 123).
Il appartient au président de la
République d'exercer les fonctions de commandant suprême
des forces armées, de promulguer et de faire publier
les lois, les décrets-lois et les décrets réglementaires,
ainsi que de signer les résolutions de l'Assemblée
de la République approuvant des accords internationaux
et d'autres décrets du gouvernement, de soumettre à
référendum d'importantes questions d'intérêt
national, de déclarer l'état de siège
ou l'état d'urgence; de se prononcer sur tous les événements
graves pour la vie de la République, de commuer la
totalité ou une partie d'une peine, aprés avoir
entendu le Gouvernement; de demander à la Cour constitutionnelle
d'apprécier et de se prononcer sur l'inconstitutionnalité
des normes juridiques ou sur l'existance d'une inconstitutionnalité
par ommission, de pratiquer les actes concernant le territoire
de Macao qui sont prévus dans le statut de ce territoire
(art. 137).
Il lui incombe de présider le Conseil
d'Etat, de fixer les dates des élections conformément
à la Loi électorale; de convoquer l'Assemblée
de la République en dehors de sa période de
fonctionnement et de lui adresser des messages, de dissoudre
l'Assemblée en observant les dispositions constitutionnelles,
de nommer le Premier ministre et de démissionner le
gouvernement; de nommer et de révoquer les membres
du Gouvernement; de présider le Conseil de Ministres
sur demande du Premier Ministre; il peut dissoudre les organes
du Gouvernement et des Régions Autonomes, de sa propre
initiative ou sur proposition du Gouvernement, aoprès
avoir entendu l'Assemblée de la République et
avoir consulté le Conseil d'Etat; il nomme et révoque
le Président de la Cour des Comptes et le Procureur
Général de la République, sur proposition
du Gouvernement. Le Président de la République
préside aussi le Conseil Supérieur de Défense
Nationale et il nomme et il révoque le Chef de l'état
major général des forces armées et les
chefs d'état major des trois armes (art. 136).
En ce qui concerne les relations internationales,
il lui appartient de ratifier les traités internationaux
après qu'ils aient été dûment approuvés;
de déclarer le guerre en cas d'agression effective
ou imminente et de faire la paix, sur proposition du Gouvernement,
après avoir entendu le Conseil d'Etat et sur autorisation
de l'Assemblée de la République (art. 138).
Le Président de la République
a le droit de promulgation et de veto. Il doit promulguer
tout décret de l'Assemblée ou du Gouvernement
ou exercer son droit de veto dans les délais fixés
par la Constitution (art. 139). Le Conseil d'Etat est l'organe
politique que consulte le Président de la République
(art. 144). Il est présidé par le Président
de la République (art. 145).
L'Assemblée de la République
L'Assemblée de la République
représente tous les citoyens portugais (article 151).
La Constitution détermine que les députés
sont élus dans des circonscriptions électorales
géographiquement définies par la Loi (art. 152).
Tous les citoyens portugais électeurs sont éligibles,
sous réserve des restrictions qui sont établies
par la Loi électorale (art. 153).
Les députés peuvent présenter
des projets de révision constitutionnelle, des projets
de loi, poser des questions au Gouvernement sur tout acte
de celui-ci ou de l'Administration Publique, demander et obtenir
du Gouvernement ou des organes de toute entité publique,
les éléments, les informations et les publications
officielles utiles à l'exercice de leur mandat, et
demander la constitution de commissions parlementaires d'enquête
(art. 159). La Constitution définit les immunités
des députés, leurs droits, prérogatives
et devoirs ainsi que les raisons de la perte du mandat et
de renonciation à ce mandat.
Au Parlement incombe l'approbation de
la modification de la Constitution conformément aux
normes concernant la révision constitutionnelle. Celle-ci
peut être réalisée cinq ans révolus
après la date de la publication de la dernière
loi de révision ou à tout moment à la
majorité des quatre cinquièmes des députés
effectivement en fonctions (art. 284). La révision
doit cependant respecter certaines limites, telles que l'indépendance
nationale et l'unité de l'Etat, la forme républicaine
du gouvernement, la séparation des églises et
de l'Etat, les droits, libertés et garanties des citoyens
et des travailleurs, la coexistence des secteurs public, privé,
coopératif et social de propriété des
moyens de production, l'existence de plans économiques,
le suffrage universel, direct, secret et périodique
pour la désignation des membres des organes de souveraineté,
des Régions Autonomes et du pouvoir local, le pluralisme
de l'expression et de l'organisation politique, le droit d'opposition
démocratique, la séparation et l'interdépendance
des organes de souveraineté, le contrôle de la
constitutionnalité par action ou par ommission, l'indépendance
des tribunaux, l'autonomie des collectivités locales
et l'autonomie des archipels des Açores et de Madeira
(art. 288).
L'Assemblée approuve les conventions
internationales portant sur des matières de sa compétence
réservée et les traités concernant la
participation du Portugal à des organisations internationales,
les traités d'amitié, de paix, de défense
et tous ceux qui lui sont présentés par le Gouvernement
(art. 164). L'Assemblée exerce des pouvoirs de contrôle
sur l'application de la Constitution et des lois, sur les
actes du Gouvernement et de l'Administration, elle examine
les décrets-lois et peut refuser leur ratification.
Elle examine aussi les comptes de l'Etat et des autres entités
publiques (art. 165).
En ce qui concerne sa propre compétence,
elle légifère notamment sur les élections
des membres des organes de souveraineté, sur le régime
du référendum, l'organisation, le fonctionnement
et la procédure devant la Cour Constitutionnelle, l'organisation
de la défense nationale, les régimes des états
de siège et d'urgence, les situations concernant la
citoyenneté portugaise, les associations et les partis
politiques.
Le Gouvernement
Le Gouvernement est l'organe qui conduit
la politique générale du pays et l'organe supérieur
de l'Administration publique (art. 185). Il est constitué
par le Premier Ministre, des ministres et des secrétaires
et sous-secrétaires d'Etat (article 186). Le programme
du Gouvernement est soumis à l'Assemblée de
la République par le Premier Ministre (art. 195). Celui-ci
est responsable devant le Président de la République
et, en vertu de la responsabilité politique de l'organe
qu'il dirige, devant l'Assemblée (art. 194).
Le Gouvernement a une compétence
politique à l'abri de laquelle il contresigne les actes
du Président, il négocie les Conventions internationales,
il présente des propositions de loi ou de résolution
à l'Assemblée de la République, il propose
au Président la soumission d'importantes questions
à référendum et il se prononce sur la
déclaration de l'état de siège ou d'urgence
(art. 200).
Statut des titulaires de fonctions
publiques
La Constitution mentionne, dans son article
20, le statut des titulaires de fonctions publiques et détermine
leur responsabilité politique, civile et criminelle
à l'égard des actes commis dans l'exercice de
leurs fonctions. Selon l'article 133, le Président
de la République répond devant la Cour suprême
de justice des crimes et délits commis dans l'exercice
de ses fonctions, l'initiative du procès incombant
à l'Assemblée de la République et la
condamnation entraînant la destitution ainsi que l'interdiction
de réélection. Après la fin de son mandat,
le Président répond devant les tribunaux ordinaires
des crimes et délits commis en dehors de l'exercice
de ses fonctions.
Les députés n'ont pas à
répondre aux plans civil, pénal ou disciplinaire
des votes et opinions émis dans l'exercice de leurs
fonctions et ne peuvent être détenus ou arrêtés
sans l'autorisation de l'Assemblée, sauf pour un crime
puni d'une peine majeure et en cas de flagrant délit
(art. 160, par. 1 et 2). Dans le cas où une procédure
pénale est engagée contre un député
et que celui-ci fait l'objet d'une mise en accusation ou d'une
mesure équivalente, l'Assemblée décide
si son mandat doit être suspendu pour permettre à
la procédure de suivre son cours.
Les lois 24/95, 25/95, 26/95, 27/95, 28/95,
du 18 août (altérations à la Loi 7/93,
du 1er mars, Statut des Députés, contrôle
public de la richesse des titulaires de charges publiques,
statut rémunératoire des titulaires de charges
politiques, financement des partis politiques et des campagnes
électorales) constituent un "bloc" consacré
à la transparence dans l'exercice des charges politiques
et publiques. Sont compris dans ce bloc, la Loi 24/95, les
incompatibilités des députés qui sont
élargies par rapport au statut qui est, de ce fait,
altéré (le député peut exercer
une activité professionnelle mais il ne peut être
membre d'un organe d'une personnes morale publique, il ne
peut intervenir comme expert en cas de célébration
par l'Etat de contrats avec d'autres entités, il ne
peut exercer des charges de nomination gouvernementale sans
permission de la Commission Parlementaire d'Éthique.
Dans son activité professionnelle, le député
ne peut célébrer de contrats avec l'Etat ou
des personnes morales publiques, il ne peut exercer l'action
civile contre l'Etat, il ne peut sponsorer des Etats étrangers,
il ne peut bénéficier personnellement d'actes
ou prendre part à des contrats dans lesquels interviennent
des organes ou des services placés sous son influence).
Un enregistrement d'intérêts
est crée dans le Parlement qui consiste en l'inscription
dans un livre propre, de toutes les activités susceptibles
d'engendrer des incompatibilités ou des empêchements
ainsi que tous les actes qui puissent créer des bénéfices
financiers ou des conflits d'intérêts.
La Commission Parlementaire d'Éthique
vérifie les cas d'empêchement, reçoit
et enregistre les cas de conflits d'intérêts,
apprécie les conflits sur les intérêts
suscités.
La Loi 25/95, dans le même bloc
de transparence, altère la Loi 4/83, relative au contrôle
public de la richesse des titulaires de charges politiques.
Les titulaires de charges politiques doivent
déclarer leurs revenus et leur patrimoine à
la Cour Constitutionnelle dans les soixante jours à
partir de l'exercice de leurs fonctions. La déclaration,
plus qu'une déclaration de revenus, est une déclaration
de richesse car elle comprend aussi le patrimoine et les charges
sociales du titulaire. Il n'y a pas de procédure spécifique
pour cette déclaration qui doit être renouvelée
lors de la cessation de fonctions ou de la réelection
du titulaire. Il n'y a pas de procédure spécifique
pour cette déclaration qui doit être renouvelée
lors de la cessation de fonctions ou de la réelection
du titulaire.
La Loi 26/95 altère la Loi 4/83,
du 9 avril, relative au statut rémunératoire
des titulaires de charges politiques. Elle altère les
conditions d'attribution de subventions viagères (le
temps d'exercice de fonctions passe de 8 à 12 ans)
et du subside de réintégration dans la vie active
qui est concédé pour une période égale
à autant de mois que de semestres d'activité
politique en exclusivité, du montant de la rémunération
mensuelle de la charge à la date de la cessation de
fonctions.
La Loi 27/95 est relative au financement
des partis politiques et des campagnes électorales.
Les dons de personnes morales et le patrimoine des partis
politiques figurent dans des listes propres exaustivement
discriminées; annexes à la comptabilité
des partis.
La Cour Constitutionnelle juge les comptes
des partis politiques aux termes de l'article 13 de la Loi
72/93, du 30 novembre, l'arrêt étant publié
gratuitement au Journal Officiel.
La Loi 28/95 s'occupe du régime
des incompatibilités et des empêchements des
titulaires de charges politiques et de hautes charges publiques,
définissant ces titulaires, les régimes d'exclusivité
en certains cas (hautes charges politiques et hautes charges
publiques), les incompatibilités après la cessation
de l'exercice des fonctions, un enregistrement d'intérêts
au Parlement.
Ce bloc législatif est connu sous
la désignation de "bloc de la transparence".
Les formations politiques se sont mises d'accord pour éliminer
certains points de la législation antérieure
tels que le cumul de charges politiques et de charges privées,
qui ne disparaît pas mais est plus précisément
réglé, la pension viagère ou le subside
de réintégration, et la méconnaissance
de l'état de fortune des titulaires de ces charges
avant et après l'exercice de leurs fonctions politiques
ou publiques.
Lorsqu'une poursuite judiciaire est ouverte
contre un membre du gouvernement (art. 199) et qu'il est inculpé,
sauf en cas de crime grave, l'Assemblée de la République
décide s'il doit être suspendu de ses fonctions
afin que la procédure suive son cours.
Les tribunaux
Les tribunaux sont les organes de souveraineté
ayant la compétence pour administrer la justice (art.
205). Ils sont indépendants et ils ne sont soumis qu'à
la loi. Leurs décisions sont contraignantes pour toutes
les entités publiques et privées et prévalent
sur celles de toute autre autorité (art. 208).
La spécificité de certaines
branches du droit substantif qui sont détaillées
et complexes a justifié la création de plusieurs
ordres de tribunaux spécialisés en fonction
de la matière juridique à appliquer.
La Cour constitutionnelle, les tribunaux
judiciaires, la Cour des comptes et les tribunaux militaires
sont les catégories de tribunaux prévues dans
la Constitution. Celle-ci a aussi permis la création
de tribunaux administratifs et fiscaux, tribunaux maritimes
et de conflits et des cours d'arbitrage. La Constitution interdit
l'existence de tribunaux exclusivement compétents pour
le jugement de certaines catégories de crimes (art.
211).
Les tribunaux militaires sont compétents
pour juger des crimes et des délits essentiellement
militaires. En conformité avec la Constitution, ils
ne relèvent plus en tant que juridiction personnelle
de l'autorité militaire, leur juridiction étant
définie ratione materiae, en raison de certaines catégories
de crimes. La loi pourra, pour des raisons valables, placer
sous la juridiction de ces tribunaux certains crimes et délits
intentionnels assimilables aux crimes et délits essentiellement
militaires. Il faut, toutefois, souligner que l'élaboration
législative sur la matière est de la compétence
exclusive de l'Assemblée de la République, d'après
l'article 167 i) de la Constitution.
Les tribunaux judiciaires ont juridiction
sur toute affaire qui n'est pas attribuée à
d'autres tribunaux et ils sont compétents, en règle
générale, pour trancher les questions de nature
civile, sociale et pénale.
Il y a des tribunaux judiciaires de première
instance, de seconde instance et la Cour suprême de
justice, qui est l'organe supérieur de la hiérarchie
judiciaire ayant juridiction sur tout le territoire national
(art. 202). Cette hiérarchie est organisée en
vue de permettre le recours des décisions de chaque
instance devant l'instance supérieure.
Il incombe aux tribunaux civils de trancher
les affaires qui ne sont pas attribuées à d'autres
tribunaux judiciaires (art. 14 de la loi 38/87); aux tribunaux
criminels incombent la décision de mise en accusation,
le jugement et les termes subséquents dans les affaires
criminelles; les tribunaux d'instruction criminelle sont chargés
de l'instruction préparatoire, de l'instruction contradictoire,
de l'exercice des fonctions juridictionnelles relatives à
l'enquête préliminaire et à la procédure
relative aux mesures de sûreté.
Les tribunaux de famille sont chargés
de préparer et de juger les actions concernant les
liens conjugaux et la juridiction civile des mineurs; les
tribunaux de travail exercent la juridiction sociale, soit
en matière civile soit en matière contraventionnelle
du travail; les tribunaux d'application des peines, en général,
se prononcent sur la modification ou le remplacement des peines
et des mesures de sûreté en cours d'exécution
et d'accompagner les détenus.
Le tribunal des mineurs est compétent
pour prononcer des mesures à l'égard des mineurs
ayant 12 ans révolus et moins de 16 qui se trouvent
dans les circonstances suivantes :
a) Montrent de graves difficultés
dans leur adaptation à une vie sociale normale, par
leur situation, conduite ou tendances révélées;
b) S'adonnent à la mendicité,
vagabondage, prostitution, débauche, abus de boissons
alcooliques ou à l'usage illicite de stupéfiants;
c) Sont les auteurs d'un acte qualifié
par la loi de crime, de délit ou de contravention.
Le tribunal des mineurs a pour but la
protection judiciaire des mineurs et la défense de
leurs droits et intérêts, moyennant l'application
de mesures tutélaires de protection, assistance et
éducation (décret-loi 314/78, art. 2).
La Cour constitutionnelle tranche les
questions de nature juridique constitutionnelle qui peuvent
être soulevées devant tout tribunal. Elle est
composée de 13 juges dont 10 sont élus par l'Assemblée
de la République et trois cooptés par ceux-ci.
Ils jouissent des garanties attribuées à tous
les juges, c'est-à-dire l'indépendance, l'inamovibilité,
l'impartialité et irresponsabilité. La Cour
doit se prononcer sur l'inconstitutionnalité ou illégalité.
Le contrôle de l'inconstitutionnalité, ou de
la violation des normes et des principes consignés
dans la Constitution, peut être préventif ou
a posteriori.
Possédant des compétences
en matière électorale, la Cour constitutionnelle
juge en dernière instance la régularité
et la validité des actes de la procédure électorale,
constate la mort et déclare l'incapacité d'exercice
de la fonction présidentielle de tout candidat aux
élections du Président de la République,
vérifie la légalité de la constitution
des partis politiques et de leurs coalitions, apprécie
la légalité de leur appellation, sigle et symbole
et vérifie préalablement la constitutionnalité
et la légalité des référendums
et des consultations directes des électeurs au niveau
local (art. 225).
La séparation des magistratures
du siège et du ministère public assure une application
de la justice compétente et des garanties imposées
par une action démocratique. Les juges ne peuvent être
responsables de leurs décisions, sauf exception consignée
dans la loi (art. 221). Le statut des magistrats du siège,
approuvé par la loi 21/85, du 30 juillet 1985, détermine
quelles sont les conditions pour accéder aux fonctions
de magistrat du siège :
a) Etre citoyen portugais;
b) Jouir pleinement des droits politiques
et civils;
c) Avoir une licence en droit, obtenue
ou validée au Portugal;
d) Avoir suivi et réussi les
cours et stages de formation au Centre d'études judiciaires
(Ecole nationale de la magistrature).
Ils ne peuvent exercer aucune autre fonction
publique ou privée, sauf dans l'enseignement ou la
recherche scientifique de nature juridique non rémunérée,
et des fonctions directives au sein d'organisations syndicales
de la magistrature du siège (art. 13). Ils ne peuvent
non plus exercer des activités politico-partisanes
de nature publique (art. 11).
Le Conseil supérieur de la magistrature,
organe supérieur de gestion et discipline du siège,
a plusieurs attributions, prévues par l'article 149
de cette loi, dont :
a) Nommer, placer, muter, promouvoir,
exonérer, apprécier le mérite professionnel
et exercer l'action disciplinaire à l'égard
des magistrats du siège;
b) Emettre des avis sur des textes concernant
l'organisation judiciaire, le statut des magistrats du siège
et en général sur les matières relatives
à l'administration de la justice;
c) Etudier et proposer au Ministre de
la justice des mesures législatives visant à
l'efficacité et au perfectionnement des institutions
pénitentiaires.
La loi 47/86, du 15 octobre, récemment
reformulée par la loi 23/92, du 20 août 1992,
a approuvé le statut organique du ministère
public, qui est l'organe chargé de représenter
l'Etat, d'exercer l'action pénale et de défendre
la légalité démocratique et les intérêts
fixés par la loi (art. 224). L'Office du procureur
général de la République est l'organe
supérieur du ministère public; ses attributions
sont les suivantes :
a) Promouvoir la défense de la
légalité démocratique;
b) Diriger, coordonner et contrôler
l'activité du ministère public et formuler
des directives, ordres et instructions à suivre par
les magistrats et agents du ministère public dans
l'exercice de leurs fonctions;
c) Formuler des avis dans le cas de
consultation obligatoire prévue par la loi et sur
demande du gouvernement, lesquels auront la valeur d'une
interprétation officielle en cas d'accord du membre
du gouvernement qui les a demandés, et proposer au
Ministre de la justice des mesures législatives visant
à l'efficacité du ministère public
et au perfectionnement des institutions judiciaires;
d) Informer le gouvernement des obscurités
ou contradictions des textes juridiques;
e) Surveiller l'activité procédurale
des organes de la police criminelle.
La magistrature du ministère public
est parallèle à la magistrature du siège
et est indépendante de celle-ci (art. 54, loi 47/86).
Les incompatibilités, devoirs et droits sont semblables
en ce qui concerne, par exemple, l'exercice des fonctions
publiques ou privées ou d'activités politico-partisanes
(art. 60 et suiv., loi 47/86). Les conditions d'accès
à cette magistrature sont aussi identiques à
celles des magistrats du siège.
Cadre juridique général
de la protection des droits de l'homme
Le Portugal obéit, en matière
de relations internationales, aux principes de l'indépendance
nationale, du respect des droits de l'homme, du droit des
peuples à l'autodétermination et à l'indépendance,
de l'égalité entre les Etats, du règlement
pacifique des différends internationaux, de la non-ingérence
dans les affaires intérieures des autres Etats et de
la coopération avec tous les autres peuples pour l'émancipation
et le progrès de l'humanité (art. 7 de la constitution).
Au Portugal, les droits de l'homme sont
protégés par des normes constitutionnelles et
par la législation ordinaire. En effet, la Constitution
portugaise manifeste la préoccupation d'assurer la
protection des droits de l'homme et défend de façon
systématique le principe de la pleine égalité
devant la loi et de la non-discrimination. Il n'est donc pas
surprenant de lire, parmi les principes fondamentaux de la
Constitution, que :
"La République portugaise
est un Etat de droit démocratique, fondé sur
la souveraineté populaire, sur le respect et la garantie
des droits et libertés fondamentaux..." (art.
2);
"Le Portugal obéit, en matière
de relations internationales, aux principes ... du respect
des droits de l'homme..." (art. 7, par. 1);
"Les tâches fondamentales de
l'Etat sont :
...
b) Garantir les droits et les libertés
fondamentaux et le respect des principes de l'Etat de droit
démocratique..." (art. 9).
Dans la partie concernant les droits et
les devoirs fondamentaux, il est stipulé que:
"Tous les citoyens jouissent des
droits et sont assujettis aux devoirs énoncés
par la Constitution..." (art. 12, par. 1).
L'article 13 établit à son
tour :
"1. Tous les citoyens ont la même
dignité sur le plan social et sont égaux devant
la loi.
2. Nul ne peut être privilégié,
avantagé, défavorisé, privé d'un
droit ou exempté d'un devoir en raison de son ascendance,
de son sexe, de sa race, de sa langue, de son lieu d'origine,
de sa religion, de ses convictions politiques ou idéologiques,
de son instruction, de sa situation économique ou de
sa condition sociale."
Ce principe de l'égalité
est encore applicable dans les cas où il s'agit d'étrangers
ou d'apatrides. En effet, l'article 15 du texte constitutionnel
détermine :
"1. Les étrangers et les apatrides
séjournant ou résidant au Portugal jouissent
des droits et sont assujettis aux devoirs des citoyens portugais;
2. Echappent aux dispositions du paragraphe
précédent les droits politiques, l'exercice
de fonctions publiques n'ayant pas un caractère essentiellement
technique et les droits et les devoirs que la Constitution
et la loi réservent exclusivement aux citoyens portugais."
Interprétées et appliquées
en conformité avec la Déclaration universelle
des droits de l'homme (art. 16), les dispositions constitutionnelles
et légales interdisent donc tout texte contrevenant.
En effet, la validité des lois et des actes de l'Etat
dépend de leur conformité à la Constitution
(art. 3, par. 3), et les auteurs de violations de ces principes
fondamentaux seront soumis au régime légal prévu
pour la protection des droits fondamentaux : recours aux tribunaux,
responsabilité des auteurs, etc.
La jurisprudence constitutionnelle établie
et la doctrine portugaises défendent que l'article
8 de la Constitution de la République Portugaise a
consacré un système d'intégration du
Droit international dans le Droit interne . L'article 8 se
lit :
"1. Les règles et les principes
de droit international général ou commun font
partie intégrante du droit portugais;
2. Les règles qui découlent
de conventions internationales régulièrement
ratifiées ou approuvées produisent leurs effets
sur le plan intérieur après leur publication
officielle pour autant qu'elles lient internationalement l'Etat
portugais;
3. Les normes approuvées par les
organes compétents des organisations internationales,
dont le Portugal est membre, s'appliquent directement dans
l'ordre juridique interne, pourvu que cette condition ait
été expressément prévue par les
respectifs traités constitutifs."
Selon cette position, la valeur du droit
conventionnel, qui est celle du droit international commun
est infraconstitutionnelle ou supralégale. De ce fait,
les droits prévus par les conventions et accords internationaux,
après leur ratification par le Portugal et leur publication
au Journal Officiel (Diário da República) sont
d'application directe et engagent directement toutes entités
publiques ou privées (article 18 de la Constitution).
Cela veut dire que, dans le cas où
une violation de ces principes serait constatée, violation
qui se traduirait par exemple par une discrimination - interdite
à plusieurs reprises par la Constitution et la législation
portugaise et nommément par l'article 13 de la Constitution
-, la victime pourrait s'adresser à un tribunal pour
faire valoir ses droits, la justice ne lui pouvant être
déniée par défaut de moyens financiers
(art. 20 de la Constitution). Et dans le cas où la
situation économique empêcherait quelqu'un de
payer les frais de justice, l'Institut de l'assistance judiciaire
lui permettrait d'ester en justice sans qu'il soit nécessaire
de payer les frais d'avance ou les honoraires d'un avocat.
Protection juridique
Les citoyens ont droit à la protection
juridique, l'accès aux tribunaux leur étant
assuré pour la défense de leurs droits, sans
aucun obstacle de nature économique. Il incombe en
effet aux tribunaux d'assurer la défense des droits
et des intérêts légalement protégés
des citoyens, de réprimer la violation de la légalité
démocratique et de régler les conflits d'intérêts.
L'accès aux tribunaux est garanti
constitutionnellement (art. 20). Ce droit est même sauvegardé
en cas d'état de siège ou d'état d'urgence,
en ce qui concerne la défense des droits, libertés
et garanties levés ou menacés du fait d'une
mesure inconstitutionnelle ou illégale (art. 6 de la
loi 44/86 du 30 septembre). Le décret-loi 387-B/87
du 29 décembre, complété par le décret-loi
391/88 du 26 octobre, a comme objectif principal l'efficacité
et l'exécution, dans la pratique, du droit d'accès
à la justice. L'accès à ce droit comprend
deux aspects : l'information juridique et la protection juridique.
