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Relatórios Apresentados por Portugal aos Órgãos de Controlo da Aplicação dos Tratados das Nações Unidas em Matéria de Direitos Humanos

Deuxième rapport périodique : Portugal. 22/07/94. E/1990/6/Add.6. (State Party Report) . Session de fond de 1995

APPLICATION DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS
ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

Deuxièmes rapports périodiques présentés par les Etats parties
en vertu des articles 16 et 17 du Pacte

Additif

PORTUGAL

/ Les rapports initiaux présentés par le Gouvernement du Portugal concernant les droits faisant l'objet des articles 10 à 12 (E/1980/6/Add.35/Rev.1) et des articles 13 à 15 (E/1982/3/Add.27/Rev.1) ont été examinés par le Groupe de travail de session d'experts gouvernementaux chargé de surveiller l'application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels à sa session de 1985 (voir E/1985/WG.1/SR.2 et 4 et E/1985/WG.1/SR.6 et 9).

[17 mai 1994]


TABLE DES MATIERES. Paragraphes

I. PRINCIPES GENERAUX

1. Le Portugal est un Etat souverain, un Etat de droit, fondé sur le principe de l'indépendance et de l'autodétermination. Comme Etat de droit, il se soumet aux droits fondamentaux de la personne humaine qu'il consacre dans la Constitution. A l'effet de la première partie du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (droit des peuples à disposer d'eux-mêmes), il faut tenir compte des premiers articles de la Constitution portugaise qui, sous l'épigraphe "Principes fondamentaux", consacrent la souveraineté de la République portugaise, assise sur la dignité de la personne humaine et sur la volonté populaire dont l'objectif est la construction d'une société libre, juste et solidaire.

2. L'article 2 de la Constitution affirme la nature démocratique de la République portugaise basée sur la souveraineté populaire, le pluralisme d'expression et l'organisation politique démocratique et sur la garantie de l'effectivité des droits et libertés fondamentaux. La souveraineté appartient au peuple qui l'exerce selon les formes prévues dans la Constitution, l'Etat s'y subordonnant et se basant sur la légalité démocratique. A ce propos, il faut référer que la validité des lois et des actes de l'Etat, des régions autonomes et du pouvoir local dépend de sa conformité avec la Constitution (art. 3; nous remettons à un moment postérieur la référence au contrôle normatif exercé par la Cour constitutionnelle).

3. L'organisation du pouvoir politique est assise sur le suffrage et les partis politiques qui représentent la pluralité d'opinions populaires et concourent aux élections législatives et locales où ils représentent la volonté populaire (art. 116 à 118).

4. Le Président de la République a notamment une compétence internationale (consistant en la ratification d'accords internationaux, négociés et célébrés par le gouvernement, puis approuvés par le Parlement), il promulgue les lois, possède un droit de veto et peut susciter la question de la constitutionnalité d'un acte normatif, à titre préventif, à la Cour constitutionnelle (art. 123 à 139).

5. Le Parlement (désigné au Portugal par Assembleia da República) est l'organe législatif par excellence. A ce titre, il jouit d'une compétence exclusive (art. 167) et d'une compétence partagée (art. 168), moyennant autorisation législative de sa part au gouvernement. Il peut également voter une motion de censure contre l'action du gouvernement (art. 166) qui aura pour effet la cessation du mandat du gouvernement.

6. L'exécutif, le gouvernement, possède une compétence politique, une compétence législative et une compétence administrative, prévues aux articles 185, 200 à 202 du texte constitutionnel.

7. Les tribunaux représentent le pouvoir judiciaire, constitué par les magistratures du siège et du ministère public (art. 205 et suivants, art. 221 de la Constitution). Un organe parallèle aux tribunaux, non doté d'un pouvoir judiciaire mais d'un pouvoir de contrôle, est le médiateur, chargé de la promotion et de la défense des droits des citoyens, nommément, quant aux actes de l'administration publique (art. 23 de la Constitution). L'un de ses pouvoirs est celui de susciter auprès de la Cour constitutionnelle la question de la constitutionnalité d'un acte ou d'un texte législatif.

8. La Cour constitutionnelle, prévue aux articles 207, 223 et suivants et 277, exerce le contrôle de la conformité des actes législatifs au texte constitutionnel. Ainsi, une cour ne peut appliquer une norme qu'elle juge contraire à la Constitution ou que l'une des parties au procès ait jugé contraire à la Constitution (art. 207, art. 280), un recours d'une décision appliquant une norme dont la contrariété à la Constitution ait été affirmée étant obligatoire devant la Cour constitutionnelle (art. 280).

9. Le Président de la République peut susciter, avant sa promulgation, l'appréciation de la constitutionnalité d'une loi (art. 278).

10. Finalement, la Cour constitutionnelle peut exercer un contrôle général et abstrait d'une loi déjà en vigueur, à la demande du Président de la République, du Président du Parlement, du Premier Ministre, du Médiateur, du Procureur général de la République, d'un dixième des députés au Parlement, des ministres de la République pour les régions autonomes (art. 281). Dans tous ces cas, la déclaration d'inconstitutionnalité vérifie la nullité de la norme en question et détermine la production des effets de celle qui avait été révoquée par la norme inconstitutionnelle, au cas où cela ait eu lieu (art. 282).

11. L'article premier du Pacte prévoit encore l'acheminement vers l'autodétermination des territoires sous tutelle de l'Etat partie au Pacte. Dans le cas portugais, Macao transitera à l'intégration avec la Chine en 1999, et Timor, considéré légalement sous administration portugaise, militairement occupé par les troupes indonésiennes, est l'objet de multiples démarches des autorités portugaises allant dans le sens de permettre au peuple Maubère son autodétermination.

12. Dans le cadre de cette référence à la Constitution, il est indispensable de mentionner les articles 4 et 5 du Pacte, selon lesquels les Etats ne limiteront les droits contenus dans le Pacte à des limitations autres que celles nécessaires à la promotion du bien-être général dans une société démocratique, ces limitations ne devant pas contraindre la nature de ces droits, et les Etats ne cesseront pas de reconnaître l'existence d'un droit fondamental sous prétexte que le Pacte n'y fait pas mention.

13. Le texte constitutionnel présente un ensemble de principes généraux qui opèrent comme lignes directrices inspirant toute la structure juridique portugaise, la plupart d'entre eux enfermant des droits fondamentaux et trouvant aux termes de l'article 18 de la Constitution une applicabilité directe et liant les pouvoirs publics et les particuliers.

14. La Constitution prévoit trois ordres de principes : les principes généraux; les droits, libertés et garanties; et les droits économiques, sociaux et culturels.

15. Au titre Ier de la première partie (ayant pour épigraphe "Droits et devoirs fondamentaux") sont affirmés le principe de l'universalité - selon lequel tous les citoyens jouissent des droits et sont sujets aux devoirs prévus dans la Constitution, de l'égalité (art. 13), le principe de la protection des Portugais à l'étranger, le principe de l'égalité entre ressortissants étrangers et nationaux, l'interprétation de l'énonciation des droits fondamentaux selon la Déclaration universelle des droits de l'homme, le mode d'interprétation des principes généraux; le système de protection des droits, libertés et garanties couvre l'énoncé des droits fondamentaux au titre IIème (art. 17); les dispositions constitutionnelles relatives aux droits, libertés et garanties étant directement applicables et liant aussi bien les pouvoirs publics que les particuliers (art. 18).

16. Le titre Ier qui contient l'énoncé de quelques importants principes généraux, tels celui de l'universalité ou de l'égalité, présente aussi le mode d'interprétation des principes généraux contenant les droits fondamentaux et prévoit des situations particulières qui sont autant de garanties pour les particuliers : la limitation de la suspension de l'exercice des droits, l'accès à la justice et aux tribunaux, le droit de résistance, la responsabilité des pouvoirs publics et le médiateur (Ombudsman).

17. Le titre IIème formule un énoncé de droits fondamentaux, le droit à la vie, à l'intégrité personnelle, d'autres droits personnels, le droit à la liberté et à la sécurité, le régime de détention sans décision judiciaire, l'application de la loi pénale, les limites aux sentences infligeant des peines, la prévision de l'habeas corpus, les garanties de défense dans la procédure pénale, l'extradition, l'inviolabilité du domicile et de la correspondance, l'usage de données informatiques, le droit de fonder famille et d'avoir des enfants, la liberté d'expression, la liberté de presse, la Haute Autorité pour la communication, le droit de réplique, la liberté de conscience et de religion, la liberté de création culturelle, la liberté d'enseigner et d'apprendre, de voyager et d'émigrer, le droit de manifestation, la liberté d'association, le choix d'une occupation.

18. A l'effet des articles 10 à 12 du Pacte, il faut retenir déjà le droit de fonder famille et d'avoir des enfants. A l'effet des articles 13 à 15 du Pacte, il faut retenir la liberté de création culturelle et la liberté d'enseigner et d'apprendre. Il faut remarquer que ces références étant faites dans le titre IIème, les articles du Pacte qui s'y rapportent trouvent, par la conjugaison des articles 17 et 18, une applicabilité directe.

19. Au chapitre II du titre IIème, la Constitution prévoit les droits et garanties de participation politique. Au chapitre III, elle prévoit les droits, libertés et garanties des travailleurs. Ici, il faut faire référence aux articles 6 à 9 du Pacte, relatifs aux droits des travailleurs, en particulier aux articles qui réfèrent le droit au travail, la liberté syndicale et le droit de grève. Ces articles, par l'insertion systématique des articles correspondants au titre IIème de la Constitution, trouvent également, par la conjugaison mentionnée des articles 17 et 18, une applicabilité directe.

20. C'est cependant au titre IIIème que la Constitution prévoit la majeure partie des droits fondamentaux qui correspondent aux articles du Pacte, objet de ce rapport. Ce titre est exclu du champ d'application des articles 17 et 18, sauf pour les droits fondamentaux d'une nature analogue aux droits contenus au titre IIème. Il en est ainsi certainement de l'article 58 No 1 de la Constitution, qui prévoit le droit au travail.

21. Il faut remarquer qu'il y a une certaine correspondance entre l'épigraphe du titre IIIème de la Constitution et celle du Pacte : "Droits économiques, sociaux et culturels". Le titre IIIème de la Constitution est réparti en trois chapitres, les droits et devoirs économiques étant prévus au chapitre premier et incluant le droit au travail, article 58, les droits des travailleurs, article 59, qui correspondent aux articles 6 et 7 du Pacte, l'article 8 trouvant sa correspondance dans les articles 55, 56 et 57 de la Constitution (au titre IIème). L'article 9 du Pacte trouve sa correspondance dans l'article 63, au chapitre II du titre IIIème relatif à la sécurité sociale.

22. L'article 10 du Pacte, selon lequel il faut concéder protection et assistance à la famille, à la maternité et à l'enfant, le travail infantile étant interdit, trouve une correspondance dans les articles 67, 68, 69, 70 (71 pour les handicapés, 72 pour les personnes âgées encore que les dispositifs de ces articles ne se limitent pas à la famille).

23. L'article 11 du Pacte, selon lequel il faut assurer un niveau de vie suffisant sur le plan de l'alimentation, de l'habillement, du logement et combattre la faim, contient pour les Etats parties l'obligation d'assurer un niveau de vie suffisant. Certainement implicite dans l'ensemble des droits fondamentaux consacrés dans la Constitution, ce niveau de vie suffisant se retrouve dans la deuxième partie de la Constitution relative à l'organisation économique : selon l'article 81 du texte constitutionnel, "la promotion du bien-être social et économique et de la qualité de vie du peuple, en particulier des classes plus défavorisées" est l'une des tâches prioritaires de l'Etat. Le droit à l'habitation se retrouve dans l'énoncé des droits fondamentaux (troisième partie, art. 65), et l'alimentation, bien que certainement implicite dans cet énoncé, doit se retrouver parmi les alinéas des articles 80 et 81 de la Constitution, dans la deuxième partie, relative à l'organisation économique.

24. L'article 12 du Pacte, selon lequel il faut assurer le droit à la santé par la diminution de la mortalité infantile, l'amélioration de l'hygiène, le contrôle des maladies, la multiplication des soins médicaux, trouve sa correspondance dans l'article 64 de la Constitution (IIIème titre de la première partie, chap. II).

25. Dans le chapitre III du titre IIIème se retrouvent les articles correspondant aux articles 13 à 15 du Pacte. Le droit à l'enseignement est prévu d'une façon générique à l'article 73 de la Constitution, et plus particulière aux articles 74, 75, 76 et 77 de la Constitution. Alors que la garantie de l'enseignement dans des territoires sous administration portugaise (art. 14 du Pacte) où il soit difficile d'assurer le droit à l'enseignement, ne se pose qu'à propos de Timor où par une situation de fait il est véritablement impossible de faire parvenir l'enseignement par des autorités portugaises. La participation à la vie culturelle (art. 15 du Pacte) est garantie à l'article 78.

26. Il est nécessaire de passer en revue les efforts déployés par l'Etat portugais dans ces trois domaines, en ayant à l'esprit la difficulté que pose l'applicabilité directe en droit interne du Pacte et la nécessité de concrétiser ces droits, qui passe par l'action du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

27. Avant de le faire et d'indiquer la séquence que nous allons suivre dans le présent rapport, il faut expliquer en quoi consiste l'applicabilité directe du Pacte en vertu de l'article 8 de la Constitution. Nous avons déjà parlé d'applicabilité directe. Les concepts sont proches bien que non équivalents. L'applicabilité directe de certaines dispositions constitutionnelles découlant de l'article 18 de la Constitution signifie leur invocabilité par les particuliers devant les tribunaux nationaux. L'applicabilité directe d'un traité découlant de l'article 8, No 2, signifie son intégration parmi les sources de droit interne sans qu'il y ait nécessité d'une mesure législative, transposant le traité de l'ordre international à l'ordre interne. Le traité, régulièrement approuvé et ratifié, entre en vigueur dans l'ordre interne comme s'il s'agissait de dispositions nationales (cela sans préjudice de la supériorité des dispositions du traité vis-à-vis des dispositions de la loi). Elles seront ou non invocables par les particuliers selon leur dépendance en concret d'une mesure normative d'exécution.

II. PRINCIPE DE LA NON-DISCRIMINATION

28. Le principe de la non-discrimination est un principe général qui trouve son application dans tous les domaines du droit. Les aires les plus sensibles quant à l'applicabilité de ce principe sont celles de l'égalisation entre non-ressortissants et citoyens nationaux; de la non-discrimination entre hommes et femmes et de la non-discrimination, aujourd'hui moins grave comme problème juridique et humain, entre enfants nés du mariage et enfants nés hors du mariage.

29. L'article 15 de la Constitution place sur un pied d'égalité les non-ressortissants et les citoyens nationaux. Ceci se réfléchit dans tout le régime des non-ressortissants. Nous ne citerons ici que la base XXV de la loi No 48/90, du 24 août, relative au Service national de santé (la loi en question est la loi de base de la santé) qui dispose que les non-ressortissants sont également bénéficiaires, en conditions de réciprocité, du Service national de santé; le décret-loi No 197/77, du 17 mai, relatif aux allocations familiales; la loi No 63/91, du 13 août relative à l'accès à l'enseignement supérieur et l'arrêté No 538/89, du 12 juillet.

30. L'intégration européenne renforce ce régime. Le Traité d'Union européenne, entré en vigueur le 1er novembre 1993, institue la citoyenneté européenne qui a des conséquences politiques (élection de ressortissants de la Communauté européenne au pouvoir local et au Parlement européen, dans l'Etat de résidence) et diplomatiques (protection du citoyen communautaire par n'importe quel poste diplomatique de n'importe quel pays de l'Union). Parallèlement, les citoyens communautaires jouissent de la liberté de circulation, d'établissement, d'accès au travail et de prestation de services, dans chaque Etat membre.

31. A l'effet du processus d'Union européenne, une révision constitutionnelle a eu lieu en 1992, la Troisième révision constitutionnelle, qui a consisté en l'adaptation du texte constitutionnel au Traité d'Union européenne que le Portugal a approuvé et ratifié le 30 décembre 1992.

32. La loi constitutionnelle No 1/92 du 25 novembre affirme, dans les altérations au texte, la force du principe de la démocratie, déjà existant sur le plan interne, mais maintenant institué comme objectif du Portugal dans les rapports internationaux (art. 7, Identité européenne et démocratie) et engage le Portugal dans la construction européenne (art. 7, Rapports internationaux, nouveau No 6 : "Le Portugal peut, en conditions de réciprocité, dans le respect du principe de la subsidiarité et ayant pour but la cohésion économique et sociale, accorder sur l'exercice en commun des pouvoirs nécessaires à l'Union européenne"). Cette norme est peut-être une norme permissive d'une délégation plus ample de pouvoirs par le Parlement à l'Union. L'affirmation du principe de la subsidiarité tient au respect de la décision de l'entité la plus proche de son objet, c'est-à-dire de l'entité qui peut la prendre en connaissance de cause, et est une affirmation claire de respect pour le régionalisme. La cohésion économique et sociale a pour but l'élimination d'asymétries entre les diverses régions.

33. A propos des étrangers, l'article 15 de la Constitution fait maintenant référence aux citoyens européens qui ont une capacité électorale active et passive dans certains cas, à définir par la loi et, nouveau No 5 de l'article, qui peuvent élire et être élus députés au Parlement européen.

34. L'intégration monétaire est également prévue, l'article 105 de la Constitution relatif à la banque centrale possède une nouvelle rédaction dans laquelle l'indépendance de cet organisme vis-à-vis du pouvoir central est rendue évidente.

35. Le Parlement, aux termes de l'article 166 de la Loi fondamentale, accompagne et apprécie la participation du Portugal au processus de construction européenne. Le gouvernement, selon le nouvel alinéa i) du No 1 de l'article 200, doit présenter en temps utile de l'information sur le processus d'intégration européenne au Parlement. Ce devoir correspond au pouvoir du Parlement référé supra. Ces dispositions correspondent au problème du "déficit démocratique" dans la Communauté européenne selon lequel les parlements nationaux perdent sur le plan européen des compétences qui sont, à ce niveau, exercées par les gouvernements participant au Conseil des ministres de la Communauté.

36. Puisque cette révision de la Constitution a été destinée à permettre une adaptation du texte constitutionnel et qu'elle a interrompu l'écoulement du délai de révision constitutionnelle, le No 1 de l'article 284 de la Constitution relatif au moment de la révision constitutionnelle dispose maintenant que la dernière loi de révision pour le comptage du temps de révision est la dernière loi ordinaire de révision. C'est-à-dire, dans les cinq ans après 1989 (date de la dernière révision "ordinaire"), une révision constitutionnelle peut avoir lieu sans que cela soit préjudiqué par cette révision, intermédiaire dans le temps.

37. La révision "extraordinaire", comme c'est le cas de la loi constitutionnelle No 1/92, a été possible aux termes du No 2 de l'article 284, une révision de cette sorte est toujours possible, le texte se référant maintenant à une révision "extraordinaire" de la Constitution.

38. Le principe de non-discrimination entre hommes et femmes se retrouve dans la Constitution, d'abord sous la forme du principe de l'égalité, prévu à l'article 13, qui établit trois orientations essentielles dont l'Etat portugais devra tenir compte :

a) L'interdiction du libre arbitre, de façon à ce que des situations égales puissent avoir un traitement égal;

b) L'interdiction de la discrimination basée sur des considérations subjectives;

c) Le besoin de différencier, si l'inégalité d'opportunités justifie une compensation.

39. Le principe de l'égalité a donc une fonction sociale qui justifie le devoir d'éliminer ou atténuer les inégalités sociales, économiques et culturelles de façon à ce qu'une égalité juridique puisse être assurée. Ainsi, la Constitution prévoit quelques exemples de "discrimination positive", qui pourraient être donnés à ce propos :

a) L'article 60.2-c, qui considère qu'il faut assurer une "protection spéciale du travail des femmes pendant la grossesse et après l'accouchement, ainsi que du travail des mineurs, des handicapés et de ceux qui exercent des activités particulièrement dures ou travaillent dans des conditions insalubres, toxiques ou dangereuses";

b) L'article 69.2 relatif à l'enfance, où l'on mentionne la protection particulière qu'il faut accorder aux "orphelins et enfants abandonnés (...) contre toute forme de discrimination et d'oppression et contre les abus d'autorité dans la famille ou dans les institutions".

40. A propos de la non-discrimination, il faut mentionner l'article 36 qui dispose que chacun a le droit de constituer une famille et de contracter mariage dans des conditions de pleine égalité, les conjoints ayant des droits et des devoirs égaux quant à la capacité civile et politique et à l'entretien et à l'éducation des enfants; les enfants nés hors mariage ne pouvant faire l'objet d'une discrimination; la loi et les services officiels ne pouvant faire usage d'appellations discriminatoires en ce qui concerne la filiation.

41. L'article 59.3, relatif au droit au travail, détermine qu'il incombe à l'Etat de garantir le droit au travail en assurant l'égalité de chances dans le choix de la profession ou de l'emploi et des conditions telles que l'accès à une fonction, à un emploi ou à une catégorie professionnelle ne soit pas interdit ou limité en raison du sexe (al. c)).

42. Hormis les dispositions constitutionnelles, la situation des femmes est prévue dans des textes internationaux qui ont une force variable au Portugal, selon qu'il s'agit de traités (dotés d'applicabilité directe), d'actes de droit dérivé communautaire (dont les règlements sont dotés d'applicabilité directe et les directives lient l'Etat quant aux fins) ou de résolutions et recommandations d'organismes internationaux imposant des lignes d'orientation quant à la conduite à suivre en cette matière.

43. Au niveau de la Communauté européenne, les traités prévoient quelques plans d'égalité entre hommes et femmes comme le principe de l'égalité de rémunération prévu à l'article 119 du Traité instituant la Communauté européenne, dont la Cour de justice a reconnu l'effet direct. Des directives du Conseil de la Communauté européenne prévoient l'égalité de rémunération, l'égalité dans l'accès à l'emploi, la protection sociale, l'égalité pour l'exercice d'activités indépendantes incluant l'agriculture, la protection de la maternité et l'accueil d'enfants. En 1991, le 21 mai, le Conseil des Ministres de la Communauté a lancé un programme d'action communautaire pour l'égalité de chances entre hommes et femmes. Plusieurs textes du Parlement européen se rapportent également à l'égalité femme-homme.

44. Au niveau du Conseil de l'Europe des mesures ont été prises en 1989 visant l'égalité entre les hommes et les femmes, et la participation des femmes dans la vie politique (Déclaration et recommandations sur la participation des femmes dans la vie politique et dans les postes de décision adoptées dans la première et dans la deuxième Conférence ministérielle pour l'égalité, 1986 et 1989).

45. Sur le plan des Nations Unies ont été adoptées la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, des programmes relatifs au progrès des femmes jusqu'à l'an 2000, des résolutions pour l'égalité des chances quant à l'accès à l'emploi, la santé et l'éducation (le Portugal a ratifié la première en 1980, la seconde en 1991, les programmes et les résolutions étant généraux et n'ayant pas la valeur d'un traité).

46. Au niveau du droit interne, il faut mentionner les lois No 3/84, du 24 mars, Education sexuelle et planning familial, No 4/84, du 4 avril, Protection de la maternité et de la paternité, No 6/84, du 11 mai, Exclusion de l'illicéité de l'avortement dans certains cas.

47. En 1987, la loi du service militaire permet aux femmes l'entrée sous les drapeaux; par l'arrêté No 777/91, du 8 août, les femmes peuvent se candidater à la prestation de service militaire dans l'aviation, par l'arrêté No 1156/91 du 11 novembre, les femmes peuvent se candidater à la prestation de service militaire dans l'armée et, par l'arrêté No 163/92 du 13 mars, les femmes peuvent se candidater à la prestation de service militaire dans la marine.

48. En 1988, la loi No 95/88 du 17 août vient établir les droits des associations des femmes.

49. En 1990, le décret-loi No 330/90 du 23 octobre, contenant le Code de la publicité, interdit la publicité discriminatoire en fonction de la race ou du sexe.

50. En 1991, la loi No 33/91 du 27 juillet prévoit des droits des associations de femmes, le décret-loi No 166/91 du 9 mai institue la Commission pour l'égalité et les droits de la femme. Par le décret-loi No 451/91, du 4 décembre, la Commission pour l'égalité et les droits de la femme doit passer sous la tutelle du Ministère du travail et de la sécurité sociale, en vue de renforcer son efficacité dans les domaines couverts par ce ministère. La loi No 61/91 du 3 août protège les femmes victimes de crimes violents.

51. Sur le plan de la non-discrimination, au-delà des mesures législatives, il est possible de vérifier l'évolution des femmes vers des charges importantes au niveau de l'administration et sur le plan politique.

52. Cinquante-deux pour cent des électeurs sont actuellement des femmes, aucune femme n'occupant le poste de secrétaire général d'un parti politique. Cependant, les femmes ont des fonctions élevées dans le cadre des partis politiques. La liste publiée par la Commission pour l'égalité et pour les droits des femmes en 1992 était, quant au pourcentage de femmes dans des postes de décision au sein des différents partis politiques, la suivante :

PSD 6,4 %

PS 8 %

PC 14,2 %

CDS 12,9 %

Les Verts 41 %

PSN 27,4 %

Ces pourcentages étant naturellement plus élevés quant à la participation des femmes dans les partis politiques (on ne réfère pas quels sont ces partis, ce qui semble intéressant c'est la participation des femmes en tant que telle).

53. Dans l'administration publique, il suffira de dire que les femmes occupant la place de technicien supérieur (fonctionnaire titulaire d'un diplôme universitaire ayant été admis après un stage probatoire à la fonction publique, ce stage représentant la phase finale d'un concours d'accès) représentent 50,4 % du total des fonctionnaires de cette catégorie (technicien supérieur). La Constitution interdit la discrimination contre les enfants nés hors mariage et le Code civil a été altéré en 1977 dans le sens d'éliminer la catégorie "enfants illégitimes". Il faut mentionner à ce propos le cas de l'Institut d'Odivelas, primitivement réservé aux filles légitimes des militaires. Cette réserve de l'accès à l'Institut aux filles légitimes des militaires a été déclarée inconstitutionnelle par la Commission constitutionnelle dans son avis No 8/81. Des décisions subséquentes dans ce domaine n'ont pas été trouvées.

III. APPLICATION DES DROITS PRECIS

Article 6. Dispositions normatives

54. Le droit au travail est consacré dans l'article 58 de la Constitution portugaise, qui est ainsi libellé :

  • "1. Chacun a droit au travail.
  • 2. Le devoir de travailler est indissociable du droit au travail, sauf pour ceux dont les capacités sont amoindries en raison de l'âge, de la maladie ou d'une invalidité.
  • 3. Il incombe à l'Etat, par application de plans de politique économique et sociale, de garantir le droit au travail en assurant :

a) La mise en oeuvre de politiques de plein emploi;

b) L'égalité des chances dans le choix de la profession ou de l'emploi et des conditions telles que l'accès à une fonction, à un emploi ou à une catégorie professionnelle ne soit pas interdit ou limité en raison du sexe;

c) La formation culturelle, technique et professionnelle des travailleurs."

55. Nous sommes donc en présence d'une norme constitutionnelle "de programme" qui ne permet pas aux citoyens la revendication immédiate d'un droit au travail, imposant simplement à l'Etat, dans certaines conditions d'ordre économique et social, l'obligation de lui accorder un contenu utile et de garantir ce droit. Il faudra toutefois remarquer que l'omission du législateur, en vue de rendre la disposition de l'article 58 de la Constitution exécutable, peut constituer un fondement pour la vérification d'une inconstitutionnalité par omission (art. 283 de la Constitution).

56. D'autre part, et toujours dans le cadre constitutionnel, sont interdits les licenciements sans juste cause ou pour motifs politiques et/ou idéologiques (art. 53 de la Constitution). Ce principe constitutionnel est d'ailleurs accueilli et développé par le régime annexe au décret-loi No 64-A/89 du 27 février (art. 3 et 9) selon lequel tous les licenciements collectifs doivent obéir à certains présupposés d'ordre économique dont la vérification peut être soumise à contrôle juridictionnel (art. 17 et 25).

57. C'est en vertu de ce fait qu'une législation diverse a été élaborée jusqu'à présent en vue de garantir à tous le plein droit au travail, tel que celui-ci est défini à l'article 58 de la Constitution portugaise, à l'article 6 du Pacte et à la Charte sociale européenne, qui a été ratifiée par le décret du Président de la République portugaise, No 38/91, du 6 août. On peut citer, parmi d'autres, les textes législatifs suivants :

- Décret-loi No 444/80 du 4 octobre (Principes généraux de l'emploi et de la formation professionnelle);

  • - Décret-loi No 445/80 du 4 octobre (Promotion de l'emploi);
  • - Décret-loi No 206/87 du 16 mai (établit des mesures de politique d'emploi concernant la restructuration sectorielle);
  • - Décret-loi No 392/79 du 20 septembre (Egalité de l'homme et de la femme dans le travail et l'emploi);
  • - Décret-loi No 426/88 du 18 novembre (établit le régime d'égalité de traitement de l'homme et de la femme dans le travail, dans le cadre de l'administration publique);
  • - Décret-loi No 166/91 du 9 mai (crée la Commission pour l'égalité et droits de la femme);
  • - Décret-loi No 40/83 du 25 janvier (établit le régime de l'emploi protégé);
  • - Décret-loi No 194/85 du 24 juin (introduit des amendements au décret-loi No 40/83 du 25 janvier (qui établit le régime juridique de l'emploi protégé);
  • - Décret réglementaire No 37/85 du 24 juin (réglemente l'application du décret-loi No 40/83 du 25 janvier (relatif au régime d'emploi protégé);
  • - Arrêté No 52/82 du 26 avril (crée un ensemble de mesures pour encourager l'emploi des handicapés);
  • - Décret-loi No 18/89 du 11 janvier (règle les activités d'appui occupationnel des handicapés graves);
  • - Loi No 9/89 du 2 mai (Prévention, réhabilitation et intégration des handicapés);
  • - Décret-loi No 102/84 du 29 mars (Formation professionnelle des jeunes en régime d'apprentissage);
  • - Décret-loi No 338/85 du 21 août (amendements au régime d'apprentissage);
  • - Décret-loi No 17-D/86 du 6 février (établit un ensemble de règles visant à stimuler la création de postes de travail pour les jeunes, leur offrant une situation de plein emploi);
  • - Décret-loi No 165/85 du 16 mai (Formation professionnelle en coopération);
  • - Décret-loi No 401/91 du 16 octobre (établit le régime juridique de la formation professionnelle);
  • - Décret-loi No 405/91 du 16 octobre (établit le régime juridique de la formation professionnelle dans le cadre du marché de l'emploi);
  • - Arrêté No 73/85 du 10 août (Programmes emploi/formation destinés aux jeunes travailleurs);
  • - Arrêté No 12/86 du 14 février (Octroi de l'aide financière à la création d'activités indépendantes pour les jeunes âgés de moins de 25 ans en quête d'emploi et les chômeurs de longue durée);
  • - Loi No 50/88 du 19 avril (Octroi des appuis à l'insertion des jeunes dans la vie active);
  • - Arrêté No 382/88 du 17 juin (réglemente la loi No 50/88 du 19 avril);
  • - Résolution du Conseil des Ministres No 19/88 du 17 mai (crée des mesures visant à encourager la capacité créative des jeunes);
  • - Arrêté No 46/86 du 4 juin (réglemente la concession d'appuis à la dynamisation socio-économique à l'échelle locale, en encourageant des projets générateurs d'emplois);
  • - Arrêté No 51/89 du 16 juin (introduit des amendements à l'arrêté No 46/86 du 4 juin);
  • - Décret-loi No 118/87 du 14 mars (établit les actions d'appui destinées à encourager la création d'activités indépendantes);
  • - Arrêté No 37/87 du 6 avril (réglemente la concession d'aide financière à la création d'activités indépendantes);
  • - Décret-loi No 20/85 du 17 janvier (réglemente les schémas de protection contre le chômage);
  • - Décret-loi No 64-A/89 du 13 avril (Régime juridique de la cessation du contrat de travail);
  • - Décret-loi No 68/79 du 9 octobre (Protection des représentants des travailleurs contre le licenciement).

Choix de l'emploi

58. La Constitution portugaise consacre, dans le chapitre sur les droits, libertés et garanties de la personne, le principe du libre choix de la profession et accès à la fonction publique. En effet, l'article 47 établit que :

1. Chacun a le droit de choisir librement sa profession ou son emploi, sans préjudice des restrictions légales imposées par l'intérêt collectif ou inhérentes aux capacités de la personne.

2. Tous les citoyens ont le droit d'accéder à la fonction publique, en conditions d'égalité et de liberté, en règle générale par voie de concours."

59. Cette liberté de choix de la profession peut avoir une dimension négative - selon laquelle nul ne peut être obligé à exercer une fonction déterminée - et une dimension positive - la possibilité qu'a toute personne de choisir et d'exercer librement une profession à l'égard de laquelle elle remplit les conditions et les qualifications nécessaires. Comme exemple des restrictions à ce principe, expressément admises par le paragraphe 1 de l'article 47 susmentionné, on peut citer la sujétion de l'accès à certaines professions ou charges à l'obtention préalable de qualifications ou aptitudes déterminées et l'interdiction, prévue par l'article 269, paragraphe 4, de la Constitution, de la pluralité d'emplois publics par la même personne.

60. Ce principe du libre choix de la profession apparaît aussi de toute évidence dans un autre article de la Constitution - article 230, alinéa c) - lorsqu'il y est interdit aux régions autonomes "de réserver l'exercice d'une profession ou l'accès à la fonction publique à des personnes nées ou domiciliées dans la région".

61. Quant à certaines catégories de travailleurs, il s'est avéré nécessaire l'application de mesures précises afin d'éviter que la simple proclamation du principe énoncé à l'article 47 ne devienne une discrimination effective. C'est pourquoi la situation des femmes, des jeunes et des handicapés face à l'emploi et à la formation professionnelle, a mérité une attention spéciale de la part du législateur. . Les femmes

62. Le décret-loi No 392/79, du 20 septembre, relatif au droit de la femme à l'égalité dans le travail et l'emploi, et le décret-loi No 426/88, du 18 novembre, établissant le régime d'égalité de traitement de l'homme et de la femme dans le travail dans l'administration publique, définissent l'encadrement légal pour l'application du principe constitutionnel selon lequel le sexe ne doit pas fonctionner comme une limitation à l'accès à n'importe quelle charge, travail ou catégorie professionnelle (art. 59, par. 3, al. b) de la Constitution); ce décret crée, en outre, des mécanismes qui visent à assurer l'application pratique de ce même principe.

63. En ce qui concerne le statut rémunératoire des fonctionnaires et agents de l'administration publique, soit le décret-loi No 352-A/89, du 16 octobre, qui établit la structure des rémunérations de base des carrières et catégories, soit les autres normes complémentaires, nommément le décret-loi No 323/89, du 26 septembre, relatif à la révision du Statut du personnel dirigeant, l'arrêté No 904-B/89, du 16 octobre, qui établit le taux des rémunérations de base des fonctionnaires et agents de l'administration publique, des organismes et autres instituts publics, ainsi que les pensions, les frais de séjour, les subsides d'alimentation, de voyage et de marche, ne contiennent aucune disposition de nature discriminatoire, identifiant plutôt les catégories professionnelles par lettres où tous les travailleurs, femmes et hommes, font l'objet d'un traitement égal.

