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Portugal e a Convenção Europeia dos Direitos
do Homem
XVIIeme Colloque entre les Conseils d'Etat
et les Juridictions Administratives Suprêmes de l'Union
Européenne
Les conséquences de l'article
6 (1) de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme (CEDH) pour le travail
des Conseils d'État et des Juridictions administratives
suprêmes
Rapport Portugais
présenté par Rui Pinheiro
Conseiller à la Cour Suprême Administrative
I. Remarques Introductives
1. Le présent rapport se reportera
essentiellement à l'expérience acquise par le
signataire au cours de l'exercice de ses fonctions à
la Cour suprême administrative.
2. Dans la recherche entreprise en vue
de la préparation de ce travail, nous n'avons trouvé
enregistrés dans les respectifs fichiers informatisés
que les décisions ci-après énumérées,
dont l'objet portait, directement ou indirectement, sur l'article
6 (1) de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme (CEDH): Cour suprême administrative
- 8 arrêts; Cour suprême de justice - 9 arrêts;
Cour constitutionnelle - 5 arrêts.
II
Les conséquences de l'article
6 (1) de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme (CEDH) pour le travail des Conseils d'Etat
et des juridictions administratives suprêmes
1. Questions préliminaires relatives
au droit interne
1.1 La Constitution de la république
portugaise (ci-après dénommée CRP) établit
à son article 268 §4:
"La tutelle juridictionnelle effective
des droits ou des intérêts légalement
protégés des administrés leur est garantie,
notamment la reconnaissance de leurs droits ou intérêts,
le recours contre tout acte administratif qui leur porte atteinte,
indépendamment de sa forme, de la détermination
de la pratique d'actes administratifs légalement dus
et de l'adoption de mesures de précaution appropriées.
"
Il s'agit de la version actuelle issue
de la quatrième révision du texte constitutionnel,
introduite par la Loi constitutionnelle nº 1/97 du 20
septembre.
En effet, le régime des droits
et garanties de l'administré en siège du contentieux
administratif n'a pas toujours eu une portée aussi
vaste que celle que lui confère l'actuelle rédaction
de la norme constitutionnelle.
Dans la version originaire de la CRP -
Loi constitutionnelle nº 1/76 du 2 avril - le §2
de l'article 269 précité établissait:
"Tous les intéressés
ont le droit d'introduire un recours contentieux contre tout
acte administratif définitif et exécutoire entaché
d'illégalité".
C'est seulement avec la première
révision constitutionnelle de 1982 - Loi constitutionnelle
nº 1/82 du 30 septembre - que la portée protectrice
a été étendue aux actions en reconnaissance
d'un droit ou d'un intérêt légalement
protégé. En fait, l'article 268 §3 établissait:
"Tous les intéressés
ont le droit d'introduire un recours contentieux contre tout
acte administratif définitif et exécutoire entaché
d'illégalité, indépendamment de sa forme,
ainsi que pour obtenir la reconnaissance d'un droit ou d'un
intérêt légalement protégé.".
La deuxième révision -
Loi constitutionnelle nº 1/89 du 8 juillet - a rendu
autonomes les moyens contentieux.
Le §4 de l'article 268 garantissait
aux intéressés "...le recours contentieux
fondé sur l'illégalité contre tous les
actes administratifs, indépendamment de leur forme,
qui portent atteinte à leurs droits ou à leurs
intérêts légalement protégés",
et le §5 du même article garantissait aux administrés
aussi en des termes d'égalité "...l'accès
à la justice administrative pour la protection de leurs
droits et intérêts légalement protégés".
Ainsi, de la 1re à la 2e révision
constitutionnelle, ont été remplacés
les paramètres de l'exercice des voies de recours contre
des actes administratifs - le caractère définitif
et exécutoire d'un acte a cédé la place
à la lésion des droits ou intérêts
du requérant - de même qu'ont été
étendues toutes les autres formes judiciaires à
la tutelle effective des situations juridiques nécessitant
la protection.
Malgré cela, la jurisprudence
des tribunaux administratifs, nommément de la Cour
suprême administrative (ci-après dénommée
CSA), sauf une ou autre exception, n'a jamais accepté
le caractère alternatif des voies de tutelle vis-à-vis
du recours contentieux en annulation, les envisageant plutôt
comme des formes résiduelles où ce dernier n'était
pas susceptible d'intervenir.
Cet aperçu de l'ordre juridique
portugais concerne la période ultérieure à
la révolution d'avril de 1974.
Auparavant, primait l'article 815 du
Code administratif, approuvé par le décret-loi
31 095 du 31 décembre 1940, la Constitution politique
de 1933 n'établissant rien au sujet du contentieux
administratif. D'après ce décret, le contentieux
administratif portait sur "... les délibérations
et les décisions définitives et exécutoires
de l'administration publique, lorsqu'elles étaient
contestées devant les tribunaux au motif d'incompétence,
excès de pouvoir ou violation d'une loi, d'un règlement
ou contrat administratif" (corps de l'article) "les
demandes d'indemnité à l'égard de l'administration
pour des dommages découlant d'actes de gestion publique"
(alinéa b)) et "les questions relatives à
l'administration et à la surveillance des biens du
domaine public" (alinéa c)). Couvertes par l'omission
constitutionnelle, des lois, peu de lois, existaient qui ne
permettaient pas le recours aux tribunaux administratifs et
qui ont été ultérieurement déclarées
inconstitutionnelles au regard de la CRP de 1976.
Déjà sous l'empire de la
Constitution issue de la première révision constitutionnelle
de l'après 25 avril, fut publiée la Loi de procédure
des tribunaux administratifs (ci-après dénommée
LPTA) - décret-loi nº 267/85 du 16 juillet - qui
reste toujours en vigueur servant d'assise au contentieux
administratif portugais. Le §1 de son article 25 est
ainsi libellé:
"Seul est admissible le recours des
actes définitifs et exécutoires".
Par rapport au recours contentieux, en
mettant en exergue le caractère dommageable de l'acte
contesté, au lieu des traditionnelles caractéristiques
du caractère définitif et exécutoire
de l'acte, le législateur constitutionnel de 1989 aura
voulu faire prévaloir les décisions sur le fonds
sur celles de la forme qui, d'après les travaux préparatoires,
abonderaient dans les tribunaux administratifs.
Il s'agit là d'un motif et d'une
critique à tout le moins injustes, car depuis longtemps
les organes judiciaires portugais, en particulier la Cour
suprême administrative, dans une jurisprudence abondante
et pacifique, d'ailleurs remarquable du point de vue scientifique
et doctrinal, affirmaient et acceptaient des recours contre
des actes qui, même s'ils ne traduisaient pas le dernier
mot de l'administration, modifiaient dès lors, de façon
négative et irrémédiable, la situation
juridique de l'intéressé, les détachant
ainsi de la procédure administrative prévue
à cet effet.
Au même fondement, la meilleure
doctrine et la jurisprudence ultérieures sont venues
infirmer l' alléguée inconstitutionnalité
survenante de l'article 25 §1 de la LPTA, fondamentalement
au motif que le grief opérerait seulement lorsque l'acte
aurait révélé la décision définitive
de l'administration et serait opposable au destinataire, raison
pour laquelle lesdits concepts, apparemment si différents,
ne l'étaient définitivement pas.
1.2 Le système juridique administratif
portugais est un système complexe. En effet, il dispose
de trois degrés de juridiction. Les dénommés
tribunaux administratifs de première instance - de
círculo (ci-après TAC), le tribunal central
administratif (ci-après TCA) et, au sommet, la Cour
suprême administrative (CSA). Toutefois, leurs compétences
n'interviennent pas seulement en raison de la hiérarchie
mais aussi en raison de l'auteur de l'acte et en raison de
la matière. D'où que chacun de ces ordres de
tribunaux puisse fonctionner en première instance.
Ainsi, en bref, aux termes du Statut
des tribunaux administratifs et fiscaux (ci-après dénommé
STAF), approuvé par le décret-loi nº 129/84
du 27 avril, incombe-t-il aux TAC de connaître:
a) des recours contre des actes administratifs
des directeurs généraux et d'autres autorités
de l'administration centrale, même s'ils sont pris
par délégation de membres du Gouvernement;
b) des recours contre des actes administratifs
pris par des organes des forces armées pour lesquels
ne sont pas compétents la CSA et le TCA;
c) des recours contre des actes administratifs
des gouverneurs civils et des assemblées de district;
d) des recours contre des actes administratifs
des organes de services publics dotés de la personnalité
juridique et d'autonomie administrative;
e) des recours contre des actes administratifs
des organes de l'administration publique régionale
ou locale et des personnes morales d'utilité publique
administrative;
f) des recours contre des actes administratifs
des concessionnaires et des organes d'associations publiques;
g) des recours contre des actes dont
résultent des conflits d'attributions concernant
des organes de personnes morales publiques différentes;
h) des recours contre des normes réglementaires
ou d'autres normes émises dans l'exercice de la fonction
administrative par les entités mentionnées
aux alinéas e) et f), ainsi que les demandes de déclaration
d'illégalité de ces normes, pourvu qu'elles
aient été jugées illégales par
un tribunal en trois cas concrets ou que leurs effets se
produisent immédiatement, sans dépendance
d'un acte administratif ou juridictionnel d'application
i) des actions en reconnaissance d'un
droit ou d'un intérêt légalement protégé;
j) des actions concernant des contrats
administratifs et la responsabilité des parties en
raison de leur inexécution;
l) des actions en responsabilité
civile de l'Etat, des autres entités publiques et
des titulaires de leurs organes et agents pour des dommages
découlant d'actes de gestion publique, y compris
les actions récursoires;
m) du contentieux électoral concernant
des organes de personnes morales publiques qui ne soient
pas de la compétence d'un autre tribunal;
n) des recours et des actions du contentieux
administratif qui ne soient pas de la compétence
d'un autre tribunal;
o) des demandes de suspension de l'efficacité
des actes administratifs attaqués;
p) des demandes tendant à obliger
une autorité administrative à faciliter la
consultation de documents ou de procès et à
passer des certificats afin de permettre aux requérants
d'utiliser les moyens administratifs ou contentieux;
q) des demandes concernant l'exécution
de leurs décisions;
r) des demandes dirigées contre
un particulier ou un concessionnaire de faire ou de ne pas
faire, en vue d'assurer l'accomplissement de normes du droit
administratif;
s) des demandes de production anticipée
de preuve formulées dans le cadre d'une procédure
qui y est en cours ou qui sera engagée devant un
tribunal administratif;
t) de l'exécution de mandats
de la CSA et du TCA, ainsi que de lettres ou de télégrammes
qui leur soient adressés par des tribunaux administratifs;
u) d'autres recours et demandes soumis
par la loi à leur appréciation.
