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73. La suspension des droits civils et politiques n'est permise qu'en cas de nécessité urgente de dimension publique qui affecte l'existence d'une nation. Cependant, selon le libellé du paragraphe 6 de l'article 19 de la Constitution portugaise, la déclaration de l'état de siège ou de l'état d'urgence ne peut en aucun cas porter atteinte à certains droits, à savoir "au droit à la vie, à l'intégrité physique, à l'identité de la personne, à la capacité civile et à la citoyenneté, au principe de non-rétroactivité de la loi pénale, au droit des inculpés à la défense et à la liberté de conscience et de religion".
74. En situation d'urgence et de nécessité,
l'Etat a le devoir de communiquer à l'Organisation des Nations Unies et
aux autres Etats parties au Pacte, les dispositions auxquelles il apporte une
dérogation et les motifs de cette dérogation. La
législation portugaise pertinente est conforme aux dispositions du
Pacte. 75. En ce qui concerne le régime de l'état
de siège et d'urgence (loi nº 44/86 du 30 septembre), des
informations détaillées figurent aux paragraphes 230 et suivants
du document CCPR/C/42/Add.1, du 31 octobre 1988. 76. En temps de paix, sauf en cas d'état d'urgence, c'est la législation régissant la sécurité intérieure (lois nº 20/87 du 12 juin, nº 8/91 du 1er avril et résolution du Conseil des ministres nº 47/88 du 25 octobre) qui est applicable.
77. Aux termes de l'article premier de la loi nº 20/87, la sécurité intérieure est l'activité de l'Etat qui consiste à garantir l'ordre, la sécurité et la tranquillité publiques, la protection des personnes et des biens, la prévention de la criminalité, le fonctionnement régulier des institutions démocratiques, l'exercice régulier des droits et des libertés fondamentales des citoyens et le respect de la légalité démocratique. Les mesures prévues par la loi sont destinées à protéger la vie et l'intégrité des personnes, à assurer la paix publique et l'ordre démocratique face à la criminalité violente ou fortement organisée, notamment le sabotage, l'espionnage ou le terrorisme.
78. La sécurité intérieure est régie par les règles générales de police, le respect des droits, libertés et garanties et les principes de l'Etat de droit démocratique. Les entités chargées des activités en matière de sécurité intérieure sont les diverses forces de police auxquelles s'ajoute le Service de renseignements de sécurité de la République / Nous mentionnons ce service parce qu'il nous semble que l'activité informative peut aller à l'encontre des garanties des citoyens. Il est dès lors nécessaire d'examiner la législation qui régit ce service.. Le Parlement contrôle les activités de sécurité intérieure aux termes de la loi nº 8/91 du 1er avril, par l'examen du rapport annuel du gouvernement sur la situation du pays pour ce qui touche la sécurité intérieure, ainsi que l'activité des forces et des services de sécurité de l'année antérieure.
79. Une question qui se pose fréquemment lorsque la sécurité intérieure est en cause, est celle du contrôle des associations terroristes. La Cour suprême, dans son arrêt du 22 juin 1988, a défini le crime d'association terroriste comme un crime de danger abstrait, dolosif, constitué par la production ou manifestation du danger sous condition de la possibilité d'un préjudice ou de la destruction d'un bien juridique. Ce crime est d'exécution permanente, et débute par la constitution active du groupe, indépendamment de la perpétration de crimes concrets par ses membres aux fins poursuivies par l'organisation. Le crime est perpétré conformément à l'activité de l'organisation.
80. Un élément particulièrement
important de la décision est le fait que les crimes concrets
perpétrés sont différents du crime d'association
terroriste. Dans cet arrêt relatif à l'organisation de
"FP-25" (Force populaire), un autre élément de la
décision à retenir est que, dans l'action pénale en
tribunal commun, l'extinction d'un parti politique ne peut avoir lieu, par
incompétence absolue en raison de la matière / Un autre
arrêt sur la même matière et à propos de la
même organisation est celui du 15 juin 1988.. 81. Les lois nº 30/84 du 5 septembre et 4/95 du 21 février disposent qu'il incombe aux services de renseignements d'assurer, dans le respect de la Constitution et de la loi, la collecte d'informations nécessaires à la sauvegarde de l'indépendance nationale et à la garantie de la sécurité intérieure. Les limites de cette activité sont les droits, libertés et garanties énoncés dans la Constitution et dans la loi, particulièrement les dispositions sur la protection des personnes à l'égard du traitement autonome des données à caractère personnel.
82. L'activité du Service de renseignements ne peut empiéter sur celles relevant de la compétence des tribunaux et des entités de police. La détention de personnes lui est interdite ainsi que l'instauration de procès pénaux.
83. L'accès aux données et aux informations détenues par des services de renseignements ou par des agents de police, nécessite l'autorisation du gouvernement. On ne peut faire usage de l'information à des fins autres que celles de la protection de la légalité démocratique ou de la prévention et répression de la criminalité. Le détournement d'information est puni d'une peine de prison allant jusqu'à trois ans. Le recours à l'informatique est permis. Des centres de données peuvent être créés, les fonctionnaires n'y ayant accès que dans le cadre de leurs fonctions et sur autorisation.
84. Aux termes de l'article 26, il y a une fiscalisation des centres de données qui est effectuée par trois magistrats du ministère public, désignés par le Procureur général de la République. Ces magistrats veillent particulièrement au respect des dispositions concernant la protection de la vie privée.
85. Le devoir de secret est prévu à l'article 28. Il est interdit d'incorporer des agents de la PIDE/DGS / Qui était l'organisme chargé de la centralisation d'informations avant le 25 avril 1974 et qui s'est achevé avec la nouvelle république issue de la révolution du 25 avril, dont la loi fondamentale est la Constitution de 1976, qui régissant actuellement l'organisation politique portugaise., de l'ancienne Légion portugaise ou leurs informateurs dans les services de renseignements.
86. Le décret-loi nº 223/85 du 4 juillet a établi les principes fondamentaux auxquels doit obéir l'activité du Service d'informations et de sécurité de l'Etat (SIS). Ce texte a cependant, été abrogé par la loi nº 4/95 du 21 février, qui a amendé la loi nº 30/84, du 5 septembre (loi-cadre sur les services de renseignements). L'une des dispositions contenues dans la loi nº 4/95 concerne le secret d'Etat (art. 32), entre-temps régi par la loi nº 6/94, du 7 avril.
87. Les décrets-lois nº 225/85 du 4 juillet et 245/95 du 14 septembre prévoient la structure organique du Service de renseignements et de sécurité. Le SIS est l'unique organisme chargé de la collecte d'informations destinées à garantir la sécurité intérieure et nécessaires à la prévention du sabotage, du terrorisme, de l'espionnage, et de la perpétration d'actes qui, par leur nature, peuvent altérer ou détruire l'Etat de droit constitutionnellement établi.
88 Le décret-loi nº 369/91 du 7 octobre est
venu modifier le régime du personnel au service du SIS. L'article 34 est
relatif au droit d'accès des fonctionnaires et agents du SIS aux lieux
publics. Il dispose que les fonctionnaires et agents du SIS, dûment
identifiés, ont le droit d'accéder et de circuler librement dans
les locaux d'embarquement et d'arrivée de personnes ou de marchandises,
dans les douanes, dans les établissements de l'industrie
hôtelière, dans les maisons ou les lieux de réunion, de
spectacles et de loisirs, dans les casinos et les salles de jeu, dans les
campings et dans n'importe quel autre lieu public. 89. A propos de l'activité de sécurité intérieure et du système de renseignements, il faut mentionner la loi du secret d'Etat. Aux termes de l'article 2 de la loi nº 6/94 du 7 avril, les documents et les informations dont la connaissance par des personnes non autorisées est susceptible de compromettre ou de mettre en péril l'indépendance nationale, l'unité et l'intégrité de l'Etat et sa sécurité interne et externe, sont inclus dans le secret d'Etat.
90. Le classement d'un document en secret d'Etat est subordonné à son caractère exceptionnel, subsidiaire, nécessaire, proportionnel, opportun, égalitaire, juste et impartial, ainsi qu'au devoir de motivation; ce classement est de la compétence du Président de la République, du Président du Parlement, du Premier Ministre, des ministres et du Gouverneur de Macao. En cas d'urgence (et à titre provisoire), les documents peuvent être classés par le Chef de l'état-major général des forces armées ou les directeurs des services de renseignements de la République portugaise.
91. Parallèlement à la sécurité intérieure, il faut mentionner la protection civile comme facteur potentiel de suspension des droits civils et politiques. La loi-cadre de la protection civile, loi nº 113/91 du 29 août, définit la protection civile comme l'activité déployée par l'Etat et par les citoyens ayant pour but la prévention de risques collectifs inhérents à des situations d'accident grave, de catastrophe ou de calamité, d'origine naturelle ou technologique, et d'atténuer leurs effets et de secourir les personnes en danger quand ces situations ont lieu.
92. Des mesures de nature exceptionnelle peuvent, aux termes de l'article 4, être adoptées. Il est possible de limiter la circulation ou le stationnement de personnes ou de n'importe quel véhicule, à des heures et en des lieux déterminés, de réquisitionner temporairement n'importe quels biens meubles ou immeubles, ainsi que des services, d'occuper toutes installations et locaux sauf ceux destinés à l'habitation, de limiter l'utilisation de services publics de transports et de communications, ou de rationner la consommation d'eau et d'énergie, et de biens de première nécessité, de décider la mobilisation civile d'individus pour des périodes déterminées, par zones du territoire ou par secteurs d'activité, les plaçant sous la dépendance des autorités compétentes, d'affecter des moyens financiers spéciaux destinés à appuyer les entités qui agissent directement dans la prestation de secours et d'assistance aux sinistrés.
93. Dans le choix et dans l'application effective des mesures exceptionnelles prévues, il faut respecter les critères de la nécessité, de la proportionnalité et de l'adéquation aux fins visées.
94. La limitation de la circulation ou du stationnement de personnes en certains lieux et la réquisition temporaire de biens, meubles ou immeubles ou de services donnent droit à une indemnité lorsque ses effets portent atteinte aux droits ou aux intérêts de n'importe quel citoyen ou entité privée, qui doit être calculée en fonction du préjudice effectivement subi.
95. La législation d'encadrement relève du Parlement, la compétence du gouvernement étant relative à la définition de la politique de protection civile, à la déclaration de l'état de catastrophe, de sa propre initiative ou sur proposition du Ministère des affaires intérieures ou des gouvernements régionaux des Açores et de Madère, à l'adoption des mesures, à la délibération quant à l'affectation extraordinaire des moyens financiers indispensables à l'application des mesures à prendre.
96. En cas de guerre, la protection civile est soumise au régime de l'état de siège et d'urgence (art. 23). L'arrêté nº 18/93 du 28 juin est relatif à l'exercice de fonctions de protection civile par les forces armées. L'article 3 de cet arrêté prévoit les formes de collaboration des forces armées :
- L'appui en matière de personnel non spécialisé; - L'appui concernant le personnel
spécialisé, notamment en matière de santé; - Des actions de recherche et de sauvetage de personnes et de biens; - La mise à disposition de moyens de transport; - La récupération d'infrastructures endommagées; - La distribution d'aliments, d'eau et d'abris de secours; - L'aide dans le domaine de la santé, l'hospitalisation et l'évacuation de blessés; - Des activités de reconnaissance terriennes, aériennes et maritimes; - L'appui dans les télécommunications; - Des activités de salubrité dans les zones sinistrées; - La collaboration aux plans d'urgence aux niveaux national, régional, de district et municipal; - Des exercices de simulation.
