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Relatórios Apresentados
por Portugal aos Órgãos de Controlo da Aplicação
dos Tratados das Nações Unidas em Matéria de
Direitos Humanos
Compte rendu analytique de la
1794ème séance (Macau) : China. 09/11/99. CCPR/C/SR.1794.
(Summary Record)
COMITÉ DES DROITS DE
L'HOMME, Soixante-septième session
COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA
1794ème SÉANCE, tenue au Palais des Nations, à
Genève, le lundi 25 octobre 1999, à 15 heures
Président : Mme MEDINA QUIROGA
puis : Mme EVATT
SOMMAIRE: EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS
PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE
40 DU PACTE (suite)
Quatrième rapport périodique du Portugal (Macao)
La séance est ouverte à 15
h 5.
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS
PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE
40 DU PACTE (point 6 de l'ordre du jour) (suite)
Quatrième rapport périodique du
Portugal (Macao) (CCPR/C/POR/1999/4; CCPR/C/67/L/POR(MAC)/1)
1. M. Costa Oliveira, M. Jacinto, M. Faro Ramos, M. Weng Chon, Mme
Albuquerque Ferreira, Mme Tou Wai Fong, M. Marrecas Ferreira, M.
dos Santos et M. Cabral Taipa (Portugal) prennent place à
la table du Comité.
2. La PRÉSIDENTE souhaite la bienvenue à la délégation
portugaise et l'invite à présenter le quatrième
rapport périodique du Portugal (Macao).
3. M. COSTA OLIVEIRA (Portugal) souligne que le rapport sur Macao,
distinct de celui qui sera présenté sur le Portugal
proprement dit, est le dernier avant la fin de la période
de transition fixée au 19 décembre 1999; toutes les
questions liées au respect des droits de l'homme à
Macao y sont passées en revue.
4. À Macao, le Portugal a mis en place un système
juridique qui garantit la plupart des libertés publiques
consacrées dans la Constitution portugaise, l'une des plus
protectrices du monde en la matière. Ce système repose
sur la Loi organique de Macao, qui tient lieu de constitution spécialement
adoptée pour le territoire, ainsi que sur un mécanisme
d'interprétation systématique de la Loi organique.
Les dispositions de cette loi, très protectrices en matière
de droits de l'homme doivent servir de directives pour la mise en
oeuvre des lois et autres instruments relatifs aux libertés
publiques. À la fin de la période de transition, la
Constitution du Portugal cessera de s'appliquer à Macao.
Certaines dispositions de la Loi organique de la Région administrative
spéciale de Macao sont nettement influencées par les
dispositions de la Constitution du Portugal; ainsi l'article 25,
qui interdit la discrimination, dérive clairement de l'article
13 de la Constitution du Portugal.
5. Il a toutefois été impossible de garantir une continuité
après la rétrocession, et ce pour des raisons politiques
claires : la souveraineté sur le territoire appartiendra
à la République populaire de Chine à partir
du 19 décembre 1999. La Loi organique, il est vrai, sera
un peu moins protectrice que le régime actuellement en vigueur,
mais le Portugal s'est efforcé de faire en sorte que la réduction
de la protection soit minime. Ainsi, il s'est attaché à
combler les lacunes juridiques existantes, en substituant à
la protection constitutionnelle des droits de l'homme une protection
fondée sur le droit international. C'est dans cette optique
qu'il a engagé, en 1991, des pourparlers avec la République
populaire de Chine en vue de l'application à Macao du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que
du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels. À cet égard, il faut souligner qu'à
la différence de Hong Kong, où le principe de continuité
du système juridique n'a soulevé aucun problème
particulier, à Macao, il a fallu d'abord reconstruire le
système juridique, parfois à partir de la base, de
manière à assurer la continuité. Ainsi, l'application
de 85 traités internationaux a été étendue
à Macao, mais le Portugal aurait souhaité étendre
l'application de 115 autres. Grâce à la coopération
entre le Portugal et la République populaire de Chine, il
est possible d'affirmer que les libertés publiques ne seront
pas moins protégées à Macao qu'elles ne le
sont à Hong Kong.
6. Dans le système juridique moniste mis en place à
Macao, le droit international public conventionnel prime le droit
interne. En ce qui concerne celuinci, il a fallu reconstruire le
système. Les normes juridiques en vigueur à Macao
sont très influencées par le droit portugais, dont
la principale source est la loi. Ainsi, il a fallu adapter les cinq
principaux codes portugais (Code civil, Code de procédure
civile, Code de commerce, Code pénal et Code de procédure
pénale) à la réalité de Macao. Dans
quelques domaines, cette tâche se poursuit et elle ne sera
pas achevée le 19 décembre 1999.
7. Le Portugal s'est efforcé d'instituer une tradition consistant
à présenter régulièrement des rapports
sur l'application des Pactes aux comités pertinents. Le travail
de collecte de l'information a été effectué
en consultation avec des organisations non gouvernementales locales.
Cellesnci, malheureusement ne sont pas aussi actives qu'à
Hong Kong; leur contribution demeure faible, mais elle devrait s'accroître
à mesure que la société civile prend de l'importance.
8. M. Costa Oliveira se propose maintenant de répondre aux
questions figurant dans la liste des points portant la cote CCPR/C/67/L/POR(MAC)/1,
et qui se lit comme suit :
"Obligation de présenter des
rapports et déclaration commune sinonportugaise
1. Quelles sont les dispositions qui ont été prises
en ce qui concerne la présentation par la République
populaire de Chine de rapports au titre de l'article 40 du Pacte
pour la Région administrative spéciale de Macao après
le 19 décembre 1999 ?
2. Quelles sont n hormis l'article 40 de la Loi fondamentale, qui
stipule que les dispositions du Pacte resteront en vigueur n les
garanties existantes pour assurer la continuité de l'application
du Pacte dans la Région administrative spéciale de
Macao ?
3. Quelles dispositions ont été prises en vue de l'application
du Protocole facultatif dans la Région administrative spéciale
de Macao ?
Cadre constitutionnel et juridique de l'application
du Pacte (art. 2)
4. Quels sont les effets du décretnloi No 55/95/M du 31 octobre
1995 relatif au régime général régissant
l'entrée, la durée du séjour et l'établissement
à Macao (par. 4 g) du rapport), sur la réserve que
l'État partie a formulée au sujet du paragraphe 4
de l'article 12 du Pacte ?
