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Relatórios Apresentados por Portugal aos Órgãos
de Controlo da Aplicação dos Tratados das Nações
Unidas em Matéria de Direitos Humanos
Compte rendu analytique de la 7ème
seance : Portugal. 10/05/95. E/C.12/1995/SR.7. (Summary Record)
COMITE DES DROITS ECONOMIQUES,
SOCIAUX ET CULTURELS, Douzième session
COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 7ème SEANCE,
tenue au Palais des Nations, à Genève, le jeudi 4
mai 1995, à 10 heures
Président : M. ALSTON
puis : M. GRISSA
SOMMAIRE
Organisation des travaux (suite)
Examen des rapports: a) Rapports présentés par les
Etats parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte
(suite) Portugal
La séance est ouverte à 10
h 10.
ORGANISATION DES TRAVAUX (point 4 de l'ordre
du jour) (suite)
Audition des ONG (suite)
1. Le PRESIDENT donne lecture du texte de la lettre qui pourra être
adressée au Gouvernement canadien par l'entremise du représentant
permanent du Canada auprès de l'Office des Nations Unies
à Genève. Dans sa lettre, le Comité évoque
un rapport qui lui a été présenté par
différentes organisations nationales au sujet d'un projet
de loi actuellement examiné par le Parlement canadien, qui,
s'il était adopté, constituerait selon ces organisations
une violation grave des dispositions du Pacte. En substance, le
Comité note dans cette lettre les divers éléments
de ses observations finales sur le deuxième rapport périodique
du Canada concernant les droits visés aux articles 10 à
15 du Pacte (E/1994/23 - E/C.12/1993/19, par. 90 à 121) et,
tout en s'abstenant pour l'heure de faire des recommandations particulières
au gouvernement de l'Etat partie au sujet du projet de loi, souligne
l'importance qu'il attache à l'application de politiques
et de programmes qui soient entièrement conformes aux obligations
contractées par le Canada au titre du Pacte. Enfin, le Comité
exprime le souhait que, si le projet de loi est adopté, le
Gouvernement canadien s'exprime sur la question de la conformité
de cette loi avec le Pacte dans son prochain rapport périodique.
2. Le Président précise qu'il a consulté les
membres du Comité sur la teneur de cette lettre et que ceux-ci
s'en sont déclarés satisfaits. En l'absence d'objections,
il considérera que le Comité décide d'envoyer
la lettre au Gouvernement canadien telle qu'elle est rédigée.
3. Il en est ainsi décidé.
EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS
PARTIES CONFORMEMENT AUX ARTICLES 16 ET 17 DU PACTE (point 6 a)
de l'ordre du jour) (suite)
Deuxième rapport périodique du
Portugal concernant les droits visés aux articles premier
à 15 du Pacte (E/1990/6/Add.6; E/C.12/1994/WP.27)
4. Sur l'invitation du Président, M. de Santa Clara Gomes,
M. Ribeiro Lopes, M. Botelho, M. Menezes, M. Coelho, Mme Leitão,
Mme Varzielas, Mme Bras Gomes, M. Madureira, M. Marrecas Ferreira,
Mme Goncalves Martins Faria et M. Costa Oliveira (Portugal) prennent
place à la table du Comité.
5. M. DE SANTA CLARA GOMES (Portugal), présentant le deuxième
rapport périodique du Portugal concernant les droits visés
aux articles premier à 15 du Pacte (E/1990/6/Add.6), dit
que le Portugal est un pays européen et démocratique
pour lequel la défense des droits de l'homme, aussi bien
économiques, sociaux et culturels que civils et politiques,
revêt une importance capitale. Ainsi le veut la Constitution,
qui dispose en ses articles premier et 2 que la République
portugaise est fondée sur la jouissance, l'exercice et le
respect des droits et des libertés fondamentales et qu'elle
est attachée à la construction d'une société
libre, juste et solidaire, ainsi qu'à la réalisation
de la démocratie économique, sociale et culturelle.
Le Portugal n'entend pas seulement reconnaître les principaux
droits énoncés dans les instruments internationaux,
il tient également à en assurer l'application effective
et c'est pourquoi les dispositions des instruments internationaux
ratifiés par le Portugal, notamment celles du Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, sont
directement applicables sur le plan interne et demeurent une source
d'inspiration pour le gouvernement ainsi que pour les principales
forces politiques du pays dans leur action. Le Portugal, devenu
membre de la Communauté européenne en 1985, a incorporé
un nombre important de normes communautaires dans son ordre juridique
interne, y compris le principe de la citoyenneté européenne,
qui établit une véritable égalité des
droits et des devoirs des ressortissants des pays européens.
6. L'Etat portugais a conscience des responsabilités historiques,
juridiques et politiques qui sont les siennes à l'égard
du Timor oriental, en sa qualité de puissance administrante
du territoire. L'invasion du Timor oriental par l'Indonésie
en 1975 a interrompu le processus de décolonisation, mais
le Portugal fait tout ce qui est en son pouvoir pour faciliter l'exercice,
par le peuple timorais, de son droit à l'autodétermination
et pour assurer la défense des droits de l'homme dans le
territoire. Il fournit régulièrement aux services
compétents de l'ONU tous les renseignements dont il dispose
au sujet de la situation, qui est d'ailleurs évoquée
dans les derniers rapports établis par le Rapporteur spécial
pour la question de la torture, par le Représentant spécial
du Secrétaire général, M. Amos Wako, et surtout
par le Rapporteur spécial pour la question des exécutions
extrajudiciaires, sommaires et arbitraires. Le Haut Commissaire
aux droits de l'homme doit également se rendre cette année
au Timor oriental. Le Portugal comprend tout l'intérêt
que le Comité porte à la situation des droits de l'homme
dans ce territoire, d'autant plus que l'Indonésie, puissance
occupante qui l'administre de facto, n'est pas partie au Pacte.
