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Relatórios Apresentados por Portugal aos Órgãos
de Controlo da Aplicação dos Tratados das Nações
Unidas em Matéria de Direitos Humanos
Compte rendu analytique de la
1312ème séance : Portugal. 12/03/99. CERD/C/SR.1312.
(Summary Record)
COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE,
Cinquante-quatrième session
COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1312ème
SÉANCE, tenue au Palais des Nations, à Genève,
le vendredi 5 mars 1999, à 10 heures
Président : M. ABOUL-NASR
puis : M. DIACONU
SOMMAIRE: EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS
ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
- Cinquième, sixième, septième et huitième
rapports périodiques du Portugal (suite)
PRÉVENTION DE LA DISCRIMINATION RACIALE,
DONT MESURES D'ALERTE RAPIDE ET PROCÉDURE D'ACTION URGENTE
- La situation en République démocratique du Congo
La séance est ouverte à 10 h 10.
EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS
PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT
À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 4 de l'ordre du jour)
(suite)
Cinquième, sixième, septième et huitième
rapports périodiques du Portugal (suite) (CERD/C/314/Add.1;
HRI/CORE/1/Add.20)
1. Sur l'invitation du Président, les membres de la délégation
portugaise reprennent place à la table du Comité.
2. Le PRÉSIDENT invite la délégation portugaise
à répondre aux questions des membres du Comité.
3. M. LEITAO (Portugal) remercie les membres du Comité pour
leurs observations et leurs questions auxquelles la délégation
portugaise va s'efforcer de répondre et qui seront transmises
au Gouvernement portugais.
4. M. MARRECAS FERREIRA (Portugal), revenant sur les critiques formulées
par le Rapporteur sur le fait que la Constitution portugaise ne
proscrit pas expressément la discrimination raciale, rappelle
que l'article 13 de cette constitution, même s'il est formulé
en termes moins explicites que l'article premier de la Convention,
pose le principe général de la non-discrimination
et de l'égalité en disposant que "personne ne
peut être privilégié, avantagé, défavorisé,
privé d'un droit ou exempté d'un devoir en raison
[notamment] de son ascendance, de sa race, de sa langue, de son
territoire d'origine...". En outre, l'article 16.1 de la Constitution
portugaise prévoyant que les droits fondamentaux découlant
de tous les instruments de droit international ont valeur constitutionnelle,
les dispositions de la Convention sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination raciale se trouvent automatiquement
incorporées dans la loi fondamentale portugaise.
5. En ce qui concerne l'absence de référence à
la race dans l'analyse de la composition démographique de
la population portugaise, il rappelle que cette référence
est facultative selon les critères des Nations Unies. En
raison de la tradition multiraciale du pays et de l'absence de préjugés
raciaux - qui explique par exemple que les Portugais se soient installés
au Brésil avec autant de facilité - il serait jugé
inconvenant d'établir des statistiques en fonction de la
race, de la religion, voire de l'opinion politique des intéressés
et c'est pourquoi le Portugal ne possède pas de données
chiffrées qui tiendraient compte de ces caractéristiques.
6. La notion de minorité est elle aussi une notion délicate
et même la Convention-cadre du Conseil de l'Europe pour la
protection des minorités nationales ne la définit
pas expressément. Les divers étrangers qui vivent
au Portugal ne sont pas considérés comme formant des
minorités, même s'il peut y avoir ici ou là
des frictions avec la population de souche portugaise. Dans l'ensemble,
on peut dire que la société portugaise est homogène,
à l'exception de la communauté tzigane qui est volontairement
restée isolée du reste de la population depuis plusieurs
siècles pour protéger sa culture et ses traditions,
ce qui explique qu'elle soit traitée à part dans le
rapport.
7. Les habitants des Açores et de Madère ne constituent
en aucun cas des minorités ethniques, pas plus que les Corses
vis-à-vis des Français. Ce sont des Portugais à
part entière à qui a été conférée
une certaine autonomie en raison de leur insularité et de
leur éloignement géographique du continent.
8. Le droit à un traitement égal devant les tribunaux
est garanti et, si la jurisprudence montre que ce sont souvent des
Tziganes ou des Noirs qui sont victimes d'injustices, ces phénomènes
restent marginaux et ne peuvent être attribués à
une attitude raciste généralisée. Les juges
font tout leur possible pour réparer le tort subi, et la
jurisprudence fait souvent évoluer la loi. Ainsi, une nouvelle
loi adoptée en 1996 a étendu le droit à l'aide
judiciaire à tous les étrangers, y compris les requérants
d'asile entrés dans le pays mais non encore régularisés,
qui peuvent désormais en bénéficier aux fins
de leur procédure de régularisation.
9. La jurisprudence contribue aussi à l'application des instruments
internationaux, y compris les conventions sur la lutte contre toutes
les formes de discrimination. La Commission constitutionnelle a
par exemple jugé contraire à la Constitution un règlement
de la Garde nationale républicaine qui permettait de perquisitionner
dans des caravanes des gens du voyage. Ces caravanes sont désormais
considérées comme un domicile et non plus comme un
véhicule et ne peuvent être inspectées qu'avec
un mandat de perquisition.
