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Relatórios Apresentados por Portugal
aos Órgãos de Controlo da Aplicação
dos Tratados das Nações Unidas em Matéria de
Direitos Humanos*
COMITE POUR L'ELIMINATIONS DE
LA DISCRIMINATION RACIAL
Trente-huitième session
EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES
PAR LES ETATS PARTIES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
Quatrièmes rapports périodiques des Etats parties
prévus pour 1989
Additif
PORTUGAL*
[7 août 1990]
TABLE DES MATIÈRES
Pragraphes
PREMIERE PARTIE
1. Le présent rapport concerne l'application
en droit interne des dispositions de la Convention internationale
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
raciale, adoptée par la résolution 2106 A (XX), du
21 décembre 965 de l'Assemblée générale
des Nations Unies, et entrée en vigueur le 4 janvier 1969.
2. Cette Convention a été approuvée,
en vue de son adhésion, par la loi de l'Assemblée
de a République portugaise No 7/82, du 29 avril, et est entrée
en vigueur pour le Portugal le 23 septembre 1982.
3. Ce rapport constitue, vu le moment de la
présentation devant le Comité du deuxième rapport
et le fait que quelques sessions du Comité n'ont pas eu lieu,
l'ensemble des troisième et quatrième rapports du
Portugal, présentés selon les terme du paragraphe
1 de l'article 9 de la Convention et couvre la période de
1986 à 1989.
4. Le premier rapport a été présenté
en août 1985 (CERD/C/101/Add.3) et le deuxième en août
1988 (CERD/C/126/Add.3).
5. Le fait q 'il s'agit déjà des
troisième et quatrième rapports et qu'il y a eu 'dialogue
avec le Comité au moment de la présentation des rapports
précédents, limite naturellement le contenu du présent
rapport. Il inclura, de ce fait, des renseignements actuels sur
l'application de cette Convention en droit interne, tenant compte
des développements entre-temps vérifiés. Il
faudra notamment souligner la deuxième loi de révision
constitutionnelle, récemment approuvée au mois d'août
1989.
6. Ces troisième et quatrième
rapports tiendront naturellement compte des principes directeurs
du Comité (CERD/C/70/Rev.1), document de travail indispensable
à la conception et a la structure de ce rapport.
7. D'après l'alinéa c) de la première
partie des principes directeurs du Comité, les Etats parties
à la Convention sont priés de fournir des indications
su la composition démographique de leur population, compte
tenu de la recommandation générale IV, adoptée
par le Comité le 16 août 1973.
8. Comme nous l'avons déjà affirmé
dans les rapports précédemment présentés,
les statistiques officielles ne mentionnent pas la composition raciale
de la population portugaise, à la lumière d'ailleurs
des recommandations de l'ONU concernant les recensements de la population
de 1980, suivies par le Portugal, qui jugeaient supplémentaire
l'inclusion de la caractéristique "races".
9. D'un autre côté, la Constitution
portugaise établit le principe de la non-discrimination selon
lequel personne ne peut être privilégié, bénéficiaire,
rivé d'un droit ou exempté d'un devoir en raison de
sa race.
10. En tout état de cause, vu l'intérêt
manifesté par le Comité à l'égard de
cette question quelques données sont mentionnées ci-après
sur la composition démographique e la population portugaise,
tenant compte du pays d'origine des étrangers résidant
au Portugal.
Résidents étrangers au Portugal à la fin de
1988
|
Pays
|
Nombre
|
Pourcentage
|
|
AFRIQUE
|
40 253
|
42.6
|
|
Angola
|
4 434
|
4.7
|
|
Cap-Vert
|
26 953
|
28.6
|
|
Guinée-Bissau
|
3 021
|
3.2
|
|
Mozambique
|
2 762
|
2.9
|
|
Sao Tomé-et-Principe
|
1 730
|
1.8
|
|
Autres
|
1 353
|
1.4
|
|
AMERIQUE DU NORD
|
8 338
|
8.8
|
|
EUA
|
6 055
|
6.4
|
|
Canada
|
2 095
|
2.2
|
|
Autres
|
188
|
0.2
|
|
AMERIQUE DU SUD
|
14 645
|
15.5
|
|
Brésil
|
9 333
|
9.9
|
|
Venezuela
|
4 828
|
5.1
|
|
Autres
|
484
|
0.5
|
|
EUROPE
|
27 280
|
28.9
|
|
RFA
|
4 133
|
4.4
|
|
Espagne
|
7 105
|
7.6
|
|
France
|
2 803
|
3.0
|
|
Pays-Bas
|
1 546
|
1.6
|
|
Royaume-Uni
|
7 115
|
7.5
|
|
Autres
|
4 578
|
4.8
|
|
ASIE
|
3 413
|
3.6
|
|
OCEANIE
|
325
|
0.4
|
|
AYANT UNE DOUBLE NATIONALITÉ
|
199
|
0.2
|
11. A la fin de 1988, le Service des étrangers
avait accordé 4 675 cartes de séjour et avait délivré 118 passeports
pour des étrangers.
12. En ce qui concerne la demande d'asile, de
1981 à la fin de 1988, l'on avait réalisé l'instruction de 5 658
dossiers. Dans cette même période, l'on avait fait droit à 266 demandes
(9,54 %), 3 228 requérants ayant été déboutés de leurs demandes.
13. Les demandes positivement décidées se rapportaient
à 712 individus, de différentes nationalités:
|
Afghanistan
|
1
|
|
Angola
|
165
|
|
Bulgarie
|
1
|
|
Cap-Vert
|
1
|
|
Cameroun
|
2
|
|
Tchécoslovaquie
|
3
|
|
Chili
|
33
|
|
Cuba
|
18
|
|
Ethiopie
|
2
|
|
Ghana
|
4
|
|
Guinée-Bissau
|
33
|
|
Guinée Conakry
|
1
|
|
Hongrie
|
3
|
|
Iran
|
21
|
|
Malawi
|
2
|
|
Mozambique
|
373
|
|
Sao Tomé-et-Principe
|
27
|
|
Roumanie
|
2
|
|
Zaïre
|
19
|
14. Pour ce qui est de l'année 1988, 240 procédures
avaient été entamées et la demande d'asile a été accordée à 7 individus:
|
Angola
|
1
|
|
Chili
|
1
|
|
Iran
|
1
|
|
Mozambique
|
1
|
|
Roumanie
|
2
|
|
Sao Tomé-et-Principe
|
1
|
15. Un troisième chapitre de données
concerne les demandes de conservation ou d'attribution de la nationalité
portugaise, formulées à l'abri du décret-loi
308-A/75 du 24 juin. Au moment de la révolution d'avril 1974
et de l'indépendance des anciens territoires d'outre-mer,
des milliers d'individus sont revenus au Portugal; il s'agissait
dans la plupart des cas des Portugais qui y résidaient et
travaillaient. Dans les années 74/75 à peu près
un million de personnes sont effectivement arrivées au Portugal.
16. Les demandes de conservation et d'attribution
de la nationalité portugaise étaient présentées
par ceux qui, n'étant pas Portugais en raison de la loi de
la nationalité, selon des critères du jus soli et
du jus sanguinis, voulaient maintenir leurs liens avec le Portugal.
17. La possibilité a donc été
prévue de conserver ou d'attribuer la nationalité
portugaise à ceux qui se trouveraient dans certaines situations
ayant à l'esprit quelques critères fondamentaux, tels
que
a) la sauvegarde de l'unité familiale
b) la sauvegarde de situations d'apatridie involontaire
c) l'exercice de fonctions publiques ou d'incorporation dans les
forces armées portugaises
d) l'existence de liens spéciaux avec la communauté
nationale, en raison de la résidence, de l'exercice d'activités
économiques ou professionnelles dans notre pays.
18. En juillet ;989, il y avait:
- 43 537 procédures enregistrées
- 31 398 procédures conclues
- 6 774 (21,6 %) demandes avaient été négativement
décidées
- 12 498 (39,8 %) demandes de conservation avaient été
accordées
- 12 126 (38,6 %) demandes d'attribution avaient été
accordées
- 6 062 procédures étaient encore pendantes.
19. Les requérants sont ressortissants
des anciennes colonies portugaises, surtout des territoires du Mozambique
et du Cap-Vert.
DEUXIEME PARTIE
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARTICLES 2 A
7
20. Le Portugal, Etat de droit démocratique
fondé sur la souveraineté populaire, le respect et
la garantie des droits et libertés fondamentaux, obéit,
en matière de relations internationales, parmi d'autres,
aux principes du respect des droits de l'homme et de la coopération
avec les autres peuples pour l'émancipation et le progrès
de l'humanité (art. 2 et 7 de la Constitution)
21. Dans ce sens, l'une des tâches fondamentales
de l'Etat est justement de garantir les droits et libertés
fondamentaux et le respect des principes de l'Etat de droit démocratique,
la validité des lois et des autres actes de l'Etat, des régions
autonomes et des pouvoirs locaux dépendant de leur conformité
à la Constitution (art. 9 et 3 de la Constitution).
22. Dans le domaine des droits de l'homme, le
Portugal reconnaît les droits fondamentaux énoncés
dans la Constitution, en n'excluant pourtant pas les autres droits
découlant des lois et des règles applicables de droit
international (art. 16 de la Constitution).
23. Et de façon à souligner le
souci de respect des droits fondamentaux, la Constitution établit
que les dispositions constitutionnelles les concernant devront être
interprétées et appliquées en accord avec la
Déclaration universelle des droits de l'homme, et engageront
toutes les entités, qu'elles soient publiques ou privées
(art. 18).
24. Le souci de protection des droits et libertés
fondamentaux se concrétise par la reconnaissance de ces mêmes
droits, notamment par l'affirmation du principe de l'égalité
et de la non-discrimination et par l'établissement de moyens
de réaction contre leur abus ou négation.
25. Toute victime d'une discrimination, notamment
fondée sur la race, pourra donc se présente devant
un tribunal pour faire valoir ses droits, la justice ne pouvant
lui être déniée par défaut de moyens
financiers (art. 20 de la Constitution).
26. Ce système st encore renforcé
en raison de l'application directe des conventions internationales
régulièrement ratifiées ou approuvées
dans l'ordre juridique portugais, pour autant qu'elles lient internationalement
l'Etat portugais.
27. Tous ceux assujettis à la juridiction
nationale pourront ainsi faire valoir leurs intérêts
ou droits éventuellement violés devant les instances
internationales réées par ces mêmes conventions.
Tel est le cas de la Commission et de la Cour européennes
des droits de l'homme et du Comité des droits de l'homme
des Nations Unies.
28. Mais tout e reconnaissant l'importance d'un
système juridique de protection, il s impose d'accorder aux
actions de sensibilisation et d'information un appui ferme, croissant
et intervenant. Ce n'est malheureusement as parce que l'on a prévu
un droit ou prescrit une sanction que les violations cessent leur
éventuelle existence.
29. La reconnaissance de cette réalité
a mené le Portugal à développer de plus en
plus les actions de formation pour les magistrats, éléments
de la police et des établissements pénitentiaires,
en assurant une inclusion croissante des droits de l'homme dans
les différents niveaux de l'enseignement.
30. D'un autre côté, les mas media
assurent dans ces actions un rôle fondamental, en divulguant
les plus importantes mesures prises visant à la mise en application
des droits, libertés et garanties et en développant
une action pédagogique et de sensibilisation, à la
lumière de valeurs telles que la tolérance, le pluralisme,
la coexistence de différents courants d'opinion et de pensée.
31. Le présent tex e a ainsi fait une
attention toute spéciale à ces réalités
qui, à notre avis, renouvellent l'espoir dans un monde de
compréhension, de coopération, de progrès et
de défense des droits de l'homme.
32. Réalité que la Constitution,
même dans sa deuxième révision en 1989, a réaffirmée
dans 1 reformulation de l'article 7, paragraphe 5:
"Le Portugal s'engage à renforcer
son identité européenne et l'action des Mats européens
en faveur de la paix, du progrès économique et de
la justice dans les relations entre les peuples."
Article 2
33. Les rapports précédents, aussi
bien que leur présentation, ont révélé
la détermination du Portugal pour la condamnation de toutes
les formes de discrimination raciale et pour l'adoption de mesures
visant leur interdiction et la protection, en général,
des droits, libertés et garanties.
34. La Constitution portugaise nous le démontre
à plusieurs endroits et la législation interne essaie
de le réaffirmer, concrétisant ces objectifs. Ci-après
seront mentionnés quelques textes qui constituent un reflet
de ce souci.