64. Parmi les catégories professionnelles traditionnellement masculines, on peut citer, à titre d'exemple, la carrière des chauffeurs de l'administration publique dont le régime est celui établi par le décret-loi No 381/88, du 28 octobre. Le recrutement pour cette catégorie professionnelle n'impose aucune condition fondée sur le sexe. Toutefois, dans la réalité, la plupart des professionnels, pour ne pas dire la totalité, sont des hommes.

65. Il faut également souligner le décret-loi No 498/88, du 30 décembre, sur le "nouveau régime général de recrutement et de sélection du personnel pour la fonction publique", qui prévoit expressément, à l'alinéa b) de son article 5, l'égalité de conditions et d'opportunités pour tous les candidats (voir tableaux I à IV, annexe */).

66. Sur le plan législatif, les normes concernent les principes d'égalité; pourtant, la Commission pour l'égalité dans le travail et l'emploi (CITE) constate, à travers les plaintes qui lui sont adressées, qu'il existe toujours des situations de discrimination dans la fonction publique. L'une des plaintes dont la Commission a été saisie portait sur la situation d'inégalité des fonctions du personnel des écoles, au motif que les femmes exerçaient des tâches accrues.

67. La participation des femmes aux procès de décision ne révèle, pour ce qui est de la période en question, une évolution significative. Ceci dans les aires du pouvoir.

68. Ainsi, en 1989 :

  • Sur 305 chambres municipales, 4 étaient présidées par des femmes : 1,3 %;

  • Sur 209 députés à l'Assemblée de la République, 19 étaient des femmes : 7,9 %;
  • Pour la première fois une femme a exercé les fonctions de vice-président de l'Assemblée de la République;
  • Sur 56 charges gouvernementales du onzième gouvernement constitutionnel, 1 femme était ministre (santé) et 3 femmes des secrétaires d'Etat (culture, planification et développement régional et modernisation administrative);
  • Sur 18 gouvernements civils, 2 étaient dirigés par des femmes - Guarda et Setúbal. Dans le gouvernement civil du Porto 1 femme était vice-gouvernatrice;
  • Au Parlement européen siègent actuellement trois femmes (PSD, PS et CDU);
  • Depuis juillet 1989, une femme siège à la Cour constitutionnelle;
  • Dès 1989 une femme siège à la Cour des comptes.

69. En 1994 :

  • Sur 305 chambres municipales - données relatives aux élections du 12 décembre 1993 -, 5 sont présidées par des femmes : 1,6 %;
  • Sur 230 députés à l'Assemblée de la République élus le 6 octobre 1991, 20 étaient des femmes : 8,7 %;
  • Le 31 décembre 1993, une femme a été nommée pour l'exercice des fonctions de vice-président de l'Assemblée de la République;
  • Sur 59 charges gouvernementales du douzième gouvernement constitutionnel, 2 femmes sont ministres (éducation et ambiant et ressources naturelles) et 4 femmes sont secrétaires d'Etat (justice, jeunesse, planification et développement régional et modernisation administrative);
  • Sur 51 députés à l'Assemblée régionale des Açores, élus le 11 octobre 1992, 3 étaient des femmes : 8,7 %;
  • Sur 57 députés à l'Assemblée régionale de Madère, élus le 11 octobre 1992, 7 étaient des femmes : 12,2 %;
  • Il n'y a aucune femme représentée dans les gouvernements des régions autonomes des Açores et Madère;
  • Sur 18 gouvernements civils, 1 est dirigé par une femme - Lisboa. Dans le gouvernement civil du Porto une femme est vice-gouvernatrice;
  • En février 1994, la deuxième femme siège à la Cour constitutionnelle.

70. Quoique ne disposant pas de données statistiques relatives aux années ultérieures à 1986, on peut constater une amélioration remarquable en ce qui concerne la participation des femmes aux procès de décision de l'administration publique, tel qu'il ressort des tableaux en annexe */, lesquels nous montrent en outre le vieillissement progressif des ressources humaines dans l'administration publique.

71. L'article 276 1) de la Constitution portugaise établit que "la défense de la patrie est un droit et un devoir fondamental de tous les Portugais". Ainsi, l'article 70 du règlement de la loi du service militaire, annexé au décret-loi No 463/88 du 15 décembre, établit l'égalité d'opportunités, de droits et de devoirs entre les femmes et les hommes, et détermine que les femmes peuvent prêter service volontaire en régime de service effectif. Ce texte détermine que les régimes statutaires doivent sauvegarder la fonction sociale de la maternité.

72. Ci-après sont mentionnés les textes légaux qui instituent les régimes statutaires :

  • Arrêté No 60/90, du 25 janvier (établit les conditions d'accès des femmes aux cadres effectifs des forces aériennes);
  • Arrêté No 1156/91, du 11 novembre (détermine l'égalité de tous les citoyens indépendamment du sexe en ce qui concerne la prestation du service effectif dans l'armée);
  • Arrêté No 163/92, du 13 mars (établit que le régime du personnel militaire féminin dans la marine se règle par les mêmes normes statutaires applicables au personnel militaire masculin détenteur de la même catégorie et classe).

73. Dans le service actif au niveau des carrières de l'armée, les pourcentages de femmes sont les suivants :

  • L'armée 3,4 %

  • Les forces aériennes 5,7 %

  • La marine 0,8 %

74. La Commission pour l'égalité dans le travail et l'emploi (CITE), dans le cadre de ses compétences et en ce qui concerne le secteur privé, a formulé les avis suivants.

75. L'avis No 1/89 porte sur la discrimination salariale en raison du sexe. La CITE, ayant considéré que la différence des salaires constitue une discrimination en raison du sexe, a décidé :

a) De communiquer le présent avis à l'entité patronale pour que celle-ci répare la situation de discrimination existante dans l'entreprise et pour que dans la gestion du personnel elle ait toujours présents les principes de l'égalité dans le travail et de la non-discrimination entre les hommes et les femmes;

b) De demander à l'entreprise de lui faire parvenir, dans un délai de trois mois, un rapport sur les mesures concrètes adoptées pour assurer le respect des principes de l'égalité dans le travail et de la non-discrimination;

c) De communiquer le présent avis à l'Inspection générale du travail (IGT) aux fins d'information et de suivi de l'évolution du cas d'espèce;

d) De recommander aux parties qui ont signé le Contrat collectif de travail (CCT) applicable de pondérer les avantages de l'adoption à l'avenir d'un CCT prévoyant une plus rigoureuse délimitation et concrétisation de certaines fonctions.

76. La CITE a demandé à l'entreprise de donner suite à l'avis et de lui faire rapport des mesures concrètes adoptées pour garantir l'application du principe de l'égalité.

77. Il y a lieu de souligner que le comportement de l'entreprise a été exemplaire. Dans son rapport, l'entreprise a déclaré qu'elle reconnaissait les conclusions de l'avis et que des mesures concrètes seraient prises en vue de réparer la situation. La CITE s'est réjouie de la collaboration donnée par l'entreprise qui, à travers le dialogue, a permis de combattre les discriminations existantes.

78. L'avis a été approuvé à la majorité.

79. L'avis No 2/89 s'est prononcé sur la discrimination dans le traitement accordé aux mères travailleuses et aux pères travailleurs en ce qui concerne l'octroi de bénéfices, à savoir la possibilité pour les mères travailleuses de placer leurs enfants dans la crèche de l'entreprise et le déni de ce droit aux pères travailleurs. La CITE a été d'avis qu'un tel traitement était discriminatoire. L'avis a été approuvé à l'unanimité.

80. L'avis No 1/90. La question qui se posait ici était celle de la discrimination en raison du sexe, en ce qui concerne les conditions de travail. La CITE a considéré qu'il existait un comportement discriminatoire de la part de l'entité patronale. L'avis a été approuvé à la majorité.

81. Dans le but de sensibiliser les partenaires sociaux et d'étudier les situations de discrimination vérifiées dans les contrats collectifs de travail, la CITE procède toujours à l'analyse des contrats collectifs de travail. Il résulte de cette analyse qu'un grand pourcentage de contrats collectifs de travail présentent encore des professions dans le féminin sur plusieurs secteurs d'activité tels que le secteur des services, des vitres, des pêches, de l'hôtellerie, du liège, de la meunerie et des textiles. Au-delà d'une manifeste discrimination directe, ces données révèlent aussi l'existence d'une discrimination indirecte, lorsque les femmes sont "poussées" vers des niveaux salariaux plus bas.

82. Conformément à son plan d'activités et à la suite de la campagne menée à bout en 1987, la CITE fait une analyse systématique de toutes les annonces d'offres d'emploi publiées dans les journaux quotidiens et hebdomadaires, aux fins d'un traitement statistique des annonces qui violent la loi de l'égalité et de ceux qui la respectent (voir tableau V, annexe */).

83. Tel que l'on peut observer, seul le journal Expresso et les entreprises qui y font leurs annonces respectent la législation en vigueur, tandis que le Jornal de Notícias de Porto est celui qui présente le plus d'annonces discriminatoires.

84. Le pourcentage d'annonces de caractère discriminatoire qui sont publiées dans la presse quotidienne est d'environ 75 %.

85. Aux fins de recherche, de documentation et de divulgation de la problématique de la femme, la CITE a commandé une étude sur le harcèlement sexuel sur les lieux de travail, dont les conclusions et recommandations sont annexées au présent rapport */. Aux fins de divulgation des lois de l'égalité, la CITE a publié un livre contenant la législation respective relative à la fonction publique, le même étant prévu à l'égard du secteur privé à travers la publication d'un livre sur les lois de la protection de la maternité et de la paternité. Aussi dans le cadre de la recherche, la CITE a institué un prix pour les meilleurs travaux sur le droit à l'égalité des femmes et des hommes dans le travail et l'emploi.

86. Dans son plan d'activités pour 1990 la Commission a accordé une importance toute particulière au traitement des plaintes présentées, du fait que sa tâche prioritaire est d'apprécier et émettre son avis sur toutes les plaintes existantes.

87. D'après le décret-loi No 392/79 susmentionné, il incombe à l'Etat de promouvoir, de stimuler et de coordonner les actions d'orientation et de formation professionnelle concernant les femmes, tout en considérant prioritaires les groupes âgés de 14 à 19 ans et de 20 à 24 ans ne possédant aucune qualification ou un diplôme de scolarité obligatoire, et aussi bien les femmes éducatrices seules. L'accès des femmes aux cours de formation professionnelle doit, d'après ce décret, suivre les pourcentages fixés chaque année par le Ministère du travail. La pratique nous montre toutefois que le nombre des femmes par rapport au nombre total d'élèves inscrits aux cours de formation professionnelle est très faible (en 1982 - 8,7 %, en 1983 - 7,7 %); en outre, les femmes ne sont représentées que dans un tiers environ des cours menés par les centres de formation professionnelle de l'Etat.

88. Il faut toutefois souligner qu'en superposition au concept dichotomique entre professions masculines/professions féminines il y a déjà des femmes qui font des stages dans des professions telles que la serrurerie civile, le travail au tour, la charpenterie et la peinture dans la construction civile, des professions qui, il n'y a pas longtemps, étaient réservées aux hommes. A présent, l'on dépose quelques espoirs dans des projets de développement local entrepris par les autorités locales à l'aide des différents ministères; ces projets visent la réalisation de divers cours de formation professionnelle dans les domaines traditionnellement considérés propres au sexe féminin, telles que la récupération de la tradition de l'artisanat local, maintenue souvent à travers et par les femmes.

89. Nous pouvons aussi remarquer une tendance vers la réforme des programmes de formation professionnelle, dans le sens d'y inclure des cours plus accessibles aux femmes, à côté d'une nécessité d'adaptation des immeubles où fonctionnent les centres de formation professionnelle aux stagiaires du sexe féminin.

90. En matière d'offre d'emploi, le décret-loi No 392/79 établit que les annonces d'offre d'emploi, ainsi que toute autre forme de publicité liée à la présélection et au recrutement, ne peuvent contenir aucune restriction, spécification ou préférence directe ou indirecte fondée sur le sexe; le recrutement doit être fait sur la base de critères purement objectifs, à l'exception de certaines situations (activités de la mode, de l'art ou du spectacle, lorsque cela est essentiel à la nature de la tâche à accomplir).

91. Les centres d'emploi ne peuvent accepter ou classifier aucune offre d'emploi contenant des éléments discriminatoires en raison du sexe.

92. Parmi les principes énoncés dans le décret, il faudra encore citer les suivants (outre ceux énoncés dans les commentaires aux articles 7 et 9 du Pacte) :

a) Garantie aux travailleuses, dans les mêmes conditions que les hommes, de l'exercice d'une carrière professionnelle leur permettant d'atteindre le plus haut degré hiérarchique dans la profession; il leur est également reconnu le droit de remplir des places de direction ainsi que le droit de changer de carrière professionnelle;

b) Interdiction aux entités patronales de licencier, d'appliquer des sanctions ou de, par tout autre moyen, porter préjudice à la travailleuse en raison d'une réclamation de celle-ci, allégeant discrimination;

c) Les dispositions de conventions collectives établissant des professions et des catégories professionnelles destinées spécifiquement au personnel féminin ou au personnel masculin sont nulles et n'ont aucun effet, et elles doivent être remplacées par des dispositions comprenant les deux sexes.

93. Il faut enfin dire que le décret-loi No 392/79, du 20 septembre, a créé la Commission pour l'égalité dans le travail et dans l'emploi; cette commission est composée de représentants de trois entités (gouvernement, associations syndicales et associations patronales) et ses tâches essentielles sont les suivantes :

a) Recommander au Ministère de l'emploi et de la sécurité sociale l'adoption de mesures législatives, réglementaires ou administratives pour la réalisation du principe de l'égalité dans le travail et l'emploi;

b) Promouvoir l'élaboration d'études concernant la discrimination des femmes dans le travail et l'emploi;

c) Divulguer les objectifs du décret-loi No 392/79, du 20 septembre, et rendre publics les cas de violation de ses normes. . Les jeunes

94. L'existence d'un fort taux de chômage juvénile au Portugal a encouragé jusqu'ici l'adoption de mesures législatives visant, soit à faciliter l'emploi des jeunes, soit à améliorer leur formation professionnelle et à développer leur esprit entrepreneur. Dans le cadre de ces mesures législatives, on mentionnera ci-après quelques-unes d'ordre exclusivement éducatif qui cherchent à surmonter le manque de spécialisation professionnelle des jeunes arrivant au marché de l'emploi.

95. Le décret-loi No 102/84, du 29 mars, modifié par le décret-loi No 338/85, du 21 août, a institué la formation professionnelle en régime d'apprentissage en vue de faciliter l'intégration socioprofessionnelle des jeunes; celle-ci fonctionne donc comme alternative aux milliers de jeunes qui chaque année abandonnent la voie normale d'enseignement. A la suite de cette politique, plusieurs textes ont été publiés afin d'homologuer les protocoles conclus entre l'Institut d'emploi et formation professionnelle et plusieurs associations professionnelles, ayant pour but la création effective de centres de formation professionnelle. On peut citer, parmi d'autres, les textes suivants :

- Arrêté No 361/87, du 30 avril, homologue le protocole qui a créé le Centre de formation professionnelle de l'industrie électronique;

- Arrêté No 443/87, du 27 mai, homologue le protocole qui a créé le Centre de formation professionnelle de l'industrie des vêtements et confection (CIVEC);

- Arrêté No 445/87, du 27 mai, homologue le protocole qui a créé le Centre de formation professionnelle pour l'industrie de l'embouteillage d'eaux et thermalisme (CINAGUA);

- Arrêté No 446/87, du 17 mai, homologue le protocole qui a créé le Centre de formation professionnelle pour le secteur alimentaire (CFPSA);

- Arrêté No 488/87, du 8 juin, homologue le protocole qui a créé le Centre de formation professionnelle pour le secteur de l'industrie des chaussures (CFPIC);

- Arrêté No 489/87, du 9 juin, homologue le protocole qui a créé le Centre de formation professionnelle pour le secteur des pêches (FORPESCAS);

- Arrêté No 492/87, du 12 juin, homologue le protocole qui a créé le Centre de formation professionnelle pour le secteur de la construction civile et oeuvres publiques du sud (CENFIC);

- Arrêté No 529/87, du 27 juillet, homologue le protocole qui a créé le Centre de formation professionnelle pour l'industrie métallurgique et métallomécanique (CENFIM);

- Arrêté No 559/87, du 6 juillet, homologue le protocole qui a créé le Centre de formation professionnelle de l'industrie de la construction civile et oeuvres publiques du nord;

- Arrêté No 615, du 17 juillet, homologue le protocole qui a créé le Centre de formation professionnelle interentreprises de Beira-Serra (INTERBEI);

- Arrêté No 750/87, du 1er septembre, homologue le protocole qui a créé le Centre de formation professionnelle pour le secteur de l'industrie de la céramique (CENCAL);

- Arrêté No 751/87, du 1er septembre, homologue le protocole qui a créé le Centre de formation professionnelle pour le secteur de l'informatique (CESAI);

- Arrêté No 758/87, du 2 septembre, homologue le protocole qui a créé le Centre de formation professionnelle pour le secteur de l'industrie de liège du nord (CINCORN);

- Arrêté No 764/87, du 3 septembre, homologue le protocole qui a créé le Centre de formation professionnelle pour le secteur des travailleurs des bureaux, du commerce, des services et des nouvelles technologies (CITEFORMA);

- Arrêté No 780/87, du 8 septembre, homologue le protocole qui a créé le Centre de formation professionnelle pour le secteur de l'agro-élevage;

- Arrêté No 925/87, du 4 décembre, homologue le protocole qui a créé le Centre de formation professionnelle pour le secteur des industries des bois et des meubles (CEPIMM);

- Arrêté No 16/88, du 7 janvier, homologue le protocole qui a créé le Centre de formation professionnelle pour le secteur de la réparation automobile (CEPRA);

- Arrêté No 283/88, du 4 mai, homologue le protocole qui a créé le Centre de formation professionnelle de l'industrie textile (CITEX);

- Décret-loi No 176-B/88, du 18 mai, qui a créé le Centre de recherche et de formation Maria Cândida Marques de Sousa Beirão de Veiga da Cunha;

- Arrêté No 538/88, du 10 août, homologue le protocole qui a créé le Centre protocolaire de formation professionnelle pour le secteur de la justice, dénommé "Centre protocolaire de justice".

Ces programmes visent à faciliter l'accès des jeunes au marché de l'emploi, en leur assurant l'acquisition d'une qualification professionnelle ainsi qu'une expérience de travail.

96. A la suite de ce qui a été dit à propos du décret-loi No 102/84, du 29 mars, tel que modifié par le décret-loi No 338/85, du 21 août, il faut souligner que les entreprises sont reconnues comme des espaces privilégiés de formation dans la mesure où elles offrent, outre le potentiel formatif constitué par les professionnels qualifiés y exerçant leur activité, la possibilité de réalisation de celle-ci directement sur les lieux de travail.

97. C'est ainsi que l'on a opté pour un système de formation alternative dont la structure comprend une composante de formation spécifique, qui sera fondamentalement réalisée dans l'entreprise, et une composante de formation générale, complémentaire de celle qui est normalement administrée dans les établissements officiels d'enseignement. Ce type de formation est fondé sur un contrat d'apprentissage, dont le but est la formation professionnelle du jeune, ne s'agissant donc pas d'un lien laboral.

98. Le statut de l'apprenti est ainsi différent de celui du travailleur de l'entreprise, ce qui a des répercussions, notamment sur la compensation qui lui est versée - l'apprenti reçoit une bourse de formation aux frais de l'entreprise et du Fonds de chômage - qu'il ne faut pas confondre avec le concept de rémunération.

99. Les programmes emploi/formation sont destinés aux jeunes âgés de 16 à 18 ans en quête d'emploi et sans aucune qualification professionnelle, et aux jeunes chômeurs âgés de 19 à 25 ans ayant une expérience professionnelle ou inscrits à des cours de formation professionnelle. L'entité employeuse, qui devra conclure un contrat de travail écrit avec les jeunes dans un délai de 6 mois, bénéficie à l'effet d'une aide technique et financière de l'Institut d'emploi et formation professionnelle, qui a la forme d'une subvention non remboursable.

100. Parmi les autres mesures adoptées, on peut citer :

a) L'occupation d'à peu près 12 000 jeunes pendant 6 mois (programme financé par la sécurité sociale avec la collaboration de l'Institut de l'emploi et formation professionnelle et du secrétariat pour la jeunesse);

b) L'occupation de 35 000 jeunes pendant 6 semaines à des travaux d'intérêt collectif (programme de la responsabilité du secrétariat pour la jeunesse);

c) Le décret-loi No 156/87, du 31 mars, qui institue, dans le cadre du régime non contributif de la sécurité sociale, une prestation pécuniaire dénommée "subvention pour l'insertion des jeunes dans la vie active", pour les jeunes en quête du premier emploi, complété par l'arrêté No 335/87, du 23 avril, qui établit les règles d'exécution et d'application de ce décret-loi. . Les handicapés

101. L'article 71, paragraphe 2, de la Constitution portugaise consacre, en tant qu'obligation de l'Etat, la réalisation d'une politique nationale de prévention et de traitement, de réadaptation et d'intégration sociale des handicapés, à laquelle doit être assuré l'exercice effectif des droits qui sont reconnus et accordés aux citoyens en général, nommément le droit au travail. Leur intégration dans le marché normal du travail a fait l'objet d'une législation récente établissant des modalités "d'emploi protégé" et des normes spéciales relatives à la conclusion de contrats de travail avec des handicapés.

102. Il faut citer le décret-loi No 40/83, du 25 janvier, modifié par le décret-loi No 194/85, du 24 juin, et réglementé par le décret-réglementaire No 37/85, du 24 juin. Il s'agit d'un texte légal qui considère trois modalités d'emploi protégé dans le but de proportionner aux handicapés, ayant une capacité moyenne de travail égale ou supérieure à un tiers de la capacité normale, une valorisation personnelle et professionnelle correspondante, tout en facilitant, lorsque possible, leur transition à un emploi normal.

103. Il n'existe aucun recensement national nous permettant de déterminer le nombre exact de personnes handicapées, le nombre de la population handicapée active ou le taux de chômeurs à ce niveau. Pourtant, selon les estimations, il y a à peu près un million d'handicapés au Portugal.

104. Nous ne disposons pas de données nous permettant de tracer, pour ce qui est de l'intégration de personnes handicapées, un tableau évolutif ayant pour référence la situation existante il y a 10 ans. Cette perspective peut être toutefois facilitée si l'on tient seulement compte de la situation en 1987 (il y a 5 ans), en 1990 (données finales) et des prévisions pour 1991.

105. De la lecture du tableau VI qui se trouve dans l'annexe */, on peut constater un accroissement global supérieur à 100 % et que cet accroissement est encore plus visible en ce qui concerne les appuis en matière d'emploi.

106. La Constitution de la République portugaise consacre l'égalité des droits et des devoirs des personnes handicapées par rapport aux autres citoyens (nommément le droit au travail). Pour que cette égalité formelle soit une égalité de fait, l'Etat vient à légiférer dans le sens de stimuler la société civile et de permettre l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées; les textes législatifs portent sur des domaines tels que la formation professionnelle, l'orientation et la préparation préprofessionnelle et aussi sur l'emploi (appuis à l'embauchage, à l'installation pour le compte personnel et à l'emploi protégé).

107. Sous le programme d'appui à l'emploi dans le marché normal du travail (décret-loi No 247/89, du 5 août; arrêté normatif No 99/90, du 6 septembre), des appuis de nature technique et financière sont attribués aux entités employeuses qui célèbrent des contrats de travail avec des personnes handicapées, à savoir : subside de compensation; subside à l'adaptation des postes de travail et à l'élimination des barrières architectoniques; subside d'accueil personnalisé; prime d'intégration; prime de mérite.

108. Au-delà d'encourager les entités employeuses dans le sens de célébrer des contrats de travail avec des personnes handicapées, la loi vise aussi à encourager la personne handicapée à créer elle-même son poste de travail, capable de lui assurer une indépendance économique, à travers plusieurs modalités de subsides et emprunts.

109. Le régime de l'emploi protégé (décret-loi No 40/83, du 25 janvier; décret-loi No 194/85, du 24 juin; décret-loi No 247/89, du 5 août; et décret-réglementaire No 37/85, du 24 juin) vise à assurer la valorisation personnelle et professionnelle des personnes handicapées ayant une capacité moyenne de travail non inférieure à un tiers de la capacité normale.

110. L'objectif du programme Hélios est la mise en oeuvre de projets innovateurs de formation professionnelle et emploi destinés à des groupes spécifiques de la population handicapée de façon à permettre l'engagement des communautés locales, nommément des entités employeuses, dans les programmes innovateurs, l'articulation et la maximisation des ressources, la formation professionnelle différentiée et adaptée à chacun des handicapés couverts par les programmes ainsi que l'intégration du jeune handicapé dans le marché du travail, en vue de lui assurer une réalisation personnelle et indépendance économique.

111. Le but principal du programme Horizon est d'élargir et de potentialiser les conditions d'accès à l'emploi et d'insertion à la vie économique et sociale des groupes populationnels qui se heurtent à plus de difficultés à ce niveau, nommément les personnes handicapées et les personnes défavorisées. Ce programme contient ainsi des mesures qui visent le développement et l'appui à des structures et actions d'orientation, la formation et l'intégration socioprofessionnelle, la formation/information et l'intégration socio-économique.

112. Le système Handynet vise à créer une base de données européenne (un système informatisé d'information) capable de permettre une réponse précise et rapide aux questions posées par les personnes handicapées, en vue d'améliorer leur vie quotidienne et de leur permettre ainsi plus d'autonomie. D'autre part, avec ce système, on espère pouvoir contribuer à une divulgation plus élargie des mesures d'encouragement à l'emploi de personnes handicapées et à augmenter par la suite le nombre d'individus appuyés.

113. L'Institut d'emploi et formation professionnelle mène plusieurs programmes dans le cadre de l'emploi et de la formation professionnelle dont la population cible est la population en général. Cependant, grâce à ces programmes, il y a aussi des personnes handicapées qui ont été jusqu'ici appuyées et intégrées. . La formation professionnelle

114. Dans le domaine de la formation professionnelle sont en cours de développement les programmes décrits dans les paragraphes suivants.

115. L'appui technique et financier est prêté aux actions qui visent à permettre aux personnes handicapées la prise de décisions vocationnelles adéquates à leurs limitations fonctionnelles et à leurs expectatives.

116. La préparation préprofessionnelle vise à proportionner aux jeunes qui n'ont pas encore exercé une activité professionnelle l'initiation dans une grande variété de types de travail, comprenant une instruction à la fois générale et pratique. Cette préparation essaie de leur donner une idée de ce qu'est le travail pratique et de développer chez eux le goût pour le travail, tout en favorisant son adaptation professionnelle ultérieure. La population couverte est la suivante :

1987 1 657

1988 1 605

1989 1 535

1990 1 600

1991 (prév.) 1 700

1992 (prév.) 1 300

117. La formation professionnelle des personnes handicapées est l'une des grandes priorités des services de réhabilitation et constitue en soi la base même d'une intégration socio-économique bien réussie. La formation professionnelle des personnes handicapées est facultée à travers le programme opérationnel 7 - formation/emploi d'adultes handicapés chômeurs; le programme opérationnel 12 - formation/emploi de jeunes handicapés; les actions de formation professionnelle spécifique non inclues dans les programmes opérationnels.

118. Les cours de formation professionnelle portent sur les trois secteurs de l'activité économique (primaire, secondaire et tertiaire), offrant ainsi plus de débouchés professionnels. La population couverte est la suivante :

1987 618

1988 784

1989 2 150

1990 3 119

1991 (prév.) 3 700

1992 (prév.) 4 062

119. L'égalité d'opportunités, de droits et de devoirs entre les hommes et les femmes se trouve formellement instituée par législation. Pour que cette égalité soit effective, sont en cours quelques programmes dont le but est de stimuler et d'appuyer l'emploi et la formation professionnelle des femmes et, dans ce sens, dès qu'elles remplissent les conditions requises, les femmes handicapées peuvent bénéficier de ces programmes.

120. En ce qui concerne spécifiquement les appuis et les programmes dont la population cible est celle des personnes handicapées, il y a lieu de dire que, quoique le pourcentage de population masculine couverte soit toujours plus élevé, au cours des dernières années il y a eu une augmentation de la population féminine.

121. Les modalités d'emploi protégé établies par le décret-loi No 40/83, du 25 janvier, sont, en résumé, les suivantes :

a) Travail rendu dans un centre d'emploi protégé (CEP), légalement défini comme une unité de production de caractère industriel, artisanal, agricole, commercial, ou de louage de services, intégrée dans l'activité économique nationale, dont le but est d'assurer à l'handicapé l'exercice d'une activité rémunérée, ainsi que la possibilité d'une formation et/ou perfectionnement professionnels lui permettant, dès que possible, la transition dans le marché normal du travail. Les CEP peuvent être créés sur l'initiative de l'Etat ou d'autres entités publiques, privées ou coopératives; leur fonctionnement est similaire à celui des entreprises communes, bien qu'adapté à la nature de leurs travailleurs, et comptent avec l'appui technique et financier de l'Etat pour leur installation et fonctionnement. Le nombre des postes de travail occupés par des travailleurs non couverts par le régime d'emploi protégé ne peut être supérieur à 25 % du nombre total des postes de travail des CEP;

b) Travail rendu dans un "enclave"; un enclave est un groupe d'handicapés exerçant leur activité ensemble, sous des conditions spéciales, dans un milieu normal de travail. Les enclaves bénéficient des mêmes modalités d'appui et de financement que les CEP;

c) Travail exercé au domicile de l'handicapé, lorsque celui-ci, quoique remplissant les conditions requises pour l'intégration aux centres d'emploi protégé ou enclaves, ne peut soit se déplacer soit être intégré dans le marché du travail pour des raisons d'ordre médical, familial, social ou géographique. A l'égard de ce type d'handicapés, ce texte légal prévoit la création de services de distribution de travail au domicile.

122. Les dispositions spéciales, relatives aux handicapés, prévues par ce texte légal, portent, en matière de contrat de travail, sur des aspects tels que les devoirs de l'entité responsable de n'importe quelle modalité d'emploi protégé, la rémunération du travailleur handicapé - laquelle doit être proportionnelle à la rémunération d'un travailleur avec capacité normale pour le même travail, mais jamais inférieure au salaire minimum national - la durée du stage et rémunération respective, les heures de travail, le travail supplémentaire et la cessation du contrat de travail. Ce décret-loi établit, en outre, que le régime de sécurité sociale est pleinement applicable aux travailleurs qui sont couverts par les modalités d'emploi protégé.

123. Parallèlement à l'effort déployé en vue d'intégrer les handicapés dans le marché du travail moyennant les modalités d'emploi protégé, sont en cours des programmes, soit de préprofessionnalisation et formation professionnelle d'handicapés Notes

/ A cet effet, des accords de coopération technique-financière ont été faits jusqu'à présent avec des associations et autres entités de solidarité sociale, visant la préparation préprofessionnelle et la formation professionnelle des jeunes handicapés ainsi que leur insertion au marché du travail compétitif ou protégé. L'Institut d'emploi et formation professionnelle maintient en fonctionnement un centre spécial de réadaptation professionnelle (Alcoitão - Cascais) qui prévoyait la préparation de 70 handicapés pour l'accès à l'emploi, en 1986, et il est en train de dynamiser des cours pour des handicapés dans deux autres centres de formation professionnelle., soit d'intégration socioprofessionnelle d'handicapés exerçant une activité au compte personnel ou dans une entreprise. Selon cette dernière perspective, il faut souligner l'octroi d'appuis financiers pour l'installation d'handicapés désirant exercer une activité viable pour le compte personnel; la compensation des entreprises et autres entités qui embauchent des handicapés en régime d'adaptation ou de réadaptation au travail; l'adaptation des postes de travail et l'élimination des barrières architectoniques des entreprises qui embauchent des handicapés.

124. Dans son plan d'activités pour 1986, l'Institut d'emploi et formation professionnelle prévoyait que 300 handicapés seraient couverts par ces modalités d'appui. En outre, nous avons essayé jusqu'ici de suivre l'intégration socioprofessionnelle des candidats subventionnés, en même temps que sont menées des actions de sensibilisation des entités publiques, privées et coopératives vers la problématique de l'emploi des handicapés. . Développement et plein emploi

125. Selon l'article 58, paragraphe 3, de la Constitution, "... il incombe à l'Etat, par application de plans de politique économique et sociale, de garantir le droit au travail en assurant ... a) la mise en oeuvre de politiques de plein emploi". Ainsi, en vertu du décret-loi No 444/80, du 4 octobre, qui établit les principes généraux de l'emploi et de la formation professionnelle, il incombe à l'Etat, par l'application de plans et de programmes de politique économique et sociale, de garantir le droit à l'emploi, en assurant, nommément, la mise en oeuvre d'actions visant à réaliser une politique de plein emploi et à satisfaire aux schémas d'assistance matérielle destinée à ceux qui se trouvent involontairement dans une situation de chômage. Parmi les actions de politique d'emploi estimées fondamentales qu'il incombe à l'Etat de poursuivre, il faut souligner les actions pour la promotion d'une organisation et fonctionnement plus efficaces du marché du travail en vue du placement des travailleurs dans des postes de travail adéquats, productifs, rémunérés et librement choisis dans le cadre et selon les perspectives du développement socio-économique du pays, et les actions visant à connaître et à divulguer la situation et l'évolution des problèmes de l'emploi, nommément, à travers l'élaboration d'un programme national régulièrement actualisé sur les priorités d'intervention dans le marché de l'emploi. Dans l'exécution de ces mesures, et de toute autre prévue par le décret-loi No 444/80, l'Etat portugais s'engage à accomplir des activités dans les domaines du placement, de l'information et de l'orientation professionnelle, de l'analyse du marché de l'emploi, de la formation professionnelle, de la promotion et de la réadaptation professionnelle.

126. Parmi les actions spécifiques à accomplir par l'Etat dans les domaines susmentionnés, on peut citer :

a) En ce qui concerne le placement, les actions visant à faciliter la mobilité professionnelle et géographique des travailleurs et leurs familles, dans la mesure jugée adéquate et nécessaire à l'équilibre entre l'offre et la demande d'emploi Le décret-loi No 206/79, du 4 juillet établit des schémas qui encouragent les travailleurs en situation de chômage à accepter des postes de travail dans une région autre que celle de leur résidence, exception faite à Lisboa et Porto.;

b) En ce qui concerne l'information et l'orientation professionnelle, les actions visant à promouvoir, en collaboration avec d'autres structures, nommément de l'éducation, des actions d'information et d'orientation professionnelle coordonnées, tout compte tenu des intérêts, des capacités individuelles et du développement socio-économique du pays, sans discrimination aucune;

c) En ce qui concerne le marché de l'emploi, les actions visant à réunir et à fournir des renseignements sur la demande et l'offre d'emploi, les qualifications requises pour d'autres professions, les modifications introduites aux qualifications demandées par les différentes activités, les tendances du marché de l'emploi, la régularisation de l'emploi et les causes du chômage, ainsi que tout autre renseignement jugé utile à la poursuite de la politique d'emploi.