10. Lorsque des Tziganes sont impliqués dans des conflits
avec des municipalités ou dans des affaires judiciaires,
la population et la presse ont tendance à se ranger de leur
côté. La décision d'un tribunal de Lamego qui
avait écrit dans les motifs d'un jugement rendu dans une
affaire de trafic de stupéfiants que "les Tziganes ont
un penchant naturel pour le trafic de drogue", et qui en avait
fait une circonstance aggravante, a suscité un véritable
tollé dans la presse. La partie de la décision concluant
à une circonstance aggravante a été révoquée
par la Cour suprême.
11. De même, des milices populaires qui s'en étaient
pris à une communauté de Tziganes soupçonnés
de trafic dans la localité de Vila Verde ont été
condamnées pour "association terroriste". C'est
dire qu'il n'existe aucune ségrégation à l'égard
de cette minorité.
12. Les incitations à la haine raciale et à la violence,
sans parler des violences elles-mêmes, sont fortement condamnées
et le "Mouvement d'action nationale" néofasciste
lié aux Skinheads a dû cesser ses activités.
La propagande raciste organisée et la participation, y compris
financière, à ce type d'activités, de même
que la diffusion d'écrits ou de propos racistes par d'autres
moyens de communication, la négation des crimes de guerre
et des crimes contre la paix et l'humanité et la diffamation
ou les injures à caractère raciste sont passibles
de peines pouvant aller jusqu'à huit ans d'emprisonnement
en vertu de l'article 240, paragraphes 1 et 2 du Code pénal.
13. Par ailleurs, l'article 160, paragraphe 1 de la Constitution
portugaise permet de lever l'immunité parlementaire des députés
qui tiennent des propos racistes et de révoquer leur mandat.
14. Enfin, en ce qui concerne le vote des étrangers, la délégation
portugaise voudrait répondre aux remarques du Comité
selon lesquelles il existerait une discrimination au motif que tous
les étrangers ne votent pas et ne sont pas éligibles
aux élections municipales. En réalité, le Portugal
applique à cet égard un principe de réciprocité
en vertu duquel il accorde le droit de vote aux pays qui accordent
eux-mêmes le droit de vote aux ressortissants portugais. Ce
principe s'applique à l'égard de tous les pays du
monde et, loin d'être discriminatoire, témoigne plutôt
d'une attitude d'ouverture et de générosité.
15. Enfin, M. Marrecas Ferreira tient à ajouter une précision
concernant l'article à "connotation raciste" qui
aurait été écrit par un journaliste portugais
après l'assassinat d'un chauffeur de taxi et qui est dénoncé
dans un document de la Commission européenne contre le racisme
et l'intolérance. Bien que le ton de cet article et la situation
qui en est résultée soient déplaisants, on
ne peut pas dire qu'il y a eu en l'occurrence incitation à
la haine raciale et ledit journaliste n'a d'ailleurs pas été
poursuivi.
16. Mme DIAS NOBRE (Portugal), intervenant au sujet des campagnes
de régularisation extraordinaire des immigrants clandestins
(par. 26 du rapport), dit qu'elles ont été entreprises
dans le but, d'une part, de lutter contre la discrimination et les
abus qu'elle entraîne, notamment en matière d'emploi
de main-d'oeuvre illégale, et d'autre part, d'intégrer
les étrangers en situation irrégulière. La
réalisation de ces campagnes a nécessité beaucoup
d'énergie ainsi que la collaboration du Service des étrangers
et des frontières, du Haut-Commissaire pour l'immigration
et les minorités ethniques, des ambassades, des associations
d'immigrants et des autorités locales.
17. Du point de vue de l'organisation, des actions d'information
et de formation relatives à la législation et aux
formalités nécessaires ont été menées,
des centres d'accueil ont été installés en
tenant compte des zones de concentration des populations concernées
et des brigades mobiles ont été créées
pour aller au-devant de ceux qui ne pouvaient se rendre dans ces
centres, tout cela avec la participation active des associations
d'immigrants.
18. Sur les 35 082 demandes présentées, 31 117 ont
été acceptées et ont donné lieu à
la délivrance d'un permis de séjour. Ces décisions
ont été prises par la Commission nationale de la régularisation
extraordinaire, composée de divers représentants des
ministères, des immigrés et des minorités ethniques.
Les personnes déboutées de leur demande en fonction
de critères d'exclusion prévus dans la législation
ont droit de recours.
19. Il n'est pas prévu d'autres campagnes de régularisation
mais un décret-loi récemment adopté consacre
le principe du regroupement familial et du renforcement des garanties
accordées aux étrangers, facilite la procédure
d'acquisition d'un permis de séjour et prévoit une
disposition en vertu de laquelle des permis de séjour peuvent
être accordés, à titre exceptionnel, pour des
raisons humanitaires. Cette procédure relève du Ministère
des affaires intérieures.