35. La loi 44/86, du 30 septembre, concernant
le régime de l'état de siège et de l'état
d'urgence, prévoit que leur déclaration ne pourra
en aucun cas affecter les droits à la vie, à l'intégrité
et à l'identité personnelles, à la capacité
ci il et la citoyenneté, le principe de la non-rétroactivité
de la loi criminelle, le droit des inculpés a la défense
et la liberté de conscience loi criminelle et de religion.
36. Et dans les cas où une suspension
de l'exercice des droits, libertés et garanties peut avoir
lieu, le principe de l'égalité et de la non-discrimination
sera toujours respecté.
37. La Constitution a elle aussi, par la deuxième
révision constitutionnelle, reformulé la disposition
qui s'occupait de ces deux situations - l'article 19 -, en éclaircissant
la portée de chacune d'elles (par. 2 et 3) et en soulignant
le principes de la proportionnalité et de la nécessité
des mesures adoptées par la déclaration.
38. Les citoyens dont les droits, libertés
et garanties ont été violés par la déclaration
de l'état d'exception ou par une mesure inconstitutionnelle
ou illégale adoptée pendant son application ont droit
à une indemnité, selon les termes généraux
(le la loi, leur droit d'accès aux tribunaux n'étant
en aucun cas affecté pour la défense des droits, libertés
et garanties lésés ou menacés de lésion.
39. Le nouveau Code de procédure pénale,
adopté par le décret-loi 78/87, du 17 février,
a visé la construction d'un système qui permet d'atteindre
les buts de réalisation de la justice et de préservation
des droits fondamentaux des individus, en assurant la sécurité
de la communauté.
40. Les solutions adoptées ont mis en
application le principe de l'égalité des armes dans
14 procédure et il y a eu lieu à un renforcement des
droits de défense de l'inculpé (art. 61).
41. Dans ce souci, l'on a par exemple prévu
l'intervention d'un interprète dans les procédures
où intervient quelqu'un qui ne domine pas la langue portugaise,
sans qu'il doive encourir un frais quelconque (art. 92).
42. En décembre 1987, le gouvernement
a légiféré sur l'accès au droit et aux
tribunaux. Un système de promotion du droit à l'information
et à la protection juridique, prévu par l'article
20 de la Constitution, a de ce fait été institué.
43. De cette façon, l'on contribuera
à ce que personne ne soit empêché, en raison
de sa condition sociale ou culturelle ou par défaut de moyens
financiers, de connaître, faire valoir ou défendre
ses droits.
44. Dans cet esprit, une création graduelle
de services d'accueil sera assurée auprès des tribunaux
et des services judiciaires.
45. La protection juridique pourra se concrétiser
par l'assistance judiciaire et par la consultation juridique et
sera accordée à ceux qui n'ont pas les moyens nécessaires
pour se faire payer les honoraires d'un avocat ou les frais de justice.
46. Il faudra souligner que les étrangers
et apatrides résidant légalement au Portugal jouissent
de ce droit de protection juridique. Et ce même droit sera
encore reconnu aux étrangers non résidents, ressortissants
de pays où une prévision légale semblable est
applicable aux Portugais.
47. La loi 87/83, du 30 juillet, a légiféré
sur l'exercice de l'activité de radiodiffusion dans le territoire
national. Puisque ce texte fera l'objet d'une appréciation
plus détaillée à l'égard de l'article
7 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes
de discrimination raciale, nous nous bornerons pour l'instant à
souligner quelques aspects essentiels.
48. D'après son article 8, la liberté
de pensée par la radiodiffusion intègre le droit fondamental
des citoyens à une information qui assure le pluralisme idéologique
et 1 libre expression et confrontation des différents courants
d'opinion et de pensée, essentiels à la pratique de
la démocratie. Mais est interdite la transmission de tout
programme ou message qui incite à la pratique de la violence
ou qui soit contraire à la loi pénale.
49. Par un arrêté ministériel
publié le 10 décembre 1988, le Gouvernement portugais
a constitué une Commission pour la promotion des droits de
l'homme et le combat contre les inégalités au niveau
de l'éducation, expressément chargée d'étudier
la multidisciplinarité de cette approche et de proposer les
pas à suivre pour le renforcement de leur étude et
pour une prise de conscience élargie les professeurs et des
élèves.
50. La Cour constitutionnelle s'est prononcée
récemment sur le règlement général du
service le la "Guarda Nacional Republicana" (corps spécial
de troupes spécialement dédié à la cause
de la sûreté, du maintien de l'ordre public, de la
protection et défense des populations), adopté par
l'arrêté 722/85, du 25 septembre, et auquel le dernier
rapport du Portugal faisait référence (par. 44 du
document CERD/C/126/Add.3).
51. Le ministère public, défenseur
de la légalité démocratique, a demandé
l'appréciation de l'inconstitutionnalité de quelques-unes
de ces dispositions, étant donné leur caractère
apparemment discriminatoire à l'égard des Gitans,
en ce qui concerne Le principe de l'inviolabilité du domicile
et de la correspondance.
52. La décision de la Cour constitutionnelle
a reconnu, en effet, la violation du principe concernant les perquisitions
au domicile des Gitans. En effet, à la lumière de
l'article 81 du règlement de la "Guarda", les perquisitions
étaient admises pendant la nuit et sans mandat délivré
par l'autorité judiciaire compétente, solutions que
la Constitution et la législation de procédure pénale
avaient interdites.
53. En ce qui concerne la notion de domicile
des nomades, l'on y a reconnu qu'il fallait y assimiler les chariots,
roulottes ou tentes qui constituent en fait leur domicile, à
la lumière de la notion découlant du Code civil (art.
82).
54. Le paragraphe 2 de l'article 81 du règlement
de la "Guarda Nacional", s'avérant contraire à
l'article 34 de la Constitution, a de ce fait été
déclaré inconstitutionnel.
Article 3
55. Le Portugal condamne fermement l'apartheid
et estime que son abolition est la condition essentielle pour la
paix et le développement de l'Afrique australe.
56. On reconnaît légitimes les
prétentions de la majorité des Sud-Africains à
un régime de pleine citoyenneté, à l'égalité
des droits civiques et sociaux; est contraire à nos principes
la discrimination dans l'accès au travail, à la justice
ou à l'éducation en raison de la couleur. Ce sont
ces désirs profonds que le Portugal comprend et a, jusqu'à
présent, appuyés sans réserves, soit au niveau
de l'Assemblée générale des Nations Unies,
soit au niveau de tout autre organe ou agence spécialisée
tels que la Commission des droits de l'homme ou l'Organisation internationale
du Travail, visant à mettre fin aux terribles injustices
déclenchées par le régime de l'apartheid.
57. La concrétisation de ce but est toutefois
indissociable d'un processus graduel et pacifique de transformations
au sein de la société sud-africaine pouvant conduire
à une démocratie pleine, de base non raciale. Ainsi,
le Portugal défend a construction d'une société
où il n'y ait pas de discriminations ondées sur la
couleur, les convictions religieuses ou politiques. On considère
que tous les Sud-Africains ont le droit de participer au processus
de transition vers une telle société et que la rapide
ouverture de négociations comprenant tous les secteurs s'avère
nécessaire à la concrétisation de tels objectifs.
58. Négociation signifiera donc, à
notre avis, définir tout d'abord les voies qui permettent
la concrétisation d'un véritable état de droit,
fondé sur le principe d'un homme/une voix et sur le respect
des droits de l'homme.
59. La libération de Nelson Mandela,
ainsi que d'autres leaders anti-apartheid, La cessation de l'état
d'urgence (à l'exception de la province du Natal), les rencontres
entre le gouvernement et les organisations représentatives
le la majorité noire, la révocation du "Separate
Amenities Act", sont des indicateurs sûrs d'un nouveau
climat de dialogue en construction en Afrique du Sud et d'un régime
démocratique et non racial émergeant dans un avenir
proche.
60. Nous saluons le courage démontré
par les principaux interlocuteurs dans ce processus d'inaugurer,
de façon que nous estimons irréversible, le chemin
vers les profondes transformations si nécessaires à
la République sud-africaine.
61. Il faut souligner que les 600 000 Portugais
résidant en République sud-africaine et la relation
privilégiée du Portugal avec l'Angola et le Mozambique,
justifient une attention toute particulière du Gouvernement
portugais sur l'évolution de la situation interne de ce pays,
qui pourra ouvrir de nouvelles perspectives de paix et de développement
en Afrique australe.
62. La communauté internationale doit
envisager attentivement les problèmes économiques,
sociaux et politiques auxquels le nouveau régime sud-africain
devra faire face. Le Portugal a jusqu'à présent appuyé,
conjointement avec les autres membres de la Communauté européenne,
un Programme spécial d'aide aux victimes de l'apartheid et
partage l'avis selon lequel l'appui de la communauté internationale
sera un facteur décisif pour la construction d'une nouvelle
Afrique du Sud, démocratique et prospère. Les deux
principales entreprises de capital portugais qui opèrent
dans la République sud-africaine (Bank of Lisbon and South
Africa et TAP/Air Portugal) sont régies par un Code de conduite
adopté en 1977 par la Communauté européenne
et auquel le Portugal est lié depuis s)n adhésion
à la CEE. Ce Code consacre les principes de la non-discrimination
et de l'égalité d'opportunités pour tous les
travailleurs.
63. Quoique le Portugal ait des investissements
très importants en Afrique australe, en particulier dans
le projet du barrage de Cabora Bassa, qui en des conditions normales
de fonctionnement était censé fournir de l'énergie
hydroélectrique à la République sud-africaine
et au Mozambique, les relations économiques bilatérales
avec la République sud-africaine sont jusqu'à présent
réduites.
64. En 1988, lei; exportations portugaises vers
la République sud-africaine ont atteint 25,8 millions d'unités
monétaires européennes (ECU) et 32 millions en 1989,
cette dernière année représentant 0,29 % des
exportations portugaises. Les importations ont atteint, en 1988,
91,4 millions d'ECU et, en 1989, 125 millions d'ECU, valeur qui
ne représente que 0,77 % du volume global des importations
portugaises.
65. Le Portugal a, jusqu'à présent,
pris infatigablement la défense de la voie du dialogue et
de la persuasion pour la construction d'un régime démocratique
en Afrique du Sud. Nous nous sommes liés aux multiples "démarches",
décisions et actions entamées depuis janvier 1986
par la Communauté européenne, nous avons participé
à de multiples initiatives organisées dans le cadre
des Nations Unies et nous avons développé des contacts
bilatéraux avec de multiples secteurs représentatifs
de la société sud-africaine.
66. Cette attitude nous permet de nous réjouir
des pas récemment faits vers l'abolition de l'apartheid et,
tout en reconnaissant les difficultés toujours existantes
à l'égard de la pleine réalisation de ce but,
de faire appel à la communauté internationale dans
le sens d'encourager tous les citoyens sud-africains à s'engager
dans la construction d'un nouveau régime prospère
et démocratique.
Article 4
67. Comme nous l'avons déjà affirmé,
la Constitution portugaise proclame le principe de l'égalité
et de la non-discrimination et détermine que les associations
qui se réclament de l'idéologie fasciste, c'est-à-dire
qui adoptent, défendent ou divulguent des valeurs telles
que le colonialisme ou le racisme, ne seront pas admises.
68. Le Code pénal ?unit, à son
tour, la diffusion d'idées incitant à la discrimination
raciale ou l'encouragement à toute activité de nature
raciste, soit par la défense de ces idées, soit pas
la participation à des organisations qui les défendent,
soit par l'appui assuré à toute activité de
nature raciste, y compris leur financement (art. 189). D'un autre
côté, la loi pénale punit la constitution de
groupes, organisations ou associations qui poursuivent une activité
destinée à la pratique d'un crime quelconque (art.
287 et 288).
69. Enfin, le crime de meurtre est lui-même
considéré aggravé si sa pratique se fonde sur
la haine raciale ou religieuse.
70. A son tour, la loi 64/78, sur les organisations
fascistes interdit la constitution d'organisations proclamant la
violence ou défendant le fascisme, c'est-à-dire "l'adoption,
la défense ou la diffusion de valeurs, principes, institutions
ou méthodes ... en particulier, le bellicisme, la violence
comme forme de lutte politique, le colonialisme, le racisme...".