L'information juridique
L'information juridique revêt une
importance primordiale, puisqu'elle établit un lien
entre le citoyen et la justice. Dans ce cadre, la loi prévoit
des actions visant à la diffusion du droit et de l'ordre
juridique portugais, par le biais de publications et de la
fourniture de renseignements préparés à
cet effet. Il faut tenir compte de la création progressive
de bureaux d'appui technique auprès des tribunaux et
d'autres services et départements judiciaires.
Le programme "Le Citoyen et la Justice"
a été crée par l'ordonnance 22/90, du
17 avril. Il a été au départ pensé
comme une action d'un an. Il a toutefois continué à
fonctionner jusqu'à son extinction récente.
Il était dédoublé en des projets d'information
destinés à fournir au citoyen des informations
de nature juridique et des informations sur les moyens d'accéder
à la Justice et en des projets d'adhésion. L'information
était directe et pouvait être personnelle ou
écrite, ou bien, encore, téléphonique.
la Ligne Directe créée a reçu, jusqu'en
août 1995, 70 000 appels. En ce qui a concerné
les projets d'adhésion, le programme "Le Citoyen
et la Justice" a dynamisé et encouragé
la création de noyaux décentralisés d'information
juridique, auprès d'organismes qui manifestaient de
l'intérêt quant à la création de
ces noyaux.
Des bureaux de consultation juridique
donnent de l'information juridique gratuite au moyen d'avocats
désignés par le barreau, les frais étant
supportés par le Ministère de la Justice. Ils
sont actuellement au nombre de dix, outre celui de Lisbonne.
Ce sont ceux de Porto, avec une extension à Guimarães,
de Coimbra, d'Évora, de lamego, de Covilhã,
de Ponta Delgada, de Vila do Conde, de Faro, de Angra do Heroismo,
et de Vila Nova de Gaia.
Plusieurs actions culturelles ont aussi
été entamées auprès des établissements
scolaires et des pouvoirs locaux. Ces programmes visent à
porter à la connaissance du citoyen non seulement le
cadre général des lois, des droits et des obligations
mais aussi les moyens juridiques dont il peut se servir en
cas de besoin.
La protection juridique proprement
dite
Le deuxième aspect est celui de
la protection juridique accordée à l'individu
: elle couvre la consultation juridique et l'assistance judiciaire.
La protection juridique, qui incombe conjointement à
l'Etat et aux institutions représentant les professions
juridiques, est accordée aux individus ne disposant
pas de moyens financiers pour payer les dépenses et
les frais entraînés généralement
par un procès judiciaire. La loi établit les
conditions requises pour l'octroi de cette aide. L'insuffisance
de moyens économiques est présumée dans
certaines situations comme, par exemple, l'attribution d'aliments
ou de subventions en raison d'un manque de revenus. Par ailleurs,
la protection juridique ne bénéficie qu'à
ceux ayant un intérêt légitime dans l'affaire
ou qui sont victimes d'une violation ou menace de violation
d'un droit juridiquement protégé.
La consultation juridique est assurée
par le biais de la coopération entre le Ministère
de la Justice et le barreau, au moyen des bureaux mentionnés
au nombre de onze. La consultation comprend la réalisation
de certaines démarches extrajudiciaires et de conciliation
informelle des parties. L'assistance judiciaire est gratuite.
Elle entraine l'exemption de caution ou dépôt
pour garantir le paiement du procès, ainsi que celle
des frais et dépenses du procès, notamment la
rémunération des personnes qualifiées
pour exercer le mandat judiciaire. La rémunération
de ces professionnels est assurée par l'Etat, selon
les règles fixées à cet effet. Cette
exemption doit être expréssément requise;
elle est valable pour tous les tribunaux et elle s'applique
quelle que soit la forme de la procédure. Encore faut-il
souligner qu'elle est attribuée indépendamment
de la position du requérant dans le procès et
du fait qu'elle a déjà été octroyée
à la partie contraire.
Les tribunaux, organes de souveraineté
compétents pour administrer la justice au nom du peuple
(art. 205 de la Constitution), assurent "la défense
des droits et des intérêts légalement
protégés des citoyens", répriment
la violation de la légalité démocratique
et règlent les conflits d'intérêts, publics
ou privés (art. 206). Selon l'article 207 de la Constitution,
ils "ne pourront pas appliquer de normes qui enfreignent
les dispositions de la Constitution ou violent des principes
qui y sont consacrés". Or il incombe à
la Cour constitutionnelle d'apprécier l'inconstitutionnalité
(art. 213). Ce contrôle pourra être préventif,
dans le cas où il concerne des lois, traités
ou accords envoyés au Président de la République
pour promulgation ou approbation (art. 278 de la Constitution),
abstrait pour ce qui est de toute disposition légale
(art. 281), et concret par rapport aux décisions des
tribunaux qui se refusent à appliquer une norme en
raison de son inconstitutionnalité ou qui appliquent
une norme dont l'inconstitutionnalité aurait été
invoquée au cours du procès (art. 280). D'après
le paragraphe 2 de cette disposition, si la norme dont l'application
a été refusée figure dans une convention
internationale, le recours de cette décision devant
la Cour constitutionnelle est obligatoire pour le ministère
public.
En outre, le texte constitutionnel reconnaît
au Provedor de Justiça (médiateur) le pouvoir/devoir
de demander à la Cour constitutionnelle de déclarer
inconstitutionnelles des dispositions qu'il estime contraires
à la Constitution. Il faudra, enfin, mentionner le
droit de pétition et d'action populaire, prévu
par l'article 52 de la Constitution, qui permet aux citoyens
de présenter des réclamations ou des plaintes
pour défendre leurs droits, les lois ou l'intérêt
général.
Sur le plan international, et étant
donné la ratification de quelques conventions internationales,
les citoyens qui se croient victimes de la violation des droits
prévus par ces instruments juridiques pourront, selon
les procédures y établies, s'adresser aux instances
de contrôle créées par ces mêmes
textes. C'est notamment le cas de la Commission et de la Cour
européenne des droits de l'homme, dont la création
a été prévue, au sein du Conseil de l'Europe,
par la Convention européenne des droits de l'homme,
et le Comité des droits de l'homme des Nations Unies,
dont le rôle a été prévu par le
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques.
Le système juridique portugais
aborde la question de la réparation des citoyens victimes
de violations de droits fondamentaux, reflétant ce
souci même au niveau constitutionnel. En effet, le paragraphe
6 de l'article 29 établit que "Les citoyens injustement
condamnés ont droit, dans les conditions prévues
par la loi, à la révision de la sentence et
à une indemnisation des dommages subis". Par ailleurs,
la loi 44/86 du 30 septembre, qui complète le dispositif
constitutionnel sur les droits d'exception, prévoit,
dans son article 2, paragraphe 3, l'attribution d'une indemnisation
aux citoyens ayant souffert d'une violation de leurs droits,
libertés et garanties, du fait de la déclaration
de l'état de siège ou de l'état d'urgence,
ou d'une mesure inconstitutionnelle ou illégale prise
pendant l'application de cette déclaration, notamment
en raison de privation de liberté illégale ou
injustifiée.
D'un autre côté, la Constitution
établit le cadre de la responsabilité des pouvoirs
publics dans son article 22, dont le libellé est le
suivant :
"L'Etat et les autres entités
publiques sont civilement responsables, solidairement avec
les membres de leurs organes, fonctionnaires ou agents, de
toutes leurs actions ou omissions dans l'exercice de leurs
fonctions et en raison de cet exercice, dont il résulte
une violation des droits, des libertés et des garanties
d'autrui ou un préjudice pour autrui."
Cette disposition de la Constitution a
été suivie par le décret-loi 48051 du
30 novembre 1967 qui se penche sur la responsabilité
extracontractuelle de l'Etat pour les actes de gestion publique,
et qui détermine :
"L'Etat et les autres personnes morales
publiques sont civilement responsables envers les tiers d'atteintes
à leurs droits ou aux dispositions légales destinées
à protéger leurs intérêts, si elles
résultent d'actes illicites commis avec faute par leurs
organismes ou agents administratifs dans l'exercice de leurs
fonctions."
La loi 64/91 du 13 août a permis
au Gouvernement de légiférer sur l'octroi aux
victimes de crimes, en général, d'une réparation
provisoire jusqu'à ce que la décision finale
du tribunal ne soit prononcée.
L'Etat portugais garantit aussi l'indemnisation
des victimes d'actes violents. En effet, le décret-loi
423/91 du 30 octobre établit que toute personne ayant
été victime d'un acte volontaire de violence
pratiqué sur le territoire portugais peut demander
à l'Etat une réparation relative aux dommages
patrimoniaux subis, sans préjudice de celle établie
au cours d'une procédure pénale. Cette réparation
peut aussi être accordée à ceux ayant
aidé la victime ou ayant collaboré avec les
autorités dans la prévention de l'infraction
ou la détention de son auteur.
Ce principe est appliqué à
l'égard de la protection des femmes victimes de violences.
En effet, la loi No 6l/91 du 13 août qui garantit la
protection des femmes victimes de violences, prévoit,
parmi plusieurs mécanismes de prévention et
répression, la possibilité d'un paiement anticipé
par l'Etat de l'indemnisation qui sera accordée à
la suite des procédures entamées. Toutefois,
si le principe vaut pour les femmes victimes de violence,
il ne suit pas la solution du Décret-Loi 423/91, la
loi 61/91 prévoyant une réglementation spécifique
qui n'a pas encore eu lieu. La loi 61/91 n'est donc pas réglementée.
En ce qui concerne l'appui aux victimes,
il est intéressant de mentionner la création
de l'Association portugaise d'appui à la victime. Cette
association a été créée le 20
juin 1990 et vise à promouvoir et à contribuer
a l'information, protection et appui à la victime d
infractions pénales. Elle se destine en particulier
à :
a) Promouvoir la protection et l'appui
aux victimes d'infractions pénales, au moyen notamment
de l'information, de la réception personnalisée,
de l'appui moral, social, juridique, psychologique et économique;
b) Collaborer avec les entités
compétentes de l'administration de la justice, de la
police, de la sécurité sociale, de la santé,
ainsi qu'avec toute autre entité publique ou privée,
dans la défense et l'exercice effectif des droits et
intérêts de la victime d'infractions pénales
et de sa famille;
c) Encourager et promouvoir la solidarité
sociale, notamment au moyen de la formation et la gestion
de réseaux de coopérateurs volontaires et du
mécénat social, aussi bien qu'au moyen de la
médiation victime/délinquant;
d) Encourager la réalisation de
recherches et d'études sur les problèmes de
la victime;
e) Promouvoir et participer à des
programmes et actions d'information, de formation et de sensibilisation
de l'opinion publique;
f) Contribuer à l'adoption de mesures
législatives, réglementaires et administratives
susceptibles de faciliter la défense, la protection
des risques de victimisation et l'atténuation de ses
effets;
g) Etablir des contacts avec des organismes
internationaux et collaborer avec les entités qui dans
d'autres pays poursuivent des buts analogues.
Le statut de l'Association portugaise d'appui à la
victime, association de solidarité sociale, publié
au Journal Officiel, IIIème Série, du 12 juillet
1990, mentionne dans son préambule, le mode d'opérer
de celle-ci. Elle collabore avec les entités d'administration
de la Justice, les entités de police, la sécurité
sociale, les entités liées à la santé,
les collectivités locales, les Régions Autonomes
(Açores, Madeira), et d'autres entités publiques
et privées. Parmi ses membres fondateurs se comptent
le Ministre de la Justice d'alors et le Directeur de l'École
de la Magistrature (Centre d'Études Judiciaires). En
ce qui concerne les ressources financières et humaines
de l'Association, on compte le produit des cotisations des
associés, le rendement de biens propres, le produit
de la vente de publications, de biens et de services, les
subventions de l'Etat, des instituts publics, des collectivités
locales, des Régions Autonomes, des entreprises, des
coopératives et d'autres entités publiques ou
privées, des organisations étrangères
et internationales, le remboursement par les victimes de l'appui
financier prêté par l'Association lorsqu'il a
lieu, les dons, héritages et legs acceptés par
la Direction de l'Association et tout autre revenu provenant
nommément de contrats, d'accords de coopération
et de gestion, de souscriptions ou d'attributions de fonds
prévus par la Loi, par décision judiciaire ou
par tout acte de l'Administration Publique. L'Association
peut procéder à la capitalisation de fonds et
recourir à l'emprunt, par approbation de l'assemblée
générale, sur initiative de la direction, l'avis
favorable du conseil fiscal obtenu. En ce qui concerne les
ressources humaines, il s'agit de coopérateurs volontaires,
de techniciens, admis par l'Association ou travaillant en
cédence d'entités publiques et privées.
Le rôle de l'administration publique
La Constitution détermine que :
"1. L'administration publique a pour
objectif de promouvoir l'intérêt public, dans
le respect des droits et intérêts individuels
garantis par la loi;
2. Les organes et agents administratifs
sont subordonnés à la Constitution et à
la loi et doivent exercer leurs fonctions avec équité
et impartialité."
Les fonctionnaires et agents de l'Etat
sont responsables civilement, pénalement et disciplinairement
de leurs actes et omissions portant atteinte aux droits ou
intérêts protégés par la loi (art.
271 de la Constitution). Le statut disciplinaire (décret-loi
24/84 du 16 janvier) prévoit la peine d'inactivité
pour le fonctionnaire ou agent qui viole le devoir d'impartialité
dans l'exercice de ses fonctions; la peine de mise à
la retraite et démission pour celui qui pratique des
actes manifestement nuisibles aux institutions et principes
consacrés par la Constitution.
D'après l'article 268 de la Constitution
:
"1. Les citoyens ont le droit d'être
informés par l'administration, chaque fois qu'ils le
désirent, de l'état d'avancement des affaires
qui les concernent directement et des décisions dont
lesdites affaires ont fait l'objet.
2. Les actes administratifs à effet
externe sont notifiés aux intéressés,
lorsqu'ils ne sont pas publiés officiellement. Ils
doivent être dûment motivés dès
qu'ils affectent des droits ou des intérêts légalement
protégés des citoyens.
3. Tous les intéressés ont
le droit d'introduire un recours contentieux contre tout acte
administratif définitif et exécutoire entaché
d'illégalité, indépendamment de sa forme,
ainsi que pour obtenir la reconnaissance d'un droit ou d'un
intérêt légalement protégé."
Cet article prévoit donc : le droit
à l'information sur la suite donnée aux affaires
qui les concernent et sur les décisions dont ils ont
fait l'objet; le droit de connaître ces décisions,
par notification ou publication officielle, et leurs fondements
dans le cas où ceux-ci affectent les droits ou intérêts
légalement protégés; et le droit d'introduire
un recours contentieux contre un acte administratif illégal
ou pour qu'un droit ou un intérêt légalement
protégés soient reconnus.
Dans cet esprit, la résolution
6/87, publiée le 29 janvier, a approuvé un ensemble
de normes relatives à l'accueil du public et à
la communication administrative écrite, de nature externe,
à adopter par les services. On essaie par ce moyen
de personnaliser l'administration publique et d'humaniser
ses rapports avec ses utilisateurs et les administrés
en général. Les fonctionnaires placés
à ces services d'accueil devront être dûment
identifiés et devront connaître bien la structure
et les attributions du service, de façon à pouvoir
donner des renseignements et à acheminer les intéressés
vers les sections compétentes. Ces services d'accueil
devront assurer la divulgation de feuilles d'information concernant
les matières dont les services s'occupent et la forme
à suivre par les particuliers à l'égard
des procédures qui les concernent. Sur demande de ceux-ci,
ils pourront même les informer de la suite donnée
à leurs procès. Dans le cas de questions complexes,
les services d'accueil pourront déplacer des fonctionnaires
spécialement chargés d'aider les intéressés
à élaborer des pétitions et des requêtes
ou à remplir des formulaires.
Les communications administratives écrites
devront mentionner le nom, l'adresse et le téléphone
du service, en identifiant les fonctionnaires, agents ou titulaires
des organes qui les souscrivent et leur qualité. Les
communications adressées aux particuliers devront être
rédigées sous une forme claire, concise et objective,
en essayant de ne jamais utiliser de langage technique. Si
une référence est faite à des dispositions
de caractère normatif ou à des circulaires de
l'administration, il faudra si possible transcrire la partie
importante pour la suite ou la résolution de l'affaire
ou bien en annexer une photocopie. Lorsqu'il s'avère
nécessaire de convoquer quelqu'un, il faudra le renseigner
sur l'objet de cette convocation, priorité leur devant
être assurée au moment de sa présentation.
Un nouveau Code de procédure administrative
est récemment entré en vigueur au Portugal.
Ce code, approuvé par le décret-loi No 442/91
du 15 novembre, altéré par le Décret-Loi
6/96 du 31 janvier , renforce les droits des citoyens face
à l'administration publique, en établissant
comme objectif la sauvegarde de la transparence administrative
et le respect des droits et intérêts légitimes
des citoyens. En vertu de ce texte, le citoyen et les organes
et fonctionnaires de l'administration disposent d'un instrument
législatif, rédigé dans un langage clair
et accessible, où ils peuvent connaître ce dont
ils ont besoin pour adopter une conduite correcte, défendre
leurs droits et exercer leurs devoirs.
Le Code consacre les principes généraux
auxquels l'activité de l'administration est soumise.
Il s'agit des principes de la légalité (art.
3), de la poursuite de l'intérêt public et de
la protection des droits et intérêts du citoyen
(art. 4), de l'égalité et de la proportionnalité
(art. 5), de la justice et de l'impartialité (art.
6), de la collaboration de l'administration avec les particuliers
(art. 7), de la participation (art. 8), de la décision
(art. 9), de la débureaucratisation et de l'efficacité
(art. 10), de la gratuité (art. 11) et de l'accès
à la justice (art. 12).
D'après l'article 3 du Code, les
organes de l'administration publique doivent agir en obéissant
à la loi et au droit, dans la limite des pouvoirs qui
leur ont été attribués et en conformité
avec les fins à poursuivre. L'article 4 stipule que
les organes de l'administration ont le devoir de poursuivre
l'intérêt public, dans le respect des droits
et intérêts légalement protégés
des citoyens. L'article 5, qui consacre le principe de l'égalité
et de la proportionnalité, établit que l'administration,
en ce qui concerne ses relations avec les particuliers, doit
respecter le principe de l'égalité, ne pouvant
privilégier, avantager, défavoriser, priver
d'un droit ou exempter d'un devoir une personne en raison
de son ascendance, de son sexe, de sa race, de sa langue,
de son lieu d'origine, de sa religion, de ses convictions
politiques ou idéologiques, de son instruction, de
sa situation économique ou de sa condition sociale.
Par ailleurs, il faut remarquer que les décisions prises
par l'administration doivent nécessairement maintenir
l'équilibre entre les intérêts publics
et privés, ne pouvant impliquer des sacrifices inutiles
aux destinataires. Selon l'article 6, dans l'exercice de son
activité, l'administration doit traiter tous ceux qui
entraînent une relation avec elle de manière
juste et impartiale.
Le Code, en établissant que les
organes administratifs doivent agir en étroite collaboration
avec les particuliers et en garantissant la participation
de ceux-ci dans la réalisation de la fonction administrative,
consacre le droit à l'information. En effet, les particuliers
ont le droit d'être informés sur la marche des
procédures qui les concernent ainsi que de connaître
les décisions de caractère définitif
dont elles ont fait l'objet (art. 61). Les informations demandées
doivent être données dans un délai de
10 jours (art. 61, par. 3). Les citoyens intéressés
peuvent consulter les procédures et demander des extraits
ou des reproductions authentifiées (art. 62). L'article
65 consacre le principe de l'administration ouverte qui garantit
aux citoyens le droit d'accès aux archives et aux registres,
sans préjudice des dispositions de la loi en matière
de sécurité interne et externe, d'enquête
criminelle et de protection de la vie privée.
La Loi 65/93, du 26 août régit
l'accès aux documents de l'Administration. L'accès
aux documents de l'Administration Publique par les citoyens
est assuré selon les principes de la publicité,
de la transparence, de l'égalité, de la justice
et de l'impartialité. Les documents concernés
par cette loi sont ceux qui ont origine ou qui sont détenus
par des organes de l'Etat et des Régions Autonomes
qui exercent des fonctions administratives, des organes des
instituts publics et des associations publiques et des organes
des collectivités locales, leurs associations et fédérations
et d'autres entités dans l'exercice de pouvoirs d'autorité,
aux termes de la loi. Les documents qui contiennent des informations
dont le contenu est jugé susceptible de mettre en cause
la sécurité interne ou externe de l'Etat sont
soumis à une autorisation d'accès, ou à
un régime d'autorisation d'accès pour la période
strictement nécéssaire. L'accès aux documents
en secret de justice n'est pas permis. Le droit d'accès
aux documents nominatifs est réservé à
la personne que les données concernent.
L'article 124 du Code de procédure
administrative, qui a été récemment approuvé,
impose la motivation, moyennant l'exposition succincte des
fondements de fait et de droit de la décision, de tout
acte administratif qui :
a) Nie, éteint, restreint ou,
d'une manière quelconque, affecte des droits, impose
ou aggrave des devoirs, des charges ou des sanctions;
b) Statue sur une réclamation
ou un recours;
c) Statue en sens contraire à
une prétention ou opposition formulée par
l'intéressé, ou à un avis, une information
ou proposition officielle;
d) Statue différemment de la
pratique habituelle suivie dans la résolution de
cas semblables, ou dans l'interprétation et l'application
des mêmes principes ou dispositions légales;
e) Implique la révocation, modification
ou suspension d'un acte administratif antérieur.
La motivation doit être expresse
et il y aura lieu à l'absence de motivation en cas
d'exposition de fondements s'avérant obscurs, contradictoires
ou insuffisants.
L'article 8 du Code de procédure
administrative stipule que l'administration a le devoir d'assurer
la participation des particuliers et des associations qui
poursuivent la défense de leurs intérêts
dans la prise de décisions les concernant. Aux termes
de l'article 9, elle doit aussi se prononcer sur tous les
sujets de sa compétence qui lui sont présentés
par les particuliers, nommément, sur des domaines de
leur intérêt ou sur les pétitions, réclamations
ou plaintes formulées en défense de la Constitution,
des lois et de l'intérêt général.
L'article 10 établit que l'administration doit assurer
la célérité, l'économie et l'efficacité
de ses décisions, n'oubliant pas la mission des services
d'appuyer les populations d'une façon débureaucratisée.
L'article 11 consacre le principe de la gratuité de
la procédure administrative. L'article 12 garantit
l'accès à la justice administrative aux particuliers
qui demandent le contrôle contentieux des actes de l'administration
et la tutelle de leurs droits et intérêts protégés
par la loi.
Le droit de participation à
la procédure et d'action populaire
L'action populaire prévue dans
la Constitution n'a été que récemment
réglementée. Elle était toutefois consacrée,
avec applicabilité directe en cas de détention
supérieure à quarante huit heures (pétition
d'habeas corpus). La loi relative aux garanties des associations
de femmes l'a prévue, la concédant aux associations
en défense des femmes intéressées. Mais
le doute subsistait quant à cette loi, sur la question
de savoir si, par sa prévision, l'action populaire
était possible ou pas encore, parce que la disposition
la prévoyant ne serait pas dotée d'applicabilité
directe.
La loi 83/95 du 31 août résout
le problème, concédant l'action populaire lorsqu'elle
est prévue par la loi (c'est le cas de la loi relative
aux associations des femmes) et lorsqu'il s'agit des cas de
la santé publique, de l'environnement, de la qualité
de vie, de la protection de la consommation de biens et de
services, du patrimoine culturel et du domaine public.
L'action populaire a une signification
administrative, civile et pénale profonde, s'associant
dans ce dernier cas à une applicabilité directe
des droits fondamentaux, dans les rapports entre citoyens.
L'action populaire a également
un sens technique d'une importance extrême. Elle consiste
en l'attribution de légitimité pour l'introduction
d'une action en justice aux personnes qui ne détiennent
pas la titularité de l'intérêt à
agir. Sur le plan des personnes physiques, elle permet à
celles-ci l'intervention dans les domaines prévus par
la loi. Sur le plan des personnes morales, elle permet également
l'intervention au bénéfice des intérêts
collectifs et des intérêts diffus, mais elle
pose une condition (article 2, alinéa 1): les associations
et les fondations qui interviennent en défense d'un
intérêt, encore que sans intérêt
à agir, doivent être lésées dans
le sens que l'intérêt pour lequel elles interviennent
doit figurer parmi leurs buts statutaires.
La loi prévoit la responsabilité
objective de la personne qui a enfreint les règles
relatives aux intérêts protégés,
article 23, une assurance étant necéssaire pour
toute activité dangereuse.
Institutions et organismes nationaux
chargés de veiller au respect des droits de l'homme
Selon l'article 52 de la Constitution,
tous les citoyens peuvent soumettre individuellement ou collectivement,
aux organes de souveraineté ou à toute autre
autorité, des pétitions, des représentations,
des réclamations ou des plaintes pour défendre
leurs droits, la Constitution, la loi ou l'intérêt
général. À cet effet, un ensemble d'organes
est chargé, dans le cadre des compétences de
chacun, de la promotion, de la protection et de la diffusion
des droits de l'homme:
a) le service du Provedor de Justiça
(médiateur),
b) le Haut Commissaire pour les questions
de promotion de l'égalité et de la famille,
c) le Haut Commissaire pour l'immigration
et les minorités ethniques,
d) le Ministère Public,
e) le Bureau de Documentation et de
Droit Comparé,
f) la Commission pour la promotion et
les droits de l'homme et la lutte contre les inégalités
dans l'éducation.
Le Service du Provedor de Justiça
Créé par un décret-loi
de 1975, le Service du Provedor de Justiça (médiateur)
a été accueilli par la Constitution dans son
article 23. Il s'agit d'un organe indépendant, dévoué
à la défense des droits et intérêts
légitimes des citoyens, moyennant le recours à
des moyens informels qui assurent la garantie de la légalité
et de la justice de l'administration. Par cette action de
sauvegarde des droits de l'homme, l'intervention du Provedor
a un naturel reflet dans l'application des droits reconnus
par les instruments internationaux, eux aussi reflétés
dans le texte de la Constitution.