5. Quelle est l'incidence de la modification du régime d'inscription
sur les listes électorales et du système électoral
(loi No 1/96/M du 4 mars 1996) sur la réserve à l'article
25 b) du Pacte (par. 4 j) du rapport) ?
6. Fournir des précisions sur la législation relative
au système judiciaire (par. 4 d), o), p) et r) du rapport).
7. Donner des renseignements sur les efforts en vue d'assurer l'emploi
du chinois dans les tribunaux, et en particulier dans les pièces
des dossiers et les décisions judiciaires. Estnce que des
lois spéciales ont été adoptées ?
Égalité des hommes et des femmes en ce qui concerne
les droits et nonndiscrimination (art. 3 et 8)
8. Quels sont les progrès qui ont été accomplis
dans la lutte contre la traite et l'exploitation sexuelle des femmes
(par. 6 à 16 du rapport) ?
9. Fournir des renseignements sur les activités de sensibilisation
et de formation au Pacte destinées aux agents de la fonction
publique, aux enseignants, aux juges, aux avocats et aux membres
de la police.
10. Fournir des renseignements sur la violence à l'égard
des femmes, notamment le viol et la violence au foyer. Existentnil
des programmes pour l'orientation et la réadaptation des
victimes ?
11. De quels programmes disposentnon pour fournir une assistance
aux femmes en situation difficile, en particulier aux femmes originaires
d'autres pays que l'on fait venir à Macao pour les livrer
à la prostitution, au travail forcé et à l'esclavage
?
Droit à la vie et prévention
de la torture (art. 6 et 7)
12. Existentnil des garanties pour éviter l'extradition vers
une autre juridiction en Chine de personnes résidant à
Macao accusées de crimes passibles de la peine de mort ou
de peines plus sévères que celles qui peuvent être
infligées à Macao ?
13. Quelles sont les garanties contre la torture et les traitements
cruels non prévues dans la Loi fondamentale et les lois pénales
de Macao qui sont actuellement appliquées ou qu'il est envisagé
d'appliquer ? Fournir de plus amples détails sur les efforts
déployés en la matière par le Groupe de liaison
conjoint.
Droit à la liberté
et à la sécurité de la personne (art. 9)
14. Lors de l'examen du troisième rapport périodique,
l'État partie a informé le Comité de l'existence
d'un accord conclu avec la République populaire de Chine
relatif à l'extradition des criminels vers des pays tiers.
Donner des détails sur cet accord.
Droit à la liberté de circulation (art. 12)
15. Quel est le type de protection assuré ou qu'il est envisagé
d'assurer aux citoyens de Macao en ce qui concerne la nationalité,
sachant que la République populaire de Chine ne reconnaît
pas le principe de la double nationalité ? Commenter la législation
régissant l'entrée sur le territoire de Macao de personnes
détentrices de passeports portugais et leur sortie de ce
territoire.
Indépendance du pouvoir
judiciaire (art. 14)
16. Comment l'indépendance du pouvoir judiciaire estnelle
garantie, notamment en ce qui a trait à la nomination des
magistrats et du Procureur général ? Le Groupe de
liaison conjoint antnil conclu un accord à ce sujet ?
Liberté d'expression (art.
19)
17. Fournir des renseignements sur la composition et les compétences
du conseil de presse à Macao. Quels commentaires peuvent
être faits au sujet de son statut (CCPR/C/SR.1577, par. 45)
?
18. L'article 23 de la Loi fondamentale oblige la Région
administrative spéciale à appliquer les lois condamnant
tout acte de subversion, de sécession ou de vol de secrets
d'État en tant qu'infraction pénale. Indiquer comment
le contenu de ces lois peut-il être concilié avec l'article
19 du Pacte.
Liberté d'association (art.
22)
19. Donner des précisions sur les programmes qu'il est envisagé
d'adopter pour améliorer les conditions de travail, notamment
dans le contexte de ce qui est dit au paragraphe 31 du rapport,
et indiquer quels sont les progrès qui ont été
accomplis en la matière. Dans quelle mesure la législation
qui est déjà en vigueur ou celle qu'il est proposé
d'adopter est conforme au paragraphe 1 de l'article 22 du Pacte
?
Interdiction de la discrimination
(art. 26)
20. Dans quelle mesure les programmes de sécurité
sociale concernent à Macao les travailleurs non résidents
?
Diffusion d'informations concernant
le Pacte (art. 2)
21. Indiquer quelles sont les mesures qui sont prises pour diffuser
des informations sur la présentation par le Portugal de son
quatrième rapport périodique sur Macao, sur l'examen
de ce rapport par le Comité des droits de l'homme et sur
les observations finales du Comité relatives à l'examen
du troisième rapport périodique du Portugal sur Macao."
9. En ce qui concerne la première et
la deuxième question, relatives à l'article 40 du
Pacte et à la continuité de l'application du Pacte
à Macao après la rétrocession, M. Costa Oliveira
indique que la déclaration sinonportugaise sur Macao ne fait
pas mention du Pacte. La continuité de l'application du Pacte
dans le territoire n'était donc pas prévue, comme
elle l'était dans le cas de Hong Kong, où elle est
précisée à l'article 23 de la déclaration
conjointe. La Loi fondamentale de Macao ne prévoit rien non
plus à cet égard. Pour garantir la continuité,
le Portugal a donc ouvert des pourparlers sur cette question avec
la République populaire de Chine, qui a accepté de
l'inclure dans les négociations. Les négociations
étaient fondées sur le principe de la symétrie
entre le système mis en place à Hong Kong et celui
qui devait être instauré à Macao. Elles ont
débouché sur une proposition, approuvée par
le Parlement portugais, consistant à étendre les dispositions
du Pacte à Macao, sous réserve de quatre restrictions
n et non 14 comme dans le cas de Hong Kong n relatives aux articles
4, 12, 13 et au paragraphe d) de l'article 25. M. Costa Oliveira
souligne qu'aucune autre restriction ne s'applique, notamment en
ce qui concerne l'article 14. Il n'y donc pas de raison de craindre
que les obligations découlant du Pacte ne seront pas observées.
S'agissant des dispositions qui ont été prises en
vue de l'application du Protocole facultatif dans la Région
administrative spéciale de Macao, M. Costa Oliveira indique
que les pourparlers n'ont porté que sur les deux Pactes et
que le Protocole facultatif n'a donc pas été abordé.