Le commandement de ces activités est militaire,
mais la coordination est civile. |
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163. Le fondement juridique de la non-discrimination entre les hommes et les femmes concernant les conditions de travail est l'article 13 de la Constitution, complété par l'article 59 de ce même instrument, selon lequel tous les travailleurs sans aucune distinction ont droit à une rémunération du travail, en fonction de la quantité, la nature et la qualité, conformément au principe "à travail égal, salaire égal", qui leur garantissent une existence digne.
164. Selon l'article 59, les travailleurs ont également droit à l'organisation du travail dans des conditions socialement dignes, leur permettant la réalisation personnelle. Ils ont droit à la prestation du travail dans des conditions d'hygiène et de sécurité, au repos et aux loisirs, à une limite maximale de la journée de travail, au repos hebdomadaire, à des congés payés périodiques et à l'assistance matérielle lorsque, involontairement, ils se trouvent au chômage.
165. Finalement, l'Etat doit fixer le salaire minimum
national, les limites de la durée du travail, la protection des femmes
enceintes et dans la période subséquente à l'accouchement,
la protection du travail des mineurs, des handicapés et de ceux qui
exercent des activités particulièrement dures ou dans des
conditions insalubres, toxiques ou dangereuses. L'Etat doit également
s'efforcer de développer systématiquement un réseau de
centres de repos et de vacances, en coopération avec des organisations
sociales, et d'assurer la protection des conditions de travail et la garantie
des bénéfices sociaux des travailleurs émigrants. 166. Cette législation est composée essentiellement des décrets-lois nº 392/79, du 20 septembre, pour le secteur privé, et nº 426/88, du 18 novembre, pour ce qui concerne l'administration publique.
167. Le décret-loi nº 392/79 garantit aux femmes l'égalité par rapport aux hommes en termes d'opportunités et de traitement dans le travail et dans l'emploi et découle du droit au travail consacré dans la Constitution de la République portugaise. Une discrimination envers les hommes n'est toutefois pas admise : les dispositions de ce texte législatif s'appliquent également, avec les adaptations nécessaires, aux situations et aux pratiques discriminatoires contre les hommes.
168. L'article 2 du décret-loi nº 392/79 établit une série de notions. Ainsi, doit être considérée comme une discrimination toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur le sexe qui a pour but ou pour conséquence de compromettre ou de refuser la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice des droits assurés par la législation du travail.
169. Est considéré comme employeur toute personne physique ou morale compétente pour conclure des contrats individuels de travail, en tant que créditeur de la prestation de travail. Une rémunération est constituée par toute prestation patrimoniale à laquelle le travailleur a droit du fait d'un contrat individuel de travail, ayant ou non une nature rémunératrice, effectuée en argent ou en espèces. (Voir E/1990/6/Add.6, par. 273).
170. Le travail égal est celui fourni à la même entité patronale lorsque les tâches exécutées sont égales ou de nature objectivement semblable aux tâches établies; le travail de valeur égale doit être considéré comme celui fourni à la même entité patronale lorsque les tâches exécutées, encore que de nature différente, sont considérées comme équivalentes selon des critères objectifs d'évaluation de fonctions.
171. Aux termes de l'article 3, le droit au travail implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, que ce soit de façon directe ou indirecte, notamment par référence à l'état civil ou à la situation familiale. Des dispositions de nature temporaire établissant une préférence selon le sexe ne sont pas considérées discriminatoires, lorsque cette différenciation est imposée par le besoin de corriger une inégalité de fait. Les mesures visant à la protection de la maternité en tant que valeur sociale, ne sont pas non plus discriminatoires.
172. Les autres dispositions du décret-loi développent les règles mentionnées, en appliquant les notions établies par le texte législatif. (Pour plus de détails, voir E/1990/6/Add.6, par. 90 à 92.)
173. Ce texte législatif institue également la Commission pour l'égalité dans le travail et dans l'emploi (CITE), relevant aujourd'hui du Haut Commissariat pour les questions de promotion de l'égalité et de la famille, mentionné plus haut. (Pour des informations plus précises sur la CITE voir E/1990/6/Add.6, par. 93, ainsi que le sous-chapitre ci-après.)
174. Le décret-loi nº 426/88, du 18 novembre, étend le régime décrit ci-dessus à l'administration publique. Ainsi, l'article 2 affirme que le texte législatif est applicable aux fonctionnaires et aux agents de l'administration directe et indirecte de l'Etat, de l'administration autonome régionale ou locale et des institutions de sécurité sociale. Le texte reprend les définitions énumérées dans le décret-loi de 1979. Il y ajoute cependant la définition de l'exercice de fonctions publiques : l'exercice de fonctions au sein des entités de l'administration directe et indirecte de l'Etat, de l'administration autonome régionale ou locale et des institutions de sécurité sociale. Aux termes de l'article 7.1, le développement d'une carrière professionnelle permettant aux travailleurs d'atteindre le degré hiérarchique le plus élevé est garanti aux travailleurs du sexe féminin dans les mêmes conditions qu'aux travailleurs du sexe masculin.
175. Les annonces des concours d'accès, les annonces d'offres d'emploi et d'autres formes de publicité liées à la présélection et au recrutement ne peuvent, aux termes de l'article 9, contenir directement ou indirectement des restrictions, des spécifications ou des préférences fondées sur le sexe. Le recrutement se fait exclusivement sur la base de critères objectifs. Dans les situations où la formulation d'exigences physiques n'a pas de rapport avec les fonctions à remplir ou avec les conditions de leur exercice, elle n'est pas admise.
176. Aux termes de l'article 12, aucune entité n'a le droit de procéder à une mesure disciplinaire, d'appliquer des sanctions, ou de toute autre façon, de porter préjudice à un travailleur sous prétexte de l'existence d'une réclamation, d'un recours ou de l'interposition d'une action en justice alléguant une discrimination.
177. Le décret-loi nº 296-A/95 instituant le
Haut Commissariat pour les questions de promotion de l'égalité et
de la famille prévoit, comme l'un des buts principaux du Haut
Commissaire, de contribuer à l'égalité effective des
femmes et des hommes en proposant des politiques visant à
éliminer les discriminations encore existantes. Des informations plus
détaillées sur le Haut Commissariat ont été
données lors de l'analyse de l'article 3 du présent rapport. 1. Cadre général
178. En termes de conditions de travail, l'activité de la CITE (Commission pour l'égalité dans le travail et dans l'emploi) mérite une référence. Cette Commission a été créée par les décrets-lois nº 392/79, du 20 septembre, avec les amendements introduits le 18 novembre (décret-loi nº 426/88) susmentionnés. En vue d'augmenter la capacité opérationnelle et l'efficacité de la CITE, un autre changement a été introduit très récemment en ce qui concerne le fonctionnement de cet organe (voir le décret-loi nº 254/97, du 26 septembre) : la Commission pour l'égalité dans le travail et l'emploi relève maintenant du Ministre pour la qualification et l'emploi. (Pour plus d'informations sur sa composition, voir E/1990/6/Add.6, par. 93.)
2. Activités
Réception de plaintes et formulation d'avis
179. Pour l'examen et le traitement des plaintes adressées à la CITE, des réunions sont tenues en présence de représentants des travailleurs et de représentants des employeurs concernés. Les plaintes sont divisées par la CITE dans les quatre groupes qui suivent : a) plaintes directement liées à la maternité, aux congés de maternité, aux consultations prénatales, aux questions d'allaitement, aux questions liées à l'allaitement au sein, aux questions d'assistance à la famille; b) plaintes liées à la dévalorisation du travail féminin et au harcèlement sexuel : questions liées à la discrimination salariale pour un travail égal, à la discrimination dans la carrière professionnelle, à la discrimination dans la catégorie professionnelle, à l'inégalité de chances dans l'accès à certaines fonctions et à la discrimination dans l'accès aux responsabilités; c) plaintes de discrimination sexuelle ciblant le sexe masculin; plaintes hors du cadre de la CITE.
181. Parmi les plaintes de discrimination, celles relatives à une discrimination salariale pour un travail égal ou de valeur égale prédominent avec une incidence de 54,5 %. Les plaintes relatives aux situations de discrimination dans la carrière sont moins importantes, 18,5 %, suivies par celles concernant la catégorie professionnelle, 9 %, l'inégalité dans l'accès à certaines charges, 9 %, et dans l'accès à certains postes, 9 %.
182. En ce qui concerne les plaintes de maternité, on peut constater que la moitié est associée à des licenciements, alors que l'autre moitié est liée à la perte de rémunération pour des absences de maternité (25 %) et d'autres motifs liés à la maternité.
183. En termes d'évolution annuelle, on a pu constater une augmentation du nombre de plaintes entre 1988 et 1991, suivie d'une diminution subséquente. En termes de répartition régionale, les plaintes se sont concentrées dans la région nord pour la période 1993/94 (correspondant à plus de la moitié des plaintes reçues par la Commission, suivies de celles de la région de Lisbonne (23,5 %) et de la région sud (17,6 %). Il est important de rappeler que les plus grandes concentrations de travailleurs se situent précisément dans les zones de Lisbonne et Porto.
184. Quant à la répartition sectorielle des plaintes pour la période 1993/94, il faut noter qu'elles ont atteint le plus grand nombre dans l'industrie textile, (23,5 %), suivie des secteurs de l'industrie électronique et des services à la collectivité (17,6 %). Depuis 1979, il n'y a pas eu de plaintes concernant le secteur primaire et les secteurs de l'industrie minière, de l'électricité, du gaz et de l'eau.
185. Pendant l'année 1995 la CITE a reçu 25 plaintes dont la majorité (11) porte sur des questions liées à la maternité. En 1996, le nombre de plaintes présentées auprès de la CITE était de 20, dont la majorité portait également sur des questions liées à la maternité. Les avis approuvés et publiés par la CITE à la suite des plaintes ou des demandes reçues représentent l'un des aspects les plus importants de l'action de la CITE puisqu'ils sont l'expression de l'opinion de la CITE sur l'application des lois relatives à l'égalité dans les cas concrets.
186. Chaque avis peut comprendre non seulement un
travailleur mais un groupe nombreux de travailleurs, que se soit au niveau de
l'entreprise ou du secteur d'activité. Entre 1993 et 1995, 13 avis ont
été pris dans lesquels ont été
évaluées les questions de discrimination suivantes :
catégorie professionnelle et salariale, 6 avis; maternité et
paternité, 5 avis; consultations prénatales, 1 avis;
harcèlement sexuel sur le lieu de travail, 1 avis / Pour un
résumé des avis émis par la CITE entre 1993 et 1994, voir
l'annexe 5 au présent rapport.. Analyse d'annonces d'offres d'emploi dans les quotidiens
187. La législation en vigueur (décrets-lois nº 392/79, du 20 septembre, et nº 491/85, du 26 novembre) est claire en ce qui concerne l'interdiction de discrimination des travailleurs en fonction du sexe. L'offre d'emploi publiée dans la presse ne peut contenir aucune mention limitant l'accès d'un candidat ou d'une candidate à un poste de travail. Un régime de contraventions est applicable en cas d'infraction à la législation en vigueur.