20. Mme CARDOSO FERREIRA (Portugal), abordant la question des médiateurs
tziganes, précise que ces derniers ont pour rôle de
faciliter l'intégration des Tziganes en favorisant les relations
entre ces derniers et le reste de la population. Pour ce faire,
ils doivent avoir une bonne connaissance de la société
où ils s'insèrent et une capacité de communication,
notamment avec les différents professionnels oeuvrant dans
le domaine de l'éducation, et être à même
de promouvoir un dialogue interculturel. Dans le cadre de leurs
activités, ils sont amenés à participer aux
conseils de classe ainsi qu'à des projets éducatifs,
à entrer en relation avec les familles lorsque certains élèves
s'absentent, à les convaincre du bien-fondé de la
scolarisation, etc. Ils reçoivent une formation d'une durée
de 1 000 heures, prise en charge par le Ministère de l'éducation.
21. M. LEITÃO (Portugal) prend la parole pour fournir des
informations sur le mandat de Haut-Commissaire pour l'immigration
et les minorités ethniques (par. 29) qui lui a été
confié. Cette fonction a été créée
en janvier 1996 pour harmoniser les politiques des différents
départements de l'État concernés par les questions
relatives aux immigrés ou aux minorités ethniques.
22. Toute action repose sur la concertation avec les intéressés
- immigrants, minorités ethniques, Tziganes et autres - ou
leurs représentants.
23. Les services du Haut-Commissaire pour l'immigration et les minorités
ethniques ont notamment apporté leur concours dans les domaines
suivants : adoption de nouvelles mesures législatives, organisation
du processus de régularisation des immigrants, élaboration
du rapport sur l'égalité et l'insertion des Tziganes,
création de projets novateurs, comme par exemple le fait
de former de jeunes immigrés à l'utilisation de l'informatique
ou de leur donner la possibilité de s'insérer par
le biais du sport, qui développe l'esprit d'initiative et
de tolérance, fourniture d'informations et de conseils aux
immigrants, organisation d'une rencontre nationale entre Tziganes
et création d'un Conseil consultatif pour les questions d'immigration.
Par ailleurs, un nouveau projet a été mis en place
avec la coopération de l'Institut pour l'emploi pour stimuler
la formation professionnelle des Tziganes, des jeunes immigrés
ou des jeunes nationaux appartenant à des minorités
ethniques.
24. Le Haut-Commissaire pour l'immigration et les minorités
ethniques a en outre pour rôle de suivre les actions des différents
services de l'administration. Par exemple, il tient à être
informé de toute expulsion ou de tout refus de renouvellement
de permis de séjour. Dans certains cas, il est parvenu à
faire revoir la décision négative. Il propose des
mesures au Gouvernement, comme celle de créer un groupe de
travail pour l'égalité et l'insertion des Tziganes,
demande l'ouverture d'enquêtes, comme dans les affaires où
sont impliquées des milices "populaires" et coopère
avec l'Inspection générale de l'administration intérieure.
25. Répondant à d'autres questions, M. Leitão
précise que le mirandais (mirandês) est une langue
officiellement reconnue depuis janvier 1999 comme faisant partie
du patrimoine culturel du Portugal, que le décret-loi de
mars 1977 a été remplacé en mai 1998 par la
loi sur le travail des étrangers, laquelle n'impose plus
aucun quota en ce qui concerne l'emploi des étrangers; et
qu'en matière de logement social, bien que le décret-loi
de 1976 soit toujours en vigueur, les étrangers peuvent aujourd'hui
bénéficier d'une aide au logement. Le Haut-Commissaire
pour l'immigration et les minorités ethniques a d'ailleurs
demandé la révision de ce texte.
26. M. PEREIRA GOMES (Portugal), intervenant au sujet de la déclaration
prévue à l'article 14 de la Convention, confirme que
la décision de faire ladite déclaration a déjà
été prise et que cette formalité sera prochainement
notifiée au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies. De même, le Portugal envisage de ratifier
l'amendement à l'article 8, paragraphe 6, de la Convention.
27. Abordant la question du statut de Macao et du Timor oriental,
M. Pereira Gomez indique qu'en vertu du droit international, ces
deux territoires sont sous administration portugaise.
28. Le 20 décembre 1999, Macao deviendra une région
administrative spéciale de la République populaire
de Chine et cessera d'être administrée par le Portugal.
La République populaire de Chine s'est engagée à
respecter les principes en vigueur à Macao au 20 décembre
1999, et notamment les droits et les libertés des citoyens,
inscrits dans la loi fondamentale de la région administrative
spéciale de Macao, adoptée en 1993. À cet égard,
la Convention internationale sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination raciale n'a pas été appliquée
au territoire en raison de son statut particulier. Cependant, M.
Pereira Gomez dit avoir été informé que son
pays et la République populaire de Chine sont convenus d'appliquer
ladite convention à Macao. Le Portugal prépare actuellement
une déclaration d'extension du champ de la Convention à
cette région. Par ailleurs, le statut particulier de Macao
n'est pas un obstacle à l'application dans les territoires
des normes et principes de la Constitution portugaise en matière
de droits fondamentaux.