7. Certes, le deuxième rapport périodique du Portugal
a été présenté tardivement. Ce retard
tient au fait que le Comité, en modifiant ses méthodes
de travail en 1990, a demandé aux Etats parties de lui soumettre
à l'avenir des rapports portant sur l'ensemble des droits
énoncés dans le Pacte. Il a donc été
nécessaire de consolider puis de mettre à jour les
rapports déjà établis ou en cours d'élaboration.
En outre, le Parlement portugais ayant décidé en 1992
que les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme s'appliqueraient
au territoire de Macao, les autorités portugaises ont voulu
présenter en même temps au Comité un rapport
concernant ce territoire.
8. Le rapport à l'examen sera publié au Portugal accompagné
des comptes rendus analytiques des débats du Comité
et de ses observations finales. Le Gouvernement portugais a en effet
le souci d'assurer un suivi permanent de l'application du Pacte
et de faciliter un large débat sur les mesures adoptées
pour donner effet aux droits qui y sont reconnus. Dans ce même
esprit, les autorités nationales diffusent des informations
sur les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme
et un recueil des plus importants d'entre eux a été
publié en portugais. En outre, deux séminaires de
formation, portant l'un sur les instruments en question et l'autre
sur l'établissement des rapports à soumettre aux organes
chargés de suivre leur application, ont été
organisés à l'intention des fonctionnaires portugais
et des fonctionnaires africains de langue portugaise, avec la collaboration
du Centre pour les droits de l'homme.
9. Les différents services et départements
qui ont collaboré à l'établissement du rapport
à l'examen sont dûment représentés au
sein de la délégation portugaise présente à
la session en cours, les autorités portugaises étant
attachées à un échange de vues approfondi et
fructueux avec le Comité.
10. Le PRESIDENT remercie M. De Santa Clara Gomes du rapport détaillé
et complet présenté par le Gouvernement portugais,
lequel est d'ailleurs réputé pour ses rapports de
grande qualité sur l'application des instruments internationaux
relatifs aux droits de l'homme. Il invite les membres du Comité
à poser des questions d'ordre général avant
que la délégation n'aborde la liste des points à
traiter (E/C.12/1994/WP.27).
11. M. WIMER souhaiterait avoir des précisions sur l'évolution
des rapports politiques et juridiques entre le Portugal et le Timor
oriental.
12. M. DE SANTA CLARA GOMES (Portugal) dit que les rapports entre
son pays et le territoire qu'il administre n'ont pas changé,
du moins sur le plan juridique : le Timor oriental reste un territoire
non autonome et le Portugal en est toujours la puissance administrante,
ainsi qu'il ressort des décisions de l'Assemblée générale
des Nations Unies et du Conseil de sécurité de l'ONU.
La perpétuation de cette situation tient uniquement au fait
que le Timor oriental est occupé par l'Indonésie depuis
de longues années et non pas à quelque velléité
du Portugal de garder ce territoire sous sa dépendance ou
de l'incorporer au territoire portugais. Les autorités portugaises
ont pour seul souci de faire en sorte que le peuple timorais puisse
dès que possible exercer pleinement son droit à l'autodétermination.
Elles font aussi tout ce qui est en leur pouvoir pour améliorer
la situation des droits de l'homme dans le territoire, en entreprenant
des démarches bilatérales et multilatérales
ou en faisant appel aux organisations internationales. C'est ainsi
qu'un dialogue politique a été instauré sous
les auspices du Secrétaire général de l'ONU
entre le Portugal et l'Indonésie en vue de régler
le problème. La réunion des ministres des affaires
étrangères de janvier 1995 n'ayant guère été
concluante, une nouvelle réunion est prévue pour juillet
et, dans l'intervalle, le Secrétaire général
s'efforcera de faciliter le dialogue entre les Timorais qui s'opposent
sur le plan politique. De même, les autorités portugaises
s'efforcent de combattre toute action qui risquerait de porter atteinte
aux intérêts du peuple timorais : c'est la raison pour
laquelle elles ont saisi la Cour internationale de Justice dans
l'affaire de l'accord passé entre l'Australie et l'Indonésie
concernant l'exploitation des gisements pétroliers dans la
mer séparant l'Australie du Timor oriental.
13. M. Grissa prend la présidence.
14. Le PRESIDENT invite la délégation portugaise à
répondre aux questions posées aux paragraphes 1 à
7 de la liste des points à traiter (E/C.12/1994/WP.27).
15. M. MADUREIRA (Portugal) rappelle que des renseignements d'ordre
général concernant son pays sont présentés
dans le document de base publié sous la cote HRI/CORE/1/Add.20.
La République portugaise comprend le Portugal continental
et les archipels des Açores et Madère. Entre le recensement
de 1981 et celui de 1991, la population a légèrement
diminué : 9 833 000 habitants contre 9 832 000, respectivement.