188. La CITE a procédé à une analyse des annonces d'offres d'emploi entre 1991 et 1994. Sur un total de 5 081 annonces analysées en 1991 dans le quotidien Diário de Notícias, 63 % d'entre elles (soit 3 217 annonces) ont été considérées comme ayant un caractère discriminatoire. Pendant l'année suivante, le nombre total d'annonces a diminué (3 356), mais le pourcentage d'annonces de nature discriminatoire a suivi la tendance contraire, c'est-à-dire qu'il a augmenté de 65 %. Dans les années 1993 et 1994, on peut noter une diminution progressive des pourcentages relatifs aux annonces discriminatoires (51 % en 1993 et 47 % en 1994) tandis qu'en 1995, ce taux est monté à 51 %. Cette tendance a été également accompagnée d'une diminution générale du nombre d'annonces entre 1993 et 1994 (de 3 010 à 2 544 annonces). Cette tendance a été contrariée en 1995 vu que le nombre d'annonces est monté à 2 937.
189. Cette même tendance se vérifie dans d'autres journaux. Ainsi, le journal Correio da Manhã observait 54 % d'annonces de nature discriminatoire (sur 3 903) en 1991; 49 % (sur 3 266) en 1992; 30 % (sur 3 558) en 1993 et 39 % (sur 3 451) en 1994. En 1995, ce taux était de 40 %.
190. Par ailleurs, le Jornal de Notícias (un quotidien de la région de Porto) a maintenu un taux élevé d'annonces discriminatoires, sans qu'il y ait eu une inversion des proportions respectives. Ainsi, en 1991, sur un total de 11 967 annonces analysées, 9 340 d'entre elles (soit 78 %) étaient discriminatoires; en 1992, sur un total de 5 319 annonces analysées, 4 166 (soit 78 %) étaient discriminatoires; en 1993, sur 6 627 annonces analysées, 4 141 d'entre elles (soit 62 %) étaient discriminatoires; en 1994, sur 7 336 annonces analysées, 4 682 (soit 64 %) étaient discriminatoires. En 1995, le taux d'annonces discriminatoires était de 58 %.
191. L'analyse concernant les offres d'emploi dans les journaux permet de faire quelques observations, comme la constatation d'une diminution de l'offre d'emploi à partir de 1992. Une autre observation est liée au contenu des annonces qui traduisent un comportement organisationnel différent. Le nombre croissant de demandes de vendeurs ou l'offre d'une carrière en qualité d'entrepreneur reflètent un marché du travail qui semble investir davantage sur la capacité individuelle, l'image de l'entreprise avec laquelle on maintient un lien durable étant périmée. Les travailleurs passent à la catégorie de professionnels libéraux ou d'entrepreneurs en nom individuel.
Analyse, en termes de conditions de travail, des instruments de réglementation collective du travail (IRCT)
192. La CITE poursuit présentement une étude (initiée en 1992) sur la vérification dans les IRCT, de situations de discrimination directe ou indirecte. En ce qui concerne la discrimination indirecte, la CITE a constaté de nombreux cas dans les catégories de responsable, de secrétaire de direction, de couturier(ère), de brodeur(euse), et d'ouvrier(ère) d'emballage. En ce qui concerne la discrimination directe, on a vérifié des situations de ce type dans les IRCT pendant les années 1993 et 1994, comme c'est le cas du Contrat collectif de travail des travailleurs du liège, auquel il est fait mention dans l'annexe relative aux avis de la CITE.
193. Une brochure sur l'IRCT a été élaborée par la CITE en 1993-1994, où figurent des renseignements sur les décrets-lois nº 392/79, du 20 septembre, et nº 491/85, du 26 novembre, ainsi qu'un tableau des IRCT. Ce tableau comprend des professions au féminin et plusieurs recommandations de la CITE. Cette brochure est envoyée aux syndicats, aux entreprises, aux associations patronales, aux municipalités, entre autres, pour donner à ces organismes une information complémentaire. Une autre brochure donnant des informations sur la CITE a été élaborée et diffusée en 1993. Cette action avait pour but d'informer les syndicats, les entreprises, les municipalités, les petites unités des collectivités locales et d'autres organismes sur la Commission.
Etudes sur l'égalité
a) Première étude menée à bien, concernant les mesures d'appui aux travailleurs ayant des personnes âgées à charge
194. L'étude a consisté en une enquête, par laquelle on a cherché à mieux connaître la position des entreprises portugaises face au problème de l'assistance aux personnes âgées. Le nombre de personnes âgées (60 ans ou plus) dans l'Union européenne est passé dans les dernières décennies de 46,5 à 68,6 millions, ce qui représente une augmentation d'environ 50 %. On prévoit 80 à 100 millions de personnes âgées pour l'an 2020, compte tenu de l'évolution de l'espérance de vie, avec pour les femmes une espérance de vie supérieure de quatre ans et demi à celle des hommes.
195. Jusqu'à présent, c'est encore aux femmes en premier que revient la responsabilité de soigner les enfants et les membres âgés de la famille, reléguant souvent au second plan leur rôle dans la vie active, la progression de leur carrière et leur vie sociale dans son ensemble.
196. L'enquête a été menée dans le cadre géographique correspondant à l'espace continental et a porté sur tous les secteurs d'activité, à l'exception de l'agriculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche. L'unité statistique de l'enquête a été l'entreprise et l'échantillon a été le fichier d'entreprises constant des tableaux de personnel de 1991. L'univers des entreprises a été décomposé en strates, à partir desquelles s'est construit un échantillon aléatoire.
197. Les questionnaires envoyés à environ 1000 entreprises ont cherché à obtenir des réponses des entrepreneurs et des directeurs du personnel. Le pourcentage des réponses a été de 60 %. Les résultats de l'enquête ont révélé une situation caractérisée par l'indifférence face à ce problème, car seulement 4,8 % des entreprises questionnées ont répondu de façon concrète à la question de savoir si elles avaient adopté des mesures d'appui aux travailleurs; ils ont également indiqué que pour la plus grande partie des dirigeants concernés, les effets négatifs qu'impliquait l'assistance donnée par les travailleurs aux personnes âgées à leur charge étaient considérés comme inexistants ou sans importance. Ce sont principalement les femmes qui s'absentent du travail pour s'occuper des personnes âgées à leur charge.
198. Le nombre d'entreprises sensibilisées à la question de l'adoption de mesures d'appui aux travailleurs ayant des personnes âgées à leur charge est très réduit. Il est important de mentionner qu'environ 20 % des entrepreneurs sont d'avis que l'adoption de telles mesures n'est pas de la responsabilité des entreprises.
b) Autre étude entreprise par la CITE concernant la fixation de critères de valorisation du travail féminin
199. Cette étude s'intègre dans le cadre de la proposition faite sur la première mesure du troisième programme d'action communautaire relatif à l'égalité des chances entre hommes et femmes. Il y est mentionné que malgré les progrès réalisés dans le domaine juridique au cours de la dernière décennie, certaines notions complexes, en particulier, celle de la discrimination indirecte et de "rémunération égale pour un travail égal", ont encore besoin d'être éclaircies. La contribution des femmes continue à être sous-estimée et sous-rémunérée en raison de discriminations inhérentes aux systèmes de classement professionnel, d'évaluation et de promotion, et aux régimes de sécurité sociale.
200. Le système d'analyse et de classement des emplois proposé par l'étude a pour buts principaux la réévaluation des emplois à partir de la définition du concept de "rémunération égale pour un travail égal" et l'adoption d'un système de classement des professions/postes de travail, adapté à l'étude de la ségrégation professionnelle des femmes.
202. La CITE a mené une étude, publiée en février 1996, ayant pour but de comprendre l'insertion de la femme dans l'administration publique ainsi que les opportunités et obstacles dans leurs carrières. Cette étude a conclu à l'inexistence d'asymétries entre les niveaux de scolarité des hommes et des femmes travaillant dans l'administration publique. L'étude a également indiqué que la fixation des salaires, dans le cas des fonctionnaires de l'administration publique, est liée non au sexe de l'employé(e), mais à la catégorie professionnelle qu'il/elle occupe. Quant à la proportion d'hommes et de femmes occupant des postes de direction dans l'administration publique, on constate que parmi les dirigeants on trouve 35,7 % de femmes et 64,3 % d'hommes, d'où une nette situation de privilège en faveur des hommes. Quant aux promotions, il faut noter qu'en 1994, ce sont surtout les hommes qui en ont bénéficié : 62,4 % d'hommes contre 37,6 % de femmes.
203. Par ailleurs, le nombre d'hommes et de femmes employés dans l'administration publique est très équitable, et la longue carrière des femmes constitue un indicateur de la valorisation croissante des femmes travailleuses ainsi que du travail féminin. L'Etat portugais est parmi les sept Etats membres de l'Union européenne ayant pris des mesures en faveur du recrutement de fonctionnaires féminines. 204 Dans les différents secteurs d'activité, a été élaborée une étude sur le salaire moyen des hommes et des femmes. Ayant comme point de départ les données des tableaux de personnel pour 1992 (du Ministère pour la qualification et l'emploi), on constate que la différence salariale moyenne entre hommes et femmes est constamment défavorable aux femmes, c'est-à-dire que dans tous les secteurs, les femmes gagnent moins que les hommes.
205. Entre 1991 et 1993, on a pu constater une réduction graduelle de la différence salariale entre hommes et femmes. En effet, le clivage entre les revenus des deux sexes a diminué de 29,7 % à 28,6 %. En octobre 1994, le revenu moyen de la femme est inférieur à celui de l'homme de presque 30 % en termes bruts, et de 20 % en termes nets. Pendant les années 90, on a pu enregistrer une amélioration de la rémunération de la femme par rapport à celles de l'homme. Pour l'année 1995, le Département de statistique du Ministère pour la qualification et l'emploi a également publié (sur son site Internet) une étude pour octobre 1995 sur le même sujet. Selon l'étude, les hommes gagnent 12,6 % de plus que la moyenne globale des salaires, tandis que les femmes gagnent 20,9 % au-dessous de cette même moyenne globale / Voir l'annexe 1 au présent rapport..
206. En ce qui concerne la formation donnée par les centres de formation, relevant directement et indirectement de l'Institut de l'emploi et de la formation professionnelle, on constate que le nombre de femmes a augmenté, constituant 38 % des stagiaires reçus dans la période qui correspond au deuxième trimestre de 1992 (d'après les statistiques de formation professionnelle de l'Institut). Cela peut être interprété comme un signe de la volonté des femmes d'obtenir une valorisation et une promotion dans le travail. 207. L'intervention de l'Etat dans le processus de réglementation des salaires a été forte jusqu'à la fin des années 70; elle s'est réduite depuis pour ne traiter que des aspects suivants :
- Elaboration de prévisions et d'objectifs au niveau macro-économique qui servent de base aux débats du Conseil permanent de concertation sociale et à la définition de la politique contractuelle de rendements;
- Fixation des salaires des travailleurs de l'administration publique (pour 1996, il existe un accord entre le gouvernement et les associations syndicales). Le texte de révision des rémunérations des fonctionnaires et des agents de l'administration centrale, locale et régionale a été publié par l'arrêté 101-A/96 du 4 avril, prévoyant des augmentations de 4,25 %;
- Actualisation du salaire minimum national (pour 1996, elle a été prévue dans le cadre de l'Accord de concertation sociale à court terme, intervenu entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Cette mise à jour a été publiée par le décret loi nº 21/96, du 19 mars, qui relève ce salaire de 7,2 % pour le service domestique et de 5 % pour les autres secteurs). En 1997, une nouvelle actualisation du salaire minimum mensuel a eu lieu en vertu du décret-loi nº 38/97, du 4 février, de 5 % et 3,8 % respectivement. Cette actualisation a tenu compte des prévisions du taux d'inflation et des rémunérations de la productivité globale et sectorielle de l'économie, en assurant une augmentation réelle des rémunérations.