Le TCA, créé par le décret-loi
nº 229/96 du 29 novembre, était essentiellement
destiné à devenir un tribunal de la fonction
publique. Toutefois, malheureusement, cette réforme
judiciaire n'a pas atteint les objectifs visés.
Ainsi, la compétence du TCA, par
la section du contentieux administratif, s'est dessinée
de la manière suivante:
a) recours des décisions des
TAC en matière ayant trait à la fonction publique
ou rendues en moyens procéduraux accessoires;
b) recours des actes administratifs
ou en matière administrative pris par le gouvernement,
ses membres, les ministres de la république et le
médiateur, lorsque ils concernent la fonction publique,
par les organes du gouvernement des Régions autonomes
et leurs membres, par le Chef d'Etat majeur général
des forces armées, par les chefs d'Etat majeur des
trois branches des forces armées, par les organes
collégiaux auxquels ils puissent appartenir, à
l'exception du Conseil supérieur de défense
nationale, ainsi que par d'autres organes centraux indépendants
ou supérieurs de l'Etat de rang supérieur
à celui de directeur général;
c) demandes de déclaration d'illégalité,
ayant force obligatoire générale, concernant
des normes réglementaires, pourvu que ces normes
aient été jugées illégales par
un tribunal en trois cas concrets ou pourvu que leurs effets
se produisent immédiatement, sans dépendance
d'un acte d'application administratif ou juridictionnel,
sous réserve de la compétence du TAC;
d) conflits de compétence entre
les TAC;
e) conflits de juridiction entre les
TAC et les autorités administratives;
f) demandes de suspension de l'efficacité
des actes mentionnés à l'alinéa b);
g) demandes concernant l'exécution
des décisions du TAC;
h) demandes de production anticipée
de preuve formulées dans le cadre d'une affaire pendante
devant le TAC;
i) d'autres matières qui lui
soient confiées par la loi.
Finalement, la compétence de la
CSA, par la section du contentieux administratif, est celle
qui suit:
a) recours des arrêts de la section
du contentieux administratif du TCA rendus en premier degré
de juridiction;
b) recours des décisions des
TAC lorsque le TCA n'a pas de compétence pour en
connaître;
c) recours des actes administratifs
ou en matière administrative pris par le Président
de la République, par l'Assemblée de la République
et son président, par le gouvernement et ses membres,
les ministres de la république et le médiateur,
tous à l'exception de ceux concernant la fonction
publique, par les présidents de la Cour constitutionnelle,
de la Cour suprême administrative et de la Cour aux
comptes, par le Conseil supérieur de défense
nationale, par le Conseil supérieur des tribunaux
administratifs et fiscaux et son président, par le
Procureur générale de la république,
par le Conseil supérieur du Ministère public
et par la commission d'élections prévue dans
la Loi organique du Ministère public;
d) procès ressortissant au contentieux
des élections prévues par ce texte;
e) conflits de compétence entre
les TAC et la section du contentieux administratif du TCA;
f) conflits de juridiction entre la
section du contentieux administratif du TCA et les autorités
administratives;
g) demandes de suspension de l'efficacité
des actes mentionnés à l'alinéa c);
h) demandes relatives à l'exécution
de décisions;
i) demandes de production anticipée
de preuve formulées dans le cadre d'une procédure
pendante devant la CSA;
j) d'autres matières qui lui
soient confiées par la loi.
Donc, pour ce qui concerne le TCA, on
vérifie qu'en matière de recours juridictionnels
ce tribunal est compétent pour connaître des
recours formés contre des décisions des TAC
concernant la fonction publique ou rendues en moyens procéduraux
accessoires.
En ce qui concerne la CSA, ce tribunal
statue sur les recours juridictionnels formés contre
des décisions du TCA rendues en premier degré
de juridiction et ceux exercés contre des décisions
des TAC en des matières relevant de leur compétence
et qui ne soient pas de la compétence du TCA.
Par rapport aux autres recours et à
d'autres matières de sa compétence, la CSA statue
en première instance.
1.3 Le contentieux administratif au Portugal
est de simple annulation.
"Sauf disposition contraire, les
recours contentieux sont de simple légalité
et ont pour objet la déclaration d'invalidité
ou d'annulation des actes litigieux", établit
l'article 6 du STAF.
Aussi le tribunal ne se substitue-t-il
pas à l'administration, il se borne à annuler
ou à déclarer nuls les actes contestés.
Cette année de 1999, à
la demande du Ministère de la justice, une commission
de juges de la CSA, dont le signataire a été
le coordinateur, a élaboré un projet de Code
de procédure aux tribunaux administratifs, où
l'on admet déjà un bon nombre de moyens procéduraux
et de mesures provisoires visant une adaptation au nouveau
texte constitutionnel ainsi qu'à poursuivre une tutelle
juridictionnelle des droits des administrés plus efficace.
Dans ce projet on envisage également un type d'action
destinée à la détermination de l'acte
administratif qui serait légalement dû de la
part de l'administration, dont la demande consiste dans la
condamnation à la commission d'un tel acte.
Il s'agira de la voie procédurale
adéquate:
a) dans le cas où sont réunies
les conditions nécessaires à un rejet tacite
n'ayant pas fait l'objet d'un recours contentieux;
b) lorsqu'un acte administratif a été
pris refusant la commission d'un acte au contenu lié
ou refusant l'appréciation de la requête dont
la décision aurait trait à l'exercice du pouvoir
discrétionnaire, ou à la vérification
subjective de concepts indéterminés.
La demande de condamnation dans la commission
de l'acte légalement dû peut être accompagnée
de la demande en dommages-intérêts en raison
du retard de l'acte omis ou refusé.
La CSA connaît en matière
de fait et de droit, sauf lorsqu'elle siège en formation
plénière en vue de statuer sur les recours formés
contre des arrêts rendus en premier degré par
sa section du contentieux administratif, auquel cas elle connaît
seulement du Droit.
Sous réserve du principe de la
double juridiction, la CSA peut réformer les décisions
des tribunaux inférieurs en statuant sur le mérite
du recours et peut suspendre, par accord, l'instance dans
les cas prévus par le Code de procédure civile.
1.4 Si l'on prend l'expression "contentieux
de caractère pénal" au sens large de manière
à inclure également les infractions qualifiées,
en droit interne, d'administratives, de pénale et administratives
ou disciplinaires - des mesures statutaires ou infractions
à caractère administratif (contra-ordenações)
- comme l'a entendu la Cour européenne des droits de
l'homme dans l'interprétation de l'article 6 §1
de la CEDH, le fait est que la CSA en connaît, pourvu
qu'elles aient pour source un acte administratif, en définitive
la pierre de touche de la compétence en raison de la
matière des tribunaux administratifs portugais.
Est ainsi tout à fait courant
le recours contentieux contre des mesures statutaires, par
exemple de nature militaire ou paramilitaire, contre des sanctions
disciplinaires dans la fonction publique ou dans les forces
armées ou contre des sanctions à caractère
financier, notamment bancaire, y compris les mesures d'inhibition
de l'exercice de la profession.
1.5 La réponse à cette
question a déjà été donnée
en quelque sorte, lorsqu'on a énoncé les compétences
des différentes juridictions administratives au Portugal
(v. 1.2).
Comme on l'a vu, la CSA, à travers
la section du Contentieux administratif, est compétente
pour connaître, non seulement des recours juridictionnels
du TCA et même de ceux des TAC, mais aussi des recours
contentieux directs des entités administratives qui
y sont mentionnées.
1.6 Dans le droit de procédure
administrative portugais, aucune mention expresse et directe
n'est faite à l'article 6 de la CEDH, comme d'ailleurs
est très limitée, ainsi qu'on l'a vu au préambule,
l'application de cette norme par les tribunaux nationaux.
On pense que cela s'expliquera par la
jeunesse et la modernité de la Constitution de la république
portugaise qui, publiée un quart de siècle après
la Convention, y a déjà subsumé, non
seulement les principes fondamentaux qu'elle consacre, mais
aussi les autres courants modernes qui garantissent les droits
de l'homme, dans les multiples ratifications des Traités
internationaux sur ce thème, raisons pour lesquelles
on pourra affirmer que la CRP se trouve à l'avant-garde
des lois fondamentales européennes. En d'autres mots:
s'il est vrai que l'instrument de ratification de la Convention
n'a été déposé que le 9 novembre
1978, et que la Convention n'est entrée en vigueur
au Portugal qu'à partir de ce jour-là, il est
tout aussi vrai que "le texte de la Convention n'ajoute
pas beaucoup de droits à ceux qui figurent dans notre
Constitution...", celle-ci étant "... l'une
des plus profondes pour ce qui est de la protection des droits
fondamentaux, étant élaborée dans une
phase où ces droits avaient pris une dimension difficile
de concevoir en 1950".
Ce que l'on veut dire par là,
c'est que le droit processuel portugais, nommément
l'administratif, répond, à notre avis de façon
satisfaisante, aux garanties de l'article 6 §1.
Nous avons dit de façon satisfaisante,
puisque on ne saurait escamoter des difficultés, signalées
dans plusieurs arrêts de la Cour européenne qui
ont condamné le Portugal dans le domaine de l'inobservation
du délai raisonnable, mais aussi dans celui du principe
d'égalité des armes pour ce qui touche certains
régimes, présumés être de faveur,
dont jouirait le Ministère public vis-à-vis
des parties au procès.
Nous nous référons à
la prorogation, jusqu'à 30 jours, des délais
fixés au Ministère public pour la présentation
de ses conclusions, accordée dans les cas prévus
au §3 de l'article 486 du Code de procédure civile,
applicable également à la procédure administrative
à titre subsidiaire, lorsque cette magistrature nécessite
des informations qu'elle ne peut obtenir dans le procès
ou doit attendre une réponse d'une instance supérieure;
ou, encore, à l'intervention du Ministère public
dans la procédure, parfois sans que la loi prévoie
le contradictoire de ses positions, ou même son intervention
aux débats du mérite de la cause, lorsque celui
qu'il représente n'est pas partie en l'espèce,
en l'absence des autres parties ou de leurs avocats.
L'explication doctrinale de ce régime
se trouve dans la nature spécifique des fonctions que
le Ministère public exerce au Portugal. En effet, il
a essentiellement vocation pour la défense de la légalité
et jouit d'un statut propre et d'autonomie, conformément
aux §§ 1 et 2 de l'article 219 de la CRP et, d'après
le §1 de l'article suivant, l'Office du procureur général
de la république est l'organe supérieur du Ministère
public. Autonome, donc, vis-à-vis des organes de souveraineté,
nommément du gouvernement, qui ne peut lui adresser
des instructions que dans des cas exceptionnels, le Ministère
public portugais, sauf les cas de représentation prévus
par la loi, a depuis longtemps une tradition supra partes.