10. Concernant les effets du décretnloi No 55/95/M sur la
réserve que l'État partie a formulée au sujet
du paragraphe 4 de l'article 12 du Pacte, M. Costa Oliveira précise
que ce décretnloi, qui a modifié le régime
régissant l'entrée, la durée du séjour
et l'établissement à Macao, en vue d'améliorer
le droit de résidence à Macao des étrangers
qui y investissent et des personnes qualifiées, n'a nullement
changé les règles générales applicables
en la matière. Ainsi, le principe consacré au paragraphe
4 de l'article 12 du Pacte ("Nul ne peut être arbitrairement
privé du droit d'entrer dans son propre pays") continue
de s'appliquer : toute personne résidant actuellement à
Macao peut y retourner. Toutefois, lors des négociations
avec la République populaire de Chine au sujet du futur statut
de Macao, certains experts locaux ont estimé que le terme
"pays" pouvait faire problème. C'est pourquoi,
afin de lever toute ambiguïté, une restriction a été
apportée, en vertu de laquelle les ressortissants du pays
qui exercera la souveraineté sur le territoire ne seront
pas habilités à invoquer cette disposition du Pacte
pour entrer librement à Macao. Les autres dispositions régissant
l'entrée, la durée du séjour et l'établissement
à Macao sont demeurées inchangées.
11. En ce qui concerne l'incidence de la modification du régime
d'inscription sur les listes électorales et du système
électoral sur la réserve à l'article 25 b)
du Pacte, M. Costa Oliveira indique que de simples amendements ont
été apportés au régime électoral,
mais que la structure du système demeure inchangée.
La restriction apportée à l'article 25 b) du Pacte,
aux termes duquel tout citoyen a le droit de voter et d'être
élu, vise uniquement à préciser qu'en étendant
le Pacte à Macao, le Portugal n'avait pas l'intention de
modifier le système d'élection ou de désignation
des membres de l'Assemblée législative de Macao.
12. Pour ce qui a trait à la législation
relative au système judiciaire et à l'indépendance
du système judiciaire, M. Costa Oliveira fait observer que
jusqu'en 1991 il n'y avait à Macao que des tribunaux du premier
degré, le territoire étant considéré
comme une sousndivision du système judiciaire portugais.
Certains litiges, notamment en matière pénale ou constitutionnelle,
étaient tranchés en dernier ressort au Portugal. Cependant,
comme la déclaration conjointe sinonportugaise prévoyait
la création d'un tribunal de dernier ressort à Macao,
en 1991 une réforme a créé à Macao,
à titre provisoire, la Cour supérieure de justice
qui correspond à une cour d'appel et qui est pleinement autonome.
Il a ensuite été décidé qu'à
partir du 1er juin 1999 les tribunaux de Macao auraient plénitude
de juridiction pour connaître des affaires locales. Cette
réforme devrait donc doter Macao d'une totale autonomie juridictionnelle,
dans la mesure où plus aucun litige, y compris en matière
pénale, constitutionnelle ou administrative, ne serait tranché
au Portugal. Cependant, bien que les négociations sur ce
point n'aient pas encore abouti, les principes fondamentaux de liberté
judiciaire ont été consacrés dans un accord
signé entre le Portugal et la République populaire
de Chine en mars 1998. Cet accord, qui trace les grandes lignes
du système judiciaire de Macao, garantit que les dispositions
de l'article 14 du Pacte continueront de s'appliquer. Ainsi, des
principes fondamentaux tels que l'indépendance de la justice
et des magistrats, l'inamovibilité des juges, l'irresponsabilité
des juges dans l'exercice de leurs fonctions, l'interdiction de
déclarer un non liquet, et l'indépendance et l'autonomie
du ministère public, continueront de s'appliquer. Toutefois
il se pose à Macao le problème du nombre insuffisant
des juristes locaux. Le Portugal a créé une faculté
de droit à Macao dès le début de la période
de transition, qui a permis de former 70 professionnels locaux ces
dernières années. Ainsi, sur 54 juges et procureurs
exerçant actuellement à Macao, 33 sont locaux. Ce
nombre demeure toutefois insuffisant.
13. En ce qui concerne l'emploi du chinois devant les tribunaux,
dans les pièces des dossiers et les décisions judiciaires
(question 7), au fil des ans de nombreuses dispositions ont été
adoptées afin de garantir tout d'abord que tous les formulaires
utilisés soient bilingues, puis de rendre la traduction obligatoire
pour certaines procédures orales ainsi que pour une partie
des décisions, et enfin d'étendre cette obligation
à toutes les décisions et à toutes les audiences
de jugement. Il est évident que l'emploi du chinois au prétoire
est étroitement lié à la proportion de magistrats
et d'avocats d'origine locale qui exercent devant les tribunaux
et, dans quelques mois, le sujet de préoccupation ne sera
plus le nonnemploi du chinois, mais le nonnemploi du portugais dans
certaines affaires judiciaires.
14. M. Cheong Weng CHON (Portugal) précise qu'actuellement,
devant les tribunaux de Macao, tous documents n formulaires, notifications
et autres n utilisés devant les tribunaux sont bilingues,
c'estnàndire que les pièces du dossier nécessaires
à l'audience doivent être traduites en chinois. Pour
ce qui est de la condamnation, lorsque certaines des parties au
procès veulent disposer d'une version en chinois, le tribunal
doit fournir une traduction. Aujourd'hui, les tribunaux de Macao
doivent assurer la traduction simultanée des débats
lorsque c'est nécessaire. Or, les 16 traducteurs et interprètes
qui exercent actuellement auprès des tribunaux de Macao sont
en nombre insuffisant. Il en faudrait davantage, mais il est difficile
et onéreux de recruter des traducteurs et interprètes
qualifiés.
15. M. COSTA OLIVEIRA (Portugal) ajoute, sur
le même sujet, que l'essentiel n'est pas tant de légiférer
dans ce domaine que de mettre en application la réglementation
existante, et de développer l'emploi des deux langues avec
un budget limité. Néanmoins, étant donné
la situation au départ, on peut considérer que l'emploi
des deux langues devant les tribunaux est tout à fait satisfaisant.