- Emission d'arrêtés de réglementation du travail et d'arrêtés d'extension, dans les cas où il n'existe pas d'organisations syndicales ou d'employeurs, et également dans les cas de non-affiliation à l'un de ces organismes.
208. Pour plus de détails sur la méthode de fixation de salaires prédominante au Portugal - celle de la négociation collective - voir E/1990/6/Add.6, par. 251 et suivants. En 1992, ces instruments de réglementation collective du travail (IRCT) ont englobé presque un million et demi de travailleurs. En 1993, il y a eu une réduction du dynamisme de négociation salariale. Cette tendance a été inversée en 1994 et confirmée en 1995.
209. En ce qui concerne les années 1987-1988, 1991-1992 et 1996, le processus de négociation des salaires a conduit à la conclusion d'accords centralisés de politique de rendements, lesquels ont tracé les lignes directrices de la croissance des salaires nominaux fixés par les instruments de réglementation collective du travail. Ces lignes directrices se fondent sur les objectifs d'inflation prévue et tiennent compte de l'accroissement de la productivité et de la situation compétitive des entreprises et des secteurs.
210. Le récent Accord de concertation sociale à court terme pour 1996, conclu dans le cadre du Conseil économique et social (organe tripartite de nature consultative) n'a pas été avalisé par l'une des confédérations syndicales. Cet accord prévoit l'ajustement automatique de l'indice moyen de référence pour la négociation collective (négocié à 4,5 % pour un taux d'inflation prévu de 3,5 % et un accroissement de la productivité de 2 %).
211. Le salaire minimum mensuel pour 1996 a été établi dans l'accord, ainsi que la généralisation du droit aux primes de Noël pour les salariés. 212. Depuis mai 1974 (décret-loi nº 217/74, du 27 mai), il existe au Portugal un système de fixation du salaire minimum légal. (Pour plus de détails sur le champ d'application du salaire minimum national, voir E/1990/6/Add.6, par. 241 et suivants.)
213. Lors de l'analyse de la variation réelle du salaire minimum (duquel l'inflation a été déduite : index des prix à la consommation non compris les loyers d'habitation), il est possible de vérifier que l'actualisation du salaire minimum national n'a pas tenu compte de l'inflation. Ces dernières années, on a pu constater une réduction de la valeur réelle du salaire minimum national (à l'exception de la rémunération du service domestique), surtout en 1993 et, de façon plus aiguë, en 1994. A partir de 1995, on constate une hausse du pouvoir d'achat du salaire minimum national, qui semble se maintenir en 1996 et en 1997.
214. En avril 1995, la proportion de travailleurs touchant le salaire minimum national était de 4,6 % par rapport au total de l'activité (non compris le secteur agricole et les services publics non commercialisables). Cette proportion était de 5,5 % en octobre 1995 et de 4,7 % en avril 1996. Elle a connu une réduction par rapport au même mois en 1994 (où elle était de 5,7 %) et en 1993 (où elle était de 5,4 %) / Voir tableau 1 de l'annexe 6 au présent rapport.. La variation réelle du salaire minimum national n'a pas été accompagnée dans sa totalité par les gains de productivité. En effet, dans les années 90, la tendance à situer la variation du salaire minimum nominal au-dessous de l'inflation s'est accentuée.
215. Depuis l'institution légale du salaire
minimum en 1974, on a assisté à une perte du pouvoir d'achat qui,
malgré un rattrapage amorcé au milieu des années 80, ne
représente de nos jours qu'un peu plus de 70 % du pouvoir d'achat du
salaire initial. Une analyse conjointe de l'évolution nominale du
salaire minimum national, de la variation annuelle des salaires conventionnels
actualisés et de la croissance des gains moyens effectifs à
partir de 1992, nous permet de conclure que le salaire minimum a
été actualisé à un rythme inférieur à
celui des salaires conventionnels et des gains moyens effectifs, ce qui
réduit le pouvoir d'achat réel des travailleurs
rémunérés au salaire minimum. 216. De la comparaison des deux derniers trimestres de 1995, il ressort une diminution générale du nombre des accidents du travail de 5,2 %. Cette même tendance a pu se vérifier, de façon encore plus accentuée, pour les accidents mortels, qui ont été réduits de 50,7 %. Les activités ayant le plus grand nombre d'accidents sont celles de la construction et de la fabrication de produits métalliques, de machines, d'équipement et de matériel de transports (respectivement 20,7 % et 16,9 %).
217. Cette tendance a légèrement changé pendant le premier semestre de 1996, puisque la moyenne d'accidents du travail, par mois, était de 16,8 0 pendant le deuxième semestre de 1995 et de 17 0 par mois pendant la première moitié de 1996. Le nombre d'accidents mortels a également augmenté / Pour plus de données statistiques sur ce sujet, voir l'annexe 7 au présent rapport.. 218. D'après une analyse de l'évolution des montants totaux des salaires en retard au cours du deuxième semestre de l'année 1995, on peut conclure à une diminution générale des montants dus. En effet, en 1995, on a pu constater une diminution significative du montant des dettes correspondant aux salaires en retard (de 118,2 millions d'escudos en juillet, de 17,8 millions en août, de 10,3 millions en septembre, de 77,6 millions en octobre, de 17,3 millions en novembre et en décembre le montant est légèrement monté vers les 60 millions d'escudos). Cette tendance a montré en décembre 1995 une augmentation du montant global des dettes relatives aux salaires en retard et s'est confirmée au cours du premier trimestre de 1996 pendant lequel elle a correspondu à 224,5 millions d'escudos. Pendant le deuxième trimestre, on a constaté une réduction de ce montant à 204,5 millions d'escudos / Pour plus de données statistiques sur ce sujet, voir l'annexe 8 du présent rapport.. |
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219. Même si dans le laps de temps entre la présentation du deuxième rapport du Portugal concernant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la préparation et la rédaction du troisième rapport sur ce même Pacte, il n'y a pas eu de changements législatifs dignes d'être mentionnés, il faut toutefois savoir que la liberté et le droit énoncés à l'article 8 du Pacte sont d'une importance cruciale pour l'Etat portugais et qu'ils n'ont pas été négligés. En effet, la liberté syndicale, aussi bien que le droit de grève, sont consacrés dans la Constitution de la République portugaise (art. 55 et 57 de la loi fondamentale), ce qui démontre la valeur juridiquement supérieure et l'importance qu'on a voulu leur octroyer.
220. La liberté syndicale comprend la liberté de constituer des syndicats, de s'y affilier et de les quitter. La liberté de constituer des associations syndicales n'est soumise à aucune autorisation administrative. (Pour informations plus détaillées sur la réglementation de la liberté syndicale, voir E/1990/6/Add.6, par. 315 à 317.)
221. Les associations syndicales obéissent au principe de la démocratie et sont indépendantes du patronat, de l'Etat, des confessions religieuses, des partis et d'autres organismes politiques. (Pour informations plus détaillées sur la liberté de constituer des associations syndicales, voir ibid., par. 328 à 330). Les syndicats jouissent également du droit de participer à l'élaboration de la législation du travail, à la négociation collective (traduite par la négociation et la conclusion des conventions collectives), à la gestion des institutions de sécurité sociale et autres en vue de la défense des intérêts des travailleurs, à l'élaboration des plans de développement économique et social (par la présence des représentants des associations dans le Conseil économique et social) et enfin, aux travaux de la Commission permanente de concertation sociale (Pour plus de détails, voir ibid., par. 331 et 332).
222. Le tableau annexe / Voir l'annexe 9 du présent rapport., de la Division de réglementation collective et organisation du travail, montre le nombre d'associations syndicales, par catégorie et religion, existant au Portugal au 31 décembre 1995. 223. En ce qui concerne le droit de grève, il faut noter qu'aux termes de la Constitution portugaise, ce droit n'est passible d'aucune limitation légale et que ce sont les travailleurs qui ont compétence pour définir le cadre des intérêts à défendre par le recours au droit de grève. 224. Une limitation à la liberté syndicale est prévue dans la Constitution même, plus précisément à l'article 270 qui autorise des restrictions à l'égard des militaires et des agents militarisés concernant l'exercice de leurs droits de réunion et d'association, entre autres. Le droit de grève ne s'applique pas aux forces militaires et militarisées. 225. Une comparaison entre les cinq premiers mois de 1995 et la même période de 1996 révèle que le nombre moyen de grèves par mois a diminué. En effet, ce nombre était d'environ 34 grèves par mois en 1995 et de 26,6 grèves par mois en 1996. Alors que le nombre de grèves par mois a diminué, il faut noter que le nombre de travailleurs impliqués dans les grèves a augmenté entre 1995 et 1996.
226. Le secteur d'activité où l'on a enregistré le plus grand nombre de travailleurs en grève était celui de l'industrie de transformation, suivi du secteur des transports et des communications. En 1995 comme en 1996, la majorité des exigences des travailleurs étaient liées à une insatisfaction concernant leurs salaires. |
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227. Le droit à la sécurité sociale est également établi dans la Constitution portugaise, plus précisément à l'article 63 selon lequel chacun a droit à la sécurité sociale. C'est à l'Etat de mettre sur pied un système de sécurité sociale unifié et décentralisé. Le système de sécurité sociale a pour but la protection des travailleurs et de leurs familles en cas de perte ou diminution de la capacité de travail, de chômage involontaire et de décès, ainsi que la compensation par charges familiales. Le système prévoit aussi la protection des personnes en cas de perte ou de diminution des moyens de subsistance.
228. La protection sociale constitue une priorité toujours croissante et revêt une importance décisive pour l'Etat portugais. En tant qu'introduction sur ce sujet, nous pouvons souligner l'augmentation progressive du pourcentage du PIB (Produit intérieur brut) destiné à la sécurité sociale entre 1991 et 1995 - il était de 9,3 % en 1991, de 8,3 % en 1992, de 8,9 % en 1993, de 9,2 % en 1994 et de 9,5 % en 1995.
229. Il convient également d'attirer l'attention sur le fait que le Ministère de la solidarité et de la sécurité sociale a décidé de mener une étude élargie sur l'évolution de la sécurité sociale entre 1992 et 1995, pendant le premier semestre de l'activité du gouvernement, sécurité sociale - évolution récente : 1992 à 1995. 230. Le décret-loi nº 133-B/97 du 30 mai a introduit d'importantes modifications au régime des prestations familiales en vue de renforcer l'efficacité des prestations en faveur des familles ayant des revenus plus faibles sans mettre en cause le principe du droit universel aux prestations. Ce décret est entré en vigueur le 1er juillet 1997. Les principaux changements sont les suivants :
a) Prestations
231. L'allocation familiale et les allocations d'allaitement et de naissance sont remplacées par une nouvelle prestation, l'allocation familiale aux enfants et aux jeunes, dont le montant est fonction des revenus de la famille.
232. L'allocation complémentaire aux enfants et aux jeunes handicapés est remplacée par un supplément par handicap, qui sera ajouté au montant de l'allocation familiale, afin de compenser les charges familiales qu'implique la situation des enfants handicapés âgés de moins de 24 ans. 233. Ainsi, les prestations familiales sont les suivantes : Allocation familiale aux enfants et aux jeunes; Allocation d'éducation spécialisée; Allocation mensuelle viagère; Allocation pour assistance d'une tierce personne; Allocation funéraire.
b) Conditions d'octroi de l'allocation familiale aux enfants et aux jeunes
234. Le régime antérieur établissait comme condition générale pour l'octroi des prestations que le travailleur n'ait pas suspendu ses cotisations au-delà d'une période de 12 mois consécutifs. Le nouveau décret établit comme condition générale l'accomplissement d'un stage de six mois civils avec enregistrement de rémunérations au cours des 12 mois civils précédant le deuxième mois immédiatement antérieur à la date de la demande ou à la date de l'événement s'agissant de l'allocation funéraire.
