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Troisième rapport périodique : Portugal. 22/05/98. E/1994/104/Add.20. (State Party Report)

Session de fond de 1998


APPLICATION DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS
ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

Troisièmes rapports périodiques présentés par les Etats parties
en vertu des articles 16 et 17 du Pacte

Additif

PORTUGAL **


[7 novembre 1997]



/ Les rapports initiaux présentés par le Gouvernement du Portugal concernant les droits faisant l'objet des articles 10 à 12 (E/1980/6/Add.35/Rev.1) et des articles 13 à 15 (E/1982/3/Add.27/Rev.1) ont été examinés par le Groupe de travail de session d'experts gouvernementaux chargé de surveiller l'application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels à sa session de 1985 (voir E/1985/WG.1/SR.2 et 4 et E/1985/WG.1/SR.6 et 9).

****/ Les informations présentées par le Portugal conformément aux directives concernant la partie initiale es rapports des Etats parties figurent dans le document de base HRI/CORE/1/Add.20.




TABLE DES MATIÈRES



Paragraphes

INTRODUCTION


Article 2


Article 3


Article 4 73-96


Article 5 97-116


Article 6


Article 7


Article 8


Article 9


Article 10


Article 11


Article 12


Article 13


Article 15

  • Action du Ministère de la culture concernant :


ANNEXES **Les annexes et les graphiques se rapportant au présent rapport peuvent être consultés au secrétariat du Haut Commissariat aux droits de l'homme.

  • Annexe 1. Différences de salaires entre les femmes et les hommes
  • Annexe 2. Salaire minimum - évolution
  • Annexe 3. Programme du gouvernement concernant le droit au travail
  • Annexe 4. Population active
  • Annexe 5. Avis de la CITE méritant une attention spéciale
  • Annexe 6. Salaire minimum - analyse comparative
  • Annexe 7. Accidents du travail
  • Annexe 8. Situation des entreprises
  • Annexe 9. Négociation collective
  • Annexe 10. Droit à la Sécurité sociale - généralités
  • Annexe 11. Droit à la Sécurité sociale - formule pour le calcul des pensions
  • Annexe 12. Main-d'oeuvre enfantine
  • Annexe 13. Droit à l'habitation
  • Annexe 14. Droit à la santé
  • Annexe 15. Droit à la culture


INTRODUCTION


1. En 1978, le Portugal a ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (loi nº 48/78, du 11 juillet - l'application du Pacte a été étendue à Macao par la résolution du Parlement 41/92, du 31 décembre) manifestant ainsi son engagement décisif à l'égard de la mise en oeuvre des dispositions de cet instrument juridique international.

2. Cet ngagement est aussi reflété dans le texte constitutionnel portugais, comme indiqué dans les rapports précédents, par la reconnaissance de droits et de devoirs économiques, sociaux et culturels, à la section III de la partie relative aux droits et aux devoirs fondamentaux. Par ailleurs, la Constitution stipule dans son article 8 que les normes découlant de conventions internationales régulièrement ratifiées ou entérinées produisent leurs effets sur le plan interne, après leur publication officielle, pour autant qu'elles lient l'Etat portugais au plan international. Tel est le cas du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui, ayant été approuvé et ratifié, est entré en vigueur dans l'ordre juridique portugais comme s'il s'agissait de dispositions nationales.

3. Le troisième rapport périodique présenté par le Portugal est le résultat d'une ample consultation auprès des départements ministériels compétents et impliqués dans la définition et la mise en oeuvre de politiques visant à assurer la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels reconnus par le Pacte. Ces départements avaient déjà participé à la préparation du rapport précédent et s'étaient fait représenter par la délégation qui avait présenté le rapport au Comité des droits économiques, sociaux et culturels, en mai 1995. Le présent rapport sera publié sur les sites du Bureau de documentation et de droit comparé de l'Office du Procureur général de la République / L'adresse de la Homepage est la suivante: http://www.gddc.pt/. et du Ministère des affaires étrangères / L'adresse est : http://www.min-nestrangeiros.pt/. sur Internet.

4. La commission multidisciplinaire et pluridépartementale, dont le travail a été coordonné par le Bureau de documentation et de droit comparé de l'Office du Procureur général de la République, a englobé les ministères des affaires étrangères, des finances, de l'éducation, de la science et de la technologie, de la solidarité et sécurité sociale, de la santé, de la qualification et de l'emploi, de la justice, ainsi que la Commission pour l'égalité et les droits de la femme et l'Institut du patrimoine et de l'habitation de l'Etat. Cette coopération étroite a sans doute joué un rôle très important dans le renforcement des rapports institutionnels entre ces différents organismes, permettant de contribuer à un examen multidisciplinaire de politiques, assurant une connaissance plus profonde de la réalité portugaise dans les domaines couverts par le Pacte et permettant d'établir un suivi constant et une évaluation plus efficace des progrès réalisés dans la mise en oeuvre du Pacte.

5. Le présent rapport a été préparé en tenant compte des directives formulées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels. Suite à son examen par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, le rapport sera publié avec les comptes rendus correspondants et les observations finales du Comité. Il s'agit d'une pratique que le Portugal suit normalement à l'égard des rapports d'application de conventions adoptées par les Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme.

6. Lors de l'examen du rapport précédent, le Comité avait identifié dans ses observations finales, des sujets de préoccupation vis-à-vis de la situation portugaise et avait par la suite formulé des recommandations et des suggestions pour l'action future du Portugal. Les domaines considérés par le Comité avaient trait à la persistance d'une discrimination de fait pour ce qui est de l'égalité de traitement dans le travail et l'égalité de rémunération, de la non-augmentation du salaire minimum de façon proportionnelle à la croissance économique, ainsi qu'au besoin d'augmenter le nombre de jeunes pouvant accéder aux niveaux secondaire et supérieur de l'enseignement. Le présent rapport aborde de façon détaillée chacune de ces questions dans les chapitres respectifs du texte. Mais une appréciation d'ensemble se justifie déjà dans ce chapitre introductif.


I. COMMENTAIRE INTRODUCTIF CONCERNANT LES SUJETS DE PRÉOCCUPATION

MENTIONNÉS PAR LE COMITÉ DANS SES OBSERVATIONS FINALES SUR L'EXAMEN DU DERNIER RAPPORT DU PORTUGAL



A. Discrimination dans le travail et violation du droit à l'égalité de rémunération

7. Même si au Portugal il existe encore une discrimination entre hommes et femmes dans le travail, il y a une forte détermination à la combattre. D'un côté, une étude approfondie a été menée par la CITE (Commission pour l'égalité dans le travail et dans l'emploi) sur la situation professionnelle des femmes travaillant dans l'administration. Les conclusions de cette étude confirment une discrimination envers les femmes pour ce qui est de l'importance des postes occupés et des promotions. Mais cette même étude permet également de vérifier l'effort mené par l'administration publique en vue de promouvoir la participation des femmes aux cours de formation, de façon à diminuer les inégalités. La reconnaissance des problèmes et des difficultés existantes est le premier pas vers une amélioration de la situation et l'élimination de la discrimination dans le travail. D'un autre côté, et même si cette tendance prend du temps à s'imposer, on peut déjà constater une réduction des différences de rémunération entre les hommes et les femmes en général / Voir l'annexe 1 au présent rapport..

8. Le gouvernement actuel a également nommé un Haut Commissaire pour les questions de promotion de l'égalité et de la famille, dont une des tâches est justement de "contribuer à l'égalité effective entre hommes et femmes (...) en proposant des politiques (...) destinées à éliminer les discriminations." (voir commentaire à l'article 3 ci-après).


B. Croissance de la valeur réelle du salaire minimum


9. Selon les données fournies par le Ministère pour la qualification et l'emploi, on peut constater que l'actualisation du salaire minimum mensuel n'a pas toujours pris en compte l'inflation. Ces dernières années, notamment en 1993 et d'une façon encore plus accentuée en 1994, on a enregistré une réduction de la valeur réelle du salaire minimum mensuel. Cependant, un réajustement et une inversion de cette situation / Pour des données statistiques sur ce sujet, voir l'annexe 2 au présent rapport. ont été constatés au cours des trois années suivantes (1995, 1996 et 1997).


C. Accès à l'enseignement secondaire et supérieur


10. Il faut mentionner à cet égard l'effort du gouvernement actuel visant à accroître le nombre de bourses accordées, l'augmentation de l'aide financière attribuée par l'Etat à l'enseignement supérieur privé et coopératif, à l'Université catholique portugaise, et à l'enseignement supérieur public, ainsi qu'un effort en cours de réalisation pour assurer une plus grande égalité de chances en ce qui concerne l'accès de groupes spécifiques de la société à l'enseignement supérieur. On peut signaler, à titre d'exemple, le contingent spécial de 1 % (dans chaque établissement d'enseignement supérieur) destiné aux étudiants handicapés, le contingent de 7 % (du nombre total de places dans l'enseignement supérieur) destiné aux étudiants émigrants et à leurs familles et l'exemption de l'examen d'admission, de même que l'élimination de la limitation de places dans l'enseignement supérieur accordées aux étudiants en provenance de Timor oriental. Entre les années scolaires 1995-96 et 1996-97, la tendance croissante du nombre d'étudiants dans l'enseignement supérieur s'est confirmée : on a pu vérifier une augmentation de 7 % dans l'enseignement supérieur public et de 9,7 % dans l'enseignement supérieur privé.


II. AUTRES MESURES IMPORTANTES


11. Le présent rapport fait naturellement état des mesures récentes prises par le Portugal pour mettre en oeuvre le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Quelques-unes de ces mesures s'inscrivent dans un domaine plus vaste de promotion et de protection des droits de l'homme et constituent un suivi et la réaffirmation du cadre général tel que reflété dans le document de base soumis par le Portugal (HRI/CORE/1/Add.20). Il convient de souligner quelques-unes de ces mesures.


A. Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes


12. Le paragraphe 1 de l'article 7 de la Constitution portugaise consacre, comme principe fondamental dans le cadre des relations internationales, le droit des peuples à l'autodétermination et à l'indépendance. Selon le texte de la Constitution (art. 293), le Portugal continue à assumer les responsabilités qui lui incombent, conformément au droit international, visant à promouvoir et à garantir le droit à l'autodétermination et à l'indépendance de Timor oriental.

13. Dans ce cadre, l'un des points du programme du gouvernement actuel concernant le Timor oriental, stipule que "la politique extérieure portugaise, en ce qui concerne le Timor oriental, vise à créer des conditions pour le libre exercice du droit à l'autodétermination et à alléger la souffrance du peuple de Timor. (...)" Après l'énumération de diverses mesures à prendre par le Ministère des affaires étrangères dans le cadre de cette question (continuation des politiques de sensibilisation pour les problèmes de Timor surtout dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies et de l'Union européenne, poursuite de négociations diplomatiques, sous les auspices du Secrétaire général, avec l'Indonésie, notamment), il est affirmé que le Portugal n'a aucune prétention sur le Timor oriental et que, pour cette raison, le Portugal n'a pas d'idée préconçue sur l'avenir du territoire. C'est au peuple timorais de prendre la décision en toute liberté et en toute démocratie, en conformité avec le droit international sur cette affaire et sur son statut politique.

14. En ce qui concerne encore la question du Timor oriental et du droit du peuple de Timor à l'autodétermination, il faut mentionner le fait que l'Etat portugais a porté plainte contre l'Australie auprès de la Cour internationale de Justice en demandant à cette dernière de déclarer que le Traité du Timor Gap conclu entre l'Australie et l'Indonésie en 1989 est contraire au droit international, car il viole le droit du peuple de Timor à l'autodétermination (dans l'optique du droit des peuples à leurs ressources naturelles), ainsi que les intérêts légitimes du peuple de Timor. En effet, le Traité du Timor Gap divise la zone du plateau continental entre l'Australie et l'Indonésie sans tenir compte des droits de Timor. Dans ce contexte, le Portugal demande à la Cour de décréter que, "tant les droits du peuple de Timor oriental à disposer de lui-même, à l'intégrité et à l'unité de son territoire et à sa souveraineté permanente sur ses richesses et ressources naturelles que les devoirs, la compétence et les droits du Portugal en tant que puissance administrante du territoire de Timor oriental sont opposables à l'Australie, laquelle est tenue de ne pas les méconnaître et de les respecter" et également que l'Australie "(...) a porté et porte atteinte au droit du peuple de Timor oriental à disposer de lui-même, à l'intégrité et à l'unité de son territoire et à sa souveraineté permanente sur ses richesses et ressources naturelles et viole l'obligation de ne pas méconnaître et de respecter ce droit, cette intégrité et cette souveraineté" / Dans: Timor oriental (Portugal c. Australie), arrêt, C.I.J., Recueil 1995, p. 94..


B. Diffusion, transparence


15. La création sur Internet de sites relevant des différents ministères constitue une politique généralisée du gouvernement actuel. Ces sites sur Internet permettent aux citoyens de trouver des renseignements actualisés sur les activités des ministères, des projets de loi, des statistiques sur divers sujets tels que le chômage, le niveau des salaires, entre autres.

16. Un autre projet d'une ampleur très vaste - Infocid - a également été mis sur site Internet / Pour des renseignements en portugais: http://www.infocid.pt/ et pour des renseignements en anglais: http://www.infocid.pt/English/welcome/htm.. Ce projet a été créé grâce au travail et à la coopération d'environ 40 directions générales représentant presque tous les ministères. L'Infocid est un système global et intégré qui emploie la technologie multimédia (texte, image, son et mouvement) en permettant l'accès facile et gratuit à l'information par le biais d'Internet ou de "kiosques" installés sur la voie publique dans plusieurs villes portugaises; 13 de ces "kiosques" ont déjà été installés à Lisbonne et 38 dans le reste du pays.

17. Par l'intermédiaire d'Infocid, le citoyen peut avoir accès aux documents de l'administration publique considérés importants par les différents ministères. Ces documents portent sur la modernisation et la qualité des services publics, le budget de l'Etat, les organigrammes de l'Administration publique, les "links" vers la Constitution portugaise et vers le programme du gouvernement, entre autres. Les informations sur Infocid portent sur plusieurs thèmes, à savoir:

- Famille : informations sur le mariage, sur le divorce, entre autres;

- Jeunesse : renseignements sur les modalités d'accès à l'habitation par les jeunes, les programmes spéciaux pour la jeunesse, les appuis aux étudiants (comme l'action scolaire, les bourses d'études et les résidences pour étudiants), le service militaire obligatoire et l'objection de conscience;

- Emploi et formation : informations sur le premier emploi, sur le chômage et des renseignements spéciaux pour les chômeurs;

- Droit et tribunaux : conseils et renseignements sur la protection juridique et l'appui judiciaire;

- Environnement : informations sur les zones protégées au Portugal, les décharges, l'eau, l'air et les associations de protection de l'environnement;

- Consommateur : conseils sur la prévention de conflits de consommation, sur la façon d'agir en cas de conflit et avec une liste des associations de défense du consommateur;

- Vie civique : renseignements pratiques sur le service militaire, le service civique, les élections (y compris leurs résultats depuis 1991);

- Sécurité sociale : renseignements spécifiques sur les régimes de la sécurité sociale;

- Logement : renseignements pratiques et spécifiques sur l'obtention de crédit au logement, conseils pour ceux qui veulent louer ou acheter une habitation (financement, agences de médiation, licences, logements à coûts contrôlés, logements économiques, législation applicable), entre autres;

- Travail : informations sur la conclusion, la suspension et la cessation d'un contrat de travail, la durée du travail, la rémunération, les congés, la sécurité dans le travail, la cessation du contrat de travail, les régimes spéciaux du travail et les situations spécifiques des travailleurs;

- Fiscalité : informations sur les différents impôts existants, les bénéfices fiscaux; on peut y utiliser une application interactive pour le calcul de l'impôt sur les revenus des personnes physiques.


III. SITUATION ÉCONOMIQUE DU PORTUGAL

A. Performance macro-économique


18. Le Portugal a ratifié le Traité d'adhésion aux communautés européennes en 1985, étant devenu un Etat membre le 1er janvier 1986. Au moment où le Portugal a rejoint la Communauté européenne, l'économie subissait le fardeau d'importants déséquilibres macro-économiques, de sérieuses distorsions à la fois dans les marchés de produits et de facteurs de production et souffrait de faiblesses structurelles graves. Un taux d'inflation élevé et un fort taux de chômage, un déficit élevé du secteur public, un secteur productif caractérisé par un fort niveau de protection et l'inefficacité de beaucoup d'industries, des marchés financiers sous-développés et une réglementation rigide du marché du travail sont quelques-uns des aspects les plus évidents de la situation économique précaire de l'époque.

19. L'intégration économique a représenté à la fois une opportunité et un défi pour le Portugal. A l'évidence, l'intégration était une chance pour la modernisation de la structure industrielle et pour la libéralisation et l'ouverture de l'économie. L'intégration a permis l'accès à un vaste ensemble de programmes communautaires groupés dans les cadres communautaires d'appui qui ont aidé à surmonter les faiblesses du Portugal en ce qui concerne ses infrastructures et à améliorer les ressources humaines et en capital de la nation. La structure de l'emploi a changé de façon très significative. Les services forment plus de 56 % en 1996, alors que le secteur primaire a diminué de plus de 12 % depuis 1985.

20. Le Portugal a fait des progrès économiques remarquables depuis l'adhésion, marqués par une intégration progressive dans l'économie internationale, l'ouverture de secteurs protégés, des progrès dans la transformation structurelle de l'économie et un développement croissant du secteur financier. Par ce progrès, l'économie portugaise connu une modernisation grandissante et une expansion importante. En résultat, le produit intérieur brut par habitant, en parité de pouvoir d'achat, s'est accru d'environ 50 % de la moyenne communautaire en 1985, et à environ 70 % en 1996. En dollars des Etats-Unis, et mesuré en parité de pouvoir d'achat, le produit intérieur brut par habitant est passé de 5 300 dollars en 1989 à 10 500 en 1995. Le produit intérieur brut, sur la même base, est passé de 85,1 milliards de dollars en 1989 à 123,5 milliards en 1995.


Tableau 1

Progrès dans la convergence réelle

PIB relatif par habitant

(Parité Union européenne 15=100)




1985
52,9
1990
59,3
1995
69,0
1996*
69,4

* Données provisoires.

Source : Commission européenne.

21. La croissance du PIB s'est élevée de façon significative, plus de 4,5 % en moyenne de 1985 à 1990, soit environ 1,5 % de plus que la moyenne communautaire.


Tableau 2

Croissance du PIB réel

(Pourcentage annuel)


Années
Portugal (1)
Moyenne communautaire (2)
1989
5,3
3,5
1990
4,6
2,9
1991
2,3
1,5
1992
1,4
1,0
1993
-0,9
-0,6
1994
1,3
2,8
1995
2,5
2,4
1996
3,0
1,6
1986/90
5,0
3,3
1991/96
1,9
1,4

Sources : (1) Jusqu'à 1991, Institut national de statistique; de 1992 à 1996, les estimations sont du Ministère des finances (2) Commission européenne



22. L'inflation est tombée de 13,4 % en 1990, à 3,1 % en 1996, et par rapport à l'Union européenne, l'inflation est tombée, d'environ 7 % en 1990 à 0,6 % en 1996.


Tableau 3

Inflation

(Pourcentage selon l'index des prix à la consommation)

Index des prix à la consommation
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Portugal
13,4
11,4
8,9
6,5
5,2
4,1
3,1
Union européenne
5,7
4,9
4,2
3,4
3,0
3,1
2,5
Différentiel
7,7
6,5
4,7
3,1
2,2
1,0
0,6

Sources : Institut national de statistique et EUROSTAT.


B. Taux de change et taux d'intérêt


23. Les autorités portugaises ont adopté en 1990 une stratégie ayant pour but de stabiliser les taux de changes, qui a contribué à la diminution de l'inflation. En octobre 1990, le système du crawling peg employé depuis 1977 a été abandonné et l'escudo portugais a commencé à suivre le Système monétaire européen. En avril 1992, l'escudo est entré officiellement dans le Système monétaire européen (avec une marge de 6 %) et tous les contrôles de capitaux qui existaient encore ont été complètement démantelés à la fin de cette année. En suivant l'alignement des autres monnaies, la parité centrale de l'escudo a été dévaluée trois fois. En dépit des réajustements, la monnaie portugaise a démontré une stabilité remarquable, en particulier depuis le dernier réajustement qui a eu lieu en mars 1995.

24. La politique des taux de change a été clairement réussie en termes de stabilité des prix. En outre, la volatilité des taux d'intérêt à court terme a diminué de façon marquante et le niveau des taux d'intérêt, simultanément à court et à moyen terme, a tendu à la baisse. Les taux d'intérêt à long terme se situent actuellement légèrement en dessous de 6 %, ce qui correspond à 0,5 % de plus que les taux allemands équivalents. Conformément au processus de désinflation, la croissance des salaires nominaux a décru d'environ 14 % en 1990 à 4,5 % en 1996. La flexibilité des salaires réels est une autre caractéristique du marché du travail portugais et, ainsi, la hausse des salaires est fortement modérée depuis 1991.


Tableau 4

Négociation salariale et conditions du marché du travail

Années
Salaires implicites dans les conventions collectives
.
Taux de chômage
.
Nominaux
Réels
.
1992
11,2
1,5
4,2
1993
7,3
0,5
5,5
1994
5,1
-0,3
6,9
1995
4,7
0,5
7,2
1996
4,5
1,4
7,3

Source : Banque du Portugal


C. Finances publiques



25. La dette publique directe s'est accrue d'environ 40 % du PIB en 1980 à environ 67 % en 1985; ce niveau est bien au-dessus de la moyenne bien qu'il ne soit pas le plus haut des pays de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE). En 1990, elle a stationné à 62 %, s'étant accrue à environ 68 % en 1995. La dette brute du système public administratif (SPA) était de 66,3 % du PIB en 1995 et il est estimé qu'elle descendra à 63 % cette année. Le montant de la dette publique récupérée par les privatisations en 1996 était de 1,7 % du PIB comparée à 0,75 % en 1995. Le déficit global du SPA est tombé de plus de 6 % du PIB en 1993 à 3,2 % en 1996. Pour 1997, le déficit budgétaire a été fixé à 2,9 % du PNB. Les informations disponibles permettent de penser que ce but peut être atteint.

26. Le solde courant avait presque atteint un point d'équilibre en 1995 (-0,7 du PNB) et est monté en 1996 à 2,5 % en raison de paiements de taux plus élevés, des termes de l'échange défavorable et de la diminution des transferts privés unilatéraux. Néanmoins la balance de base est restée forte. La dette extérieure est passée de 26 % du PNB en 1990 à 15 % en 1996. La nation est devenue un créancier net depuis 1990.


D. Marché du travail


27. La performance générale du marché du travail portugais a été positive. Elle a reflété la dynamique du cycle économique, avec une bonne performance pendant la croissance économique de la seconde moitié des années 80, et elle a été affectée par la détérioration cyclique dans la première moitié des années 90 et par le processus de restructuration initié sur le marché intérieur.

28. Entre 1985 et 1991, le taux de croissance de la main-d'oeuvre était de 1,3 % l'an, due essentiellement à une hausse significative du taux de participation qui, en 1985, était de 46,2 % et s'est élevé à 49,2 % en 1991. Cette tendance reflète essentiellement une plus forte participation féminine, qui a atteint 57,2 %, approchant les niveaux les plus élevés qui prévalent dans les pays de nord de l'Europe.

29. L'emploi a crû de 2,2 % par an pendant la même période, conséquence non seulement de la bonne performance de l'activité économique mais aussi de la flexibilité accrue sur le marché du travail, trait caractéristique du marché du travail portugais, et de la réforme de la législation et de la réglementation du travail.


Tableau 5

Tendance sectorielle dans l'emploi

Emploi (variation en pourcentage
1985
1987
1989
1991
1992*
1993
1994
1995
1996
Total
-0,5
2,6
2,2
3,0
0,9
-2,0
-0,1
-0,6
0,6
Employés
-0,2
2,2
3,5
1,4
0,8
-2,9
-2,0
-1,0
-0,4
Indépendants
-2,0
5,0
1,1
6,7
-
0,4
4,1
1,5
4,5
Part de l'emploi total
. . . . . . . . .
Primaire
23,9
22,2
18,9
17,4
11,4
11,4
11,5
11,3
12,2
Industrie
33,9
34,9
35,3
34,0
33,4
32,9
32,8
32,3
31,4
Services
42,2
42,9
45,7
48,7
55,3
55,8
55,7
56,4
56,4


* Interruption dans les séries en 1992. Les estimations proviennent de la Banque du Portugal.