Toutefois, la Cour constitutionnelle
a déjà déclaré inconstitutionnelle
la norme qui permet la présence du Ministère
public dans les audiences de jugement, encore que telle présence
soit limitée à la fonction de défense
de la légalité et de l'intérêt
public . Il s'agit de l'article 15 de la LPTA qui dispose:
"À la Cour suprême administrative,
le représentant du Ministère public auquel est
confié dans le procès la défense de la
légalité assiste aux audiences de jugement et
intervient dans les débats."
1.7 Bien que l'on ne puisse dire, à
l'égard des garanties de l'article 6 §1 de la
Convention, qu'il existe des distinctions de procédure
à la CSA, toujours est-il que des textes distincts
régissent les recours contentieux au Portugal, suivant
le cas.
Aux termes de l'article 24 de la LPTA,
"Sauf les dispositions du Statut
des tribunaux administratifs et fiscaux et celles du présent
texte, les recours contentieux des actes administratifs
et des actes en matière administrative sont réglés
par:
a) les dispositions du Code administratif
et de la législation complémentaire, ceux
prévus aux alinéas c), d) et j) du §1
de l'article 51 du Statut...;
b) les dispositions de la Loi organique
et du Règlement de la Cour suprême administrative
et de la législation complémentaire, les autres".
Ainsi, les recours des actes administratifs,
des actes relevant des organes de l'administration publique
régionale, locale, des personnes d'utilité publique
administrative, des concessionnaires et tous les autres recours
et actions ressortissant à la compétence, en
premier ressort, des TAC, sont réglés par l'ancien
Code administratif. Les autres, fondamentalement par la LPTA,
car celle-ci a abrogé une grande partie de la Loi organique
et du Règlement de la CSA.
Pareille distinction ne modifie pourtant
ni les données du problème, ni les conclusions
que nous avons tirées ci-dessus quant à la conformité
de la législation portugaise aux normes de l'article
6 §1 de la Convention; il est même assez curieux
d'observer que la procédure du Code administratif,
bien plus ancien que la législation de l'après
25 avril, voire même antérieur à la Convention
elle-même, assure malgré tout une plus grande
conformité substantive à cette norme. Effectivement,
elle assure une production de preuve beaucoup plus étendue
que le TCA ou la CSA, où elle n'est que littérale,
avec les conséquences en découlant, surtout
à l'égard des principes d'égalité
et de publicité de l'audience qui sont de ce fait plus
profondément atteints.
1.8 On renvoie à ce qui a déjà
été dit ci-avant.
1.9 De nos jours, suite à la Constitution
de 1976, aucun acte administratif n'existe qui ne serait susceptible
d'un recours contentieux, pourvu qu'il obéisse aux
caractéristiques nécessaires à cette
fin.
Il n'était pas de la sorte dans
le cadre de la Constitution précédente qui remonte
à 1933. Tel que nous l'avons vu, ce texte n'assurait
pas le recours contre des actes administratifs et, de ce fait,
il arrivait parfois que la loi ordinaire même l'empêchait.
Ces cas étaient peu nombreux et, normalement, relevaient
du domaine de l'illicite disciplinaire des forces armées
ou paramilitaires et sont donc irrémédiablement
enterrés, leurs normes ayant été déclarées
inconstitutionnelles subséquemment.
1.10 La loi portugaise, comme on l'a
vu, admet plusieurs et différentes formes de procédure
en contentieux administratif, celui mentionné à
1.7 et autres, tenant compte de la nature de la matière
ou de l'urgence de la situation. Néanmoins, toutes
assurent les exigences fondamentales de l'article 6 §1
- le procès équitable par un tribunal indépendant
et impartial. Le jugement dans un délai raisonnable
trouve son expression dans la loi depuis le 1er janvier 1997,
après l'entrée en vigueur de la dernière
réforme de la procédure civile, aussi applicable
au contentieux administratif en vertu de la LPTA, aux termes
de l'article 2 §1 du Code respectif, ainsi que l'article
3 A du même Code assure l'égalité substantielle
des parties et tout le Chapitre V du Titre I du Livre I, les
garanties d'impartialité du tribunal. L'article 203
de la Constitution de la République établit
que "Les tribunaux sont indépendants et ne sont
subordonnés qu'à la loi".
En tout cas, il n'y a dans l'ordonnancement
juridique portugais aucune différenciation de formules
procédurales contentieuses au regard des exigences
de l'article 6 §1 de la Convention.
2. Applicabilité de l'article 6
A La notion de "droits et obligations
de caractère civil" en général
2.1
2.2
2.3
Etant donné la parcimonie de décisions
dans lesquelles l'application de l'article 6 de la Convention
a été discutée, on fera une brève
énumération de la jurisprudence de manière
à répondre à l'ensemble du questionnaire
A.
Cour suprême administrative: 8
arrêts.
Trois arrêts concernent le principe
d'égalité, dans le versant de l'égalité
des armes; tous considèrent que la prorogation du délai
accordé par la loi au Ministère public pour
la présentation de ses conclusions n'importe pas violation
de ce principe, lorsque celui-là ne peut obtenir l'information
dont il a besoin dans le délai imparti ou lorsqu'il
doit attendre une réponse à une consultation
faite à une instance supérieure.
L'arrêt de la CSA du 29.11.88,
req. 25935 a décidé:
I Le §3 de l'article 486 du CPC
n'a pas été expressément abrogé
par le §1 de l'article 6 de la Convention européenne
des droits de l'homme, et celle-ci n'a pas déterminé
sa caducité non plus.
II Du fait qu'il ne contrarie pas le
principe établi dans cette disposition, celui de
la décision dans un délai raisonnable, le
§3 de l'article 486 précité ne peut être
considéré non plus comme étant implicitement
abrogé ou caduc.
III Le §3 de l'article 486 n'est
pas inconstitutionnel car il ne porte pas atteinte au principe
de l'égalité des citoyens devant la loi, consacré
à l'article 13 de la Constitution.
IV Par conséquent, rien empêche
que, en conformité avec cette norme procédurale,
soit prorogé le délai dont dispose le Ministère
public pour présenter ses conclusions.
V
(
)
L'arrêt de la CSA du 07.10.93,
req. 31636, a décidé:
I (
).
II (
).
III (
).
IV Le §3 de l'article 486 du Code de procédure
civile ne porte pas atteinte au principe de l'égalité
des armes consacré au §1 de l'article 6 de la
Convention européenne des droits de l'homme.
L'arrêt de la CSA du 03.10.95,
req. 35434, a décidé:
I L'ordonnance du juge faisant droit
à la demande du Ministère public concernant
la contestation de l'action en condamnation engagée
contre l'Etat n'enfreint pas le principe de l'égalité
des armes consacré à l'article 6 §1 de
la Convention européenne des droits de l'homme, les
dispositions de l'article 486 §3 du CPC n'ayant pas été
abrogées par cette Convention ni n'entrent en collision
avec celle-ci.
( ... )
X Les frais de justice constituent une
contre-prestation due en raison d'un service public rendu
par l'Etat, étant justifiable donc que la loi l'exonère
des frais.
XI L'exonération de frais par
l'Etat n'enfreint pas le principe de l'égalité
des armes, une fois qu'elle n'a aucun impact sur le litige
en pied d'égalité avec l'autre partie.
Comme on le voit, cette dernière
décision va aussi dans le sens de la non violation
de ce principe dans les cas où l'Etat est exonéré
des frais du procès.
Un arrêt a trait au même
principe dans le cas où la loi du contentieux administratif
permet au Ministère public d'émettre un avis
sur la décision à rendre.
Il s'agit là de l'arrêt
de la CSA du 08.1.94, req. 34487, qui a décidé:
I Selon l'article 69 §1 du STAF,
en conformité avec l'article 221 §1 de la CRP
et l'article 1er de la Loi 47/86 du 15 octobre, le Ministère
public, en contentieux administratif, assume un rôle
de défense de la légalité et de la
promotion de la réalisation de l'intérêt
public, lui incombant, à cet effet, entre autres,
et dans les actions d'émettre un avis sur la décision
à rendre, aux termes de l'article 82.
II Lorsque la décision renvoie
à l'avis précité, elle n'est nulle,
au regard de l'article 668 du CPC, ni l'article 201 du même
code n'est frappé de nullité, n'étant
donc violé ni le §1 de l'article 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme, ni l'article 20
de la CRP.
III (
).
Il s'agit ici d'un avis écrit,
formulé par le Ministère public à la
fin de la procédure, après les allégations
des parties. Au sujet de la norme qui le permet en contentieux
administratif ne s'est pas encore prononcée la Cour
constitutionnelle. Cette Cour l'a déjà fait,
cependant, moyennant un arrêt négatif de la constitutionnalité,
comme on l'a dit, à l'égard de la présence
du Ministère public à l'audience même
du jugement où il est aussi entendu.
Tous ces quatre arrêts concernent
des actions en condamnation engagées contre l'Etat
visant à la réparation pour des dommages causés
par un acte illicite, dans l'exercice de fonctions publiques,
où le Ministère public apparaît en représentation
du défendeur, un rôle qui lui est assigné
par la Constitution.
Ensuite, nous avons deux arrêts
de la CSA sur la question de la décision dans un délai
raisonnable.
L'arrêt du 07/03/89, req. 26525,
dit ce qui suit:
I (
).
II Engagée une action en réparation
du dommage découlant du retard mis par le juge du
Tribunal du travail à rendre la décision sur
le fond (5 ans après le jugement)
III Notre ordre juridique prévoit
la responsabilité civile extra-contractuelle de l'Etat
pour des dommages découlant de faits illicites fautifs
résultant de la fonction juridictionnelle (faute
d'un jugement dans un délai raisonnable).
IV (
).
V Le fait illicite se traduit, vu les
conditions décrites, dans la conduite défaillante
du juge, du moment qu'il n'a pas rendu sa décision
dans un délai raisonnable - article 6 §1 de
la Convention européenne des droits de l'homme.
VI (
).
L'arrêt de la CSA du 14.12.95,
req. 32237, dit ce qui suit:
I (
)
II (
)
III (
)
IV Le droit à une décision
dans un délai raisonnable, consacré par l'article
6 §1 de la Convention européenne des droits
de l'homme, entraîne des obligations pour tous les
pouvoirs des Etats membres de la Convention, y compris le
pouvoir judiciaire, et il revient aux juges, dans l'exercice
de leurs fonctions de direction des affaires, d'adopter
toutes les mesures nécessaires pour que, dans un
délai raisonnable, sans préjudice d'un ajustement
de la décision, les litige soient résolus.
V Compte tenu de la valeur supra-légale du droit
international conventionnel, le principe selon lequel la
justice doit être administrée dans un délai
raisonnable est aujourd'hui consacré dans le droit
interne portugais, dans ledit §1 de la Convention,
ayant force supérieure à toute autre norme
procédurale.