29. Pour ce qui est du Timor oriental, malgré l'invasion
et l'occupation du territoire par l'armée indonésienne
en décembre 1975, et bien que de ce fait le Gouvernement
portugais ne puisse plus y exercer son autorité administrative,
le Portugal reste conscient de ses devoirs envers les Timorais et
s'efforce de faire en sorte que le respect du droit à l'autodétermination
de ce peuple devienne une réalité.
30. Le PRÉSIDENT invite les membres du Comité à
conclure l'examen du rapport du Portugal.
31. Auparavant, et intervenant à titre personnel au sujet
des trois débats à consacrer prochainement à
des pays africains, il souligne qu'il est regrettable que l'on ait
accordé si peu de temps à l'examen de la situation
de ces pays comparativement à d'autres, notamment européens,
alors que des événements très graves, tels
que des génocides ou des violations flagrantes et systématiques
des droits de l'homme, s'y produisent. De fait, ces pays ne reçoivent
pas toute l'attention voulue.
32. M. FERRERO COSTA dit que les situations de violations flagrantes
des droits de l'homme en Afrique et dans d'autres régions
comme le Kosovo ou le Kurdistan méritent assurément
toute l'attention du Comité. Cela ne signifie pas cependant
que le Comité doive négliger les actes racistes et
xénophobes qui se produisent en Europe, par exemple dans
l'emploi ou contre des immigrants, au motif qu'ils sont moins flagrants
qu'ailleurs. Il a l'obligation, conformément à son
mandat, d'examiner les situations relevant de ses compétences
existant dans tous les pays quels qu'ils soient et dans quelque
région qu'ils se trouvent, en tenant compte soigneusement
des circonstances liées au niveau de développement,
à l'histoire et à l'économie de chacun d'eux,
qu'il s'agisse de discrimination contre des autochtones, de génocide
ou d'actes moins graves.
33. Le PRÉSIDENT dit qu'il n'y a pas désaccord sur
le fond entre lui et M. Ferrero Costa. Il ne préconise pas
de refuser à certains pays d'Europe l'attention que leur
situation appelle, mais a à coeur que la situation dans d'autres
régions que l'Europe, en particulier en Afrique, reçoive
une attention égale de la part du Comité.
34. M. YUTZIS apprécie les analyses de la délégation
portugaise mais il n'en partage pas forcément les conclusions.
Il relève une certaine ambiguïté : d'un côté,
les autorités ont pris des mesures dissuasives contre les
attitudes menant à des actes ou violences racistes, de l'autre,
il y a une certaine augmentation du nombre des délits. Contrairement
à la délégation, il a tendance à y voir
les symptômes d'un mal profond, mais seul le rapport suivant
permettra au Comité de savoir ce qu'il en est vraiment.
35. M. Yutzis lit dans le rapport (par. 166) que les étrangers
en situation irrégulière attendant d'être refoulés
ou expulsés et que les demandeurs d'asile sont installés
dans des centres d'accueil temporaire. Il aimerait savoir où
se trouvent ces centres, quel en est le nombre et par quelles dispositions
administratives ils sont régis. Il aimerait également
en savoir davantage sur les enquêtes d'opinion qui ont été
mentionnées.
36 M. Diaconu prend la présidence.
37. M. GARVALOV (Rapporteur pour le Portugal) remercie la délégation
portugaise des réponses précises et détaillées
qu'elles a apportées aux questions des membres du Comité.
Il se félicite de la reprise du dialogue avec le Portugal,
qui après une interruption d'environ huit ans, a été
renoué de façon particulièrement constructive.
Le Portugal a notamment fourni au Comité des éclaircissements
qui ont dissipé des malentendus sur des questions préoccupantes.
38. Ainsi est-il apparu que le Portugal semble avoir accepté
le fait que sa société est multiraciale et multi-ethnique.
La délégation n'a pas nié qu'il se produise
au Portugal des actes de violence raciste qui touchent principalement
les Tziganes et les étrangers, mais elle a indiqué
très clairement que la Convention pouvait être invoquée
directement devant les tribunaux portugais. Contrairement à
des représentants d'autres États parties qui sont
membres eux aussi de l'Union européenne, la délégation
portugaise a exposé avec clarté les vues du Portugal
sur la Convention-cadre pour la protection des minorités
nationales, instrument que le Portugal n'a pas ratifié. Enfin,
M. Garvalov indique que les conclusions du Comité concernant
le rapport périodique du Portugal refléteront sûrement
le caractère constructif du dialogue qui s'est instauré
au cours de son examen.
39. M. LEITÃO (Portugal) dit que le Portugal traitera lors
de l'examen de son prochain rapport périodique des questions
auxquelles la délégation n'a pas été
en mesure de répondre de façon satisfaisante.
40. M. Aboul-Nasr reprend la présidence.
41. Le PRÉSIDENT remercie M. Garvalov de ses observations
et félicite la délégation portugaise de la
présentation de son rapport.