16. M. Costa Oliveira répond ensuite aux questions formulées
sous la rubrique de l'égalité des droits entre les
hommes et les femmes et de la nonndiscrimination, et regroupera
à cet effet les questions 8 et 11. Les autorités se
sont efforcées d'agir là où la traite des femmes
en vue d'une exploitation ou de la prostitution constituait un véritable
problème à Macao et ont adopté pour cela, en
1997, une nouvelle loi destinée à combattre les activités
relevant de la criminalité organisée, devenues notoires
depuis quelques années à Macao. L'une des dispositions
de la loi alourdit les peines afin de combattre le crime organisé,
et d'autres dispositions ont été ajoutées concernant
la traite des femmes et leur exploitation en vue de la prostitution,
actes qui constituent dorénavant des crimes spécifiques
passibles de lourdes peines. Mais, tout en sachant qu'il existe
un certain lien entre le crime organisé et la prostitution,
les autorités n'ont pas recensé au cours de l'année
écoulée beaucoup de cas de traite de femmes livrées
à la prostitution. Comme on le sait, Macao est une petite
ville d'une superficie de 24 km2, qui est une importante destination
touristique, une grande partie des touristes s'y rendant pour aller
dans les maisons de jeux. La présence de ces nombreux touristes
est à l'origine de l'activité des prostituées,
et les autorités se trouvent de ce fait confrontées
à des problèmes d'hygiène et de santé
publique, ainsi qu'à certaines activités liées
au crime organisé, encore qu'aucune donnée significative
ne permette d'établir un lien clair entre la traite des femmes
et la prostitution. Les prostituées à Macao sont surtout
des jeunes filles et des femmes qui viennent de l'extérieur,
généralement poussées par la misère.
Les deux cas qui ont été détectés en
1999 concernent, d'une part, des fillettes vietnamiennes qui travaillaient
au Cambodge et ont été amenées à Macao
pour y travailler comme danseuses ou masseuses et ont été
forcées à se prostituer. Elles se sont plaintes à
leur consulat et, grâce à une action concertée
des polices du Viet Nam, du Cambodge et de Macao, les responsables
ont été arrêtés et font l'objet d'une
demande d'extradition. Le deuxième cas concerne une Chinoise
attirée à Macao pour y travailler comme domestique
puis contrainte à la prostitution. Là encore, la personne
responsable a été arrêtée et fait l'objet
de poursuites. Les autorités de Macao sont déterminées
à lutter contre la traite des femmes, mais n'ont pas de raison
de croire que le phénomène constitue un problème
important. On en jugera par les chiffres disponibles concernant
les cas de traite des femmes en vue d'une exploitation commerciale
: on en a dénombré 5 en 1997, 6 en 1998 et 15 en 1999.
Les autorités cherchent à redresser la situation,
conformément à leurs obligations internationales et
à la nouvelle réglementation mise en place par la
loi de 1997. Pour ce qui est des programmes d'assistance aux femmes
en situation difficile, comme ce sont souvent des femmes qui viennent
de l'étranger pour des raisons économiques, il arrive
parfois que certaines se voient confisquer leur passeport et soient
contraintes de contracter des prêts. Mais ces pratiques cessent
dès que la police en est informée. Les programmes
d'assistance ne sont pas très nombreux, parce que, lorsque
ces femmes sont en difficulté, elles retournent dans leur
pays. Pour les quelques cas de femmes vivant à Macao, l'aide
leur viendra d'institutions rattachées à l'Église
catholique : elles sont recueillies et reçoivent un soutien
provisoire en attendant de pouvoir commencer une nouvelle vie. Ces
institutions reçoivent ellesnmêmes un soutien des pouvoirs
publics.
17. Passant à la question de la violence à l'égard
des femmes, avec notamment le viol et la violence au foyer (question
10), M. Costa Oliveira dit que les données dans ce domaine
sont fournies par la police et par les tribunaux, mais ne sont pas
ventilées exactement en fonction de cette question. Les actes
qui correspondent de manière générale aux cas
de viols et de violences sexuelles sont les crimes d'atteinte à
l'intégrité physique et à la liberté
sexuelle visant les femmes, lesquels ont été au nombre
de 18 en 1997, de 14 en 1998 et de 23 jusqu'en août 1999.
Pour ce qui concerne la violence au foyer, la délégation
n'a pas pu obtenir de données spécifiques sur ce point
pour les années antérieures à 1999; pour l'année
en cours, 29 cas ont été recensés. La délégation
n'a pas non plus de renseignements sur les programmes d'orientation
et de réadaptation des victimes et les fera parvenir au Comité
dès qu'elle les aura.
18. En ce qui concerne les activités de sensibilisation et
de formation (point 9), il existe à Macao un nombre significatif
de programmes de formation aux droits de l'homme, qui portent notamment
sur les libertés publiques. Ces programmes s'adressent aux
futurs juges et membres du parquet pendant l'année de stage
qu'ils doivent accomplir dans un centre de formation de la magistrature,
et au cours de laquelle un enseignement leur est dispensé
sur l'application de divers instruments relatifs aux droits de l'homme,
et pas seulement le Pacte. Il en va de même pour les avocats
stagiaires ainsi que pour les officiers de police. Par ailleurs,
il existe diverses activités de formation qui s'adressent
à un public plus large, notamment les fonctionnaires de l'État,
les enseignants ainsi que d'autres professions. Il s'agit d'un enseignement
dispensé en plusieurs langues et, lorsque l'organisme qui
s'en charge n'est pas un organisme public, il bénéficie
d'une aide de l'État. En effet, le Gouvernement de Macao
s'est donné pour but d'améliorer la formation dans
le domaine des droits de l'homme à l'intention des membres
d'un certain nombre de professions, de manière à améliorer
les connaissances de la population de Macao dans ce domaine.
19. M. Costa Oliveira répond ensuite aux questions relatives
aux garanties qui existent pour éviter l'extradition vers
une autre juridiction en Chine (point 12). Le texte en vigueur aujourd'hui
à Macao concernant le transfert ou l'extradition vers une
autre juridiction date de 1975; il s'agit d'une disposition que
la Cour constitutionnelle du Portugal a interprétée,
dans certains cas, il y a quelques années déjà,
comme concernant l'extradition vers la Chine, mais qui ne fait aucune
distinction quant à l'origine de la demande d'extradition
et s'applique quel que soit le pays qui la demande. L'un des principes
consacrés dans cette disposition, qui découle directement
de l'article 33 de la Constitution du Portugal, stipule que l'extradition
n'est pas possible si la personne concernée risque la peine
de mort, ou l'emprisonnement à vie ou encore une peine d'amputation.
Peut également être refusée l'extradition vers
un pays qui ne respecte pas les normes internationales touchant
les garanties d'un procès équitable en matière
pénale. En revanche, les dispositions en vigueur ne prévoient
pas de restrictions à l'extradition dans l'éventualité
où l'intéressé risque d'être condamné
à une peine plus lourde que celle encourue à Macao
pour le même crime.