127. En vue d'éliminer certains obstacles (d'ordre financier, voire même psychologique), pouvant amener les chômeurs à refuser des postes de travail éloignés de leurs résidences habituelles, ce texte institue un "Schéma de mesures encourageant la mobilité géographique" et qui consiste dans le paiement des frais de voyage pour la présentation devant l'entité employeuse; l'attribution de frais de séjour pour la prestation d'épreuves; le paiement des frais de déplacement du travailleur et de sa famille vers l'aire du poste de travail; le paiement d'une indemnité d'installation. La pratique montre toutefois une utilisation très faible de ce mécanisme, due aux rémunérations peu attirantes, à la difficulté de trouver un logement et aux problèmes scolaires des enfants.

128. Le décret-loi No 445/80, publié à la même date du décret-loi précédent, encadre la promotion de l'emploi, définit comme l'ensemble des activités accomplies en vue de la création et/ou le maintien de postes de travail. Les appuis financiers aux entreprises prévus par ce décret sont toutefois suspendus et ne se poursuivent que lorsque le maintien de postes de travail dans l'artisanat est mis en question (dans ce cas-ci il est prévu l'appui à la création de 920 postes de travail et le maintien d'à peu près 190, en 1986).

129. Les grandes options du plan à moyen terme pour les années 1985-1992 ont défini des principes de "philosophie du développement" qui dans la pratique se traduisirent par une politique gouvernementale sur la réalisation et le maintien d'un plan d'emploi. En ce qui concerne ces principes, les aspects d'intervention suivants ont été privilégiés :

- La création d'infrastructures économiques;

- L'appui à l'investissement productif;

- Le développement des ressources humaines;

- L'amélioration de la compatibilité de l'agriculture;

- La reconversion industrielle;

- Le développement des régions.

130. Au concret, l'actuation pour 1992 a été définie à deux niveaux :

a) Dans la généralisation et l'amélioration de la formation de base, et dans le développement des ressources de qualité élevée;

b) Dans l'amélioration de la qualité des ressources humaines.

131. Concernant les lignes d'action pour l'année 1993, elles s'appuient sur :

- L'organisation d'un marché de formation;

- Une nouvelle structure de gestion de formation professionnelle;

- L'augmentation du rôle des agents économiques et des partenaires sociaux dans la promotion et l'exécution des actions de formation professionnelle;

- La structuration d'un système d'information professionnelle;

- L'appui des entreprises dans la phase de diagnostic, de la conception prospective et l'implantation des actions de formation professionnelle;

- Le développement de formations transversales;

- Le développement des actions de formation dirigées aux cadres des entreprises;

- L'accomplissement du système des certificats de qualifications.

132. Dans l'optique de poursuivre ces objectifs, le programme du XII Gouvernement Constitutionnelle détermine que les politiques du travail et de l'emploi s'orienteront vers deux grands objectifs stratégiques :

a) La création d'emplois productifs à un rythme qui permette un niveau élevé d'emploi, indépendamment du développement et de l'amélioration des mécanismes de mobilité et de protection sociale pour les travailleurs concernant la restructuration;

b) L'amélioration de la qualité de l'emploi, à travers l'accès à de meilleures qualifications professionnelles et à de meilleures conditions de travail.

133. Lors de la révision de la Constitution, par la Loi constitutionnelle No 1/90 (art. 95), il a été créé le Conseil économique et social, conçu comme un organe de consultation et de concertation dans le domaine des politiques économiques et sociales, doté d'un vaste pouvoir d'intervention et dont la composition intégrera des représentants du gouvernement, des organisations représentatives des travailleurs et des activités économiques.

134. Institutionnellement, la mise en oeuvre de la politique d'emploi incombe à l'Institut de l'emploi et formation professionnelle, créé en 1979; cet institut est régi par un statut approuvé par le décret-loi No 247/85, du 12 juillet et par l'arrêté No 656/86, du 4 novembre. Dans le cadre de ses compétences, ce texte énumère les attributions spécifiques de l'IEFP, notamment :

a) Promouvoir une connaissance aussi large que possible des problèmes d'emploi et leur divulgation;

b) Promouvoir l'organisation du marché de l'emploi;

c) Promouvoir l'information et l'orientation de la formation et de la réadaptation professionnelle, le placement des travailleurs, en particulier le placement des jeunes quittant le système de l'enseignement et des groupes sociaux les plus défavorisés, l'analyse des postes de travail ainsi que la mobilité géographique et professionnelle de la main-d'oeuvre;

d) Appuyer les initiatives menant à la création de nouveaux postes de travail dans les unités de production déjà existantes ou dans celles à créer, ainsi que leur soutien dans les domaines technique et financier;

e) Collaborer dans la conception, l'élaboration, la définition et l'évaluation de la politique globale d'emploi, dont l'Institut est un organe exécuteur.

135. En ce qui concerne la politique d'emploi, l'IEFP mène un ensemble de programmes d'appui à l'emploi. Ces programmes sont destinés à appuyer financièrement la création d'emplois, soit des travailleurs au compte d'autrui, soit des travailleurs au compte personnel, et ils comprennent :

- L'appui aux contrats de durée indéterminée (décret-loi No 64-C/89, du 27 février);

- Les initiatives locales de création d'emplois (arrêté normatif No 46/86, du 4 juin et arrêt normatif No 51/89, du 16 juin);

- La création du propre emploi (arrêté normatif No 37/87, du 6 avril et arrêté normatif No 17/89, du 28 février);

- L'appui à la création du propre emploi par des chômeurs titulaires d'allocations de chômage (décret-loi No 79-A/89, du 13 mars et arrêté No 365/86, du 15 juillet);

- L'appui à l'artisanat (arrêté No 1099/80, du 29 décembre, arrêté No 802/82, du 24 août et arrêté No 156/86, du 21 avril);

- L'appui aux coopératives (arrêté normatif du 11 août);

- Un noyau d'appui à la création d'entreprises.

136. Ces programmes allient l'aspect formation durant le programme à la composante emploi à la fin du programme. Parmi les programmes de ce genre on peut citer :

- Le programme pour l'insertion des jeunes dans la vie professionnelle (IJOVIP) qui vise à proportionner une formation aux jeunes âgés de 18 à 25 ans en vue de leur faciliter une meilleure intégration dans la vie active et, simultanément, de proportionner aux entités employeuses des travailleurs adaptés à leurs postes de travail (arrêté No 37/89, du 18 janvier);

- La formation et l'intégration de cadres (FIP) qui permet à tout jeune diplômé récent l'accès à un emploi, dans le domaine de ses connaissances scolaires, par l'intégration dans une entreprise ayant besoin d'appui technique et scientifique (arrêté No 1/90, du 26 janvier);

- L'appui à la formation complémentaire en vue du placement des jeunes ex-stagiaires issus d'un cours de formation professionnelle dans des unités dotées de possibilités d'embauche (arrêté normatif No 109/86, du 12 décembre et arrêté normatif No 47/87, du 6 mai);

- La conservation du patrimoine culturel (CPD) qui vise à faciliter, par la formation professionnelle, l'accès des chômeurs adultes de longue durée au marché du travail et à leur permettre soit un emploi stable, soit la création de leur propre emploi (arrêté normatif No 37/87, du 6 avril et arrêté normatif No 17/89, du 28 février).

137. Les programmes occupationnels visent l'occupation temporaire de chômeurs provenant d'activités de nature saisonnière qui ne réunissent pas les conditions requises pour accéder aux allocations de chômage et qui sont en situation de carence économique. Ils sont réglementés par les arrêtés normatifs No 86/85, du 2 septembre, No 76/86, du 29 août et No 31/90, du 10 mai.

138. Il faut également souligner le rôle de la Commission interministérielle pour l'emploi (CIME), créée en 1980; parmi d'autres attributions, il incombe à cette commission de présenter des propositions destinées à la formulation d'une politique globale d'emploi, ainsi que d'assurer la coordination des départements compétents dans l'exécution de la politique approuvée et d'assurer la coordination de toute action de formation professionnelle, indépendamment du degré de formation en question. . Taux et tendances de l'emploi, chômage et sous-emploi

139. Selon les données disponibles, en 1990, le taux d'emploi a maintenu la tendance positive vérifiée au cours des dernières années, où il y lieu de noter un accroissement de 2,3 % par rapport à 1989 (tableaux VI à X, annexe 1) */. Lorsque comparé avec les années 1983 Nous avons considéré l'année 1983 du fait qu'il s'agit du début d'une nouvelle série de l'Enquête sur l'emploi. et 1985, le résultat est une variation moyenne annuelle de 1,2 % et 2,1 % respectivement, ce qui traduit les différentes périodes d'activité économique, les premières années étant de récession économique et la dernière période (1985-1990) de récupération.

140. Dans cette évolution, il faut noter la participation croissante des femmes qui représentaient 39,5 % du total de la population employée en 1983 et 42,4 % en 1990, ainsi que la réduction de la durée moyenne du travail hebdomadaire qui est passée de 43,2 heures en 1985 à 41,5 heures en 1990. Comme corollaire de cette modification, le volume de travail a augmenté à un taux moyen annuel de 1,2 %, de 1985 à 1990, étant ainsi inférieur à celui de la population employée pendant la même période.

141. Parallèlement, on a assisté au cours des dernières années au développement de l'emploi à temps partiel qui représentait 6,2 % du total de l'emploi, en 1990. En 1990, le taux de l'emploi à temps partiel a été particulièrement notoire dans le secteur primaire (où environ 14 % du total de l'emploi était à temps partiel) et dans le secteur tertiaire (7 %). Sur le total de la population employée à temps partiel dans ce secteur, 75 % étaient des femmes.

142. Nous avons assisté, d'autre part, tout au long des dernières années, à des modifications structurelles de l'emploi, traduites par une diminution de la population employée dans l'agriculture (23,8 % en 1985 et 17,7 % en 1990) et par une augmentation dans les services (41,7 % en 1985 et 47,6 % en 1990), et par une relative stabilisation de l'emploi dans les secteurs de l'industrie et de la construction.

143. En ce qui concerne la situation dans la profession, le groupe dont l'importance relative a le plus augmenté est celui des travailleurs au compte d'autrui qui, en 1990, représentaient 70,4 % du total, ainsi que des travailleurs au compte personnel qui ont vu leur importance relative augmenter de 14 % depuis 1983, représentant en 1990 25,9 % du total de la population employée.

144. Cependant, cette dynamique est différenciée lorsque l'on fait une analyse par secteur d'activité économique; en termes de structure, de la comparaison de l'évolution entre 1989 et 1990, l'accroissement des travailleurs au compte d'autrui (TCA) dans l'agriculture et l'accroissement des travailleurs au compte personnel (TCP) dans l'industrie et les services ressortent plus évidents.

1989/1990
Agr.Ind.Serv.
TOTAL -4.10.95.9
TCP/SPS -5.4-6.612.7
TCP/CPS -16.69.618.6
TCA 4.21.34.1
-6.1-13.5-1.2

145. Un autre indicateur du marché du travail est celui qui concerne le degré d'instruction et les qualifications professionnelles (voir tableaux XI et XII, annexe I */). Ainsi, et pour ce qui est du degré d'instruction, il faut souligner le grand poids de l'enseignement de base (six ans de scolarité obligatoire), soit en 1985, soit en 1990.

146. Nonobstant l'accroissement vérifié dans les autres degrés d'enseignement - secondaire, moyen et supérieur -, l'importance relative de ceux-ci n'excédait pas les 9 % en 1990.

147. Quant aux niveaux de qualification et selon les données disponibles, l'on constate l'existence d'une structure assez rudimentaire caractérisée par un taux considérable de personnel semi-qualifié et non qualifié (environ 30 %) et d'un faible pourcentage de cadres moyens et de personnel hautement qualifié (environ 6 %). Cette structure est restée pratiquement inaltérée de 1985 à 1990.

148. Aux fins d'une analyse de la situation et de l'évolution des groupes aux conditions d'emploi précaires, nous avons considéré les groupes suivants :

a) Travailleurs avec un contrat de travail à durée déterminée;

b) Travailleurs temporaires;

  • c) Jeunes;
  • d) Travailleurs âgés.

149. Le nombre de TCA avec un contrat de travail à durée déterminée s'est élevé à 192 000, ayant passé de 13,7 % en 1985 à 18 % en 1990. L'accroissement le plus significatif est celui relatif aux femmes (107 400).

150. L'évolution par activité économique en 1990 a été, par rapport à 1989, plus significative dans les transports et communications (+ 3,6 %), dans les banques, les assurances et opérations immobilières (+ 11,1 %) et dans l'administration publique (+ 9,2 %).

151. En termes absolus, il y a eu une variation de + 14 000 travailleurs entre 1985 et 1990, ceux-ci représentant en 1990 1,7 % du total de la population employée.

152. Dans la période entre 1983 et 1990, le taux de la population jeune (15-24 ans) s'est maintenu (16 %) vis-à-vis de la population totale. La variation au long de ces années a été de 4,5 %, étant plus significative par rapport aux femmes (6,1 %).

153. En 1985, 61 % du total de la population jeune était active et 33 % inactive, étant passé en 1990 à 57 %, et 40 %, respectivement. L'accroissement de la population inactive se justifie par l'augmentation du nombre de jeunes étudiants (136 200), qui de 79 % en 1985 est passé à 87 % en 1990.

154. L'évolution de la population jeune employée a été différenciée dans les deux périodes en analyse. Ainsi, entre 1983 et 1985, la variation de la population employée a été négative (7 % environ), tandis que dans la période 1985-1990 elle a été positive (9 %). Pendant cette dernière période, la variation relative aux femmes a été plus significative (16,5 %), ce qui correspond à un accroissement de 51 000. Cependant, par rapport au total de la population employée, nous avons assisté à la diminution de la population jeune qui, de 20 % en 1983, est passée à 18 % en 1990.

155. En 1990, 4,7 % de la population employée (de 12 à 29 ans) travaillaient à temps partiel, dont 65 % dans les services, et 23 % dans le secteur primaire.

156. En 1990, sur le total de la population jeune employée, 85 % étaient des travailleurs pour compte d'autrui, contre 77 % en 1985.

157. Entre 1984 et 1990, l'évolution du niveau d'aptitudes scolaires des jeunes est peu expressive; le niveau d'aptitude de 70 % environ de cette population continuait à ne pas être supérieur à l'enseignement préparatoire. Comme corollaire de cette évolution, 0,3 % étaient, en 1990, des cadres supérieurs, et 43 % étaient des professionnels non qualifiés et des praticiens.

158. Si l'on entend par travailleurs âgés ceux qui ont plus de 55 ans, on constate que leur importance s'est maintenue tout au long des dernières années, correspondant à environ 16 % du total; il en est de même en ce qui concerne les travailleurs âgés de 65 ans ou plus (4 %).

159. Les valeurs relatives au chômage, obtenues à travers les enquêtes menées auprès des familles, présentent soit en termes de valeur absolue, soit en termes de taux sur le total pour le sexe masculin, une variation positive entre 1983 et 1985. Quoique révélant déjà une diminution pendant cette période, les valeurs relatives au chômage féminin sont toujours substantiellement supérieures à celles des hommes.

160. De 1985 à 1990, et plus précisément à partir de 1986, le taux de chômage a commencé à diminuer, ayant atteint en 1990 sa valeur la plus basse (220 100). En 1990, c'est toujours le taux de chômage féminin qui présente les valeurs les plus élevées (6,6 %) contre 3,2 % chez les hommes.

161. Lorsque l'on considère la population en âge actif (15-64 ans), c'est chez les jeunes (15-24 ans) que le taux de chômage est le plus élevé (18,4 % en 1983 et 10 % en 1990); cependant, c'est aussi au niveau de ce groupe d'âges que l'on vérifie une diminution plus significative.

162. Le fait que le nombre de jeunes chômeurs soit passé à 91 900 pendant cette période a réduit leur importance relative sur le total du chômage, qui est passé de 52 % en 1983 à 42 % en 1990. Le nombre des jeunes femmes chômeuses a oscillé entre 62 % en 1983 et 58 % en 1990.

163. Quoique présentant au long des périodes considérées une variation peu accentuée, la population âgée de 55 ans ou plus suit la même tendance des autres groupes, soit en termes de valeur du chômage, soit en termes de taux de chômage.

164. En ce qui concerne le temps de quête d'emploi, on constate qu'entre 1985 et 1990 il y a eu une réduction de 48,5 % à 34 % du nombre de chômeurs de longue durée sur le taux total du chômage. En contrepartie, il y a eu une augmentation du nombre de chômeurs dont le temps de quête d'emploi était inférieur à six mois (de 30,3 % à 44,1 %). Toutes ces variations ont eu leur plus impact sur le groupe de la population jeune.

165. Sur la base des données résultant du mouvement enregistré aux centres d'emploi de l'IEFP, en termes de stock de chômeurs (moyenne annuelle des valeurs à la fin du mois), on constate aussi une variation positive, en ce qui concerne les demandes d'emploi de chômeurs entre 1983 et 1985, en opposition à la diminution vérifiée entre 1985 et 1990. Il faut signaler que cette réduction est due aux chômeurs en quête d'un nouvel emploi, lesquels ont subi une diminution globale de 20 %, le chômage chez les hommes ayant diminué de 39 %, tandis que celui des femmes de 3 % seulement.

166. Le nombre de chômeurs en quête du premier emploi a subi, pendant cette même période, une augmentation de 43 %, dont 13 % sont des hommes et 46 % des femmes (voir les tableaux XIII à XVI, annexe I */).

167. Dans le cadre de la politique du développement socio-économique adoptée par le gouvernement pour 1989-1992 dans le domaine des grandes options du Plan de développement régional et, plus précisément, dans le cadre communautaire d'appui pour 1990-1993 les principales lignes d'orientation stratégique vont dans le sens du développement et de la modernisation structurels de l'économie et de la société portugaises, compte tenu de la sauvegarde de l'équilibre essentiel entre les aspects humains et culturels et les mesures fondamentalement économiques, ayant pour cadre de référence l'espace communautaire et les exigences d'une plus grande cohésion économique et sociale à l'échelle européenne.

168. Dans le domaine de la politique de l'emploi, les grands objectifs à moyen terme (1982-1992) vont dans le sens de la poursuite de la politique d'augmentation de l'emploi nécessaire à la diminution du chômage et à la minimisation des nombreuses situations de déséquilibre existant sur le marché du travail. La diminution des inégalités au niveau des régions et des groupes de population en situation de plus grande vulnérabilité constituent ainsi les objectifs prioritaires de la politique de l'emploi.

169. D'autre part, le besoin de modernisation et de reconversion structurelle d'un bon nombre de secteurs de l'activité économique, vecteurs importants de la stratégie globale à moyen terme, vient renforcer le caractère prioritaire des politiques d'éducation/formation et de formation/emploi, ce qui exige une étroite articulation aux niveaux institutionnel et sectoriel et un encadrement adéquat au plan régional.

170. En tant que principales mesures définies en matière d'emploi, on peut citer les suivantes :

a) Amélioration de l'administration du travail, en particulier en ce qui concerne la rénovation des centres d'emploi;

b) Appui à la création d'emplois au niveau local et à l'auto-emploi;

c) Encadrement institutionnel des agents de développement dans une perspective de profiter des ressources endogènes de chaque région;

d) Programmes sectoriels de modernisation et de développement (secteurs productifs et secteurs sociaux);

e) Insertion des processus de restructuration sectorielle dans des programmes et opérations de développement intégrées;

f) Programmes d'insertion et occupation des jeunes et des chômeurs de longue durée; programmes temporaires pour les chômeurs saisonniers.

171. A leur tour, les objectifs à poursuivre dans le domaine de la formation professionnelle visent fondamentalement :

a) L'acquisition par les actifs potentiels de qualifications leur permettant une insertion dans la vie professionnelle;

b) L'amélioration des qualifications des actifs existants, soit en intensifiant les actions de formation auprès des actifs déjà employés, soit eu égard au besoin d'accorder une formation aux couches de population actuellement au chômage;

c) La possibilité de reconversion d'actifs, dans les cas où ceci s'avère indispensable en raison des restructurations sectorielles et de la politique de modernisation.

La concrétisation de ces objectifs présuppose l'existence d'un cadre d'orientation globale fondée sur une connaissance professionnelle des besoins en matière de main-d'oeuvre à l'échelle nationale, sectorielle et régionale et sur la coordination et l'articulation entre l'enseignement et les différents schémas de formation professionnelle, de façon à promouvoir le développement des conditions pour la généralisation et l'intensification de la formation continue. Comme exemples d'axes fondamentaux pour le développement de cette stratégie, on peut citer :

- Le renforcement de l'importance des entreprises en tant qu'espaces de formation, en particulier des petites et moyennes entreprises;

- Le rôle supplétif de l'Etat par rapport aux couches de la population les plus défavorisées, aux régions où le tissu d'entreprises est moins dense et aux types de formation de plus longue durée;

- Un plus grand engagement des partenaires sociaux à la définition des lignes d'orientation et de formation professionnelle;

- Une plus grande sensibilisation des chefs d'entreprise pour le rôle de la formation dans les processus de modernisation et de développement.

172. D'autre part, il est toujours accordé une attention spéciale au développement de programmes de formation et d'insertion professionnelles à l'intention de couches spécifiques de la population, nommément les jeunes, les femmes (surtout dans les régions où le chômage est plus élevé), les personnes handicapées, les chômeurs de longue durée et les travailleurs de secteurs en reconversion.

173. Schématiquement, trois sortes de mesures ont été appliquées dans la sphère spécifique de la politique d'emploi :

a) Des mesures "actives" ayant nommément trait au fonctionnement des services publics d'emploi, au développement d'actions de formation professionnelle et de programmes d'appui à la création d'emplois, ainsi qu'à la mise en oeuvre de mesures spécifiques pour les jeunes, les handicapés et les chômeurs de longue durée;

b) Des mesures "passives", visant le maintien du revenu des personnes qui ont perdu leur emploi ou risquent de le perdre, telles que les mesures relatives au système des prestations de chômage et de retraite anticipée;

c) Des dispositions législatives et réglementaires, intégrant le cadre légal relatif au travail et à l'emploi.

174. En 1991, dans le cadre de l'Accord économique et social conclu entre le gouvernement et les partenaires sociaux, des objectifs seraient définis, et plusieurs mesures seraient adoptées, portant sur des aspects d'une grande importance en matière d'emploi, de travail et de politique sociale. On peut nommément citer la définition du cadre légal de la formation professionnelle et l'encadrement juridique de la formation insérée dans le marché de l'emploi ainsi que la création des bases d'un accord de politique de formation professionnelle où l'amélioration de la qualité et de la productivité du travail et le développement de la mobilité professionnelle sont des objectifs intégrants.

175. Plusieurs mesures relatives à la durée et à l'organisation du temps de travail ont été également adoptées dans le sens de parvenir à une réduction de la durée du travail alliée à une meilleure adaptation des horaires, aux exigences du fonctionnement compétitif des entreprises, ayant pour but l'obtention de plus en plus croissante des gains de productivité, en tenant compte de la défense des droits des travailleurs.

176. Un autre texte publié en 1991 définit les grandes lignes de protection du travail des mineurs parmi lesquelles on peut citer celle qui fixe à 15 ans l'âge minimum pour l'admission au travail.

177. A la suite de l'accord économique et social, d'autres textes légaux ont été élaborés au sujet d'autres domaines également importants, à savoir la protection et la sécurité sociales (reformulation du système de la sécurité sociale, régime juridique de la préretraite et mesures de protection sociale en cas de restructuration de secteurs), l'hygiène et la sécurité du travail (élaboration d'une loi-cadre et création d'une structure de prévention de risques professionnels), la fiscalisation de la justice dans le travail et la négociation collective.

178. Il faut enfin souligner l'importance qui est attribuée au développement du dialogue social, soit à travers la concertation sociale dans la définition des politiques, soit à travers le développement de la négociation collective, soit encore par des actions visant à encourager le dialogue social au sein de l'entreprise. . Marché de l'emploi

179. Comme il a déjà été dit, il incombe à l'Institut de l'emploi et de la formation professionnelle de promouvoir, à travers les programmes emploi-formation, des mesures telles que le placement des travailleurs dans des postes de travail adéquats, productifs, bien rémunérés et librement choisis en vue d'une meilleure organisation du marché de l'emploi. A cet effet, l'IEFP dispose d'une liste d'attributions qui, dans cette perspective, lui permet d'assurer un service gratuit de placement, d'information professionnelle sur le marché de l'emploi, d'orientation, de formation et de réadaptation professionnelle, lui permettant en outre d'appuyer la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs et de leurs familles, et d'assurer, en collaboration avec les entités compétentes, l'information, l'inscription, la sélection et la formation éventuelle de ceux qui désirent émigrer.

180. Il faut souligner le rôle des centres d'emploi qui sont inclus dans les organes exécutifs locaux de l'IEFP. Ils sont répandus sur l'ensemble du territoire national (outre deux centres mixtes d'emploi et de formation professionnelle); leurs tâches fondamentales sont les suivantes :

a) Faire l'inscription des candidats à un emploi dans le pays ou à l'étranger, recueillir les offres d'emploi et promouvoir l'ajustement respectif, en actionnant les mécanismes nécessaires à cet effet, nommément la mobilité;

b) Accomplir des activités spécifiques de placement de handicapés et d'autres groupes spéciaux de candidats;

c) Recueillir et répandre tout renseignement concernant la situation et les perspectives du marché de l'emploi;

d) Proportionner des services d'information et d'orientation professionnelle, nommément aux jeunes, en étroite collaboration avec les établissements d'enseignement et les organes locaux ayant, à n'importe quel titre, une action dans ce domaine;

e) Stimuler et accompagner, par des actions de diffusion d'informations, de consultation et d'appui, les initiatives locales ayant trait à la création et au maintien de postes de travail;

f) Promouvoir la mise en oeuvre d'initiatives économiques qui visent le placement de groupes de candidats à l'emploi, au moyen de nouveaux projets d'investissement ou d'une meilleure utilisation de la capacité productive existante.

181. En vue d'améliorer le traitement des données statistiques recueillies par les centres d'emploi et de comparer ces mêmes données avec celles résultant des enquêtes aux familles (enquête sur l'emploi de l'Institut national de statistique) et celles fournies par des organismes internationaux, les mesures suivantes ont été prises :

- Suppression du travail saisonnier (dessazonalização) à l'égard des chômeurs en quête d'emploi et des chômeurs assurés;

- Projet du chômage enregistré;

- Enquête sur les besoins en matière de formation professionnelle auprès de 10 000 entreprises de tous les secteurs d'activité, à l'exception de l'administration publique;

- Adoption par les centres d'emploi de l'IEFP de normes sur les notions statistiques adoptées lors de la 13ème Conférence internationale de l'OIT sur les statistiques du travail, qui s'est tenue en octobre 1982;

- Elaboration de statistiques mensuelles sur l'emploi, le chômage et le chômage subventionné.

Formation et orientation professionnelles

182. Le décret-loi No 401/91, du 16 octobre, qui établit l'encadrement légal de la formation professionnelle, à la suite de la loi No 46/86, du 14 octobre (loi de bases du système éducatif), définit celle-ci comme un processus orienté vers l'intégration des jeunes et des adultes au marché de l'emploi, et vers la préparation pour l'exercice d'une activité professionnelle.

183. La formation professionnelle poursuit le but de promouvoir :

- L'intégration socioprofessionnelle;

- L'adéquation travailleur/poste de travail;

- L'égalité d'opportunités;

- La modernisation et le développement socio-économique du pays.

La promotion et le financement de la formation professionnelle sont assurés par l'Etat en collaboration avec des entités patronales, syndicats, et autres.

184. Le décret-loi No 405/91, publié à la même date que le décret-loi précédent, établit le régime juridique de la formation professionnelle dans le cadre du marché de l'emploi. Cette formation professionnelle est destinée, spécifiquement, à des individus employés ou à des chômeurs.

185. Comme nous l'avons déjà dit, il incombe à l'Institut de l'emploi et formation professionnelle de promouvoir la formation professionnelle des travailleurs, en particulier des jeunes quittant le système d'enseignement et d'autres groupes sociaux plus défavorisés. A cet effet, en 1991 dépendaient de l'Institut :

- 18 centres de formation professionnelle;

- 3 centres mixtes d'emploi et formation professionnelle;

- 27 centres de formation professionnelle de gestion participée; ce sont des centres spécialisés qui fonctionnent sur la base d'accords conclus entre l'Institut et un certain nombre de représentants des partenaires sociaux.

186. Parallèlement aux centres dynamisés par l'Institut de l'emploi et formation professionnelle, il existe une structure de formation professionnelle qui est sous la tutelle d'autres ministères (éducation, agriculture, industrie, etc.).

187. Les moyens actuellement existants pour promouvoir la formation professionnelle des jeunes et des travailleurs qui ont besoin d'un cours de perfectionnement ou d'un cours de recyclage, non seulement sont insuffisants, comme ils ne sont pas pleinement utilisés.

188. Le décret-loi No 165/85, du 16 mai, relatif à la formation professionnelle, esquisse l'encadrement juridique de l'une des grandes lignes d'orientation de la formation professionnelle. Il s'agit de l'obligation pour l'Etat de donner un appui technique, pédagogique et financier à toute entreprise du secteur public, coopératif ou privé, ayant entrepris ou pouvant entreprendre à l'avenir des actions de formation professionnelle. La loi sur la formation professionnelle en coopération consacre, en tant que moyen pour la concrétisation de ces appuis, la conclusion de protocoles et accords, dont les premiers sont destinés à faire face aux besoins permanents de formation professionnelle, donnant lieu à la création de centres protocolaires, et les deuxièmes au développement d'actions spécifiques de formation professionnelle.

189. Du fait de passer d'une action casuistique à l'adoption de budgets - des programmes tels que la méthodologie de planification -, cette loi marque un changement d'attitude dans le but exprès de donner une réponse à la nécessité qui se fait sentir d'une politique de caractéristiques agressives où la formation professionnelle apparaît comme un agent de développement et non comme un simple fait d'ajustement. Elle répond en outre aux exigences du Fonds social européen des Communautés européennes qui vise la création de conditions d'adaptation aux exigences et à la dynamique d'une économie de main-d'oeuvre excédentaire non qualifiée et/ou avec des grands déficits de qualification.

190. Dans le contexte de l'exécution de l'Accord économique et social, signé le 19 octobre 1990 par le gouvernement et les partenaires sociaux, ces mêmes parties ont conclu, dans le cadre du Conseil permanent de la concertation sociale, un accord portant spécifiquement sur la formation professionnelle, étant donné son importance comme instrument de valorisation des ressources humaines indispensables au fonctionnement et à la modernisation des entreprises.

191. Les buts de cet accord de formation professionnelle sont les suivants :

a) la promotion de la formation, de façon de plus en plus adéquate aux besoins du pays;

b) La qualification pédagogique et l'efficacité en matière d'organisation;

c) Le renforcement du rôle des partenaires sociaux dans ce domaine;

d) La création des conditions nécessaires à une plus grande opérationnalité des structures existantes.

192. L'Accord comprend six domaines :

- L'amélioration de l'articulation entre la formation et la vie active;

- L'insertion des groupes les plus défavorisés dans le marché de l'emploi;

- L'intensification de la formation continue;

- La concertation sociale dans la définition, le développement et l'exécution des politiques d'emploi et de formation;

- Le développement de la recherche et la systématisation des statistiques concernant la formation et l'emploi;

- La coopération dans le cadre des Communautés européennes.

193. Les activités de formation professionnelle, soit celles insérées dans le système éducatif, soit dans le marché de l'emploi, ont été l'objet de réglementation juridique (décret-loi No 401/91, du 16 octobre). Le régime juridique spécifique de la formation professionnelle insérée dans le marché de l'emploi a fait, lui aussi, l'objet de réglementation légale (décret-loi No 405/91, de la même date). Pour le développement du système d'apprentissage, l'on a cherché jusqu'ici à élargir l'offre en matière de formation à un vaste éventail de domaines professionnels; dans ce sens, des arrêtés correspondant à 23 aires professionnelles ont déjà été approuvés. Les possibilités d'entrée et de sortie du système ont aussi été élargies, tel qu'il ressort du tableau XVII, annexe 1 */. En 1991, le système a compris 13 139 jeunes et 3 750 entreprises.

194. Il incombe aux centres d'emploi de proportionner des services de renseignement et d'orientation, notamment aux jeunes, en étroite collaboration avec les établissements d'enseignement et avec les organes locaux ayant, à un titre quelconque, une action dans ce domaine. Ces services visent l'orientation des jeunes et des adultes, soit individuellement, soit collectivement. Sous-jacent à cette pratique se trouve un concept d'orientation, entendu comme un processus intégral et continu, consistant à faciliter aux jeunes et aux adultes une meilleure connaissance d'eux-mêmes et le développement de leur capacité de comprendre et de transformer l'environnement social, scolaire et professionnel, de façon à ce que chacun soit en mesure de définir sa propre orientation et de construire sa propre identité.

195. Les conseillers d'orientation réalisent des actions d'orientation auprès des jeunes, soit dans les établissements d'enseignement, soit dans les centres d'emploi du pays, étant donné que les services régionaux sont appuyés, dans les domaines technique et scientifique, par les services centraux qui, en règle générale, ont à charge la coordination de ces mêmes actions. Dans les centres d'emploi, il est fréquent pour les conseillers de recevoir des jeunes de différentes tranches d'âge et de différents niveaux scolaires, ce qui implique une action diversifiée : l'assistance en groupe ou individuelle, l'utilisation de programmes d'orientation ou d'examens psychologiques.

196. Il faut souligner l'accroissement significatif des cas de premier emploi qui constituent l'un des grands soucis actuels de l'Institut de l'emploi et formation professionnelle, lequel essaie de trouver des réponses adéquates, compte tenu des limitations déterminées par les conditions économiques. Les cas des jeunes en quête du premier emploi sont normalement des cas de difficile intégration sociale et exigent une intervention prompte et efficace pour prévenir et réduire les risques de leur situation; les jeunes qui cherchent une formation professionnelle font également l'objet d'une orientation individuelle ou de groupe ayant pour but leur intégration, soit dans la formation professionnelle dans le domaine de l'IEFP, soit dans d'autres domaines.

197. En ce qui concerne l'orientation d'adultes, et ayant toujours sous-jacent le même concept d'orientation, les conseillers des centres de formation prêtent leur assistance nommément aux cas d'adultes désirant acquérir une formation professionnelle et aux cas de reconversion professionnelle ou de perfectionnement ayant pour but l'amélioration de la situation professionnelle. . Protection contre le licenciement arbitraire

198. Les dispositions relatives à la protection contre le licenciement arbitraire figurent dans le régime en annexe au décret-loi No 64-A/89, du 27 février.

199. En ce qui concerne le licenciement individuel, sont interdits les licenciements sans juste cause et/ou pour motifs politiques ou idéologiques. La juste cause est définie légalement comme le comportement coupable du travailleur qui, de par sa gravité et conséquences, rend immédiatement et pratiquement inviable le maintien de la relation de travail; la loi elle-même énonce certains des types de comportement qui peuvent intégrer la juste cause.