42. M. LEITÃO (Portugal) remercie les membres du Comité
de leurs questions et observations et dit que le dialogue qu'ils
ont instauré avec la délégation portugaise
contribuera assurément à la mise en oeuvre efficace
de la Convention dans l'ordre juridique portugais et facilitera
l'élaboration du prochain rapport périodique du Portugal.
43. Le PRÉSIDENT déclare que le Comité a ainsi
achevé l'examen des cinquième à huitième
rapports périodiques du Portugal.
44. La délégation portugaise se retire.
PRÉVENTION DE LA DISCRIMINATION RACIALE, DONT MESURES
D'ALERTE RAPIDE ET PROCÉDURE D'ACTION URGENTE (suite)
45. La situation en République démocratique du Congo
46. Le PRÉSIDENT dit que le Comité examinera la situation
sur le territoire de la République démocratique du
Congo en l'absence de représentants de l'État partie.
Il invite le Secrétaire du Comité à faire le
point des démarches faites par le Haut-Commissariat aux droits
de l'homme en vue de s'assurer de la présence d'un tel représentant.
47. M. HUSBANDS (Secrétaire du Comité) dit que le
Haut-Commissariat a adressé de multiples lettres et appels
téléphoniques, qui sont restés sans réponse,
à la Mission permanente de la République du Congo
à Genève afin d'inviter cet État à envoyer
un représentant participer à l'examen de la situation
sur son territoire aux fins de la Convention. Des démarches
supplémentaires auprès de la Mission permanente de
la République démocratique du Congo à New York
effectuées par l'intermédiaire du Secrétariat
de l'Organisation n'ont pas eu davantage de succès.
48. M. VALENCIA RODRIGUEZ (Rapporteur pour la République
démocratique du Congo) dit que le Comité, qui garde
la situation en République démocratique du Congo à
l'examen depuis plusieurs années au titre des mesures d'alerte
rapide et de la procédure d'action urgente en raison des
violations graves et persistantes de la Convention qui s'y produisent,
est parvenu à la conclusion que cette situation est due entre
autres à des affrontements entre groupes ethniques. À
l'occasion de l'examen en 1996 des troisième à neuvième
rapports périodiques de la République du Zaïre,
État prédécesseur de la République démocratique
du Congo, il a notamment exprimé son inquiétude concernant
la discrimination à l'égard des Pygmées et
la politique d'épuration ethnique qui était apparemment
mise en oeuvre au Shaba.
49. Face à l'aggravation de la situation dans le pays, le
Comité a adopté en 1997 et 1998 trois décisions
dans lesquelles il a notamment exprimé sa profonde préoccupation
concernant les graves violations des droits de l'homme comprenant
des massacres et actes ayant le caractère d'un génocide.
Dans une communication adressée au Conseil de sécurité
en 1998, le Secrétaire général a rappelé
qu'une équipe d'enquête des Nations Unies avait été
empêchée par le Gouvernement congolais d'accomplir
pleinement sa mission. Sur la base du rapport de l'Équipe
d'enquête, il a néanmoins conclu que de graves violations
des droits de l'homme et du droit international humanitaire avaient
été commises sur le territoire congolais et que les
assassinats perpétrés par l'Alliance des forces démocratiques
pour la libération du Congo (AFDL) et ses alliés,
dont des éléments de l'Armée patriotique rwandaise
(APR), constituaient des crimes contre l'humanité.
50. En dépit des faits graves rapportés par l'Équipe
d'enquête - massacres répétés de civils
pendant l'offensive qui a porté l'AFDL du Président
Kabila au pouvoir en 1993, massacres de civils non armés
par des milices ethniques dans le Kivu Nord et Sud en 1993, massacre
de nombreux civils non armés par les milices interahamwe
et mai-mai en octobre 1996, massacre de Hutus rwandais en fuite
à Wendji et Mbandaka, refus du Gouvernement congolais d'autoriser
une enquête sur toutes les violations sur son territoire avant
et après son accession au pouvoir - aucune mesure n'a été
prise par le Conseil de sécurité si ce n'est l'adoption
d'une déclaration dans laquelle le Président du Conseil
de sécurité a demandé au Gouvernement congolais
de conduire lui-même une enquête, ce que ce dernier
n'a pas fait, considérant que les allégations le mettant
en cause constituaient un tissu d'accusations dépourvues
de fondement.
51. Selon le rapport établi par le Rapporteur spécial,
sur la situation des droits de l'homme en République démocratique
du Congo, de la Commission des droits de l'homme (A/53/365), la
situation est très complexe sur le terrain où s'affrontent
différentes factions - Tutsis, Banyamulenges, Forces armées
congolaises (FAC), APR venant de pays voisins, Mai-mais et ex-FAR
- face à une population civile qui ne souhaite que la paix.
