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Relatórios Apresentados
por Portugal aos Órgãos de Controlo da Aplicação
dos Tratados das Nações Unidas em Matéria de
Direitos Humanos
Deuxième rapport périodique
: Portugal. 22/07/94. E/1990/6/Add.6. (State Party Report) .
Session de fond de 1995
APPLICATION DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS
ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
Deuxièmes rapports périodiques présentés
par les Etats parties
en vertu des articles 16 et 17 du Pacte
Additif
PORTUGAL
/ Les rapports initiaux présentés par le Gouvernement
du Portugal concernant les droits faisant l'objet des articles 10
à 12 (E/1980/6/Add.35/Rev.1) et des articles 13 à
15 (E/1982/3/Add.27/Rev.1) ont été examinés
par le Groupe de travail de session d'experts gouvernementaux chargé
de surveiller l'application du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels à sa session de
1985 (voir E/1985/WG.1/SR.2 et 4 et E/1985/WG.1/SR.6 et 9).
[17 mai 1994]
TABLE DES MATIERES. Paragraphes
I. PRINCIPES GENERAUX
1. Le Portugal est un Etat souverain, un Etat
de droit, fondé sur le principe de l'indépendance
et de l'autodétermination. Comme Etat de droit, il se soumet
aux droits fondamentaux de la personne humaine qu'il consacre dans
la Constitution. A l'effet de la première partie du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels (droit des peuples à disposer d'eux-mêmes),
il faut tenir compte des premiers articles de la Constitution portugaise
qui, sous l'épigraphe "Principes fondamentaux",
consacrent la souveraineté de la République portugaise,
assise sur la dignité de la personne humaine et sur la volonté
populaire dont l'objectif est la construction d'une société
libre, juste et solidaire.
2. L'article 2 de la Constitution affirme la
nature démocratique de la République portugaise basée
sur la souveraineté populaire, le pluralisme d'expression
et l'organisation politique démocratique et sur la garantie
de l'effectivité des droits et libertés fondamentaux.
La souveraineté appartient au peuple qui l'exerce selon les
formes prévues dans la Constitution, l'Etat s'y subordonnant
et se basant sur la légalité démocratique.
A ce propos, il faut référer que la validité
des lois et des actes de l'Etat, des régions autonomes et
du pouvoir local dépend de sa conformité avec la Constitution
(art. 3; nous remettons à un moment postérieur la
référence au contrôle normatif exercé
par la Cour constitutionnelle).
3. L'organisation du pouvoir politique est assise
sur le suffrage et les partis politiques qui représentent
la pluralité d'opinions populaires et concourent aux élections
législatives et locales où ils représentent
la volonté populaire (art. 116 à 118).
4. Le Président de la République
a notamment une compétence internationale (consistant en
la ratification d'accords internationaux, négociés
et célébrés par le gouvernement, puis approuvés
par le Parlement), il promulgue les lois, possède un droit
de veto et peut susciter la question de la constitutionnalité
d'un acte normatif, à titre préventif, à la
Cour constitutionnelle (art. 123 à 139).
5. Le Parlement (désigné au Portugal
par Assembleia da República) est l'organe législatif
par excellence. A ce titre, il jouit d'une compétence exclusive
(art. 167) et d'une compétence partagée (art. 168),
moyennant autorisation législative de sa part au gouvernement.
Il peut également voter une motion de censure contre l'action
du gouvernement (art. 166) qui aura pour effet la cessation du mandat
du gouvernement.
6. L'exécutif, le gouvernement, possède
une compétence politique, une compétence législative
et une compétence administrative, prévues aux articles
185, 200 à 202 du texte constitutionnel.
7. Les tribunaux représentent le pouvoir
judiciaire, constitué par les magistratures du siège
et du ministère public (art. 205 et suivants, art. 221 de
la Constitution). Un organe parallèle aux tribunaux, non
doté d'un pouvoir judiciaire mais d'un pouvoir de contrôle,
est le médiateur, chargé de la promotion et de la
défense des droits des citoyens, nommément, quant
aux actes de l'administration publique (art. 23 de la Constitution).
L'un de ses pouvoirs est celui de susciter auprès de la Cour
constitutionnelle la question de la constitutionnalité d'un
acte ou d'un texte législatif.
8. La Cour constitutionnelle, prévue
aux articles 207, 223 et suivants et 277, exerce le contrôle
de la conformité des actes législatifs au texte constitutionnel.
Ainsi, une cour ne peut appliquer une norme qu'elle juge contraire
à la Constitution ou que l'une des parties au procès
ait jugé contraire à la Constitution (art. 207, art.
280), un recours d'une décision appliquant une norme dont
la contrariété à la Constitution ait été
affirmée étant obligatoire devant la Cour constitutionnelle
(art. 280).
9. Le Président de la République
peut susciter, avant sa promulgation, l'appréciation de la
constitutionnalité d'une loi (art. 278).
10. Finalement, la Cour constitutionnelle peut
exercer un contrôle général et abstrait d'une
loi déjà en vigueur, à la demande du Président
de la République, du Président du Parlement, du Premier
Ministre, du Médiateur, du Procureur général
de la République, d'un dixième des députés
au Parlement, des ministres de la République pour les régions
autonomes (art. 281). Dans tous ces cas, la déclaration d'inconstitutionnalité
vérifie la nullité de la norme en question et détermine
la production des effets de celle qui avait été révoquée
par la norme inconstitutionnelle, au cas où cela ait eu lieu
(art. 282).
11. L'article premier du Pacte prévoit
encore l'acheminement vers l'autodétermination des territoires
sous tutelle de l'Etat partie au Pacte. Dans le cas portugais, Macao
transitera à l'intégration avec la Chine en 1999,
et Timor, considéré légalement sous administration
portugaise, militairement occupé par les troupes indonésiennes,
est l'objet de multiples démarches des autorités portugaises
allant dans le sens de permettre au peuple Maubère son autodétermination.
12. Dans le cadre de cette référence
à la Constitution, il est indispensable de mentionner les
articles 4 et 5 du Pacte, selon lesquels les Etats ne limiteront
les droits contenus dans le Pacte à des limitations autres
que celles nécessaires à la promotion du bien-être
général dans une société démocratique,
ces limitations ne devant pas contraindre la nature de ces droits,
et les Etats ne cesseront pas de reconnaître l'existence d'un
droit fondamental sous prétexte que le Pacte n'y fait pas
mention.
13. Le texte constitutionnel présente
un ensemble de principes généraux qui opèrent
comme lignes directrices inspirant toute la structure juridique
portugaise, la plupart d'entre eux enfermant des droits fondamentaux
et trouvant aux termes de l'article 18 de la Constitution une applicabilité
directe et liant les pouvoirs publics et les particuliers.
14. La Constitution prévoit trois ordres
de principes : les principes généraux; les droits,
libertés et garanties; et les droits économiques,
sociaux et culturels.
15. Au titre Ier de la première partie
(ayant pour épigraphe "Droits et devoirs fondamentaux")
sont affirmés le principe de l'universalité - selon
lequel tous les citoyens jouissent des droits et sont sujets aux
devoirs prévus dans la Constitution, de l'égalité
(art. 13), le principe de la protection des Portugais à l'étranger,
le principe de l'égalité entre ressortissants étrangers
et nationaux, l'interprétation de l'énonciation des
droits fondamentaux selon la Déclaration universelle des
droits de l'homme, le mode d'interprétation des principes
généraux; le système de protection des droits,
libertés et garanties couvre l'énoncé des droits
fondamentaux au titre IIème (art. 17); les dispositions constitutionnelles
relatives aux droits, libertés et garanties étant
directement applicables et liant aussi bien les pouvoirs publics
que les particuliers (art. 18).
16. Le titre Ier qui contient l'énoncé
de quelques importants principes généraux, tels celui
de l'universalité ou de l'égalité, présente
aussi le mode d'interprétation des principes généraux
contenant les droits fondamentaux et prévoit des situations
particulières qui sont autant de garanties pour les particuliers
: la limitation de la suspension de l'exercice des droits, l'accès
à la justice et aux tribunaux, le droit de résistance,
la responsabilité des pouvoirs publics et le médiateur
(Ombudsman).
17. Le titre IIème formule un énoncé
de droits fondamentaux, le droit à la vie, à l'intégrité
personnelle, d'autres droits personnels, le droit à la liberté
et à la sécurité, le régime de détention
sans décision judiciaire, l'application de la loi pénale,
les limites aux sentences infligeant des peines, la prévision
de l'habeas corpus, les garanties de défense dans la procédure
pénale, l'extradition, l'inviolabilité du domicile
et de la correspondance, l'usage de données informatiques,
le droit de fonder famille et d'avoir des enfants, la liberté
d'expression, la liberté de presse, la Haute Autorité
pour la communication, le droit de réplique, la liberté
de conscience et de religion, la liberté de création
culturelle, la liberté d'enseigner et d'apprendre, de voyager
et d'émigrer, le droit de manifestation, la liberté
d'association, le choix d'une occupation.
18. A l'effet des articles 10 à 12 du
Pacte, il faut retenir déjà le droit de fonder famille
et d'avoir des enfants. A l'effet des articles 13 à 15 du
Pacte, il faut retenir la liberté de création culturelle
et la liberté d'enseigner et d'apprendre. Il faut remarquer
que ces références étant faites dans le titre
IIème, les articles du Pacte qui s'y rapportent trouvent,
par la conjugaison des articles 17 et 18, une applicabilité
directe.
19. Au chapitre II du titre IIème, la
Constitution prévoit les droits et garanties de participation
politique. Au chapitre III, elle prévoit les droits, libertés
et garanties des travailleurs. Ici, il faut faire référence
aux articles 6 à 9 du Pacte, relatifs aux droits des travailleurs,
en particulier aux articles qui réfèrent le droit
au travail, la liberté syndicale et le droit de grève.
Ces articles, par l'insertion systématique des articles correspondants
au titre IIème de la Constitution, trouvent également,
par la conjugaison mentionnée des articles 17 et 18, une
applicabilité directe.
20. C'est cependant au titre IIIème que
la Constitution prévoit la majeure partie des droits fondamentaux
qui correspondent aux articles du Pacte, objet de ce rapport. Ce
titre est exclu du champ d'application des articles 17 et 18, sauf
pour les droits fondamentaux d'une nature analogue aux droits contenus
au titre IIème. Il en est ainsi certainement de l'article
58 No 1 de la Constitution, qui prévoit le droit au travail.
21. Il faut remarquer qu'il y a une certaine
correspondance entre l'épigraphe du titre IIIème de
la Constitution et celle du Pacte : "Droits économiques,
sociaux et culturels". Le titre IIIème de la Constitution
est réparti en trois chapitres, les droits et devoirs économiques
étant prévus au chapitre premier et incluant le droit
au travail, article 58, les droits des travailleurs, article 59,
qui correspondent aux articles 6 et 7 du Pacte, l'article 8 trouvant
sa correspondance dans les articles 55, 56 et 57 de la Constitution
(au titre IIème). L'article 9 du Pacte trouve sa correspondance
dans l'article 63, au chapitre II du titre IIIème relatif
à la sécurité sociale.
22. L'article 10 du Pacte, selon lequel il faut
concéder protection et assistance à la famille, à
la maternité et à l'enfant, le travail infantile étant
interdit, trouve une correspondance dans les articles 67, 68, 69,
70 (71 pour les handicapés, 72 pour les personnes âgées
encore que les dispositifs de ces articles ne se limitent pas à
la famille).
23. L'article 11 du Pacte, selon lequel il faut
assurer un niveau de vie suffisant sur le plan de l'alimentation,
de l'habillement, du logement et combattre la faim, contient pour
les Etats parties l'obligation d'assurer un niveau de vie suffisant.
Certainement implicite dans l'ensemble des droits fondamentaux consacrés
dans la Constitution, ce niveau de vie suffisant se retrouve dans
la deuxième partie de la Constitution relative à l'organisation
économique : selon l'article 81 du texte constitutionnel,
"la promotion du bien-être social et économique
et de la qualité de vie du peuple, en particulier des classes
plus défavorisées" est l'une des tâches
prioritaires de l'Etat. Le droit à l'habitation se retrouve
dans l'énoncé des droits fondamentaux (troisième
partie, art. 65), et l'alimentation, bien que certainement implicite
dans cet énoncé, doit se retrouver parmi les alinéas
des articles 80 et 81 de la Constitution, dans la deuxième
partie, relative à l'organisation économique.
24. L'article 12 du Pacte, selon lequel il faut
assurer le droit à la santé par la diminution de la
mortalité infantile, l'amélioration de l'hygiène,
le contrôle des maladies, la multiplication des soins médicaux,
trouve sa correspondance dans l'article 64 de la Constitution (IIIème
titre de la première partie, chap. II).
25. Dans le chapitre III du titre IIIème
se retrouvent les articles correspondant aux articles 13 à
15 du Pacte. Le droit à l'enseignement est prévu d'une
façon générique à l'article 73 de la
Constitution, et plus particulière aux articles 74, 75, 76
et 77 de la Constitution. Alors que la garantie de l'enseignement
dans des territoires sous administration portugaise (art. 14 du
Pacte) où il soit difficile d'assurer le droit à l'enseignement,
ne se pose qu'à propos de Timor où par une situation
de fait il est véritablement impossible de faire parvenir
l'enseignement par des autorités portugaises. La participation
à la vie culturelle (art. 15 du Pacte) est garantie à
l'article 78.
26. Il est nécessaire de passer en revue
les efforts déployés par l'Etat portugais dans ces
trois domaines, en ayant à l'esprit la difficulté
que pose l'applicabilité directe en droit interne du Pacte
et la nécessité de concrétiser ces droits,
qui passe par l'action du pouvoir législatif et du pouvoir
exécutif.
27. Avant de le faire et d'indiquer la séquence
que nous allons suivre dans le présent rapport, il faut expliquer
en quoi consiste l'applicabilité directe du Pacte en vertu
de l'article 8 de la Constitution. Nous avons déjà
parlé d'applicabilité directe. Les concepts sont proches
bien que non équivalents. L'applicabilité directe
de certaines dispositions constitutionnelles découlant de
l'article 18 de la Constitution signifie leur invocabilité
par les particuliers devant les tribunaux nationaux. L'applicabilité
directe d'un traité découlant de l'article 8, No 2,
signifie son intégration parmi les sources de droit interne
sans qu'il y ait nécessité d'une mesure législative,
transposant le traité de l'ordre international à l'ordre
interne. Le traité, régulièrement approuvé
et ratifié, entre en vigueur dans l'ordre interne comme s'il
s'agissait de dispositions nationales (cela sans préjudice
de la supériorité des dispositions du traité
vis-à-vis des dispositions de la loi). Elles seront ou non
invocables par les particuliers selon leur dépendance en
concret d'une mesure normative d'exécution.
II. PRINCIPE DE LA NON-DISCRIMINATION
28. Le principe de la non-discrimination est
un principe général qui trouve son application dans
tous les domaines du droit. Les aires les plus sensibles quant à
l'applicabilité de ce principe sont celles de l'égalisation
entre non-ressortissants et citoyens nationaux; de la non-discrimination
entre hommes et femmes et de la non-discrimination, aujourd'hui
moins grave comme problème juridique et humain, entre enfants
nés du mariage et enfants nés hors du mariage.
29. L'article 15 de la Constitution place sur
un pied d'égalité les non-ressortissants et les citoyens
nationaux. Ceci se réfléchit dans tout le régime
des non-ressortissants. Nous ne citerons ici que la base XXV de
la loi No 48/90, du 24 août, relative au Service national
de santé (la loi en question est la loi de base de la santé)
qui dispose que les non-ressortissants sont également bénéficiaires,
en conditions de réciprocité, du Service national
de santé; le décret-loi No 197/77, du 17 mai, relatif
aux allocations familiales; la loi No 63/91, du 13 août relative
à l'accès à l'enseignement supérieur
et l'arrêté No 538/89, du 12 juillet.
30. L'intégration européenne renforce
ce régime. Le Traité d'Union européenne, entré
en vigueur le 1er novembre 1993, institue la citoyenneté
européenne qui a des conséquences politiques (élection
de ressortissants de la Communauté européenne au pouvoir
local et au Parlement européen, dans l'Etat de résidence)
et diplomatiques (protection du citoyen communautaire par n'importe
quel poste diplomatique de n'importe quel pays de l'Union). Parallèlement,
les citoyens communautaires jouissent de la liberté de circulation,
d'établissement, d'accès au travail et de prestation
de services, dans chaque Etat membre.
31. A l'effet du processus d'Union européenne,
une révision constitutionnelle a eu lieu en 1992, la Troisième
révision constitutionnelle, qui a consisté en l'adaptation
du texte constitutionnel au Traité d'Union européenne
que le Portugal a approuvé et ratifié le 30 décembre
1992.
32. La loi constitutionnelle No 1/92 du 25 novembre
affirme, dans les altérations au texte, la force du principe
de la démocratie, déjà existant sur le plan
interne, mais maintenant institué comme objectif du Portugal
dans les rapports internationaux (art. 7, Identité européenne
et démocratie) et engage le Portugal dans la construction
européenne (art. 7, Rapports internationaux, nouveau No 6
: "Le Portugal peut, en conditions de réciprocité,
dans le respect du principe de la subsidiarité et ayant pour
but la cohésion économique et sociale, accorder sur
l'exercice en commun des pouvoirs nécessaires à l'Union
européenne"). Cette norme est peut-être une norme
permissive d'une délégation plus ample de pouvoirs
par le Parlement à l'Union. L'affirmation du principe de
la subsidiarité tient au respect de la décision de
l'entité la plus proche de son objet, c'est-à-dire
de l'entité qui peut la prendre en connaissance de cause,
et est une affirmation claire de respect pour le régionalisme.
La cohésion économique et sociale a pour but l'élimination
d'asymétries entre les diverses régions.
33. A propos des étrangers, l'article
15 de la Constitution fait maintenant référence aux
citoyens européens qui ont une capacité électorale
active et passive dans certains cas, à définir par
la loi et, nouveau No 5 de l'article, qui peuvent élire et
être élus députés au Parlement européen.
34. L'intégration monétaire est
également prévue, l'article 105 de la Constitution
relatif à la banque centrale possède une nouvelle
rédaction dans laquelle l'indépendance de cet organisme
vis-à-vis du pouvoir central est rendue évidente.
35. Le Parlement, aux termes de l'article 166
de la Loi fondamentale, accompagne et apprécie la participation
du Portugal au processus de construction européenne. Le gouvernement,
selon le nouvel alinéa i) du No 1 de l'article 200, doit
présenter en temps utile de l'information sur le processus
d'intégration européenne au Parlement. Ce devoir correspond
au pouvoir du Parlement référé supra. Ces dispositions
correspondent au problème du "déficit démocratique"
dans la Communauté européenne selon lequel les parlements
nationaux perdent sur le plan européen des compétences
qui sont, à ce niveau, exercées par les gouvernements
participant au Conseil des ministres de la Communauté.
36. Puisque cette révision de la Constitution
a été destinée à permettre une adaptation
du texte constitutionnel et qu'elle a interrompu l'écoulement
du délai de révision constitutionnelle, le No 1 de
l'article 284 de la Constitution relatif au moment de la révision
constitutionnelle dispose maintenant que la dernière loi
de révision pour le comptage du temps de révision
est la dernière loi ordinaire de révision. C'est-à-dire,
dans les cinq ans après 1989 (date de la dernière
révision "ordinaire"), une révision constitutionnelle
peut avoir lieu sans que cela soit préjudiqué par
cette révision, intermédiaire dans le temps.
37. La révision "extraordinaire",
comme c'est le cas de la loi constitutionnelle No 1/92, a été
possible aux termes du No 2 de l'article 284, une révision
de cette sorte est toujours possible, le texte se référant
maintenant à une révision "extraordinaire"
de la Constitution.
38. Le principe de non-discrimination entre
hommes et femmes se retrouve dans la Constitution, d'abord sous
la forme du principe de l'égalité, prévu à
l'article 13, qui établit trois orientations essentielles
dont l'Etat portugais devra tenir compte :
a) L'interdiction du libre arbitre, de façon
à ce que des situations égales puissent avoir un traitement
égal;
b) L'interdiction de la discrimination basée
sur des considérations subjectives;
c) Le besoin de différencier, si l'inégalité
d'opportunités justifie une compensation.
39. Le principe de l'égalité a
donc une fonction sociale qui justifie le devoir d'éliminer
ou atténuer les inégalités sociales, économiques
et culturelles de façon à ce qu'une égalité
juridique puisse être assurée. Ainsi, la Constitution
prévoit quelques exemples de "discrimination positive",
qui pourraient être donnés à ce propos :
a) L'article 60.2-c, qui considère qu'il
faut assurer une "protection spéciale du travail des
femmes pendant la grossesse et après l'accouchement, ainsi
que du travail des mineurs, des handicapés et de ceux qui
exercent des activités particulièrement dures ou travaillent
dans des conditions insalubres, toxiques ou dangereuses";
b) L'article 69.2 relatif à l'enfance,
où l'on mentionne la protection particulière qu'il
faut accorder aux "orphelins et enfants abandonnés (...)
contre toute forme de discrimination et d'oppression et contre les
abus d'autorité dans la famille ou dans les institutions".
40. A propos de la non-discrimination, il faut
mentionner l'article 36 qui dispose que chacun a le droit de constituer
une famille et de contracter mariage dans des conditions de pleine
égalité, les conjoints ayant des droits et des devoirs
égaux quant à la capacité civile et politique
et à l'entretien et à l'éducation des enfants;
les enfants nés hors mariage ne pouvant faire l'objet d'une
discrimination; la loi et les services officiels ne pouvant faire
usage d'appellations discriminatoires en ce qui concerne la filiation.
41. L'article 59.3, relatif au droit au travail,
détermine qu'il incombe à l'Etat de garantir le droit
au travail en assurant l'égalité de chances dans le
choix de la profession ou de l'emploi et des conditions telles que
l'accès à une fonction, à un emploi ou à
une catégorie professionnelle ne soit pas interdit ou limité
en raison du sexe (al. c)).
42. Hormis les dispositions constitutionnelles,
la situation des femmes est prévue dans des textes internationaux
qui ont une force variable au Portugal, selon qu'il s'agit de traités
(dotés d'applicabilité directe), d'actes de droit
dérivé communautaire (dont les règlements sont
dotés d'applicabilité directe et les directives lient
l'Etat quant aux fins) ou de résolutions et recommandations
d'organismes internationaux imposant des lignes d'orientation quant
à la conduite à suivre en cette matière.
43. Au niveau de la Communauté européenne,
les traités prévoient quelques plans d'égalité
entre hommes et femmes comme le principe de l'égalité
de rémunération prévu à l'article 119
du Traité instituant la Communauté européenne,
dont la Cour de justice a reconnu l'effet direct. Des directives
du Conseil de la Communauté européenne prévoient
l'égalité de rémunération, l'égalité
dans l'accès à l'emploi, la protection sociale, l'égalité
pour l'exercice d'activités indépendantes incluant
l'agriculture, la protection de la maternité et l'accueil
d'enfants. En 1991, le 21 mai, le Conseil des Ministres de la Communauté
a lancé un programme d'action communautaire pour l'égalité
de chances entre hommes et femmes. Plusieurs textes du Parlement
européen se rapportent également à l'égalité
femme-homme.
44. Au niveau du Conseil de l'Europe des mesures
ont été prises en 1989 visant l'égalité
entre les hommes et les femmes, et la participation des femmes dans
la vie politique (Déclaration et recommandations sur la participation
des femmes dans la vie politique et dans les postes de décision
adoptées dans la première et dans la deuxième
Conférence ministérielle pour l'égalité,
1986 et 1989).
45. Sur le plan des Nations Unies ont été
adoptées la Convention sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination à l'égard des femmes,
la Convention pour la répression de la traite des êtres
humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, des programmes
relatifs au progrès des femmes jusqu'à l'an 2000,
des résolutions pour l'égalité des chances
quant à l'accès à l'emploi, la santé
et l'éducation (le Portugal a ratifié la première
en 1980, la seconde en 1991, les programmes et les résolutions
étant généraux et n'ayant pas la valeur d'un
traité).
46. Au niveau du droit interne, il faut mentionner
les lois No 3/84, du 24 mars, Education sexuelle et planning familial,
No 4/84, du 4 avril, Protection de la maternité et de la
paternité, No 6/84, du 11 mai, Exclusion de l'illicéité
de l'avortement dans certains cas.
47. En 1987, la loi du service militaire permet
aux femmes l'entrée sous les drapeaux; par l'arrêté
No 777/91, du 8 août, les femmes peuvent se candidater à
la prestation de service militaire dans l'aviation, par l'arrêté
No 1156/91 du 11 novembre, les femmes peuvent se candidater à
la prestation de service militaire dans l'armée et, par l'arrêté
No 163/92 du 13 mars, les femmes peuvent se candidater à
la prestation de service militaire dans la marine.
48. En 1988, la loi No 95/88 du 17 août
vient établir les droits des associations des femmes.
49. En 1990, le décret-loi No 330/90
du 23 octobre, contenant le Code de la publicité, interdit
la publicité discriminatoire en fonction de la race ou du
sexe.
50. En 1991, la loi No 33/91 du 27 juillet prévoit
des droits des associations de femmes, le décret-loi No 166/91
du 9 mai institue la Commission pour l'égalité et
les droits de la femme. Par le décret-loi No 451/91, du 4
décembre, la Commission pour l'égalité et les
droits de la femme doit passer sous la tutelle du Ministère
du travail et de la sécurité sociale, en vue de renforcer
son efficacité dans les domaines couverts par ce ministère.
La loi No 61/91 du 3 août protège les femmes victimes
de crimes violents.
51. Sur le plan de la non-discrimination, au-delà
des mesures législatives, il est possible de vérifier
l'évolution des femmes vers des charges importantes au niveau
de l'administration et sur le plan politique.
52. Cinquante-deux pour cent des électeurs
sont actuellement des femmes, aucune femme n'occupant le poste de
secrétaire général d'un parti politique. Cependant,
les femmes ont des fonctions élevées dans le cadre
des partis politiques. La liste publiée par la Commission
pour l'égalité et pour les droits des femmes en 1992
était, quant au pourcentage de femmes dans des postes de
décision au sein des différents partis politiques,
la suivante :
PSD 6,4 %
PS 8 %
PC 14,2 %
CDS 12,9 %
Les Verts 41 %
PSN 27,4 %
Ces pourcentages étant naturellement
plus élevés quant à la participation des femmes
dans les partis politiques (on ne réfère pas quels
sont ces partis, ce qui semble intéressant c'est la participation
des femmes en tant que telle).
53. Dans l'administration publique, il suffira
de dire que les femmes occupant la place de technicien supérieur
(fonctionnaire titulaire d'un diplôme universitaire ayant
été admis après un stage probatoire à
la fonction publique, ce stage représentant la phase finale
d'un concours d'accès) représentent 50,4 % du total
des fonctionnaires de cette catégorie (technicien supérieur).
La Constitution interdit la discrimination contre les enfants nés
hors mariage et le Code civil a été altéré
en 1977 dans le sens d'éliminer la catégorie "enfants
illégitimes". Il faut mentionner à ce propos
le cas de l'Institut d'Odivelas, primitivement réservé
aux filles légitimes des militaires. Cette réserve
de l'accès à l'Institut aux filles légitimes
des militaires a été déclarée inconstitutionnelle
par la Commission constitutionnelle dans son avis No 8/81. Des décisions
subséquentes dans ce domaine n'ont pas été
trouvées.
III. APPLICATION DES DROITS PRECIS
Article 6. Dispositions normatives
54. Le droit au travail est consacré
dans l'article 58 de la Constitution portugaise, qui est ainsi libellé
:
- "1. Chacun a droit au travail.
- 2. Le devoir de travailler est indissociable du droit au travail,
sauf pour ceux dont les capacités sont amoindries en raison
de l'âge, de la maladie ou d'une invalidité.
- 3. Il incombe à l'Etat, par application de plans de politique
économique et sociale, de garantir le droit au travail
en assurant :
a) La mise en oeuvre de politiques de plein
emploi;
b) L'égalité des chances dans
le choix de la profession ou de l'emploi et des conditions telles
que l'accès à une fonction, à un emploi ou
à une catégorie professionnelle ne soit pas interdit
ou limité en raison du sexe;
c) La formation culturelle, technique et professionnelle
des travailleurs."
55. Nous sommes donc en présence d'une
norme constitutionnelle "de programme" qui ne permet pas
aux citoyens la revendication immédiate d'un droit au travail,
imposant simplement à l'Etat, dans certaines conditions d'ordre
économique et social, l'obligation de lui accorder un contenu
utile et de garantir ce droit. Il faudra toutefois remarquer que
l'omission du législateur, en vue de rendre la disposition
de l'article 58 de la Constitution exécutable, peut constituer
un fondement pour la vérification d'une inconstitutionnalité
par omission (art. 283 de la Constitution).
56. D'autre part, et toujours dans le cadre
constitutionnel, sont interdits les licenciements sans juste cause
ou pour motifs politiques et/ou idéologiques (art. 53 de
la Constitution). Ce principe constitutionnel est d'ailleurs accueilli
et développé par le régime annexe au décret-loi
No 64-A/89 du 27 février (art. 3 et 9) selon lequel tous
les licenciements collectifs doivent obéir à certains
présupposés d'ordre économique dont la vérification
peut être soumise à contrôle juridictionnel (art.
17 et 25).
57. C'est en vertu de ce fait qu'une législation
diverse a été élaborée jusqu'à
présent en vue de garantir à tous le plein droit au
travail, tel que celui-ci est défini à l'article 58
de la Constitution portugaise, à l'article 6 du Pacte et
à la Charte sociale européenne, qui a été
ratifiée par le décret du Président de la République
portugaise, No 38/91, du 6 août. On peut citer, parmi d'autres,
les textes législatifs suivants :
- Décret-loi No 444/80 du 4 octobre (Principes
généraux de l'emploi et de la formation professionnelle);
- - Décret-loi No 445/80 du 4 octobre (Promotion de l'emploi);
- - Décret-loi No 206/87 du 16 mai (établit des
mesures de politique d'emploi concernant la restructuration sectorielle);
- - Décret-loi No 392/79 du 20 septembre (Egalité
de l'homme et de la femme dans le travail et l'emploi);
- - Décret-loi No 426/88 du 18 novembre (établit
le régime d'égalité de traitement de l'homme
et de la femme dans le travail, dans le cadre de l'administration
publique);
- - Décret-loi No 166/91 du 9 mai (crée la Commission
pour l'égalité et droits de la femme);
- - Décret-loi No 40/83 du 25 janvier (établit le
régime de l'emploi protégé);
- - Décret-loi No 194/85 du 24 juin (introduit des amendements
au décret-loi No 40/83 du 25 janvier (qui établit
le régime juridique de l'emploi protégé);
- - Décret réglementaire No 37/85 du 24 juin (réglemente
l'application du décret-loi No 40/83 du 25 janvier (relatif
au régime d'emploi protégé);
- - Arrêté No 52/82 du 26 avril (crée un ensemble
de mesures pour encourager l'emploi des handicapés);
- - Décret-loi No 18/89 du 11 janvier (règle les
activités d'appui occupationnel des handicapés graves);
- - Loi No 9/89 du 2 mai (Prévention, réhabilitation
et intégration des handicapés);
- - Décret-loi No 102/84 du 29 mars (Formation professionnelle
des jeunes en régime d'apprentissage);
- - Décret-loi No 338/85 du 21 août (amendements
au régime d'apprentissage);
- - Décret-loi No 17-D/86 du 6 février (établit
un ensemble de règles visant à stimuler la création
de postes de travail pour les jeunes, leur offrant une situation
de plein emploi);
- - Décret-loi No 165/85 du 16 mai (Formation professionnelle
en coopération);
- - Décret-loi No 401/91 du 16 octobre (établit
le régime juridique de la formation professionnelle);
- - Décret-loi No 405/91 du 16 octobre (établit
le régime juridique de la formation professionnelle dans
le cadre du marché de l'emploi);
- - Arrêté No 73/85 du 10 août (Programmes
emploi/formation destinés aux jeunes travailleurs);
- - Arrêté No 12/86 du 14 février (Octroi
de l'aide financière à la création d'activités
indépendantes pour les jeunes âgés de moins
de 25 ans en quête d'emploi et les chômeurs de longue
durée);
- - Loi No 50/88 du 19 avril (Octroi des appuis à l'insertion
des jeunes dans la vie active);
- - Arrêté No 382/88 du 17 juin (réglemente
la loi No 50/88 du 19 avril);
- - Résolution du Conseil des Ministres No 19/88 du 17
mai (crée des mesures visant à encourager la capacité
créative des jeunes);
- - Arrêté No 46/86 du 4 juin (réglemente
la concession d'appuis à la dynamisation socio-économique
à l'échelle locale, en encourageant des projets
générateurs d'emplois);
- - Arrêté No 51/89 du 16 juin (introduit des amendements
à l'arrêté No 46/86 du 4 juin);
- - Décret-loi No 118/87 du 14 mars (établit les
actions d'appui destinées à encourager la création
d'activités indépendantes);
- - Arrêté No 37/87 du 6 avril (réglemente
la concession d'aide financière à la création
d'activités indépendantes);
- - Décret-loi No 20/85 du 17 janvier (réglemente
les schémas de protection contre le chômage);
- - Décret-loi No 64-A/89 du 13 avril (Régime juridique
de la cessation du contrat de travail);
- - Décret-loi No 68/79 du 9 octobre (Protection des représentants
des travailleurs contre le licenciement).
Choix de l'emploi
58. La Constitution portugaise consacre, dans
le chapitre sur les droits, libertés et garanties de la personne,
le principe du libre choix de la profession et accès à
la fonction publique. En effet, l'article 47 établit que
:
1. Chacun a le droit de choisir librement
sa profession ou son emploi, sans préjudice des restrictions
légales imposées par l'intérêt collectif
ou inhérentes aux capacités de la personne.
2. Tous les citoyens ont le droit d'accéder à
la fonction publique, en conditions d'égalité et
de liberté, en règle générale par
voie de concours."
59. Cette liberté de choix de la profession
peut avoir une dimension négative - selon laquelle nul ne
peut être obligé à exercer une fonction déterminée
- et une dimension positive - la possibilité qu'a toute personne
de choisir et d'exercer librement une profession à l'égard
de laquelle elle remplit les conditions et les qualifications nécessaires.
Comme exemple des restrictions à ce principe, expressément
admises par le paragraphe 1 de l'article 47 susmentionné,
on peut citer la sujétion de l'accès à certaines
professions ou charges à l'obtention préalable de
qualifications ou aptitudes déterminées et l'interdiction,
prévue par l'article 269, paragraphe 4, de la Constitution,
de la pluralité d'emplois publics par la même personne.
60. Ce principe du libre choix de la profession
apparaît aussi de toute évidence dans un autre article
de la Constitution - article 230, alinéa c) - lorsqu'il y
est interdit aux régions autonomes "de réserver
l'exercice d'une profession ou l'accès à la fonction
publique à des personnes nées ou domiciliées
dans la région".
61. Quant à certaines catégories
de travailleurs, il s'est avéré nécessaire
l'application de mesures précises afin d'éviter que
la simple proclamation du principe énoncé à
l'article 47 ne devienne une discrimination effective. C'est pourquoi
la situation des femmes, des jeunes et des handicapés face
à l'emploi et à la formation professionnelle, a mérité
une attention spéciale de la part du législateur.
. Les femmes
62. Le décret-loi No 392/79, du 20 septembre,
relatif au droit de la femme à l'égalité dans
le travail et l'emploi, et le décret-loi No 426/88, du 18
novembre, établissant le régime d'égalité
de traitement de l'homme et de la femme dans le travail dans l'administration
publique, définissent l'encadrement légal pour l'application
du principe constitutionnel selon lequel le sexe ne doit pas fonctionner
comme une limitation à l'accès à n'importe
quelle charge, travail ou catégorie professionnelle (art.
59, par. 3, al. b) de la Constitution); ce décret crée,
en outre, des mécanismes qui visent à assurer l'application
pratique de ce même principe.
63. En ce qui concerne le statut rémunératoire
des fonctionnaires et agents de l'administration publique, soit
le décret-loi No 352-A/89, du 16 octobre, qui établit
la structure des rémunérations de base des carrières
et catégories, soit les autres normes complémentaires,
nommément le décret-loi No 323/89, du 26 septembre,
relatif à la révision du Statut du personnel dirigeant,
l'arrêté No 904-B/89, du 16 octobre, qui établit
le taux des rémunérations de base des fonctionnaires
et agents de l'administration publique, des organismes et autres
instituts publics, ainsi que les pensions, les frais de séjour,
les subsides d'alimentation, de voyage et de marche, ne contiennent
aucune disposition de nature discriminatoire, identifiant plutôt
les catégories professionnelles par lettres où tous
les travailleurs, femmes et hommes, font l'objet d'un traitement
égal.