De même, dans ces deux cas il s'est
agi de l'exigence de la responsabilité civile extra-contractuelle
de l'Etat portugais pour un fait illicite du pouvoir judiciaire,
dans la juridiction du travail et au contentieux administratif,
respectivement.
Finalement, il y a encore deux arrêts
de la CSA en matière de frais, dont la teneur est la
suivante:
Arrêt de la CSA du 13.02.92, req.
29286, qui a décidé:
L'exonération de frais à
l'égard d'entités administratives dans le cadre
d'une procédure relevant de la compétence des
tribunaux administratifs n'est pas contraire aux dispositions
de l'article 6 §1 de la Convention européenne
des droits de l'homme.
Arrêt de la CSA du 30.03.95, req.
34472, qui a décidé:
I (
)
II (
)
III L'exonération de frais accordée
à l'Etat ne porte atteinte ni à l'article
6 de la Convention européenne des droits de l'homme,
ni aux dispositions constitutionnelles.
L'argumentation, tel qu'il ressort des
décisions transcrites, s'est résumée
à l'allégation d'une position de faveur du Ministère
public vis-à-vis des particuliers, qui a été
contredite par l'invocation de sa position spéciale
dans la procédure en tant que défenseur de la
légalité et de l'intérêt public,
ayant davantage de responsabilités et de difficultés
majeures dans l'acquisition de la preuve à produire,
dans le premier cas et, par rapport au dernier cas, il a été
dit que l'Etat, étant un prestataire du service public
de la justice, en percevait donc les frais, d'où que
l'on comprendrait qu'il en fût exonéré
s'il était partie au procès.
B "Contestations sur les droits
et obligations de caractère civil" et autres circonstances
particulières d'une affaire.
2.4.1
2.4.2
Une fois qu'il est convenu que l'expression
"droits et obligations de caractère civil"
du §1 de l'article 6 de la CEDH ne peut être interprétée
de façon restrictive dans le sens purement sémantique
de classification appartenant au droit interne, mais plutôt
dans son contenu matériel et dans les effets en découlant
, il faudra lui refuser un domaine purement de droit privé,
au sens purement technique, de manière à englober,
néanmoins, la nature des effets mentionnés,
c'est-à-dire, le versant de la projection ou production
dans la sphère individuelle du destinataire, enfin,
la modification de sa situation juridique.
De ce fait, rien n'empêche que
la loi applicable soit civile ou autre, nommément administrative,
n'étant pas important de connaître l'organe tenu
de l'appliquer. Ce qui importe c'est, en fait, la protection
de l'individu au regard de l'ingérence des pouvoirs
publics, n'importe lesquels.
Ainsi interprétée l'expression,
on pourra dire que la juridiction de la CSA au Portugal concerne,
en raison de la matière, tous les droits et obligations
de caractère civil. Ne font pas exception, comme dans
la jurisprudence de la Cour européenne, le contentieux
de la fonction publique "du moins en ce qui concerne
le recrutement, la carrière et la cessation de fonctions,
les "contestations" relatives au service militaire,
le contentieux fiscal, le contentieux ayant trait au droit
d'asile, à l'expulsion et à la déportation
et le droit à une éducation élémentaire"
. Toutes ces matières y sont subsumées, nommément
le droit des sanctions, soit par de véritables peines
qui lui sont propres, soit par des sanctions disciplinaires,
pourvu que celles-ci lèsent l'administré, dans
le sens de lui altérer négativement la situation
juridique précédente.
Cependant, pareil grief trouvera expression
du moins dans ledit cadre des intérêts civils
du destinataire, une expression consacrée dans la loi
administrative portugaise lorsqu'elle examine les paramètres
nécessaires à la capacité active.
En vérité, l'article 46º
du Règlement de la CSA dispose:
"Les recours peuvent être formés:
1 Par tout celui qui a un intérêt
personnel, direct et légitime dans l'annulation de
l'acte administratif susceptible de recours direct devant
la section;
2 Par le Ministère public.
Dans le domaine des actions, la capacité
active s'apprécie également en fonction de l'intérêt
à agir, étant certain que, dans l'un et l'autre
cas, pareil intérêt peut s'exprimer par l'utilité
découlant de la recevabilité de la prétention.
Cette utilité s'insère
parfaitement dans le domaine civil de l'expression, la plupart
des fois d'ordre patrimonial mais aussi, lorsque le préjudice
est important, d'ordre moral. Mais toujours propre, personnel.
Un domaine où l'effet de nature
civile, pris dans ce sens, est présent, nécessairement
présent, est celui de la mesure provisoire de suspension
de l'efficacité de l'acte administratif attaqué.
En effet, conformément à
l'alinéa a) de l'article 76 §1 de la LPTA,
"La suspension d'efficacité
de l'acte attaqué est accordée par le tribunal
lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a) L'exécution de l'acte cause
probablement un dommage difficilement réparable pour
le requérant ou les intérêts que celui-ci
défend ou défendra dans l'affaire".
b) (
)
c) (
)
Nous concluons ainsi que la pierre de
touche en contentieux administratif portugais, pour ce qui
est des droits et obligations de caractère civil, est
conforme à l'interprétation donnée par
la jurisprudence de la Cour européenne à l'expression
lorsqu'elle exige, sans pour autant la restreindre à
son sens technique, une lésion importante dans la sphère
juridique du particulier.
C Domaines spécifiques de l'administration
publique
2.5 Plans d'occupation des sols, législation
en matière de construction, aménagement du territoire.
2.5.1
2.5.2
2.6
2.6.1
Les règles de compétence
des tribunaux administratifs portugais et les formes de procédure
ne font pas de distinction, en général, des
matières spécifiques, notamment celles qui sont
énumérées dans ce chapitre.
Il y a deux grandes formes dans la procédure
contentieuse du recours en annulation, comprenant quelques
sous-variantes pour le contentieux électoral et la
déclaration et contestation de normes, il y a des formes
de procédure accélérée pour les
mesures provisoires, les actions tendant à la reconnaissance
d'un droit suivent la forme du recours contentieux des actes
de l'administration locale, avec peu de variantes, et les
autres actions suivent les termes de la procédure civile
de déclaration, dans sa forme ordinaire.
Les exécutions prononcées
en contentieux administratif suivent la procédure de
loi spéciale, le décret-loi 256-A/77 du 17 juin.
La compétence des tribunaux est,
fondamentalement, en raison de l'auteur de l'acte; le TCA
s'est vu récemment attribuer la compétence en
raison de la matière spécifique de la fonction
publique et, quand même, dosée par rapport au
premier principe. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de distinction
entre les formes de procédure suivie dans toutes les
instances.
Il faudra pourtant, en matière
de travaux publics, donner deux précisions.
La première, dans le cas des marché
de travaux publics, la loi exige une tentative préalable
de conciliation extrajudiciaire avant de saisir les tribunaux,
cette exigence étant considérée par la
jurisprudence comme une véritable exception péremptoire.
La deuxième, en conséquence
de la transposition au droit interne de la Directive 89/665/CEE
du 21 décembre, en matière de procédure
à adopter dans le domaine des recours portant sur la
conclusion de contrats de droit public concernant des travaux
et des fournitures, consiste dans une forme de procédure
spéciale urgente, tantôt dans les délais
fixés pour l'introduction du recours contentieux -
15 jours, au lieu des 2 mois de la LPTA - tantôt dans
les mesures provisoires à adopter, qui englobe tout
et chacun destiné "à corriger l'illégalité
ou à empêcher que soient causés d'autres
griefs aux intérêts en cause, y compris des mesures
destinées à suspendre la procédure de
formation du contrat", aux termes de l'article 2 §2,
tantôt dans les délais de dépôt
des conclusions et des allégations, le cas échéant,
puisqu'elles ne sont pas toujours obligatoires.
Néanmoins, à notre connaissance,
la question de l'application de l'article 6 de la Convention
ne se sera jamais posée, en concret, dans ces domaines
spécifiques.
2.7 Contentieux fiscal
2.7.1
2.7.2
2.7.3
2.8
2.8.1
2.8.2
En contentieux fiscal portugais, l'article
98 de la Loi générale des impôts est applicable
aux procès de toute nature. Cet article établit:
"Les parties disposent dans la procédure
fiscale des mêmes facultés et moyens de défense".
De ce fait, dans tous les procès,
un équilibre parfait est assuré entre les parties
au niveau de leurs droits procéduraux, sans aucune
restriction relevant nommément de la nature des sommes
dues ou de l'entité créancière.
Aujourd'hui au Portugal, depuis la révision
constitutionnelle de 1982, les cotisations de la sécurité
sociale semblent avoir le caractère d'un impôt.
Quoi qu'il en soit, aucune limitation
n'est imposée aux droits des parties car, si les dettes
sont exécutées directement au vu d'un extrait
délivré par les services de la sécurité
sociale ayant pour base la constatation du non paiement des
cotisations à l'issue d'un délai de 15 jours
comptés de la transmission mensuelle des bordereaux
de paye - aucune procédure administrative préalable
n'étant prévue visant le recouvrement de la
créance, après la mise en demeure du contribuable,
assortie de la possibilité pour l'intéressé
d'exercer un recours contentieux avant l'exécution
- toujours est-il que dans la procédure d'exécution
fiscale tous les moyens de défense sont admis, y compris
le débat sur la légalité du recouvrement
de la dette ; si le contribuable souhaite en discuter, la
procédure d'exécution fiscale suivra les termes
de la procédure contentieuse juridictionnelle.
En dépit d'une distinction substantive
opérée entre impôts, taxes, recettes parafiscales
et d'autres sortes de recettes spéciales, cela n'a
aucun impact au niveau des droits procéduraux des parties.
Et, au regard du Code de procédure
fiscale, aucune limite n'est prévue en raison de la
valeur du litige; dès lors, même s'agissant d'une
somme insignifiante, la possibilité est donnée
au contribuable, à l'instar de l'administration, d'exercer
un recours devant la Cour suprême administrative ou
le Tribunal central administratif, suivant que le fondement
invoqué relève ou ne relève pas exclusivement
de la matière de droit, en situation de parfaite égalité.
Seulement en vertu du nouveau Code de
procédure et de procès fiscal, qui entrera en
vigueur le 1er janvier 2000, un taux de 175.000 PTE (¼
des tribunaux du ressort ou "comarca") sera-t-il
introduit, lequel sera applicable à toutes les procédures
contentieuses juridictionnelles et d'exécution fiscale,
indépendamment de la nature des sommes dues.