Le soulèvement des anciens alliés rwandais et banyamulenges
du Président Kabila a entraîné nombre d'affrontements
et de morts et la constitution du Mouvement congolais pour la démocratie
par les rebelles. Le Gouvernement a réagi en incitant la
population congolaise à la haine raciale contre les Tutsis
et à l'élimination physique de ces derniers. Fin août,
les forces armées du Zimbabwe et de l'Angola se sont engagées
aux côtés des forces gouvernementales congolaises tandis
que celles du Rwanda et de l'Ouganda venaient renforcer les rangs
rebelles, donnant au conflit une ampleur régionale.
52. Une politique de nettoyage ethnique est mise en oeuvre et les
Tutsis sont victimes d'exécutions sommaires. On assiste à
de multiples violations graves des droits de l'homme et du droit
humanitaire telles que le bombardement de populations civiles sans
discernement par les forces militaires, les détentions arbitraires,
les viols, la torture, le recrutement de mineurs comme combattants
et l'application systématique de la peine de mort par la
Cour militaire.
53. Ces faits sont confirmés par les informations émanant
des organisations Human Rights Watch et Amnesty International, laquelle
a rapporté les nombreuses incitations à la population
à liquider les rebelles et les Tutsis et la découverte
de fosses communes contenant des centaines de cadavres de personnes
massacrées.
54. En conclusion, M. Valencia Rodriguez dit que le Gouvernement
applique une politique de nettoyage ethnique, notamment contre les
Tutsis, et considère les organisations non gouvernementales,
les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme
comme des ennemis qu'il faut harceler, intimider et jeter en prison.
Les violations contre les droits fondamentaux continuent de plus
belle selon des considérations ethniques et politiques, en
violation des dispositions les plus importantes de l'article 5 de
la Convention, et des pays étrangers continuent d'intervenir
de façon alarmante dans le conflit en approvisionnant les
parties en armes et en leur fournissant des ressources diverses.
55. S'agissant des recommandations, il faudrait réaffirmer
les recommandations formulées dans la décision 4 (53)
du Comité, notamment celle d'appeler les parties au conflit
à cesser les combats et les attaques ethniques et d'inviter
le Gouvernement congolais à coopérer avec le Haut-Commissariat
des Nations Unies aux droits de l'homme. Il faudrait en outre réitérer
la recommandation dans laquelle le Rapporteur spécial a invité
le Gouvernement congolais à mener une enquête sur les
faits dénoncés et demander au Gouvernement congolais
de coopérer de bonne foi avec les enquêteurs internationaux.
Il faudrait également engager les gouvernements impliqués
dans les conflits en République démocratique du Congo
à cesser immédiatement leurs interventions. Il faudrait
enfin que le Secrétaire général de l'ONU appelle
l'attention du Conseil de sécurité sur la situation
dans ce pays en vue de régler les conflits et de s'assurer
que les droits fondamentaux, y compris ceux qui sont protégés
par la Convention, y soient respectés.
56. Le PRÉSIDENT, s'exprimant à titre personnel, se
félicite de l'analyse faite par le Rapporteur pour la République
démocratique du Congo, M. Valencia Rodriguez, mais regrette
qu'il n'ait pas mentionné les efforts déployés
par l'Organisation de l'Unité africaine (OUA) pour résoudre
ce conflit. M. Valencia Rodriguez a énuméré
cinq points qui méritent en effet de faire l'objet de recommandations,
mais il aurait peut-être également fallu mentionner
que le Comité regrette que la discussion ait lieu en l'absence
du pays et déplore l'intervention étrangère
au Congo. M. Valencia Rodriguez a évoqué, avec raison,
l'implication du Rwanda dans ce conflit, mais d'autres, également
voisins de la République démocratique du Congo, y
sont mêlés. À dire vrai, il est extrêmement
difficile d'examiner la situation en République démocratique
du Congo sans examiner celle des pays voisins qui sont aussi partie
prenante.
57. Le Comité doit condamner clairement l'afflux d'armes
dans ce pays et insister pour qu'une solution pacifique soit trouvée
à ce conflit. Il serait bon de savoir en outre si le Haut-Commissariat
des Nations Unies aux droits de l'homme a déployé
quelque effort dans ce domaine.
58. Le Comité doit être saisi très rapidement
d'un texte, que ce soit sous la forme d'une déclaration ou
d'une décision, par lequel le Comité indiquerait que
la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
raciale est gravement violée en République démocratique
du Congo et qu'un génocide est en train de se produire dans
cette partie de l'Afrique.
59. M. FERRERO COSTA juge très préoccupantes les informations
qui viennent d'être présentées. Le Comité
manque réellement de temps pour examiner les cas graves de
génocide et de violations des droits fondamentaux. Il souhaite
que le programme de travail du Comité soit réexaminé
de manière à accorder davantage de temps à
l'étude de ce type de situations, sans pour autant diminuer
le temps alloué à l'examen des rapports présentés
par les États parties.