64. Parmi les catégories professionnelles
traditionnellement masculines, on peut citer, à titre d'exemple,
la carrière des chauffeurs de l'administration publique dont
le régime est celui établi par le décret-loi
No 381/88, du 28 octobre. Le recrutement pour cette catégorie
professionnelle n'impose aucune condition fondée sur le sexe.
Toutefois, dans la réalité, la plupart des professionnels,
pour ne pas dire la totalité, sont des hommes.
65. Il faut également souligner le décret-loi
No 498/88, du 30 décembre, sur le "nouveau régime
général de recrutement et de sélection du personnel
pour la fonction publique", qui prévoit expressément,
à l'alinéa b) de son article 5, l'égalité
de conditions et d'opportunités pour tous les candidats (voir
tableaux I à IV, annexe */).
66. Sur le plan législatif, les normes
concernent les principes d'égalité; pourtant, la Commission
pour l'égalité dans le travail et l'emploi (CITE)
constate, à travers les plaintes qui lui sont adressées,
qu'il existe toujours des situations de discrimination dans la fonction
publique. L'une des plaintes dont la Commission a été
saisie portait sur la situation d'inégalité des fonctions
du personnel des écoles, au motif que les femmes exerçaient
des tâches accrues.
67. La participation des femmes aux procès
de décision ne révèle, pour ce qui est de la
période en question, une évolution significative.
Ceci dans les aires du pouvoir.
68. Ainsi, en 1989 :
- Sur 209 députés à l'Assemblée de
la République, 19 étaient des femmes : 7,9 %;
- Pour la première fois une femme a exercé les fonctions
de vice-président de l'Assemblée de la République;
- Sur 56 charges gouvernementales du onzième gouvernement
constitutionnel, 1 femme était ministre (santé)
et 3 femmes des secrétaires d'Etat (culture, planification
et développement régional et modernisation administrative);
- Sur 18 gouvernements civils, 2 étaient dirigés
par des femmes - Guarda et Setúbal. Dans le gouvernement
civil du Porto 1 femme était vice-gouvernatrice;
- Au Parlement européen siègent actuellement trois
femmes (PSD, PS et CDU);
- Depuis juillet 1989, une femme siège à la Cour
constitutionnelle;
- Dès 1989 une femme siège à la Cour des
comptes.
69. En 1994 :
- Sur 305 chambres municipales - données relatives aux
élections du 12 décembre 1993 -, 5 sont présidées
par des femmes : 1,6 %;
- Sur 230 députés à l'Assemblée de
la République élus le 6 octobre 1991, 20 étaient
des femmes : 8,7 %;
- Le 31 décembre 1993, une femme a été nommée
pour l'exercice des fonctions de vice-président de l'Assemblée
de la République;
- Sur 59 charges gouvernementales du douzième gouvernement
constitutionnel, 2 femmes sont ministres (éducation et
ambiant et ressources naturelles) et 4 femmes sont secrétaires
d'Etat (justice, jeunesse, planification et développement
régional et modernisation administrative);
- Sur 51 députés à l'Assemblée régionale
des Açores, élus le 11 octobre 1992, 3 étaient
des femmes : 8,7 %;
- Sur 57 députés à l'Assemblée régionale
de Madère, élus le 11 octobre 1992, 7 étaient
des femmes : 12,2 %;
- Il n'y a aucune femme représentée dans les gouvernements
des régions autonomes des Açores et Madère;
- Sur 18 gouvernements civils, 1 est dirigé par une femme
- Lisboa. Dans le gouvernement civil du Porto une femme est vice-gouvernatrice;
- En février 1994, la deuxième femme siège
à la Cour constitutionnelle.
70. Quoique ne disposant pas de données
statistiques relatives aux années ultérieures à
1986, on peut constater une amélioration remarquable en ce
qui concerne la participation des femmes aux procès de décision
de l'administration publique, tel qu'il ressort des tableaux en
annexe */, lesquels nous montrent en outre le vieillissement progressif
des ressources humaines dans l'administration publique.
71. L'article 276 1) de la Constitution portugaise
établit que "la défense de la patrie est un droit
et un devoir fondamental de tous les Portugais". Ainsi, l'article
70 du règlement de la loi du service militaire, annexé
au décret-loi No 463/88 du 15 décembre, établit
l'égalité d'opportunités, de droits et de devoirs
entre les femmes et les hommes, et détermine que les femmes
peuvent prêter service volontaire en régime de service
effectif. Ce texte détermine que les régimes statutaires
doivent sauvegarder la fonction sociale de la maternité.
72. Ci-après sont mentionnés les
textes légaux qui instituent les régimes statutaires
:
- Arrêté No 60/90, du 25 janvier (établit
les conditions d'accès des femmes aux cadres effectifs
des forces aériennes);
- Arrêté No 1156/91, du 11 novembre (détermine
l'égalité de tous les citoyens indépendamment
du sexe en ce qui concerne la prestation du service effectif dans
l'armée);
- Arrêté No 163/92, du 13 mars (établit que
le régime du personnel militaire féminin dans la
marine se règle par les mêmes normes statutaires
applicables au personnel militaire masculin détenteur de
la même catégorie et classe).
73. Dans le service actif au niveau des carrières
de l'armée, les pourcentages de femmes sont les suivants
:
74. La Commission pour l'égalité
dans le travail et l'emploi (CITE), dans le cadre de ses compétences
et en ce qui concerne le secteur privé, a formulé
les avis suivants.
75. L'avis No 1/89 porte sur la discrimination
salariale en raison du sexe. La CITE, ayant considéré
que la différence des salaires constitue une discrimination
en raison du sexe, a décidé :
a) De communiquer le présent avis à
l'entité patronale pour que celle-ci répare la situation
de discrimination existante dans l'entreprise et pour que dans la
gestion du personnel elle ait toujours présents les principes
de l'égalité dans le travail et de la non-discrimination
entre les hommes et les femmes;
b) De demander à l'entreprise de lui
faire parvenir, dans un délai de trois mois, un rapport sur
les mesures concrètes adoptées pour assurer le respect
des principes de l'égalité dans le travail et de la
non-discrimination;
c) De communiquer le présent avis à
l'Inspection générale du travail (IGT) aux fins d'information
et de suivi de l'évolution du cas d'espèce;
d) De recommander aux parties qui ont signé
le Contrat collectif de travail (CCT) applicable de pondérer
les avantages de l'adoption à l'avenir d'un CCT prévoyant
une plus rigoureuse délimitation et concrétisation
de certaines fonctions.
76. La CITE a demandé à l'entreprise
de donner suite à l'avis et de lui faire rapport des mesures
concrètes adoptées pour garantir l'application du
principe de l'égalité.
77. Il y a lieu de souligner que le comportement
de l'entreprise a été exemplaire. Dans son rapport,
l'entreprise a déclaré qu'elle reconnaissait les conclusions
de l'avis et que des mesures concrètes seraient prises en
vue de réparer la situation. La CITE s'est réjouie
de la collaboration donnée par l'entreprise qui, à
travers le dialogue, a permis de combattre les discriminations existantes.
78. L'avis a été approuvé
à la majorité.
79. L'avis No 2/89 s'est prononcé sur
la discrimination dans le traitement accordé aux mères
travailleuses et aux pères travailleurs en ce qui concerne
l'octroi de bénéfices, à savoir la possibilité
pour les mères travailleuses de placer leurs enfants dans
la crèche de l'entreprise et le déni de ce droit aux
pères travailleurs. La CITE a été d'avis qu'un
tel traitement était discriminatoire. L'avis a été
approuvé à l'unanimité.
80. L'avis No 1/90. La question qui se posait
ici était celle de la discrimination en raison du sexe, en
ce qui concerne les conditions de travail. La CITE a considéré
qu'il existait un comportement discriminatoire de la part de l'entité
patronale. L'avis a été approuvé à la
majorité.
81. Dans le but de sensibiliser les partenaires
sociaux et d'étudier les situations de discrimination vérifiées
dans les contrats collectifs de travail, la CITE procède
toujours à l'analyse des contrats collectifs de travail.
Il résulte de cette analyse qu'un grand pourcentage de contrats
collectifs de travail présentent encore des professions dans
le féminin sur plusieurs secteurs d'activité tels
que le secteur des services, des vitres, des pêches, de l'hôtellerie,
du liège, de la meunerie et des textiles. Au-delà
d'une manifeste discrimination directe, ces données révèlent
aussi l'existence d'une discrimination indirecte, lorsque les femmes
sont "poussées" vers des niveaux salariaux plus
bas.
82. Conformément à son plan d'activités
et à la suite de la campagne menée à bout en
1987, la CITE fait une analyse systématique de toutes les
annonces d'offres d'emploi publiées dans les journaux quotidiens
et hebdomadaires, aux fins d'un traitement statistique des annonces
qui violent la loi de l'égalité et de ceux qui la
respectent (voir tableau V, annexe */).
83. Tel que l'on peut observer, seul le journal
Expresso et les entreprises qui y font leurs annonces respectent
la législation en vigueur, tandis que le Jornal de Notícias
de Porto est celui qui présente le plus d'annonces discriminatoires.
84. Le pourcentage d'annonces de caractère
discriminatoire qui sont publiées dans la presse quotidienne
est d'environ 75 %.
85. Aux fins de recherche, de documentation
et de divulgation de la problématique de la femme, la CITE
a commandé une étude sur le harcèlement sexuel
sur les lieux de travail, dont les conclusions et recommandations
sont annexées au présent rapport */. Aux fins de divulgation
des lois de l'égalité, la CITE a publié un
livre contenant la législation respective relative à
la fonction publique, le même étant prévu à
l'égard du secteur privé à travers la publication
d'un livre sur les lois de la protection de la maternité
et de la paternité. Aussi dans le cadre de la recherche,
la CITE a institué un prix pour les meilleurs travaux sur
le droit à l'égalité des femmes et des hommes
dans le travail et l'emploi.
86. Dans son plan d'activités pour 1990
la Commission a accordé une importance toute particulière
au traitement des plaintes présentées, du fait que
sa tâche prioritaire est d'apprécier et émettre
son avis sur toutes les plaintes existantes.
87. D'après le décret-loi No 392/79
susmentionné, il incombe à l'Etat de promouvoir, de
stimuler et de coordonner les actions d'orientation et de formation
professionnelle concernant les femmes, tout en considérant
prioritaires les groupes âgés de 14 à 19 ans
et de 20 à 24 ans ne possédant aucune qualification
ou un diplôme de scolarité obligatoire, et aussi bien
les femmes éducatrices seules. L'accès des femmes
aux cours de formation professionnelle doit, d'après ce décret,
suivre les pourcentages fixés chaque année par le
Ministère du travail. La pratique nous montre toutefois que
le nombre des femmes par rapport au nombre total d'élèves
inscrits aux cours de formation professionnelle est très
faible (en 1982 - 8,7 %, en 1983 - 7,7 %); en outre, les femmes
ne sont représentées que dans un tiers environ des
cours menés par les centres de formation professionnelle
de l'Etat.
88. Il faut toutefois souligner qu'en superposition
au concept dichotomique entre professions masculines/professions
féminines il y a déjà des femmes qui font des
stages dans des professions telles que la serrurerie civile, le
travail au tour, la charpenterie et la peinture dans la construction
civile, des professions qui, il n'y a pas longtemps, étaient
réservées aux hommes. A présent, l'on dépose
quelques espoirs dans des projets de développement local
entrepris par les autorités locales à l'aide des différents
ministères; ces projets visent la réalisation de divers
cours de formation professionnelle dans les domaines traditionnellement
considérés propres au sexe féminin, telles
que la récupération de la tradition de l'artisanat
local, maintenue souvent à travers et par les femmes.
89. Nous pouvons aussi remarquer une tendance
vers la réforme des programmes de formation professionnelle,
dans le sens d'y inclure des cours plus accessibles aux femmes,
à côté d'une nécessité d'adaptation
des immeubles où fonctionnent les centres de formation professionnelle
aux stagiaires du sexe féminin.
90. En matière d'offre d'emploi, le décret-loi
No 392/79 établit que les annonces d'offre d'emploi, ainsi
que toute autre forme de publicité liée à la
présélection et au recrutement, ne peuvent contenir
aucune restriction, spécification ou préférence
directe ou indirecte fondée sur le sexe; le recrutement doit
être fait sur la base de critères purement objectifs,
à l'exception de certaines situations (activités de
la mode, de l'art ou du spectacle, lorsque cela est essentiel à
la nature de la tâche à accomplir).
91. Les centres d'emploi ne peuvent accepter
ou classifier aucune offre d'emploi contenant des éléments
discriminatoires en raison du sexe.
92. Parmi les principes énoncés
dans le décret, il faudra encore citer les suivants (outre
ceux énoncés dans les commentaires aux articles 7
et 9 du Pacte) :
a) Garantie aux travailleuses, dans les mêmes
conditions que les hommes, de l'exercice d'une carrière professionnelle
leur permettant d'atteindre le plus haut degré hiérarchique
dans la profession; il leur est également reconnu le droit
de remplir des places de direction ainsi que le droit de changer
de carrière professionnelle;
b) Interdiction aux entités patronales
de licencier, d'appliquer des sanctions ou de, par tout autre moyen,
porter préjudice à la travailleuse en raison d'une
réclamation de celle-ci, allégeant discrimination;
c) Les dispositions de conventions collectives
établissant des professions et des catégories professionnelles
destinées spécifiquement au personnel féminin
ou au personnel masculin sont nulles et n'ont aucun effet, et elles
doivent être remplacées par des dispositions comprenant
les deux sexes.
93. Il faut enfin dire que le décret-loi
No 392/79, du 20 septembre, a créé la Commission pour
l'égalité dans le travail et dans l'emploi; cette
commission est composée de représentants de trois
entités (gouvernement, associations syndicales et associations
patronales) et ses tâches essentielles sont les suivantes
:
a) Recommander au Ministère de l'emploi
et de la sécurité sociale l'adoption de mesures législatives,
réglementaires ou administratives pour la réalisation
du principe de l'égalité dans le travail et l'emploi;
b) Promouvoir l'élaboration d'études
concernant la discrimination des femmes dans le travail et l'emploi;
c) Divulguer les objectifs du décret-loi
No 392/79, du 20 septembre, et rendre publics les cas de violation
de ses normes. . Les jeunes
94. L'existence d'un fort taux de chômage
juvénile au Portugal a encouragé jusqu'ici l'adoption
de mesures législatives visant, soit à faciliter l'emploi
des jeunes, soit à améliorer leur formation professionnelle
et à développer leur esprit entrepreneur. Dans le
cadre de ces mesures législatives, on mentionnera ci-après
quelques-unes d'ordre exclusivement éducatif qui cherchent
à surmonter le manque de spécialisation professionnelle
des jeunes arrivant au marché de l'emploi.
95. Le décret-loi No 102/84, du 29 mars,
modifié par le décret-loi No 338/85, du 21 août,
a institué la formation professionnelle en régime
d'apprentissage en vue de faciliter l'intégration socioprofessionnelle
des jeunes; celle-ci fonctionne donc comme alternative aux milliers
de jeunes qui chaque année abandonnent la voie normale d'enseignement.
A la suite de cette politique, plusieurs textes ont été
publiés afin d'homologuer les protocoles conclus entre l'Institut
d'emploi et formation professionnelle et plusieurs associations
professionnelles, ayant pour but la création effective de
centres de formation professionnelle. On peut citer, parmi d'autres,
les textes suivants :
- Arrêté No 361/87, du 30 avril,
homologue le protocole qui a créé le Centre de formation
professionnelle de l'industrie électronique;
- Arrêté No 443/87, du 27 mai,
homologue le protocole qui a créé le Centre de formation
professionnelle de l'industrie des vêtements et confection
(CIVEC);
- Arrêté No 445/87, du 27 mai,
homologue le protocole qui a créé le Centre de formation
professionnelle pour l'industrie de l'embouteillage d'eaux et thermalisme
(CINAGUA);
- Arrêté No 446/87, du 17 mai,
homologue le protocole qui a créé le Centre de formation
professionnelle pour le secteur alimentaire (CFPSA);
- Arrêté No 488/87, du 8 juin,
homologue le protocole qui a créé le Centre de formation
professionnelle pour le secteur de l'industrie des chaussures (CFPIC);
- Arrêté No 489/87, du 9 juin,
homologue le protocole qui a créé le Centre de formation
professionnelle pour le secteur des pêches (FORPESCAS);
- Arrêté No 492/87, du 12 juin,
homologue le protocole qui a créé le Centre de formation
professionnelle pour le secteur de la construction civile et oeuvres
publiques du sud (CENFIC);
- Arrêté No 529/87, du 27 juillet,
homologue le protocole qui a créé le Centre de formation
professionnelle pour l'industrie métallurgique et métallomécanique
(CENFIM);
- Arrêté No 559/87, du 6 juillet,
homologue le protocole qui a créé le Centre de formation
professionnelle de l'industrie de la construction civile et oeuvres
publiques du nord;
- Arrêté No 615, du 17 juillet,
homologue le protocole qui a créé le Centre de formation
professionnelle interentreprises de Beira-Serra (INTERBEI);
- Arrêté No 750/87, du 1er septembre,
homologue le protocole qui a créé le Centre de formation
professionnelle pour le secteur de l'industrie de la céramique
(CENCAL);
- Arrêté No 751/87, du 1er septembre,
homologue le protocole qui a créé le Centre de formation
professionnelle pour le secteur de l'informatique (CESAI);
- Arrêté No 758/87, du 2 septembre,
homologue le protocole qui a créé le Centre de formation
professionnelle pour le secteur de l'industrie de liège du
nord (CINCORN);
- Arrêté No 764/87, du 3 septembre,
homologue le protocole qui a créé le Centre de formation
professionnelle pour le secteur des travailleurs des bureaux, du
commerce, des services et des nouvelles technologies (CITEFORMA);
- Arrêté No 780/87, du 8 septembre,
homologue le protocole qui a créé le Centre de formation
professionnelle pour le secteur de l'agro-élevage;
- Arrêté No 925/87, du 4 décembre,
homologue le protocole qui a créé le Centre de formation
professionnelle pour le secteur des industries des bois et des meubles
(CEPIMM);
- Arrêté No 16/88, du 7 janvier,
homologue le protocole qui a créé le Centre de formation
professionnelle pour le secteur de la réparation automobile
(CEPRA);
- Arrêté No 283/88, du 4 mai, homologue
le protocole qui a créé le Centre de formation professionnelle
de l'industrie textile (CITEX);
- Décret-loi No 176-B/88, du 18 mai,
qui a créé le Centre de recherche et de formation
Maria Cândida Marques de Sousa Beirão de Veiga da Cunha;
- Arrêté No 538/88, du 10 août,
homologue le protocole qui a créé le Centre protocolaire
de formation professionnelle pour le secteur de la justice, dénommé
"Centre protocolaire de justice".
Ces programmes visent à faciliter l'accès
des jeunes au marché de l'emploi, en leur assurant l'acquisition
d'une qualification professionnelle ainsi qu'une expérience
de travail.
96. A la suite de ce qui a été
dit à propos du décret-loi No 102/84, du 29 mars,
tel que modifié par le décret-loi No 338/85, du 21
août, il faut souligner que les entreprises sont reconnues
comme des espaces privilégiés de formation dans la
mesure où elles offrent, outre le potentiel formatif constitué
par les professionnels qualifiés y exerçant leur activité,
la possibilité de réalisation de celle-ci directement
sur les lieux de travail.
97. C'est ainsi que l'on a opté pour
un système de formation alternative dont la structure comprend
une composante de formation spécifique, qui sera fondamentalement
réalisée dans l'entreprise, et une composante de formation
générale, complémentaire de celle qui est normalement
administrée dans les établissements officiels d'enseignement.
Ce type de formation est fondé sur un contrat d'apprentissage,
dont le but est la formation professionnelle du jeune, ne s'agissant
donc pas d'un lien laboral.
98. Le statut de l'apprenti est ainsi différent
de celui du travailleur de l'entreprise, ce qui a des répercussions,
notamment sur la compensation qui lui est versée - l'apprenti
reçoit une bourse de formation aux frais de l'entreprise
et du Fonds de chômage - qu'il ne faut pas confondre avec
le concept de rémunération.
99. Les programmes emploi/formation sont destinés
aux jeunes âgés de 16 à 18 ans en quête
d'emploi et sans aucune qualification professionnelle, et aux jeunes
chômeurs âgés de 19 à 25 ans ayant une
expérience professionnelle ou inscrits à des cours
de formation professionnelle. L'entité employeuse, qui devra
conclure un contrat de travail écrit avec les jeunes dans
un délai de 6 mois, bénéficie à l'effet
d'une aide technique et financière de l'Institut d'emploi
et formation professionnelle, qui a la forme d'une subvention non
remboursable.
100. Parmi les autres mesures adoptées,
on peut citer :
a) L'occupation d'à peu près 12
000 jeunes pendant 6 mois (programme financé par la sécurité
sociale avec la collaboration de l'Institut de l'emploi et formation
professionnelle et du secrétariat pour la jeunesse);
b) L'occupation de 35 000 jeunes pendant 6 semaines
à des travaux d'intérêt collectif (programme
de la responsabilité du secrétariat pour la jeunesse);
c) Le décret-loi No 156/87, du 31 mars,
qui institue, dans le cadre du régime non contributif de
la sécurité sociale, une prestation pécuniaire
dénommée "subvention pour l'insertion des jeunes
dans la vie active", pour les jeunes en quête du premier
emploi, complété par l'arrêté No 335/87,
du 23 avril, qui établit les règles d'exécution
et d'application de ce décret-loi. . Les handicapés
101. L'article 71, paragraphe 2, de la Constitution
portugaise consacre, en tant qu'obligation de l'Etat, la réalisation
d'une politique nationale de prévention et de traitement,
de réadaptation et d'intégration sociale des handicapés,
à laquelle doit être assuré l'exercice effectif
des droits qui sont reconnus et accordés aux citoyens en
général, nommément le droit au travail. Leur
intégration dans le marché normal du travail a fait
l'objet d'une législation récente établissant
des modalités "d'emploi protégé"
et des normes spéciales relatives à la conclusion
de contrats de travail avec des handicapés.
102. Il faut citer le décret-loi No 40/83,
du 25 janvier, modifié par le décret-loi No 194/85,
du 24 juin, et réglementé par le décret-réglementaire
No 37/85, du 24 juin. Il s'agit d'un texte légal qui considère
trois modalités d'emploi protégé dans le but
de proportionner aux handicapés, ayant une capacité
moyenne de travail égale ou supérieure à un
tiers de la capacité normale, une valorisation personnelle
et professionnelle correspondante, tout en facilitant, lorsque possible,
leur transition à un emploi normal.
103. Il n'existe aucun recensement national
nous permettant de déterminer le nombre exact de personnes
handicapées, le nombre de la population handicapée
active ou le taux de chômeurs à ce niveau. Pourtant,
selon les estimations, il y a à peu près un million
d'handicapés au Portugal.
104. Nous ne disposons pas de données
nous permettant de tracer, pour ce qui est de l'intégration
de personnes handicapées, un tableau évolutif ayant
pour référence la situation existante il y a 10 ans.
Cette perspective peut être toutefois facilitée si
l'on tient seulement compte de la situation en 1987 (il y a 5 ans),
en 1990 (données finales) et des prévisions pour 1991.
105. De la lecture du tableau VI qui se trouve
dans l'annexe */, on peut constater un accroissement global supérieur
à 100 % et que cet accroissement est encore plus visible
en ce qui concerne les appuis en matière d'emploi.
106. La Constitution de la République
portugaise consacre l'égalité des droits et des devoirs
des personnes handicapées par rapport aux autres citoyens
(nommément le droit au travail). Pour que cette égalité
formelle soit une égalité de fait, l'Etat vient à
légiférer dans le sens de stimuler la société
civile et de permettre l'intégration sociale et professionnelle
des personnes handicapées; les textes législatifs
portent sur des domaines tels que la formation professionnelle,
l'orientation et la préparation préprofessionnelle
et aussi sur l'emploi (appuis à l'embauchage, à l'installation
pour le compte personnel et à l'emploi protégé).
107. Sous le programme d'appui à l'emploi
dans le marché normal du travail (décret-loi No 247/89,
du 5 août; arrêté normatif No 99/90, du 6 septembre),
des appuis de nature technique et financière sont attribués
aux entités employeuses qui célèbrent des contrats
de travail avec des personnes handicapées, à savoir
: subside de compensation; subside à l'adaptation des postes
de travail et à l'élimination des barrières
architectoniques; subside d'accueil personnalisé; prime d'intégration;
prime de mérite.
108. Au-delà d'encourager les entités
employeuses dans le sens de célébrer des contrats
de travail avec des personnes handicapées, la loi vise aussi
à encourager la personne handicapée à créer
elle-même son poste de travail, capable de lui assurer une
indépendance économique, à travers plusieurs
modalités de subsides et emprunts.
109. Le régime de l'emploi protégé
(décret-loi No 40/83, du 25 janvier; décret-loi No
194/85, du 24 juin; décret-loi No 247/89, du 5 août;
et décret-réglementaire No 37/85, du 24 juin) vise
à assurer la valorisation personnelle et professionnelle
des personnes handicapées ayant une capacité moyenne
de travail non inférieure à un tiers de la capacité
normale.
110. L'objectif du programme Hélios est
la mise en oeuvre de projets innovateurs de formation professionnelle
et emploi destinés à des groupes spécifiques
de la population handicapée de façon à permettre
l'engagement des communautés locales, nommément des
entités employeuses, dans les programmes innovateurs, l'articulation
et la maximisation des ressources, la formation professionnelle
différentiée et adaptée à chacun des
handicapés couverts par les programmes ainsi que l'intégration
du jeune handicapé dans le marché du travail, en vue
de lui assurer une réalisation personnelle et indépendance
économique.
111. Le but principal du programme Horizon est
d'élargir et de potentialiser les conditions d'accès
à l'emploi et d'insertion à la vie économique
et sociale des groupes populationnels qui se heurtent à plus
de difficultés à ce niveau, nommément les personnes
handicapées et les personnes défavorisées.
Ce programme contient ainsi des mesures qui visent le développement
et l'appui à des structures et actions d'orientation, la
formation et l'intégration socioprofessionnelle, la formation/information
et l'intégration socio-économique.
112. Le système Handynet vise à
créer une base de données européenne (un système
informatisé d'information) capable de permettre une réponse
précise et rapide aux questions posées par les personnes
handicapées, en vue d'améliorer leur vie quotidienne
et de leur permettre ainsi plus d'autonomie. D'autre part, avec
ce système, on espère pouvoir contribuer à
une divulgation plus élargie des mesures d'encouragement
à l'emploi de personnes handicapées et à augmenter
par la suite le nombre d'individus appuyés.
113. L'Institut d'emploi et formation professionnelle
mène plusieurs programmes dans le cadre de l'emploi et de
la formation professionnelle dont la population cible est la population
en général. Cependant, grâce à ces programmes,
il y a aussi des personnes handicapées qui ont été
jusqu'ici appuyées et intégrées. . La formation professionnelle
114. Dans le domaine de la formation professionnelle
sont en cours de développement les programmes décrits
dans les paragraphes suivants.
115. L'appui technique et financier est prêté
aux actions qui visent à permettre aux personnes handicapées
la prise de décisions vocationnelles adéquates à
leurs limitations fonctionnelles et à leurs expectatives.
116. La préparation préprofessionnelle
vise à proportionner aux jeunes qui n'ont pas encore exercé
une activité professionnelle l'initiation dans une grande
variété de types de travail, comprenant une instruction
à la fois générale et pratique. Cette préparation
essaie de leur donner une idée de ce qu'est le travail pratique
et de développer chez eux le goût pour le travail,
tout en favorisant son adaptation professionnelle ultérieure.
La population couverte est la suivante :
1987 1 657
1988 1 605
1989 1 535
1990 1 600
1991 (prév.) 1 700
1992 (prév.) 1 300
117. La formation professionnelle des personnes
handicapées est l'une des grandes priorités des services
de réhabilitation et constitue en soi la base même
d'une intégration socio-économique bien réussie.
La formation professionnelle des personnes handicapées est
facultée à travers le programme opérationnel
7 - formation/emploi d'adultes handicapés chômeurs;
le programme opérationnel 12 - formation/emploi de jeunes
handicapés; les actions de formation professionnelle spécifique
non inclues dans les programmes opérationnels.
118. Les cours de formation professionnelle
portent sur les trois secteurs de l'activité économique
(primaire, secondaire et tertiaire), offrant ainsi plus de débouchés
professionnels. La population couverte est la suivante :
1987 618
1988 784
1989 2 150
1990 3 119
1991 (prév.) 3 700
1992 (prév.) 4 062
119. L'égalité d'opportunités,
de droits et de devoirs entre les hommes et les femmes se trouve
formellement instituée par législation. Pour que cette
égalité soit effective, sont en cours quelques programmes
dont le but est de stimuler et d'appuyer l'emploi et la formation
professionnelle des femmes et, dans ce sens, dès qu'elles
remplissent les conditions requises, les femmes handicapées
peuvent bénéficier de ces programmes.
120. En ce qui concerne spécifiquement
les appuis et les programmes dont la population cible est celle
des personnes handicapées, il y a lieu de dire que, quoique
le pourcentage de population masculine couverte soit toujours plus
élevé, au cours des dernières années
il y a eu une augmentation de la population féminine.
121. Les modalités d'emploi protégé
établies par le décret-loi No 40/83, du 25 janvier,
sont, en résumé, les suivantes :
a) Travail rendu dans un centre d'emploi protégé
(CEP), légalement défini comme une unité de
production de caractère industriel, artisanal, agricole,
commercial, ou de louage de services, intégrée dans
l'activité économique nationale, dont le but est d'assurer
à l'handicapé l'exercice d'une activité rémunérée,
ainsi que la possibilité d'une formation et/ou perfectionnement
professionnels lui permettant, dès que possible, la transition
dans le marché normal du travail. Les CEP peuvent être
créés sur l'initiative de l'Etat ou d'autres entités
publiques, privées ou coopératives; leur fonctionnement
est similaire à celui des entreprises communes, bien qu'adapté
à la nature de leurs travailleurs, et comptent avec l'appui
technique et financier de l'Etat pour leur installation et fonctionnement.
Le nombre des postes de travail occupés par des travailleurs
non couverts par le régime d'emploi protégé
ne peut être supérieur à 25 % du nombre total
des postes de travail des CEP;
b) Travail rendu dans un "enclave";
un enclave est un groupe d'handicapés exerçant leur
activité ensemble, sous des conditions spéciales,
dans un milieu normal de travail. Les enclaves bénéficient
des mêmes modalités d'appui et de financement que les
CEP;
c) Travail exercé au domicile de l'handicapé,
lorsque celui-ci, quoique remplissant les conditions requises pour
l'intégration aux centres d'emploi protégé
ou enclaves, ne peut soit se déplacer soit être intégré
dans le marché du travail pour des raisons d'ordre médical,
familial, social ou géographique. A l'égard de ce
type d'handicapés, ce texte légal prévoit la
création de services de distribution de travail au domicile.
122. Les dispositions spéciales, relatives
aux handicapés, prévues par ce texte légal,
portent, en matière de contrat de travail, sur des aspects
tels que les devoirs de l'entité responsable de n'importe
quelle modalité d'emploi protégé, la rémunération
du travailleur handicapé - laquelle doit être proportionnelle
à la rémunération d'un travailleur avec capacité
normale pour le même travail, mais jamais inférieure
au salaire minimum national - la durée du stage et rémunération
respective, les heures de travail, le travail supplémentaire
et la cessation du contrat de travail. Ce décret-loi établit,
en outre, que le régime de sécurité sociale
est pleinement applicable aux travailleurs qui sont couverts par
les modalités d'emploi protégé.
123. Parallèlement à l'effort
déployé en vue d'intégrer les handicapés
dans le marché du travail moyennant les modalités
d'emploi protégé, sont en cours des programmes, soit
de préprofessionnalisation et formation professionnelle d'handicapés
Notes
/ A cet effet, des accords de coopération
technique-financière ont été faits jusqu'à
présent avec des associations et autres entités de
solidarité sociale, visant la préparation préprofessionnelle
et la formation professionnelle des jeunes handicapés ainsi
que leur insertion au marché du travail compétitif
ou protégé. L'Institut d'emploi et formation professionnelle
maintient en fonctionnement un centre spécial de réadaptation
professionnelle (Alcoitão - Cascais) qui prévoyait
la préparation de 70 handicapés pour l'accès
à l'emploi, en 1986, et il est en train de dynamiser des
cours pour des handicapés dans deux autres centres de formation
professionnelle., soit d'intégration socioprofessionnelle
d'handicapés exerçant une activité au compte
personnel ou dans une entreprise. Selon cette dernière perspective,
il faut souligner l'octroi d'appuis financiers pour l'installation
d'handicapés désirant exercer une activité
viable pour le compte personnel; la compensation des entreprises
et autres entités qui embauchent des handicapés en
régime d'adaptation ou de réadaptation au travail;
l'adaptation des postes de travail et l'élimination des barrières
architectoniques des entreprises qui embauchent des handicapés.
124. Dans son plan d'activités pour 1986,
l'Institut d'emploi et formation professionnelle prévoyait
que 300 handicapés seraient couverts par ces modalités
d'appui. En outre, nous avons essayé jusqu'ici de suivre
l'intégration socioprofessionnelle des candidats subventionnés,
en même temps que sont menées des actions de sensibilisation
des entités publiques, privées et coopératives
vers la problématique de l'emploi des handicapés.
. Développement et plein emploi
125. Selon l'article 58, paragraphe 3, de la
Constitution, "... il incombe à l'Etat, par application
de plans de politique économique et sociale, de garantir
le droit au travail en assurant ... a) la mise en oeuvre de politiques
de plein emploi". Ainsi, en vertu du décret-loi No 444/80,
du 4 octobre, qui établit les principes généraux
de l'emploi et de la formation professionnelle, il incombe à
l'Etat, par l'application de plans et de programmes de politique
économique et sociale, de garantir le droit à l'emploi,
en assurant, nommément, la mise en oeuvre d'actions visant
à réaliser une politique de plein emploi et à
satisfaire aux schémas d'assistance matérielle destinée
à ceux qui se trouvent involontairement dans une situation
de chômage. Parmi les actions de politique d'emploi estimées
fondamentales qu'il incombe à l'Etat de poursuivre, il faut
souligner les actions pour la promotion d'une organisation et fonctionnement
plus efficaces du marché du travail en vue du placement des
travailleurs dans des postes de travail adéquats, productifs,
rémunérés et librement choisis dans le cadre
et selon les perspectives du développement socio-économique
du pays, et les actions visant à connaître et à
divulguer la situation et l'évolution des problèmes
de l'emploi, nommément, à travers l'élaboration
d'un programme national régulièrement actualisé
sur les priorités d'intervention dans le marché de
l'emploi. Dans l'exécution de ces mesures, et de toute autre
prévue par le décret-loi No 444/80, l'Etat portugais
s'engage à accomplir des activités dans les domaines
du placement, de l'information et de l'orientation professionnelle,
de l'analyse du marché de l'emploi, de la formation professionnelle,
de la promotion et de la réadaptation professionnelle.
126. Parmi les actions spécifiques à
accomplir par l'Etat dans les domaines susmentionnés, on
peut citer :
a) En ce qui concerne le placement, les actions
visant à faciliter la mobilité professionnelle et
géographique des travailleurs et leurs familles, dans la
mesure jugée adéquate et nécessaire à
l'équilibre entre l'offre et la demande d'emploi Le
décret-loi No 206/79, du 4 juillet établit des schémas
qui encouragent les travailleurs en situation de chômage à
accepter des postes de travail dans une région autre que
celle de leur résidence, exception faite à Lisboa
et Porto.;
b) En ce qui concerne l'information et l'orientation
professionnelle, les actions visant à promouvoir, en collaboration
avec d'autres structures, nommément de l'éducation,
des actions d'information et d'orientation professionnelle coordonnées,
tout compte tenu des intérêts, des capacités
individuelles et du développement socio-économique
du pays, sans discrimination aucune;
c) En ce qui concerne le marché de l'emploi,
les actions visant à réunir et à fournir des
renseignements sur la demande et l'offre d'emploi, les qualifications
requises pour d'autres professions, les modifications introduites
aux qualifications demandées par les différentes activités,
les tendances du marché de l'emploi, la régularisation
de l'emploi et les causes du chômage, ainsi que tout autre
renseignement jugé utile à la poursuite de la politique
d'emploi.