La procédure n'est pas défavorable
aux particuliers en matière de charge de la preuve
car, depuis l'entrée en vigueur du Code de procédure
fiscale , on a mis fin, explicitement, à la présomption
de la légalité des actes de l'administration
fiscale, et le principe de la présomption de la vérité
des actes du citoyen contribuable est devenu la règle,
ainsi que le dit expressément le préambule dudit
texte.
"La présomption de la vérité
des actes de l'administration fiscale a été
remplacée par la présomption de la vérité
des actes du citoyen contribuable, appartenant à l'administration,
en cas de taxation par des méthodes indiciaires ou
par présomption, de motiver non seulement leur usage,
mais l'évaluation même de la matière imposable
déterminée, laquelle est, finalement, susceptible
d'une appréciation complète par les tribunaux
fiscaux".
Ce principe, en général,
a été matérialisé par l'article
121 du Code de procédure fiscale, qui consacre la règle
d'après laquelle les doutes sont considérés
à l'avantage du contribuable, à une exception
près, celle des cas justifiés, où le
comportement du contribuable lui-même, en violation
de ses obligations légales de tenir une comptabilité,
empêche la production de la preuve par l'administration.
La norme précité est ainsi
libellée:
"1 Lorsque la preuve produite entraîne
un doute fondé au sujet de l'existence et la détermination
du fait imposable, l'acte contesté devra être
annulé.
2 En cas de détermination de la matière imposable
par des méthodes indiciaires, on considère qu'il
n'y a pas de doute fondé lorsque le fondement de l'application
de celles-là consiste dans l'inexistence ou la méconnaissance,
par refus d'exhibition, de la comptabilité ou des livres
comptables et des autres documents requis par la loi, ou par
leur falsification, occultation ou destruction, encore que
les contribuables invoquent des raisons accidentelles.
3 Les dispositions du paragraphe précédent ne
préjugent pas la possibilité accordée
au requérant de démontrer, dans la procédure
de recours, une erreur ou un excès manifeste dans la
matière imposable déterminée".
De même, la procédure est
identique dans tous les types de procès, étant
admise, en règle, la production de preuve par témoin
ou par tout autre moyen de preuve.
C'est seulement dans les cas de recours
contentieux dirigés contre des actes administratifs
qui suivent le régime prévu dans la LPTA et
dans les cas inscrits à l'alinéa h) du §1
de l'article 286 du Code de procédure fiscale, qu'il
y a une restriction des moyens de preuve, n'étant admise
que la preuve littérale.
3. Problèmes majeurs relatifs
au procès équitable
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Tel qu'il ressort du § 2.3, les
plus grandes difficultés à l'égard du
non respect des dispositions de l'article 6, en toutes ses
exigences, se posent dans les domaines du délai raisonnable
et de l'impartialité, ou du procès équitable,
ce dernier dans le segment restreint à des facilités
que les lois de procédure civile et administrative
accordent au magistrat du Ministère public, comme il
a été dit.
Quand même aux forts doutes dans
ce dernier cas, ainsi que l'illustre la divergence de jurisprudence
de la Cour européenne elle-même et l'opinion
discordante de la Cour constitutionnelle portugaise qui a
déclaré inconstitutionnelle la norme de l'article
15 de la LPTA, selon laquelle, à la CSA et au TCA,
le représentant du Ministère public à
qui est confié dans l'affaire la défense de
la légalité, est présent aux audiences
de jugement et intervient dans les débats, au motif
de violation de l'article 20 §4 de la CRP, qui prévoit:
"Toute personne a droit à
ce qu'une affaire à laquelle elle prend part soit jugée
dans un délai raisonnable et selon une procédure
équitable".
À l'instar de la Cour européenne,
cette opinion discordante a estimé que"... le
procès ne manque pas d'être équitable
du fait que le Ministère public, qui n'est pas partie
au procès, soit présent à l'audience
de jugement et qu'il puisse y formuler un avis sur l'affaire
- avis qui peut être favorable au requérant",
alors que "à la vérité, le recours
est jugé seulement par les juges qui siègent
à la sous-section concernée ".
Et s'achève comme suit:
"Ne pas reconnaître ceci est
courir le risque de se contenter des apparences. Et le chemin
entrepris à la recherche du procès équitable
peut se terminer par un procès façonné
par de grands et généreux principes, mais où
ne sont plus audibles les réelles nécessités
de vie des hommes. Autrement dit, la recherche de la perfection
peut aboutir à un perfectionnisme dévitalisé.
".
Les difficultés précitées
ne découlent pas de leur expression procédurale
car, nous l'avons vu, le nombre de procès qui les verbalisent
est très réduit, mais plutôt de notre
propre pratique judiciaire quotidienne.
On assiste d'ailleurs, depuis quelque
temps, à des débats variés et approfondis
dans les média portugais sur l'état de la justice
au pays, tout particulièrement sur les alléguées
longueurs des procédures dans les tribunaux portugais.
Cependant, la plupart des fois, des valeurs d'un ordre différent
sont sous-jacentes à cette discussion, en spécial
relevant de la stricte politique, lesquelles ont peu de connexion
avec la situation réelle qui, même si elle existe,
n'atteint nullement les proportions alarmistes dénoncées,
tel qu'il ressort des tableaux statistiques en annexe, et
ne s'en sortent pas mal en droit comparé.
On reconnaît qu'il faut faire des
efforts dans le sens de réduire le temps de vie des
procès, encore très embarrassée par des
actes et des phases de procédure qui ne sont pas toujours
nécessaires et qui pourraient fort bien être
supprimés, dans les cas, du moins, de réunion
de certaines conditions.
Celui-là a d'ailleurs été
le but principal de la commission de réforme des lois
de procédure et du statut des tribunaux administratifs,
vouée essentiellement à la simplification des
modèles et à la célérité
des actes, sans oublier les droits fondamentaux des administrés.
Une thèse d'ailleurs très intéressante,
pour autant qu'elle a été appelée à
collation, mais apparemment dans un sens pervers, c'est-à-dire,
dans la mesure ou les objectifs les plus liés aux garanties
du procès sont précisément ceux auxquels
on reproche d'être les responsables des retards vérifiés.
D'aucuns soutiennent, en effet, que l'excès
de garanties reconnues par la Constitution et par les lois
ordinaires est la cause de la crise de la Justice. Il s'agit
là d'un mauvais conseil, à notre avis, qui fera
que l'on médite sur la raison de l'opinion discordante
précitée.
Une autre difficulté, assez d'actualité
car elle est justement en train d'être débattue
à la CSA, est celle de savoir si un juge qui a intervenu
en qualité d'adjoint du juge rapporteur de l'arrêt
de la section du contentieux administratif est ou n'est pas
empêché lui-même de rapporter, en voie
de recours, dans le même procès dans la formation
plénière de la même section. Il n'y a
pas d'unanimité, les opinions allant de l'éventuel
pré-jugement sur la question, ce qui empêcherait
le rapport, jusqu'à la thèse opposée,
qui met en relief précisément l'indépendance
du juge, lorsqu'on lui demande de se pencher à nouveau
et de se prononcer sur un thème qu'au fait il a déjà
jugé; c'est, d'ailleurs, une situation qui existe et
qui n'est pas contestée, en d'autres dispositions procédurales,
à savoir celles concernant la réclamation contre
la décision du juge rapporteur devant la formation
collégiale ou la connaissance par le même tribunal
des allégations de nullité ou d'autres vices
qui entachent les décisions judiciaires.
Une autre difficulté dans l'application
de l'article 6 tient au jugement public, en contentieux administratif.
Pareille difficulté n'est pas
survenue dans les cas où est suivie la forme du Code
administratif qui, ne disposant pas d'une norme expresse,
rapprochant néanmoins le recours contentieux de l'action,
renvoie subsidiairement au Code de procédure civile
et, comme dans ces cas il se peut que la production de toute
sorte de preuve intervienne, la jurisprudence des TCA va dans
le sens de la publicité de l'audience de jugement qui,
de la sorte, est pleinement assurée.
Il en est autrement dans le cas des recours
contentieux placés sous l'empire de la LPTA, qui sont
la grande majorité.
Par rapport à ceux-là,
comme la preuve est simplement littérale, il s'ensuit
que seulement avec un grand effort peut-on dire que le principe
de la publicité du jugement est assuré. Seulement
et dans la mesure où la décision est écrite
et reste à la disposition du public en général
dans un lieu destiné par le tribunal à cet effet.
Sans préjudice de l'existence
de jurisprudence de la Cour européenne soutenant cette
dernière position , nous estimons pourtant que l'élasticité
du principe de la publicité ne trouvera pas ici sa
limite, pour autant qu'il s'agira alors d'assurer la publicité
de la décision mais non pas la publicité de
l'audience. Il s'agit de concepts différents. Le droit
à l'examen de l'affaire, qui sera satisfait dans le
premier cas, et le droit à une audience publique qui
ne sera pas satisfait par le simple accès au dossier
ou à la décision écrite, mais qui exige
en plus de la transparence dans l'administration de la justice
que l'on ne parviendra pas à obtenir en définitive
qu'à travers le contrôle public de l'audience
de jugement.
4. Publicité de la procédure
judiciaire
4.1 L'article 206º de la Constitution
de la République Portugaise établit:
"Les audiences des tribunaux sont
publiques, sauf quand le tribunal lui-même en décide
autrement, par une décision motivée, afin de
sauvegarder la dignité des personnes et la morale publique
ou pour assurer son fonctionnement normal."
Donc, il n'y a pas de norme exigeant
que les audiences de la CSA soient publiques. La loi ordinaire
ne se réfère qu'à la publicité
des décisions, aux articles 16 et 58 de la LPTA; le
premier impose la publication des arrêts de la Cour
aux annexes du journal officiel portugais le Diário
da República, tandis que le dernier détermine
la publication, suivant la même forme et au même
endroit où ont été publiés les
actes attaqués, des décisions de recevabilité
des recours les concernant.
4.2 Hormis le cas des actions, sont rares
les situations dans lesquelles l'audience de jugement dans
les TAC est publique; ne sont pas nombreux non plus les cas
où, pour ce qui est du recours contentieux, la procédure
du Code administratif est applicable et, dans ces cas, sont
encore moins nombreux les cas où la preuve à
produire n'est pas simplement littérale.
4.3 Jamais ce problème n'a été
soulevé devant la CSA portugaise. Toutefois, si cela
se produisait, seule l'application directe du principe constitutionnel
ou de l'article 6 de la CEDH, admettant son extension au contentieux
administratif, le permettrait indubitablement, mais nous avons
des réserves quant au droit interne. C'est que, nonobstant
ce qui a été dit ci-dessus, on peut aussi défendre
que, l'application de la procédure civile étant
simplement subsidiaire, le Code administratif épuise
la réglementation de l'audience et ne prévoit
aucune forme publique à son égard. Néanmoins,
répétons-le, il y a eu, et pareille orientation
mérite qu'on l'applaudisse, des audiences publiques
aux TAC, lorsque l'on suit la procédure du Code administratif
et qu'il y a lieu à l'administration de preuve non
littérale.