On compte 114 000 étrangers vivant en situation régulière
sur le territoire, dont 47 998 originaires de pays d'Afrique, 12
678 du Brésil et 4 458 de pays d'Asie. Le nombre d'étrangers
en situation irrégulière est estimé à
130 000 environ. La langue officielle est le portugais. La population
est catholique à 94,5 %, 5,5 % professant d'autres religions.
Il est à noter que comme indiqué dans le document
de base (par. 22), la Constitution interdit d'interroger quiconque
au sujet de ses convictions ou de ses pratiques religieuses, sauf
pour établir des données statistiques qui ne permettront
pas d'identifier les personnes interrogées et sans que celles-ci
puissent subir un préjudice pour avoir refusé de répondre.
16. M. MENEZES (Portugal) dit que sur le plan économique,
depuis 1985 le PIB a progressé en moyenne de 3,2 % par an.
Depuis que le Portugal a adhéré à l'Union européenne,
les progrès ont été particulièrement
nets pour l'ensemble des indicateurs économiques et le PIB
par habitant par exemple tend à se rapprocher de la moyenne
européenne. Comme le prévoit l'article 2 du Traité
de Maastricht, à la notion de niveau de vie s'ajoute maintenant
celle de qualité de la vie. L'article 9 de la Constitution
portugaise va dans ce sens d'ailleurs en insistant sur la nécessité
pour l'Etat d'assurer le bien-être des citoyens et l'exercice
de leurs droits économiques, sociaux et culturels.
17. La croissance économique a toutefois été
irrégulière puisque, si de 1985 à 1989 elle
a été nettement supérieure à celle de
l'ensemble des pays de l'Union européenne, avec un chiffre
de 4,7 %, les effets de la récession se sont néanmoins
fait sentir en 1991 et en 1992. Pour 1993, une croissance négative
a été enregistrée et les perspectives pour
1994 sont encore incertaines, mais les signes sont encourageants.
Enfin, sur le plan social, l'éducation, la santé,
la protection sociale et le logement demeurent les priorités.
En 1994, il y a été consacré 12,4 % du PIB
(contre 9,3 % en 1985) et cette proportion devrait passer à
14,5 % en 1995.
18. Mme LEITAO (Portugal) dit que le taux de mortalité infantile,
en baisse constante depuis vingt ans, se situe aujourd'hui à
8,6 pour 1 000. Le taux de mortalité maternelle a lui aussi
reculé. L'espérance de vie globale a augmenté
comme dans la plupart des pays, mais l'écart entre hommes
et femmes s'est accentué, l'espérance de vie étant
de 70 ans pour les hommes et de 77 ans pour les femmes.
19. M. MADUREIRA (Portugal), se référant au point
3, dit qu'au Portugal les autorités ayant compétence
en matière de droits de l'homme sont les tribunaux judiciaires,
administratifs et fiscaux. Il peut être interjeté appel
auprès de la Cour constitutionnelle des décisions
judiciaires qui posent une question de constitutionnalité
des lois. En outre, le Président de la République,
les députés et le médiateur peuvent demander
à la Cour d'apprécier la constitutionnalité
de toute norme à titre abstrait, c'est-à-dire sans
que la question n'ait été soulevée lors d'un
procès. Les citoyens peuvent également s'adresser
au médiateur pour présenter des plaintes au sujet
d'actions ou d'omissions des pouvoirs publics (voir HRI/CORE/1/Add.20,
par. 101 à 105). Enfin, une loi de 1990 permet aux citoyens
de s'adresser au Parlement pour défendre leurs droits individuels.
Les pétitions correspondantes sont soumises à une
commission spéciale; si elles sont signées par plus
de 1 000 personnes, le Parlement est tenu de se réunir en
session plénière pour examiner le problème.
Par ailleurs, depuis que le Portugal a ratifié les instruments
correspondants les citoyens peuvent s'adresser à la Commission
européenne des droits de l'homme et au Comité des
droits de l'homme de l'ONU.
20. Une réparation en cas d'abus est prévue dans la
Constitution et dans des dispositions de lois spécifiques,
le cadre de la responsabilité de l'Etat et des autres entités
publiques étant clairement défini dans la Constitution.
Les victimes d'actes de violence commis sur le territoire portugais
peuvent également demander à l'Etat réparation
pour dommages patrimoniaux, outre l'indemnisation qui leur est accordée
à l'issue de la procédure pénale. D'autres
possibilités d'indemnisation sont prévues, par exemple
pour les femmes victimes de sévices. Enfin, l'Association
portugaise d'appui aux victimes, créée en 1990, a
pour objet de défendre les intérêts des victimes
d'infractions pénales, de promouvoir la solidarité
sociale et de sensibiliser l'opinion publique; elle collabore en
cela avec l'Institut de réinsertion sociale.