20. Mme ALBUQUERQUE FERREIRA (Portugal) répond aux questions
concernant la torture et les mauvais traitements (point 13). Dans
le cadre du Groupe de liaison conjoint, il a déjà
été convenu avec la délégation de la
République populaire de Chine que presque 200 conventions
internationales s'appliqueraient à Macao après décembre
1999, parmi lesquelles figurent les plus importantes et notamment
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants et la Convention internationale
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
raciale ainsi que la Convention sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination à l'égard des femmes
et la Convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide. Il y aura une trentaine d'instruments
internationaux relatifs aux droits de l'homme qui seront applicables
et à cet égard, et, même si la décision
n'est pas encore officielle, la délégation portugaise
peut annoncer que la Chine assumera la responsabilité de
l'application du Pacte à Macao dès le mois d'octobre
1999. Pour ce qui est des autres conventions, elles seront applicables
dans la mesure où la Chine les applique déjà
et, jusqu'au 19 décembre 1999, c'est le Portugal qui appliquera
les conventions en question, compte tenu des réserves qu'il
a formulées. À ce propos, il a été convenu
entre le Portugal et la Chine que certaines des réserves
formulées par la Chine aux conventions internationales ne
s'appliqueront pas, ce qui est un facteur important pour l'autonomie
de la Région administrative spéciale. En résumé,
tous les droits de l'homme recevront non seulement la protection
du droit commun mais aussi celle des normes internationales qui,
dans le système portugais comme dans le système chinois,
l'emportent sur le droit interne. Contrairement à ce qui
se passe pour la Région administrative spéciale de
Hong Kong, où il faut une loi interne pour appliquer les
conventions ou les traités internationaux, ceuxnci sont directement
applicables à Macao. Ce sera notamment le cas de certaines
conventions de l'OIT, en particulier la Convention No 29 concernant
le travail forcé. En conclusion, la délégation
portugaise souligne, sous cet angle, que la coopération entre
la Chine et le Portugal a été excellente jusqu'à
présent.
21. M. COSTA OLIVEIRA (Portugal) apporte des détails sur
l'existence d'un accord conclu avec la République populaire
de Chine relatif à l'extradition des criminels vers des pays
tiers (point 14). Il rappelle que la méthode de travail suivie
dans le cadre du Groupe de liaison concernant les accords bilatéraux
consiste en des entretiens qui se déroulent tout d'abord
entre le Portugal et la Chine, sur la base de propositions présentées
par le Gouvernement de Macao. Une fois que les parties se sont entendues
sur ce qu'il est convenu d'appeler un accord type ("standard
agreement"), le texte en question est envoyé au Gouvernement
de Macao qui le transmet à son tour en tant que première
proposition aux pays tiers avec lesquels il est projeté de
conclure un accord bilatéral concernant l'entraide judiciaire
en matière pénale. Dans ce domaine, Macao a d'une
manière générale suivi le modèle des
divers accords types des Nations Unies, si ce n'est qu'il a divisé
la question de l'entraide judiciaire en matière pénale
en trois parties faisant chacune l'objet d'un accord distinct; premièrement,
l'extradition, appelée à Macao remise de délinquants
en fuite (surrender of fugitive offenders), deuxièmement,
le transfert de personnes condamnées ou emprisonnées,
et troisièmement, les autres questions relevant de l'entraide
judiciaire.
22. Un accord a été mis au point sur le transfert
des personnes condamnées et des entretiens sont en cours
avec six pays à cet effet. En revanche, aucun accord n'a
été conclu concernant la remise de délinquants
en fuite (c'estnàndire l'extradition). Il faut rappeler que
les accords en question visent seulement l'entraide judiciaire entre
Macao et les pays tiers, et non entre Macao et un pays exerçant
sa souveraineté sur le territoire. Dans le cas de l'accord
sur les personnes condamnées, il n'y a pas eu de divergence
de vues importante et c'est le modèle des Nations Unies qui
a servi de base. Mais dans le cas de l'extradition, les principes
guidant les deux pays, le Portugal et la Chine, n'ont pas permis
de parvenir à un accord, ce qui est la source de nombreux
problèmes pour les autorités de Macao. En effet, lorsqu'elles
reçoivent une demande d'extradition, même si elles
sont disposées à y donner suite parce que le pays
demandeur présente les garanties requises, elles en sont
empêchées par l'absence d'accord bilatéral à
cet effet, le droit interne exigeant la réciprocité
en la matière.
23. En ce qui concerne le droit à la liberté de circulation,
c'estnàndire en fait la nationalité (point 15), M.
Costa Oliveira reconnaît que la question de la double nationalité
est l'une des plus complexes de la période de transition.
Elle a été posée officiellement dès
la signature de la déclaration commune sinonportugaise, sans
qu'il soit possible de parvenir à un accord à l'époque.
Elle a été réitérée plusieurs
fois, sans succès, mais les entretiens se poursuivent. Grâce
aux pressions exercées par le Portugal, certains résultats
ont pu être obtenus touchant la position des autorités
chinoises. Comme il l'a fait pour Hong Kong, le Comité permanent
de l'Assemblée populaire nationale de la Chine a adopté,
en mars 1999, une résolution concernant l'interprétation
de la loi sur la nationalité de la République populaire
de Chine et la manière dont elle doit s'appliquer dans la
Région administrative autonome de Macao. Les autorités
locales se voient garantir à cet égard les mêmes
pouvoirs que celles de la Région administrative autonome
de Hong Kong, c'estnàndire des pouvoirs importants concernant
l'interprétation et l'application de la loi sur la nationalité,
spécialement pour les personnes ayant la double nationalité
qui souhaitent choisir la nationalité autre que la nationalité
chinoise, renonçant implicitement à cette dernière.
La résolution adoptée concernant Macao comporte en
outre un deuxième volet n qui n'existe pas dans le cas de
Hong Kong n concernant le droit pour les habitants de Macao d'ascendance
portugaise de choisir euxnmêmes la nationalité qu'ils
souhaitent conserver : il existe une déclaration écrite
de la Chine selon laquelle ces personnes ne se verront pas imposer
la nationalité chinoise si elles ne souhaitent pas être
considérées comme chinoises.