Selon son statut, les citoyens peuvent
lui présenter, oralement ou par écrit, des plaintes
à l'égard d'actions ou d'omissions des pouvoirs
publics. Le Provedor, suite aux enquêtes réalisées,
adressera aux organes compétents les recommandations
nécessaires pour prévenir ou réparer
des injustices. D'un autre côté, le Provedor
doit:
a) Adresser des recommandations de façon
à corriger les actes illégaux ou injustes
ou à améliorer les services de l'Administration;
b) Signaler des imperfections de la
législation et demander l'appréciation de
la légalité ou de l'inconstitutionnalité
d'une norme quelconque;
c) Emettre des avis sur les questions
qui lui sont posées par l'Assemblée de la
République;
d) Assurer la divulgation des droits
et libertés fondamentaux, leur contenu et valeur,
aussi bien que les buts de l'action du Provedor de Justiça.
Dans ce domaine spécifique, des
programmes d'éclaircissement public, à la presse,
à la radio et à la télévision,
ont très souvent lieu, un programme périodique
de la "Voix du Provedor" ayant été
créé à la radio nationale; cette émission
a contribué d'une forme décisive à faire
connaître l'action de cette importante instance, nommément
auprès de la population plus âgée où
le taux d'analphabétisme est encore élevé.
De plus, tous les citoyens, aux termes
de la Loi 19/95, du 13 juillet, peuvent présenter selon
la Constitution et la loi, des plaintes au Médiateur
pour des actions ou des ommissions des pouvoirs publics responsables
des Forces Armées dont il ait nommément résulté
une violation de leurs droits, libertées et garanties
ou un préjudice qui les affecte.
Au cas où les plaignants soient des militaires ou des
agents militarisés des Forces Armées, la plainte
ne peut être présentée au Médiateur
qu'après épuisement des voies de recours hiérarchiques
et passe necéssairement par le Chef de l'Etat Major
de la branche à laquelle le plaignant appartient.
La plainte ne peut se rapporter en aucun cas à une
matière considérée opérationnelle
ou qualifiée, aucun élément du procès
du plaignant ne pouvant en aucun cas, être considéré
matière opérationnelle ou qualifiée.
Pour la réalisation de ces attributions,
le Provedor de Justiça peut :
a) Réaliser des visites d'inspection
à tout secteur de l'administration, examiner des
documents, écouter les organes et agents de l'administration
ou solliciter les informations jugées nécessaires;
b) Réaliser les enquêtes
jugées adéquates, moyennant toute procédure
visant à la découverte de la vérité,
ayant comme limite les droits et intérêts légitimes
des citoyens - dans ce domaine, et à titre d'exemple,
l'enquête sur les actes de torture commis par quelques
fonctionnaires de police et des services pénitentiaires
a suscité un particulier impact dans les médias
et le public, ayant déclenché l'adoption de
mesures de différente nature par les pouvoirs publics;
c) Chercher, en collaboration avec les
organes et services compétents, les solutions les
plus adéquates à la défense des intérêts
légitimes des citoyens et au perfectionnement de
l'action administrative.
Le Médiateur peut ordonner la publication
de communiqués ou d'informations sur les conclusions
obtenues, recourant, le cas échéant, aux médias.
Par ailleurs, il présente chaque année un rapport
de ses activités au parlement, rapport qui est publié
au journal officiel de cet organe de souveraineté.
ce document inclut des données statistiques sur le
nombre et la nature des plaintes introduites, les demandes
d'inconstitutionnalité présentées et
des recommandations éventuellement formulées.
Par exemple, selon le rapport de 1990, le Médiateur
a recommandé 19 mesures de nature législative,
51 mesures de nature administrative, 6 demandes de déclaration
d'inconstitutionnalité ont été introduites
devant la Cour Constitutionnelle. Le Médiateur a envoyé
un rapport spécial au parlement. En 1990, l'intervention
du Médiateur a permis d'obtenir des résultats
favorables aux parties intéréssées en
370 procès (11,9% du total). En 1992, le nombre total
de procès ouverts par le Médiateur a été
au nombre de 3460. Les plaintes présentées par
écrit ont été au nombre de 478, le Médiateur
ayant ouvert 67 procès sur son initiative. Le Médiateur
a présenté trois demandes de déclaration
d'inconstitutionnalité. Une décision favorable
aux intéréssés a été obtenue
grâce à l'intervention du Médiateur en
377 procès, ce qui correspond à 16, 02% du total
des procès conclus. Si l'on ajoute à ces procès
ceux qui ont trouvé une solution par exécution
d'une recommandation, cela fait 17,85%. Le taux de succès
a été de 58,84%, ce qui est significatif de
l'intervention du Médiateur. Les cas les plus fréquents
ont été relatifs au travail subordonné
(1151), à la sécurité sociale (475),
à l'administration de la justice (353), aux Droits
Fondamentaux (219), au logement (150), à l'urbanisme
et aux travaux publics (127), aux contributions et impôts
(139) et des plaintes contre la police et la Garde Nationale
Républicaine (92). Quant à la durée des
procès, 49 ont été conclus en moins de
quinze jours, 356 en moins d'un mois, 97 en moins de deux
mois et 120, en moins de trois mois. Les procès qui
ont été conclus en moins de six mois ont été
au nombre de 125, et, en moins d'un an, au nombre de 272.
Parmi les plaintes individuelles présentées,
1719 sont advenues du sexe féminin et 998, du sexe
masculin. Les plaintes présentées par des entités
morales ont été au nombre de 713. Le poids des
questions concernant des intérêts individuels
a été le plus grand, ayant été
suivi des intérêts de groupe (670) et général
(66).
Comme le Provedor le reconnaît souvent
dans ses rapports, le citoyen commun, même celui n'ayant
pas de préparation ou de qualification juridiques,
s'adresse souvent à cette institution lui reconnaissant
une effective capacité d'intervention, révélant
une conscience de ses droits et exigeant de l'Etat et de l'administration
publique l'accomplissement de leurs tâches.
Le Haut commissaire pour les questions
de promotion de l'égalité et de la famille
Aux termes du Décret-Loi 296-A/95,
du 17 novembre portant la Loi Organique du Gouvernement, un
Haut Commissaire pour les questions de promotion de l'égalité
et de la famille, a été institué (article
7. 7). Ce Haut Commissaire opère dans la dépendance
directe de la Présidence du Conseil de Ministres.
Le Haut Commissaire, qui a été
constitué par le Décret-Loi 3-B/96, du 26 janvier
a pour fonctions
de contribuer à l'égalité
effective des femmes et des hommes au niveau social et familial,
en proposant des politiques compensatoires destinées
à éliminer des discriminations;
de promouvoir et de valoriser l'institution
familiale en dynamisant une politique de famille, en tenant
compte de la situation spécifique des membres des familles;
de contribuer à ce que les citoyens
jouissent d'égale dignité et d'une égalité
de chances et de droits, en promouvant des iniciatives tendantes
à l'élimination progressive des situations de
discrimination;
d'accompagner la situation des enfants
en promouvant la coordination de l'intervention des entités
publiques compétentes, en suivant l'action des organisations
non gouvernementales et en appuyant la formulation et l'exécution
de politiques qui retombent sur les problèmes de l'enfant.
La Commission pour l'égalité
et pour les droits des femmes, la Commission interministérielle
de la famille, le Projet d'appui à la famille et à
l'enfant et la Commission pour l'égalité dans
le travail et dans l'emploi sont placés sous la dépendance
du Haut Commissaire pour les questions de promotion de l'égalité
et de la famille qui en coordonne l'activité.
Les questions de l'égalité
sont aujourd'hui reconnues comme des questions fondamentales
des droits de l'homme, essentielles pour la construction de
la démocratie. Elles traduisent ainsi le caractère
dynamique que doit revêtir l'action de la Commission
pour l'égalité et pour les droits des femmes,
non seulement par la dénonciation de la discrimination
à l'égard des femmes, mais aussi par le développement
d'actions pour la construction d'une vraie égalité
d'opportunités. La Commission est un organisme dont
la vocation est l'étude et l'analyse de la réalité
dans la perspective de l'égalité de droits et
d'opportunités, ainsi que l'intervention dans tous
les domaines, notamment sur la situation de la femme et le
principe de l'égalité.
a) La Commission pour l'Égalité
et pour les Droits des Femmes
Les objectifs fondamentaux et permanents
de la Commission sont les suivants :
a) Contribuer à ce que les femmes
et les hommes jouissent des mêmes opportunités,
des mêmes droits et de la même dignité;
b) Atteindre la coresponsabilité
effective de femmes et hommes à tous les niveaux
de la vie familiale, professionnelle, sociale, culturelle,
économique et politique;
c) Contribuer à ce que la société
reconnaisse la maternité et la paternité comme
des fonctions sociales et assume
les responsabilités en découlant.
Pour la réalisation de ces buts,
la Commission exerce son action fondamentalement dans les
domaines de :
a) Recherche multidisciplinaire relative
à la situation de la femme et réalisation
d'actions visant à atteindre l'égalité
de droits et d'opportunités;
b) Information et sensibilisation du
public à l'égard des droits des femmes et
des valeurs de l'égalité;
c) Documentation et appui bibliographique
aux actions promues par la Commission;
d) Affaires juridiques, notamment la
consultation et les renseignements assurés aux femmes.
Il incombe à la Commission de :
a) Intervenir dans l'élaboration
de la politique globale et sectorielle, avec incidence sur
la situation des femmes et sur l'égalité de
droits entre les femmes et les hommes;
b) Contribuer aux modifications législatives
jugées nécessaires dans les différents
domaines, proposant des mesures, donnant des avis sur les
projets ou propositions de loi et suscitant la création
des mécanismes nécessaires à l'accomplissement
effectif des lois;
c) Promouvoir des actions menant à
une participation plus élargie des femmes au développement
et à la vie politique et sociale;
d) Promouvoir des actions menant les
femmes et la société dans son ensemble à
prendre conscience des discriminations dont elles font encore
l'objet, de façon qu'elles puissent assumer une intervention
directe visant au progrès de leur statut et garantir
une responsabilisation de la société avec
le même objectif;
e) Réaliser et dynamiser la recherche
interdisciplinaire sur des questions relatives A l'égalité
et à la situation de la femme, notamment en sensibilisant
les organismes compétents au besoin d'un traitement
statistique de la situation des femmes dans les domaines
de leur intervention, et promouvoir la divulgation de cette
recherche;
f) Informer et sensibiliser l'opinion
publique, par l'intermédiaire des mass media;
g) Prendre position relativement à
des questions qui affectent l'égalité de droits
et d'opportunités, la situation des femmes et la
conciliation des responsabilités familiales et professionnelles;
h) Contribuer à l'accès
au droit par l'intermédiaire d'un service de renseignements
juridiques destinés aux femmes;
i) Coopérer avec des organisations
internationales et organismes étrangers poursuivant
des objectifs semblables à ceux de la Commission.
b) La Commission interministérielle
de la famille et le Conseil consultatif pour les affaires
de la famille
La Commission interministérielle
de la famille et le Conseil consultatif pour les affaires
de la famille ont été créés par
le Décret-Loi 303/82, du 31 juillet.
La Commission interministérielle
de la famille est un organe destiné à assurer
et à développer la coordination intersectorielle
des politiques ayant une incidence sur la famille, le Conseil
consultatif pour les affaires de la famille est un organe
chargé d'organiser la coopération des institutions
privées d'appui à la famille.
La Commission interministérielle
de la famille a pour attributions de contribuer à la
définition d'une politique globale et intégrée
pour la famille, d'accompagner l'évolution des problèmes
économiques, culturels et sociaux de l'institution
familiale et de proposer des mesures adéquates à
la valorisation de la famille et à l'amélioration
de son cadre de vie, de se prononcer sur les politiques sectorielles
ayant une incidence dans l'aire de la famille et sur les questions
suscitées par leur application, de se prononcer sur
les politiques qui permettent la compatibilisation et l'intégration
des plans et des programmes des différents organes,
services et institutions de l'Etat impliqués dans les
affaires de la famille, de se prononcer quant à toutes
les affaires qui lui sont soumises par le Gouvernement, aux
fins d'émmission d'avis sur les projets de textes législçatifs
et réglementaires, élaborés par les organes
et les services de l'Administration.
Le Conseil consultatif pour les affaires
de la famille a pour compétence de se prononcer sur
l'élaboration et l'exécution de projets spécifiques
en ordre à valoriser la famille et à améliorer
ses conditions de vie, et de proposer de nouvelles formes
d'appui à la famille qui doivent être concrétisées
dans le cadre de l'action des institutions représentées
dans le Conseil.
c) Le Projet d'appui à la famille
et à l'enfant
Le Projet d'appui à la famille
et à l'enfant a été institué
par le Conseil de Ministrews, par la Résolution
30/92, publiée au Journal Officiel, Ière
Série, du 18 août 1992. Le point de départ
de ce projet est la considération que l'enfant
maltraité étant séparé de
sa famille, un sentiment de dévalorisation des
parents naît, qui désintègre la famille
et engendre des risques de violence à l'égard
des enfants qui n'ont pas été séparés
ou qui sont nés postérieurement. Le Projet
a ainsi comme objectifs prioritaires de détecter
les situations d'enfants maltraités, de procéder
à un diagnostic rigoureux des disfonctions familiales
qui déterminent les mauvais traitements aux enfants
et d'en faire rapport à rendre, aux termes de la
loi, aux autorités compétentes; d'adopter
les mesures nécéssaires en sorte à
faire cesser la situation de risque pour l'enfant, en
agissant auprès desfamilles de façon à
réussir leur intégration.
Les moyens dont se sert ce Projet sont
un appui psycho-social à la famille de l'enfant maltraité,
l'aidant à s'organiser et à évoluer
de sorte à remplir progressivement - avec un sentiment
de responsabilité et une affectivité croissants
- ses fonctions parentales; un appui thérapeutique
à la famille et à l'enfant; un appui médical,
psychologique et pédagogique à l'enfant; une
articulation et une intégration des interventions
de tous les services qui, au niveau local et national, peuvent
ou doivent être impliqués dans la résolution
de chaque cas.
Le Projet d'appui à la famille
et à l'enfant a pour base d'incidence de son application
les enfants victimes de violence physique et/ou psychique
qui ont été soumis à des soins médicaux
dans les centres de santé ou dans les hôpitaux,
avec ou sans internement.
d) La Commission pour l'égalité
dans le travail et dans l'emploi
La Commission pour l'égalité
dans le travail et dans l'emploi (CITE) a été
constituée suite à l'approbation du Décret-Loi
392/79, du 20 septembre.
La Commission a pour attributions de recommander au Ministre
compétent l'adoption de mesures législatives,
réglementaires et administratives tendantes à
perfectionner l'application des normes relatives à
l'égalité dans l'accès à l'emploi,
et dans l'emploi, entre hommes et femmes; de promouvoir
la réalisation d'études et de recherches ayant
pour objectif d'éliminer la discrimination des femmes
dans le travail et dans l'emploi, d'encourager et de dynamiser
des actions tendantes à divulguer les objectifs d'égalité
dans l'accès et dans l'emploi; d'approuver les avis
qui en matière d'égalité dans le travail
et dans l'emploi lui sont soumis par le Secrétariat;
de rendre publics, par tous les moyens à sa disposition,
les cas d'infractions vérifiée des dispositions
relatives à l'égalité dans l'accès
et dans l'emploi, dans tous les cas où la décision
est adoptée à l'unanimité de ses membres
ou mérite l'accord du Ministre du travail.
Le secrétariat de la CITE a pour
attributions d'appuyer techniquement les entités
responsables de l'élaboration des instruments de
réglementation collective du travail (conventions
collectives, accords d'entreprise, accords de réglementation
du travail) dans le but d'établir correctement les
corrélations entre les différentes catégories
professionnelles et les rémunérations qui
leur correspondent; de formuler des avis, en matière
d'égalité dans le travail et dans l'emploi
sur demande des services d'inspection du travail, du juge
du fond, des associations syndicales et d'employeurs, de
l'entité chargée de procéder à
la tentative de conciliation en des conflits individuels
de travail ou sur sollicitation de tout intéréssé;
de réaliser des visites sur les lieux de travail,
dans le but de vérifier l'existence de toute pratique
discriminatoire; d'assumer le développement de l'activité
de la Commission.
Le Haut Commissaire pour l'immigration
et les minorités ethniques
Le Décret-Loi 296-A/95 du 17 novembre,
portant la Loi Organique du XIII Gouvernement Constitutionnel,
a déterminé la création du Haut Commissaire
pour l'immigration et les minorités ethniques et l'a
placé sous la dépendance de la présidence
du conseil de Ministres. Le Décret-Loi 3-A/96, du 26
janvier a institué ce Haut Commissaire.
Dans l'exercice de ses fonctions, le Haut
Commissaire appuye la consultation et le dialogue avec des
entités représentatives d'immigrants au Portugal
ou de minorités ethniques, ainsi que l'étude
du thème de l'insertion des immigrants et des minorités
ethniques, en collaboration avec les partenaires sociaux,
les institutions de solidarité sociale et les autres
entités publiques ou privées ayant une intervention
dans ce domaine.
Le Haut Commissaire doit contribuer à
l'amélioration des conditions de vie des immigrants
au Portugal, en sorte à rendre possible leur intégration
dans la société, en respectant leur identité
et leur culture d'origine. Il doit également contribuer
à ce que tous les citoyens résidant légalement
au Portugal jouissent d'une dignité et d'identiques
chances, en sorte à éliminer les discriminations
et à combattre le racisme et la xénophobie.
Le Haut Commissaire doit également
suivre l'action des différents services de l'Administration
Publique qui sont compétents en matière d'entrée,
de séjour et de départ des citoyens étrangers
au Portugal, dans le respect de leurs attributions et de celles
des membres du Gouvernement spécifiquement chargés
de ces matières. Il doit collaborer dans la définition
et dans le suivi de politiques actives de lutte contre l'exclusion,
stimulant une action horizontale interdépartementale
des services de l'Administration Publique et des départements
du Gouvernement qui interviennent dans le secteur.
Enfin, il doit proposer des mesures, nommément de nature
normative, d'appui aux immigrants et aux minorités
ethniques.
Dans ce cadre, la Commission interministérielle pour
l'accueil de la communauté timoraise a été
créée (Journal Officiel IInde série,
du 7 décembre 1995, Résolution 53/95), ayant
pour attributions de coordonner et d'apprécier des
propositions visant le développement de politiques
intégrées qui favorisent l'accueil et l'insertion
de la communauté timoraise au Portugal.
Le ministère public
Dans le domaine de la protection des citoyens,
il faudra aussi tenir compte du statut du ministère
public (loi 47/86, du 15 octobre et la loi 23/92, du 20 août,
qui l'a modifiée). Fondamentalement, il appartient
au ministère public de :
a) Représenter l'Etat, les incapables
et les absents en lieu inconnu;
b) Représenter ex-officio les
travailleurs et leurs familles dans la défense de
leurs droits de nature sociale. L'une des aires les plus
importantes de l'intervention du ministère public
est celle des mineurs, soit envers les actions introduites
devant le Tribunal de famille - adoption, responsabilité
parentale, aliments, etc. - soit en ce qui concerne le tribunal
des mineurs et l'application de mesures de protection, assistance
ou éducation. Si la sûreté, la santé,
la formation morale ou l'éducation du mineur ne sont
pas en danger, le tribunal peut encore déterminer
l'application de mesures jugées adéquates,
nommément le placement de l'enfant au sein d'une
famille ou dans un établissement d'éducation
ou d'assistance. Le ministère public interviendra
même dans ces cas, en introduisant des actions ou
en utilisant d'autres moyens judiciaires pour la défense
des droits et intérêts des mineurs:
c) Exercer l'action pénale;
d) Promouvoir et coordonner les actions
de prévention de la criminalité;
e) Défendre la légalité
démocratique.
Le ministère public doit ainsi
veiller à ce que la loi soit intégralement respectée,
non seulement par les organes de l'Etat mais aussi par la
généralité des citoyens. Son action aura
lieu soit à titre préventif, soit face à
la violation de la loi. Dans le premier cas, le Conseil consultatif
de l'Office du Procureur général, et ses représentants
auprès des Ministères, formuleront des avis
de nature juridique sur des projets de loi, sur la compatibilité
de conventions ou accords internationaux avec l'ordre juridique
portugais, sur l'existence de défaillances, contradictions
ou obscurités dans les textes légaux. Dans le
deuxième cas, le ministère public veille à
ce que la fonction juridictionnelle soit exercée en
conformité avec la Constitution et la loi, fiscalise
l'action des fonctionnaires de justice et introduise des recours
des décisions judiciaires prises en violation expresse
de la loi.
Le ministère public devra obligatoirement
saisir la Cour constitutionnelle dans les cas où les
tribunaux se sont refusé à appliquer une norme
dont l'inconstitutionnalité ait été invoquée
et figurant dans une convention internationale. Le recours
sera obligatoire aussi dans le cas de décisions judiciaires
qui appliquent une norme qui ait été antérieurement
jugée inconstitutionnelle ou illégale par la
Cour constitutionnelle (art. 280 C.R.P.).
Le Bureau de documentation et de droit
comparé
Ce Bureau a été créé
au sein du Ministère de la Justice, sous la dépendance
directe du Procureur général de la République
(décret-loi 388/80, du 22 septembre). Destiné
à assurer l'accès des juristes portugais au
droit étranger, international et communautaire, il
a été chargé de créer un centre
de documentation en matière de droits de l'homme, droit
international, étranger et communautaire, et de publier
une revue juridique. Cette publication inclut, entre autres,
une section divulguant l'activité d'organisations internationales,
notamment les Nations Unies et le Conseil de l'Europe, et
une autre s'occupant spécifiquement des droits de l'homme.
Ce dernier chapitre a permis d'inclure des textes sur l'application
de la Convention européenne des droits de l'homme,
sur l'application de la Convention interaméricaine
des droits de l'homme, sur plusieurs instruments des Nations
Unies, en version portugaise, tels que l'Ensemble de principes
pour la protection de toute personne soumise à une
forme quelconque de détention ou d'emprisonnement ou
sur la Convention des droits de l'enfant. L'on y assure aussi
la publication des rapports du Portugal présentés
aux différents organes conventionnels des Nations Unies
- (Comité des droits de l'homme, Comité pour
l'élimination de la discrimination raciale, etc.),
accompagnés d'un compte rendu des débats.
De façon à promouvoir la
divulgation des droits de l'homme, plusieurs sessions d'information
ont été réalisées par ce Bureau
dans différents endroits du pays. Les sessions ont
été surtout destinées aux juristes portugais
- magistrats, avocats, professeurs et étudiants de
droit. Le Bureau de documentation et de droit comparé
procède, dans la ligne de son activité de divulgation
des droits de l'homme, à l'élaboration de bases
de données touchant directement à cette matière
- par exemple, une base de bibliographie juridique dans le
domaine des droits de l'homme.
La Commission pour la promotion des droits
de l'homme et le combat contre les inégalités
dans l'éducation
A la fin de 1988 le Gouvernement portugais,
reconnaissant l'importance d l'enseignement des droits de
l'homme, a constitué une Commission pour la promotion
des droits de l'homme et le combat contre les inégalités
dans l'éducation; cette Commission est expressément
chargée d'étudier la multidisciplinarité
de cette approche et de proposer des mesures à suivre
pour le renforcement de leur étude et pour une prise
de conscience élargie des professeurs et des élèves
(arrêté 195/ME/88, du 12 décembre). Il
s'agit d'une commission interministérielle, à
laquelle participent les Ministères de l'éducation
et de la justice, qui propose et organise des actions de formation,
d'information et de sensibilisation à l'égard
des droits de l'homme. Plusieurs réunions ont été
organisées, différentes brochures publiées,
notamment sur les droits de l'enfant ou les instruments historiques
fondamentaux dans le domaine des droits de l'homme; il y a
une participation active sur le plan du programme d'études
des écoles et du programme de formation des services
du Ministère de la justice (administration pénitentiaire,
police, magistrats).
Les Organisations non gouvernementales
La Loi 19/94, du 24 mai a consacré
les organisations non gouvernementales de coopération
pour le développement (ONGD). Les ONGD ont pour but
la coopération et le dialogue interculturel ainsi que
l'appui direct et effectif à des programmes et à
des projets dans des pays en voie de développement,
nommément au moyen d'actions pour le développement,
d'assistance humanitaire, de protection et de promotion des
droits de l'homme, de prestation d'aides d'urgence, de réalisation
d'actions de divulgation, d'information et de sensibilization
de l'opinion publique et de l'approfondissement du dialogue
interculturel avec les pays en voie de développement.
Elles reçoivent pour cette activité, l'appui
de l'Etat.
Les ONGD peuvent poursuivre d'autres finalités
non lucratives compatibles avec les attributions que la loi
leur commet. Elles développent leurs activités
dans le respect de la Déclaration Universelle des Droits
de l'Homme.
Quelques notes sur l'évolution
législative après la Révolution
Elle est d'une importance fondamentale
pour saisir l'état actuel de la législkation
portugaise, qui sera abordé par la suite. Trois grandes
aires se présentent.
Le domaine du Droit Civil où la
réforme a été introduite par le décret-loi
496/77 du 25 novembre qui a introduit l'égalité
des époux, une certaine mesure de consécration
de l'iunion libre, la non discrimination entre enfants nés
du mariage et enfants nés hors mariage et l'adoption.
Quant à celle-ci, il faut seulement dire que le législateur
portugais a maintenu une différence entre les enfants
adoptés et les enfants nés du mariage en matière
successorale qui a motivé la foremulation d'une réserve
à la Convention Européenne sur l'adoption.
Le domaine pénal, dans lequel nous
connaissons deux codes depuis la Révolution. Le premier
a été axé sur le principe selon lequel
toute peine se fonde, du point de vue axiologique et normatif,
sur une culpabilité concrète et a consacré
un système punitif dans lequel l'exécution des
peines s'est inspirée d'une philosophie pédagogique
et de réinsertion. On note l'abolition de la distinction
entre les différentes modalités d'emprisonnement,
l'exécution des peines privatives de liberté
ne différant qu'en raison de leur durée et le
principe selon lequel aucun effet d'ordre civil, professionnel
ou politique ne peut résulter necéssairement
de l'application d'une peine. Le reproche adressé au
Code Pénal introduit par le Décret-Loi 400/82
du 23 septembre est d'avoir d'avantage pénalisé
les crimes contre le patrimoine que les crimes contre les
personnes. Le Code Pénal de 1995 cherche à pallier
à cette situation, se maintenant dans la ligne de ressocialisation
amorcée par l'antérieur Code. On note une augmentation
de la peine maximale qui s'élève à vingt
cinq ans.