21. En ce qui concerne le point 5, M. Madureira dit que les droits
consacrés dans le Pacte sont protégés par la
Constitution et par la législation ordinaire. La Constitution
dispose que les normes figurant dans les instruments internationaux
ratifiés ou approuvés par le Portugal sont incorporées
dans l'ordre juridique interne dès leur publication officielle
et elle énonce un ensemble de droits fondamentaux qui sont
interprétés compte tenu des dispositions de la Déclaration
universelle des droits de l'homme et directement applicables. Les
droits énoncés dans le Pacte, notamment le droit à
la non-discrimination et le droit au travail, sont eux aussi directement
applicables, c'est-à-dire qu'ils peuvent être invoqués
par des particuliers devant les tribunaux nationaux. A titre d'exemple,
la Cour constitutionnelle, dans un arrêt récent, a
considéré que la liberté syndicale, garantie
par l'article 56 de la Constitution, ne pouvait admettre d'autres
limites que celles découlant de la Constitution et ne pouvait
être restreinte que dans certains cas expressément
prévus par la loi. L'article 8 du Pacte a de ce fait été
invoqué pour confirmer l'interprétation de ces dispositions
constitutionnelles et réaffirmer que celles-ci s'imposaient
directement aux entités publiques et privées.
22. S'agissant du point 7 concernant l'élaboration d'un protocole
facultatif se rapportant au Pacte, M. Madureira rappelle que depuis
1988 le Portugal est coauteur des résolutions de la Commission
des droits de l'homme concernant la réalisation des droits
économiques, sociaux et culturels. A ce titre, il appuie
aussi l'élaboration d'un protocole facultatif se rapportant
au Pacte, conformément aux recommandations de la Conférence
mondiale sur les droits de l'homme.
23. M. TEXIER constate qu'à l'évidence, le Portugal
est soucieux de s'acquitter des obligations qu'il a contractées
au titre du Pacte et veut un dialogue le plus complet possible avec
le Comité. Il aimerait toutefois avoir des précisions
au sujet de la question délicate des étrangers en
situation irrégulière. Dans son propre pays, la France,
le problème n'a pas trouvé de solution vraiment satisfaisante.
En effet, si depuis l'entrée en vigueur de l'espace Schengen
les pays européens s'ouvrent davantage les uns aux autres,
on observe simultanément une certaine fermeture vis-à-vis
des pays extérieurs. Par ailleurs, comment les autorités
portugaises peuvent-elles chiffrer à 130 000 le nombre des
étrangers en situation irrégulière, qui sont
des clandestins par définition ? Ces personnes sont-elles
recherchées systématiquement par les services de la
police et comment s'efforce-t-on de les réintégrer
dans leurs pays d'origine ?
24. M. DE SANTA CLARA GOMES (Portugal) dit que son pays a effectivement
lui aussi un problème avec les immigrés en situation
irrégulière et en particulier avec ceux originaires
d'Afrique. Comme l'attitude parfois un peu sévère
des services de police vis-à-vis de ces personnes a suscité
certaines critiques, les autorités ont fait un gros effort
pour améliorer la formation des personnels concernés
et éviter ainsi les abus.
25. S'il est certain que les immigrés africains en situation
irrégulière posent quelques problèmes, rien
n'indique qu'ils soient spécifiquement persécutés.
Conformément à l'esprit de tolérance qui prévaut
dans le pays, les autorités s'efforcent plutôt d'aider
ces personnes, par exemple en les encourageant à surmonter
leur réticence, vu leur situation irrégulière,
à se faire soigner dans les hôpitaux. Même si,
selon certains témoignages, il a pu y avoir des cas isolés
de mauvais traitements de la part de la police, il ne faut certainement
pas voir là une pratique systématique.
26. M. MADUREIRA (Portugal) dit que les étrangers en situation
irrégulière posent effectivement des problèmes,
notamment depuis l'entrée en vigueur de l'espace Schengen.
Les autorités font néanmoins un effort particulier
pour mieux faire connaître les instruments internationaux
applicables en matière de droits de l'homme (Convention européenne
des droits de l'homme et Pactes internationaux relatifs aux droits
de l'homme) qui confèrent dans certains domaines, par exemple
s'agissant du regroupement familial, des droits plus étendus.
En outre, une campagne de lutte contre la discrimination sur le
thème "Tous différents, mais tous égaux"
est actuellement menée, en collaboration avec des organisations
non gouvernementales et d'autres parties intéressées.
27. M. ADEKUOYE dit que d'après les informations fournies,
il y aurait au Portugal plus de 40 000 étrangers d'origine
africaine, alors qu'officiellement 20 000 Africains seulement sont
recensés. Il en conclut que les 20 000 autres doivent être
des étrangers en situation irrégulière. A ce
sujet, il serait intéressant de savoir ce que font les autorités
portugaises pour former les membres de la police et des services
d'immigration afin d'éliminer l'ignorance à l'endroit
des étrangers et de promouvoir la tolérance vis-à-vis
des immigrants. Qu'est-il fait en outre concrètement pour
intégrer les immigrants en situation irrégulière
?
28. M. ALVAREZ VITA note que la délégation portugaise
a indiqué qu'au Portugal la Constitution prévalait
sur les instruments internationaux, qui eux-mêmes prévalaient
sur la législation ordinaire et que, selon le paragraphe
2 de l'article 16 de la Constitution portugaise, toutes les normes
concernant l'exercice les droits fondamentaux devaient être
interprétées à la lumière de la Déclaration
universelle des droits de l'homme. Dans la pratique, le Portugal
ne range-t-il pas les instruments relatifs aux droits de l'homme
dans la même catégorie que la Constitution ? Par ailleurs,
il y a quelques années, le Portugal a vivement recommandé
de créer dans chaque pays un organe interne de contrôle
de manière à prévenir la discrimination raciale,
comme le prévoit la Convention internationale sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination raciale. Un tel organe a-t-il
été créé au Portugal ? Dans l'affirmative,
cet organe a-t-il des fonctions différentes de celles du
médiateur (Provedor de Justiça) auquel il est fait
référence aux paragraphes 100 à 105 du document
de base du Portugal (HRI/CORE/1/Add.20) ? En outre, selon le paragraphe
102 de ce document, les citoyens peuvent saisir le médiateur
: cette possibilité est-elle offerte aux seuls citoyens portugais
ou également aux étrangers ?