4.4 La CSA peut parfaitement le faire
pourvu qu'il s'agisse soit des nullités des actes procéduraux
qui relèvent de son pouvoir de connaissance et soient
soulevées en dû temps, aux termes des articles
193 à 208, soit de nullités de la décision
elle-même aux termes de l'article 668, tous du CPC.
4.5 Actuellement non, bien que l'on ne
puisse écarter une telle possibilité, dans le
domaine des principes, puisqu'il n'est pas indéfendable
que, moyennant l'application subsidiaire du Code de procédure
civile ou directe de l'article 6 de la Convention, elle le
fasse.
Toutefois, la Cour européenne
admet elle-même, comme on le sait, la dispense d'audience
publique lorsqu'elle est simplement écrite, en cas
de renonciation des parties et dès que l'intérêt
public ne la réclame pas. La question peut également
se poser lorsque la preuve à produire est littérale,
à moins que ne soit mise en cause la possibilité
de ce seul moyen de preuve, dans les domaines des principes
de la publicité de l'audience ou même du procès
équitable.
4.6 La réponse à cette
question a été donnée ci-dessus.
4.7 La réponse à cette
question a été donnée ci-dessus.
5. Admissibilité des preuves
5.1 Admissibilité des preuves
obtenues par des voies illégales ainsi que d'autres
preuves.
5.1.1
5.1.2
5.2
5.3
5.4
La matière concernant les preuves
devant la CSA, comme du reste à l'égard des
autres tribunaux administratifs, figure dans les articles
12 et 14 de la LPTA.
Aux termes de l'article 12,
"1 Dans les procès relevant
de la compétence de la Cour suprême administrative
et dans ceux mentionnés à l'alinéa b)
de l'article 24 seule est admissible la preuve littérale,
sauf dans les cas spécialement prévus et dans
ceux où la Cour estime qu'une expertise est nécessaire.
2 Dans les autres procès, à l'exception des
actions en matière de contrats et de responsabilité,
n'est pas admissible la déposition de l'autorité
mise en cause ou défenderesse".
L'article 14 dispose:
"1 Lorsque, dans un procès,
des questions doivent être tranchées qui présupposent
des connaissances spécialisées, le tribunal
peut décider de faire intervenir un expert, qui aura
accès au dossier et qui est entendu devant un tribunal
siégeant en formation collégiale ou collective,
lors des débats.
2 Dans les conditions du paragraphe précédent,
le représentant du Ministère public à
qui la défense de la légalité soit confiée
dans le procès, peut, également, être
assisté d'un expert, qui aura accès au dossier
et qui, si le tribunal l'estime convenable, sera entendu lors
des débats".
Cette dernière norme règle
l'article 12 du STAF, d'après lequel:
"1 Les lois de procédure établissent
les cas et la forme d'intervention des experts qui doivent
prêter assistance aux juges, aux représentants
du Ministère public et du Trésor public.
2 L'intervention d'experts en vue d'assister les représentants
du Ministère public et ceux du Trésor public
auprès des tribunaux fiscaux est obligatoire conformément
aux lois de procédure. ".
Cela correspond, pour l'essentiel, au
régime qui était déjà en vigueur
dans la Loi organique de la Cour suprême administrative
(ci-après dénommée LOCSA) et dans son
Règlement et, pour ce qui est des TAC, dans l'article
862 du Code administratif, combiné avec les articles
649 et 652 §6 du CPC.
À une différence, pourtant,
et substantielle. Alors que dans le régime juridique
antérieur la fonction des experts se bornait à
celle d'organe auxiliaire de la Cour, la LPTA a innové
à l'égard du Ministère public sans pour
autant accorder la même faculté aux parties,
ce qui peut rallumer la problématique de l'égalité
des armes, le législateur l'ayant résolue de
façon très claire lorsqu'il se réfère
au Ministère public comme défenseur de la légalité
dans l'affaire et non pas comme partie au procès.
Quant à l'article 12, est retenu
le régime précédent des preuves à
la CSA et à l'égard de ceux qui sont passés
aux TAC et qui suivent le régime de la LOCSA et du
Règlement de la CSA. Les autres maintiennent le régime
du CPC, comme on l'a dit, avec les spécialités
suivantes: n'est pas admissible la déposition de partie,
et les dépositions des témoins, le cas échéant,
sont toujours écrites.
Les actions en matière de contrats
et de responsabilité suivent les termes du CPC, soit
la procédure ordinaire en déclaration.
Le fait de restreindre la preuve à
la preuve littérale ou à la forme écrite
de la déposition dans le recours contentieux n'attire
depuis longtemps la sympathie de personne, soit des magistrats
ou avocats, soit des autres opérateurs, malgré
les innombrables arguments avancés dans sa défense
allant de la normalité des choses dans cette forme
de contestation à l'énorme difficulté,
voire même impossibilité, de recueillir une autre
preuve dans la CSA ou au TAC.
C'est ainsi que le projet du nouveau
Code de Procédure aux tribunaux administratifs, mentionné
à plusieurs reprises, dispose de façon plus
développée:
L'article 53 dudit projet établit:
"1 Le juge ou le rapporteur, lorsqu'ils
ne peuvent connaître opportunément du fond du
recours, doivent ordonner les actes de procédure concernant
la preuve qu'ils estiment nécessaires en vue de l'établissement
de la vérité.
2 Lorsque la production de preuve a été requise
au sujet de certains faits, le juge ou le rapporteur, s'ils
l'estiment non nécessaire, doivent le déclarer
par ordonnance motivée.
3 Lorsque, dans un procès, il faudra trancher des questions
qui exigent des connaissances spécialisées,
le tribunal peut, d'office ou sur requête d'une quelconque
des parties ordonner l'intervention d'un ou plusieurs experts
de son choix qui, à cet effet, auront accès
au dossier et formuleront un avis, verbal ou écrit,
suivant ce qui leur a été demandé.
4 À la Cour suprême administrative et au Tribunal
central administratif, l'accomplissement d'actes peut être
commis au tribunal de première instance". (souligné
par nous)
Il y a lieu de relever que le requérant,
dans la requête de recours, doit identifier les faits
dont il prétend faire la preuve ou demander aussitôt
la dispense de toute preuve.
Le projet ne prévoit donc aucune
restriction des moyens de preuve et les étend aux parties
au procès, le juge pouvant rejeter la demande de preuve
ou décider, par commission rogatoire expédiée
par les tribunaux supérieurs aux TAC, que l'administration
de la preuve y ait lieu, ce qui signifie, évidemment,
que, de la même manière, ils pourront la produire
s'ils l'estiment nécessaire.
Pour ce qui est des actions, la preuve
est libre, sauf pour ce qui est de la déposition de
l'entité mise en cause laquelle n'est pas admise.
Toute la jurisprudence de la CSA est
dans le sens de l'interprétation littérale des
dispositions citées, seule la preuve littérale
étant donc admise et, à notre connaissance,
une seule expertise aura été requise.
En ce qui concerne la considération
par la CSA des faits nouveaux, survenant après les
présupposés de l'acte ou jusqu'à ceux
du temps de l'acte attaqué, la question s'est déjà
posée à plusieurs reprises, nommément
dans les procédures d'asile fondées sur l'insécurité
due à la situation politique vécue dans le pays
d'origine lorsque, au temps du jugement, il est notoire qu'elle
a déjà changée, existant même un
arrêt dans un cas où le changement des circonstances
a profité au demandeur d'asile.
La Cour a été extrêmement
prudente dans l'acceptation des faits nouveaux et, en général,
les a méprisés.
Toutefois, dans l'arrêt précité
, la CSA a statué comme suit:
"Pour l'établissement de la
condition de fait touchant à la crainte objective du
requérant de retourner dans le pays dont il a la nationalité,
le tribunal peut et doit se servir de n'importe quel fait,
encore qu'ils soient notoires et n'aient pas été
invoqués, afin d'établir la situation socio-politique
de ce pays au moment du jugement".
Et, de surcroît:
" ... s'il est certain qu'en principe
la légalité des présupposés des
actes administratifs doit être appréciée
par référence à la situation factuelle
et juridique existante à la date de l'acte attaqué,
toujours est-il qu'il y a des cas, comme celui que nous sommes
en train d'examiner, où la norme à appliquer
exige elle-même une attitude différente de la
part de celui qui juge de la légalité des actes.
À la vérité, lorsque, comme en l'espèce,
la norme à appliquer l'exige et la loi, ou les principes
généraux de droit, n'établissent aucune
restriction au tribunal dans la révision de la décision
administrative à l'égard de l'existence des
présupposés factuels, le tribunal doit "prendre
en compte les faits constituant, modifiant ou éteignant
le droit qui se produisent ultérieurement à
l'introduction de l'action de sorte que la décision
corresponde à la situation qui existait au moment de
la clôture des débats" - art. 663 du Code
de procédure civile".
Toutefois, cette position, qui a prévalu
dans l'arrêt, a quand même été accompagnée
de trois opinions séparées, dont celle du signataire,
dans laquelle était mis en garde le fait que, les recours
contentieux étant au Portugal de simple légalité,
sauf disposition contraire, le juge doit se replacer temporairement
au moment de la réalisation de l'acte et ne peut pas
tenir compte des circonstances de fait et de droit ultérieures
- tempus régit actum.
"Prendre en compte les circonstances
qui étaient en vigueur à la date du jugement
pour apprécier la légalité de l'acte
attaqué constitue une infraction audit principe et,
dans la pratique, transfigure le contentieux en annulation
qui devient contentieux de pleine juridiction lequel, en l'espèce,
n'est pas admis."
"Ce qui est dit ne préjuge pas l'entendement selon
lequel le juge, à d'autres fins, pondère les
circonstances qui étaient en vigueur au moment où
il rend sa décision."
"Accepté comme un fait notoire le changement précité
de la situation politique et, compte tenu du fait que l'intérêt
dans le recours devra être évalué en des
termes objectifs, bien que soit pondérée la
situation concrète du requérant, ce qui
s'imposait était de juger l'instance éteinte
au motif que la requête est devenue sans objet".
6. Les parties en cause
6.1
6.2
6.3
6.4
La capacité active, en contentieux
administratif, s'apprécie en fonction de l'intérêt
à l'annulation de l'acte administratif susceptible
de recours contentieux. Un intérêt qui doit,
selon la loi, être direct, personnel et légitime,
ne faisant pas l'objet de réprobation par l'ordre juridique.
S'agissant des actions, ce même
intérêt à agir s'exprime par l'utilité
découlant de l'acceptation de la prétention
qui, dans le recours, consiste dans le retrait de l'acte à
annuler, le maintien duquel dans l'ordre juridique est la
source des préjudices subis par le requérant.