127. En vue d'éliminer certains obstacles
(d'ordre financier, voire même psychologique), pouvant amener
les chômeurs à refuser des postes de travail éloignés
de leurs résidences habituelles, ce texte institue un "Schéma
de mesures encourageant la mobilité géographique"
et qui consiste dans le paiement des frais de voyage pour la présentation
devant l'entité employeuse; l'attribution de frais de séjour
pour la prestation d'épreuves; le paiement des frais de déplacement
du travailleur et de sa famille vers l'aire du poste de travail;
le paiement d'une indemnité d'installation. La pratique montre
toutefois une utilisation très faible de ce mécanisme,
due aux rémunérations peu attirantes, à la
difficulté de trouver un logement et aux problèmes
scolaires des enfants.
128. Le décret-loi No 445/80, publié
à la même date du décret-loi précédent,
encadre la promotion de l'emploi, définit comme l'ensemble
des activités accomplies en vue de la création et/ou
le maintien de postes de travail. Les appuis financiers aux entreprises
prévus par ce décret sont toutefois suspendus et ne
se poursuivent que lorsque le maintien de postes de travail dans
l'artisanat est mis en question (dans ce cas-ci il est prévu
l'appui à la création de 920 postes de travail et
le maintien d'à peu près 190, en 1986).
129. Les grandes options du plan à moyen
terme pour les années 1985-1992 ont défini des principes
de "philosophie du développement" qui dans la pratique
se traduisirent par une politique gouvernementale sur la réalisation
et le maintien d'un plan d'emploi. En ce qui concerne ces principes,
les aspects d'intervention suivants ont été privilégiés
:
- La création d'infrastructures économiques;
- L'appui à l'investissement productif;
- Le développement des ressources humaines;
- L'amélioration de la compatibilité
de l'agriculture;
- La reconversion industrielle;
- Le développement des régions.
130. Au concret, l'actuation pour 1992 a été
définie à deux niveaux :
a) Dans la généralisation et l'amélioration
de la formation de base, et dans le développement des ressources
de qualité élevée;
b) Dans l'amélioration de la qualité
des ressources humaines.
131. Concernant les lignes d'action pour l'année
1993, elles s'appuient sur :
- L'organisation d'un marché de formation;
- Une nouvelle structure de gestion de formation
professionnelle;
- L'augmentation du rôle des agents économiques
et des partenaires sociaux dans la promotion et l'exécution
des actions de formation professionnelle;
- La structuration d'un système d'information
professionnelle;
- L'appui des entreprises dans la phase de diagnostic,
de la conception prospective et l'implantation des actions de formation
professionnelle;
- Le développement de formations transversales;
- Le développement des actions de formation
dirigées aux cadres des entreprises;
- L'accomplissement du système des certificats
de qualifications.
132. Dans l'optique de poursuivre ces objectifs,
le programme du XII Gouvernement Constitutionnelle détermine
que les politiques du travail et de l'emploi s'orienteront vers
deux grands objectifs stratégiques :
a) La création d'emplois productifs à
un rythme qui permette un niveau élevé d'emploi, indépendamment
du développement et de l'amélioration des mécanismes
de mobilité et de protection sociale pour les travailleurs
concernant la restructuration;
b) L'amélioration de la qualité
de l'emploi, à travers l'accès à de meilleures
qualifications professionnelles et à de meilleures conditions
de travail.
133. Lors de la révision de la Constitution,
par la Loi constitutionnelle No 1/90 (art. 95), il a été
créé le Conseil économique et social, conçu
comme un organe de consultation et de concertation dans le domaine
des politiques économiques et sociales, doté d'un
vaste pouvoir d'intervention et dont la composition intégrera
des représentants du gouvernement, des organisations représentatives
des travailleurs et des activités économiques.
134. Institutionnellement, la mise en oeuvre
de la politique d'emploi incombe à l'Institut de l'emploi
et formation professionnelle, créé en 1979; cet institut
est régi par un statut approuvé par le décret-loi
No 247/85, du 12 juillet et par l'arrêté No 656/86,
du 4 novembre. Dans le cadre de ses compétences, ce texte
énumère les attributions spécifiques de l'IEFP,
notamment :
a) Promouvoir une connaissance aussi large que
possible des problèmes d'emploi et leur divulgation;
b) Promouvoir l'organisation du marché
de l'emploi;
c) Promouvoir l'information et l'orientation
de la formation et de la réadaptation professionnelle, le
placement des travailleurs, en particulier le placement des jeunes
quittant le système de l'enseignement et des groupes sociaux
les plus défavorisés, l'analyse des postes de travail
ainsi que la mobilité géographique et professionnelle
de la main-d'oeuvre;
d) Appuyer les initiatives menant à la
création de nouveaux postes de travail dans les unités
de production déjà existantes ou dans celles à
créer, ainsi que leur soutien dans les domaines technique
et financier;
e) Collaborer dans la conception, l'élaboration,
la définition et l'évaluation de la politique globale
d'emploi, dont l'Institut est un organe exécuteur.
135. En ce qui concerne la politique d'emploi,
l'IEFP mène un ensemble de programmes d'appui à l'emploi.
Ces programmes sont destinés à appuyer financièrement
la création d'emplois, soit des travailleurs au compte d'autrui,
soit des travailleurs au compte personnel, et ils comprennent :
- L'appui aux contrats de durée indéterminée
(décret-loi No 64-C/89, du 27 février);
- Les initiatives locales de création
d'emplois (arrêté normatif No 46/86, du 4 juin et arrêt
normatif No 51/89, du 16 juin);
- La création du propre emploi (arrêté
normatif No 37/87, du 6 avril et arrêté normatif No
17/89, du 28 février);
- L'appui à la création du propre
emploi par des chômeurs titulaires d'allocations de chômage
(décret-loi No 79-A/89, du 13 mars et arrêté
No 365/86, du 15 juillet);
- L'appui à l'artisanat (arrêté
No 1099/80, du 29 décembre, arrêté No 802/82,
du 24 août et arrêté No 156/86, du 21 avril);
- L'appui aux coopératives (arrêté
normatif du 11 août);
- Un noyau d'appui à la création
d'entreprises.
136. Ces programmes allient l'aspect formation
durant le programme à la composante emploi à la fin
du programme. Parmi les programmes de ce genre on peut citer :
- Le programme pour l'insertion des jeunes dans
la vie professionnelle (IJOVIP) qui vise à proportionner
une formation aux jeunes âgés de 18 à 25 ans
en vue de leur faciliter une meilleure intégration dans la
vie active et, simultanément, de proportionner aux entités
employeuses des travailleurs adaptés à leurs postes
de travail (arrêté No 37/89, du 18 janvier);
- La formation et l'intégration de cadres
(FIP) qui permet à tout jeune diplômé récent
l'accès à un emploi, dans le domaine de ses connaissances
scolaires, par l'intégration dans une entreprise ayant besoin
d'appui technique et scientifique (arrêté No 1/90,
du 26 janvier);
- L'appui à la formation complémentaire
en vue du placement des jeunes ex-stagiaires issus d'un cours de
formation professionnelle dans des unités dotées de
possibilités d'embauche (arrêté normatif No
109/86, du 12 décembre et arrêté normatif No
47/87, du 6 mai);
- La conservation du patrimoine culturel (CPD)
qui vise à faciliter, par la formation professionnelle, l'accès
des chômeurs adultes de longue durée au marché
du travail et à leur permettre soit un emploi stable, soit
la création de leur propre emploi (arrêté normatif
No 37/87, du 6 avril et arrêté normatif No 17/89, du
28 février).
137. Les programmes occupationnels visent l'occupation
temporaire de chômeurs provenant d'activités de nature
saisonnière qui ne réunissent pas les conditions requises
pour accéder aux allocations de chômage et qui sont
en situation de carence économique. Ils sont réglementés
par les arrêtés normatifs No 86/85, du 2 septembre,
No 76/86, du 29 août et No 31/90, du 10 mai.
138. Il faut également souligner le rôle
de la Commission interministérielle pour l'emploi (CIME),
créée en 1980; parmi d'autres attributions, il incombe
à cette commission de présenter des propositions destinées
à la formulation d'une politique globale d'emploi, ainsi
que d'assurer la coordination des départements compétents
dans l'exécution de la politique approuvée et d'assurer
la coordination de toute action de formation professionnelle, indépendamment
du degré de formation en question. . Taux et tendances de l'emploi, chômage
et sous-emploi
139. Selon les données disponibles, en
1990, le taux d'emploi a maintenu la tendance positive vérifiée
au cours des dernières années, où il y lieu
de noter un accroissement de 2,3 % par rapport à 1989 (tableaux
VI à X, annexe 1) */. Lorsque comparé avec les années
1983 Nous avons considéré l'année 1983
du fait qu'il s'agit du début d'une nouvelle série
de l'Enquête sur l'emploi. et 1985, le résultat
est une variation moyenne annuelle de 1,2 % et 2,1 % respectivement,
ce qui traduit les différentes périodes d'activité
économique, les premières années étant
de récession économique et la dernière période
(1985-1990) de récupération.
140. Dans cette évolution, il faut noter
la participation croissante des femmes qui représentaient
39,5 % du total de la population employée en 1983 et 42,4
% en 1990, ainsi que la réduction de la durée moyenne
du travail hebdomadaire qui est passée de 43,2 heures en
1985 à 41,5 heures en 1990. Comme corollaire de cette modification,
le volume de travail a augmenté à un taux moyen annuel
de 1,2 %, de 1985 à 1990, étant ainsi inférieur
à celui de la population employée pendant la même
période.
141. Parallèlement, on a assisté
au cours des dernières années au développement
de l'emploi à temps partiel qui représentait 6,2 %
du total de l'emploi, en 1990. En 1990, le taux de l'emploi à
temps partiel a été particulièrement notoire
dans le secteur primaire (où environ 14 % du total de l'emploi
était à temps partiel) et dans le secteur tertiaire
(7 %). Sur le total de la population employée à temps
partiel dans ce secteur, 75 % étaient des femmes.
142. Nous avons assisté, d'autre part,
tout au long des dernières années, à des modifications
structurelles de l'emploi, traduites par une diminution de la population
employée dans l'agriculture (23,8 % en 1985 et 17,7 % en
1990) et par une augmentation dans les services (41,7 % en 1985
et 47,6 % en 1990), et par une relative stabilisation de l'emploi
dans les secteurs de l'industrie et de la construction.
143. En ce qui concerne la situation dans la
profession, le groupe dont l'importance relative a le plus augmenté
est celui des travailleurs au compte d'autrui qui, en 1990, représentaient
70,4 % du total, ainsi que des travailleurs au compte personnel
qui ont vu leur importance relative augmenter de 14 % depuis 1983,
représentant en 1990 25,9 % du total de la population employée.
144. Cependant, cette dynamique est différenciée
lorsque l'on fait une analyse par secteur d'activité économique;
en termes de structure, de la comparaison de l'évolution
entre 1989 et 1990, l'accroissement des travailleurs au compte d'autrui
(TCA) dans l'agriculture et l'accroissement des travailleurs au
compte personnel (TCP) dans l'industrie et les services ressortent
plus évidents.
 |
1989/1990
|
 |
Agr.Ind.Serv.
|
| TOTAL |
-4.10.95.9 |
| TCP/SPS |
-5.4-6.612.7 |
| TCP/CPS |
-16.69.618.6 |
| TCA |
4.21.34.1 |
 |
-6.1-13.5-1.2 |
145. Un autre indicateur du marché du
travail est celui qui concerne le degré d'instruction et
les qualifications professionnelles (voir tableaux XI et XII, annexe
I */). Ainsi, et pour ce qui est du degré d'instruction,
il faut souligner le grand poids de l'enseignement de base (six
ans de scolarité obligatoire), soit en 1985, soit en 1990.
146. Nonobstant l'accroissement vérifié
dans les autres degrés d'enseignement - secondaire, moyen
et supérieur -, l'importance relative de ceux-ci n'excédait
pas les 9 % en 1990.
147. Quant aux niveaux de qualification et selon
les données disponibles, l'on constate l'existence d'une
structure assez rudimentaire caractérisée par un taux
considérable de personnel semi-qualifié et non qualifié
(environ 30 %) et d'un faible pourcentage de cadres moyens et de
personnel hautement qualifié (environ 6 %). Cette structure
est restée pratiquement inaltérée de 1985 à
1990.
148. Aux fins d'une analyse de la situation
et de l'évolution des groupes aux conditions d'emploi précaires,
nous avons considéré les groupes suivants :
a) Travailleurs avec un contrat de travail à
durée déterminée;
b) Travailleurs temporaires;
149. Le nombre de TCA avec un contrat de travail
à durée déterminée s'est élevé
à 192 000, ayant passé de 13,7 % en 1985 à
18 % en 1990. L'accroissement le plus significatif est celui relatif
aux femmes (107 400).
150. L'évolution par activité
économique en 1990 a été, par rapport à
1989, plus significative dans les transports et communications (+
3,6 %), dans les banques, les assurances et opérations immobilières
(+ 11,1 %) et dans l'administration publique (+ 9,2 %).
151. En termes absolus, il y a eu une variation
de + 14 000 travailleurs entre 1985 et 1990, ceux-ci représentant
en 1990 1,7 % du total de la population employée.
152. Dans la période entre 1983 et 1990,
le taux de la population jeune (15-24 ans) s'est maintenu (16 %)
vis-à-vis de la population totale. La variation au long de
ces années a été de 4,5 %, étant plus
significative par rapport aux femmes (6,1 %).
153. En 1985, 61 % du total de la population
jeune était active et 33 % inactive, étant passé
en 1990 à 57 %, et 40 %, respectivement. L'accroissement
de la population inactive se justifie par l'augmentation du nombre
de jeunes étudiants (136 200), qui de 79 % en 1985 est passé
à 87 % en 1990.
154. L'évolution de la population jeune
employée a été différenciée dans
les deux périodes en analyse. Ainsi, entre 1983 et 1985,
la variation de la population employée a été
négative (7 % environ), tandis que dans la période
1985-1990 elle a été positive (9 %). Pendant cette
dernière période, la variation relative aux femmes
a été plus significative (16,5 %), ce qui correspond
à un accroissement de 51 000. Cependant, par rapport au total
de la population employée, nous avons assisté à
la diminution de la population jeune qui, de 20 % en 1983, est passée
à 18 % en 1990.
155. En 1990, 4,7 % de la population employée
(de 12 à 29 ans) travaillaient à temps partiel, dont
65 % dans les services, et 23 % dans le secteur primaire.
156. En 1990, sur le total de la population
jeune employée, 85 % étaient des travailleurs pour
compte d'autrui, contre 77 % en 1985.
157. Entre 1984 et 1990, l'évolution
du niveau d'aptitudes scolaires des jeunes est peu expressive; le
niveau d'aptitude de 70 % environ de cette population continuait
à ne pas être supérieur à l'enseignement
préparatoire. Comme corollaire de cette évolution,
0,3 % étaient, en 1990, des cadres supérieurs, et
43 % étaient des professionnels non qualifiés et des
praticiens.
158. Si l'on entend par travailleurs âgés
ceux qui ont plus de 55 ans, on constate que leur importance s'est
maintenue tout au long des dernières années, correspondant
à environ 16 % du total; il en est de même en ce qui
concerne les travailleurs âgés de 65 ans ou plus (4
%).
159. Les valeurs relatives au chômage,
obtenues à travers les enquêtes menées auprès
des familles, présentent soit en termes de valeur absolue,
soit en termes de taux sur le total pour le sexe masculin, une variation
positive entre 1983 et 1985. Quoique révélant déjà
une diminution pendant cette période, les valeurs relatives
au chômage féminin sont toujours substantiellement
supérieures à celles des hommes.
160. De 1985 à 1990, et plus précisément
à partir de 1986, le taux de chômage a commencé
à diminuer, ayant atteint en 1990 sa valeur la plus basse
(220 100). En 1990, c'est toujours le taux de chômage féminin
qui présente les valeurs les plus élevées (6,6
%) contre 3,2 % chez les hommes.
161. Lorsque l'on considère la population
en âge actif (15-64 ans), c'est chez les jeunes (15-24 ans)
que le taux de chômage est le plus élevé (18,4
% en 1983 et 10 % en 1990); cependant, c'est aussi au niveau de
ce groupe d'âges que l'on vérifie une diminution plus
significative.
162. Le fait que le nombre de jeunes chômeurs
soit passé à 91 900 pendant cette période a
réduit leur importance relative sur le total du chômage,
qui est passé de 52 % en 1983 à 42 % en 1990. Le nombre
des jeunes femmes chômeuses a oscillé entre 62 % en
1983 et 58 % en 1990.
163. Quoique présentant au long des périodes
considérées une variation peu accentuée, la
population âgée de 55 ans ou plus suit la même
tendance des autres groupes, soit en termes de valeur du chômage,
soit en termes de taux de chômage.
164. En ce qui concerne le temps de quête
d'emploi, on constate qu'entre 1985 et 1990 il y a eu une réduction
de 48,5 % à 34 % du nombre de chômeurs de longue durée
sur le taux total du chômage. En contrepartie, il y a eu une
augmentation du nombre de chômeurs dont le temps de quête
d'emploi était inférieur à six mois (de 30,3
% à 44,1 %). Toutes ces variations ont eu leur plus impact
sur le groupe de la population jeune.
165. Sur la base des données résultant
du mouvement enregistré aux centres d'emploi de l'IEFP, en
termes de stock de chômeurs (moyenne annuelle des valeurs
à la fin du mois), on constate aussi une variation positive,
en ce qui concerne les demandes d'emploi de chômeurs entre
1983 et 1985, en opposition à la diminution vérifiée
entre 1985 et 1990. Il faut signaler que cette réduction
est due aux chômeurs en quête d'un nouvel emploi, lesquels
ont subi une diminution globale de 20 %, le chômage chez les
hommes ayant diminué de 39 %, tandis que celui des femmes
de 3 % seulement.
166. Le nombre de chômeurs en quête
du premier emploi a subi, pendant cette même période,
une augmentation de 43 %, dont 13 % sont des hommes et 46 % des
femmes (voir les tableaux XIII à XVI, annexe I */).
167. Dans le cadre de la politique du développement
socio-économique adoptée par le gouvernement pour
1989-1992 dans le domaine des grandes options du Plan de développement
régional et, plus précisément, dans le cadre
communautaire d'appui pour 1990-1993 les principales lignes d'orientation
stratégique vont dans le sens du développement et
de la modernisation structurels de l'économie et de la société
portugaises, compte tenu de la sauvegarde de l'équilibre
essentiel entre les aspects humains et culturels et les mesures
fondamentalement économiques, ayant pour cadre de référence
l'espace communautaire et les exigences d'une plus grande cohésion
économique et sociale à l'échelle européenne.
168. Dans le domaine de la politique de l'emploi,
les grands objectifs à moyen terme (1982-1992) vont dans
le sens de la poursuite de la politique d'augmentation de l'emploi
nécessaire à la diminution du chômage et à
la minimisation des nombreuses situations de déséquilibre
existant sur le marché du travail. La diminution des inégalités
au niveau des régions et des groupes de population en situation
de plus grande vulnérabilité constituent ainsi les
objectifs prioritaires de la politique de l'emploi.
169. D'autre part, le besoin de modernisation
et de reconversion structurelle d'un bon nombre de secteurs de l'activité
économique, vecteurs importants de la stratégie globale
à moyen terme, vient renforcer le caractère prioritaire
des politiques d'éducation/formation et de formation/emploi,
ce qui exige une étroite articulation aux niveaux institutionnel
et sectoriel et un encadrement adéquat au plan régional.
170. En tant que principales mesures définies
en matière d'emploi, on peut citer les suivantes :
a) Amélioration de l'administration du
travail, en particulier en ce qui concerne la rénovation
des centres d'emploi;
b) Appui à la création d'emplois
au niveau local et à l'auto-emploi;
c) Encadrement institutionnel des agents de
développement dans une perspective de profiter des ressources
endogènes de chaque région;
d) Programmes sectoriels de modernisation et
de développement (secteurs productifs et secteurs sociaux);
e) Insertion des processus de restructuration
sectorielle dans des programmes et opérations de développement
intégrées;
f) Programmes d'insertion et occupation des
jeunes et des chômeurs de longue durée; programmes
temporaires pour les chômeurs saisonniers.
171. A leur tour, les objectifs à poursuivre
dans le domaine de la formation professionnelle visent fondamentalement
:
a) L'acquisition par les actifs potentiels de
qualifications leur permettant une insertion dans la vie professionnelle;
b) L'amélioration des qualifications
des actifs existants, soit en intensifiant les actions de formation
auprès des actifs déjà employés, soit
eu égard au besoin d'accorder une formation aux couches de
population actuellement au chômage;
c) La possibilité de reconversion d'actifs,
dans les cas où ceci s'avère indispensable en raison
des restructurations sectorielles et de la politique de modernisation.
La concrétisation de ces objectifs présuppose
l'existence d'un cadre d'orientation globale fondée sur une
connaissance professionnelle des besoins en matière de main-d'oeuvre
à l'échelle nationale, sectorielle et régionale
et sur la coordination et l'articulation entre l'enseignement et
les différents schémas de formation professionnelle,
de façon à promouvoir le développement des
conditions pour la généralisation et l'intensification
de la formation continue. Comme exemples d'axes fondamentaux pour
le développement de cette stratégie, on peut citer
:
- Le renforcement de l'importance des entreprises
en tant qu'espaces de formation, en particulier des petites et moyennes
entreprises;
- Le rôle supplétif de l'Etat par
rapport aux couches de la population les plus défavorisées,
aux régions où le tissu d'entreprises est moins dense
et aux types de formation de plus longue durée;
- Un plus grand engagement des partenaires sociaux
à la définition des lignes d'orientation et de formation
professionnelle;
- Une plus grande sensibilisation des chefs
d'entreprise pour le rôle de la formation dans les processus
de modernisation et de développement.
172. D'autre part, il est toujours accordé
une attention spéciale au développement de programmes
de formation et d'insertion professionnelles à l'intention
de couches spécifiques de la population, nommément
les jeunes, les femmes (surtout dans les régions où
le chômage est plus élevé), les personnes handicapées,
les chômeurs de longue durée et les travailleurs de
secteurs en reconversion.
173. Schématiquement, trois sortes de
mesures ont été appliquées dans la sphère
spécifique de la politique d'emploi :
a) Des mesures "actives" ayant nommément
trait au fonctionnement des services publics d'emploi, au développement
d'actions de formation professionnelle et de programmes d'appui
à la création d'emplois, ainsi qu'à la mise
en oeuvre de mesures spécifiques pour les jeunes, les handicapés
et les chômeurs de longue durée;
b) Des mesures "passives", visant
le maintien du revenu des personnes qui ont perdu leur emploi ou
risquent de le perdre, telles que les mesures relatives au système
des prestations de chômage et de retraite anticipée;
c) Des dispositions législatives et réglementaires,
intégrant le cadre légal relatif au travail et à
l'emploi.
174. En 1991, dans le cadre de l'Accord économique
et social conclu entre le gouvernement et les partenaires sociaux,
des objectifs seraient définis, et plusieurs mesures seraient
adoptées, portant sur des aspects d'une grande importance
en matière d'emploi, de travail et de politique sociale.
On peut nommément citer la définition du cadre légal
de la formation professionnelle et l'encadrement juridique de la
formation insérée dans le marché de l'emploi
ainsi que la création des bases d'un accord de politique
de formation professionnelle où l'amélioration de
la qualité et de la productivité du travail et le
développement de la mobilité professionnelle sont
des objectifs intégrants.
175. Plusieurs mesures relatives à la
durée et à l'organisation du temps de travail ont
été également adoptées dans le sens
de parvenir à une réduction de la durée du
travail alliée à une meilleure adaptation des horaires,
aux exigences du fonctionnement compétitif des entreprises,
ayant pour but l'obtention de plus en plus croissante des gains
de productivité, en tenant compte de la défense des
droits des travailleurs.
176. Un autre texte publié en 1991 définit
les grandes lignes de protection du travail des mineurs parmi lesquelles
on peut citer celle qui fixe à 15 ans l'âge minimum
pour l'admission au travail.
177. A la suite de l'accord économique
et social, d'autres textes légaux ont été élaborés
au sujet d'autres domaines également importants, à
savoir la protection et la sécurité sociales (reformulation
du système de la sécurité sociale, régime
juridique de la préretraite et mesures de protection sociale
en cas de restructuration de secteurs), l'hygiène et la sécurité
du travail (élaboration d'une loi-cadre et création
d'une structure de prévention de risques professionnels),
la fiscalisation de la justice dans le travail et la négociation
collective.
178. Il faut enfin souligner l'importance qui
est attribuée au développement du dialogue social,
soit à travers la concertation sociale dans la définition
des politiques, soit à travers le développement de
la négociation collective, soit encore par des actions visant
à encourager le dialogue social au sein de l'entreprise.
. Marché de l'emploi
179. Comme il a déjà été
dit, il incombe à l'Institut de l'emploi et de la formation
professionnelle de promouvoir, à travers les programmes emploi-formation,
des mesures telles que le placement des travailleurs dans des postes
de travail adéquats, productifs, bien rémunérés
et librement choisis en vue d'une meilleure organisation du marché
de l'emploi. A cet effet, l'IEFP dispose d'une liste d'attributions
qui, dans cette perspective, lui permet d'assurer un service gratuit
de placement, d'information professionnelle sur le marché
de l'emploi, d'orientation, de formation et de réadaptation
professionnelle, lui permettant en outre d'appuyer la mobilité
géographique et professionnelle des travailleurs et de leurs
familles, et d'assurer, en collaboration avec les entités
compétentes, l'information, l'inscription, la sélection
et la formation éventuelle de ceux qui désirent émigrer.
180. Il faut souligner le rôle des centres
d'emploi qui sont inclus dans les organes exécutifs locaux
de l'IEFP. Ils sont répandus sur l'ensemble du territoire
national (outre deux centres mixtes d'emploi et de formation professionnelle);
leurs tâches fondamentales sont les suivantes :
a) Faire l'inscription des candidats à
un emploi dans le pays ou à l'étranger, recueillir
les offres d'emploi et promouvoir l'ajustement respectif, en actionnant
les mécanismes nécessaires à cet effet, nommément
la mobilité;
b) Accomplir des activités spécifiques
de placement de handicapés et d'autres groupes spéciaux
de candidats;
c) Recueillir et répandre tout renseignement
concernant la situation et les perspectives du marché de
l'emploi;
d) Proportionner des services d'information
et d'orientation professionnelle, nommément aux jeunes, en
étroite collaboration avec les établissements d'enseignement
et les organes locaux ayant, à n'importe quel titre, une
action dans ce domaine;
e) Stimuler et accompagner, par des actions
de diffusion d'informations, de consultation et d'appui, les initiatives
locales ayant trait à la création et au maintien de
postes de travail;
f) Promouvoir la mise en oeuvre d'initiatives
économiques qui visent le placement de groupes de candidats
à l'emploi, au moyen de nouveaux projets d'investissement
ou d'une meilleure utilisation de la capacité productive
existante.
181. En vue d'améliorer le traitement
des données statistiques recueillies par les centres d'emploi
et de comparer ces mêmes données avec celles résultant
des enquêtes aux familles (enquête sur l'emploi de l'Institut
national de statistique) et celles fournies par des organismes internationaux,
les mesures suivantes ont été prises :
- Suppression du travail saisonnier (dessazonalização)
à l'égard des chômeurs en quête d'emploi
et des chômeurs assurés;
- Projet du chômage enregistré;
- Enquête sur les besoins en matière
de formation professionnelle auprès de 10 000 entreprises
de tous les secteurs d'activité, à l'exception de
l'administration publique;
- Adoption par les centres d'emploi de l'IEFP
de normes sur les notions statistiques adoptées lors de la
13ème Conférence internationale de l'OIT sur les statistiques
du travail, qui s'est tenue en octobre 1982;
- Elaboration de statistiques mensuelles sur
l'emploi, le chômage et le chômage subventionné.
Formation et orientation professionnelles
182. Le décret-loi No 401/91, du 16 octobre,
qui établit l'encadrement légal de la formation professionnelle,
à la suite de la loi No 46/86, du 14 octobre (loi de bases
du système éducatif), définit celle-ci comme
un processus orienté vers l'intégration des jeunes
et des adultes au marché de l'emploi, et vers la préparation
pour l'exercice d'une activité professionnelle.
183. La formation professionnelle poursuit le
but de promouvoir :
- L'intégration socioprofessionnelle;
- L'adéquation travailleur/poste de travail;
- L'égalité d'opportunités;
- La modernisation et le développement
socio-économique du pays.
La promotion et le financement de la formation
professionnelle sont assurés par l'Etat en collaboration
avec des entités patronales, syndicats, et autres.
184. Le décret-loi No 405/91, publié
à la même date que le décret-loi précédent,
établit le régime juridique de la formation professionnelle
dans le cadre du marché de l'emploi. Cette formation professionnelle
est destinée, spécifiquement, à des individus
employés ou à des chômeurs.
185. Comme nous l'avons déjà dit,
il incombe à l'Institut de l'emploi et formation professionnelle
de promouvoir la formation professionnelle des travailleurs, en
particulier des jeunes quittant le système d'enseignement
et d'autres groupes sociaux plus défavorisés. A cet
effet, en 1991 dépendaient de l'Institut :
- 18 centres de formation professionnelle;
- 3 centres mixtes d'emploi et formation professionnelle;
- 27 centres de formation professionnelle de
gestion participée; ce sont des centres spécialisés
qui fonctionnent sur la base d'accords conclus entre l'Institut
et un certain nombre de représentants des partenaires sociaux.
186. Parallèlement aux centres dynamisés
par l'Institut de l'emploi et formation professionnelle, il existe
une structure de formation professionnelle qui est sous la tutelle
d'autres ministères (éducation, agriculture, industrie,
etc.).
187. Les moyens actuellement existants pour
promouvoir la formation professionnelle des jeunes et des travailleurs
qui ont besoin d'un cours de perfectionnement ou d'un cours de recyclage,
non seulement sont insuffisants, comme ils ne sont pas pleinement
utilisés.
188. Le décret-loi No 165/85, du 16 mai,
relatif à la formation professionnelle, esquisse l'encadrement
juridique de l'une des grandes lignes d'orientation de la formation
professionnelle. Il s'agit de l'obligation pour l'Etat de donner
un appui technique, pédagogique et financier à toute
entreprise du secteur public, coopératif ou privé,
ayant entrepris ou pouvant entreprendre à l'avenir des actions
de formation professionnelle. La loi sur la formation professionnelle
en coopération consacre, en tant que moyen pour la concrétisation
de ces appuis, la conclusion de protocoles et accords, dont les
premiers sont destinés à faire face aux besoins permanents
de formation professionnelle, donnant lieu à la création
de centres protocolaires, et les deuxièmes au développement
d'actions spécifiques de formation professionnelle.
189. Du fait de passer d'une action casuistique
à l'adoption de budgets - des programmes tels que la méthodologie
de planification -, cette loi marque un changement d'attitude dans
le but exprès de donner une réponse à la nécessité
qui se fait sentir d'une politique de caractéristiques agressives
où la formation professionnelle apparaît comme un agent
de développement et non comme un simple fait d'ajustement.
Elle répond en outre aux exigences du Fonds social européen
des Communautés européennes qui vise la création
de conditions d'adaptation aux exigences et à la dynamique
d'une économie de main-d'oeuvre excédentaire non qualifiée
et/ou avec des grands déficits de qualification.
190. Dans le contexte de l'exécution
de l'Accord économique et social, signé le 19 octobre
1990 par le gouvernement et les partenaires sociaux, ces mêmes
parties ont conclu, dans le cadre du Conseil permanent de la concertation
sociale, un accord portant spécifiquement sur la formation
professionnelle, étant donné son importance comme
instrument de valorisation des ressources humaines indispensables
au fonctionnement et à la modernisation des entreprises.
191. Les buts de cet accord de formation professionnelle
sont les suivants :
a) la promotion de la formation, de façon
de plus en plus adéquate aux besoins du pays;
b) La qualification pédagogique et l'efficacité
en matière d'organisation;
c) Le renforcement du rôle des partenaires
sociaux dans ce domaine;
d) La création des conditions nécessaires
à une plus grande opérationnalité des structures
existantes.
192. L'Accord comprend six domaines :
- L'amélioration de l'articulation entre
la formation et la vie active;
- L'insertion des groupes les plus défavorisés
dans le marché de l'emploi;
- L'intensification de la formation continue;
- La concertation sociale dans la définition,
le développement et l'exécution des politiques d'emploi
et de formation;
- Le développement de la recherche et
la systématisation des statistiques concernant la formation
et l'emploi;
- La coopération dans le cadre des Communautés
européennes.
193. Les activités de formation professionnelle,
soit celles insérées dans le système éducatif,
soit dans le marché de l'emploi, ont été l'objet
de réglementation juridique (décret-loi No 401/91,
du 16 octobre). Le régime juridique spécifique de
la formation professionnelle insérée dans le marché
de l'emploi a fait, lui aussi, l'objet de réglementation
légale (décret-loi No 405/91, de la même date).
Pour le développement du système d'apprentissage,
l'on a cherché jusqu'ici à élargir l'offre
en matière de formation à un vaste éventail
de domaines professionnels; dans ce sens, des arrêtés
correspondant à 23 aires professionnelles ont déjà
été approuvés. Les possibilités d'entrée
et de sortie du système ont aussi été élargies,
tel qu'il ressort du tableau XVII, annexe 1 */. En 1991, le système
a compris 13 139 jeunes et 3 750 entreprises.
194. Il incombe aux centres d'emploi de proportionner
des services de renseignement et d'orientation, notamment aux jeunes,
en étroite collaboration avec les établissements d'enseignement
et avec les organes locaux ayant, à un titre quelconque,
une action dans ce domaine. Ces services visent l'orientation des
jeunes et des adultes, soit individuellement, soit collectivement.
Sous-jacent à cette pratique se trouve un concept d'orientation,
entendu comme un processus intégral et continu, consistant
à faciliter aux jeunes et aux adultes une meilleure connaissance
d'eux-mêmes et le développement de leur capacité
de comprendre et de transformer l'environnement social, scolaire
et professionnel, de façon à ce que chacun soit en
mesure de définir sa propre orientation et de construire
sa propre identité.
195. Les conseillers d'orientation réalisent
des actions d'orientation auprès des jeunes, soit dans les
établissements d'enseignement, soit dans les centres d'emploi
du pays, étant donné que les services régionaux
sont appuyés, dans les domaines technique et scientifique,
par les services centraux qui, en règle générale,
ont à charge la coordination de ces mêmes actions.
Dans les centres d'emploi, il est fréquent pour les conseillers
de recevoir des jeunes de différentes tranches d'âge
et de différents niveaux scolaires, ce qui implique une action
diversifiée : l'assistance en groupe ou individuelle, l'utilisation
de programmes d'orientation ou d'examens psychologiques.
196. Il faut souligner l'accroissement significatif
des cas de premier emploi qui constituent l'un des grands soucis
actuels de l'Institut de l'emploi et formation professionnelle,
lequel essaie de trouver des réponses adéquates, compte
tenu des limitations déterminées par les conditions
économiques. Les cas des jeunes en quête du premier
emploi sont normalement des cas de difficile intégration
sociale et exigent une intervention prompte et efficace pour prévenir
et réduire les risques de leur situation; les jeunes qui
cherchent une formation professionnelle font également l'objet
d'une orientation individuelle ou de groupe ayant pour but leur
intégration, soit dans la formation professionnelle dans
le domaine de l'IEFP, soit dans d'autres domaines.
197. En ce qui concerne l'orientation d'adultes,
et ayant toujours sous-jacent le même concept d'orientation,
les conseillers des centres de formation prêtent leur assistance
nommément aux cas d'adultes désirant acquérir
une formation professionnelle et aux cas de reconversion professionnelle
ou de perfectionnement ayant pour but l'amélioration de la
situation professionnelle. . Protection contre le licenciement arbitraire
198. Les dispositions relatives à la
protection contre le licenciement arbitraire figurent dans le régime
en annexe au décret-loi No 64-A/89, du 27 février.
199. En ce qui concerne le licenciement individuel,
sont interdits les licenciements sans juste cause et/ou pour motifs
politiques ou idéologiques. La juste cause est définie
légalement comme le comportement coupable du travailleur
qui, de par sa gravité et conséquences, rend immédiatement
et pratiquement inviable le maintien de la relation de travail;
la loi elle-même énonce certains des types de comportement
qui peuvent intégrer la juste cause.