24. Enfin, l'entrée sur le territoire de Macao de personnes
détentrices d'un passeport portugais ne pose évidemment
aucun problème pour le moment. Pour l'avenir, dans la future
Région administrative spéciale de Macao, la certitude
existe que les détenteurs de passeport portugais seront toujours
autorisés à le conserver et à l'utiliser comme
document de voyage, en vertu d'une garantie qui figure dans le Mémorandum
de la République populaire de Chine annexé à
la déclaration commune sinonportugaise.
25. À propos de la liberté d'expression, des questions
sont posées concernant la composition et les compétences
d'un conseil de la presse à Macao, évoqué lors
de l'examen du rapport précédent (point 17). La création
d'un tel conseil est mentionnée dans une loi sur la liberté
de la presse de 1991, dans laquelle il était question d'un
organe de réglementation, chargé notamment de définir
les critères requis pour être journaliste et aussi
de garantir la liberté de la presse. L'idée, belle
en soi, de créer un organe totalement indépendant
de l'exécutif n'a toutefois jamais été concrétisée
à cause de l'opposition de l'Association des propriétaires
de journaux et de médias et de l'Association des journalistes.
L'Assemblée législative de Macao ellenmême s'est
penchée sur cette question, mais sans succès. Il n'y
a pas de conseil de la presse à Macao.
26. Pour ce qui est de la compatibilité des lois condamnant
les actes de subversion, de sécession ou de vol de secrets
d'État avec l'article 19 du Pacte (point 18), il faut savoir
que les magistrats de Macao n'ont jamais eu à appliquer les
lois en question. D'une façon générale, le
Gouvernement et l'Assemblée législative ont pour principe
de rédiger les dispositions restreignant l'exercice de certains
droits de l'homme de la façon la plus claire et la plus objective
possible, et de limiter les pouvoirs ainsi confiés aux branches
de l'exécutif. Enfin, il faut souligner que la Loi fondamentale
n'est pas encore entrée en vigueur, et que son article 23
n'est pas évoqué dans les dispositions portant application
de la déclaration commune sinonportugaise.
27. M. CABRAL TAIPA (Portugal) indique que la législation
régissant la liberté d'association est pleinement
conforme au paragraphe 1 de l'article 22 du Pacte. Après
le 19 décembre 1999, le droit d'association sera protégé
en vertu des Conventions de l'OIT (No 87) sur la liberté
syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et (No 98) sur
le droit d'organisation et de négociation collective, 1949,
en vigueur pour Macao depuis 1964 et septembre 1999, respectivement.
28. M. COSTA OLIVEIRA (Portugal) dit que les travailleurs non résidents
ne jouissent pas d'une protection sociale aussi importante que les
travailleurs résidents (point 20 de la liste). Cependant,
les autorités s'efforcent d'améliorer la situation,
et aujourd'hui toute entité employant des travailleurs non
résidents a l'obligation de souscrire une assurance les couvrant
en cas d'accident du travail ou de leur imposer d'en souscrire une
personnellement. En outre, un projet de loi prévoit d'étendre
à cette catégorie de travailleurs la protection accordée
aux résidents en matière de soins médicaux.
Il faut bien voir toutefois que les travailleurs non résidents
séjournent souvent à Macao pour des périodes
courtes, et il n'aurait guère de sens de les faire bénéficier
de l'ensemble des prestations prévues pour les résidents,
notamment en matière de pension. De plus, les autorités
doivent tenir compte de la vive opposition des communautés
locales à l'extension des programmes de sécurité
sociale aux travailleurs non résidents.
29. En ce qui concerne la diffusion d'informations concernant le
Pacte et l'examen des rapports par le Comité (point 21),
le troisième rapport périodique du Portugal sur Macao
(CCPR/C/70/Add.9) ainsi que les observations finales du Comité
relatives à l'examen de ce rapport (CCPR/C/79/Add.77) ont
été largement diffusés sur le territoire et
traduits en portugais et en chinois. Des conférences de presse
ont été organisées sur ce thème et,
d'une façon générale, les médias locaux
se font l'écho des consultations entre les autorités
et les organisations non gouvernementales, et diffusent des informations
sur l'établissement des rapports périodiques du Portugal
concernant Macao. Le quatrième rapport périodique
(CCPR/C/POR/99/4) n'a pas reçu toute la publicité
voulue faute de temps, mais il ne fait aucun doute que les médias
locaux rendront dûment compte de son examen par le Comité.
Enfin, M. Costa Oliveira précise que le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques ont
été traduits dans les deux langues officielles de
Macao.
30. La PRÉSIDENTE remercie la délégation et
invite les membres du Comité à poser leurs questions
complémentaires.
31. M. ANDO constate que la protection des droits de l'homme des
habitants de Macao pose problème du fait que, si la Constitution
du Portugal s'applique en théorie au territoire, le Portugal
administre seulement ce dernier, qui fait partie de la République
populaire de Chine et est placé sous sa souveraineté.
Ce statut particulier entraîne à l'évidence
certaines carences en matière de protection des droits de
l'homme. En ce qui concerne l'avenir de Macao, M. Ando se demande
si les autorités de la République populaire de Chine
tiendront compte des nombreux changements intervenus sur le territoire
depuis 1987. En particulier, un instrument international auquel
le Portugal est partie mais auquel la République populaire
de Chine ne l'est pas resterantnil en vigueur pour Macao après
le 19 décembre 1999 ?
32. En ce qui concerne le système électoral, M. Ando
croit comprendre que la question n'a pas été abordée
jusqu'ici avec les autorités de la République populaire
de Chine. Estnce exact ? Il voudrait savoir si le système
actuel sera maintenu après le 19 décembre 1999 et,
en particulier, si les habitants de Macao continueront d'élire
leurs représentants.
33. S'agissant de la liberté de réunion et de manifestation,
M. Ando souhaiterait de plus amples précisions sur les incidences
de la loi 7/96/M (par. 4 u) du rapport et du décretnloi 357/93
(par. 4 y). En particulier, il voudrait savoir ce que deviendront
les fonctionnaires chinois employés par l'Administration
du territoire de Macao, après le 19 décembre 1999.
Il demande aussi des précisions sur la codification et le
développement des principes relatifs aux droits des travailleurs,
annoncés à la fin du paragraphe 31 du rapport.
34. À propos de l'application de l'article 18 du Pacte, M.
Ando cite le paragraphe 27 du rapport et demande ce qu'il adviendra
à Macao, après le 19 décembre, des membres
d'une certaine organisation qu'ils considèrent être
une religion et qui sont persécutés par les autorités
de la République populaire de Chine sur le territoire métropolitain.