L'intérêt ne peut être
simplement éventuel ou lointain mais plutôt certain
et résultant immédiatement de l'annulation,
en même temps qu'il doit être sous-jacent dans
la sphère juridique de l'intéressé et
non pas dans celle d'un tiers.
La décision a la valeur de chose
jugée pour les parties.
Toute personne dont les droits sont mis
en cause a le droit d'intervenir dans la procédure
et d'y être entendue, étant de même sauvegardé
le principe du contradictoire.
L'expression "droits" ne comprend
pas seulement les situations subjectives, les droits subjectifs,
expressément reconnus comme tels par la loi, mais encore
toute situation juridique ou situation de fait juridiquement
pertinente, même si elle n'est pas soutenue par un véritable
droit subjectif.
En est un exemple la simple situation
possessoire de fait résultant des occupations "sauvages"
par les travailleurs des latifundia dans la zone d'intervention
de la Réforme Agraire, intervenues après la
révolution du 25 avril 1974, où la CSA, sans
exception, a reconnu la capacité pour agir, et à
être défendeurs aux recours, aux dénommées
UCP, Unités Collectives de Production, sans que la
plupart des fois elles fussent détentrices d'un substrat
juridique, mais seulement du corpus possessoire.
Et ceci sans qu'il soit nécessaire
que la partie ait eu une intervention dans la procédure
administrative gracieuse qui a précédée
le recours, lui étant même étrangère,
bien que, dans la plupart des cas, pareille intervention ait
eu lieu. Certes, il y a des auteurs qui soutiennent que l'intervention
dans la procédure gracieuse est un indice - mais un
simple indice, parmi d'autres - de la capacité dans
le recours contentieux.
La titularité d'un quelconque
droit lésé est, à plus forte raison,
un titre suffisant pour intervenir en contentieux administratif,
notamment, bien sûr, lorsque ce droit est considéré
comme fondamental par la CRP.
7. Prononcé public du jugement
7.1
7.2
7.3
Presque tout a déjà été
dit à ce propos au §3 (3.1 - 3.5). Il faudra encore
ajouter que la loi ordinaire administrative portugaise ne
contient aucune norme expresse qui exigerait une audience
de jugement publique, au sens d'audience ouverte au public
ou à laquelle le public en général puisse
avoir accès, s'il le souhaite.
Cela dit, d'après l'article 206
de la CRP "Les audiences sont publics sauf quand le tribunal
lui-même en décide autrement par ordonnance motivée
afin de sauvegarder la dignité des personnes, la morale
publique ou pour assurer son fonctionnement normal".
Cette norme est d'application directe
à toute forme et espèce de procédure,
quelle qu'en soit la nature.
Ce qui n'a pas été fait
jusqu'ici en contentieux administratif, sauf les rares cas
signalés, mais on ne connaît aucun cas où
la question ait été soulevée, très
probablement eu égard à la nature spécifique
de ce contentieux et aux moyens de preuve admis, surtout aux
tribunaux supérieurs, qui d'ailleurs ne sont pas contestés
non plus.
Nous avons nos réserves que le
fait que le jugement puisse être mis à la disposition
du public, sur demande, satisfasse à l'exigence de
l'article 6 §1 de la CEDH.
À la CSA, la décision n'est
pas lue publiquement; on affixe à l'entrée de
la Cour le rôle des audiences de la séance, assorti
d'une note sur le sens de la décision sur le fond de
chaque affaire, après l'identification des parties,
du numéro de l'affaire et des juges y ayant intervenu.
Ce comportement nécessite une
loi interne ou autre disposition qui le soutienne, même
si seulement d'ordre intérieur.
8. Le délai raisonnable dans lequel
les jugements définitifs sont rendus dans les instances
administratives
8.1 La situation dans chaque pays (considérée
du point de vue de l'organisation judiciaire)
a) Dans l'ordonnancement juridique portugais,
il y a, très souvent, peut-être trop souvent,
des recours gracieux, hiérarchiques ou tutélaires,
qui sont nécessaires à l'ouverture de la voie
contentieuse; leur caractère obligatoire, mis en cause
depuis la révision constitutionnelle de 1989 qui a
remplacé les paramètres requis pour l'exercice
d'un recours - le grief s'est substitué au caractère
définitif et exécutoire d'un acte - n'étant
quand même jamais jugé inconstitutionnel.
Il existe aussi quelques formes de réclamation
obligatoire visant le même but.
Il s'agit là d'un reflet d'une
Administration encore fortement centralisée, sans préjudice
des profondes mutations entre-temps intervenues dans la vie
sociale et économique, mais aussi dans la structure
constitutionnelle même, ce qui devient alors difficile
d'expliquer.
Cette difficulté est manifeste
dans la jurisprudence même de la CSA lorsque celle-ci
doit se pencher sur la nature des pouvoirs des organes intermédiaires
de l'administration portugaise, notamment les directeurs généraux,
et leurs compétences. Après de longues discussions
et des solutions disparates, la formation plénière
de la section du Contentieux administratif de la CSA a fini
par décider que la compétence des directeurs
généraux, sauf disposition spéciale,
est simplement propre mais non pas exclusive, malgré
un texte que l'on a voulu innovateur par rapport au passé
mais qui, en combinaison avec le reste du système juridique,
y compris le constitutionnel, ne saurait laisser de mener
à la conclusion susmentionnée.
L'Administration au Portugal fait l'objet
d'une législation immense et diversifiée, éparse
à travers des textes, maintes fois sans aucun ordre
logique, qui transforment le respectif système juridique
en une véritable couverture en patchwork; il arrive
souvent qu'un même organe dispose de compétences
de nature bien diverse suivant la matière, v.g. dans
le domaine de l'Education et des Transports et Communications.
b) La durée moyenne d'une affaire
dans le contentieux administratif portugais est, selon le
tribunal et l'espèce, la suivante:
Cour suprême administrative
Recours contentieux - 27 mois
Recours juridictionnels - 18 mois
Toutefois, 74 recours contentieux sont
toujours en cours depuis plus de 5 ans, 269 depuis 2 et 5
ans et 165 depuis 1 et 2 ans.
111 recours juridictionnels sont pendants
il y a plus de 5 ans, 405 depuis 2 et 5 ans et 441 depuis
1 et 2 ans.
Tribunal central administratif
Recours contentieux - 9 mois
Recours juridictionnels - 3 mois
Le TCA n'a été créé
qu'en novembre 1996 , raison pour laquelle la durée
des procédures n'est pas encore significative.
Tribunaux administratifs de "círculo"
Recours contentieux - 15 mois
Actions en matière de contrats - 21 mois
Actions en matière de responsabilité - 20 mois
Toutefois, il y a 21 recours qui sont
pendants depuis plus de 5 ans, 243 entre 2 et 5 ans et 467
entre 1 et 2 ans, 1 action en matière de contrats qui
est en cours depuis plus de 5 ans, 25 entre 2 et 5 ans et
14 entre 1 et 2 ans et 8 actions en matière de responsabilité
pendantes depuis plus de 5 ans, 57 entre 2 et 5 ans et 70
entre 1 et 2 ans.
Au vu de l'échantillon que nous
venons de présenter, il semble que soit fondée
l'affirmation faite plus haut, selon laquelle il y a au Portugal
un grand bruit à propos des retards de la Justice,
qui n'est pas toujours juste et responsable et, en même
temps, nous estimons pouvoir affirmer que certaine jurisprudence
de la CE à l'encontre du Portugal parait trop rigoureuse
lorsqu'elle considère la situation d'inobservation
du délai raisonnable comme étant, en quelque
sorte, incontrôlable.
c) Il existe toujours un second degré
de juridiction et, parfois, un troisième, dans le cas
de contrariété de jugements, visant à
l'uniformisation de jurisprudence, ou dans des cas de conflits
de compétence.
Les compétences du premier ressort
et en cas d'appel ont déjà été
exposées à 1.2
La CSA, connaissant de l'affaire en dernier
ressort, statue sur le fond du recours.
d) Il n'existe aucune norme légale,
coutumière ou de praxis, établissant un ordre
de priorité qui serait suivi dans le jugement des affaires.
Toutefois, du moins à la CSA, on cherche à conjuguer
l'ancienneté de l'affaire, au vu de la date de son
entrée à la Cour, avec la sensibilité
de la situation, v.g. droits fondamentaux, sanctions disciplinaires,
statut de mise à la retraite ou d'autres situations
de crise, comme l'économique.
8.2 La situation actuelle dans chaque
pays (considérée du point de vue des mesures
prises pour réduire les effets des délais );
instances.
a) Le système juridico-administratif
portugais admet la responsabilité extra-contractuelle
de l'État et des autres entités publiques pour
des actes de gestion de nature publique, y compris les actes
du pouvoir judiciaire ayant trait v.g. au non respect du délai
raisonnable.
La question se réfère seulement
aux actes illicites. Pourtant, la loi portugaise prévoit
également la responsabilité pour des actes licites
pourvu que les charges ou préjudices soient spéciaux
ou anormaux et, encore, pour des dommages découlant
d'activités exceptionnellement dangereuses.
L'Etat et les autres personnes morales
publiques jouissent du droit de récursoire à
l'encontre des titulaires de l'organe ou des agents fautifs
"...si ceux-ci ont agi avec une diligence et un zèle
manifestement inférieurs à ceux auxquels ils
étaient tenus en raison de leurs fonctions".
De même, les titulaires et agents
sont responsables civilement s'ils auront dépassé
les limites imposées à leurs fonctions ou si,
en les exerçant et pour cause de leur exercice, ils
ont agi dolosivement, auquel cas la personne morale concernée
a toujours une responsabilité solidaire.
S'agissant, cependant, de l'exécution
des jugements administratifs portant annulation en recours
contentieux, la procédure est diverse et un peu complexe.
Il y a deux phases distinctes. La première
où le tribunal est prié de déclarer l'inexistence
d'une cause légitime de non exécution, qui consiste
soit dans l'impossibilité de l'exécution ou
dans un grave dommage pour l'intérêt public dans
l'exécution du jugement. Dans une deuxième phase,
après avoir formulé telle déclaration,
le tribunal spécifie les actes et les opérations
dans lesquels doit consister l'exécution de l'arrêt
d'annulation et le délai dans lesquels ceux-là
doivent avoir lieu.
Le requérant peut, aussi en exécution
du jugement, prier le tribunal de fixer une indemnisation
dans le cas de non exécution pour cause légitime.
L'affaire s'achèvera si, entre-temps, une action en
réparation a été engagée ayant
le même objet ou que le tribunal renvoie les parties
à une telle action, considérant que la matière
est de vérification complexe .