Les dispositions d'ordre social remplacent
l'ancien système de contraventions. Elles sont toujours
contenues dans le Décret-Loi 433/82 du 27 octobre,
malgré des propositions d'altérations. Un domaine
dans lequel le régime d'ordre social est d'une extrême
importance est celui du droit économique, partagé
entre les sanctions pénales et les sanctions administratives,
dont les infractions sont prévues dans le Décret-Loi
28/84, du 20 janvier.
Le troisième domaine est celui
du Droit du Travail. Ici, il faut noter l'évolution
législative qui, ayant couvert tous les domaines, a
eu une incidence remarquable sur la garantie du poste individuel
de travail. Les licenciements ont été limités
à la faute du travailleur. Lors des années 80,
les Gouvernements successifs ont cherché à élargir
les motifs de licenciement à des circonstances économiques.
La Cour Constitutionnelle a déclaré cet élargissement
inconstitutionnel, mais en 1989 les motifs économiques
liés à l'entreprise, sur le plan du licenciement
individuel ont été introduits. En 1991, l'inadaptation
du travailleur a été consacrée. Dans
son arrêt 581/95, publié le 22 janvier, la Cour
Constitutionnelle a affirmé la constitutionnalité
de la réforme de 1989, ne se prononçant pas
sur l'inadaptation du travailleur. Encore que sur le plan
social, la situation puisse ne pas être, encore résolue,
elle l'est, du moins en partie, sur le plan juridique, par
cet arrêt récent de la Cour Constitutionnelle.
Il nous semble être en mesure d'aborder
la question de la compatibilité, en général
de l'ordre juridique portugais à la Convention Européenne
des Droits de l'Homme.
Deux éléments sont essentiels
dans la description du fonctionnement de la CEDH: la procédure
et la protection des droits fondamentaux.
La procédure
La caractéristique de la CEDH est
d'énoncer des droits dont les titulaires sont des individus
et qui sont susceptibles de faire l'objet d'un contrôle
de nature judiciaire, international ou national. Le plan international,
est celui qui revêt le plus d'intérêt puisque
c'est celui qui met en évidence le fonctionnement des
organes institués par la CEDH.
Le contrôle se fait par des plaintes
étatiques ou individuelles, et par des rapports des
Etats Partie, des réponses à des questionnaires
et des visites d'experts des différents organes mis
sur pied par le Conseil de l'Europe qui expriment un véritable
droit de regard de l'organisation internationale sur la manière
dont les Etats mettent en oeuvre leurs obligations.
Quant au contrôle par des organes
de la Convention, il est exprimé dans l'article 57,
selon lequel "Toute Haute Partie Contractante fournira
sur demande du Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe les explications requises sur la manière
dont son droit interne assure l'application effective de toutes
les dispositions de cette Convention".
L'article 25 exprime la possibilité
du contrôle exercé sur l'initiative des particuliers:
"1. La Commission peut être saisie d'une requête
adressée au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe par toute personne physique, toute
organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers,
qui se prétend victime d'une violation par l'une des
Hautes Parties Contractantes, des droits reconnus dans la
présente Convention, dans le cas où la Haute
Partie Contractante mise en cause a déclaré
reconnaitre la compétence de la Commission dans cette
matière. Les Hautes Parties Contractantes ayant souscrit
une telle déclaration s'engagent à n'entraver
par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit". Il
faut donc que l'Etat formule une déclaration selon
laquelle il se soumet en cette matière à la
juridiction de la Commission.
L'article 46 la confirme quant au contrôle
exercé par la Cour: "1. Chacune des Hautes Parties
Contractantes peut à n'importe quel moment, déclarer
reconnaitre comme obligatoire de plein droit et sans convention
spéciale, la juridiction de la Cour sur toutes les
affaires concernant l'interprétation et l'application
de la présente Convention." Il faut dire que la
Cour ne peut être saisie par des particuliers, seule
la saisine par ceux-ci de la Commission étant possible
aux termes de la Convention.
L'article 24, enfin, prévoit la
possibilité de la requête par un Etat adressée
à la Commission, par l'intermédiaire du Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, contre tout
manquement aux dispositions de la CEDH, qu'il croit pouvoir
être imputé à une autre Partie Contractante.
Ces dispositions nous montrent qu'il y
a déja deux éléments dont la fonction
est de juger, dans le système de la Cour: la Commission
qui reçoit les requêtes et décide de leur
admissibilité, et la Cour qui juge les requêtes
que la Commission a déclarées recevables. Un
troisième organe, non juridictionnel mais ayant compétence
pour juger sur instance de la Commission est le Comité
des Ministres.
La Commission Européenne des
Droits de l'Homme
La Commission est composée d'autant
de membres que de Parties Contractantes, élus par le
Comité des Ministres à la majorité des
voix, sur une liste de noms dressée par le Bureau de
l'Assemblée Consultative, sur proposition de chaque
groupe de représentants des Etats contractants à
l'Assemblée Consultative. Ils sont élus pour
une durée de six ans et sont réeligibles. Ils
siègent à titre individuel, c'est à dire
en toute indépendance et impartialité comme
le précise l'article 23 de la CEDH et l'illustre la
Déclaration Solennelle prévue à l'article
2 du Règlement Intérieur.
La Commission élit son président
et ses vice-présidents (il y en a deux).
La Commission n'est pas un organe permanent:
elle siège cinq fois (sessions) par an, durant deux
semaines chacune.
Elle est assistée d'un secrétariat
permanent composé de plusieurs juristes de différentes
nationalités, sous la responsabilité du Secrétaire.
L'instance est introduite par une plainte
adressée par un Etat (article 24) ou par une personne
privée (article 25). La recevabilité de la requête
est examinée par la Commission aux termes des articles
26 (la Commission ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il
est entendu selon les principes de Droit International généralement
reconnus et dans le délai de six mois, à partir
de la date de la décision interne définitive),
et 27 (1. La Commission ne retient aucune requête introduite
par application de l'article 25, lorsque: a) elle est anonyme,
b) elle est esentiellement la même qu'une requête
précédemment examinée par la Commission,
ou déja soumise à une autre instance internationale
d'enquête ou de règlement et si elle ne contient
pas de faits nouveaux. 2. La Commission déclare irrecevable
toute requête introduite par application de l'article
25, lorsqu'elle estime la requête incompatible avec
les dispositions de la Convention, mal fondée ou abusive.
3. La Commission rejette toute requête qu'elle considère
comme irrecevable par application de l'article 26).
Un désistement ne signifie pas
clôture de la procédure par la Commission. Si
elle a vérifié une violation, elle maintient
la marche de la procédure.
La requête étant recevable,
elle est examinée. Il faut alors établir les
faits, essayer le règlement amiable et présenter
un rapport au Comité des Ministres en cas d'échec.
L'établissement des faits
Pour l'établissement des faits,
la coopération des Etats est necessaire. Au cas où
l'Etat ne coopère pas, la Commission continue et l'Etat
peut être condamné (par la Cour- c'est le cas
de la Turquie, lors de la requête de Chypre contre la
Turquie en 1975).
Le règlement amiable (articles
28 - 30 CEDH)
La Commission vérifiant le bien
fondé de la requête peut essayer de faire parvenir
les parties à un règlement amiable qui mette
fin à la procédure devant la Commission et empêche
la saisine de la Cour. Des concessions réciproques
des parties mettront fin à la procédure. L'accord
doit être approuvé par la Commission qui peut
refuser de le sanctionner s'il contient des clauses ou des
conditions ne s'inspirant pas du respect des droits de l'homme.
Nous avons l'exemple d'un règlement
amiable au Portugal, dans le cas Oliveira Neves (5/1989/165/221),
à propos de la durée d'une procédure
devant une juridiction du travail. Aux termes de l'article
48 §§ 2 et 4 du règlement de la Cour, il
y a eu conclusion d'un règlement amiable entre le Gouvernement
portugais et la requérante. L'absence de tout motif
d'ordre public de nature à exiger la poursuite de la
procédure a permis la radiation du rôle.
À titre d'exemple, le texte du
règlement amiable a été le suivant:
"(...) Article 1 - Mme Oliveira Neves
accepte la somme de 1 300 000 escudos, en tant qu'indemnité
accordée par le Gouvernement portugais, laquelle constitue
le dédommagement intégral et définitif
de l'ensemble des préjudices matériels et moraux
allégués dans cette affaire et qui se destine
aussi à couvrir la totalité des frais d'avocat
et autres.
Article 2 - Mme Oliveira Neves consent,
moyennant le versement de cette somme, à se désister
de l'instance pendante devant la Cour et à renoncer
à toute action ultérieure de ce chef contre
l'Etat portugais, devant les juridictions nationales ou internationales.
Article 3 - Mme Oliveira Neves accepte
que le payement de cette somme de 1 300 000 escudos par le
Gouvernement portugais ait lieu aussitôt après
que la Cour Européenne des Droits de l'Homme aura décidé
de rayer l'affaire du rôle, en conformité avec
le paragraphe 2 de l'article 48 de son règlement intérieur."
"La Cour prend acte du règlement
amiable auquel sont arrivés le Gouvernement et la requérante.
Elle pourrait néanmoins, eu égard aux responsabilités
lui incombant aux termes de l'article 19 de la Convention,
décider de poursuivre l'affaire si un motif d'ordre
public lui paraissait l'exiger (art. 48 § 4 du Règlement),
mais elle n'en aperçoit aucun."
Compétence de la Commission
Sur le plan de la requête étatique
prévue dans l'article 24, un Etat ne peut intervenir
que pour faire valoir ses droits propres et non pour un autre
Etat. La requête s'inscrit cependant dans une sorte
d'ordre public européen institué par la Convention,
ses fondements étant la violation de Droits Fondamentaux,
l'incompatibilité d'une Loi avec la Convention et tout
manquement à la Convention.
La requête individuelle prévue
dans l'article 25, peut être formulée par une
personne physique, une ONG, un groupe de particuliers. Les
bénéficiaires sont déterminés
de la façon la plus large, sans considération
de nationalité. Les Droits et les Libertés sont
reconnus non seulement aux nationaux de l'Etat défendeur,
mais aussi à ceux des autres Parties Contractantes,
ainsi qu'à ceux des autres Etats non Partie à
la Convention.
Pour pouvoir porter plainte et former
une requête individuelle, il faut posséder la
qualité de victime. Il faut être titulaire de
l'intérêt pour agir (il n'y a pas d'actio popularis).
Pour invoquer un droit garanti, il faut
posséder la qualité de victime. Dans l'arrêt
Neves e Silva (5/1988/149/203), la Commission a décidé
que "nonobstant sa sitauation d'associé minoritaire,
le requérant est habilité à se prétendre
"victime" d'un dépassement du délai
raisonnable de l'article 6, § 1."
La conception de victime est cependant
large. Dans Brüggemann et Scheuten c/RFA, les requérantes
soutenaient qu'en l'état de la législation en
vigueur réglementant l'interruption volontaire de grossesse
d'une manière qu'elles jugeaient restrictive, elles
étaient obligées d'adopter un comportement contraire
au respect de la vie privée garanti par la Convention.
Elles ne prétendaient pas être enceintes, s'être
vu refuser une interruption de grossesse ou avoir été
poursuivies pour avortement illégal. La Commission
a cependant admis qu'elles pouvaient se prétendre victimes
(6959-75 - Dec. 19/5/76, DR.5, 103).
La victime indirecte est "une personne
pouvant démontrer qu'il existe un lien particulier
entre elle même et la victime directe, et que la violation
de la Convention lui avait causé un préjudice
ou qu'elle avait un intérêt personnel justifé
à ce qu'il soit mis fin à la violation".
L'épouse d'une personne assassinée est une victime
indirecte ( Mme W. c/RU, 9348-81, Déc. 28/2/1983, DR.
32 pag. 191). Amekrane, général marocain remis
par les autorités de Gibraltar à la police marocaine,
puis condamné à mort ( 5961-72, Rec. 44, 101)
est un exemple, quant à la légitimité
de sa femme pour introduire une requête devant la Commission,
du problème de la victime indirecte et, quant à
la situation, des problèmes que cause l'extradition.
La législation portugaise sur la
coopération en matière pénale, contenue
dans le Décret-loi nº 43/91 du 22 janvier, pose
à ce sujet des problèmes délicats: l'existence
de la peine de mort n'est plus un fondement de refus de l'extradition
(article 31), pourvu que les autorités requérantes
s'engagent à ne pas l'appliquer (article 6, nºs
1 et 2). Cette solution soulève le problème
délicat de savoir si les autorités requérantes
tiendront parole. Au cas où elles ne la tiennent pas,
les survivants de la personne exécutée pourront-ils
être tenus pour victimes indirectes, aux yeux de la
Commission?
La Cour Constitutionnelle a provoqué
une inversion dans la législation portugaise dont nous
venons de mentionner les problèmes. Dans l'arrêt
417/95, publié au journal officiel IInde série,
du 17 novembre 1995, la Chine a demandé l'extradition
de Yeung Yuk Leung. Au moment où la Cour Suprême
de Macao allait la concéder moyennant garantie de remplacement
de la peine de mort, la question de la constitutionnalité
a été soulevée. En invocant les articles
15.I du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques
et 11. 2 de la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme, la Cour a décidé que "l'extradition
doit être interdite lorsque le crime imputé à
l'extraditant est en abstrait passible de peine de mort (la
garantie ne peut suffire).
L'aarêt de la Cour Constitutionnelle
474/95, publié la même date, a confirmé
cette interprétation, d'une importance extrême,
de la Cour Constitutionnelle. M. Armando Varizo, ressortissant
brésilien, a été accusé de trafic
de drogue entre son pays et les EUA. Ceux-ci ont demandé
au Portugal, son extradition. La peine en abstrait applicable
était la réclusion á perpétuité:
"La norme (...) de l'alinéa e) du nº 1 de
l'article 6 du Décret-Loi nº 43/91 est inconstitutionnelle
- par infraction à l'article 30. 1 de la Constitution
- lorsqu'elle est interprétée en sorte à
ne pas interdire l'extradition en des cas où l'application
de la peine de réclusion à perpétuité
encore que l'application de celle-ci ne soit pas prévisible
parce que l'Etat requérant a donné des garanties
dans ce sens".
Le droit de poursuivre une requête
en cas de décès du requérant est transmissible
aux héritiers.
La requête doit être dirigée
contre un Etat qui doit avoir ratifié la Convention,
fait les déclarations prévues à l'article
25 et à l'article 46, et éventuellement ratifié
le Protocole concerné par certains griefs.
Il est possible que la CEDH soit violée
par l'exécution nationale d'un acte communautaire.
dans ce cas, l'acte national peut avoir été
incorrectement adopté, et la question se situe seulement
sur le plan de l'Etat défendeur. Mais la législation
communautaire elle même peut enfreindre la Convention.
Il y a alors un conflit de compétences: la compétence
de la Cour constitutionnelle nationale face à la violation
d'un droit qu'elle consacre ne serait-ce que parce qu'elle
a ratifié la Convention, et qui se résout par
la remise de l'affaire à la Commission et à
la Cour européennes des Droits de l'Homme, puisque
celles-ci sont, du fait de la Convention, compétentes
pour connaître des infractions à la Convention,
et le conflit entre la compétence de la Commission
et de la Cour européenne des Droits de l'Homme et celle
de la Cour de Justiçe de la Communauté européenne.
Selon les solutions consacrées dans la jurisprudence
des Cours Constitutionnelles, la Cour de Justice de la Communauté
europénne a compétence pour juger les infractions
des Droits Fondamentaux par la Communauté européenne.
Ici toutefois, il ya une compétence partagée
entre la Cour de Justice et la Commission et la Cour Européenne
des Droits de l'Homme, d'autant plus grave que la Commission
rejette une requête appréciée par une
autre instance internationale: il n'y a donc pas possibilité
de jugements simultanés, ce qui ferait d'ailleurs encourir
le risque de solutions différentes dans chacune des
instances. Le choix du for doit être laissé au
juge national: si, lors du procès il pose la question
de l'interprétation du droit communautaire à
la Cour de Justiçe, ce sera celle-ci qui se penchera
sur la question. S'il ne se sert pas de cette possibilité,
l'intéressé pourra, après l'écoulement
de six mois après la dernière décision
utile saisir la Commission européenne des Droits de
l'Homme de la question. Le problème apparamment résolu
par la "solution" présentée, n'est
cependant pas réglé: que faire si la Cour Europénne
des Droits de l'Homme déclare le Droit Communautaire
incompatible avec la Convention? Faudrait-il demander une
appréciation à la Cour de Justice de la Communauté
Européenne? Celle-ci, comme elle l'a déclaré,
suit, dans l'interprétation des principes généraux
du Droit communs aux Etats membres, l'approche de la Cour
Européenne des Droits de l'Homme. Il est possible qu'elle
se soumette à la solution de la Cour européenne
des Droits de l'Homme. La solution est cependant pleine de
hasards.
C'est la situation actuelle, mais il y
a une proposition allant dans le sens de résoudre le
problème. Il s'agit de l'adhésion de la Communauté
Européenne à la Convention Européenne
des Droits de l'Homme qui déterminerait l'institution
d'un double mécanisme de renvoi à titre préjudiciel.
De la Cour Européenne à la Cour de Justice,
de la Cour de Justice à la Cour Européenne des
Droits de l'Homme en chaque situation où chacune de
ces cours aurait à juger une matière touchant
le domaine de compétence de l'autre. Mais la solution
proposée, défendue, du reste, par le Gouvernement
portugais, va plus loin. Du fait de l'adhésion de la
Communauté à la Convention Européenne
des Droits de l'Homme, toute infraction par un organe de la
Communauté à la Convention, serait syndicable
devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme. L'adoption
de cette solution est souhaitable.
La Cour de Justice de la Communauté
Européenne s'y est, cependant, opposée. Dans
son avis 2/94, du 28 mars 1996, la Cour de Justice a décidé
(points 34 à 36): " si le respect des droits de
l'homme constitue une condition de légalité
des actes communautaires, force est de constater, cependant,
que l'adhésion à la Convention impliquerait
une altération substantielle de l'actuel régime
communautaire de protection des droits de l'homme, dans la
mesure où elle impliquerait l'insertion de la Communauté
dans un système institutionnel international distinct,
ainsi que l'intégration de l'ensemble des dispositions
de la Convention dans l'ordre juridique communautaire.
"Une telle altération du régime
de la protection des droits de l'homme dans la Communauté,
dont les implications constitutionnelles sont également
fondamentales pour la Communauté et pour les Etats
membres, a une importance constitutionnelle et dépasse
ainsi, par sa nature, les limites de l'article 235. Elle ne
peut être réalisée que par une modification
du Traité.
"Il faut donc déclarer, qu'en
l'état actuel du Droit Communautaire, la Communauté
n'a pas compétence pour adhérer à la
Convention".
L'Etat puissance publique et l'Etat entreprise
publique est responsable, ainsi que l'Etat qui agit comme
employeur, selon le régime général. En
cas d'actes terroristes, il a le devoir de protéger
la vie des personnes en adoptant des mesures de sécurité.
L'Etat doit assurer la justice (effet
horizontal). le fait qu'une entreprise ait refusé de
conclure un accord avec un syndicat dans le cadre du closed-shop
ne doit pas empêcher la protection des travailleurs
licenciés qui ne le seraient pas si cet accord avait
été conclus. il y a donc un devoir d'assurer
la protection des travailleurs.
Une question semblable s'est posée
au Portugal. La compétence des syndicats pour délivrer
les cartes professionnelles dans le cadre de certaines professions
(nommément celle de journaliste) a été
considérée inconstitutionnelle par la Cour Constitutionnelle;
une telle compétence est contraire à la liberté
syndicale sur deux plans: celui de l'autonomie syndicale en
vertu de laquelle certains pouvoirs publics ne sauraient leur
être attribués; celui de la liberté syndicale
des personnes qui peuvent se voir contraintes à se
syndicaliser pour obtenir la carte professionnelle (arrêts
nº 272/86, procès nº 247/85, publié
dans la Ière Série du Journal Officiel, nº
215, du 18 septembre 1986, où l'article 11 de la CEDH
a été expréssément invoqué;
et nº 445/93, procès nº 199/92, publié
dans la Ière Série du Journal Officiel, nº
189, du 13 août 1993, où l'article 11 de la CEDH
a également été invoqué).
La Commission est compétente pour
connaître de toute violation des droits matériels,
pour connaître de toute violation de toute disposition
de la Convention. Une requête individuelle peut invoquer
l'entrave éventuellement apportée à l'exercice
de son droit de saisir la Commission: ce droit résulte
clairement de la rédaction de l'article 25.
Une protection par ricochet peut avoir
lieu. Elle est surtout évidente à propos de
l'expulsion ou de l'extradition d'un étranger. Aucune
garantie spécifique n'étant prévue à
ce sujet dans la Convention ou dans le Protocole 4, on aurait
pu croire qu'une requête ayant cet objet devrait normalement
être considérée comme incompatible avec
la Convention. Cependant la Commission a constamment déclaré
que l'expulsion ou l'extradition d'un individu peut, dans
certaines circonstances exceptionnelles se révéler
contraire à l'article 3 (qui interdit notamment les
traitements inhumains ou dégradants) lorsqu'il existe
des raisons de croire que cet individu sera exposé
dans le pays d'arrivée à des traitements prohibés
par cette disposition.
Aux termes de l'article 63 de la CEDH,
la Commission est compétente pour connaître des
faits survenus sur les territoires auxquels la Convention
s'applique; d'autre part, la Convention ne régit pas
les faits antérieurs à son entrée en
vigueur à l'égard de la Partie concernée.
Cependant la Commission se reconnaît compétente
pour examiner une situation continue (violation continue)
dans la mesure où elle se prolonge après la
date d'entrée en vigueur de la Convention à
l'égard de l'Etat défendeur .
Conditions de recevabilité
des requêtes
Aux termes des articles 26 et 27 CEDH,
aussi bien pour les requêtes étatiques que pour
les requêtes individuelles, il faut épuiser les
voies de recours internes et ne pas dépasser le délai
de six mois, qui est un délai de prescription.
Aussi bien pour les requêtes étatiques,
que pour les requêtes individuelles, il faut qu'il y
ait épuisement des voies de recours internes. Devant
les autorités nationales, le requérant doit
avoir évoqué tous les moyens susceptibles de
lui assurer la restitution ou le respect de son droit et en
toute occurrence, au moins en substance, les griefs qui seront
présentés dans la requête internationale.
Seuls les recours utiles et appropriés au redressement
de la situation litigieuse sont pris en considération.
Il est admis que la Commission européenne
peut être saisie avant que soit rendue la "dernière
décision interne définitive" qui, selon
le requérant, parachève l'épuisement
des voies de recours internes.
Si une requête est déclarée
irrecevable faute d'avoir épuisé un recours
interne, il n'est pas inconcevable qu'elle puisse être
introduite à nouveau, une fois cette action entreprise.
Le grief tiré de la violation de la Convention européenne
doit être présenté en substance devant
les juridictions nationales. Le recours ne doit pas être
dépourvu de toute chance de succès, il doit
être adéquat et efficace.
Les circonstances dispensant d'épuiser
les voies de recours internes, sont les allégations
de mauvais traitements et même de torture. Ces circonstances
ne résultent pas des textes officiels mais d'une pratique
qui pour être établie doit réunir deux
conditions :la répétition des actes et la tolérance
officielle.
Une pratique administrative incompatible
avec la Convention consiste en une accumulation de manquements
de nature identique ou analogue, assez nombreux et liés
entre eux pour ne pas se ramener à des incidents isolés
où à des exceptions et pour former un ensemble
ou système.
Un autre élément qui dispense
l'épuisement des voies de recours internes est l'existence
d'une législation précise et la non existence
d'un recours efficace pour en demander l'annulation.
Le délai de six mois
Le dies a quo est la date de la dernière
décision qui a épuisé les voies de recours
adéquates et efficaces offertes par le système
juridictionnel d'un Etat. Il vaut mieux introduire le recours
dans les six mois après la dernière décision
en date et avant que soit rendue la décisio ultime.
Celle-ci pourrait s'avérer un recours inutile et l'on
pourrait courir le risque de non recevabilité aux instances
du Conseil de l'Europe.
Il y a des limites à ce principe
- lorsqu'il n'existe opas de recours interne à épuiser,
le délai de six mois court à partir de la date
à laquelle l'acte ou la décision incriminée
prend effet. Le délai de six mois court à partir
du moment où la violation continue prend fin.
Il y a des conditions de recevabilité
particulières aux requêtes individuelles: la
requête ne doit pas être anonyme, elle ne doit
pas être incompatible avec les dispositions de la Convention,
elle ne doit pas être la même qu'une requête
antérieurement jugée ou soumise à une
autre instance internationale d'enquête si elle ne contient
pas de faits nouveaux (ne bis in idem).
Le défaut manifeste de fondement
qui rend la requête irrecevable est relatif à
l'insuffisance de la preuve et à la circonstance que
les faits allégués ne constituent pas une violation
de la Convention.
La Cour Européenne des Droits
de l'Homme
Le nombre de juges est égal à
celui des membres du Conseil de l'Europe. La Cour est structurée
en Chambres. Pour chaque affaire, une chambre de 7 juges est
constituée, dont font partie le président et
un vice-président. La Chambre peut être dessaisie
pour permettre l'intervention de la Cour Plénière.
La saisine de la Cour se fait aux termes
de l'article 48, par la Commission, par un Etat contractant
ayant un intérêt qualifié dans l'affaire:
l'Etat mis en cause, l'Etat qui a déclenché
la procédure, l'Etat dont la victime a la nationalité.
L'individu ne peut jamais saisir la Cour.
La procédure a un caractère
inquisitoire, la Cour joue un rôle directeur, elle a
un caractère contradictoire, il y a lieu à une
intervention, à côté de la Commission,
du requérant.
La Cour peut également permettre
l'intervention de tierces personnes. Aux termes du règlement
de la Cour: "le président peut inviter ou autoriser
tout Etat Contractant, non partie en cause à présenter
des observations écrites dans le délai et sur
les points qu'il détermine; il peut y inviter ou autoriser
toute personne interessée, autre que le requérant".