71. Un autre reflet de ce souci découle
du texte constitutionnel (art. 163, par. 1, al. d", lorsqu'il
se penche sur le statut des députés, aussi bien que
de la loi qui complète ce statut (loi 3/85 du 13 mars). On
y déclare, en effet, que les députés qui subissent
une condamnation judiciaire pour participation aux organisations
d'idéologie fasciste perdent leur mandat.
72. Le système juridique et judiciaire
existant est en condition d'assurer une réponse, une réaction
aux éventuelles situations de discrimination. L'information
y joue d'ailleurs un rôle fondamental, par le biais de la
sensibilisation et le la divulgation des droits fondamentaux.
73. Le Conseil de presse a, dans cet esprit
et à la lumière du Code déontologique des journalistes
(qui détermine, dans son chapitre premier, que tout journaliste
doit respecter les principes fondamentaux des droits de l'homme,
en ne favorisant jamais la haine raciale), formulé une recommandation
au mois de juillet 1988, à l'égard de quelques articles
publiés par un journal qui, d'après le Conseil, y
avait exposé des êtres humains au mépris public,
en raison de leur race, couleur ou origine ethnique, incitant ainsi
à la haine raciale.
74. Suite à cette recommandation, le
Conseil de presse a averti l'opinion publique et demandé
à l'Office du Procureur général de la République
que ces conduites, punissables par le Code pénal, fassent
l'objet d'enquêtes criminelles. Une décision du Procureur
général de la République a fait droit à
cette demande.
75. Récemment, un mouvement d'individus
dénommés "skin heads" s'est manifesté
au Portugal, défendant une supériorité raciale
et préconisant une conduite militariste et violente.
76. Invoquant dei valeurs nationalistes, ils
adressent leur hostilité et leur violence contre les "non-Européens",
en particulier les Africains noirs, se manifestent de façon
claire contre les institutions démocratiques et le pluripartisme
et défendent les valeurs désignées d'extrême-droite.
77. Ces groupes sont constitués par des
jeunes (400 environ), étudiants dans la plupart des cas,
désireux d'accomplir leur service militaire dans des troupes
spéciales où la rigueur disciplinaire est plus forte,
très souvent des individus appartenant à des familles
dont les parents sont en conflit.
78. Pour l'instant, ces groupes existent seulement
dans les grandes villes - Lisbonne et Porto. Et parmi leurs actions
les plus graves, nous pourrons signaler le meurtre d'un élément
d'un parti politique, PSR, à Lisbonne.
79. Les médias ont divulgué ces
actions et les institutions judiciaires et de police ont suivi ce
phénomène avec la plus grande attention.
80. D'un autre côté, l'Office du
Procureur général de la République a déterminé
la réalisation de poursuites visant à identifier et
à caractériser ces groupes désignés
"skin heads", de façon à permettre leur
punition, aussi bien qu'à vérifier leur éventuelle
articulation avec d'autres groupes ou organisations soupçonnés
de la pratique d'actes similaires.
81. En outre, il a été décidé
de recueillir des informations complémentaires permettant
d'adopter, si nécessaire, des mesures de nature criminelle
ou civile visant à mettre fin à ces organisations.
82. Notre conviction est qu'il sera possible
de faire face à ce mouvement, moyennant l'application opportune
des mécanismes légaux appropriés, inhérents
à un état de droit.
Article 5
83. Les deux rapports précédents
ont fait part du cadre juridique existant et des différentes
mesures prévues aux niveaux législatif et administratif
visant à assurer un système d'interdiction de toute
forme de discrimination raciale à l'égard du droit
à un traitement égal devant les tribunaux et tout
organe administratif, le droit à la sûreté de
la personne et à la protection de l'Etat contre les voies
de fait ou des sévices, les droits politiques et les droits
économiques, sociaux et culturels.
84. D'un autre côté, vu la ratification
par le Portugal des deux pactes internationaux des droits de l'homme,
la présentation de rapports devant les organes de contrôle
créés par ces instruments a naturellement suivi son
cours - tel a été notamment le cas du deuxième
rapport sur l'application des droits civils et politiques (CCPR/C/42/Add.1),
présenté au mois de novembre 1989. Ce rapport se penche
d'une façon plus détaillée sur les mesures
adoptées donnant effet aux dispositions du pacte et concrétisant
les alinéas a) à d) de l'article 5 de la Convention
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
raciale.
85. De toute façon, une mise à
jour de ces principales mesures sera reflétée ci-après.
A. Le droit à un traitement égal
devant les tribunaux et tout organe administratif
86. (Voir à ce propos le document CCPR/C/42/Add.1,
par. 171 à 216 et par. 805 à 817; et le rapport précédent
CERD/C/126/Add.3, par. 78 et 103).
87. Comme nous l'avons déjà affirmé,
le principe de l'égalité, prévu par l'article
13 de la Constitution, est encore une fois le fondement essentiel
de l'article 13 de la Constitution, est encore une fois le fondement
essentiel de tout le cadre juridique existant. Cet article n'a pas
souffert de modifications suite à la deuxième révision
constitutionnelle.
88. L'article 20 préconise, à
son tour, le principe de l'accès à la justice, couvrant
d'un côté le droit à l'information et d'un autre
le droit à la protection juridique.
89. Cette disposition a souffert une modification
au moment de la révision constitutionnelle. En effet, l'article
20 se lit maintenant comme suit:
"1. A tous est assuré l'accès
au droit et aux tribunaux pour défendre leurs droits et intérêts
légitimes et la justice ne peut être déniée
à personne pour défaut de moyens financiers.
2. Tous ont droit, dans les termes prévus
par la loi, à l'information et à la consultation juridiques
et à l'assistance judiciaire."
90. Deux modifications essentielles ont été
introduites:
a) Tout d'abord, le texte constitutionnel souligne
la portée de la notion de l'accès à la justice,
signifiant non seulement l'accès aux tribunaux pour la défense
des droits et intérêts légitimes, mais aussi
au droit, rendant possible la connaissance des droits dont chacun
est titulaire et les moyens mis à sa disposition pour assurer
leur jouissance effective;
b) En outre, reconnaissant le caractère universel du droit
à l'information juridique, à la consultation et à
la protection juridiques, l'article a remplacé l'expression
"tous les citoyens" par tous.
91. Nous avons mentionné, lors de l'appréciation
de l'article 2, la récente législation adoptée
dans ce domaine de l'accès à la justice (décret-loi
387-B/87, du 29 décembre et décret-loi 391/88, du
26 octobre).
92. Le système institué vise à
garantir que "personne ne se voit en difficulté ou ne
soit empêché, en raison de sa condition sociale ou
culturelle, ou par défaut de moyens économiques, de
connaître, faire valoir ou défendre ses droits"
(article premier du décret-loi 387-B/87).
93. Ces objectifs seront atteints, d'après
la loi, moyennant des actions et mécanismes systématisés
"d'information juridique", d'une part, et de "protection
juridique", d'autre part. La protection juridique comprend
deux modalités: l'assistance judiciaire et la consultation
juridique (art. 6 du décret-loi 387-B/87).
94. Les individus qui démontrent ne pas
avoir des moyens économiques suffisants pour couvrir les
honoraires des défenseurs, dus en payement de la prestation
de leurs services et pour faire face, totalement ou partiellement
aux charges normales d'une action en justice, ont droit à
la protection juridique (art. 7, par. 1 du même texte).
95. Les étrangers et apatrides résidant
habituellement au Portugal jouissent aussi du droit à la
protection juridique. Aux étrangers non résidents
il est accordé ce droit dans la mesure où dans leurs
propres pays il y soit aussi accordé aux ressortissants portugais
(art. 7, par. 2 et 3).
96. L'assistance judiciaire comprend l'exemption,
totale ou partielle, du payement des frais de justice et dépenses,
ou leur ajournement, ainsi que le payement des services du défenseur
- avocat ou "solicitador" - (art. 15, par. 1), l'Etat
assurant le payement de ces dépenses (art. 47, par. 1). Ce
système s'applique à tous les tribunaux, indépendamment
de la forme que la procédure suit devant eux (art. 16, par.
1).
97. L'assistance judiciaire peut être
demandée en tout état de cause, elle se maintient
dans les procédures en recours indépendamment de la
décision sur le fond de l'affaire et s'étend à
toutes les procédures jointes à celles où l'assistance
a été accordée (art. 17, par. 2).
98. Dans ce même esprit, un protocole
a été établi entre le Ministère de la
justice et le Barreau des avocats, au mois de novembre 1986, créant
un bureau d'information juridique, représenté à
Lisbonne et Porto.
99. Ce bureau est chargé d'assurer gratuitement
l'orientation et les conseils juridiques à tous ceux démunis
des moyens économiques suffisants pour se faire payer les
services d'un avocat.
100. La consultation juridique est assurée
par des avocats ou avocats stagiaires, qui devront tenir compte
des règles déontologiques établies par le statut
du Barreau.
101. D'après l'article 23 de la Constitution,
les citoyens peuvent s'adresser au "Provedor de Justiça"
en raison d'actions ou omissions des pouvoirs publics. Or, renforçant
cette préoccupation de droit à un traitement égal,
la nouvelle révision constitutionnelle a souligné
l'indépendance de cet organe, en la mentionnant expressément
dans l'article 23, paragraphe 3 :"Le Provedor de Justiça
est un organe indépendant et est désigné par
l'Assemblée de la République".
102. D'un autre côté, un nouveau
paragraphe a été inclu, établissant que les
organes et les agents de l'administration publique doivent coopérer
avec le Provedor de Justiça dans la réalisation de
sa mission (par. 4 art. 23).
103. Un autre reflet de ce souci de traitement
égal est sans doute le nouveau paragraphe 8 de l'article
32. On y établit, en effet, que dans les Procédures
d'infractions administratives il faudra assurer à l'accusé
les droits d'audience et de défense.
104. A son tour, l'article 52 de la Constitution
sur le droit de pétition et action populaire a lui aussi
souffert une modification. En effet, le paragraphe 3 établit
maintenant que:
"Est accordé à tous, personnellement
ou à travers des associations de défense des intérêts
en cause, le droit d'action populaire dans les cas et selon les
termes prévus par la loi, notamment le. droit de promouvoir
la prévention, la cessation ou la persécution judiciaire
des infractions contre la santé publique, la dégradation
de l'environnement et de la qualité de vie ou la dégradation
du patrimoine culturel, aussi bien que le droit de demander pour
le lésé ou les lésés l'indemnité
correspondante."
105. Dans ce chapitre il faudra d'ailleurs mentionner
que différents projets de loi ont été soumis
à l'Assemblée de la République - c'est le cas
des projets 491/V (du Parti socialiste), 517/V (présenté
par des députés indépendants), 518/V (du Parti
social démocrate), 526/V (du Parti communiste) et 527/V (présenté
par le Parti rénovateur démocrate) - des projets qui
s'occupent des conditions de l'exercice de ce droit.
106. En ce qui concerne la responsabilité
des agents administratifs, la loi de révision constitutionnelle
a reformulé l'article 266, renforçant le libellé
de son paragraphe 2:
"Les organes et agents administratifs sont
subordonnés à la Constitution et à la loi et
doivent exercer leurs fonctions dans le respect des principes de
l'égalité, de la proportionnalité, de la justice
et de l'impartialité."
107. Dans le domaine des garanties des administrés
à l'égard des actes de l'administration, l'article
268 de la Constitution a lui aussi souffert des modifications importantes:
a) En effet, un nouveau paragraphe 2 a été
inclus, selon lequel "Les citoyens ont aussi le droit d'accès
aux archives et registres administratifs, sans préjudice
des dispositions de la loi relative à la sécurité
nationale et extérieure, à l'enquête criminelle
et à l'intimité des individus";
b) A leur tour, les paragraphes suivants se lisent maintenant comme
suit:
"3. (ancien 2) Les actes administratifs doivent être
notifiés aux intéressés, selon la forme prévue
par la loi, et doivent être dûment motivés dès
qu'ils affectent des droits ou des intérêts légalement
protégés des citoyens.,
4. (ancien 3) Tous les intéressés ont le droit d'introduire
un recours contentieux contre tout acte administratif, quelle que
soit sa forme, qui lèse leurs droits ou intérêts
légalement protégés.
5. Les administrés ont aussi le droit d'accès à
la justice administrative pour la garantie de leurs droits ou intérêts
légalement protégés.
6. Aux effets des paragraphes 1 et 2, la loi doit fixer un délai
maximal p 1 ur la réponse de l'administration."