35. Mme EVATT prend la présidence.
36. M. YALDEN est préoccupé par la question du respect
du principe de la nonndiscrimination à Macao. Il rappelle
que, dans ses observations finales à l'issue de l'examen
du troisième rapport périodique du Portugal consacré
à Macao (CCPR/C/70/Add.9; CCPR/C/79/Add.77), le Comité
avait jugé préoccupantes les inégalités
de fait marquant la situation des femmes à Macao, notamment
sur le plan de la rémunération et souhaiterait savoir
si des progrès ont été accomplis dans ce domaine
et quelles mesures les autorités ont prises à cet
effet.
37. En ce qui concerne la question de l'utilisation de la langue
chinoise, qui faisait l'objet des paragraphes 11 et 17 des observations
finales du Comité (CCPR/C/79/Add.77), la délégation
a indiqué que le chinois était utilisé dans
les tribunaux à la faveur de la décentralisation du
système judiciaire. Qu'en estnil cependant dans l'ensemble
du secteur public, et notamment la fonction publique ?
38. M. Yalden souhaiterait de plus amples informations sur l'application
de l'article 25 du Pacte, en particulier sur la mise en oeuvre de
la procédure établie au titre de la loi 5/94/M qui
réglemente et protège le droit de pétition.
Il serait utile de savoir si la procédure en question prévoit
des mesures d'indemnisation, combien de cas de pétition,
de motion, de protestation ou de plainte ont été soumis
aux autorités et quelle en a été l'issue. Enfin,
M. Yalden demande des précisions sur le fonctionnement, dans
la pratique, des différentes commissions qui sont établies
dans le cadre de l'exercice du droit de pétition.
39. Lord COLVILLE relève que la situation à Macao
a beaucoup évolué depuis la présentation du
troisième rapport périodique du Portugal consacré
à ce territoire (CCPR/C/70/Add.9). Il s'interroge néanmoins
sur la nature et les effets des dispositions législatives
qui sont exposées dans les paragraphes du quatrième
rapport périodique relatifs à l'application de l'article
8 du Pacte. Il croit comprendre en effet que, dans le cadre de la
lutte contre le crime organisé, les autorités ont
défini comme étant un délit le fait d'encourager,
de fonder ou d'appuyer une association ou société
secrète. La définition d'une association ou société
secrète est énoncée dans le paragraphe 6 du
rapport. Ainsi, ce qui est punissable par la loi n'est apparemment
pas la commission d'un ou de plusieurs des délits énumérés
audit paragraphe, mais le fait d'appartenir, d'encourager ou d'appuyer
une association ou société secrète. Lord Colville
ne voit pas là une contradiction avec les dispositions du
Pacte, mais il est préoccupé par la possibilité,
indiquée au paragraphe 14 du rapport, de prolonger la durée
de la peine pour participation à une association ou société
secrète si l'auteur a déjà été
emprisonné pour la même infraction. En effet, ce délit
n'existant pas dans le droit pénal de Macao avant 1997, on
voit mal comment une personne pourrait déjà avoir
été emprisonnée pour le même motif et,
dans le cas où les dispositions en question auraient effectivement
été appliquées dans le passé, cela pourrait
soulever des questions en regard de l'application du Pacte. Il est
en outre préoccupant que la durée de la peine puisse
être prolongée s'il y a lieu de s'attendre qu'une fois
libérée, la personne condamnée n'adoptera pas
un comportement socialement responsable et continuera d'enfreindre
la loi. En effet, la prolongation de la peine est alors fondée
sur un simple soupçon, et non pas sur la commission d'un
délit. Sur ce point également, la législation
paraît soulever des questions au regard des dispositions du
Pacte, en particulier de l'article 14, et Lord Colville souhaiterait
des éclaircissements sur ces questions. Enfin, il se demande
si, après le 19 décembre 1999, une personne qui aura
commis antérieurement à Macao un des délits
énoncés au paragraphe 6 du rapport et aura été
condamnée pour participation à une association ou
société secrète pourra être de nouveau
poursuivie par les autorités de la République populaire
de Chine au motif du délit proprement dit, pour lequel elles
considéreront que l'intéressé n'a pas été
poursuivi et condamné précédemment. En outre,
Lord Colville croit comprendre que dans le cas d'un délit
passible de la peine capitale l'extradition vers la République
populaire de Chine serait refusée mais qu'en estnil s'il
est passible d'une autre peine, et notamment d'une peine plus lourde
que celle prévue sur le territoire de Macao ? Lord Colville
serait enfin reconnaissant à la délégation
de bien vouloir indiquer en quoi la nouvelle législation
dans ce domaine est compatible avec les dispositions du Pacte.
40. M. KLEIN dit que la question essentielle est de savoir si la
situation de la population de Macao en matière de droits
de l'homme ne se détériorera pas au lendemain du 19
décembre 1999 et il demande si la délégation
peut donner l'assurance que tous les textes de loi en vigueur, notamment
les textes énumérés au paragraphe 4 du rapport,
sont en pleine conformité avec les normes relatives aux droits
de l'homme, en particulier les normes énoncées dans
le Pacte. Certaines dispositions de la législation applicables
à Macao ontnelles été jugées contraires
à la nouvelle Loi fondamentale et, dans l'affirmative, estnil
envisagé de les abroger ? M. Klein s'interroge en particulier
sur les dispositions relatives à la durée de la détention
avant jugement, que le Comité contre la torture notamment
a jugée excessive. Il constate en outre, d'après ce
qui est dit aux paragraphes 20 et 24 du rapport, que les restrictions
imposées par la loi à la liberté de religion
et de culte sont beaucoup plus étendues que celles qui sont
prévues dans le Pacte et il se demande si les dispositions
du paragraphe 3 de l'article 18 du Pacte sont ainsi véritablement
respectées. Enfin, se référant au point 15
de la liste où il est rappelé que la République
populaire de Chine ne reconnaît pas le principe de la double
nationalité, M. Klein souhaite obtenir des précisions
sur les critères qui seront appliqués pour octroyer
la nationalité portugaise ou chinoise aux habitants de Macao
qui peuvent avoir des origines à la fois chinoises et portugaises.