Source : Institut national de statistique, Recherche sur la force de travail.

30. Les changements dans la composition sectorielle de l'emploi ont été significatifs, avec une augmentation de la part des services dans l'emploi total et une baisse dans l'emploi agricole (sauf en 1996). La part de l'emploi industriel est restée très stable dans cette période, décroissant légèrement en 1996.

31. Il y a eu une baisse continue du taux de chômage, de 8,6 % en 1985 à 4,1 % en 1991. Le taux de chômage des jeunes (de 15 à 24 ans) a fortement décru, avec une réduction de 11 %, passant de 20,1 % en 1985 à 9,1 % en 1991. La bonne performance du marché du travail s'est traduite par une baisse de 23 % du taux de chômage de longue durée dans le chômage total, bien qu'il reste encore à un niveau élevé (53 % en 1985 et 30 % en 1991).

32. Le ralentissement économique au début des années 90 est le résultat d'une détérioration relative des conditions du marché du travail. Durant la période 1992-95, le taux de croissance de la main d'oeuvre a été de 0,2 % l'an, alors que le taux de participation est resté relativement stable (48,6 % en 1995). Le niveau d'emploi s'est réduit d'environ 1 % par an dans cette période. Cette détérioration dans le marché du travail s'est traduite par une hausse du taux de chômage de 4,1 % en 1992 à 7,3 % en 1996. Malgré une augmentation récente, le taux de chômage au Portugal se maintient bien au-dessous de la moyenne communautaire, ce qui est souvent attribué à la flexibilité du marché du travail portugais.


Tableau 6

Chômage

Année
Taux de chômage
Chômage de longue durée en tant que part du chômage total
1983
7,9
48,9
1984
8,5
47,0
1985
8,6
53,0
1986
8,5
51,0
1987
7,1
50,8
1988
5,8
44,7
1989
5,0
40,9
1990
4,7
34,7
1991
4,1
30,0
1992
4,1
25,9
1993
5,5
29,3
1994
6,8
34,2
1995
7,2
39,3
1996
7,3
42,0

33. Le temps de travail est plus long au Portugal que dans les autres pays industrialisés. Avec un total de 1 900 heures de travail par an, le temps de travail moyen par jour s'élève à 8,4 heures, c'est-à-dire 20 % de plus que, par exemple, en Allemagne. La semaine régulière de travail a été réduite à 40 heures simultanément à l'introduction d'une plus grande flexibilité et d'une plus grande adaptabilité. L'horaire de travail a été rendu plus souple de manière à promouvoir la productivité.


E. Amélioration des qualifications et des compétences


34. Le capital humain a été amélioré par l'augmentation de la durée scolaire de trois ans en 1986 et par une augmentation rapide des dépenses en matière de formation dans le cadre communautaire d'appui. La performance du système d'éducation et de formation s'est améliorée pendant la première moitié des années 90 et à l'heure actuelle, plus de la moitié des jeunes ont terminé l'enseignement secondaire complet ou ont accompli un stage de formation après la scolarité obligatoire.


Tableau 7

Education de la population en âge de travailler

(Pourcentage)

Tranche d'âge
Année
Analphabètes
Lettrés sans qualifications éducatives
15-64
1960

1970

1981

1991

33,9

24,6

14,6

6,5

31,5

22,6

15,3

11,6

15-24
1960

1970

1981

1991

14,8

3,5

2,1

0,8

36,6

13,8

6,3

4,4


Source : Census à la population de l'Institut national de statistique.

35. Les données de l'OCDE révèlent que le pourcentage de la population dans le groupe âgé de 24 à 35 ans ayant terminé l'enseignement secondaire est pratiquement le double de celui âgé de 45 à 54 ans (graphique 2). Cependant, l'écart dans la réussite scolaire entre le Portugal et les autres pays de l'OCDE reste élevé. Le pourcentage de la population ayant terminé au moins l'enseignement secondaire au Portugal continue d'être environ de 35 % inférieur à la moyenne de l'Union européenne. Le gouvernement est en train de mettre en oeuvre une politique d'éducation de base dans le but d'atteindre les 100 % de couverture à la fin des années 90.


Tableau 8

Indicateurs du niveau de vie




.
Consommation privée par habitant selon la parité pouvoir d'achat courant (dollars E.U.)
Voitures par 1000 habitants
Téléviseurs par 1000 habitants
Médecins par 1000 habitants
Mortalité infantile par 1000 enfants nés
.
1986
1995
Période de référence : 1992
Période de référence : 1993
Période de référence : 1994
Période de référence : 1994
Belgique
7 172
12 960
335(84)
402
303(84)
453
2.8(84) 3.7 9.4(85) 7.6
Danemark
7 129
11 531
293(85)
312
392(85)
537
2.5(84) 2.8 (2) 7.9 (85) 5.4 (2)
Finlande
6 571
9 643
316(85)
367
370(86)
505
2.1(85) 2.7 6.3(85) 4.6
France
7 389
11 996
360(83)
419
297(80)
408
2.1(82) 2.9 6.9(85) 6.1
Allemagne
7 116
11 707
441(86)
533
377(86)
558
2.5(84) 3.2 (1) 9.1(85) 5.8 (2)
Grèce
4 130
9 071
108(83)
187
158(80)
201
2.8(83) 3.9 (2) 14.1(85) 7.9
Irlande
3 994
9 467
206(83)
251
181(80)
304
1.3(82) 2.0 8.9(85) 5.9
Italie
6 963
11 952
355(84)
516 (1)
244(84)
421
3.6(82) 1.7 (1) 10.9(85) 7.3 (2)
Pays-Bas
7 016
11 854
341(85)
372
317(86)
488
2.2(84) 2.5 9.6(86) 5.6
Luxembourg
7 921
16 827
414(85)
506
336(83)
267
1.7(84) 2.2 (2) 9.0(85) 8.5 (1)
Norvège
8 109
11 194
382(86)
375
346(86)
424
2.2(84) 3.3 (2) 8.5(86) 5.1 (2)
Portugal
3 857
8 150
135(82)
332
140(80)
303 (3)
1.8(82) 2.9 17.8(85) 7,9
Espagne
5 113
8 812
240(85)
343
256(82)
402
3.3 4.1 (2) 7.0(84) 7.6 (2)
Suède
6 804
9 778
377(85)
404
390(85)
469
2.5 3.0 6.8(85) 4.8
Royaume-Uni
7 156
11 319
312(83)
375 (1)
336(84)
435
2.3(83) 1.5 (2) 9.4(85) 6.2


Source : OCDE (1) 1992 (2) 1993 (3) 1994

Les indicateurs sélectionnés des niveaux de vie montrent qu'il y a eu une grande amélioration dans les standards de vie portugais, convergeant ainsi vers la moyenne européenne.


Article 2

I. LA CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE


36. L'article 13 de la Constitution établit le principe de l'égalité selon lequel tous les citoyens ont la même dignité sociale et sont égaux devant la loi. Nul ne peut être privilégié, ni bénéficier ou être privé d'un droit ou être dispensé d'un devoir en raison de l'ascendance, du sexe, de la race, de la langue, du territoire d'origine, de la religion, des convictions politiques ou idéologiques, de l'instruction, de sa situation économique ou de sa condition sociale. Les citoyens portugais se trouvant à l'étranger ou y résidant, jouissent de la protection de l'Etat pour l'exercice de leurs droits et sont soumis aux devoirs compatibles avec leur absence du pays.

37. Les étrangers et apatrides se trouvant ou résidant au Portugal jouissent des droits et sont soumis aux devoirs des citoyens portugais. Les droits politiques en général, l'exercice de fonctions publiques n'ayant pas une nature essentiellement technique et les droits et les devoirs réservés exclusivement aux citoyens portugais sont exceptés de ce régime d'égalité. La loi prévoit cependant la faculté d'élire et d'être élu lors d'élections municipales pour les ressortissants de pays membres de l'Union européenne et pour les citoyens brésiliens, aussi bien que la possibilité de concession de certains droits de nature politique aux citoyens de pays de langue officielle portugaise moyennant une convention entre le Portugal et ces pays.


II. LES MÉCANISMES INTERNES POUR À LA MISE EN OEUVRE EFFECTIVE

DU PRINCIPE DE LA NON-DISCRIMINATION


38. Dans le cadre du droit interne portugais, plusieurs mesures ont été mises en pratique afin de lutter contre d'éventuelles violations du principe de la non-discrimination. Dans ce cadre, il s'impose de souligner la création récente d'un Haut Commissariat pour l'immigration et les minorités ethniques, d'une Commission pour l'accueil de la communauté de Timor et finalement d'une Commission pour la régularisation extraordinaire des étrangers.


A. Le Haut Commissariat pour l'immigration et les minorités ethniques


39. Le décret-loi nº 296-A/95, du 17 novembre, concernant la loi organique du XIIIe Gouvernement constitutionnel, a prévu la création du Haut Commissariat pour l'immigration et les minorités ethniques et l'a placé sous la dépendance de la Présidence du Conseil des ministres. Le décret-loi nº 3-A/96, du 26 janvier, a nommé le Haut Commissaire.

40. La création du Haut Commissariat a été déterminée par les nouveaux défis posés au Portugal en tant que pays d'immigration, l'Etat portugais constituant traditionnellement un pays d'émigration. Cela a fait naître le besoin d'élaborer des mesures d'intégration des familles d'immigrants dans la société portugaise. Cette politique a pour objectif final d'éviter la xénophobie, l'intolérance et la discrimination vis-à-vis des étrangers résidant au Portugal.

41. Dans l'exercice de ses fonctions, le Haut Commissaire a à sa charge quatre tâches principales :

a) Stimuler la consultation et le dialogue avec des entités représentatives d'immigrants ou de minorités ethniques au Portugal, ainsi que l'étude du thème de l'insertion des immigrants et des minorités ethniques, en collaboration avec les partenaires sociaux, les institutions de solidarité sociale et les autres entités publiques ou privées intervenant dans ce domaine;

b) Contribuer à l'amélioration des conditions de vie des immigrants au Portugal, afin de rendre possible leur intégration dans la société, dans le respect de leur identité et de leur culture d'origine. Il doit également contribuer à ce que tous les citoyens résidant légalement au Portugal jouissent d'une dignité et de chances identiques, de façon à éliminer les discriminations et à combattre le racisme et la xénophobie;

c) Suivre l'action des différents services de l'administration publique compétents en matière d'entrée, de séjour et de sortie des citoyens étrangers au Portugal, dans le respect de leurs attributions et de celles des membres compétents du gouvernement. Il doit collaborer à la définition et au suivi des politiques de lutte active contre l'exclusion, en stimulant une action horizontale interdépartementale des services de l'administration publique et des départements du gouvernement qui interviennent dans le secteur.

d) Proposer des mesures, notamment de nature normative, d'appui aux immigrants et aux minorités ethniques.


B. Le Groupe de travail pour l'égalité et l'insertion des Tsiganes


42. Ce groupe de travail créé par la résolution 157/96, du Conseil des ministres du 19 octobre, poursuit deux buts fondamentaux : d'un côté, l'analyse détaillée des difficultés d'insertion des Tsiganes dans la société portugaise et, d'un autre côté, l'élaboration de propositions permettant de contribuer à l'élimination de ces situations d'exclusion sociale. Trois mois après le début de son activité, c'est-à-dire, en janvier 1997, le groupe de travail, sous la Présidence du Haut Commissaire pour l'immigration et les minorités ethniques, a présenté un rapport d'activités dont nous indiquons les grandes lignes : le rapport reconnaît une tendance de la société portugaise à l'exclusion et l'indifférence vis-à-vis des Tsiganes. La communauté tsigane au Portugal connaît des problèmes d'exclusion sociale, économique, culturelle et même politique. Le manque de compétences socioprofessionnelles, les bas niveaux d'alphabétisation et l'échec scolaire des jeunes contribuent à la situation de pauvreté et de misère dont souffrent les Tsiganes.

43. D'autres facteurs, comme la discrimination et l'indifférence (ou même, dans certains cas, l'intolérance) sociale accentuent à stigmatiser ce groupe. Cette grave situation sociale est due à d'autres phénomènes, tels que le niveau élevé du trafic et de la consommation de drogues, les mauvaises conditions d'habitation, le manque de moyens de subsistance et de perspectives d'intégration et de mobilité sociale, surtout parmi les plus jeunes. La combinaison de tous ces facteurs est à l'origine d'un contexte très difficile et d'une situation de vulnérabilité sociale extrême de ce groupe.

44. Un des problèmes principaux posés aux Tsiganes est celui de l'intégration dans le marché du travail et le manque d'alternatives professionnelles. Une étude menée dans la région de Lisbonne a recensé 6 000 Tsiganes fixés dans cette région. Il s'agit d'une population très jeune (44 % ayant moins de 14 ans); 57 % habitent dans des quartiers dégradés, 69 % sont dépendants de la vente ambulante, 20 % n'ont aucune activité professionnelle. En ce qui concerne les enfants tsiganes, seulement 62 % sont inscrits à l'école et, parmi eux, la moitié a une fréquence très irrégulière, présentant également de grands problèmes d'apprentissage. Environ 50 % des enfants âgés de 10 à 14 ans ne fréquentent pas l'école.

45. L'étude du groupe de travail énonce également un certain nombre d'actions en train d'être appliquées pour assurer l'égalité et l'insertion de Tsiganes, parmi lesquelles nous pouvons mentionner :

- Un programme de lutte contre la pauvreté. Dans le cadre du Programme national de lutte contre la pauvreté, plusieurs projets sont destinés à la population tsigane.

- Des projets expérimentaux concernant le revenu minimum garanti (RMG). Même s'il n'y a pas encore de données statistiques tenant compte de l'origine ethnique des bénéficiaires, il est possible d'affirmer qu'il existe un nombre considérable de demandeurs et de bénéficiaires du RMG de l'ethnie tsigane dans les projets en application dans sept localités différentes du pays.

- En ce qui concerne le logement, on peut faire référence à une série de mesures législatives qui créent des conditions permettant une réponse plus efficace aux besoins d'habitation des citoyens tsiganes. Il est ainsi possible de prévoir des logements ayant une configuration différente adaptée aux caractéristiques culturelles de ses futurs occupants. C'est le cas du décret-loi nº 73/96 qui permet, pour ce qui est de la construction de logements à coûts modérés, une plus grande flexibilité dans les types d'habitation construits.

- En ce qui concerne la promotion de l'emploi, nous faisons référence à deux cas : l'accord de coopération entre l'Institut de l'emploi et de la formation professionnelle et la Santa Casa da Misericórdia de Lisbonne, dénommé "Intégration socio-économique des jeunes d'ethnie tsigane". Ce projet concerne 200 personnes pendant une période de deux ans de développement du projet, lequel permet aux participants d'acquérir des connaissances dans le cadre de la formation professionnelle et de la formation sociale et éducative. D'autres projets dans ce cadre sont également en application.

- Dans le domaine de l'éducation, plusieurs mesures telles que la création d'un Guide du professeur (dans lequel tout le programme scolaire est parcouru en tenant compte de la culture tsigane, et où des suggestions pédagogiques sont faites pour les activités avec des enfants d'autres cultures), la traduction de plusieurs ouvrages sur la scolarisation d'enfants tsiganes, sur la tolérance et les droits de l'homme ou les projets d'éducation interculturelle ont été mis sur pied.


C. La Commission interministérielle pour l'accueil de la communauté de Timor


46. Dans le cadre de l'application et du respect du principe de la non-discrimination, la Commission interministérielle pour l'accueil de la communauté de Timor a été créée (Journal officiel, 2ème Série, du 7 décembre 1995, résolution 53/95). Cette Commission a pour attributions la coordination et l'évaluation des propositions visant au développement de politiques intégrées qui favorisent l'accueil et l'insertion de la communauté de Timor au Portugal.


D. La Commission nationale pour la régularisation extraordinaire des étrangers


47. La loi nº 17/96, du 24 mai prévoit un processus de régularisation extraordinaire des étrangers immigrants clandestins; celui-ci est coordonné par une Commission nationale pour la régularisation extraordinaire, qui examine les dossiers de candidature. Cette régularisation était nécessaire pour permettre aux étrangers de jouir pleinement de leurs droits sociaux, économiques et culturels, notamment en ce qui concerne le travail, les prestations de la sécurité sociale et l'accès au logement - les programmes de relogement n'étant destinés qu'aux personnes jouissant d'une situation régulière. Ce processus de régularisation extraordinaire a eu lieu entre le 11 juin et le 11 décembre 1996.


48. Le nombre d'étrangers qui se sont présentés à cette régularisation était de 35 082, dont 9 255 originaires de l'Angola, 6 782 du Cap Vert, 5 308 de la Guinée Bissau, 2 330 du Brésil, 1 549 de São Tomé et Príncipe et 416 du Mozambique. Au total, 25 730 étrangers étaient originaires de pays lusophones; 3 965 n'ont pas été admis, et 3 772 d'entre eux se trouvent maintenant dans une phase d'appel de la décision de non-admission.

49. Dans le cadre de la Commission nationale pour la régularisation extraordinaire, 111 856 candidatures ont déjà été délibérées avec une décision favorable. La Direction générale de l'action sociale - Département de la sécurité sociale - participe à la Commission, ce qui démontre l'intérêt à résoudre cette question sociale de façon humaine et adéquate.


Article 3

I. LA CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE


50. Comme il a été indiqué à propos de l'article 2 du Pacte, l'article 13 de la Constitution consacre le principe de l'égalité. Tous les citoyens ont la même dignité sociale et sont égaux devant la loi.


II. MESURES ET MÉCANISMES INTERNES POUR LA MISE EN OEUVREDU PRINCIPE DE L'ÉGALITÉ

A. La résolution 32/94 du Conseil des ministres du 17 mai 1994


51. La résolution du Conseil des ministres 32/94 du 17 mai a déterminé que chaque ministère doit entreprendre directement ou en conjugaison avec d'autres entités publiques ou privées les actions et les mesures, notamment de nature législative, nécessaires à la promotion et à la réalisation de l'égalité de chances et de participation de la femme portugaise dans tous les domaines de la vie économique, sociale, politique et du travail.

52. Sont considérées comme prioritaires les actions ayant pour but :

a) La sensibilisation de l'opinion publique, afin de lutter contre les situations de discrimination des femmes, l'application de mesures favorisant une participation équilibrée des hommes et des femmes dans la vie publique, ainsi que celles garantissant l'inclusion de la dimension de l'égalité dans les campagnes de divulgation et d'information de l'administration publique, dans le suivi professionnel des jeunes et dans les manuels scolaires;

b) La promotion de mesures de formation professionnelle des femmes, ainsi que l'encouragement d'initiatives des entreprises dans ce domaine, en particulier dans l'espace d'intervention du cadre communautaire d'appui pour la période 1994-1999;

c) Le développement de mécanismes d'orientation professionnelle pour les femmes en situation de chômage de longue durée et pour celles qui souhaitent reprendre la vie active;

d) L'adaptation de l'organisation du temps de travail, afin de concilier la vie professionnelle et familiale des conjoints;

e) Le développement de structures et de solutions alternatives d'appui aux enfants pendant la période de travail des parents;

f) Le renforcement de l'activité d'inspection dans les domaines pouvant conduire à la discrimination entre hommes et femmes.


B. Le Haut Commissariat pour les questions de promotion de l'égalité et de la famille


53. Aux termes du décret-loi nº 296-A/95, du 17 novembre, concernant la loi organique du gouvernement, un Haut Commissariat pour les questions de promotion de l'égalité et de la famille a été prévu (art. 7 7). Le Haut Commissariat relève directement du Conseil des ministres.

54. Le Haut Commissaire, nommé par le décret-loi nº 3-B/96, du 26 janvier, a les fonctions suivantes :

a) Contribuer à l'égalité effective entre hommes et femmes au niveau social et familial, en proposant des politiques compensatoires destinées à éliminer les discriminations;

b) Promouvoir et valoriser l'institution familiale en dynamisant une politique de famille, et en tenant compte de la situation spécifique des membres des familles;

c) Contribuer à ce que les citoyens jouissent d'une dignité égale et d'une égalité de chances et de droits, en promouvant des initiatives en vue de l'élimination progressive des situations de discrimination;

d) Accompagner la situation des enfants en promouvant la coordination de l'intervention des entités publiques compétentes, en suivant l'action des organisations non gouvernementales et en appuyant la formulation et l'exécution de politiques concernant l'enfant.

55. Le Haut Commissaire est nommé par le Premier ministre et relève de ce dernier. Sont placées sous la dépendance du Haut Commissaire pour les questions de promotion de l'égalité et de la famille les entités suivantes : la Commission pour l'égalité et pour les droits de la femme, la Commission interministérielle de la famille, le Projet d'appui à la famille et à l'enfant et la Commission pour l'égalité dans le travail et dans l'emploi.



C. La Commission pour l'égalité et pour les droits de la femme


56. Les questions de l'égalité sont étroitement liées aux droits de l'homme et essentielles pour la construction de la démocratie. Le principe de l'égalité permet non seulement de dénoncer des cas de discrimination à l'égard des femmes, mais aussi de développer des actions pour la construction d'une vraie égalité de chances.

57. La Commission (qui remplace l'ancienne Commission de la condition de la femme, créée par le décret-loi nº 485/77 du 17 novembre), constituée en 1991 par le décret-loi nº 166/91 du 9 mai, est un organisme dont la vocation est d'étudier et d'analyser la réalité portugaise dans la perspective de l'égalité de droits et de chances, ainsi que l'intervention dans tous les domaines, notamment en ce qui concerne la situation de la femme.

58. La Commission a comme organes le/la Président(e), le Conseil de coordination technique, le Conseil consultatif - avec une section interministérielle et une section des Organisations non gouvernementales (ONG) -, une Division d'études et de formation, une Division de documentation, d'information et de publication et une Division d'affaires juridiques.

59. En ce qui concerne la section interministérielle du conseil consultatif, celle-ci est composée de représentants des départements gouvernementaux des branches de l'administration publique revêtant un intérêt pour les objectifs de la Commission. Pour ce qui est de la section des ONG, cette dernière est composée d'organisations représentatives de femmes dont les objectifs sont compatibles avec ceux de la Commission, représentées dans plusieurs zones du pays, et d'organisations dont le champ d'action ou les programmes concernent les conditions de vie et le statut des femmes ou la promotion de l'égalité.

60. La Commission pour l'égalité et pour les droits de la femme a pour objectif :

a) Contribuer à ce que les femmes et les hommes jouissent des mêmes chances, des mêmes droits et de la même dignité;

b) Atteindre la responsabilité conjointe effective des femmes et des hommes à tous les niveaux de la vie familiale, professionnelle, sociale, culturelle, économique et politique;

c) Contribuer à ce que la société reconnaisse la maternité et la paternité comme des fonctions sociales et assume les responsabilités qui en découlent.

61. Pour la réalisation de ces buts, la Commission exerce son action fondamentalement dans les domaines suivants :

a) La recherche multidisciplinaire relative à la situation de la femme et la réalisation de mesures pour atteindre l'égalité de droits et de chances;

b) L'information et la sensibilisation du public à l'égard des droits des femmes et des valeurs de l'égalité;

c) La documentation et l'appui bibliographique aux mesures promues par la Commission;

d) La consultation juridique.