29. M. AHMED demande aussi des éclaircissements quant à
la possibilité pour les citoyens de s'adresser au médiateur.
Leurs plaintes peuvent-elles être adressées directement
au tribunal ou à la Cour constitutionnelle ou doivent-elles
être transmises par le médiateur ou le Parlement ?
30. Constatant qu'au Portugal le nombre d'immigrants clandestins
est très nettement supérieur au nombre d'immigrants
en situation régulière, M. Ahmed demande de manière
générale si certains pays d'accueil, en Europe ou
ailleurs, n'encouragent pas parfois l'immigration clandestine parce
que les travailleurs clandestins coûtent moins cher et qu'ils
ne bénéficient pas, par exemple, de la sécurité
sociale ou de la garantie d'un salaire minimum. Certains pays tendent
à aborder la question de l'immigration de manière
ambivalente en encourageant l'immigration clandestine quand leur
situation économique est bonne et en la contrôlant
plus strictement lorsque les conditions se détériorent.
La délégation portugaise a indiqué que les
hôpitaux avaient reçu pour instructions d'accepter
les immigrants clandestins qui avaient besoin de soins. Ceci est
conforme à la réputation de tolérance et d'hospitalité
qui est celle du Portugal depuis longtemps. Il faudrait néanmoins,
dans toute la mesure possible, régulariser la situation des
immigrants de sorte qu'ils puissent bénéficier de
tous leurs droits. Le Portugal pourrait-il envisager d'adopter une
approche similaire à celle que les Etats-Unis ont appliquée
en 1994 ? En effet, les Etats-Unis ont accordé aux immigrants
clandestins originaires du Mexique un délai de grâce
pendant lequel ceux-ci pouvaient, sans encourir de sanctions, se
faire enregistrer auprès des autorités pour que leur
situation soit régularisée. D'autre part, l'article
15 de la Constitution portugaise dispose que les étrangers
et les apatrides séjournant ou résidant au Portugal
jouissent des droits et sont assujettis aux devoirs des citoyens
portugais. Ces derniers ont-ils exactement les mêmes devoirs
et sont-ils par exemple assujettis au service militaire ? Enfin,
les personnes qui ne sont pas de religion catholique peuvent-elles
avoir leur propre lieu de culte ?
31. Mme AHODIKPE demande quelles sont les mesures prises par le
Gouvernement portugais pour que les victimes de violations de leurs
droits économiques, sociaux et culturels soient plus rapidement
indemnisées.
32. M. RIBEIRO LOPES (Portugal) se félicite de l'accent mis
par des membres du Comité sur l'importance de l'esprit de
tolérance et considère que des efforts plus poussés
doivent être faits en ce sens. Les documents présentés
par le Portugal font état de la formation relative aux droits
de l'homme que reçoivent notamment les policiers, les agents
des services pénitentiaires, les magistrats et les juges.
A cet égard, une campagne est menée au Portugal sur
le thème "Tous différents, mais tous égaux",
sous les auspices du Ministère de la jeunesse et avec la
participation d'un grand nombre d'ONG, dont certaines représentent
des groupes de migrants. Les autorités envisagent la possibilité
de sensibiliser davantage la population par le biais de concours
ou de programmes de télévision notamment. Les projets
visant à promouvoir la tolérance sont financés
à 50 % par l'Etat et à 50 % par les ONG.
33. La Cour constitutionnelle est saisie de la question du statut
des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Plusieurs
hypothèses sont envisagées. Par exemple, une norme
contraire à un instrument ratifié par le Portugal
pourrait être jugée inconstitutionnelle. Par ailleurs,
considérant que la Déclaration universelle et les
instruments relatifs aux droits de l'homme énoncent l'ensemble
des principes touchant les droits de l'homme, toute violation desdits
principes pourrait être jugée comme une violation des
dispositions du paragraphe 1 de l'article 8 de la Constitution selon
lequel les règles et les principes de droit international
général ou commun font partie intégrante du
droit portugais. En cas de violation d'un droit qui est consacré
dans un instrument international, mais qui n'est pas énoncé
dans la Constitution, la Cour constitutionnelle peut être
amenée à trancher.
34. M. Ribeiro Lopes précise par ailleurs que le Portugal
n'a pas créé d'organe interne chargé de recevoir
des plaintes pour discrimination raciale parce qu'il a estimé,
au moment où il a ratifié la Convention internationale
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
raciale, que la situation ne l'exigeait pas. En ce qui concerne
le médiateur, celui-ci est compétent ratione materiae
pour recevoir les plaintes, qu'elles émanent de citoyens
portugais ou d'étrangers. En effet, le mot "citoyen"
fréquemment employé dans la Constitution n'y a pas
de connotation formelle.