108. Dans le rapport précédent,
une mention a été faite au Code de procédure
pénale, à ce stade encore en projet, et à ses
dispositions dans le domaine de l'égalité de traitement.
Etant donné que cet instrument juridique (le décret-loi
78/87, du 17 février) est entré en vigueur le 1er
janvier 1988, il s'impose de, rappeler ses traits les plus marquants.
109. Dans 1osition des motifs soumise à
l'Assemblée de la République, l'on affirmai dé
à que les lignes d'orientation générale étaient,
parmi d'autres:
a) La simplification, débureaucratisation
et accélération de la procédure compatible
avec l'administration de la justice et la sauvegarde des droits
fondamentaux des personnes et de la paix sociale;
b) La parité des positions juridiques de l'accusation et
de la défense à l'égard de tous les actes de
procédure et l'application de l'égalité matérielle
concernant la disponibilité des "armes dans le procès".
110. Selon le code, l'inculpé, c'est-à-dire
celui contre qui une accusation en procédure pénale
a été formulée (art. 57) doit voir assuré
l'exercice des droits et devoirs procéduraux (art. 60), en
lui étant reconnu le droit d'être présent dans
les actes qui directement le concernent, de choisir un défenseur
ou de demander au tribunal sa nomination, d'être assisté
par le défenseur dans tous les actes où il participe,
d'être informé de ses droits par l'autorité
judiciaire ou l'organe de la police criminelle, devant lequel il
doit comparaître (art. 61).
111. D'un autre côté, et selon
l'article 92, "Dans le cas où intervienne dans la procédure
quiconque ne connaît ou ne domine par la langue portugaise,
un interprète idoine sera nommé, sans aucune charge,
même si l'entité qui préside à l'acte
ou l'un des participants à la procédure connaît
la langue utilisée".
B. Le droit à la sûreté
de la personne et à la protection de l'Etat contre des voies
de fait ou des sévices
112. Dans ce domaine, nous jugeons important
de tenir compte du rapport précédemment présenté
(CERD/C/126/Add.3, par. 104 à 113) et aussi du deuxième
rapport présenté devant le Comité des droits
de l'homme (CCPR/C/42/Add.1, par. 299 à 334).
113. Conscient de la responsabilité de
l'Etat à l'égard de la prévention de la torture
et de la punition des responsables, le Portugal a ratifié,
le 9 février 1989, la Convention des Nations Unies contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants et a reconnu la compétence du Comité
pour recevoir et examiner les communications d'un autre Etat partie
ou d'un individu alléguant la violation d'une des dispositions
de la Convention (voir résolution de l'Assemblée de
la République 11/88, du 21 mai).
114. D'un autre côté, le Portugal
a très récemment ratifié la Convention européenne
pour la prévention de la torture et des peines ou traitements
inhumains ou dégradants (voir résolution de l'Assemblée
de la République 3/90, du 30 janvier).
115. Dans ce même esprit, l'Ensemble de
principes pour la protection de toutes les personnes soumises à
une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement adopté
par l'Assemblée générale des Nations Unies,
a été traduit en langue portugaise et largement diffusé.
116. Dans le chapitre du droit à la sûreté
de la personne, il faudra signaler les modifications que la loi
de révision constitutionnelle a introduites:
a) L'article'27 paragraphe 4 reconnaît
maintenant que: "Toute personne privée de liberté
doit être informée immédiatement et de façon
compréhensible des motifs de son arrestation ou détention
et de ses droits";
b) L'article 28 prévoit, dans son paragraphe 2, suite à
la révision constitutionnelle, que : "La détention
préventive ne peut être maintenue s'il est possible
de lui substituer une caution ou une autre mesure plus favorable
prévue par la loi";
c) Enfin, l'article 30 a un nouveau paragraphe 5 qui considère
que "Les condamnés qui font l'objet d'une peine ou mesure
privative de liberté maintiennent la titularité des
droits fondamentaux, exception faite aux limitations inhérentes
au sens de la condamnation et aux exigences propres à l'exécution
respective".
C. Droits politiques
117. Voir à ce propos le rapport précédent
(CERD/C/126/Add.3, par. 114 à 121) et le document CCPR/C/42/Add.1
(par. 781 à 804).
118. Dans ce domaine, la loi de révision
constitutionnelle a introduit quelques modifications importantes.
En effet, en ce qui concerne le statut des étrangers, l'article
15 paragraphe 4 reconnaît que :
"La loi peut attribuer aux étrangers
résidant sur le territoire national, selon des conditions
de réciprocité, la capacité électorale
pour l'élection des titulaires des organes des pouvoirs locaux."
119. L'article 40 s'occupe des droits d'antenne,
de réponse et de réplique politique, et détermine:
"1. Les partis politiques ainsi que les organisations syndicales,
professionnelles et représentatives des activités
économiques ont droit, selon leur représentativité
et suivant des critères objectifs à définir
par la loi, à des temps d'antenne au service public de radio
et de télévision.
2. Les partis politiques représentés à l'Assemblée
de la République qui ne font pas partie du gouvernement ont
droit, aux termes de la loi, à des temps d'antenne dans le
service public de radio et télévision, à distribuer
conformément à leur représentativité,
aussi bien que le droit de réponse et de réplique
politique aux déclarations politiques du gouvernement, égaux
en durée et importance aux temps d'antenne et aux déclarations
du gouvernement.
3. En période électorale, les concurrents ont droit
à des temps d'antenne réguliers et équitables,
dans les stations d'émission de radio et télévision,
nationales et régionales, aux termes de la loi."
120. L'article 5,0, relatif à l'accès
aux fonctions publiques, reconnaissait déjà, dans
son Paragraphe 2, que:
"Nul ne peut être lésé
dans son affectation, son emploi, sa carrière profession
elle ou dans les avantages sociaux auxquels il a droit, en raison
de l'exercice de ses droits politiques ou de l'exercice de fonctions
publiques."
121. La loi de 'révision constitutionnelle
a inclus un nouveau paragraphe 3 qui établit, à son
tour:
"Dans l'accès aux charges électives, la loi ne
peut qu'établir les incapacités électorales
passives nécessaires pour garantir la liberté de choix
des électeurs et l'exemption et l'indépendance de
l'exercice des charges reepectives."
122. L'article 117 de la Constitution, relatif
aux partis politiques et au droit d'opposition, a lui aussi souffert
une modification. En effet, son paragraphe 3 se lit maintenant comme
suit:
"Les partis politiques siégeant à l'Assemblée
de la République qui ne sont pas représentés
au gouvernement ont notamment le droit d'être informés
régulièrement et périodiquement par le gouvernement
de la marche des principales affaires d'intérêt public
et, jouissent de ce même droit, les partis politiques représentés
à toute autre assemblée désignée par
élection directe à l'égard des exécutifs
respectifs où ils ne siègent pas."
123. Un nouvel article 118 a été
inclus dans le texte constitutionnel, sur le référendum
(l'ancien article 118 sur les organisations populaires de base a
été éliminé), dont les traits fondamentaux
sont les suivants:
"1. Les citoyens électeurs recensés
sur le territoire national peuvent être appelés à
se prononcer directement, à titre astreignant, par référendum,
s ite à une décision du Président de la République,
moyennant une proposition de l'Assemblée de la République
ou du gouvernement, dans les cas et selon les termes prévus
par la Constitution et par la loi.
2. Le référendum ne peut porter que sur des questions
d'important intérêt national qui doivent-être
décidées par l'Assemblée de la République
ou le gouvernement, moyennant l'approbation d'une convention internationale
ou d'un acte législatif.
3. Sont exclues de la portée du référendum,
en particulier, les modifications à la Constitution, les
matières prévues dans les articles 164 et 167 de la
Constitution (relatifs à la compétence politique et
législative de l'Assemblée de la République
et à sa réserve absolue de compétence) et aux
questions et aux actes de contenu budgétaire, tributaire
ou financier.
4. Chaque référendum portera sur une seule matière;
les questions devront être formulées en termes de oui
ou non, de façon objective, claire et précise, dans
un nombre maximum de questions à fixer par loi, celle-ci
devant déterminer encore les autres conditions de formulation
et de mise en oeuvre du référendum ...".
124. L'accès aux fonctions publiques:
a) En ce qui concerne l'accès aux fonctions
publiques, le cadre légal n'a pas souffert de modifications
importantes.
b) Dans ce domaine, un nouveau texte sur la sélection des
fonctionnaires publics a été adopté, réaffirmant
les principes préalablement établis (voir par. 119
et 120 du CERD/C/126/Add.3), c'est-à-dire:
i) Liberté de candidature;
ii) Egalité des conditions et d'opportunités
de tous les candidats;
iii) Diffusion en temps utile des méthodes
de sélection, du système de classification finale
à utiliser et, le cas échéant, des programmes
et des preuves de connaissance;
iv) Application des méthodes et critères
objectifs d'évaluation;
v) Neutralité de la composition du jury;
vi) Droit le recours.
125. Crimes de responsabilité des titulaires
des charges publiques:
a) L'Assemblée de la République
a adopté en 1987 une loi dans le domaine de la responsabilité
des titulaires des charges publiques en raison de crimes commis
dans l'exercice de leurs fonctions (la loi 34/87, du 16 juillet);
b) Les crimes pratiqués par les titulaires des charges publiques
désignent ceux expressément prévus par cette
loi, ceux prévus par la loi pénale générale
expressément liés à cet exercice ou encore
ceux pratiqués en déviance flagrante ou abus de la
fonction ou en grave violation des devoirs inhérents à
cet exercice;
c) Les titulaires de charges publiques visés par cette loi
sont, aux termes de l'article 3, parmi d'autres, le Président
de la République, le Président de l'Assemblée
de la République, les députés à l'Assemblée
de la République, les membres du gouvernement, les députés
au Parlement européen, les titulaires des pouvoirs locaux
et régionaux et le Gouverneur civil;
d) La loi définit en particulier quelques crimes de responsabilité
de titulaires de charges publiques. Nous mentionnerons quelques-uns
ci-après;
e) L'atteinte contre la Constitution de la République visant
à sa modification ou suspension de façon violente
ou par recours à d'autres moyens que ceux démocratiques
prévus, sera punie d'une peine d'emprisonnement (art. 7);
f) L'atteinte contre l'Etat de droit, concernant celui qui essaie
de détruire, modifier ou subvertir l'Etat de droit constitutionnellement
établi, notamment les droits, libertés et garanties
établis par la Constitution, la Déclaration universelle
des droits de l'homme et la Convention européenne des droits
de l'homme sera punie d'une peine d'emprisonnement (art. 9);
g) Le déni de Justice concernant celui qui nie l'administration
de la justice ou l'application du droit dont il est chargé
est aussi passible d'une peine d'emprisonnement (art. 12);
h) La suspension ou restriction illicite de droits, libertés
et garanties se rapporte aux situations de suspension de droits,
libertés et garanties de par leur nature insusceptible de
suspension, ou lorsqu'il n'y a pas eu de recours aux situations
d'état de siège ou d'urgence, ou encore lorsque cet
exercice est empêché ou restreint en violation grave
des règles d'exécution de l'état déclaré.
Elle est aussi susceptible d'emprisonnement (art. 15);
i) Le refus de coopération, à son tour, couvre les
situations où le titulaire se re fuse à coopérer
suite à une réquisition légale de l'autorité
compétente pour assurer une coopération, qui s'avérait
possible en raison de ses fonctions, Pour l'administration de la
justice ou tout autre service public. Cette situation est passible
d'emprisonnement ou d'amende.
126. Effets - La condamnation définitive
des titulaires des charges publiques peut déclencher, selon
les cas, la perte du mandat ou la démission, aussi bien que,
pour le Président de la République, l'impossibilité
de réélection (art. 28 à 31).
127. Dans les cas susmentionnés, la poursuite
pénale peut être déclenchée par (art.
41):
a) Le citoyen ou l'entité directement lésée;
b) Tout membre d'une assemblée délibérative
dans le cas où le titulaire est responsable devant elle;
c) Les entités responsables du contrôle des organes
publics à l'égard des crimes pratiqués par
les titulaires de l'organe sous contrôle;
d) L'entité chargée d'exonérer le titulaire
à l'égard des crimes qu'il a pratiqués.
D. Autres droits civils
1. Le droit de circuler librement et de choisir
sa résidence à l'intérieur du Pays
(voir le document CCPR/C/42/Add.1. par. 445 à 466)
128. L'adhésion du Portugal aux communautés
européennes a naturellement justifié une définition
dans la loi des conditions d'entrée, séjour et sortie
du territoire pour1les nationaux des Etats membres et les membres
de leurs familles, suite aux directives applicables des institutions
communautaires.