200. Tout éventuel licenciement est précédé
d'une procédure disciplinaire écrite qui, dans le
cas des petites entreprises, est beaucoup plus simplifiée;
la note de culpabilité (nota de culpa) qui déclenche
la procédure, doit contenir un exposé dûment
fondé des faits imputés au travailleur ainsi que la
mention expresse de l'intention de l'entité patronale de
le licencier. Le travailleur a le droit de répondre et d'apporter
à la procédure tous les éléments qu'il
considère importants et/ou de demander toutes les diligences
de preuve adéquates, étant également entendu,
le cas échéant, la Commission des travailleurs. Au
cas où la décision finale se prononce pour le licenciement,
le tribunal, à la demande du travailleur, peut ordonner la
suspension de son exécution jusqu'à ce que la décision
sur la procédure d'opposition au licenciement (processo de
impugnação) soit prononcée.
201. Le décret-loi No 402/91, du 16 octobre,
introduit des amendements au décret-loi No 64-A/89, du 27
février, modifiant le régime juridique de la rupture
du contrat de travail par suite de l'inadaptation du travailleur.
Ce texte ajoute à la liste des types de comportement qui
peuvent intégrer la juste cause, les situations dans lesquelles
le travailleur fléchit la production ou sa qualité,
ou place en risque sa propre sécurité et santé
ou/et la sécurité et la santé des autres travailleurs.
Cependant, la rupture du contrat de travail peut seulement survenir
1) si des changements ont été introduits dans le poste
de travail; 2) si l'entité patronale a donné formation
adéquate aux modifications introduites; 3) si le travailleur
a eu du temps suffisant pour s'adapter; 4) si l'entité patronale
ne peut trouver un autre poste de travail convenable au travailleur,
et 5) si l'entité patronale dédommage convenablement
le travailleur.
202. La rupture du contrat de travail peut être
aussi déterminée par la suppression d'emplois pour
des causes réelles d'ordre structurel, technologique ou conjoncturel
internes à l'entreprise, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement
collectif.
203. Dans le cas de licenciement collectif,
il en est fait communication aux structures représentatives
des travailleurs, dans l'entreprise, laquelle doit préciser
les motifs économiques, financiers ou même techniques
le justifiant, quels sont les travailleurs qui seront atteints par
le licenciement et quels sont les critères à être
adoptés pour leur sélection.
204. L'intention de licencier manifestée
par l'entreprise est soumise à une phase d'informations et
de négociations - qui est accompagnée par le département
compétent du Ministère de l'emploi et formation professionnelle
- entre l'entité patronale et la structure représentative
des travailleurs dans l'entreprise, ayant pour but de minimiser,
dans toute la mesure possible, les effets négatifs des mesures
que l'on veuille adopter.
205. Pour ce qui est de la suppression de postes
de travail dans des situations autres que le licenciement collectif,
il y a également lieu à une justification fondée
des motifs qui sont invoqués, suivie d'une communication
aux représentants des travailleurs. Dans l'un ou l'autre
cas, il peut être demandé le contrôle juridictionnel
de la décision prise par l'entité patronale.
206. Le régime de licenciement décrit
ci-dessus n'est toutefois pas applicable aux contrats de service
ménager, de travail portuaire et à bord, lesquels
ont des régimes propres. Dans les contrats de service ménager,
le licenciement se traduit fondamentalement par une grande simplification
procédurale et par la prévision de comportements coupables
que l'activité, de par sa spécificité, peut
entraîner (décret-loi No 508/80, du 21 octobre). Le
régime juridico-laboral des travailleurs portuaires, y compris
les licenciements, est le régime général du
contrat individuel de travail, à l'égard de tous les
cas non prévus par législation spéciale (art.
29 du décret-loi No 151/90, du 15 mai). En ce qui concerne
le travail à bord (décret-loi No 74/73, du 1er mars)
il est prévu tout un ensemble de comportements coupables,
spécifiques du secteur, qui peuvent entraîner le licenciement
avec juste cause, le déroulement procédural étant
bien plus simplifié.
207. La loi No 68/79, du 9 octobre, prévoit
des normes spéciales relatives à la protection des
représentants des travailleurs contre les licenciements,
y compris les membres des corps gérants et des associations
syndicales, les délégués syndicaux, les membres
des commissions et sous-commissions des travailleurs et des commissions
coordinatrices.
208. Engagée l'action disciplinaire par
l'entité patronale, le licenciement ne peut avoir lieu que
moyennant une action judiciaire, lorsque le travailleur intéressé
et la Commission des travailleurs se prononcent contre le licenciement,
s'il s'agit de l'un de ses membres, ou l'association syndicale,
s'il s'agit d'un membre des corps gérants ou d'un délégué
syndical.
209. Les fonctionnaires et les agents de l'administration
centrale et régionale, des instituts publics, des fonds publics
et des autorités locales sont régis, en matière
disciplinaire, par un statut propre qui prévoit le congédiement,
applicable à toute infraction rendant inviable le maintien
de la relation de travail.
210. Le congédiement, ainsi que les autres
sanctions prévues par ce statut, n'est applicable qu'à
la suite d'une procédure disciplinaire complexe qui doit
suivre le principe constitutionnel selon lequel : "toute personne
qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire est entendue
et peut présenter sa défense" (art. 269, par.
3). . Protection contre le chômage
211. Les programmes occupationnels visent à
employer les chômeurs à des activités d'intérêt
collectif pendant une période de temps déterminée,
leur permettant ainsi d'acquérir une expérience de
travail susceptible de leur faciliter, à l'avenir, un contrat
de travail dans un emploi stable. Sont compris dans ce groupe les
programmes suivants :
a) Appui aux travailleurs chômeurs de
longue durée (arrêté normatif du 19 juin 1986
(II série)) : appui aux chômeurs de longue durée,
non titulaires d'une allocation de chômage, dans des activités
d'intérêt collectif;
b) Programmes occupationnels - saisonniers (arrêtés
normatifs No 86/85, du 2 septembre, No 76/86, du 29 août,
No 31/90, du 10 mai;
c) Programme occupationnel pour les titulaires
d'allocations de chômage (décret-loi No 79-A/89, du
13 mars; arrêté No 247/85, du 2 mai.
Il s'agit des programmes organisés par
des entités à but non lucratif au bénéfice
de la collectivité; au travail ainsi rendu ne correspond
aucune rémunération complémentaire, sauf à
titre de compensation pour les dépenses de déplacement
et alimentation.
212. Dans une optique d'encadrement des lignes
de développement du pays, ayant des reflets sur le droit
au travail et sur la valorisation des ressources humaines, il y
a lieu de mentionner :
- Les grandes options du Plan pour 1989/92 et
du Plan de développement régional, en particulier
sur le développement des ressources humaines;
- Le Cadre communautaire d'appui, issu de la
négociation du Plan de développement régional
pour 1990-1993 et des plans sociaux élaborés dans
le cadre des objectifs définis aux points 3 et 4 du Règlement
des fonds structurels communautaires;
- Les résultats de la concertation sociale,
nommément l'Accord économique et social mentionné
ci-dessous.
213. Les lignes de base de la stratégie
d'emploi et formation professionnelle se trouvent définies
dans les documents de planification ci-dessus énoncés.
En vue de poursuivre cette stratégie, il a été
défini un ensemble de programmes occupationnels dont le développement
a été initié en 1990, et à travers lesquels
l'on prévoit réussir à une amélioration
généralisée des niveaux de formation et de
qualification de la main-d'oeuvre, contribuant ainsi pour une meilleure
réalisation du droit au travail et d'objectifs de nature
économique.
214. Avec ces programmes, au nombre de 14, l'on
prétend couvrir environ 800 000 personnes jusqu'à
la fin de 1993, ayant pour but la valorisation des ressources humaines,
en général, et l'amélioration de la structure
qualitative de la population employée, en particulier, et
contribuer ainsi à l'augmentation de l'emploi et de la productivité.
. A. Mesures positives en faveur de l'emploi des
femmes
215. L'augmentation de la participation de la
femme au marché du travail national est incontestable. Cependant,
la nature de sa participation demeure substantiellement différente
de celle des hommes : les femmes se concentrent dans un étroit
éventail de professions, au niveau le plus bas des qualifications,
leur participation à des actions de formation est faible,
leurs qualifications ne sont pas pleinement reconnues, les différences
de salaire entre les deux sexes sont élevées dans
plusieurs domaines, leur taux de chômage est le double de
celui des hommes, les emplois qu'elles occupent sont nettement plus
précaires.
216. Reconnaissant cette situation, l'IEFP a
pris diverses mesures politiques et mène tout un ensemble
d'actions en vue d'assurer aux femmes l'égalité d'opportunités
et de traitement. Les programmes mentionnés dans cette partie
du rapport contiennent des dispositions qui visent, au moyen d'un
traitement préférentiel, à contrarier et à
compenser la discrimination afin que l'égalité déjà
consacrée dans la législation soit une égalité
de fait.
217. Aux femmes qui suivent un cours de formation
et qui font preuve d'avoir des enfants à charge et du besoin
de les confier à des tiers afin de pouvoir suivre les actions
de formation, est attribué un subside de crèche ou
de jardin d'enfance. Le montant de ce subside est égal à
la dépense à effectuer, jusqu'à la limite maximale
de 15 000 escudos, et leur est accordé pendant toute la durée
du stage de formation professionnelle aux centres de formation de
l'IEFP (mesure adoptée en 1988).
218. Progressivement, les installations des
centres de formation sont adaptées aux femmes de façon
à ce que celles-ci puissent les fréquenter (construction
des vestiaires).
219. Etant donné que les centres de formation
n'ont des logements (dortoirs) que pour les garçons, depuis
1990 les frais de logement à l'extérieur sont payés
par l'IEFP (jusqu'au montant maximum de 15 000 escudos/mois) tandis
que 12 % du salaire minimum national (SMN) sont à charge
des élèves, pour le logement dans les centres de formation.
220. A l'appui des différents projets
de formation destinés aux femmes, divers matériels
de diffusion, tels que des brochures, ont été produits
portant sur le thème de l'égalité d'opportunités.
En collaboration avec la Commission de la condition de la femme,
un fichier d'information technique a été élaboré
sur les professions traditionnellement masculines. De même,
une brochure intitulée "Indice des professions dans
le masculin et dans le féminin" a été
élaborée; il s'agit d'un outil de grande utilité
pour la correcte désignation des professions, la connaissance
de leur degré de féminisation et pour les actions
visant la diversification des options professionnelles.
221. Le réseau des responsables pour
l'égalité d'opportunités et de traitement de
l'homme et de la femme dans l'emploi et la formation professionnelle
a pour cadre de référence le principe de l'égalité
d'opportunités et de traitement de l'homme et de la femme,
la législation nationale et les orientations et normes internationales
en la matière, et pour objectif l'adaptation des interventions
de l'IEFP à ces dispositions normatives et la promotion de
l'insertion et de la valorisation professionnelles des femmes.
222. Dans le cadre des activités de l'IEFP,
les attributions du réseau des responsables pour l'égalité,
créé en 1986, sont les suivantes :
a) Promouvoir l'application des dispositions
légales et des normes relatives à l'égalité
dans l'emploi et la formation professionnelle;
b) Proposer des actions spécifiques et
innovatrices en matière d'égalité, nommément
celles ayant un caractère "d'action positive";
c) Proposer les stratégies, les méthodologies
d'intervention et les instruments de travail nécessaires
à l'exécution et au suivi des programmes et des actions
à développer dans ce domaine;
d) Oeuvrer pour que dans l'évaluation
de toutes les mesures d'emploi et de formation professionnelle,
l'on tienne compte de l'objectif de l'égalité;
e) Contribuer à ce que dans la politique
de personnel de l'IEFP - recrutement, promotion, accès à
des charges de direction, formation, etc. - le principe de l'égalité
soit respecté;
f) Participer à la formation du personnel
de l'IEFP en matière d'égalité, à travers
la définition des contenus programmatiques de cette formation,
la sensibilisation des enseignants ou la formation des chefs, des
cadres et du restant personnel de l'IEFP;
g) Répandre l'information et faire connaître
les difficultés et les progrès en matière d'égalité,
en vue d'assurer l'engagement des différentes unités
organiques aux activités concernant le respect du principe
de l'égalité et la lutte contre la discrimination.
223. Depuis 1986, et avec l'appui du Fonds social
européen, l'IEFP a mis en oeuvre plusieurs projets pilotes
en matière de formation des femmes. Il s'agit de projets
innovateurs, soit du fait qu'ils visent des domaines où les
femmes sont encore sous-représentées, soit de par
les caractéristiques des phases et contenu de ces projets.
224. Le premier projet (1986-1988) était
destiné à la formation de 36 filles dans des professions
traditionnellement masculines (charpenterie, électricité,
plomberie, peinture dans la construction civile, tournerie); un
autre a visé la formation de 27 jeunes d'un quartier dégradé
de Lisbonne dans des professions liées à la construction
civile dont le but était de créer une initiative locale
d'emploi, qui serait assurée par des commandes de la Mairie
municipale de Lisbonne, pour la récupération du patrimoine
urbanistique. L'un et l'autre projet visait la sensibilisation des
jeunes, des employeurs et des fonctionnaires de l'IEFP vers la problématique
de l'égalité d'opportunités.
225. En ce qui concerne 1989, on peut citer
les projets suivants (certains déjà terminés
et d'autres encore en cours) :
a) Formation et insertion des femmes dans le
métier de serrurerie; cette action a compris 10 filles, dont
6 ont été approuvées; néanmoins, à
toutes ont été attribuées des places adéquates
à la spécialité de leur formation;
b) Préparation des femmes pour la création
d'entreprises;
c) Appui à la réalisation et au
développement d'initiatives des femmes;
d) Recrutement des femmes monitrices.
226. Dans le contexte de la réforme des
fonds structurels de la Communauté européenne ont
été définis deux programmes opérationnels
pour les femmes, dont un pour les femmes adultes chômeuses
de longue durée, et l'autre pour les jeunes. Ces programmes
visent à promouvoir l'égalité d'opportunités
et de traitement des femmes dans le marché du travail et
à améliorer leur participation à la vie active
et leur statut professionnel.
227. Le programme Insertion des jeunes à
la vie professionnelle (IJOVIP) vise à proportionner aux
jeunes âgés de 18 à 25 ans une formation susceptible
de leur faciliter une meilleure intégration dans la vie active
et, simultanément, susceptible de faculter aux entités
employeuses des travailleurs bien adaptés à leurs
postes de travail.
228. Le but du programme de formation et d'intégration
de cadres dans les entreprises, qui a pour base légale le
décret-loi No 314/80, du 25 septembre, est de faculter au
récent diplômé l'initiation professionnelle
pour l'obtention du premier emploi et simultanément de faculter
aux petites et moyennes entreprises des cadres techniques sans expérience
professionnelle mais dotés d'une formation de base. Ce programme
est une organisation conjointe de l'IEFP et de l'Institut d'appui
aux petites et moyennes entreprises (IAPMEI).
229. Programme conjoint de l'IEFP et de l'Institut
du Secteur coopératif (INSCOOP), le Programme d'emploi de
cadres techniques dans des coopératives (COOPEMPREGO) vise
à proportionner au récent diplômé une
initiation professionnelle pour l'obtention du premier emploi et,
cumulativement, à permettre aux coopératives de dépasser
leurs carences en matière de cadres techniques dans les domaines
technologique, d'organisation et de gestion (décret-loi No
44/86, du 16 juin).
230. Ce programme d'appui à la formation
complémentaire des ex-stagiaires de la formation professionnelle,
qui a pour base légale les arrêtés normatifs
No 109/86 du 12 décembre et No 47/87 du 6 mai, vise à
complémenter, dans les entreprises, la formation acquise
aux centres de gestion directe ou participée et à
encourager ces mêmes entreprises à créer des
postes de travail.
231. La protection dans le chômage est
réglée par le décret-loi No 79-A/89, du 13
mars. Avec l'entrée en vigueur de ce décret, il a
accordé le droit d'allocation de chômage aux bénéficiaires
de la Sécurité sociale qui, au-delà des conditions
générales exigées à tous les chômeurs
(chômage involontaire, aptitude et disponibilité pour
le travail), ont travaillé au moins 540 jours de travail
pour le compte d'autrui, et de l'enregistrement de rémunérations
pendant une période de 24 mois immédiatement antérieurs
à la date de l'entrée au chômage.
232. Il importe également de souligner
la modification vérifiée lors de la ratification de
la Convention No 96 de l'OIT, sur les bureaux de placement payants
(révisée), 1949, d'acceptation III - réglementation
des bureaux de placement payants (décret No 68/84, du 17
octobre); des raisons ayant trait à la politique d'emploi
alors définie et aux circonstances de l'époque ont
entraîné la révocation de la partie II de la
Convention - suppression progressive des bureaux de placement payants,
à fins lucratives (décret-loi No 100/80, du 9 octobre).
233. Il faudra enfin mentionner le décret-loi
No 225/87, du 5 juillet et les arrêtés Nos 474 et 475,
aussi du 5 juillet, créant des mesures spéciales en
vue d'encourager les travailleurs au chômage, résidant
dans des concelhos ayant un taux de chômage élevé
(définis dans la loi par concelhos "d'origine"),
à signer des contrats de travail de durée indéterminée
ou d'une durée minimale de deux ans dans un autre concelho
considéré en situation de plein emploi (définies
dans la loi par concelhos de "destination").
234. Les subsides stipulés sont de nature
:
a) Pécuniaire :
i) subside de déplacement (frais de voyage
de l'intéressé et de sa famille et frais de transport
assuré de meubles et bagages);
ii) subside de réinstallation (participation
aux dépenses d'installation de personnes et de biens);
iii) subside de résidence (participation
temporaire aux dépenses de location ou d'amortissement d'habitation
propre);
b) Non pécuniaire :
i) garantie de transférence scolaire
des enfants;
ii) placement du conjoint, s'agissant d'un fonctionnaire
ou agent de l'administration centrale ou locale, dans le concelho
de destination ou dans un concelho limitrophe.
235. Jusqu'à présent, ces mesures
d'encouragement à la mobilité géographique
n'ont pas conduit à des résultats significatifs, soit
en raison des caractéristiques contractuelles des offres
en compensation nationale ou régionale, soit en raison de
l'inexistence d'offres d'emploi dans les concelhos dits de "destination".
236. Les éléments qui figurent
dans les tableaux XVIII à XX, annexe 1 */, concernant la
population, l'emploi, le chômage et la formation professionnelle,
sont basés sur des renseignements fournis par l'Institut
national de statistique, par l'OCDE et par l'Institut de l'emploi
et formation professionnelle.
Article 7. Rémunération
237. L'article 59, 1, alinéa a), de la
Constitution portugaise, établit que "tous les travailleurs
ont droit, sans distinction d'âge, de sexe, de race, de citoyenneté,
de lieu d'origine, de religion ou de convictions politiques ou idéologiques
à la rémunération de leur travail en fonction
de sa quantité, de sa nature et de sa qualité, selon
le principe 'à travail égal salaire égal',
de façon à leur garantir une existence digne".
238. La disposition du Pacte sub judice selon
laquelle "les femmes doivent avoir la garantie que les conditions
de travail qui leur sont accordées ne sont pas inférieures
à celles dont bénéficient les hommes",
avec rémunération égale pour un salaire égal
(art. 7, a) - i)), se trouve expressément réglementée
dans le décret-loi No 392/79, du 20 septembre.
239. De l'article premier du décret-loi
No 49 408, du 24 novembre 1969, qui a établi le régime
juridique du contrat individuel du travail, il résulte en
outre que la rémunération constitue un élément
essentiel de la notion du contrat de travail :
- " Un contrat de travail est celui par lequel une personne
s'oblige, contre une rétribution, à mettre son activité
intellectuelle ou manuelle à la disposition d'une autre
personne, sous l'autorité et la direction de celle-ci".
240. Conformément à l'article
59, paragraphe 2 de l'alinéa a) de la Constitution, il appartient
à l'Etat d'assurer l'établissement et l'actualisation
du salaire minimum national compte tenu, entre autres facteurs,
des besoins des travailleurs, de l'augmentation du coût de
la vie, du niveau de développement des forces productives,
des exigences de la stabilité économique et financière
et de la formation de capitaux pour le développement.
241. Le salaire minimum national a été
introduit au Portugal en mai 1974. Le texte légal sur le
salaire minimum national (décret-loi No 69-A/87, du 9 février),
dont les valeurs subissent des actualisations se rapportant au 1er
janvier de chaque année, a accueilli expressément
le principe selon lequel à travail égal doit correspondre
un salaire égal.
242. Initialement, le niveau salarial minimum
n'était appliqué qu'aux travailleurs âgés
de 20 ans ou plus, du secteur non agricole (le service ménager
exempté) travaillant au compte d'autrui dans des entreprises
de plus de cinq travailleurs.
243. Avec l'écoulement du temps, l'application
du salaire minimum a toutefois été étendue
à d'autres travailleurs intégrés dans le système
:
- Les travailleurs plus jeunes (malgré
certaines déductions à l'égard des groupes
d'âge plus bas);
- Les travailleurs des entreprises ayant moins
de cinq travailleurs (quoique, entre 1975 et 1977, il ait été
accordé à certaines entreprises la possibilité
d'être exemptées de respecter ce minimum, lorsque en
situation d'inviabilité économique vérifiée
auprès des ministères compétents à cet
effet);
- Les travailleurs du secteur agricole et du
service ménager (à l'heure actuelle, seul le niveau
salarial minimum du service ménager est inférieur
à celui du secteur non agricole, l'uniformisation du salaire
minimum pour l'agriculture et le secteur non agricole ayant eu lieu
en 1991).
244. Depuis 1978, le système juridique
relatif au salaire minimum s'étend à la totalité
de la population salariée. Le salaire minimum a été
établi et est périodiquement actualisé par
décret-loi emportant obligation à toutes les entités
patronales de le respecter. L'actualisation annuelle obligatoire
du salaire minimum a été légalement consacrée
par la loi No 16/79, du 25 mai (voir les tableaux I à III,
annexe 2 */). La législation actuelle sur le salaire minimum
ne fixe pas des critères rigides pour l'actualisation de
celui-ci.
245. Dans la pratique, le processus initialement
suivi dans les révisions du salaire minimum avait lieu au
moyen d'avis techniques, élaborés par les services
compétents du Ministère du travail, proposant des
alternatives d'actualisation fondées nommément sur
des critères prévus par la Convention No 131 de l'OIT.
La décision finale appartenait au gouvernement, après
consultation des organisations patronales et des travailleurs par
le Ministère du travail.
246. En 1980, il a été constitué
un Groupe de travail interministériel spécialement
chargé d'élaborer un rapport d'évaluation sur
les répercussions économiques et sociales des alternatives
devant être considérées dans chaque révision
du salaire minimum. Depuis la création du Conseil permanent
de concertation sociale, en mars 1984, organe tripartite de nature
consultative, ce rapport est obligatoirement soumis à ce
Conseil, aux fins d'appréciation par les partenaires sociaux.
247. Le niveau du salaire minimum fixé
en 1991 a résulté d'un accord économique et
social qui a été négocié au sein du
Conseil permanent de concertation sociale. Le décret-loi
relatif à la révision de 1991 dit que : "d'après
les principes d'équité et de solidarité sociale
qui ont été considérés il est justifé
que l'augmentation des revenus minima, nommément des salaires
minimums, ait lieu à un rythme plus rapide que celui de la
moyenne générale des salaires".
248. Les principes qui orientent la politique
des revenus et, particulièrement, la politique des salaires
sont établis par le gouvernement, nommément par les
grandes options du plan, annuels et à moyen terme.
249. En 1991 et 1992, comme en 1987 et 1988,
des accords centralisés de politique des revenus ont été
négociés dans le cadre du Conseil permanent de concertation
sociale. Les directives de politique salariale sont établies
dans le cadre de ces accords.
250. Toutefois, les dispositions des Conventions
collectives de travail (décret-loi No 519-C/79, du 29 décembre,
tel qu'abrogé par le décret-loi No 87/89, du 23 mars),
dont le domaine peut aller de la réglementation collective
de travail à l'égard d'une seule entreprise, de plusieurs
entreprises ou de tout un secteur d'activité, président
fondamentalement à la fixation des salaires.
251. Selon les estimations, en mars 1990, sur
le total des travailleurs couverts par la négociation collective,
87,1 % environ étaient couverts par un contrat collectif
de travail (voir tableau I, annexe 3 */) et le tableau suivant :
Pourcentage de travailleurs concernant tous les genres
de réglementation de travail
| - |
1990
|
1991
|
1992
|
| Total de AE |
7,9 |
7,9 |
7,4 |
| Total de ACT |
4,4 |
4,0 |
4,0 |
| Total de CCT |
83,3 |
83,7 |
84,0 |
| Total de PRT |
4,4 |
4,4 |
4,6 |
| TOTAL |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Note : AE=Accords d'entreprise;
ACT=Accords de travail collectifs;
CCT=Contrats de travail collectifs;
PRT=Arrêtés de réglementation
du travail.
252. Le référentiel d'inflation
est le principal critère d'actualisation de salaire dans
la négociation au niveau sectoriel et de l'entreprise.
253. En 1987, 1988 et 1991, le processus de
négociation des salaires s'initia à un niveau plus
global; des accords contractuels sur la politique des revenus seraient
conclus traçant les directives relatives à l'accroissement
des salaires nominaux fixés par des instruments de réglementation
collective du travail, lesquels auraient pour base les limites annuelles
et trimestrielles fixées pour l'inflation et devraient tenir
compte des gains de productivité et de la situation des entreprises
et des secteurs. Ces trois accords ont été conclus
dans le cadre du Conseil permanent de concertation sociale. Le contenu
de l'Accord économique et social de 1991 était plus
vaste que celui des Accords-cadres précédents du fait
qu'il établissait aussi les évolutions nominales du
Salaire minimum national (SMN) et des prestations sociales et portait
en outre sur la législation du travail et sur un Accord de
formation professionnelle.
254. L'intervention de l'Etat dans le processus
de réglementation des salaires, qui avait été
nette jusqu'à la fin des années 70, a été
sensiblement réduite, en particulier à partir de la
deuxième moitié des années 80, se bornant au
cours des dernières années à :
- L'actualisation du SMN (qui en 1991 a eu lieu
dans le cadre de l'Accord économique et social);
- La fixation des salaires des travailleurs
de l'administration publique et à la négociation de
ceux des entreprises publiques;
- L'émission d'arrêtés de
réglementation collective de travail (PRT) et d'arrêtés
d'extension (PE) dans les cas où les parties ne parviennent
pas à un accord ou en cas d'inexistence d'organisations patronales
et/ou de syndicats représentatifs. Ce type d'intervention
de l'Etat par voie administrative s'est vu fortement réduit
à la fin des années 80 et au début des années
90, en spécial dans le cas des PRT qu'en 1990 n'ont compris
qu'environ 4 % des travailleurs couverts par des instruments de
réglementation collective de travail;
- L'élaboration de prévisions
et à la fixation des buts à atteindre sur les principales
grandeurs macro-économiques qui servent nommément
de base aux débats au sein du Conseil permanent de concertation
sociale et à la définition de la politique contractuelle
des revenus.
255. En complément de la négociation
collective, il y a encore d'autres formes de fixation des conditions
de travail (les rémunérations inclues) par voie administrative,
telles que :
- Les arrêtés d'extension (Portarias
de Extensão) dont le but principal est d'étendre la
portée d'une Convention collective aux travailleurs et employeurs
exclus de sa portée originaire du fait de ne pas être
affiliés aux associations syndicales et patronales contractantes,
ou aux travailleurs et employeurs sans représentation syndicale
ou associative qui, quoique appartenant à des catégories
couvertes par la convention collective, sont toutefois placés
hors de sa portée territoriale et dans les cas où
l'on vérifie une identité de conditions économiques
et sociales;
- Les arrêtés de réglementation
du travail en cas d'inexistence d'associations syndicales ou patronales
ou de refus systématique de l'une des parties de négocier
ou encore de la pratique d'actes ou de manoeuvres manifestement
dilatoires susceptibles de pouvoir empêcher la marche normale
du processus de négociation.
256. Il faudra encore ajouter à tous
ces mécanismes de réglementation collective les décisions
arbitrales qui, d'après la loi, produisent les mêmes
effets juridiques que les conventions collectives, et les accords
d'adhésion aux conventions ci-dessus mentionnées.
257. Les données statistiques disponibles
nous montrent que la négociation collective couvre la presque
totalité (à peu près 90 %) des travailleurs
au compte d'autrui du secteur privé et des entreprises du
secteur public.
258. Remarquons que rien n'empêche les
travailleurs de célébrer des contrats individuels
de travail avec les entités patronales établissant
des rémunérations supérieures à celles
prévues par les instruments de réglementation collective.
259. Les travailleurs de l'administration publique,
quoique jouissant d'un droit à la négociation collective,
sont assujettis à un régime spécial prévu
par le décret-loi No 45-A/84, du 3 février, dont l'article
5 établit ce qui suit :
"1. Aux travailleurs de l'administration
publique est reconnu le droit à la négociation collective
sur leurs conditions de travail.
2. L'accord ainsi obtenu, qui vaut comme recommandation,
n'a pas la nature de convention collective, de contrat ou d'accord
collectif et ne produit, de sa propre force, aucun effet juridique."
Ainsi, habituellement, les salaires des travailleurs
de l'administration publique sont fixés tous les ans par
décret-loi, quoique celui-ci puisse être précédé
d'une négociation collective.
260. Selon les statistiques officielles, la
différence salariale, calculée sur la base des gains
mensuels des travailleurs pour compte d'autrui à temps complet,
s'est maintenue constante au cours des années 1989 et 1990
(28,8 % et 28,3 % respectivement).
261. Il faut souligner que, tandis que la différenciation
salariale entre les femmes et les hommes des classes dirigeantes
était de 24,8 % en 1989 et de 19 % en 1990, en ce qui concerne
les apprentis elle était seulement de 4,3 % en 1989 et de
4,7 % en 1990.
262. Tout en considérant comme fait acquis
que la différence salariale entre les travailleurs et les
travailleuses ne signifie pas nécessairement discrimination
salariale et que cette différence trouve sa justification
en des facteurs tels que :
- L'entrée tardive des femmes dans le
marché du travail;
- La préparation et qualification professionnelles
plus faibles des femmes;
- L'absentéisme plus élevé
des travailleuses pour des motifs liés à la difficulté
de concilier la vie professionnelle avec la vie familiale, donnant
lieu à un plus grand nombre d'absences injustifiées
avec des reflets sur la rémunération, l'attribution
de primes d'assiduité, etc.;
- L'interdiction du travail nocturne aux femmes,
etc.
263. Le gouvernement a pris jusqu'ici des mesures
qui visent à assurer une meilleure préparation professionnelle
de la femme, soit en encourageant la création d'emplois pour
les femmes ou la création du propre emploi, soit en accordant
des appuis financiers à l'embauchement des femmes dans des
professions de forte tradition masculine.
264. La formation professionnelle des femmes,
surtout des chômeuses de longue durée, a été
jusqu'ici intensifiée par le recours aux programmes opérationnels
du Fonds social européen.
265. Parmi les mesures d'appui aux familles
les plus défavorisées, notamment les travailleuses
avec des enfants qui, normalement, sont celles qui éprouvent
le plus de difficultés à concilier la vie professionnelle
et familiale, l'on peut citer la création d'infrastructures
pour la garde d'enfants. Ainsi, le PRODEP - Programme de développement
éducatif pour le Portugal Vide, rapport sur l'article
13, infra. - propose le programme suivant :
- Atteindre, en 1993, un taux de 90 % en matière
d'infrastructures pour la garde d'enfants âgés de 5
ans;
- Atteindre, en 1993, un taux de 50 % en matière
d'infrastructures pour les enfants âgés de 3 à
4 ans;
- Pour la concrétisation de cette mesure,
sans préjudice de l'élargissement du réseau
public de l'éducation préscolaire de la responsabilité
du Ministère de l'éducation et des autorités
locales, l'on compte sur l'intensification de la création
de jardins d'enfants de l'initiative privée, nommément
de la responsabilité des institutions privées de solidarité
sociale, l'enseignement privé et les coopératives,
ainsi que sur la diversification des modèles déjà
existants - jardins d'enfants, nourrices, crèches familiales;
- La Commission d'analyse de l'expansion du
réseau d'éducation préscolaire prévoit
couvrir 50 % des enfants âgés de 3 à 6 ans sur
l'ensemble des districts, afin de corriger les asymétries
existantes;
- A l'égard du groupe des enfants âgés
de 3 ans, le taux de couverture annuel est de 7 %, les taux à
court terme n'étant pas encore établis;
- Les structures d'accueil d'enfants dans les
entreprises ont perdu au cours des dernières années
leur poids relatif;
- Les entreprises sont toutefois encouragées
à attribuer des sommes destinées à des fins
sociales;
- Aux personnes qui ont des enfants et qui suivent
des cours de formation est attribué, comme on l'a remarqué
ci-dessus, un subside de crèche ou de jardin d'enfants de
montant égal à la dépense à effectuer,
jusqu'à la limite maximale de 15 000 escudos, qui est accordé
pendant la durée de leur stage de formation professionnelle
aux centres de l'Institut de l'emploi et formation professionnelle.
266. Les études visant à une meilleure
compréhension du phénomène de la différence
salariale entre les travailleurs et les travailleuses ne sont pas
exhaustives, étant donné non seulement la dimension
de la matière à étudier, mais aussi la difficulté
d'établir des paramètres qui permettent de déterminer
la valeur égale du travail pour l'attribution d'une rémunération
égale.
267. En plus d'apprécier les plaintes,
et au sujet de certaines de ces plaintes, la CITE (Commission pour
l'égalité dans le travail et l'emploi) proportionne
aussi, le cas échéant, des réunions avec les
syndicats chaque fois qu'elle l'estime nécessaire.
268. Sans être contraignants, les avis
de la CITE produisent toutefois des effets pédagogiques car
ils fournissent des renseignements sur l'application de la législation
et, dans de nombreux cas, mènent à la correction de
la situation qui est à l'origine de la plainte.
269. La CITE a examiné plusieurs dispositions
de contrats collectifs qui non seulement qualifiaient de "féminines"
certaines professions à des niveaux professionnels donnés,
mais imposaient, à ces niveaux, des rémunérations
très basses tendant éventuellement à la discrimination.
Ce travail a entraîné même à ce que des
techniciens aient visité quelques entreprises liées
aux secteurs en cause, sur différents points du pays, et
élaboré un rapport d'identification de la problématique.
270. Outre ces travaux de fond, la CITE procède
à une analyse systématique de tous les contrats collectifs
afin de détecter les discriminations formelles (professions
dans le féminin) et d'autres données d'intérêt
dans le domaine de la protection du travail de la femme.
271. Au sujet de cette question, nous ne disposons
que d'informations sur la répartition fonctionnelle des revenus
(tableau V, annexe 2 */) - complétée des taux de salariat
au Portugal pendant la même période (tableau VI, annexe
1 */ - et d'éléments sur la distribution de la masse
salariale (gains), rapportés au mois de mars de chaque année,
par quintis du total des travailleurs à plein temps et respectif
coefficient de concentration de Gini (tableau VII, annexe 1 */).
A propos, voir aussi les tableaux VIII à X, annexe 2 */.
272. L'article 82, paragraphe 2, du régime
juridique du contrat individuel de travail établit que "la
rétribution comprend la rémunération de base
et toute autre prestation régulière et périodique,
versée, soit directement, soit indirectement, en argent ou
en espèces".
273. Ainsi, outre la rémunération
principale et celle due pour prestation de travail supplémentaire
effectivement réalisé, la loi n'impose aucune autre
prestation. Néanmoins, les conventions collectives et les
arrêtés prévoient fréquemment d'autres
prestations telles que :
a) Subside de vacances;
b) Subside de Noël (ce qu'on appelle le
treizième mois);
c) Subside d'alimentation;
d) Prime de productivité et d'assiduité;
e) Rémunération pour un travail
extraordinaire;
f) Subside de travail nocturne;
g) Subside de travail réalisé
la journée de repos hebdomadaire ou congé obligatoire;
h) Subside de travail par équipes;
i) Subside de risque (pour des activités
dangereuses);
j) Indemnité d'isolement (pour des activités
dans un endroit isolé);
k) Indemnité d'installation (liée
aux programmes de mobilité géographique des travailleurs);
l) diuturnidades (complément du salaire
en raison de l'ancienneté du travailleur);
m) Indemnité de résidence;
n) Abonnements pour des failles (accordés
aux travailleurs qui exercent des activités ayant des responsabilités
de caisse ou de recouvrement);
o) Commissions (pourcentage sur les ventes réalisées);
274. Des statistiques sur l'évolution
des niveaux de rémunération se trouvent dans le tableau
XI, annexe 2 */.