235. On voit ainsi que la période de contribution nécessaire pour l'octroi ou le maintien des prestations est élargie, ce qui est plus en accord avec la nature contributive du régime. Ce décret fixe également des nouvelles limites d'âge pour l'octroi de l'allocation familiale aux enfants et aux jeunes en vue des nécessaires adaptations aux niveaux de scolarité. Ces limites sont les suivantes :
- Jusqu'à l'âge de 16 ans;
- De 16 à 18 ans, s'ils sont inscrits à un cours d'enseignement de base ou à un cours équivalent ou de niveau subséquent ou s'ils font un stage de fin de cours en vue d'obtenir un diplôme;
- De 18 à 21 ans, s'ils sont inscrits à un cours d'enseignement secondaire ou à un cours équivalent ou de niveau subséquent ou s'ils font un stage de fin de cours en vue d'obtenir un diplôme;
- De 21 à 24 ans, s'ils sont inscrits à un cours d'enseignement supérieur ou à un cours équivalent ou de niveau subséquent, ou s'ils font un stage de fin de cours en vue d'obtenir un diplôme;
- Jusqu'à 24 ans, s'il s'agit d'enfants handicapés remplissant les conditions d'octroi du supplément pour handicapé.
c) Montant de l'allocation familiale aux enfants et aux jeunes
236. Le montant de l'allocation familiale aux enfants et aux jeunes est déterminé en fonction des revenus de la famille, du nombre de personnes ayant droit à cette prestation et de leur âge respectif. Le décret prévoit trois échelons de revenus indexés sur le montant du salaire le plus élevé garanti par la loi à l'ensemble des travailleurs, aux conditions suivantes :
1er échelon : pour les revenus égaux ou inférieurs à 1,5 fois le salaire minimum 2e échelon : pour les revenus supérieurs à 1,5 et égaux ou inférieurs à 8 fois le salaire minimum 3e échelon : pour les revenus supérieurs à 8 fois le salaire minimum
237. Le montant du supplément est fonction de l'âge, dans les conditions suivantes : 1) jusqu'à 14 ans; 2) de 14 à 18 ans; et 3) de 18 à 24 ans.
238. L'arrêté ministériel 53/97 du 22 janvier, a actualisé les montants des prestations familiales.
d) Prestations de maternité, de paternité et d'adoption en espèces
239. Le décret-loi nº 333/95, du 23 décembre, introduit des changements au décret-loi nº 154/88, du 29 avril, concernant la protection sociale dans la maternité, la paternité et l'adoption. Il a pour but l'adaptation du droit national portugais à la directive de la Communauté européenne 92/85/CEE relative à la mise en oeuvre de mesures visant à améliorer la sécurité et la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes sur leur lieu de travail. Nous n'examinerons ici que les dispositions de cette législation qui concernent la sécurité sociale.
240. Les principaux changements introduits par ce nouveau régime normatif sont les suivants :
- Allongement de la période d'octroi des prestations pour :
- Création d'une allocation destinée à couvrir des risques spécifiques et substitutive de la perte de la rémunération pendant la période où les travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes sont exemptées du travail en raison d'activité susceptible de présenter un risque spécifique d'exposition aux agents ou conditions de travail dangereux ou en raison du travail de nuit : le montant de ces allocations est égal à celui des indemnités de maladie.
a) Définition du lien contractuel
242. Le nouveau décret-loi comprend des situations de contrat non prévues directement dans le régime du contrat individuel de travail. En effet, outre de nouvelles conditions, ce texte établit qu'il faut que les bénéficiaires aient été soumis au contrat de travail, encore qu'assujettis à une législation spéciale, pour l'octroi des prestations de chômage. Le texte législatif antérieur rapportait spécifiquement la soumission au contrat individuel comme l'une des conditions pour l'octroi des prestations.
243. Le champ d'application personnel comprend : a) les travailleurs salariés soumis au régime du contrat de travail, bien que conditionné par une législation spéciale; b) les membres de coopératives qui, assimilés à des travailleurs salariés, ont cessé l'activité respective dans la coopérative à laquelle ils appartiennent pour un motif qui ne leur est pas imputable; c) les anciens titulaires d'une pension d'invalidité déclarés aptes au travail à la suite d'un examen médical de révision d'incapacité.
b) Montant de l'allocation de chômage
224. Depuis 1994, le montant journalier de l'allocation correspond à 65 % de la rémunération de référence utilisée pour le calcul de l'allocation. La rémunération de référence est définie par R/365 étant donné que R représente le total des rémunérations enregistrées dans les douze premiers mois civils qui précèdent le deuxième mois antérieur au début du chômage.
245. Le changement a été ainsi introduit dans la définition de la rémunération de référence - auparavant définie par la formule R/180. La règle de calcul de l'allocation de chômage a été ainsi modifiée par l'allongement de la période considérée pour la détermination de la moyenne. Il est ainsi possible d'adapter les prestations à un éventuel manque de régularité des rémunérations.
c) Montant de l'allocation de chômage pour les anciens titulaires de pensions d'invalidité
246. D'après la nouvelle loi, le montant journalier de l'allocation octroyée aux anciens titulaires d'une pension d'invalidité est indexé sur le montant du salaire minimum le plus élevé garanti par la loi et calculé sur la base d'un minimum de trente jours aux conditions suivantes : 100 % pour les assurés dont la famille est composée de 4 personnes au moins; 90 % pour les assurés dont la famille est composée de moins de 4 personnes; 75 % pour les assurés sans famille à charge.
247. Par rapport au montant établi dans la loi antérieure, on relève que le nouveau décret-loi a introduit une modification importante, une fois que le nombre des membres de la famille à charge est pris en compte dans le calcul de cette pension de façon similaire à celle de l'allocation sociale de chômage.
248. Le montant des prestations de chômage, que ce soit l'allocation de chômage ou l'allocation sociale de chômage, ne peut être supérieur au montant de la pension d'invalidité dont les assurés étaient titulaires.
d) Equivalence du versement de cotisations
249. De façon identique à ce qui se passait sous la loi antérieure, les périodes d'octroi des prestations de chômage sont considérées comme étant assimilées à des périodes de cotisations. Toutefois, le nouveau décret-loi ajoute que, dans certaines conditions, il donne aussi lieu à l'enregistrement d'équivalence de rémunérations pour les assurés âgés de plus de 55 ans, lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions prévues par la loi pour l'octroi de l'allocation sociale de chômage, une fois terminée la période d'octroi de l'allocation de chômage.
250. La protection du chômeur plus âgé a été améliorée. La période entre la cessation des prestations de chômage et l'âge de 60 ans (âge auquel le chômeur a droit à la pension de vieillesse anticipée), est prise en compte dans le calcul de la pension.
e) Montant des amendes pour procédure illégale
251. La nouvelle loi établit l'aggravation des amendes en cas de non-accomplissement des devoirs légaux par les travailleurs ainsi que par les employeurs, en vue de rendre les assurés plus responsables et de renforcer l'efficacité du régime applicable dans ce domaine.
252. Le décret-loi nº 57/96, du 22 mai, entré en vigueur le 1er juillet 1996, établit l'allongement des périodes d'octroi de l'allocation sociale de chômage. Aux termes du nouveau texte législatif, la durée du versement de cette prestation est soumise aux périodes maximales suivantes, compte tenu de la date à laquelle la demande est introduite :
chômeurs jusqu'à l'âge de 25 ans - 10 mois; chômeurs âgés de 25 à 30 ans - 12 mois; chômeurs âgés de 30 à 35 ans - 15 mois; chômeurs âgés de 35 à 40 ans - 18 mois; chômeurs âgés de 40 à 45 ans - 21 mois; chômeurs âgés de plus de 45 ans - 30 mois.
(Une comparaison avec le régime légal précédent peut être faite par l'analyse du document E/1990/6/Add.6.)
253. Lorsque l'allocation sociale de chômage est octroyée après que le bénéficiaire ait épuisé la période d'octroi de l'allocation de chômage, sa durée est réduite de moitié par rapport à celle prévue pour cette dernière prestation. Toutefois, la durée du versement de l'allocation sociale de chômage est de 15 mois pour les bénéficiaires âgés de 45 à 54 ans qui ont épuisé la période de l'allocation de chômage. 1. Le décret-loi nº 329/93, du 25 septembre 1993
254. La législation portugaise de sécurité sociale concernant la protection en cas d'invalidité et de vieillesse a été modifiée par le décret-loi nº 329/93 du 25 septembre qui est entré en vigueur le 1er janvier 1994. Cette modification a été dictée par des raisons de modernisation sur le plan technique et de sécurité juridique (le régime en application étant constitué de plusieurs décrets dont le premier avait été approuvé en 1963) par les profondes mutations socio-économiques, notamment démographiques, qu'a connues le Portugal.
255. Les principaux changements introduits dans le domaine des pensions d'invalidité et de vieillesse sont les suivants :
a) Pension d'invalidité
Détermination de l'incapacité permanente pour la profession
256. Les conditions de la détermination de l'incapacité permanente sont les mêmes dans l'ensemble. L'invalidité est toujours reconnue en fonction de l'incapacité d'exercer la profession et de la réduction de gains, mais le profit de la capacité résiduelle du bénéficiaire est utilisé d'une façon plus ample, ce qui est conforme aux efforts pour la réhabilitation des invalides.
Délai de stage
257. Le délai de stage est passé de 60 mois de cotisations à cinq années civiles, consécutives ou non, avec enregistrement de cotisations, une période de rémunérations enregistrées égale à 120 jours au moins pour la détermination d'un an étant exigée.
Calcul de la pension
258. Le calcul de la pension a subi quelques modifications en ce qui concerne tant la formule du calcul que le montant / Pour avoir la formule de calcul de la pension, voir l'annexe 11 au présent rapport.. Toutefois, le complément social ne peut être supérieur au montant de la pension sociale du régime non contributif.
Cumul avec d'autres pensions ou avec des revenus du travail
259. Les pensions du régime général peuvent être cumulées avec des pensions d'autres régimes obligatoires en tenant compte des limites légalement fixées. Elles peuvent aussi être cumulées avec des pensions des régimes facultatifs de protection sociale.
260. Le travailleur invalide pourra profiter de la capacité qui lui reste pour l'exercice d'une autre profession. Mais le montant total de la somme de sa pension avec la rémunération de l'activité postérieure ne peut pas dépasser une certaine limite. En cas d'exercice de deux professions, l'invalidité n'est reconnue que si la réduction de la capacité se rapporte à la profession la mieux rémunérée.
b) Pension de vieillesse
Délai de stage
261. Le délai de stage a été élargi de 120 mois de cotisations pour 15 années, consécutives ou non, avec enregistrement de cotisations, une période de rémunérations enregistrées égale à 120 jours au moins pour la détermination d'un an étant exigée.
Age de la retraite
262. Conformément aux obligations constitutionnelles et à celles de la loi-cadre de la sécurité sociale, la nouvelle loi observe le principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en fixant à 65 ans le droit à la pension de retraite pour les hommes et les femmes.
263. Cette uniformisation de l'âge de la retraite sera introduite progressivement. En effet, une période transitoire de 6 ans a été fixée pour l'introduction graduelle de cette mesure, par l'augmentation de six mois chaque année de la limite d'âge pour la retraite des femmes.