62. Il incombe à la Commission :

a) D'intervenir dans l'élaboration de la politique globale et sectorielle, plus particulièrement en ce qui concerne la situation des femmes et l'égalité de droits entre hommes et femmes;

b) De contribuer aux modifications législatives jugées nécessaires dans les différents domaines en proposant des mesures, en donnant des avis sur les projets ou sur les propositions de loi et en suscitant la création de mécanismes nécessaires au respect effectif des lois;

c) De promouvoir des actions menant à une participation plus élargie des femmes au développement et à la vie politique et sociale;

d) De promouvoir des mesures amenant les femmes et la société dans son ensemble à prendre conscience des discriminations dont elles font encore l'objet. Ces mesures visent à permettre aux femmes d'assumer une intervention directe pour le progrès de leur statut, aussi bien que pour rendre la société responsable dans la poursuite de ce même objectif;

e) De réaliser et de dynamiser la recherche interdisciplinaire sur les questions relatives à l'égalité et à la situation de la femme. Cet objectif doit se réaliser notamment par la sensibilisation des organismes compétents, sur le besoin d'un traitement statistique de la situation des femmes dans les domaines de leur intervention respective, et sur la nécessité de promouvoir la divulgation des recherches;

f) D'informer et de sensibiliser l'opinion publique, par l'intermédiaire des médias;

g) De prendre position relativement aux questions qui affectent l'égalité de droits et d'opportunités, la situation des femmes et la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles;

h) De contribuer à l'accès au droit par l'intermédiaire d'un service de renseignements juridiques destiné aux femmes;

i) De coopérer avec les organisations internationales et les organismes étrangers qui poursuivent des objectifs semblables à ceux de la Commission.


D. Le Plan global pour l'égalité des chances


63. Le Plan global pour l'égalité des chances, approuvé par la résolution du Conseil des ministres 49/97 du 24 mars, stipule certains objectifs fondamentaux dans le cadre de la poursuite de l'égalité entre hommes et femmes. Selon le préambule de cette résolution, une politique d'égalité d'opportunités ne consiste pas seulement en un impératif démocratique, mais également en une condition essentielle pour le développement.

64. Le Plan global propose deux types de mesures : les premières sont de caractère global alors que les deuxièmes sont de caractère sectoriel. Dans le premier groupe, nous trouvons l'objectif d'intégrer le principe de l'égalité des chances entre hommes et femmes dans toutes les politiques économiques, sociales et culturelles par l'élaboration et la compilation d'informations sur les normes nationales et communautaires relatives aux mesures visant à établir l'égalité entre les femmes et les hommes. Une autre mesure a trait à la nécessité d'identifier le sexe dans tous les recueils statistiques.

65. Dans le cadre des mesures de caractère sectoriel, on peut trouver cinq objectifs :

a) Promotion de l'égalité des chances dans l'emploi et dans les relations de travail;

b) Conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle : i) promouvoir l'idée de la responsabilité conjointe pour ce qui a trait à la conciliation de la vie privée, sociale et professionnelle; ii) encourager les entreprises en vue de promouvoir des mesures de conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, notamment par une souplesse des horaires de travail; iii) inciter à la création d'institutions d'accueil des enfants, de personnes âgées et de handicapés, entre autres.

c) Promotion sociale de la famille et de la maternité; i) définir un encadrement juridique relatif aux tâches domestiques; ii) reconnaître la valeur de ce travail - notamment sur le plan fiscal et celui de la sécurité sociale; iii) promouvoir des mesures spéciales de protection sociale pour les hommes et les femmes vivant seuls et qui ont des enfants handicapés à leur charge; iv) protéger les mères adolescentes dans les domaines de l'assistance dans la santé et de la promotion de l'éducation;

d) Dans le cadre de la santé, il faut envisager notamment l'étude de mesures de prévention de la grossesse des adolescentes, par l'éducation sexuelle et le planning familial;

e) En ce qui concerne l'éducation, la science et la culture, il faut entre autres mesures; i) augmenter l'alphabétisation parmi la population féminine en particulier; ii) promouvoir l'élaboration de manuels scolaires et de divulgation culturelle en vue répandre une image féminine non stéréotypée; iii) contribuer à ce que, dans les programmes scolaires, une attention soit dûment donnée aux rôles complémentaires des hommes et des femmes dans la société; iv) inclure des modules sur l'éducation sexuelle dans les programmes scolaires.


E. La Commission pour l'égalité dans le travail et dans l'emploi (CITE)


66. Comme les rapport précédents l'ont indiqué, la CITE a été constituée par le décret-loi nº 392/79, du 20 septembre. Elle a les attributions suivantes :

a) Recommander au ministre compétent l'adoption de mesures législatives, réglementaires et administratives en vue de favoriser l'application des normes relatives à l'égalité entre hommes et femmes tant en ce qui concerne l'accès à l'emploi que dans l'emploi;

b) Promouvoir la réalisation d'études et de recherches ayant pour dessein d'éliminer toute discrimination envers les femmes dans le travail et dans l'emploi;

c) Encourager et dynamiser des actions tendant à divulguer les objectifs d'égalité concernant l'accès à l'emploi et dans l'emploi;

d) Approuver les avis qui lui sont soumis par le secrétariat en matière d'égalité dans le travail et dans l'emploi;

e) Rendre publics, par tous les moyens à sa disposition, les cas d'infractions aux dispositions relatives à l'égalité tant dans l'accès à l'emploi que dans celui-ci, qui ont été vérifiés.

(L'action de la CITE sera présentée de forme plus approfondie lors de l'analyse de l'article 7 du Pacte.)



F. Le Conseil national de la famille


67. Créé par le décret-loi nº 163/96, du 5 septembre, le Conseil national de la famille (qui est la fusion de la Commission interministérielle de la famille et du Conseil consultatif des affaires de la famille) est un organe qui sert d'instrument de mobilisation, d'articulation et de coordination entre les divers départements de l'Etat et les ONG, avec pour objectif d'évaluer l'application des mesures en vigueur et de proposer des éventuels changements à celles-ci. Le Conseil est chargé, entre autres, de participer à la définition et à l'exécution de la politique globale de la famille, de promouvoir la création d'infrastructures d'appui aux familles, de remédier aux cas de discriminations envers les familles monoparentales, de promouvoir la coopération des familles dans l'éducation de leurs enfants (avec une attention particulière dans le cas des familles ayant des enfants handicapés) et de promouvoir une politique fiscale favorable aux familles ayant de faibles revenus.


G. La Commission nationale des droits de l'enfant


68. La Commission nationale des droits de l'enfant a été créée par l'ordonnance du 13 décembre 1996, et ses attributions principales sont : i) l'accompagnement systématique des mesures législatives, administratives ou autres dans les domaines couverts par la Convention; ii) le rassemblement d'informations et de données statistiques sur l'exécution pratique de ces mesures; iii) le regroupement d'études effectuées dans les domaines en question; iv) un rôle important à jouer dans le cadre de l'information sur les droits de l'enfant, en particulier des plus fragilisés, notamment auprès des professionnels s'occupant des enfants; v) la préparation du deuxième rapport périodique du Portugal sur l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant. La Commission est composée de représentants de différents ministères et de membres d'organisations non gouvernementales nationales.



H. Le Projet d'appui à la famille et à l'enfant


69. Le Projet a été institué par la résolution 30/92 du Conseil des ministres (publiée au Journal officiel, 1ère série du 18 août 1992). Le point de départ de ce projet est la reconnaissance du fait que l'enfant maltraité, étant séparé de sa famille, développe un sentiment de reproche et de blâme vis-à-vis de ses parents. La séparation de l'enfant de sa famille peut engendrer des risques de violence à l'égard des enfants n'ayant pas été séparés ou étant nés ultérieurement.

70. Le Projet poursuit les objectifs prioritaires suivants :

a) Détecter les situations d'enfants maltraités;

b) Entreprendre un diagnostic rigoureux des dysfonctions familiales responsables des mauvais traitements contre les enfants et les signaler aux autorités compétentes;

c) Adopter les mesures nécessaires pour faire cesser toute situation de risque pour l'enfant, en agissant auprès des familles.

71. Les moyens utilisés par ce projet sont constitués par un appui psychosocial à la famille de l'enfant maltraité. Il faut l'aider à s'organiser et à évoluer de façon à remplir progressivement ses fonctions parentales avec un sentiment de responsabilité et une affectivité croissante. Il faut aussi assurer un soutien thérapeutique à la famille et à l'enfant, un appui médical, psychologique et pédagogique à l'enfant ainsi qu'une articulation et une intégration des interventions de tous les services qui peuvent ou doivent être impliqués dans la résolution de chaque cas au niveau local et national.

72. Le Projet d'appui à la famille et à l'enfant s'occupe des enfants victimes de violence physique et/ou psychique recevant des soins médicaux dans les centres de santé ou dans les hôpitaux, ayant été hospitalisés ou non.


Article 4


73. La suspension des droits civils et politiques n'est permise qu'en cas de nécessité urgente de dimension publique qui affecte l'existence d'une nation. Cependant, selon le libellé du paragraphe 6 de l'article 19 de la Constitution portugaise, la déclaration de l'état de siège ou de l'état d'urgence ne peut en aucun cas porter atteinte à certains droits, à savoir "au droit à la vie, à l'intégrité physique, à l'identité de la personne, à la capacité civile et à la citoyenneté, au principe de non-rétroactivité de la loi pénale, au droit des inculpés à la défense et à la liberté de conscience et de religion".

74. En situation d'urgence et de nécessité, l'Etat a le devoir de communiquer à l'Organisation des Nations Unies et aux autres Etats parties au Pacte, les dispositions auxquelles il apporte une dérogation et les motifs de cette dérogation. La législation portugaise pertinente est conforme aux dispositions du Pacte.


A. Régime de l'état de siège et d'urgence


75. En ce qui concerne le régime de l'état de siège et d'urgence (loi nº 44/86 du 30 septembre), des informations détaillées figurent aux paragraphes 230 et suivants du document CCPR/C/42/Add.1, du 31 octobre 1988.


B. La sécurité intérieure


76. En temps de paix, sauf en cas d'état d'urgence, c'est la législation régissant la sécurité intérieure (lois nº 20/87 du 12 juin, nº 8/91 du 1er avril et résolution du Conseil des ministres nº 47/88 du 25 octobre) qui est applicable.

77. Aux termes de l'article premier de la loi nº 20/87, la sécurité intérieure est l'activité de l'Etat qui consiste à garantir l'ordre, la sécurité et la tranquillité publiques, la protection des personnes et des biens, la prévention de la criminalité, le fonctionnement régulier des institutions démocratiques, l'exercice régulier des droits et des libertés fondamentales des citoyens et le respect de la légalité démocratique. Les mesures prévues par la loi sont destinées à protéger la vie et l'intégrité des personnes, à assurer la paix publique et l'ordre démocratique face à la criminalité violente ou fortement organisée, notamment le sabotage, l'espionnage ou le terrorisme.

78. La sécurité intérieure est régie par les règles générales de police, le respect des droits, libertés et garanties et les principes de l'Etat de droit démocratique. Les entités chargées des activités en matière de sécurité intérieure sont les diverses forces de police auxquelles s'ajoute le Service de renseignements de sécurité de la République / Nous mentionnons ce service parce qu'il nous semble que l'activité informative peut aller à l'encontre des garanties des citoyens. Il est dès lors nécessaire d'examiner la législation qui régit ce service.. Le Parlement contrôle les activités de sécurité intérieure aux termes de la loi nº 8/91 du 1er avril, par l'examen du rapport annuel du gouvernement sur la situation du pays pour ce qui touche la sécurité intérieure, ainsi que l'activité des forces et des services de sécurité de l'année antérieure.

79. Une question qui se pose fréquemment lorsque la sécurité intérieure est en cause, est celle du contrôle des associations terroristes. La Cour suprême, dans son arrêt du 22 juin 1988, a défini le crime d'association terroriste comme un crime de danger abstrait, dolosif, constitué par la production ou manifestation du danger sous condition de la possibilité d'un préjudice ou de la destruction d'un bien juridique. Ce crime est d'exécution permanente, et débute par la constitution active du groupe, indépendamment de la perpétration de crimes concrets par ses membres aux fins poursuivies par l'organisation. Le crime est perpétré conformément à l'activité de l'organisation.

80. Un élément particulièrement important de la décision est le fait que les crimes concrets perpétrés sont différents du crime d'association terroriste. Dans cet arrêt relatif à l'organisation de "FP-25" (Force populaire), un autre élément de la décision à retenir est que, dans l'action pénale en tribunal commun, l'extinction d'un parti politique ne peut avoir lieu, par incompétence absolue en raison de la matière / Un autre arrêt sur la même matière et à propos de la même organisation est celui du 15 juin 1988..


C. Loi-cadre du Service d'informations de la République portugaise


81. Les lois nº 30/84 du 5 septembre et 4/95 du 21 février disposent qu'il incombe aux services de renseignements d'assurer, dans le respect de la Constitution et de la loi, la collecte d'informations nécessaires à la sauvegarde de l'indépendance nationale et à la garantie de la sécurité intérieure. Les limites de cette activité sont les droits, libertés et garanties énoncés dans la Constitution et dans la loi, particulièrement les dispositions sur la protection des personnes à l'égard du traitement autonome des données à caractère personnel.

82. L'activité du Service de renseignements ne peut empiéter sur celles relevant de la compétence des tribunaux et des entités de police. La détention de personnes lui est interdite ainsi que l'instauration de procès pénaux.

83. L'accès aux données et aux informations détenues par des services de renseignements ou par des agents de police, nécessite l'autorisation du gouvernement. On ne peut faire usage de l'information à des fins autres que celles de la protection de la légalité démocratique ou de la prévention et répression de la criminalité. Le détournement d'information est puni d'une peine de prison allant jusqu'à trois ans. Le recours à l'informatique est permis. Des centres de données peuvent être créés, les fonctionnaires n'y ayant accès que dans le cadre de leurs fonctions et sur autorisation.

84. Aux termes de l'article 26, il y a une fiscalisation des centres de données qui est effectuée par trois magistrats du ministère public, désignés par le Procureur général de la République. Ces magistrats veillent particulièrement au respect des dispositions concernant la protection de la vie privée.

85. Le devoir de secret est prévu à l'article 28. Il est interdit d'incorporer des agents de la PIDE/DGS / Qui était l'organisme chargé de la centralisation d'informations avant le 25 avril 1974 et qui s'est achevé avec la nouvelle république issue de la révolution du 25 avril, dont la loi fondamentale est la Constitution de 1976, qui régissant actuellement l'organisation politique portugaise., de l'ancienne Légion portugaise ou leurs informateurs dans les services de renseignements.

86. Le décret-loi nº 223/85 du 4 juillet a établi les principes fondamentaux auxquels doit obéir l'activité du Service d'informations et de sécurité de l'Etat (SIS). Ce texte a cependant, été abrogé par la loi nº 4/95 du 21 février, qui a amendé la loi nº 30/84, du 5 septembre (loi-cadre sur les services de renseignements). L'une des dispositions contenues dans la loi nº 4/95 concerne le secret d'Etat (art. 32), entre-temps régi par la loi nº 6/94, du 7 avril.

87. Les décrets-lois nº 225/85 du 4 juillet et 245/95 du 14 septembre prévoient la structure organique du Service de renseignements et de sécurité. Le SIS est l'unique organisme chargé de la collecte d'informations destinées à garantir la sécurité intérieure et nécessaires à la prévention du sabotage, du terrorisme, de l'espionnage, et de la perpétration d'actes qui, par leur nature, peuvent altérer ou détruire l'Etat de droit constitutionnellement établi.

88 Le décret-loi nº 369/91 du 7 octobre est venu modifier le régime du personnel au service du SIS. L'article 34 est relatif au droit d'accès des fonctionnaires et agents du SIS aux lieux publics. Il dispose que les fonctionnaires et agents du SIS, dûment identifiés, ont le droit d'accéder et de circuler librement dans les locaux d'embarquement et d'arrivée de personnes ou de marchandises, dans les douanes, dans les établissements de l'industrie hôtelière, dans les maisons ou les lieux de réunion, de spectacles et de loisirs, dans les casinos et les salles de jeu, dans les campings et dans n'importe quel autre lieu public.


D. Le secret d'Etat


89. A propos de l'activité de sécurité intérieure et du système de renseignements, il faut mentionner la loi du secret d'Etat. Aux termes de l'article 2 de la loi nº 6/94 du 7 avril, les documents et les informations dont la connaissance par des personnes non autorisées est susceptible de compromettre ou de mettre en péril l'indépendance nationale, l'unité et l'intégrité de l'Etat et sa sécurité interne et externe, sont inclus dans le secret d'Etat.

90. Le classement d'un document en secret d'Etat est subordonné à son caractère exceptionnel, subsidiaire, nécessaire, proportionnel, opportun, égalitaire, juste et impartial, ainsi qu'au devoir de motivation; ce classement est de la compétence du Président de la République, du Président du Parlement, du Premier Ministre, des ministres et du Gouverneur de Macao. En cas d'urgence (et à titre provisoire), les documents peuvent être classés par le Chef de l'état-major général des forces armées ou les directeurs des services de renseignements de la République portugaise.



E. La protection civile


91. Parallèlement à la sécurité intérieure, il faut mentionner la protection civile comme facteur potentiel de suspension des droits civils et politiques. La loi-cadre de la protection civile, loi nº 113/91 du 29 août, définit la protection civile comme l'activité déployée par l'Etat et par les citoyens ayant pour but la prévention de risques collectifs inhérents à des situations d'accident grave, de catastrophe ou de calamité, d'origine naturelle ou technologique, et d'atténuer leurs effets et de secourir les personnes en danger quand ces situations ont lieu.

92. Des mesures de nature exceptionnelle peuvent, aux termes de l'article 4, être adoptées. Il est possible de limiter la circulation ou le stationnement de personnes ou de n'importe quel véhicule, à des heures et en des lieux déterminés, de réquisitionner temporairement n'importe quels biens meubles ou immeubles, ainsi que des services, d'occuper toutes installations et locaux sauf ceux destinés à l'habitation, de limiter l'utilisation de services publics de transports et de communications, ou de rationner la consommation d'eau et d'énergie, et de biens de première nécessité, de décider la mobilisation civile d'individus pour des périodes déterminées, par zones du territoire ou par secteurs d'activité, les plaçant sous la dépendance des autorités compétentes, d'affecter des moyens financiers spéciaux destinés à appuyer les entités qui agissent directement dans la prestation de secours et d'assistance aux sinistrés.

93. Dans le choix et dans l'application effective des mesures exceptionnelles prévues, il faut respecter les critères de la nécessité, de la proportionnalité et de l'adéquation aux fins visées.

94. La limitation de la circulation ou du stationnement de personnes en certains lieux et la réquisition temporaire de biens, meubles ou immeubles ou de services donnent droit à une indemnité lorsque ses effets portent atteinte aux droits ou aux intérêts de n'importe quel citoyen ou entité privée, qui doit être calculée en fonction du préjudice effectivement subi.

95. La législation d'encadrement relève du Parlement, la compétence du gouvernement étant relative à la définition de la politique de protection civile, à la déclaration de l'état de catastrophe, de sa propre initiative ou sur proposition du Ministère des affaires intérieures ou des gouvernements régionaux des Açores et de Madère, à l'adoption des mesures, à la délibération quant à l'affectation extraordinaire des moyens financiers indispensables à l'application des mesures à prendre.

96. En cas de guerre, la protection civile est soumise au régime de l'état de siège et d'urgence (art. 23). L'arrêté nº 18/93 du 28 juin est relatif à l'exercice de fonctions de protection civile par les forces armées. L'article 3 de cet arrêté prévoit les formes de collaboration des forces armées :

- L'appui en matière de personnel non spécialisé;

- L'appui concernant le personnel spécialisé, notamment en matière de santé;

- Des actions de recherche et de sauvetage de personnes et de biens;

- La mise à disposition de moyens de transport;

- La récupération d'infrastructures endommagées;

- La distribution d'aliments, d'eau et d'abris de secours;

- L'aide dans le domaine de la santé, l'hospitalisation et l'évacuation de blessés;

- Des activités de reconnaissance terriennes, aériennes et maritimes;

- L'appui dans les télécommunications;

- Des activités de salubrité dans les zones sinistrées;

- La collaboration aux plans d'urgence aux niveaux national, régional, de district et municipal;

- Des exercices de simulation.

Le commandement de ces activités est militaire, mais la coordination est civile.


Article 5


97. Le principal problème relatif à d'éventuelles activités contraires à la Constitution menées par une organisation réside dans les phénomènes de racisme et d'intolérance. Il est important, en ce qui concerne le Portugal, de survoler la jurisprudence en la matière. Celle-ci porte sur la notion de race, les phénomènes - involontairement - racistes qui ont persisté dans notre législation, le traitement des étrangers et les questions d'asile et, enfin, cernant le problème de plus près, la conduite des groupes politiquement extrémistes au Portugal.


A. La notion de race


98. C'est un trait curieux de la jurisprudence portugaise qui a recouru à la notion de race afin de vérifier si une législation déterminée est discriminatoire ou pour déterminer si un certain acte possède une teneur normative ou est simplement un acte administratif.

99. Le mot "race" est apparu dans trois cas se rapportant aux Tsiganes au Portugal. Il s'agit de l'arrêt de la Commission constitutionnelle 14/80 qui a décidé de la compatibilité du règlement de service rural de la Garde nationale républicaine, dans le sens de l'inconstitutionnalité pour infraction au principe de l'égalité et de la non-discrimination; la décision du Tribunal constitutionnel nº 452/89, qui s'est prononcé pour l'inconstitutionnalité des fouilles sans mandat judiciaire dans les campements et dans les caravanes de Tsiganes; et de la décision du Tribunal administratif de première instance de Porto qui a déclaré la nullité de l'acte administratif de la municipalité de Vila do Conde décrétant qu'aucune personne ne pourrait rester sur les terrains de la collectivité, en campement, pour une période supérieure à 48 heures / La municipalité a d'abord mentionné de façon expresse les Tsiganes, mais devant la réaction générale, elle a changé les termes du règlement, et a cherché à le justifier avec l'interdiction de la construction illégale et clandestine. C'est au dernier règlement, qui na pas été considéré règlement mais acte administratif, que s'est rapporté le Tribunal administratif de première instance et c'est cet acte qui a été déclaré invalide, c'est-à-dire entaché de nullité..

100. Le concept de race a été défini dans l'arrêt du Tribunal constitutionnel 452/89, suite à la décision de la Commission constitutionnelle. Sur ce point, la question était de savoir si les normes contestées du règlement de service de la Garde nationale républicaine s'adressaient seulement aux Tsiganes. Le mot employé dans le texte législatif étant "nomade", la question était celle de savoir si seuls les Tsiganes étaient des nomades. Le critère employé pour interpréter le terme a été celui de race : "Les Tsiganes sont constitués par de nombreux groupes de populations nomades, venues de l'Inde, qui présentent, encore aujourd'hui, des caractéristiques anthropologiques et ethno-sociales les distinguant des autres personnes des centres humains où ils vivent, présentant ainsi une pureté ethnique qui se maintient immuable. Ils forment ainsi une race, dans la perspective constitutionnelle, encore que la définition de race soit difficile et complexe". Sur ce point particulier, il arrivait parfois que les Tsiganes résidents n'étaient pas nomades. Ainsi, la norme ne s'adressait pas à la race tsigane mais à la catégorie des nomades. Cela étant, sur ce point de la norme, il n'y avait pas inconstitutionnalité.


B. Phénomènes racistes dans la législation et dans l'action quotidienne au Portugal


101. Il faut d'abord mentionner les affaires en rapport avec la législation ou les actes racistes, la jurisprudence relative aux organisations racistes faisant l'objet d'un examen ultérieur. La Commission constitutionnelle, dans sa décision 14/80, a décrété que le règlement de service rural de la Garde nationale républicaine était contraire à la Constitution, sur la base de l'infraction au principe de la non-discrimination. Le règlement permettait à ces forces policières un traitement de police discriminatoire, basé sur l'ethnie tsigane.

102. Aux termes de la décision 452/89 du Tribunal constitutionnel, le paragraphe 2 de l'article 81 du règlement de service de la Garde nationale républicaine était contraire à la Constitution, de façon analogue à la décision de la Commission constitutionnelle. L'article 81 du règlement disposait que pour les nomades (expression qui, on l'a vu, n'est pas considérée comme inconstitutionnelle par le Tribunal constitutionnel), la Garde devait exercer une surveillance particulière sur les caravanes et les groupes nomades qui voyagent habituellement sur la route, vivant du commerce ou d'autres activités associées à la vie itinérante. La Garde les surveille dans leurs voyages dans le but de prévenir la perpétration de crimes contre la propriété ou contre les personnes dans les campagnes et les lieux publics où les caravanes s'arrêtent normalement.