275. Outre les principes constitutionnels sur
les critères d'égalité selon lesquels à
un travail égal doit correspondre un salaire égal,
et la concrétisation de ce même principe consacré
dans le décret-loi No 69-A/87, du 9 février, sur la
garantie de rémunérations minima, la loi assure spécifiquement
la non-discrimination en raison du sexe. C'est ainsi que l'article
3, paragraphe 1, du décret-loi No 392/79, du 20 septembre,
dispose que le droit au travail implique l'absence de toute discrimination
fondée sur le sexe, soit directement soit indirectement,
nommément en raison de l'état civil ou de la situation
familiale, en assurant aux femmes l'accès à n'importe
quel emploi, profession ou poste de travail.
276. Ce n'a été que plus tard
que l'égalité de rémunération entre
tous les travailleurs pour un travail égal, ou de valeur
égale, prêté à la même entité
patronale serait consacrée et considérées nulles
ou sans effet toutes les clauses d'un contrat collectif de travail
prescrivant des rémunérations inférieures pour
les femmes.
277. De même, les travailleurs étrangers
se sont vu assurer l'égalité de traitement par la
Constitution et la loi : selon l'article 15 de la Constitution,
tous les étrangers séjournant ou résidant au
Portugal jouissent des mêmes droits et sont astreints aux
mêmes devoirs que les citoyens portugais, et selon l'article
2, paragraphe 3, du décret-loi No 97/77, du 17 mars, à
tous les travailleurs étrangers est obligatoirement assurée
l'égalité de traitement, nommément en matière
de rétributions et autres bénéfices économiques,
vis-à-vis des travailleurs portugais.
278. Le Portugal s'est vu récemment confronté
à un phénomène qui, quoique ayant tendance
à diminuer, amena à des situations qui d'un point
de vue juridique, social et moral, sont inacceptables : l'inexécution
ponctuelle par les entités patronales de leurs obligations
salariales à l'égard des travailleurs. Ce phénomène
peut s'expliquer par les graves difficultés économiques
ressenties par quelques entreprises et déterminées
par la situation économique globale du pays. Sont donc exceptionnelles
les situations où le non-paiement des salaires en retard
est dû à des attitudes révélant dol ou
fraude de la part des entités patronales.
279. Conscients du fait qu'il fallait vite éliminer
ce type de situations - sous peine de violation du principe universellement
accepté selon lequel la rétribution n'est pas une
simple contrepartie pour le travail exercé, mais a aussi
une fonction sociale, lorsqu'elle satisfait aux besoins personnels
et familiaux du travailleur - l'Assemblée de la République
et le gouvernement ont réglementé cette question par
la loi No 17/86, du 14 juin, qui a été modifiée
par le décret-loi No 402/91, du 16 octobre, et le décret-loi
No 7-A/86, du 14 janvier, respectivement. Nous ferons ensuite un
court résumé de ces deux textes.
280. Quelques-unes des solutions préconisées
par le décret-loi No 7-A/86, du 14 janvier, seraient implicitement
abrogées par la loi No 17/86. En effet, le mécanisme
qui y était décrit pour faire face aux situations
de salaires en retard prévoyait aussi la possibilité
de résiliation unilatérale du contrat de travail par
le travailleur - et le droit de celui-ci à une indemnité,
en des termes similaires à ceux établis, postérieurement,
par la loi No 17/86, dont le paiement pouvait être assuré
par le Fonds de chômage, jusqu'à la limite maximale
de six mois - et de suspension du contrat de travail - quoique limitée
à une durée maximale de six mois. Dans l'une ou l'autre
situation - résiliation ou suspension du contrat - le travailleur
est assimilé à un chômeur aux effets de l'allocation
de chômage ou de la prestation sociale de chômage. Ce
décret-loi interdit à l'entité patronale certains
comportements susceptibles de pouvoir frustrer ses travailleurs
de leurs créances.
281. La loi No 17/86, du 14 juin, prévoit
comme conséquence du non-paiement ponctuel des rétributions
du travail, la possibilité pour les travailleurs, isolés
ou en groupe, de résilier le contrat de travail ou de suspendre
la prestation du travail, pourvu qu'ils communiquent ce fait avec
une antécédence minimale de dix jours. L'exercice
du droit de suspension ne détermine pas la rupture du lien
contractuel et confère au travailleur le droit à une
allocation de chômage ou à un pourcentage maximum de
la prestation sociale de chômage. D'autre part, le travailleur
qui fait usage de ce droit pourra se dédier à une
autre activité rémunérée sans qu'il
y ait rupture du contrat de travail avec l'entité patronale.
282. Lorsque le travailleur opte pour la résiliation
unilatérale du contrat, il a droit :
a) A une indemnité qui tiendra compte
de son ancienneté et correspondra à un mois de rétribution
pour chaque année de travail ou fraction et ne pouvant être
inférieure à trois mois, sauf dans le cas d'un régime
plus favorable prévu par la réglementation collective
applicable;
b) A une allocation de chômage ou prestation
sociale de chômage, aux termes du décret-loi No 20/85,
du 17 janvier;
c) A une priorité pour ce qui est des
cours de reconversion ou de recyclage professionnel subventionnés
par des départements officiels déjà existants,
ou à créer par les départements officiels compétents.
Le fait que le travailleur opte pour la suspension
ou pour la résiliation du contrat de travail n'entraîne,
pour lui ou sa famille, la perte d'aucun droit ou bénéfice
accordés par la sécurité sociale.
283. La loi prévoit, en outre, des mécanismes
pour empêcher que les créances des travailleurs envers
l'entité patronale ne soient frustrées, lorsqu'elle
leur assure des privilèges mobiliers ou immobiliers généraux,
et interdit certains actes d'administration et droit de disposition
aux entreprises.
284. De l'autre côté, sont suspendues
toutes les procédures d'exécution fiscale dont l'exécuté
est un travailleur en situation de salaires en retard prouvée.
Est aussi suspendue l'exécution de décisions déterminant
la libération d'un appartement (despejo) dont le fondement
est le non-paiement des loyers, lorsque l'exécuté
fait la preuve que l'inexécution du contrat est due au non-paiement
de salaires en retard se rapportant à la période de
loyers en demeure. Toutefois, afin que les droits des propriétaires
ne soient pas mis en cause, la loi prévoit que le paiement
des loyers en demeure est assuré par le fonds de chômage.
285. La déclaration de l'entreprise en
situation de défaut en ce qui concerne le paiement ponctuel
des salaires aux travailleurs obéit à une procédure
spéciale qui est menée par l'Inspection générale
du travail. Cette déclaration est délivrée
par le Ministère du travail et de la sécurité
sociale et est suivie d'une enquête menée par l'Inspection
générale des finances sur la situation économique
et financière de l'entreprise.
286. L'entreprise où se vérifie
une situation de salaires en retard est encore assujettie au paiement
d'amendes et à déclaration de faillite ou d'insolvabilité
de l'entité patronale par le ministère public, en
conséquence d'une demande dûment fondée des
deux tiers des travailleurs de l'entreprise. . Sécurité et hygiène du
travail
287. La Constitution portugaise assure à
tous les travailleurs le droit "à ce que leur travail
s'accomplisse dans des conditions d'hygiène et de sécurité"
(art. 59, par. 1, alinéa c)). Cette disposition a été
complétée par le décret-loi No 441/91, du 14
novembre, qui établit le régime juridique de l'encadrement
de la sécurité, de l'hygiène et de la santé
sur le lieu de travail.
288. Il s'avère important de souligner
que ce texte porte sur les obligations découlant de la Convention
No 155 de l'OIT et adapte l'ordre interne à la Directive
No 89/391/CEE relative à l'application de mesures destinées
à promouvoir l'amélioration de la sécurité
et de la santé des travailleurs sur les lieux de travail.
289. Ce décret-loi détermine l'application
d'un système de prévention des risques professionnels
pour rendre effectif le droit susmentionné.
290. L'Etat doit encourager le développement
d'un réseau national pour la prévention des risques
professionnels. Les entités patronales sont obligées
de mettre en place des mesures de prévention de ces risques
dans les lieux de travail pour garantir effectivement la protection
des travailleurs.
291. Les travailleurs doivent recevoir une formation
adéquate et suffisante dans le cadre de la sécurité,
de l'hygiène et de la santé sur les lieux de travail
en conformité avec leurs fonctions et postes de travail respectifs.
292. Les textes légaux d'application
sectorielle mentionnés ci-après sont les plus importants
publiés depuis 1985 :
- Décret-loi No 479/85, du 13 novembre
: fixe les substances, les agents et les processus industriels comportant
un risque cancérogène, effectif ou potentiel, pour
les travailleurs professionnellement exposés;
- Décret-loi No 243/86, du 20 août
: approuve le règlement général de sécurité
et hygiène dans le travail dans les établissements
commerciaux, les bureaux et les services;
- Décret-loi No 310/86, du 23 septembre
: fixe la signalisation de sécurité dans les lieux
de travail non prévus par l'arrêté No 434/83,
du 15 avril;
- Décret-loi No 28/87, du 14 janvier
: limitations à la commercialisation et à l'utilisation
de l'amiante et des produits qui le contiennent (tel que modifié
par le décret-loi No 138/88, du 22 avril);
- Décret-loi No 72/92, du 28 avril :
adapte l'ordre interne à la directive No 86/188/CEE, relative
à la protection des travailleurs contre les risques d'exposition
au bruit, modifie le décret-loi No 251/87, du 24 juin, qui
approuve le règlement général sur le bruit
(tel que modifié par le décret-loi No 292/89, du 2
septembre);
- Décret-loi No 280-A/87, du 17 juillet
: établit des mesures relatives à la notification
de substances chimiques et à la classification, l'emballage
et l'étiquetage des substances dangereuses;
- Décret-loi No 294/88, du 24 août
: établit des normes relatives à la classification,
l'étiquetage et l'emballage des pesticides et adjuvants;
- Arrêté No 736/88, du 10 novembre
: approuve le règlement relatif à l'homologation obligatoire
des machines et des appareils agricoles et forestiers;
- Décret-loi No 273/89, du 21 août
: approuve le régime de protection de la santé des
travailleurs contre les risques d'exposition au chlore de vinyle
monomètre sur les lieux de travail;
- Décret-loi No 274/89, du 21 août
: établit des mesures pour la protection de la santé
des travailleurs contre les risques d'exposition au plomb;
- Décret-loi No 284/89, du 24 août
: approuve le régime de protection de la santé des
travailleurs contre les risques d'exposition à l'amiante
dans les lieux de travail;
- Décret-loi No 348/89, du 12 octobre
: protection des personnes exposées à des radiations
ionisantes;
- Arrêté No 1057/89, du 7 décembre
: réglemente le décret-loi No 284/89;
- Décret-réglementaire No 9/90,
du 19 avril : établit la réglementation des directives
pour la protection contre les radiations ionisantes;
- Décret-loi No 162/90, du 22 mai : approuve
le règlement général de la sécurité
et de l'hygiène dans les mines et les carrières.
293. Sur la base de données statistiques
recueillies par l'Institut national de statistiques, le tableau
ci-après nous montre la valeur globale des accidents du travail
au cours des années 1979, 1980 et 1981 :
| - |
1987
|
1988
|
1989
|
| Total des accidents */ |
266 569 |
290 961 |
304 636 |
| Accidents mortels |
287 |
619 |
287 |
*/ Les accidents de trajet inclus.
Egalité des chances de promotion
294. La Constitution consacre, à son
article 13, le principe de l'égalité. Malgré
cela, ni la Constitution ni la loi ne règlent la promotion
dans l'emploi des travailleurs pour le compte d'autrui.
295. En effet, c'est à travers la négociation
collective que sont établies les normes relatives aux cadres
professionnels, la promotion et l'inclusion de clauses au sujet
de cette matière étant de plus en plus généralisées.
296. De toute façon, tel que nous l'avons
déjà dit à maintes reprises, c'est le décret-loi
No 392/79, du 20 septembre, qui a consacré l'égalité
d'opportunités et de traitement des hommes et des femmes
dans le travail et l'emploi. Selon son article 10 :
- "Aux travailleuses est assuré, dans les mêmes
conditions que les hommes, le droit à développer
une vie professionnelle leur permettant d'atteindre le plus haut
niveau hiérarchique dans leur profession."
297. D'autre part, la législation concernant
le secteur de la fonction publique prévoit quelques normes
spéciales sur la promotion dans l'emploi, laquelle a, en
règle générale, lieu par voie de concours.
La législation adoptée en cette matière a défini
les principes généraux applicables au régime
de sélection des fonctionnaires de l'administration centrale,
des instituts publics et des organismes de coordination économique
(décret-loi No 44/84, du 3 février). Le but des mesures
prévues est d'"évaluer la capacité et
classer les candidats" (art. 3), tout en obéissant aux
principes suivants (art. 4) :
- Egalité de conditions et d'opportunités
de tous les candidats;
- Liberté de candidature;
- Diffusion, en temps utile, des méthodes
et des preuves de sélection à utiliser, ainsi que
des programmes et systèmes de classement respectifs;
- Application de méthodes et critères
objectifs d'évaluation;
- Neutralité dans la composition du jury;
- Droit de recours. . Repos, loisirs, limitation de la durée
du travail et congés payés
298. L'article 59 de la Constitution garantit
à tous les travailleurs le droit à la détente,
aux loisirs, à des limites de la journée de travail,
au repos hebdomadaire et à des congés payés
périodiques. Ces principes se traduisent soit dans la loi
ordinaire, soit dans les conventions, par des limites de la durée
normale du travail, par la fixation de l'horaire de travail et par
le droit à un jour de repos hebdomadaire (décret-loi
No 409/71, du 27 septembre).
299. Tous les travailleurs ont droit à
des congés annuels d'une durée minimale de 22 jours
ouvrables (décret-loi No 397/91, du 16 octobre) Le régime
antérieur a été réglementé par
le décret-loi No 49408, du 24 novembre 1969..
300. Tous les travailleurs ont droit à
un jour de repos hebdomadaire qui pourra tomber sur un jour autre
que le dimanche dans le cas des travailleurs d'une entité
patronale exemptée de fermer ou de suspendre son activité
une journée entière par semaine ou obligée
de fermer ou de suspendre son activité un jour de la semaine
autre que le dimanche. Il en est de même à l'égard
des travailleurs s'avérant nécessaires pour assurer
la continuité des services qui ne peuvent être interrompus,
du personnel de nettoyage, des gardiens et des portiers.
301. Au-delà du jour de repos hebdomadaire
obligatoire précité, il peut être accordé
une demi-journée ou une journée de repos hebdomadaire
supplémentaire, une pratique qui est aujourd'hui courante
dans presque tous les secteurs d'activité.
302. La durée normale du travail ne peut
être supérieure à huit heures par jour ou à
44 heures par semaine (loi No 2/91, du 17 janvier); toutefois, dans
le cas des employés de bureau, cet horaire ne peut excéder
les sept heures par jour ou les 42 heures par semaine.
303. Il faut également faire référence,
dans le cadre du travail infantile, au décret-loi No 396/91,
du 16 octobre, qui établit que les mineurs ne peuvent être
assujettis à un horaire de travail préjudiciable à
leur scolarité.
304. Lorsque l'augmentation de la productivité
des activités le permet, ces limites maximales de la durée
normale du travail sont réduites, ce qui a déjà
eu lieu dans la plupart des secteurs en vertu de conventions collectives
de travail ou d'arrêtés ministériels.
305. Il peut être stipulé, par
le biais d'une convention collective de travail, un horaire normal
moyen qui, majoré de deux heures par jour, ne doit jamais
être supérieur à 50 heures par semaine ou à
200 heures par an (décret-loi No 398/91, du 16 octobre).
306. La journée normale de travail doit
être interrompue pendant une heure au moins et deux heures
au plus, de façon à ce que les travailleurs ne prêtent
plus que cinq heures de travail consécutif.
307. Le travail supplémentaire, en règle
générale, ne peut être supérieur à
deux heures par journée normale de travail ou à 160
heures par an. Toutefois, le travail supplémentaire qui est
rendu pour motif de force majeur ou en vue de prévenir ou
de réparer des préjudices graves de l'entreprise,
n'est pas assujetti aux limites journalières ou annuelles
susmentionnées. La prestation de travail supplémentaire,
lorsqu'elle est réalisée dans un jour de repos hebdomadaire
obligatoire, confère au travailleur le droit à un
jour de repos compensatoire rémunéré qui devra
être pris dans les trois jours qui suivent; lorsqu'elle est
réalisée dans un autre jour quelconque autre et dans
une entreprise de plus de dix travailleurs, elle lui confère
le droit à un repos compensatoire rémunéré
correspondant à 25 % des heures de travail supplémentaire
effectuées.
308. La période de congés annuels
est de 22 jours ouvrables. La rétribution correspondant à
cette période ne peut être inférieure à
celle à laquelle les travailleurs auraient droit s'ils étaient
en service effectif et doit être payée avant la date
fixée pour son début. Outre cette rétribution,
les travailleurs ont droit à un subside de vacances dont
le montant est égal à celui de la rétribution.
309. La rétribution due aux travailleurs
pour les jours fériés est égale à celle
d'une journée normale de travail.
310. La durée du travail de chaque équipe
de travailleurs en régime de travail continu ne peut dépasser
la limite maximale de la durée normale de travail fixée
par la loi ou par une convention.
311. Les travailleurs ne peuvent changer de
tour qu'après avoir joui de leur jour de repos hebdomadaire
que, périodiquement, l'entité patronale devra faire
coïncider avec le dimanche.
312. Quant aux autres droits signalés,
ils sont les mêmes que ceux des travailleurs avec un horaire
de travail normal.
Article 8
Droits de former des syndicats
et de s'y affilier
313. La liberté syndicale est consacrée
par l'article 55 de la Constitution portugaise, qui dispose :
- "1. La liberté syndicale, condition et garantie
de l'unité des travailleurs pour la défense de leurs
droits et intérêts, est reconnue."
314. Il faut souligner que la Convention européenne
des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, qui consacrent les droits syndicaux, à
l'article 11 et 22 respectivement, sont en vigueur dans l'ordre
intérieur du Portugal.
315. Cette disposition, complétée
d'ailleurs par la loi syndicale (décret-loi No 215-B/75,
du 30 avril), prévoit aussi que :
- "Dans le cadre de la liberté syndicale, il est notamment
garanti aux travailleurs sans aucune discrimination : la liberté
de constituer des associations syndicales à tous les niveaux"
(par. 2, al. a)).
316. La liberté de constituer des associations
syndicales ne dépend d'aucune sorte d'autorisation administrative.
Les travailleurs ont, en outre, la liberté d'organiser des
associations syndicales et de les pourvoir d'une réglementation
interne.
317. Ainsi, les statuts des syndicats, librement
élaborés par les travailleurs, ne nécessitent
pas d'approbation ministérielle et ne subissent qu'un simple
contrôle de leur légalité, qui a lieu a posteriori
et est de nature judiciaire. C'est après l'enregistrement
de leurs statuts auprès du Ministère du travail que
les associations syndicales acquièrent la personnalité
juridique. Les statuts doivent mentionner aussi quels sont les critères
qui président à l'agrégation des travailleurs,
autrement dit, quelle est leur portée géographique
et personnelle.
318. La loi ne prévoit aucune limitation
au nombre de syndicats pouvant exister dans chaque profession, catégorie
ou branche d'activité. Les travailleurs jouissent ainsi d'une
totale liberté pour ce qui est de la création des
associations syndicales qu'ils estiment nécessaires à
la défense de leurs droits.
319. La liberté syndicale, telle que
prévue par la Constitution, comprend soit la liberté
du travailleur de s'inscrire dans un syndicat de son libre choix,
soit la liberté de ne pas s'y inscrire, aucun travailleur
ne pouvant être contraint à payer des cotisations à
un syndicat auquel il n'est pas inscrit.
320. Ces aspects de la liberté syndicale,
consacrés constitutionnellement, ont été développés
par la loi syndicale, dont l'article 37 dit ce qui suit :
- "est interdit et considéré nul et sans effet
tout accord ou acte dont l'objectif est :
- a) de faire dépendre l'emploi du travailleur du fait
qu'il soit ou non inscrit dans une association syndicale, ou de
lui imposer le retrait de l'association où il est inscrit;
- b) de permettre que le travailleur soit licencié, transféré
ou lésé en raison de son affiliation ou non-affiliation
syndicale ou de ses activités syndicales."
321. Les travailleurs étrangers jouissent,
dans des conditions analogues à celles des nationaux, non
seulement du droit de constituer des associations syndicales et
de s'y affilier, mais aussi du droit de participer aux activités
développées par ces associations.
322. Outre les restrictions qu'on énoncera
ci-après, il y a lieu de souligner que ces associations sont
indépendantes du patronat, de l'Etat, des confessions religieuses,
des partis et des autres associations politiques (art. 57, par.
4, de la Constitution), et qu'il leur est interdit le financement
réciproque (loi syndicale, art. 6, par. 2).
323. La Cour constitutionnelle soulignant la
notion de liberté syndicale déjà proclamée
dans la Constitution a affirmé que "la liberté
syndicale est l'antithèse du monopole syndical : elle n'admet
pas l'imposition de systèmes syndicaux uniques et elle interdit
l'existence de plus d'un syndicat par catégorie".
324. Etant donné qu'il s'agit d'une liberté
qui concerne les travailleurs uti singuli - et non d'une simple
liberté collective de classe - la liberté syndicale
assure à chaque travailleur une pleine autonomie de décision
pour s'inscrire ou non dans un syndicat déjà existant
ou prendre l'initiative de promouvoir la création d'un nouveau
syndicat. D'autre part, c'est au syndicat lui-même qu'il appartient
de choisir le modèle d'organisation (par secteur, par entreprise,
etc.) et aux propres intéressés de déterminer
- sans aucune sorte d'intervention externe - quelle doit être
la catégorie professionnelle couverte par l'association.
325. D'après l'article 270 de la Constitution
de la République, la loi peut établir des restrictions
à l'égard des militaires et des agents militarisés
des cadres permanents en service actif quant à l'exercice
de leurs droits d'expression, de réunion, de manifestation,
d'association et de pétition collective et quant à
leur éligibilité, dans la stricte mesure des exigences
de leurs fonctions.
326. Fondée sur ces présupposés,
il a été publié la loi No 29/82, sur la défense
nationale et les forces armées dont l'article 31, après
avoir fait, dans son paragraphe 1, la transposition presque exacte
de l'article 270 de la Constitution, énumère dans
les paragraphes suivants les restrictions imposées au droit
syndical. Par exemple, le paragraphe 6 interdit l'affiliation à
des associations syndicales ou la participation à l'activité
de ces associations, et le paragraphe 11 exclut les agents militaires
ou militarisés, objet de la loi, du champ d'application des
normes constitutionnelles concernant les droits des travailleurs.
327. Cependant, quant au droit de constitution
d'associations professionnelles à l'égard de la police
de sécurité publique, l'on renvoie au rapport sur
l'application de la Convention No 87 de l'OIT, relatif à
la période du 11 juillet 1988 au 30 juin 1990.
Droit des syndicats de former des
fédérations
328. La Loi fondamentale consacre, dans l'article
sur la liberté syndicale précité, "la
liberté de constituer des associations syndicales à
tous les niveaux" (art. 56, par. 2 a)). Il est ainsi reconnu
la possibilité de constituer des associations syndicales,
que la loi syndicale groupe en trois types :
a) Fédération - association de
syndicats de travailleurs de la même profession ou branche
d'activité;
b) Union - association de syndicats au niveau
régional;
c) Confédération générale
- association nationale des syndicats.
329. D'un autre côté, la Constitution
reconnaît aussi que "les associations syndicales ont
le droit de nouer des relations avec les organisations syndicales
internationales ou de s'y affilier" (art. 57, par. 5).
330. Le tableau I, annexe 3, nous montre le
nombre d'associations syndicales, suivant leur type de distribution
géographique, existant au Portugal en 1990.
Droit des syndicats d'exercer librement leur
activité
331. Selon le libellé constitutionnel,
"Il appartient aux associations syndicales de défendre
et de promouvoir la défense des droits et des intérêts
des travailleurs qu'elles représentent" (art. 57, par.
1). Elles jouissent, à cet effet, d'importants droits, notamment
:
a) Du droit de participer, en tant que partenaires
privilégiés, à l'élaboration de la législation
du travail (vu le dispositif de consultation prévu par la
loi No 16/79, du 26 mai). La violation de cette règle est
punie de l'inconstitutionnalité formelle de la législation
contrevenante éventuellement adoptée. Dans l'arrêté
No 117/86, du 19 mai 1986, la Cour constitutionnelle a déclaré
l'inconstitutionnalité avec force obligatoire générale,
des normes prévues par un décret-loi qui ne respectait
pas le principe de la participation des représentants des
travailleurs à l'élaboration des lois du travail;
b) Du droit de négociation collective,
qui se traduit par la négociation et conclusion de conventions
collectives, qu'elles exercent en qualité de représentantes
légitimes et exclusives des travailleurs. Le décret-loi
qui établit le régime juridique des relations collectives
de travail (décret-loi No 519-C1/79, du 29 décembre)
consacre le monopole syndical de la négociation collective,
en établissant dans son article 3 que :
- "Les entités qui suivent sont les seules avec compétence
pour célébrer des conventions collectives de travail
:
- a) les associations syndicales
- b) les entités patronales et les associations patronales";
c) Du droit de participer à la gestion
des institutions de sécurité sociale et autres organisations
dans la défense des intérêts des travailleurs;
d) Du droit de participer à l'élaboration
des plans économiques et sociaux, à travers la présence
de représentants des associations syndicales au Conseil national
du plan (art. 94, par. 3, de la Constitution);
e) Du droit de participer, par l'intermédiaire
de représentants des confédérations des associations
syndicales, au Conseil permanent de concertation sociale - organisme
de nature consultative composé de représentants des
travailleurs, des employeurs et du gouvernement qui, parmi ses attributions,
doit se prononcer sur les politiques de restructuration et développement
socio-économique et proposer des solutions pour le bon fonctionnement
de l'économie (décret-loi No 74/84, du 2 mars).
332. Il convient aussi de souligner que la Constitution
portugaise reconnaît expressément aux travailleurs
le droit d'exercer l'activité syndicale dans l'entreprise
(art. 56, par. 2 d)), à travers leurs délégués
(dans les cas où il existe plus d'un syndicat dans une entreprise).
Les travailleurs délégués syndicaux bénéficient
d'une protection spéciale contre le licenciement afin de
les protéger contre toute forme de poursuite en raison de
l'exercice de leurs fonctions syndicales. . Droit de grève
333. Le droit de grève, que la loi ne
peut pas limiter, est garanti par l'article 58 de la Loi fondamentale
qui accorde aux travailleurs la compétence pour définir
le cadre des intérêts à défendre à
travers son utilisation. Cette disposition constitutionnelle est
complétée par la loi No 65/77, du 26 août (loi
de la grève).
334. On mentionnera ci-après, à
titre d'exemple, les principales solutions consacrées par
ce texte :
a) Le droit de grève est irrenonçable
(art. 1, par. 3);
b) Le recours à la grève est décidé
par les associations syndicales ou, sous certaines conditions, par
les assemblées de travailleurs (art. 2);
c) La constitution de piquets de grève
est admissible, compte tenu du droit au travail des non-adhérents
à la grève (art. 4);
d) L'obligation d'un préavis de grève
non inférieur à 48 heures (art. 5);
e) L'interdiction de remplacer les travailleurs
grévistes par des travailleurs étrangers à
l'entreprise ou au service où la grève a lieu (art.
6);
f) L'obligation pour les associations syndicales
et les travailleurs d'assurer, pendant la grève, les services
indispensables à satisfaire certaines nécessités
sociales fondamentales (par exemple, les services médicaux,
hospitaliers et de pharmacie, les services d'énergie et d'approvisionnement
d'eau, les postes et télécommunications, etc.). Le
non-respect de cette obligation peut déterminer la réquisition
civile des travailleurs par le gouvernement, en vertu du décret-loi
No 637/74, du 20 novembre Le décret-loi No 637/74 a
été modifié par les décrets-lois No
23-A/79, du 14 février, et No 123/80, du 17 mai.; jusqu'ici,
le recours à ce processus s'est rarement vérifié;
g) L'interdiction de toute forme de discrimination
fondée sur la grève (art. 10).
Restrictions particulières
335. Les travailleurs de l'administration publique,
les autres agents de l'Etat et autres entités publiques jouissent,
en pleine égalité avec tout autre travailleur, du
droit de constituer et de s'affilier à des syndicats, et
du droit de grève.
336. Tant la loi syndicale que la loi de la
grève soulignent la nécessité qui se fait sentir
d'une législation spéciale réglant ces matières
à l'égard des travailleurs de l'administration publique
(art. 50 et 12, respectivement). Toutefois, l'inexistence d'une
telle législation n'a pas empêché la reconnaissance
de ces droits ou diminué leur exercice.
337. Remarquons, en outre, que le Portugal a
ratifié la Convention No 151 de l'OIT, relative à
la protection du droit d'organisation et aux processus déterminant
les conditions d'emploi dans la fonction publique.
338. En ce qui concerne les membres des forces
armées et de la police, l'article 270 de la Constitution
prévoit que :
- "La loi peut établir des restrictions à l'égard
des militaires et des agents militarisés des cadres permanents
en service effectif, quant à l'exercice de leurs droits
d'expression, de réunion, de manifestation, d'association
et de pétition collective ainsi que quant à leur
éligibilité, dans la stricte mesure des exigences
de leurs fonctions."
339. En application des principes énoncés
par cet article de la Constitution, la loi No 29/82, du 11 décembre
- loi de la défense nationale -, et la loi No 6/90, du 20
février - régime d'exercice des droits des membres
de la police de sécurité publique (PST) - ont établi
des restrictions, entre autres, à l'exercice des droits d'expression,
de réunion, de manifestation et d'association à l'égard
des militaires et agents militarisés. Par conséquent,
ceux-ci ne peuvent convoquer des réunions ou des manifestations
de nature syndicale ou y participer, s'affilier à des associations
de nature syndicale ou participer aux activités développées
par celles-ci, à l'exception des associations professionnelles
avec compétence déontologique. Les normes constitutionnelles
concernant les droits des travailleurs ne leur sont pas non plus
applicables.
340. Par ailleurs, l'article 13 de la loi de
la grève exclut de son champ d'application les forces militaires
et militarisées.
341. Les restrictions prévues par la
loi de la défense nationale des forces armées s'appliquent
non seulement aux militaires mais aussi aux membres de la Garde
nationale républicaine (GENRE) et de la Garde fiscale - des
forces militaires qui constituent des corps spéciaux de militaires
avec des fonctions policières.
342. Les membres de la police judiciaire - force
policière non militarisée dont les fonctions sont
d'investigation criminelle - jouissent, à l'image de tous
les autres fonctionnaires de l'administration publique, des droits
syndicaux et du droit de grève. A titre d'exemple, nous pouvons
citer l'Association syndicale des fonctionnaires de l'investigation
criminelle, créée par les fonctionnaires de la police
judiciaire, un autre syndicat étant également en voie
de création.
Article 9
343. Au Portugal, le droit à la sécurité
sociale est garanti à tous les citoyens par la Constitution
portugaise. Il incombe à l'Etat d'organiser, de coordonner
et de subventionner un système de sécurité
sociale unifié et décentralisé avec la participation
des associations syndicales, des autres organisations représentatives
des bénéficiaires, des associations patronales, des
autorités locales et de toute autre entité poursuivant
ou ayant les mêmes objectifs (voir tableau I, annexe 4) */.
344. Remarquons que le Portugal a ratifié
la Convention No 102 de l'OIT, concernant la norme minimum de la
sécurité sociale.
345. L'organisation du système de sécurité
sociale ne porte pas préjudice à l'existence d'institutions
privées de solidarité sociale. Ce sont des institutions
privées qui agissent - dans le domaine de l'assistance au
troisième âge et à l'enfance - au moyen d'accords
avec l'Etat, par lesquels elles s'engagent à poursuivre des
buts selon des formes d'agir déterminées, tandis que
l'Etat leur assure son appui. Elles ne sont pas lucratives et poursuivent
des buts identiques.
346. Les difficultés du système
de sécurité sociale portugais sont bien le reflet
de l'actuel contexte international :
- Evolution démographique (diminution
des travailleurs actifs, croissance des pensionnés et de
l'espoir de vie des populations);
- Altération des modèles familiaux;
- - Développement technologique et conséquente réduction
de la main-d'oeuvre, ce qui a des répercussions négatives
par rapport au financement ayant pour base les cotisations sur
les rémunérations;
347. A part cette situation, nous pouvons signaler
le grand effort déployé en vue d'élever le
niveau de la protection sociale, ainsi que d'adopter des mesures
exceptionnelles dans le cadre de la restructuration des secteurs
d'activité et des entreprises, à la suite de l'adhésion
aux Communautés européennes, en vue de la réalisation
du marché intérieur et de la préparation du
pays pour que son impact ait lieu sans de fortes répercussions
sociales négatives. . Législation en vigueur
348. Afin d'accomplir ce qui est établi
dans la Constitution, il a été approuvé la
loi No 28/84, du 14 août. Il s'agit de la loi sur la sécurité
sociale qui définit les bases du système de la sécurité
sociale.
349. Les textes légaux mentionnés
ci-après, sont ceux les plus importants publiés à
partir de 1985, dans les champs d'action respectifs.
- Décret-loi No 307/86, du 22 septembre;
- Décret réglementaire No 2/87,
du 5 janvier;
- Décret-loi No 41/88 du 6 février
(régime général de la sécurité
sociale des travailleurs indépendants);
- Décret-loi No 81/85, du 28 mars;
- Décret réglementaire No 19/85,
du 28 mars;
- Décret-loi No 401/86, du 2 décembre;
- Décret réglementaire No 75/86,
du 30 décembre;
- Décret réglementaire No 9/88,
du 3 mars (intégration des travailleurs ou assimilés
dans les régimes de la sécurité sociale);
- Décret-loi No 40/89, du 1er février
(régime d'assurance sociale volontaire);
- Décret-loi No 241/89, du 3 août;
- Arrêté normatif No 621/89, du
5 août (protection sociale des pompiers);
- Décret-loi No 141/89, du 28 avril (protection
sociale des aides familiales);
- Décret-loi No 300/89, du 4 septembre
(régime de sécurité sociale des joueurs de
football);
- Décret-loi No 179/90, du 5 juin (intégration
des professeurs des établissements de l'enseignement non
supérieur, privé et coopératif, dans le régime
général de la sécurité sociale);
- Décret-loi No 136/85, du 3 mai;
- Décret réglementaire No 36/87,
du 17 juin;
- Décret-loi No 154/88, du 10 mars;
- Décret-loi No 132/88, du 20 avril;
- Décret-loi No 287/90, du 19 septembre
(maladie, maternité, paternité et adoption);
- Décret réglementaire No 21/85,
du 4 avril;
- Décret réglementaire No 57/87,
du 11 août;
- Décret-loi No 322/90, du 19 octobre;
- Ordonnance No 470/90, du 23 juin (invalidité,
vieillesse, survie et décès);
- Décret-loi No 143/88, du 22 avril;
- Décret réglementaire No 13/89,
du 3 mai (pension unifiée des travailleurs couverts par le
régime général de la sécurité
sociale et par le régime de protection sociale des fonctionnaires
de l'administration publique);
- Décret réglementaire No 67/87,
du 31 décembre;
- Décret réglementaire No 21/88,
du 17 mai;
- Décret-loi No 29/89, du 16 novembre
(prestations familiales aux handicapés);
- Décret-loi No 17-D/86, du 6 février;
- Décret-loi No 257/86, du 27 août;
- Décret-loi No 299/86, du 19 septembre;
- Décret-loi No 156/87, du 3 avril;
- Ordonnance No 335/87, du 23 avril;
- Décret-loi No 64-C/89, du 27 février;
- Décret-loi No 79-A/89, du 13 mars (protection
dans le chômage);
- Ordonnance No 12/88, du 22 février
(accords de coopération entre les centres régionaux
de sécurité sociale et les institutions privées
de solidarité sociale);
- Décret-loi No 18/88, du 11 janvier;
- Arrêté No 52/SESS/90, du 27 juin
(activités occupationnelles pour les handicapés graves);
- Décret-loi No 30/89, du 24 janvier;
- Arrêté normatif No 67/89, du
28 juin;
- Arrêté normatif No 96/89, du
11 septembre (installation, fonctionnement, licenciement et inspection
des établissements lucratifs qui exercent des activités
d'appui social aux enfants, aux jeunes, aux personnes âgées
et aux handicapés);
- Décret-loi No 391/91, du 10 octobre
(réglemente le régime d'accueil familier des personnes
âgées et des adultes handicapés);
- Décret-loi No 140-D/86, du 14 juin;
- Décret-loi No 295/86, du 19 septembre
(taux social unique des cotisations versées par les employeurs
et les employés à la sécurité sociale);
- Décret-loi No 52/88, du 19 février
(régularisation des dettes à la sécurité
sociale);
- Résolution du Conseil des Ministres
No 15/88 (création de la Commission nationale pour la politique
du troisième âge, sous la tutelle du Ministre de l'emploi
et de la sécurité sociale);
- Décret-loi No 64/89, du 25 février
(régime des infractions aux règlements d'ordre dans
le cadre des régimes de la sécurité sociale);
- Loi No 9/89, de mai;
- Loi-cadre sur la prévention, la réhabilitation
et l'intégration des personnes handicapées;
- Décret-loi No 225/89, du 6 juillet
(régimes professionnels complémentaires);
- Décret-loi No 259/89, du 14 août
(fonds de stabilisation financière de la sécurité
sociale);
- Décret-loi No 380/89, du 27 octobre
(versement rétroactif des cotisations à la sécurité
sociale);
- Décret-loi No 72/90, du 3 mars (code
des associations mutualistes);
- Décret-loi No 245/90, du 27 juillet
(services locaux de la sécurité sociale). . Caractéristiques essentielles du système
de sécurité sociale
350. Le système de sécurité
sociale portugais a pour but fondamental la protection des travailleurs
et de leurs familles, en situation d'incapacité ou de diminution
de la capacité pour le travail, de chômage involontaire,
de décès, ainsi que la compensation de quelques charges
familiales et l'appui aux individus les plus démunis. Il
veut aussi protéger les personnes en situation de carence
économique ou sociale prouvée, moyennant la vérification
de l'existence de certaines conditions, selon un schéma de
bénéfices adéquat.