35. M. Ribeiro Lopes ajoute que la Cour constitutionnelle peut être
saisie par un particulier dans le cas concret où la question
de l'inconstitutionnalité d'une disposition de la loi a été
soulevée. Pour le contrôle ultérieur, seules
les entités mentionnées dans le document présenté
par le Portugal peuvent saisir la Cour constitutionnelle. En ce
qui concerne l'immigration clandestine, les étrangers vivant
au Portugal peuvent toujours bénéficier d'un délai
pour régulariser le cas échéant leur situation.
En outre, il n'y a pas au Portugal de religion officielle. Le catholicisme
est la religion traditionnellement la plus répandue, mais
on compte aussi d'autres religions et la législation permet
l'enseignement à l'école de toutes les religions.
Enfin, pour ce qui est des conditions de travail des travailleurs
migrants, il convient de souligner qu'au Portugal un contrat de
travail non officiel en cours d'exécution a, sur les plans
des conditions d'emploi, du salaire, des congés, de la durée
du travail, de l'hygiène ou de la sécurité
sociale, les mêmes effets qu'un contrat officiellement enregistré.
36. M. DE SANTA CLARA GOMES (Portugal) dit que l'importance du nombre
d'étrangers en situation irrégulière s'explique
par la politique de la porte ouverte appliquée par le Portugal.
Certains étrangers arrivent en effet au Portugal munis de
visas de tourisme mais restent sur le territoire au-delà
du délai autorisé par la loi. Il existe néanmoins
naturellement toutes sortes de cas d'espèce.
37. A propos de la question de la tolérance, M. de Santa
Clara Gomes dit que, dans le cadre du Conseil de l'Europe, les Etats
sont incités à renforcer leur surveillance dans le
domaine des droits de l'homme et a encourager le respect de la différence.
Des indications sur les efforts faits dans ce sens par le Portugal
figurent dans les documents soumis au Comité. La campagne
pour l'égalité qui a été évoquée
par la délégation portugaise concerne surtout la jeunesse
et s'inscrit en fait dans une campagne menée à l'échelle
européenne. Elle donne lieu à toutes sortes d'initiatives.
Les attitudes racistes sont probablement moins fréquentes
au Portugal que dans d'autres pays européens, mais elles
peuvent néanmoins exister. Enfin, M. de Santa Clara Gomes
indique que le service militaire au Portugal ne concerne que les
ressortissants portugais.
38. Le PRESIDENT demande si les étrangers résidant
au Portugal ont la possibilité de demander la nationalité
portugaise et s'il est difficile de l'obtenir.
39. M. RATTRAY remercie la délégation portugaise de
son rapport et des nombreuses informations qu'elle a communiquées.
Il souhaiterait obtenir davantage de précisions sur la mesure
dans laquelle les dispositions du Pacte sont incorporées
dans le droit interne du Portugal. Dans le système juridique
portugais et dans la jurisprudence, reconnaît-on que les diverses
dispositions du Pacte créent des droits que les particulier
peuvent faire valoir ? Une personne qui est sans abri ou qui vit
dans un taudis, par exemple, peut-elle faire valoir son droit à
un logement suffisant, tel qu'il est énoncé à
l'article 11 du Pacte ?
40. M. DE SANTA CLARA GOMES (Portugal) dit qu'il prend note des
questions posées par le Président et par M. Rattray
et que la délégation portugaise y apportera des réponses
ultérieurement.
41. Le PRESIDENT invite la délégation portugaise à
répondre aux questions relatives à l'information et
à la publicité concernant les droits énoncés
dans le Pacte (points 8 à 11 de la liste) (A/C.12/1994/WP.27).
42. M. MADUREIRA (Portugal), abordant les questions 8 et 9, dit
que le Pacte, lorsqu'il a été ratifié, a été
publié au Journal officiel. Les rapports périodiques
sur la mise en oeuvre du Pacte et les comptes rendus analytiques
pertinents sont publiés et distribués aux différents
départements de l'administration. Des cours de formation
dans le domaine des droits de l'homme, et notamment des droits économiques,
sociaux et culturels sont également dispensés aux
magistrats, aux membres des forces de police et aux avocats. Il
y a lieu de mentionner également les concours donnant lieu
à l'attribution de prix au sein de certaines institutions
pour l'élaboration de travaux originaux sur les conditions
d'application, ou les possibilités d'application, des normes
fondamentales énoncées dans le Pacte. Les campagnes
nationales destinées au grand public et aux institutions
concernées et visant à lutter contre le travail des
enfants ont été aussi l'occasion de faire connaître
les droits consacrés par le Pacte. Enfin, il convient de
mentionner qu'un recueil des principaux instruments internationaux
relatifs aux droits de l'homme a été publié
en portugais et que les divers textes mentionnés ont été
diffusés dans toutes les régions du Portugal.
43. S'agissant de la question 10, M. Madureira dit que, pour l'établissement
des rapports, les activités menées par les ONG compétentes
sont prises en compte lorsqu'elles s'avèrent pertinentes.
A cet égard, certaines institutions de l'Etat dont, par exemple,
la Commission pour l'égalité et pour les droits de
la femme, maintiennent un contact étroit avec les ONG. Par
ailleurs, un conseil économique et social a été
créé à titre d'organe de concertation et de
consultation dans le domaine de l'élaboration des plans de
développement économique et social de l'Etat. Ce conseil
comprend notamment des représentants du gouvernement, des
organisations représentatives des travailleurs et des organisations
de défense des intérêts économiques.