103. Le paragraphe 2 de l'article 81 disposait qu'en cas de suspicion, il était possible d'effectuer des fouilles dans les caravanes qui voyagent ou qui sont dans les aires de repos, en identifiant toujours les dirigeants des groupes. Lorsque le point d'arrivée du voyage était connu d'un agent de la Garde, il devait le transmettre au commandant du poste d'arrivée. Le Tribunal constitutionnel a décidé que les fouilles de nuit sans mandat judiciaire sont inconstitutionnelles. Le règlement est, par conséquent, inconstitutionnel sur ce point (art. 81 par. 2).

104. L'arrêt du Tribunal administratif de première instance de Porto s'est penché sur le règlement de la municipalité de Vila do Conde qui déterminait la notification de toute personne d'ethnie tsigane sans résidence officielle dans les limites de la municipalité, à la suite de laquelle les personnes notifiées devaient abandonner les limites municipales dans les huit jours. Cette décision a provoqué une forte indignation dans la presse et de vives réactions de réprobation de la part du Procureur général de la République et du Médiateur.

105. Suite à ces réactions, la municipalité a adopté un autre règlement, qui révoquait le premier, en soulignant que l'on prétendait notifier toute personne, appartenant ou non à l'ethnie tsigane, ayant construit des habitations de nature clandestine. Toute personne dans cette situation devait donc détruire ces habitations et il lui était interdit de les reconstruire. Le ministère public a contesté l'acte qui continuait à être illicite parce que son but réel visait les Tsiganes, contrevenant ainsi au principe de l'égalité.

106. Le Tribunal ne s'est pas rapporté au problème des Tsiganes mais à la question de l'invalidité de l'acte administratif. Il a cependant décidé que le problème essentiel est celui des personnes visées par l'acte, le besoin spécifique de détruire les habitations et l'impossibilité de les reconstruire en tout autre lieu de la circonscription municipale.

107. Le point central de la décision a été le fait que l'acte n'était pas normatif malgré sa généralité et son abstraction, lesquelles n'étaient pas suffisantes pour inclure l'acte dans la normativité parce qu'il était possible d'identifier les destinataires de la norme. Ainsi, l'acte était nul : l'acte administratif qui ne porte pas sur une situation individuelle et qui ne contient pas en soi l'individualisation de son destinataire est nul parce qu'il lui manque l'élément essentiel de son identification. La référence aux personnes qui construisent des habitations ne correspond pas à l'individualisation exigée par le second paragraphe de l'article 124 du Code de procédure administrative. Par conséquent, les Tsiganes n'ont pas été expulsés.

108. La dernière décision de la Cour suprême, du 21 septembre 1994, est également importante. Le tribunal de la circonscription de Lamego a condamné une femme d'ethnie tsigane pour trafic de drogue. Dans les motifs de l'arrêt il a été dit, et ceci a été mis en pratique par ce tribunal, qu'il devait y avoir une aggravation de la peine en tenant compte de l'appartenance à l'ethnie tsigane. Ceci parce que, comme il a été dit, "les Tsiganes ont une tendance naturelle pour le trafic de drogue : ceci est dans leurs habitudes et dans leurs traditions". L'arrêt de la Cour suprême du 21 septembre 1994 a affirmé qu'un fait notoire est une question de droit et peut, par conséquent, être examiné par la Cour suprême.

109. La Cour s'est alors prononcée dans le sens qu'il n'appartient pas au savoir collectif, et il n'est pas évident que l'ethnie tsigane ait plus d'appétence pour le trafic de drogue qu'une autre. Il a été décidé que, de la sorte, la décision de la première instance était illégale en fondant une partie de la punition sur l'ethnie tsigane. La décision a été révoquée dans la partie de la peine appliquée du fait de l'appartenance à l'ethnie tsigane.


C. La réponse du système judiciaire au traitement des étrangers dans la législation et l'adaptation de celle-ci


110. La question de l'asile doit être inclue dans le thème du racisme et de l'intolérance. Quelle que soit la politique adoptée, éventuellement nécessaire sur la question des étrangers, le système juridique peut apparaître, à la lumière de ses propres critères, comme un système juste ou injuste. C'est ce qui est arrivé en ce qui concerne la législation sur l'assistance judiciaire aux demandeurs d'asile.

111. En juillet 1993 et en août 1994, le Service des étrangers et des frontières a refusé la concession d'asile à deux citoyens étrangers qui ont prétendu recourir de la décision. Ne disposant pas de moyens, ils ont sollicité l'appui judiciaire. Ils se sont heurtés à l'obstacle de la législation sur l'appui judiciaire (à l'époque, décrets-lois nº 387-B/87, du 29 décembre, et 391/88, du 26 octobre). En effet, l'article 7 du premier texte législatif disposait que "les étrangers et les apatrides résidant habituellement au Portugal jouissent du droit à une protection juridique". Et l'article premier du second texte, disposait que :

  • "1. Pour les fins de l'octroi d'un appui judiciaire, la résidence habituelle d'étrangers et d'apatrides titulaires d'un permis de séjour valide, mentionné au paragraphe 2 de l'article 7 du décret-loi nº 387-B/87, du 29 décembre, implique leur permanence régulière et continuelle au Portugal pour une période non inférieure à un an, sauf régime découlant d'un traité ou d'une convention internationale que le Portugal doit respecter.
  • "2. L'étranger auquel l'asile est concédé ou jouissant du statut de réfugié peut bénéficier de la protection juridique à partir de la date de l'octroi de l'asile ou de la reconnaissance du statut de réfugié". On inférait de ces articles que le demandeur d'asile ne pouvait bénéficier de l'appui judiciaire, bien qu'il réunisse les conditions requises."

112. Les juges n'ont pas appliqué, sur la base d'inconstitutionnalité, les dispositions en question, pour infraction aux articles 13, par. 2), 15, par. 1), et 20, par. 1 et 2) de la Constitution. Les questions ont été reçues par le Tribunal constitutionnel en recours obligatoire, et celui-ci a considéré les articles en cause inconstitutionnels et a maintenu les décisions dont il avait été fait appel.

113. Il n'est pas superflu de souligner l'importance de ces décisions publiées dans la première série du Journal officiel du 1er août 1995. Il faut noter que pour qu'il y ait une décision d'inconstitutionnalité ayant force obligatoire générale, il faut trois arrêts dans le même sens en fiscalisation concrète (art. 281 de la Constitution). Le troisième arrêt a été l'arrêt 316/95, publié le 31 octobre 1995. Il contient la troisième décision d'inconstitutionnalité des normes de la législation sur l'appui judiciaire nié aux étrangers ne résidant pas habituellement au Portugal. Récemment, la loi nº 46/96, du 3 septembre a résolu le problème, concédant l'appui judiciaire aux étrangers qui le sollicitent sans que la concession de l'asile ou du statut d'apatride ait été décidée.


D. La jurisprudence concernant le Mouvement d'action nationale et l'attitude des groupes extrémistes

114. Jusqu'ici il a été question de mouvements, de faits ou de législation que le système considère injustes selon ses propres critères. Maintenant, il s'agit de considérer les violations du système, c'est-à-dire ce qui, au départ, se situe en dehors du système, les actes de racisme et de xénophobie.

115. En invoquant l'arrêt 17/94 du Tribunal constitutionnel, le Procureur général de la République a demandé au Tribunal, conformément à la loi qui interdit les organisations fascistes, de déclarer l'extinction du "Mouvement d'action nationale", car cette organisation est fidèle à l'idéologie fasciste. Le Procureur général a allégué qu'une association culturelle dénommée "Action nationale" a été fondée, laquelle avait publié divers périodiques parmi lesquels les journaux "Action", "Offensive", "Manifeste", "Points Programmatiques", "Statuts", et "Vaincre". Instituée en 1985, le but de cette association était d'instaurer un "Etat nationaliste".

116. Le culte de la collectivité nationale, la primauté des intérêts de celle-ci sur ceux des individus, le culte de la pureté de la race et du corps, de l'ordre, de la discipline et de la hiérarchie, l'inspiration puisée dans l'Allemagne d'Hitler, l'Italie de Mussolini, le Portugal de Salazar, étaient les traits marquants de cette organisation. Elle avait pour symboles le salut à main levée, la croix celtique, la croix gammée, elle était raciste et antisémite. Il faut décrire les termes de la requête du Procureur général au passé parce que le Tribunal constitutionnel a jugé que l'association était déjà éteinte, ce qui a été l'un des fondements du rejet de la requête du Procureur général. Les événements du 10 juin 1995, cependant, permettent de lever des doutes sur l'extinction réelle de cette organisation. Ce jour-là (qui est celui de la Fête nationale), plusieurs skinheads ont envahi un quartier de vie nocturne de Lisbonne, cherchant à massacrer les Africains qui s'y trouvaient. L'un d'eux a trouvé la mort. Les skinheads ont été arrêtés, jugés et condamnés à des peines d'emprisonnement allant de 3 ans et neuf mois à 18 ans.


Article 6

I. LA CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE


117. Aux termes de l'article 58 de la Constitution, chacun a droit au travail. Le devoir de travailler est inséparable du droit au travail sauf pour les personnes souffrant d'une diminution de capacité en raison de l'âge, d'une maladie ou d'une invalidité. Il incombe à l'Etat, par le biais de l'application de plans de politique économique et sociale, de garantir : le droit au travail, en assurant l'exécution de politiques de plein emploi; l'égalité de chances dans le choix de la profession ou type de travail; la création de conditions pour que l'accès à toute charge, travail ou catégorie professionnelle ne soit pas fermé ou limité selon le sexe; la formation culturelle, technique et professionnelle des travailleurs.

118. Aux termes de l'article 59 de la loi fondamentale, tous les travailleurs, sans distinction aucune, ont droit :

a) A la rémunération du travail, selon la quantité, la nature et la qualité, d'après le principe "à travail égal, salaire égal", de façon à leur garantir une existence digne;

b) A l'organisation du travail dans des conditions socialement dignes, favorisant l'épanouissement personnel;

c) A la prestation du travail dans des conditions d'hygiène et de sécurité;

d) Au repos et à des loisirs, à une limite maximale de la durée journalière du travail, au repos hebdomadaire et à des congés payés périodiques;

e) A l'assistance matérielle en situation de chômage.

119. Il revient à l'Etat d'assurer les conditions de travail, de rémunération et de repos auxquels les travailleurs ont droit, à savoir :

a) La réglementation et le réajustement du salaire minimum national en tenant compte des besoins des travailleurs, de l'augmentation du coût de la vie, du niveau de développement des forces productives, des exigences de la stabilité économique et financière et de l'épargne pour le développement;

b) La fixation des limites de la durée du travail au plan national;

c) La protection spéciale du travail des femmes pendant la grossesse et après l'accouchement, la protection du travail des mineurs, des handicapés et de ceux exerçant des activités particulièrement pénibles ou travaillant dans des conditions insalubres, toxiques ou dangereuses;

d) Le développement systématique d'un réseau de centres de repos et de vacances, en coopération avec des organisations sociales;

e) La protection des conditions de travail et la garantie des avantages sociaux des travailleurs migrants.


II. MESURES NATIONALES POUR LA MISE EN OEUVRE DU DROIT AU TRAVAIL

A. Programme du gouvernement



/Le programme du gouvernement concernant les politiques du travail figure à l'annexe 3 du présent rapport. /Le Ministère pour la qualification et l'emploi a ouvert un site sur Internet dont l'adresse est la suivante : http ://www.min-qemp.pt (pour des renseignements en anglais prière de consulter la version anglaise du site sur l'adresse : http :/ www.min-qemp.pt/ingles/indexi.htlm).


120. Le gouvernement actuel fait de l'emploi un objectif stratégique impliquant l'action concertée des politiques macro-économiques, sectorielles, de développement régional, de l'éducation et de la politique spécifique de l'emploi. Dans ce cadre d'action concertée, les objectifs de la politique spécifique de l'emploi sont les suivants :

a) La qualification des ressources humaines et du potentiel de développement, sur la base de l'amélioration du fonctionnement du marché du travail, conjointement avec les politiques de formation professionnelle et d'éducation;

b) L'amélioration des conditions de travail, de rémunération, de protection sociale et de promotion professionnelle;

c) La lutte permanente contre le chômage, notamment le chômage de longue durée, en améliorant le processus d'insertion professionnelle des jeunes et de reconversion interne et externe des travailleurs adultes;

d) La promotion de l'égalité des chances face à l'emploi et à la formation professionnelle;

e) L'intégration économique et sociale des groupes les plus défavorisés.


B. La protection contre le licenciement arbitraire


121. Les dispositions relatives à la protection contre le licenciement arbitraire figurent au décret-loi nº 64-A/89 du 27 février 1989. En ce qui concerne le licenciement individuel, les licenciements sans justification et/ou pour des motifs politiques ou idéologiques sont interdits. La justification est un concept indéterminé impliquant un comportement coupable du travailleur qui rend immédiatement et pratiquement non viable le maintien du rapport de travail; la loi énonce quelques types de comportements intégrant le concept de justification.

122. Tout licenciement éventuel est précédé d'une procédure disciplinaire écrite et simplifiée dans le cas des petites entreprises. La note de culpabilité qui déclenche la procédure doit contenir un exposé dûment fondé des faits imputés au travailleur, ainsi que la mention expresse de l'intention de l'employeur de le licencier. Le travailleur a le droit de répondre et de joindre au procès tous les éléments jugés importants et/ou de demander toutes les diligences de preuve jugées adéquates. La commission des travailleurs est également entendue. Sur demande du travailleur et au cas où la décision finale serait prononcée en faveur du licenciement, le tribunal peut ordonner la suspension de son exécution jusqu'à ce que la décision sur la procédure d'opposition au licenciement soit prononcée.


C. Motifs pour la rupture du contrat de travail


123. Les dispositions relatives à la protection contre le licenciement arbitraire figurent dans le régime en annexe au décret-loi nº 64-A/89, du 27 février. (Pour plus de détails sur son contenu, voir E/1990/6/Add.6, par. 198 et 199.)

124. Le décret-loi nº 400/91, du 16 octobre, introduit des amendements au décret-loi nº 64-A/89 et prévoit un autre motif pour mettre fin au contrat de travail : l'inadaptation du travailleur au poste de travail. Le licenciement ne peut avoir lieu que lors de la vérification de situations rigoureusement énumérées par la loi, révélant l'inadaptation au travail, dans le cadre de l'introduction de modifications dans le poste de travail, si le maintien du rapport de travail devient pratiquement impossible. Plusieurs conditions doivent être remplies pour que ce type de licenciement ait lieu, notamment la fourniture d'une formation professionnelle adéquate et, par la suite, la concession au travailleur du temps suffisant à son adaptation, une compensation étant due au travailleur (indemnisation correspondante à un mois de rémunération de base par an d'ancienneté, non inférieure à trois mois).

125. La rupture du contrat de travail peut être également déterminée par la suppression d'emplois pour des causes réelles internes à l'entreprise, qu'elles soient d'ordre structurel, technologique ou conjoncturel et que le licenciement soit collectif ou non. (Pour ce qui est du licenciement collectif, voir E/1990/6/Add.6, par. 203 et 204.)

126 Dans les cas de suppressions de postes, dans des situations autres que celles du licenciement collectif, ils nécessitent une justification énonçant les motifs invoqués suivie d'une communication aux représentants des travailleurs. Dans ces deux situations, il peut être demandé un contrôle juridictionnel de la décision prise par l'employeur.


127. Le régime du licenciement décrit ci-dessus n'est pas toutefois applicable aux contrats de service des gens de maison et des équipages, lesquels ont des régimes propres. En ce qui concerne les contrats de service des gens de maison, le licenciement se traduit essentiellement par une grande simplification procédurale et par la prévision de comportements coupables que l'activité peut entraîner de par sa spécificité (décret-loi nº 235/92, du 24 octobre). Quant aux contrats de travail des équipages, on peut se référer au paragraphe 206 du document E/1990/6/Add.6. La loi nº 15/97, du 31 mai (dont l'entrée en vigueur aura lieu six mois après sa publication) établit le régime juridique du contrat individuel de travail à bord des bateaux de pêche.

128. Le décret-loi nº 64-A/89, du 27 février, susmentionné, a adopté le nouvel encadrement juridique de la rupture du contrat individuel qui assure une protection spéciale dans le cas de licenciement des représentants des travailleurs, notamment en déterminant que leur procès ne peut jamais se dérouler selon la procédure la plus simplifiée, et accorde un caractère d'urgence aux recours auxquels ils sont parties.

129. Pour ce qui est de la situation des fonctionnaires de l'administration publique, voir E/1990/6/Add.6 par. 209 et 210.


III. NIVEAU ET LES TENDANCES DE L'EMPLOI, DU CHÔMAGEET DU SOUS-EMPLOI AU PORTUGAL

A. Population employée - Evolution de l'emploi


130. La période 1986-1991 peut être considérée comme une période d'expansion économique où l'emploi a augmenté à un taux annuel de 2,7 % et le nombre de chômeurs diminué d'environ 183 000, touchant 198 600 personnes en 1991. Le taux de chômage se situait alors à 4,1 %. Mais à partir de 1991, cette tendance expansionniste a commencé à montrer des signes d'inversion de la situation : on constate une chute de l'emploi dans certaines branches de l'activité économique.


131. L'évolution de la population employée dans la période comprise entre 1992 et 1995 a été négative, traduisant ainsi la contraction de l'activité économique, sur les plans national et international. La diminution de la population employée a été plus importante en 1993 (-2,0 %) et en 1995, la perte de postes de travail a été supérieure à celle de l'année antérieure (-0,6 % en 1995 et -0,1 % en 1994), signe que de la récession a persisté. Cependant, en 1996, l'emploi global s'est élevé de 0,6 %.

132. Durant cette période, le taux d'emploi pour les hommes a présenté une évolution globale constamment négative, alors que pour les femmes il a été positif en 1994 par rapport à 1993. En 1995, l'emploi féminin a cependant souffert une inflexion, même si une variation positive dans le secteur des services a pu se vérifier. En 1996, l'emploi tant féminin que masculin a augmenté par rapport avec l'année précédente. Quant au chômage durant la période 1992-1996, on a pu vérifier une tendance à l'augmentation, tant pour les hommes que pour les femmes.

133. En termes sectoriels, la diminution de l'emploi a eu lieu dans les trois grands secteurs de l'activité économique, sauf pour ce qui concerne l'augmentation du nombre de personnes employées dans les services en 1995 (0,7 %) et dans l'agriculture et la pêche pour l'année 1994 (1,6 %). La participation des femmes s'est révélé un facteur considérable en ce qui concerne la croissance de l'emploi dans les secteurs mentionnés. Dans l'industrie également, et pour l'année 1994, la croissance du volume de femmes employées a contribué au fait que la variation de l'emploi dans ce secteur n'ait pas été aussi fortement négative. En 1996, l'emploi n'est descendu que dans le secteur de l'industrie.

134. La réduction du nombre de travailleurs salariés a été plus importante que celle de l'emploi global, ce qui a déterminé la diminution de son importance de 74 % à 71 % entre 1992 et 1996. En contrepartie, le pourcentage des travailleurs indépendants s'est élevé de 24 % à 26 % dans la même période. Le travail à temps partiel a également augmenté dans son importance relative, malgré l'interruption (-2,5 %) vérifiée en 1995.

135. Ainsi, la progression de l'emploi à temps partiel, l'augmentation du nombre des travailleurs indépendants, la réduction significative des contrats à terme et le recours à la retraite anticipée pour des raisons économiques et pour des raisons de santé, sont devenus évidents en tant que phénomènes d'ajustement du marché du travail à une conjoncture plus difficile.

136. La structure qualitative de la population active se caractérise par un faible niveau d'instruction (en 1995, 67 % du total de la population active avait 4 à 9 ans de scolarité, et 9 % avait une maîtrise), et par l'importance de la main-d'oeuvre peu qualifiée (en 1993, 28 % du total des travailleurs salariés était composé de personnel peu qualifié et non qualifié).

137. Dans le but d'analyser la situation et l'évolution des groupes ayant des conditions de travail précaires, on a pris en considération les groupes suivants :

a) Travailleurs ayant des contrats à terme

138. D'après l'enquête sur l'emploi menée par l'Institut national de statistique, en 1992, 12 % du total des travailleurs salariés possédait un contrat à terme, cette proportion s'élevant à 13 % pour les femmes. En 1993 et en 1994, les contrats à terme ont diminué, ne représentant plus que 10 % du total en 1994. Ils représentaient 11 % en 1995 et 12,5 % en 1996.

139. En termes sectoriels, les branches d'activité de l'industrie de transformation ayant le plus recouru à cette forme de contrat ont été : le secteur de matériel électrique (16 %), l'industrie alimentaire (13 %) et le secteur automobile (11 %), cette répartition s'étant maintenue au long de la période analysée.

140. En 1992, l'importance des contrats à terme dans les services a oscillé entre 4 % dans les services de courtage et d'assurances et 18 % dans les activités liées à l'informatique, la recherche et le développement, l'hôtellerie et la restauration. Dans le bâtiment, 15 % des contrats étaient des contrats à terme.

b) Travailleurs temporaires

141. La publication du décret-loi nº 358/89, du 17 octobre, a défini la réglementation des entreprises de travail temporaire. Cependant, et selon les renseignements fournis par le Département de statistique du ministère pour la qualification et l'emploi, ce phénomène peut être considéré comme marginal étant donné qu'il ne concerne que 0,2 % des travailleurs tant en 1992, qu'en 1995.

c) Jeunes

142. Durant la période 1992-1995, le taux d'activité des jeunes (15-24 ans) a beaucoup diminué, passant de 50 % en 1992 à 42,7 % en 1996. Le taux de la population employée a baissé de 20 % en 1996 par rapport à 1992.

143. Le non-emploi est passé de 55 % en 1992 à 64 % en 1996 en raison d'une scolarité prolongée et de la difficulté de trouver un emploi, tendance qui s'est traduite par l'augmentation du nombre de jeunes à la recherche du premier emploi. Comme résultat de cette évolution en 1993, 0,5 % étaient des cadres supérieurs et 43 % étaient des professionnels pratiquant sans qualifications.

d) Travailleurs âgés

144. Si l'on considère comme travailleur âgé tout travailleur âgé de 60 ans ou plus, on a assisté à une croissance de la population employée dans cette tranche d'âge d'environ 6 % entre 1992 et 1995, ce qui représente 9 % du total de la population employée, contre 8 % en 1992. Les hommes représentent environ 63 % du total de la population âgée employée en 1995.


B. Evolution du sous-emploi


145. A partir de 1992, l'enquête de l'Institut national de statistique (INE) a publié des données sur le sous-emploi visible, lequel a été mesuré par le nombre d'heures que les personnes, contre leur gré, font en moins par rapport à la journée normale de travail, et seraient prêtes à faire en plus. Une augmentation généralisée a été observée dans tous les secteurs au long de cette période, ce qui peut être interprété comme une conséquence d'une activité économique en récession. En 1994, la variation du sous-emploi a été de 17 % dans le secteur secondaire, de 8 % dans le tertiaire, et de 6 % pour le total de l'activité.


C. Population au chômage


146. La population au chômage a augmenté à partir de 1992. Une croissance globale de 72 % a eu lieu en 1995 par rapport à 1992. Cette variation a touché en particulier les hommes (+83 % en 1995 par rapport à 1992) et dans les tranches d'âge comprises entre 25 et 44 ans. En 1996, le chômage a augmenté plus modérément que dans les années précédentes; le taux de variation a été d'environ 4 %. Le taux de chômage des jeunes qui représentait 41 % du total du chômage en 1992 est passé à 33 % en 1996. La tendance décroissante commencée en 1991 se poursuit. Le taux de chômage était de 4,8 % en 1991, de 4,1 % en 1992, de 5,5 % en 1993, de 6,8 % en 1994, de 7,2 % en 1995 et de 7,3 % en 1996. Ce taux est inférieur à la moyenne de l'Union européenne.

147. En ce qui concerne la population au chômage à la recherche d'un emploi, la tendance vérifiée entre 1992 et 1995 a montré une augmentation significative du nombre de personnes cherchant un nouvel emploi par rapport à celles cherchant le premier emploi. La première catégorie représentait environ 22 % du total des chômeurs en 1992, 18 % en 1995 et 20,4 % en 1996.