60. Il aurait été souhaitable que M. Garreton, Rapporteur
spécial sur la situation des droits de l'homme dans l'ex-Zaïre,
assiste à cette réunion du Comité, ainsi que
la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, ou
son adjoint. Ces personnes auraient pu ainsi dialoguer avec les
experts du Comité et leur expliquer quelles mesures sont
envisageables en l'état actuel des choses.
61. Ce conflit est double : d'une part, et c'est là un élément
extrêmement important qui explique pourquoi il se répète,
il est de nature ethnique; d'autre part, il est régional,
voire sous-régional. En conséquence, il ne peut être
résolu par les seules autorités du Congo. La solution
à ce problème dépend grandement de la volonté
des pays voisins qui y sont impliqués.
62. L'expert déclare appuyer pleinement les cinq recommandations
du Rapporteur pour la République du Congo mais souhaite également
qu'il soit fait mention des efforts déployés de l'OUA
pour trouver une issue au conflit. M. Valencia Rodriguez a indiqué
que le Président du Conseil de sécurité avait
récemment fait une déclaration sur la situation en
République démocratique du Congo : pourquoi le Conseil
de sécurité n'a-t-il pas adopté de résolution
sur la question ? Est-ce que le cas du Kosovo est plus sérieux
que celui du Congo ? Le génocide est-il plus grave au Kosovo
qu'en République démocratique du Congo ? Il est pour
le moins étrange que tout le monde sache ce qui se passe
au Kosovo, mais que la tragédie des Grands Lacs soit oubliée.
63. Il faut donc que le Comité fasse des recommandations
très fermes et très précises sur cette question
et qu'il explique clairement que la gravité de la situation
mérite une résolution du Conseil de sécurité
ainsi qu'une intervention de la communauté internationale,
via ses organes de maintien de la paix. Afin d'attirer l'attention
de la communauté internationale sur ce drame oublié,
il faudrait peut-être retenir l'idée, qui a déjà
été avancée, d'une conférence de presse
au cours de laquelle le Comité ferait part de la profonde
préoccupation que lui inspire la crise en République
démocratique du Congo.
64. M. Ferrero Costa souhaite également que le Comité
soit plus explicite concernant l'impunité et que la troisième
recommandation, présentée par M. Valencia Rodriguez,
mette davantage l'accent sur les personnes responsables des violations
des droits de l'homme dans le pays.
65. Le PRÉSIDENT déclare qu'il est nécessaire
que la Haut-Commissaire aux droits de l'homme ou son adjoint expliquent
aux membres du Comité ce qui se passe actuellement sur le
terrain et exposent les mesures que le Haut-Commissariat compte
prendre à cet égard, d'autant que le Haut-Commissaire
adjoint aux droits de l'homme, M. Ramcharan, a été
un temps chargé des affaires africaines au sein du Département
des affaires politiques de l'ONU.
66. M. de GOUTTES remercie M. Valencia Rodriguez pour son remarquable
rapport. Appuyant totalement les déclarations du Président
et de M. Ferrero Costa, il déclare vouloir, toutefois, insister
sur deux des nombreux éléments alarmants que contient
le rapport de M. Valencia Rodriguez. Il s'agit, d'une part, du recours
à des campagnes organisées d'incitation à la
haine raciale et, pour reprendre les termes du rapport de M. Valencia
Rodriguez, des "campagnes d'incitation à la haine contre
les Tutsis, considérés comme des "virus",
des "moustiques", des "ordures" qui doivent
être éliminés". Il faut que le Comité
dénonce très fermement le recours à des campagnes
d'appel à la haine et à cette utilisation médiatique
de la haine. Rappelant que, dans le passé, le Comité
a déjà dénoncé les méthodes utilisées
par la Radio Mille-Collines, M. de Gouttes note que la situation
continue et estime que le Comité doit prendre nettement position
sur ce point.
67. L'autre fait extrêmement alarmant est l'assimilation des
défenseurs des droits de l'homme, des organisations non gouvernementales
et des journalistes à des ennemis à combattre, qui
sont poursuivis, comme l'a expliqué au Comité M. Valencia
Rodriguez, arrêtés et détenus. Ces deux points
doivent être mentionnés dans la déclaration,
ou le communiqué, que le Comité diffusera sur cette
question.
68. Le PRÉSIDENT déclare que les victimes ne sont
pas seulement tutsies. Il ne faudrait pas oublier que les deux parties,
Tutsis et Hutus, ont commis des crimes.
69. M. SHAHI se félicite de l'analyse qu'a faite M. Valencia
Rodriguez de la situation en République démocratique
du Congo. Il se dit prêt à appuyer une résolution
ou une décision du Comité sur cette question mais
estime qu'à moins d'obtenir des informations plus précises
sur la situation, le Comité risque de répéter
ce qu'il a exprimé dans ses décisions de mars et août
1998 sur cette question. Il serait par exemple utile de connaître
la position prise récemment par le Conseil de sécurité
ainsi que la teneur de la déclaration faite par son Président.
70. M. Shahi rappelle qu'en 1998, une Conférence de paix
a eu lieu en Zambie et qu'en dépit du message envoyé
par le Secrétaire général aux participants,
le conflit s'est poursuivi car les rebelles congolais, soutenus
par le Rwanda et l'Ouganda, n'y avaient pas été invités.