44. Pour ce qui est du point 11, M. Madureira rappelle que les droits
économiques, sociaux et culturels ont été consacrés
dans la Constitution de 1976. Les diverses révisions constitutionnelles
qui se sont succédé ont sans conteste été
à l'origine de progrès importants dans le domaine
des droits fondamentaux. Les textes législatifs ont été
progressivement clarifiés et des institutions ont vu leur
régime reformulé et adapté. Sur le plan économique,
l'adhésion à la Communauté européenne
a contribué à réduire les disparités
économiques et sociales existantes. En outre, les individus,
qui sont mieux informés de leurs droits, sont mieux à
même de faire valoir leurs revendications. A cet égard,
la Constitution prévoit la promotion de la démocratie
participative, qui se traduit notamment par le droit de participer
à la vie publique, le droit de pétition et d'action
populaire et le droit de participer aux référendums.
45. Le PRESIDENT, invite la délégation portugaise
à passer à la question 12 relative au droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes.
46. M. DE SANTA CLARA GOMES (Portugal) rappelle tout d'abord que
le Portugal continue activement, sur les plans multilatéral
et bilatéral, à promouvoir l'exercice du droit du
peuple du Timor oriental à l'autodétermination.
47. En ce qui concerne le territoire de Macao, le Portugal reconnaît
que celui-ci fait partie du territoire de la République populaire
de Chine et cette reconnaissance est notamment consacrée
dans la Déclaration conjointe sur la question de Macao signée
en 1987 par le Portugal et la Chine. Cette reconnaissance va dans
le sens du principe déjà consacré sur le plan
international. La Déclaration conjointe établit qu'à
partir du 20 décembre 1999 la Chine assumera de nouveau l'exercice
de la souveraineté sur Macao et que le territoire deviendra
la Région administrative spéciale de Macao de la République
populaire de Chine. Il est essentiel de rappeler à ce propos
que dans sa décision du 31 décembre 1992, le Parlement
portugais a affirmé de façon expresse que les deux
Pactes internationaux s'appliquaient au territoire de Macao. Par
cette décision, la pleine applicabilité du Pacte dans
l'ordre juridique du territoire de Macao a été affirmée
sans équivoque et l'application effective du Pacte à
Macao est ainsi assurée après la transition en 1999.
Cette garantie a par ailleurs été réaffirmée
par les autorités chinoises qui ont inclu dans la Loi fondamentale
de la Région administrative spéciale de Macao une
disposition selon laquelle les normes énoncées dans
le Pacte resteront en vigueur après le 20 décembre
1999. A ce sujet, le rapport concernant la mise en oeuvre du Pacte
à Macao a déjà été soumis au
Centre pour les droits de l'homme et pourra ainsi faire l'objet
d'un examen par le Comité.
48. Le PRESIDENT rappelle que lors de l'examen du rapport présenté
par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant
l'application du Pacte à Hong Kong, le Comité avait
cru comprendre que certains milieux concernés avaient certaines
appréhensions quant à l'application du Pacte à
Hong Kong par la République populaire de Chine après
la période de transition. Les autorités portugaises
ont-elles obtenu des garanties suffisantes concernant l'application
du Pacte à Macao après le 20 décembre 1999
?
49. Mme DANDAN estime également que Hong Kong et Macao se
trouvent dans une situation similaire. En effet, il est ressorti
des débats concernant le rapport sur l'application du Pacte
à Hong Kong que, lors de contacts informels, certains officiels
avaient laissé entendre que la République populaire
de Chine n'avait pas l'intention de respecter les obligations concernant
la présentation de rapports après la période
de transition. La situation est-elle la même pour Macao ?
Dans l'affirmative, les résidents de Macao sont-ils préoccupés
par cette situation ?
50. M. MADUREIRA (Portugal) dit que la délégation
portugaise ne peut pas préjuger de la position des autorités
chinoises en la matière. En effet, si certains milieux affirment
que la Chine ne respectera pas ses obligations concernant la présentation
de rapports, les autorités de la République populaire
de Chine n'ont pas exprimé de position officielle à
cet égard. En tout état de cause, les Accords conclus
entre le Portugal et la Chine ne contiennent aucune restriction
concernant cette obligation. Le Portugal estime que, même
si Macao n'est pas un Etat et même si le Pacte n'impose d'obligations
qu'aux Etats parties, l'entité souveraine qui exercera les
fonctions pertinentes dans le domaine des relations extérieures
sera tenue de présenter des rapports concernant l'application
du Pacte à Macao. Le Portugal croit disposer à cet
égard des meilleures garanties qui soient puisqu'il a conclu
un accord écrit en ce sens avec les autorités de la
République populaire de Chine.
51. M. DE SANTA CLARA GOMES (Portugal) dit que la situation est
claire en termes juridiques et que, en termes pratiques, les autorités
et les diplomates portugais font tout leur possible pour s'assurer
que le Pacte continuera d'être appliqué à Macao
après le 20 décembre 1999.
52. M. ADEKUOYE demande si, lorsque Hong Kong et Macao feront partie
intégrante de la République populaire de Chine, les
organes internationaux pourront librement surveiller l'application
du Pacte dans ces territoires.