41. M. SCHEININ, revenant sur la question de la traite et de l'exploitation
sexuelle des femmes (point 8), souhaite être davantage informé
des mesures prises pour venir en aide aux femmes victimes de la
traite et de la prostitution. Il constate en effet (par. 6 du rapport)
qu'une nouvelle loi a été adoptée afin de lutter
contre le crime organisé, dont sans nul doute les réseaux
de prostitution, mais il se demande ce qu'il faut entendre précisément
par "organisation créée en vue d'obtenir des
avantages ou des gains illégaux". En outre, la loi prévoyant
que l'incitation et l'aide à l'immigration illégale
est un délit (par. 6 g)), M. Scheinin se demande si elle
peut être appliquée aussi pour entraver les activités
d'organismes d'aide humanitaire. Il souligne à cet égard
que, dans une situation complexe qui pourra être celle de
Macao après le 19 décembre 1999, il importe que la
législation soit aussi précise que possible et ne
donne pas lieu à des interprétations divergentes.
Enfin, dans sa réponse sur le point 18 de la liste, la délégation
s'est contentée d'indiquer que les autorités n'avaient
pas été amenées à appliquer les lois
condamnant tout acte de subversion, de sécession ou de vol
de secrets d'État. M. Scheinin souhaiterait être informé
plus en détail du contenu de ces lois et savoir si leurs
dispositions sont véritablement conformes à celles
de l'article 19 du Pacte.
42. Mme CHANET se demande pour quelle raison,
dans un territoire où il existe un minimum de société
civile (avocats, journalistes, etc.) et où se posent d'importants
problèmes liés à la criminalité, notamment
la prostitution, il existe si peu d'organisations non gouvernementales
qui pourraient défendre les intérêts des personnes
concernées. La délégation peutnelle expliquer
ce phénomène ?
43. Mme Chanet est par ailleurs étonnée, d'une part,
par l'abondance des lois promulguées au cours des trois dernières
années et, d'autre part, par la valeur très relative
de ces lois, dans la mesure où la Loi fondamentale prévoit
qu'elles pourront être modifiées par n'importe quel
organe qui sera compétent pour représenter l'administration
locale après la rétrocession. Elle s'interroge en
conséquence sur l'avenir de ces lois. Elle constate en revanche
que rien n'est dit dans le rapport sur une éventuelle loi
régissant la proclamation de l'état d'urgence et que,
de même, la question de la peine de mort n'est pas évoquée,
alors que le problème ne manquera pas de donner lieu à
des négociations entre la Chine et Macao. Mme Chanet souhaiterait
en conséquence que la délégation donne des
éclaircissements sur ce point. En ce qui concerne l'application
du Pacte luinmême, Mme Chanet souligne que des problèmes
d'interprétation des dispositions du Pacte se poseront nécessairement
à l'autorité qui sera en place après le 19
décembre 1999. Or, il semble que rien n'ait été
prévu en cas de conflit entre le Pacte et la législation
en vigueur et que la question de l'application du Protocole facultatif
n'ait pas non plus été abordée, ce qui peut
paraître préoccupant.
44. Enfin, Mme Chanet s'associe pleinement aux préoccupations
exprimées par Lord Colville à propos de l'application
de la loi sanctionnant la participation à une association
ou société secrète et ajoute à cet égard
que la notion de secret est en ellenmême très difficile
à définir. La délégation peutnelle fournir
des explications sur ce que l'État partie entend par "association
secrète" ?
45. M. AMOR, se référant au paragraphe 4 n) du rapport,
demande dans quelle mesure l'État peut délivrer des
passeports aux étrangers et s'il ne s'agit pas plutôt
de délivrer des documents assimilables à des laisseznpasser.
À propos du paragraphe 4 cc), il souhaiterait obtenir des
précisions sur l'exercice du droit syndical par les travailleurs
et sur la garantie de ce droit en général. En outre,
en ce qui concerne la responsabilité pénale des sociétés,
évoquée au paragraphe 8 du rapport, il demande quelles
condamnations peuvent être prononcées lorsque cette
responsabilité est établie.
46. À propos de la liberté de religion, M. Amor souhaiterait
savoir si la loi portugaise de 1974, dont l'application a été
étendue à Macao, garantit à la fois la liberté
de religion et la liberté de conviction. En outre, les communautés
ou groupements religieux doiventnils nécessairement être
enregistrés ou inscrits auprès des autorités
administratives ou sont-ils libres de mener leurs activités
en dehors de toute réglementation ? M. Amor souhaiterait
savoir par ailleurs s'il se produit à Macao un phénomène
de prosélytisme et s'il existe de nouveaux mouvements religieux
qui auraient des difficultés à être acceptés
par les autorités chinoises. Enfin, il demande des éclaircissements
sur le sens du paragraphe 33 du rapport : il se demande en effet
s'il faut comprendre que les étrangers à Macao peuvent
exercer les droits politiques énoncés à l'article
25 du Pacte.
47. M. LALLAH demande en premier lieu si les
décisions rendues par la plus haute instance judiciaire de
Macao en matière de droits de l'homme pourraient éventuellement
faire l'objet de recours, par exemple devant le Comité permanent
du Congrès national populaire de Chine, qui est en réalité
un organe politique. Il souligne à cet égard que la
question est importante, étant donné que la Chine
n'est pas partie au Pacte et n'est en conséquence pas tenue
de respecter les droits qui y sont énoncés.
48. Pour ce qui est de la période concrète de transition,
M. Lallah demande si les membres des forces de police chinoises
qui seront appelés à surveiller le processus ont été
informés du code de conduite pour les responsables de l'application
des lois, afin d'éviter les débordements et les brutalités
du type de ceux qui ont été constatés à
Hong Kong lors de la rétrocession de ce territoire à
la Chine en juillet 1997.
49. M. COSTA OLIVEIRA (Portugal) indique, à l'intention de
M. Ando, que le fait que Macao soit considéré comme
territoire chinois sous administration portugaise ne signifie pas
que l'exercice des pouvoirs dans le territoire soit de façon
quelconque affaibli ou divisé. En outre, toute décision
concernant Macao est soumise à l'examen du Groupe de liaison
conjoint qui donne son avis après consultations approfondies.
Par ailleurs, les modifications apportées dans les trois
dernières années à la législation applicable
à Macao seront maintenues, conformément au principe
de continuité. Toutefois, il sera manifestement nécessaire
d'aligner certains textes de loi sur la législation chinoise,
processus qui a déjà été entamé
avec la pleine coopération des autorités chinoises.
50. La PRÉSIDENTE dit que la délégation portugaise
continuera de répondre aux questions des membres du Comité
à la prochaine séance.
La séance est levée à 18
heures.
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