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Relatórios
Apresentados por Portugal aos Órgãos de Controlo da
Aplicação dos Tratados das Nações Unidas
em Matéria de Direitos Humanos:
Examen
des Rapports presentes par les États Parties en Application
de l'article 19 de la Convention Rapports initiaux des Etats parties
devant être soumis en 1990
Additif
PORTUGAL
[le 7 mai 1993]
TABLE DES MATIERES
Paragraphes
PREMIERE PARTIE.
GENERALITES 1 46
I. INTRODUCTION 1
6
II. CADRE JURIDIQUE GENERAL
7 46
DEUXIEME PARTIE.
RENSEIGNEMENTS SUR LA MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION
Liste des annexes
PREMIERE PARTIE
GENERALITES
I.
INTRODUCTION
1. Le Portugal a signé la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants le 4 février 1985 ce texte est entré
en vigueur à légard du Portugal le 11 mars 1989,
suite à son approbation par le Parlement portugais (résolution
11/88 du 1er mars 1988).
2. La ratification portugaise de cette convention
nexige pas la préparation dune nouvelle législation.
3. Au moment de la ratification, le Portugal
a reconnu la compétence du Comité contre la torture
pour recevoir et examiner les communications par lesquelles un Etat
partie prétend quun autre Etat partie ne sacquitte
pas de ses obligations au titre de la Convention, aussi bien que
pour recevoir et examiner les communications présentées
par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction
qui se prétendent victimes dune violation, par un Etat
partie, des dispositions de la Convention.
4. Le présent rapport, le premier que
le Portugal soumet au Comité contre la torture, concerne
la période comprise entre le 11 mars 1989 et le 31 mars 1992,
et est présenté conformément aux dispositions
du paragraphe premier de larticle 19 de la Convention et aux
directives adoptées par le Comité contre la torture
à sa 82ème séance.
5. La première partie du rapport contient
des renseignements sur le pays, sa population et sa structure politique,
sur le cadre juridique de la protection des droits de lhomme
et sur les mesures prises en faveur des droits de lhomme.
6. La deuxième partie contient une analyse
détaillée de la législation et de la pratique
au Portugal en ce qui concerne chacun des articles de la première
partie de la Convention.
II. CADRE JURIDIQUE GENERAL
La Constitution
7. La disposition fondamentale relative à
la protection contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants est consacrée à
larticle 25 de la Constitution portugaise libellé comme
suit :
1. Lintégrité morale
et physique des personnes est inviolable.
2. Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou à des traitements cruels,
dégradants ou inhumains.
8. Toutefois, dautres dispositions existent
qui visent aussi la protection contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
9. Cest le cas du paragraphe 6 de larticle
32 de la Constitution qui établit, en ce qui concerne les
garanties de la procédure pénale, la nullité
des preuves obtenues par la torture, la coercition ou latteinte
à lintégrité physique ou morale de la
personne.
10. En effet, cet article dispose, en son paragraphe
6:
Sont nulles toutes les preuves obtenues
par la torture, la contrainte, latteinte à lintégrité
physique ou morale de la personne, limmixtion abusive dans
la vie privée, dans le domicile, la correspondance ou les
télécommunications.
11. Pour sa part, en établissant quil ne pourra y avoir
de peines ou de mesures de sûreté privatives ou restrictives
de la liberté à caractère perpétuel
ou de durée illimitée ou indéfinie, larticle
30 de la Constitution se fait écho des considérations
à légard de la dignité de la personne
humaine :
Article 30 (Limites des peines et des
mesures de sûreté) :
Il ne pourra y avoir de peines ou de mesures
de sûreté privatives de liberté, ou la restreignant,
à caractère perpétuel ou de durée illimitée
ou indéfinie.
En cas de danger fondé sur une grave
anomalie psychique et quand le traitement en milieu ouvert est impossible,
les mesures de sûreté privatives de liberté,
ou la restreignant, pourront être successivement reconduites
tant que cet état persistera, mais toujours sur décision
judiciaire.
Les peines ne sont pas transmissibles.
Aucune peine nimplique, comme effet nécessaire,
la perte de droits civils, professionnels ou politiques.
Les condamnés qui se voient appliquer
une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté
restent titulaires des droits fondamentaux, hormis les limitations
inhérentes à la condamnation et aux modalités
de son exécution.
12. Les étrangers et les apatrides séjournant ou résidant
au Portugal ont le même statut que les citoyens portugais
pour ce qui est de la protection juridique en cette matière,
conformément à larticle 15 de la Constitution,
qui dispose :
1. Les étrangers et les apatrides
séjournant ou résidant au Portugal jouissent des mêmes
droits et sont astreints aux mêmes devoirs que les citoyens
portugais.
13. En guise de conclusion, on rappellera, à légard
de la protection constitutionnelle contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le régime
juridique de la Constitution portugaise en matière de droits
fondamentaux.
14. Daprès larticle 16 (Portée
et sens des droits fondamentaux),
1. Les droits fondamentaux consacrés
par la Constitution nexcluent aucun des autres droits provenant
des lois et des règles de droit international applicables.
2. Les normes constitutionnelles et légales
se rapportant aux droits fondamentaux doivent être interprétées
et appliquées conformément à la Déclaration
universelle des droits de lhomme.
15. La Déclaration universelle des droits
de lhomme, dont larticle 5 porte sur la protection contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, est entrée en vigueur à légard
du Portugal le 9 mars 1978.
16. De cela a résulté, pour ce
qui est de la protection contre la torture, un régime juridique
avec une force juridique spéciale, antérieur même
à la ratification de la Convention contre la torture, énoncé
à larticle 18 de la Constitution :
1. Les normes constitutionnelles relatives
aux droits, aux libertés et aux garanties sont directement
applicables et simposent aux entités publiques et privées.
2. La loi ne peut restreindre les droits, les
libertés et les garanties que dans certains cas expressément
prévus par la Constitution. Les restrictions devront se limiter
à celles nécessaires à la sauvegarde dautres
droits ou intérêts protégés par la Constitution.
3. Les lois qui restreignent les droits, les
libertés et garanties doivent revêtir un caractère
général et abstrait. Elles ne peuvent avoir deffets
rétroactifs, ni restreindre létendue et la portée
de lessence des préceptes constitutionnels.
La loi pénale
17. En conformité avec ces dispositions
constitutionnelles, le Code pénal punit, à son article
412, le fonctionnaire qui, dans une procédure criminelle,
disciplinaire ou ayant trait à une infraction administrative,
a recours à la violence, à de graves menaces ou à
tout autre moyen de contrainte illégitime, afin dobtenir
de linculpé, du déclarant, dun témoin
ou dun expert, une déposition écrite ou orale,
ou afin de les empêcher de la produire.
18. Les principes constitutionnels précités
sont encore observés dans le Code pénal au regard
des crimes contre lintégrité physique
des personnes (art. 142 et suiv.) et des crimes contre
la liberté des personnes, par exemple, lorsquil
punit les menaces (art. 155), la coercition (art. 156), la séquestration
(art. 160) et lenlèvement de mineurs (art. 163) ou
dautrui (art. 162). Le recours à la torture ou à
un acte de cruauté visant à augmenter la souffrance
de la victime qualifie la peine régulièrement applicable
(al. b) du paragraphe 2 de larticle 132 du Code pénal).
19. Ces principes apparaissent aussi dans la
réglementation sur les crimes sexuels. Par exemple, larticle
209 du même code condamne les cas de rapports sexuels ou dattentat
à la pudeur sur des personnes détenues ou assimilées.
20. Ils sont enfin présents dans le cadre
des crimes contre la famille tels que labandon du conjoint
et des enfants en danger moral (art. 199).
La loi de procédure pénale
21. Larticle 140 du Code de procédure
pénale porte sur les moyens défendus pendant linterrogatoire
de linculpé, tout en interdisant lemploi de moyens
violents, les mauvais traitements, les blessures corporelles ou
lemploi de moyens cruels, frauduleux, hypnotiques ou autres,
susceptibles de troubler la volonté ou la faculté
de raisonnement de linculpé.
22. Quant aux témoins qui comparaissent
devant le tribunal, le paragraphe 2 de larticle 138 du Code
de procédure pénale confère au président
du tribunal le pouvoir dinterdire toute question revêtant
un caractère suggestif, captieux, importun ou vexatoire.
23. Le Code prévoit un régime
dinterdiction de preuves obtenues par le recours à
la torture, à la coercition ou à toute autre forme
datteinte à lintégrité physique
ou psychique des personnes, même avec leur consentement (art.
126).
24. Linterdiction de preuves concerne
aussi les cas dimmixtion non autorisée dans la vie
privée, le domicile et les cas de violation de la correspondance
ou des télécommunications (par. 3 de larticle
126).
25. Les preuves obtenues par ces moyens sont
frappées de nullité et ne peuvent être utilisées
que dans le but exclusif de poursuivre pénalement leurs auteurs.
La loi pénitentiaire
26. Le paragraphe 3 de larticle 6 du décret-loi
No 265/79 du 1er août prévoit que ladmission
du détenu dans létablissement pénitentiaire
doit avoir lieu hors de vue des autres détenus, lorsque ceci
savère nécessaire à la sauvegarde de
son intimité.
27. La fouille à corps est réglée
par larticle 116. A titre dexemple, citons quelle
doit être effectuée dans le plus grand respect de la
personnalité et de la pudeur du détenu (par. 2) et
seulement en cas déchec des instruments détecteurs
(par. 4).
28. La proportionnalité est la règle
(art. 124) en tout ce qui concerne les moyens de coercition dont
lemploi doit être limité au strict nécessaire
et seulement pour des motifs concernant les exigences de la sûreté
et de lordre (art. 122 et suiv.). Larticle 125 exige
lavertissement préalable, aux fins dintimidation,
à tout cas demploi de la force physique (rédaction
nouvelle du décret-loi No 49/80 du 22 mars).