200. Tout éventuel licenciement est précédé d'une procédure disciplinaire écrite qui, dans le cas des petites entreprises, est beaucoup plus simplifiée; la note de culpabilité (nota de culpa) qui déclenche la procédure, doit contenir un exposé dûment fondé des faits imputés au travailleur ainsi que la mention expresse de l'intention de l'entité patronale de le licencier. Le travailleur a le droit de répondre et d'apporter à la procédure tous les éléments qu'il considère importants et/ou de demander toutes les diligences de preuve adéquates, étant également entendu, le cas échéant, la Commission des travailleurs. Au cas où la décision finale se prononce pour le licenciement, le tribunal, à la demande du travailleur, peut ordonner la suspension de son exécution jusqu'à ce que la décision sur la procédure d'opposition au licenciement (processo de impugnação) soit prononcée.

201. Le décret-loi No 402/91, du 16 octobre, introduit des amendements au décret-loi No 64-A/89, du 27 février, modifiant le régime juridique de la rupture du contrat de travail par suite de l'inadaptation du travailleur. Ce texte ajoute à la liste des types de comportement qui peuvent intégrer la juste cause, les situations dans lesquelles le travailleur fléchit la production ou sa qualité, ou place en risque sa propre sécurité et santé ou/et la sécurité et la santé des autres travailleurs. Cependant, la rupture du contrat de travail peut seulement survenir 1) si des changements ont été introduits dans le poste de travail; 2) si l'entité patronale a donné formation adéquate aux modifications introduites; 3) si le travailleur a eu du temps suffisant pour s'adapter; 4) si l'entité patronale ne peut trouver un autre poste de travail convenable au travailleur, et 5) si l'entité patronale dédommage convenablement le travailleur.

202. La rupture du contrat de travail peut être aussi déterminée par la suppression d'emplois pour des causes réelles d'ordre structurel, technologique ou conjoncturel internes à l'entreprise, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement collectif.

203. Dans le cas de licenciement collectif, il en est fait communication aux structures représentatives des travailleurs, dans l'entreprise, laquelle doit préciser les motifs économiques, financiers ou même techniques le justifiant, quels sont les travailleurs qui seront atteints par le licenciement et quels sont les critères à être adoptés pour leur sélection.

204. L'intention de licencier manifestée par l'entreprise est soumise à une phase d'informations et de négociations - qui est accompagnée par le département compétent du Ministère de l'emploi et formation professionnelle - entre l'entité patronale et la structure représentative des travailleurs dans l'entreprise, ayant pour but de minimiser, dans toute la mesure possible, les effets négatifs des mesures que l'on veuille adopter.

205. Pour ce qui est de la suppression de postes de travail dans des situations autres que le licenciement collectif, il y a également lieu à une justification fondée des motifs qui sont invoqués, suivie d'une communication aux représentants des travailleurs. Dans l'un ou l'autre cas, il peut être demandé le contrôle juridictionnel de la décision prise par l'entité patronale.

206. Le régime de licenciement décrit ci-dessus n'est toutefois pas applicable aux contrats de service ménager, de travail portuaire et à bord, lesquels ont des régimes propres. Dans les contrats de service ménager, le licenciement se traduit fondamentalement par une grande simplification procédurale et par la prévision de comportements coupables que l'activité, de par sa spécificité, peut entraîner (décret-loi No 508/80, du 21 octobre). Le régime juridico-laboral des travailleurs portuaires, y compris les licenciements, est le régime général du contrat individuel de travail, à l'égard de tous les cas non prévus par législation spéciale (art. 29 du décret-loi No 151/90, du 15 mai). En ce qui concerne le travail à bord (décret-loi No 74/73, du 1er mars) il est prévu tout un ensemble de comportements coupables, spécifiques du secteur, qui peuvent entraîner le licenciement avec juste cause, le déroulement procédural étant bien plus simplifié.

207. La loi No 68/79, du 9 octobre, prévoit des normes spéciales relatives à la protection des représentants des travailleurs contre les licenciements, y compris les membres des corps gérants et des associations syndicales, les délégués syndicaux, les membres des commissions et sous-commissions des travailleurs et des commissions coordinatrices.

208. Engagée l'action disciplinaire par l'entité patronale, le licenciement ne peut avoir lieu que moyennant une action judiciaire, lorsque le travailleur intéressé et la Commission des travailleurs se prononcent contre le licenciement, s'il s'agit de l'un de ses membres, ou l'association syndicale, s'il s'agit d'un membre des corps gérants ou d'un délégué syndical.

209. Les fonctionnaires et les agents de l'administration centrale et régionale, des instituts publics, des fonds publics et des autorités locales sont régis, en matière disciplinaire, par un statut propre qui prévoit le congédiement, applicable à toute infraction rendant inviable le maintien de la relation de travail.

210. Le congédiement, ainsi que les autres sanctions prévues par ce statut, n'est applicable qu'à la suite d'une procédure disciplinaire complexe qui doit suivre le principe constitutionnel selon lequel : "toute personne qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire est entendue et peut présenter sa défense" (art. 269, par. 3). . Protection contre le chômage

211. Les programmes occupationnels visent à employer les chômeurs à des activités d'intérêt collectif pendant une période de temps déterminée, leur permettant ainsi d'acquérir une expérience de travail susceptible de leur faciliter, à l'avenir, un contrat de travail dans un emploi stable. Sont compris dans ce groupe les programmes suivants :

a) Appui aux travailleurs chômeurs de longue durée (arrêté normatif du 19 juin 1986 (II série)) : appui aux chômeurs de longue durée, non titulaires d'une allocation de chômage, dans des activités d'intérêt collectif;

b) Programmes occupationnels - saisonniers (arrêtés normatifs No 86/85, du 2 septembre, No 76/86, du 29 août, No 31/90, du 10 mai;

c) Programme occupationnel pour les titulaires d'allocations de chômage (décret-loi No 79-A/89, du 13 mars; arrêté No 247/85, du 2 mai.

Il s'agit des programmes organisés par des entités à but non lucratif au bénéfice de la collectivité; au travail ainsi rendu ne correspond aucune rémunération complémentaire, sauf à titre de compensation pour les dépenses de déplacement et alimentation.

212. Dans une optique d'encadrement des lignes de développement du pays, ayant des reflets sur le droit au travail et sur la valorisation des ressources humaines, il y a lieu de mentionner :

- Les grandes options du Plan pour 1989/92 et du Plan de développement régional, en particulier sur le développement des ressources humaines;

- Le Cadre communautaire d'appui, issu de la négociation du Plan de développement régional pour 1990-1993 et des plans sociaux élaborés dans le cadre des objectifs définis aux points 3 et 4 du Règlement des fonds structurels communautaires;

- Les résultats de la concertation sociale, nommément l'Accord économique et social mentionné ci-dessous.

213. Les lignes de base de la stratégie d'emploi et formation professionnelle se trouvent définies dans les documents de planification ci-dessus énoncés. En vue de poursuivre cette stratégie, il a été défini un ensemble de programmes occupationnels dont le développement a été initié en 1990, et à travers lesquels l'on prévoit réussir à une amélioration généralisée des niveaux de formation et de qualification de la main-d'oeuvre, contribuant ainsi pour une meilleure réalisation du droit au travail et d'objectifs de nature économique.

214. Avec ces programmes, au nombre de 14, l'on prétend couvrir environ 800 000 personnes jusqu'à la fin de 1993, ayant pour but la valorisation des ressources humaines, en général, et l'amélioration de la structure qualitative de la population employée, en particulier, et contribuer ainsi à l'augmentation de l'emploi et de la productivité. . A. Mesures positives en faveur de l'emploi des femmes

215. L'augmentation de la participation de la femme au marché du travail national est incontestable. Cependant, la nature de sa participation demeure substantiellement différente de celle des hommes : les femmes se concentrent dans un étroit éventail de professions, au niveau le plus bas des qualifications, leur participation à des actions de formation est faible, leurs qualifications ne sont pas pleinement reconnues, les différences de salaire entre les deux sexes sont élevées dans plusieurs domaines, leur taux de chômage est le double de celui des hommes, les emplois qu'elles occupent sont nettement plus précaires.

216. Reconnaissant cette situation, l'IEFP a pris diverses mesures politiques et mène tout un ensemble d'actions en vue d'assurer aux femmes l'égalité d'opportunités et de traitement. Les programmes mentionnés dans cette partie du rapport contiennent des dispositions qui visent, au moyen d'un traitement préférentiel, à contrarier et à compenser la discrimination afin que l'égalité déjà consacrée dans la législation soit une égalité de fait.

217. Aux femmes qui suivent un cours de formation et qui font preuve d'avoir des enfants à charge et du besoin de les confier à des tiers afin de pouvoir suivre les actions de formation, est attribué un subside de crèche ou de jardin d'enfance. Le montant de ce subside est égal à la dépense à effectuer, jusqu'à la limite maximale de 15 000 escudos, et leur est accordé pendant toute la durée du stage de formation professionnelle aux centres de formation de l'IEFP (mesure adoptée en 1988).

218. Progressivement, les installations des centres de formation sont adaptées aux femmes de façon à ce que celles-ci puissent les fréquenter (construction des vestiaires).

219. Etant donné que les centres de formation n'ont des logements (dortoirs) que pour les garçons, depuis 1990 les frais de logement à l'extérieur sont payés par l'IEFP (jusqu'au montant maximum de 15 000 escudos/mois) tandis que 12 % du salaire minimum national (SMN) sont à charge des élèves, pour le logement dans les centres de formation.

220. A l'appui des différents projets de formation destinés aux femmes, divers matériels de diffusion, tels que des brochures, ont été produits portant sur le thème de l'égalité d'opportunités. En collaboration avec la Commission de la condition de la femme, un fichier d'information technique a été élaboré sur les professions traditionnellement masculines. De même, une brochure intitulée "Indice des professions dans le masculin et dans le féminin" a été élaborée; il s'agit d'un outil de grande utilité pour la correcte désignation des professions, la connaissance de leur degré de féminisation et pour les actions visant la diversification des options professionnelles.

221. Le réseau des responsables pour l'égalité d'opportunités et de traitement de l'homme et de la femme dans l'emploi et la formation professionnelle a pour cadre de référence le principe de l'égalité d'opportunités et de traitement de l'homme et de la femme, la législation nationale et les orientations et normes internationales en la matière, et pour objectif l'adaptation des interventions de l'IEFP à ces dispositions normatives et la promotion de l'insertion et de la valorisation professionnelles des femmes.

222. Dans le cadre des activités de l'IEFP, les attributions du réseau des responsables pour l'égalité, créé en 1986, sont les suivantes :

a) Promouvoir l'application des dispositions légales et des normes relatives à l'égalité dans l'emploi et la formation professionnelle;

b) Proposer des actions spécifiques et innovatrices en matière d'égalité, nommément celles ayant un caractère "d'action positive";

c) Proposer les stratégies, les méthodologies d'intervention et les instruments de travail nécessaires à l'exécution et au suivi des programmes et des actions à développer dans ce domaine;

d) Oeuvrer pour que dans l'évaluation de toutes les mesures d'emploi et de formation professionnelle, l'on tienne compte de l'objectif de l'égalité;

e) Contribuer à ce que dans la politique de personnel de l'IEFP - recrutement, promotion, accès à des charges de direction, formation, etc. - le principe de l'égalité soit respecté;

f) Participer à la formation du personnel de l'IEFP en matière d'égalité, à travers la définition des contenus programmatiques de cette formation, la sensibilisation des enseignants ou la formation des chefs, des cadres et du restant personnel de l'IEFP;

g) Répandre l'information et faire connaître les difficultés et les progrès en matière d'égalité, en vue d'assurer l'engagement des différentes unités organiques aux activités concernant le respect du principe de l'égalité et la lutte contre la discrimination.

223. Depuis 1986, et avec l'appui du Fonds social européen, l'IEFP a mis en oeuvre plusieurs projets pilotes en matière de formation des femmes. Il s'agit de projets innovateurs, soit du fait qu'ils visent des domaines où les femmes sont encore sous-représentées, soit de par les caractéristiques des phases et contenu de ces projets.

224. Le premier projet (1986-1988) était destiné à la formation de 36 filles dans des professions traditionnellement masculines (charpenterie, électricité, plomberie, peinture dans la construction civile, tournerie); un autre a visé la formation de 27 jeunes d'un quartier dégradé de Lisbonne dans des professions liées à la construction civile dont le but était de créer une initiative locale d'emploi, qui serait assurée par des commandes de la Mairie municipale de Lisbonne, pour la récupération du patrimoine urbanistique. L'un et l'autre projet visait la sensibilisation des jeunes, des employeurs et des fonctionnaires de l'IEFP vers la problématique de l'égalité d'opportunités.

225. En ce qui concerne 1989, on peut citer les projets suivants (certains déjà terminés et d'autres encore en cours) :

a) Formation et insertion des femmes dans le métier de serrurerie; cette action a compris 10 filles, dont 6 ont été approuvées; néanmoins, à toutes ont été attribuées des places adéquates à la spécialité de leur formation;

b) Préparation des femmes pour la création d'entreprises;

c) Appui à la réalisation et au développement d'initiatives des femmes;

d) Recrutement des femmes monitrices.

226. Dans le contexte de la réforme des fonds structurels de la Communauté européenne ont été définis deux programmes opérationnels pour les femmes, dont un pour les femmes adultes chômeuses de longue durée, et l'autre pour les jeunes. Ces programmes visent à promouvoir l'égalité d'opportunités et de traitement des femmes dans le marché du travail et à améliorer leur participation à la vie active et leur statut professionnel.

227. Le programme Insertion des jeunes à la vie professionnelle (IJOVIP) vise à proportionner aux jeunes âgés de 18 à 25 ans une formation susceptible de leur faciliter une meilleure intégration dans la vie active et, simultanément, susceptible de faculter aux entités employeuses des travailleurs bien adaptés à leurs postes de travail.

228. Le but du programme de formation et d'intégration de cadres dans les entreprises, qui a pour base légale le décret-loi No 314/80, du 25 septembre, est de faculter au récent diplômé l'initiation professionnelle pour l'obtention du premier emploi et simultanément de faculter aux petites et moyennes entreprises des cadres techniques sans expérience professionnelle mais dotés d'une formation de base. Ce programme est une organisation conjointe de l'IEFP et de l'Institut d'appui aux petites et moyennes entreprises (IAPMEI).

229. Programme conjoint de l'IEFP et de l'Institut du Secteur coopératif (INSCOOP), le Programme d'emploi de cadres techniques dans des coopératives (COOPEMPREGO) vise à proportionner au récent diplômé une initiation professionnelle pour l'obtention du premier emploi et, cumulativement, à permettre aux coopératives de dépasser leurs carences en matière de cadres techniques dans les domaines technologique, d'organisation et de gestion (décret-loi No 44/86, du 16 juin).

230. Ce programme d'appui à la formation complémentaire des ex-stagiaires de la formation professionnelle, qui a pour base légale les arrêtés normatifs No 109/86 du 12 décembre et No 47/87 du 6 mai, vise à complémenter, dans les entreprises, la formation acquise aux centres de gestion directe ou participée et à encourager ces mêmes entreprises à créer des postes de travail.

231. La protection dans le chômage est réglée par le décret-loi No 79-A/89, du 13 mars. Avec l'entrée en vigueur de ce décret, il a accordé le droit d'allocation de chômage aux bénéficiaires de la Sécurité sociale qui, au-delà des conditions générales exigées à tous les chômeurs (chômage involontaire, aptitude et disponibilité pour le travail), ont travaillé au moins 540 jours de travail pour le compte d'autrui, et de l'enregistrement de rémunérations pendant une période de 24 mois immédiatement antérieurs à la date de l'entrée au chômage.

232. Il importe également de souligner la modification vérifiée lors de la ratification de la Convention No 96 de l'OIT, sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949, d'acceptation III - réglementation des bureaux de placement payants (décret No 68/84, du 17 octobre); des raisons ayant trait à la politique d'emploi alors définie et aux circonstances de l'époque ont entraîné la révocation de la partie II de la Convention - suppression progressive des bureaux de placement payants, à fins lucratives (décret-loi No 100/80, du 9 octobre).

233. Il faudra enfin mentionner le décret-loi No 225/87, du 5 juillet et les arrêtés Nos 474 et 475, aussi du 5 juillet, créant des mesures spéciales en vue d'encourager les travailleurs au chômage, résidant dans des concelhos ayant un taux de chômage élevé (définis dans la loi par concelhos "d'origine"), à signer des contrats de travail de durée indéterminée ou d'une durée minimale de deux ans dans un autre concelho considéré en situation de plein emploi (définies dans la loi par concelhos de "destination").

234. Les subsides stipulés sont de nature :

a) Pécuniaire :

i) subside de déplacement (frais de voyage de l'intéressé et de sa famille et frais de transport assuré de meubles et bagages);

ii) subside de réinstallation (participation aux dépenses d'installation de personnes et de biens);

iii) subside de résidence (participation temporaire aux dépenses de location ou d'amortissement d'habitation propre);

b) Non pécuniaire :

i) garantie de transférence scolaire des enfants;

ii) placement du conjoint, s'agissant d'un fonctionnaire ou agent de l'administration centrale ou locale, dans le concelho de destination ou dans un concelho limitrophe.

235. Jusqu'à présent, ces mesures d'encouragement à la mobilité géographique n'ont pas conduit à des résultats significatifs, soit en raison des caractéristiques contractuelles des offres en compensation nationale ou régionale, soit en raison de l'inexistence d'offres d'emploi dans les concelhos dits de "destination".

236. Les éléments qui figurent dans les tableaux XVIII à XX, annexe 1 */, concernant la population, l'emploi, le chômage et la formation professionnelle, sont basés sur des renseignements fournis par l'Institut national de statistique, par l'OCDE et par l'Institut de l'emploi et formation professionnelle.

Article 7. Rémunération

237. L'article 59, 1, alinéa a), de la Constitution portugaise, établit que "tous les travailleurs ont droit, sans distinction d'âge, de sexe, de race, de citoyenneté, de lieu d'origine, de religion ou de convictions politiques ou idéologiques à la rémunération de leur travail en fonction de sa quantité, de sa nature et de sa qualité, selon le principe 'à travail égal salaire égal', de façon à leur garantir une existence digne".

238. La disposition du Pacte sub judice selon laquelle "les femmes doivent avoir la garantie que les conditions de travail qui leur sont accordées ne sont pas inférieures à celles dont bénéficient les hommes", avec rémunération égale pour un salaire égal (art. 7, a) - i)), se trouve expressément réglementée dans le décret-loi No 392/79, du 20 septembre.

239. De l'article premier du décret-loi No 49 408, du 24 novembre 1969, qui a établi le régime juridique du contrat individuel du travail, il résulte en outre que la rémunération constitue un élément essentiel de la notion du contrat de travail :

  • " Un contrat de travail est celui par lequel une personne s'oblige, contre une rétribution, à mettre son activité intellectuelle ou manuelle à la disposition d'une autre personne, sous l'autorité et la direction de celle-ci".

240. Conformément à l'article 59, paragraphe 2 de l'alinéa a) de la Constitution, il appartient à l'Etat d'assurer l'établissement et l'actualisation du salaire minimum national compte tenu, entre autres facteurs, des besoins des travailleurs, de l'augmentation du coût de la vie, du niveau de développement des forces productives, des exigences de la stabilité économique et financière et de la formation de capitaux pour le développement.

241. Le salaire minimum national a été introduit au Portugal en mai 1974. Le texte légal sur le salaire minimum national (décret-loi No 69-A/87, du 9 février), dont les valeurs subissent des actualisations se rapportant au 1er janvier de chaque année, a accueilli expressément le principe selon lequel à travail égal doit correspondre un salaire égal.

242. Initialement, le niveau salarial minimum n'était appliqué qu'aux travailleurs âgés de 20 ans ou plus, du secteur non agricole (le service ménager exempté) travaillant au compte d'autrui dans des entreprises de plus de cinq travailleurs.

243. Avec l'écoulement du temps, l'application du salaire minimum a toutefois été étendue à d'autres travailleurs intégrés dans le système :

- Les travailleurs plus jeunes (malgré certaines déductions à l'égard des groupes d'âge plus bas);

- Les travailleurs des entreprises ayant moins de cinq travailleurs (quoique, entre 1975 et 1977, il ait été accordé à certaines entreprises la possibilité d'être exemptées de respecter ce minimum, lorsque en situation d'inviabilité économique vérifiée auprès des ministères compétents à cet effet);

- Les travailleurs du secteur agricole et du service ménager (à l'heure actuelle, seul le niveau salarial minimum du service ménager est inférieur à celui du secteur non agricole, l'uniformisation du salaire minimum pour l'agriculture et le secteur non agricole ayant eu lieu en 1991).

244. Depuis 1978, le système juridique relatif au salaire minimum s'étend à la totalité de la population salariée. Le salaire minimum a été établi et est périodiquement actualisé par décret-loi emportant obligation à toutes les entités patronales de le respecter. L'actualisation annuelle obligatoire du salaire minimum a été légalement consacrée par la loi No 16/79, du 25 mai (voir les tableaux I à III, annexe 2 */). La législation actuelle sur le salaire minimum ne fixe pas des critères rigides pour l'actualisation de celui-ci.

245. Dans la pratique, le processus initialement suivi dans les révisions du salaire minimum avait lieu au moyen d'avis techniques, élaborés par les services compétents du Ministère du travail, proposant des alternatives d'actualisation fondées nommément sur des critères prévus par la Convention No 131 de l'OIT. La décision finale appartenait au gouvernement, après consultation des organisations patronales et des travailleurs par le Ministère du travail.

246. En 1980, il a été constitué un Groupe de travail interministériel spécialement chargé d'élaborer un rapport d'évaluation sur les répercussions économiques et sociales des alternatives devant être considérées dans chaque révision du salaire minimum. Depuis la création du Conseil permanent de concertation sociale, en mars 1984, organe tripartite de nature consultative, ce rapport est obligatoirement soumis à ce Conseil, aux fins d'appréciation par les partenaires sociaux.

247. Le niveau du salaire minimum fixé en 1991 a résulté d'un accord économique et social qui a été négocié au sein du Conseil permanent de concertation sociale. Le décret-loi relatif à la révision de 1991 dit que : "d'après les principes d'équité et de solidarité sociale qui ont été considérés il est justifé que l'augmentation des revenus minima, nommément des salaires minimums, ait lieu à un rythme plus rapide que celui de la moyenne générale des salaires".

248. Les principes qui orientent la politique des revenus et, particulièrement, la politique des salaires sont établis par le gouvernement, nommément par les grandes options du plan, annuels et à moyen terme.

249. En 1991 et 1992, comme en 1987 et 1988, des accords centralisés de politique des revenus ont été négociés dans le cadre du Conseil permanent de concertation sociale. Les directives de politique salariale sont établies dans le cadre de ces accords.

250. Toutefois, les dispositions des Conventions collectives de travail (décret-loi No 519-C/79, du 29 décembre, tel qu'abrogé par le décret-loi No 87/89, du 23 mars), dont le domaine peut aller de la réglementation collective de travail à l'égard d'une seule entreprise, de plusieurs entreprises ou de tout un secteur d'activité, président fondamentalement à la fixation des salaires.

251. Selon les estimations, en mars 1990, sur le total des travailleurs couverts par la négociation collective, 87,1 % environ étaient couverts par un contrat collectif de travail (voir tableau I, annexe 3 */) et le tableau suivant :

Pourcentage de travailleurs concernant tous les genres
de réglementation de travail

- 1990 1991 1992
Total de AE 7,9 7,9 7,4
Total de ACT 4,4 4,0 4,0
Total de CCT 83,3 83,7 84,0
Total de PRT 4,4 4,4 4,6
TOTAL 100,0 100,0 100,0

Note : AE=Accords d'entreprise;

ACT=Accords de travail collectifs;

CCT=Contrats de travail collectifs;

PRT=Arrêtés de réglementation du travail.

252. Le référentiel d'inflation est le principal critère d'actualisation de salaire dans la négociation au niveau sectoriel et de l'entreprise.

253. En 1987, 1988 et 1991, le processus de négociation des salaires s'initia à un niveau plus global; des accords contractuels sur la politique des revenus seraient conclus traçant les directives relatives à l'accroissement des salaires nominaux fixés par des instruments de réglementation collective du travail, lesquels auraient pour base les limites annuelles et trimestrielles fixées pour l'inflation et devraient tenir compte des gains de productivité et de la situation des entreprises et des secteurs. Ces trois accords ont été conclus dans le cadre du Conseil permanent de concertation sociale. Le contenu de l'Accord économique et social de 1991 était plus vaste que celui des Accords-cadres précédents du fait qu'il établissait aussi les évolutions nominales du Salaire minimum national (SMN) et des prestations sociales et portait en outre sur la législation du travail et sur un Accord de formation professionnelle.

254. L'intervention de l'Etat dans le processus de réglementation des salaires, qui avait été nette jusqu'à la fin des années 70, a été sensiblement réduite, en particulier à partir de la deuxième moitié des années 80, se bornant au cours des dernières années à :

- L'actualisation du SMN (qui en 1991 a eu lieu dans le cadre de l'Accord économique et social);

- La fixation des salaires des travailleurs de l'administration publique et à la négociation de ceux des entreprises publiques;

- L'émission d'arrêtés de réglementation collective de travail (PRT) et d'arrêtés d'extension (PE) dans les cas où les parties ne parviennent pas à un accord ou en cas d'inexistence d'organisations patronales et/ou de syndicats représentatifs. Ce type d'intervention de l'Etat par voie administrative s'est vu fortement réduit à la fin des années 80 et au début des années 90, en spécial dans le cas des PRT qu'en 1990 n'ont compris qu'environ 4 % des travailleurs couverts par des instruments de réglementation collective de travail;

- L'élaboration de prévisions et à la fixation des buts à atteindre sur les principales grandeurs macro-économiques qui servent nommément de base aux débats au sein du Conseil permanent de concertation sociale et à la définition de la politique contractuelle des revenus.

255. En complément de la négociation collective, il y a encore d'autres formes de fixation des conditions de travail (les rémunérations inclues) par voie administrative, telles que :

- Les arrêtés d'extension (Portarias de Extensão) dont le but principal est d'étendre la portée d'une Convention collective aux travailleurs et employeurs exclus de sa portée originaire du fait de ne pas être affiliés aux associations syndicales et patronales contractantes, ou aux travailleurs et employeurs sans représentation syndicale ou associative qui, quoique appartenant à des catégories couvertes par la convention collective, sont toutefois placés hors de sa portée territoriale et dans les cas où l'on vérifie une identité de conditions économiques et sociales;

- Les arrêtés de réglementation du travail en cas d'inexistence d'associations syndicales ou patronales ou de refus systématique de l'une des parties de négocier ou encore de la pratique d'actes ou de manoeuvres manifestement dilatoires susceptibles de pouvoir empêcher la marche normale du processus de négociation.

256. Il faudra encore ajouter à tous ces mécanismes de réglementation collective les décisions arbitrales qui, d'après la loi, produisent les mêmes effets juridiques que les conventions collectives, et les accords d'adhésion aux conventions ci-dessus mentionnées.

257. Les données statistiques disponibles nous montrent que la négociation collective couvre la presque totalité (à peu près 90 %) des travailleurs au compte d'autrui du secteur privé et des entreprises du secteur public.

258. Remarquons que rien n'empêche les travailleurs de célébrer des contrats individuels de travail avec les entités patronales établissant des rémunérations supérieures à celles prévues par les instruments de réglementation collective.

259. Les travailleurs de l'administration publique, quoique jouissant d'un droit à la négociation collective, sont assujettis à un régime spécial prévu par le décret-loi No 45-A/84, du 3 février, dont l'article 5 établit ce qui suit :

"1. Aux travailleurs de l'administration publique est reconnu le droit à la négociation collective sur leurs conditions de travail.

2. L'accord ainsi obtenu, qui vaut comme recommandation, n'a pas la nature de convention collective, de contrat ou d'accord collectif et ne produit, de sa propre force, aucun effet juridique."

Ainsi, habituellement, les salaires des travailleurs de l'administration publique sont fixés tous les ans par décret-loi, quoique celui-ci puisse être précédé d'une négociation collective.

260. Selon les statistiques officielles, la différence salariale, calculée sur la base des gains mensuels des travailleurs pour compte d'autrui à temps complet, s'est maintenue constante au cours des années 1989 et 1990 (28,8 % et 28,3 % respectivement).

261. Il faut souligner que, tandis que la différenciation salariale entre les femmes et les hommes des classes dirigeantes était de 24,8 % en 1989 et de 19 % en 1990, en ce qui concerne les apprentis elle était seulement de 4,3 % en 1989 et de 4,7 % en 1990.

262. Tout en considérant comme fait acquis que la différence salariale entre les travailleurs et les travailleuses ne signifie pas nécessairement discrimination salariale et que cette différence trouve sa justification en des facteurs tels que :

- L'entrée tardive des femmes dans le marché du travail;

- La préparation et qualification professionnelles plus faibles des femmes;

- L'absentéisme plus élevé des travailleuses pour des motifs liés à la difficulté de concilier la vie professionnelle avec la vie familiale, donnant lieu à un plus grand nombre d'absences injustifiées avec des reflets sur la rémunération, l'attribution de primes d'assiduité, etc.;

- L'interdiction du travail nocturne aux femmes, etc.

263. Le gouvernement a pris jusqu'ici des mesures qui visent à assurer une meilleure préparation professionnelle de la femme, soit en encourageant la création d'emplois pour les femmes ou la création du propre emploi, soit en accordant des appuis financiers à l'embauchement des femmes dans des professions de forte tradition masculine.

264. La formation professionnelle des femmes, surtout des chômeuses de longue durée, a été jusqu'ici intensifiée par le recours aux programmes opérationnels du Fonds social européen.

265. Parmi les mesures d'appui aux familles les plus défavorisées, notamment les travailleuses avec des enfants qui, normalement, sont celles qui éprouvent le plus de difficultés à concilier la vie professionnelle et familiale, l'on peut citer la création d'infrastructures pour la garde d'enfants. Ainsi, le PRODEP - Programme de développement éducatif pour le Portugal Vide, rapport sur l'article 13, infra. - propose le programme suivant :

- Atteindre, en 1993, un taux de 90 % en matière d'infrastructures pour la garde d'enfants âgés de 5 ans;

- Atteindre, en 1993, un taux de 50 % en matière d'infrastructures pour les enfants âgés de 3 à 4 ans;

- Pour la concrétisation de cette mesure, sans préjudice de l'élargissement du réseau public de l'éducation préscolaire de la responsabilité du Ministère de l'éducation et des autorités locales, l'on compte sur l'intensification de la création de jardins d'enfants de l'initiative privée, nommément de la responsabilité des institutions privées de solidarité sociale, l'enseignement privé et les coopératives, ainsi que sur la diversification des modèles déjà existants - jardins d'enfants, nourrices, crèches familiales;

- La Commission d'analyse de l'expansion du réseau d'éducation préscolaire prévoit couvrir 50 % des enfants âgés de 3 à 6 ans sur l'ensemble des districts, afin de corriger les asymétries existantes;

- A l'égard du groupe des enfants âgés de 3 ans, le taux de couverture annuel est de 7 %, les taux à court terme n'étant pas encore établis;

- Les structures d'accueil d'enfants dans les entreprises ont perdu au cours des dernières années leur poids relatif;

- Les entreprises sont toutefois encouragées à attribuer des sommes destinées à des fins sociales;

- Aux personnes qui ont des enfants et qui suivent des cours de formation est attribué, comme on l'a remarqué ci-dessus, un subside de crèche ou de jardin d'enfants de montant égal à la dépense à effectuer, jusqu'à la limite maximale de 15 000 escudos, qui est accordé pendant la durée de leur stage de formation professionnelle aux centres de l'Institut de l'emploi et formation professionnelle.

266. Les études visant à une meilleure compréhension du phénomène de la différence salariale entre les travailleurs et les travailleuses ne sont pas exhaustives, étant donné non seulement la dimension de la matière à étudier, mais aussi la difficulté d'établir des paramètres qui permettent de déterminer la valeur égale du travail pour l'attribution d'une rémunération égale.

267. En plus d'apprécier les plaintes, et au sujet de certaines de ces plaintes, la CITE (Commission pour l'égalité dans le travail et l'emploi) proportionne aussi, le cas échéant, des réunions avec les syndicats chaque fois qu'elle l'estime nécessaire.

268. Sans être contraignants, les avis de la CITE produisent toutefois des effets pédagogiques car ils fournissent des renseignements sur l'application de la législation et, dans de nombreux cas, mènent à la correction de la situation qui est à l'origine de la plainte.

269. La CITE a examiné plusieurs dispositions de contrats collectifs qui non seulement qualifiaient de "féminines" certaines professions à des niveaux professionnels donnés, mais imposaient, à ces niveaux, des rémunérations très basses tendant éventuellement à la discrimination. Ce travail a entraîné même à ce que des techniciens aient visité quelques entreprises liées aux secteurs en cause, sur différents points du pays, et élaboré un rapport d'identification de la problématique.

270. Outre ces travaux de fond, la CITE procède à une analyse systématique de tous les contrats collectifs afin de détecter les discriminations formelles (professions dans le féminin) et d'autres données d'intérêt dans le domaine de la protection du travail de la femme.

271. Au sujet de cette question, nous ne disposons que d'informations sur la répartition fonctionnelle des revenus (tableau V, annexe 2 */) - complétée des taux de salariat au Portugal pendant la même période (tableau VI, annexe 1 */ - et d'éléments sur la distribution de la masse salariale (gains), rapportés au mois de mars de chaque année, par quintis du total des travailleurs à plein temps et respectif coefficient de concentration de Gini (tableau VII, annexe 1 */). A propos, voir aussi les tableaux VIII à X, annexe 2 */.

272. L'article 82, paragraphe 2, du régime juridique du contrat individuel de travail établit que "la rétribution comprend la rémunération de base et toute autre prestation régulière et périodique, versée, soit directement, soit indirectement, en argent ou en espèces".

273. Ainsi, outre la rémunération principale et celle due pour prestation de travail supplémentaire effectivement réalisé, la loi n'impose aucune autre prestation. Néanmoins, les conventions collectives et les arrêtés prévoient fréquemment d'autres prestations telles que :

a) Subside de vacances;

b) Subside de Noël (ce qu'on appelle le treizième mois);

c) Subside d'alimentation;

d) Prime de productivité et d'assiduité;

e) Rémunération pour un travail extraordinaire;

f) Subside de travail nocturne;

g) Subside de travail réalisé la journée de repos hebdomadaire ou congé obligatoire;

h) Subside de travail par équipes;

i) Subside de risque (pour des activités dangereuses);

j) Indemnité d'isolement (pour des activités dans un endroit isolé);

k) Indemnité d'installation (liée aux programmes de mobilité géographique des travailleurs);

l) diuturnidades (complément du salaire en raison de l'ancienneté du travailleur);

m) Indemnité de résidence;

n) Abonnements pour des failles (accordés aux travailleurs qui exercent des activités ayant des responsabilités de caisse ou de recouvrement);

o) Commissions (pourcentage sur les ventes réalisées);

274. Des statistiques sur l'évolution des niveaux de rémunération se trouvent dans le tableau XI, annexe 2 */.

275. Outre les principes constitutionnels sur les critères d'égalité selon lesquels à un travail égal doit correspondre un salaire égal, et la concrétisation de ce même principe consacré dans le décret-loi No 69-A/87, du 9 février, sur la garantie de rémunérations minima, la loi assure spécifiquement la non-discrimination en raison du sexe. C'est ainsi que l'article 3, paragraphe 1, du décret-loi No 392/79, du 20 septembre, dispose que le droit au travail implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement soit indirectement, nommément en raison de l'état civil ou de la situation familiale, en assurant aux femmes l'accès à n'importe quel emploi, profession ou poste de travail.