129. Le décret-loi 267/87, du 2 juillet,
s'est ainsi penché sur cette réalité.
130. Aux termes de l'article 2, peuvent entrer
et rester sur le territoire national:
a) Les travailleurs salariés nationaux
d'un autre Etat membre;
b) Les nationaux d'un Etat membre qui jouissent du droit d'établissement
et de libre prestation de services;
c) Le conjoint et les descendants mineurs de 21 ans ou à
charge de ces nationaux;
d) Les ascendants de ces nationaux ou de leurs conjoints qui soient
à leur charge;
e) Tout autre membre de la famille de ces nationaux qui soit à
leur charge ou réside avec eux.
131. L'entrée sur le territoire national
est admise par la présentation de carte d'identité
ou de passeport valides (article 2), trois sortes de cartes de séjour
étant prévues:
a) La carte de séjour d'un national d'un
Etat membre des Communautés européennes,
b) La carte de séjour temporaire;
c) La carte de séjour.
132. La carte de séjour temporaire est,
en termes généraux, délivrée en faveur:
a) Des nationaux d'un Etat membre admis sur
le territoire national afin de prendre un emploi pendant une période
supérieure à trois mois et inférieure à
un an;
b) Des nationaux d'un Etat membre admis sur le territoire national
afin de réaliser ou de bénéficier d'un louage
des services de durée supérieure à trois mois;
c) Des membres de leurs familles, aux termes de l'article 8 par.
1 c) et d).
133. La carte de séjour, à son
tour, est délivrée en faveur des nationaux d'un Etat
membre et des membres de leurs familles qui jouissent du droit de
permanence à titre définitif sur le territoire national
(art. 11 et 18).
134. Un autre texte s'est penché sur
le régime des passeports spéciaux (décret-loi
267/89, du 18 août), reformulant la liste de ceux ayant droit
à un tel titre de voyage. Y sont inclus, les députés
à l'Assemblée de la République, les membres
du Conseil d'Etat, les députés aux Assemblées
régionales, les députés à l'Assemblée
législative de Macao, les membres du Conseil consultatif
de Macao, les magistrats des tribunaux supérieurs.
2. Droit à la liberté de pensée,
de conscience et de religion
(voir document CCPR/C/42/Add.1, par. 658 à 663)
135. D'après la Constitution de la République,
selon la rédaction qui lui a été accordée
par la loi de révision 1/82, "Le droit à l'objection
de conscience est garanti aux termes de la loi" (art. 41, par.
6).
136. L'objection de conscience est ainsi reconnue
dans un sens large et non plus limité au domaine militaire,
comme dans la première version de la Constitution. Le nouveau
texte accorde de ce fait a tout individu le droit de s'exempter
aux obligations et de ne pas pratiquer des actes qui soient en conflit
avec leur propre conscience.
137. L'article 276 de la Constitution établit,
à son tour, dans le domaine de l'objection de conscience
au service militaire, que:
"4. Les objecteurs de conscience effectueront
un service civique, d'une durée et d'une pénibilité
équivalentes à celles du service militaire armé.
5. Le service civique peut être établi
en substitution ou en complément du service militaire et
rendu, par la loi, obligatoire pour les citoyens non assujettis
aux devoirs militaires".
138. La loi 6/85, du 4 mai, a approuvé
le régime juridique de l'objection de conscience, légiférant
sur le service civique (articles 4 et suivants) et en tenant compte
des intérêts, de la capacité d'abnégation
et des aptitudes littéraires et professionnelles de l'objecteur
(art. 7).
139. Selon cette loi, la procédure d'obtention
du statut d'objecteur de conscience est de nature judiciaire, l'action
introductive de l'instance devant être présentée
devant le tribunal du ressort de la résidence du demandeur.
140. Le décret-loi 91/87, du 27 février,
a établi les domaines de réalisation du service, sa
durée, la structure du service civique, la rémunération
et les régalies sociales des objecteurs, les devoirs de l'objecteur
et les sorties vers l'étranger. En outre, un Bureau du service
civique des objecteurs de conscience a été créé
au sein de la présidence du Conseil des ministres.
141. Selon l'article 2 de ce décret-loi,
le service civique sera réalisé dans des domaines
tels que l'assistance aux hôpitaux ou établissements
de santé; la défense de la santé publique;
la lutte contre l'utilisation du tabac, l'alcool et la drogue; l'assistance
aux enfants, aux personnes âgées et handicapées
aussi bien qu'aux populations atteintes d'une calamité.
142. Il s'agit, en tout état de cause,
de services qui s'avèrent utiles pour la société
et qui pourront même être réalisés à
l'étranger, si l'objecteur y donne son consentement.
3. Le droit de toute personne, aussi bien seule
qu'en association,
à la propriété
143. Suite à la deuxième loi de
révision constitutionnelle, la Partie II de la Loi fondamentale,
sur l'Organisation économique, a souffert de profondes modifications.
144. Dans le chapitre des principes fondamentaux
(art. 80), plusieurs modifications se rapportent au droit de propriété.
L'organisation économique et sociale se fonde, d'après
ce texte, sur les principes suivants:
"b) Coexistence du secteur public et du
secteur coopératif et social de la propriété
des moyens de production;
c) Appropriation collective des moyens de production et des sols,
d'après l'intérêt public, aussi bien que des
ressources naturelles;
e) Protection du secteur coopératif et social de la propriété
des moyens de production".
145. En se penchant sur les "tâches
prioritaires de l'Etat" dans ce domaine, dans l'article 81,
la Constitution a reconnu le besoin (alinéa e)): "d'éliminer
et d'empêcher la formation de monopoles privés, ainsi
que de réprimer les abus du pouvoir économique et
toutes les pratiques susceptibles de porter préjudice à
l'intérêt général". D'un autre côté
(alinéa h)) "d'éliminer les latifundia et d'aménager
les minifundia".
146. A son tour, l'article 82, relatif aux secteurs
de propriété des moyens de production, détermine:
"1. La coexistence de trois secteurs de
propriété de moyens de production est garantie.
2. Le secteur public est constitué par les moyens de production
dont la propriété et gestion appartiennent à
l'Etat ou à d'autres entités publiques.
3. Le secteur privé est constitué par les moyens de
production dont la propriété et gestion appartiennent
aux personnes physiques ou morales de droit privé, sans préjudice
des dispositions du paragraphe suivant.
4. Le secteur coopératif et social comprend spécifiquement:
a) Les moyens de production détenus et gérés
par les coopératives, conformément aux principes coopératifs;
b) Les moyens de production communautaires détenus et gérés
par les collectivités locales;
c) Les moyens de production qui font l'objet d'exploitation collective
par des travailleurs".
147. Enfin, l'article 83 établit, dans
le domaine de l'appropriation collective, que : "La loi détermine
les moyens et les formes d'intervention et d'appropriation collective
des moyens de production et des sols, ainsi que les critères
de calcul des indemnisations".
E. Droits économiques, sociaux et
culturels
148. La loi de révision constitutionnelle
a introduit quelques modifications dans le chapitre des droits économiques,
sociaux et culturels. En effet, l'article 9, relatif aux tâches
fondamentales de l'Etat reconnaît parmi ces tâches prioritaires:
"d) promouvoir le bien-être et la
qualité de vie du Peuple et l'égalité réelle
entre les Portugais, ainsi que la réalisation effective des
droits économiques, sociaux et culturels, moyennant la transformation
et la modernisation des structures économiques et sociales;
e) protéger et valoriser le patrimoine culturel du peuple
portugais, défendre la nature et l'environnement, préserver
les ressources naturelles et assurer un aménagement correct
du territoire;
f) assurer l'enseignement et la valorisation permanente, défendre
l'utilisation et promouvoir la diffusion internationale de la langue
portugaise".
149. En ce qui concerne le droit à la
santé, la Constitution reconnaît, suite à la
loi de révision, que sa réalisation est assurée
(art. 64):
"a) moyennant un service national de santé
universel et général et, tenant compte des conditions
économiques et sociales des citoyens, tendanciellement gratuit;
b) moyennant la création de conditions économiques,
sociales et culturelles qui assurent la protection de l'enfance,
de la jeunesse et de la vieillesse et par l'amélioration
systématique des conditions de vie et de travail, ainsi que
par la promotion de la culture physique et sportive, scolaire et
populaire et encore par le développement de l'éducation
sanitaire du peuple;
c) oriente son action vers la socialisation des frais des soins
médicaux et pharmaceutiques".
150. Dans le chapitre de la Jeunesse, la Constitution
a aussi souffert quelques modifications de rédaction. En
effet, l'article 70 détermine que:
"1. Les jeunes, en particulier les jeunes
travailleurs, bénéficient d'une protection spéciale
pour la réalisation de leurs droits économiques, sociaux
et culturels, à savoir:
a) dans l'enseignement, dans la formation professionnelle
et dans la culture;
b) dans l'accès au premier emploi, dans le travail et la
sécurité sociale;
c) dans l'éducation physique et dans les sports;
d) dans les loisirs.
2. La politique de la jeunesse aura comme objectifs
prioritaires le développement de la personnalité des
jeunes, la création de conditions pour leur intégration
effective dans la vie active, le goût de la création
libre et le sens du service à la communauté.
3. L'Etat, en collaboration avec les familles, les écoles,
les entreprises, les commissions d'habitants, les associations et
fondations à des fins culturelles et les collectivités
de loisirs, stimule et appuie les organisations de jeunesse dans
la poursuite de ces objectifs, aussi bien que toutes les formes
d'échanges internationaux entre les jeunes".
151. Dans le chapitre de la culture, la loi
de révision constitutionnelle a modifié l'article
73, en établissant que:
"L'Etat s'attache à démocratiser
la culture, en encourageant et en assurant l'accès de tous
les citoyens à la jouissance et à la création
culturelle, en collaboration avec les mass media, les associations
et les fondations à des fins culturelles, les collectivités
de loisirs, les associations de défense du patrimoine culturel,
les associations d'habitants et d'autres agents culturels".
152. A son tour, et pour ce qui est de l'enseignement,
l'article 74 détermine maintenant dans son paragraphe 2 que:
"L'enseignement doit contribuer à
dépasser les inégalités économiques,
sociales et culturelles, habiliter les citoyens à participer
démocratiquement dans une société libre et
promouvoir la compréhension mutuelle, la tolérance
et un esprit de solidarité".
153. Le paragraphe 4, révélant
un souci à l'égard du travail des enfants, situation
qui touche particulièrement le nord du pays, détermine
que "Aux termes de la loi, est interdit le travail des mineurs
en âge scolaire".
A cet égard, il faut ne pas oublier que
la scolarité obligatoire comprend neuf années d'enseignement
ou se termine à l'âge de quinze ans (Loi-cadre du système
éducatif de 1986).
154. L'article 76 sur l'accès à
l'enseignement supérieur, affirme le principe de l'égalité
d'opportunités et de la démocratisation de l'enseignement.
Il détermine, en effet,
"Le régime de l'accès à
l'université et aux autres institutions d'enseignement supérieur
assure l'égalité d'opportunités et la démocratisation
de l'enseignement, tenant dûment compte des besoins du pays
en cadres qualifiés ainsi que de l'augmentation du niveau
éducatif, culturel et scientifique du pays."
155. Enfin, l'article 79 relatif à l'éducation
physique et aux sports a reflété le souci de contribuer
à la prévention de la violence dans les sports, souci
qui d'ailleurs a justifié l'adoption de législation
interne complémentaire (décret-loi 270/89, du 18 août)
et la ratification par le Portugal de la Convention du Conseil de
l'Europe dans ce même domaine (approuvée par la résolution
de l'Assemblée de la République 11/87, du 10 mars).
1. Les associations d'étudiants
156. Par une loi de 1987 (loi 33/87, du 11 juillet),
l'Assemblée de la République a légiféré
sur les associations d'étudiants, accordant à celles-ci
un ensemble de droits et de bénéfices visant à
la défense des intérêts des étudiants
dans la vie scolaire et dans la société.
157. Ces associations jouissent de l'autonomie
pour l'élaboration de leurs statuts et règlement intérieur,
pour l'élection de leurs dirigeants et pour leur gestion.
158. D'un autre côté, elles sont
indépendantes de l'Etat, des partis politiques, des organisations
religieuses et de toute autre organisation.
159. Les associations ont droit à un
temps d'antenne à la radio et à la télévision.
