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Relatórios
Apresentados por Portugal aos Órgãos de Controlo da
Aplicação dos Tratados das Nações Unidas
em Matéria de Direitos Humanos
Observations finales du Comité des droits
de l'homme : China.05/05/97. CCPR/C/79/Add.77. (Concluding Observations/Comments)
COMITE DES DROITS DE L'HOMME EXAMEN DES RAPPORTS
PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 40 DU
PACTE
Observations finales du Comité
des droits de l'homme
Portugal (Macao)
1. Le Comité des droits de l'homme a examiné
le troisième rapport périodique du Portugal consacré à Macao (CCPR/C/70/Add.9)
à ses 1476ème et 1477ème séances, tenues le 4 avril 1997, et a adopté
à sa 1584ème séance (cinquanteneuvième session), tenue le 10
avril 1997 les observations ciaprès :
2. Le Comité accueille avec satisfaction la
présence d'une délégation de haut niveau, comprenant notamment plusieurs
représentants du Gouvernement de Macao. Il exprime aux représentants
de l'Etat partie ses félicitations pour la qualité du rapport, l'abondance
des renseignements supplémentaires et les réponses franches et détaillées
qu'ils ont apportées aux questions écrites et verbales qui leur
avaient été posées, ainsi qu'aux commentaires faits par les membres
du Comité pendant l'examen du rapport. Le Comité note avec satisfaction
que ces informations lui ont permis d'engager un dialogue très constructif
avec l'Etat partie.
B. Facteurs touchant les obligations des Etats parties
en matière d'établissement de rapports
3. Le Comité note qu'en raison de l'extension
tardive du Pacte à Macao la Déclaration commune et l'Echange de
mémorandums en date du 13 avril 1987 entre la Chine et le Portugal
ne mentionnent pas le Pacte mais indiquent simplement que les lois
actuellement en vigueur à Macao demeureront fondamentalement inchangées
et que tous les droits et toutes les libertés des habitants de Macao
et de tous ceux qui y vivent seront garantis par la législation
de la Région administrative spéciale de Macao. Ces droits et libertés
sont, notamment, les droits de la personne, la liberté d'expression,
la liberté de la presse, le droit de réunion et d'association, la
liberté de voyager et de se déplacer, le droit de grève, le droit
de choisir un métier et d'entreprendre des recherches, la liberté
de religion et de conviction et la liberté de communication ainsi
que le droit de posséder des biens. La Déclaration commune et l'Echange
de mémorandums ont été suivis d'un Mémorandum d'accord conclu entre
la République populaire de Chine et le Gouvernement portugais et
signé par leurs Ambassadeurs respectifs, lequel prévoit l'extension
du Pacte à Macao avec des réserves, puis de la résolution 41/92
de l'Assemblée de la République portugaise en date du 31 décembre
1992, qui stipule que les dispositions du Pacte ont été étendues
à Macao avec certaines réserves, notamment en ce qui concerne le
paragraphe 4 de l'article 12 et l'article 13. Le Comité note que,
en vertu de l'article 40 de la Loi fondamentale de la Région administrative
spéciale de Macao de la République populaire de Chine, adoptée le
31 mars 1993 par le Congrès du peuple, les dispositions du Pacte
demeureront en vigueur après le 19 décembre 1999 et seront appliquées
par le biais des lois de la Région administrative spéciale de Macao.
4. En conséquence, la Déclaration commune sinoportugaise,
lue conjointement avec le Mémorandum d'accord et la Loi fondamentale,
paraît être une solide base juridique qui garantit la protection
continue à Macao, après le 19 décembre 1999, des droits spécifiés
dans le Pacte. De plus, le Comité tient à réitérer la position qui
a toujours été la sienne, à savoir que les traités relatifs aux
droits de l'homme sont transmis au territoire, et que les Etats
continuent d'être liés par les obligations souscrites en vertu du
Pacte par l'Etat prédécesseur. Dès lors que les personnes qui vivent
dans un territoire bénéficient de la protection du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, cette protection ne saurait
leur être déniée du simple fait que ce territoire a été démembré
ou qu'il se trouve désormais placé sous la juridiction d'un autre
Etat ou de plusieurs autres Etats Voir documents CCPR/C/SR.1178/Add.1,
SR.1200 à 1202 et SR.1453.. Par conséquent, les obligations relatives
à l'établissement de rapports prévues à l'article 40 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques continueront de s'appliquer
de sorte que le Comité des droits de l'homme compte recevoir et
examiner des rapports consacrés à Macao après le 19 décembre 1999.
5. Le Comité accueille avec satisfaction l'abolition
de la peine capitale à Macao, y compris pour les infractions militaires.
A cet égard, il note avec satisfaction que la législation nationale,
telle que l'entend la Cour supérieure de justice interdit l'extradition
vers un pays où l'intéressé risque d'être condamné à la peine capitale.
6. Le Comité constate avec satisfaction que
le Statut organique de Macao contient des garanties très strictes
en cas de déclaration de l'état de siège ou de l'état d'urgence
et que, dans aucunes circonstances, il ne peut être dérogé aux droits
auxquels se réfère le paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte.