Il y a lieu à un examen des exceptions
préliminaires. La Cour Européenne peut trancher
des questions de recevabilité soulevées antérieurement
devant la Commission. En agissant ainsi, elle ne remplit pas
à proprement parler une fonction de juridiction d'appel:
elle se borne à constater si les conditions l'habilitant
à trancher le fond du litige se trouvent remplies.
Il faut mettre à part le cas où
une exception porterait sur le défaut manifeste de
fondement: cette dernière ne présente pas pour
la Cour un caractère préliminaire, car elle
touche le fond du Droit.
La décision de recevabilité
rendue par la Commission fixe l'objet du litige déféré
à la Cour. Celle-ci n'est pas liée par l'avis
de la Commission sur le fond. Le contrôle international
a un caractère subsidiaire et les Etats ont une marge
d'autonomie.
L'interprétation de la CEDH obéit
à la Convention de Vienne sur le Droit des Traités
sous réserve de toute règle pertinente du Conseil
de l'Europe. Le Droit international général
et conventionnel est également une source d'interprétation.
L'arrêt détermine la solution
de l'instance. En ce qui concerne les violations alléguées
de la Convention, c'est à chaque Etat partie au litige,
de tirer les conséquences de l'arrêt. Pour sa
part la Cour n'a pas compétence pour abroger une Loi,
annuler un acte administratif ou casser une sentence judiciaire.
Il existe cependant une obligation d'exécuter l'arrêt
aux termes de l'article 53 CEDH. C'est à l'Etat défendeur
d'agir en sorte qu'il soit mis fin à la violation et
d'effacer autant que possible toutes les conséquences
de cette dernière.
Les arrêts peuvent être de
prestation, la Cour peut alors accorder à la partie
lésée une satisfaction équitable (article
50, CEDH). Les arrêts peuvent également être
de radiation, par désistement ou règlement amiable.
Le Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe
Le Comité des Ministres peut intervenir
en tant qu'organe de décision de la Convention: si
la Cour n'est pas saisie, le Comité de Ministres a
le pouvoir, en vertu de l'article 32 de la CEDH, de se prononcer
sur la violation de celle-ci par des décisions obligatoires
prises à la majorité.
Le défaut du système institué
par la CEDH, est la durée excessive de la procédure,
de 6 ans pour les requêtes déclarées recevables
(4 devant la Commission, 2 devant la Cour).
Aux termes du Protocole nº 8, la
Commission peut créer des chambres qui allègent
son travail.
Il y a également l'éventualité
de fusion entre la Cour et la Commission.
Le contrôle international de l'application
de la Convention est subsidiaire - les individus ont droit
à cet effet à l'octroi d'un recours effectif
devant une instance nationale aux termes de l'article 13 de
la CEDH.
On propose l'instauration d'un mécanisme
de renvoi à titre préjudiciel, semblable à
celui de l'article 177 du Traité instituant la Communauté
européenne .
La protection des droits de l'homme
La Convention, selon ce qui est généralement
affirmé a pour but la tutelle des droits civils et
politiques, la Charte Sociale Européenne ayant pour
objet la protection des droits économiques, sociaux
et culturels. Cette distinction tend à se nuancer,
la Commission et la Cour fondant dans les articles relevants
de la Convention, les droits civils et politiques et les droits
économiques, sociaux et culturels.
Une décision exceptionnelle, parce
qu'elle est relativement récente et s'oppose à
cette évolution, est la décision de la Commission
dans l'affaire Van Volsem . La pauvreté n'a pas été
inclue dans les situations couvertes par la protection de
la dignité humaine, réalisée par divers
articles de la Convention qui auraient pu être appliqués
au cas d'espèce, et qui ont déja été
étendus à d'autres situations, au départ,
et en apparence, non inclus dans le domaine de protection
de la Convention. L'obligation positive à la charge
de l'Etat, d'assurer les droits garantis, aurait pu elle même
être étendue aux situations de pauvreté,
cela, d'autant plus que l'Etat, lui même concède
déja le droit au logement dans une situation de pauvreté.
La correction qui s'imposait était de ne pas alimenter
l'équippement de l'habitation avec une source onéreuse
d'énergie, ou alors de trouver des solutions qui permettent
d'en supporter les frais.
Libertés de la personne physique
Droit à la vie
Il est prévu dans l'article 2 de
la CEDH. Les Etats Contractants sont responsables de toutes
les personnes placées sous leur autorité et
même des actes des personnes privées, s'il n'est
pas prouvé qu'ils n'ont pas respecté à
ce sujet, une obligation de prévention et de répression
dont le contenu varie selon les circonstances.
La Convention interdit donc que la mort
soit infligée à quiconque "intentionnellement",
sauf en exécution d'une sentance prononcée par
un tribunal et si le délit est puni de la peine de
mort par la Loi. La Convention n'interdit pas en elle même
la peine de mort. Le Protocole 6 l'interdit, cependant aux
Etats signataires.
Le cas de l'interruption de grossesse
est celui qui pose le plus la question du droit à la
vie du foetus. Dans l'Affaire Bruggemann et Scheuten (DR 19,
p. 100), "la Commission estime qu'elle n'est pas, dans
ces conditions, appelée à décider si
l'article 2 ne concerne pas du tout le foetus ou si, au contraire,
il lui reconnait un "droit à la vie" assorti
de limitations implicites. Elle estime que l'autorisation
d'interrompre la grossesse, donnée par les autorités
britanniques et incriminée en l'espèce, est
compatible avec l'article 2 paragraphe 1, première
phrase, parce que si l'on admet que cette disposition s'applique
à la phase initiale de la grossesse, l'avortement se
trouve couvert par une limitation du droit à la vie
du foetus pour à ce stade, protéger la vie et
la santé de la femme".
La mort n'est pas considérée
comme infligée en violation de cette disposition lorsqu'elle
résulte d'un recours à la forçe rendu
absolument necéssaire, pour assurer la défense
d'une personne contre la violence illégale; par la
necéssité d'effectuer une arrestation régulière
ou d'empêcher l'évasion d'une personne régulièrement
détenue; par la necéssité de réprimer
conformément à la Loi, une émeute ou
une insurrection. Là encore, il faudra déterminer
le degré de sévérité de la situation
pour qu'elle puisse être qualifiée d'émeute
ou d'insurrection, et le principe de la proportionnalité.
Interdiction de la torture et des traitements
inhumains ou dégradants
Cette interdiction est formulée
dans l'article 3 de la CEDH. Elle présente une portée
absolue dans la mesure où elle ne comporte aucune exception
et n'est susceptible d'aucune dérogation, y compris
en cas de guerre comme le rappelle l'article 15 de la Convention.
Elle fait partie du "noyau dur des Droits de l'Homme"
ainsi que le reconnaîssent tous les instruments relatifs
aux Droits de l'Homme, de même que la Convention de
Genève et ses Protocoles.
"Pour tomber sous le coup de l'article
3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité.
L'appréciation de ce minimum est relative par essence;
elle dépend de l'ensemble des données de la
cause, notamment de la durée du traitement et de ses
effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe,
de l'âge, de l'état de santé de la victime,
etc..."
La notion de peines ou de traitements
dégradants a été donnée dans l'Affaire
grecque, annuaire 12, p. 186. "La notion de traitement
inhumain couvre pour le moins un traitement qui provoque volontairement
de graves souffrances mentales ou physiques et qui, en l'espèce,
ne peut se justifier. Le mot "torture" s'applique
à un traitement ayant pour but, par exemple, d'obtenir
des informations ou des aveux ou d'infliger une peine et c'est,
généralement une forme agravée de traitement
inhumain. Un traitement (ou une peine) appliqué à
un individu peut être dit dégradant s'il l'humilie
grossièrement devant autrui ou le pousse à agir
contre sa volonté ou sa conscience".
La discrimination raciale, par exemple,
peut être un traitement inhumain
L'expulsion ou l'extradition peut se révéler
contraire à la Convention. Dans l'affaire Xc/RFA (DR.
6315-75), "La Commission rappelle que si la matière
de l'extradition, de l'expulsion et du droit d'asile ne compte
pas, par elle même, au nombre de celles que régit
la Convention, les Etats membres n'en ont pas moins accepté
de restreindre le libre exercice des pouvoirs que leur confère
le Droit International général, y compris celui
de controler l'entrée et la sortie des étrangers,
dans la mesure et la limite des obligations qu'ils ont assurées
en vertu de la Convention.
Dès lors, l'expulsion ou l'extradition d'un individu
peut, dans certains cas exceptionnels, se révéler
contraire à la Convention et notamment à son
article 3, lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire
qu'il sera soumis dans l'Etat vers lequel il sera dirigé,
à des traitements prohibés par ce dernier article".
Dans l'appréciation du "risque"
encouru par le requérant, la Commission tient compte
de ce que l'extradition d'une personne vers un pays déterminé
peut être qualifiée de traitement inhumain lorsque
"en raison de la nature même du régime de
ce pays ou de la situation particulière qui y règne,
des droits humains fondamentaux tels que ceux garantis par
la Convention, pourraient être, soit grossièremen
violés, soit entièrement supprimés (Amekrane
c/RUni, aff. nº 5961-72, Rec. nº 44, p. 101-114).
Au Portugal , entre autres dispositions,
l'article 32 nº 6 de la Constitution détermine
la nullité des preuves obtenues par torture ou coercition,
atteinte à l'intégrité physique ou morale
de la personne ou par tout autre moyen.
Le Portugal a signé la Convention
contre la Torture et Autres Peines ou Traitements Cruels,
Inhumains ou Dégradants, des Nations Unies, le 4 février
1985. Ce texte est entré en vigueur à l'égard
du Portugal, le 11 mars 1988, suite à son approbation
par le Parlement portugais (Résolution nº 11/88,
du 1er mars 1988).
Au moment de la ratification, le Portugal
a reconnu la compétence du Comité contre la
Torture pour recevoir et examiner les communications par lesquelles
un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte
pas de ses obligations au titre de la Convention, aussi bien
que pour recevoir et examiner les communications présentées
par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction
qui se prétendent victimes d'une violation, par un
Etat partie, des dispositions de la Convention. La ratification
portugaise de cette Convention n'a pas exigé la préparation
d'une nouvelle législation.
L'article 140 du Code de Procédure
Pénale interdit l'emploi de certains moyens pendant
l'interrogatoire de l'inculpé, les témoins qui
comparaissent devant le Tribunal ne peuvent proférer
des paroles suggestives, captieuses, importunes ou vexatoires
(article 138 § 2). Les preuves obtenues par la torture
sont interdites aux termes de l'article 126. Cette interdiction
comporte également les cas d'immixtion non autorisée
dans le domicile.
La Loi pénitentiaire protège
également les détenus. L'admission dans l'établissement
pénitentier se fait à l'abri du regard des autres
reclus, la fouille à corps doit être effectuée
en dernier recours et dans le respect de la personnalité
et de la pudeur du détenu. La proportionnalité
est la règle en tout ce qui concerne les moyens de
coercition dont l'emploi doit être limité au
strict nécessaire et seulement pour des motifs concernant
les exigences de la sûreté et de l'ordre. Un
avertissement préalable aux fins d'intimidation est
nécessaire pour tout cas d'emploi de la force physique.
Interdiction de l'esclavage, de la
servitude et du travail forcé ou obligatoire
L'article 4 prévoit l'interdiction
de l'esclavage, de la servitude et du travail forcé
ou obligatoire. Les exceptions sont "tout travail requis
normalement d'une personne soumise à la détention
dans les conditions prévues par l'article 5 de la CEDH
ou durant sa mise en liberté conditionnée";
le service militaire; le service requis en cas de calamité
qui menace la vie ou le bien être de la communauté.
Le droit à la liberté
et à la sécurité (art. 5)
L'article 5 affirme la liberté
et énumère les exceptions. La Commission, lors
de la requête 8022-77 (DR 25, 15, 79) a eu l'occasion
d'affirmer: "pour qu'une privation de liberté
soit permise au regard de l'article 5 § 1, il est necéssaire
qu'à tout moment, elle entre dans l'une des catégories
d'arrestation ou de détention indiquées aux
alinéas a) à f) de cet article. Il s'agit d'une
liste exhaustive d'exceptions à un Droit Fondamental.
Et, en tant que telle, elle doit être interprétée
étroitement."
La Cour a eu l'occasion, dans l'affaire
Engel, de définir les limites du droit à la
liberté prévu dans l'article 5: "En proclamant
le "droit à la liberté, le § 1 de
l'article 5 vise la liberté individuelle dans son acceptation
clasique, c'est à dire la liberté physique de
la personne... Il ne concerne pas les simples restrictions
à la liberté de circuler", lesquelles relèvent
de l'article 2 du Protocole nº 4.
Selon l'alinéa 2) de l'article
5 § 1, une privation de liberté n'est pas contraire
à la Convention s'il s'agit de la "détention
régulière d'une personne susceptible de propager
une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique
ou d'un vagabond".
Une privation de liberté n'est
pas contraire à la Convention s'il s'agit de "l'arrestation
ou de la détention régulière d'une personne
pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement
dans le territoire, ou contre laquelle une procédure
d'expulsion ou d'extradition est en cours."
Dans l'affaire Bolzano c/France, "La
Cour arrive (...) en adoptant une démarche globale
et en se penchant sur un faisceau d'éléments
concordants, à la conclusion que la privation de liberté
subie par le requérant dans la nuit du 26 au 27 octobre
n'était pas régulière au sens de l'article
5 § 1, f), ni compatible avec le droit à la "sûreté".
Il s'agissait en réalité d'une mesure d'"extradition
déguisée" destinée à tourner
l'avis défavorable que la Chambre d'Accusation de la
Cour d'Appel de Limoges avait exprimé le 15 mai 1979,
et non d'une "procédure d'expulsion". À
cet égard les constatations du Président du
Tribunal de Grande Instance de Paris, même dépourvues
de l'autorité de la chose jugée, et du Tribunal
de Limoges, même s'il n'avait à statuer que sur
la légalité de l'arrêté du 17 septembre
1979, revêtent aux yeux de la Cour, une importance capitale;
elles illustrent la vigilance dont les juges français
ont témoigné".
Des garanties doivent être accordées
aux personnes privées de liberté. En premier
lieu, le droit d'être informé des raisons de
la privation des libertés. Le droit des personnes arrêtées
d'être assitôt traduites devant un juge et d'être
jugées dans un délai raisonnable, ou libérées
pendant la procédure . Le droit des personnes privées
de liberté d'introduire un recours judiciaire sur la
légalité de leur détention. Le droit
d'obtenir une réparation s'il y a lieu à celle-ci.
A propos de la détention au Portugal,
celle-ci est entourée de règles strictes. Une
arrestation pour identification peut être ordonnée
en dernier recours, à fin d'identifier une personne.
La détention à cette fin ne peut excéder
deux heures, et le détenu peut communiquer avec une
personne de sa confiance ou son avocat, lors de cette identification
aux termes de la Loi 5/95 du 21 février.
Dans tous les autres cas de détention,
les dispositions du Code de Procédure Pénale
sont applicables, en particulier celles des articles 254 et
suivants qui régissent la détention en flagrant
délit ou la détention aux fins de comparution
devant le juge. En cas de flagrant délit, la détention
ne peut être supérieure à 48 heures avant
la présentation du détenu à un juge.
Lors du premier interrogatoire sans la présence du
juge, possible aux termes de l'article 143 du Code de Procédure
Pénale, le détenu peut se faire assister de
son avocat.
Toute personne ayant subi une détention
préventive illégale peut demander une indemnité
pour les dommages subis du fait de la privation de liberté.
Ceci vaut pour celui qui a subi une détention préventive
non illégale mais injustifiée par erreur grossière
dans l'appréciation des préssuposés de
fait dont elle dépendait.
La liberté de circulation des
personnes
Elle est prévue dans le Protocole
4, à l'article 2.
Le droit d'entrer dans un pays est garanti
aux seuls ressortissants de ce dernier. La CEDH ne reconnait
pas aux étrangers le droit de pénétrer
sur le territoire d'un pays. Il leur faut satisfaire aux conditions
posées par chaque réglementation nationale ou
textes conventionnels particuliers. La CEDH ne reconnait pas
aux individus persécutés, le "droit d'asile".
Le droit de rester dans un pays est également
réservé aux ressortissants de l'Etat aux termes
de l'article 3 § 1. L'expulsion collective est interdite.
L'expulsion individuelle peut dans certains cas exceptionnels
se révéler contraire à la Convention,
et nommément à son article 3, lorsqu'il y a
des raisons sérieuses de croire que cet individu sera
soumis, dans l'Etat vers lequel il sera dirigé, à
des traitements prohibés par cet article (Dec. nº
9012-80, Xc/Suisse).
Le droit de circuler et de choisir librement
sa résidence est accordé aussi bien aux "nationaux"
qu'aux "étrangers se trouvant régulièrement
sur le territoire d'un Etat".
Toute personne est libre de quitter n'importe
quel pays, y compris le sien.
Les Décrets-Loi nº 59/93 et
60/93, du 3 mars régissent le régime d'entrée,
de permanence et de départ des étrangers non
ressortissants et ressortissants, respectivement de pays communautaires.
Le Décret-loi 59/93 est le plus important en ce qui
concerne les citoyens étrangers non ressortissants
d'un pays de l'Union.
Est étranger celui qui possède
le nationalité portugaise, étant résidant
celui qui est titulaire d'un permis de séjour valable
au Portugal.
Ne peuvent entrer en territoire national
les étrangers inscrits sur une liste commune (à
l'Union Européenne) ou nationale (élaborée
par le Service des Etrangers et des Frontières) de
personnes non admissibles en vertu d'une expulsion du Pays,
d'une condamnation en peine privative de liberté dont
la durée n'est pas inférieure à un an,
avec de forts indices d'avoir commis un grave délit,
ou qui constituent une menace pour l'ordre public, la sécurité
nationale ou les rapports internationaux d'un Etat membre
de l'Union européenne. L'inscription d'un étranger
dans la liste commune dépend d'une décision
proférée par les entités compétentes
d'un Etat membre de l'Union européenne.
L'entreprise de transports maritimes ou
aériens qui transporte vers le territoire national
un passager ou toute personne dont l'entrée n'est pas
admise est obligée à demander son retour immédiat
vers le lieu où la personne a commencé à
utiliser ce moyen de transport, ou, en cas d'impossibilité,
vers l'Etat où le document de voyage avec lequel elle
a voyagé a été émis, ou vers tout
autre lieu où la personne puisse être admise.
L'étranger peut être expulsé
du territoire national. Les motifs de l'expulsion sont, aux
termes de l'article 67, la pénétration ou la
permanence irrégulière dans le territoire national,
l'attentat à la sécurité nationale, à
l'ordre public ou aux bonnes moeurs ou à la dignité
de l'Etat portugais ou de ses ressortissants, l'interférence
abusive dans les droits de participation politique réservés
aux citoyens nationaux, le manquement aux Lois portugaises
relatives à des étrangers, la commission d'actes
qui auraient empêché son entrée dans le
Pays.
La possibilité d'expulsion ne porte
pas atteinte à la responsabilité criminelle
dans laquelle l'étranger encourt, les réfugiés
bénéficiant du régime plus favorable
qui résulte de la Loi ou d'un accord international
auquel l'Etat a souscrit.
La peine d'expulsion est une peine accessoire
à la peine résultante d'une condamnation pénale,
mais elle ne peut être d'application automatique, une
telle interprétation étant inconstitutionnelle.
Le précepte se maintient par une application conforme
à la Constitution, qui consiste dans l'application
de la peine d'expulsion lorsque le fait criminel est associé
à la législation relative aux étrangers
(Arrêt de la Cour Constitutionnelle 41/95, procès
713/93, publié dans le Journal Officiel, IInde série,
du 27 avril 1995).
L'étranger qui a pénétré
illégalement et doit, de ce fait, être reconduit
au pays d'origine, ainsi que l'étranger qui a demandé
l'asile, doit rester dans un Centre d'Installation Temporaire,
jusqu'à l'exécution de la décision d'expulsion
ou la concession de l'asile. En dehors des cas d'asile, cette
installation, dite installation pour des raisons de sécurité,
est une mesure détentive ordonnée par le juge.
Elle se maintient jusqu'à l'expulsion ou la concession
du visa de permanence ou de l'autorisation de résidence
et ne peut excéder le délai de deux mois et
devant être réappréciée par le
juge tous les huit jours.
Encore que la Loi ne le détermine
pas, il faut présumer, s'agissant d'une détention,
qu'à l'étranger reviennent tous les droits découlant
de la détention en procédure pénale.
A cet effet, il faut présumer que l'étranger
peut être détenu au moment de son entrée
illégale pour être présenté au
juge dans le délai maximal de quarante huit heures.
Mais s'il se trouve illégalement en territoire national,
ayant réussi à entrer sans être détenu,
la détention qui a lieu dans le procès d'expulsion
ne peut s'effectuer qu'avec un mandat judiciaire. Lors de
sa détention, avant d'être présenté
au juge, il peut être interrogé. Selon les règles
de procédure pénale, ce premier interrogatoire
peut avoir lieu sans la présence du juge, mais le ressortissant
étranger peut, s'il le demande, être assisté
par un avocat.
Quelques questions ont été
formulées, qui trouvent leur application en ce moment.
Au moment de la demande d'asile et de
la demande de permis de séjour, l'administration recueille
les empreintes digitales du requérant.
Lorsqu'un étranger en situation
irrégulière est interpelé, on recueille
ses empreintes digitales si ce citoyen ne possède pas
de document d'identité ou est porteur d'un document
d'identité faux ou appartenant à autrui.
Lors d'un contrôle frontalier, si
les circonstances mentionnées ont lieu, on recueille
également les empreintes digitales.
On ne recueille pas d'empreintes digitales
lors d'une demande de visa.
Les autorités qui ont à charge l'exécution
d'une mesure d'écartement peuvent entrer dans les lieux
de logement collectif, ouverts au public en général,
nommément en des entrées et des réceptions
d'établissements hôteliers.
Si le ressortissant étranger se
trouve dans une chambre, il n'est possible d'y pénétrer
que sur mandat judiciaire ou sur permission de l'intéressé.
L'inviolabilité du domicile est prévue dans
l'article 34 de la Constitution, dans le Code de Procédure
Pénale et dans la Loi 5/95, du 21 février (Loi
sur l'identification des personnes).
Le passager clandestin sans documents ne peut entrer en territoire
portugais aux termes des articles 5, 6, 7 et 12 du Décret-Loi
59/93, du 3 mars, devant rester à bord pendant toute
la période de l'escale.
Aux termes de l'article 12 dudit Décret-Loi,
le renvoi peut être effectué par le même
moyen, aux frais de la compagnie qui a effectué le
transport.
Si le clandestin formule une demande d'asile,
son entrée est permise, à titre exceptionnel,
pour que l'on procède à l'instruction de sa
demande en territoire national.
La législation portugaise ne prévoit
pas la rétention de documents. Il est toutefois possible
d'apréhender le passeport d'un citoyen en situation
irrégulière, dans le cas où ce document
soit faux, falsifié ou appartienne à autrui.
Cette apréhension est prévue dans le Code Pénal
et dans le Code de Procédure Pénale portugais.
Aux termes de l'article 65 du Décret-Loi 59793, du
3 mars, les entreprises qui exploitent des établissements
hôteliers, des moyens complémentaires de logement
touristique et, d'une façon générale,
tous ceux qui hébergent des citoyens étrangers
ou qui louent encore que par sub-location, une maison pour
l'hébergement d'étrangers, doivent le communiquer
dans les trois jours, au moyen d'un bulletin de logement,
au Service d'Étrangers et de Frontières.
Il n'existe pas d'obligation d'effectuer
une assurance ou de prêter une caution.
Il existe un contrôle du départ
des étrangers par le moyen du formulaire du bulletin
de logement ou, lorsqu'il a lieu, par le moyen des cartes
d'embarquement ou d'arrivée remplies par les ressortissants
étrangers.
En ce qui concerne les pays sûrs
en matière d'asile, il n'y a pas de liste de pays d'origine
sûrs. L'élaboration de cette liste n'est pas
prévue. La législation portugaise applicable
en la matière se limite à prévoir une
notion de pays sûr qui est par la suite appliquée
à chaque cas concret.
La Loi 17/96, du 24 mai établit
une procédure de régularisation extraordinaire
de la situation des immigrants clandestins. Ceux-ci ont un
délai de six mois pour y procéder auprès
du Service d'Étrangers et de Frontières qui
présente leur proposition à une commission nationale
pour la régularisation extraordinaire. La régularisation
rend caduque toute procédure pénale pour entrée
irrégulière dans le pays, et toute entreprise
qui déclare la situation de ses travailleurs en situation
d'irrégularité est exempte de toute procédure
pénale pour ce fait. Enfin, la demande de régularisation
suspend jusqu'à son terme, toute procédure pénale
pour immigration illégale.
Le respect de la vie privée
et familiale (article 8 CEDH)
Cohen-Jonathan aborde ce droit avant l'article
6. Il y a une utilité possible à cet abordage:
le droit à la vie privée comporte aussi des
mesures de nature judiciaire comme les écoutes téléphoniques.
Il peut apparaitre en ordre avant l'article 6 CEDH.
Le droit de se marier est prévu
à l'article 12 CEDH, la Convention n'impose pas aux
Etats le devoir de reconnaitre le divorce.
Le respect de la vie familiale préssupose
l'existence de la cellule familiale. Celle-ci peut résulter
des liens de mariage mais elle peut être aussi créée
par des liens naturels.
Dans l'Affaire Marckx (13/6/1979, S. A,
nº 31), la première question que devait trancher
la Cour consistait à savoir si le lien entre une mère
célibataire et sa fille naturelle Alexandra avait donné
lieu à une vie familiale protégée par
l'article 8.
La Cour marque son plein accord avec la
jurisprudence constante de la Commission sur un point capital:
l'article 8 ne distingue pas entre famille "légitime"
et famille "naturelle". Non seulement les termes
de l'article 8 qui reconnaissent "le droit de toute personne
à la vie privée et familiale" s'opposent
à une telle distinction , mais, de plus, l'article
14 prohibe dans la jouissance des droits consacrés
par la Convention, les discriminations fondées sur
la naissance. L'article 8 est donc applicable à la
famille naturelle. D'autre part "il n'est pas contesté
que Paula Marckx a pris en charge sa fille Alexandra dès
sa naissance et n'a cessé de s'en occuper, de sorte
qu'il a existé et existe entre elles une vie familiale
effective".