351. Le système comprend les régimes
et les institutions de sécurité sociale et leur gestion,
ainsi que l'exercice de l'action sociale qui lui incombe; ce système
est fondamentalement financé par les cotisations des bénéficiaires,
des employeurs et par des transferts de l'Etat.
352. Les institutions de sécurité
sociale sont sous la tutelle du gouvernement et il incombe aux services
d'administration directe de l'Etat de suivre et d'orienter leur
action.
353. La protection sociale garantie par le système
est matérialisée à travers les régimes
de nature contributive (régime général, d'inscription
obligatoire, et assurance sociale volontaire), le régime
non contributif et l'action sociale.
354. La législation en vigueur prévoit
aussi l'adhésion du Portugal à des accords internationaux
de sécurité sociale, sur l'initiative de l'Etat, ayant
pour but de garantir l'égalité de traitement aux citoyens
portugais et leurs familles exerçant leur activité
professionnelle ou déplacés à l'étranger,
par rapport aux droits et obligations des personnes couvertes par
la sécurité sociale de ces pays, ainsi que de leur
assurer le maintien des droits acquis ou en formation, lorsqu'ils
rentrent au pays.
Les régimes de sécurité
sociale
355. Le régime général
de sécurité sociale couvre obligatoirement les travailleurs
au compte d'autrui et les travailleurs indépendants dans
l'agriculture, l'industrie, le commerce et les services. Son financement
est essentiellement assuré par les cotisations versées
par les bénéficiaires et les employeurs. Toutefois,
ce régime général prévoit des adaptations
à l'égard de certaines activités, soit en ce
qui concerne le financement, soit en ce qui concerne le schéma
de bénéfices; on peut citer à titre d'exemple
:
- Le régime de sécurité
sociale des artistes;
- Le régime de sécurité
sociale du clergé diocésain et des ministres d'autres
confessions religieuses;
- Le régime de sécurité
sociale des travailleurs du service ménager;
- Le régime de sécurité
sociale des joueurs de football.
356. Le régime non contributif assure
la protection à toutes les personnes en situation de carence
socio-économique confirmée qui ne sont pas couvertes
par le régime contributif. Il couvre les nationaux, mais
il peut s'étendre, dans certaines conditions, aux réfugiés,
aux apatrides et aux nationaux des Etats membres de l'Union européenne
résidant au Portugal. Le régime est financé
par des transferts du budget de l'Etat.
357. De nature contributive, mais d'inscription
facultative, il y a le régime d'assurance sociale volontaire
auquel peuvent s'inscrire les personnes qui, dû à leur
type d'activité, ne sont pas couvertes par les régimes
d'inscription obligatoire. Ce régime peut couvrir les nationaux
(résidant dans le pays ou à l'étranger) et
les étrangers résidant au Portugal depuis une année
et, aussi, quelques travailleurs dans des situations spécifiques
:
- Les marins exerçant leur activité
sur des bateaux d'entreprises étrangères;
- Les ex-bénéficiaires du système
de sécurité sociale qui ne sont plus couverts par
les régimes obligatoires;
- Les volontaires sociaux exerçant des
activités, non rémunérées mais socialement
utiles, d'une façon organisée.
Les cotisations sont à la charge des
assurés et peuvent être différentes, suivant
le type d'activité de l'assuré et les bénéfices
accordés.
358. Finalement, les fonctionnaires de l'Administration
publique centrale ou régionale et les militaires ont un système
de protection sociale qui leur est propre.
359. La généralité des
travailleurs de la Banque est couverte par des régimes professionnels
concernant les risques de maladie, invalidité, vieillesse
et décès. . Schémas de protection des régimes
de sécurité sociale
360. Les schémas de prestations de ces
régimes se concrétisent en prestations pécuniaires
ou en prestations en équipements et services, selon les éventualités
à protéger et en tenant compte de la situation des
bénéficiaires et de leurs familles. Cependant, tandis
que le régime général de sécurité
sociale couvre un grand nombre d'éventualités, nommément
la maladie, la maternité, les accidents de travail et les
maladies professionnelles, le chômage, l'invalidité,
la vieillesse et le décès, ainsi que les allocations
familiales, le régime non contributif n'assure que les allocations
familiales et la protection en situation d'invalidité, de
vieillesse et de décès (voir les tableaux II à
V, annexe 4 */).
361. D'ailleurs, l'accès au schéma
de prestations de ce dernier régime n'est permis qu'aux personnes
dont le revenu brut mensuel soit égal ou inférieur
à 40 % du salaire minimum national et dont le revenu du respectif
agrégat familial ne dépasse pas une fois et demie
cette rémunération. Toutefois, pour certaines prestations,
il y a des conditions de revenus spécifiques.
362. Le régime d'assurance sociale volontaire
vise essentiellement à protéger les assurés
dans les éventualités d'invalidité, de vieillesse
et de décès, mais dans le cas de certaines activités,
cette protection peut être élargie et comprendre les
prestations de maladie, de maladie professionnelle et les prestations
familiales.
363. La prestation des soins de santé,
à charge des services du Ministère de la santé,
comprend les services de consultation, l'assistance hospitalière
et les médicaments. Elle peut être gratuite ou assujettie
à un taux symbolique avec coparticipation. Elle couvre tous
les citoyens, les bénéficiaires de la sécurité
sociale y étant donc compris.
364. Dans les situations d'empêchement
temporaire pour le travail au motif de maladie, de grossesse, ou
encore de naissance ou de maladie d'un enfant, les bénéficiaires
du régime général ont droit à certaines
prestations. Parmi les bénéficiaires du régime
d'assurance sociale volontaire, seulement les travailleurs des bateaux
appartenant à des entreprises étrangères ont
droit à la prestation de maladie.
365. Lorsque le bénéficiaire souffre
d'une maladie cliniquement confirmée, et que celle-ci n'a
aucun rapport avec un accident de travail ou maladie professionnelle,
une prestation lui sera accordée, pourvu qu'il justifie de
six mois, suivis ou interpolés, de rémunérations
enregistrées à son nom et de 12 jours de travail rémunérés
pendant quatre mois avant le mois précédant celui
où la maladie s'est vérifiée. Le montant, par
jour, de cette prestation, est de 65 % de la rémunération
moyenne, calculée sur la base des rémunérations
enregistrées au nom du bénéficiaire dans les
premiers six mois avant le deuxième mois précédant
celui où la maladie s'est vérifiée.
366. La prestation est versée à
partir du quatrième jour de maladie (à l'exception
des situations d'hospitalisation et de tuberculose, où la
prestation est versée à partir du premier jour), pendant
une durée maximale de 1 095 jours, suivis ou interpolés,
suite à ce que le bénéficiaire peut, après
avis d'une commission de vérification d'incapacités
constituée à l'effet, passer à la situation
de pensionné du fait d'invalidité.
367. Dans le cas de maladie de longue durée,
c'est-à-dire, après une période de 365 jours
sans interruption, le montant par jour est de 70 % de la rémunération
moyenne.
368. Dans le régime de sécurité
sociale des travailleurs indépendants, la prestation de maladie
n'est pas versée au cours des premiers 60 jours de chaque
empêchement, étant de 365 jours, suivis ou interpolés,
la durée maximale d'attribution. Une fois atteinte cette
limite, le bénéficiaire n'a droit à une nouvelle
indemnité qu'après six mois écoulés
sur la date de sa guérison (alta) précédente,
avec l'enregistrement de rémunérations ou situation
assimilée. Si le bénéficiaire souffre de tuberculose,
le montant de la prestation est élevé à 80
% de la rémunération moyenne, calculée de la
même façon que la prestation de maladie, pouvant atteindre
les 100 % de la rémunération en cas d'hospitalisation
et dès que le bénéficiaire a des charges familiales.
369. Dans tous les régimes, il n'y a
pas de limite temporaire pour l'attribution de cette prestation,
celle-ci étant versée pendant toute la durée
de la maladie.
370. La prestation de maladie a un montant minimum
qui correspond à 30 % de la rémunération minimale
fixée pour le secteur d'activité du bénéficiaire.
371. La prestation de grossesse est versée
aux femmes bénéficiaires du régime spécial
de sécurité sociale des artistes ne pouvant exercer
leur activité professionnelle normale pendant l'état
de grossesse. Cette prestation est déterminée de la
même façon que la prestation de maladie, pouvant atteindre
les 80 % de la rémunération moyenne par jour.
372. La prestation de maternité, de paternité
et d'adoption est versée aux femmes bénéficiaires
du régime général pendant 90 jours, dont 60
doivent être obligatoirement jouis tout de suite après
l'accouchement. En cas d'avortement ou de mortinatalité,
la durée de l'attribution varie entre 10 et 30 jours, selon
la prescription médicale.
373. Pour avoir droit à cette prestation,
la bénéficiaire doit justifier de six mois, suivis
ou interpolés, de rémunérations enregistrées
à son nom. Le calcul du montant de la prestation est le même
que celui suivi pour la prestation de maladie, mais le montant par
jour est de 100 % de la rémunération moyenne.
374. Le père peut aussi toucher une prestation
pendant les derniers 30 ou 60 jours non immédiats à
l'accouchement, lorsque la mère souffre d'incapacité
physique ou psychique l'empêchant de s'occuper elle-même
du nouveau-né.
375. Les bénéficiaires désirant
adopter des enfants âgés de moins de trois ans ont
droit à une prestation égale à la prestation
de maternité, pour l'accompagnement de l'enfant; cette prestation
est versée à partir de la date du dépôt
de la déclaration aux effets de l'adoption et pendant une
durée de 60 jours.
376. En cas de nécessité, cliniquement
confirmée, d'interrompre l'activité professionnelle
pour prendre soin d'enfants âgés de moins de trois
ans au motif de maladie, les bénéficiaires du régime
général ont droit, pour chaque enfant et pendant 30
jours au maximum de chaque année civile, à une prestation
dont le montant est de 65 % de la rémunération moyenne
par jour. Cette prestation est versée au bénéficiaire
exerçant exclusivement le pouvoir paternel, après
vérification de l'existence de six mois, suivis ou interpolés,
de rémunérations enregistrées à son
nom et encore de la condition de ressources qui, à présent,
détermine que le revenu familial mensuel ne doit pas être
supérieur à 70 % du salaire minimum national le plus
élevé.
377. Au Portugal, la réparation des dommages
découlant d'accidents de travail incombe aux entités
patronales. Celles-ci peuvent transférer leur responsabilité
aux entités de l'assurance qui sont sous la tutelle du Ministère
des finances mais dont il est prévu leur intégration
dans le système de sécurité sociale.
378. En ce qui concerne les maladies professionnelles,
le transfert de la responsabilité doit être fait à
la sécurité sociale, par rapport aux travailleurs
au compte d'autrui qui sont obligatoirement couverts par le régime
général.
379. L'inscription des travailleurs indépendants
est facultative. La protection sociale concernant ces risques prend
la forme de prestations en espèces et de prestations pécuniaires.
Les prestations en espèces comprennent des soins médicaux,
chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, etc., accessoires ou
complémentaires, s'avérant nécessaires ou adéquats
au rétablissement de la santé du travailleur et de
sa capacité de travail ou de gain.
380. Dans le cas d'incapacité temporaire
absolue, le bénéficiaire a droit à une indemnité
égale à deux tiers de la rémunération
de base, étant seulement d'un tiers pendant les trois premiers
jours qui suivent l'accident. Pour l'incapacité temporaire
partielle, l'indemnité égale deux tiers de la réduction
subie dans la capacité générale de gain. Ce
montant sera réduit à un tiers en cas d'hospitalisation,
cas où les dépenses avec l'assistance médicale
et les aliments sont à charge de l'entité responsable,
ou dans les cas où le bénéficiaire n'a pas
de charges familiales.
381. Dans le cas d'incapacité permanente
absolue pour tout travail, le bénéficiaire a droit
à une pension viagère de 80 % de la rémunération
de base, majorée de 10 % pour chaque familier à charge,
jusqu'à la limite de 100 % de cette même rémunération.
La pension viagère varie entre la moitié et deux tiers
de la rémunération de base, suivant la capacité
fonctionnelle résiduelle du bénéficiaire pour
l'exercice de toute autre profession compatible.
382. Dans le cas d'incapacité permanente
partielle, le bénéficiaire a droit à une pension
viagère correspondant à deux tiers de la réduction
subie dans sa capacité de gain. Le taux d'incapacité
est fixé par le Tribunal du travail ou par la Caisse nationale
d'assurances de maladies professionnelles, conformément aux
compétences respectives.
383. Lorsque le bénéficiaire pensionné
a besoin de l'assistance constante d'une tierce personne, il a droit
à une prestation qui peut aller jusqu'à 25 % du montant
de la pension fixée sur la partie non excédant les
80 % de la rémunération de base.
384. En cas de décès du bénéficiaire,
suite à un accident de travail ou à une maladie professionnelle,
le conjoint survivant et les descendants ont droit à une
pension de survie, dans les conditions et montants établis
par le décret-loi sousmentionné.
385. La prestation pour les dépenses
d'enterrement est égale à 30 jours de rémunération
ou au double de cette valeur, en cas de translation du corps.
386. La protection dans le chômage est
faite à travers l'allocation de chômage et l'allocation
sociale de chômage versées aux bénéficiaires
qui, ayant terminé la période d'attribution de l'allocation
de chômage, remplissent les conditions déterminées.
387. Les travailleurs salariés, titulaires
d'un contrat individuel de travail et bénéficiaires
du régime général de la sécurité
sociale ainsi que les pensionnés d'invalidité qui
sont postérieurement considérés aptes pour
le travail, ont droit à ces allocations dans les conditions
prescrites.
388. Les artistes couverts par leur régime
de sécurité sociale n'ont droit aux allocations de
chômage que dans les cas où ils travaillent au compte
d'autrui.
389. Les conditions pour l'attribution de l'allocation
de chômage sont les suivantes :
- Justifier d'un registre de rémunérations
correspondant à 540 jours de travail au compte d'autrui pendant
les 24 mois immédiatement avant la date de l'entrée
au chômage;
- Se trouver en situation de chômage involontaire;
- Avoir capacité et disponibilité
pour le travail;
- Etre inscrit comme candidat à un emploi
au Centre d'emploi de l'aire de résidence respective.
390. La demande de l'allocation de chômage
doit être adressée au Centre d'emploi où le
travailleur est inscrit dans les 90 jours qui suivent la date du
chômage.
391. Le montant mensuel de l'allocation de chômage
est équivalent à celui auquel le travailleur aurait
droit en cas de maladie, et est déterminé de la même
façon que l'allocation de maladie. Il ne peut être
inférieur à la rémunération.
392. Pour les ex-pensionnés d'invalidité
considérés aptes pour le travail, le montant de l'allocation
est de 65 % de la rémunération minimale nationale
et il ne peut être inférieur au montant de la pension
d'invalidité à laquelle il avait droit comme pensionné.
393. L'allocation de chômage est versée
à partir de la date du dépôt de la demande,
pendant une période qui est déterminée en raison
de l'âge du bénéficiaire :
- 10 mois pour les bénéficiaires
âgés jusqu'à 25 ans;
- 12 mois pour les bénéficiaires
âgés de 25 à 30 ans;
- 15 mois pour les bénéficiaires
âgés de 30 à 35 ans;
- 18 mois pour les bénéficiaires
âgés de 35 à 40 ans;
- 21 mois pour les bénéficiaires
âgés de 40 à 45 ans;
- 24 mois pour les bénéficiaires
âgés de 45 à 50 ans;
- 27 mois pour les bénéficiaires
âgés de 50 à 55 ans;
- 30 mois pour les bénéficiaires
âgés de plus de 50 ans.
394. Sont couverts par l'allocation sociale
de chômage les travailleurs au compte d'autrui, à plein
temps, dans les conditions suivantes :
- Justifier d'un registre de rémunérations
correspondant à 180 jours de travail pendant les 12 mois
immédiatement avant la date de l'entrée au chômage;
- Se trouver en situation de chômage involontaire;
- Avoir capacité et disponibilité
pour le travail;
- Avoir épuisé les délais
de concession de l'allocation de chômage;
- Etre inscrit comme candidat à un emploi
au Centre d'emploi de l'aire de résidence respective;
- Etre en situation de carence économique,
c'est-à-dire, le revenu mensuel de chaque membre de l'agrégat
familial doit être inférieur à 80 % du salaire
minimum national établi par la loi relative au secteur professionnel
où le travailleur exerçait son activité.
395. Le calcul du montant mensuel de l'allocation
sociale de chômage est fait par l'application de pourcentages
sur la rémunération minimale nationale. Ces pourcentages
sont les suivants :
- 100 % pour les travailleurs ayant 4 personnes
à charge ou plus;
- 90 % pour les travailleurs ayant moins de
4 personnes à charge;
- 70 % pour les travailleurs sans personne à
charge.
396. L'allocation sociale de chômage est
versée à partir de la date de la demande et pendant
les mêmes périodes que l'allocation de chômage.
Quand cette allocation est attribuée après la période
de versement de l'allocation de chômage, sa durée est
de moitié des périodes fixées pour l'attribution
de l'allocation de chômage.
397. Les bénéficiaires âgés
de 55 ans ou plus ont droit à l'allocation de chômage
jusqu'à 60 ans. A partir de cet âge, ils ont droit
à la pension de vieillesse, pourvu qu'ils remplissent les
autres conditions nécessaires pour l'attribution de cette
pension.
398. Finalement, les allocations de chômage
peuvent être versées d'une seule fois (montant global)
au bénéficiaire qui présente des projets pour
la création d'un emploi propre.
399. Dans le régime de sécurité
sociale non contributif, ont droit à une allocation d'insertion
des jeunes dans la vie active, des jeunes en quête du premier
emploi qui :
- Sont âgés de 18 à 25 ans;
- N'ont jamais travaillé ou n'ont pas
atteint la moyenne de 180 jours dans la période relative
aux derniers 360 jours antérieurs à la date du chômage;
- Sont inscrits comme candidats à un
emploi au Centre d'emploi de leur aire de résidence depuis
six mois ou plus;
- Ont capacité et disponibilité
pour le travail;
- N'ont pas droit aux allocations de chômage;
- Remplissent les conditions d'habitationnelles
exigées.
Le montant de cette allocation est égal
à celui de la pension sociale du régime non contributif.
L'allocation est versée pendant 15 mois, et la demande peut
être renouvelée une fois écoulés 360
jours sur la cessation de l'allocation antérieure.
400. Aux fins d'attribution de la pension d'invalidité,
est considéré invalide tout travailleur qui, avant
l'âge de la retraite et suite à une maladie ou à
un accident non couvert par la législation relative aux accidents
de travail ou maladies professionnelles :
- Est considéré définitivement
inapte pour le travail dans sa profession, de façon à
ne pas gagner plus d'un tiers de la rémunération équivalente
à son exercice;
- A accompli une période de stage de
60 mois avec des rémunérations enregistrées
à son nom (72 mois pour les assurés du régime
d'assurance sociale volontaire).
La situation d'invalidité est confirmée
moyennant un avis d'une commission de vérification d'incapacité,
convoquée à l'effet.
401. Les bénéficiaires, ayant
perçu la prestation de maladie pendant une période
maximale de 1 095 jours, ont droit à une pension provisoire
d'invalidité, après que celle-ci aura été
confirmée par la commission de vérification d'incapacité.
Le montant mensuel de la pension d'invalidité correspond
à 2,2 % de la rémunération moyenne mensuelle,
pour chaque année civile de rémunérations enregistrées,
et ne peut être inférieur à 30 % ni supérieur
à 80 % de cette même rémunération. La
rémunération moyenne mensuelle est calculée
suivant la formule S/60, dont le S représente le total des
rémunérations perçues par l'intéressé
au cours des cinq meilleures années et des dix dernières
années de travail, avec des rémunérations enregistrées
à son nom. Le montant minimum mensuel des pensions ne peut
toutefois être inférieur aux montants fixés
annuellement.
402. La pension d'invalidité devient
pension de vieillesse lorsque le bénéficiaire atteint
l'âge de retraite fixé par la loi. La pension d'invalidité
est annulée lorsque les motifs qui justifiaient la reconnaissance
de l'invalidité ne se vérifient plus. Elle peut être
aussi suspendue, en tout ou en partie, dans le cas d'exercice d'une
activité professionnelle par le pensionné, étant
toutefois interdit l'exercice de la profession pour laquelle le
bénéficiaire avait été considéré
inapte.
403. La protection de l'éventualité
d'invalidité dans le régime non contributif est faite
à travers la pension sociale d'invalidité. Cette pension
est versée aux bénéficiaires âgés
de 18 ans ou plus qui souffrent d'une incapacité confirmée
pour toutes les professions et qui ne sont pas effectivement couverts
par le régime contributif. Ils doivent remplir, en outre,
les conditions de ressources, c'est-à-dire, leur revenu brut
mensuel ne peut être supérieur à 30 % du salaire
minimum national plus élevé ou à 50 %, en s'agissant
d'un couple. Le montant de cette pension est uniforme et est fixé
annuellement.
404. Ce régime a été altéré
par le décret-loi No 329/93, du 25 septembre, qui a déterminé
que le suivant est entré en vigueur à partir du 1er
janvier 1994 :
"Conditions d'attribution :
- Est considéré invalide le travailleur
qui, avant d'atteindre l'âge d'attribution de la retraite
et en conséquence d'incapacité permanente, physique
ou psychique, ne peut recevoir plus de un tiers de la rémunération
correspondante à l'exercice normal de sa profession;
- Attribué aux bénéficiaires
ayant cinq ans d'enregistrement de rémunération ou
en situation équivalente, l'accomplissement du délai
de garantie n'étant pas exigé lorsque le bénéficiaire
a été malade pendant 1 095 jours et il y a lieu à
une situation d'incapacité." . Le montant de la pension est calculé
comme celui de la retraite.
405. Le subside d'assistance à tierce
personne est attribué aux pensionnés qui ne peuvent
pas pratiquer avec autonomie les actes indispensables aux besoins
élémentaires de la vie quotidienne et qui ont besoin
de l'assistance permanente d'une autre personne. Le montant de ce
subside est fixé annuellement (9 250 escudos en 1994). Au
cas où il a un conjoint à charge, il recevra le complément
pour conjoint à charge dont le montant est fixé annuellement
(4 020 escudos en 1994).
406. L'attribution de la pension d'invalidité,
sous le régime non contributif dépend de ce que le
rendement brut mensuel n'excède pas 30 % du salaire minimum,
ou 50 % de ce montant, s'il s'agit d'un couple. La pension est attribuée
aux personnes atteintes d'une incapacité permanente pour
le travail. La pension mensuelle est à montant fixe. Ce montant
a été fixé à 16 600 escudos en 1994.
Il est attribué un subside pour grave invalidité aux
pensionnés qui dépendent de l'assistance permanente
de tierce personne.
407. Les pensions et leurs compléments
sont payés 14 fois par an.
408. La pension de vieillesse est versée
aux bénéficiaires du régime général
ayant complété 120 mois de rémunérations
enregistrées à leur nom (144 mois pour les bénéficiaires
du régime d'assurance volontaire), et ayant atteint les âges
statutaires qui suivent :
- 65 ans pour les hommes et 62 ans pour les
femmes;
- 60 ans pour les chômeurs assurés;
- 55 ans pour les travailleurs inscrits comme
maritimes de la marine marchande de long cours, de cabotage, de
garde-côtes et de pêche et les travailleurs portuaires;
- 50 ans pour les travailleurs des mines souterraines.
409. Le montant mensuel de la prestation de
vieillesse est calculé de la même façon que
celui de la pension d'invalidité et, tel que la pension d'invalidité,
est aussi assujetti à un montant minimum.
410. Il est permis le cumul de la pension de
vieillesse avec les revenus découlant de l'exercice d'une
activité professionnelle. Dans ce cas-ci, l'intéressé
doit continuer à verser des cotisations à la sécurité
sociale.
411. La protection de la vieillesse dans le
régime non contributif est faite à travers la pension
sociale de vieillesse versée aux bénéficiaires
âgés de 65 ans ou plus qui ne sont pas effectivement
couverts par le régime contributif et qui réunissent
les conditions de ressources fixées pour la pension d'invalidité.
Le montant est le même que celui de la pension d'invalidité.
412. Ce régime a été altéré
par le décret-loi No 329/93, du 25 septembre, qui a déterminé
que le suivant est entré en vigueur à partir du 1er
janvier 1994.
413. Cette pension est attribuée aux
bénéficiaires qui ont des rémunérations
enregistrées avec plus de 15 ans civils ou qui sont dans
des situations semblables, à partir du moment où ils
atteignent l'âge de 65 ans.
414. Le montant mensuel de la pension est égal
à 2 % par an avec un enregistrement de rémunérations
(ayant pour minimum 30 % et maximum 80 %); de la rémunération
moyenne des meilleurs dix ans parmi les derniers 15 ans avec un
enregistrement des rémunérations. Les rémunérations
considérées dans le calcul de la pension sont actualisées
par application de l'index des prix au consommateur sans habitation.
415. La pension ainsi déterminée
ne peut jamais être inférieure à la pension
minimum (26 200 escudos en 1993).
416. Il est attribué une allocation d'existence
de la troisième personne aux pensionnés qui ne peuvent
pratiquer avec autonomie des actes indispensables aux nécessités
basiques de la vie quotidienne et exige une permanente assistance
d'une autre personne.
417. Le montant de cette allocation est fixé
annuellement, pour l'année 1994; il est de 9 250 escudos.
418. Si le pensionné tient à sa
charge un conjoint, il recevra une pension complémentaire
pour le conjoint à sa charge, traduite par un montant établi
annuellement (4 020 escudos en 1994).
419. L'âge légal de l'attribution
d'une pension peut être anticipé à 60 ans, dans
le cas de chômeurs, et à 55 ans dans le cas des employés
dont le travail est considéré lourd ou insalubre par
les termes de la loi.
420. Il est possible d'accumuler cette pension
avec les rendements du travail.
Si le pensionné de vieillesse travaille,
il est obligé légalement de déduire par le
système, ayant sa pension actualisée annuellement
en fonction de la rémunération reçue.
421. Dans le régime non contributif,
cette pension, qui a un montant fixe de 16 600 escudos par mois
pour l'année de 1994, est attribué :
- Aux personnes ayant l'âge de 65 ans
ou plus;
- Celles ayant des rendements mensuels bruts
n'excédant pas les 30 % du salaire minimum national, tandis
que pour un couple il se réfère à 50 % de ce
salaire.
422. Il est attribué une allocation de
grave invalidité (qui est de 7 800 escudos par mois pour
l'année de 1994) aux pensionnés qui nécessitent
l'assistance permanente d'une troisième personne.
423. Du fait du décès d'un bénéficiaire
ou pensionné du régime général de la
sécurité sociale, il est versé une pension
de survie au conjoint ou à l'ex-conjoint survivant (ayant
droit à une pension alimentaire), ainsi qu'aux descendants
ou assimilés et aux ascendants. Il y a d'autres situations
assimilées à la situation de décès pour
l'attribution de cette pension, nommément la disparition
du bénéficiaire en cas de guerre, de calamité
publique ou de sinistre qui permettent de présumer son décès.
424. Les conditions et les montants de la pension
de survie sont les suivants :
a) Au nom du bénéficiaire décédé
doivent exister des rémunérations enregistrées
pendant au moins 36 mois (72 mois pour les bénéficiaires
du régime d'assurance sociale volontaire);
b) Les conjoints ont droit à la pension
si le mariage a eu lieu au moins un an avant le décès
du bénéficiaire, à moins qu'il existe des enfants
nés du couple, ou en train de naître, ou si le décès
est dû à un accident ou à une maladie manifestée
après le mariage;
c) Les conjoints ou ex-conjoints ont droit à
la pension pendant une durée de 5 ans, s'ils sont âgés
de moins de 35 ans à la date du décès du bénéficiaire,
sauf s'ils sont atteints d'une incapacité totale et permanente
pour le travail;
d) La personne qui vit avec le bénéficiaire
en situation analogue à celle de conjoint, selon ce qui est
établi dans le Code civil, a aussi droit à la pension,
sous certaines conditions;
e) L'attribution de la pension aux descendants
a lieu jusqu'à l'âge de 18 ans. Après cet âge,
la pension sera versée s'ils n'exercent pas une activité
couverte par les régimes de protection sociale d'inscription
obligatoire, jusqu'aux limites suivantes :
i) De 18 à 25 ans, pourvu qu'ils fréquentent
l'enseignement secondaire, complémentaire ou moyen, ou l'enseignement
supérieur, respectivement;
ii) Jusqu'à 27 ans, s'ils sont en train
de faire une thèse pour le degré de licencié,
un cours de post-graduation, un doctorat, ou un stage de fin de
cours indispensable à l'obtention du diplôme;
iii) Sans limite d'âge en cas d'incapacité
totale et permanente pour le travail.
425. Les montants mensuels de la pension de
survie sont calculés par l'application des pourcentages ci-aprés
énumérés à la pension d'invalidité
ou de vieillesse, attribuée ou attribuable au bénéficiaire
décédé :
- 60 % ou 70 % pour les conjoints ou ex-conjoints
survivants, lorsqu'il s'agit d'un ou plus;
- 20 %, 30 % ou 40 % pour les descendants ou
assimilés, lorsqu'il s'agit d'un, de deux descendants ou
plus. Ces pourcentages sont majorés au double en s'agissant
d'orphelins doubles;
- 30 %, 50 % ou 80 % pour les ascendants, lorsqu'il
s'agit d'un, deux, trois ou plus de trois.
426. La protection de l'éventualité
de décès dans le régime non contributif est
faite à travers les pensions de veuvage et d'orphelin. La
pension de veuvage est versée au conjoint survivant d'un
pensionné d'invalidité ou de vieillesse du même
régime qui fait preuve de ne pas percevoir aucune autre pension
ni des gains superieurs à ceux exigés pour l'attribution
de la pension d'invalidité. Le montant est de 60 % du montant
fixé pour la pension d'invalidité ou de vieillesse
du même régime. La pension d'orphelin est versée
aux orphelins nationaux résidents, jusqu'à l'âge
de la majorité ou de l'émancipation, dès qu'ils
ne sont pas couverts par aucun autre régime contributif de
protection sociale et fassent preuve d'être en situation socio-économique
difficile. Le montant mensuel de cette pension est calculé
par application des pourcentages déjà mentionnés
pour les orphelins des bénéficiaires du régime
général à la pension d'invalidité ou
de vieillesse du régime non contributif.
427. A propos des pensions, il faut encore dire
que tous les pensionnés des régimes de sécurité
sociale ont droit au subside de vacances et au subside de Noël,
qui sont versés conjointement aux pensions mensuelles relatives
aux mois de juillet et décembre, respectivement, et dont
les montants sont égaux à ceux des pensions.
428. Les pensionnistes ont aussi droit à
des prestations complémentaires, nommément le supplément
de pension de grand invalide et le complément de pension
pour conjoint à charge. Cette prestation est attribuée
aux pensionnistes d'invalidité et de vieillesse du régime
général et aux pensionnistes de la pension sociale
du régime non contributif qui souffrent d'incapacité
totale et permanente pour toutes les professions et qui ont besoin
de l'assistance constante d'une tierce personne. Le montant mensuel
de cette prestation, fixé annuellement, varie suivant le
régime de sécurité sociale. Les pensionnés
de survivant du régime général ont droit à
une prestation en cas d'assistance d'une tierce personne, dont le
montant est égal à celui du supplément de grand
invalide du même régime.
429. Le complément mensuel de pension
pour conjoint à charge, dont le montant est aussi fixé
annuellement, est versé aux pensionnés d'invalidité
et de vieillesse du régime général ayant un
conjoint à charge, une fois vérifiées les conditions
de ressources. Les prestations complémentaires aux pensions,
ainsi que les pensions elles-mêmes, sont actualisées
régulièrement, en général une fois par
an.
430. Lors du décès du bénéficiaire
ou du pensionné du régime général (ou
de sa disparition, comme il a été déjà
dit au sujet de la pension de survie), une allocation sera versée,
en une seule fois, aux familiers. Cette allocation est versée
de la manière suivante :
- Moitié au conjoint et moitié
aux descendants ou assimilés ayant droit à l'allocation
familiale;
- Entièrement au conjoint, ou à
l'ex-conjoint, s'il n'y a pas de descendants ayant ce droit;
- Entièrement aux descendants ayant droit
à l'allocation familiale s'il n'y a pas de conjoint ayant
ce droit;
- Entièrement aux ascendants ou assimilés
du bénéficiaire décédé, s'il
n'y a pas de conjoint ou descendant ayant ce droit;
- Dans l'absence des familiers susmentionnés,
l'allocation sera versée aux membres de la famille ou assimilés
à charge du bénéficiaire qu'il aura désigné
à cet effet.
431. Le montant de cette allocation est de six
fois la rémunération de référence (1/24
de la rémunération globale des deux ans de rémunérations
plus élevées perçues au cours des cinq dernières
années de rémunérations enregistrées
au nom du bénéficiaire). Cette rémunération
de référence ne peut être inférieure
à la rémunération minimale nationale.
432. Les bénéficiaires du régime
d'assurance sociale volontaire ont aussi droit à cette allocation.
433. Les prestations familiales ci-après
décrites visent à compenser les charges familiales.
Elles sont accordées par le régime général
et quelques-unes par le régime non contributif. Certains
bénéficiaires du régime d'assurance sociale
volontaire, nommément les travailleurs des bateaux appartenant
à des entreprises étrangères et les ex-bénéficiaires
du système de sécurité sociale qui ne sont
plus couverts par les régimes d'inscription obligatoire,
ont aussi droit aux prestations familiales. La condition générale
pour l'attribution des prestations familiales exige la non-interruption
de l'inscription du bénéficiaire dans la sécurité
sociale; l'inscription est considérée interrompue
lorsque 12 mois consécutifs s'écoulent sans aucun
enregistrement de rémunérations.
434. L'allocation familiale est une prestation
mensuelle versée pour chaque descendant du bénéficiaire
ou de son conjoint (ou sous leur tutelle, ou qu'ils ont adopté),
ainsi que pour chaque mineur que ceux-ci désirent adopter
ou qui leur est confié par décision judiciaire. Seuls
ont droit à l'allocation familiale les descendants ou assimilés
dont il y a preuve d'être à charge du bénéficiaire;
cette prestation n'est donc pas versée à ceux exerçant
une profession rémunérée.
435. Malgré le fait que le régime
non contributif exige la condition de ressources pour l'attribution
de cette allocation, dans la pratique, tous les enfants sont couverts
par l'allocation familiale, d'autant plus que les descendants au-delà
du premier degré peuvent recevoir cette allocation lorsqu'il
s'agit d'orphelins ou lorsque les parents ne reçoivent pas
l'allocation pour eux.
436. Le montant de l'allocation familiale pour
chaque descendant est fixé annuellement. A partir du troisième
descendant et suivants, dans les agrégats familiaux dont
le revenu brut mensuel est inférieur à une fois et
demie la rémunération minimale nationale, le montant
de l'allocation est plus élevé.
437. Dans le cadre du régime général,
le montant attribué en 1993 a été de 2 320
escudos par mois pour chaque enfant.
438. L'allocation est versée jusqu'à
l'âge limite de la scolarité obligatoire (14 ans).
Cette limite peut s'étendre aux descendants âgés
de 18, 22 ou 25 ans pourvu qu'ils fréquentent, respectivement,
l'enseignement secondaire, complémentaire ou moyen, ou supérieur,
ou soient en train de faire une thèse pour le degré
de licencié, un cours de post-graduation, un doctorat, ou
un stage de fin de cours indispensable à l'obtention du diplôme.