160. Les associations ont le droit de participer
à la vie scolaire, y compris dans la définition de
la politique éducative. Elles ont même le droit de
donner des avis sur l'élaboration de législation dans
le domaine de l'enseignement.
2. Le régime juridique et de protection
sociale des aides familiales
161. Manifestant sa préoccupation à
l'égard du développement et du perfectionnement des
systèmes d'appui aux individus et aux familles se trouvant
en situation d'un plus grand isolement, dépendance ou marginalisation,
notamment les personnes âgées et les handicapés,
le Gouvernement a institué les "aides familiales",
par le décret-loi 141/89, du 28 avril.
162. Les aides familiales sont, selon l'article
2, les individus qui assurent un service domiciliaire essentiel
à la normalité de la vie familiale, dans le cas où
ces services ne peuvent être assurés par les membres
de la famille.
163. Les aides familiales doivent collaborer
dans la préparation des repas, le traitement du linge, les
soins d'hygiène et confort personnel des individus auxquels
ils assurent leur appui; les accompagner dans leurs déplacements,
agir de façon à ce que les situations d'isolement
et de solitude soient dépassées (art. 4).
164. Pour devenir "aide familiale"
il faut réunir certaines conditions, notamment:
a) L'âge de 18 ans et des conditions de
santé physique et mentale adéquates;
b) La scolarité obligatoire;
c) Maturité, sens des responsabilités et intérêt
à l'égard de cette activité;
d) La capacité pour le développement des fonctions
d'appui à la famille de façon à stimuler les
activités des individus ou des familles aidés.
165. Dans la sélection, l'on tient aussi
compte de l'expérience dans le domaine du travail social
et d'une formation adéquate, aussi bien que de la proximité
du domicile des aidés (art. 6).
3. Régime des services d'appui social
aux tribunaux des mineurs, de famille et de compétence spécialisée
mixte
166. Le décret-loi 222/89, du 5 juillet,
a reformulé le régime des services d'appui, déterminant
l'institution d'un orientateur, recruté parmi des psychologues,
techniciens de service social ou des techniciens d'orientation scolaire
et sociale.
167. Il incombe au service d'appui social la
réalisation de diligences considérées nécessaires
par le juge ou le juge des enfants ("curador") pour la
décision de l'affaire ou pour l'exécution des mesures
décrétées, ainsi que l'élaboration de
rapports, l'accueil des utilisateurs et leur acheminement vers la
Direction générale des mineurs.
4. Conseil national de l'éthique pour
les sciences de la vie
168. Bien récemment, l'Assemblée
de la République a institué un Conseil national de
l'éthique pour les sciences de la vie, organe indépendant
chargé, notamment (loi 14/90, du 9 juin):
a) D'apprécier de façon systématique
les problèmes moraux déclenchés par les progrès
scientifiques dans les domaines de la biologie, de la médecine
ou de la santé en général, et formuler des
avis à leur propos;
b) De présenter chaque année au Premier Ministre un
rapport sur l'état d'application des nouvelles technologies
à la vie humaine et les implications respectives de nature
éthique et sociale, formulant le cas échéant
des recommandations.
169. Ce Conseil est composé de 21 membres,
de compétence reconnue dans le domaine des sciences humaines
et sociales, la médecine et la biologie, et représentant
les principaux courants éthiques et religieux.
Article 6
170. L'article 6 de la Convention a été
apprécié par les deux rapports précédents
présentés par le Portugal (pour le deuxième
rapport, voir document CERD/C/126/Add.3, par. 144 à 161).
Nous donnerons ci-après un aperçu des mesures entre-temps
adoptées dans ce domaine et se rapportant à la mise
en oeuvre de cette disposition.
171. La loi de révision constitutionnelle
de 1989 a introduit quelques modifications dans le texte fondamental.
172. Au moment de l'appréciation de l'article
5-A, une mention a déjà été faite à
plusieurs réalités, dont l'article 20, relatif à
l'accès au droit et aux tribunaux, l'article 23 sur le "Provedor
de Justiça", l'article 52 sur le droit de pétition,
etc.
173. Dans le chapitre de la responsabilité
administrative, appréciée elle aussi à propos
de l'article 5-A, le présent rapport a fait référence
aux articles 266 et 268. Nous rappelons le paragraphe 4 de cette
dernière disposition, qui reconnaÎt à tout intéressé
le droit d'introduire un recours contentieux contre un acte administratif,
quelle que soit sa forme, qui lèse ses droits ou intérêts
légalement protégés.
174. D'un autre côté, nous soulignons
le contenu de l'article 22 de la Constitution qui établit
la responsabilité civile de l'Etat et autres pouvoirs publics
pour toute action ou omission pratiquée dans l'exercice de
leurs fonctions et à cause de leur exercice, dont il résulte
violation des droits, libertés et garanties des citoyens
ou préjudice pour autrui.
175. Une mention s'impose aussi à l'article
271, vu la modification y introduite par la loi de révision
constitutionnelle.
176. Cet article concerne la responsabilité
des fonctionnaires et agents de l'Etat et, d'après la nouvelle
rédaction de son paragraphe 1:
"Les fonctionnaires et agents de l'Etat
et des autres autorités publiques sont responsables civilement,
pénalement et disciplinairement des actes et omissions pratiqués
dans l'exercice de leurs fonctions et en raison de cet exercice
portant atteinte aux droits ou intérêts individuels
protégés par la loi; en aucun cas, l'action ou la
procédure engagée contre l'agent n'est subordonnée
à l'autorisation des supérieurs hiérarchiques
de cet agent."
(Le souligné est de notre responsabilité
et signale les nouveaux éléments de ce paragraphe).
177. Dans ce domaine il sera important de rappeler
ce qui a déjà été dit à propos
des crimes des titulaires des charges publiques, notamment l'atteinte
contre la Constitution de la République, contre l'Etat de
droit ou le déni de justice.
178. L'Assemblée de la République
a approuvé une nouvelle loi organique des tribunaux judiciaires
(Loi 38/87, du 23 décembre):
a) Réaffirmant les principes constitutionnels,
ce texte définit les tribunaux en tant qu'organes de souveraineté
ayant compétence pour administrer la justice au nom du peuple,
reconnaissant comme objectifs de leur action la défense des
droits et intérêts légalement protégés,
réprimer la violation de la légalité démocratique
et régler les conflits d'intérêts, publics ou
privés;
b) Les tribunaux sont indépendants et ne sont soumis qu'à
la loi et leurs décisions sont contraignantes pour toute
entité publique et privée, prévalant sur celles
de toute autre autorité;
c) En ce qui concerne le Ministère public, la loi le définit
en tant qu'organe de l'Etat chargé de représenter
l'Etat, d'exercer l'action pénale, défendre la légalité
démocratique et promouvoir la réalisation des intérêts
fixés par la loi;
d) La loi prévoit l'utilisation de l'informatique pour le
traitement de données relatives à la gestion des tribunaux
et au déroulement des procédures, dans le cadre des
dispositions constitutionnelles et légales en vigueur.
179. Les rapports antérieurs ont aussi
mentionné le recours aux instances internationales, le Comité
des droits de l'homme des Nations Unies et les instances créées
par la Convention européenne des droits de l'homme.
180. Vu la ratification par le Portugal de la
Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 9 février
1989, et la reconnaissance de la compétence du Comité
aux termes de l'article 22, une nouvelle garantie a été
reconnue contre la violation d'un droit fondamental. Ainsi, tout
individu relevant de la juridiction du Portugal pourra soumettre
à ce Comité une communication se prétendant
victime d'un acte de torture.
181. Par un arrêté du mois d'avril,
le Ministre de la justice a établi un Programme le citoyen
et la justice, visant à rendre plus étroits les liens
entre les citoyens, titulaires de la justice en tant que valeur,
et le système public qui l'administre.
182. L'intention est d'approfondir la compréhension,
de faciliter l'accès et de stimuler la participation du citoyen
au système de l'administration de la justice. Le Programme
inclura donc des actions d'information, proposera des solutions
d'efficacité des services et créera des espaces ouverts
à l'intervention de la communauté organisée.
Article 7
183. Comme il a été mentionné
dans les rapports précédents, la Constitution de la
République reconnaît les droits à l'éducation
et à la culture comme droits fondamentaux de l'individu,
révélant une préoccupation toujours présente
de contribuer à leur démocratisation.
184. En effet, l'article 73 se rapporte, dans
son paragraphe 2, à la démocratisation de l'éducation,
réalisée par l'école et par d'autres moyens
formatifs, tandis que le paragraphe 3 reflète l'objectif
de la démocratisation de la culture.
185. N'oublions pas, d'ailleurs, que l'article
2 de la loi fondamentale établit, dans la rédaction
qui lui a été donnée par la révision
de 1989, que la République portugaise a pour objectif la
réalisation de la démocratie économique, sociale
et culturelle et l'approfondissement de la démocratie participative.
A. Education
186. La Constitution reconnaît que l'enseignement
doit contribuer à écarter les inégalités
économiques, sociales et culturelles, habiliter les citoyens
à participer démocratiquement dans une société
libre et promouvoir la compréhension mutuelle, la tolérance
et l'esprit de solidarité (art. 74, par. 2).
187. La loi-cadre du système éducatif
(loi 46/86, du 14 octobre) détermine, à son tour,
dans l'esprit de l'article 7 de la Convention internationale sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale,
que le système éducatif est un ensemble de moyens
destinés à concrétiser le droit à l'éducation.
Celui-ci est garanti par une action formative permanente visant
à favoriser le développement global de la personnalité,
le progrès social et la démocratisation de la société,
favorisant la formation de citoyens libres, responsables, autonomes
et solidaires et valorisant la dimension humaine du travail.
188. La démocratisation de l'enseignement
sera concrétisée par la réalisation d'une égalité
juste et effective des chances d'accès à l'école
et de réussite scolaire (art. 2, par. 2), en adoptant les
structures et des procédures de participation à la
définition de la politique éducative (art. 3, par.
1).
189. Le système éducatif couvre
la totalité du territoire portugais, mais doit être
suffisamment souple et diversifié pour s'étendre à
la généralité des pays ou lieux où résident
des communautés portugaises et où l'on constate un
intérêt marqué à l'égard du développement
et de la divulgation de la culture portugaise.
190. L'éducation vise à promouvoir
le développement de l'esprit démocratique et pluraliste,
respectueux des autres et de leurs idées, ouvert au dialogue
et au libre-échange d'opinions en vue de former des citoyens
capables de juger dans un esprit critique et créatif leur
environnement social et de s'engager dans sa progressive transformation
(art. 2, par. 5).
191. Cette loi-cadre définit les objectifs
du système éducatif, parmi lesquels nous nous permettons
de souligner les suivants (art. 3):
a) Contribuer à la défense de
l'identité nationale et au renforcement de la fidélité
à la matrice historique du Portugal, par la prise de conscience
du patrimoine culturel portugais, dans le cadre de la tradition
universaliste européenne et de la croissante interdépendance
et nécessaire solidarité entre tous les peuples du
monde;
b) Assurer le droit à la différence grâce au
respect de la personnalité et des projets de vie individuels,
ainsi que la considération et la valorisation des différents
savoirs et différentes cultures;
c) Développer la capacité de travail et offrir, sur
la base d'une solide formation générale, une formation
spécifique en vue d'assurer à chacun une place juste
dans la vie active lui permettant d'apporter son concours au progrès
de la société, en conformité avec ses intérêts,
ses capacités et sa vocation;
d) Contribuer à la correction des asymétries du développement
régional et local en encourageant, dans toutes les régions
du pays, l'égalité d'accès aux bénéfices
de l'éducation, de la culture et de la science;
e) Assurer l'égalité de chances aux deux sexes, notamment
à travers les pratiques de la coéducation et de l'orientation
scolaire et professionnelle, et sensibiliser à cet effet
l'ensemble des intervenants dans le processus éducatif ;
f) Assurer une scolarité de seconde chance à ceux
qui n'ont pas pu en bénéficier à l'âge
approprié, à ceux qui recherchent le système
éducatif pour des raisons professionnelles ou de promotion
culturelle.
192. En ce qui concerne la participation des
femmes dans le domaine de l'enseignement, quelques données
semblent élucidatives. En effet,
a) Le taux féminin de scolarisation pour
l'enseignement supérieur en 1986/87 s'élevait à
53 %, pour l'enseignement secondaire à 55 %, pour l'enseignement
obligatoire à 54 %;
b)En 1985/86, 57,7 % des étudiants qui avaient terminé
leur maîtrise étaient des filles;
c) Parmi les professeurs, le taux de participation des femmes était
de 27,4 % a l'enseignement supérieur, 46,6 % à l'enseignement
secondaire et 80 % à l'enseignement primaire.