29. Le recours à la contrainte entraîne
toujours la réalisation dune enquête écrite
sur les circonstances ayant déterminé son application.
30. Lemploi de mesures coercitives est
aussi prévu à légard des soins de santé.
Selon larticle 127, il ne peut être imposé au
détenu aucune sorte dexamen médical, de traitement
ou dalimentation, sauf en cas de danger pour sa vie ou sa
santé. En tous cas, ces moyens ne peuvent être prescrits
et appliqués que sous lorientation dun médecin.
31. Sont autorisées les mesures spéciales
de sûreté suivantes (art. 111): linterdiction
de lutilisation de certains objets ou leur saisie; la surveillance
du détenu pendant la période nocturne; la séparation
du détenu du reste de la population pénitentiaire
la privation ou des restrictions à la permanence à
ciel ouvert lutilisation de menottes, dans les cas strictement
nécessaires et sous surveillance médicale; linternement
dans une cellule spéciale de sécurité. Ces
mesures ne seront autorisées que pour empêcher ou écarter
le risque dune évasion ou en cas de perturbation grave
de lordre et de la sécurité de létablissement.
32. Cest au directeur de létablissement
quil appartient de déterminer lapplication des
mesures spéciales de sûreté précitées.
En cas de danger imminent, ces mesures pourront être ordonnées
par son remplaçant légal, et doivent, dans ce cas,
être toutefois confirmées aussitôt que possible.
33. Larticle 126 du décret-loi
No 265/79 établit les règles générales
sur lutilisation darmes à feu par le personnel
des établissements pénitentiaires ou y travaillant.
Larticle 92 du décret-loi No 295-A/90, du 21 septembre,
règle cette utilisation par la police judiciaire. Lusage
darmes est interdit dans les centres de détention pour
les jeunes (art. 20 du décret-loi No 90/83 du 16 février).
Les mesures de police
34. A cet égard, larticle 272 de
la Constitution prévoit que la police ne peut agir que dans
les cas et suivant les modalités prévues par la loi
et toujours dans la mesure strictement nécessaire:
1. La police a pour fonctions de défendre
la légalité démocratique et de garantir la
sécurité interne et les droits des citoyens.
2. Les mesures de police sont celles prévues
par la loi. Elles ne devront pas être utilisées au-delà
de ce qui est strictement nécessaire.
3. La prévention des crimes, y compris
des crimes contre la sécurité de lEtat, ne peut
être réalisée quen observant les règles
générales de la police et dans le respect des droits,
des libertés et des garanties des citoyens.
4. La loi fixe le régime des forces de
sécurité. Lorganisation de chacune delles
est unique sur le territoire national.
la même règle étant suivie
à légard du recours à la coercition par
la police de sécurité publique (art. 3 du décret-loi
No 151/85, du 9 mai).
35. Le décret-loi No 292-A/90 du 21 septembre
commet à la Police judiciaire le devoir de ne pas exercer
la torture, de traitements inhumains, cruels ou dégradants
et le droit de ne pas exécuter et dignorer, si nécessaire,
les ordres ou instructions les imposant (art. 91).
36. On retrouve un écho de ce principe
dans les lois organiques ou statutaires dautres polices.
Les expériences médicales ou scientifiques
Le Code déontologique des médecins
37. En 1982, un nouveau Code déontologique
des médecins a été élaboré au
sein de cette classe professionnelle; il savère intéressant
de mentionner quelques-unes de ses idées fondamentales concernant
lapplication de ces principes.
38. Au chapitre II concernant la vie et la mort,
sont abordés des problèmes tels que:
la thérapeutique impliquant un
risque dinterruption de la grossesse;
le devoir dabstention de la thérapeutique
sans espoir;
la décision de mettre fin à
lemploi de moyens extraordinaires de survie artificielle;
le prélèvement dorganes
sur des personnes décédées ou vivantes;
linsémination artificielle
et la stérilisation.
39. Au chapitre IV sont envisagés les
problèmes issus de lexpérimentation humaine,
y étant expressément prévues des garanties
et des limites éthiques à lexpérimentation.
40. Au chapitre 1er, larticle 44 établit
que le médecin ayant traité un enfant, une personne
âgée, un handicapé ou un incapable et ayant
constaté quils ont subi des sévices, des mauvais
traitements ou dautres épreuves doit prendre des mesures
adéquates à leur protection, notamment en alertant
les autorités de police ou les autorités sociales
compétentes.
41. Le chapitre III est dailleurs consacré
aux mauvais traitements sur des malades privés de liberté.
42. Le principe général affirmé
au paragraphe 2 de larticle 56 signale le devoir du médecin
de respecter toujours lintérêt du malade et lintégrité
de sa personne en conformité avec les règles déontologiques.
Il établit, en effet que:
1. Le médecin ne doit en aucune
circonstance pratiquer, collaborer ou accepter la réalisation
dactes de violence, de torture ou dautres actions cruelles,
inhumaines ou dégradantes, quel que soit le crime commis
ou imputé à la personne arrêtée ou détenue
et notamment pendant létat de siège, de guerre
ou pendant une situation de conflit civil.
43. Ces dispositions incluent le refus de céder des installations,
des instruments ou des médicaments et le refus de transmettre
leurs connaissances scientifiques de façon à permettre
la pratique de la torture.
Répression de la criminalité violente
Protection des victimes de la criminalité
violente
44. La loi No 61/91, du 13 août, a consacré
une protection spéciale aux femmes victimes de violence.
A cet effet, un service spécial dappui aux femmes est
prévu auprès de la police judiciaire. Sa tâche
fondamentale est de prévenir les actes de violence contre
les femmes, en leur garantissant protection et information à
légard de leurs droits, et en prévoyant des
moyens répressifs, si cela savère nécessaire.
45. Le décret-loi No 423/91, du 30 octobre,
à son tour, a complété les dispositions du
Code pénal, tout en assurant une protection spéciale
aux victimes de la criminalité violente, nommément
en ce qui concerne la réparation. Il a, en effet, prévu
la détermination dune indemnisation à accorder
de façon provisoire aux victimes, tout en prévoyant
la subrogation de lEtat.
Obligations découlant dautres instruments internationaux
46. Manifestant son adhésion à
la lutte contre la torture, le Portugal a ratifié plusieurs
instruments internationaux dans ce domaine aux niveaux régional
et universel:
a) Pacte international relatif aux droits civils
et politiques;
b) Convention sur lélimination
de toutes les formes de discrimination à légard
des femmes;
c) Convention internationale sur lélimination
de toutes les formes de discrimination raciale;
d) Convention relative aux droits de lenfant;
e) Conventions de Genève concernant la
protection des victimes de conflits armés;
f) Convention européenne de sauvegarde
des droits de lhomme et des libertés fondamentales;
g) Convention européenne pour la prévention
de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants,
dont le Comité a récemment visité le Portugal
(février 1992).
DEUXIEME
PARTIE
RENSEIGNEMENTS SUR LA MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION (ARTICLES
1er à 16)
47. Les commentaires qui suivent portent sur
la façon dont la législation portugaise assure la
mise en oeuvre des articles 1er à 16 de la Convention.
Article 1er
48. Cet article définit le terme torture
au sens de la Convention.
49. La loi portugaise ne contient pas de définition
de la torture. Mais en raison de la valeur accordée au droit
international dans lordre juridique portugais, la définition
présentée par la Convention doit être considérée
comme adoptée par le droit portugais depuis lentrée
en vigueur de la Convention. En effet, conformément à
larticle 8 de la Constitution:
1. Les normes et les principes du droit
international général ou commun font partie intégrante
du droit portugais.
2. Les normes figurant dans les conventions
internationales régulièrement ratifiées ou
approuvées entrent dans lordre interne dès leur
publication officielle et restent en vigueur aussi longtemps quelles
engagent au niveau international lEtat portugais.
Article 2
50. En ce qui concerne les mesures législatives,
administratives, judiciaires et autres adoptées au Portugal
pour lutter contre la torture, nous nous rapportons à la
première partie du présent rapport où est esquissé
le cadre juridique général.
51. Cest bien vrai que les aspects de
la prévention et de la répression de la torture se
trouvent dans une relation dinteraction substantielle. Ainsi,
compte tenu du cadre général présenté,
on précisera par la suite quelques traits de la réalité
portugaise.
52. En vertu du régime constitutionnel
dans le domaine des droits fondamentaux prévu par le paragraphe
1 de larticle 18 de la Constitution précité,
le droit à lintégrité morale et physique
de la personne est inviolable et sa discipline est directement applicable
et simpose soit aux entités publiques soit privées.
53. Ce régime-là est corroboré
par lincrimination et la répression, prévues
par le Code pénal et le Code de procédure pénale,
des faits relevant de larticle premier de la Convention qui,
suite à sa ratification, fait partie du droit portugais en
vertu du paragraphe 2 de larticle 8 de la Constitution (voir
ci-dessus, par. 14 à 16).
54. Les statuts des corps de police et de la
gendarmerie ont subi des modifications profondes en vue de mieux
renforcer la prohibition de la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, tout en soumettant à
des sévères sanctions disciplinaires et pénales
les éventuels auteurs de ces infractions.
55. Voyons, par exemple, le décret-loi
No 260/91 du 25 juillet modifiant le décret-loi No 333/83
du 14 juillet, relatif à la Police de sécurité
publique, et le décret-loi No 39/90 du 3 février,
relatif à la Garde nationale républicaine.