Le respect de la vie privée est garanti par l'article
8. "Si l'article 8 a essentiellement pour objet de prémunir
l'individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs
publics, il ne se contente pas de commander à l'Etat
de s'abstenir de pareilles ingérences: à cet
engagement plutôt négatif peuvent s'ajouter des
obligations positives inhérentes à un respect
effectif de la vie privée ou familiale (Airey, 9/10/79,
A, nº 32, p. 17). Elles peuvent impliquer l'adoption
de mesures visant au respect de la vie privée jusque
dans les relations des individus entre eux".
"La Commission doit se préoccuper
de savoir s'il est necéssaire à la sauvegarde
des valeurs morales de la communauté de porter atteinte
au droit fondamental au respect de la vie privée de
personnes qui, presque par définition, appartiennet
à une minorité. Le critère à appliquer
n'est pas de savoir si l'attitude dominante de la communauté
est marquée par la désapprobation morale de
l'homosexualité, par la tolérance ou l'intolérance,
mais de savoir si, pour sauvegarder la moralité, il
est nécessaire de maintenir en vigueur des dispositions
pénales."
Les poursuites pénales contre les
homosexuels sont une ingérence dans leur vie privée.
Le respect de la correspondance est un
élément important de la vie privée. En
outre, il se rapproche de l'administration de la justice,
et assume, par celà, une extrême importance.
Il comprend les communications écrites et téléphoniques.
Les écoutes téléphoniques
ont lieu dans le cadre de la procédure pénale,
ou dans le domaine administratif, en ce qui concerne la sécurité
de l'Etat. Ces mesures sont légitimes pourvu que l'ingérence
soit prévue par la Loi et soit nécessaire dans
une société démocratique à la
poursuite du but légitime.
L'ingérence doit être prévue
dans la Loi. "Il faut d'abord que la "Loi"
soit suffisamment accessible: le citoyen doit pouvoir disposer
de renseignements suffisants, dans les circonstances de la
cause, sur les normes juridiques applicables à un cas
donné. En second lieu, on ne peut considérer
comme "Loi" qu'une norme énoncée avec
assez de précision pour permettre au citoyen de régler
sa conduite; en s'entourant au besoin de conseils éclairés,
il doit être à même de prévoir,
à un degré raisonnable dans les circonstances
de la cause, les conséquences de nature à dériver
d'un acte déterminé".
L'ingérence doit être "nécessaire"
dans une société démocratique à
la poursuite d'un but reconnu légitime.
Il faut que la personne soit suspecte
d'avoir commis une infraction; il faut que la surveillance
revête un caractère indispensable, correspondant
à un "besoin social impérieux", c'est
à dire, qu'elle soit déterminante pour l'enquête.
Il est précisé, dans certains Etats que les
écoutes sont un mode supplétif d'investigation,
utilisable uniquement si les moyens traditionnels d'enquête
sont inopérants, ont abouti à un échec
(Norvège, RFA, Royaume Uni, Suède et Suisse).
D'autres garanties doivent figurer expréssément
dans une Loi autorisant les écoutes téléphoniques.
La surveillance doit subir un contrôle à trois
stades: lorsqu'on l'ordonne, pendant qu'on la mène
ou après qu'elle a cessé.
La Loi doit notamment édicter des
prescriptrions concernant la durée de la surveillance,
les modalités de son exécution ainsi que le
traitement des renseignements obtenus. Ainsi, la surveillance
devrait cesser dès que les circonstances qui la justifiaient
ont disparu (Autriche, Italie, Luxembourg, Allemagne). D'autre
part, la Loi doit protéger: "Le secret de l'instruction,
le secret professionnel de la défense, lorsque l'écoute
intercepte l'entretien entre l'avocat et son client, lorsque
l'écoute révèle des faits autres que
ceux faisant l'objet de l'investigation judiciaire et de l'incrimination."
Les problèmes de correspondance
se posent avec les personnes privées de liberté.
Dans la mesure où les restrictions correspondent à
des dispositions non accessibles ou qui ne se situent pas
dans le prolongement de règlement pénitenciaire,
elles ne sont pas considérées comme prévues
par la Loi.
Les ingérences peuvent poursuivre un intérêt
légitime qu'il s'agisse de la "défense
de l'ordre", de la prévention des infractions
pénales, de la protection de la morale et de la protection
des droits et libertés d'autrui. Par contre, la Cour
recherche chaque fois si l'ingérence est necéssaire
à la poursuite de l'un de ces buts, tout, "en
ayant égard aux exigences normales et raisonnables
de l'emprisonnement. La Cour reconnait en effet qu'un certain
contrôle de la correspondance des détenus se
recommande et ne se heurte pas en soi à la Convention".
Les écoutes téléphoniques
sont admises au Portugal. Elles sont régies par le
Code de procédure Pénale dans les articles 187
et suivants. L'interception et l'enregistrement de conversations
ou de communications téléphoniques peut être
ordonnée ou permise par le juge pour les crimes dont
la peine est supérieure à trois ans de prison,
associés au trafic de stupéfiants, relatifs
à des armes, des engins, des matières explosives
et autres matières de ce type, de contrebande ou d'injures,
de menaces, de coercition ou d'intromission dans la vie privée,
lorsque ces crimes sont commis par le moyen du téléphone.,
et s'il y a des raisons sérieuses de croire que l'écoute
est de grand intérêt pour la découverte
de la vérité ou pour la preuve.
L'interception et l'enregistrement de
conversations ou de communications entre l'accusé et
son défenseur est interdite, sauf s'il y a lieu de
croire qu'elles constituent l'objet ou un élément
du crime.
Un procès verbal de l'interception
et de l'enregistrement est dressé, qui est immédiatement
transmis au juge qui a ordonné ces actes, ainsi que
les supports de l'enregistrement. Si le juge considère
ces éléments pertinents pour la preuve, il les
joint au procès. Dans le cas contraire, il ordonne
leur destruction, tous les participants dans ces opérations
étant liés par le devoir de secret quant à
tout ce dont ils ont eu connaissance. L'accusé et le
plaignant, ainsi que toute personne dont les entretiens ont
été écoutés peuvent examiner le
procès verbal afin de vérifier l'exactitude
des enregistrements. Ces personnes peuvent, à leurs
frais, obtenir une copie des éléments mentionnés
dans le procès verbal.
L'accès de l'accusé et du
plaignant à ces documents n'est pas permis lorsque
leur connaissance des écoutes peut nuire aux finalités
de l'enquête ou de l'instruction.
Cette dernière limitation pose
la question de la compatibilité de l'ordre interne
avec l'ordre découlant de la Convention. Dans l'affaire
Lamy c. Belgique, la Belgique a été condamnée
par la Cour Européenne des Droits de l'Homme parce
que M. Lamy a été condamné en vertu de
faits découverts à son insu, maintenus en secret
de justice et contre l'imputation desquels il n'a pu se défendre
du fait qu'il ne connaissait pas ce qui avait été
établit contre lui.
Le droit à un procès
équitable (article 6)
L'article 6 consacre le principe fondamental
de la préeminence du Droit. Le champ d'application
de la garantie du procès équitable porte sur
les contestations sur des droits et obligations de caractère
civil, sur le bien fondé d'une accusation en matière
pénale, sur le droit à un tribunal, sur les
principes relatifs à une bonne organisation et à
un bon fonctionnement de la justice, qui inclus entre autres,
la durée raisonnable de la procédure, sur les
droits garantis à un accusé.
En ce qui concerne les contestations sur
des droits et des obligations de caractère civil, la
Commission et la Cour ont dégagé la notion de
contestation. L'esprit de la Convention commande de ne pas
prendre le terme contestation dans une aception trop technique,
mais d'en donner une définition matérielle plutôt
que formelle. La contestation peut porter aussi bien sur l'existence
même d'un droit que sur son étendue ou ses modalités
d'exercice. Elle peut concerner tant des "points de fait"
que "des questions juridiques". La contestation
doit être "réelle et sérieuse".
En ce qui concerne son objet, il doit s'agir d'une "procédure
dont l'issue est déterminante pour de tels droits et
obligations".
Les droits et obligations de caractère civil, couvrent
toute procédure dont l'issue est déterminante
pour des droits et obligations de caractère privé.
En ce qui concerne le bien fondé
d'une accusation en matière pénale, il faut
dégager la notion d'accusation et celle de matière
pénale. La notion d'accusation, au sens de l'article
6 § 1 peut consister en une notification officielle,
émanant de l'autorité compétente, du
reproche d'avoir accompli une infraction pénale, elle
peut dans certains cas revêtir la forme d'autres mesures
implicant un tel reproche et entrainant elles aussi des répercussions
importantes sur la situation du suspect.
La notion de matière pénale a un sens autonome:
elle peut concerner des infractions qui en droit interne sont
qualifiées d'infractions administratives ou disciplinaires.
La Cour a mentionné certains critères permettant
de vérifier si une accusation donnée, à
laquelle l'Etat attribue un caractère disciplinaire
doit passer pour pénale au sens de l'article 6. A cet
égard, la nature même de l'infraction constitue
un premier élément mais le degré de sévérité
de la sanction encourue doit entrer aussi en ligne de compte.
En qui concerne les juridictions impliquées,
les garanties du droit à un procès équitable
sont applicables à tous les organes chargés
de trancher des contestations sur des droits civils ou d'apprécier
le bien fondé d'une accusation en matière pénale.
En particulier, l'article 6 ne s'applique pas aux litiges
relevant du seul droit public. Les règles du droit
à un procès équitable ne semblent pas
s'appliquer aux procédures se déroulant devant
une juridiction constitutionnelle.
En ce qui concerne le droit à un
tribunal, l'article 6 § 1 ne se limite pas en substance
à garantir le droit à un procès équitable
mais il reconnait aussi le droit d'accès aux tribunaux.
Le droit au tribunal a un caractère effectif. Selon
la Cour, "en outre l'exécution d'un engagement
assumé en vertu de la Convention appele parfois des
mesures positives de l'Etat; en pareil cas celui-ci ne saurait
se borner à demeurer passif... l'obligation d'assurer
un droit effectif d'accès à la Justice se range
dans cette catégorie d'engagements." "La
Cour n'ignore pas que le développement des droits économiques
et sociaux dépend beaucoup de la situation des Etats
et notamment de leurs finances. D'un autre côté,
la Convention doit se lire à la lumière des
conditions de vie d'aujourd'hui...et à l'intérieur
de son champ d'application, elle tend à une protection
réelle et concrète de l'individu. Or si elle
énonce pour l'essentiel des droits civils et politiques,
nombre d'entre eux ont des prolongements d'ordre économique
et social. Avec la Commission, la Cour n'estime donc pas devoir
écarter telle ou telle interprétation pour le
simple motif qu'à l'adopter on risquerait d'empiéter
sur la sphère des droits économiques et sociaux,
nulle cloison étanche ne sépare celle-ci du
domaine de la Convention".
En ce qui concerne les principes relatifs
à une bonne organisation et à un bon fonctionnement
de la Justice, le droit à un tribunal indépendant
et impartial établit par la Loi est garanti. Pour ce
qui est de l'indépendance, un rapporteur ne peut pas
dépendre d'un organe de l'Administration Publique.
Pour ce qui est de l'impartialité, "pour que les
tribunaux inspirent au public la confiance indispensable,
il faut...tenir compte de considérations de caractère
organique. Si un juge après avoir occupé au
parquet une charge de nature à l'amener à traiter
un certain dossier dans le cadre de ses attributions se trouve
saisi de la même affaire comme magistrat du siège
(qui plus est comme président de la Cour), les justiciables
sont en droit de craindre qu'il n'offre pas assez de garanties
d'impartialité".
Un point important correspond au principe
du juge naturel ou du non déplacement d'une cause d'un
tribunal à un autre tribunal pour y être jugée.
Dans l'arrêt de la Cour Constitutionnelle 234/96, proféré
dans le procès 178/95, publié au Journal Officiel
Iinde série, du 7 mai 1996, il a été
décidé que la norme de l'article 416 du Code
de Procédure Pénale qui permet le regard du
Ministère Public en recours, n'est pas inconstitutionnelle.
Nous reviendrons à cette question. Dans le cas d'espèce,
le requérant n'aurait pas allégué, du
reste, cette inconstitutionnalité de façon adéquate.
Mais une autre question s'est posée,
associée au principe
du juge naturela ou à l'interdiction du jugement de
la cause par un tribunal autre que celui qui selon les règles
de compétence, en a été saisi.
Face à l'inintelligibilité
de l'arrêt proféré en premiére
instance, la Cour Suprême a pris pour soi la décision
du fait, aux termes de l'article 410. 2 du CPP. Elle n'a toutefois
pas eu de moyens pour décider du fait et, aux termes
de l'article 426 CPP, elle a renvoyé le procés
en vue d'un nouveau jugement à un tribunal différend
de celui dont il était pourvu recours.
C'est ici que se pose la question de la
compétence du juge naturel qui est, dans la Procédure
Pénale, à peine évoquée dans le
nº 6 de l'article 2 de la Loi 43/86, du 26 septembre
(portant autorisation législative pour l'élaboration
d'un nouveau CPP), quant à la compétence par
connexion.
L'interdiction de la soumission d'une
cause à un tribunal différend de celui qui a
été désigné selon les règles
de compétence est prévue dans l'article 32.
7 de la Constitution et dans l'article 19 de la Loi Organique
des Tribunaux Judiciaires (loi 38787, du 23 décembre)
selon lequel "aucune cause ne peut être déplacée
du tribunal compétent vers un autre tribunal, sauf
dans les cas spécialement prévus par la Loi",
cette interdiction n'étant pas mentionnée dans
le CPP.
L'article 431 CPP, lorsqu'il prévoit
le renvoi de la seconde instance dans la même situation,
contient toutefois une norme qui semble apporter une solution
au probléme, enfermant un principe général
qui harmonise notre Code avec le Loi Organique et la Constitution:
"Lorsque la seconde instance décrète le
renvoi du procès, le nouveau jugement revient au tribunal
collectif ayant juridiction dans l'aire du tribunal dont il
est pourvu recours". Le nouveau jugement est réalisé
dans l'aire du tribunal dont il est pourvu recours et par
un tribunal qui offre de plus grandes garanties que celui
dont on recourt, le tribunal collectif. La garantie, dans
ce cas, est renforcée parce que le recours de la décision
du tribunal collectif lorsqu'il y ait renvoi est toujours
adressé á la Cour Suprême de Justice,
aux termes de l'alinéa c) de l'article 432 CPP.
Finalement, l'affirmation de la proximité,
qui mitige la non consécration expresse du principe
du juge naturel est encore consacrée dans l'article
436 CPP: "Si la Cour Suprême décrète
le renvoi du procès, le nouveau jugement revient au
tribunal de catégorie et de composition identiques
à celles du tribunal qui a proféré la
décision et qui se trouve le plus proche de ce dernier".
La procédure pénale, ne
consacrant pas expréssément l'interdiction du
déplacement du jugement de la cour compétente
à une autre cour, posséde des garanties suffisantes
pour le prévenu dans le cas du renvoi du jugement:
le tribunal est collectif, il se trouve le plus près
possible du tribunal dont il est pourvu recours et il y a
recours de sa décision devant la Suprême Cour
de Justice.
Cette "plus grande proximité"
qui est mentionnée entre d'autres articles, dans l'article
23 CPP (procès relatif á un magistrat ou à
un proche de celui-ci), dans l'article 431 (renvoi de la seconde
instance) et dans l'article 436 (renvoi de la Cour Suprême)
est toutefois une expression quelque peu indéfinie
de notre loi procédurale pénale, "la tâche
d'organiser un cadre approprié revenant à une
future loi organique des tribunaux; en effet, il s'agit d'une
question apparemment simple mais qui en des cas concrets peu
poser quelques difficultés. Le critère qui suscite
le moins de difficultés est celui de la proximité
des sièges, mas d'autres peuvent être employés
et se révéler, même, plus convnables en
des cas ponctuels", selon les paroles du commentateur
Maia Gonçalves, en annotation à l'article 23
du Code de Procédure Pénale.
Au Portugal, la question de l'impartialité
a été soulevée dans le procès
Saraiva de Carvalho (14/1993/409/488). Il a été
allégué que le despacho de pronuncia, consistant
en la vérification de l'existence d'indices suffisants
pour que la procédure dépasse son stade initial,
serait un jugement préalable qui influerait fortement
sur la décision finale, et que de ce fait, le tribunal
ne serait pas impartial. La Cour a conclu par unanimité
que "le despacho de pronúncia constitue une décision
intérimaire qui n'équivaut pas à un renvoi
à un jugement, le juge n'accomplissant aucun acte d'instruction
ou d'accusation et se bornant, à ce stade initial de
la procédure, à s'assurer de l'existence d'indices
suffisants - la décision de laisser un accusé
en détention provisoire ne peut légitimer des
appréhensions concernant l'impartialité du juge
que dans des circonstances spéciales non vérifiées
en l'occurence- les doutes de l'intéressé étant
objectivement non justifiés. Conclusion: non violation
(unanimité)".
dans le cadre des recours internes, cette
affaire a eu une solution récente. En 1989, la Cour
Constitutionnelle, par arrêt du 15 février, s'est
prononcée dans le sens de l'inconstitutionnalité
de la norme de l'article 665 du CPP de 1929, interprétée
par l'arr~et en uniformisation de jurisprudence, de la Cour
Suprême de Justice, de 1934, relative au recours en
fait, qui imposait la limitation de l'appréciation
des documents, des réponses aux questions posées
par la cour et d'autres éléments constants du
procés, au point qu'il n'était possible d'altérer
les décisions que face à des éléments
du procès qui n'aient pu être contrariés
par la preuve appréciée en jugement et qui aient
déterminé les réponses aux questions.
Le procès est descendu à
la seconde instance. Celle-ci a de nouveau jugé les
recours pourvus de la décision du tribunal collectif
et a condamné les requérants à diverses
peines de prison. Les requérants, Otelo Saraiva de
Carvalho et d'autres, ont tous recouru sur le motif de l'application
d'une norme jugée inconstitutionnelle par la Cour Constitutionnelle
dans l'arrêt 219/89, du 15 février. Les recours
ont été appréciés par la Cour
Suprême de Justice. En 1991, ils ont été
admis avec un effet suspensif. Devant la Cour Constitutionnelle,
il a été allégué que la Cour Suprême,
ayant accepté la décision de la seconde instance,
a refusé l'application du principe du double degré
de juridiction en fait. Et que la Cour Suprême de Justice,
en n'exécutant pas la décision de la Cour Constitutionnelle,
a décidé en violant le principe de la chose
jugée et le principe de la fiscalisation concrète
de la constitutionnalité.
Nous nous permettons de reproduire la
décision: "Dans ces termes et pour les motifs
exposés, la Cour Constitutionnelle décide, connaîssant
du fond, et en application de la doctrine affirmée
dans l'arrêt 190/94 (DR II 285, 12/12/95) rendu par
la chambre plénière de cette Cour, de juger
inconstitutionnelle la norme de l'article 665 CPP 1929, dans
la rédaction introduite par le Décret ayant
force de loi nº 20 417, du 1 août 1931, dans le
segment où elle définit les pouvoirs des cours
de seconde instance dans les recours pourvus des décisions
finales des tribunaux collectifs, lûe sans l'interprétation
restrictive de l'arrêt pour uniformisation de jurisprudence
de la Cour Suprême du 29 juin 1934, et, en conséquence,
de révoquer l'arrêt dont il est pourvu recours
en accord avec ce jugement d'inconstitutionnalité".
L'identité de juge, au niveau de l'instruction
et du jugement n'est pas admise au Portugal
La durée raisonnable de la procédure
est un élément de grande importance dans la
protection des droits de l'homme, du droit à la justice.
L'article 6 §1 stipule que toute personne a le droit
à ce que sa cause soit entendue dans un délai
raisonnable par un tribunal qui décidera soit des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil, soit
du bien fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle.
Afin d'être en mesure de se prononcer, la Cour (ou la
Commission) doit d'abord préciser la période
à prendre en considération.
En matière civile, le point de départ du délai
raisonnable se situe normalement à la date de la saisine
de la juridiction compétente. En matière "pénale",
le point de départ du délai raisonnable se situe
"au moment où les soupçons dont l'intéressé
était l'objet ont des répercussions importantes
sur sa situation", ce moment correspond en principe à
celui où le requérant est "accusé".
Le terme final inclus les derniers recours dont l'intéressé
dispose, aussi bien en matière civile qu'en matière
pénale. Pour apprécier si le requérant
a bien été jugé dans un délai
raisonnable, la Commission et la Cour procèdent en
tenant compte des circonstances de la cause et à la
lumière de données concrètes, telles
que la complexité de l'affaire litigieuse, le comportement
du requérant (notamment les initiatives procédurales
prises par lui) et la manière dont les affaires ont
été conduites par les organes judiciaires.
Sur le plan de la preuve, la Commission et la Cour estiment
lorsque la procédure a été particulièrement
longue, que c'est à l'Etat défendeur de fournir
des explications sur la durée de la procédure.
Les mesures prises pour réduire la durée de
la procédure de la part de l'Etat, lorsqu'elles n'ont
pas d'effet sur la cause, ne sauraient justifier la longueur
de ladite procédure.
La Commission reconnait qu'en principe, la durée excessive
d'une procédure pénale peut se trouver compensée
par des mesures prises par les autorités internes,
notamment par une réduction de la peine proportionnelle
à l'allongement de la procédure.
Le fait que la jurisprudence soit bien
claire en ce qui concerne la durée raisonnable des
procédures incite également la Commission, lorsqu'elle
constate une violation à l'article 6 § 1, à
une très forte majorité, dans des affaires relativement
simples, à ne pas saisir la Cour pour ne pas la surcharger
inutilement. La décision appartient alors au Comité
des Ministres. Mais à ce niveau, des surprises sont
toujours possibles (en plus de la tendance du comité
à ne pas accorder spontanément une "satisfaction
équitable").
Ainsi, dans l'affaire Dores e Silveira c/Portugal, la Commission
à l'unanimité exprime l'avis qu'il y a en l'espèce
violation de l'article 6 §1 de la CEDH. Dans la Résolution
DH (85)7, du 11 avril 1985, le Comité des Ministres
"ayant constaté que la majorité des deux
tiers requise par l'article 32 § 1 de la CEDH n'a pas
été atteinte...décide qu'il ne peut donner
d'autres suites à cette Affaire..." Ceci illustre
l'incapacité du Conseil des Ministres, sur le plan
judiciaire, à accompagner la Commission et la Cour
dans leur fonction. C'est une critique formulée par
Cohen-Jonathan, qui y voit un déni de justice.
La plupart des questions qui ont lieu
au Portugal, contre l'Etat, sont dûes à une lenteur
excessive de la procédure. Les procès atteignent
une durée parfois supérieure à dix ans
dans des causes qui ne revêtent pas une complexité
particulière. Les affaires Guincho (6/1983/62/96),
Martins Moreira (21/1987/143/198), Neves e Silva (5/1988/149/203),
Moreira Azevedo (22/1989/182/240) et Silva Pontes (6/1993/401/479)
en sont quelques exemples. Dans aucune décision le
fait que le Portugal ait connu une brutale augmentation des
litiges après la Révolution, les efforts entrepris
par l'Etat portugais pour remédier à la situation,
la complexité de la cause, la négligense du
requérant, n'ont été suffisants pour
écarter la responsabilité de l'Etat dans la
durée de la procédure...
Une affaire qui illustre bien le fonctionnement des organes
de Strasbourg et les déficiences de la Justice portugaise
est le cas Baraona(8/7/87). Le requérant s'est plaint
de l'ordre d'arrestation en 1975, qui l'a conduit à
s'enfuir au Brésil. Il en perdit sa maison, son entreprise
et ses comptes bancaires. Il a intenté en 1981 une
action en responsabilité civile contre l'Etat qui,
en 1987, en était encore au stade de l'instruction.
Il s'est plaint de la durée de la procédure
(article 6, § 1), et a affirmé l'existence d'une
contestation d'un droit. La Cour a été appellée
à se prononcer sur le caractère civil du droit,
"quant au caractère civil du droit, la Cour renvoie
à sa jurisprudence constante, d'ailleurs non contestée
par le Gouvernement. Il en ressort notamment que la notion
de "droits et obligations de caractère civil"
ne doit pas s'interpréter par simple référence
au Droit interne de l'Etat défendeur et que l'article
6 § 1 s'applique indépendamment de la qualité
des parties comme de la nature de la Loi régissant
la "contestation" et de l'autorité compétente
pour la trancher, il suffit que l'issue de la procédure
soit "déterminante pour des droits et des obligations
de caractère privé". Il n'est donc pas
déterminant qu'en matière de responsabilité
civile de l'Etat, le droit portugais distingue entre les actes
de "gestion privée", visés à
l'article 501 du Code Civil, et les actes de "gestion
publique", concernés par le décret-Loi
48 051 de 1967, et que les litiges relatifs aux seconds relèvent
des tribunaux administratifs. du reste la responsabilité
de l'Etat portugais pour les actes de "gestion publique"
s'inspire des principes généraux de la responsabilité
civile énoncés dans le Code Civil, et les tribunaux
administratifs suivent en la matière le Code de Procédure
Civile.
Le droit à la réparation revendiqué par
le requérant revêt un carctère privé
car il a un contenu "personnel et patrimonial" et
se fonde sur une atteinte à des droits de cette nature,
notamment, le droit de propriété.
En effet le mandat litigieux amena M. Baraona à s'enfuir
au Brésil avec sa famille, abandonnant sa maison, tous
ses biens et son entreprise, laquelle fut, pour finir, déclarée
en faillite. Dès lors, l'article 6 § 1 de la Convention,
s'applique en l'espèce".
Le droit à ce que la cause soit
entendue équitablement est essentiel à la justice
d'un procès. Dans l'affaire Szwabowickz c/Suède
( 434-58, Déc. 30/6/59, annuaire II, 355) la Cour a
affirmé "Le droit à un procès équitable
garanti par l'article 6 § 1 de la Convention parait impliquer
que toute partie à une action civile (et à fortiori
en matière pénale) doit avoir une possibilité
d'exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne
la désavantagent pas d'une manière appréciable
par rapport à la partie adverse".
