|
Relatórios Apresentados por Portugal aos Órgãos
de Controlo da Aplicação dos Tratados das Nações
Unidas em Matéria de Direitos Humanos
Conclusions du Comité
pour l'élimination de la discrimination raciale : Portugal.
08/04/99. CERD/C/304/Add.67. (Concluding Observations/Comments)
COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION
DE LA DISCRIMINATION RACIALE
Cinquante-quatrième session
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS
PARTIES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
Conclusions du Comité pour l'élimination de la
discrimination raciale
Portugal
1. Le Comité a examiné les cinquième,
sixième, septième et huitième rapports périodiques
du Portugal (CERD/C/314/Add.1), à ses 1311ème et 1312ème
séances (CERD/C/SR.1311 et SR.1312), les 4 et 5 mars 1999,
et a adopté les conclusions suivantes à sa 1328ème
séance (CERD/C/SR.1328), le 17 mars 1999.
A. Introduction
2. Le Comité se félicite de l'occasion
offerte de renouer le dialogue avec le Portugal après huit
ans. Il note avec satisfaction que le rapport présenté
par l'État partie est complet et largement conforme aux principes
directeurs généraux élaborés par le
Comité. Le Comité se félicite du caractère
franc et critique que le rapport revêt ainsi que du dialogue
constructif établi avec la délégation de l'État
partie et des renseignements supplémentaires que celle-ci
a donnés en réponse aux questions posées par
les membres du Comité et qui témoignent de la volonté
de l'État partie d'appliquer les dispositions de la Convention.
B. Aspects positifs
3. Le Comité accueille favorablement
les efforts qu'a faits l'État partie et les mesures novatrices
qu'il a prises pour lutter contre la discrimination raciale ainsi
que sa volonté de reconnaître les problèmes
et de rechercher des solutions appropriées, à la fois
législatives et administratives. Le Comité constate
avec satisfaction que depuis l'examen des rapports précédents,
un nouveau Code pénal (1995) a été adopté,
qui met la législation nationale davantage en conformité
avec la Convention. Il note également avec intérêt
que la Constitution portugaise a été amendée
en 1997.
4. Le Comité accueille favorablement
l'information donnée par l'État partie selon laquelle
la Convention est directement applicable dans le système
juridique portugais et a la primauté sur le droit interne.
5. Le Comité accueille favorablement
la promulgation du décret 296-A/95 du 17 novembre 1995 qui
prévoit la nomination du Haut-Commissaire pour l'immigration
et les minorités ethniques, dont la tâche consiste
en définitive à prévenir la xénophobie,
l'intolérance et la discrimination et à promouvoir
le dialogue avec les immigrants et les communautés ethniques.
Le Comité se félicite des initiatives prises par le
Haut-Commissaire dans les domaines de la formation, de l'éducation
et de l'information.
6. Le Comité prend note avec satisfaction des efforts faits
par l'État partie pour promouvoir l'égalité
des chances pour les Roms (Tsiganes) et leur insertion dans la société.
Le Comité prend note, en particulier, d'une part de la création
en 1996 du Groupe de travail pour l'égalité et l'insertion
des Tsiganes, qui est placé sous l'autorité du Haut-Commissaire,
et d'autre part de l'existence de "médiateurs tsiganes",
qui sont chargés d'assurer la liaison entre la communauté
rom (tsigane) et les institutions publiques et privées.
7. Le Comité félicite l'État partie d'avoir
procédé, en 1992 et en 1996, à la régularisation
d'un grand nombre d'immigrants clandestins afin qu'ils puissent
jouir pleinement de leurs droits sociaux, économiques et
culturels, en particulier en ce qui concerne le travail, les services
sociaux et l'accès au logement.
8. S'agissant de l'article 7 de la Convention, le Comité
accueille favorablement les renseignements donnés par l'État
partie sur les efforts qu'il déploie pour élaborer
des programmes éducatifs à l'intention des responsables
de l'application des lois, qui visent notamment à leur donner
une formation dans le domaine des droits de l'homme en général
et à leur faire connaître les dispositions de la Convention
en particulier.