56. Lalinéa a) du paragraphe 1
de larticle 2 de ce dernier texte a même été
expressément modifié en vue dattribuer à
la Garde nationale républicaine un rôle de garant
régulier de lexercice des droits et des libertés
fondamentales des citoyens et du fonctionnement normal des institutions
démocratiques. Et le décret-loi No 295-A/90 du 21
septembre, qui a approuvé le statut organique de la Police
judiciaire, inclut, à lalinéa b) du paragraphe
1 de larticle 91, une disposition dont le libellé est
le suivant:
Ce sont des devoirs spéciaux à
observer par les fonctionnaires de la Police judiciaire:
b) Ne pas pratiquer des actes de torture ou
des traitements cruels, inhumains ou dégradants, nexécutant
pas des ordres ou des instructions dont il en...
57. Des initiatives législatives ont été également
prises en vue de renforcer, soit directement soit indirectement,
la protection contre la torture. On peut citer, parmi dautres,
les cas suivants:
Le décret-loi No 324/85 du 6 août,
qui réglemente, cas par cas et par résolution du Conseil
des ministres, loctroi dune indemnisation aux fonctionnaires
qui, en raison de leurs fonctions, sont victimes dactes criminels,
à caractère dintimidation ou de représailles,
portant atteinte à la vie, à lintégrité
physique, à la liberté ou aux biens patrimoniaux dune
valeur considérable. Lindemnisation peut être
versée à la famille ou aux personnes à la charge
du fonctionnaire de lEtat, lorsque celles-ci ont été
elles-mêmes victimes de lacte criminel.
Le décret-loi No 48/87 du 29 janvier,
qui intègre les jurés dans la notion dagents
de lEtat, aux termes et aux effets des dispositions du décret-loi
No 324/85 du 6 août.
La loi No 61/91 du 13 août, qui
accorde une protection spéciale aux femmes victimes de violence.
Le décret-loi 423/91 du 30 octobre,
qui accorde une protection spéciale aux victimes de crimes
violents.
58. Le Portugal a aussi fait des pas importants
en matière de coopération internationale pénale
en acceptant de se lier à diverses conventions internationales
soit au niveau bilatéral, soit au niveau multilatéral.
59. Dautre part, le décret-loi
No 43/91 du 22 août, permet la coopération internationale
en matière pénale à défaut dun
traité ou convention internationale liant lEtat portugais
dans ce domaine, tout en établissant des règles internes
sur la définition de la procédure de coopération
à suivre et des autorités compétentes.
60. En fait, le décret-loi No 43/91 du
22 août, vise lextradition, le transfèrement
des personnes condamnées, la surveillance de condamnés
ou détenus, lexécution de jugements pénaux,
lentraide judiciaire et la transmission des procédures
pénales.
61. En ce qui concerne la matière de
la coopération internationale pénale, il faut aussi
souligner le décret-loi No 43/91, du 22 août, qui prévoit
des principes relatifs à la protection internationale contre
la torture et à la sauvegarde des droits de lhomme
en général. A titre dexemple, nous citerons
le paragraphe 1 de larticle 6 et larticle 7:
"Article 6
Conditions générales contraires
à la coopération internationale
1. La demande de coopération est refusée:
a) Lorsque la procédure ne remplit pas
ou nobserve pas les conditions de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950, ou de tout autre instrument international,
relevant en la matière, ratifié par le Portugal;
b) Lorsquil y a des raisons sérieuses
de croire que la coopération est demandée aux fins
de poursuivre ou de punir une personne en raison notamment de la
race, de la religion, du sexe, de la nationalité, de la langue,
des opinions politiques ou idéologiques ou de lappartenance
à un groupe social déterminé;
c) Lorsque la situation de cette personne risque
dêtre aggravée pour lune ou lautre
des raisons énoncées à lalinéa
précédent;
d) Lorsquelle peut mener à un jugement
par un tribunal dexception ou se rapporte à lexécution
dun jugement rendu par un tribunal de cette nature;
e) Lorsque le fait auquel elle se rapporte est
punissable de la peine de mort ou demprisonnement à
vie;
f) Lorsquelle se rapporte à une
infraction à laquelle correspond une mesure de sûreté
de caractère perpétuel.
Article 77
Refus en raison de la nature de linfraction
1. La demande est aussi refusée lorsque
la procédure se rapporte à:
a) Un fait qui, au regard du droit portugais,
constitue une infraction de nature politique ou une infraction connexe
à une infraction politique,
b) Un fait qui constitue un crime militaire
non prévu simultanément dans la loi pénale
commune.
2. Ne sont pas considérées comme
des infractions de nature politique:
a) Le génocide, les crimes contre lhumanité,
les crimes de guerre et les infractions graves daprès
les Conventions de Genève de 1949;
b) Les infractions mentionnées à
larticle 1er de la Convention européenne pour la répression
du terrorisme, ouverte à la signature le 27 janvier 1977;
c) Les actes mentionnés dans la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants, adoptée le 17 décembre 1984
par lAssemblée des Nations Unies.
62. Il importe de mentionner ici, dans le domaine
de la formation, linformation et la sensibilisation à
légard du problème de la torture et autres mauvais
traitements.
Linformation
63. Dans ce chapitre, la nature des actions est aussi simple. Dun
côté, les colloques, les séminaires ou les sessions
dinformation dun autre, la diffusion systématique
des droits de lhomme.
64. Depuis notre adhésion à la
communauté des nations démocratiques, une attention
particulière a été accordée aux actions
dinformation et de sensibilisation, soit sur la réalité
interne, par exemple à légard du rôle
de la femme dans la société ou de limportance
dun acte législatif donné cétait
le cas de la réforme du code civil et de la législation
pénale soit sur le droit international, les organisations
internationales et leurs activités.
65. A titre dexemple, citons les événements
qui ont eu lieu à loccasion du quarantième anniversaire
de la Déclaration universelle des droits de lhomme,
et qui ont déclenché la réalisation de plusieurs
sessions dinformation à lAssemblée de
la République; au Barreau des avocats, organisée avec
la collaboration du Ministère de la justice et comptent sur
la présence du Président de la République:
à lAssociation portugaise des juristes démocrates.
66. A lintérêt suscité
nétait pas étrangère la portée
de larticle 16 de la Constitution qui, comme nous lavons
mentionné, considère que les normes constitutionnelles
et légales relatives aux droits de lhomme doivent être
interprétées conformément à la Déclaration
universelle des droits de lhomme.
67. En janvier 1988, le Ministère des
affaires étrangères a organisé un Colloque
sur la Commission des droits de lhomme des Nations Unies.
Cétait justement lannée où notre
pays initiait son mandat à cette instance, facteur qui renforçait
lintérêt des participants et des médias.
68. En mai, avec la collaboration des services
consultatifs du Centre des droits de lhomme, une rencontre
a eu lieu sur laction des différents organes institués
par les conventions des Nations Unies dans le domaine des droits
de lhomme.
69. Destinée à des participants
de tous les pays dexpression officielle portugaise, cette
rencontre a permis de former les fonctionnaires présents
sur la façon délaborer les rapports.
70. Dans le domaine de la diffusion des droits
de lhomme, dimportants pas ont été faits.
En effet, nous considérons que, pour une prise de conscience
élargie et une jouissance effective des droits de lhomme,
il est fondamental dassurer une information systématique,
actualisée et accessible.
71. Au sein du Ministère de la justice,
le Bureau de la documentation et du droit comparé a constitué
un centre documentaire spécialisé en matière
de droits de lhomme; ce centre reçoit, traite et assure
la diffusion des ouvrages les plus significatifs et des documents
les plus importants adoptés au sein des organisations internationales,
les travaux relatifs à la Convention contre la torture et
à laction du Comité y étant naturellement
inclus. Lune de ses importantes actions est la diffusion auprès
des différentes commissions de réforme législative.
72. Le Ministère de la justice assure,
depuis 1980, la publication dun Bulletin de documentation
et de droit comparé qui, destiné à informer
et à sensibiliser les juristes à légard
du droit communautaire, international, étranger et comparé,
inclut toujours un chapitre sur les droits de lhomme.
73. Ce bulletin assure la diffusion de la jurisprudence
des organes de Strasbourg, de la Cour américaine et du Comité
des droits de lhomme (cest le cas des décisions
A.M. contre le Danemark et Duilio Fanali contre lItalie),
la publication darticles sur laction de ces organes
et la traduction portugaise des plus récents textes approuvés
(cest le cas de lensemble de principes sur la protection
de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de
détention ou demprisonnement et de la Convention relative
aux droits de lenfant) ou en voie dadoption.
74. Toujours dans ce domaine, il faut souligner
que le quarantième anniversaire de la Déclaration
universelle des droits de lhomme a été marqué
dun ensemble dactions commémoratives. On peut
notamment citer la publication en langue portugaise dun recueil
dinstruments internationaux dans le domaine des droits de
lhomme, préparé en collaboration avec le Centre
des Nations Unies au Portugal.
75. Ce recueil, qui inclut les conventions les
plus importantes, a été communiqué à
tous les pays de langue portugaise ainsi que largement distribué
dans les écoles au Portugal.
76. Il convient aussi de mentionner les programmes
organisés par le Service du Provedor (ombudsman) à
la radio, pour une diffusion générale et accessible
des droits fondamentaux des citoyens.
77. En ce qui concerne linformation et
la sensibilisation, il importe de signaler le programme Citoyen
et Justice, qui a été lancé le 17 avril
1990 par la décision No 22/90 du Ministre de la justice,
publiée au Journal officiel No 89, deuxième série,
de la même date.
78. Ce programme vise à approfondir la
compréhension, à faciliter laccès et
à stimuler la participation du citoyen à légard
du système de ladministration de la justice. Il est
ainsi prévu tout un ensemble dactions dinformation
ainsi que de solutions pour un fonctionnement plus efficace des
services et la création despaces ouverts à lintervention
organisée de la communauté, celle-ci étant
appelée à collaborer à son propre développement.
79. Parmi ces actions dinformation, on
prévoit la publication dune brochure dinformation,
facilement accessible, contenant le texte de la Convention européenne
des droits de lhomme.