Calcul de la pension
264. Les règles sont les mêmes que pour la pension d'invalidité / Voir l'annexe 11 au présent rapport..
Cumul des pensions avec d'autres pensions et revenus du travail
265. Les pensions de vieillesse du régime général peuvent être cumulées avec des pensions d'autres régimes obligatoires, en tenant compte des limites légalement fixées. Elles peuvent aussi être cumulées avec des pensions de régimes facultatifs de protection sociale.
266. En ce qui concerne le cumul des pensions avec les revenus du travail, il est également possible et les cotisations payées en fonction de la rémunération donnent lieu à une majoration de la pension. Contrairement à ce qui est établi pour la pension d'invalidité, aucun plafond n'est prévu pour le cumul de la pension de vieillesse avec des revenus du travail.
c) Autres modifications introduites
267. Outre ces modifications, ce décret a supprimé la prestation correspondant au complément de pension pour conjoint à charge. Toutefois, cette prestation continue à être versée à ceux qui l'avaient déjà demandée à la date de l'entrée en vigueur du nouveau décret.
268. Le supplément de pension versé auparavant aux grands invalides a été substitué par l'allocation d'assistance par une tierce personne, octroyée aux pensionnés qui se trouvent en situation de dépendance. La loi définit comme dépendance la situation de personnes qui ne peuvent accomplir les gestes indispensables à la satisfaction des nécessités essentielles de la vie quotidienne (alimentation, locomotion et hygiène) et qui ont besoin de l'assistance d'une tierce personne. Cette allocation est octroyée à partir du mois suivant celui de la présentation de la demande si le pensionné prouve qu'il avait déjà l'assistance d'une tierce personne, ou du mois suivant celui où cette preuve est présentée. L'allocation est payée durant les vérifications des conditions d'octroi.
2. Arrêté nº 700/96, du 3 décembre 1996
269. Conformément à ce qui est énoncé dans la loi nº 28/84 du 14 août (loi-cadre de la sécurité sociale), les montants des prestations d'invalidité, vieillesse et décès sont périodiquement actualisés, compte tenu des conditions financières et de la variation de l'indice général des prix à la consommation. L'arrêté ministériel 700/96 du 3 décembre, entré en vigueur le 1er décembre 1996, a actualisé les montants de ces prestations comme suit :
Pensions du régime général
270 Les pensions d'invalidité, vieillesse et au survivant sont de 3,3 % pour les pensions de montant égal ou supérieur à 250 000 escudos et de 2,5 % pour les pensions de montant supérieur à 250 000 escudos.
271. L'augmentation des pensions d'invalidité et de vieillesse dont le montant est supérieur à 250 000 escudos ne peut pas être inférieure à l'indice maximum d'actualisation découlant de l'application des conditions ci-dessus et a comme limite 50 % du montant de la pension minimale.
272. L'arrêté a établi aussi une actualisation spéciale, qui sera ajoutée à la valeur de la pension déjà actualisée, pour les pensions dont les titulaires sont âgés de 75 ans ou plus et dont les rémunérations prises en compte pour le calcul de la pension n'ont subi aucune revalorisation étant donné qu'à la date du calcul de la pension la loi n'en prévoyait pas. Cette actualisation, la principale innovation de cet arrêté, se fait par l'application de pourcentages compris entre 2,5 % et 5 %. Une valeur fixe d'augmentation est établie pour les pensions supérieures à un montant déterminé. Les pensions de survie étant calculées sur la base des pensions d'invalidité ou de vieillesse sont automatiquement augmentées.
273 Le montant minimum mensuel des pensions d'invalidité et de vieillesse est de 30 100 escudos.
Pensions du régime spécial de sécurité sociale des activité agricoles (groupe fermé)
274. Le montant mensuel des pensions d'invalidité
et de vieillesse du régime spécial des activités agricole
est de 22 000 escudos. Pensions du régime non contributif de sécurité sociale
275. Le montant mensuel des pensions d'invalidité et de vieillesse du régime non contributif est de 21 000 escudos.
Allocation en cas d'assistance d'une tierce personne
276. Le montant de cette allocation est actualisé comme suit :
a) 10 460 escudos pour les pensionnés d'invalidité, de vieillesse et survie du régime général de sécurité sociale;
b) 8 850 escudos pour les pensionnés d'invalidité, vieillesse et survie du général spécial des activités agricoles et du régime non contributif.
Complément par conjoint à charge
277. Le montant mensuel du complément par conjoint à charge est de 4 560 escudos.
Prime de Noël et 14e mois
278. Le montant est égal à la pension actualisée. 1. Décret-loi nº 328/93, du 25 septembre 1993
279. Une réforme du régime des travailleurs indépendants est entrée en vigueur le 1er janvier 1994 par décret-loi 328/93 du 25 septembre. Les modifications introduites ont été très profondes en vue d'adapter le niveau des cotisations et le niveau de la protection garantie à la réalité des diverses situations des travailleurs indépendants. Les principaux changements sont les suivants :
Champ d'application personnel
280 Le régime antérieur couvrait les travailleurs indépendants, les administrateurs, les directeurs et les gérants des entreprises. Dans le nouveau régime seul les travailleurs indépendants sont couverts. Les administrateurs, les directeurs et les gérants des entreprises entrent dans le cas du régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Champ d'application matériel
281 La nouvelle loi a introduit deux schémas de prestations : l'un obligatoire et l'autre facultatif. Le schéma obligatoire couvre la maternité, l'invalidité, la vieillesse et le décès. Le schéma facultatif ajoute les prestations familiales, les prestations de maladie et de maladie professionnelle. Le cadre légal de la protection dans chaque éventualité est celui établi par le régime général des travailleurs salariés.
Cotisations
282 L'assiette de cotisations peut être choisie par le travailleur entre une à douze fois le salaire minimum, mais l'élévation du montant de l'assiette de cotisations au long de la carrière contributive est soumise à certaines conditions de contrôle pour éviter des procédures frauduleuses. Le taux contributif prévu est de 25,4 % pour le régime obligatoire et de 32 % pour le régime facultatif et a été fixé en fonction du coût réel des bénéfices ce qui n'arrivait pas dans le régime antérieur. Toutefois, l'élévation des taux contributifs sera graduelle jusqu'à l'année 1999. D'autres taux moins élevés sont prévus pour les indépendants qui étaient déjà inscrits dans le régime au moment de l'entrée en vigueur de ce décret-loi.
2. Décret-loi nº 240/96, du 14 décembre 1996
283. Ce texte, qui est entré en vigueur le 14 décembre 1996, a apporté des modifications très importantes au régime des travailleurs indépendants ayant pour but son adéquation à certaines situations, notamment en ce qui concerne l'affiliation au régime et le régime contributif des travailleurs dont les revenus de l'activité sont très faibles. Les principaux changements intervenus sont les suivants :
Affiliation au régime
284. Le nouveau décret-loi établit que l'affiliation au régime n'est pas obligatoire pour les travailleurs indépendants dont les revenus bruts annuels sont égaux ou inférieurs à six fois le montant du salaire minimum national. Toutefois, ces travailleurs peuvent s'affilier volontairement au régime et doivent présenter une demande à cet effet.
Obligation contributive
285. En cas de première affiliation au régime, le décret prévoit l'exonération du paiement des contributions pendant les douze premiers mois du début de l'activité. Cette mesure est très importante étant donné qu'elle favorise la création d'emplois indépendants.
Assiette de cotisations
286. En ce qui concerne l'assiette de cotisations pour les travailleurs dont les revenus annuels de l'activité sont inférieurs à douze fois le salaire minimum national, le décret prévoit la possibilité de choisir le montant correspondant à 1/12 desdits revenus.
Prestations de maladie
287. La période de carence et la durée maximale de l'octroi de l'indemnité de maladie, qui étaient celles prévues pour les travailleurs salariés, ont été modifiées et sont de 30 et 365 jours respectivement, compte tenu de la spécificité de l'exercice de l'activité indépendante. Toutefois, en cas de tuberculose ou d'hospitalisation, les indemnités sont octroyées dès le premier jour. 288. La loi nº 19-A/96 du 29 juin a établi l'octroi d'une prestation en espèces du régime non contributif désignée par revenu minimum, et un programme d'insertion sociale ayant pour but l'intégration économique, sociale et professionnelle des personnes en situation de carence. Toutefois, cette mesure était en cours d'application, à titre expérimental, à des groupes cibles jusqu'à la fin juin 1997, date après laquelle elle a été généralisée à toutes les personnes remplissant les conditions établies par la loi. Le champ d'application personnel couvre les personnes âgées de 18 ans ou plus, ou âgées de moins de 18 ans, lorsqu'elles ont des mineurs à leur charge et remplissent les autres conditions établies par la loi.
289. Parmi ces conditions, on distingue les suivantes :
- Résidence légale au Portugal; - Inexistence de revenus, propres ou du ménage, supérieurs à ceux qui sont prévus dans la loi; - Engagement exprès d'accepter et de poursuivre le programme prévu par la loi, notamment par la disponibilité active pour le travail ou pour suivre des cours de formation ou d'intégration professionnelle; - Disponibilité pour demander d'autres prestations de sécurité sociale ou d'autres crédits qui leur soient dus; - Fourniture de tous les éléments légaux qui peuvent être demandés pour prouver leur situation économique ainsi que celle des membres de la famille.
290. L'octroi du revenu minimum est temporaire et son montant est déterminé en fonction des revenus de la famille ainsi que du nombre de personnes dont elle est composée. Même si l'octroi du revenu minimum garanti constitue un projet très récent, vu l'importance et le succès de son application, il convient de faire référence à quelques données provisoires et partielles sur ce sujet.
291. Six mois après la création des premiers projets expérimentaux, leur nombre se monte à 114, en comprenant 4 071 familles, avec un total de 14 773 personnes. Ils couvrent des zones très diverses du pays (métropolitaines et rurales en déclin). Il est également important de mentionner la rapide adhésion des partenaires au niveau local à ce projet, surtout des collectivités locales et des institutions privées de solidarité sociale.
292. Il a été créé une "Commission du Livre blanc de la sécurité sociale". Cette Commission est chargée d'étudier la réforme de la sécurité sociale, de soumettre au gouvernement un projet contenant diverses alternatives et des mesures susceptibles de rendre la sécurité sociale efficace, sans oublier le respect des principes de l'équité et de la solidarité.
293. Pour atteindre ces objectifs, la Commission doit notamment :
- Connaître la situation de la sécurité sociale, en ce qui concerne les aspects démographiques, économiques, financiers, d'équité et de lutte contre l'exclusion sociale;
- Projeter dans l'avenir les résultats des différentes options, y compris le maintien du système;
- Recueillir l'avis des institutions, des partenaires sociaux, des groupes économiques et sociaux et des experts sur les mesures à adopter;
- Etudier les mesures indispensables à la réforme de la sécurité sociale à court et moyen terme;
- Recommander au gouvernement des mesures spécifiques concernant les domaines rattachés à la sécurité sociale notamment pour ce qui est des mesures relatives à la correction des déséquilibres de l'emploi.
La Commission devra également promouvoir le débat public sur cette question en vue de recueillir la plus grande adhésion possible.