193. Pour ce qui est de la politique d'alphabétisation
et d'éducation de base des adultes, elle est définie
dans le Plan national (PNAEBA) auquel une référence
a déjà été faite au rapport précédent
présenté par le Portugal (voir document CERD/C/126/Add.3,
par. 171 et suivants).
194. En tout état de cause, la loi-cadre
du système éducatif prévoit un enseignement
récurrent destiné à ceux qui n'ont plus l'âge
normal pour fréquenter l'enseignement de base ou secondaire,
y étant admis ceux ages de plus de 15 ans pour l'enseignement
de base, et de plus de 18 ans pour l'enseignement secondaire.
195. D'un autre côté, l'enseignement
à distance est envisage en tant que modalité alternative
de l'éducation scolaire (art. 21).
196. Enfin, l'éducation extrascolaire
est prévue en tant que moyen de permettre le renforcement
des connaissances acquises ou de faire face aux carences de formation
(art. 23).
197. D'après la loi-cadre, l'éducation
extrascolaire se destine notamment à:
a) Eliminer l'analphabétisme littéral
et fonctionnel;
b) Contribuer à l'effective égalité de chances
éducatives et professionnelles de ceux qui n'ont pas fréquenté
le système régulier d'enseignement ou qui l'ont précocement
abandonné;
c) Favoriser les attitudes de solidarité et de participation
à la vie de la communauté.
198. Pour combattre l'analphabétisme
existant, inférieur à 16 %, plusieurs actions de formation
ont été réalisées à l'intention
de la population illettrée ou demi lettrée visant,
outre l'enseignement de la communication écrite, leur formation
de base dans les domaines en rapport étroit avec leur vie
quotidienne. Entre 1984 et 1987 environ 5 200 cours ont été
mis en place, destinés à plus de 63 000 participants.
Parmi ces participants, il y a une tendance récente vers
une participation accrue de jeunes, notamment entre les 15 et les
19 ans. De toute façon, plus de 45 % des participants avaient
plus de 40 ans.
199. L'éducation spéciale vise,
à son tour, la récupération et l'intégration
socio-éducative des individus ayant des difficultés
spécifiques dues à des handicaps physiques ou mentaux,
et elle comprend des activités destinées aux élèves,
aux familles, aux éducateurs et aux communautés (art.
17).
200. En ce qui concerne l'enseignement portugais
à l'étranger, la loi-cadre attribue à l'Etat
la tâche de promouvoir la divulgation et l'étude de
la langue et de la culture portugaises.
201. A cette fin, plusieurs actions sont énoncées,
telles que l'inclusion de l'étude de la langue et de la culture
portugaises dans les programmes d'autres pays ou la création
et le maintien de lectorats portugais dans des universités
étrangères.
202. De particulière importance se revêt
la création d'écoles portugaises dans les pays de
langue officielle portugaise et auprès des communautés
de travailleurs migrants portugais. A l'égard de ceux-ci
est prévue la réalisation de cours et d'activités
de formation en régime d'intégration ou de complémentarité
par rapport aux systèmes éducatifs des pays d'accueil.
203. Dans le domaine culturel, nous pourrions
mentionner:
a) Les bourses d'étude pour permettre
la participation à des séminaires réalisés
sur la réalité sociale et économique portugaise
et la réalisation de recherches sur l'émigration et
les communautés portugaises;
b) L'appui aux activités développées par des
groupes, associations et médias à l'étranger,
soit par l'octroi de subsides, soit par l'envoi de matériel
écrit, audiovisuel, sportif, musical ou de théâtre;
c) La mise en place d'un système de vidéo au sein
des associations et départements de télévision,
de façon à distribuer des films et reportages sur
le Portugal;
d) L'appui à la presse d'expression portugaise à l'étranger,
collaboration à la réalisation des semaines culturelles
et d'expositions portugaises dans les pays d'accueil.
204. Le Portugal a déjà signé
plusieurs accords bilatéraux dans le domaine de l'enseignement
de la langue portugaise avec les pays d'accueil suivants : la France,
la République fédérale d'Allemagne, la Belgique,
le Luxembourg et l'Espagne. Tous ces accords se sont fondés
sur trois principes fondamentaux:
a) Le droit à l'éducation de l'enfant
portugais doit être assuré en situation d'égalité
de chances par rapport aux enfants ressortissants;
b) Ce droit implique la préservation de la langue et la culture
de ses parents;
c) Cette éducation doit permettre la reconnaissance de ces
études au cas où l'enfant retourne au Portugal.
205. Plusieurs textes législatifs ont
réaffirmé ces soucis relatifs à l'enseignement
de la langue portugaise. Nous pourrions mentionner à titre
d'exemple:
a) La loi-cadre de l'enseignement de la langue
portugaise à l'étranger, visant à intégrer
la langue, l'histoire, la géographie et la culture portugaise
dans le curriculum des pays d'accueil;
b) Le décret-loi 519-E/79, qui a fixé le statut de
l'enseignant portugais à l'étranger;
c) La reconnaissance officielle des cours d'enseignement portugais
à l'étranger;
d) La coordination générale de l'enseignement du portugais
en Allemagne et en France, où se trouvent les plus grandes
communautés portugaises;
e) Les différentes mesures concernant le recrutement des
enseignants portugais pour l'enseignement à l'étranger
où, à côté de critères de qualité,
il y a le besoin de ne pas maintenir les enseignants qui depuis
longtemps habitent hors du pays, plongés dans une culture
qui n'est pas la leur et qui auront des difficultés à
transmettre des enseignements actuels et corrects sur la réalité
portugaise.
206. Un dernier mot s'impose sur le service
créé au Ministère de l'éducation de
l'enseignement de base et secondaire à l'étranger.
C'est lui qui assure l'étude, propose et met en application
les politiques dans ce domaine, recrutant les enseignants et coordonnant
leur action, conclut les accords bilatéraux juges nécessaires,
appuie financièrement et pédagogiquement les cours
organisés par les communautés portugaises à
l'étranger.
207. Entre 1984 et 1985, en France, en Espagne,
en Suède et aux Pays-Bas il y a eu 2 704 cours, destinés
à peu près à 70 000 élèves, dont
la plupart habitant en France.
208. En conclusion nous pourrions souligner
l'attachement du Gouvernement portugais à la réalisation
des droits des travailleurs migrants. Attachement qui l'a mené
à ratifier en 1978 la Convention du Conseil de l'Europe sur
le statut juridique du travailleur migrant, en raison de laquelle
il présente régulièrement ses rapports de mise
en oeuvre. C'est encore dans cet esprit qu'il participe aux travaux
des Nations Unies visant à la préparation d'une convention
dans ce même domaine.
209. C'est enfin cet attachement qui a permis
d'organiser avec le Conseil de l'Europe, à Funchal, en 1983,
un colloque sur les droits de l'homme des étrangers en Europe,
dont les conclusions sont aujourd'hui encore un document de référence
pour les travaux de cette organisation internationale.
1. L'enseignement des gitans
210. Comme reconnu par la Constitution, chacun
a droit à l'éducation, à l'enseignement, avec
une égalité d'opportunités d'accès à
l'école et de réussite scolaire. Ceci veut naturellement
dire que tous les groupes de la population auront les mêmes
opportunités, aucune différence de traitement n'étant
admise à leur égard. Il s'agit aussi d'un impératif
découlant de la convention concernant la lutte contre la
discrimination dans le domaine de l'enseignement ratifiée
par le Portugal.
211. D'un autre côté, l'enseignement
suit les principes de la promotion d'un esprit démocratique
et pluraliste, respectueux des autres et de leurs idées,
dans le cadre de la tradition universaliste européenne et
de la croissante interdépendance et nécessaire solidarité
entre tous les peuples du monde.
212. Ayant ces principes à l'esprit,
les autorités portugaises se sont préoccupées
d'assurer la promotion des conditions d'accès à l'enseignement
à ceux plus défavorisés sur le plan économique
ou social, une attention particulière ayant été
donnée aux enfants gitans.
213. Ces mesures doivent surmonter des difficultés
agrandies en raison du nomadisme de ces populations, par définition
peu attachées à une résidence fixe. Un accueil
spécial, surtout au niveau de l'enseignement scolaire de
base a donc été prévu pour ces enfants, de
façon à ce qu'ils puissent être reçus
et à ce que les enseignants soient formés pour leur
assurer un appui pédagogique et de formation. Et la réalité
est que dans les couches les plus jeunes la scolarité est
plus commune, au contraire de ce qui se passe avec les plus âgés.
214. Selon une source non officielle liée
aux institutions gitanes habitant au Portugal, plus de 60 % des
enfants âgés de moins de 14 ans ne vont pas à
l'école. Et il y a seulement trois gitans ayant un cours
universitaire.
215. Selon cette même source, le plan
d'actions de sensibilisation mis en place par le Ministère
de l'éducation, surtout à l'enseignement primaire,
est un pas décisif pour la scolarisation des gitans.
216. Important sera, nous le reconnaissons,
de déclencher une campagne de sensibilisation auprès
des propres familles gitanes, de façon à ce qu'elles
suivent d'une manière responsable l'éducation scolaire
de leurs enfants. C'est justement dans ce sens que le Ministère
de l'éducation travaille au moment présent, appuyé
par les institutions de solidarité sociale (telles que les
Miseric6rdias).
217. Dans ce domaine nous suivons de près
la résolution du Conseil des ministres de l'éducation
des communautés européennes qui, en mai de cette année,
a suggéré l'adoption de plusieurs mesures sur la scolarité
des enfants gitans. Nous pensons notamment à celles relatives
à l'accueil assuré à ces enfants dans les écoles,
l'appui aux enseignants et familles gitanes, l'étude de leur
histoire et culture.
2. La Commission nationale de l'UNESCO
218. Le Décret-loi 103/89, du 30 mars,
a reformulé la Commission nationale de l'UNESCO. Son statut
la considère destinée à poursuivre les buts
prévus par l'Acte constitutif de l'UNESCO et en particulier:
a) Emettre des avis et faire des suggestions
au gouvernement sur les programmes et les réalisations de
l'UNESCO;
b) Appuyer la mission du Portugal auprès de l'UNESCO et les
délégations portugaises aux réunions de l'organisation;
c) Dynamiser l'action des services et des secteurs d'activité
représentés dans la Commission, établissant
une coopération étroite avec eux;
d) Assurer l'information sur les activités développées
par l'organisation;
e) Mettre en oeuvre les activités désignées
par le gouvernement dans le domaine de l'action de l'UNESCO.
219. La Commission nationale de l'UNESCO a une
composition pluraliste, y siégeant par exemple des représentants
de services agissant dans le domaine d'action de l'UNESCO, des universités,
d'institutions scientifiques, d'organisations non gouvernementales.
B. Diffusion des droits de l'homme
220. Dans le domaine de la diffusion des droits
de l'homme, des pas importants ont déjà été
achevés. En effet, nous considérons fondamental, pour
qu'il y ait une prise de conscience élargie et une jouissance
effective des droits de l'homme, qu'une information systématique,
actualisée et accessible soit assurée.
221. Au sein du Ministère de la justice,
le Bureau de documentation et droit comparé a constitué
un centre documentaire spécialisé dans le domaine
des droits de l'homme, recevant, traitant et diffusant les oeuvres
les plus significatives et les documents les plus importants adoptés
au sein des organisations internationales.
222. Une de ses importantes actions est la diffusion
auprès des différentes commissions de réformes
législatives.
223. Le Ministère de la justice publie
depuis 1980 un bulletin de documentation et droit comparé
qui, destiné à informer et à sensibiliser les
juristes à l'égard du droit communautaire, international,
étranger et comparé, inclut toujours un chapitre sur
les droits de l'homme.
224. L'on y assure la diffusion de la jurisprudence
des organes de Strasbourg, de la Cour américaine et du Comité
des droits de l'homme (c'était le cas des décisions
A.M. contre le Danemark et Duilio Fanali contre l'Italie), la publication
d'articles sur l'action de ces organes et la traduction portugaise
des plus récents textes approuvés ou en voie d'adoption;
ce sera le cas, dans le prochain numéro à paraître,
de l'Ensemble de Principes sur la protection de toutes les personnes
soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement
et de la Convention sur les droits de l'enfant.