80. Il faut enfin souligner le rôle joué
par certains services dans le domaine de linformation et de
la sensibilisation contre la torture et les mauvais traitements
en général et laccomplissement des règles
juridiques sur les droits fondamentaux.
81. Soulignons, par exemple, lactivité
déployée par le Gabinete Técnico de Prevenção
Criminal, de la Police judiciaire, auquel il incombe de concevoir
et dexécuter les campagnes publicitaires de sensibilisation
et dinformation auprès des victimes, tout en mettant
laccent sur le fait que la prévention est le moyen
le plus efficace déviter le crime et la victimisation.
82. La Police de sécurité publique
mène aussi des campagnes publicitaires, de sensibilisation
et dinformation auprès des victimes.
83. Cest aussi le cas de lAssociation
portugaise dappui à la victime (APAV), créée
par acte authentique du 25 juin 1990, publié au Journal officiel
du 12 juillet 1990, dont les fonctions, selon ses principes statutaires,
sont les suivantes:
Article 3
1. Pour la réalisation de son but, lAPAV
se propose nommément:
a) De promouvoir la protection et lappui
aux victimes dinfractions pénales en général
et en particulier à celles en ayant le plus besoin, notamment,
au moyen de linformation, de la réception personnalisme
et lacheminement, de lappui moral, social, juridique,
psychologique et économique;
b) De promouvoir et participer à des
programmes, des projets et des actions dinformation, de formation
et de sensibilisation de lopinion publique.
84. En ce qui concerne spécifiquement
les mineures et les femmes, simpose une référence
à lactivité des Noyaux dappui à
lenfant maltraité et de la Commission pour
légalité des droits.
85. Ces noyaux fonctionnent sur la base du volontariat
et de linterdisciplinarité et assurent une intervention
globale et intégrée dans la situation personnelle
de lenfant maltraité, notamment sur les plans médical,
psychologique, juridique et social.
86. La Commission pour légalité
des droits est un organisme gouvernemental qui, parmi dautres
domaines daction, sintéresse notamment au problème
des victimes de mauvais traitements au sein de la famille.
87. Encore dans le domaine de linformation
et de la sensibilisation, simpose une référence
spéciale au rôle que jouent les services suivants:
la section portugaise dAmnesty International, lAssociation
droit et justice (Section portugaise de la Commission internationale
des juristes), la Section des droits de lhomme de lordre
des avocats (Barreau), le Service du Provedor de Justiça
(ombudsman).
Lenseignement des droits de lhomme
88. Aux différents niveaux de lenseignement officiel,
dans les études de lhistoire, de la philosophie, des
sciences politiques, de la sociologie ou de la langue portugaise,
une place est accordée à certains problèmes
des droits de lhomme. Dans cet esprit, quelques écoles
ont même organisé des expositions, des débats
et des rencontres lesquels ont compté sur une participation
très active.
89. A luniversité, lapprofondissement
des connaissances acquises permet dassurer une étude
des systèmes de protection internationale des droits de lhomme.
A cet effet, la discipline juridique des droits de lhomme
fait partie des curriculum des cours universitaires pour les juristes,
ainsi que de la formation de base des magistratures portugaises.
90. La formation des enseignants suscite un
vif intérêt. Cest ainsi quil y a une participation
de plus en plus grande aux cours de lInstitut René
Cassin, de Strasbourg, ainsi bien quà ceux qui sont
organisés par lEcole instrument de paix, organisation
non gouvernementale dotée du statut consultatif auprès
des Nations Unies.
91. Fin 1988, le Gouvernement portugais, reconnaissant
limportance de lenseignement des droits de lhomme,
a créé une Commission pour la promotion des droits
de lhomme et la lutte contre les inégalités
au niveau de léducation, expressément chargée
détudier la multidisciplinarité de cette approche
et de proposer le chemin à suivre pour le renforcement de
leur étude et pour une plus grande prise de conscience de
la part des professeurs et des élèves (Arrêté
195/ME/88 du 12 décembre).
La formation
92. Conscient de limportance de la formation
dans la prévention des violations des droits de lhomme,
le Portugal assure, depuis quelques années, une formation
systématique à légard de plusieurs professions,
dont laction est essentielle pour la réalisation des
droits, libertés et garanties fondamentales.
93. Outre ces enseignements, déjà
mentionnés, nous nous pencherons ensuite sur la formation
des magistrats et des fonctionnaires de police.
94. LEcole de la magistrature portugaise
assure, depuis sa création, une formation dans le domaine
des droits fondamentaux et de leur système de protection
internationale, contribuant ainsi, à travers létude
des principaux textes en vigueur au Portugal, à la sensibilisation
des magistrats à la valeur et limportance du droit
international dans ce domaine. Etant donné son caractère
régional, la Convention européenne y occupe une place
importante.
95. Par ailleurs, lEcole et ses auditeurs
sassocient à plusieurs réalisations de nature
scientifique et culturelle en matière de diffusion du droit
international et de laction des organisations internationales,
dont le Séminaire sur la Convention relative aux droits de
lenfant en est un exemple.
96. Il est important de rappeler que le Barreau
des avocats sest associé à ces actions en ce
qui concerne la formation des jeunes avocats qui, selon leur statut,
doivent faire un stage avant de pouvoir exercer pleinement leurs
fonctions.
97. Par exemple, linformation qui leur
est transmise en matière de recours devant les instances
internationales, telles que les organes de Strasbourg ou le Comité
des droits de lhomme, leur sont dune importance décisive.
Les fonctionnaires de la police
98. Le recrutement et la formation des fonctionnaires
des différentes polices ont subi une grande évolution,
surtout dans le domaine des relations publiques et des droits, garanties
et libertés fondamentales, suite à la modification
de leurs statuts en 1985.
99. Au cours de lannée 1989, les
curriculum des cours de formation des officiers de police donnés
par lEcole supérieure de police ont été
modifiés ainsi que ceux des différents cours de promotion
donnés soit aux agents de la Police de sécurité
publique, soit aux agents de la Garde républicaine.
100. Il y est mis laccent, notamment,
sur les principes de droit constitutionnel, de droit pénal
et de procédure pénale qui renferment expressément
la primauté des droits de lhomme et sanctionnent leurs
infractions.
101. En ce qui concerne les rapports avec le
public, tout fonctionnaire doit porter sur lui un code de conduite
qui, soulignant les objectifs de laction de la police, à
savoir la défense de la légalité démocratique
et des droits fondamentaux des citoyens, comprend des normes de
courtoisie envers le public et un code daction personnelle.
102. Il y est affirmé que laction
de la police doit être exercée avec impartialité
et dans le respect des droits et libertés fondamentaux, dans
les limites de la loi et sans recours à des moyens illégaux
ou manifestement excessifs.
103. La formation de ces fonctionnaires, qui
varie suivant les grades, comprend toujours un important chapitre
consacré aux droits, libertés et garanties, soit au
niveau de la formation de base, soit au niveau de la formation continue.
104. Outre lévolution historique
des droits de lhomme, les cours portent sur luniversalité
des droits de lhomme, la non-discrimination, linformation
et la protection juridique, laction du Provedor de Justiça
(ombudsman) et des tribunaux, une place importante étant
réservée à létude des systèmes
régionaux de caractère universel concernant la protection
des droits de lhomme.
105. A présent, sont en cours détude
la Déclaration universelle des droits de lhomme, les
pactes, les conventions contre la torture des Nations Unies et du
conseil de lEurope, et les conventions européennes
sur lutilisation darmes à feu et les manifestations
violentes dans les événements sportifs, en vigueur
dans lordre juridique interne.
106. Il est intéressant de souligner
que, même à légard du personnel de sécurité
privée (admis par le décret-loi No 282/86, du 5 septembre),
la sélection et le recrutement doivent tenir compte de la
prise de conscience et des obligations relatives aux droits, libertés
et garanties fondamentales.
107. Encore un mot sur dautres catégories
professionnelles. Aux services pénitentiaires sont divulgués,
en langue portugaise, les principaux textes internationaux
en particulier le Code de conduite pour les responsables de lapplication
des lois, les Principes déthique médicale, lensemble
des règles minima pour le traitement des détenus et
les Règles pénitentiaires européennes récemment
approuvées.
108. Enfin, reflet de ce souci dans la formation
et laction professionnelles et aussi sans doute le Code déontologique
des médecins, qui adopte par exemple des principes concernant
le recours à la torture, auquel nous avons déjà
fait référence. Il y est même prévu le
refus de céder des installations, instruments ou médicaments
ou de transmettre des connaissances scientifiques qui permettraient
le recours à la violence.
109. Au Portugal, un état dexception
ne peut être invoqué pour justifier la torture. conformément
au paragraphe 6 de larticle 19 de la Constitution,
La déclaration de létat
de siège ou de létat durgence ne peut
en aucun cas porter atteinte au droit à la vie, à
lintégrité physique, à lidentité
de la personne, à la capacité civile et à la
citoyenneté, au principe de non-rétroactivité
de la loi pénale, au droit des inculpés à la
défense et à la liberté de conscience et de
religion.
110. Ces principes ont été également inclus
dans la loi de la défense nationale (loi No 29/82, du 11
décembre 1982) et dans la loi de base de la protection civile
(loi 113/91, du 29 août 1991). Mais cest surtout dans
la loi sur le régime de létat de siège
et de létat durgence quon retrouve plus
expressivement les principes énoncés (article 2 de
la loi No 44/86, du 30 septembre 1986).
111. Ainsi, il résulte du paragraphe
6 de larticle 19 de la Constitution et de larticle 2
de la loi No 44/86 (loi sur le régime de létat
de siège et de létat durgence) que même
dans des situations durgence ou détat de siège,
il y a un noyau dur de droits, libertés et garanties non
susceptibles dêtre suspendus, des droits indérogeables
ou intangibles.