7. Il note également avec satisfaction que,
en vertu de l'article 30 de la Constitution portugaise, les personnes
privées de leur liberté continuent de jouir de leurs droits fondamentaux,
mises à part les limitations inhérentes à l'emprisonnement.
8. Le Comité se félicite de l'action entreprise
par les autorités pour diffuser les informations au sujet des droits
de l'homme auprès des membres de la magistrature, des fonctionnaires,
des enseignants et du public en général.
9. Le Comité note avec satisfaction que, en
vertu de l'article 22 de la Constitution portugaise, lu conjointement
avec l'article 2 du Statut organique de Macao, les organismes de
l'Etat et les services publics sont tenus responsables des actes
ou omissions entraînant des violations des droits de l'homme.
10. Le Comité se félicite de la création de
nouvelles entités chargées de protéger les droits de l'homme, comme
le Centre d'information et d'assistance et la Commission supérieure
contre la corruption et les pratiques administratives illégales.
D. Principaux sujets de préoccupation
11. Le Comité note avec préoccupation que, bien
que la majorité de la population soit sinophone, les documents officiels
tels que les actes d'accusation et les procèsverbaux, ainsi
que les pièces et les décisions judiciaires, sont établis exclusivement
en portugais, encore que des efforts soient faits pour mettre à
la disposition des intéressés des versions chinoises de ces textes.
12. Le Comité juge préoccupant que, malgré les
garanties qu'offrent la Constitution et la législation du travail
en matière d'égalité, la situation des femmes demeure marquée par
des inégalités de fait, notamment sur le plan de la rémunération.
La persistance de certains comportements traditionnels et de certaines
pratiques favorise cette inégalité ainsi que la discrimination sur
le lieu de travail.
13. Le Comité juge particulièrement préoccupantes
les informations touchant l'ampleur de la traite des femmes à Macao
et le nombre de femmes de différents pays que l'on fait venir à
Macao à des fins de prostitution. Le Comité est extrêmement préoccupé
par l'absence d'intervention de la part des pouvoirs publics pour
empêcher l'exploitation de ces femmes et pénaliser cette pratique
et par le fait que les services de l'immigration et de la police,
en particulier, ne prennent aucunes mesures efficaces pour protéger
ces femmes et sanctionner ceux qui les exploitent par le biais de
la prostitution, en violation de l'article 8 du Pacte.
14. Le Comité s'inquiète du faible pourcentage
de résidents d'origine locale qui occupent des positions de haut
niveau dans l'administration, ce qui soulève la question de l'application
de l'article 25 du Pacte.
15. Le Comité juge préoccupant qu'aucunes dispositions
fermes n'aient été adoptées d'un commun accord par les Gouvernements
chinois et portugais en ce qui concerne la nationalité des résidents
de Macao après le 19 décembre 1999.
16. Le Comité regrette que, malgré les efforts
déployés par les autorités pour faire connaître les droits consacrés
dans le Pacte, le public, d'une manière générale, et les organisations
non gouvernementales, en particulier, n'aient pas été dûment informés
de l'examen du rapport par le Comité des droits de l'homme. Le Comité
juge également préoccupant que les organisations non gouvernementales
à Macao ne soient pas incitées à participer à des programmes de
promotion et de protection des droits de l'homme et qu'il ne soit
pas fait appel à leur coopération pour faire respecter ces droits.
E. Suggestions et recommandations
17. Le Comité recommande que l'on redouble d'efforts
pour introduire, dès que possible, la langue chinoise dans les tribunaux
à tous les niveaux et, en particulier, dans les actes et décisions
judiciaires.
18. Le Comité recommande qu'un grand effort
soit fait pour augmenter sensiblement le pourcentage des résidents
nés à Macao qui occupent des postes de rang supérieur dans l'administration
et la magistrature.
19. Le Comité recommande, en outre, que le Gouvernement
entreprenne ou développe s'ils existent déjà, des programmes en
faveur des femmes vivant dans des conditions difficiles, en particulier
celles originaires d'autres pays que l'on fait venir à Macao à des
fins de prostitution. Des mesures très fermes doivent être prises
pour endiguer de telles pratiques et imposer des sanctions à ceux
qui exploitent les femmes de cette manière. Il faut assurer une
protection aux femmes qui en sont victimes en prévoyant à leur intention
des lieux où elles puissent se réfugier et en leur donnant la possibilité
de rester dans le pays pour témoigner au pénal ou au civil contre
les responsables de ces pratiques.
20. Le Comité recommande que soient abrogées
aussi rapidement que possible les dispositions de l'article 4 de
la résolution No 41/92 de l'Assemblée portugaise, qui rendent non
applicables à Macao le paragraphe 4 de l'article 12 et l'article
13 du Pacte concernant le droit d'entrer dans le territoire et d'en
sortir ainsi que l'expulsion des étrangers de celuici.
21. Le Comité recommande que l'éducation en
matière de droits de l'homme soit étendue aux membres de la police
et des forces de sécurité, aux juristes et à tous ceux qui participent
à l'administration de la justice et fasse partie de leur formation
ordinaire.
22. Le Comité suggère d'intensifier les efforts
pour faire mieux connaître les droits reconnus dans le Pacte ainsi
que les activités menées par le Comité. Il recommande, en particulier,
que les présentes observations finales soient largement diffusées
auprès du public.
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