225. Dans ce domaine aussi, le quarantième
anniversaire de la Déclaration universelle a été
marqué par des actions commémoratives. C'était
notamment le cas de la publication en langue portugaise d'un recueil
d'instruments internationaux dans le domaine des droits de l'homme,
préparé en collaboration avec le Centre des Nations
Unies au Portugal.
226. Incluant les plus importantes conventions,
ce recueil a été envoyé aux pays de langue
portugaise et largement distribué par les écoles au
Portugal.
227. Enfin, une mention est due aux programmes
organisés par le service du Provedor à la radio, pour
la diffusion générale et accessible des droits fondamentaux
des citoyens.
3. L'enseignement des droits de l'homme
228. Aux différents niveaux de l'enseignement
officiel, pour l'étude de l'histoire, philosophie, science
politique, sociologie ou de la langue portugaise, une place est
accordée à certains problèmes des droits de
l'homme. Dans cet esprit, quelques écoles ont même
organise des expositions, débats et rencontres, qui ont compté
sur une participation très active.
229. A l'université, l'approfondissement
des connaissances acquises permet d'assurer une étude des
systèmes de protection internationale des droits de l'homme.
230. Outre le cas des enseignants, déjà
mentionné, nous nous pencherons ensuite sur la formation
des magistrats et des fonctionnaires de police.
231. L'Ecole de la magistrature portugaise assure,
depuis sa création, une formation dans le domaine des droits
fondamentaux et de leur système de protection internationale.
De ce fait, l'on contribue à la sensibilisation des magistrats
pour la valeur et l'importance du droit international dans ce domaine,
réalisant une étude des principaux textes en vigueur
au Portugal. Etant donné son caractère régional,
la Convention européenne y trouve une place importante.
232. D'un autre côté, l'Ecole et
ses auditeurs s'associent à plusieurs réalisations
de nature scientifique et culturelle de diffusion du droit international
et de l'action des organisations internationales, dont un séminaire
sur la Convention sur les droits de l'enfant susmentionnée
en est un exemple.
233. Il est important de remarquer que le Barreau
des avocats s'est associé à ces actions dans la formation
des jeunes avocats qui, selon leur statut, devront faire un stage
avant leur plein exercice de fonctions.
234. La formation des enseignants mérite
un intérêt naturel. C'est ainsi qu'il y a une participation
de plus en plus grande aux cours de l'Institut René Cassin,
de Strasbourg, aussi bien qu'à ceux organisés par
l'Ecole instrument de paix, ONG ayant statut consultatif auprès
des Nations Unies.
235. A la fin 1988, le Gouvernement portugais
reconnaissant l'importance de l'enseignement des droits de l'homme,
a constitue une commission pour la promotion des droits de l'homme
et le combat contre les inégalités au niveau de l'éducation,
expressément chargée d'étudier la multidisciplinarité
de cette approche et de proposer les pas à suivre pour le
renforcement de leur étude et pour une prise de conscience
élargie des professeurs et des élèves (Arrêté
195/ME/88, du 12 décembre).
4. La formation
236. Consciente de l'importance de la formation
dans la prévention des violations des droits de l'homme,
le Portugal assure, depuis quelques années, une formation
systématique à l'égard de plusieurs professions,
dont l'action est fondamentale pour la réalisation des droits,
libertés et garanties fondamentales.
237. Par exemple, l'information qui leur est
transmise dans le domaine des recours aux instances internationales,
soit les organes de Strasbourg, soit le Comité des droits
de l'homme, s'avère pour eux d'une décisive importance.
5. Les fonctionnaires de la police
238. Suite à la modification des statuts
des forces de police, en 1985, souvent mentionnée par notre
rapport, le recrutement et la formation des fonctionnaires des différentes
polices ont souffert une énorme évolution, surtout
dans le domaine des relations publiques et des droits, garanties
et libertés fondamentales.
239. En ce qui concerne les rapports avec le
public, tout fonctionnaire porte sur lui un code de conduite qui,
soulignant les objectifs de l'action de la police, notamment la
défense de la légalité démocratique
et les droits fondamentaux des citoyens, comprend des normes de
courtoisie envers le public et un code d'action personnelle.
240. L'on y affirme que l'action de la police
doit être exercée avec impartialité et dans
le respect des droits et libertés fondamentales, dans les
limites de la loi et sans recours à des moyens illégaux
ou manifestement excessifs.
241. La formation de ces fonctionnaires, différente
selon les grades, comprend toujours un important chapitre dédié
aux droits, libertés et garanties, soit au niveau de la formation
de base, soit au niveau de la formation continue.
242. Outre l'évolution historique des
droits de l'homme, les cours se penchent sur l'universalité
des droits de l'homme, la non-discrimination, l'information et la
protection juridique, l'action du Provedor de Justiça et
des tribunaux, une place importante étant réservée
à l'étude des systèmes régionaux et
de nature universelle de protection des droits de l'homme.
243. A ce stade, sont étudiés
la Déclaration universelle des droits de l'homme, les pactes,
les conventions contre la torture, soit des Nations Unies, soit
du Conseil de l'Europe, et les conventions européennes sur
l'utilisation d'armes à feu et les manifestations violentes
dans des événements sportifs, en vigueur dans l'ordre
juridique interne.
244. Il est intéressant de souligner
que, même à l'égard du personnel de sécurité
privée (admis par le décret-loi 282/86, du 5 septembre),
la sélection et le recrutement doivent tenir compte de la
prise de conscience et des obligations relatives aux droits, libertés
et garanties fondamentales.
245. Encore un mot sur d'autres catégories
professionnelles. Aux services pénitentiaires sont divulgués,
en langue portugaise, les principaux textes internationaux - en
particulier le code de conduite pour les responsables de l'application
des lois, les principes d'éthique médicale, l'ensemble
des règles minima sur le traitement des détenus et
les règles pénitentiaires européennes récemment
approuvées.
246. Enfin, le reflet de ce souci dans la formation
et l'action professionnelle est sans doute le code déontologique
des médecins, qui adopte par exemple des principes concernant
le recours à la torture, comme mentionné par le rapport
à propos de l'article 7 du Pacte. L'on y prévoit même
le refus de céder des installations, instruments ou médicaments
ou transmettre des connaissances scientifiques qui permettraient
le recours à la violence.
C. Culture et communication sociale
247. Le programme du Gouvernement présenté
devant l'Assemblée de la République et approuve par
majorité, dans le chapitre relatif a la culture, réaffirme
les principes de l'accès par tous les Portugais aux biens
culturels et selon lequel il échoit à l'Etat la promotion
de la dimension culturelle dans la stratégie du développement
et de la jouissance des conditions et structures qui assurent aux
créateurs les moyens nécessaires d'expression à
la lumière de l'encadrement constitutionnel.
248. Dans ce sens, quelques orientations y sont
définies, parmi lesquelles nous nous permettons de souligner
les suivantes:
a) L'intégration culturelle et artistique
dans les curricula scolaires et la collaboration avec la télévision
dans la production de programmes et dans la diffusion des manifestations
culturelles;
b) La sauvegarde et la valorisation du patrimoine est un droit et
un devoir des citoyens et implique la collaboration organisée
de citoyens et d'institutions, l'articulation d'efforts entre l'administration
centrale et les pouvoirs locaux;
c) L'échange culturel est privilégié de façon
à souligner la présence portugaise dans le monde et
d'enrichir les valeurs culturelles portugaises dans la confrontation
permanente avec d'autres pays;
d) Les relations culturelles avec les pays des Communautés
européennes, le Brésil et les pays africains de langue
portugaise seront renforcées.
249. Dans le domaine de la communication sociale,
la loi de révision constitutionnelle a introduit quelques
modifications importantes que nous tenons à souligner; l'article
38, sur la liberté de presse et les moyens de communication
sociale, a subi une modification dans son paragraphe 2, relatif
au contenu de la liberté de presse:
a) En effet, ce paragraphe se lit maintenant
comme suit:
"2. La liberté de presse désigne:
a) la liberté d'expression et de création des journalistes
et des collaborateurs littéraires, ainsi que l'intervention
des premiers dans l'orientation éditoriale des organes de
communication sociale respectifs, sauf lorsqu'ils appartiennent
à l'Etat ou ont une nature doctrinaire ou confessionnelle."
b) et c) correspondent aux paragraphes 3 et
4 du texte antérieur.
250. A son tour, les nouveaux paragraphes 3,
4, 5 et 6 déterminent maintenant que:
"3. La loi assure, de façon générique,
la diffusion de la titularité et des moyens de financement
des organes de communication sociale.
4. L'Etat assure la liberté et l'indépendance
des organes de communication sociale devant le pouvoir économique
et politique, en imposant le principe de la spécialité
des entreprises titulaires d'organes d'information générale,
les traitant et les appuyant de façon non discriminatoire
et en empêchant leur concentration, notamment au moyen de
participations multiples ou croisées.
5. L'Etat assure l'existence et le fonctionnement
d'un service public de radio et de télévision.
6. La structure et le fonctionnement des moyens
de communication sociale du secteur public doivent sauvegarder leur
indépendance devant le gouvernement, l'administration et
les autres pouvoirs publics, ainsi qu'assurer la possibilité
d'expression et la confrontation des différents courants
d'opinion."
251. La loi de révision constitutionnelle
a créé une haute autorité pour la communication
sociale, entité indépendante qui a ainsi remplacé
le Conseil de communication sociale. Cette haute autorité
est chargée d'assurer le droit à l'information, la
liberté de presse et l'indépendance des moyens de
communication sociale devant le pouvoir politique et économique,
ainsi que la possibilité d'expression, la confrontation des
différents courants d'opinion et l'exercice des droits d'antenne,
de réponse et de réplique politiques (article 39 de
la Constitution).
252. Nous avons déjà mentionné
la loi sur l'exercice de l'activité de radiodiffusion, au
moment d'apprécier l'article 2 de la Convention.
253. Nous nous permettons pourtant de signaler
les buts de l'activité de radiodiffusion, signalés
dans son article 4:
a) L'information du public, en assurant le droit
d'informer, de s'informer et d'être informé, sans entraves
ni discriminations;
b) La valorisation culturelle de la population, en assurant la possibilité
d'expression et la confrontation de différents courants d'opinion;
c) Favoriser la connaissance mutuelle, l'échange d'idées
et l'exercice de la liberté critique parmi les Portugais;
d) Favoriser la création d'habitudes de convivialité
civique inhérentes a un Etat démocratique.
254. Parmi les fonctions du service public de
radiodiffusion, l'article 5 signale:
a) Assurer l'indépendance, le pluralisme,
la rigueur et l'objectivité de l'information et de la programmation;
b) Contribuer à l'information, la recréation et la
promotion éducationnelle et culturelle du public en général,
tenant compte de la diversité d'age, occupations, intérêts,
espaces et origines;
c) Favoriser une meilleure connaissance mutuelle entre les citoyens
portugais et étrangers;
d) Promouvoir la création de programmes éducatifs
ou formatifs adressés spécialement aux enfants, jeunes,
personnes âgées, groupes socio-professionnels et minorités
culturelles.
255. L'article 8 interdit la transmission de
programmes ou de messages qui incitent à la pratique de la
violence.
256.Nous croyons intéressant de mentionner
une dernière indication relative au Code déontologique
des journalistes, qui reflète ce même esprit de condamnation
de la haine et de la violence et invite au pluralisme idéologique
et à la libre expression et confrontation des courants d'opinion.
257.Selon ce Code, le journaliste doit:
a) Respecter et lutter pour le droit du peuple
a être informé;
b) Garder le secret professionnel et ne pas divulguer les sources
d'information;
c) Défendre et promouvoir la rectification prompte des informations
inexactes ou fausses, ainsi qu'accepter et défendre le droit
de réponse;
d) S'efforcer de contribuer vers l'information de la conscience
civique et le développement de la culture et de la capacité
critique du peuple portugais et ne jamais favoriser les mauvais
instincts ou les sentiments morbides;
e) Respecter les principes fondamentaux des droits de l'homme et
contribuer à une meilleure connaissance et à une plus
profonde compréhension entre les peuples, fondées
sur les principes du droit des nations à l'autodétermination
et à l'indépendance, la non-ingérence dans
les affaires internes, l'égalité et les avantages
mutuels de la coexistence pacifique, ne favorisant jamais l'idéologie
fasciste, les haines raciales, ethniques, nationales ou religieuses.
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