112. Le fait que la Constitution mentionne un
noyau de droits intangibles ne veut pas dire que tous les autres
droits peuvent ou doivent être suspendus lors de la déclaration
dun état dexception. En effet, chaque situation
exigera la pondération des mesures à adopter, des
mesures qui ne se justifient que dans les cas où elles sont
proportionnelles au danger souffert ou imminent, savèrent
compatibles avec les objectifs quelles poursuivent et respectent
les obligations découlant de lencadrement juridique
applicable, sur le plan national ou international (article 3 de
la loi No 44/86 sur le Régime de létat de siège
et de létat durgence).
113. La suspension des droits dérogeables
doit toujours respecter les principes de légalité
et de la non-discrimination. En ce sens établit le paragraphe
2 de larticle 2 de la loi No 44/86, notamment dans lesprit
de larticle 13 de la Constitution qui détermine que:
1. Tous les citoyens ont la même
dignité sur le plan social et sont égaux devant la
loi.
2. Nul ne peut être privilégié,
avantagé, défavorisé, privé dun
droit ou exempté dun devoir en raison de son ascendance,
de son sexe, de sa race, de sa langue, de son lieu dorigine,
de sa religion, de ses convictions politiques ou idéologiques,
de son instruction, de sa situation économique ou de sa condition
social.
114. Quil nous soit enfin permis de mentionner
que les étrangers et les apatrides séjournant ou résidant
au Portugal jouissent des mêmes droits et sont astreints aux
mêmes devoirs que les citoyens portugais. Il leur est uniquement
interdit lexercice de fonctions publiques nayant pas
un caractère éminemment technique, les droits politiques
(quoique des exceptions aient été admises à
légard des élections locales, sous certaines
conditions) et les droits et les devoirs que la loi réserve
exclusivement aux citoyens portugais (article 15 de la constitution).
La suspension de lexercice des droits, libertés et
garanties doit obéir, en outre, aux limites suivantes (par.
2 de larticle 2 de la loi No 44/86):
limposition de résidence
fixe ou larrestation de personnes au motif de la violation
des normes de sécurité en vigueur doivent être
communiquées au juge dinstruction compétent
dans un délai maximum de 24 heures après leur occurrence,
le droit de lhabeas corpus étant notamment assuré;
la réalisation de perquisitions
domiciliaires et le recueil des différents moyens de preuve
feront lobjet dun procès verbal qui doit être
transmis au juge dinstruction, accompagné dune
information sur les motifs et les résultats respectifs;
en cas de circulation conditionné
ou interdite de personnes ou de véhicules, les autorités
doivent assurer les moyens nécessaires à laccomplissement
de la déclaration, en particulier en ce qui concerne le transport,
le logement et la manutention des citoyens affectés;
la suspension de publications, démissions
radiophoniques ou télévisées et de spectacles
de cinéma ou théâtre, ainsi que la saisie de
publications, doivent être déterminées;
les réunions des organes statuaires
des partis politiques, des syndicats et des associations professionnelles
ne peuvent être en aucun cas interdites, dissoutes ou subordonnées
à une autorisation préalable.
115. Selon le droit portugais, lordre
dun supérieur ne peut en aucun cas être invoqué
pour justifier un acte constituant un crime. Cest la Constitution
portugaise qui laffirme au paragraphe 3 de son article 271
libellé comme suit:
1. Les fonctionnaires et les agents de
lEtat et des autres entités publiques sont responsables
civilement, pénalement et disciplinairement de leurs actions
et omissions dans lexercice de leurs fonctions et à
cause de celui-ci dont il résulte une violation des droits
ou des intérêts légalement protégés
des citoyens. Laction ou la poursuite ne sera pas subordonnée,
en aucune phase, à une autorisation hiérarchique.
...
3. Le devoir dobéissance prend
fin chaque fois que lexécution des ordres ou des instructions
implique la commission dun crime.
Article 3
116. En ce qui concerne les questions traitées
dans cette disposition, larticle 33 de la Constitution énonce
comme suit les traits fondamentaux en matière dextradition,
dexpulsion et de droit dasile:
Extradition, expulsion et droit dasile
Lextradition et lexpulsion du territoire
nationale de citoyens portugais sont interdites.
Lextradition pour motifs politiques est
interdite.
Il ne peut y avoir dextradition pour des
crimes punis de la peine de mort selon le droit de lEtat requérant.
Lextradition ne peut être prononcée
que par une autorité judiciaire.
Lexpulsion de la personne qui est entrée
au ou a séjourné sur le territoire national, de celle
qui a obtenu une autorisation de résidence ou de celle qui
a présenté une demande dasile qui na pas
été refusée ne peut être prononcée
que par une autorité judiciaire. La loi devra prévoir
une procédure permettant une décision rapide.
Le droit dasile est garanti aux étrangers
et aux apatrides poursuivis ou gravement menacés de poursuites
en raison de leurs activités en faveur de la démocratie,
de la libération sociale ou nationale, de la paix entre les
peuples, de la liberté et des droits de la personne humaine.
La loi définit le statut de réfugié
politique.
Cette disposition est complétée par le décret-loi
No 43/91 du 22 janvier (loi-cadre sur la coopération internationale
en matière pénale).
117. En ce qui concerne lextradition,
le paragraphe 1 de larticle 30 du décret-loi précité
dispose quelle peut avoir lieu aux fins de poursuite pénale
ou dexécution dune peine privative de liberté
pour un crime dont le jugement soit de la compétence des
tribunaux de lEtat requérant.
118. A toutes ces fins, la remise de la personne
réclamées nest admissible que dans le cas dun
crime, même si sous la forme de tentative, punissable par
la loi portugaise et par la loi de lEtat requérant
dune peine privative de liberté dune durée
maximale non inférieure à un an.
119. Lorsque lextradition est demandée
aux fins dexécution dune peine privative de liberté,
elle ne peut être accordée que si la durée de
la peine restant à purger nest pas inférieure
à quatre mois.
120. Lextradition ne peut être prononcée
que par une autorité judiciaire. Nonobstant, daprès
le décret-loi No. 43/91, la procédure dextradition
a caractère urgent et comprend deux phases: la phase administrative
et la phase judiciaire.
121. La phase administrative est réservée
à lappréciation de la demande dextradition
par le Gouvernement aux fins dune décision afin de
savoir sil y a lieu de lui donner suite ou de la rejeter immédiatement
pour des raisons soit dordre politique, soit dopportunité
ou de pertinence.
122. La phase judiciaire est de la compétence
exclusive de la Cour dappel, après audition de lintéressé.
123. Lextradition sera refusée
sil y a des raisons sérieuses de croire quelle
a été demandée aux fins de poursuivre ou de
punir une personne en raison notamment de la race, de la religion,
du sexe, de la nationalité, de la langue, des opinions politiques
ou idéologiques ou de lappartenance à un groupe
social déterminé. (alinéa b) du paragraphe
1 de larticle 6 du décret-loi No 43/91 du 22 janvier
1991).
124. Le même régime est applicable
sil y a des raisons de craindre que laccomplissement
de la peine aura lieu dans des conditions inhumaines ou dans des
conditions contraires à la sauvegarde internationale des
droits de lhomme.
125. Ces motifs constituent même des causes
obligatoires de refus de lextradition prévues par les
traités bilatéraux qui lient lEtat portugais
en cette matière.
126. A cet effet, le Portugal a même fait
des réserves à larticle premier de la Convention
européenne dextradition, à loccasion de
sa ratification.
Article 4
127. Les observations ci-après complètent les remarques
faites dans la première partie du présent rapport
et celles exposées à propos du paragraphe 1 de larticle
2 (supra, par. 17 à 25 et 50 et suiv.).
128. En vertu de larticle 23 du Code pénal,
la tentative de crime est également considérée
comme une infraction pénale, punissable de la peine applicable
au crime lui-même spécialement atténuée.
129. La complicité intentionnelle est
aussi punissable, aux termes de larticle 27 du Code pénal,
de la peine fixée à lauteur du crime spécialement
atténuée.
Peines
applicables aux différents types de crimes
|
TYPE DE CRIME
|
PEINE APPLICABLE
|
AGGRAVATION
|
|
Homicide simple
|
prison de 8 à 16 ans
|
prison de 12 à 20 ans
|
|
Homicide par négligence
|
prison jusquà 2 ans
|
prison jusquà 3 ans
|
|
Exposition ou abandon au danger
|
prison de 6 mois à 5 ans
|
prison de 1 à 5 ans
|
|
Offenses corporelles simples
|
prison jusquà 2 ans
|
- |
|
Offenses corporelles graves
|
prison de 1 à 5 ans
|
- |
|
Offenses corporelles entraînant
un risque de danger
|
prison de 6 mois à 3 ans
|
- |
|
Offenses corporelles aggravées
par le résultat
|
prison de 2 à 8 ans
|
- |
|
Usage interdit darmes à feu
|
prison jusquà 6 mois
|
prison jusquà 2 ans
|
|
Mauvais traitements denfants ou
entre conjoints
|
prison de 6 mois à 3 ans
|
prison de 6 mois à 4 ans (offense
corporelle grave)
prison de 3 ans à 9 ans (décès)
|
|
Menaces
|
prison jusquà 1 an
|
prison jusquà 3 ans
|
|
Coercition
|
prison jusquà 2 ans
|
- |
|
Coercition grave (par un fonctionnaire
avec abus de pouvoir)
|
prison de 6 mois à 3 ans
|
prison jusquà 5 ans
|
|
Séquestration
|
prison jusquà 2 ans
|
prison de 2 à 10 ans
|
|
Esclavage
|
prison de 8 à 15 ans
|
- |
|
Rapt
|
prison de 4 à 8 ans
|
prison de 4 à 10 ans ou à
15 ans (décès)
|
|
Enlèvement denfant
|
prison de 6 à 10 ans
|
prison de 8 à 15 ans
|
130. Le Code pénal et le Code de procédure
pénale sont en cours de révision par des commissions
interministérielles. Lun des domaines en analyse est
justement celui de la mesure des peines applicables.