439. Chacune des limites susmentionnées
peut être augmentée jusqu'à trois ans de plus,
dans les cas où le descendant n'a pas un résultat
scolaire satisfaisant, au motif d'incapacité physique ou
mentale dûment confirmée.
440. A partir de l'âge de 25 ans, l'allocation
familiale se maintient par rapport aux descendants atteints d'une
incapacité permanente pour l'exercice de toute profession,
lorsque ceux-ci ne remplissent pas les conditions requises par la
loi pour l'attribution de l'allocation viagère mensuelle
ou de la pension sociale d'invalidité du régime non
contributif.
441. L'attribution de l'allocation familiale
se maintient pendant les empêchements du bénéficiaire
pour le travail, au motif de maladie ou de maternité, l'accomplissement
du service militaire obligatoire et dans les situations de chômage.
442. Les descendants des pensionnés,
y compris les descendants des victimes d'accidents de travail ou
de maladies professionnelles, maintiennent également le droit
à l'allocation familiale ainsi que les descendants des détenus.
443. L'allocation de mariage est versée,
en une seule fois, à chacun des conjoints bénéficiaires
du régime général de la sécurité
sociale. Dans le cadre du régime général, le
montant attribué, en 1993, a été de 18 510
escudos.
444. L'allocation de naissance est versée,
en une seule fois, à la naissance de chaque nouveau-né
vivant. Elle n'est pas accordée par le régime non
contributif. Dans le cadre du régime général,
le montant attribué, en 1993, a été de 22 260
escudos.
445. L'allocation d'allaitement est versée
mensuellement, pendant les dix premiers mois de vie de chaque enfant.
Elle est aussi accordée par le régime non contributif.
Dans le cadre du régime général, le montant
attribué, en 1993, a été de 4 100 escudos par
mois par enfant.
446. L'allocation complémentaire pour
les enfants et jeunes handicapés est versée mensuellement,
et jusqu'à l'âge de 24 ans, aux descendants ou assimilés
du bénéficiaire ou de son conjoint qui, au motif de
maladie, de lésion ou de difformité, se trouvent dans
l'une des situations suivantes :
- Ont besoin de soins individualisés
spécifiques de nature pédagogique ou thérapeutique;
- Sont inscrits dans un établissement
d'éducation spéciale, ou alors sont en condition de
l'être;
- Sont affectés d'une diminution permanente
de la capacité physique, motrice, organique ou intellectuelle
ne leur permettant pas de subvenir normalement à leur subsistance
lorsqu'ils atteignent l'âge d'exercer une activité
professionnelle.
447. Les montants mensuels de cette prestation,
qui est aussi accordée par le régime non contributif,
sont fixés annuellement, selon l'âge :
- jusqu'à 14 ans;
- de 14 à 18 ans;
- de 18 à 24 ans.
L'allocation mensuelle viagère est versée
à partir de l'âge de 24 ans pour chaque descendant
ou assimilé du bénéficiaire ou de son conjoint
se trouvant dans l'une des situations mentionnées pour l'allocation
complémentaire pour les enfants et jeunes handicapés
et n'ayant pas droit à la pension d'invalidité du
régime général ou à la pension sociale
d'invalidité du régime non contributif.
448. L'allocation d'éducation spéciale
est versée mensuellement aux descendants ou assimilés,
jusqu'à l'âge de 24 ans, inscrits à des établissements
d'éducation spéciale reconnus par le Ministère
de l'éducation, ou bénéficiant de toute autre
forme d'appui propre à la récupération et à
l'intégration de l'enfant dans la société,
donnée par un professionnel spécialisé. Le
montant varie selon le degré de participation familiale aux
dépenses de l'éducation spéciale et est déterminé
en fonction du revenu de la famille.
449. L'allocation en cas d'assistance d'une
tierce personne est versée mensuellement aux handicapés
graves, déjà titulaires du droit à l'allocation
complémentaire ou à l'allocation mensuelle viagère,
qui se trouvent en situation de dépendance et qui ont besoin
de l'assistance permanente d'une tierce personne pour satisfaire
aux nécessités basiques de la vie quotidienne. Cette
assistance, qui peut être assurée à travers
la participation successive et conjuguée de plusieurs personnes,
est considérée permanente dès qu'elle implique
une période d'attendance minimale de 6 heures par jour. Le
montant de cette allocation est égal à celui du supplément
de grand invalide.
450. L'allocation d'enterrement, dont le montant
est fixé annuellement, est versée en une seule fois,
du fait du décès :
- De descendants ou assimilés ayant droit
à l'allocation familiale, y compris les cas de mortinatalité;
- Du conjoint;
- D'ascendants ou assimilés du bénéficiaire
ou de son conjoint, dès qu'ils font preuve d'être à
leur charge;
- Du bénéficiaire actif ou du
pensionné lui-même, étant la prestation versée
à la personne qui fait preuve d'avoir fait l'enterrement.
Cette allocation n'est pas versée par
le régime non contributif. . L'action sociale
451. Les objectifs essentiels de l'action sociale
sont la prévention de situations de besoin, de dysfonction
et de marginalisation sociale, l'intégration communautaire
ainsi que la protection des groupes les plus vulnérables,
notamment les enfants, les jeunes, les handicapés et les
personnes âgées et toute autre personne en situation
de carence économique ou sociale, lorsque les régimes
de sécurité sociale ne sont pas capables de surmonter
ces mêmes situations (voir tableau VI, annexe 4 */).
452. L'action sociale ne porte pas atteinte
au principe de la responsabilité des citoyens, des familles
et des communautés.
453. L'action sociale peut être exercée,
soit directement par les institutions de sécurité
sociale, soit moyennant des accords avec des entités publiques
ou privées non lucratives poursuivant les mêmes objectifs.
Les prestations de l'action sociale se concrétisent en équipements
et services, dont l'accès dépend des disponibilités
financières des institutions et du besoin socio-économique
des individus et des familles. Ils sont ainsi distribués
:
454. Enfants et jeunes. A cet égard,
l'action sociale va dans le sens de promouvoir la protection des
enfants et des jeunes privés, soit temporairement, soit définitivement,
d'un cadre familial normal, moyennant une collaboration en ce qui
concerne les aspects socio-familiaux de l'adoption, l'orientation
et la coordination des placements familiaux, et en assurant l'accueil
dans des foyers, soit de leur responsabilité, soit de la
responsabilité d'institutions privées de solidarité
sociale (IPSS) avec lesquelles l'on ait des accords de coopération.
455. Visant la coopération avec les familles
dans la protection des enfants et des jeunes en vue de leur plein
développement, l'action sociale assure des équipements
et des services, dont :
a) Nourrices qui, moyennant une rémunération,
s'occupent d'enfants jusqu'à l'âge de trois ans, en
nombre de quatre au maximum, pendant les heures de travail ou tout
autre empêchement des parents;
b) Crèches familiales précoces,
un ensemble de nourrices résidant dans la même aire;
c) Crèches s'occupant d'enfants jusqu'à
l'âge de trois ans pendant les heures de travail ou tout autre
empêchement des parents;
d) Jardins d'enfance s'occupant d'enfants âgés
de trois ans jusqu'à l'âge de rentrer à l'école;
e) Centres d'activités de loisir appuyant
les enfants et les jeunes en âge scolaire jusqu'à l'âge
de 12 ans, pendant le temps où ils ne sont pas à l'école.
456. Handicapés. L'appui social qui est
accordé aux enfants, jeunes et adultes handicapés
vise fondamentalement leur intégration socio-familiale et
leur plein développement. Ainsi, conformément à
la disponibilité des services et des institutions et en tenant
compte des situations concrètes des enfants, des jeunes et
des adultes, il existe des services et des équipements, soit
officiels, soit privés, avec lesquels il y a des accords
de coopération :
a) Centres d'observation, d'évaluation
et d'orientation psycho-médico-pédagogique (en collaboration
avec les services de santé et d'éducation) visant
le dépistage des situations d'handicap en suivant les cas
détectés et, parallèlement, en appuyant et
en suivant les familles respectives;
b) Services d'appui technique précoce
assurant l'assistance et l'appui éducationnel aux enfants
handicapés;
c) Etablissements d'éducation spéciale
destinés à l'éducation et à l'intégration
familiale et sociale des enfants handicapés;
d) Centres d'activités occupationnelles
visant à préparer les handicapés âgés
de 16 ans ou plus pour l'exercice d'une activité productive
ou d'activités en vue de leur développement progressif
et de leur intégration familiale et sociale;
e) Foyers d'assistance et résidences
pour les handicapés graves offrant du logement et des soins
aux personnes qui fréquentent les centres d'activités
occupationnelles; les résidences accueillent les handicapés
graves, âgés de 16 ans ou plus, ayant des problèmes
d'habitation ou d'intégration et les accompagnent dans le
cadre familial.
457. Personnes âgées. Dans ce domaine,
les réponses en matière d'action sociale visent fondamentalement
à assurer le bien-être des personnes âgées
et à éviter leur isolement social. Elles sont les
suivantes :
a) Assistance au domicile, assurée par
des aides familiales, rendue chez les personnes âgées
ne pouvant accomplir les tâches de leur vie quotidienne;
b) Centres de jour et de convivialité
visant à aider les personnes âgées en ce qui
concerne l'occupation, la convivialité, l'alimentation, les
soins d'hygiène et de confort, et le traitement du linge.
Les deuxièmes offrent, avec la participation même des
personnes âgées, la possibilité de convivialité
et d'épanouissement organisés;
c) Foyers qui offrent du logement, de l'alimentation,
des soins de santé, d'hygiène et de confort et de
convivialité aux personnes âgées, impossibilité
de rester dans leur cadre familial ou social. Les conditions d'accès
dépendent de la disponibilité et de la capacité
des services et des institutions, compte tenu des situations de
besoin social ou socio-économique des personnes âgées.
Tous les équipements et services susmentionnés peuvent
être officiels ou de la responsabilité des IPSS avec
lesquelles il y a des accords de coopération. . Structure du système
458. La loi de la sécurité sociale
- Loi No 28/84, du 14 août - est venue confirmer et maintenir
les principes avant établis sur l'action coordonnée
et articulée des institutions de ce secteur, en assurant
son efficacité dans l'accomplissement des buts du système,
moyennant l'attribution de pouvoirs de décision aux différentes
échelles, ainsi que moyennant la participation des destinataires
à travers des organisations représentatives des communautés
et des différents groupes sociaux.
459. Le système se caractérise
par une décentralisation régionale en matière
de décision dans les 18 régions - ainsi nommées
à l'effet, et qui gèrent la plupart des bénéfices
du système.
460. A l'heure actuelle, sont considérées
institutions de sécurité sociale :
a) A l'échelle nationale :
i) L'Institut de gestion financière de
la sécurité sociale;
ii) Le Centre national de pensions;
iii) Le Département des relations internationales
et conventions de sécurité sociale;
iv) La Caisse nationale d'assurance des maladies
professionnelles;
b) A l'échelle régionale : les
18 centres régionaux de sécurité sociale et
les directions régionales de sécurité sociale
des régions autonomes des Açores et Madeira. . Financement
461. Le budget de la sécurité
sociale prévoit la distribution des recettes parmi les régimes
et les éventualités couvertes, ainsi que parmi les
prestations de l'action sociale versées par les institutions
de sécurité sociale. Constituent des recettes du système,
nommément, les cotisations versées par les travailleurs
et les employeurs, ainsi que les transferts de l'Etat (voir tableaux
VII à XV, annexe 4 */).
462. Le régime général
de sécurité sociale est financé par les cotisations
versées par les travailleurs, et dans les cas de travailleurs
au compte d'autrui, par les cotisations versées par les entités
patronales respectives. Les cotisations sont, en règle générale,
calculées en appliquant des pourcentages aux salaires réels
ou aux salaires fixés à l'effet, qui varient d'un
régime à l'autre, de façon à permettre
une adéquation, soit au type d'activité professionnelle,
soit aux niveaux de rémunération.
463. A présent, les cotisations des travailleurs
au compte d'autrui résultent de l'application d'un taux global
de 35,5 % aux rémunérations effectivement versées,
dont 11 % appartiennent au travailleur et 24,5 % à l'employeur.
La cotisation des travailleurs indépendants est, en règle
générale, de 15 % de la rémunération
minimale nationale.
464. Le financement du régime d'assurance
sociale volontaire est de la responsabilité exclusive de
ses assurés. Leurs cotisations varient selon leur type d'activité
et les éventualités couvertes. Pour la généralité
des assurés, les cotisations sont calculées en appliquant
un taux de 16 % à la rémunération fixée
par l'assuré. Cette rémunération conventionnée
ne peut être inférieure à la rémunération
minimale nationale ni supérieure à quatre fois la
même rémunération.
465. Le régime non contributif ainsi
que l'action sociale sont financés par le régime contributif,
des transferts de l'Etat étant prévus. Revient à
l'action sociale, le produit des sanctions pécuniaires appliquées
en raison de la violation des dispositions qui règlent, soit
les régimes, soit les prestations de la sécurité
sociale. . Initiatives privées
466. La loi de la sécurité sociale
prévoit aussi la constitution de schémas complémentaires
des prestations garanties par les régimes de sécurité
sociale, sur l'initiative des intéressés, bénéficiaires
et entreprises, tout en acceptant que leur gestion puisse être
commise aux associations de secours mutuels, aux compagnies d'assurance
ou à toute autre personne morale créée à
l'effet. La création de ces schémas complémentaires
est, toutefois, dépendante de l'inclusion aux sources de
financement des cotisations à charge des intéressés,
dans l'attribution des prestations respectives.
467. La création et la gestion des schémas
complémentaires sont de concrétisation récente;
il existe déjà de législation spécifique
concernant la constitution des fonds de pensions par des compagnies
d'assurance, le cadre juridique pour l'action des mutualités
(Code des mutualités) et la constitution des régimes
professionnels complémentaires.
Article 10
Famille
468. En termes de concrétisation des
dispositions du Pacte international sur les droits économiques,
sociaux et culturels relatifs à la famille, il faut faire
une brève référence au droit de la famille,
suite aux altérations introduites au Code civil par le décret-loi
No 496/77, du 25 novembre, entré en vigueur le 1er avril
1978. Nous compléterons par la suite ces références
par la mention des mesures législatives complétant
ce régime et s'encadrant à la fois dans le régime
juridique de la famille et dans un ensemble intéressant à
la fois la famille et la collectivité, comme le planning
familial. L'interruption volontaire de la grossesse est également
un élément important en ce qui concerne la famille.
Nous ferons encore mention à la protection de la maternité
et de la paternité, aux possibilités d'assistance
des parents quant à leurs enfants hospitalisés, aux
prestations de sécurité sociale par enfant à
charge. Enfin, nous nous référerons au travail de
la Commission pour l'égalité et pour les droits de
la femme, en ce qui touche la famille.
469. Encadrement juridique. Homme et femme sont
égaux dans le mariage, l'âge nubile minimal est de
16 ans, moyennant, pour les mariages célébrés
entre les 16 et les 18 ans, l'autorisation des parents (art. 132,
133 et 1649 du Code civil). Le mariage est libre, devant s'exprimer
par le consentement mutuel et rendu public par l'enregistrement
(art. 1651 du Code civil).
470. La famille est dirigée en commun
par les conjoints, dont il faut l'accord pour les décisions
importantes comme le choix de la résidence familiale. Les
questions du jour le jour peuvent être décidées
par chaque époux (art. 1671, 1673 du Code civil).
471. Les conjoints doivent supporter les charges
de la vie familiale selon leurs possibilités. La loi ne fixe
pas les travaux que chacun doit développer et attribue la
même valeur au travail ménager qu'au travail professionnel
(art. 1676 du Code civil).
472. N'importe quel conjoint peut employer le
nom de l'autre ou maintenir le sien. L'exercice de la profession
ou d'une activité non professionnelle est libre, l'autre
conjoint ne pouvant interférer dans ces activités
(art. 1677 du Code civil).
473. Dans le cadre du mariage, les époux
ont les mêmes droits en ce qui touche l'acquisition, l'administration,
la jouissance et la disposition des biens selon le régime
de biens choisi (art. 1678 du Code civil).
474. Le régime supplétif de biens
est la communauté aux acquêts, les parties ayant la
possibilité de choisir d'autres régimes (art. 1698
et 1717).
475. L'administration des biens communs est
confiée à chacun des conjoints, sauf quant aux biens
appartenant exclusivement à l'un d'eux (art. 1678).
476. En régime de communion, la disposition
des immeubles dépend du consentement des deux conjoints.
La disposition de la maison familiale et des meubles, quel que soit
le régime de biens, dépend de l'accord entre mari
et femme (art. 1682, 1682-A et 1682-B).
477. La discipline du divorce, que ce soit quant
à la cause, que ce soit quant aux effets, obéit strictement
au principe de l'égalité de traitement entre mari
et femme. Le divorce par consentement mutuel et le divorce litigieux
sont des situations prévues dans la loi, le divorce litigieux
admettant des causes objectives, comme la séparation de fait
pendant six ans consécutifs (art. 1773, 1779, 1781, 1781
al. a)).
478. Les parents mariés exercent le pouvoir
parental ensemble (art. 1877, 1878, 1885, 1888, 1901). En cas de
divorce ou de séparation judiciaire de personnes et de biens,
seul le progéniteur auquel est confiée la garde des
enfants exerce le pouvoir parental (art. 1906).
479. Les parents n'étant pas mariés,
le pouvoir parental est exercé par celui qui a la garde des
enfants, la loi présumant que cette garde revient à
la mère. Les parents vivant ensemble, ils peuvent exercer
leur pouvoir conjointement, s'ils déclarent que telle est
leur volonté (art. 1911).
480. Les droits des enfants ne dépendent
pas de l'existence de mariage entre les parents. La loi a aboli
la distinction entre enfants légitimes et illégitimes
comme il a été mentionné ci-dessus.
481. L'union libre provoque quelques effets
juridiques au niveau de la situation du survivant. Selon l'article
2020 du Code civil, le survivant a le droit à des aliments
sur l'héritage du décédé. Un aspect
important quant à la famille est le droit qui assiste au
survivant du succéder dans la location de l'habitation, s'il
vivait en économie commune avec le titulaire depuis cinq
ans.
482. Hormis cet encadrement juridique de la
famille, il est convenable de mentionner quelques textes législatifs
le complétant.
483. La loi No 3/84, du 24 mars, a reconnu le
droit à l'éducation sexuelle, en tant que droit inclus
dans le droit à l'éducation. Selon son article premier,
il incombe à l'Etat, dans le cadre de la protection de la
famille, la promotion de la divulgation des méthodes de planning
familial et l'organisation des structures juridiques et techniques
qui permettent l'exercice d'une maternité et d'une paternité
conscientes. Les jeunes ont droit à l'éducation sexuelle.
L'Etat, par l'intermède des écoles, des organisations
sanitaires et des médias, garantit le droit à l'éducation
sexuelle inclus dans le droit à l'éducation (art.
1 et 2). Des connaissances scientifiques sur l'anatomie, la physiologie
génétique et la sexualité humaines seront transmises
par les écoles, en contribuant de ce fait à l'élimination
des discriminations en fonction du sexe et des divisions traditionnelles
entre hommes et femmes (art. 2.2).
484. Le droit à l'information sur les
méthodes du planning familial comprend le libre accès
aux connaissances scientifiques et sociologiques nécessaires
à la pratique de méthodes saines de planning familial
et à l'exercice d'une maternité et d'une paternité
responsables (art. 3.1).
485. Le planning familial vise à donner
aux individus et aux couples des informations, des connaissances
et des moyens qui leur permettent de prendre une décision
libre et responsable sur le nombre d'enfants et leur distribution
dans le temps (art. 3.2). Les méthodes de planning familial
sont aussi considérées comme des instruments privilégiés
de défense de la santé maternelle et des enfants,
de prévention de l'avortement et aussi de promotion de la
qualité de vie de la famille (art. 3.3).
486. Le planning familial envisagé par
la loi comprend des actions de consultation conjugale et génétique,
des informations sur les méthodes et sur la distribution
des moyens de contraception, de traitement de l'infertilité,
de prévention des maladies de transmission sexuelle et de
dépistage du cancer génital (art. 4).
487. L'Etat garantit à tous, sans discrimination,
le libre accès aux consultations et à tout autre moyen
de planning familial (art. 5.1). Il doit promouvoir la couverture
progressive du territoire national de moyens de consultation sur
le planning familial. Ces moyens seront attribués aux centres
de santé et aux structures de santé déjà
existantes dans le pays, en vue de l'exécution des actions
du planning familial (art. 5.2).
488. La loi impose l'objectivité des
informations et des conseils. Ils ne pourront se baser que sur des
données scientifiques, l'emploi d'une méthode de contraception
ne pouvant être refusée par les services de planning
que pour des raisons d'ordre médical dûment motivées
(art. 6.2 et 6.3).
489. La loi impose à l'Etat, en général,
et aux services de santé et à la Commission pour l'égalité
et les droits de la femme, en particulier, la promotion et la vulgarisation
de méthodes de planning familial (art. 5.3 et 7).
490. L'Etat doit appuyer toutes les initiatives
d'associations et d'autres institutions privées, ayant pour
objet la diffusion des méthodes et moyens de planning familial,
conformément à l'esprit de cette loi.
491. Finalement, il faut remarquer que les consultations
et les moyens contraceptifs distribués par des entités
publiques sont gratuits (art. 6.1).
492. La loi confère aussi une grande
importance à l'étude et au traitement, par des centres
spécialisés, des situations de stérilité.
La loi attribue de l'importance à l'insémination artificielle,
comme moyen de parer à la stérilité (art. 9).
493. Ayant pour but la parfaite conscience de
l'acte, la loi exige quelques formalités pour la pratique
de la stérilisation volontaire. La loi reconnaît à
tout médecin le droit à l'objection de conscience
pour la pratique, soit de la stérilisation, soit de l'insémination
artificielle (art. 10 et 11). Tout fonctionnaire des centres de
consultation du planning familial est astreint au secret professionnel
sur l'objet, le contenu et le résultat des consultations.
494. L'arrêté No 52/85, du 26 janvier,
contient le règlement des consultations du planning familial
et des centres d'information pour les jeunes. On y prévoit
la création, dans le délai d'un an, des consultations
de planning familial dans tous les centres de santé et hôpitaux
où il y a des services gynécologiques et obstétriques.
On a également décidé de créer des centres
d'information pour les jeunes qui assureront :
a) L'information sur l'anatomie et la physiologie
de la reproduction;
b) L'information sexuelle;
c) La préparation des jeunes pour qu'ils
vivent correctement leur sexualité;
d) L'attribution de contraceptifs dans des situations
de risque.
Ces informations et ces consultations seront
gratuites ainsi que la distribution de contraceptifs.
495. La loi No 6/84, du 11 mai, a prévu
quelques cas où l'interruption volontaire de la grossesse
est permise, introduisant de ce fait quelques modifications au Code
pénal de 1982. Selon ce texte, l'avortement effectué
par un médecin ou sous sa direction, dans un établissement
officiel de santé, ou reconnu publiquement, et ayant le consentement
de la femme enceinte, n'est pas punissable si, compte tenu de l'état
de connaissances médicales et de l'expérience en ce
domaine :
- Il constitue le seul moyen d'écarter
le danger de mort ou de lésion grave et irréversible
du corps ou de la santé physique ou psychologique de la femme
enceinte;
- Il constitue le moyen indiqué pour
éviter le danger de mort ou de lésion grave et durable
du corps ou de la santé physique ou psychique de la femme
enceinte, et soit réalisé dans les premières
12 semaines de grossesse;
- Il y a des raisons sûres pour prévoir
que le nasciturus souffrira, de façon inguérissable,
d'une maladie grave ou de formation défectueuse, dans le
cas où il soit réalisé dans les premières
12 semaines de grossesse;
- Il y a des indices sérieux de viol.
Dans ce cas, l'avortement doit être réalisé
dans les 12 premières semaines, et une participation criminelle
du viol devra avoir eu lieu.
496. La loi garantit aux médecins et
à tout autre professionnel de santé le droit à
l'objection de conscience en ce qui concerne la pratique d'actes
licites d'interruption volontaire de grossesse.
497. La loi No 14/85, du 6 juillet, a prévu
la faculté, pour la femme enceinte internée dans un
établissement public, de demander d'être accompagnée
pendant l'accouchement, par le futur père ou un familier
de la femme, quelle que soit la période du jour ou de la
nuit où celui-ci a lieu. Cet accompagnant ne sera pas soumis
aux règles concernant les visites.
498. En ce qui concerne la protection de la
famille, de la mère et des enfants, nous signalons un nouveau
progrès accompli en accord avec le principe constitutionnel
énoncé à l'article 68, qui reconnaît
la maternité et la paternité comme fonctions sociales.
Il s'agit de la réglementation de la loi No 4/84, du 4 avril,
qui établit le régime juridique pour l'exercice de
la maternité et de la paternité. Selon ces textes,
les deux parents ont des droits et des devoirs égaux en ce
qui concerne le soutien et l'éducation des enfants.
499. Les femmes ont droit à des soins
médicaux gratuits pendant la grossesse et 60 jours après
l'accouchement. Une femme enceinte ne peut être licenciée,
sauf cause prévue dans la loi. Les femmes qui travaillent
ont droit à une licence pour maternité de 90 jours,
60 obligatoirement après la naissance, sans perte d'aucun
droit y compris le droit au salaire. Cette licence peut être,
dans certaines circonstances, accordée au père (cas
d'incapacité physique ou psychique de la mère). Les
mères suivant des stages professionnels, auxquelles une longue
absence pourrait nuire, peuvent bénéficier de ce que
la licence de maternité soit accordée au père.
Le temps de la licence de maternité ne peut affecter les
droits acquis pendant une période de stage incomplète,
mais le stage devra être conclu plus tard. En cas d'adoption,
la licence de maternité est de 60 jours.
500. Les femmes enceintes ont le droit de s'absenter
du travail pour les consultations prénatales. L'allaitement
au sein confère le droit d'absence au travail deux fois par
jour pour une période maximum d'une heure. Les travailleurs
ont le droit de s'absenter du travail pour donner assistance à
leurs enfants malades ou blessés de moins de 10 ans, les
adoptés et les enfants du conjoint étant inclus, et
disposent encore de 15 jours pour assister les enfants de plus de
10 ans, le conjoint et les ascendants. Cette absence n'entraîne
pas perte de droit.
501. Les enfants hospitalisés ont le
droit d'être accompagnés par le père ou la mère.
Les parents qui travaillent ont le droit de s'absenter du travail
pour accompagner un enfant hospitalisé. Pour améliorer
l'exercice de ce droit, le décret-loi No 26/87, du 13 janvier,
est venu concéder des repas gratuits aux parents qui accompagnent
leurs enfants dans des unités de santé.
502. Les personnes qui travaillent et qui ont
des enfants de moins de 12 ans ont le droit de passer à un
travail à mi-temps ou à un travail à horaire
flexible dans certaines circonstances.
503. La loi protège la fonction génétique
des hommes et des femmes en défendant ou conditionnant les
activités qui peuvent entraîner des risques dans ce
domaine.
504. Le système de sécurité
sociale, auquel référence a été faite
à propos de l'article 9 du Pacte, prévoit des prestations
de maternité et des prestations mensuelles par enfant mineur.
Le décret-loi No 142/91, du 10 avril, est venu améliorer
ce régime en versant l'appui pécuniaire concédé
à la famille en raison de l'âge et de la situation
scolaire.
505. Une attention spéciale est également
concédée aux enfants et aux jeunes handicapés.
Le régime juridique de cette aide est prévu au décret
réglementaire No 67/87, du 31 décembre. L'arrêté
No 43/87, du 19 janvier, est venu augmenter la valeur du subside
complémentaire par conjoint à charge. A également
une incidence sur le bien-être de la famille le décret-loi
No 372/90, du 27 novembre, qui discipline la Constitution, les droits
et les devoirs auxquels se subordonnent les associations de parents
d'enfants ou d'éducateurs.
506. La Commission pour l'égalité
et pour les droits de la femme, instituée par le décret-loi
No 166/91, du 9 mai, succéda à la Commission de la
condition féminine. Elle a pour but l'égalisation
entre les hommes et les femmes et de permettre aux femmes d'avoir
les mêmes opportunités que les hommes. En ce qui touche
la famille, elle établit la coresponsabilité des femmes
et des hommes sur le plan familial. La Commission de la condition
féminine a nommément proposé la révision
du droit de la famille. Elle a fait partie de la commission chargée
de la révision du Code civil. Elle a collaboré à
l'élaboration du diplôme ayant institué la licence
de 90 jours pour la maternité (décret-loi No 112/76,
du 7 février), elle a contribué à la révision
du droit de la famille, du droit pénal, de la législation
sur la nationalité, de la protection de la maternité
et de la paternité, du planning familial et de l'éducation
sexuelle, du service militaire, des nouvelles technologies appliquées
à la procréation.
507. Sur le plan de la famille, la Commission
pour l'égalité et pour les droits de la femme a pris
part à la Commission sur la situation de la mère célibataire
et à la Commission interministérielle sur la famille.
Elle fait partie également de la Commission pour l'Année
internationale de la famille, des groupes de travail sur la conciliation
entre la vie familiale et la vie professionnelle et de la préférence
conjugale, ainsi que de la structure organique interdépartementale
pour les affaires de la famille.
508. Il faut également mentionner l'approbation
par le Parlement et la ratification par le Président de la
République de la Convention No 102 de l'OIT, portant la norme
minimale de la sécurité sociale, qui prévoit
la concession de prestations familiales par les Etats membres.
509. Sur le plan de la protection de la famille,
il faut encore mentionner la loi No 34/91, du 27 juillet, loi du
mécénat social. Comme on l'a déjà souligné
dans le présent rapport, les entreprises qui appuient la
famille et l'enfance, nommément par l'établissement
de crèches et de jardins d'enfants au bénéfice
du personnel de l'entreprise ou des membres des familles respectives,
sont bénéficiées en termes d'impôt sur
le rendement des personnes morales. Il en est de même lorsque
ces entreprises effectuent des donations à cette fin. . Protection des enfants et des jeunes
510. En ce qui concerne cette matière,
nous nous référerons aux principales mesures prises
au Portugal, pour la protection de l'enfance et de la jeunesse.
Par la suite nous aborderons l'institut de l'adoption et finalement
nous approcherons les mesures de Droit tétulaire qui sont
destinées à l'enfance et à la jeunesse dans
des situations de détournement social ou ayant besoin d'une
protection spéciale. A cet effet il faut faire référence,
par son importance, à l'approbation et à la ratification
par le Portugal de la Convention relative aux droits de l'enfant,
en septembre 1990 (résolution du Parlement No 20/90 et décret
du Président de la République No 49/90 du 12 septembre).
511. Les mesures adoptées par le gouvernement
se rapportent à la garantie de l'accès à l'enseignement
par les étudiants. Elles consistent en une amélioration
des conditions d'accès à l'enseignement par tous ceux
qui ont des difficultés à y accéder d'une part,
et d'autre part, par les étudiants en conditions considérées
équitables, de régulariser leur accès à
l'enseignement.
512. Dans le cadre de l'adolescence l'accès
à l'enseignement pour tous est extrêmement important.
Nous nous référerons à quelques mesures suggestives
relatives à cet accès. Avant de le faire toutefois,
nous donnerons quelques exemples illustratifs de la variété
de l'aide que l'Etat peut apporter aux étudiants.
513. La législation oscille entre l'effort
extrêmement important, fait pour favoriser l'accès
des jeunes handicapés à l'enseignement, cas dans lequel
la fréquence complète des cours n'est pas nécessaire,
cette fréquence étant substituée par une fréquence
adaptée aux difficultés des jeunes et une évaluation
de leur travail en des termes qui permettent le surpassement de
leurs handicaps (les jeunes handicapés ne sont toutefois
pas exempts de lascolarité obligatoire de neuf ans qu'ils
fréquenteront si nécessaire dans des établissements
spéciaux, aux termes du Décret-loi No 35/90 du 25
janvier); et le traitement commun des jeunes en termes d'accès
à l'enseignement supérieur, sélectif, organisé
par le Décret-loi No 184/92 du 3 septembre qui régit
l'accès à l'enseignement supérieur.
514. Nous pouvons maintenant faire référence
à quelques mesures relatives à l'accès à
l'enseignement :
- Le décret-loi No 243/87 du 15 juin
adopte des mesures afin de faciliter l'accomplissement de la scolarité
obligatoire des handicapés;
- L'arrêté No 852-B/87 du 4 novembre
règle l'attribution de bourses d'études pour l'enseignement
supérieur;
- La résolution No 19/88 du 17 mai vise
à stimuler la capacité créative des jeunes;
- Le décret-loi No 436/88 du 23 novembre
régit le régime juridique de l'apprentissage;
- L'arrêté No 115/89 du 16 février
permet l'attribution de prêts aux étudiants universitaires
par les services sociaux universitaires;
- Le décret-loi No 35/90 du 25 janvier
impose la gratuité de la scolarité obligatoire;
- Le décret-loi No 139-A/90 du 28 avril
dispose en matière de statut de la carrière des éducateurs
d'enfance et des professeurs de l'enseignement primaire et secondaire;
- La loi No 50/90, du 25 août, rend possible
aux professeurs et aux éducateurs d'enfance, la continuation
de leurs études en vue d'obtenir une licence;
- Le décret-loi No 276/90 du 10 septembre,
permet l'accès à l'enseignement supérieur aux
athlètes de haute compétition;
- L'arrêté No 18/91, du 19 janvier,
est venu règlementer la "loi de bases du système
éducatif" (Loi No 46/86 du 14 octobre);
- La loi No 20/92, du 19 août, établit
les nouveaux faits à payer pour la fréquence de cours
d'enseignement supérieur (niveau universitaire). Cette loi
prévoit l'inégalité sociale et institue un
régime de paiement différencié selon les possibilités
de chacun. Elle est réglementée par l'arrêté
No 698/93, du 28 juillet;
- Le décret-loi No 189/92, du 3 septembre,
régit l'accès à l'enseignement supérieur.
515. Les mesures éducatives préssuposent
l'existance d'installations adéquates qui leur servent de
support. D'autre part, elles exigent l'existence d'établissements
spécialisés qui permettent la diversification de l'enseignement.
Quelques exemples peuvent en être donnés :
- Le décret-loi No 108/88 du 31 mars
régit l'introduction dans le réseau scolaire des écoles
particulières et coopératives;
- Le décret-loi No 388/88 du 25 octobre
prévoit la concession d'incentifs à l'expansion du
réseau scolaire;
- Le décret-loi No 32/90 du 24 janvier
prévoit un crédit bonifié pour les écoles
professionnelles;
- L'arrêté No 32/90 du 26 mai a
institué des commissions organisatrices de l'extension éducative;
- L'arrêté No 619/90 du 3 août
institue des écoles professionnelles agricoles;
- L'arrêté No 760-A/90 du 28 août
institue des nouveaux établissements d'enseignement;
- Le décret-loi No 243/91 du 6 juillet
institue des écoles professionnelles.
516. L'éducation n'est pas complète
si elle n'est pas appuyée par des mesures éveillant
l'intérêt généralisé pour ce qui
concerne la lecture. Le livre est certainement l'objet par excellence
de telles mesures. Le décret-loi No 57/87 du 31 janvier introduit
une nouvelle politique versant les manuels scolaires. L'arrêté
No 36/87 du 16 janvier prévoit une politique de subsides
pour l'acquisition de livres et de matériel scolaire par
les enfants défavorisés. Le décret-loi No 111/87
du 11 mars a institué un programme de coopération
technique et financière entre le Ministère de l'éducation
et de la culture, l'Institut portugais du livre et de la lecture,
et les municipalités; pour l'exécution d'une politique
de développement de la lecture dans le cadre des bibliothèques
municipales.
517. Sur le plan éducatif, il faut encore
mentionner l'arrêté No 63/91 du 13 mars qui établit
le secrétariat coordinateur des programmes d'éducation
multiculturelle. Il s'agit de faire connaître aux enfants
les diversités culturelles et ethniques entre eux, de sorte
à ce qu'ils s'adaptent réciproquement et établissent
entre eux des liens de convivialité. . Autres mesures législatives de protection
à l'enfance et à la jeunesse
518. L'accès au travail est extrêmement
délicat, surtout en ce qui concerne le premier emploi. De
celui-ci, en effet, dépendent souvent la formation et la
préparation professionnelle qui conditionneront la vie active
du jeune. Le décret-loi No 156/87 du 31 mars est venu instituer
dans le régime non contributif de la sécurité
sociale une prestation pécuniaire désignée
"subside d'insertion des jeunes dans la vie active" destinée
aux jeunes cherchant leur premier emploi. La loi No 35/87 du 18
août concède de subside pour chômage aux jeunes
cherchant le premier emploi. La loi No 50/88 du 19 avril concerne
le subside d'insertion des jeunes dans la vie active, et a été
réglementée par l'arrêté No 382/88 du
17 juin. Le décret No 286/88 du 12 août est venu aggraver
les peines à appliquer au recours au travail des mineurs
d'âgé inférieur à celui déterminé
par la loi pour l'accès du travail. Le décret-loi
No 396/91 du 16 octobre auquel nous ferons référence
plus tard, relatif à l'âge minimal pour le travail.
