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Relatórios Apresentados
por Portugal aos Órgãos de Controlo da Aplicação
dos Tratados das Nações Unidas em Matéria de
Direitos Humanos
Observations finales du Comité
contre la Torture: Portugal. 21/11/97.
CAT/C/ POR. (Concluding Observations/Comments)
UNEDITED VERSION
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ CONTRE LA
TORTURE
Portugal
1. Le Comité a examiné le deuxième
rapport périodique du Portugal (CAT/C/25/Add.10) lors de
ses 305ème et 306ème séances tenues le 13 novembre
1997 (voir CAT/C/SR.305 et 306) et a adopté les conclusions
et recommandations suivantes.
A. Introduction
2. Le Comité note, avec satisfaction,
que le rapport du Portugal est conforme aux directives générales
concernant la présentation des rapports périodiques.
Il exprime sa grande satisfaction en raison du caractère
complet, détaillé et honnête dudit rapport.
3. C'est avec le plus grand intérêt
que le Comité a écouté l'exposé oral,
ainsi que les explications et éclaircissements fournis par
la délégation portugaise qui a fait preuve d'une franche
volonté de dialogue et de beaucoup de professionnalisme.
B. Aspects positifs
4. Le Comité exprime sa satisfaction
pour les notables efforts fournis par l'Etat partie au plan législatif
et institutionnel, pour conformer sa législation aux engagements
résultant de son adhésion à la Convention.
5. Le Comité apprécie, plus particulièrement,
les innovations suivantes:
a) l'adoption d'un nouveau Code pénal contenant une définition
de la torture;
b) l'organisation des permanences dans les juridictions les samedis,
dimanches et jours fériés, de nature à faire
comparaître sans retard les personnes arrêtées
devant les juridictions.
c) l'adoption d'un code de déontologie des médecins;
d) l'aménagement d'un régime de sanctions pénales
contre les autorités qui, ayant connaissance d'actes de
torture, s'abstiennent de les dénoncer dans les trois jours;
e) l'adoption de la règle "aut dedere, aut judicare";
f) l'adoption et la mise en application d'un vaste programme
d'enseignement dans le domaine de la formation pour les droits
de l'homme en général et de la lutte contre la torture
en particulier;
g) l'institution du Provedor de justicia et le l'Inspecteur général
de l'Administration interne et surtout les importantes prérogatives
qui leur sont reconnus;
h) la reconnaissance à la victime de torture et d'actes
assimilés du droit d'obtenir réparation ainsi que
le régime général visant la réparation
du préjudice occasionné aux victimes d'infractions;
i) les dispositions du paragraphe 6 de l'article 32 de la Constitution
déclarant nulles les preuves obtenues par la torture;
j) la révision de la Constitution, notamment par la suppression
de la juridiction militaire en tant que juridiction spéciale.
C. Facteurs et difficultés entravant
l'application des
dispositions de la Convention
6. Le Comité constate qu'il n'existe
pas de facteurs et difficultés particuliers faisant obstacle
à l'application effective de la Convention au Portugal.
D. Sujets de préoccupation
7. Le Comité est sérieusement
préoccupé par des récents cas de mauvais traitements,
de torture et parfois même de morts suspectes, emputés
à des agents de la Force Publique et plus particulièrement
de la Police, ainsi que de l'apparente absence de réaction
appropriée de la part des autorités compétentes.
8. Le régime juridique de l'extradition
et du refoulement n'est pas de nature à favoriser le plein
respect de la Convention par l'Etat Partie, notamment en son article
3.
E. Recommandations
9. L'Etat partie doit revoir sa pratique de
la protection des droits de l'homme pour rendre plus effectifs les
droits et libertés reconnus par la législation portugaise,
réduire et même faire disparaître le fossé
constaté entre la loi et son application. Il devrait, pour
se faire, apporter la plus grande attention au traitement des dossiers
concernant les violences reprochées aux agents publics, afin
d'initier des enquêtes et le cas avéré, appliquer
des sanctions adéquates.
10. Même si la règle de la légalité
des poursuites est celle en vigueur au Portugal, il conviendrait
de clarifier la législation afin que le doute ne soit plus
permis quant à l'obligation pour les autorités compétentes
de déclencher spontanément et systématiquement
des enquêtes dans tous les cas où existent des motifs
raisonnables de croire qu'une acte de torture a été
commis sur tout territoire sous sa juridiction
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