Il sera très intéressant
de citer, à cet égard, ce que dispose la norme
de l'article 7 du DL 48 051, qui dit:
"Le devoir d'indemniser, de la part
de l'Etat et des autres personnes morales publiques, des membres
de leurs organes et de leurs agents, ne dépend pas
de l'exercice par les lésés de leur droit de
former un recours contre les actes dommageables; mais leur
droit á réparation ne subsistera que dans la
mesure où le dommage subi ne puisse être imputé
à l'absence d'introduction d'un recours ou au comportement
négligent procédural qu'ils révèlent
dans le cadre du recours exercé".
La jurisprudence administrative a interprété
pendant des années cette norme comme s'il s'agissait
d'une véritable exception péremptoire du recours
contentieux préalable, de telle manière que
l'intéressé ne pouvait chercher la réparation,
par voie de l'action, que du dommage non réparable
en recours contentieux et dans l'exécution du jugement,
c'est-à-dire, des préjudices qui persisteraient
indépendamment du recours contentieux contre l'acte
prétendument illicite et son exécution.
Dernièrement, les décisions
acceptent une lecture différente de la norme, lui donnant
plutôt le sens de répartir la charge des fautes
respectives, c'est-à-dire l'Etat et les autres personnes
publiques ne sont pas coupables et, donc, ne doivent pas répondre
des omissions de l'intéressé dans l'introduction
du recours contentieux ou de son comportement négligent.
En d'autres termes: s'il y a co-responsabilité causale
dans le dommage invoqué, chacun doit répondre
en fonction de ce qu'il doit.
Les exécutions de jugements portant
annulation d'actes illicites ont lieu devant le tribunal compétent
pour connaître du recours contentieux contre ces actes.
Pour connaître des actions en réparation
sont compétents les tribunaux de premier ressort, dénommés
Tribunaux administratifs de Circulo - TAC.
D'après l'article 12 du décret-loi
256-A/77 du 17 juin:
"1 Sera inscrit au budget des personnes
morales de droit public, avec caractère obligatoire,
un crédit destiné au paiement des charges résultant
des décisions de n'importe quel tribunal.
2 Les crédits mentionnés au §1 seront mis
à la disposition du Conseil Supérieur de la
Magistrature , qui émettra en faveur des créanciers
concernés les ordres de paiement à la demande
des tribunaux, tout en observant, en cas d'insuffisance des
crédits, et tant qu'il n'y aura pas de renforcement,
l'ordre des décisions ayant acquis l'autorité
de chose jugée".
À notre connaissance, il n'a,
jusqu'à présent, été fait usage
ni de l'une ni de l'autre des dispositions de cet article.
b) L'exécution de jugements administratifs
est le procès adéquat au rétablissement
de la situation, y compris professionnelle, découlant
de l'annulation ou déclaration de nullité d'un
acte administratif.
Si le tribunal déclare qu'il n'y
a pas de cause légitime pour que l'administration n'accomplisse
pas la décision, quand celle-ci ne l'a pas fait comme
elle aurait dû le faire, de façon spontanée,
il spécifie les actes et opérations dans lesquels
doit se traduire l'exécution.
En cas de reconstitution de la carrière
d'un fonctionnaire, la jurisprudence a suivi, paisiblement,
depuis des années, la dénommée théorie
de l'indemnisation et non pas la théorie du gain de
cause, lorsque, malgré l'illégalité,
il a obtenu des bénéfices patrimoniaux provenant
de source diverse, l'exécution devant donc accorder,
dans ce chapitre, une importance correspondante au dommage
réel de l'intéressé.
En outre, le cas échéant,
le fonctionnaire peut effectivement être réintégré
dans le poste auquel il aurait dû avoir droit si ce
n'était pas l'illégalité commise.
Il n'existe pas de procédure interne
visant à la réparation des intéressés
pour le préjudice découlant des retards injustifiés.
Ce préjudice n'est pas réparable que moyennant
une action en responsabilité civile contre l'Etat qu'il
faudra engager devant le TAC compétent.
8.3 Situation actuelle dans chaque pays
- statistiques
a) On renvoie à ce qui a déjà
été dit (supra 8.1.b), les chiffres concernant
1998 figurent dans les tableaux annexés.
b) Idem.
c) Idem.
d) Idem.
e) Idem.
f) Idem.
8.4 Moyens dont disposent les JAS et les
CE pour accélérer les procédures
a)
b)
c)
d)
On pense que l'introduction de nouvelles
technologies dans le traitement des affaires ira mettre en
oeuvre la célérité souhaitable. C'est
ce qui arrive à la CSA portugaise où le projet
d'informatisation de la jurisprudence, né voici environ
10 années, contient déjà en ce moment
49 000 arrêts introduits dans la base de données,
dès l'an 1950, à une moyenne de 2300 par an.
Mais il est évident que cela ne
suffit pas. Bien plus important au chapitre de la célérité
est l'informatisation des actes de procédure eux-mêmes,
depuis le dépôt de la requête jusqu'à
la conclusion de l'affaire. Un pas important qui est aussi
en train de se développer à la CSA et qui se
trouve en ce moment en phase d'installation du réseau
informatique structuré.
Au programme du Gouvernement qui a été
investi il y a un peu plus d'un mois, le Ministre de la Justice
a promis de faire informatiser l'ensemble des tribunaux portugais
d'ici à l'an 2001.
Toutefois, aussi important que l'introduction
de l'informatique et d'autres nouvelles technologies, c'est
la nécessité de profondes réformes processuelles,
tendant à une simplification majeure, résumant
les actes au minimum et à leur forme la plus simple
et la plus célère, notamment en supprimant des
phases dilatoires ou, à la demande des parties intéressées
et qui ne présentent pas un caractère indispensable
pour la décision au fond et introduisant, aussi souvent
que possible, l'oralité, préférable aux
phases écrites.
Il est aussi possible de consacrer des
formes extrajudiciaires de règlement de litiges, tout
en sachant que leur création n'est pas aisée
dans le cadre du droit administratif. Nonobstant cette difficulté,
on y trouve quand même des domaines du droit disponibles,
et on ne doit pas laisser échapper une telle opportunité
et, si possible, par la voie transactionnelle.
Dans le cas portugais, des projets ont
été soumis au Gouvernement précédent
qui portaient sur la réforme de la procédure
administrative, le statut des tribunaux administratifs et
la création d'une commission de conciliation, en plus
d'un projet de nouveau code des frais, où l'on a essayé
de consacrer celles-ci et d'autres solutions.
On est conscient du fait que l'on aurait
pu aller plus loin, dans le cas portugais, d'autant que, comme
on l'a vu, l'organisation judiciaire a un organigramme complexe
et tous les degrés de juridiction, y compris la CSA,
peuvent statuer en premier ressort, ce qui, en plus de constituer
une aberration, est fortement responsable des retards procéduraux.
Cependant, cette limite s'est avérée politiquement
insurmontable à l'époque par décision
du Gouvernement lui-même; il nous semble, pourtant,
que le Gouvernement d'aujourd'hui est ouvert à réexaminer
une telle position.
Il faut encore introduire, auprès
des Tribunaux, de nouveaux opérateurs judiciaires,
de haute value technique, qui puissent assister ou même
remplacer le juge dans toutes les tâches - malheureusement,
occupant la plupart de son temps - qui ne représentent
pas dire le Droit.
Ledit projet crée des postes d'assesseurs
judiciaires qui seront présents pendant les débats
de l'affaire et prendront des notes concernant les moments
essentiels, de fait et de droit, dont ils se serviront pour
rédiger le projet de décision qui sera soumise
au tribunal lors de la séance suivante, en vue de son
approbation.
Il faut, par ailleurs, décharger
le juge des tâches et des matières qui lui sont
tout à fait étranges, de plus en plus en ordre
de spécialisation, les confiant aux techniciens compétents,
entraînant des économies de temps et d'argent.
On accepte, évidemment, la grande
utilité des "briefings" des divers gouvernements,
en particulier dans le domaine de la CE, ayant pour but d'unifier
les législations et procédures avec les bénéfices
en découlant, une tâche qui, d'ailleurs, semble
être à l'horizon de la présente Commission.
9. La décision de la JAS ou du
CE
9.1 La réponse à cette
question a été donnée aux §§
1 et 3.2.
9.2 Le changement dans la composition
du tribunal est réglé par l'article 654 du CPC
qui est applicable à la procédure administrative
en vertu de l'article 1er de la LPTA.
Cette norme établit:
"1 Seuls peuvent intervenir dans
la décision sur la matière de fait les juges
ayant assisté à tous les actes d'instruction
et de discussion accomplis pendant l'audience finale.
2 En cas de décès ou d'impossibilité
permanente d'un juge, au cours de l'audience de jugement,
les actes ayant déjà été accomplis
auront lieu de nouveau; si l'impossibilité est temporaire,
l'audience sera interrompue pendant le temps estimé
indispensable, à moins que les circonstances ne conseillent,
plutôt, la répétition des actes déjà
accomplis, ce qui sera décidé sans recours,
mais par ordonnance motivée du juge qui est tenu
de présider la reprise de l'audience ou une nouvelle
audience.
3 Dans le cas de mutation, avancement ou retraite, le juge
conclura le jugement, sauf s'agissant de mise à la
retraite en raison d'incapacité physique, morale
ou professionnelle pour l'exercice de ses fonctions ou lorsque,
dans l'un ou l'autre cas, il s'avère aussi préférable
de procéder à la répétition
des actes déjà accomplis, compte tenu des
dispositions du paragraphe précédent.
Le juge suppléant continuera à intervenir,
nonobstant le retour du juge effectif au service".
Cette règle est applicable à
toutes les instances des tribunaux administratifs.
9.3 La réponse est affirmative;
est depuis longtemps paisible cette compétence attribuée
aux juridictions administratives, soit en siège du
"pouvoir discrétionnaire pur", soit en siège
du "pouvoir discrétionnaire technique", celui-là
par détournement de pouvoir, ce dernier en cas d'erreur
ostensible ou manifeste.
D'ailleurs, le contrôle juridictionnel
du pouvoir discrétionnaire a même été
expressément prévu dans la LOCSA (article 15)
et dans le Code administratif (article 815), aujourd'hui abrogés
par le STAF et par la LPTA, s'avérant intéressant
de citer l'article 19 de la première, considéré
comme étant encore en vigueur, lequel établit:
"L'exercice de pouvoirs discrétionnaires
ne peut être attaqué en contentieux qu'au motif
de détournement de pouvoir.
§ unique. L'annulation fondée
sur le détournement de pouvoir aura lieu toutes les
fois que de la preuve produite résulte pour le tribunal
la conviction que le motif principalement déterminant
de l'acte attaquée n'était pas conforme au but
visé par la loi en octroyant le pouvoir discrétionnaire".
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