519. Les jeunes handicapés, auxquels
il a déjà été fait mention à
propos de l'accès à l'enseignement, doivent être
compensés dans la mesure du possible de leur handicap, de
sorte à ce qu'ils puissent apparaître dans la vie en
des conditions d'égalité avec les autres personnes.
Le décret réglementaire No 67/87 du 31 décembre
régit les prestations familiales aux jeunes handicapés.
Le décret-loi No 18/89 du 11 janvier régit les activités
d'appui occupationnel aux jeunes handicapés. Le décret-loi
No 29/89 du 23 janvier détermine l'attribution d'un subside
en vue de l'assistance par une troisième personne aux handicapés
déjà titulaires d'autres prestations.
520. Les associations d'étudiants sont
particulièrement importantes pour la promotion des activités
et même pour la défense des intérêts des
jeunes, dans le cadre de l'enseignement. Par extension, les jeunes
peuvent s'associer hors du pacte du cadre de l'enseignement pour
la réalisation d'objectifs licites. La loi No 33/87 du 11
juillet contient le régime juridique auquel se soumettent
les associations d'étudiants, et a été complétée
par le décret-loi No 91-A/88 du 16 mars. L'arrêté
No 140-A/89 du 25 février, l'arrêté No 244/89
du 3 avril, l'arrêté No 841-A/90 du 15 septembre, l'arrêté
No 1113-A/90 du 8 novembre et le décret-loi No 79/91 du 17
février concernent tous l'appui aux associations juvéniles.
. Adoption
521. Le premier rapport présenté
par le Portugal contenait déjà le régime juridique
de l'adoption, c'est-à-dire du lien qui, parallèlement
à la filiation naturelle, mais indépendamment des
liens de sang, est établi entre deux personnes. L'on y avait
fait mention des deux types prévus par notre Code civil,
l'adoption pleine et l'adoption simple, selon la portée de
leurs effets. L'une ou l'autre pourront émaner des deux époux
(adoption conjointe) ou d'une seule personne (adoption individuelle).
Nous joignons en annexe une étude */ publiée en français
dans la Revue internationale de droit comparé sur la nature
et le régime juridique de cet institut, "L'adoption
dans le droit civil portugais", du Professeur à la Faculté
de droit de Coimbra, M. Pereira Coelho.
522. L'état d'abandon est une situation
qui peut permettre une adoption future du mineur dont les parents
aient manifesté un manque d'intérêt notoire,
pendant l'année qui précède l'introduction
de la demande, en termes de compromettre la subsistance des liens
affectifs propres de la filiation, situation où le consentement
des parents n'est pas naturellement exigé. La déclaration
de l'état d'abandon pourra être demandée par
le magistrat du Ministère public ou par le directeur de l'établissement
d'assistance, privé ou public, où le mineur ait été
recueilli. Les parents du mineur, le magistrat du Ministère
public au cas où il n'ait pas été le requérant,
l'ascendant ou le parent en ligne collatérale qui aient recueilli
le mineur pourront s'y opposer (art. 166 de l'"Organisation
Tutélaire des Mineurs" (OTM décret-loi No 314/78
du 27 octobre) et 1978 du Code civil). Les dispositions concernant
la procédure relative à la déchéance
de l'autorité parentale (art. 195.2 et 196 à 198 de
l'OTM) sont applicables à la déclaration de l'état
d'abandon. L'arrêt déclarant l'état d'abandon
désignera un tuteur provisoire qui exercera ses fonctions
jusqu'à ce que l'adoption soit terminée ou la tutelle
définitive soit instituée (art. 141 de l'OTM). Lorsqu'un
an s'est écoulé après la déclaration
de l'état d'abandon sans que le mineur ait été
confié à quelqu'un qui veuille l'adopter, le père
ou la mère pourront demander au tribunal que le mineur leur
soit remis (art. 168 de l'OTM).
523. La déchéance de l'autorité
parentale pourra être demandée par le magistrat du
Ministère public, tout parent du mineur ou la personne à
qui sa garde ait été accordée dans le cas où
le père ou la mère aient fautivement mis en cause
leurs devoirs ou, par inexpérience, infirmité, absence
ou autre situation, ne soient pas en condition d'accomplir leurs
devoirs (art. 194 de l'OTM).
524. Entre le début de la procédure
visant l'adoption et la constitution du lien juridique respectif
par décision judiciaire, il y a une période de temps
pendant laquelle des enquêtes auront lieu. Celles-ci essayeront
de conclure sur la personnalité et la santé de l'adoptant
et du mineur, l'idoineté de d'adoptant pour créer
et éduquer celui-là, la situation familiale et économique
de l'adoptant et les fondements de sa demande (cf. art. 163 de l'OTM
et 1973.2 du Code civil). Cette enquête est surtout importante
dans les cas d'adoption plénière, où l'adopté
acquiert la situation d'enfant de l'adoptant et s'intègre
avec ses descendants dans la famille de celui-là, les relations
familiales entre l'adopté et sa famille d'origine s'éteignant.
Là est la raison de prévoir que l'adopté soit
confié à l'adoptant pour le temps suffisant à
l'évaluation de la convénience de l'adoption, cette
période ne pouvant être inférieure à
un an. Le service d'appui social auprès des tribunaux de
famille, à Lisbonne et à Porto et les services de
sécurité sociale auprès des tribunaux communs
de tous les autres lieux du pays réaliseront ces enquêtes.
525. Le décret-loi No 274/80 du 13 août
a à cet effet déterminé que quiconque désire
adopter un mineur, devra communiquer directement son intention au
département de la sécurité sociale de l'aire
de sa résidence. Cette communication devra être faite
même dans le cas où l'adoptant réside avec le
mineur et l'ait à sa charge. Suite à cette communication,
le service de sécurité sociale contactera l'adoptant
et le mineur et élaborera un rapport qui devra accompagner
la demande de constitution du lien adressée au tribunal compétent
(art. 2 et 3). Les services de sécurité sociale sont
à Lisbonne, la Santa Casa da Misericórdia et, pour
le reste du pays, les centres régionaux de sécurité
sociale.
526. La Convention européenne en matière
d'adoption vient impliquer le changement ou l'adaptation du régime
portugais de l'adoption. Elle a été approuvée
par le Parlement le 31 janvier 1990 et ratifiée par le Président
de la République, le 20 février 1990. La Convention
a été signée à Strasbourg le 24 avril
1967 par les Etats membres du Conseil de l'Europe. Le Portugal n'a
pu la recevoir dans son ordre interne qu'après les modifications
introduites en 1967 au Code civil. Et encore, le législateur
portugais en profite pour modifier quelque peu le régime
interne de l'adoption. D'après la Convention, l'adoption
n'est valable que si elle a été prononcée par
une autorité judiciaire ou administrative compétente,
s'il y a consentement des parents, à moins que ceux-ci soient
privés de l'autorité parentale, et consentement du
conjoint de l'adoptant. La législation peut permettre l'adoption
par un seul adoptant mais celui-ci doit être uni par mariage
à un conjoint. Une nouvelle adoption n'étant permise
que dans certains cas. L'adoptant doit être situé dans
la tranche d'âge allant de 21 à 35 ans. L'autorité
compétente ne prononcera une adoption que si elle a acquis
la conviction que l'adoption assurera le droit de l'enfant. Une
enquête aura lieu pour déterminer si l'adoption, de
la perspective de l'adoptant est possible. L'adoption confère
à l'adoptant, à l'égard de l'enfant adopté,
les droits et les devoirs parentaux.
527. Le Portugal a initialement émis
des réserves à cette Convention. Nommément,
le Portugal accepte que la mère donne immédiatement
son consentement à l'adoption sans attendre l'écoulement
du délai fixé au No 4 de l'article 5. Le Portugal
ne se considère pas lié par ce qui est disposé
au No 5 de l'article 10 de la Convention. Le Portugal ne place pas
sur le même pied les enfants du mariage et l'enfant adopté,
qui n'est pas traité de la même manière en matière
de succession.
528. En 1993, le Portugal a prétendu
introduire des altérations au régime de l'adoption,
et du même coup mettre fin à l'une des réserves
à la Convention, celle concernant l'interdiction de l'accord
de la mère avant l'écoulement des six semaines après
l'accouchement. Cette situation est prévue à la loi
No 2/93 du 6 janvier portant autorisation au gouvernement pour légiférer
en matière d'adoption.
529. Dans la séquence de la loi d'autorisation
du Parlement, le gouvernement a légiféré par
le décret-loi No 185/93 du 22 mai. Le texte procède
à des altérations au Code civil, à l'OTM (décret-loi
No 314/78 du 27 octobre) et prévoit en son article 3 l'intervention
d'organismes de sécurité sociale, le placement à
l'étranger de mineurs résidant au Portugal, ayant
en vue leur adoption et l'adoption par des résidents au Portugal,
de mineurs résidant à l'étranger.
530. Les altérations au Code civil touchent
la confiance judiciaire du mineur : le tribunal place par décision
propre le mineur, en certaines circonstances (fils de parents décédés
ou inconnus, consentement pour l'adoption, danger pour la sécurité,
la santé ou la formation morale du mineur, manque d'intérêt
des parents), dans une famille, le confie à une personne
ou à une institution.
531. Le temps de mariage nécessaire à
l'adoption est réduit à quatre ans, l'âge minimal
pour adopter est de 25 ans en certaines situations, et de 30 ans
pour d'autres; l'âge maximal est de 50 ans ou plus lorsque
l'adopté est enfant du conjoint de l'adoptant. L'âge
de l'adopté doit être inférieur à 15
ans, ou jusqu'à 18 ans, si depuis 15 ans le mineur a été
confié aux adoptants. Le consentement de la mère ne
peut être donné qu'après l'écoulement
de six semaines après l'accouchement.
532. Il n'y a pas eu d'altérations en
matière de succession, la réserve antérieurement
faite à la Convention européenne maintenant ainsi
sa raison d'être et n'ayant donc pas été retirée.
533. Les altérations à l'OTM prévoient
la confiance judiciaire du mineur, la désignation d'un responsable
à l'enfant (curador), provisoire jusqu'à l'adoption
ou la tutelle, le consentement des parents et le caractère
secret de l'adoption, et les incidents qui peuvent surgir à
propos de l'adoption.
534. L'intervention de la sécurité
sociale contient la confiance administrative du mineur. Celle-ci,
cependant, ne peut être décidée s'il y a opposition,
nommément des parents, cas où le procès doit
être déféré au tribunal.
535. Le chapitre IV prévoit le placement
à l'étranger des mineurs résidant au Portugal
ayant en vue leur adoption. Une autorisation judiciaire préalable
est nécessaire; l'adoption à l'étranger étant
subsidiaire : elle n'a lieu que si le mineur ne peut pas ou n'arrive
pas à être adopté au Portugal. Si l'adoption
au Portugal est possible, l'adoption à l'étranger
n'a pas lieu. La loi prévoit l'adoption par des résidents
au Portugal de mineurs résidant à l'étranger.
Une requête est faite à l'organisme de sécurité
sociale de l'aire de résidence par l'adoptant. La candidature
est transmise, après étude, à l'organisme central
de sécurité sociale et celui-ci effectuera les pas
nécessaires à la réalisation de l'adoption.
536. La loi définit finalement les entités
intervenantes. Les organismes de sécurité sociale
sont les centres régionaux de sécurité sociale
à Lisbonne et la Santa Casa da Misericórdia. L'organisme
central est la Direction générale de l'Action sociale.
La loi est entrée en vigueur trois mois après sa publication
au Journal Officiel, c'est-à-dire, le 23 août 1993.
. Mesures tutélaires
537. Les mesures tutélaires visent la
récupération d'enfants de 12 ans révolus qui
sont en danger de formation dans leur milieu. Le tribunal décide
de la manière adéquate, plaçant le mineur dans
un milieu différent, où celui-ci est appuyé
par des institutions sociale sans toutefois quitter sa famille d'origine
à moins que celle-ci soit manifestement insuffisante pour
les besoins de formation des mineurs. Les enfants de moins de 12
ans peuvent faire l'objet de ces mesures au cas où ils se
trouvent dans des situations analogues à celles des autres
enfants.
538. L'encadrement juridique de cette réalité
n'a pas connu de changement de fond après le premier rapport
présenté par le Gouvernement portugais. En effet,
les questions concernant les mineurs, d'après la loi No 38/87
du 23 décembre, modifiée par la loi No 24/90 du 4
août, sont du ressort du tribunal des mineurs et de la famille
(art. 61 et 62).
539. Le tribunal des mineurs est compétent
pour prononcer des mesures à l'égard d'enfants ayant
12 ans révolus (exception faite au No 2 de l'article 26)
et moins de 16 ans (sauf le No 4 du même article) qui :
a) Montrent de graves difficultés dans
leur adaptation à une vie sociale normale, par leur situation,
conduite ou tendances révélées;
b) S'adonnent à la mendicité,
vagabondage, prostitution, débauche, abus de boissons alcooliques
ou à l'usage illicite de stupéfiants;
c) Soient agents d'un fait qualifié par
la loi comme crime, délit ou contravention.
Les tribunaux de mineurs sont également
compétents pour (art. 62 No 3 de la loi No 38/87 du 23 décembre
et art. 15 du décret-loi No 314/78-OTM) :
a) Prononcer des mesures à l'égard
des mineurs ayant été maltraités, abandonnés
ou privés d'appui, et qui, en conséquence, soient
en péril de perdre leur santé, leur sécurité,
éducation ou moralité;
b) Prononcer des mesures à l'égard
des mineurs ayant atteint les 14 ans et gravement inadaptés
à la discipline familiale, du travail ou de l'établissement
d'éducation et d'assistance auquel ils soient confiés;
c) Apprécier et juger des demandes de
protection des mineurs contre l'exercice abusif de l'autorité
familiale, ou des institutions auxquelles ils soient confiés.
540. En un mot, le tribunal de mineurs a pour
but la protection judiciaire des mineurs et la défense de
leurs droits et intérêts, moyennant l'application de
mesures tétulaires de protection, assistance et éducation
(art. 2, OTM).
541. Le tribunal de famille, par contre (art.
61 de la loi No 38/87 du 23 décembre), s'occupe d'instituer
la tutelle et administration de biens, de décider de l'adoption
plénière, de statuer sur des aliments dus à
des mineurs, la déchéance de la puissance paternelle
ou l'imposition de limites à celle-ci, de juger les actions
d'office d'investigation de maternité ou de paternité,
etc.
542. Quant aux enfants âgés de
moins de 12 ans, il échoit aux commissions de protection
de mineurs d'intervenir, lorsque ces mineurs se trouvent dans des
situations analogues à celles qui, dans le cas des adolescents
de 12 à 16 ans, peuvent donner lieu à l'intervention
des tribunaux. Le décret-loi No 189/91 du 17 mai est venu
définir en des termes nouveaux le fonctionnement et la composition
de ces commissions. Ce sont des commissions de niveau local, de
nature non judiciaire, chargées de prendre des mesures relatives
aux enfants de moins de 12 ans. Elles sont composées par
le Ministère public, des représentants de l'Administration,
des médecins et des associations de parents. Les tribunaux
et les commissions de protection appliquent des mesures tutélaires
"de protection, assistance et éducation". Des mesures
jugées adéquates, dans le cas de commissions de protection,
ou celles prévues à l'OTM dans le cas des tribunaux.
543. La nouvelle législation sur la famille
d'accueil doit être mentionnée. Cet accueil familial
était prévu en des termes restreints avant l'entrée
en vigueur du décret-loi No 190/92 du 3 septembre. L'accueil
familial est une forme de coopération sociale par laquelle
l'enfant est temporairement confié à une famille d'accueil.
L'accueil familial est organisé par des institutions d'encadrement,
et il y a accompagnement de la famille naturelle de sorte à
ce qu'elle reçoive dans le plus bref délai l'enfant
qui a dû la quitter. Cet accueil familial est précisément
l'une des mesures qui peuvent être prises à l'égard
d'un enfant dans les circonstances précédemment exposées.
544. Le placement dans un établissement
public ou privé d'éducation ou d'assistance, peut
être décidé. Enfin, le mineur peut être
placé dans une institution spécifique des services
tutélaires de mineurs, un foyer, un institut médico-psychologique
ou un établissement de rééducation.
545. Les foyers (maisons de semi-internat, de
transition, résidentielles ou d'accueil spécialisé)
constituent des communautés de type familial, situées
en général dans un centre urbain et destinées
à un nombre réduit d'adolescents qui suivent leur
vie scolaire, professionnelle et sociale, selon leur âge.
Les services tutélaires de mineurs disposent de cinq foyers
de ce genre, deux pour garçons et trois pour filles.
546. Les instituts médico-psychologiques
(art. 109 et 110 de l'OTM) visent le placement et l'internement
de mineurs déficients mentaux, qui, vu leur handicap ou leurs
troubles, ne pourront pas être intégrés dans
les établissements normaux. Il y a un seul institut de ce
genre à Lisbonne (l'Institut Navarro de Paiva).
547. Les établissement de rééducation
(art. 99 à 104 de l'OTM) visent à "promouvoir
progressivement, par des moyens éducatifs, la réadaptation
sociale des mineurs qui y sont placés" leur assurant
l'instruction, une formation culturelle et professionnelle, suivant
leurs aptitudes et tendances. Distribués par tout le pays,
ils se trouvent dans les villes, aux alentours ou dans les aires
rurales. Il y en a dix, sept pour garçons et trois pour filles.
548. A Lisbonne, Porto et Coimbra, il y a aussi
des Centres d'observation et action sociale, "institutions
non judiciaires de protection des mineurs et d'appui aux tribunaux
et établissements tutélaires de mineurs". Malgré
leur situation géographique, ces centres, par l'arrêté
No 568/89 du 22 juillet, donnent de l'appui non seulement aux circonscriptions
judiciaires où il y a des tribunaux de mineurs, mais aussi
à celles qui, ne possèdent pas de tribunaux de mineurs,
se confondent avec leur aire. Ils assurent donc un appui aux tribunaux
de mineurs et aux commissions de protection, devant observer un
mineur lorsqu'on envisage de lui appliquer une mesure de placement
ou d'internement. Cette observation permettra de connaître
le caractère du mineur et son tempérament, ses aptitudes,
ses capacités et ses tendances et encore les conditions du
milieu familial et social dans lequel il évolue. Les centres
sont en outre un lieu d'accueil immédiat et provisoire pour
les mineurs en situation d'urgence lorsqu'ils ne peuvent ou ne doivent
pas être confiés à la garde de leurs parents
ou d'autres représentants légaux.
549. Le décret-loi No 269/78 du 1er septembre
avait déterminé l'installation du Tribunal des mineurs
à Funchal. La création d'une institution d'appui s'y
imposait. Le décret-loi No 506/80 du 21 octobre est venu
créer le Centre polyvalent du Funchal, réglementé
par l'arrêté No 30/85 du 12 janvier. Quelques autres
exemples relatifs aux mineurs, dans la perspective du Droit tutélaire
de mineurs peuvent encore être donnés révélant
l'effort des autorités portugaises, dans le but de promouvoir
leur protection.
550. Le décret-loi No 345/85 du 23 août
est venu définir la situation des assistants religieux catholiques
dans les établissements de mineurs. Nommés par le
Ministre de la justice, ils dépendent hiérarchiquement
du directeur de l'établissement et, en ce qui concerne l'exercice
de leur activité pastorale, de l'Evêque du diocèse.
Ils assurent une assistance morale et spirituelle aux mineurs, soit
en groupe soit individuellement, exerçant leurs fonctions
avec l'accord du directeur de l'établissement, prenant toute
initiative destinée à sauvegarder le bien être
moral des jeunes, nommément par des visites à leurs
familles de sorte à promouvoir leur collaboration dans la
formation des jeunes.
551. Les établissements auxquels sont
confiés les mineurs sont articulés avec diverses structures
sociales, nommément d'éducation. Dans ce sens, des
accords ont été célébrés entre
des structures ministérielles et administratives, comme :
- L'accord entre les ministères de la
justice, de l'éducation, de la culture et des affaires sociales,
du 25 juillet 1978, qui prévoit le déplacement annuel
de professeurs de l'enseignement primaire de sorte à assurer
la scolarité aux enfants et aux jeunes qui se trouvent dans
ces institutions;
- L'accord entre le Ministère de la justice
et le Secrétariat d'Etat de la population et de l'emploi,
du 3 décembre 1979, visant à stimuler l'enseignement
professionnel donné par ces institutions;
- L'accord entre le Ministère de la justice
et le Secrétariat d'Etat de la culture, du 15 avril 1982,
visant l'implantation de plusieurs activités culturelles
dans les établissements, surtout dans les aires du cinéma,
de la musique, du théâtre, du livre et des arts;
- L'accord entre le Ministère de la justice
et le Secrétariat d'Etat des sports, du 29 mai 1985, pour
le développement de la pratique sportive dans les installations
tutélaires de mineurs. Cet accord, qui reconnaît l'importance
des activités sportives, prévoit le développement
de programmes d'activités et la réalisation d'actions
de formation et d'information.
552. La création d'un secrétariat
pour la jeunesse a permis de réaliser des programmes d'action
en collaboration avec la Direction générale des services
de mineurs. Il s'est donc avéré possible d'intégrer
un groupe de jeunes placés dans les institutions dépendantes
de cette Direction générale dans le "Programme
de loisirs" organisé par le Secrétariat de la
jeunesse et destiné aux jeunes entre 16 et 25 ans pour la
période des vacances d'été.
553. Le Secrétariat à la jeunesse
et l'Institut de l'emploi et de la formation professionnelle ont,
à leur tour, prévu un Programme d'occupation temporaire
des jeunes (OTJ 86) visant à permettre aux jeunes d'avoir
une expérience du travail, en leur assurant une occupation
pendant six mois (Résolution No 36/86 du 16 mai du Conseil
des ministres). La Direction générale des mineurs
a adhéré à ce programme ayant prévu
la collaboration de 60 jeunes, des deux sexes, dans les activités
pédagogiques des différents établissements
tutélaires de mineurs. Cette expérience permettra
de rafraîchir ces institutions et rendra possible à
ces jeunes la réalisation d'un stage de travail qui pourra
leur ouvrir la perspective d'un éventuel avenir professionnel
dans ces établissements. Ce programme est relancé
chaque année par le gouvernement. Pour sa concrétisation,
il faut souligner aussi la participation de l'Institut de la jeunesse.
Cet Institut a été institué par le décret-loi
No 483/88 du 26 décembre et sa structure organique a été
fixé par le décret réglementaire No 46/88 du
26 décembre. L'Institut a pour objectifs les besoins d'ordre
social, culturel et professionnel des jeunes. . Travail infantile au Portugal
554. Le travail infantile au Portugal a fait
l'objet de critiques diverses sur le plan international. Les affirmations
faites exagèrent parfois le phénomène donnant
l'impression d'un recours extrêmement violent au travail infantile.
Sans prétendre minimiser le phénomène, il est
convenable de le placer dans un cadre objectif.
555. Le combat au travail infantile est une
lutte qui doit être menée par toute la société.
Dans le cadre de la fiscalisation du recours au travail infantile,
elle est à charge de l'Inspection générale
du travail.
556. Le gouvernement a eu recours, dans l'élaboration
de ce rapport, à un mémorandum et à des rapports
de l'Inspection générale du travail (IGT) relatifs
à l'année 1992 et à l'année 1993. Un
autre rapport d'activités avait été dressé
en 1991. Il ne sera employé que dans la mesure du nécessaire,
les rapports actuels contenant des tableaux comparatifs qui retracent
l'évolution depuis, en certains cas, des années antérieures
à 1991.
557. La première notion à cerner
lorsque l'on aborde le problème du travail infantile est
précisément celle de travail infantile. L'IGT considère
comme travail infantile toute l'activité développée,
dans le cadre d'un rapport de travail subordonné, par des
mineurs d'âge inférieur à l'âge minimum
fixé par la loi portugaise, pour l'accès à
l'emploi. Un concept plus large peut être employé,
englobant, dans le travail infantile, le travail infantile au sens
strict mentionné, et tous les types de situations légales
ou illégales relatives à des personnes âgées
de moins de 18 ans, ayant pour base un rapport de travail. La généralité
des références au travail infantile se fait, cependant,
au travail infantile au sens strict.
558. L'activité de l'IGT concernant ce
problème a, d'une façon générale, augmenté,
cette augmentation s'étant traduite dans les dernières
années par l'augmentation significative du nombre d'inspections
sur les locaux de travail. Dans la période de 1988 à
1992, 1 484 cas ont été détectés et
punis. Sur la base de l'analyse de ces cas, il a été
procédé à une caractérisation du travail
infantile.
559. Il existe du travail infantile sur tout
le territoire, particulièrement au nord du pays (le district
de Braga ayant 45 % des cas de travail infantile et le district
de Porto, 32 %), et dans quelques bourses périphériques
de centres urbains. Sur l'ensemble du pays, les activités
où l'on détecte le plus de situations sont celles
de la confection et de l'habillement (33,6 %); de la chaussure (20
%, avec une tendance à décroître); de la construction
civile (10 %); du textile (8,7 %); de l'hôtellerie (7,2 %);
du bois et du meuble (5,2 %).
560. La tendance, qui s'accentuera dans les
prochaines années, va dans le sens de la fixation de la plupart
des cas dans les échelons des 13/14 ans, les cas de travail
de 11 ans ou moins étant non relevants, et les cas de travail
de 12 ans peu significatifs, comme on peut le constater à
partir des données recueillies par l'IGT :
a) En 1991 (l'âge minimum pour l'accès
au travail étant alors de 14 ans), pour un total de 286 situations,
la distribution par âge a été la suivante :
jusqu'à 10 ans, 1 %; 11 ans, 3,2 %; 12 ans, 21,3 % et 13
ans, 74,1 %;
b) En 1992 (l'âge minimum étant
passé à 15 ans), pour un total de 282 cas, la distribution
par tranche d'âge a été la suivante : jusqu'à
10 ans, 0 %; 11 ans, 3,2 %; 12 ans, 9,2 %; 13 ans, 43,3 % et 14
ans, 44 %.
Au premier trimestre de 1993, il a été
vérifié que la majeure partie des cas, environ deux
tiers, se rapporte à l'échelon des 14 ans, une tendance
pour la diminution de gravité du phénomène,
dans l'ensemble, se confirmant ainsi.
561. Les principales caractéristiques
du travail infantile sont les suivantes :
a) La majeure partie des situations se rapporte
à des enfants ayant accompli la scolarité obligatoire
de six ans;
b) Les rémunérations payées
se situent en moyenne dans les deux tiers environ du salaire minimum
national;
c) La majeure partie des cas de travail infantile
se vérifie dans des entreprises de petite dimension;
d) Les mineurs sont occupés généralement
dans des travaux légers et simples, mais répétitifs
et peu adéquats à une préparation professionnelle.
Les situations de plus grande dureté ont lieu dans le secteur
de la construction civile.
562. Il faut remarquer que des images d'enfants
qui cassent des pierres pour la chaussée et de travail à
domicile (coudre des parts de chaussures) ont été
amplement divulguées. De telles situations ne sont pas basées
sur un rapport de travail subordonné, ayant lieu, la plupart
des cas, dans le cadre des rapports familiaux. En tant que telles,
elles échappent au contrôle de l'IGT.
563. Le mémorandum de l'IGT, auquel l'on
a fait allusion, aborde les causes du travail infantile. Il en souligne
plusieurs qui, par ordre décroissant d'importance, sont de
nature culturelle, éducative, économique et sociale.
Ces causes ont été discutées au sein du Conseil
permanent de concertation sociale, organe de nature consultative,
composé de représentants du gouvernement et des confédérations
d'employeurs et de travailleurs.
564. Les causes culturelles du travail infantile
sont les suivantes :
a) Beaucoup de parents, d'éducateurs
et d'employeurs de main-d'oeuvre infantile ont été
à leur époque des enfants travailleurs et ne sont
pas disposés à condamner ce type de situations;
b) Il existe une tradition familiale dans l'exercice
d'un métier avant l'âge minimal légal;
c) Il y a une résistance au changement
ou une insuffisante compréhension des exigences de changement;
d) Il existe une perspective réductrice
des qualifications à la simple habileté dans l'exécution
du travail, au mépris de la connaissance technique ou scientifique;
e) Il existe une pression sociale allant dans
le sens de ce que l'acheminement le plus constructif pour les jeunes
qui refusent d'étudier est l'occupation en un travail considéré
adéquat, indépendamment de l'âge.
565. Les causes éducatives sont :
a) La progression lente et espacée du
nombre d'années de scolarité obligatoire;
b) Une composante théorique dominante
dans l'enseignement scolaire au détriment de la composante
technique-professionnelle;
c) L'inexistence, entre 1973 et 1986, de voies
professionnalisantes intermédiaires dans la préparation
pour la vie active;
d) Des carences dans la qualification pédagogique
et technologique des professeurs - insuffisance et/ou inadaptation
d'installations et d'équipement scolaire;
e) Une discontinuité entre la formation
scolaire et la formation professionnelle;
f) L'insuffisance de programmes d'insertion
dans la vie active;
g) De bas niveaux d'instruction de la population
active adulte, avec un nombre élevé de sorties de
l'école au niveau des quatre premières années
de scolarité, avec une incidence plus élevée
dans les régions du nord, du littoral et de l'intérieur.
566. Les causes économiques sont :
a) L'emploi de travail infantile comme main-d'oeuvre
peu coûteuse;
b) L'emploi du travail infantile dans des tâches
simples et peu différenciées, dans lesquelles on ne
veut pas occuper le temps de travail du personnel qualifié;
c) Des difficultés de recrutement sur
le marché du travail;
d) L'existence d'offres de travail irrégulier
ou saisonnier, toujours non qualifié;
e) Des limitations régionales à
des alternatives d'emploi qui exigent de plus grandes ou de meilleures
qualifications.
567. Les causes sociales sont :
a) Les situations de pauvreté;
b) Les familles ayant de bas rendements et un
grand nombre de dépendants.
568. Dans l'analyse de ces causes, il faut prendre
en compte le fait que ces causes coexistent et inter-agissent mutuellement,
ayant une influence les unes sur les autres. Une cause très
importante est le manque d'un encadrement juridique dissuasif (malgré
les considérables progrès apportés par la législation
de 1991 que nous mentionnerons infra) qui, parallèlement
à l'inefficacité de la fiscalisation, constitue des
facteurs propices au développement du phénomène.
Cette cause est en voie de régression au Portugal.
569. Ayant abordé les causes du travail
infantile et l'ampleur de ce phénomène (après
une référence à la mesure de son existence)
au Portugal, avant de passer à une analyse des mesures législatives
prises il est nécessaire de prendre en compte l'évolution
du travail infantile au Portugal et les activités et les
zones dans lesquelles il a le plus d'incidence.
570. En 1991, dans un document de synthèse
sur le travail infantile au Portugal, l'IGT estimait qu'environ
15,0 milliers d'enfants âgés de moins de 14 ans se
trouvaient dans une situation irrégulière. Des données
autres que celles-ci manqueraient de rigueur et de support statistique,
les chiffres analysés par l'IGT révèlent une
diminution de la valeur estimée pour la population active
(enfants âgés de 12 à 14 ans) d'environ 40,7
% de 1987 à 1990 et pour la population employée (total
des enfants employés par rapport à la population employée)
d'environ 38,1 % entre 1987 et 1990. Il y aurait eu alors une diminution
significative de la main-d'oeuvre infantile employée.
571. Un point important pour l'analyse du phénomène
serait la considération d'indicateurs tels :
- L'amélioration et l'intensification
de l'action de contrôle;
- Les activités de grande incidence;
- Les régions (zones géographiques
bien définies);
- L'activité aux caractéristiques
saisonnières ou "traditionnelles";
- Le type de structure du milieu social et de
l'entreprise.
Il est curieux de constater que, parmi ces indicateurs,
il y en a qui se confondent avec des causes ou des éléments
des causes du recours au travail infantile analysées dans
le mémorandum. Nous pouvons constater une sorte de continuité
dans ces informations, un lien entre elles.
572. Le rapport de synthèse de l'IGT
pour l'année 1992 contient une référence à
l'évolution annuelle 1988-1992 qui recoupe l'information
de 1991. Elle l'actualise, puisqu'elle rejoint l'année 1992.
Selon le tableau I, que nous reproduisons dans l'annexe 5 */, le
taux d'incidence du travail des mineurs a baissé graduellement,
d'année en année, jusqu'en 1992 et en 1992, il augmente.
Ceci ne doit pas surprendre si l'on tient en compte l'altération
législative de 1991, selon laquelle l'âge minimal est
maintenant de 15 ans. Les chiffres jusqu'à 1991 prennent
en compte le travail infantile avec un taux d'incidence sur les
mineurs âgés de 14 ans, cet univers d'âge s'élargit
aux mineurs de 15 ans en 1992, le taux d'incidence augmente en conséquence.
573. En 1992, ont été réalisées
2 147 visites spécifiques d'inspection dans l'aire de contrôle
du travail des mineurs (-56,0 % qu'en 1991) comprenant environ 38
824 travailleurs (-65,4 % que l'année antérieure),
282 mineurs de 15 ans (-1,4 % qu'en 1991) ayant été
détectés en situation irrégulière, en
212 lieux de travail (-4,5 % qu'en 1991) qui englobaient 3 957 travailleurs
(-22,7 % qu'en 1991).
574. Le taux d'incidence du travail des mineurs
(moins de 15 ans) a été de 7,1 % plus élevé
qu'en 1991, ce qui peut être imputé à l'élévation
de 14 à 15 ans de l'âge minimum et à la diminution
du nombre de visites d'inspection, spécifiquement pour le
travail des mineurs, du nombre d'établissements et du nombre
de travailleurs englobés.
575. En ce qui touche les tranches d'âge,
il est possible de vérifier que sur les 282 mineurs de 15
ans détectés en situation irrégulière,
desquels 149 masculins (53,8 %) et 133 féminins (47,2 %),
environ 44,0 % étaient âgés entre 14 et 15 ans,
43,6 % entre 13 et 14 ans, 9,2 % entre 12 et 13 ans et
3,2 % entre 10 et 12 ans. Le tableau II, annexe
5 */, donne la distribution pour 1990-1992.
576. L'incidence par district, en 1992, est
indiquée dans le tableau III, annexe 5 */. C'est dans quatre
districts que 86,9 % des mineurs ont travaillé. En 1992,
88,9 % étaient âgés entre 10 et 12 ans; 83,9
% étaient âgés entre 12 et 14 ans; 90,5 % étaient
âgés entre 14 et 15 ans, desquels 60,6 % à Braga
(1,2 % pour les 10/12 ans, 39,2 % pour les 12/14 ans et 59,6 % pour
les 14/15 ans); 11 % à Aveiro (9,7 % pour les 10/12 ans,
83,9 % pour les 12/14 ans et 6,4 % pour les 14/15 ans); 9,9 % à
Porto (7,1 % pour les 10/12 ans, 82,1 % pour les 12/14 ans et 10,8
% pour les 14/15 ans) et 5,4 % à Viana do Castelo (6,7 %
pour les 10/12 ans, 60,0 % pour les 12/14 ans et 33,3 % pour les
14/15 ans).
577. Ainsi, entre 1991 et 1992, il est possible
de vérifier l'évolution suivante (tableau IV, annexe
5 */) :
a) Une diminution que ce soit dans les visites
d'inspection globales, que ce soit dans les visites spécifiques
relatives au travail des mineurs de 15 ans;
b) Une augmentation du taux d'incidence du travail
des mineurs (à partir de janvier 1992, l'âge minimal
est passé de 14 à 15 ans).
578. Les autres districts où des mineurs
ont été détectés en 1992 ont été
Viseu (79), Coimbra (6), Lisbonne (5), Castelo Branco (4), Guarda
(4), Leiria (3), Faro (3), Vila Real (2), Bragança (1), Setúbal
(1) et Evora (1).
579. En ce qui touche l'évolution pourcentuelle
entre 1988-1990, dans les districts de plus grande incidence, il
a été possible de vérifier ce qui suit :
|
Districts
|
1988-1989
|
1989-1990
|
1990-1991
|
1991/1992 a/
|
|
Braga
| |