148. Le chômage de longue durée (plus de 12 mois) a suivi l'évolution prévue, c'est-à-dire qu'il a accompagné l'évolution du cycle économique, étant donné qu'à chaque augmentation du taux de chômage, la proportion des chômeurs de longue durée augmente. Ces dernières années, avec l'augmentation du chômage et l'insuffisance de débouchés, le groupe de chômeurs de longue durée a probablement été augmenté par les chômeurs de l'année antérieure.

149. En 1995, l'augmentation des chômeurs de longue durée a été de 5 %, se situant ainsi à 39 % du total, contre 26 % en 1992. Cette tendance s'est encore accentuée en 1996, le taux de chômeurs de longue durée étant de 42 %.

150. En termes de stock (c'est-à-dire, de la moyenne annuelle des valeurs de fin de mois), on a également assisté à une croissance du nombre de chômeurs inscrits dans les centres d'emploi de l'Institut de l'emploi et de la formation professionnelle, avec des taux de croissance de l'ordre de 9,1 % en 1993, 14 % en 1994, et 9 % en 1995. En 1996, la croissance du chômage enregistré était également de 9 %.

151. Au niveau régional, la variation du chômage a été particulièrement ressentie dans la région de Lisbonne et de la Vallée du Tage (76 % en 1996 par rapport au taux de 1992) et dans celle du Nord (94 %), traduisant une fois de plus la période économique la plus défavorable. Il faut noter que dans ces deux régions sont concentrés le plus grand nombre d'emplois (78 % du total national en 1996).

152. Dans la région de l'Alentejo, située dans le sud du pays, le taux de chômage continue d'être supérieur à celui des autres régions (11,7 % en 1995 et 11,5 % pendant les trois premiers mois de 1996), alors que dans la région du centre c'est la situation inverse; on y constate le taux de chômage le plus bas du Portugal continental (4 % en 1995 et 3,6 % en 1996). La région de l'Algarve a connu un taux de chômage de 7,1 % pour 1994, de 6,7 % pour 1995 et de 9 % pour 1996 / Pour plus de données sur ce problème, voir l'annexe 4 du présent rapport..



D. Situation des immigrants travaillant au Portugal


153. La répartition de la population étrangère au 31 décembre 1996 est montrée dans le tableau ci-après.



POPULATION ÉTRANGÈRE RÉSIDENTE AU 31 DÉCEMBRE 1996


Country*
Occupations
Status
Other activities
Overall total
0/1
2
3
4
5
6
7/8/9
Total
Employer
Independent worker
Wage­earner
Other
Total
Domestic

worker

Student
Retired
Other
Total
Overall total
20 571
4 991
3 429
7 088
7 210
1 093
42 428
86 810
15 842
930
69 728
310
86 810
33 190
33 375
5 450
3 384
75 399
162 209
Europe
10 435
3 595
1 249
3 103
1 406
443
4 771
25 002
9 087
556
15 271
88
25 002
10 017
4 868
3 813
1 520
20 218
45 220
Europe/EU
9 329
3 457
1 195
2 949
1 328
423
4 510
23 191
8 514
502
14 091
84
23 191
9 268
4 511
3 674
1 277
18 730
41 921
Germany
2 138
492
254
585
162
86
638
4 355
1 720
114
2 498
23
4 355
1 486
877
512
275
3 150
7 505
Austria
114
42
15
29
17
8
27
252
121
6
123
2
252
86
42
5
8
141
393
Belgium
270
133
51
88
43
26
281
892
264
27
599
2
892
261
267
73
38
639
1 531
Denmark
136
74
13
16
21
27
52
339
133
1
205
0
339
109
73
59
16
257
596
Spain
1 505
555
211
1 047
377
52
1 194
4 941
1 431
67
3 424
19
4 941
2 632
1 146
390
113
4 281
9 222
Finland
102
28
12
14
9
1
21
187
67
7
113
0
187
63
42
54
24
183
370
France
1 161
510
157
322
133
34
766
3 083
1 102
50
1 924
7
3 083
855
630
310
112
1 907
4 990
Greece
12
7
1
7
3
0
1
31
18
1
12
0
31
23
21
2
1
47
78
Ireland
105
22
6
10
7
3
18
171
75
7
86
3
171
44
13
15
3
75
246
Italy
559
180
67
193
74
16
257
1 346
472
56
815
3
1 346
294
212
86
46
638
1 984
Luxembourg
6
5
5
6
1
0
5
28
4
1
23
0
28
9
6
12
2
29
57
Netherlands
492
233
54
186
99
71
277
1 412
490
53
868
1
1 412
586
268
318
128
1 300
2 712
United Kingdom
2 489
1 064
321
399
367
95
909
5 644
2 369
106
3 146
23
5 644
2 631
799
1 752
484
5 666
11 310
Sweden
240
112
28
47
15
4
64
510
248
6
255
1
510
189
115
86
27
417
927
Europe/others
1106
138
54
154
78
20
261
1 811
573
54
1 180
4
1 811
749
357
139
243
1 488
3 299
Albania
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
2
0
1
0
0
1
3
Armenia
3
1
0
1
0
0
0
5
1
0
4
0
5
0
1
0
1
2
7
Belarus
3
0
0
1
0
0
1
5
0
0
5
0
5
2
0
0
0
2
7
Bosnia and Herzegovina
4
0
1
2
1
0
5
13
0
0
13
0
13
6
3
0
60
69
82
Bulgaria
134
6
1
3
2
0
21
167
41
1
125
0
167
58
49
5
19
131
298
Czech Republic
1
0
0
3
1
0
0
5
2
0
3
0
5
5
2
0
1
8
13
Cyprus
1
0
0
0
0
0
1
2
1
0
1
0
2
0
0
0
0
0
2
Croatia
31
2
2
6
1
0
3
45
0
4
41
0
45
16
11
0
3
30
75
Slovakia
3
0
0
0
0
0
0
3
0
0
3
0
3
3
0
0
0
3
6
Slovenia
2
0
1
1
1
0
0
5
0
0
5
0
5
3
0
0
0
3
8
Estonia
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
Ex­

Czechoslovakia

34
1
1
0
0
0
10
46
10
0
36
0
46
12
7
2
1
22
68
Ex­Yugoslavia
52
5
1
2
2
0
8
70
29
5
35
1
70
22
11
1
12
46
116
Ex­USSR
123
3
1
3
1
0
20
151
64
0
87
0
151
135
16
1
4
156
307
Hungary
36
2
0
2
1
2
9
52
14
0
38
0
52
17
11
2
1
31
83
Iceland
3
2
0
0
3
0
0
8
2
3
3
0
8
5
5
1
0
11
19
Liechtenstein
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Lithuania
6
0
0
0
0
0
0
6
0
1
5
0
6
2
1
0
0
3
9
Macedonia
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
Malta
1
0
0
0
0
0
1
2
1
0
1
0
2
2
1
0
0
3
5
Monaco
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Norway
80
35
5
19
5
1
35
180
85
8
86
1
180
64
49
50
16
179
359
Poland
90
1
2
1
2
1
25
122
30
1
91
0
122
20
20
6
15
61
183
Romania
55
1
0
5
2
0
23
86
12
0
74
0
86
26
19
0
6
51
137
Russia
116
5
6
13
18
0
2
160
1
10
149
0
160
98
42
0
19
159
319
Serbia and

Montenegro

(F.Y.R.)

19
0
1
0
0
0
1
21
0
3
18
0
21
11
2
0
5
18
39
Switzerland
255
72
31
78
27
15
83
561
265
12
283
1
561
217
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70
67
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Turkey
16
2
1
11
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0
9
47
14
4
29
0
47
14
10
0
6
30
77
Ukraine
35
0
0
3
3
1
3
45
1
2
41
1
45
11
7
1
7
26
71


Source: Planning Division, Ministry of the Interior.


* Portuguese alphabetical order

0/1: Scientific, technical, artistic and similar occupations

2: Company directors and senior managers

3: Government service

4: Commercial and sales

5: Security services, personal and household services and similar occupations

6: Agriculture, livestock farming, fishing and hunting

7/8/9: Manufacturing, transport



RESIDENT ALIENS AS AT 31 DECEMBER 1996

Country*
Occupations
Status
Other activities
Overall total
0/1
2
3
4
5
6
7/8/9
Total
Employer
Independent worker
Wage­earner
Other
Total
Domestic

worker

Student
Retired
Other
Total
Africa
2 285
346
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1 760
109
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58
43 365
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17 587
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582
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South Africa
176
167
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6
6
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556
254
6
294
2
556
403
435
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70
971
1 527
Angola
600
16
189
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48
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323
20
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9
8 213
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137
7 666
15 879
Algeria
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0
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13
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0
44
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2
18
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Benin
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1
0
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0
0
0
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0
2
Cape Verde
367
15
651
173
1 933
145
18 869
22 153
220
12
21 898
23
22 153
9 484
6 753
107
109
16 453
38 606
Cameroon
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0
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0
1
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0
0
0
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1
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0
28
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1
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Djibouti
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Egypt
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13
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12
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26
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0
0
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0
0
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2
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2
0
11
0
13
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1
0
0
4
17
Guinea-Bissau
426
14
131
124
576
85
5 850
7 206
280
9
6 905
12
7 206
1 085
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11 142
Equatorial

Guinea

2
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0
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0
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20
23
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14
5
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0
0
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0
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0
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Malawi
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0
1
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Mali
7
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1
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5
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0
0
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0
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Morocco
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26
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160
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Mauritius
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0
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0
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Mauritania
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0
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22
Mozambique
256
59
153
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149
5
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1 901
270
0
1 629
2
1 901
980
1 367
18
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2 403
4 304
Nigeria
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0
1
2
0
18
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7
0
28
0
35
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9
0
0
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51
Kenya
25
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60
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77
1
168
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50
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0
0
0
0
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0
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0
0
1
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1
0
0
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0
0
1
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2
0
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0
5
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4
0
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16
Sao Tomé and Principe
202
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93
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439
7
1 129
1 945
131
7
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7
1 945
840
1 330
22
43
2 235
4 180
Senegal
23
0
0
98
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0
176
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16
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0
300
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321
Seychelles
0
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0
0
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1
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0
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0
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159
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0
108
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159
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294
Togo
0
0
0
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0
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Tunisia
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2
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11
5
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0
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1
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0
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Zaire
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18
0
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Zambia
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Zimbabwe
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10
2
11
0
23
14
7
2
1
24
47



Source: Planning Division, Ministry of the Interior.

* Portuguese alphabetical order

0/1: Scientific, technical, artistic and similar occupations

2: Company directors and senior managers

3: Government service

4: Commercial and sales

5: Security services, personal and household services and similar occupations

6: Agriculture, livestock farming, fishing and hunting

7/8/9: Manufacturing, transport





RESIDENT ALIENS AS AT 31 DECEMBER 1996

Country*
Occupations
Status
Other activities
Overall total
0/1
2
3
4
5
6
7/8/9
Total
Employer
Independent worker
Wage­earner
Other
Total
Domestic

worker

Student
Retired
Other
Total
America
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811
1 562
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135
10 382
158
14 803
5 641
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1 188
1 177
17 589
32 392
North America
2 133
220
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128
17
199
873
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1 432
0
2 099
126
3 657
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921
386
5 180
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Canada
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11
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213
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0
522
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22
77
1 093
1 615
Canada
151
35
18
50
11
44
213
522
75
0
447
0
522
298
696
22
77
1 093
1 615
USA
1 982
185
69
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155
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0
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126
3 135
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1 470
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4 087
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South America
4 926
496
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1 434
730
101
2 735
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2 696
135
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32
11 146
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7 417
267
791
12 409
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Argentina
102
13
5
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10
4
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74
4
159
1
238
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0
0
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28
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699
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693
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4
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13
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24
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0
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Peru
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17
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17
0
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Dominican

Republic

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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
2
Trinidad and

Tobago

3
1
0
2
0
0
0
6
2
0
4
0
6
3
0
0
3
6
12
Uruguay
25
5
2
6
5
0
11
54
21
4
29
0
54
10
3
1
0
14
68
Venezuela
81
21
0
154
0
20
394
670
23
0
646
1
670
395
1 987
3
123
2 508
3 178
Asia
678
310
83
946
790
31
481
3 319
749
130
2 434
6
3 319
1 525
1 223
99
91
2 938
6 257
Afghanistan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
Saudi Arabia
5
2
0
1
0
0
3
11
6
0
5
0
11
6
0
0
0
6
17
Bahrain
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
2
Bangladesh
3
0
2
76
2
1
12
96
3
47
46
0
96
1
3
0
0
4
100
Qatar
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
2
China
94
45
12
278
689
0
191
1 309
123
19
1 167
0
1 309
295
500
26
42
863
2 172
North Korea
3
4
0
2
0
0
1
10
7
0
3
0
10
7
1
0
0
8
18
South Korea
27
22
5
7
1
3
8
73
19
5
49
0
73
47
20
0
1
68
141
United Arab

Emirates

3
0
0
0
0
0
0
3
2
0
1
0
3
0
0
0
0
0
3
Philippines
39
2
4
10
42
1
9
107
39
0
68
0
107
41
12
0
3
56
163
Hong Kong
17
7
3
6
4
0
1
38
5
0
33
0
38
4
16
0
0
20
58
Yemen
1
0
1
0
0
0
0
2
1
0
1
0
2
0
0
0
0
0
2
India
90
28
14
151
25
16
67
391
85
12
291
3
391
366
163
22
10
561
952
Indonesia
0
1
0
0
0
0
1
2
1
0
1
0
2
6
0
0
0
6
8
Iran
109
26
3
45
4
3
29
219
132
3
84
0
219
130
136
7
7
280
499
Iraq
20
11
1
13
1
28
74
24
0
50
0
74
41
36
3
3
83
157
Israel
32
19
0
5
0
1
6
63
37
0
25
1
63
14
8
3
2
27
90
Japan
131
98
16
29
9
3
42
328
153
10
164
1
328
171
94
19
12
296
624
Jordan
14
9
6
4
0
0
2
35
16
0
19
0
35
20
15
1
2
38
73
Kuwait
3
0
0
7
0
0
0
10
5
0
5
0
10
2
3
0
0
5
15
Lebanon
27
12
7
18
4
0
11
79
30
0
49
0
79
44
46
0
7
97
176
Malaysia
4
1
1
1
0
0
1
8
2
0
5
1
8
4
7
0
0
11
19
Myanmar
0
0
0
0
0
0
3
3
0
0
3
0
3
0
0
0
0
0
3
Palestine
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
2
2
Pakistan
16
16
6
289
6
2
51
386
34
32
320
0
386
282
138
15
0
435
821
Singapore
2
2
0
1
0
0
0
5
3
0
2
0
5
8
3
0
0
11
16
Syria
23
2
0
1
2
0
5
33
16
1
16
0
33
17
16
2
2
37
70
Sri Lanka
4
0
1
0
1
0
0
6
2
0
4
0
6
7
0
0
0
7
13
Thailand
9
2
1
0
1
0
10
23
3
1
19
0
23
6
2
0
1
9
32
Taiwan
1
1
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
2
2
0
0
0
2
4
Viet Nam
1
0
0
1
0
0
0
2
1
0
1
0
2
1
1
0
0
2
4
Oceania
83
12
1
10
8
12
64
190
78
0
112
0
190
81
78
28
15
202
392
Australia
65
12
1
10
5
12
62
167
66
0
101
0
167
77
72
27
15
191
358
New Zealand
18
0
0
0
3
0
2
23
12
0
11
0
23
4
6
1
0
11
34
Stateless
31
12
9
27
6
0
46
131
40
0
91
0
131
59
36
10
­1
104
235


Source: Planning Division, Ministry of the Interior.

* Portuguese alphabetical order

0/1: Scientific, technical, artistic and similar occupations

2: Company directors and senior managers

3: Government service

4: Commercial and sales

5: Security services, personal and household services and similar occupations

6: Agriculture, livestock farming, fishing and hunting

7/8/9: Manufacturing, transport



IV. Mesures nationales pour promouvoir l'emploi, la formation et combattre le chômage


154. Le Ministère pour la qualification et l'emploi a également ouvert un site sur Internet / Cf. supra note 12. où l'on peut trouver des informations sur différentes questions relatives à l'emploi : taux de chômage, accidents du travail, discrimination salariale, et grèves, entre autres. Ce site permet d'avoir très rapidement accès à un grand nombre d'informations importantes au sujet de l'emploi. L'INFOCID (dont nous avons déjà parlé dans l'introduction du présent rapport) offre de l'aide ômage. On peut y trouver tous les moyens, services, organismes et programmes que l'Etat met à la disposition des citoyens pour essayer de résoudre leurs problèmes de chômage. Dans ce cadre, un nombre important de mesures législatives (dont quelques-unes sont mentionnées ci-après) ont été prises en vue de la promotion de l'emploi et de la formation professionnelle.

155. Le décret-loi nº 34/96, du 18 avril, fixe les conditions de l'appui financier à octroyer aux entreprises privées ayant moins de 50 travailleurs et qui engagent des jeunes (âgés de 16 à 30 ans) en quête du premier emploi ou des chômeurs de longue durée.

156. Le décret-loi nº 189/96, du 8 octobre, prévoit des initiatives locales d'emploi visant à créer des entreprises de petite dimension, n'ayant pas plus de 5 postes de travail, dont l'investissement global n'excède pas 12 millions d'escudos et dont les promoteurs sont des chômeurs, des jeunes en quête du premier emploi ou des travailleurs en risque de chômage.

157. La résolution du Conseil des ministres nº 154/96, du 17 septembre, a institué le régime d'appui aux microentreprises (c'est-à-dire, celles qui emploient 9 travailleurs ou moins, et qui revêtent la forme légale d'entrepreneur au nom individuel, d'établissement individuel à responsabilité limitée, de société commerciale ou de coopérative) dont le montant des projets d'investissement productif (en capital fixe) n'est pas supérieur à 20 millions d'escudos.

158. L'arrêté ministériel nº 268/97 du 18 avril porte sur l'organisation de stages professionnels permettant aux jeunes chômeurs ayant une formation de niveau intermédiaire ou supérieur, de participer à un stage professionnel dans un contexte réel de travail qui leur facilite l'insertion dans la vie active, et leur assure une meilleure transition entre la sortie du système d'enseignement et le contact avec le monde du travail. Ces stages sont destinés aux jeunes âgés de 16 à 30 ans, ayant des qualifications de niveau supérieur ou intermédiaire et qui sont ou bien en quête du premier emploi ou bien chômeurs. L'Etat établit dans quelle proportion la bourse de stage est octroyée aux bénéficiaires et il prend en charge l'assurance contre les accidents du travail, le subside de location et les frais de déplacement résultant du stage. L'Etat assure également une compensation financière à l'organisateur du stage.

159. L'arrêté ministériel nº 97/96 du 3 août porte sur la création d'unités d'insertion dans la vie active, c'est-à-dire les organisations ou services qui octroient un appui aux jeunes pour résoudre leurs problèmes d'insertion ou de réinsertion professionnelle, en coopération avec les centres d'emploi. Ces unités ont pour objectif l'accueil, l'information et l'orientation professionnelle, ainsi que l'appui et l'accompagnement des jeunes travailleurs et des jeunes qui cherchent une formation et/ou un emploi.

160. L'arrêté ministériel nº 192/96 du 30 mai a institué des programmes occupationnels pour les chômeurs qui reçoivent des allocations-chômage et pour ceux qui se trouvent confrontés à des difficultés économiques prouvées. Ces activités consistent à occuper temporairement les chômeurs à des tâches pouvant répondre aux besoins de la collectivité et n'étant pas organisées comme des postes de travail. Ces activités se déroulent toujours dans le cadre de projets d'occupation promus par des entités à but non lucratif et ne peuvent jamais pourvoir à des postes de travail déjà existants, mais seulement consister dans l'exécution de tâches répondant aux besoins de la collectivité.

161. L'arrêté ministériel nº 414/96 du 24 août réglemente le fonctionnement des écoles-atelier destinées à donner aux jeunes chômeurs ou aux jeunes en quête du premier emploi les qualifications professionnelles adéquates pour exercer une activité dans le cadre des professions traditionnelles et des activités liées à l'environnement. Il incombe à ce programme de promouvoir la création de nouveaux postes de travail.

162. La résolution du Conseil des ministres nº 44/97 du 21 mars a institué le Programme pour l'intégration des jeunes dans la vie active. Ce programme s'appuie sur quatre piliers : l'information et l'orientation scolaire et professionnelle; l'éducation et la formation professionnelle; les appuis à l'insertion professionnelle; l'accès à l'emploi.


Article 7

I. LA CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE


163. Le fondement juridique de la non-discrimination entre les hommes et les femmes concernant les conditions de travail est l'article 13 de la Constitution, complété par l'article 59 de ce même instrument, selon lequel tous les travailleurs sans aucune distinction ont droit à une rémunération du travail, en fonction de la quantité, la nature et la qualité, conformément au principe "à travail égal, salaire égal", qui leur garantissent une existence digne.

164. Selon l'article 59, les travailleurs ont également droit à l'organisation du travail dans des conditions socialement dignes, leur permettant la réalisation personnelle. Ils ont droit à la prestation du travail dans des conditions d'hygiène et de sécurité, au repos et aux loisirs, à une limite maximale de la journée de travail, au repos hebdomadaire, à des congés payés périodiques et à l'assistance matérielle lorsque, involontairement, ils se trouvent au chômage.

165. Finalement, l'Etat doit fixer le salaire minimum national, les limites de la durée du travail, la protection des femmes enceintes et dans la période subséquente à l'accouchement, la protection du travail des mineurs, des handicapés et de ceux qui exercent des activités particulièrement dures ou dans des conditions insalubres, toxiques ou dangereuses. L'Etat doit également s'efforcer de développer systématiquement un réseau de centres de repos et de vacances, en coopération avec des organisations sociales, et d'assurer la protection des conditions de travail et la garantie des bénéfices sociaux des travailleurs émigrants.


II. LA LÉGISLATION SUR L'ÉGALITÉ DE CHANCES DANS LE TRAVAILET DANS L'EMPLOI ENTRE HOMMES ET FEMMES


166. Cette législation est composée essentiellement des décrets-lois nº 392/79, du 20 septembre, pour le secteur privé, et nº 426/88, du 18 novembre, pour ce qui concerne l'administration publique.

167. Le décret-loi nº 392/79 garantit aux femmes l'égalité par rapport aux hommes en termes d'opportunités et de traitement dans le travail et dans l'emploi et découle du droit au travail consacré dans la Constitution de la République portugaise. Une discrimination envers les hommes n'est toutefois pas admise : les dispositions de ce texte législatif s'appliquent également, avec les adaptations nécessaires, aux situations et aux pratiques discriminatoires contre les hommes.

168. L'article 2 du décret-loi nº 392/79 établit une série de notions. Ainsi, doit être considérée comme une discrimination toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur le sexe qui a pour but ou pour conséquence de compromettre ou de refuser la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice des droits assurés par la législation du travail.

169. Est considéré comme employeur toute personne physique ou morale compétente pour conclure des contrats individuels de travail, en tant que créditeur de la prestation de travail. Une rémunération est constituée par toute prestation patrimoniale à laquelle le travailleur a droit du fait d'un contrat individuel de travail, ayant ou non une nature rémunératrice, effectuée en argent ou en espèces. (Voir E/1990/6/Add.6, par. 273).

170. Le travail égal est celui fourni à la même entité patronale lorsque les tâches exécutées sont égales ou de nature objectivement semblable aux tâches établies; le travail de valeur égale doit être considéré comme celui fourni à la même entité patronale lorsque les tâches exécutées, encore que de nature différente, sont considérées comme équivalentes selon des critères objectifs d'évaluation de fonctions.

171. Aux termes de l'article 3, le droit au travail implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, que ce soit de façon directe ou indirecte, notamment par référence à l'état civil ou à la situation familiale. Des dispositions de nature temporaire établissant une préférence selon le sexe ne sont pas considérées discriminatoires, lorsque cette différenciation est imposée par le besoin de corriger une inégalité de fait. Les mesures visant à la protection de la maternité en tant que valeur sociale, ne sont pas non plus discriminatoires.