276. Ce n'a été que plus tard que l'égalité de rémunération entre tous les travailleurs pour un travail égal, ou de valeur égale, prêté à la même entité patronale serait consacrée et considérées nulles ou sans effet toutes les clauses d'un contrat collectif de travail prescrivant des rémunérations inférieures pour les femmes.

277. De même, les travailleurs étrangers se sont vu assurer l'égalité de traitement par la Constitution et la loi : selon l'article 15 de la Constitution, tous les étrangers séjournant ou résidant au Portugal jouissent des mêmes droits et sont astreints aux mêmes devoirs que les citoyens portugais, et selon l'article 2, paragraphe 3, du décret-loi No 97/77, du 17 mars, à tous les travailleurs étrangers est obligatoirement assurée l'égalité de traitement, nommément en matière de rétributions et autres bénéfices économiques, vis-à-vis des travailleurs portugais.

278. Le Portugal s'est vu récemment confronté à un phénomène qui, quoique ayant tendance à diminuer, amena à des situations qui d'un point de vue juridique, social et moral, sont inacceptables : l'inexécution ponctuelle par les entités patronales de leurs obligations salariales à l'égard des travailleurs. Ce phénomène peut s'expliquer par les graves difficultés économiques ressenties par quelques entreprises et déterminées par la situation économique globale du pays. Sont donc exceptionnelles les situations où le non-paiement des salaires en retard est dû à des attitudes révélant dol ou fraude de la part des entités patronales.

279. Conscients du fait qu'il fallait vite éliminer ce type de situations - sous peine de violation du principe universellement accepté selon lequel la rétribution n'est pas une simple contrepartie pour le travail exercé, mais a aussi une fonction sociale, lorsqu'elle satisfait aux besoins personnels et familiaux du travailleur - l'Assemblée de la République et le gouvernement ont réglementé cette question par la loi No 17/86, du 14 juin, qui a été modifiée par le décret-loi No 402/91, du 16 octobre, et le décret-loi No 7-A/86, du 14 janvier, respectivement. Nous ferons ensuite un court résumé de ces deux textes.

280. Quelques-unes des solutions préconisées par le décret-loi No 7-A/86, du 14 janvier, seraient implicitement abrogées par la loi No 17/86. En effet, le mécanisme qui y était décrit pour faire face aux situations de salaires en retard prévoyait aussi la possibilité de résiliation unilatérale du contrat de travail par le travailleur - et le droit de celui-ci à une indemnité, en des termes similaires à ceux établis, postérieurement, par la loi No 17/86, dont le paiement pouvait être assuré par le Fonds de chômage, jusqu'à la limite maximale de six mois - et de suspension du contrat de travail - quoique limitée à une durée maximale de six mois. Dans l'une ou l'autre situation - résiliation ou suspension du contrat - le travailleur est assimilé à un chômeur aux effets de l'allocation de chômage ou de la prestation sociale de chômage. Ce décret-loi interdit à l'entité patronale certains comportements susceptibles de pouvoir frustrer ses travailleurs de leurs créances.

281. La loi No 17/86, du 14 juin, prévoit comme conséquence du non-paiement ponctuel des rétributions du travail, la possibilité pour les travailleurs, isolés ou en groupe, de résilier le contrat de travail ou de suspendre la prestation du travail, pourvu qu'ils communiquent ce fait avec une antécédence minimale de dix jours. L'exercice du droit de suspension ne détermine pas la rupture du lien contractuel et confère au travailleur le droit à une allocation de chômage ou à un pourcentage maximum de la prestation sociale de chômage. D'autre part, le travailleur qui fait usage de ce droit pourra se dédier à une autre activité rémunérée sans qu'il y ait rupture du contrat de travail avec l'entité patronale.

282. Lorsque le travailleur opte pour la résiliation unilatérale du contrat, il a droit :

a) A une indemnité qui tiendra compte de son ancienneté et correspondra à un mois de rétribution pour chaque année de travail ou fraction et ne pouvant être inférieure à trois mois, sauf dans le cas d'un régime plus favorable prévu par la réglementation collective applicable;

b) A une allocation de chômage ou prestation sociale de chômage, aux termes du décret-loi No 20/85, du 17 janvier;

c) A une priorité pour ce qui est des cours de reconversion ou de recyclage professionnel subventionnés par des départements officiels déjà existants, ou à créer par les départements officiels compétents.

Le fait que le travailleur opte pour la suspension ou pour la résiliation du contrat de travail n'entraîne, pour lui ou sa famille, la perte d'aucun droit ou bénéfice accordés par la sécurité sociale.

283. La loi prévoit, en outre, des mécanismes pour empêcher que les créances des travailleurs envers l'entité patronale ne soient frustrées, lorsqu'elle leur assure des privilèges mobiliers ou immobiliers généraux, et interdit certains actes d'administration et droit de disposition aux entreprises.

284. De l'autre côté, sont suspendues toutes les procédures d'exécution fiscale dont l'exécuté est un travailleur en situation de salaires en retard prouvée. Est aussi suspendue l'exécution de décisions déterminant la libération d'un appartement (despejo) dont le fondement est le non-paiement des loyers, lorsque l'exécuté fait la preuve que l'inexécution du contrat est due au non-paiement de salaires en retard se rapportant à la période de loyers en demeure. Toutefois, afin que les droits des propriétaires ne soient pas mis en cause, la loi prévoit que le paiement des loyers en demeure est assuré par le fonds de chômage.

285. La déclaration de l'entreprise en situation de défaut en ce qui concerne le paiement ponctuel des salaires aux travailleurs obéit à une procédure spéciale qui est menée par l'Inspection générale du travail. Cette déclaration est délivrée par le Ministère du travail et de la sécurité sociale et est suivie d'une enquête menée par l'Inspection générale des finances sur la situation économique et financière de l'entreprise.

286. L'entreprise où se vérifie une situation de salaires en retard est encore assujettie au paiement d'amendes et à déclaration de faillite ou d'insolvabilité de l'entité patronale par le ministère public, en conséquence d'une demande dûment fondée des deux tiers des travailleurs de l'entreprise. . Sécurité et hygiène du travail

287. La Constitution portugaise assure à tous les travailleurs le droit "à ce que leur travail s'accomplisse dans des conditions d'hygiène et de sécurité" (art. 59, par. 1, alinéa c)). Cette disposition a été complétée par le décret-loi No 441/91, du 14 novembre, qui établit le régime juridique de l'encadrement de la sécurité, de l'hygiène et de la santé sur le lieu de travail.

288. Il s'avère important de souligner que ce texte porte sur les obligations découlant de la Convention No 155 de l'OIT et adapte l'ordre interne à la Directive No 89/391/CEE relative à l'application de mesures destinées à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs sur les lieux de travail.

289. Ce décret-loi détermine l'application d'un système de prévention des risques professionnels pour rendre effectif le droit susmentionné.

290. L'Etat doit encourager le développement d'un réseau national pour la prévention des risques professionnels. Les entités patronales sont obligées de mettre en place des mesures de prévention de ces risques dans les lieux de travail pour garantir effectivement la protection des travailleurs.

291. Les travailleurs doivent recevoir une formation adéquate et suffisante dans le cadre de la sécurité, de l'hygiène et de la santé sur les lieux de travail en conformité avec leurs fonctions et postes de travail respectifs.

292. Les textes légaux d'application sectorielle mentionnés ci-après sont les plus importants publiés depuis 1985 :

- Décret-loi No 479/85, du 13 novembre : fixe les substances, les agents et les processus industriels comportant un risque cancérogène, effectif ou potentiel, pour les travailleurs professionnellement exposés;

- Décret-loi No 243/86, du 20 août : approuve le règlement général de sécurité et hygiène dans le travail dans les établissements commerciaux, les bureaux et les services;

- Décret-loi No 310/86, du 23 septembre : fixe la signalisation de sécurité dans les lieux de travail non prévus par l'arrêté No 434/83, du 15 avril;

- Décret-loi No 28/87, du 14 janvier : limitations à la commercialisation et à l'utilisation de l'amiante et des produits qui le contiennent (tel que modifié par le décret-loi No 138/88, du 22 avril);

- Décret-loi No 72/92, du 28 avril : adapte l'ordre interne à la directive No 86/188/CEE, relative à la protection des travailleurs contre les risques d'exposition au bruit, modifie le décret-loi No 251/87, du 24 juin, qui approuve le règlement général sur le bruit (tel que modifié par le décret-loi No 292/89, du 2 septembre);

- Décret-loi No 280-A/87, du 17 juillet : établit des mesures relatives à la notification de substances chimiques et à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses;

- Décret-loi No 294/88, du 24 août : établit des normes relatives à la classification, l'étiquetage et l'emballage des pesticides et adjuvants;

- Arrêté No 736/88, du 10 novembre : approuve le règlement relatif à l'homologation obligatoire des machines et des appareils agricoles et forestiers;

- Décret-loi No 273/89, du 21 août : approuve le régime de protection de la santé des travailleurs contre les risques d'exposition au chlore de vinyle monomètre sur les lieux de travail;

- Décret-loi No 274/89, du 21 août : établit des mesures pour la protection de la santé des travailleurs contre les risques d'exposition au plomb;

- Décret-loi No 284/89, du 24 août : approuve le régime de protection de la santé des travailleurs contre les risques d'exposition à l'amiante dans les lieux de travail;

- Décret-loi No 348/89, du 12 octobre : protection des personnes exposées à des radiations ionisantes;

- Arrêté No 1057/89, du 7 décembre : réglemente le décret-loi No 284/89;

- Décret-réglementaire No 9/90, du 19 avril : établit la réglementation des directives pour la protection contre les radiations ionisantes;

- Décret-loi No 162/90, du 22 mai : approuve le règlement général de la sécurité et de l'hygiène dans les mines et les carrières.

293. Sur la base de données statistiques recueillies par l'Institut national de statistiques, le tableau ci-après nous montre la valeur globale des accidents du travail au cours des années 1979, 1980 et 1981 :

- 1987 1988 1989
Total des accidents */ 266 569 290 961 304 636
Accidents mortels 287 619 287

*/ Les accidents de trajet inclus.

Egalité des chances de promotion

294. La Constitution consacre, à son article 13, le principe de l'égalité. Malgré cela, ni la Constitution ni la loi ne règlent la promotion dans l'emploi des travailleurs pour le compte d'autrui.

295. En effet, c'est à travers la négociation collective que sont établies les normes relatives aux cadres professionnels, la promotion et l'inclusion de clauses au sujet de cette matière étant de plus en plus généralisées.

296. De toute façon, tel que nous l'avons déjà dit à maintes reprises, c'est le décret-loi No 392/79, du 20 septembre, qui a consacré l'égalité d'opportunités et de traitement des hommes et des femmes dans le travail et l'emploi. Selon son article 10 :

  • "Aux travailleuses est assuré, dans les mêmes conditions que les hommes, le droit à développer une vie professionnelle leur permettant d'atteindre le plus haut niveau hiérarchique dans leur profession."

297. D'autre part, la législation concernant le secteur de la fonction publique prévoit quelques normes spéciales sur la promotion dans l'emploi, laquelle a, en règle générale, lieu par voie de concours. La législation adoptée en cette matière a défini les principes généraux applicables au régime de sélection des fonctionnaires de l'administration centrale, des instituts publics et des organismes de coordination économique (décret-loi No 44/84, du 3 février). Le but des mesures prévues est d'"évaluer la capacité et classer les candidats" (art. 3), tout en obéissant aux principes suivants (art. 4) :

- Egalité de conditions et d'opportunités de tous les candidats;

- Liberté de candidature;

- Diffusion, en temps utile, des méthodes et des preuves de sélection à utiliser, ainsi que des programmes et systèmes de classement respectifs;

- Application de méthodes et critères objectifs d'évaluation;

- Neutralité dans la composition du jury;

- Droit de recours. . Repos, loisirs, limitation de la durée du travail et congés payés

298. L'article 59 de la Constitution garantit à tous les travailleurs le droit à la détente, aux loisirs, à des limites de la journée de travail, au repos hebdomadaire et à des congés payés périodiques. Ces principes se traduisent soit dans la loi ordinaire, soit dans les conventions, par des limites de la durée normale du travail, par la fixation de l'horaire de travail et par le droit à un jour de repos hebdomadaire (décret-loi No 409/71, du 27 septembre).

299. Tous les travailleurs ont droit à des congés annuels d'une durée minimale de 22 jours ouvrables (décret-loi No 397/91, du 16 octobre) Le régime antérieur a été réglementé par le décret-loi No 49408, du 24 novembre 1969..

300. Tous les travailleurs ont droit à un jour de repos hebdomadaire qui pourra tomber sur un jour autre que le dimanche dans le cas des travailleurs d'une entité patronale exemptée de fermer ou de suspendre son activité une journée entière par semaine ou obligée de fermer ou de suspendre son activité un jour de la semaine autre que le dimanche. Il en est de même à l'égard des travailleurs s'avérant nécessaires pour assurer la continuité des services qui ne peuvent être interrompus, du personnel de nettoyage, des gardiens et des portiers.

301. Au-delà du jour de repos hebdomadaire obligatoire précité, il peut être accordé une demi-journée ou une journée de repos hebdomadaire supplémentaire, une pratique qui est aujourd'hui courante dans presque tous les secteurs d'activité.

302. La durée normale du travail ne peut être supérieure à huit heures par jour ou à 44 heures par semaine (loi No 2/91, du 17 janvier); toutefois, dans le cas des employés de bureau, cet horaire ne peut excéder les sept heures par jour ou les 42 heures par semaine.

303. Il faut également faire référence, dans le cadre du travail infantile, au décret-loi No 396/91, du 16 octobre, qui établit que les mineurs ne peuvent être assujettis à un horaire de travail préjudiciable à leur scolarité.

304. Lorsque l'augmentation de la productivité des activités le permet, ces limites maximales de la durée normale du travail sont réduites, ce qui a déjà eu lieu dans la plupart des secteurs en vertu de conventions collectives de travail ou d'arrêtés ministériels.

305. Il peut être stipulé, par le biais d'une convention collective de travail, un horaire normal moyen qui, majoré de deux heures par jour, ne doit jamais être supérieur à 50 heures par semaine ou à 200 heures par an (décret-loi No 398/91, du 16 octobre).

306. La journée normale de travail doit être interrompue pendant une heure au moins et deux heures au plus, de façon à ce que les travailleurs ne prêtent plus que cinq heures de travail consécutif.

307. Le travail supplémentaire, en règle générale, ne peut être supérieur à deux heures par journée normale de travail ou à 160 heures par an. Toutefois, le travail supplémentaire qui est rendu pour motif de force majeur ou en vue de prévenir ou de réparer des préjudices graves de l'entreprise, n'est pas assujetti aux limites journalières ou annuelles susmentionnées. La prestation de travail supplémentaire, lorsqu'elle est réalisée dans un jour de repos hebdomadaire obligatoire, confère au travailleur le droit à un jour de repos compensatoire rémunéré qui devra être pris dans les trois jours qui suivent; lorsqu'elle est réalisée dans un autre jour quelconque autre et dans une entreprise de plus de dix travailleurs, elle lui confère le droit à un repos compensatoire rémunéré correspondant à 25 % des heures de travail supplémentaire effectuées.

308. La période de congés annuels est de 22 jours ouvrables. La rétribution correspondant à cette période ne peut être inférieure à celle à laquelle les travailleurs auraient droit s'ils étaient en service effectif et doit être payée avant la date fixée pour son début. Outre cette rétribution, les travailleurs ont droit à un subside de vacances dont le montant est égal à celui de la rétribution.

309. La rétribution due aux travailleurs pour les jours fériés est égale à celle d'une journée normale de travail.

310. La durée du travail de chaque équipe de travailleurs en régime de travail continu ne peut dépasser la limite maximale de la durée normale de travail fixée par la loi ou par une convention.

311. Les travailleurs ne peuvent changer de tour qu'après avoir joui de leur jour de repos hebdomadaire que, périodiquement, l'entité patronale devra faire coïncider avec le dimanche.

312. Quant aux autres droits signalés, ils sont les mêmes que ceux des travailleurs avec un horaire de travail normal.

Article 8

Droits de former des syndicats et de s'y affilier

313. La liberté syndicale est consacrée par l'article 55 de la Constitution portugaise, qui dispose :

  • "1. La liberté syndicale, condition et garantie de l'unité des travailleurs pour la défense de leurs droits et intérêts, est reconnue."

314. Il faut souligner que la Convention européenne des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui consacrent les droits syndicaux, à l'article 11 et 22 respectivement, sont en vigueur dans l'ordre intérieur du Portugal.

315. Cette disposition, complétée d'ailleurs par la loi syndicale (décret-loi No 215-B/75, du 30 avril), prévoit aussi que :

  • "Dans le cadre de la liberté syndicale, il est notamment garanti aux travailleurs sans aucune discrimination : la liberté de constituer des associations syndicales à tous les niveaux" (par. 2, al. a)).

316. La liberté de constituer des associations syndicales ne dépend d'aucune sorte d'autorisation administrative. Les travailleurs ont, en outre, la liberté d'organiser des associations syndicales et de les pourvoir d'une réglementation interne.

317. Ainsi, les statuts des syndicats, librement élaborés par les travailleurs, ne nécessitent pas d'approbation ministérielle et ne subissent qu'un simple contrôle de leur légalité, qui a lieu a posteriori et est de nature judiciaire. C'est après l'enregistrement de leurs statuts auprès du Ministère du travail que les associations syndicales acquièrent la personnalité juridique. Les statuts doivent mentionner aussi quels sont les critères qui président à l'agrégation des travailleurs, autrement dit, quelle est leur portée géographique et personnelle.

318. La loi ne prévoit aucune limitation au nombre de syndicats pouvant exister dans chaque profession, catégorie ou branche d'activité. Les travailleurs jouissent ainsi d'une totale liberté pour ce qui est de la création des associations syndicales qu'ils estiment nécessaires à la défense de leurs droits.

319. La liberté syndicale, telle que prévue par la Constitution, comprend soit la liberté du travailleur de s'inscrire dans un syndicat de son libre choix, soit la liberté de ne pas s'y inscrire, aucun travailleur ne pouvant être contraint à payer des cotisations à un syndicat auquel il n'est pas inscrit.

320. Ces aspects de la liberté syndicale, consacrés constitutionnellement, ont été développés par la loi syndicale, dont l'article 37 dit ce qui suit :

  • "est interdit et considéré nul et sans effet tout accord ou acte dont l'objectif est :
  • a) de faire dépendre l'emploi du travailleur du fait qu'il soit ou non inscrit dans une association syndicale, ou de lui imposer le retrait de l'association où il est inscrit;
  • b) de permettre que le travailleur soit licencié, transféré ou lésé en raison de son affiliation ou non-affiliation syndicale ou de ses activités syndicales."

321. Les travailleurs étrangers jouissent, dans des conditions analogues à celles des nationaux, non seulement du droit de constituer des associations syndicales et de s'y affilier, mais aussi du droit de participer aux activités développées par ces associations.

322. Outre les restrictions qu'on énoncera ci-après, il y a lieu de souligner que ces associations sont indépendantes du patronat, de l'Etat, des confessions religieuses, des partis et des autres associations politiques (art. 57, par. 4, de la Constitution), et qu'il leur est interdit le financement réciproque (loi syndicale, art. 6, par. 2).

323. La Cour constitutionnelle soulignant la notion de liberté syndicale déjà proclamée dans la Constitution a affirmé que "la liberté syndicale est l'antithèse du monopole syndical : elle n'admet pas l'imposition de systèmes syndicaux uniques et elle interdit l'existence de plus d'un syndicat par catégorie".

324. Etant donné qu'il s'agit d'une liberté qui concerne les travailleurs uti singuli - et non d'une simple liberté collective de classe - la liberté syndicale assure à chaque travailleur une pleine autonomie de décision pour s'inscrire ou non dans un syndicat déjà existant ou prendre l'initiative de promouvoir la création d'un nouveau syndicat. D'autre part, c'est au syndicat lui-même qu'il appartient de choisir le modèle d'organisation (par secteur, par entreprise, etc.) et aux propres intéressés de déterminer - sans aucune sorte d'intervention externe - quelle doit être la catégorie professionnelle couverte par l'association.

325. D'après l'article 270 de la Constitution de la République, la loi peut établir des restrictions à l'égard des militaires et des agents militarisés des cadres permanents en service actif quant à l'exercice de leurs droits d'expression, de réunion, de manifestation, d'association et de pétition collective et quant à leur éligibilité, dans la stricte mesure des exigences de leurs fonctions.

326. Fondée sur ces présupposés, il a été publié la loi No 29/82, sur la défense nationale et les forces armées dont l'article 31, après avoir fait, dans son paragraphe 1, la transposition presque exacte de l'article 270 de la Constitution, énumère dans les paragraphes suivants les restrictions imposées au droit syndical. Par exemple, le paragraphe 6 interdit l'affiliation à des associations syndicales ou la participation à l'activité de ces associations, et le paragraphe 11 exclut les agents militaires ou militarisés, objet de la loi, du champ d'application des normes constitutionnelles concernant les droits des travailleurs.

327. Cependant, quant au droit de constitution d'associations professionnelles à l'égard de la police de sécurité publique, l'on renvoie au rapport sur l'application de la Convention No 87 de l'OIT, relatif à la période du 11 juillet 1988 au 30 juin 1990.

Droit des syndicats de former des fédérations

328. La Loi fondamentale consacre, dans l'article sur la liberté syndicale précité, "la liberté de constituer des associations syndicales à tous les niveaux" (art. 56, par. 2 a)). Il est ainsi reconnu la possibilité de constituer des associations syndicales, que la loi syndicale groupe en trois types :

a) Fédération - association de syndicats de travailleurs de la même profession ou branche d'activité;

b) Union - association de syndicats au niveau régional;

c) Confédération générale - association nationale des syndicats.

329. D'un autre côté, la Constitution reconnaît aussi que "les associations syndicales ont le droit de nouer des relations avec les organisations syndicales internationales ou de s'y affilier" (art. 57, par. 5).

330. Le tableau I, annexe 3, nous montre le nombre d'associations syndicales, suivant leur type de distribution géographique, existant au Portugal en 1990.

Droit des syndicats d'exercer librement leur activité

331. Selon le libellé constitutionnel, "Il appartient aux associations syndicales de défendre et de promouvoir la défense des droits et des intérêts des travailleurs qu'elles représentent" (art. 57, par. 1). Elles jouissent, à cet effet, d'importants droits, notamment :

a) Du droit de participer, en tant que partenaires privilégiés, à l'élaboration de la législation du travail (vu le dispositif de consultation prévu par la loi No 16/79, du 26 mai). La violation de cette règle est punie de l'inconstitutionnalité formelle de la législation contrevenante éventuellement adoptée. Dans l'arrêté No 117/86, du 19 mai 1986, la Cour constitutionnelle a déclaré l'inconstitutionnalité avec force obligatoire générale, des normes prévues par un décret-loi qui ne respectait pas le principe de la participation des représentants des travailleurs à l'élaboration des lois du travail;

b) Du droit de négociation collective, qui se traduit par la négociation et conclusion de conventions collectives, qu'elles exercent en qualité de représentantes légitimes et exclusives des travailleurs. Le décret-loi qui établit le régime juridique des relations collectives de travail (décret-loi No 519-C1/79, du 29 décembre) consacre le monopole syndical de la négociation collective, en établissant dans son article 3 que :

  • "Les entités qui suivent sont les seules avec compétence pour célébrer des conventions collectives de travail :
  • a) les associations syndicales
  • b) les entités patronales et les associations patronales";

c) Du droit de participer à la gestion des institutions de sécurité sociale et autres organisations dans la défense des intérêts des travailleurs;

d) Du droit de participer à l'élaboration des plans économiques et sociaux, à travers la présence de représentants des associations syndicales au Conseil national du plan (art. 94, par. 3, de la Constitution);

e) Du droit de participer, par l'intermédiaire de représentants des confédérations des associations syndicales, au Conseil permanent de concertation sociale - organisme de nature consultative composé de représentants des travailleurs, des employeurs et du gouvernement qui, parmi ses attributions, doit se prononcer sur les politiques de restructuration et développement socio-économique et proposer des solutions pour le bon fonctionnement de l'économie (décret-loi No 74/84, du 2 mars).

332. Il convient aussi de souligner que la Constitution portugaise reconnaît expressément aux travailleurs le droit d'exercer l'activité syndicale dans l'entreprise (art. 56, par. 2 d)), à travers leurs délégués (dans les cas où il existe plus d'un syndicat dans une entreprise). Les travailleurs délégués syndicaux bénéficient d'une protection spéciale contre le licenciement afin de les protéger contre toute forme de poursuite en raison de l'exercice de leurs fonctions syndicales. . Droit de grève

333. Le droit de grève, que la loi ne peut pas limiter, est garanti par l'article 58 de la Loi fondamentale qui accorde aux travailleurs la compétence pour définir le cadre des intérêts à défendre à travers son utilisation. Cette disposition constitutionnelle est complétée par la loi No 65/77, du 26 août (loi de la grève).

334. On mentionnera ci-après, à titre d'exemple, les principales solutions consacrées par ce texte :

a) Le droit de grève est irrenonçable (art. 1, par. 3);

b) Le recours à la grève est décidé par les associations syndicales ou, sous certaines conditions, par les assemblées de travailleurs (art. 2);

c) La constitution de piquets de grève est admissible, compte tenu du droit au travail des non-adhérents à la grève (art. 4);

d) L'obligation d'un préavis de grève non inférieur à 48 heures (art. 5);

e) L'interdiction de remplacer les travailleurs grévistes par des travailleurs étrangers à l'entreprise ou au service où la grève a lieu (art. 6);

f) L'obligation pour les associations syndicales et les travailleurs d'assurer, pendant la grève, les services indispensables à satisfaire certaines nécessités sociales fondamentales (par exemple, les services médicaux, hospitaliers et de pharmacie, les services d'énergie et d'approvisionnement d'eau, les postes et télécommunications, etc.). Le non-respect de cette obligation peut déterminer la réquisition civile des travailleurs par le gouvernement, en vertu du décret-loi No 637/74, du 20 novembre Le décret-loi No 637/74 a été modifié par les décrets-lois No 23-A/79, du 14 février, et No 123/80, du 17 mai.; jusqu'ici, le recours à ce processus s'est rarement vérifié;

g) L'interdiction de toute forme de discrimination fondée sur la grève (art. 10).

Restrictions particulières

335. Les travailleurs de l'administration publique, les autres agents de l'Etat et autres entités publiques jouissent, en pleine égalité avec tout autre travailleur, du droit de constituer et de s'affilier à des syndicats, et du droit de grève.

336. Tant la loi syndicale que la loi de la grève soulignent la nécessité qui se fait sentir d'une législation spéciale réglant ces matières à l'égard des travailleurs de l'administration publique (art. 50 et 12, respectivement). Toutefois, l'inexistence d'une telle législation n'a pas empêché la reconnaissance de ces droits ou diminué leur exercice.

337. Remarquons, en outre, que le Portugal a ratifié la Convention No 151 de l'OIT, relative à la protection du droit d'organisation et aux processus déterminant les conditions d'emploi dans la fonction publique.

338. En ce qui concerne les membres des forces armées et de la police, l'article 270 de la Constitution prévoit que :

  • "La loi peut établir des restrictions à l'égard des militaires et des agents militarisés des cadres permanents en service effectif, quant à l'exercice de leurs droits d'expression, de réunion, de manifestation, d'association et de pétition collective ainsi que quant à leur éligibilité, dans la stricte mesure des exigences de leurs fonctions."

339. En application des principes énoncés par cet article de la Constitution, la loi No 29/82, du 11 décembre - loi de la défense nationale -, et la loi No 6/90, du 20 février - régime d'exercice des droits des membres de la police de sécurité publique (PST) - ont établi des restrictions, entre autres, à l'exercice des droits d'expression, de réunion, de manifestation et d'association à l'égard des militaires et agents militarisés. Par conséquent, ceux-ci ne peuvent convoquer des réunions ou des manifestations de nature syndicale ou y participer, s'affilier à des associations de nature syndicale ou participer aux activités développées par celles-ci, à l'exception des associations professionnelles avec compétence déontologique. Les normes constitutionnelles concernant les droits des travailleurs ne leur sont pas non plus applicables.

340. Par ailleurs, l'article 13 de la loi de la grève exclut de son champ d'application les forces militaires et militarisées.

341. Les restrictions prévues par la loi de la défense nationale des forces armées s'appliquent non seulement aux militaires mais aussi aux membres de la Garde nationale républicaine (GENRE) et de la Garde fiscale - des forces militaires qui constituent des corps spéciaux de militaires avec des fonctions policières.

342. Les membres de la police judiciaire - force policière non militarisée dont les fonctions sont d'investigation criminelle - jouissent, à l'image de tous les autres fonctionnaires de l'administration publique, des droits syndicaux et du droit de grève. A titre d'exemple, nous pouvons citer l'Association syndicale des fonctionnaires de l'investigation criminelle, créée par les fonctionnaires de la police judiciaire, un autre syndicat étant également en voie de création.

Article 9

343. Au Portugal, le droit à la sécurité sociale est garanti à tous les citoyens par la Constitution portugaise. Il incombe à l'Etat d'organiser, de coordonner et de subventionner un système de sécurité sociale unifié et décentralisé avec la participation des associations syndicales, des autres organisations représentatives des bénéficiaires, des associations patronales, des autorités locales et de toute autre entité poursuivant ou ayant les mêmes objectifs (voir tableau I, annexe 4) */.

344. Remarquons que le Portugal a ratifié la Convention No 102 de l'OIT, concernant la norme minimum de la sécurité sociale.

345. L'organisation du système de sécurité sociale ne porte pas préjudice à l'existence d'institutions privées de solidarité sociale. Ce sont des institutions privées qui agissent - dans le domaine de l'assistance au troisième âge et à l'enfance - au moyen d'accords avec l'Etat, par lesquels elles s'engagent à poursuivre des buts selon des formes d'agir déterminées, tandis que l'Etat leur assure son appui. Elles ne sont pas lucratives et poursuivent des buts identiques.

346. Les difficultés du système de sécurité sociale portugais sont bien le reflet de l'actuel contexte international :

- Evolution démographique (diminution des travailleurs actifs, croissance des pensionnés et de l'espoir de vie des populations);

- Altération des modèles familiaux;

  • - Développement technologique et conséquente réduction de la main-d'oeuvre, ce qui a des répercussions négatives par rapport au financement ayant pour base les cotisations sur les rémunérations;
  • Evasion contributive.

347. A part cette situation, nous pouvons signaler le grand effort déployé en vue d'élever le niveau de la protection sociale, ainsi que d'adopter des mesures exceptionnelles dans le cadre de la restructuration des secteurs d'activité et des entreprises, à la suite de l'adhésion aux Communautés européennes, en vue de la réalisation du marché intérieur et de la préparation du pays pour que son impact ait lieu sans de fortes répercussions sociales négatives. . Législation en vigueur

348. Afin d'accomplir ce qui est établi dans la Constitution, il a été approuvé la loi No 28/84, du 14 août. Il s'agit de la loi sur la sécurité sociale qui définit les bases du système de la sécurité sociale.

349. Les textes légaux mentionnés ci-après, sont ceux les plus importants publiés à partir de 1985, dans les champs d'action respectifs.

- Décret-loi No 307/86, du 22 septembre;

- Décret réglementaire No 2/87, du 5 janvier;

- Décret-loi No 41/88 du 6 février (régime général de la sécurité sociale des travailleurs indépendants);

- Décret-loi No 81/85, du 28 mars;

- Décret réglementaire No 19/85, du 28 mars;

- Décret-loi No 401/86, du 2 décembre;

- Décret réglementaire No 75/86, du 30 décembre;

- Décret réglementaire No 9/88, du 3 mars (intégration des travailleurs ou assimilés dans les régimes de la sécurité sociale);

- Décret-loi No 40/89, du 1er février (régime d'assurance sociale volontaire);

- Décret-loi No 241/89, du 3 août;

- Arrêté normatif No 621/89, du 5 août (protection sociale des pompiers);

- Décret-loi No 141/89, du 28 avril (protection sociale des aides familiales);

- Décret-loi No 300/89, du 4 septembre (régime de sécurité sociale des joueurs de football);

- Décret-loi No 179/90, du 5 juin (intégration des professeurs des établissements de l'enseignement non supérieur, privé et coopératif, dans le régime général de la sécurité sociale);

- Décret-loi No 136/85, du 3 mai;

- Décret réglementaire No 36/87, du 17 juin;

- Décret-loi No 154/88, du 10 mars;

- Décret-loi No 132/88, du 20 avril;

- Décret-loi No 287/90, du 19 septembre (maladie, maternité, paternité et adoption);

- Décret réglementaire No 21/85, du 4 avril;

- Décret réglementaire No 57/87, du 11 août;

- Décret-loi No 322/90, du 19 octobre;

- Ordonnance No 470/90, du 23 juin (invalidité, vieillesse, survie et décès);

- Décret-loi No 143/88, du 22 avril;

- Décret réglementaire No 13/89, du 3 mai (pension unifiée des travailleurs couverts par le régime général de la sécurité sociale et par le régime de protection sociale des fonctionnaires de l'administration publique);

- Décret réglementaire No 67/87, du 31 décembre;

- Décret réglementaire No 21/88, du 17 mai;

- Décret-loi No 29/89, du 16 novembre (prestations familiales aux handicapés);

- Décret-loi No 17-D/86, du 6 février;

- Décret-loi No 257/86, du 27 août;

- Décret-loi No 299/86, du 19 septembre;

- Décret-loi No 156/87, du 3 avril;

- Ordonnance No 335/87, du 23 avril;

- Décret-loi No 64-C/89, du 27 février;

- Décret-loi No 79-A/89, du 13 mars (protection dans le chômage);

- Ordonnance No 12/88, du 22 février (accords de coopération entre les centres régionaux de sécurité sociale et les institutions privées de solidarité sociale);

- Décret-loi No 18/88, du 11 janvier;

- Arrêté No 52/SESS/90, du 27 juin (activités occupationnelles pour les handicapés graves);

- Décret-loi No 30/89, du 24 janvier;

- Arrêté normatif No 67/89, du 28 juin;

- Arrêté normatif No 96/89, du 11 septembre (installation, fonctionnement, licenciement et inspection des établissements lucratifs qui exercent des activités d'appui social aux enfants, aux jeunes, aux personnes âgées et aux handicapés);

- Décret-loi No 391/91, du 10 octobre (réglemente le régime d'accueil familier des personnes âgées et des adultes handicapés);

- Décret-loi No 140-D/86, du 14 juin;

- Décret-loi No 295/86, du 19 septembre (taux social unique des cotisations versées par les employeurs et les employés à la sécurité sociale);

- Décret-loi No 52/88, du 19 février (régularisation des dettes à la sécurité sociale);

- Résolution du Conseil des Ministres No 15/88 (création de la Commission nationale pour la politique du troisième âge, sous la tutelle du Ministre de l'emploi et de la sécurité sociale);

- Décret-loi No 64/89, du 25 février (régime des infractions aux règlements d'ordre dans le cadre des régimes de la sécurité sociale);

- Loi No 9/89, de mai;

- Loi-cadre sur la prévention, la réhabilitation et l'intégration des personnes handicapées;

- Décret-loi No 225/89, du 6 juillet (régimes professionnels complémentaires);

- Décret-loi No 259/89, du 14 août (fonds de stabilisation financière de la sécurité sociale);

- Décret-loi No 380/89, du 27 octobre (versement rétroactif des cotisations à la sécurité sociale);

- Décret-loi No 72/90, du 3 mars (code des associations mutualistes);

- Décret-loi No 245/90, du 27 juillet (services locaux de la sécurité sociale). . Caractéristiques essentielles du système de sécurité sociale

350. Le système de sécurité sociale portugais a pour but fondamental la protection des travailleurs et de leurs familles, en situation d'incapacité ou de diminution de la capacité pour le travail, de chômage involontaire, de décès, ainsi que la compensation de quelques charges familiales et l'appui aux individus les plus démunis. Il veut aussi protéger les personnes en situation de carence économique ou sociale prouvée, moyennant la vérification de l'existence de certaines conditions, selon un schéma de bénéfices adéquat.