53. M. AHMED, prenant la parole pour une motion d'ordre, fait observer
que le Portugal et la Chine ont signé un accord selon lequel
la Chine s'est engagée à appliquer le Pacte à
Macao. La question ne devrait par conséquent pas être
débattue plus avant par le Comité.
54. M. DE SANTA CLARA GOMES (Portugal) souscrit aux observations
de M. Ahmed, mais comprend les inquiétudes exprimées
par d'autres membres du Comité. Il ne peut que réaffirmer
que le Portugal a pris toutes les mesures possibles pour que la
Chine continue de respecter les obligations découlant du
Pacte dans le territoire de Macao après le 20 décembre
1999.
55. Le PRESIDENT invite la délégation portugaise à
passer aux questions 13 à 16 de la liste des points à
traiter relatives à la non-discrimination.
56. M. RIBEIRO LOPES (Portugal) répondant à la question
13, dit que la Constitution garantit à tous les citoyens
l'application du principe de l'égalité de traitement
et de la non-discrimination. S'agissant de la situation spécifique
des étrangers et des apatrides, le premier paragraphe de
l'article 15 de la Constitution stipule que les étrangers
et les apatrides séjournant ou résidant au Portugal
jouissent des mêmes droits et sont astreints aux mêmes
devoirs que les citoyens portugais. Par ailleurs, la Constitution
a renforcé l'interdiction générale de la discrimination
en raison de l'origine géographique en assurant à
tous les travailleurs sans distinction de nationalité ou
d'origine géographique certains droits fondamentaux, tels
que le droit à un salaire égal pour un travail égal
et le droit à une assistance matérielle en cas de
privation involontaire d'emploi. Les règles applicables au
droit d'association, au droit à la liberté syndicale,
à la durée du travail et à la rémunération
sont applicables de façon égale à tous les
travailleurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Enfin,
le paragraphe premier de l'article 63 de la Constitution stipule
que tous ont le droit à la sécurité sociale.
57. M. MARRECAS FERREIRA (Portugal) abordant le point 14, dit qu'effectivement
l'Institut d'Odivelas était auparavant réservé
aux filles légitimes des militaires. Cependant, le concept
d'enfant légitime ayant disparu de l'ordre juridique du Portugal,
la Commission constitutionnelle a déclaré, il y a
14 ans, que la disposition réglementaire qui réservait
l'accès à l'Institut à cette catégorie
bien spécifique d'enfants était inconstitutionnelle.
Cette disposition est donc nulle et sans effet et ne constitue plus
un obstacle au principe de la non-discrimination consacré
dans le Pacte.
58. Mme VARZIELAS (Portugal), répondant à la question
15, dit que la loi sur la sécurité sociale adoptée
par le Parlement le 15 août 1984 consacre le principe de l'égalité
de traitement, qui consiste en l'élimination de toute discrimination,
notamment en raison du sexe et de la nationalité, sans préjudice
toutefois de l'exigence de conditions de résidence et de
réciprocité entre pays. Dans la pratique, les étrangers
résidant régulièrement au Portugal et qui y
exercent une activité indépendante ou salariée
sont obligatoirement inclus dans le régime général
et bénéficient des prestations accordées aux
Portugais soumis au même régime. Le versement de prestations
en cas d'absence du territoire national est garanti par la loi à
tous les bénéficiaires du régime. Le régime
non contributif est applicable aux ressortissants des Etats membres
de l'Union européenne résidant au Portugal mais il
ne s'applique aux ressortissants de pays tiers que s'il a fait l'objet
d'une convention ou d'un accord de réciprocité. Ce
principe s'applique actuellement, en vertu de deux traités
bilatéraux, aux citoyens du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau
résidant au Portugal. Les étrangers résidant
au Portugal depuis plus d'un an et qui réunissent les conditions
exigées par la législation applicable peuvent également
souscrire au régime d'assurance volontaire.
59. M. COELHO (Portugal), passant au point 16, dit que la politique
d'immigration du Portugal a pour objet l'intégration des
étrangers dans la société portugaise. Dans
ce contexte, certaines mesures ont été prises, parmi
lesquelles, en 1993, la création de la commission interdépartementale
pour l'intégration des immigrés et des minorités
ethniques, visant à coordonner toutes les mesures en matière
d'éducation, d'emploi, de formation professionnelle, d'aide
sociale, de santé et de logement. Il convient également
de mentionner la création, en 1991, du Secrétariat
chargé de la coordination des programmes d'éducation
multiculturelle.
60. Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne
bénéficient par ailleurs du statut inhérent
au droit communautaire. Les ressortissants d'Etats tiers doivent
obtenir un visa consulaire de résidence pour entrer sur le
territoire ou une autorisation de résidence, soumise aux
critères du but du séjour, des moyens de subsistance,
des conditions de logement et du regroupement familial. Enfin, la
Constitution prévoit que, sous réserve du principe
de la réciprocité, la loi peut accorder des droits
politiques aux étrangers résidant au Portugal. C'est
ainsi que les Brésiliens bénéficiaires du statut
spécial d'égalité de droits politiques jouissent
des droits électoraux aux fins des élections locales
et législatives. Les ressortissants des Etats membres de
l'Union européenne jouissent des droits politiques énoncés
dans le Traité de Maastricht.
La séance est levée à 13
h 5.
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