172. Les autres dispositions du décret-loi développent les règles mentionnées, en appliquant les notions établies par le texte législatif. (Pour plus de détails, voir E/1990/6/Add.6, par. 90 à 92.)

173. Ce texte législatif institue également la Commission pour l'égalité dans le travail et dans l'emploi (CITE), relevant aujourd'hui du Haut Commissariat pour les questions de promotion de l'égalité et de la famille, mentionné plus haut. (Pour des informations plus précises sur la CITE voir E/1990/6/Add.6, par. 93, ainsi que le sous-chapitre ci-après.)

174. Le décret-loi nº 426/88, du 18 novembre, étend le régime décrit ci-dessus à l'administration publique. Ainsi, l'article 2 affirme que le texte législatif est applicable aux fonctionnaires et aux agents de l'administration directe et indirecte de l'Etat, de l'administration autonome régionale ou locale et des institutions de sécurité sociale. Le texte reprend les définitions énumérées dans le décret-loi de 1979. Il y ajoute cependant la définition de l'exercice de fonctions publiques : l'exercice de fonctions au sein des entités de l'administration directe et indirecte de l'Etat, de l'administration autonome régionale ou locale et des institutions de sécurité sociale. Aux termes de l'article 7.1, le développement d'une carrière professionnelle permettant aux travailleurs d'atteindre le degré hiérarchique le plus élevé est garanti aux travailleurs du sexe féminin dans les mêmes conditions qu'aux travailleurs du sexe masculin.

175. Les annonces des concours d'accès, les annonces d'offres d'emploi et d'autres formes de publicité liées à la présélection et au recrutement ne peuvent, aux termes de l'article 9, contenir directement ou indirectement des restrictions, des spécifications ou des préférences fondées sur le sexe. Le recrutement se fait exclusivement sur la base de critères objectifs. Dans les situations où la formulation d'exigences physiques n'a pas de rapport avec les fonctions à remplir ou avec les conditions de leur exercice, elle n'est pas admise.

176. Aux termes de l'article 12, aucune entité n'a le droit de procéder à une mesure disciplinaire, d'appliquer des sanctions, ou de toute autre façon, de porter préjudice à un travailleur sous prétexte de l'existence d'une réclamation, d'un recours ou de l'interposition d'une action en justice alléguant une discrimination.

177. Le décret-loi nº 296-A/95 instituant le Haut Commissariat pour les questions de promotion de l'égalité et de la famille prévoit, comme l'un des buts principaux du Haut Commissaire, de contribuer à l'égalité effective des femmes et des hommes en proposant des politiques visant à éliminer les discriminations encore existantes. Des informations plus détaillées sur le Haut Commissariat ont été données lors de l'analyse de l'article 3 du présent rapport.


III. MESURES OU ACTIVITÉS NATIONALES DANS LE CADRE DE LA PROMOTION DE L'ÉGALITÉ DANS LE TRAVAIL



A. La Commission pour l'égalité dans le travail et l'emploi(CITE)


1. Cadre général

178. En termes de conditions de travail, l'activité de la CITE (Commission pour l'égalité dans le travail et dans l'emploi) mérite une référence. Cette Commission a été créée par les décrets-lois nº 392/79, du 20 septembre, avec les amendements introduits le 18 novembre (décret-loi nº 426/88) susmentionnés. En vue d'augmenter la capacité opérationnelle et l'efficacité de la CITE, un autre changement a été introduit très récemment en ce qui concerne le fonctionnement de cet organe (voir le décret-loi nº 254/97, du 26 septembre) : la Commission pour l'égalité dans le travail et l'emploi relève maintenant du Ministre pour la qualification et l'emploi. (Pour plus d'informations sur sa composition, voir E/1990/6/Add.6, par. 93.)

2. Activités

Réception de plaintes et formulation d'avis

179. Pour l'examen et le traitement des plaintes adressées à la CITE, des réunions sont tenues en présence de représentants des travailleurs et de représentants des employeurs concernés. Les plaintes sont divisées par la CITE dans les quatre groupes qui suivent : a) plaintes directement liées à la maternité, aux congés de maternité, aux consultations prénatales, aux questions d'allaitement, aux questions liées à l'allaitement au sein, aux questions d'assistance à la famille; b) plaintes liées à la dévalorisation du travail féminin et au harcèlement sexuel : questions liées à la discrimination salariale pour un travail égal, à la discrimination dans la carrière professionnelle, à la discrimination dans la catégorie professionnelle, à l'inégalité de chances dans l'accès à certaines fonctions et à la discrimination dans l'accès aux responsabilités; c) plaintes de discrimination sexuelle ciblant le sexe masculin; plaintes hors du cadre de la CITE.

181. Parmi les plaintes de discrimination, celles relatives à une discrimination salariale pour un travail égal ou de valeur égale prédominent avec une incidence de 54,5 %. Les plaintes relatives aux situations de discrimination dans la carrière sont moins importantes, 18,5 %, suivies par celles concernant la catégorie professionnelle, 9 %, l'inégalité dans l'accès à certaines charges, 9 %, et dans l'accès à certains postes, 9 %.

182. En ce qui concerne les plaintes de maternité, on peut constater que la moitié est associée à des licenciements, alors que l'autre moitié est liée à la perte de rémunération pour des absences de maternité (25 %) et d'autres motifs liés à la maternité.

183. En termes d'évolution annuelle, on a pu constater une augmentation du nombre de plaintes entre 1988 et 1991, suivie d'une diminution subséquente. En termes de répartition régionale, les plaintes se sont concentrées dans la région nord pour la période 1993/94 (correspondant à plus de la moitié des plaintes reçues par la Commission, suivies de celles de la région de Lisbonne (23,5 %) et de la région sud (17,6 %). Il est important de rappeler que les plus grandes concentrations de travailleurs se situent précisément dans les zones de Lisbonne et Porto.

184. Quant à la répartition sectorielle des plaintes pour la période 1993/94, il faut noter qu'elles ont atteint le plus grand nombre dans l'industrie textile, (23,5 %), suivie des secteurs de l'industrie électronique et des services à la collectivité (17,6 %). Depuis 1979, il n'y a pas eu de plaintes concernant le secteur primaire et les secteurs de l'industrie minière, de l'électricité, du gaz et de l'eau.

185. Pendant l'année 1995 la CITE a reçu 25 plaintes dont la majorité (11) porte sur des questions liées à la maternité. En 1996, le nombre de plaintes présentées auprès de la CITE était de 20, dont la majorité portait également sur des questions liées à la maternité. Les avis approuvés et publiés par la CITE à la suite des plaintes ou des demandes reçues représentent l'un des aspects les plus importants de l'action de la CITE puisqu'ils sont l'expression de l'opinion de la CITE sur l'application des lois relatives à l'égalité dans les cas concrets.

186. Chaque avis peut comprendre non seulement un travailleur mais un groupe nombreux de travailleurs, que se soit au niveau de l'entreprise ou du secteur d'activité. Entre 1993 et 1995, 13 avis ont été pris dans lesquels ont été évaluées les questions de discrimination suivantes : catégorie professionnelle et salariale, 6 avis; maternité et paternité, 5 avis; consultations prénatales, 1 avis; harcèlement sexuel sur le lieu de travail, 1 avis / Pour un résumé des avis émis par la CITE entre 1993 et 1994, voir l'annexe 5 au présent rapport..

Analyse d'annonces d'offres d'emploi dans les quotidiens

187. La législation en vigueur (décrets-lois nº 392/79, du 20 septembre, et nº 491/85, du 26 novembre) est claire en ce qui concerne l'interdiction de discrimination des travailleurs en fonction du sexe. L'offre d'emploi publiée dans la presse ne peut contenir aucune mention limitant l'accès d'un candidat ou d'une candidate à un poste de travail. Un régime de contraventions est applicable en cas d'infraction à la législation en vigueur.

188. La CITE a procédé à une analyse des annonces d'offres d'emploi entre 1991 et 1994. Sur un total de 5 081 annonces analysées en 1991 dans le quotidien Diário de Notícias, 63 % d'entre elles (soit 3 217 annonces) ont été considérées comme ayant un caractère discriminatoire. Pendant l'année suivante, le nombre total d'annonces a diminué (3 356), mais le pourcentage d'annonces de nature discriminatoire a suivi la tendance contraire, c'est-à-dire qu'il a augmenté de 65 %. Dans les années 1993 et 1994, on peut noter une diminution progressive des pourcentages relatifs aux annonces discriminatoires (51 % en 1993 et 47 % en 1994) tandis qu'en 1995, ce taux est monté à 51 %. Cette tendance a été également accompagnée d'une diminution générale du nombre d'annonces entre 1993 et 1994 (de 3 010 à 2 544 annonces). Cette tendance a été contrariée en 1995 vu que le nombre d'annonces est monté à 2 937.

189. Cette même tendance se vérifie dans d'autres journaux. Ainsi, le journal Correio da Manhã observait 54 % d'annonces de nature discriminatoire (sur 3 903) en 1991; 49 % (sur 3 266) en 1992; 30 % (sur 3 558) en 1993 et 39 % (sur 3 451) en 1994. En 1995, ce taux était de 40 %.

190. Par ailleurs, le Jornal de Notícias (un quotidien de la région de Porto) a maintenu un taux élevé d'annonces discriminatoires, sans qu'il y ait eu une inversion des proportions respectives. Ainsi, en 1991, sur un total de 11 967 annonces analysées, 9 340 d'entre elles (soit 78 %) étaient discriminatoires; en 1992, sur un total de 5 319 annonces analysées, 4 166 (soit 78 %) étaient discriminatoires; en 1993, sur 6 627 annonces analysées, 4 141 d'entre elles (soit 62 %) étaient discriminatoires; en 1994, sur 7 336 annonces analysées, 4 682 (soit 64 %) étaient discriminatoires. En 1995, le taux d'annonces discriminatoires était de 58 %.

191. L'analyse concernant les offres d'emploi dans les journaux permet de faire quelques observations, comme la constatation d'une diminution de l'offre d'emploi à partir de 1992. Une autre observation est liée au contenu des annonces qui traduisent un comportement organisationnel différent. Le nombre croissant de demandes de vendeurs ou l'offre d'une carrière en qualité d'entrepreneur reflètent un marché du travail qui semble investir davantage sur la capacité individuelle, l'image de l'entreprise avec laquelle on maintient un lien durable étant périmée. Les travailleurs passent à la catégorie de professionnels libéraux ou d'entrepreneurs en nom individuel.

Analyse, en termes de conditions de travail, des instruments de réglementation collective du travail (IRCT)

192. La CITE poursuit présentement une étude (initiée en 1992) sur la vérification dans les IRCT, de situations de discrimination directe ou indirecte. En ce qui concerne la discrimination indirecte, la CITE a constaté de nombreux cas dans les catégories de responsable, de secrétaire de direction, de couturier(ère), de brodeur(euse), et d'ouvrier(ère) d'emballage. En ce qui concerne la discrimination directe, on a vérifié des situations de ce type dans les IRCT pendant les années 1993 et 1994, comme c'est le cas du Contrat collectif de travail des travailleurs du liège, auquel il est fait mention dans l'annexe relative aux avis de la CITE.

193. Une brochure sur l'IRCT a été élaborée par la CITE en 1993-1994, où figurent des renseignements sur les décrets-lois nº 392/79, du 20 septembre, et nº 491/85, du 26 novembre, ainsi qu'un tableau des IRCT. Ce tableau comprend des professions au féminin et plusieurs recommandations de la CITE. Cette brochure est envoyée aux syndicats, aux entreprises, aux associations patronales, aux municipalités, entre autres, pour donner à ces organismes une information complémentaire. Une autre brochure donnant des informations sur la CITE a été élaborée et diffusée en 1993. Cette action avait pour but d'informer les syndicats, les entreprises, les municipalités, les petites unités des collectivités locales et d'autres organismes sur la Commission.

Etudes sur l'égalité

a) Première étude menée à bien, concernant les mesures d'appui aux travailleurs ayant des personnes âgées à charge

194. L'étude a consisté en une enquête, par laquelle on a cherché à mieux connaître la position des entreprises portugaises face au problème de l'assistance aux personnes âgées. Le nombre de personnes âgées (60 ans ou plus) dans l'Union européenne est passé dans les dernières décennies de 46,5 à 68,6 millions, ce qui représente une augmentation d'environ 50 %. On prévoit 80 à 100 millions de personnes âgées pour l'an 2020, compte tenu de l'évolution de l'espérance de vie, avec pour les femmes une espérance de vie supérieure de quatre ans et demi à celle des hommes.

195. Jusqu'à présent, c'est encore aux femmes en premier que revient la responsabilité de soigner les enfants et les membres âgés de la famille, reléguant souvent au second plan leur rôle dans la vie active, la progression de leur carrière et leur vie sociale dans son ensemble.

196. L'enquête a été menée dans le cadre géographique correspondant à l'espace continental et a porté sur tous les secteurs d'activité, à l'exception de l'agriculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche. L'unité statistique de l'enquête a été l'entreprise et l'échantillon a été le fichier d'entreprises constant des tableaux de personnel de 1991. L'univers des entreprises a été décomposé en strates, à partir desquelles s'est construit un échantillon aléatoire.

197. Les questionnaires envoyés à environ 1000 entreprises ont cherché à obtenir des réponses des entrepreneurs et des directeurs du personnel. Le pourcentage des réponses a été de 60 %. Les résultats de l'enquête ont révélé une situation caractérisée par l'indifférence face à ce problème, car seulement 4,8 % des entreprises questionnées ont répondu de façon concrète à la question de savoir si elles avaient adopté des mesures d'appui aux travailleurs; ils ont également indiqué que pour la plus grande partie des dirigeants concernés, les effets négatifs qu'impliquait l'assistance donnée par les travailleurs aux personnes âgées à leur charge étaient considérés comme inexistants ou sans importance. Ce sont principalement les femmes qui s'absentent du travail pour s'occuper des personnes âgées à leur charge.

198. Le nombre d'entreprises sensibilisées à la question de l'adoption de mesures d'appui aux travailleurs ayant des personnes âgées à leur charge est très réduit. Il est important de mentionner qu'environ 20 % des entrepreneurs sont d'avis que l'adoption de telles mesures n'est pas de la responsabilité des entreprises.

b) Autre étude entreprise par la CITE concernant la fixation de critères de valorisation du travail féminin

199. Cette étude s'intègre dans le cadre de la proposition faite sur la première mesure du troisième programme d'action communautaire relatif à l'égalité des chances entre hommes et femmes. Il y est mentionné que malgré les progrès réalisés dans le domaine juridique au cours de la dernière décennie, certaines notions complexes, en particulier, celle de la discrimination indirecte et de "rémunération égale pour un travail égal", ont encore besoin d'être éclaircies. La contribution des femmes continue à être sous-estimée et sous-rémunérée en raison de discriminations inhérentes aux systèmes de classement professionnel, d'évaluation et de promotion, et aux régimes de sécurité sociale.

200. Le système d'analyse et de classement des emplois proposé par l'étude a pour buts principaux la réévaluation des emplois à partir de la définition du concept de "rémunération égale pour un travail égal" et l'adoption d'un système de classement des professions/postes de travail, adapté à l'étude de la ségrégation professionnelle des femmes.


201. Ce système implique le choix de critères adéquats d'évaluation des compétences ainsi que l'étude sur le procédé rotatif et la polyvalence des professions et il doit permettre d'empêcher la dévalorisation du travail à forte main-d'oeuvre féminine.


B. La situation professionnelle des femmes travaillant dans l'administration publique


202. La CITE a mené une étude, publiée en février 1996, ayant pour but de comprendre l'insertion de la femme dans l'administration publique ainsi que les opportunités et obstacles dans leurs carrières. Cette étude a conclu à l'inexistence d'asymétries entre les niveaux de scolarité des hommes et des femmes travaillant dans l'administration publique. L'étude a également indiqué que la fixation des salaires, dans le cas des fonctionnaires de l'administration publique, est liée non au sexe de l'employé(e), mais à la catégorie professionnelle qu'il/elle occupe. Quant à la proportion d'hommes et de femmes occupant des postes de direction dans l'administration publique, on constate que parmi les dirigeants on trouve 35,7 % de femmes et 64,3 % d'hommes, d'où une nette situation de privilège en faveur des hommes. Quant aux promotions, il faut noter qu'en 1994, ce sont surtout les hommes qui en ont bénéficié : 62,4 % d'hommes contre 37,6 % de femmes.

203. Par ailleurs, le nombre d'hommes et de femmes employés dans l'administration publique est très équitable, et la longue carrière des femmes constitue un indicateur de la valorisation croissante des femmes travailleuses ainsi que du travail féminin. L'Etat portugais est parmi les sept Etats membres de l'Union européenne ayant pris des mesures en faveur du recrutement de fonctionnaires féminines.


C. Différence de salaire entre les hommes et les femmes


204 Dans les différents secteurs d'activité, a été élaborée une étude sur le salaire moyen des hommes et des femmes. Ayant comme point de départ les données des tableaux de personnel pour 1992 (du Ministère pour la qualification et l'emploi), on constate que la différence salariale moyenne entre hommes et femmes est constamment défavorable aux femmes, c'est-à-dire que dans tous les secteurs, les femmes gagnent moins que les hommes.

205. Entre 1991 et 1993, on a pu constater une réduction graduelle de la différence salariale entre hommes et femmes. En effet, le clivage entre les revenus des deux sexes a diminué de 29,7 % à 28,6 %. En octobre 1994, le revenu moyen de la femme est inférieur à celui de l'homme de presque 30 % en termes bruts, et de 20 % en termes nets. Pendant les années 90, on a pu enregistrer une amélioration de la rémunération de la femme par rapport à celles de l'homme. Pour l'année 1995, le Département de statistique du Ministère pour la qualification et l'emploi a également publié (sur son site Internet) une étude pour octobre 1995 sur le même sujet. Selon l'étude, les hommes gagnent 12,6 % de plus que la moyenne globale des salaires, tandis que les femmes gagnent 20,9 % au-dessous de cette même moyenne globale / Voir l'annexe 1 au présent rapport..


D. Evolution en termes de formation professionnelle


206. En ce qui concerne la formation donnée par les centres de formation, relevant directement et indirectement de l'Institut de l'emploi et de la formation professionnelle, on constate que le nombre de femmes a augmenté, constituant 38 % des stagiaires reçus dans la période qui correspond au deuxième trimestre de 1992 (d'après les statistiques de formation professionnelle de l'Institut). Cela peut être interprété comme un signe de la volonté des femmes d'obtenir une valorisation et une promotion dans le travail.


E. Méthodes de fixation des salaires


207. L'intervention de l'Etat dans le processus de réglementation des salaires a été forte jusqu'à la fin des années 70; elle s'est réduite depuis pour ne traiter que des aspects suivants :

- Elaboration de prévisions et d'objectifs au niveau macro-économique qui servent de base aux débats du Conseil permanent de concertation sociale et à la définition de la politique contractuelle de rendements;

- Fixation des salaires des travailleurs de l'administration publique (pour 1996, il existe un accord entre le gouvernement et les associations syndicales). Le texte de révision des rémunérations des fonctionnaires et des agents de l'administration centrale, locale et régionale a été publié par l'arrêté 101-A/96 du 4 avril, prévoyant des augmentations de 4,25 %;

- Actualisation du salaire minimum national (pour 1996, elle a été prévue dans le cadre de l'Accord de concertation sociale à court terme, intervenu entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Cette mise à jour a été publiée par le décret loi nº 21/96, du 19 mars, qui relève ce salaire de 7,2 % pour le service domestique et de 5 % pour les autres secteurs). En 1997, une nouvelle actualisation du salaire minimum mensuel a eu lieu en vertu du décret-loi nº 38/97, du 4 février, de 5 % et 3,8 % respectivement. Cette actualisation a tenu compte des prévisions du taux d'inflation et des rémunérations de la productivité globale et sectorielle de l'économie, en assurant une augmentation réelle des rémunérations.

- Emission d'arrêtés de réglementation du travail et d'arrêtés d'extension, dans les cas où il n'existe pas d'organisations syndicales ou d'employeurs, et également dans les cas de non-affiliation à l'un de ces organismes.

208. Pour plus de détails sur la méthode de fixation de salaires prédominante au Portugal - celle de la négociation collective - voir E/1990/6/Add.6, par. 251 et suivants. En 1992, ces instruments de réglementation collective du travail (IRCT) ont englobé presque un million et demi de travailleurs. En 1993, il y a eu une réduction du dynamisme de négociation salariale. Cette tendance a été inversée en 1994 et confirmée en 1995.

209. En ce qui concerne les années 1987-1988, 1991-1992 et 1996, le processus de négociation des salaires a conduit à la conclusion d'accords centralisés de politique de rendements, lesquels ont tracé les lignes directrices de la croissance des salaires nominaux fixés par les instruments de réglementation collective du travail. Ces lignes directrices se fondent sur les objectifs d'inflation prévue et tiennent compte de l'accroissement de la productivité et de la situation compétitive des entreprises et des secteurs.

210. Le récent Accord de concertation sociale à court terme pour 1996, conclu dans le cadre du Conseil économique et social (organe tripartite de nature consultative) n'a pas été avalisé par l'une des confédérations syndicales. Cet accord prévoit l'ajustement automatique de l'indice moyen de référence pour la négociation collective (négocié à 4,5 % pour un taux d'inflation prévu de 3,5 % et un accroissement de la productivité de 2 %).

211. Le salaire minimum mensuel pour 1996 a été établi dans l'accord, ainsi que la généralisation du droit aux primes de Noël pour les salariés.


F. Salaire minimum national


212. Depuis mai 1974 (décret-loi nº 217/74, du 27 mai), il existe au Portugal un système de fixation du salaire minimum légal. (Pour plus de détails sur le champ d'application du salaire minimum national, voir E/1990/6/Add.6, par. 241 et suivants.)

213. Lors de l'analyse de la variation réelle du salaire minimum (duquel l'inflation a été déduite : index des prix à la consommation non compris les loyers d'habitation), il est possible de vérifier que l'actualisation du salaire minimum national n'a pas tenu compte de l'inflation. Ces dernières années, on a pu constater une réduction de la valeur réelle du salaire minimum national (à l'exception de la rémunération du service domestique), surtout en 1993 et, de façon plus aiguë, en 1994. A partir de 1995, on constate une hausse du pouvoir d'achat du salaire minimum national, qui semble se maintenir en 1996 et en 1997.

214. En avril 1995, la proportion de travailleurs touchant le salaire minimum national était de 4,6 % par rapport au total de l'activité (non compris le secteur agricole et les services publics non commercialisables). Cette proportion était de 5,5 % en octobre 1995 et de 4,7 % en avril 1996. Elle a connu une réduction par rapport au même mois en 1994 (où elle était de 5,7 %) et en 1993 (où elle était de 5,4 %) / Voir tableau 1 de l'annexe 6 au présent rapport.. La variation réelle du salaire minimum national n'a pas été accompagnée dans sa totalité par les gains de productivité. En effet, dans les années 90, la tendance à situer la variation du salaire minimum nominal au-dessous de l'inflation s'est accentuée.

215. Depuis l'institution légale du salaire minimum en 1974, on a assisté à une perte du pouvoir d'achat qui, malgré un rattrapage amorcé au milieu des années 80, ne représente de nos jours qu'un peu plus de 70 % du pouvoir d'achat du salaire initial. Une analyse conjointe de l'évolution nominale du salaire minimum national, de la variation annuelle des salaires conventionnels actualisés et de la croissance des gains moyens effectifs à partir de 1992, nous permet de conclure que le salaire minimum a été actualisé à un rythme inférieur à celui des salaires conventionnels et des gains moyens effectifs, ce qui réduit le pouvoir d'achat réel des travailleurs rémunérés au salaire minimum.


G. Accidents du travail


216. De la comparaison des deux derniers trimestres de 1995, il ressort une diminution générale du nombre des accidents du travail de 5,2 %. Cette même tendance a pu se vérifier, de façon encore plus accentuée, pour les accidents mortels, qui ont été réduits de 50,7 %. Les activités ayant le plus grand nombre d'accidents sont celles de la construction et de la fabrication de produits métalliques, de machines, d'équipement et de matériel de transports (respectivement 20,7 % et 16,9 %).