L'égalité des armes soulève
la question de la compatibilité du droit de regard
sur les recours, du Ministère Public avec les dispositions
constitutionnelles et conventionelles. Les avocats se plaignent
que cette différence de traitement signifie une contestation
á un recours et n'est pas admissible. La Cour Constitutionnelle
entend que s'il est donné possibilité au requérant
de contester la position du Ministère Public, il n'y
a pas inconstitutionnalité.
Les droits garantis à un accusé
sont en premier lieu la présomption d'innocence, article
6 §2, et en second lieu les droits de la défense,
article 6, § 3. Ceux-ci sont les droits à être
informé de la nature et de la cause de l'accusation,
le droit à disposer du temps et des facilités
necéssaires à la préparation de la défense,
le droit de se défendre de manière adéquate,
la convocation et l'interrogation des témoins à
charge et à décharge, le droit aux services
gratuits d'un interprète
Le double degré de juridiction
n'est pas garanti dans la Convention elle même, mais
dans le Protocole 7.
La Justice au Portugal obéït
aux principes de base de l'indépendance du Pouvoir
Judiciaire établis par les Nations Unies. Ainsi, l'indépendance
du Pouvoir Judiciaire est garantie par l'Etat, consacrée
dans la Constitution et dans la Loi, les juges décidant
de façon autonome et indépendante des politiciens
ou du Gouvernement, de tout groupe social, de la police, des
magistrats du parquet et des accusés et de leurs représentants,
d'une façon générale, des parties au
procès. Un juge n'est pas soumis au ordres de ses supérieurs,
ce principe étant obligatoire, les recours ne représentant
pas un ordre mais une décision en droit, parfois en
fait, différente, et motivée, ou pareille, sur
l'affaire qu'a tranchée la Cour d'instance inférieure.
Par la Cour Constitutionnelle, le Pouvoir
Judiciaire contrôle les actes législatifs du
Parlement ou du Gouvernement.
Les recours sont décidés
par des juges différents de ceux dont il est fait recours.
Tous ont le droit d'accès à
la Justice.
Les magistrats ont la liberté d'expression
et peuvent former des associations représentatives
de leurs intérêts.
Les juges sont préparés
à l'exercice de leurs fonctions dans les diverses branches
du Droit par un cours de formation qui a une durée
de trois ans. Sans cette formation, ils ne peuvent exercer
le métier de magistrat. Leur sélection est indépendante
de critères tels que la race, la couleur, le sexe,
la religion, les positions politiques ou autres, l'origine
nationale ou sociale, la propriété, la naissance
ou le statut.
Les juges ont droit à une rémunération
qui leur permet d'exercer leurs fonctions avec indépendance,
leurs conditions de travail et leur carrière sont fixées
par la Loi et ils ont droit à la stabilité de
leur charge. Leur promotion est faite selon des critères
de compétence.
La distribution des procès aux
juges d'un tribunal est faite par espèces d'actions,
les types de recours, et par indication du rapporteur dans
les tribunaux de première instance, d'Appel et dans
les Cours Suprêmes, respectivement.
Les juges sont tenus au secret professionnel
en ce qui concerne les fait dont ils ont connaissance dans
les actes judiciaires.
Les Lois d'organisation judiciaire et
de procédure imposent le double degré de juridiction,
un recours en Droit et dans certains cas, sur les faits, pouvant
être formé. Le grand problème de la Justice
portugaise étant son extrême lenteur comme le
démontrent les décisions nombreuses de la Cour
Européenne des Droits de l'Homme. D'autres défauts
qui empêchent la réalisation de la justice ou
ne donnent pas une protection suffisante aux Droits de l'Homme
ne sont généralement pas indiqués .
La liberté de la pensée
(articles 9 et 10)
Elle comprend les libertés d'expression
et d'information, de pensée, de conscience et de religion,
le droit à l'instruction et la respect des convictions
religieuses et philosophiques des parents.
La liberté d'expression et d'information,
comprend la faculté de rechercher, de diffuser et de
recevoir librement des informations et des idées sans
ingérence des autorités publiques. La commission
a opéré une soustraction de la radio et de la
télévision au régime de liberté
prévu par l'article 10. Le "discours commercial"
fait partie de la liberté d'expression.
Limitations à la liberté
d'expression
L'article 10 permet - en dépit
du principe de non discrimination - d'imposer des restrictions
à l'activité politique des étrangers.
L'article 17 refuse aux groupements ou
aux individus le droit de se livrer à une activité
visant la destruction des droits ou libertés reconnus
par la Convention.
L'article 10 § 2 contient une clause
de limitation. Pour qu'une limitation soit admissible, une
ingérence (restriction ou sanction) dans un droit garanti
doit être prévue par la Loi, viser un but légitime
et présenter un caractère de necéssité
dans un Etat Démocratique. Dans l'affaire Lingens (
ou M. Wiesenthal a dénoncé l'appartenance au
nazisme d'un allié politique de M. Kreisky, en Autriche),
la Cour a décidé qu'une affirmation de nature
politique ne doit pas être limitée en ce qu'elle
fait partie du jeu démocratique.
Au Portugal, la liberté de presse
est consacrée dans le Décret-loi nº 85-C/75
du 26 février avec les altérations introduites
par le Décret-loi nº 181/76, du 9 mars. Récemment,
la Loi 15/95 a modifié ce régime. La Loi 8/96
en date du 14 mars a révoqué la Loi 15/95, en
date du 25 mai, abolissant ainsi toute limitation à
la liberté de presse imposée par cette dernière.
L'article 26 du décret-Loi 85-C/75 dans la rédaction
de la Loi 15/95 est, toutefois, maintenu. Cette rédaction
exclut la responsabilité en cascade des directeurs
de périodiques lorsque l'article est un article d'opinion,
et exclut la responsabilité pour les affirmations faites
lors d'un interview, de la responsabilité de la personne
interviewée.
La responsabilité criminelle est
l'un des aspects les plus marquants de cette Loi, puisqu'il
s'agit en fait, d'une limite à la liberté de
presse. Dans le nouveau Code Pénal, entré en
vigueur, le 15 octobre 1995, la base de cette responsabilité
se trouve dans l'article 180. Commet le crime de diffamation,
celui qui impute à autrui un fait lésif de sa
dignité et de sa considération. Le nº 2
prévoit une cause de justification, importante pour
les journalistes:il n'est pas exigeable de procéder
autrement, si des intérêts légitimes sont
en jeu, ou si le contenu de l'affirmation est véritable.
Entre le Code de 1982 et celui de 1995, la référence
à l'intérêt public a disparu, dans le
cadre des causes de justification.
L'article 25 du décret-loi nº
85-C/75, du 26 février, prévoit la responsabilité
criminelle des agents de presse: c'est l'abus de liberté
de presse. L'article 26 prévoit le crime successif,
ou en "cascade" d'abus de liberté de presse:
le directeur du périodique qui a publié un article
non signé d'un collaborateur, est responsable pénalement
pour le contenu de cet article, à moins qu'il prouve
n'avoir pas eu connaissance de l'article ou n'avoir pu empêcher
sa publication.
Les procès relatifs à l'abus
de liberté de presse ont une nature urgente, une garantie
des personnes étant en question, celle de la liberté
d'expression.
Le Code Civil permet qu'en cas de contradiction
d'arrêts sur le même problème juridique,
la Cour Suprême intervienne en un nouvel arrêt,
interprétant définitivement la Loi et fixant
le sens à lui donner, de nature obligatoire et de valeur
législative. L'arrêt de la Cour Suprême
du 5 avril 1989 est de cette nature. Face à deux arrêts
antérieurs contradictoires, il a décidé
en faveur de la célérité du procès
: le délai d'interposition de recours, de la seconde
instance à la Cour Suprême, aux termes du nº
3 de l'article 49 du Décret-Loi nº 85-C/75, du
26 février, était de trois jours. Ceci était
équivalent à une réduction de moitié
des délais de procédure pour le cas des crimes
de presse.
Le crime de diffamation par le biais de
la communication sociale est un crime plus grave que le crime
commun de diffamation. Pour cette raison, son délai
de prescription est plus long . Les crimes de presse n'ont
pas d'instruction contradictoire par leur nature urgente.
Dans cette affaire, jugée par la Cour Suprême,
le recours a, malgré la décision en Droit quant
au temps de prescription et quant à l'instruction contradictoire,
obtenu un relatif gain de cause car la seconde instance n'avait
pas apprécié une des questions soulevées,
et la Cour Suprême ne pouvait pas se substituer à
elle dans cette décision sans mettre en péril
le principe du double degré de juridiction, qui est
lui même une des garanties de la procédure portugaise.
Pour illustrer la matière des crimes de presse, il
s'agissait d'un article publié dans l'hebdomadaire
"Expresso", intitulé "Encore des Magistrats
suspects de corruption" et dont les défendants
étaient le journaliste, auteur de l'article et le directeur
du journal.
L'affaire jugée par la Cour Suprême
le 20 juin 1990 , avait les mêmes griefs. La décision
a versé sur un aspect différent des crimes de
presse. En fait, la directrice du journal "O Diabo"
avait permis la publication dans son journal d'un article
intitulé "La Cour Suprême ne permet pas
la conclusion du watergate judiciel". Un juge était
accusé d'avoir fait disparaitre des documents dans
le but d'une plus rapide promotion dans la carrière.
Un des points de la décision a versé sur la
responsabilité "en cascade" dans les crimes
d'abus de liberté de presse: le directeur du journal
a le devoir de procéder à la supervision des
articles publiés anonymement dans son journal, sous
peine d'être considéré co-auteur de ces
articles et d'encourir en responsabilité quand ces
articles sont diffamatoires.
Dans l'affaire jugée par la Seconde
Instance d'Évora , il a été décidé
que "la nature urgente des procédures pour abus
de la liberté de presse se traduit uniquement dans
la réduction de moitié des délais de
procédure, mais pas dans le fait que ces délais
courent pendant les vacances comme il arrive pour les défendants
en prison", précisément parce que personne
n'est détenu.
La Loi 15/95 du 25 mai a modifié
le régime existant. Elle consacre un ample droit de
réponse, qui peut être ordonné par un
tribunal au cas où le journal ne donne pas à
la personne visée par un article la possibilité
de répondre, c'est à dire, ne publie pas sa
réponse.
Quant à la responsabilité
en "cascate", elle se maintient sauf pour les articles
d'opinion où l'auteur est facilement identifiable et
pour les affirmations d'une personne interviewée, lorsque
celle-ci est dûment identifiée.
En termes de célérité
procédurale, tous les délais de la Loi de procédure
pénale sont réduis de moitié.
Dans le cas de crimes contre l'honneur,
le procès peut être suspendu pour que les parties
arrivent à une entente qui répare l'offense,
sans préjudice de l'indemnité à laquelle
il peut y avoir lieu.
La liberté de pensée, de
conscience et de religion, implique le droit à l'instruction
et le respect des "convictions religieuses et philosophiques"
des parents: non seulement l'article 2 interdit à l'Etat
d'empêcher les parents d'assurer l'éducation
de leurs enfants en dehors des écoles publiques, mais
il requiert de l'Etat qu'il respecte activement les convictions
des parents dans le cadre des écoles publiques.
En ce qui concerne les associations religieuses,
la personnalité s'acquiert ope legis, moyennant acte
notarié aux termes des articles 167 et 168 du Code
Civil. Un enregistrement auprès du Ministère
de la Justice est necéssaire aux termes du Décret-loi
216/72, du 27 juin. L'acte de constitution ne produit d'effets
que moyennant publication dans la IIIème série
du journal officiel (article 168. 2 Code Civil).
La dénomination des associations
religieuses obéït aux règles énoncées
dans le Décret-Loi 144/83 du 31 mars (Enregistrement
National des Personnes Morales) et doit ~etre exclusive, véritable
et unitaire (article 36), l'intéréssé
devant présenter au notaire un certificat d'admissibilité
de la dénomination, émis par l'Enregistrement
National des Personnes Morales. Les exigences d'admissibilité
de la dénomination sont la non susceptibilité
d'induire en confusion, de respecter ou de réfléchir
l'objet de l'association et de ne pas être susceptible
d'induire en erreur, la dénomination ne devant pas
se destiner à être adoptée par une entité
déjà titulaire d'une autre dénomination
(article 43).
La finalité de l'association doit
être licite, autrement l'acte notarié de constitution
n'aura pas lieu. Il revient au notaire de vérifier
en premier lieu la licéïté des buts de
l'association.
Lors de la remise, commandée par
l'article 168. 2 du Code Civil, au Ministère Public
et à l'autorité administrative (en l'occurence,
le Ministère de la Justice), un important contrôle
est exercé par le Ministère Public qui peut
déclencher l'empêchement par la voie judiciaire
- civile - de la constitution de l'association.
Un contrôle a posteriori a également
lieu. L'association est déclarée éteinte
par décision judiciaire, nommément lorsque sa
finalité est systématiquement poursuivie par
des moyens illicites ou immoraux ou lorsque son existence
devienne contraire à l'ordre public, aux termes de
l'article 182.2.c) et d) du Code Civil.
Sur le plan de l'enregistrement auprès
du Ministère de la Justice, il faut présenter
une requête signée par 500 fidèles dûment
identifiés et domiciliés au Portugal en la faisant
accompagner des documents, prouvant l'existence de la confession,
la description des actes de culte, les normes de la discipline
et de la hiérarchie de l'organisation et l'identité
de ses dirigeants.
La reconnaissance ne peut être refusée
que par deux ordres de raisons:
-de nature formelle - l'organisation ne
présente pas les documents nécéssaires
ou ceux-ci s'avèrent faux,
-de nature matérielle - la doctrine,
les normes ou le culte de la confession sont incompatibles
avec la vie, l'intégrité physique ou la dignité
des personnes, les coûtumes, les principes constitutionnels
fondamentaux ou les intérêts de la souveraîneté
nationale.
La reconnaissance peut êre révoquée
si l'organisation viole un de ces principes ou si son activité
s'avére étrangère aux seules fins des
confessions religieuses.
La reconnaissance des confessions est
publiées au Journal Officiel (article 4 du Décret-Loi
216/72, du 27 juin).
Il n'y a pas de spécificités fiscales quant
aux associations religieuses qui sont imposées selon
le régime du code de l'Impôt sur les Personnes
Morales.
Cependant, aux termes de l'article 50
du Statut des Bénéfices Fiscaux, approuvé
par le Décret-Loi 215/89, du 1 juillet, les associations
ou organisations de toute religion ou culte auxquelles est
reconnue la personnalité juridique sont exemptes de
contribution locale quant aux temples ou édifices exclusivement
destinés au culte ou à la réalisation
de finalités non économiques directement liées
au culte.
Il y a toutefois un traitement différencié
pour ce qui concerne l'Eglise Catholique. Aux termes du Décret-Loi
20/90, la TVA est restituée à l'Eglise lors
de l'acquisition de certains biens (dont le montant dépasse
une certaine valeur, ces biens étant destinés
au culte) ou lors de la construction, de l'entretien et du
maintien de bâtiments destinés au culte, au logement
des prêtres ou à l'exercice d'oeuvres de charité.
Les autres associations ne bénéficient
pas de cette aide.
L'enseignement religieux obéït
au principe du libre choix de l'apprenant dans les écoles
(Loi 46/86). La règle de l'Arrêté 333/86,
selon laquelle l'enseignement de la religion et de la morale
catholique est imposé aux étudiants qui ne choisissent
pas un cours spécifique de religion ou qui ne produisent
aucune déclaration de refus de cet enseignement a été
jugée inconstitutionnelle par l'arrêt 423/87
de la Cour Constitutionnelle, publié le 26 novembre
1986.
L'enseignement catholique se maintient
donc mais n'est pas obligatoire pour les étudiants
qui n'ont pas produit de déclaration de refus.
Suite à l'arrêt de la Cour
Constitutionnelle, ceux qui veulent suivre la discipline de
religion et de morale catholique doivent le déclarer.
Finalement, il faut mentionner les dispositions
concernant le droit à la liberté de religion
contenues dans la Convention des Nations Unies sur les Droits
de l'Enfant qui est directement applicable au Portugal.
La protection de l'activité sociale
et politique implique la liberté d'association et de
réunion (article 11) pacifique, les pratiques de closed
shop, sur le plan du droit d'association, étant condamnées
lorsqu'elles conduisent à la discrimination entre travailleurs,
et de ce fait à leur licenciement.
À propos du Parti Communiste Allemand,
il a été dit par la Cour que la liberté
d'association n'est pas possible lorsqu'elle se destine à
détruire les droits garantis, nommément par
l'institution d'une dictature du prolétariat.
Il est difficile d'affirmer que l'ordre
juridique portugais pose des limites à l'intervention
politique. Nous trouvons dans l'article 46, nº 4 de la
Constitution, une limite semblable à celle de la décision
de la Cour Européenne des Droits de l'Homme mentionnée
et qui consiste en l'interdiction d'associations armées
ou de type militaire, militarisées ou para-militaires,
ainsi que d'associations qui souscrivent l'idéologie
fasciste.
L'arrêt de la Cour Constitutionnelle
17/94, publié dans la IInde Série du Journal
Officiel, du 31 mars 1994 a abordé la question.
Dans cette affaire, le Procureur Général
de la République a demandé l'extinction de l'organisation
dénomée "Mouvement d'Action Nationale",
parce que cette organisation est fidèle à l'idéologie
fasciste.
Le Procureur Général de
la République a allégué qu'une Association
Culturelle Action Nationale a été fondée,
ayant publié plusieurs périodiques dont les
journaux "Action", "Offensive", "Manifeste",
"Points Programmatiques", "Statuts", "Vaincre".
Ayant été créée en 1985, son but
était l'instauration d'un "Etat nationaliste".
Le culte de la collectivité nationale,
la primauté des intérêts de celle-ci sur
ceux des individus, le culte de la pureté de la race
et du corps, de l'ordre, de la discipline et de la hiérarchie,
l'inspiration dans l'Allemagne d'Hitler, dans l'Italie de
Mussolini, dans le Portugal de Oliveira Salazar, étaient
des traits marcants de cette organisation.
elle avait pour symboles le salut à
bras levé, la croix celtique et la croix gammée,
elle était raciste et anti-sémitique .
Cette organisation préconisait
les moyens violents. De 1985 à 1989 elle a grandi,
s'est associée au mouvement totalitaire des "skin-heads",
et s'est associée à des partis étrangers
de la même idéologie.
L'appel à la violence a été
le point culminant de l'action de l'organisation, la mort
d'un militant connu du Parti Socialiste Révolutionnaire,
le 27 octobre 1989 ayant été associée
à l'organisation et commise par des membres de l'organisations.
Les membres de l'organisation ont contesté,
refuté plusieurs points des allégations du Procureur
Général de la République et ont déclaré
qu'elle s'était dissoute par décision de son
président dans le début des années 90.
La Cour Constitutionnelle a donné
comme prouvée l'extinction du MAN (Mouvement d'Action
Nationale), des fouilles ayant été effectuées
en 1991 par la Police Judiciaire. Et elle a considéré
non prouvée la connexion avec des partis congénères
étrangers, eet l'imputation à l'organisation
des actes de violence.
Elle a considéré que l'organisation
ayant cessé ses activités, il n'y avait plus
lieu à déclarer l'organisation, fasciste, l'extinction
précédant la déclaration de fascisme
et rendant celle-ci inutile, d'autant plus que celle-ci, étant
le fondement de certaines poursuites pénales auxquelles
il n'y aurait pas lieu, est aussi le fondement de l'extinction
de semblable organisation.
L'arrêt se penche sur un problème
important du point de vue législatif: l'interdiction
d'associations fascistes, comme limite à l'activité
politique, et sur le plan social: l'augmentation de la violence
pour des motifs irraisonnés ou totalitaires, qui est
croissante et qui est inadmissible.
Le droit à des élections
libres (Protocole 1, article 3)
On remarque que l'article 3 utise l'expression
"Les Hautes Parties s'engagent..." et non des expressions
comme "toute personne a droit..." ou "nul ne
peut..."
Comme la Cour l'a constaté, suivant
en cela la jurisprudence de la Commission - "la coloration
interétatique du libellé de l'article 3 ne réflète
aucune différence de fond avec les autres clauses normatives
de la Convention et de ses Protocoles. Elle semble s'expliquer
plutôt par la volonté de donner plus de solennité
à l'engagement assumé et par la circonstance
que dans le domaine considéré se trouve au premier
plan non une obligation d'abstention ou de non ingérence,
comme pour la majorité des droits civils et politiques,
mais celle, à charge de l'Etat, d'adopter des mesures
positives pour "organiser" des élections
démocratiques".
Les mots "corps législatif"
ne s'entendent cependant pas nécessairement du seul
Parlement national: il échet de les interpréter
en fonction de la structure constitutionnelle de l'Etat en
cause. Il appartient à chaque Etat de déterminer
la répartition du pouvoir législatif entre les
différents niveaux d'organisation interne (Etats fédérés,
régions, etc...)
Les élections pour le Parlement
européen sont concernées par l'article 3.
En ce qui concerne les conditions qui
entourent le droit de vote et l'éligibilité,
"les Etats jouissent en la matière d'une large
marge d'appréciation mais il appartient à la
Cour (comme à la Commission) de statuer en dernier
ressort sur l'observation des exigences du Protocole 1; il
lui faut s'assurer que lesdites conditions ne réduisent
pas les droits dont il s'agit au point de les priver de leur
substance même et de les priver de leur effectivité,
qu'elles poursuivent un but légitime et que les moyens
employés ne se révèlent pas disproportionnés.
Spécialement, elles ne doivent pas contrecarrer "la
libre expression du peuple sur le choix du corps législatif".
Au Portugal la Loi 69/78, du 3 novembre
régit le recensement électoral, le Décret-loi
319-A/76 du 3 mai, révoqué par ... régit
l'election du Président de la République, la
Loi 14/79, du 16 mai, régit l'élection du Parlement,
la Loi 45/91 du 3 août, régit le référendum,
la Loi 72/93, du 30 novembre dispose en matière de
ressources financières des partis et des campagnes
électorales, le Décret-loi 701-B/76, du 29 septembre,
régit les élections pour les organes du pouvoir
local. Le grand problème que toute cette législation
soulève est la peine automatique de privation de droits
politiques, comme celui d'élire et d'être élu,
en cas d'infractions aux dispositions de ces Lois.
L'arrêt de la Cour Constitutionnelle
nº 748/93, publié le 23 décembre 1993,
"déclare l'inconstitutionnalité avec force
obligatoire générale des normes constantes de
l'alinéa c) de l'article 3 du Décret-loi 319-A/76
du 3 mai, de l'alinéa c) du nº 1 de l'article
2 de la Loi 14/79 du 16 mai, de l'alinéa c) de l'article
3 du Décret-loi 701-B/76, du 29 septembre; dans la
partie où ils établissent l'incapacité
électorale active de ceux qui ont été
définitivement condamnés en une peine de prison
pour un crime dolosif (ou pour un crime dolosif infamant)
tant qu'ils n'ont pas expié la peine respective, et
de la norme constante du nº 1 de l'article 29 de la Loi
nº 68/78, du 3 novembre (Loi du recensement électoral)".
Le Procureur Général de
la République a demandé l'appréciation
de la constitutionnalité de ces textes législatifs
pour le motif, entre autres, que l'article 30 nº 4 de
la Constitution établit qu'"aucune peine n'a pour
effet necéssaire la perte de quelque droit civil, professionnel
ou politique", la vérité étant que
dans le cas d'espèce, cet effet apparait associé
aussi bien à la nature des crimes commis (crimes dolosifs
infamants) qu'à la nature de la peine appliquée
(peine de prison)
Nous nous permettons de citer quelques
considérants de l'arrêt, particulièrement
élucidatifs.
"La norme de l'article 30, nº
4 de la Constitution (...) a été l'objet de
deux interprétations divergentes:
a) l'une soutient qu'elle interdit à peine que la condamnation
en une peine principale implique la perte de quelque droit
professionnel, civil, ou politique, mais admet que cette perte
soit conséquence de la condamnation pour la pratique
d'un crime;
b) l'autra attribue un champ plus vaste à l'interdiction
constitutionnelle, étant entendu qu'elle fait toujours
obstacle à l'existance de peines accessoires automatiques,
qu'elles soient conçues comme la conséquence
de la condamnation en une peine (principale), qu'elles soient
conçues comme la conséquence de la condamnation
pour la pratique d'un crime déterminé.
Celle-ci est la position de la Cour".
"En vérité, l'incapacité
électorale assume un caractère "hybride",
vu que l'effet automatique est lié aussi bien à
la nature des crimes commis (crimes dolosifs ou crimes dolosifs
infamants) comme à la nature de la peine appliquée
(peine de prison). De cette façon, la nature de la
peine appliquée assume un rôle déterminant
dans la privation de la capacité électorale,
ce qui, même dans le cas d'adopter une interprétation
restrictive de la norme constitutionnelle, conduit toujours
à l'inconstitutionnalité des normes qui engendrent
cette privation".
Le droit au respect des biens (CEDH,
Protocole 1, article 1)
La protection de la propriété
participe à l'équilibre des droits fondamentaux.
Le problème de l'absence de prévision d'indemnisation
pour une ingérence contre le droit de la propriété.
Il est difficile d'envisager une garantie effective du droit
de propriété en l'absence du droit d'indemnisation,
ce qui prend un relief particulier lorsqu'on envisage une
privation, stricto sensu, du bien. Les mesures portant atteinte
à la propriété ne doivent pas être
arbitraires, ni contraires, aux prescriptions des articles
17, 18 (interdiction du détournement de pouvoir) et
14 (principe de non discrimation).
Les conditions de privation de la propriété
obéissent aux principes généraux de la
conformité à l'utilité publique, de la
conformité à la Loi, du droit à une indemnité,
de la conformité aux principes généraux
du droit international.
L'usage des biens peut être réglementé,
aux termes de l'article 1, al. 2 du Protocole nº 1: "les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte
au droit que possèdent les Etats, de mettre en vigueur
les Lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer
l'usage des biens conformément à l'intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts
ou d'autres contributions ou des amendes".