La situation est extrêmement complexe car le Zimbabwe et l'Angola
appuient le régime de Laurent-Désiré Kabila,
tandis que l'Ouganda et le Rwanda appuient les Tutsis congolais.
Pendant ce temps, les massacres continuent.
71. L'expert se déclare également favorable à
ce que M. Garreton ou quelque autre personnalité au fait
de la situation explique au Comité ce qui se produit exactement
dans le pays et ce qu'il en est de l'intervention de la force d'interposition
de l'OUA. S'agissant de la proposition de M. Ferrero Costa de mettre
l'accent sur le problème de l'impunité, M. Shahi rappelle
que le Comité avait recommandé dans une précédente
décision l'élargissement des compétences du
Tribunal international d'Arusha au jugement des crimes commis dans
l'est de la République démocratique du Congo.
72. Le PRÉSIDENT dit que M. Garreton se trouve actuellement
au Chili et que son rapport est à la traduction mais que
le Comité ne doit pas attendre la tenue de la prochaine session
pour s'exprimer publiquement sur cette question ou pour obtenir
des informations précises sur la situation qui prévaut
dans ce pays.
73. M. SHERIFIS estime que la situation en République démocratique
du Congo est très préoccupante et approuve l'idée
d'une déclaration publique, le plus tôt possible, sur
ce point. Il ne suffit pas de regarder CNN ou Euronews pour s'informer,
car alors, les membres du Comité pourraient fort bien s'acquitter
de leur tâche sans bouger de chez eux. L'ONU a créé
un poste de Haut-Commissaire aux droits de l'homme, et tous les
membres de ce comité se sont réjouis de cette décision.
Mais il est tout de même regrettable qu'une Haut-Commissaire
existe et qu'on ne la voie jamais. Le Haut-Commissariat doit se
prononcer sur les questions de violations graves, systématiques
et massives des droits de l'homme et il devrait même être
le premier à se manifester. Il est inacceptable de prétendre
que si le Haut-Commissariat prenait position sur les questions de
violations des droits de l'homme, cela risquerait de blesser certains
États. Le Comité devrait demander aux fonctionnaires
spécialistes de ces questions d'assister aux réunions
du Comité et d'informer ses membres. Le Comité pourrait
également se procurer les pages pertinentes du rapport de
la Mission d'enquête désignée par le Secrétaire
général sur les allégations de massacres dans
l'ex-Zaïre et à laquelle a participé M. Chigovera,
un ancien expert du Comité. Il faut que le Comité
se prononce sur cette question en adoptant une déclaration
du Président au nom du Comité qui sera ensuite adressée
à la presse.
74. Le PRÉSIDENT suggère que le secrétariat
du Comité fournisse copie des décisions prises dans
ce domaine par l'OUA aux membres du Comité.
75. M. NOBEL déclare que la participation directe ou indirecte
d'un certain nombre de pays voisins de la République démocratique
du Congo risque de transformer cette situation déjà
tragique en une vaste guerre africaine. D'autres États sont
impliqués dans ce conflit, des États non africains
qui appuient d'une manière ou d'une autre les belligérants.
C'est aussi parce qu'un certain nombre d'entreprises privées
opèrent dans le pays qu'il est si difficile de demander aux
États non africains de prendre position sur cette question.
Malgré cela, des organisations non gouvernementales travaillent
dans la région et s'efforcent d'empêcher que le conflit
ne s'aggrave. Il est très important que la communauté
internationale soutienne ces efforts.
76. En outre, comme l'a déclaré justement M. Ferrero
Costa, il est vrai que l'opinion publique mondiale sait parfaitement
ce qui se passe au Kosovo mais ignore ce qui se produit dans la
région des Grands Lacs. Il serait donc souhaitable que le
Comité fasse part aux journalistes de sa volonté de
voir améliorées les informations concernant cette
région.
77. Le PRÉSIDENT déclare que le Comité décide
de rester saisi de la question et de prier M. Valencia Rodriguez
de lui soumettre, dans les meilleurs délais, un rapport établi
sur la base de son exposé et des différents points
de vue qui ont été exprimés par les experts
sur cette question. Le Comité décide en outre de demander
un complément d'information sur la situation soit au Haut-Commissariat
des Nations Unies aux droits de l'homme, soit à l'OUA.
78. M. FERRERO COSTA suggère que l'on ajoute à ces
trois points la question des moyens dont dispose le Comité
pour assurer le suivi de cette situation.
79. M. SHAHI propose également que le Comité s'informe
des propositions faites par Nelson Mandela à la conférence
de 1998 de l'OUA pour trouver une solution à la guerre civile
au Congo ainsi que du point de vue du Secrétaire général.
80. Le PRÉSIDENT suggère que l'on se procure également
les propositions faites par le Secrétaire général
de l'ONU, qui ont été critiquées et rejetées.
La séance est levée à 13 h 5.
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