217. Cette tendance a légèrement changé pendant le premier semestre de 1996, puisque la moyenne d'accidents du travail, par mois, était de 16,8 0 pendant le deuxième semestre de 1995 et de 17 0 par mois pendant la première moitié de 1996. Le nombre d'accidents mortels a également augmenté / Pour plus de données statistiques sur ce sujet, voir l'annexe 7 au présent rapport..


H. Salaires en retard


218. D'après une analyse de l'évolution des montants totaux des salaires en retard au cours du deuxième semestre de l'année 1995, on peut conclure à une diminution générale des montants dus. En effet, en 1995, on a pu constater une diminution significative du montant des dettes correspondant aux salaires en retard (de 118,2 millions d'escudos en juillet, de 17,8 millions en août, de 10,3 millions en septembre, de 77,6 millions en octobre, de 17,3 millions en novembre et en décembre le montant est légèrement monté vers les 60 millions d'escudos). Cette tendance a montré en décembre 1995 une augmentation du montant global des dettes relatives aux salaires en retard et s'est confirmée au cours du premier trimestre de 1996 pendant lequel elle a correspondu à 224,5 millions d'escudos. Pendant le deuxième trimestre, on a constaté une réduction de ce montant à 204,5 millions d'escudos / Pour plus de données statistiques sur ce sujet, voir l'annexe 8 du présent rapport..


Article 8


A. La liberté syndicale dans le droit portugais

219. Même si dans le laps de temps entre la présentation du deuxième rapport du Portugal concernant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la préparation et la rédaction du troisième rapport sur ce même Pacte, il n'y a pas eu de changements législatifs dignes d'être mentionnés, il faut toutefois savoir que la liberté et le droit énoncés à l'article 8 du Pacte sont d'une importance cruciale pour l'Etat portugais et qu'ils n'ont pas été négligés. En effet, la liberté syndicale, aussi bien que le droit de grève, sont consacrés dans la Constitution de la République portugaise (art. 55 et 57 de la loi fondamentale), ce qui démontre la valeur juridiquement supérieure et l'importance qu'on a voulu leur octroyer.

220. La liberté syndicale comprend la liberté de constituer des syndicats, de s'y affilier et de les quitter. La liberté de constituer des associations syndicales n'est soumise à aucune autorisation administrative. (Pour informations plus détaillées sur la réglementation de la liberté syndicale, voir E/1990/6/Add.6, par. 315 à 317.)

221. Les associations syndicales obéissent au principe de la démocratie et sont indépendantes du patronat, de l'Etat, des confessions religieuses, des partis et d'autres organismes politiques. (Pour informations plus détaillées sur la liberté de constituer des associations syndicales, voir ibid., par. 328 à 330). Les syndicats jouissent également du droit de participer à l'élaboration de la législation du travail, à la négociation collective (traduite par la négociation et la conclusion des conventions collectives), à la gestion des institutions de sécurité sociale et autres en vue de la défense des intérêts des travailleurs, à l'élaboration des plans de développement économique et social (par la présence des représentants des associations dans le Conseil économique et social) et enfin, aux travaux de la Commission permanente de concertation sociale (Pour plus de détails, voir ibid., par. 331 et 332).

222. Le tableau annexe / Voir l'annexe 9 du présent rapport., de la Division de réglementation collective et organisation du travail, montre le nombre d'associations syndicales, par catégorie et religion, existant au Portugal au 31 décembre 1995.


B. Le droit de grève


223. En ce qui concerne le droit de grève, il faut noter qu'aux termes de la Constitution portugaise, ce droit n'est passible d'aucune limitation légale et que ce sont les travailleurs qui ont compétence pour définir le cadre des intérêts à défendre par le recours au droit de grève.


C. Les limitations à la liberté syndicale et au droit de grève


224. Une limitation à la liberté syndicale est prévue dans la Constitution même, plus précisément à l'article 270 qui autorise des restrictions à l'égard des militaires et des agents militarisés concernant l'exercice de leurs droits de réunion et d'association, entre autres. Le droit de grève ne s'applique pas aux forces militaires et militarisées.


D. Données sur l'exercice du droit de grève au Portugal


225. Une comparaison entre les cinq premiers mois de 1995 et la même période de 1996 révèle que le nombre moyen de grèves par mois a diminué. En effet, ce nombre était d'environ 34 grèves par mois en 1995 et de 26,6 grèves par mois en 1996. Alors que le nombre de grèves par mois a diminué, il faut noter que le nombre de travailleurs impliqués dans les grèves a augmenté entre 1995 et 1996.

226. Le secteur d'activité où l'on a enregistré le plus grand nombre de travailleurs en grève était celui de l'industrie de transformation, suivi du secteur des transports et des communications. En 1995 comme en 1996, la majorité des exigences des travailleurs étaient liées à une insatisfaction concernant leurs salaires.


Article 9 / Voir l'annexe 10 du présent rapport.


I. INTRODUCTION

227. Le droit à la sécurité sociale est également établi dans la Constitution portugaise, plus précisément à l'article 63 selon lequel chacun a droit à la sécurité sociale. C'est à l'Etat de mettre sur pied un système de sécurité sociale unifié et décentralisé. Le système de sécurité sociale a pour but la protection des travailleurs et de leurs familles en cas de perte ou diminution de la capacité de travail, de chômage involontaire et de décès, ainsi que la compensation par charges familiales. Le système prévoit aussi la protection des personnes en cas de perte ou de diminution des moyens de subsistance.

228. La protection sociale constitue une priorité toujours croissante et revêt une importance décisive pour l'Etat portugais. En tant qu'introduction sur ce sujet, nous pouvons souligner l'augmentation progressive du pourcentage du PIB (Produit intérieur brut) destiné à la sécurité sociale entre 1991 et 1995 - il était de 9,3 % en 1991, de 8,3 % en 1992, de 8,9 % en 1993, de 9,2 % en 1994 et de 9,5 % en 1995.

229. Il convient également d'attirer l'attention sur le fait que le Ministère de la solidarité et de la sécurité sociale a décidé de mener une étude élargie sur l'évolution de la sécurité sociale entre 1992 et 1995, pendant le premier semestre de l'activité du gouvernement, sécurité sociale - évolution récente : 1992 à 1995.


II. CHANGEMENTS LÉGISLATIFS INTERVENUS RÉCEMMENT


A. Concernant le régime des prestations familiales

230. Le décret-loi nº 133-B/97 du 30 mai a introduit d'importantes modifications au régime des prestations familiales en vue de renforcer l'efficacité des prestations en faveur des familles ayant des revenus plus faibles sans mettre en cause le principe du droit universel aux prestations. Ce décret est entré en vigueur le 1er juillet 1997. Les principaux changements sont les suivants :

a) Prestations

231. L'allocation familiale et les allocations d'allaitement et de naissance sont remplacées par une nouvelle prestation, l'allocation familiale aux enfants et aux jeunes, dont le montant est fonction des revenus de la famille.

232. L'allocation complémentaire aux enfants et aux jeunes handicapés est remplacée par un supplément par handicap, qui sera ajouté au montant de l'allocation familiale, afin de compenser les charges familiales qu'implique la situation des enfants handicapés âgés de moins de 24 ans.

233. Ainsi, les prestations familiales sont les suivantes : Allocation familiale aux enfants et aux jeunes; Allocation d'éducation spécialisée; Allocation mensuelle viagère; Allocation pour assistance d'une tierce personne; Allocation funéraire.

b) Conditions d'octroi de l'allocation familiale aux enfants et aux jeunes

234. Le régime antérieur établissait comme condition générale pour l'octroi des prestations que le travailleur n'ait pas suspendu ses cotisations au-delà d'une période de 12 mois consécutifs. Le nouveau décret établit comme condition générale l'accomplissement d'un stage de six mois civils avec enregistrement de rémunérations au cours des 12 mois civils précédant le deuxième mois immédiatement antérieur à la date de la demande ou à la date de l'événement s'agissant de l'allocation funéraire.

235. On voit ainsi que la période de contribution nécessaire pour l'octroi ou le maintien des prestations est élargie, ce qui est plus en accord avec la nature contributive du régime. Ce décret fixe également des nouvelles limites d'âge pour l'octroi de l'allocation familiale aux enfants et aux jeunes en vue des nécessaires adaptations aux niveaux de scolarité. Ces limites sont les suivantes :

- Jusqu'à l'âge de 16 ans;

- De 16 à 18 ans, s'ils sont inscrits à un cours d'enseignement de base ou à un cours équivalent ou de niveau subséquent ou s'ils font un stage de fin de cours en vue d'obtenir un diplôme;

- De 18 à 21 ans, s'ils sont inscrits à un cours d'enseignement secondaire ou à un cours équivalent ou de niveau subséquent ou s'ils font un stage de fin de cours en vue d'obtenir un diplôme;

- De 21 à 24 ans, s'ils sont inscrits à un cours d'enseignement supérieur ou à un cours équivalent ou de niveau subséquent, ou s'ils font un stage de fin de cours en vue d'obtenir un diplôme;

- Jusqu'à 24 ans, s'il s'agit d'enfants handicapés remplissant les conditions d'octroi du supplément pour handicapé.

c) Montant de l'allocation familiale aux enfants et aux jeunes

236. Le montant de l'allocation familiale aux enfants et aux jeunes est déterminé en fonction des revenus de la famille, du nombre de personnes ayant droit à cette prestation et de leur âge respectif. Le décret prévoit trois échelons de revenus indexés sur le montant du salaire le plus élevé garanti par la loi à l'ensemble des travailleurs, aux conditions suivantes :

1er échelon : pour les revenus égaux ou inférieurs à 1,5 fois le salaire minimum

2e échelon : pour les revenus supérieurs à 1,5 et égaux ou inférieurs à 8 fois le salaire minimum

3e échelon : pour les revenus supérieurs à 8 fois le salaire minimum

237. Le montant du supplément est fonction de l'âge, dans les conditions suivantes : 1) jusqu'à 14 ans; 2) de 14 à 18 ans; et 3) de 18 à 24 ans.

238. L'arrêté ministériel 53/97 du 22 janvier, a actualisé les montants des prestations familiales.

d) Prestations de maternité, de paternité et d'adoption en espèces

239. Le décret-loi nº 333/95, du 23 décembre, introduit des changements au décret-loi nº 154/88, du 29 avril, concernant la protection sociale dans la maternité, la paternité et l'adoption. Il a pour but l'adaptation du droit national portugais à la directive de la Communauté européenne 92/85/CEE relative à la mise en oeuvre de mesures visant à améliorer la sécurité et la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes sur leur lieu de travail. Nous n'examinerons ici que les dispositions de cette législation qui concernent la sécurité sociale.

240. Les principaux changements introduits par ce nouveau régime normatif sont les suivants :

- Allongement de la période d'octroi des prestations pour :

  • . L'allocation de maternité : 98 jours dont 60 nécessairement après l'accouchement (d'après la loi antérieure : 90 jours);
  • . L'allocation en cas d'avortement : 14 à 30 jours (d'après la loi antérieure : 10 à 30 jours);
  • . L'allocation de paternité : octroyée au père en cas d'incapacité ou de décès de la mère ou en cas de décision des deux conjoints pendant la période où la mère pouvait encore y prétendre (d'après la loi antérieure : 30 à 60 jours en cas d'incapacité physique ou psychique de la mère; en cas de mort de la mère pendant la période où elle pouvait encore y prétendre). L'octroi de cette allocation en cas de décision des deux conjoints constitue une innovation du nouveau texte de la loi; en cas de décès de la mère la période minimale accordée au père est de 14 jours (selon la loi antérieure : 10 jours).

  • - Création d'une allocation pour assistance en cas de maladie des enfants handicapés quel que soit leur âge : l'octroi de cette allocation dépend de la cohabitation des enfants concernés avec le titulaire du droit à l'allocation. Cette allocation est versée pour chaque enfant pendant une période maximale de trente jours annuels.

- Création d'une allocation destinée à couvrir des risques spécifiques et substitutive de la perte de la rémunération pendant la période où les travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes sont exemptées du travail en raison d'activité susceptible de présenter un risque spécifique d'exposition aux agents ou conditions de travail dangereux ou en raison du travail de nuit : le montant de ces allocations est égal à celui des indemnités de maladie.


B. Concernant les prestations de chômage


241. L'adoption du décret-loi nº 418/93, du 24 décembre, concernant les prestations de chômage a eu pour but fondamental d'adapter le régime existant à la mutation progressive de la réalité socio-économique, notamment à l'évolution des conditions du marché du travail. La nouvelle loi, entrée en vigueur le 1er février 1994, a apporté d'importants ajustements d'ordre technique et de fond. En ce qui concerne les changements de fond, il importe de souligner les changements suivants :

a) Définition du lien contractuel

242. Le nouveau décret-loi comprend des situations de contrat non prévues directement dans le régime du contrat individuel de travail. En effet, outre de nouvelles conditions, ce texte établit qu'il faut que les bénéficiaires aient été soumis au contrat de travail, encore qu'assujettis à une législation spéciale, pour l'octroi des prestations de chômage. Le texte législatif antérieur rapportait spécifiquement la soumission au contrat individuel comme l'une des conditions pour l'octroi des prestations.

243. Le champ d'application personnel comprend : a) les travailleurs salariés soumis au régime du contrat de travail, bien que conditionné par une législation spéciale; b) les membres de coopératives qui, assimilés à des travailleurs salariés, ont cessé l'activité respective dans la coopérative à laquelle ils appartiennent pour un motif qui ne leur est pas imputable; c) les anciens titulaires d'une pension d'invalidité déclarés aptes au travail à la suite d'un examen médical de révision d'incapacité.

b) Montant de l'allocation de chômage

224. Depuis 1994, le montant journalier de l'allocation correspond à 65 % de la rémunération de référence utilisée pour le calcul de l'allocation. La rémunération de référence est définie par R/365 étant donné que R représente le total des rémunérations enregistrées dans les douze premiers mois civils qui précèdent le deuxième mois antérieur au début du chômage.

245. Le changement a été ainsi introduit dans la définition de la rémunération de référence - auparavant définie par la formule R/180. La règle de calcul de l'allocation de chômage a été ainsi modifiée par l'allongement de la période considérée pour la détermination de la moyenne. Il est ainsi possible d'adapter les prestations à un éventuel manque de régularité des rémunérations.

c) Montant de l'allocation de chômage pour les anciens titulaires de pensions d'invalidité

246. D'après la nouvelle loi, le montant journalier de l'allocation octroyée aux anciens titulaires d'une pension d'invalidité est indexé sur le montant du salaire minimum le plus élevé garanti par la loi et calculé sur la base d'un minimum de trente jours aux conditions suivantes : 100 % pour les assurés dont la famille est composée de 4 personnes au moins; 90 % pour les assurés dont la famille est composée de moins de 4 personnes; 75 % pour les assurés sans famille à charge.

247. Par rapport au montant établi dans la loi antérieure, on relève que le nouveau décret-loi a introduit une modification importante, une fois que le nombre des membres de la famille à charge est pris en compte dans le calcul de cette pension de façon similaire à celle de l'allocation sociale de chômage.

248. Le montant des prestations de chômage, que ce soit l'allocation de chômage ou l'allocation sociale de chômage, ne peut être supérieur au montant de la pension d'invalidité dont les assurés étaient titulaires.

d) Equivalence du versement de cotisations

249. De façon identique à ce qui se passait sous la loi antérieure, les périodes d'octroi des prestations de chômage sont considérées comme étant assimilées à des périodes de cotisations. Toutefois, le nouveau décret-loi ajoute que, dans certaines conditions, il donne aussi lieu à l'enregistrement d'équivalence de rémunérations pour les assurés âgés de plus de 55 ans, lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions prévues par la loi pour l'octroi de l'allocation sociale de chômage, une fois terminée la période d'octroi de l'allocation de chômage.

250. La protection du chômeur plus âgé a été améliorée. La période entre la cessation des prestations de chômage et l'âge de 60 ans (âge auquel le chômeur a droit à la pension de vieillesse anticipée), est prise en compte dans le calcul de la pension.

e) Montant des amendes pour procédure illégale

251. La nouvelle loi établit l'aggravation des amendes en cas de non-accomplissement des devoirs légaux par les travailleurs ainsi que par les employeurs, en vue de rendre les assurés plus responsables et de renforcer l'efficacité du régime applicable dans ce domaine.

252. Le décret-loi nº 57/96, du 22 mai, entré en vigueur le 1er juillet 1996, établit l'allongement des périodes d'octroi de l'allocation sociale de chômage. Aux termes du nouveau texte législatif, la durée du versement de cette prestation est soumise aux périodes maximales suivantes, compte tenu de la date à laquelle la demande est introduite :

chômeurs jusqu'à l'âge de 25 ans - 10 mois;

chômeurs âgés de 25 à 30 ans - 12 mois;

chômeurs âgés de 30 à 35 ans - 15 mois;

chômeurs âgés de 35 à 40 ans - 18 mois;

chômeurs âgés de 40 à 45 ans - 21 mois;

chômeurs âgés de plus de 45 ans - 30 mois.

(Une comparaison avec le régime légal précédent peut être faite par l'analyse du document E/1990/6/Add.6.)

253. Lorsque l'allocation sociale de chômage est octroyée après que le bénéficiaire ait épuisé la période d'octroi de l'allocation de chômage, sa durée est réduite de moitié par rapport à celle prévue pour cette dernière prestation. Toutefois, la durée du versement de l'allocation sociale de chômage est de 15 mois pour les bénéficiaires âgés de 45 à 54 ans qui ont épuisé la période de l'allocation de chômage.


C. Prestations d'invalidité et de vieillesse


1. Le décret-loi nº 329/93, du 25 septembre 1993

254. La législation portugaise de sécurité sociale concernant la protection en cas d'invalidité et de vieillesse a été modifiée par le décret-loi nº 329/93 du 25 septembre qui est entré en vigueur le 1er janvier 1994. Cette modification a été dictée par des raisons de modernisation sur le plan technique et de sécurité juridique (le régime en application étant constitué de plusieurs décrets dont le premier avait été approuvé en 1963) par les profondes mutations socio-économiques, notamment démographiques, qu'a connues le Portugal.

255. Les principaux changements introduits dans le domaine des pensions d'invalidité et de vieillesse sont les suivants :

a) Pension d'invalidité

Détermination de l'incapacité permanente pour la profession

256. Les conditions de la détermination de l'incapacité permanente sont les mêmes dans l'ensemble. L'invalidité est toujours reconnue en fonction de l'incapacité d'exercer la profession et de la réduction de gains, mais le profit de la capacité résiduelle du bénéficiaire est utilisé d'une façon plus ample, ce qui est conforme aux efforts pour la réhabilitation des invalides.

Délai de stage

257. Le délai de stage est passé de 60 mois de cotisations à cinq années civiles, consécutives ou non, avec enregistrement de cotisations, une période de rémunérations enregistrées égale à 120 jours au moins pour la détermination d'un an étant exigée.

Calcul de la pension

258. Le calcul de la pension a subi quelques modifications en ce qui concerne tant la formule du calcul que le montant / Pour avoir la formule de calcul de la pension, voir l'annexe 11 au présent rapport.. Toutefois, le complément social ne peut être supérieur au montant de la pension sociale du régime non contributif.

Cumul avec d'autres pensions ou avec des revenus du travail

259. Les pensions du régime général peuvent être cumulées avec des pensions d'autres régimes obligatoires en tenant compte des limites légalement fixées. Elles peuvent aussi être cumulées avec des pensions des régimes facultatifs de protection sociale.

260. Le travailleur invalide pourra profiter de la capacité qui lui reste pour l'exercice d'une autre profession. Mais le montant total de la somme de sa pension avec la rémunération de l'activité postérieure ne peut pas dépasser une certaine limite. En cas d'exercice de deux professions, l'invalidité n'est reconnue que si la réduction de la capacité se rapporte à la profession la mieux rémunérée.

b) Pension de vieillesse

Délai de stage

261. Le délai de stage a été élargi de 120 mois de cotisations pour 15 années, consécutives ou non, avec enregistrement de cotisations, une période de rémunérations enregistrées égale à 120 jours au moins pour la détermination d'un an étant exigée.

Age de la retraite

262. Conformément aux obligations constitutionnelles et à celles de la loi-cadre de la sécurité sociale, la nouvelle loi observe le principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en fixant à 65 ans le droit à la pension de retraite pour les hommes et les femmes.

263. Cette uniformisation de l'âge de la retraite sera introduite progressivement. En effet, une période transitoire de 6 ans a été fixée pour l'introduction graduelle de cette mesure, par l'augmentation de six mois chaque année de la limite d'âge pour la retraite des femmes.

Calcul de la pension

264. Les règles sont les mêmes que pour la pension d'invalidité / Voir l'annexe 11 au présent rapport..

Cumul des pensions avec d'autres pensions et revenus du travail

265. Les pensions de vieillesse du régime général peuvent être cumulées avec des pensions d'autres régimes obligatoires, en tenant compte des limites légalement fixées. Elles peuvent aussi être cumulées avec des pensions de régimes facultatifs de protection sociale.

266. En ce qui concerne le cumul des pensions avec les revenus du travail, il est également possible et les cotisations payées en fonction de la rémunération donnent lieu à une majoration de la pension. Contrairement à ce qui est établi pour la pension d'invalidité, aucun plafond n'est prévu pour le cumul de la pension de vieillesse avec des revenus du travail.

c) Autres modifications introduites

267. Outre ces modifications, ce décret a supprimé la prestation correspondant au complément de pension pour conjoint à charge. Toutefois, cette prestation continue à être versée à ceux qui l'avaient déjà demandée à la date de l'entrée en vigueur du nouveau décret.

268. Le supplément de pension versé auparavant aux grands invalides a été substitué par l'allocation d'assistance par une tierce personne, octroyée aux pensionnés qui se trouvent en situation de dépendance. La loi définit comme dépendance la situation de personnes qui ne peuvent accomplir les gestes indispensables à la satisfaction des nécessités essentielles de la vie quotidienne (alimentation, locomotion et hygiène) et qui ont besoin de l'assistance d'une tierce personne. Cette allocation est octroyée à partir du mois suivant celui de la présentation de la demande si le pensionné prouve qu'il avait déjà l'assistance d'une tierce personne, ou du mois suivant celui où cette preuve est présentée. L'allocation est payée durant les vérifications des conditions d'octroi.

2. Arrêté nº 700/96, du 3 décembre 1996

269. Conformément à ce qui est énoncé dans la loi nº 28/84 du 14 août (loi-cadre de la sécurité sociale), les montants des prestations d'invalidité, vieillesse et décès sont périodiquement actualisés, compte tenu des conditions financières et de la variation de l'indice général des prix à la consommation. L'arrêté ministériel 700/96 du 3 décembre, entré en vigueur le 1er décembre 1996, a actualisé les montants de ces prestations comme suit :

Pensions du régime général

270 Les pensions d'invalidité, vieillesse et au survivant sont de 3,3 % pour les pensions de montant égal ou supérieur à 250 000 escudos et de 2,5 % pour les pensions de montant supérieur à 250 000 escudos.

271. L'augmentation des pensions d'invalidité et de vieillesse dont le montant est supérieur à 250 000 escudos ne peut pas être inférieure à l'indice maximum d'actualisation découlant de l'application des conditions ci-dessus et a comme limite 50 % du montant de la pension minimale.

272. L'arrêté a établi aussi une actualisation spéciale, qui sera ajoutée à la valeur de la pension déjà actualisée, pour les pensions dont les titulaires sont âgés de 75 ans ou plus et dont les rémunérations prises en compte pour le calcul de la pension n'ont subi aucune revalorisation étant donné qu'à la date du calcul de la pension la loi n'en prévoyait pas. Cette actualisation, la principale innovation de cet arrêté, se fait par l'application de pourcentages compris entre 2,5 % et 5 %. Une valeur fixe d'augmentation est établie pour les pensions supérieures à un montant déterminé. Les pensions de survie étant calculées sur la base des pensions d'invalidité ou de vieillesse sont automatiquement augmentées.

273 Le montant minimum mensuel des pensions d'invalidité et de vieillesse est de 30 100 escudos.

Pensions du régime spécial de sécurité sociale des activité agricoles (groupe fermé)

274. Le montant mensuel des pensions d'invalidité et de vieillesse du régime spécial des activités agricole est de 22 000 escudos.