Article 5
131. Au Portugal, la compétence pénale visée
à larticle 5 de la Convention, est régie par
les articles 4, 5 et 6 du Code pénal, libellés comme
suit:
Article 4
(Application dans lespace: principe général)
La loi pénale portugaise est applicable:
a) aux actes commis sur le territoire portugais,
quelle que soit la nationalité de lauteur;
b) aux actes commis à bord de navires
ou aéronefs portugais.
Article 5
(Actes commis hors du territoire portugais)
1. La loi pénale portugaise sapplique en outre, sauf
traité ou convention contraire:
a) aux actes commis hors du territoire national
lorsquils constituent les infractions prévues aux articles
236 à 250, 288, 289, 334 à 352, 356 à 369 et
381;
b) aux actes commis hors du territoire national,
pour autant que lauteur se trouve au Portugal et quil
ne puisse pas être extradé, lorsque ces actes constituent
les infractions prévues aux articles 161 à 163, 186
à 188, 189 (par. 1) 192 et 217;
c) aux actes commis hors du territoire national
par des ressortissants portugais ou par des étrangers contre
des Portugais, lorsque:
les auteurs se trouvent au Portugal;
les actes sont aussi réprimés par la législation
du lieu de leur commission, sauf si le pouvoir répressif
ny est pas exercé;
les actes sont des infractions susceptibles dextradition et
que celle-ci ne peut pas être accordée;
d) aux actes commis hors du territoire national contre des Portugais,
par des Portugais ayant résidence habituelle au Portugal
lors de la commission et qui y soient trouvés.
2. La loi pénale portugaise sapplique
aussi aux actes commis hors du territoire national que l Etat
portugais se soit engagé à poursuivre sur la base
dun traité ou dune convention internationale.
Article 6
(Restrictions à lapplication de la loi portugaise)
La loi pénale portugaise ne sapplique
à des actes commis hors du territoire national que si lauteur
na pas été poursuivi au pays de la commission
de lacte ou sil sest soustrait à lexécution
totale ou partielle de la condamnation.
Bien que, daprès le paragraphe
précédent, la loi portugaise soit applicable, lacte
est poursuivi selon la loi du pays de la commission de lacte
si elle est concrètement plus favorable à lauteur.
La peine applicable est convertie dans la peine correspondante du
système portugais ou, sil ny a pas de correspondance
directe, dans la peine prévue par la loi portugaise pour
le même fait.
Le régime du paragraphe précédent
ne sapplique pas aux infractions prévues par lalinéa
a) du paragraphe premier de larticle 5.
Lorsque lauteur a été poursuivi
à létranger et quil lest encore
au Portugal pour le même fait, la peine à être
prononcée tiendra toujours compte de celle quil aura
déjà subie à létranger.
Article
6
132. Pour ce qui est des effets
de cet article, il faudra bien distinguer entre la discipline juridique
de la détention aux fins de poursuite pénale et celle
de la détention aux fins dextradition.
133. La détention aux fins dextradition
demeure possible à défaut de convention ou de traité
international, aux termes du décret-loi 43/91, du 22 janvier
sur la base du principe de la réciprocité.
134. A cet effet, léchange dinformations
entre les Etats y est aussi prévue.
135. En ce qui concerne la détention
aux fins de poursuite pénale, celle-ci est réglée
par les articles 254 et suivants du Code de procédure pénale.
136. Daprès larticle 254
de ce texte, la détention a lieu afin de traduire linculpé
devant le juge dinstruction dans un délai maximum de
48 heures, ou afin de lui appliquer une mesure de contrainte.
137. La détention en flagrant délit
est légalement possible à légard de tous
les crimes punissables dune peine de prison (article 255).
138. La détention en dehors des cas de
flagrant délit doit être obligatoirement précédée
dun mandat du juge dinstruction ou, dans les cas où
la prison préventive est admissible, du représentant
du parquet (ministère public) [par. 1 de larticle 25].
139. La police peut aussi ordonner la détention
en dehors des cas de flagrant délit si la prison préventive
est admissible, sil existe un danger de fuite et si lurgence
de la situation ne saccorde pas avec le retard de lintervention
de lautorité judiciaire.
140. Daprès larticle 202,
la prison préventive peut être appliquée sil
y a des indices de la pratique dun crime intentionnel punissable
dune peine supérieure à trois ans de prison,
sil sagit dune personne entrée irrégulièrement
dans le territoire national ou qui fait lobjet dun procès
dextradition ou dexpulsion en cours. Il faudra en outre
que les conditions prévues par larticle 204 se vérifient
: fuite ou danger de fuite, danger de perte de preuves ou personnalité
de linculpé.
141. Le Portugal est partie à la Convention
de Vienne sur les relations consulaires, dont larticle 36
prévoit que les fonctionnaires consulaires dun Etat
doivent être informés de larrestation provisoire
de lun de ses ressortissants, à la demande de celui-ci,
et doivent avoir la possibilité de communiquer librement
avec lui et de protéger ses intérêts.
142. Lobligation de notifier les autres
Etats parties à la Convention de toute mise en détention
et de faire connaître les résultats des enquêtes
préliminaires sera observée dans la mesure où
ceci ne soit pas incompatible avec les obligations qui découlent,
en particulier, de lobligation de protéger la vie privée,
aux termes de la Constitution et le la loi (loi sur la protection
des données personnelles) et des textes internationaux tels
que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques
(article 17) et la Convention européenne de sauvegarde des
droits de lhomme et des libertés fondamentales (article
8).
Article 7
143. En vertu de cet article, les Etats parties
sont tenus dexercer, dans certains cas, la compétence
établie conformément à larticle 5 en
donnant corps de ce fait au principe aut dedere aut judicare que
la loi nationale dans le domaine de lextradition reconnaît
à son tour (par. 2 de larticle 31 du décret-loi
No 43/91, du 22 janvier).
144. Par ailleurs, lobligation de poursuivre
lauteur dune infraction dont lextradition nest
pas possible, par exemple par force dun motif de refus obligatoire
de coopération, est déjà prévue par
divers accords internationaux auxquels le Portugal est lié
1/. Ainsi, si le Portugal naccorde pas lextradition,
il doit engager une poursuite pénale contre la personne en
cause.
145. Dans ce cas, les droits et les garanties
de procédure de linculpé prévus par la
Constitution et la loi sont entièrement respectés,
et les conditions conventionnelles nentraînent aucune
spécialité aux règles générales
dans cette manière.
1/ Cest notamment le cas de la Convention dextradition
avec lAustralie.
Article 8
146. Au Portugal, comme nous
lavons déjà dit à propos de larticle
3, lextradition est réglée par larticle
33 de la Constitution et par le décret-loi No. 43/91, du
22 janvier (loi-cadre sur la coopération internationale en
matière pénale) qui sapplique à défaut
dun traité international sur la matière.
147. Le décret-loi No 43/91, du 22 janvier
du reste comme la plupart des traités dextradition
auxquels le Portugal est partie, applique le système dit
délimination en vertu duquel, en principe,
toutes les infractions punissables dune peine privative de
liberté dune certaine durée (généralement
de quatre ou six mois à un an) tant dans lEtat requérant
que dans lEtat requis, justifient lextradition.
148. Le décret-loi susmentionné
prévoi quelques exceptions à lobligation dextrader,
telles que les infractions militaires et politiques. La même
discipline est présente dans les traités dextradition
auxquels le Portugal est partie.
Article 9
149. Lentraide judiciaire internationale
en matière pénale est réglée par le
décret-loi No 43/91, du 22 janvier 1991 (article 135 et suivants).
Ce décret-loi sapplique à défaut dun
traité international sur la matière. Son application
est ainsi subsidiaire (voir le régime respectif prévu
par le décret-loi précité, figurant en annexe
au présent rapport, notamment les articles 135 à 153).
Article 10
150. En ce qui concerne cette matière
nous nous reportons aux commentaires faits ci-dessus à propos
de larticle 2, notamment aux paragraphes 5 et 98 à
108.
151. Des renseignements relatifs à la
discipline juridique des droits fondamentaux sont fournis dans la
formation régulière des différents corps policiers,
avec une insistance particulière sur les dispositions de
la Constitution, du Code pénal et du Code de procédure
pénale et sur les traités internationaux ayant leur
promotion pour but (Pactes et autres textes des Nations Unies, Convention
des droits de lhomme et contre la torture des Nations Unies
et du Conseil de lEurope, etc.).
152. Surtout à partir de 1989, par force
dune modification des curriculum des cours de formation des
corps policiers, une attention particulière a été
accordée à la nécessité de traiter avec
humanité les suspects et les détenus.
153. Le décret-loi No 346/91, du 18 septembre,
a créé la carrière technique supérieure
de rééducation dans le cadre de la Direction générale
des services pénitentiaires.
154. La protection contre la torture et autres
mauvais traitements est particulièrement consacrée
dans les lois organiques de différentes polices (à
titre dexemple, nous pouvons citer larticle 91 du décret-loi
No 295-A/90, du 21 septembre 1990), et les éventuelles infractions
en ce domaine sont disciplinairement et pénalement punies
2/.
155. Lorientation et la surveillance des
activités des polices est à la charge des magistrats
du Parquet.
156. Le Provedor exerce aussi des fonctions
de fiscalisation de lactivité des polices, soit sur
le plan de lopportunité, soit de la légalité
de leur action.