Le Principe de non discrimination
CEDH, (article 14)
"La jouissance des droits et des
libertés reconnus dans la présente Convention
doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la
religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une
minorité nationale, la fortune, la naissance, ou toute
autre situation"
D'après la jurisprudence de la
Cour, l'article 14 n'a pas d'existence indépendante
puisqu'il vaut uniquement pour la jouissance des droits et
des libertés garantis par la Convention.
"Il ne saurait trouver à s'appliquer
si les faits du litige ne tombent pas sous l'empire de l'une,
au moins, desdites clauses".
L'article 14 représente un élément
particulier de chacun des droits protégés par
la Convention. Les articles les consacrant peuvent se trouver
reconnus isolément ou en combinaison avec l'article
14. En général, l'examen de la cause sous l'angle
de ce dernier ne correspond pas à une nécéssité
quand la Cour aperçoit un manquement aux exigences
du premier article, pris en lui même. Il en va autrement
si une nette inégalité de traitement dans la
jouissance du droit dont il s'agit constitue un aspect fondamental
de l'affaire.
Sans mentionner les textes législatifs
qui s'occuppent de la non discrimination au Portugal (non
discrimination hommes-femmes, nommément dans l'accès
au travail et dans l'Administration Publique, non discrimination
ressortissants portugais-ressortissants étrangers),
le problème de la non discrimination peut être
posé par rapport au dispositif de l'articles 13.
L'article 13 dispose que tous les citoyens
sont égaux devant la Loi, ayant tous la même
dignité sociale.
Dans son nº 2, l'article dispose
que personne ne peut être privilégié,
bénéficié, souffrir de préjudice,
privé d'un droit ou exempté d'un devoir en raison
de son ascendance, de son sexe, de sa race, de sa langue,
de son territoire d'origine, de sa religion, de ses convictions
politiques et idéologiques, de son degré d'instruction,
de sa situation économique ou de sa condition sociale.
Cette disposition enferme un élément
interprétatif des autres droits fondamentaux. C'est
peut être la raison pour laquelle elle se trouve dans
la partie de la Constitution dédiée aux droits
fondamentaux qui contient les dispositions générales
en la matière.
Mais elle enferme également un
droit fondamental, celui à ne pas être traité
différemment dans une situation pareille. Comme telle
cette disposition a sa place avec l'ensemble de dispositions
qui reconnaissent des droits fondamentaux. Et cette place
s'insère certainement dans l'ensemble de dispositions
que la Constitution considère dotées d'applicabilité
directe, c'est à dire, invocables devant les tribunaux.
Ces dispositions lient aussi bien les
entités publiques que les entités privées
ce qui donne un sens assez ample à ce droit fondamental
à la non discrimination et le rend invocable par exemple
dans des situations purement privées: si nous pensons,
par exemple, à l'accès à l'emploi, si
une personne du sexe féminin est l'objet d'une discrimination
et si elle parvient à faire la preuve de cette discrimination,
la question se pose de savoir si face à sa liberté
d'embaucher, le potentiel employeur peut âtre obligé
à embaucher.
Si le principe selon lequel personne ne
peut être obligée à la pratique d'un acte,
qui vaut dans les termes généraux du Droit ,
est applicable ici quel principe doit céder? Celui
de la non discrimination ou celui que nous pourrions désigner
par principe de la liberté?
Sans vouloir trancher dans une situation
aussi délicate, nous dirons que la victime d'un acte
discriminatoire a au moins le droit à une indemnité
, bien que cela puisse paraître très discutable.
La discrimination raciale est un fondement
autonome d'infraction à la Convention, et elle ne trouve
pas sa base légale dans l'article 14, mais dans l'article
3. Dans l'affaire des asiatiques de l'Afrique de l'Est, à
propos des dispositions du Commonwealth Immigration Act de
1968, la Commission a dit: " abstraction faite de l'article
14, la discrimination fondée sur la race pouvait dans
certaines conditions, constituer en soi un traitement dégradant
au sens de l'article 3 de la Convention".
"Le fait d'imposer publiquement à
un groupe de personnes un régime particulier fondé
sur la race pouvait dans certaines conditions constituer une
forme spéciale d'atteinte à la dignité
humaine".
Une distinction de traitement ne sera
admissible que si elle poursuit un but légitime et
s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité
entre les moyens employés et le but visé.
En ce qui concerne la discrimination entre
nationaux et étrangers, le principe de non discrimination
contenu dans l'article 13 de la Constitution est complété
par l'article 15 de la Constitution qui s'occupe des étrangers.
Dans le domaine des instruments internationaux, l'invocation
du principe de la non discrimination est un facteur d'applicabilité
directe de toute autre disposition qui ait été
affectée et qui ne jouisse pas au départ de
cette applicabilité directe, ce qui signifie que le
principe de la non discrimination contenu dans un texte international
est suffisant pour invoquer tout droit atteint par un comportement
discriminatoire devant les tribunaux portugais.
La Convention Internationale sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination raciale adoptée
par la résolution 2106 A (XX) du 21 décembre
1965 de l'Assemblée Générale des Nations
Unies et entrée en vigueur le 4 janvier 1969 a été
approuvée par la Loi du Parlement 7/82, du 29 avril
et est entrée en vigueur pour le Portugal le 23 septembre
1982. Elle oblige les Etats à garantir l'accès
à la Justice, à la sécurité, les
droits politiques, les droits civils, les droit économiques,
sociaux et culturels, sans distinction de race, de couleur,
d'origine nationale ou ethnique (article 5 de la Convention).
Le nouveau Code Pénal, qui est
entré en vigueur le 15 octobre 1995, prévoit
dans l'article 132 § 2, d) l'homicide qualifié
par haine raciale, religieuse ou politique, dans l'article
159, l'esclavage, dans l'article 239, l'offense pour croyance
religieuse, dans l'article 254, la profanation de cadavre
ou de lieu funèbre, dans l'article 297, l'instigation
publique à un crime, dans l'article 298, l'apologie
publique d'un crime, dans l'article 299, l'association criminelle
et, dans les articles 300 et 301, les organisations terroristes
et le terrorisme.
Par delà l'action judiciaire possible
(civile, du travail, sociale, lorsque des intérêts
de mineurs sont en jeu, pénale) assise sur la discrimination
qui a déterminé l'offense à certaines
positions juridiques du lésé, ou sur le crime
dont le lésé a été la victime,
des mécanismes d'accès à la fonction
publique existent (des plaintes aux termes du Code de Procédure
Administrative) qui permettent au lésé de chercher
à obtenir la réparation du préjudice
qui lui a été infligé (cherchant à
obtenir le changement de la position de l'entité administrative,
et ainsi, à obtenir le résultat adéquat).
Il peut aussi recourir aux tribunaux administratifs et fiscaux
(aux termes du Statut des Tribunaux Administratifs et Fiscaux
et de la Loi de Procédure devant les Tribunaux Administratifs).
Il a encore la possibilité de présenter des
pétitions, nommément au Parlement, des plaintes
au Médiateur, qui peuvent demander à la Cour
Constitutionnelle l'appréciation de la constitutionnalité
d'une Loi, éventuellement discriminatoire.
La réponse du système
judiciaire portugais au problème du racisme et de l'intolérance
Au Portugal, comme dans les autres pays,
le problème du racisme et de l'intolérance s'est
accru, défiant le système judiciaire dans les
réponses qu'il est appellé à donner.
La jurisprudence ne trouve pas toujours la meilleure solution
ou la meilleure attitude. Parmi ses hésitations et
éventuellement sa timidité dans les réponses
qu'elle trouve, on peut toutefois deviner une ligne d'action
qui doit être renforcée par l'expérience
croissante qu'elle a du problème.
Un premier doute a été relatif
à la définition de race qui a été
donnée par nos tribunaux et combien l'emploi de cette
notion peut être utile ou insatisfaisant pour résoudre
les problèmes. Une seconde série de questions,
dans laquelle s'encadre la jurisprudence qui a défini
une notion de race, apparaît dans une série de
décisions qui ont dû être prises en réaction
à des phénomènes véritablement
racistes existants dans notre législation et dans notre
pratique, qui conduiraient, s'il n'y avait pas de réponse
du système jufdiciaire, à une véritable
situation de discrimination raciale. Dans la séquence
de ces problèmes, des questions connexes relatives
au traitement des étrangers dans notre législation,
qui peut conduire au déni de droits à tous constitutionnellement
reconnus. C'est le cas de la législation sur l'assistance
judiciaire et des questions d'asile.
La notion de race
C'est un trait curieux de notre jurisprudence.
On a recouru à une notion de race pour vérifier
si certaine législation est discriminatoire, ou pour
déterminer si tel acte est de teneur normative ou bien
s'il se limite à être un acte normatif.
Le mot "race" est apparu en
trois cas ayant rapport avec des Tziganes au Portugal. Ils
ont donné lieu aux arrêts 14/80 de la Commission
Constitutionnelle, qui a décidé de la compatibilité
du Règlement de Service Rural de la Garde Nationale
Républicaine, dans le sens de son inconstitutionnalité
par infraction du principe de l'égalité et de
la non discrimination; la décision de la Cour Constitutionnelle
452/89, qui a décidé que son inconstitutionnelles
les fouilles sans mandat judiciaire dans les campements et
dans les caravanes de Tziganes, et la décision du Tribunal
Administratif de Cercle de Porto qui a déclaré
la nullité de l'acte administratif de la municipalité
de Vila do Conde qui a décidé qu'aucune personne
ne pourrait rester en des campements pour une période
supérieure à quarante huit heures .
Le concept de race a été
défini dans l'arrêt de la Cour Constitutionnelle
452/89, dans la suite de la décision de la Commission
Constitutionnelle.
Sur ce point, la question était
de savoir si les normes controversées du Règlement
de Service de la GNR étaient exclusivement adressées
aux Tziganes. Le mot employé dans le texte législatif
était "nomades", la question était
celle de savoir si les nomades étaient seulement les
Tziganes. Le critère utilisé pour interpréter
le erme a été celui de la race: "Les Tziganes
sont constitués par de nombreux groupes de populations
nomades, originaires de l'Inde, qui présentent encore
aujourd'hui, des caractéristiques antropoliques et
ethno-sociales qui les distingues des centres humains où
ils vivent, présentant de la sorte, une génuinité
ethnique qui se maintient immutable. Ils forment ainsi une
race, dans la perspective constitutionnelle, pour difficile
et complexe que soit la définition de race".
Dans ce cas particulier, les Tzignes résidents
n'étaient pas nomades. Comme il en était ainsi,
la norme n'était pas adressée à la race
Tzigane mais à la catégorie des nomades. De
ce fait, dans ce segment de la norme, il n'y avait pas inconstitutionnalité.
Il a été dit, cependant,
que les nomades au Portugal, sont uniquement les Tziganes.
La question, s'il en est ainsi, reste ouverte. Cette remarque
vient de Monsieur le Procureur Général Adjoint,
Eduardo Maia Costa qui, en 1991, a publié un article
dont le titre était "nomades ou Tziganes?"
dans la Revue du Ministère Public, 12, nº 46.
Les phénomènes racistes
dans notre législation et dans notre pratique
Il est convenable d'énoncer les
cas en rapport avec de la législation ou des actes
racistes.
La décision de la Commission constitutionnelle
14/80 a décidé l'inconstitutionnalité
du Règlement de Service Rural de la GNR, sur la base
de la violation du principe de la non discrimination. Le Règlement
permettait un traitement policier discriminatoire sur la base
de l'ethnicité Tzigane à ces forces de l'ordre.
La décison de la Cour Constitutionnelle
452/89 a décidé l'inconstitutionnalité
de l'article 81. 2 du Règlement de Service de la GNR,
de façon semblable à celle de la Commission
Constitutionnelle. L'article 81 du Règlement établissait
que pour les nomades (expression, qui, nous venons de le voir,
n'est pas considérée inconstitutionnelle par
la Cour Constitutionnelle), la Garde devait exercer une vigilance
spéciale sur les caravanes et les groupes nomades qui
habituellement se déplacent par la route, à
travers le pays, vivant du commerce ou d'autres activités
associées à la vie itinérante. la Garde
les fiscalise dans leurs voyages, dans le but de prévenir
la perpétration de crimes contre la propriété
ou contre les personnes dans les campagnes et dans les lieux
publics où ils s'arrêtent usuellement.
L'article 81.2 dispose qu'en cas de suspicion,
il est possible d'effectuer des perquisitions dans les caravanes
où ils voyagent, ou qui sont sur les lieux d'arrêt,
en identifiant toujours les personnes qui dirigent les groupes.
Lorsque le point d'arrivée est
connu d'un agent de la Garde, il devra le transmettre au commandant
du point d'arrivée.
La Cour Constitutionnelle a décidé
que les perquisitions de nuit sans mandat judiciaire sont
inconstitutionnelles, le Règlement étant sur
ce point inconstitutionnel. C'est donc seulement la partie
du nº 2 de l'article 81 qui conférait des pouvoirs
à la Garde pour visiter les caravanes et y effectuer
des fouilles sans mandat judiciaire qui a été
considérée inconstitutionnelle.
L'arrêt du Tribunal Administratif
de Première Instance de Porto a décidé
sur le règlement de la municipalité de Vila
do Conde qui déterminait la notification de toute personne
d'ethnicité Tzigane qui n'avait pas officiellement
résidence dans l'aire de la municipalité, d'abandonner
l'aire municipale dans les huit jours.
Cette décision a provoqué
une forte indignation dans la presse et une immédiate
réprobation de Messieurs le Procureur Général
de la République et le Médiateur.
Dans la suite de ces réactions,
la municipalité a adopté un autre règlement
révocant le premier, rendant exprès que l'on
prétendait notifier toute personne, qu'elle appartienne
ou non à l'ethnie Tzigane, qui ait construit des habitations
de nature clandestine. Toute personne dans cette situation
devrait détruire les habitations et était interdite
d'en reconstruire d'autres.
Le Ministère Public a attaqué
l'acte. il continuait à être illeicite, parce
que son objectif réel étaient les Tziganes,
portant ainsi offense au principe de l'égalité.
La cour ne s'est pas rapportée
au problème des Tzignaes mais à la question
de l'invalidité de l'acte administratif. Elle a cependant
décidé, que "le problème essentiel
est le problème des personnes atteintes par l'acte,
le besoin spécifique de détruire les habitations
et l'impossibilité de les reconstruire en toute autre
place de la circoncription municipale".
Le point central de la décision
a été que l'acte n'était pas un acte
normatif malgré sa généralité
et son abstraction. La généralité et
l'abstraction n'étaient pas suffisantes pour faire
entrer l'acte dans le domaine de la normativité parce
qu'il était possible d'identifier les personnes qui
en étaient les destinataires. Ainsi, l'acte était
nul: "l'acte administratif qui ne retombe pas sur une
situyation individuelle et qui ne contient pas en soi l'individualisation
de son destinataire est nul parce qu'il lui manque l'élément
essentiel de l'identification. La référence
aux personnes qui construisent des habitations ne correspond
pas à l'individualisation exigée par le second
paragraphe de l'article 124 du Code de Procédure Administrative".
Les Tziganes n'ont pu être exclus
de Ponte de Lima
La derniére décision, de
la Suprême Cour de Justice, du 21 septembre 1994, est
également importante. Le Tribunal de la circonscription
judiciaire de Lamego a condamné une femme d'ethnie
Tzigane pour trafic de drogue. Dans les fondements de la décision,
l'affirmation a été faite qu'il devait y avoir,
et il y a eu, une aggravation de la peine, en raison de l'appartenance
à l'ethnie Tzigane. Ceci parce que, comme il a été
dit, "les Tziganes ont une tendance naturelle pour le
trafic de drogues: c'est dans leurs habitudes et dans leurs
traditions".
La décision de la Cour Suprême
de Justice, du 21 septembre 1994 a consisté en l'affirmation
qu'un fait notoire est un concept de Droit qui peut en cette
qualité, ~etre examiné par la Cour Suprême.
Il n'est pas de la connaissance générale
et il n'est pas évident que l'ethnie Tzigane ait plus
d'appétence pour le trafic de drogue qu'une autre.
La Cour Suprême a ainsi décidé que la
première instance a produit une décision illégale
en déterminant une peine supérieure en raison
de l'ethnie Tzigane. Elle a révoqué la décision
dans la partie de la peine imposée en raison de l'origine
Tzigane.
Un exemple de traitement des étrangers
dans notre législation. La nécéssité
d'une réponse du système judiciaire
La question de l'asile est également
une question à inclure dans le thème du racisme
et de l'intolérance. Quelque soit la politique adoptée,
éventuellement nécéssaire en matière
d'étrangers, le système juridique peut apparaître,
à la lumière de ses propres critères,
comme un système juste ou injuste. C'est ce qui est
arrivé en matière de législation sur
l'assistance judiciaire, en ce qui concerne les requérants
d'asile.
En juillet 1993 et en août 1994,
le Service d'Etrangers et de Frontières a refusé
la concession d'asile à deux citoyens étrangers
qui ont prétendu recourir de la décision.
Ne disposant pas de moyens, ils ont sollicité
l'assistance officieuse d'un avocat.
Ils se sont heurtés à la
législation sur l'appui judiciaire (Décret-Loi
387-B/87 du 29 décembre et Décret-Loi 391/88
du 26 octobre). En effet, l'article 7 du premier texte de
loi dispose que "les étrangers et les apatrides
qui résident habituellement au Portugal jouissent du
droit à une protection juridique". Et l'article
1 du second texte législatif établit que "1.
Pour des fins de protection juridique, la résidence
habituelle d'étrangers et d'apatrides titulaires d'un
permis de séjour valide, mentionné dans le nº
2 de l'article 7 du Décret-Loi 387-B/87, du 29 décembre,
implique leur permanence régulière et continue
au Portugal pour une période non inférieure
à un an, sauf le régime découlant d'un
Traité ou d'une Convention internationale que le Portugal
doit respecter. 2. L'étranger auquel l'asile est concédé
ou qui jouit du statut de réfugié peut bénéficier
de la protection juridique à partir de la date de la
concession de l'asile ou de la reconnaîssance du statut
de réfugié". L'on infère de ces
articles que le requérant de l'asile ne peut bénéficier
de l'assistance judiciaire, encore que les préssuposés
de la concession de cette assistance soient satisfaits.
Les juges n'ont pas appliqué, par
inconstitutionnalité, les préceptes en cause,
pour violation des articles 13.2, 15.1 et 20.1 et 2 de la
Constitution. Les questions ont été appréciées
en recours obligatoire, par la Cour Constitutionnelle qui
a considéré les dispositions en cause inconstitutionnelles
et a maintenu les décisions dont il a été
pourvu recours.
Il n'est pas de trop de souligner l'importance
de ces décisions, publiées dans la II nde série
du Journal Officiel du 1 août. Il faut remarquer, cependant,
que pour qu'il y ait décision d'inconstitutionnalité
dotée de force obligatoire générale,
trois arrêts, allant dans le même sens, produits
par la Cour Constitutionnelle, sont nécéssaires.
La troisième décision d'inconstitutionnalité
des normes de la législation sur l'appui judiciaire
qui le dénient aux étrangers qui ne résident
pas habituellement au Portugal, est contenue dans l'arrêt
de la Cour Constitutionnelle 316/95, publiée le 31
octobre 1995.
Les limitations aux droits garantis
Aux termes de l'artcle 16, "aucune
des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut être
considérée comme interdisant aux Hautes Parties
Contractantes d'imposer des restrictions à l'activité
politique des étrangers".
Des droits déterminés comportent
eux mêmes leurs propres limitations, c'est le cas de
l'article 5 qui comporte une énumération des
situations où un individu peut être privé
de liberté, de l'article 2, qui définit les
exceptions que peut comporter le droit à la vie, du
paragraphe 2, de l'article 4, qui détermine ce qui
n'est pas considéré travail forcé ou
obligatoire, des paragraphes 3, c) et e) de l'article 6, et
de l'article 1 du Protocole 1 .
Pour d'autres droits, ceux des articles
8, 9, 10, 11 CEDH, et 2 § 3 du Protocole 4, la Convention
comporte une clause générale selon laquelle
une restriction ne sera autorisée que si elle est prévue
dans la Loi et nécéssaire dans une société
démocratique à la défense d'un intérêt
légitime fixé dans la clause. Il y a dans ces
cas, un triple contrôle des organes de Strasbourg: l'ingérence
ou la mesure restrictive doit être prévue par
la Loi; la mesure doit viser un objectif légitime parmi
ceux qui sont énoncés dans la clause; la mesure
doit être nécéssaire dans une société
démocratique.
Toutes ces mesures doivent obéir
au principe de la proportionnalité selon lequel une
mesure ne peut être adoptée que si elle est nécéssaire
pour atteindre le but visé, celui-ci étant légitime.
C'est le cas nommément des articles 8 à 11 de
la Convention, de l'article 2 § 3, du Protocole 4, de
l'article 14 de la Convention, de l'article 1 du Protocole
1, de l'article 12 de la Convention, de l'article 2 du Protocole
1 et de l'article 3 du même Protocole.
L'article 17 est une disposition importante,
dans la mesure où il fixe une limite importante à
des activités qui pourraient trouver leur source de
légitimité dans d'autres articles. "Aucune
des dispositions de la présente Convention ne peut
être interprétée comme impliquant pour
un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque
de se livrer à une activité ou d'accomplir un
acte visant à la destruction des droits ou libertés
reconnus dans la présente Convention ou à des
limitations plus amples de ces droits et libertés que
celles prévues à ladite Convention".
L'article 17 couvre essentiellement "les
droits qui permettraient si on les invoquait d'essayer d'en
tirer le droit de se livrer effectivement à des activités
visant à la destruction des droits ou libertés
reconnus dans la Convention".
Le droit de dérogation est important,
il est reconnu à l'article 15
Les situations d'exception, telles l'état
de siège et d'urgence, une calamité publique,
une guerre en toute autre situation, sont fondées sur
cet article qui pose des limites à l'action des pouvoirs
publics. Les mesures dérogatoires ne sont fondées
que dans la "stricte mesure" où la situation
l'exige, la dérogation ne doit pa sêtre incompatible
avec les "autres obligations découlant du droit
international", la dérogation ne peut viser certains
"droits intangibles". L'Etat a le devoir d'informer
le Conseil de l'Europe des mesures prises et d'assurer le
suivi des mesures par le Conseil de l'Europe.
Au Portugal, la Loi 44/86, du 30 septembre
régit l'état de siège et d'urgence. Son
article 1 définit trois états d'exception qui
légitiment l'imposition de mesures spéciales.
Ce sont: - l'agression effective ou iminente par des forces
étrangères, une situation de grave menace ou
de perturbation de l'ordre constitutionnel démocratique,
une situation de calamité publique.
Les droits des citoyens sont garantis.
L'état de siège ne peut affecter les droits
à la vie, à l'intégrité personnelle,
à l'identité personnelle, à la capacité
civile et à la citoyenneté, à la non
rétroactivité de la loi criminelle, au droit
de défense des accusés, à la liberté
de conscience et de religion.
La suspension des droits est égalitaire
et non discriminatoire. Il y a des limites à la suspension
des droits:
-la fixation de résidence ou la
détention de personnes sur le motif de l'infraction
aux règles de sécurité en vigueur sera
toujours communiquée au juge d'instruction criminelle
compétent dans le délai maximum de 24 heures
après la détention. L'habeas corpus est assuré,
-les fouilles sont transcrites en
un procès verbal devant la présence de deux
témoins et communiquées au juge d'instruction
avec la motivation des mesures,
-le conditionnement ou l'interdiction de circulation automobile,
ou autre, détermine pour les autorités le devoir
d'assurer les moyens necéssaires au transport, au logement
et au meintien des citoyens affectés,
-toute publication, émission radiophonique et télévisive,
tout spectacle cinématographique ou de théatre,
peut être suspendu, toute publication peut être
appréhendée, sauve, dans l'application de n'importe
laquelle de ces mesures, l'interdiction de la censure,
-les réunions des partis politiques, syndicats et associations
professionnelles ne seront en aucun cas interdites, dissoutes
ou sujettes à autorisation préalable.
Les citoyens dont les droits, libertés
et garanties auront été enfreints par la déclaration
de l'état de siège ou d'urgence, ou par une
mesure prise pendant sa durée, inconstitutionnelle
ou illégale, nommément la privation illégale
ou injustifiée de la liberté, ont droit à
l'indemnité qui y correspond aux termes de la Loi générale.
Les mesures doivent être proportionnelles,
elles doivent être limitées au strictement necéssaire
au rétablissement rapide de la normalité. La
Constitution ne peut être affectée que dans la
mesure où elle l'admet. L'extension territoriale peut
être limitée à l'aire où a lieu
l'état d'émergence, des limites temporelles
à l'état d'émergence sont prévues
dans les articles 4 et 5 de la Loi.
L'accès aux tribunaux est prévu
pour la défense des droits, libertés et garanties
lésés ou menacés de lésion, par
toute mesure inconstitutionnelle ou illégale. Il y
a lieu à la responsabilité de celui qui, abusant
de l'état de siège enfreint les droits d'autrui
(article 7).
Le chapitre II prévoit l'état
de siège et l'état d'urgence et distingue les
deux situations. L'état de siège a lieu lorsque
des actes de force, d'insurrection mettent en cause la souveraineté,
l'indépendance, l'intégrité territoriale,
l'ordre démocratique constitutionnel (article 8).
L'exercice de droits, libertés
et garanties, sauf ceux mentionnés plus haut que l'état
de siège n'atteind pas, est suspendu, et à partir
de la déclaration de l'état de siège
les autorités civiles sont subordonnées aux
autorités militaires.
Les tribunaux militaires ont une compétence
élargie aux situations afférentes à l'état
de siège, les tribunaux communs maintiennent leur compétence.
L'état d'urgence (article 9) a
lieu en cas de calamité publique et implique dans les
mêmes termes la suspension de l'exercice des droits,
libertés et garanties. Cette fois ci, toutefois, la
subordination des forces armées aux autorités
civiles se maintient.
Le Chapitre III régit la déclaration
de l'état de siège. Le Président de la
République a compétence pour déclarer
l'état de siège après audition du Gouvernement
et accord du Parlement.
La déclaration de l'état
de siège doit être motivée, l'autorisation
du Parlement revêt la forme de Loi et délimite
le champ couvert par l'autorisation.
Les infractions aux règles définies
pour l'état de siège sont du domaine militaire
(article 22), l'indemnité pour des préjudices
subis pendant l'état de siège est du for civil.
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