351. Le système comprend les régimes et les institutions de sécurité sociale et leur gestion, ainsi que l'exercice de l'action sociale qui lui incombe; ce système est fondamentalement financé par les cotisations des bénéficiaires, des employeurs et par des transferts de l'Etat.

352. Les institutions de sécurité sociale sont sous la tutelle du gouvernement et il incombe aux services d'administration directe de l'Etat de suivre et d'orienter leur action.

353. La protection sociale garantie par le système est matérialisée à travers les régimes de nature contributive (régime général, d'inscription obligatoire, et assurance sociale volontaire), le régime non contributif et l'action sociale.

354. La législation en vigueur prévoit aussi l'adhésion du Portugal à des accords internationaux de sécurité sociale, sur l'initiative de l'Etat, ayant pour but de garantir l'égalité de traitement aux citoyens portugais et leurs familles exerçant leur activité professionnelle ou déplacés à l'étranger, par rapport aux droits et obligations des personnes couvertes par la sécurité sociale de ces pays, ainsi que de leur assurer le maintien des droits acquis ou en formation, lorsqu'ils rentrent au pays.

Les régimes de sécurité sociale

355. Le régime général de sécurité sociale couvre obligatoirement les travailleurs au compte d'autrui et les travailleurs indépendants dans l'agriculture, l'industrie, le commerce et les services. Son financement est essentiellement assuré par les cotisations versées par les bénéficiaires et les employeurs. Toutefois, ce régime général prévoit des adaptations à l'égard de certaines activités, soit en ce qui concerne le financement, soit en ce qui concerne le schéma de bénéfices; on peut citer à titre d'exemple :

- Le régime de sécurité sociale des artistes;

- Le régime de sécurité sociale du clergé diocésain et des ministres d'autres confessions religieuses;

- Le régime de sécurité sociale des travailleurs du service ménager;

- Le régime de sécurité sociale des joueurs de football.

356. Le régime non contributif assure la protection à toutes les personnes en situation de carence socio-économique confirmée qui ne sont pas couvertes par le régime contributif. Il couvre les nationaux, mais il peut s'étendre, dans certaines conditions, aux réfugiés, aux apatrides et aux nationaux des Etats membres de l'Union européenne résidant au Portugal. Le régime est financé par des transferts du budget de l'Etat.

357. De nature contributive, mais d'inscription facultative, il y a le régime d'assurance sociale volontaire auquel peuvent s'inscrire les personnes qui, dû à leur type d'activité, ne sont pas couvertes par les régimes d'inscription obligatoire. Ce régime peut couvrir les nationaux (résidant dans le pays ou à l'étranger) et les étrangers résidant au Portugal depuis une année et, aussi, quelques travailleurs dans des situations spécifiques :

- Les marins exerçant leur activité sur des bateaux d'entreprises étrangères;

- Les ex-bénéficiaires du système de sécurité sociale qui ne sont plus couverts par les régimes obligatoires;

- Les volontaires sociaux exerçant des activités, non rémunérées mais socialement utiles, d'une façon organisée.

Les cotisations sont à la charge des assurés et peuvent être différentes, suivant le type d'activité de l'assuré et les bénéfices accordés.

358. Finalement, les fonctionnaires de l'Administration publique centrale ou régionale et les militaires ont un système de protection sociale qui leur est propre.

359. La généralité des travailleurs de la Banque est couverte par des régimes professionnels concernant les risques de maladie, invalidité, vieillesse et décès. . Schémas de protection des régimes de sécurité sociale

360. Les schémas de prestations de ces régimes se concrétisent en prestations pécuniaires ou en prestations en équipements et services, selon les éventualités à protéger et en tenant compte de la situation des bénéficiaires et de leurs familles. Cependant, tandis que le régime général de sécurité sociale couvre un grand nombre d'éventualités, nommément la maladie, la maternité, les accidents de travail et les maladies professionnelles, le chômage, l'invalidité, la vieillesse et le décès, ainsi que les allocations familiales, le régime non contributif n'assure que les allocations familiales et la protection en situation d'invalidité, de vieillesse et de décès (voir les tableaux II à V, annexe 4 */).

361. D'ailleurs, l'accès au schéma de prestations de ce dernier régime n'est permis qu'aux personnes dont le revenu brut mensuel soit égal ou inférieur à 40 % du salaire minimum national et dont le revenu du respectif agrégat familial ne dépasse pas une fois et demie cette rémunération. Toutefois, pour certaines prestations, il y a des conditions de revenus spécifiques.

362. Le régime d'assurance sociale volontaire vise essentiellement à protéger les assurés dans les éventualités d'invalidité, de vieillesse et de décès, mais dans le cas de certaines activités, cette protection peut être élargie et comprendre les prestations de maladie, de maladie professionnelle et les prestations familiales.

363. La prestation des soins de santé, à charge des services du Ministère de la santé, comprend les services de consultation, l'assistance hospitalière et les médicaments. Elle peut être gratuite ou assujettie à un taux symbolique avec coparticipation. Elle couvre tous les citoyens, les bénéficiaires de la sécurité sociale y étant donc compris.

364. Dans les situations d'empêchement temporaire pour le travail au motif de maladie, de grossesse, ou encore de naissance ou de maladie d'un enfant, les bénéficiaires du régime général ont droit à certaines prestations. Parmi les bénéficiaires du régime d'assurance sociale volontaire, seulement les travailleurs des bateaux appartenant à des entreprises étrangères ont droit à la prestation de maladie.

365. Lorsque le bénéficiaire souffre d'une maladie cliniquement confirmée, et que celle-ci n'a aucun rapport avec un accident de travail ou maladie professionnelle, une prestation lui sera accordée, pourvu qu'il justifie de six mois, suivis ou interpolés, de rémunérations enregistrées à son nom et de 12 jours de travail rémunérés pendant quatre mois avant le mois précédant celui où la maladie s'est vérifiée. Le montant, par jour, de cette prestation, est de 65 % de la rémunération moyenne, calculée sur la base des rémunérations enregistrées au nom du bénéficiaire dans les premiers six mois avant le deuxième mois précédant celui où la maladie s'est vérifiée.

366. La prestation est versée à partir du quatrième jour de maladie (à l'exception des situations d'hospitalisation et de tuberculose, où la prestation est versée à partir du premier jour), pendant une durée maximale de 1 095 jours, suivis ou interpolés, suite à ce que le bénéficiaire peut, après avis d'une commission de vérification d'incapacités constituée à l'effet, passer à la situation de pensionné du fait d'invalidité.

367. Dans le cas de maladie de longue durée, c'est-à-dire, après une période de 365 jours sans interruption, le montant par jour est de 70 % de la rémunération moyenne.

368. Dans le régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, la prestation de maladie n'est pas versée au cours des premiers 60 jours de chaque empêchement, étant de 365 jours, suivis ou interpolés, la durée maximale d'attribution. Une fois atteinte cette limite, le bénéficiaire n'a droit à une nouvelle indemnité qu'après six mois écoulés sur la date de sa guérison (alta) précédente, avec l'enregistrement de rémunérations ou situation assimilée. Si le bénéficiaire souffre de tuberculose, le montant de la prestation est élevé à 80 % de la rémunération moyenne, calculée de la même façon que la prestation de maladie, pouvant atteindre les 100 % de la rémunération en cas d'hospitalisation et dès que le bénéficiaire a des charges familiales.

369. Dans tous les régimes, il n'y a pas de limite temporaire pour l'attribution de cette prestation, celle-ci étant versée pendant toute la durée de la maladie.

370. La prestation de maladie a un montant minimum qui correspond à 30 % de la rémunération minimale fixée pour le secteur d'activité du bénéficiaire.

371. La prestation de grossesse est versée aux femmes bénéficiaires du régime spécial de sécurité sociale des artistes ne pouvant exercer leur activité professionnelle normale pendant l'état de grossesse. Cette prestation est déterminée de la même façon que la prestation de maladie, pouvant atteindre les 80 % de la rémunération moyenne par jour.

372. La prestation de maternité, de paternité et d'adoption est versée aux femmes bénéficiaires du régime général pendant 90 jours, dont 60 doivent être obligatoirement jouis tout de suite après l'accouchement. En cas d'avortement ou de mortinatalité, la durée de l'attribution varie entre 10 et 30 jours, selon la prescription médicale.

373. Pour avoir droit à cette prestation, la bénéficiaire doit justifier de six mois, suivis ou interpolés, de rémunérations enregistrées à son nom. Le calcul du montant de la prestation est le même que celui suivi pour la prestation de maladie, mais le montant par jour est de 100 % de la rémunération moyenne.

374. Le père peut aussi toucher une prestation pendant les derniers 30 ou 60 jours non immédiats à l'accouchement, lorsque la mère souffre d'incapacité physique ou psychique l'empêchant de s'occuper elle-même du nouveau-né.

375. Les bénéficiaires désirant adopter des enfants âgés de moins de trois ans ont droit à une prestation égale à la prestation de maternité, pour l'accompagnement de l'enfant; cette prestation est versée à partir de la date du dépôt de la déclaration aux effets de l'adoption et pendant une durée de 60 jours.

376. En cas de nécessité, cliniquement confirmée, d'interrompre l'activité professionnelle pour prendre soin d'enfants âgés de moins de trois ans au motif de maladie, les bénéficiaires du régime général ont droit, pour chaque enfant et pendant 30 jours au maximum de chaque année civile, à une prestation dont le montant est de 65 % de la rémunération moyenne par jour. Cette prestation est versée au bénéficiaire exerçant exclusivement le pouvoir paternel, après vérification de l'existence de six mois, suivis ou interpolés, de rémunérations enregistrées à son nom et encore de la condition de ressources qui, à présent, détermine que le revenu familial mensuel ne doit pas être supérieur à 70 % du salaire minimum national le plus élevé.

377. Au Portugal, la réparation des dommages découlant d'accidents de travail incombe aux entités patronales. Celles-ci peuvent transférer leur responsabilité aux entités de l'assurance qui sont sous la tutelle du Ministère des finances mais dont il est prévu leur intégration dans le système de sécurité sociale.

378. En ce qui concerne les maladies professionnelles, le transfert de la responsabilité doit être fait à la sécurité sociale, par rapport aux travailleurs au compte d'autrui qui sont obligatoirement couverts par le régime général.

379. L'inscription des travailleurs indépendants est facultative. La protection sociale concernant ces risques prend la forme de prestations en espèces et de prestations pécuniaires. Les prestations en espèces comprennent des soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, etc., accessoires ou complémentaires, s'avérant nécessaires ou adéquats au rétablissement de la santé du travailleur et de sa capacité de travail ou de gain.

380. Dans le cas d'incapacité temporaire absolue, le bénéficiaire a droit à une indemnité égale à deux tiers de la rémunération de base, étant seulement d'un tiers pendant les trois premiers jours qui suivent l'accident. Pour l'incapacité temporaire partielle, l'indemnité égale deux tiers de la réduction subie dans la capacité générale de gain. Ce montant sera réduit à un tiers en cas d'hospitalisation, cas où les dépenses avec l'assistance médicale et les aliments sont à charge de l'entité responsable, ou dans les cas où le bénéficiaire n'a pas de charges familiales.

381. Dans le cas d'incapacité permanente absolue pour tout travail, le bénéficiaire a droit à une pension viagère de 80 % de la rémunération de base, majorée de 10 % pour chaque familier à charge, jusqu'à la limite de 100 % de cette même rémunération. La pension viagère varie entre la moitié et deux tiers de la rémunération de base, suivant la capacité fonctionnelle résiduelle du bénéficiaire pour l'exercice de toute autre profession compatible.

382. Dans le cas d'incapacité permanente partielle, le bénéficiaire a droit à une pension viagère correspondant à deux tiers de la réduction subie dans sa capacité de gain. Le taux d'incapacité est fixé par le Tribunal du travail ou par la Caisse nationale d'assurances de maladies professionnelles, conformément aux compétences respectives.

383. Lorsque le bénéficiaire pensionné a besoin de l'assistance constante d'une tierce personne, il a droit à une prestation qui peut aller jusqu'à 25 % du montant de la pension fixée sur la partie non excédant les 80 % de la rémunération de base.

384. En cas de décès du bénéficiaire, suite à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, le conjoint survivant et les descendants ont droit à une pension de survie, dans les conditions et montants établis par le décret-loi sousmentionné.

385. La prestation pour les dépenses d'enterrement est égale à 30 jours de rémunération ou au double de cette valeur, en cas de translation du corps.

386. La protection dans le chômage est faite à travers l'allocation de chômage et l'allocation sociale de chômage versées aux bénéficiaires qui, ayant terminé la période d'attribution de l'allocation de chômage, remplissent les conditions déterminées.

387. Les travailleurs salariés, titulaires d'un contrat individuel de travail et bénéficiaires du régime général de la sécurité sociale ainsi que les pensionnés d'invalidité qui sont postérieurement considérés aptes pour le travail, ont droit à ces allocations dans les conditions prescrites.

388. Les artistes couverts par leur régime de sécurité sociale n'ont droit aux allocations de chômage que dans les cas où ils travaillent au compte d'autrui.

389. Les conditions pour l'attribution de l'allocation de chômage sont les suivantes :

- Justifier d'un registre de rémunérations correspondant à 540 jours de travail au compte d'autrui pendant les 24 mois immédiatement avant la date de l'entrée au chômage;

- Se trouver en situation de chômage involontaire;

- Avoir capacité et disponibilité pour le travail;

- Etre inscrit comme candidat à un emploi au Centre d'emploi de l'aire de résidence respective.

390. La demande de l'allocation de chômage doit être adressée au Centre d'emploi où le travailleur est inscrit dans les 90 jours qui suivent la date du chômage.

391. Le montant mensuel de l'allocation de chômage est équivalent à celui auquel le travailleur aurait droit en cas de maladie, et est déterminé de la même façon que l'allocation de maladie. Il ne peut être inférieur à la rémunération.

392. Pour les ex-pensionnés d'invalidité considérés aptes pour le travail, le montant de l'allocation est de 65 % de la rémunération minimale nationale et il ne peut être inférieur au montant de la pension d'invalidité à laquelle il avait droit comme pensionné.

393. L'allocation de chômage est versée à partir de la date du dépôt de la demande, pendant une période qui est déterminée en raison de l'âge du bénéficiaire :

- 10 mois pour les bénéficiaires âgés jusqu'à 25 ans;

- 12 mois pour les bénéficiaires âgés de 25 à 30 ans;

- 15 mois pour les bénéficiaires âgés de 30 à 35 ans;

- 18 mois pour les bénéficiaires âgés de 35 à 40 ans;

- 21 mois pour les bénéficiaires âgés de 40 à 45 ans;

- 24 mois pour les bénéficiaires âgés de 45 à 50 ans;

- 27 mois pour les bénéficiaires âgés de 50 à 55 ans;

- 30 mois pour les bénéficiaires âgés de plus de 50 ans.

394. Sont couverts par l'allocation sociale de chômage les travailleurs au compte d'autrui, à plein temps, dans les conditions suivantes :

- Justifier d'un registre de rémunérations correspondant à 180 jours de travail pendant les 12 mois immédiatement avant la date de l'entrée au chômage;

- Se trouver en situation de chômage involontaire;

- Avoir capacité et disponibilité pour le travail;

- Avoir épuisé les délais de concession de l'allocation de chômage;

- Etre inscrit comme candidat à un emploi au Centre d'emploi de l'aire de résidence respective;

- Etre en situation de carence économique, c'est-à-dire, le revenu mensuel de chaque membre de l'agrégat familial doit être inférieur à 80 % du salaire minimum national établi par la loi relative au secteur professionnel où le travailleur exerçait son activité.

395. Le calcul du montant mensuel de l'allocation sociale de chômage est fait par l'application de pourcentages sur la rémunération minimale nationale. Ces pourcentages sont les suivants :

- 100 % pour les travailleurs ayant 4 personnes à charge ou plus;

- 90 % pour les travailleurs ayant moins de 4 personnes à charge;

- 70 % pour les travailleurs sans personne à charge.

396. L'allocation sociale de chômage est versée à partir de la date de la demande et pendant les mêmes périodes que l'allocation de chômage. Quand cette allocation est attribuée après la période de versement de l'allocation de chômage, sa durée est de moitié des périodes fixées pour l'attribution de l'allocation de chômage.

397. Les bénéficiaires âgés de 55 ans ou plus ont droit à l'allocation de chômage jusqu'à 60 ans. A partir de cet âge, ils ont droit à la pension de vieillesse, pourvu qu'ils remplissent les autres conditions nécessaires pour l'attribution de cette pension.

398. Finalement, les allocations de chômage peuvent être versées d'une seule fois (montant global) au bénéficiaire qui présente des projets pour la création d'un emploi propre.

399. Dans le régime de sécurité sociale non contributif, ont droit à une allocation d'insertion des jeunes dans la vie active, des jeunes en quête du premier emploi qui :

- Sont âgés de 18 à 25 ans;

- N'ont jamais travaillé ou n'ont pas atteint la moyenne de 180 jours dans la période relative aux derniers 360 jours antérieurs à la date du chômage;

- Sont inscrits comme candidats à un emploi au Centre d'emploi de leur aire de résidence depuis six mois ou plus;

- Ont capacité et disponibilité pour le travail;

- N'ont pas droit aux allocations de chômage;

- Remplissent les conditions d'habitationnelles exigées.

Le montant de cette allocation est égal à celui de la pension sociale du régime non contributif. L'allocation est versée pendant 15 mois, et la demande peut être renouvelée une fois écoulés 360 jours sur la cessation de l'allocation antérieure.

400. Aux fins d'attribution de la pension d'invalidité, est considéré invalide tout travailleur qui, avant l'âge de la retraite et suite à une maladie ou à un accident non couvert par la législation relative aux accidents de travail ou maladies professionnelles :

- Est considéré définitivement inapte pour le travail dans sa profession, de façon à ne pas gagner plus d'un tiers de la rémunération équivalente à son exercice;

- A accompli une période de stage de 60 mois avec des rémunérations enregistrées à son nom (72 mois pour les assurés du régime d'assurance sociale volontaire).

La situation d'invalidité est confirmée moyennant un avis d'une commission de vérification d'incapacité, convoquée à l'effet.

401. Les bénéficiaires, ayant perçu la prestation de maladie pendant une période maximale de 1 095 jours, ont droit à une pension provisoire d'invalidité, après que celle-ci aura été confirmée par la commission de vérification d'incapacité. Le montant mensuel de la pension d'invalidité correspond à 2,2 % de la rémunération moyenne mensuelle, pour chaque année civile de rémunérations enregistrées, et ne peut être inférieur à 30 % ni supérieur à 80 % de cette même rémunération. La rémunération moyenne mensuelle est calculée suivant la formule S/60, dont le S représente le total des rémunérations perçues par l'intéressé au cours des cinq meilleures années et des dix dernières années de travail, avec des rémunérations enregistrées à son nom. Le montant minimum mensuel des pensions ne peut toutefois être inférieur aux montants fixés annuellement.

402. La pension d'invalidité devient pension de vieillesse lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de retraite fixé par la loi. La pension d'invalidité est annulée lorsque les motifs qui justifiaient la reconnaissance de l'invalidité ne se vérifient plus. Elle peut être aussi suspendue, en tout ou en partie, dans le cas d'exercice d'une activité professionnelle par le pensionné, étant toutefois interdit l'exercice de la profession pour laquelle le bénéficiaire avait été considéré inapte.

403. La protection de l'éventualité d'invalidité dans le régime non contributif est faite à travers la pension sociale d'invalidité. Cette pension est versée aux bénéficiaires âgés de 18 ans ou plus qui souffrent d'une incapacité confirmée pour toutes les professions et qui ne sont pas effectivement couverts par le régime contributif. Ils doivent remplir, en outre, les conditions de ressources, c'est-à-dire, leur revenu brut mensuel ne peut être supérieur à 30 % du salaire minimum national plus élevé ou à 50 %, en s'agissant d'un couple. Le montant de cette pension est uniforme et est fixé annuellement.

404. Ce régime a été altéré par le décret-loi No 329/93, du 25 septembre, qui a déterminé que le suivant est entré en vigueur à partir du 1er janvier 1994 :

"Conditions d'attribution :

- Est considéré invalide le travailleur qui, avant d'atteindre l'âge d'attribution de la retraite et en conséquence d'incapacité permanente, physique ou psychique, ne peut recevoir plus de un tiers de la rémunération correspondante à l'exercice normal de sa profession;

- Attribué aux bénéficiaires ayant cinq ans d'enregistrement de rémunération ou en situation équivalente, l'accomplissement du délai de garantie n'étant pas exigé lorsque le bénéficiaire a été malade pendant 1 095 jours et il y a lieu à une situation d'incapacité." . Le montant de la pension est calculé comme celui de la retraite.

405. Le subside d'assistance à tierce personne est attribué aux pensionnés qui ne peuvent pas pratiquer avec autonomie les actes indispensables aux besoins élémentaires de la vie quotidienne et qui ont besoin de l'assistance permanente d'une autre personne. Le montant de ce subside est fixé annuellement (9 250 escudos en 1994). Au cas où il a un conjoint à charge, il recevra le complément pour conjoint à charge dont le montant est fixé annuellement (4 020 escudos en 1994).

406. L'attribution de la pension d'invalidité, sous le régime non contributif dépend de ce que le rendement brut mensuel n'excède pas 30 % du salaire minimum, ou 50 % de ce montant, s'il s'agit d'un couple. La pension est attribuée aux personnes atteintes d'une incapacité permanente pour le travail. La pension mensuelle est à montant fixe. Ce montant a été fixé à 16 600 escudos en 1994. Il est attribué un subside pour grave invalidité aux pensionnés qui dépendent de l'assistance permanente de tierce personne.

407. Les pensions et leurs compléments sont payés 14 fois par an.

408. La pension de vieillesse est versée aux bénéficiaires du régime général ayant complété 120 mois de rémunérations enregistrées à leur nom (144 mois pour les bénéficiaires du régime d'assurance volontaire), et ayant atteint les âges statutaires qui suivent :

- 65 ans pour les hommes et 62 ans pour les femmes;

- 60 ans pour les chômeurs assurés;

- 55 ans pour les travailleurs inscrits comme maritimes de la marine marchande de long cours, de cabotage, de garde-côtes et de pêche et les travailleurs portuaires;

- 50 ans pour les travailleurs des mines souterraines.

409. Le montant mensuel de la prestation de vieillesse est calculé de la même façon que celui de la pension d'invalidité et, tel que la pension d'invalidité, est aussi assujetti à un montant minimum.

410. Il est permis le cumul de la pension de vieillesse avec les revenus découlant de l'exercice d'une activité professionnelle. Dans ce cas-ci, l'intéressé doit continuer à verser des cotisations à la sécurité sociale.

411. La protection de la vieillesse dans le régime non contributif est faite à travers la pension sociale de vieillesse versée aux bénéficiaires âgés de 65 ans ou plus qui ne sont pas effectivement couverts par le régime contributif et qui réunissent les conditions de ressources fixées pour la pension d'invalidité. Le montant est le même que celui de la pension d'invalidité.

412. Ce régime a été altéré par le décret-loi No 329/93, du 25 septembre, qui a déterminé que le suivant est entré en vigueur à partir du 1er janvier 1994.

413. Cette pension est attribuée aux bénéficiaires qui ont des rémunérations enregistrées avec plus de 15 ans civils ou qui sont dans des situations semblables, à partir du moment où ils atteignent l'âge de 65 ans.

414. Le montant mensuel de la pension est égal à 2 % par an avec un enregistrement de rémunérations (ayant pour minimum 30 % et maximum 80 %); de la rémunération moyenne des meilleurs dix ans parmi les derniers 15 ans avec un enregistrement des rémunérations. Les rémunérations considérées dans le calcul de la pension sont actualisées par application de l'index des prix au consommateur sans habitation.

415. La pension ainsi déterminée ne peut jamais être inférieure à la pension minimum (26 200 escudos en 1993).

416. Il est attribué une allocation d'existence de la troisième personne aux pensionnés qui ne peuvent pratiquer avec autonomie des actes indispensables aux nécessités basiques de la vie quotidienne et exige une permanente assistance d'une autre personne.

417. Le montant de cette allocation est fixé annuellement, pour l'année 1994; il est de 9 250 escudos.

418. Si le pensionné tient à sa charge un conjoint, il recevra une pension complémentaire pour le conjoint à sa charge, traduite par un montant établi annuellement (4 020 escudos en 1994).

419. L'âge légal de l'attribution d'une pension peut être anticipé à 60 ans, dans le cas de chômeurs, et à 55 ans dans le cas des employés dont le travail est considéré lourd ou insalubre par les termes de la loi.

420. Il est possible d'accumuler cette pension avec les rendements du travail.

Si le pensionné de vieillesse travaille, il est obligé légalement de déduire par le système, ayant sa pension actualisée annuellement en fonction de la rémunération reçue.

421. Dans le régime non contributif, cette pension, qui a un montant fixe de 16 600 escudos par mois pour l'année de 1994, est attribué :

- Aux personnes ayant l'âge de 65 ans ou plus;

- Celles ayant des rendements mensuels bruts n'excédant pas les 30 % du salaire minimum national, tandis que pour un couple il se réfère à 50 % de ce salaire.

422. Il est attribué une allocation de grave invalidité (qui est de 7 800 escudos par mois pour l'année de 1994) aux pensionnés qui nécessitent l'assistance permanente d'une troisième personne.

423. Du fait du décès d'un bénéficiaire ou pensionné du régime général de la sécurité sociale, il est versé une pension de survie au conjoint ou à l'ex-conjoint survivant (ayant droit à une pension alimentaire), ainsi qu'aux descendants ou assimilés et aux ascendants. Il y a d'autres situations assimilées à la situation de décès pour l'attribution de cette pension, nommément la disparition du bénéficiaire en cas de guerre, de calamité publique ou de sinistre qui permettent de présumer son décès.

424. Les conditions et les montants de la pension de survie sont les suivants :

a) Au nom du bénéficiaire décédé doivent exister des rémunérations enregistrées pendant au moins 36 mois (72 mois pour les bénéficiaires du régime d'assurance sociale volontaire);

b) Les conjoints ont droit à la pension si le mariage a eu lieu au moins un an avant le décès du bénéficiaire, à moins qu'il existe des enfants nés du couple, ou en train de naître, ou si le décès est dû à un accident ou à une maladie manifestée après le mariage;

c) Les conjoints ou ex-conjoints ont droit à la pension pendant une durée de 5 ans, s'ils sont âgés de moins de 35 ans à la date du décès du bénéficiaire, sauf s'ils sont atteints d'une incapacité totale et permanente pour le travail;

d) La personne qui vit avec le bénéficiaire en situation analogue à celle de conjoint, selon ce qui est établi dans le Code civil, a aussi droit à la pension, sous certaines conditions;

e) L'attribution de la pension aux descendants a lieu jusqu'à l'âge de 18 ans. Après cet âge, la pension sera versée s'ils n'exercent pas une activité couverte par les régimes de protection sociale d'inscription obligatoire, jusqu'aux limites suivantes :

i) De 18 à 25 ans, pourvu qu'ils fréquentent l'enseignement secondaire, complémentaire ou moyen, ou l'enseignement supérieur, respectivement;

ii) Jusqu'à 27 ans, s'ils sont en train de faire une thèse pour le degré de licencié, un cours de post-graduation, un doctorat, ou un stage de fin de cours indispensable à l'obtention du diplôme;

iii) Sans limite d'âge en cas d'incapacité totale et permanente pour le travail.

425. Les montants mensuels de la pension de survie sont calculés par l'application des pourcentages ci-aprés énumérés à la pension d'invalidité ou de vieillesse, attribuée ou attribuable au bénéficiaire décédé :

- 60 % ou 70 % pour les conjoints ou ex-conjoints survivants, lorsqu'il s'agit d'un ou plus;

- 20 %, 30 % ou 40 % pour les descendants ou assimilés, lorsqu'il s'agit d'un, de deux descendants ou plus. Ces pourcentages sont majorés au double en s'agissant d'orphelins doubles;

- 30 %, 50 % ou 80 % pour les ascendants, lorsqu'il s'agit d'un, deux, trois ou plus de trois.

426. La protection de l'éventualité de décès dans le régime non contributif est faite à travers les pensions de veuvage et d'orphelin. La pension de veuvage est versée au conjoint survivant d'un pensionné d'invalidité ou de vieillesse du même régime qui fait preuve de ne pas percevoir aucune autre pension ni des gains superieurs à ceux exigés pour l'attribution de la pension d'invalidité. Le montant est de 60 % du montant fixé pour la pension d'invalidité ou de vieillesse du même régime. La pension d'orphelin est versée aux orphelins nationaux résidents, jusqu'à l'âge de la majorité ou de l'émancipation, dès qu'ils ne sont pas couverts par aucun autre régime contributif de protection sociale et fassent preuve d'être en situation socio-économique difficile. Le montant mensuel de cette pension est calculé par application des pourcentages déjà mentionnés pour les orphelins des bénéficiaires du régime général à la pension d'invalidité ou de vieillesse du régime non contributif.

427. A propos des pensions, il faut encore dire que tous les pensionnés des régimes de sécurité sociale ont droit au subside de vacances et au subside de Noël, qui sont versés conjointement aux pensions mensuelles relatives aux mois de juillet et décembre, respectivement, et dont les montants sont égaux à ceux des pensions.

428. Les pensionnistes ont aussi droit à des prestations complémentaires, nommément le supplément de pension de grand invalide et le complément de pension pour conjoint à charge. Cette prestation est attribuée aux pensionnistes d'invalidité et de vieillesse du régime général et aux pensionnistes de la pension sociale du régime non contributif qui souffrent d'incapacité totale et permanente pour toutes les professions et qui ont besoin de l'assistance constante d'une tierce personne. Le montant mensuel de cette prestation, fixé annuellement, varie suivant le régime de sécurité sociale. Les pensionnés de survivant du régime général ont droit à une prestation en cas d'assistance d'une tierce personne, dont le montant est égal à celui du supplément de grand invalide du même régime.

429. Le complément mensuel de pension pour conjoint à charge, dont le montant est aussi fixé annuellement, est versé aux pensionnés d'invalidité et de vieillesse du régime général ayant un conjoint à charge, une fois vérifiées les conditions de ressources. Les prestations complémentaires aux pensions, ainsi que les pensions elles-mêmes, sont actualisées régulièrement, en général une fois par an.

430. Lors du décès du bénéficiaire ou du pensionné du régime général (ou de sa disparition, comme il a été déjà dit au sujet de la pension de survie), une allocation sera versée, en une seule fois, aux familiers. Cette allocation est versée de la manière suivante :

- Moitié au conjoint et moitié aux descendants ou assimilés ayant droit à l'allocation familiale;

- Entièrement au conjoint, ou à l'ex-conjoint, s'il n'y a pas de descendants ayant ce droit;

- Entièrement aux descendants ayant droit à l'allocation familiale s'il n'y a pas de conjoint ayant ce droit;

- Entièrement aux ascendants ou assimilés du bénéficiaire décédé, s'il n'y a pas de conjoint ou descendant ayant ce droit;

- Dans l'absence des familiers susmentionnés, l'allocation sera versée aux membres de la famille ou assimilés à charge du bénéficiaire qu'il aura désigné à cet effet.

431. Le montant de cette allocation est de six fois la rémunération de référence (1/24 de la rémunération globale des deux ans de rémunérations plus élevées perçues au cours des cinq dernières années de rémunérations enregistrées au nom du bénéficiaire). Cette rémunération de référence ne peut être inférieure à la rémunération minimale nationale.

432. Les bénéficiaires du régime d'assurance sociale volontaire ont aussi droit à cette allocation.

433. Les prestations familiales ci-après décrites visent à compenser les charges familiales. Elles sont accordées par le régime général et quelques-unes par le régime non contributif. Certains bénéficiaires du régime d'assurance sociale volontaire, nommément les travailleurs des bateaux appartenant à des entreprises étrangères et les ex-bénéficiaires du système de sécurité sociale qui ne sont plus couverts par les régimes d'inscription obligatoire, ont aussi droit aux prestations familiales. La condition générale pour l'attribution des prestations familiales exige la non-interruption de l'inscription du bénéficiaire dans la sécurité sociale; l'inscription est considérée interrompue lorsque 12 mois consécutifs s'écoulent sans aucun enregistrement de rémunérations.

434. L'allocation familiale est une prestation mensuelle versée pour chaque descendant du bénéficiaire ou de son conjoint (ou sous leur tutelle, ou qu'ils ont adopté), ainsi que pour chaque mineur que ceux-ci désirent adopter ou qui leur est confié par décision judiciaire. Seuls ont droit à l'allocation familiale les descendants ou assimilés dont il y a preuve d'être à charge du bénéficiaire; cette prestation n'est donc pas versée à ceux exerçant une profession rémunérée.

435. Malgré le fait que le régime non contributif exige la condition de ressources pour l'attribution de cette allocation, dans la pratique, tous les enfants sont couverts par l'allocation familiale, d'autant plus que les descendants au-delà du premier degré peuvent recevoir cette allocation lorsqu'il s'agit d'orphelins ou lorsque les parents ne reçoivent pas l'allocation pour eux.

436. Le montant de l'allocation familiale pour chaque descendant est fixé annuellement. A partir du troisième descendant et suivants, dans les agrégats familiaux dont le revenu brut mensuel est inférieur à une fois et demie la rémunération minimale nationale, le montant de l'allocation est plus élevé.

437. Dans le cadre du régime général, le montant attribué en 1993 a été de 2 320 escudos par mois pour chaque enfant.

438. L'allocation est versée jusqu'à l'âge limite de la scolarité obligatoire (14 ans). Cette limite peut s'étendre aux descendants âgés de 18, 22 ou 25 ans pourvu qu'ils fréquentent, respectivement, l'enseignement secondaire, complémentaire ou moyen, ou supérieur, ou soient en train de faire une thèse pour le degré de licencié, un cours de post-graduation, un doctorat, ou un stage de fin de cours indispensable à l'obtention du diplôme.