D. Principaux sujets de préoccupation
9. Le Comité se déclare préoccupé
par les manifestations de xénophobie et de discrimination
raciale, notamment les actes de violence visant certains groupes
ethniques, en particulier les Noirs, les Roms (Tsiganes), les immigrés
et les étrangers, qui sont fréquemment commis par
des skinheads. Le Comité prend toutefois note des efforts
faits par l'État partie pour lutter contre de tels actes.
10. Si le Comité note que le paragraphe 4 de l'article 46
de la Constitution du Portugal ainsi que la loi No 64/78 interdisent
les organisations racistes ou les organisations qui adhèrent
à l'idéologie fasciste, il constate toutefois avec
préoccupation que l'article 4 de la Convention n'est pas
pleinement appliqué, étant donné que la protection
prévue par la loi ne couvre pas le large éventail
d'organisations racistes qui peuvent exister ou se développer.
11. S'agissant de l'article 5 de la Convention, les informations
qui figurent dans le rapport ne sont pas assez détaillées
pour permettre au Comité d'évaluer dans quelle mesure
les droits d'accès à la justice et à un traitement
égal devant les tribunaux sont concrètement mis en
oeuvre. Le Comité se demande avec inquiétude si ces
droits sont exercés dans la pratique, en particulier par
les Roms (Tsiganes), les Noirs, les immigrés et les étrangers.
E. Suggestions et recommandations
12. Le Comité recommande que de nouvelles
mesures soient prises pour mettre la législation nationale
en harmonie avec les dispositions de la Convention. À cet
égard, il est notamment recommandé de prendre des
mesures appropriées pour interdire tous les groupes et organisations,
qu'ils se réclament ou non de l'idéologie fasciste,
qui préconisent des idées ou des objectifs racistes,
pour faire en sorte que l'article 4 de la Convention soit pleinement
appliqué.
13. Il est également recommandé à l'État
partie de poursuivre et d'intensifier sa politique visant à
prévenir tout acte ou toute manifestation de discrimination
raciale ou de xénophobie, notamment les actes de violence
visant certains groupes ethniques, en particulier les Noirs, les
Roms (Tsiganes), les immigrés et les étrangers, et
à poursuivre les auteurs de tels actes.
14. Le Comité suggère que des mesures complémentaires
soient prises afin de donner davantage de publicité aux dispositions
de la Convention, notamment parmi les Roms (Tsiganes), les Noirs,
les immigrés et les étrangers.
15. Le Comité recommande à l'État partie de
faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations
détaillées et pertinentes sur la composition démographique
de la population portugaise, conformément au paragraphe 8
des Principes directeurs du Comité concernant la forme et
la teneur des rapports.
16. L'État partie est invité à donner des informations
supplémentaires sur les questions suivantes : a) plaintes
et affaires judiciaires concernant la discrimination raciale; b)
exercice, dans la pratique, du droit d'accéder à la
justice et du droit à un traitement égal devant les
tribunaux, en particulier par les Roms (Tsiganes), les Noirs, les
immigrés et les étrangers; c) activités menées
par le Haut-Commissaire pour l'immigration et les minorités
ethniques; d) mesures complémentaires prises pour lutter
contre les manifestations de xénophobie et de discrimination
raciale, notamment les actes de violence visant certains groupes
ethniques; et e) résultats des programmes d'intégration
mis en place à l'occasion de la régularisation de
la situation des immigrants clandestins en 1992 et 1996.
17. Le Comité recommande à l'État partie de
ratifier les modifications au paragraphe 6 de l'article 8 de la
Convention qui ont été adoptées le 15 janvier
1992 lors de la quatorzième Réunion des États
parties à la Convention.
18. Il est noté que l'État partie n'a pas fait la
déclaration prévue à l'article 14 de la Convention,
et des membres du Comité lui ont demandé d'envisager
la possibilité de la faire.
19. Le Comité demande à l'État partie de donner
une large publicité à son rapport périodique
ainsi qu'aux présentes conclusions.
20. Le Comité recommande que le prochain rapport périodique
de l'État partie, qui doit être présenté
le 23 septembre 1999, soit une mise à jour et porte sur tous
les points soulevés dans les présentes conclusions
et lors de l'examen du rapport.
|