2/ A ce propos rappelons, par exemple, le régime de larticle
412 du Code pénal, qui punit le fonctionnaire qui, dans une
procédure criminelle, disciplinaire ou ayant trait à
une infraction administrative, fait recours à la violence,
à de graves menaces ou à tout autre moyen de contrainte
illégitime.
Article 11
157. Nous avons déjà
tracé le cadre juridique à travers lequel on vise
à prévenir la torture et autres mauvais traitements
et bien aussi, le cas échéant, à les réprimer.
158. Les actes de torture sont, comme nous lavons
dit, sanctionnés pénalement et disciplinairement.
Le cadre général, qui résulte de la Constitution,
du Code pénal et du Code de procédure pénale,
ainsi que des textes de droit international concernant la protection
contre la torture, fait partie intégrante des cours de formation
réguliers des corps de police.
159. Mais ce nest pas tout. Les lois organiques
ou statutaires des corps de police (voir par exemple larticle
91 de la loi organique de la police judiciaire, décret-loi
No 292-A/90 du 21 septembre) contiennent aussi des dispositions
relatives à linterdiction de la pratique de la torture
et des sanctions correspondantes, car elles sont substantiellement
inspirées des principes humanitaires sur le traitement des
personnes, notamment les détenus, contenus par exemple dans
LEnsemble des règles minima des Nations Unies
pour le traitement des personnes privées de liberté.
160. Une vigilance effective et concrète
sur lapplication de ces règles est faite par différentes
entités (suivant lactivité des services) que
nous mentionnerons par la suite.
161. LAssociation portugaise dappui
à la victime, créée par acte authentique du
25 juin 1990, publié au Journal officiel du 12 juillet 1990,
troisième série, et qui, ayant pour but de promouvoir
et de contribuer à linformation, à la protection
et à lappui de la victime dinfractions pénales,
se propose nommément:
1. a) De promouvoir la protection et lappui
des victimes dinfractions pénales en général
et en particulier de celles plus nécessitées au moyen
notamment de linformation, de la réception personnalisée,
de lappui moral, social, juridique, psychologique et économique;
b) De collaborer avec les entités compétentes
de ladministration de la justice, de la police, de la sécurité
sociale, de la santé ainsi quavec les autorités
locales, les régions autonomes et toute autre entité
publique ou privée, dans la défense et lexercice
effectif des droits et intérêts de la victime dinfractions
pénales et de sa famille;
c) Dencourager et promouvoir la solidarité
sociale, notamment au moyen de la formation et la gestion de réseaux
de coopérateurs volontaires et du mécénat social,
aussi bien quau moyen de la médiation victime/délinquant;
d) De fomenter et patronner la réalisation
de recherches et détudes sur les problèmes de
la victime en vue dune satisfaction plus adéquate de
ses intérêts;
e) De promouvoir et participer à des
programmes, des projets et des actions dinformation, de formation
et de sensibilisation de lopinion publique;
f) De contribuer à ladoption de
mesures législatives, réglementaires et administratives
susceptibles de faciliter la défense, la protection et lappui
à la victime dinfractions pénales en vue de
la prévention des risques de victimisation et de latténuation
de ses effets;
g) Détablir des contacts avec des
organismes internationaux et collaborer avec les entités
qui, dans dautres pays, poursuivent des buts analogues.
2. LAssociation pourra saffilier
à des associations internationales poursuivant les mêmes
buts et être éventuellement leur représentant
au Portugal.
3. Dans la poursuite de ses attributions, lAssociation
peut dynamiser des formes dobtenir des ressources financières,
notamment auprès dentités publiques et privées,
soit nationales soit étrangères.
162. Le Provedor de Justiça (médiateur
ou ombudsman) est une institution indépendante dont la fonction
primordiale est la défense et la promotion des droits, libertés,
garanties et intérêts légitimes des citoyens.
163. Il sagit dun organe public
indépendant, dévoué à la défense
des droits et intérêts légitimes des citoyens
par le recours à des moyens informels qui assurent la garantie
de la légalité et de la justice de ladministration.
A travers cette action de sauvegarde des droits de lhomme,
lintervention du Provedor a un reflet naturel sur lapplication
des droits reconnus par la Convention contre la torture, eux aussi
reflétés dans le texte de la Constitution.
164. Daprès son statut, tous les
citoyens peuvent lui adresser, oralement ou par écrit, des
plaintes à légard dactions ou d omissions
des pouvoirs publics. Le Provedor, suite aux enquêtes réalisées,
adressera aux organes compétents les recommandations nécessaires
pour prévenir ou réparer les injustices.
165. Dun autre côté, le Provedor
doit:
adresser des recommandations destinées
à corriger les actes illégaux ou injustes ou à
améliorer les services de ladministration;
signaler les imperfections de la législation
et demander lappréciation de la légalité
ou de linconstitutionnalité dune norme quelconque;
émettre des avis sur les questions
qui lui sont posées par lAssemblée de la République;
assurer la divulgation des droits et
libertés fondamentaux, leur contenu et valeur, et les buts
de laction du Provedor de Justiça.
166. Dans ce domaine précis, des programmes
déclaircissement public à la presse, à
la radio et à la télévision sont fréquemment
réalisés, un programme périodique dénommé
la Voix du Provedor ayant été créé à
la radio nationale; cette émission a contribué de
façon décisive à faire connaître laction
de cette importante instance, nommément auprès de
la population plus âgée où le taux danalphabétisme
est encore trop élevé.
167. Pour sacquitter de ces attributions,
le Provedor de Justiça peut:
a) Effectuer des visites dinspection à
tout secteur de ladministration, examiner les documents, écouter
les organes et les agents de ladministration ou solliciter
les informations jugées nécessaires;
b) Réaliser, par tout moyen, les enquêtes
quil juge nécessaires à la `découverte
de la vérité, ayant comme limite les droits et intérêts
légitimes des citoyens citons, à cet égard,
lenquête sur les actes de torture qui auraient été
commis par certains fonctionnaires de la police et des services
pénitentiaires et qui, vu son impact particulier auprès
des médias et du public, a déclenché ladoption
de mesures de nature diverse par les pouvoirs publics;
c) Chercher, en collaboration avec les organes
et services compétents, les solutions les plus adéquates
à la défense des intérêts légitimes
des citoyens et au perfectionnement de laction administrative.
168. Le Provedor peut ordonner la publication
de communiqués ou dinformations sur les conclusions
obtenues, le cas échéant, en faisant recours aux médias.
En outre, le Provedor présente chaque année un rapport
sur ses activités à lAssemblée de la
République. Ce document, qui est publié au Journal
officiel de cet organe de souveraineté, inclut des données
statistiques sur le nombre et la nature des plaintes introduites,
les demandes dinconstitutionnalité présentées
et les recommandations éventuellement formulées.
169. Cest la loi No 9/91, du 9 avril,
qui assure la réglementation de laction du Provedor
en renfermant le libellé de larticle 23 de la Constitution,
dont les termes suivent:
1. Les citoyens peuvent présenter
des réclamations au Provedor de Justiça (médiateur)
en raison des actions ou des omissions des pouvoirs publics. Celui-ci
naura pas pouvoir de décision, mais il examinera les
réclamations et adressera aux organes compétents les
recommandations nécessaires pour prévenir et réparer
les injustices.
2. Lactivité du Provedor de Justiça
est indépendante des recours gracieux et contentieux prévus
par la Constitution et les lois.
3. Le Provedor de Justiça est une personnalité
indépendante. Il est désigné par lAssemblée
de la République.
4. Les organes et les agents de ladministration
publique collaborent avec le Provedor de Justiça pour la
réalisation de sa mission.
170. Au cours des dernières années,
le Provedor a exercé une vigilance systématique sur
laction des différents corps de police moyennant la
promotion denquêtes sur lactivité de ceux-ci,
soit de sa propre initiative, soit à la suite des plaintes
déposées par les citoyens.
171. Il sagit dune action qui était
déjà en cours, bien avant la ratification de la Convention
des Nations Unies Fat du Conseil de lEurope) et qui sest
naturellement accrue après la ratification de ces Conventions.
172. On trouvera ci-dessous un tableau relatif
aux procès ouverts par le Provedor relatifs à la violence
des polices dans les établissements pénitentiaires.
Procès ouverts par le Provedor relatifs à la violence
des polices dans les établissements pénitentiaires
|
Procès ouverts par le Provedor
relatifs à la violence
des polices dans les établissements pénitentiaires
|
|
Année
|
Procès ouverts pour dépister
la violence policière
|
Procès ouverts pour dépister
lemploi de violence sur des détenus
|
Résultats
|
|
1987
|
35
|
6
|
- |
|
1988
|
18
|
- |
1 cas de violence policière
|
|
1989
|
27
|
- |
2 cas de violence policière
|
173. Il importe enfin de souligner laction
des organes de promotion pénale (ministère public)
qui agissent dans tous les cas de notice dinfractions, aussi
bien que celle des tribunaux qui, une fois ces infractions prouvées,
font toujours appliquer la sanction correspondante.
Article 12
174. La notice dun crime donne toujours
lieu à une investigation criminelle par les organes de poursuite
pénale, le ministère public assisté de la police
judiciaire (art. 241 et suivants du Code de procédure pénale).
175. Daprès le paragraphe 5 de
larticle 122 du décret-loi No 265/79, du 1er août
1979, le recours à des mesures disciplinaires sur les détenus
entraîne toujours la réalisation, doffice, dune
enquête écrite sur les circonstances qui ont déterminé
leur application.
176. En cas dinfraction, il y a lieu de
déterminer la responsabilité disciplinaire et pénale.
177. En cas de décès, une autopsie
est pratiquée pour déterminer avec précision
les causes de la mort.
178. Conformément aux dispositions énoncées,
la Direction des services pénitentiaires procède toujours
à une enquête rigoureuse lorsque lon soupçonne
que des actes de torture ou de mauvais traitements ont été
commis par des fonctionnaires pénitentiaires, y compris le
personnel de surveillance.