294. Reprenant plus en détail l'étude du Ministère de la solidarité et de la sécurité sociale sur l'évolution de la sécurité sociale au Portugal entre 1992 et 1995, il faut souligner quelques-unes des principales conclusions auxquelles l'étude est arrivée : existence de signes pouvant mettre en cause la stabilité du système de sécurité sociale (tendance d'ailleurs enregistrée également dans d'autres pays européens). Outre les pressions socio-économiques et démographiques que subit actuellement le système, ce fait n'est pas étranger à l'augmentation généralisée des prestations sociales responsables de la modification progressive de la relation entre bénéficiaires et cotisants.
295. Cette tendance est particulièrement visible dans le cas des pensions de retraite représentant environ trois quarts des dépenses globales de ce secteur. En effet, dans le budget de la sécurité sociale (pour 1994), 90 % des dépenses sont destinées à l'ensemble des prestations sociales et les 10 % restants à l'action sociale et aux frais d'administration. Parmi les prestations sociales, 73 % des dépenses vont précisément aux pensions (de vieillesse, d'invalidité et de survie), 11,3 % aux allocations de chômage, 6,6 % aux allocations de maladie, 4,7 % aux prestations familiales et 4 % à d'autres dépenses. Si l'on exclut les pensions de vieillesse, d'invalidité et de survie, on peut constater qu'il y a eu, entre 1992 et 1995, une croissance réelle de 26,3 % des montants des autres prestations.
296. Une autre caractéristique de la situation portugaise est également liée aux pensions de retraite. Même si l'on considère que leurs valeurs sont réduites, il est vrai que celles-ci sont très souvent supérieures aux valeurs que les bénéficiaires ont atteint par leurs cotisations. Ceci est dû à la courte durée d'un grand nombre de carrières contributives, qui était en 1995 (en moyenne) de 15,4 ans. Cette situation est en train d'être inversée, la preuve étant que ce nombre était de 14,3 en 1992, de 14,6 en 1993 et de 15,1 en 1994.
297. Enfin, parmi les projets à l'étude par la Direction générale des régimes de la sécurité sociale et ceux qui ont été déjà proposés au gouvernement, on relève les suivants :
a) Projets à l'étude
- Révision du régime juridique de l'assurance chômage, notamment les aspects concernant l'octroi d'une allocation pour chômage partiel;
- Révision du régime de protection en cas de risques professionnels;
- Instauration d'un régime professionnel complémentaire pour les journalistes;
- Réglementation du travail à temps partiel;
- Révision et unification des systèmes de vérification des incapacités temporaires et des incapacités permanentes;
- Perfectionnement de la législation applicable
aux professionnels du service domestique et évaluation du régime
applicable aux professionnels de l'information touristique; b) Projets proposés
- Projet de décret-loi visant la révision du régime juridique de l'assurance maladie;
- Projet de décret-loi visant le cumul des pensions de vieillesse du régime spécial agricole avec les revenus du travail;
- Projet de décret-loi visant à régler la situation des personnes en stages de formation concernant le système de sécurité sociale;
- Projet de décret-loi visant à établir les délais à observer par les employeurs en ce qui concerne la communication aux institutions de sécurité sociale sur l'engagement des nouveaux salariés;
- Projet de décret-loi visant la prise en compte des périodes de service militaire accomplies en régions de guerre pour la bonification de la pension de vieillesse. |
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298. La Constitution portugaise accorde à tous, dans son article 36, le droit de fonder une famille dans des conditions de pleine égalité. Cette disposition prévoit également des droits et des devoirs égaux aux parents en matière de capacité civile et politique, ainsi que pour l'éducation et l'entretien des enfants. Dans le même esprit que l'article 10 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et politiques, l'article 67 de la Loi fondamentale portugaise considère également la famille comme l'élément fondamental de la société ayant droit à la protection de celle-ci et de l'Etat.
299. La reconnaissance de la famille comme l'élément fondamental de la société a conduit à la création d'un Secrétariat d'Etat pour la famille (en 1980) et au développement de la Structure organique pour les affaires de la famille (étalée entre 1982 et 1991), composée par une Commission interministérielle de la famille, un Conseil consultatif pour les affaires de la famille et une Direction générale de la famille. Actuellement, ces affaires sont sous la tutelle de la Direction générale de l'action sociale et du Haut Commissariat pour les questions de la promotion de l'égalité et de la famille. En vertu des décrets-lois nº 296-A/95 du 17 novembre et nº 3-B/96 du 26 janvier, ces organismes assument, depuis 1995, les compétences dans le domaine de la famille. Ce Haut Commissariat a notamment pour fonctions "la promotion et la valorisation de l'institution familiale en dynamisant une politique de famille et en tenant compte de la situation spécifique des membres de la famille" (une analyse plus détaillée du rôle du Haut Commissariat a été faite lors de l'analyse à l'article 2 du Pacte).
300. La lacune quant à une définition du concept de famille a été comblée par la loi nº 19-A/96. En effet, jusqu'à l'adoption de cette loi, il n'existait pas de définition du concept dans la législation portugaise. Il est intéressant de rappeler que, ni la Constitution de la République portugaise, ni le Code civil portugais ne donnent de définition du concept de famille. Aux termes de la loi nº 19-A/96, le concept de famille englobe : a) le conjoint ou la personne qui vit avec le titulaire, en union libre depuis plus d'un an; b) les parents mineurs; c) les mineurs adoptés pleinement; d) les mineurs adoptés en termes d'adoption restreinte; e) les mineurs affines; f) les mineurs sous tutelle; g) les mineurs confiés par décision des tribunaux ou des services tutélaires des mineurs; h) les mineurs en voie d'adoption, pourvu que le procès légal ait été ouvert; et enfin i) toute autre personne dans l'exclusive dépendance économique de sa famille ou de la personne qui requiert la prestation.
302. La résolution nº 25/96 du Parlement (Journal officiel 162, I-A, du 15 juillet 1996), portant sur la politique globale de la famille recommande au gouvernement d'adopter les mesures nécessaires visant à :
- La création d'un système intégré de fiscalité et de sécurité sociale; - L'option pour englober le revenu familial; - L'adoption du quotient familial; - La correction des déductions au montant imposable.
303. La loi nº 19-A/ 96, du 29 juin 1996 s'adresse aux familles sans aucun droit de protection et en situation de désavantage net face à l'ensemble de la population. Ces familles seront couvertes par la loi sur le revenu minimum garanti, laquelle prévoit à son article 1er "une prestation du régime non contributif de la sécurité et un programme d'insertion sociale, en vue d'assurer aux individus et à leurs familles des ressources qui puissent satisfaire à leurs besoins essentiels et ainsi favoriser une progressive insertion sociale et professionnelle". Le revenu mensuel garanti a une nature pécuniaire, un montant variable et un caractère temporaire. "Le programme d'insertion comprend un ensemble de mesures dont les principes sont définis par le Ministère de la solidarité et de la sécurité sociale et le Ministère pour la qualification et l'emploi; il est localement assumé par accord entre les commissions locales de suivi et les titulaires du droit à la prestation, dans le but de créer des conditions pour l'insertion sociale progressive de ceux-ci et des membres de leur famille" (art. 3). Le financement du revenu mensuel garanti et du programme d'insertion et de ses frais d'administration est effectué par des transferts du budget de l'Etat.
304. Cette loi, avec une période expérimentale d'environ un an, est entrée en vigueur le 1er juillet 1997 et a établi, par son article 20, le développement de projets pilote expérimentaux d'action sociale destinés aux individus et à leurs familles répondant aux conditions d'attribution de la prestation du revenu minimum. Ces projets, qui englobent un programme d'insertion sociale et l'attribution éventuelle d'un subside pécuniaire, sont présentés conjointement par des entités publiques et des institutions privées de solidarité sociale. Un nombre significatif de projets ont été présentés dans plusieurs municipalités dont les aspects quantitatifs sont indiqués ci-dessous.
305. Le suivi et l'évaluation des projets pilote, ainsi que la réglementation de la loi nº 19-A/96, ont été de la responsabilité de la Commission nationale du revenu minimum, constituée par des représentants des entités publiques et privées et des partenaires sociaux (voir l'arrêté 84/96, publié au Journal officiel 166, 2è série, du 19 juillet 1996). Cela a été l'un des facteurs importants pour la réglementation de cette loi par le décret-loi nº 196/97, du 31 juillet 1996 qui a créé la rémunération minimale garantie étendue à tout le territoire national.
306. En ce qui concerne l'information sur la reconnaissance des formes d'organisation familiale pour l'accès aux mesures de protection, il faut dire que le concept de famille établi dans l'article 6 de la loi nº 19-A/96 englobe les personnes mentionnées ci-dessus.
Exécution des projets expérimentaux
* Lisbonne et Vallée du Tage.
307. La loi nº 84/95, du 31 août 1995, modifie le cadre juridique de la famille en introduisant un changement au Code civil quant aux conséquences de la séparation ou du divorce, et permet l'option des parents pour l'exercice commun de l'autorité parentale. Ces changements déterminent qu'en cas de séparation ou de divorce, les parents peuvent s'accorder dans l'exercice en commun de l'autorité parentale, et décider des questions relatives à la vie de l'enfant dans des conditions identiques à celles applicables durant le mariage. Les parents peuvent aussi convenir que certaines affaires soient réglées par accord entre les parents ou que l'administration des biens de l'enfant soit assumée par celui des parents auquel l'enfant a été confié.
308. Le décret réglementaire 1/94, du 18 janvier 1994, régit l'accès aux prestations mortis causa des survivants en situation d'union libre. Il s'agit des prestations de survie, de décès et d'assistance à tierce personne. Ces dispositions dépendent toutefois de mesures d'exécution.
309. Le décret-loi nº 48/95, du 15 mars 1995, introduisant le nouveau code Pénal, a provoqué de légers changements à la loi nº 6/84, du 11 mai, concernant les cas où l'interruption volontaire de la grossesse est permise. Les articles 140 et 141 du nouveau Code pénal prévoient les situations d'avortement et d'avortement aggravé, punis respectivement d'une peine allant de deux à huit ans dans les cas où le consentement n'est pas donné, ou de trois à dix ans, lorsqu'il y a consentement; ces mêmes peines seront augmentées d'un tiers dans les cas d'avortement aggravé. L'article 142 du Code pénal prévoit l'interruption de la grossesse non punissable (voir E/1990/6/Add.6, par. 495 et 496).
310. La loi nº 17/95, du 9 juin 1995, relative à la protection de la maternité et de la paternité, introduit un progrès en ce qui concerne la reconnaissance de la paternité et de la maternité comme étant des fonctions sociales. Il s'agit de l'amendement de la loi nº 4/84, du 4 avril, par la loi nº 7/95 du 9 juin, qui reprend la directive communautaire 92/85/CEE du 19 octobre. Auparavant, dans l'ordre juridique portugais, la Commission pour l'égalité dans le travail et dans l'emploi (dont le fonctionnement et les buts sont énoncés au chapitre du présent rapport relatif à l'article 3) avait conclu, par l'avis nº 1/CITE/95, dans le sens de l'effet direct de la directive qui, par conséquent, pouvait être invoquée devant un tribunal portugais contre l'Etat. La transposition de la directive par la loi nº 17/95 a permis de surmonter ce problème d'application par les tribunaux. On trouvera des détails sur les innovations introduites par la loi nº 17/95, relatives aux prestations de maternité, de paternité et d'adoption, dans la partie de ce rapport qui concerne l'analyse de l'article 9 du Pacte.
311. En cas d'hospitalisation de la mère ou de l'enfant pendant la période de congé après l'accouchement, celle-ci est interrompue, sur demande de la mère, pour le temps de la durée de l'hospitalisation.