439. Chacune des limites susmentionnées peut être augmentée jusqu'à trois ans de plus, dans les cas où le descendant n'a pas un résultat scolaire satisfaisant, au motif d'incapacité physique ou mentale dûment confirmée.

440. A partir de l'âge de 25 ans, l'allocation familiale se maintient par rapport aux descendants atteints d'une incapacité permanente pour l'exercice de toute profession, lorsque ceux-ci ne remplissent pas les conditions requises par la loi pour l'attribution de l'allocation viagère mensuelle ou de la pension sociale d'invalidité du régime non contributif.

441. L'attribution de l'allocation familiale se maintient pendant les empêchements du bénéficiaire pour le travail, au motif de maladie ou de maternité, l'accomplissement du service militaire obligatoire et dans les situations de chômage.

442. Les descendants des pensionnés, y compris les descendants des victimes d'accidents de travail ou de maladies professionnelles, maintiennent également le droit à l'allocation familiale ainsi que les descendants des détenus.

443. L'allocation de mariage est versée, en une seule fois, à chacun des conjoints bénéficiaires du régime général de la sécurité sociale. Dans le cadre du régime général, le montant attribué, en 1993, a été de 18 510 escudos.

444. L'allocation de naissance est versée, en une seule fois, à la naissance de chaque nouveau-né vivant. Elle n'est pas accordée par le régime non contributif. Dans le cadre du régime général, le montant attribué, en 1993, a été de 22 260 escudos.

445. L'allocation d'allaitement est versée mensuellement, pendant les dix premiers mois de vie de chaque enfant. Elle est aussi accordée par le régime non contributif. Dans le cadre du régime général, le montant attribué, en 1993, a été de 4 100 escudos par mois par enfant.

446. L'allocation complémentaire pour les enfants et jeunes handicapés est versée mensuellement, et jusqu'à l'âge de 24 ans, aux descendants ou assimilés du bénéficiaire ou de son conjoint qui, au motif de maladie, de lésion ou de difformité, se trouvent dans l'une des situations suivantes :

- Ont besoin de soins individualisés spécifiques de nature pédagogique ou thérapeutique;

- Sont inscrits dans un établissement d'éducation spéciale, ou alors sont en condition de l'être;

- Sont affectés d'une diminution permanente de la capacité physique, motrice, organique ou intellectuelle ne leur permettant pas de subvenir normalement à leur subsistance lorsqu'ils atteignent l'âge d'exercer une activité professionnelle.

447. Les montants mensuels de cette prestation, qui est aussi accordée par le régime non contributif, sont fixés annuellement, selon l'âge :

- jusqu'à 14 ans;

- de 14 à 18 ans;

- de 18 à 24 ans.

L'allocation mensuelle viagère est versée à partir de l'âge de 24 ans pour chaque descendant ou assimilé du bénéficiaire ou de son conjoint se trouvant dans l'une des situations mentionnées pour l'allocation complémentaire pour les enfants et jeunes handicapés et n'ayant pas droit à la pension d'invalidité du régime général ou à la pension sociale d'invalidité du régime non contributif.

448. L'allocation d'éducation spéciale est versée mensuellement aux descendants ou assimilés, jusqu'à l'âge de 24 ans, inscrits à des établissements d'éducation spéciale reconnus par le Ministère de l'éducation, ou bénéficiant de toute autre forme d'appui propre à la récupération et à l'intégration de l'enfant dans la société, donnée par un professionnel spécialisé. Le montant varie selon le degré de participation familiale aux dépenses de l'éducation spéciale et est déterminé en fonction du revenu de la famille.

449. L'allocation en cas d'assistance d'une tierce personne est versée mensuellement aux handicapés graves, déjà titulaires du droit à l'allocation complémentaire ou à l'allocation mensuelle viagère, qui se trouvent en situation de dépendance et qui ont besoin de l'assistance permanente d'une tierce personne pour satisfaire aux nécessités basiques de la vie quotidienne. Cette assistance, qui peut être assurée à travers la participation successive et conjuguée de plusieurs personnes, est considérée permanente dès qu'elle implique une période d'attendance minimale de 6 heures par jour. Le montant de cette allocation est égal à celui du supplément de grand invalide.

450. L'allocation d'enterrement, dont le montant est fixé annuellement, est versée en une seule fois, du fait du décès :

- De descendants ou assimilés ayant droit à l'allocation familiale, y compris les cas de mortinatalité;

- Du conjoint;

- D'ascendants ou assimilés du bénéficiaire ou de son conjoint, dès qu'ils font preuve d'être à leur charge;

- Du bénéficiaire actif ou du pensionné lui-même, étant la prestation versée à la personne qui fait preuve d'avoir fait l'enterrement.

Cette allocation n'est pas versée par le régime non contributif. . L'action sociale

451. Les objectifs essentiels de l'action sociale sont la prévention de situations de besoin, de dysfonction et de marginalisation sociale, l'intégration communautaire ainsi que la protection des groupes les plus vulnérables, notamment les enfants, les jeunes, les handicapés et les personnes âgées et toute autre personne en situation de carence économique ou sociale, lorsque les régimes de sécurité sociale ne sont pas capables de surmonter ces mêmes situations (voir tableau VI, annexe 4 */).

452. L'action sociale ne porte pas atteinte au principe de la responsabilité des citoyens, des familles et des communautés.

453. L'action sociale peut être exercée, soit directement par les institutions de sécurité sociale, soit moyennant des accords avec des entités publiques ou privées non lucratives poursuivant les mêmes objectifs. Les prestations de l'action sociale se concrétisent en équipements et services, dont l'accès dépend des disponibilités financières des institutions et du besoin socio-économique des individus et des familles. Ils sont ainsi distribués :

454. Enfants et jeunes. A cet égard, l'action sociale va dans le sens de promouvoir la protection des enfants et des jeunes privés, soit temporairement, soit définitivement, d'un cadre familial normal, moyennant une collaboration en ce qui concerne les aspects socio-familiaux de l'adoption, l'orientation et la coordination des placements familiaux, et en assurant l'accueil dans des foyers, soit de leur responsabilité, soit de la responsabilité d'institutions privées de solidarité sociale (IPSS) avec lesquelles l'on ait des accords de coopération.

455. Visant la coopération avec les familles dans la protection des enfants et des jeunes en vue de leur plein développement, l'action sociale assure des équipements et des services, dont :

a) Nourrices qui, moyennant une rémunération, s'occupent d'enfants jusqu'à l'âge de trois ans, en nombre de quatre au maximum, pendant les heures de travail ou tout autre empêchement des parents;

b) Crèches familiales précoces, un ensemble de nourrices résidant dans la même aire;

c) Crèches s'occupant d'enfants jusqu'à l'âge de trois ans pendant les heures de travail ou tout autre empêchement des parents;

d) Jardins d'enfance s'occupant d'enfants âgés de trois ans jusqu'à l'âge de rentrer à l'école;

e) Centres d'activités de loisir appuyant les enfants et les jeunes en âge scolaire jusqu'à l'âge de 12 ans, pendant le temps où ils ne sont pas à l'école.

456. Handicapés. L'appui social qui est accordé aux enfants, jeunes et adultes handicapés vise fondamentalement leur intégration socio-familiale et leur plein développement. Ainsi, conformément à la disponibilité des services et des institutions et en tenant compte des situations concrètes des enfants, des jeunes et des adultes, il existe des services et des équipements, soit officiels, soit privés, avec lesquels il y a des accords de coopération :

a) Centres d'observation, d'évaluation et d'orientation psycho-médico-pédagogique (en collaboration avec les services de santé et d'éducation) visant le dépistage des situations d'handicap en suivant les cas détectés et, parallèlement, en appuyant et en suivant les familles respectives;

b) Services d'appui technique précoce assurant l'assistance et l'appui éducationnel aux enfants handicapés;

c) Etablissements d'éducation spéciale destinés à l'éducation et à l'intégration familiale et sociale des enfants handicapés;

d) Centres d'activités occupationnelles visant à préparer les handicapés âgés de 16 ans ou plus pour l'exercice d'une activité productive ou d'activités en vue de leur développement progressif et de leur intégration familiale et sociale;

e) Foyers d'assistance et résidences pour les handicapés graves offrant du logement et des soins aux personnes qui fréquentent les centres d'activités occupationnelles; les résidences accueillent les handicapés graves, âgés de 16 ans ou plus, ayant des problèmes d'habitation ou d'intégration et les accompagnent dans le cadre familial.

457. Personnes âgées. Dans ce domaine, les réponses en matière d'action sociale visent fondamentalement à assurer le bien-être des personnes âgées et à éviter leur isolement social. Elles sont les suivantes :

a) Assistance au domicile, assurée par des aides familiales, rendue chez les personnes âgées ne pouvant accomplir les tâches de leur vie quotidienne;

b) Centres de jour et de convivialité visant à aider les personnes âgées en ce qui concerne l'occupation, la convivialité, l'alimentation, les soins d'hygiène et de confort, et le traitement du linge. Les deuxièmes offrent, avec la participation même des personnes âgées, la possibilité de convivialité et d'épanouissement organisés;

c) Foyers qui offrent du logement, de l'alimentation, des soins de santé, d'hygiène et de confort et de convivialité aux personnes âgées, impossibilité de rester dans leur cadre familial ou social. Les conditions d'accès dépendent de la disponibilité et de la capacité des services et des institutions, compte tenu des situations de besoin social ou socio-économique des personnes âgées. Tous les équipements et services susmentionnés peuvent être officiels ou de la responsabilité des IPSS avec lesquelles il y a des accords de coopération. . Structure du système

458. La loi de la sécurité sociale - Loi No 28/84, du 14 août - est venue confirmer et maintenir les principes avant établis sur l'action coordonnée et articulée des institutions de ce secteur, en assurant son efficacité dans l'accomplissement des buts du système, moyennant l'attribution de pouvoirs de décision aux différentes échelles, ainsi que moyennant la participation des destinataires à travers des organisations représentatives des communautés et des différents groupes sociaux.

459. Le système se caractérise par une décentralisation régionale en matière de décision dans les 18 régions - ainsi nommées à l'effet, et qui gèrent la plupart des bénéfices du système.

460. A l'heure actuelle, sont considérées institutions de sécurité sociale :

a) A l'échelle nationale :

i) L'Institut de gestion financière de la sécurité sociale;

ii) Le Centre national de pensions;

iii) Le Département des relations internationales et conventions de sécurité sociale;

iv) La Caisse nationale d'assurance des maladies professionnelles;

b) A l'échelle régionale : les 18 centres régionaux de sécurité sociale et les directions régionales de sécurité sociale des régions autonomes des Açores et Madeira. . Financement

461. Le budget de la sécurité sociale prévoit la distribution des recettes parmi les régimes et les éventualités couvertes, ainsi que parmi les prestations de l'action sociale versées par les institutions de sécurité sociale. Constituent des recettes du système, nommément, les cotisations versées par les travailleurs et les employeurs, ainsi que les transferts de l'Etat (voir tableaux VII à XV, annexe 4 */).

462. Le régime général de sécurité sociale est financé par les cotisations versées par les travailleurs, et dans les cas de travailleurs au compte d'autrui, par les cotisations versées par les entités patronales respectives. Les cotisations sont, en règle générale, calculées en appliquant des pourcentages aux salaires réels ou aux salaires fixés à l'effet, qui varient d'un régime à l'autre, de façon à permettre une adéquation, soit au type d'activité professionnelle, soit aux niveaux de rémunération.

463. A présent, les cotisations des travailleurs au compte d'autrui résultent de l'application d'un taux global de 35,5 % aux rémunérations effectivement versées, dont 11 % appartiennent au travailleur et 24,5 % à l'employeur. La cotisation des travailleurs indépendants est, en règle générale, de 15 % de la rémunération minimale nationale.

464. Le financement du régime d'assurance sociale volontaire est de la responsabilité exclusive de ses assurés. Leurs cotisations varient selon leur type d'activité et les éventualités couvertes. Pour la généralité des assurés, les cotisations sont calculées en appliquant un taux de 16 % à la rémunération fixée par l'assuré. Cette rémunération conventionnée ne peut être inférieure à la rémunération minimale nationale ni supérieure à quatre fois la même rémunération.

465. Le régime non contributif ainsi que l'action sociale sont financés par le régime contributif, des transferts de l'Etat étant prévus. Revient à l'action sociale, le produit des sanctions pécuniaires appliquées en raison de la violation des dispositions qui règlent, soit les régimes, soit les prestations de la sécurité sociale. . Initiatives privées

466. La loi de la sécurité sociale prévoit aussi la constitution de schémas complémentaires des prestations garanties par les régimes de sécurité sociale, sur l'initiative des intéressés, bénéficiaires et entreprises, tout en acceptant que leur gestion puisse être commise aux associations de secours mutuels, aux compagnies d'assurance ou à toute autre personne morale créée à l'effet. La création de ces schémas complémentaires est, toutefois, dépendante de l'inclusion aux sources de financement des cotisations à charge des intéressés, dans l'attribution des prestations respectives.

467. La création et la gestion des schémas complémentaires sont de concrétisation récente; il existe déjà de législation spécifique concernant la constitution des fonds de pensions par des compagnies d'assurance, le cadre juridique pour l'action des mutualités (Code des mutualités) et la constitution des régimes professionnels complémentaires.

Article 10


Famille

468. En termes de concrétisation des dispositions du Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels relatifs à la famille, il faut faire une brève référence au droit de la famille, suite aux altérations introduites au Code civil par le décret-loi No 496/77, du 25 novembre, entré en vigueur le 1er avril 1978. Nous compléterons par la suite ces références par la mention des mesures législatives complétant ce régime et s'encadrant à la fois dans le régime juridique de la famille et dans un ensemble intéressant à la fois la famille et la collectivité, comme le planning familial. L'interruption volontaire de la grossesse est également un élément important en ce qui concerne la famille. Nous ferons encore mention à la protection de la maternité et de la paternité, aux possibilités d'assistance des parents quant à leurs enfants hospitalisés, aux prestations de sécurité sociale par enfant à charge. Enfin, nous nous référerons au travail de la Commission pour l'égalité et pour les droits de la femme, en ce qui touche la famille.

469. Encadrement juridique. Homme et femme sont égaux dans le mariage, l'âge nubile minimal est de 16 ans, moyennant, pour les mariages célébrés entre les 16 et les 18 ans, l'autorisation des parents (art. 132, 133 et 1649 du Code civil). Le mariage est libre, devant s'exprimer par le consentement mutuel et rendu public par l'enregistrement (art. 1651 du Code civil).

470. La famille est dirigée en commun par les conjoints, dont il faut l'accord pour les décisions importantes comme le choix de la résidence familiale. Les questions du jour le jour peuvent être décidées par chaque époux (art. 1671, 1673 du Code civil).

471. Les conjoints doivent supporter les charges de la vie familiale selon leurs possibilités. La loi ne fixe pas les travaux que chacun doit développer et attribue la même valeur au travail ménager qu'au travail professionnel (art. 1676 du Code civil).

472. N'importe quel conjoint peut employer le nom de l'autre ou maintenir le sien. L'exercice de la profession ou d'une activité non professionnelle est libre, l'autre conjoint ne pouvant interférer dans ces activités (art. 1677 du Code civil).

473. Dans le cadre du mariage, les époux ont les mêmes droits en ce qui touche l'acquisition, l'administration, la jouissance et la disposition des biens selon le régime de biens choisi (art. 1678 du Code civil).

474. Le régime supplétif de biens est la communauté aux acquêts, les parties ayant la possibilité de choisir d'autres régimes (art. 1698 et 1717).

475. L'administration des biens communs est confiée à chacun des conjoints, sauf quant aux biens appartenant exclusivement à l'un d'eux (art. 1678).

476. En régime de communion, la disposition des immeubles dépend du consentement des deux conjoints. La disposition de la maison familiale et des meubles, quel que soit le régime de biens, dépend de l'accord entre mari et femme (art. 1682, 1682-A et 1682-B).

477. La discipline du divorce, que ce soit quant à la cause, que ce soit quant aux effets, obéit strictement au principe de l'égalité de traitement entre mari et femme. Le divorce par consentement mutuel et le divorce litigieux sont des situations prévues dans la loi, le divorce litigieux admettant des causes objectives, comme la séparation de fait pendant six ans consécutifs (art. 1773, 1779, 1781, 1781 al. a)).

478. Les parents mariés exercent le pouvoir parental ensemble (art. 1877, 1878, 1885, 1888, 1901). En cas de divorce ou de séparation judiciaire de personnes et de biens, seul le progéniteur auquel est confiée la garde des enfants exerce le pouvoir parental (art. 1906).

479. Les parents n'étant pas mariés, le pouvoir parental est exercé par celui qui a la garde des enfants, la loi présumant que cette garde revient à la mère. Les parents vivant ensemble, ils peuvent exercer leur pouvoir conjointement, s'ils déclarent que telle est leur volonté (art. 1911).

480. Les droits des enfants ne dépendent pas de l'existence de mariage entre les parents. La loi a aboli la distinction entre enfants légitimes et illégitimes comme il a été mentionné ci-dessus.

481. L'union libre provoque quelques effets juridiques au niveau de la situation du survivant. Selon l'article 2020 du Code civil, le survivant a le droit à des aliments sur l'héritage du décédé. Un aspect important quant à la famille est le droit qui assiste au survivant du succéder dans la location de l'habitation, s'il vivait en économie commune avec le titulaire depuis cinq ans.

482. Hormis cet encadrement juridique de la famille, il est convenable de mentionner quelques textes législatifs le complétant.

483. La loi No 3/84, du 24 mars, a reconnu le droit à l'éducation sexuelle, en tant que droit inclus dans le droit à l'éducation. Selon son article premier, il incombe à l'Etat, dans le cadre de la protection de la famille, la promotion de la divulgation des méthodes de planning familial et l'organisation des structures juridiques et techniques qui permettent l'exercice d'une maternité et d'une paternité conscientes. Les jeunes ont droit à l'éducation sexuelle. L'Etat, par l'intermède des écoles, des organisations sanitaires et des médias, garantit le droit à l'éducation sexuelle inclus dans le droit à l'éducation (art. 1 et 2). Des connaissances scientifiques sur l'anatomie, la physiologie génétique et la sexualité humaines seront transmises par les écoles, en contribuant de ce fait à l'élimination des discriminations en fonction du sexe et des divisions traditionnelles entre hommes et femmes (art. 2.2).

484. Le droit à l'information sur les méthodes du planning familial comprend le libre accès aux connaissances scientifiques et sociologiques nécessaires à la pratique de méthodes saines de planning familial et à l'exercice d'une maternité et d'une paternité responsables (art. 3.1).

485. Le planning familial vise à donner aux individus et aux couples des informations, des connaissances et des moyens qui leur permettent de prendre une décision libre et responsable sur le nombre d'enfants et leur distribution dans le temps (art. 3.2). Les méthodes de planning familial sont aussi considérées comme des instruments privilégiés de défense de la santé maternelle et des enfants, de prévention de l'avortement et aussi de promotion de la qualité de vie de la famille (art. 3.3).

486. Le planning familial envisagé par la loi comprend des actions de consultation conjugale et génétique, des informations sur les méthodes et sur la distribution des moyens de contraception, de traitement de l'infertilité, de prévention des maladies de transmission sexuelle et de dépistage du cancer génital (art. 4).

487. L'Etat garantit à tous, sans discrimination, le libre accès aux consultations et à tout autre moyen de planning familial (art. 5.1). Il doit promouvoir la couverture progressive du territoire national de moyens de consultation sur le planning familial. Ces moyens seront attribués aux centres de santé et aux structures de santé déjà existantes dans le pays, en vue de l'exécution des actions du planning familial (art. 5.2).

488. La loi impose l'objectivité des informations et des conseils. Ils ne pourront se baser que sur des données scientifiques, l'emploi d'une méthode de contraception ne pouvant être refusée par les services de planning que pour des raisons d'ordre médical dûment motivées (art. 6.2 et 6.3).

489. La loi impose à l'Etat, en général, et aux services de santé et à la Commission pour l'égalité et les droits de la femme, en particulier, la promotion et la vulgarisation de méthodes de planning familial (art. 5.3 et 7).

490. L'Etat doit appuyer toutes les initiatives d'associations et d'autres institutions privées, ayant pour objet la diffusion des méthodes et moyens de planning familial, conformément à l'esprit de cette loi.

491. Finalement, il faut remarquer que les consultations et les moyens contraceptifs distribués par des entités publiques sont gratuits (art. 6.1).

492. La loi confère aussi une grande importance à l'étude et au traitement, par des centres spécialisés, des situations de stérilité. La loi attribue de l'importance à l'insémination artificielle, comme moyen de parer à la stérilité (art. 9).

493. Ayant pour but la parfaite conscience de l'acte, la loi exige quelques formalités pour la pratique de la stérilisation volontaire. La loi reconnaît à tout médecin le droit à l'objection de conscience pour la pratique, soit de la stérilisation, soit de l'insémination artificielle (art. 10 et 11). Tout fonctionnaire des centres de consultation du planning familial est astreint au secret professionnel sur l'objet, le contenu et le résultat des consultations.

494. L'arrêté No 52/85, du 26 janvier, contient le règlement des consultations du planning familial et des centres d'information pour les jeunes. On y prévoit la création, dans le délai d'un an, des consultations de planning familial dans tous les centres de santé et hôpitaux où il y a des services gynécologiques et obstétriques. On a également décidé de créer des centres d'information pour les jeunes qui assureront :

a) L'information sur l'anatomie et la physiologie de la reproduction;

b) L'information sexuelle;

c) La préparation des jeunes pour qu'ils vivent correctement leur sexualité;

d) L'attribution de contraceptifs dans des situations de risque.

Ces informations et ces consultations seront gratuites ainsi que la distribution de contraceptifs.

495. La loi No 6/84, du 11 mai, a prévu quelques cas où l'interruption volontaire de la grossesse est permise, introduisant de ce fait quelques modifications au Code pénal de 1982. Selon ce texte, l'avortement effectué par un médecin ou sous sa direction, dans un établissement officiel de santé, ou reconnu publiquement, et ayant le consentement de la femme enceinte, n'est pas punissable si, compte tenu de l'état de connaissances médicales et de l'expérience en ce domaine :

- Il constitue le seul moyen d'écarter le danger de mort ou de lésion grave et irréversible du corps ou de la santé physique ou psychologique de la femme enceinte;

- Il constitue le moyen indiqué pour éviter le danger de mort ou de lésion grave et durable du corps ou de la santé physique ou psychique de la femme enceinte, et soit réalisé dans les premières 12 semaines de grossesse;

- Il y a des raisons sûres pour prévoir que le nasciturus souffrira, de façon inguérissable, d'une maladie grave ou de formation défectueuse, dans le cas où il soit réalisé dans les premières 12 semaines de grossesse;

- Il y a des indices sérieux de viol. Dans ce cas, l'avortement doit être réalisé dans les 12 premières semaines, et une participation criminelle du viol devra avoir eu lieu.

496. La loi garantit aux médecins et à tout autre professionnel de santé le droit à l'objection de conscience en ce qui concerne la pratique d'actes licites d'interruption volontaire de grossesse.

497. La loi No 14/85, du 6 juillet, a prévu la faculté, pour la femme enceinte internée dans un établissement public, de demander d'être accompagnée pendant l'accouchement, par le futur père ou un familier de la femme, quelle que soit la période du jour ou de la nuit où celui-ci a lieu. Cet accompagnant ne sera pas soumis aux règles concernant les visites.

498. En ce qui concerne la protection de la famille, de la mère et des enfants, nous signalons un nouveau progrès accompli en accord avec le principe constitutionnel énoncé à l'article 68, qui reconnaît la maternité et la paternité comme fonctions sociales. Il s'agit de la réglementation de la loi No 4/84, du 4 avril, qui établit le régime juridique pour l'exercice de la maternité et de la paternité. Selon ces textes, les deux parents ont des droits et des devoirs égaux en ce qui concerne le soutien et l'éducation des enfants.

499. Les femmes ont droit à des soins médicaux gratuits pendant la grossesse et 60 jours après l'accouchement. Une femme enceinte ne peut être licenciée, sauf cause prévue dans la loi. Les femmes qui travaillent ont droit à une licence pour maternité de 90 jours, 60 obligatoirement après la naissance, sans perte d'aucun droit y compris le droit au salaire. Cette licence peut être, dans certaines circonstances, accordée au père (cas d'incapacité physique ou psychique de la mère). Les mères suivant des stages professionnels, auxquelles une longue absence pourrait nuire, peuvent bénéficier de ce que la licence de maternité soit accordée au père. Le temps de la licence de maternité ne peut affecter les droits acquis pendant une période de stage incomplète, mais le stage devra être conclu plus tard. En cas d'adoption, la licence de maternité est de 60 jours.

500. Les femmes enceintes ont le droit de s'absenter du travail pour les consultations prénatales. L'allaitement au sein confère le droit d'absence au travail deux fois par jour pour une période maximum d'une heure. Les travailleurs ont le droit de s'absenter du travail pour donner assistance à leurs enfants malades ou blessés de moins de 10 ans, les adoptés et les enfants du conjoint étant inclus, et disposent encore de 15 jours pour assister les enfants de plus de 10 ans, le conjoint et les ascendants. Cette absence n'entraîne pas perte de droit.

501. Les enfants hospitalisés ont le droit d'être accompagnés par le père ou la mère. Les parents qui travaillent ont le droit de s'absenter du travail pour accompagner un enfant hospitalisé. Pour améliorer l'exercice de ce droit, le décret-loi No 26/87, du 13 janvier, est venu concéder des repas gratuits aux parents qui accompagnent leurs enfants dans des unités de santé.

502. Les personnes qui travaillent et qui ont des enfants de moins de 12 ans ont le droit de passer à un travail à mi-temps ou à un travail à horaire flexible dans certaines circonstances.

503. La loi protège la fonction génétique des hommes et des femmes en défendant ou conditionnant les activités qui peuvent entraîner des risques dans ce domaine.

504. Le système de sécurité sociale, auquel référence a été faite à propos de l'article 9 du Pacte, prévoit des prestations de maternité et des prestations mensuelles par enfant mineur. Le décret-loi No 142/91, du 10 avril, est venu améliorer ce régime en versant l'appui pécuniaire concédé à la famille en raison de l'âge et de la situation scolaire.

505. Une attention spéciale est également concédée aux enfants et aux jeunes handicapés. Le régime juridique de cette aide est prévu au décret réglementaire No 67/87, du 31 décembre. L'arrêté No 43/87, du 19 janvier, est venu augmenter la valeur du subside complémentaire par conjoint à charge. A également une incidence sur le bien-être de la famille le décret-loi No 372/90, du 27 novembre, qui discipline la Constitution, les droits et les devoirs auxquels se subordonnent les associations de parents d'enfants ou d'éducateurs.

506. La Commission pour l'égalité et pour les droits de la femme, instituée par le décret-loi No 166/91, du 9 mai, succéda à la Commission de la condition féminine. Elle a pour but l'égalisation entre les hommes et les femmes et de permettre aux femmes d'avoir les mêmes opportunités que les hommes. En ce qui touche la famille, elle établit la coresponsabilité des femmes et des hommes sur le plan familial. La Commission de la condition féminine a nommément proposé la révision du droit de la famille. Elle a fait partie de la commission chargée de la révision du Code civil. Elle a collaboré à l'élaboration du diplôme ayant institué la licence de 90 jours pour la maternité (décret-loi No 112/76, du 7 février), elle a contribué à la révision du droit de la famille, du droit pénal, de la législation sur la nationalité, de la protection de la maternité et de la paternité, du planning familial et de l'éducation sexuelle, du service militaire, des nouvelles technologies appliquées à la procréation.

507. Sur le plan de la famille, la Commission pour l'égalité et pour les droits de la femme a pris part à la Commission sur la situation de la mère célibataire et à la Commission interministérielle sur la famille. Elle fait partie également de la Commission pour l'Année internationale de la famille, des groupes de travail sur la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle et de la préférence conjugale, ainsi que de la structure organique interdépartementale pour les affaires de la famille.

508. Il faut également mentionner l'approbation par le Parlement et la ratification par le Président de la République de la Convention No 102 de l'OIT, portant la norme minimale de la sécurité sociale, qui prévoit la concession de prestations familiales par les Etats membres.

509. Sur le plan de la protection de la famille, il faut encore mentionner la loi No 34/91, du 27 juillet, loi du mécénat social. Comme on l'a déjà souligné dans le présent rapport, les entreprises qui appuient la famille et l'enfance, nommément par l'établissement de crèches et de jardins d'enfants au bénéfice du personnel de l'entreprise ou des membres des familles respectives, sont bénéficiées en termes d'impôt sur le rendement des personnes morales. Il en est de même lorsque ces entreprises effectuent des donations à cette fin. . Protection des enfants et des jeunes

510. En ce qui concerne cette matière, nous nous référerons aux principales mesures prises au Portugal, pour la protection de l'enfance et de la jeunesse. Par la suite nous aborderons l'institut de l'adoption et finalement nous approcherons les mesures de Droit tétulaire qui sont destinées à l'enfance et à la jeunesse dans des situations de détournement social ou ayant besoin d'une protection spéciale. A cet effet il faut faire référence, par son importance, à l'approbation et à la ratification par le Portugal de la Convention relative aux droits de l'enfant, en septembre 1990 (résolution du Parlement No 20/90 et décret du Président de la République No 49/90 du 12 septembre).

511. Les mesures adoptées par le gouvernement se rapportent à la garantie de l'accès à l'enseignement par les étudiants. Elles consistent en une amélioration des conditions d'accès à l'enseignement par tous ceux qui ont des difficultés à y accéder d'une part, et d'autre part, par les étudiants en conditions considérées équitables, de régulariser leur accès à l'enseignement.

512. Dans le cadre de l'adolescence l'accès à l'enseignement pour tous est extrêmement important. Nous nous référerons à quelques mesures suggestives relatives à cet accès. Avant de le faire toutefois, nous donnerons quelques exemples illustratifs de la variété de l'aide que l'Etat peut apporter aux étudiants.

513. La législation oscille entre l'effort extrêmement important, fait pour favoriser l'accès des jeunes handicapés à l'enseignement, cas dans lequel la fréquence complète des cours n'est pas nécessaire, cette fréquence étant substituée par une fréquence adaptée aux difficultés des jeunes et une évaluation de leur travail en des termes qui permettent le surpassement de leurs handicaps (les jeunes handicapés ne sont toutefois pas exempts de lascolarité obligatoire de neuf ans qu'ils fréquenteront si nécessaire dans des établissements spéciaux, aux termes du Décret-loi No 35/90 du 25 janvier); et le traitement commun des jeunes en termes d'accès à l'enseignement supérieur, sélectif, organisé par le Décret-loi No 184/92 du 3 septembre qui régit l'accès à l'enseignement supérieur.

514. Nous pouvons maintenant faire référence à quelques mesures relatives à l'accès à l'enseignement :

- Le décret-loi No 243/87 du 15 juin adopte des mesures afin de faciliter l'accomplissement de la scolarité obligatoire des handicapés;

- L'arrêté No 852-B/87 du 4 novembre règle l'attribution de bourses d'études pour l'enseignement supérieur;

- La résolution No 19/88 du 17 mai vise à stimuler la capacité créative des jeunes;

- Le décret-loi No 436/88 du 23 novembre régit le régime juridique de l'apprentissage;

- L'arrêté No 115/89 du 16 février permet l'attribution de prêts aux étudiants universitaires par les services sociaux universitaires;

- Le décret-loi No 35/90 du 25 janvier impose la gratuité de la scolarité obligatoire;

- Le décret-loi No 139-A/90 du 28 avril dispose en matière de statut de la carrière des éducateurs d'enfance et des professeurs de l'enseignement primaire et secondaire;

- La loi No 50/90, du 25 août, rend possible aux professeurs et aux éducateurs d'enfance, la continuation de leurs études en vue d'obtenir une licence;

- Le décret-loi No 276/90 du 10 septembre, permet l'accès à l'enseignement supérieur aux athlètes de haute compétition;

- L'arrêté No 18/91, du 19 janvier, est venu règlementer la "loi de bases du système éducatif" (Loi No 46/86 du 14 octobre);

- La loi No 20/92, du 19 août, établit les nouveaux faits à payer pour la fréquence de cours d'enseignement supérieur (niveau universitaire). Cette loi prévoit l'inégalité sociale et institue un régime de paiement différencié selon les possibilités de chacun. Elle est réglementée par l'arrêté No 698/93, du 28 juillet;

- Le décret-loi No 189/92, du 3 septembre, régit l'accès à l'enseignement supérieur.

515. Les mesures éducatives préssuposent l'existance d'installations adéquates qui leur servent de support. D'autre part, elles exigent l'existence d'établissements spécialisés qui permettent la diversification de l'enseignement. Quelques exemples peuvent en être donnés :

- Le décret-loi No 108/88 du 31 mars régit l'introduction dans le réseau scolaire des écoles particulières et coopératives;

- Le décret-loi No 388/88 du 25 octobre prévoit la concession d'incentifs à l'expansion du réseau scolaire;

- Le décret-loi No 32/90 du 24 janvier prévoit un crédit bonifié pour les écoles professionnelles;

- L'arrêté No 32/90 du 26 mai a institué des commissions organisatrices de l'extension éducative;

- L'arrêté No 619/90 du 3 août institue des écoles professionnelles agricoles;

- L'arrêté No 760-A/90 du 28 août institue des nouveaux établissements d'enseignement;

- Le décret-loi No 243/91 du 6 juillet institue des écoles professionnelles.

516. L'éducation n'est pas complète si elle n'est pas appuyée par des mesures éveillant l'intérêt généralisé pour ce qui concerne la lecture. Le livre est certainement l'objet par excellence de telles mesures. Le décret-loi No 57/87 du 31 janvier introduit une nouvelle politique versant les manuels scolaires. L'arrêté No 36/87 du 16 janvier prévoit une politique de subsides pour l'acquisition de livres et de matériel scolaire par les enfants défavorisés. Le décret-loi No 111/87 du 11 mars a institué un programme de coopération technique et financière entre le Ministère de l'éducation et de la culture, l'Institut portugais du livre et de la lecture, et les municipalités; pour l'exécution d'une politique de développement de la lecture dans le cadre des bibliothèques municipales.

517. Sur le plan éducatif, il faut encore mentionner l'arrêté No 63/91 du 13 mars qui établit le secrétariat coordinateur des programmes d'éducation multiculturelle. Il s'agit de faire connaître aux enfants les diversités culturelles et ethniques entre eux, de sorte à ce qu'ils s'adaptent réciproquement et établissent entre eux des liens de convivialité. . Autres mesures législatives de protection à l'enfance et à la jeunesse

518. L'accès au travail est extrêmement délicat, surtout en ce qui concerne le premier emploi. De celui-ci, en effet, dépendent souvent la formation et la préparation professionnelle qui conditionneront la vie active du jeune. Le décret-loi No 156/87 du 31 mars est venu instituer dans le régime non contributif de la sécurité sociale une prestation pécuniaire désignée "subside d'insertion des jeunes dans la vie active" destinée aux jeunes cherchant leur premier emploi. La loi No 35/87 du 18 août concède de subside pour chômage aux jeunes cherchant le premier emploi. La loi No 50/88 du 19 avril concerne le subside d'insertion des jeunes dans la vie active, et a été réglementée par l'arrêté No 382/88 du 17 juin. Le décret No 286/88 du 12 août est venu aggraver les peines à appliquer au recours au travail des mineurs d'âgé inférieur à celui déterminé par la loi pour l'accès du travail. Le décret-loi No 396/91 du 16 octobre auquel nous ferons référence plus tard, relatif à l'âge minimal pour le travail.