179. A cet égard, on peut citer deux
cas comme exemples des investigations menées auprès
de plusieurs établissements pénitentiaires, nommément
létablissement pénitentiaire de Vale de
Judeus, en 1990, et létablissement pénitentiaire
du Linhó.
180. Après enquête, et une fois
établies les responsabilités, il y a lieu, le cas
échéant, dappliquer des sanctions disciplinaires
et criminelles.
181. Ce fut le cas du Directeur de létablissement
pénitentiaire du Linhó à qui a
été appliquée une sanction de démission
compulsive.
182. Ce fut également le cas dun
agent de lautorité qui a été condamné
à 18 ans de prison pour un homicide quil avait commis
avec larme à feu qui lui avait été confiée
en raison de ses fonctions (arrêt No 24.214 du Tribunal criminel
de Lisbonne, du 25 janvier 1989).
Article 13
183. Daprès larticle 20 de
la Constitution:
1. Laccès au droit et aux
tribunaux pour la défense de ses droits et de ses intérêts
légitimes est garanti à tous. La justice ne pourra
être refusée pour insuffisance de moyens économiques.
2. Toute personne a droit, conformément
à la loi, à linformation et à la consultation
juridique, ainsi quà laide judiciaire.
184. Larticle 21 de la Constitution établit
en outre que toute personne a le droit de sopposer à
un ordre qui porte atteinte à ses droits, à ses libertés
ou à ses garanties, ainsi que de repousser par la force toute
agression lorsquil est impossible de recourir à lautorité
publiques.
185. Le décret-loi No 387-B/87 du 29
décembre est venu réglementer le système dassistance
judiciaire au Portugal et le décret-loi No 391/88 du 26 octobre
règle le régime financier de cette assistance.
186. Le droit de plainte est ainsi prévu
et garanti pour ce qui est de la poursuite pénale et disciplinaire
des éventuels auteurs des infractions.
187. Le recours au Provedor est aussi prévu
et garanti aux termes déjà énoncés.
188. Le droit de plainte relativement à
une personne privée de liberté est spécialement
prévu et garanti.
189. En effet, le décret-loi No 265/79,
du 1er août, assure à tous les détenus le droit
dexposer les faits, le droit de plainte et le droit de recours
(art. 138). A cet effet, ils peuvent sadresser personnellement,
ou sous toute autre forme, au directeur de létablissement
pénitentiaire, aux fonctionnaires de létablissement
ou aux inspecteurs des services pénitentiaires. Les détenus
peuvent encore sadresser au juge dapplication des peines
qui visite létablissement au moins une fois par mois
(art. 139). Ils peuvent encore sadresser au Tribunal dapplication
des peines avec juridiction sur lexécution de leur
condamnation. Une fois épuisées toutes les voies juridiques
internes, des recours peuvent encore être adressés
aux organes internationaux qui, conformément aux traités
auxquels le Portugal est partie, sont compétents pour connaître
de ces plaintes, tels que les organes créés en vertu
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme
et des libertés fondamentales et du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques.
190. Le Portugal reconnaît expressément
la nécessité de protéger les témoins
et les plaignants contre toute intimidation à la suite de
la présentation dinformations ou de témoignages.
Dans la pratique, les corps policiers sefforcent doffrir
cette protection en gardant lanonymat des témoins qui
se croient en danger. Aux tribunaux, lanonymat est gardé
pendant la phase dinvestigation criminelle à charge
du ministère public.
Article 14
191. Le droit portugais prévoit plusieurs
moyens qui permettent aux victimes dactes de violence lobtention
dune réparation: la règle générale
est celle prévue par larticle 483 du Code civil, selon
laquelle quiconque cause, avec intention ou par négligence,
un dommage à autrui doit réparer le préjudice
subi par celui-ci. La loi prévoit aussi la responsabilité
pour risque.
192. En ce qui concerne les pouvoirs publics,
larticle 22 de la Constitution prévoit leur responsabilité
dans les termes suivants:
LEtat et les autres entités
publiques sont civilement responsables, solidairement avec les membres
de leurs organes, fonctionnaires ou agents, de toutes leurs actions
ou omissions dans lexercice de leurs fonctions et en raison
de cet exercice, dont il résulte une violation des droits,
des libertés et des garanties dautrui ou un préjudice
pour autrui.
193. Dans le même sens, larticle 2 du décret-loi
No 48051, du 31 novembre 1967, règle la responsabilité
extracontractuelle de lEtat pour des actes de gestion publique:
LEtat et les autres personnes morales
publiques sont civilement responsables envers les tiers des atteintes
à leurs droits ou aux dispositions légales destinées
à protéger leurs intérêts, si elles résultent
dactes illicites commis avec faute par leurs organismes ou
agents administratifs dans lexercice de leurs fonctions.
194. Toute demande en vue dobtenir une réparation doit
être présentée, en règle générale,
devant le tribunal compétent pour juger de linfraction
pénale, sil y a lieu (art. 71 du Code de procédure
pénale). Lacquittement de linstance pénale
ne détermine pas en soi le déni du droit à
une réparation civile (art. 377 du même Code).
195. La loi No 64/91 du 13 août vise à
permettre au gouvernement de légiférer dans le sens
doctroyer aux victimes de crimes, en général,
une réparation provisoire jusquà ce que la décision
finale du tribunal soit prononcée.
196. Le décret-loi No 423/91 du 30 octobre,
dont nous avons déjà parlé, vise à améliorer
le régime du Code de procédure pénale en cette
matière, à savoir en ce qui concerne les victimes
de criminalité violente.
Article 15
197. Le paragraphe 6 de larticle 32 de
la Constitution stipule:
Sont nulles toutes les preuves obtenues
par la torture, la contrainte, latteinte à lintégrité
physique ou morale de la personne, limmixtion abusive dans
la vie privée, dans le domicile, la correspondance ou les
télécommunications.
198. Dans ce même sens, le Code de procédure pénale
(art. 126) établit que les preuves obtenues par ces moyens
ne peuvent être utilisées quaux fins de poursuite
pénale de celui qui les a obtenues.
199. Larticle 412 du Code pénal
punit le fonctionnaire qui emploie la violence, des menaces graves
ou tout autre moyen de coercition en vue dobtenir un témoignage
ou une déclaration.
Article 16
200. A cet égard, voir les renseignements
fournis ci-dessus au sujet des articles 10, 11, 12 et 13.
201. Il faut rappeler aussi le paragraphe 2
de larticle 16 et le paragraphe 1 de larticle 18 de
la Constitution portugaise qui stipulent:
Article 16
2. Les normes constitutionnelles et légales
se rapportant aux droits fondamentaux doivent être interprétées
et appliquées conformément à la Déclaration
universelle des droits de lhomme.
Article 18
1. Les normes constitutionnelles relatives aux
droits, aux libertés et aux garanties sont directement applicables
et simposent aux entités publiques et privées.
Liste des annexes */
LEGISLATIO"
Constitution de la République portugaise
Décret-loi No 48051, du 21 novembre 1967
responsabilité extracontractuelle de lEtat par
des actes de gestion publique
Décret-loi No 265/79, du 1er août
loi pénitentiaire
Décret-loi No 49/80, du 22 mars
modifiant le décret-loi No 265/79 du 1er août
Décret-loi No 400/82, du 23 septembre
Code pénal
Loi No 29/82, du 11 décembre loi
de la défense nationale et des forces armées
Décret-loi No 90/83, du 16 février
centres de détention pour les jeunes
Décret-loi No 333/83, du 14 juillet
statut organique de la Garde nationale républicaine
Décret-loi No 151/85, du 9 mai
statut organique de la Police sécurité publique
Décret-loi No 324/85, du 6 août
indemnisation aux fonctionnaires victimes de violence
Décret-loi No 282/86, du 5 septembre
sélection et recrutement du personnel de sécurité
privée
Loi No 44/86, du 30 septembre létat
de siège et létat durgence
Décret-loi No 48/87, du 29 janvier
intégrant les jurés dans la notion dagents de
lEtat, aux termes et aux effets des dispositions du décret-loi
No 324/85, du 6 août
Décret-loi No 78/87, du 17 février
Code de procédure pénale
Décret-loi No 387-B/87, du 29 décembre
assistance et aide judiciaire
Décret-loi No 101-A/88, du 26 mars
modifiant des dispositions du Code pénal
Résolution 11/88, du 21 mai approbation
par le Parlement portugais de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Décret-loi No 391/88, du 26 octobre
assistance et aide judiciaire
Arrêté No 195/ME/88, du 10 décembre
Commission pour la promotion des droits de lhomme et
la lutte contre les inégalités au niveau de léducation
Décret-loi No 39/90, du 3 février
modifiant le statut organique de la Garde nationale républicaine
Arrêté No 32/90, du 17 avril
programme Citoyen et justice
Décret-loi No 295-A/90, du 21 septembre
statut de la Police sécurité judiciaire
Loi No 9/91, du 9 avril le statut du
médiateur
Décret-loi No 43/91, du 22 janvier
coopération judiciaire internationale en matière pénale
Décret-loi No 260/91, du 25 juillet
statut organique de la Garde nationale républicaine
Décret-loi No 61/91, du 13 août
protection spéciale assurée aux femmes victimes
de violence
Loi No 113/91, du 29 août loi-cadre
de la protection civile
Décret-loi No 346/91, du 18 septembre
technique supérieure de rééducation
de la Direction générale des services pénitentiaires
Décret-loi No 423/91, du 30 octobre
protection spéciale assurée aux victimes dactes
de criminalité violente
Les situations durgence en droit constitutionnel
portugais
*/ Ces documents, reçus en français et en portugais
du Gouvernement portugais, peuvent être consultés dans
les archives du Centre pour les droits de lhomme de lOrganisation
des Nations Unies.
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