312. Il est prévu un congé spécial d'assistance aux enfants pendant les trois premières années de vie (art. 14) afin d'accompagner l'enfant, l'enfant adopté ou l'enfant du conjoint avec qui l'on vit. Ces dispositions sont valables pour les situations où les enfants sont handicapés (art. 15).
313. Aux termes de l'article 16, les femmes enceintes, accouchées ou allaitantes qui travaillent ont droit à des conditions de santé spéciales. Le travail de nuit n'est pas exécuté par les femmes enceintes; il donne lieu à un régime d'absences spécial, qui est à définir par une loi adéquate. La loi nº 17/95 a été réglementée par le décret-loi nº 333/95, du 23 décembre. Ainsi, aux termes de l'article 2 (décret-loi nº 136/85, du 3 mai, décret-loi nº 3323/95 du 23 décembre), la femme qui travaille doit présenter un certificat médical indiquant la date prévue pour l'accouchement au moment où elle demande à bénéficier du congé de maternité. Cette demande doit être faite avec une antécédence minimale de 10 jours ou le plus tôt possible, en cas d'urgence dûment démontrée par le médecin. En cas d'avortement, la période de congé peut aller de quatorze à trente jours, sur indication médicale.
314. En ce qui concerne le congé d'adoption, le travailleur doit informer l'employeur de son intention de bénéficier de ce congé, avec une antécédence minimale de 10 jours, établissant la situation judiciaire ou administrative de l'adopté et de son âge. En cas d'adoption par un couple, le droit au congé d'adoption n'est reconnu que si les deux conjoints ont une activité professionnelle. Si le travailleur est décédé pendant la période de congé, le conjoint survivant a le droit de bénéficier d'un congé dont la durée correspondra à la période qui reste encore à courir et qui ne sera jamais inférieure à dix jours.
315. L'exercice du droit au congé de maternité, de paternité ou d'adoption n'affecte pas le droit aux congés ayant été interrompus pendant la durée de ce premier. Si les vacances débutent avant le congé, la survenance de celui-ci détermine la reprise des vacances suite audit congé (art. 4). Un congé spécial peut être accordé pour assistance à l'enfant (art. 12) lequel peut être pris par l'un des parents ou par les deux, en des périodes successives. Ce congé aura une durée de six mois, si le travailleur ne donne pas d'indication contraire.
316. Une réduction de la période normale de travail hebdomadaire pour donner assistance à un enfant handicapé peut avoir lieu parallèlement aux congés de maternité, de paternité et d'adoption. Ce droit doit être exercé suite à la période de congé de maternité ou de paternité. Le travailleur doit communiquer à l'employeur, avec une antécédence minimale de dix jours, qu'il prétend exercer ce droit et il doit présenter un certificat médical démontrant le handicap de l'enfant. Il lui revient également de prouver que l'employeur de l'autre des parents a été informé de ce fait. L'employeur doit adapter l'horaire de travail en tenant compte, dans la mesure du possible, de la préférence du travailleur. La réduction de la période normale de travail n'implique aucune diminution des droits consacrés par la loi. Les heures de réduction de la période normale de travail ne seront rétribuées que lorsque, pour chaque année civile, elles excèdent le nombre correspondant aux jours d'absences non rémunérées auxquels s'applique l'alinéa 2 de l'article 28 du décret-loi nº 874/76 du 28 décembre (loi sur les congés et absences).
317. Finalement, le décret-loi nº 332/95 prévoit le licenciement de la travailleuse enceinte. La Commission pour l'égalité dans le travail et dans l'emploi est compétente pour émettre un avis préalable au licenciement d'une travailleuse enceinte, accouchée ou allaitante. L'employeur doit remettre une copie du procès de licenciement à la Commission (CITE). L'indication par la loi du moment où le procès est remis à la CITE est une importante garantie pour la travailleuse enceinte, le moment indiqué pour chaque procès correspondant généralement à la phase postérieure à l'intervention de la structure de protection des travailleurs à l'intérieur de l'entreprise (Commission de travailleurs, syndicat), la CITE ayant ainsi également connaissance de la position de ces structures quant au licenciement de la femme enceinte.
318. Enfin, en ce qui concerne la protection de la maternité et de la paternité, le décret-loi nº 333/95, du 23 décembre, prévoit le régime de la sécurité sociale dans ces situations. Il amende le décret-loi nº 154/88, du 29 avril, qui contenait le même régime quant à la loi nº 4/84 et réglemente dans ce domaine la loi nº 17/95. Il s'agit de l'attribution de prestations sociales pour assistance aux femmes enceintes, accouchées ou allaitantes, ainsi qu'aux personnes en situation d'incapacité de travail ou d'indisponibilité en raison de la maternité, de la paternité, ou de l'accompagnement de mineurs adoptés, ainsi qu'aux personnes tenues d'assister leurs enfants, des enfants adoptés ou des descendants mineurs handicapés en cas de maladie, que ce soit les leurs ou ceux de leur conjoint.
319. L'attribution de l'allocation d'assistance-maladie concernant les enfants, les enfants adoptés, les descendants du conjoint âgés de moins de dix ans, et les enfants handicapés, dépend de leur insertion dans la famille du bénéficiaire (art. 7).
320. Le montant journalier de l'allocation pour assistance dans la maladie à des enfants, des enfants adoptés ou à des descendants du conjoint correspond à 65 % de la rémunération de référence du bénéficiaire (art. 12).
321. Les allocations de maternité, de paternité ou d'adoption sont accordées pour une période équivalant à la période de congé non rémunéré de maternité, de paternité ou d'adoption dont le travailleur a bénéficié (art. 14), à moins que les caractéristiques spécifiques du travail (par exemple celles du travail autonome), ne donnent pas lieu à ces congés. Les justifications à apporter pour l'attribution de l'allocation sont prévues par l'article 20 du décret-loi nº 333/95, du 23 décembre.
322. Certaines conditions de travail (exposition à certains agents, procédés de travail particulièrement lourds, travail de nuit) présentent des risques spécifiques pour les femmes enceintes, accouchées ou allaitantes. Aux termes de l'article 12-A, le montant journalier des allocations pour risques spécifiques correspond à 65 % de la rémunération de référence du bénéficiaire.
323. Les périodes d'octroi des allocations pour risques spécifiques correspondent à la durée des périodes de dispense de travail concédées en certaines situations (il s'agit de la dispense du travail qui est concédée lorsque celui-ci présente un risque spécifique trop grave pour qu'il y ait lieu à l'application par l'employeur d'une mesure autre que la dispense du travail).
Le Haut Commissariat pour les questions de promotion de l'égalité et de la famille
324. La Commission pour l'égalité et les droits de la femme, placée sous la direction du Haut Commissariat, a pour objectifs fondamentaux et permanents de contribuer à ce que les hommes et les femmes jouissent des mêmes opportunités, des mêmes droits et de la même dignité, d'aboutir à la responsabilité conjointe effective des femmes et des hommes à tous les niveaux de la vie familiale, professionnelle, sociale, culturelle, économique et politique, et de contribuer à ce que la société reconnaisse la maternité et la paternité comme des fonctions sociales et assume les responsabilités qui en découlent.
325. Pour la réalisation de ces buts, la Commission exerce son action fondamentalement dans les domaines de la recherche multidisciplinaire relative à la situation de la femme et de la réalisation de mesures visant à atteindre l'égalité des droits et des opportunités; de l'information et de la sensibilisation du public à l'égard des droits des femmes et des valeurs de l'égalité; de la documentation et de l'appui bibliographique aux actions promues par la Commission; des affaires juridiques, notamment de la consultation et des informations dispensées aux femmes.
326. Il incombe à la Commission d'intervenir dans l'élaboration de la politique globale et sectorielle ayant une incidence sur la situation des femmes et sur l'égalité des droits entre les hommes et les femmes; de contribuer aux modifications législatives jugées nécessaires dans les différents domaines, en proposant des mesures, en donnant des avis sur les projets ou propositions de loi et en suscitant la création des mécanismes nécessaires à l'application effective des lois; de promouvoir des actions menant à une participation plus large des femmes au développement et à la vie politique et sociale; de promouvoir des actions amenant les femmes et la société dans son ensemble à prendre conscience des discriminations dont elles font encore l'objet, de façon à ce qu'elles puissent assurer une intervention directe visant au progrès de leur statut et rendre la société responsable avec le même objectif; de réaliser et de dynamiser la recherche interdisciplinaire sur les questions relatives à l'égalité et à la situation de la femme, notamment en sensibilisant les organismes compétents vers le besoin d'un traitement statistique de la situation des femmes dans les domaines de leur intervention, et promouvoir la divulgation de cette recherche; d'informer et de sensibiliser l'opinion publique, par l'intermédiaire des médias; de prendre position relativement aux questions qui affectent l'égalité de droits et d'opportunités, la situation des femmes et la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles; de contribuer à l'accès au droit par l'intermédiaire d'un service de renseignements juridiques destinés aux femmes; de coopérer avec des organisations internationales et des organismes étrangers poursuivant les mêmes objectifs de la Commission.
Mesures récentes relatives à l'enseignement supérieur et d'appui à l'enseignement
327. Parmi les nouvelles mesures relatives à l'accès à l'enseignement supérieur doivent être mentionnés la loi nº 1/96, du 9 janvier, établissant des normes relatives au système des frais d'accès à l'enseignement supérieur public et le décret-loi nº 28-B/96, du 4 avril, instituant le régime d'accès à l'enseignement supérieur.
328. Des mesures législatives ont été prises récemment dans ce cadre : il s'agit de : a) l'arrêté 721/95, du 6 juillet, créant de nouveaux centres éducatifs dans les zones de la grande Lisbonne et de Porto, b) du décret-loi nº 173/95, du 20 juillet, définissant les mécanismes et les conditions d'attribution des appuis financiers nécessaires à la création et au maintien des établissements d'éducation préscolaire, c) l'arrêté ministériel 7-A/96, du 24 février, déterminant les postes de personnel auxiliaire dans les cadres du personnel non enseignant des établissements d'éducation et d'enseignement de base et secondaire pour 1996, d) du décret-loi nº 16/96, du 8 mars, (modifiant le décret-loi nº 384/93, du 18 novembre) créant les cadres pédagogiques (il s'agit du placement de professeurs dans les zones pédagogiques).
329. Le Haut Commissariat pour l'immigration et les minorités ethniques, placé sous la dépendance du Conseil des ministres, a été institué par le décret-loi nº 3-A/96, du 26 janvier. Dans l'exercice de ses fonctions, le Haut Commissaire appuie la consultation et le dialogue avec des entités représentatives d'immigrants au Portugal ou des minorités ethniques, ainsi que l'étude du thème de l'insertion des immigrants et des minorités ethniques, en collaboration avec les partenaires sociaux, les institutions de solidarité sociale et les autres entités publiques ou privées ayant une intervention dans ce domaine.
Autres mesures législatives de protection à l'enfance et à la jeunesse
330. L'accès au travail est extrêmement délicat, surtout en ce qui concerne le premier emploi, ce qui rend la formation et la préparation professionnelles des jeunes spécialement importantes, car elles peuvent conditionner de forme décisive leur vie active. L'arrêté 247/95, du 29 mars, établit des mesures spécifiques de prévention et de lutte contre le chômage dans le but de faciliter l'insertion ou la réinsertion sur le marché de l'emploi des chômeurs actuels ou de ceux en situation de chômage prévisible. Cette législation s'applique aux jeunes. Le décret-loi nº 89/95, du 6 mai, régit l'encouragement à l'embauche des jeunes à la recherche du premier emploi et de chômeurs de longue dur&eac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||