519. Les jeunes handicapés, auxquels il a déjà été fait mention à propos de l'accès à l'enseignement, doivent être compensés dans la mesure du possible de leur handicap, de sorte à ce qu'ils puissent apparaître dans la vie en des conditions d'égalité avec les autres personnes. Le décret réglementaire No 67/87 du 31 décembre régit les prestations familiales aux jeunes handicapés. Le décret-loi No 18/89 du 11 janvier régit les activités d'appui occupationnel aux jeunes handicapés. Le décret-loi No 29/89 du 23 janvier détermine l'attribution d'un subside en vue de l'assistance par une troisième personne aux handicapés déjà titulaires d'autres prestations.

520. Les associations d'étudiants sont particulièrement importantes pour la promotion des activités et même pour la défense des intérêts des jeunes, dans le cadre de l'enseignement. Par extension, les jeunes peuvent s'associer hors du pacte du cadre de l'enseignement pour la réalisation d'objectifs licites. La loi No 33/87 du 11 juillet contient le régime juridique auquel se soumettent les associations d'étudiants, et a été complétée par le décret-loi No 91-A/88 du 16 mars. L'arrêté No 140-A/89 du 25 février, l'arrêté No 244/89 du 3 avril, l'arrêté No 841-A/90 du 15 septembre, l'arrêté No 1113-A/90 du 8 novembre et le décret-loi No 79/91 du 17 février concernent tous l'appui aux associations juvéniles. . Adoption

521. Le premier rapport présenté par le Portugal contenait déjà le régime juridique de l'adoption, c'est-à-dire du lien qui, parallèlement à la filiation naturelle, mais indépendamment des liens de sang, est établi entre deux personnes. L'on y avait fait mention des deux types prévus par notre Code civil, l'adoption pleine et l'adoption simple, selon la portée de leurs effets. L'une ou l'autre pourront émaner des deux époux (adoption conjointe) ou d'une seule personne (adoption individuelle). Nous joignons en annexe une étude */ publiée en français dans la Revue internationale de droit comparé sur la nature et le régime juridique de cet institut, "L'adoption dans le droit civil portugais", du Professeur à la Faculté de droit de Coimbra, M. Pereira Coelho.

522. L'état d'abandon est une situation qui peut permettre une adoption future du mineur dont les parents aient manifesté un manque d'intérêt notoire, pendant l'année qui précède l'introduction de la demande, en termes de compromettre la subsistance des liens affectifs propres de la filiation, situation où le consentement des parents n'est pas naturellement exigé. La déclaration de l'état d'abandon pourra être demandée par le magistrat du Ministère public ou par le directeur de l'établissement d'assistance, privé ou public, où le mineur ait été recueilli. Les parents du mineur, le magistrat du Ministère public au cas où il n'ait pas été le requérant, l'ascendant ou le parent en ligne collatérale qui aient recueilli le mineur pourront s'y opposer (art. 166 de l'"Organisation Tutélaire des Mineurs" (OTM décret-loi No 314/78 du 27 octobre) et 1978 du Code civil). Les dispositions concernant la procédure relative à la déchéance de l'autorité parentale (art. 195.2 et 196 à 198 de l'OTM) sont applicables à la déclaration de l'état d'abandon. L'arrêt déclarant l'état d'abandon désignera un tuteur provisoire qui exercera ses fonctions jusqu'à ce que l'adoption soit terminée ou la tutelle définitive soit instituée (art. 141 de l'OTM). Lorsqu'un an s'est écoulé après la déclaration de l'état d'abandon sans que le mineur ait été confié à quelqu'un qui veuille l'adopter, le père ou la mère pourront demander au tribunal que le mineur leur soit remis (art. 168 de l'OTM).

523. La déchéance de l'autorité parentale pourra être demandée par le magistrat du Ministère public, tout parent du mineur ou la personne à qui sa garde ait été accordée dans le cas où le père ou la mère aient fautivement mis en cause leurs devoirs ou, par inexpérience, infirmité, absence ou autre situation, ne soient pas en condition d'accomplir leurs devoirs (art. 194 de l'OTM).

524. Entre le début de la procédure visant l'adoption et la constitution du lien juridique respectif par décision judiciaire, il y a une période de temps pendant laquelle des enquêtes auront lieu. Celles-ci essayeront de conclure sur la personnalité et la santé de l'adoptant et du mineur, l'idoineté de d'adoptant pour créer et éduquer celui-là, la situation familiale et économique de l'adoptant et les fondements de sa demande (cf. art. 163 de l'OTM et 1973.2 du Code civil). Cette enquête est surtout importante dans les cas d'adoption plénière, où l'adopté acquiert la situation d'enfant de l'adoptant et s'intègre avec ses descendants dans la famille de celui-là, les relations familiales entre l'adopté et sa famille d'origine s'éteignant. Là est la raison de prévoir que l'adopté soit confié à l'adoptant pour le temps suffisant à l'évaluation de la convénience de l'adoption, cette période ne pouvant être inférieure à un an. Le service d'appui social auprès des tribunaux de famille, à Lisbonne et à Porto et les services de sécurité sociale auprès des tribunaux communs de tous les autres lieux du pays réaliseront ces enquêtes.

525. Le décret-loi No 274/80 du 13 août a à cet effet déterminé que quiconque désire adopter un mineur, devra communiquer directement son intention au département de la sécurité sociale de l'aire de sa résidence. Cette communication devra être faite même dans le cas où l'adoptant réside avec le mineur et l'ait à sa charge. Suite à cette communication, le service de sécurité sociale contactera l'adoptant et le mineur et élaborera un rapport qui devra accompagner la demande de constitution du lien adressée au tribunal compétent (art. 2 et 3). Les services de sécurité sociale sont à Lisbonne, la Santa Casa da Misericórdia et, pour le reste du pays, les centres régionaux de sécurité sociale.

526. La Convention européenne en matière d'adoption vient impliquer le changement ou l'adaptation du régime portugais de l'adoption. Elle a été approuvée par le Parlement le 31 janvier 1990 et ratifiée par le Président de la République, le 20 février 1990. La Convention a été signée à Strasbourg le 24 avril 1967 par les Etats membres du Conseil de l'Europe. Le Portugal n'a pu la recevoir dans son ordre interne qu'après les modifications introduites en 1967 au Code civil. Et encore, le législateur portugais en profite pour modifier quelque peu le régime interne de l'adoption. D'après la Convention, l'adoption n'est valable que si elle a été prononcée par une autorité judiciaire ou administrative compétente, s'il y a consentement des parents, à moins que ceux-ci soient privés de l'autorité parentale, et consentement du conjoint de l'adoptant. La législation peut permettre l'adoption par un seul adoptant mais celui-ci doit être uni par mariage à un conjoint. Une nouvelle adoption n'étant permise que dans certains cas. L'adoptant doit être situé dans la tranche d'âge allant de 21 à 35 ans. L'autorité compétente ne prononcera une adoption que si elle a acquis la conviction que l'adoption assurera le droit de l'enfant. Une enquête aura lieu pour déterminer si l'adoption, de la perspective de l'adoptant est possible. L'adoption confère à l'adoptant, à l'égard de l'enfant adopté, les droits et les devoirs parentaux.

527. Le Portugal a initialement émis des réserves à cette Convention. Nommément, le Portugal accepte que la mère donne immédiatement son consentement à l'adoption sans attendre l'écoulement du délai fixé au No 4 de l'article 5. Le Portugal ne se considère pas lié par ce qui est disposé au No 5 de l'article 10 de la Convention. Le Portugal ne place pas sur le même pied les enfants du mariage et l'enfant adopté, qui n'est pas traité de la même manière en matière de succession.

528. En 1993, le Portugal a prétendu introduire des altérations au régime de l'adoption, et du même coup mettre fin à l'une des réserves à la Convention, celle concernant l'interdiction de l'accord de la mère avant l'écoulement des six semaines après l'accouchement. Cette situation est prévue à la loi No 2/93 du 6 janvier portant autorisation au gouvernement pour légiférer en matière d'adoption.

529. Dans la séquence de la loi d'autorisation du Parlement, le gouvernement a légiféré par le décret-loi No 185/93 du 22 mai. Le texte procède à des altérations au Code civil, à l'OTM (décret-loi No 314/78 du 27 octobre) et prévoit en son article 3 l'intervention d'organismes de sécurité sociale, le placement à l'étranger de mineurs résidant au Portugal, ayant en vue leur adoption et l'adoption par des résidents au Portugal, de mineurs résidant à l'étranger.

530. Les altérations au Code civil touchent la confiance judiciaire du mineur : le tribunal place par décision propre le mineur, en certaines circonstances (fils de parents décédés ou inconnus, consentement pour l'adoption, danger pour la sécurité, la santé ou la formation morale du mineur, manque d'intérêt des parents), dans une famille, le confie à une personne ou à une institution.

531. Le temps de mariage nécessaire à l'adoption est réduit à quatre ans, l'âge minimal pour adopter est de 25 ans en certaines situations, et de 30 ans pour d'autres; l'âge maximal est de 50 ans ou plus lorsque l'adopté est enfant du conjoint de l'adoptant. L'âge de l'adopté doit être inférieur à 15 ans, ou jusqu'à 18 ans, si depuis 15 ans le mineur a été confié aux adoptants. Le consentement de la mère ne peut être donné qu'après l'écoulement de six semaines après l'accouchement.

532. Il n'y a pas eu d'altérations en matière de succession, la réserve antérieurement faite à la Convention européenne maintenant ainsi sa raison d'être et n'ayant donc pas été retirée.

533. Les altérations à l'OTM prévoient la confiance judiciaire du mineur, la désignation d'un responsable à l'enfant (curador), provisoire jusqu'à l'adoption ou la tutelle, le consentement des parents et le caractère secret de l'adoption, et les incidents qui peuvent surgir à propos de l'adoption.

534. L'intervention de la sécurité sociale contient la confiance administrative du mineur. Celle-ci, cependant, ne peut être décidée s'il y a opposition, nommément des parents, cas où le procès doit être déféré au tribunal.

535. Le chapitre IV prévoit le placement à l'étranger des mineurs résidant au Portugal ayant en vue leur adoption. Une autorisation judiciaire préalable est nécessaire; l'adoption à l'étranger étant subsidiaire : elle n'a lieu que si le mineur ne peut pas ou n'arrive pas à être adopté au Portugal. Si l'adoption au Portugal est possible, l'adoption à l'étranger n'a pas lieu. La loi prévoit l'adoption par des résidents au Portugal de mineurs résidant à l'étranger. Une requête est faite à l'organisme de sécurité sociale de l'aire de résidence par l'adoptant. La candidature est transmise, après étude, à l'organisme central de sécurité sociale et celui-ci effectuera les pas nécessaires à la réalisation de l'adoption.

536. La loi définit finalement les entités intervenantes. Les organismes de sécurité sociale sont les centres régionaux de sécurité sociale à Lisbonne et la Santa Casa da Misericórdia. L'organisme central est la Direction générale de l'Action sociale. La loi est entrée en vigueur trois mois après sa publication au Journal Officiel, c'est-à-dire, le 23 août 1993. . Mesures tutélaires

537. Les mesures tutélaires visent la récupération d'enfants de 12 ans révolus qui sont en danger de formation dans leur milieu. Le tribunal décide de la manière adéquate, plaçant le mineur dans un milieu différent, où celui-ci est appuyé par des institutions sociale sans toutefois quitter sa famille d'origine à moins que celle-ci soit manifestement insuffisante pour les besoins de formation des mineurs. Les enfants de moins de 12 ans peuvent faire l'objet de ces mesures au cas où ils se trouvent dans des situations analogues à celles des autres enfants.

538. L'encadrement juridique de cette réalité n'a pas connu de changement de fond après le premier rapport présenté par le Gouvernement portugais. En effet, les questions concernant les mineurs, d'après la loi No 38/87 du 23 décembre, modifiée par la loi No 24/90 du 4 août, sont du ressort du tribunal des mineurs et de la famille (art. 61 et 62).

539. Le tribunal des mineurs est compétent pour prononcer des mesures à l'égard d'enfants ayant 12 ans révolus (exception faite au No 2 de l'article 26) et moins de 16 ans (sauf le No 4 du même article) qui :

a) Montrent de graves difficultés dans leur adaptation à une vie sociale normale, par leur situation, conduite ou tendances révélées;

b) S'adonnent à la mendicité, vagabondage, prostitution, débauche, abus de boissons alcooliques ou à l'usage illicite de stupéfiants;

c) Soient agents d'un fait qualifié par la loi comme crime, délit ou contravention.

Les tribunaux de mineurs sont également compétents pour (art. 62 No 3 de la loi No 38/87 du 23 décembre et art. 15 du décret-loi No 314/78-OTM) :

a) Prononcer des mesures à l'égard des mineurs ayant été maltraités, abandonnés ou privés d'appui, et qui, en conséquence, soient en péril de perdre leur santé, leur sécurité, éducation ou moralité;

b) Prononcer des mesures à l'égard des mineurs ayant atteint les 14 ans et gravement inadaptés à la discipline familiale, du travail ou de l'établissement d'éducation et d'assistance auquel ils soient confiés;

c) Apprécier et juger des demandes de protection des mineurs contre l'exercice abusif de l'autorité familiale, ou des institutions auxquelles ils soient confiés.

540. En un mot, le tribunal de mineurs a pour but la protection judiciaire des mineurs et la défense de leurs droits et intérêts, moyennant l'application de mesures tétulaires de protection, assistance et éducation (art. 2, OTM).

541. Le tribunal de famille, par contre (art. 61 de la loi No 38/87 du 23 décembre), s'occupe d'instituer la tutelle et administration de biens, de décider de l'adoption plénière, de statuer sur des aliments dus à des mineurs, la déchéance de la puissance paternelle ou l'imposition de limites à celle-ci, de juger les actions d'office d'investigation de maternité ou de paternité, etc.

542. Quant aux enfants âgés de moins de 12 ans, il échoit aux commissions de protection de mineurs d'intervenir, lorsque ces mineurs se trouvent dans des situations analogues à celles qui, dans le cas des adolescents de 12 à 16 ans, peuvent donner lieu à l'intervention des tribunaux. Le décret-loi No 189/91 du 17 mai est venu définir en des termes nouveaux le fonctionnement et la composition de ces commissions. Ce sont des commissions de niveau local, de nature non judiciaire, chargées de prendre des mesures relatives aux enfants de moins de 12 ans. Elles sont composées par le Ministère public, des représentants de l'Administration, des médecins et des associations de parents. Les tribunaux et les commissions de protection appliquent des mesures tutélaires "de protection, assistance et éducation". Des mesures jugées adéquates, dans le cas de commissions de protection, ou celles prévues à l'OTM dans le cas des tribunaux.

543. La nouvelle législation sur la famille d'accueil doit être mentionnée. Cet accueil familial était prévu en des termes restreints avant l'entrée en vigueur du décret-loi No 190/92 du 3 septembre. L'accueil familial est une forme de coopération sociale par laquelle l'enfant est temporairement confié à une famille d'accueil. L'accueil familial est organisé par des institutions d'encadrement, et il y a accompagnement de la famille naturelle de sorte à ce qu'elle reçoive dans le plus bref délai l'enfant qui a dû la quitter. Cet accueil familial est précisément l'une des mesures qui peuvent être prises à l'égard d'un enfant dans les circonstances précédemment exposées.

544. Le placement dans un établissement public ou privé d'éducation ou d'assistance, peut être décidé. Enfin, le mineur peut être placé dans une institution spécifique des services tutélaires de mineurs, un foyer, un institut médico-psychologique ou un établissement de rééducation.

545. Les foyers (maisons de semi-internat, de transition, résidentielles ou d'accueil spécialisé) constituent des communautés de type familial, situées en général dans un centre urbain et destinées à un nombre réduit d'adolescents qui suivent leur vie scolaire, professionnelle et sociale, selon leur âge. Les services tutélaires de mineurs disposent de cinq foyers de ce genre, deux pour garçons et trois pour filles.

546. Les instituts médico-psychologiques (art. 109 et 110 de l'OTM) visent le placement et l'internement de mineurs déficients mentaux, qui, vu leur handicap ou leurs troubles, ne pourront pas être intégrés dans les établissements normaux. Il y a un seul institut de ce genre à Lisbonne (l'Institut Navarro de Paiva).

547. Les établissement de rééducation (art. 99 à 104 de l'OTM) visent à "promouvoir progressivement, par des moyens éducatifs, la réadaptation sociale des mineurs qui y sont placés" leur assurant l'instruction, une formation culturelle et professionnelle, suivant leurs aptitudes et tendances. Distribués par tout le pays, ils se trouvent dans les villes, aux alentours ou dans les aires rurales. Il y en a dix, sept pour garçons et trois pour filles.

548. A Lisbonne, Porto et Coimbra, il y a aussi des Centres d'observation et action sociale, "institutions non judiciaires de protection des mineurs et d'appui aux tribunaux et établissements tutélaires de mineurs". Malgré leur situation géographique, ces centres, par l'arrêté No 568/89 du 22 juillet, donnent de l'appui non seulement aux circonscriptions judiciaires où il y a des tribunaux de mineurs, mais aussi à celles qui, ne possèdent pas de tribunaux de mineurs, se confondent avec leur aire. Ils assurent donc un appui aux tribunaux de mineurs et aux commissions de protection, devant observer un mineur lorsqu'on envisage de lui appliquer une mesure de placement ou d'internement. Cette observation permettra de connaître le caractère du mineur et son tempérament, ses aptitudes, ses capacités et ses tendances et encore les conditions du milieu familial et social dans lequel il évolue. Les centres sont en outre un lieu d'accueil immédiat et provisoire pour les mineurs en situation d'urgence lorsqu'ils ne peuvent ou ne doivent pas être confiés à la garde de leurs parents ou d'autres représentants légaux.

549. Le décret-loi No 269/78 du 1er septembre avait déterminé l'installation du Tribunal des mineurs à Funchal. La création d'une institution d'appui s'y imposait. Le décret-loi No 506/80 du 21 octobre est venu créer le Centre polyvalent du Funchal, réglementé par l'arrêté No 30/85 du 12 janvier. Quelques autres exemples relatifs aux mineurs, dans la perspective du Droit tutélaire de mineurs peuvent encore être donnés révélant l'effort des autorités portugaises, dans le but de promouvoir leur protection.

550. Le décret-loi No 345/85 du 23 août est venu définir la situation des assistants religieux catholiques dans les établissements de mineurs. Nommés par le Ministre de la justice, ils dépendent hiérarchiquement du directeur de l'établissement et, en ce qui concerne l'exercice de leur activité pastorale, de l'Evêque du diocèse. Ils assurent une assistance morale et spirituelle aux mineurs, soit en groupe soit individuellement, exerçant leurs fonctions avec l'accord du directeur de l'établissement, prenant toute initiative destinée à sauvegarder le bien être moral des jeunes, nommément par des visites à leurs familles de sorte à promouvoir leur collaboration dans la formation des jeunes.

551. Les établissements auxquels sont confiés les mineurs sont articulés avec diverses structures sociales, nommément d'éducation. Dans ce sens, des accords ont été célébrés entre des structures ministérielles et administratives, comme :

- L'accord entre les ministères de la justice, de l'éducation, de la culture et des affaires sociales, du 25 juillet 1978, qui prévoit le déplacement annuel de professeurs de l'enseignement primaire de sorte à assurer la scolarité aux enfants et aux jeunes qui se trouvent dans ces institutions;

- L'accord entre le Ministère de la justice et le Secrétariat d'Etat de la population et de l'emploi, du 3 décembre 1979, visant à stimuler l'enseignement professionnel donné par ces institutions;

- L'accord entre le Ministère de la justice et le Secrétariat d'Etat de la culture, du 15 avril 1982, visant l'implantation de plusieurs activités culturelles dans les établissements, surtout dans les aires du cinéma, de la musique, du théâtre, du livre et des arts;

- L'accord entre le Ministère de la justice et le Secrétariat d'Etat des sports, du 29 mai 1985, pour le développement de la pratique sportive dans les installations tutélaires de mineurs. Cet accord, qui reconnaît l'importance des activités sportives, prévoit le développement de programmes d'activités et la réalisation d'actions de formation et d'information.

552. La création d'un secrétariat pour la jeunesse a permis de réaliser des programmes d'action en collaboration avec la Direction générale des services de mineurs. Il s'est donc avéré possible d'intégrer un groupe de jeunes placés dans les institutions dépendantes de cette Direction générale dans le "Programme de loisirs" organisé par le Secrétariat de la jeunesse et destiné aux jeunes entre 16 et 25 ans pour la période des vacances d'été.

553. Le Secrétariat à la jeunesse et l'Institut de l'emploi et de la formation professionnelle ont, à leur tour, prévu un Programme d'occupation temporaire des jeunes (OTJ 86) visant à permettre aux jeunes d'avoir une expérience du travail, en leur assurant une occupation pendant six mois (Résolution No 36/86 du 16 mai du Conseil des ministres). La Direction générale des mineurs a adhéré à ce programme ayant prévu la collaboration de 60 jeunes, des deux sexes, dans les activités pédagogiques des différents établissements tutélaires de mineurs. Cette expérience permettra de rafraîchir ces institutions et rendra possible à ces jeunes la réalisation d'un stage de travail qui pourra leur ouvrir la perspective d'un éventuel avenir professionnel dans ces établissements. Ce programme est relancé chaque année par le gouvernement. Pour sa concrétisation, il faut souligner aussi la participation de l'Institut de la jeunesse. Cet Institut a été institué par le décret-loi No 483/88 du 26 décembre et sa structure organique a été fixé par le décret réglementaire No 46/88 du 26 décembre. L'Institut a pour objectifs les besoins d'ordre social, culturel et professionnel des jeunes. . Travail infantile au Portugal

554. Le travail infantile au Portugal a fait l'objet de critiques diverses sur le plan international. Les affirmations faites exagèrent parfois le phénomène donnant l'impression d'un recours extrêmement violent au travail infantile. Sans prétendre minimiser le phénomène, il est convenable de le placer dans un cadre objectif.

555. Le combat au travail infantile est une lutte qui doit être menée par toute la société. Dans le cadre de la fiscalisation du recours au travail infantile, elle est à charge de l'Inspection générale du travail.

556. Le gouvernement a eu recours, dans l'élaboration de ce rapport, à un mémorandum et à des rapports de l'Inspection générale du travail (IGT) relatifs à l'année 1992 et à l'année 1993. Un autre rapport d'activités avait été dressé en 1991. Il ne sera employé que dans la mesure du nécessaire, les rapports actuels contenant des tableaux comparatifs qui retracent l'évolution depuis, en certains cas, des années antérieures à 1991.

557. La première notion à cerner lorsque l'on aborde le problème du travail infantile est précisément celle de travail infantile. L'IGT considère comme travail infantile toute l'activité développée, dans le cadre d'un rapport de travail subordonné, par des mineurs d'âge inférieur à l'âge minimum fixé par la loi portugaise, pour l'accès à l'emploi. Un concept plus large peut être employé, englobant, dans le travail infantile, le travail infantile au sens strict mentionné, et tous les types de situations légales ou illégales relatives à des personnes âgées de moins de 18 ans, ayant pour base un rapport de travail. La généralité des références au travail infantile se fait, cependant, au travail infantile au sens strict.

558. L'activité de l'IGT concernant ce problème a, d'une façon générale, augmenté, cette augmentation s'étant traduite dans les dernières années par l'augmentation significative du nombre d'inspections sur les locaux de travail. Dans la période de 1988 à 1992, 1 484 cas ont été détectés et punis. Sur la base de l'analyse de ces cas, il a été procédé à une caractérisation du travail infantile.

559. Il existe du travail infantile sur tout le territoire, particulièrement au nord du pays (le district de Braga ayant 45 % des cas de travail infantile et le district de Porto, 32 %), et dans quelques bourses périphériques de centres urbains. Sur l'ensemble du pays, les activités où l'on détecte le plus de situations sont celles de la confection et de l'habillement (33,6 %); de la chaussure (20 %, avec une tendance à décroître); de la construction civile (10 %); du textile (8,7 %); de l'hôtellerie (7,2 %); du bois et du meuble (5,2 %).

560. La tendance, qui s'accentuera dans les prochaines années, va dans le sens de la fixation de la plupart des cas dans les échelons des 13/14 ans, les cas de travail de 11 ans ou moins étant non relevants, et les cas de travail de 12 ans peu significatifs, comme on peut le constater à partir des données recueillies par l'IGT :

a) En 1991 (l'âge minimum pour l'accès au travail étant alors de 14 ans), pour un total de 286 situations, la distribution par âge a été la suivante : jusqu'à 10 ans, 1 %; 11 ans, 3,2 %; 12 ans, 21,3 % et 13 ans, 74,1 %;

b) En 1992 (l'âge minimum étant passé à 15 ans), pour un total de 282 cas, la distribution par tranche d'âge a été la suivante : jusqu'à 10 ans, 0 %; 11 ans, 3,2 %; 12 ans, 9,2 %; 13 ans, 43,3 % et 14 ans, 44 %.

Au premier trimestre de 1993, il a été vérifié que la majeure partie des cas, environ deux tiers, se rapporte à l'échelon des 14 ans, une tendance pour la diminution de gravité du phénomène, dans l'ensemble, se confirmant ainsi.

561. Les principales caractéristiques du travail infantile sont les suivantes :

a) La majeure partie des situations se rapporte à des enfants ayant accompli la scolarité obligatoire de six ans;

b) Les rémunérations payées se situent en moyenne dans les deux tiers environ du salaire minimum national;

c) La majeure partie des cas de travail infantile se vérifie dans des entreprises de petite dimension;

d) Les mineurs sont occupés généralement dans des travaux légers et simples, mais répétitifs et peu adéquats à une préparation professionnelle. Les situations de plus grande dureté ont lieu dans le secteur de la construction civile.

562. Il faut remarquer que des images d'enfants qui cassent des pierres pour la chaussée et de travail à domicile (coudre des parts de chaussures) ont été amplement divulguées. De telles situations ne sont pas basées sur un rapport de travail subordonné, ayant lieu, la plupart des cas, dans le cadre des rapports familiaux. En tant que telles, elles échappent au contrôle de l'IGT.

563. Le mémorandum de l'IGT, auquel l'on a fait allusion, aborde les causes du travail infantile. Il en souligne plusieurs qui, par ordre décroissant d'importance, sont de nature culturelle, éducative, économique et sociale. Ces causes ont été discutées au sein du Conseil permanent de concertation sociale, organe de nature consultative, composé de représentants du gouvernement et des confédérations d'employeurs et de travailleurs.

564. Les causes culturelles du travail infantile sont les suivantes :

a) Beaucoup de parents, d'éducateurs et d'employeurs de main-d'oeuvre infantile ont été à leur époque des enfants travailleurs et ne sont pas disposés à condamner ce type de situations;

b) Il existe une tradition familiale dans l'exercice d'un métier avant l'âge minimal légal;

c) Il y a une résistance au changement ou une insuffisante compréhension des exigences de changement;

d) Il existe une perspective réductrice des qualifications à la simple habileté dans l'exécution du travail, au mépris de la connaissance technique ou scientifique;

e) Il existe une pression sociale allant dans le sens de ce que l'acheminement le plus constructif pour les jeunes qui refusent d'étudier est l'occupation en un travail considéré adéquat, indépendamment de l'âge.

565. Les causes éducatives sont :

a) La progression lente et espacée du nombre d'années de scolarité obligatoire;

b) Une composante théorique dominante dans l'enseignement scolaire au détriment de la composante technique-professionnelle;

c) L'inexistence, entre 1973 et 1986, de voies professionnalisantes intermédiaires dans la préparation pour la vie active;

d) Des carences dans la qualification pédagogique et technologique des professeurs - insuffisance et/ou inadaptation d'installations et d'équipement scolaire;

e) Une discontinuité entre la formation scolaire et la formation professionnelle;

f) L'insuffisance de programmes d'insertion dans la vie active;

g) De bas niveaux d'instruction de la population active adulte, avec un nombre élevé de sorties de l'école au niveau des quatre premières années de scolarité, avec une incidence plus élevée dans les régions du nord, du littoral et de l'intérieur.

566. Les causes économiques sont :

a) L'emploi de travail infantile comme main-d'oeuvre peu coûteuse;

b) L'emploi du travail infantile dans des tâches simples et peu différenciées, dans lesquelles on ne veut pas occuper le temps de travail du personnel qualifié;

c) Des difficultés de recrutement sur le marché du travail;

d) L'existence d'offres de travail irrégulier ou saisonnier, toujours non qualifié;

e) Des limitations régionales à des alternatives d'emploi qui exigent de plus grandes ou de meilleures qualifications.

567. Les causes sociales sont :

a) Les situations de pauvreté;

b) Les familles ayant de bas rendements et un grand nombre de dépendants.

568. Dans l'analyse de ces causes, il faut prendre en compte le fait que ces causes coexistent et inter-agissent mutuellement, ayant une influence les unes sur les autres. Une cause très importante est le manque d'un encadrement juridique dissuasif (malgré les considérables progrès apportés par la législation de 1991 que nous mentionnerons infra) qui, parallèlement à l'inefficacité de la fiscalisation, constitue des facteurs propices au développement du phénomène. Cette cause est en voie de régression au Portugal.

569. Ayant abordé les causes du travail infantile et l'ampleur de ce phénomène (après une référence à la mesure de son existence) au Portugal, avant de passer à une analyse des mesures législatives prises il est nécessaire de prendre en compte l'évolution du travail infantile au Portugal et les activités et les zones dans lesquelles il a le plus d'incidence.

570. En 1991, dans un document de synthèse sur le travail infantile au Portugal, l'IGT estimait qu'environ 15,0 milliers d'enfants âgés de moins de 14 ans se trouvaient dans une situation irrégulière. Des données autres que celles-ci manqueraient de rigueur et de support statistique, les chiffres analysés par l'IGT révèlent une diminution de la valeur estimée pour la population active (enfants âgés de 12 à 14 ans) d'environ 40,7 % de 1987 à 1990 et pour la population employée (total des enfants employés par rapport à la population employée) d'environ 38,1 % entre 1987 et 1990. Il y aurait eu alors une diminution significative de la main-d'oeuvre infantile employée.

571. Un point important pour l'analyse du phénomène serait la considération d'indicateurs tels :

- L'amélioration et l'intensification de l'action de contrôle;

- Les activités de grande incidence;

- Les régions (zones géographiques bien définies);

- L'activité aux caractéristiques saisonnières ou "traditionnelles";

- Le type de structure du milieu social et de l'entreprise.

Il est curieux de constater que, parmi ces indicateurs, il y en a qui se confondent avec des causes ou des éléments des causes du recours au travail infantile analysées dans le mémorandum. Nous pouvons constater une sorte de continuité dans ces informations, un lien entre elles.

572. Le rapport de synthèse de l'IGT pour l'année 1992 contient une référence à l'évolution annuelle 1988-1992 qui recoupe l'information de 1991. Elle l'actualise, puisqu'elle rejoint l'année 1992. Selon le tableau I, que nous reproduisons dans l'annexe 5 */, le taux d'incidence du travail des mineurs a baissé graduellement, d'année en année, jusqu'en 1992 et en 1992, il augmente. Ceci ne doit pas surprendre si l'on tient en compte l'altération législative de 1991, selon laquelle l'âge minimal est maintenant de 15 ans. Les chiffres jusqu'à 1991 prennent en compte le travail infantile avec un taux d'incidence sur les mineurs âgés de 14 ans, cet univers d'âge s'élargit aux mineurs de 15 ans en 1992, le taux d'incidence augmente en conséquence.

573. En 1992, ont été réalisées 2 147 visites spécifiques d'inspection dans l'aire de contrôle du travail des mineurs (-56,0 % qu'en 1991) comprenant environ 38 824 travailleurs (-65,4 % que l'année antérieure), 282 mineurs de 15 ans (-1,4 % qu'en 1991) ayant été détectés en situation irrégulière, en 212 lieux de travail (-4,5 % qu'en 1991) qui englobaient 3 957 travailleurs (-22,7 % qu'en 1991).

574. Le taux d'incidence du travail des mineurs (moins de 15 ans) a été de 7,1 % plus élevé qu'en 1991, ce qui peut être imputé à l'élévation de 14 à 15 ans de l'âge minimum et à la diminution du nombre de visites d'inspection, spécifiquement pour le travail des mineurs, du nombre d'établissements et du nombre de travailleurs englobés.

575. En ce qui touche les tranches d'âge, il est possible de vérifier que sur les 282 mineurs de 15 ans détectés en situation irrégulière, desquels 149 masculins (53,8 %) et 133 féminins (47,2 %), environ 44,0 % étaient âgés entre 14 et 15 ans, 43,6 % entre 13 et 14 ans, 9,2 % entre 12 et 13 ans et

3,2 % entre 10 et 12 ans. Le tableau II, annexe 5 */, donne la distribution pour 1990-1992.

576. L'incidence par district, en 1992, est indiquée dans le tableau III, annexe 5 */. C'est dans quatre districts que 86,9 % des mineurs ont travaillé. En 1992, 88,9 % étaient âgés entre 10 et 12 ans; 83,9 % étaient âgés entre 12 et 14 ans; 90,5 % étaient âgés entre 14 et 15 ans, desquels 60,6 % à Braga (1,2 % pour les 10/12 ans, 39,2 % pour les 12/14 ans et 59,6 % pour les 14/15 ans); 11 % à Aveiro (9,7 % pour les 10/12 ans, 83,9 % pour les 12/14 ans et 6,4 % pour les 14/15 ans); 9,9 % à Porto (7,1 % pour les 10/12 ans, 82,1 % pour les 12/14 ans et 10,8 % pour les 14/15 ans) et 5,4 % à Viana do Castelo (6,7 % pour les 10/12 ans, 60,0 % pour les 12/14 ans et 33,3 % pour les 14/15 ans).

577. Ainsi, entre 1991 et 1992, il est possible de vérifier l'évolution suivante (tableau IV, annexe 5 */) :

a) Une diminution que ce soit dans les visites d'inspection globales, que ce soit dans les visites spécifiques relatives au travail des mineurs de 15 ans;

b) Une augmentation du taux d'incidence du travail des mineurs (à partir de janvier 1992, l'âge minimal est passé de 14 à 15 ans).

578. Les autres districts où des mineurs ont été détectés en 1992 ont été Viseu (79), Coimbra (6), Lisbonne (5), Castelo Branco (4), Guarda (4), Leiria (3), Faro (3), Vila Real (2), Bragança (1), Setúbal (1) et Evora (1).

579. En ce qui touche l'évolution pourcentuelle entre 1988-1990, dans les districts de plus grande incidence, il a été possible de vérifier ce qui suit :

Districts 1988-1989 1989-1990 1990-1991 1991/1992 a/
Braga