Pensions du régime non contributif de sécurité sociale

275. Le montant mensuel des pensions d'invalidité et de vieillesse du régime non contributif est de 21 000 escudos.

Allocation en cas d'assistance d'une tierce personne

276. Le montant de cette allocation est actualisé comme suit :

a) 10 460 escudos pour les pensionnés d'invalidité, de vieillesse et survie du régime général de sécurité sociale;

b) 8 850 escudos pour les pensionnés d'invalidité, vieillesse et survie du général spécial des activités agricoles et du régime non contributif.

Complément par conjoint à charge

277. Le montant mensuel du complément par conjoint à charge est de 4 560 escudos.

Prime de Noël et 14e mois

278. Le montant est égal à la pension actualisée.


D. Régime des travailleurs indépendants


1. Décret-loi nº 328/93, du 25 septembre 1993

279. Une réforme du régime des travailleurs indépendants est entrée en vigueur le 1er janvier 1994 par décret-loi 328/93 du 25 septembre. Les modifications introduites ont été très profondes en vue d'adapter le niveau des cotisations et le niveau de la protection garantie à la réalité des diverses situations des travailleurs indépendants. Les principaux changements sont les suivants :

Champ d'application personnel

280 Le régime antérieur couvrait les travailleurs indépendants, les administrateurs, les directeurs et les gérants des entreprises. Dans le nouveau régime seul les travailleurs indépendants sont couverts. Les administrateurs, les directeurs et les gérants des entreprises entrent dans le cas du régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Champ d'application matériel

281 La nouvelle loi a introduit deux schémas de prestations : l'un obligatoire et l'autre facultatif. Le schéma obligatoire couvre la maternité, l'invalidité, la vieillesse et le décès. Le schéma facultatif ajoute les prestations familiales, les prestations de maladie et de maladie professionnelle. Le cadre légal de la protection dans chaque éventualité est celui établi par le régime général des travailleurs salariés.

Cotisations

282 L'assiette de cotisations peut être choisie par le travailleur entre une à douze fois le salaire minimum, mais l'élévation du montant de l'assiette de cotisations au long de la carrière contributive est soumise à certaines conditions de contrôle pour éviter des procédures frauduleuses. Le taux contributif prévu est de 25,4 % pour le régime obligatoire et de 32 % pour le régime facultatif et a été fixé en fonction du coût réel des bénéfices ce qui n'arrivait pas dans le régime antérieur. Toutefois, l'élévation des taux contributifs sera graduelle jusqu'à l'année 1999. D'autres taux moins élevés sont prévus pour les indépendants qui étaient déjà inscrits dans le régime au moment de l'entrée en vigueur de ce décret-loi.

2. Décret-loi nº 240/96, du 14 décembre 1996

283. Ce texte, qui est entré en vigueur le 14 décembre 1996, a apporté des modifications très importantes au régime des travailleurs indépendants ayant pour but son adéquation à certaines situations, notamment en ce qui concerne l'affiliation au régime et le régime contributif des travailleurs dont les revenus de l'activité sont très faibles. Les principaux changements intervenus sont les suivants :

Affiliation au régime

284. Le nouveau décret-loi établit que l'affiliation au régime n'est pas obligatoire pour les travailleurs indépendants dont les revenus bruts annuels sont égaux ou inférieurs à six fois le montant du salaire minimum national. Toutefois, ces travailleurs peuvent s'affilier volontairement au régime et doivent présenter une demande à cet effet.

Obligation contributive

285. En cas de première affiliation au régime, le décret prévoit l'exonération du paiement des contributions pendant les douze premiers mois du début de l'activité. Cette mesure est très importante étant donné qu'elle favorise la création d'emplois indépendants.

Assiette de cotisations

286. En ce qui concerne l'assiette de cotisations pour les travailleurs dont les revenus annuels de l'activité sont inférieurs à douze fois le salaire minimum national, le décret prévoit la possibilité de choisir le montant correspondant à 1/12 desdits revenus.

Prestations de maladie

287. La période de carence et la durée maximale de l'octroi de l'indemnité de maladie, qui étaient celles prévues pour les travailleurs salariés, ont été modifiées et sont de 30 et 365 jours respectivement, compte tenu de la spécificité de l'exercice de l'activité indépendante. Toutefois, en cas de tuberculose ou d'hospitalisation, les indemnités sont octroyées dès le premier jour.


E. Le revenu minimum garanti (r.m.g.)


288. La loi nº 19-A/96 du 29 juin a établi l'octroi d'une prestation en espèces du régime non contributif désignée par revenu minimum, et un programme d'insertion sociale ayant pour but l'intégration économique, sociale et professionnelle des personnes en situation de carence. Toutefois, cette mesure était en cours d'application, à titre expérimental, à des groupes cibles jusqu'à la fin juin 1997, date après laquelle elle a été généralisée à toutes les personnes remplissant les conditions établies par la loi. Le champ d'application personnel couvre les personnes âgées de 18 ans ou plus, ou âgées de moins de 18 ans, lorsqu'elles ont des mineurs à leur charge et remplissent les autres conditions établies par la loi.

289. Parmi ces conditions, on distingue les suivantes :

- Résidence légale au Portugal;

- Inexistence de revenus, propres ou du ménage, supérieurs à ceux qui sont prévus dans la loi;

- Engagement exprès d'accepter et de poursuivre le programme prévu par la loi, notamment par la disponibilité active pour le travail ou pour suivre des cours de formation ou d'intégration professionnelle;

- Disponibilité pour demander d'autres prestations de sécurité sociale ou d'autres crédits qui leur soient dus;

- Fourniture de tous les éléments légaux qui peuvent être demandés pour prouver leur situation économique ainsi que celle des membres de la famille.

290. L'octroi du revenu minimum est temporaire et son montant est déterminé en fonction des revenus de la famille ainsi que du nombre de personnes dont elle est composée. Même si l'octroi du revenu minimum garanti constitue un projet très récent, vu l'importance et le succès de son application, il convient de faire référence à quelques données provisoires et partielles sur ce sujet.

291. Six mois après la création des premiers projets expérimentaux, leur nombre se monte à 114, en comprenant 4 071 familles, avec un total de 14 773 personnes. Ils couvrent des zones très diverses du pays (métropolitaines et rurales en déclin). Il est également important de mentionner la rapide adhésion des partenaires au niveau local à ce projet, surtout des collectivités locales et des institutions privées de solidarité sociale.


III. PROJETS À L'ÉTUDE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

292. Il a été créé une "Commission du Livre blanc de la sécurité sociale". Cette Commission est chargée d'étudier la réforme de la sécurité sociale, de soumettre au gouvernement un projet contenant diverses alternatives et des mesures susceptibles de rendre la sécurité sociale efficace, sans oublier le respect des principes de l'équité et de la solidarité.

293. Pour atteindre ces objectifs, la Commission doit notamment :

- Connaître la situation de la sécurité sociale, en ce qui concerne les aspects démographiques, économiques, financiers, d'équité et de lutte contre l'exclusion sociale;

- Projeter dans l'avenir les résultats des différentes options, y compris le maintien du système;

- Recueillir l'avis des institutions, des partenaires sociaux, des groupes économiques et sociaux et des experts sur les mesures à adopter;

- Etudier les mesures indispensables à la réforme de la sécurité sociale à court et moyen terme;

- Recommander au gouvernement des mesures spécifiques concernant les domaines rattachés à la sécurité sociale notamment pour ce qui est des mesures relatives à la correction des déséquilibres de l'emploi.

La Commission devra également promouvoir le débat public sur cette question en vue de recueillir la plus grande adhésion possible.

294. Reprenant plus en détail l'étude du Ministère de la solidarité et de la sécurité sociale sur l'évolution de la sécurité sociale au Portugal entre 1992 et 1995, il faut souligner quelques-unes des principales conclusions auxquelles l'étude est arrivée : existence de signes pouvant mettre en cause la stabilité du système de sécurité sociale (tendance d'ailleurs enregistrée également dans d'autres pays européens). Outre les pressions socio-économiques et démographiques que subit actuellement le système, ce fait n'est pas étranger à l'augmentation généralisée des prestations sociales responsables de la modification progressive de la relation entre bénéficiaires et cotisants.

295. Cette tendance est particulièrement visible dans le cas des pensions de retraite représentant environ trois quarts des dépenses globales de ce secteur. En effet, dans le budget de la sécurité sociale (pour 1994), 90 % des dépenses sont destinées à l'ensemble des prestations sociales et les 10 % restants à l'action sociale et aux frais d'administration. Parmi les prestations sociales, 73 % des dépenses vont précisément aux pensions (de vieillesse, d'invalidité et de survie), 11,3 % aux allocations de chômage, 6,6 % aux allocations de maladie, 4,7 % aux prestations familiales et 4 % à d'autres dépenses. Si l'on exclut les pensions de vieillesse, d'invalidité et de survie, on peut constater qu'il y a eu, entre 1992 et 1995, une croissance réelle de 26,3 % des montants des autres prestations.

296. Une autre caractéristique de la situation portugaise est également liée aux pensions de retraite. Même si l'on considère que leurs valeurs sont réduites, il est vrai que celles-ci sont très souvent supérieures aux valeurs que les bénéficiaires ont atteint par leurs cotisations. Ceci est dû à la courte durée d'un grand nombre de carrières contributives, qui était en 1995 (en moyenne) de 15,4 ans. Cette situation est en train d'être inversée, la preuve étant que ce nombre était de 14,3 en 1992, de 14,6 en 1993 et de 15,1 en 1994.

297. Enfin, parmi les projets à l'étude par la Direction générale des régimes de la sécurité sociale et ceux qui ont été déjà proposés au gouvernement, on relève les suivants :

a) Projets à l'étude

- Révision du régime juridique de l'assurance chômage, notamment les aspects concernant l'octroi d'une allocation pour chômage partiel;

- Révision du régime de protection en cas de risques professionnels;

- Instauration d'un régime professionnel complémentaire pour les journalistes;

- Réglementation du travail à temps partiel;

- Révision et unification des systèmes de vérification des incapacités temporaires et des incapacités permanentes;

- Perfectionnement de la législation applicable aux professionnels du service domestique et évaluation du régime applicable aux professionnels de l'information touristique;

b) Projets proposés

- Projet de décret-loi visant la révision du régime juridique de l'assurance maladie;

- Projet de décret-loi visant le cumul des pensions de vieillesse du régime spécial agricole avec les revenus du travail;

- Projet de décret-loi visant à régler la situation des personnes en stages de formation concernant le système de sécurité sociale;

- Projet de décret-loi visant à établir les délais à observer par les employeurs en ce qui concerne la communication aux institutions de sécurité sociale sur l'engagement des nouveaux salariés;

- Projet de décret-loi visant la prise en compte des périodes de service militaire accomplies en régions de guerre pour la bonification de la pension de vieillesse.


Article 10

I. LA CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE

298. La Constitution portugaise accorde à tous, dans son article 36, le droit de fonder une famille dans des conditions de pleine égalité. Cette disposition prévoit également des droits et des devoirs égaux aux parents en matière de capacité civile et politique, ainsi que pour l'éducation et l'entretien des enfants. Dans le même esprit que l'article 10 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et politiques, l'article 67 de la Loi fondamentale portugaise considère également la famille comme l'élément fondamental de la société ayant droit à la protection de celle-ci et de l'Etat.

299. La reconnaissance de la famille comme l'élément fondamental de la société a conduit à la création d'un Secrétariat d'Etat pour la famille (en 1980) et au développement de la Structure organique pour les affaires de la famille (étalée entre 1982 et 1991), composée par une Commission interministérielle de la famille, un Conseil consultatif pour les affaires de la famille et une Direction générale de la famille. Actuellement, ces affaires sont sous la tutelle de la Direction générale de l'action sociale et du Haut Commissariat pour les questions de la promotion de l'égalité et de la famille. En vertu des décrets-lois nº 296-A/95 du 17 novembre et nº 3-B/96 du 26 janvier, ces organismes assument, depuis 1995, les compétences dans le domaine de la famille. Ce Haut Commissariat a notamment pour fonctions "la promotion et la valorisation de l'institution familiale en dynamisant une politique de famille et en tenant compte de la situation spécifique des membres de la famille" (une analyse plus détaillée du rôle du Haut Commissariat a été faite lors de l'analyse à l'article 2 du Pacte).

300. La lacune quant à une définition du concept de famille a été comblée par la loi nº 19-A/96. En effet, jusqu'à l'adoption de cette loi, il n'existait pas de définition du concept dans la législation portugaise. Il est intéressant de rappeler que, ni la Constitution de la République portugaise, ni le Code civil portugais ne donnent de définition du concept de famille. Aux termes de la loi nº 19-A/96, le concept de famille englobe : a) le conjoint ou la personne qui vit avec le titulaire, en union libre depuis plus d'un an; b) les parents mineurs; c) les mineurs adoptés pleinement; d) les mineurs adoptés en termes d'adoption restreinte; e) les mineurs affines; f) les mineurs sous tutelle; g) les mineurs confiés par décision des tribunaux ou des services tutélaires des mineurs; h) les mineurs en voie d'adoption, pourvu que le procès légal ait été ouvert; et enfin i) toute autre personne dans l'exclusive dépendance économique de sa famille ou de la personne qui requiert la prestation.



II. NOUVELLES MESURES LÉGISLATIVES ADOPTÉES POUR FAIRE FACEAUX PROBLÈMES SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA FAMILLE


301. La résolution nº 23/96 du Parlement (Journal officiel 159, I-A, du 11 juillet 1996), recommande au gouvernement d'instituer une carte-famille "permettant à ses titulaires un accès plus facile à certains biens et à certains bénéfices, pour laquelle il devra définir le cadre personnel et matériel et ses sources de financement, préciser le contenu des accords et des protocoles à conclure avec les entités adhérentes à ce système ainsi que proposer le modèle de gestion à adopter et les mesures à prendre".

302. La résolution nº 25/96 du Parlement (Journal officiel 162, I-A, du 15 juillet 1996), portant sur la politique globale de la famille recommande au gouvernement d'adopter les mesures nécessaires visant à :

- La création d'un système intégré de fiscalité et de sécurité sociale;

- L'option pour englober le revenu familial;

- L'adoption du quotient familial;

- La correction des déductions au montant imposable.

303. La loi nº 19-A/ 96, du 29 juin 1996 s'adresse aux familles sans aucun droit de protection et en situation de désavantage net face à l'ensemble de la population. Ces familles seront couvertes par la loi sur le revenu minimum garanti, laquelle prévoit à son article 1er "une prestation du régime non contributif de la sécurité et un programme d'insertion sociale, en vue d'assurer aux individus et à leurs familles des ressources qui puissent satisfaire à leurs besoins essentiels et ainsi favoriser une progressive insertion sociale et professionnelle". Le revenu mensuel garanti a une nature pécuniaire, un montant variable et un caractère temporaire. "Le programme d'insertion comprend un ensemble de mesures dont les principes sont définis par le Ministère de la solidarité et de la sécurité sociale et le Ministère pour la qualification et l'emploi; il est localement assumé par accord entre les commissions locales de suivi et les titulaires du droit à la prestation, dans le but de créer des conditions pour l'insertion sociale progressive de ceux-ci et des membres de leur famille" (art. 3). Le financement du revenu mensuel garanti et du programme d'insertion et de ses frais d'administration est effectué par des transferts du budget de l'Etat.

304. Cette loi, avec une période expérimentale d'environ un an, est entrée en vigueur le 1er juillet 1997 et a établi, par son article 20, le développement de projets pilote expérimentaux d'action sociale destinés aux individus et à leurs familles répondant aux conditions d'attribution de la prestation du revenu minimum. Ces projets, qui englobent un programme d'insertion sociale et l'attribution éventuelle d'un subside pécuniaire, sont présentés conjointement par des entités publiques et des institutions privées de solidarité sociale. Un nombre significatif de projets ont été présentés dans plusieurs municipalités dont les aspects quantitatifs sont indiqués ci-dessous.

305. Le suivi et l'évaluation des projets pilote, ainsi que la réglementation de la loi nº 19-A/96, ont été de la responsabilité de la Commission nationale du revenu minimum, constituée par des représentants des entités publiques et privées et des partenaires sociaux (voir l'arrêté 84/96, publié au Journal officiel 166, 2è série, du 19 juillet 1996). Cela a été l'un des facteurs importants pour la réglementation de cette loi par le décret-loi nº 196/97, du 31 juillet 1996 qui a créé la rémunération minimale garantie étendue à tout le territoire national.

306. En ce qui concerne l'information sur la reconnaissance des formes d'organisation familiale pour l'accès aux mesures de protection, il faut dire que le concept de famille établi dans l'article 6 de la loi nº 19-A/96 englobe les personnes mentionnées ci-dessus.


Rémunération minimale garantie

Exécution des projets expérimentaux

Région
Nombre de projets
Projets approuvés
Projets rejetés
. .
Nombre de familles
Nombre de personnes
Nombre de familles
Nombre de personnes
Total général
220
9 692
32 957
4 631
13 982
Nord
64
2 150
7 050
935
2 458
Centre
47
2 547
7 664
1 237
3 372
LVT*
65
2 256
7 097
807
2 409
Alentejo
14
311
1 127
333
863
Algarve
6
620
2 026
172
471
Açores
12
757
3 807
289
1 236
Madère
12
1 051
4 186
858
3 173


Source: Gabinete de Apoio à Comissão Nacional do Rendimento Mínimo, juin 1997.

* Lisbonne et Vallée du Tage.

307. La loi nº 84/95, du 31 août 1995, modifie le cadre juridique de la famille en introduisant un changement au Code civil quant aux conséquences de la séparation ou du divorce, et permet l'option des parents pour l'exercice commun de l'autorité parentale. Ces changements déterminent qu'en cas de séparation ou de divorce, les parents peuvent s'accorder dans l'exercice en commun de l'autorité parentale, et décider des questions relatives à la vie de l'enfant dans des conditions identiques à celles applicables durant le mariage. Les parents peuvent aussi convenir que certaines affaires soient réglées par accord entre les parents ou que l'administration des biens de l'enfant soit assumée par celui des parents auquel l'enfant a été confié.

308. Le décret réglementaire 1/94, du 18 janvier 1994, régit l'accès aux prestations mortis causa des survivants en situation d'union libre. Il s'agit des prestations de survie, de décès et d'assistance à tierce personne. Ces dispositions dépendent toutefois de mesures d'exécution.

309. Le décret-loi nº 48/95, du 15 mars 1995, introduisant le nouveau code Pénal, a provoqué de légers changements à la loi nº 6/84, du 11 mai, concernant les cas où l'interruption volontaire de la grossesse est permise. Les articles 140 et 141 du nouveau Code pénal prévoient les situations d'avortement et d'avortement aggravé, punis respectivement d'une peine allant de deux à huit ans dans les cas où le consentement n'est pas donné, ou de trois à dix ans, lorsqu'il y a consentement; ces mêmes peines seront augmentées d'un tiers dans les cas d'avortement aggravé. L'article 142 du Code pénal prévoit l'interruption de la grossesse non punissable (voir E/1990/6/Add.6, par. 495 et 496).

310. La loi nº 17/95, du 9 juin 1995, relative à la protection de la maternité et de la paternité, introduit un progrès en ce qui concerne la reconnaissance de la paternité et de la maternité comme étant des fonctions sociales. Il s'agit de l'amendement de la loi nº 4/84, du 4 avril, par la loi nº 7/95 du 9 juin, qui reprend la directive communautaire 92/85/CEE du 19 octobre. Auparavant, dans l'ordre juridique portugais, la Commission pour l'égalité dans le travail et dans l'emploi (dont le fonctionnement et les buts sont énoncés au chapitre du présent rapport relatif à l'article 3) avait conclu, par l'avis nº 1/CITE/95, dans le sens de l'effet direct de la directive qui, par conséquent, pouvait être invoquée devant un tribunal portugais contre l'Etat. La transposition de la directive par la loi nº 17/95 a permis de surmonter ce problème d'application par les tribunaux. On trouvera des détails sur les innovations introduites par la loi nº 17/95, relatives aux prestations de maternité, de paternité et d'adoption, dans la partie de ce rapport qui concerne l'analyse de l'article 9 du Pacte.

311. En cas d'hospitalisation de la mère ou de l'enfant pendant la période de congé après l'accouchement, celle-ci est interrompue, sur demande de la mère, pour le temps de la durée de l'hospitalisation.

312. Il est prévu un congé spécial d'assistance aux enfants pendant les trois premières années de vie (art. 14) afin d'accompagner l'enfant, l'enfant adopté ou l'enfant du conjoint avec qui l'on vit. Ces dispositions sont valables pour les situations où les enfants sont handicapés (art. 15).

313. Aux termes de l'article 16, les femmes enceintes, accouchées ou allaitantes qui travaillent ont droit à des conditions de santé spéciales. Le travail de nuit n'est pas exécuté par les femmes enceintes; il donne lieu à un régime d'absences spécial, qui est à définir par une loi adéquate. La loi nº 17/95 a été réglementée par le décret-loi nº 333/95, du 23 décembre. Ainsi, aux termes de l'article 2 (décret-loi nº 136/85, du 3 mai, décret-loi nº 3323/95 du 23 décembre), la femme qui travaille doit présenter un certificat médical indiquant la date prévue pour l'accouchement au moment où elle demande à bénéficier du congé de maternité. Cette demande doit être faite avec une antécédence minimale de 10 jours ou le plus tôt possible, en cas d'urgence dûment démontrée par le médecin. En cas d'avortement, la période de congé peut aller de quatorze à trente jours, sur indication médicale.

314. En ce qui concerne le congé d'adoption, le travailleur doit informer l'employeur de son intention de bénéficier de ce congé, avec une antécédence minimale de 10 jours, établissant la situation judiciaire ou administrative de l'adopté et de son âge. En cas d'adoption par un couple, le droit au congé d'adoption n'est reconnu que si les deux conjoints ont une activité professionnelle. Si le travailleur est décédé pendant la période de congé, le conjoint survivant a le droit de bénéficier d'un congé dont la durée correspondra à la période qui reste encore à courir et qui ne sera jamais inférieure à dix jours.

315. L'exercice du droit au congé de maternité, de paternité ou d'adoption n'affecte pas le droit aux congés ayant été interrompus pendant la durée de ce premier. Si les vacances débutent avant le congé, la survenance de celui-ci détermine la reprise des vacances suite audit congé (art. 4). Un congé spécial peut être accordé pour assistance à l'enfant (art. 12) lequel peut être pris par l'un des parents ou par les deux, en des périodes successives. Ce congé aura une durée de six mois, si le travailleur ne donne pas d'indication contraire.

316. Une réduction de la période normale de travail hebdomadaire pour donner assistance à un enfant handicapé peut avoir lieu parallèlement aux congés de maternité, de paternité et d'adoption. Ce droit doit être exercé suite à la période de congé de maternité ou de paternité. Le travailleur doit communiquer à l'employeur, avec une antécédence minimale de dix jours, qu'il prétend exercer ce droit et il doit présenter un certificat médical démontrant le handicap de l'enfant. Il lui revient également de prouver que l'employeur de l'autre des parents a été informé de ce fait. L'employeur doit adapter l'horaire de travail en tenant compte, dans la mesure du possible, de la préférence du travailleur. La réduction de la période normale de travail n'implique aucune diminution des droits consacrés par la loi. Les heures de réduction de la période normale de travail ne seront rétribuées que lorsque, pour chaque année civile, elles excèdent le nombre correspondant aux jours d'absences non rémunérées auxquels s'applique l'alinéa 2 de l'article 28 du décret-loi nº 874/76 du 28 décembre (loi sur les congés et absences).

317. Finalement, le décret-loi nº 332/95 prévoit le licenciement de la travailleuse enceinte. La Commission pour l'égalité dans le travail et dans l'emploi est compétente pour émettre un avis préalable au licenciement d'une travailleuse enceinte, accouchée ou allaitante. L'employeur doit remettre une copie du procès de licenciement à la Commission (CITE). L'indication par la loi du moment où le procès est remis à la CITE est une importante garantie pour la travailleuse enceinte, le moment indiqué pour chaque procès correspondant généralement à la phase postérieure à l'intervention de la structure de protection des travailleurs à l'intérieur de l'entreprise (Commission de travailleurs, syndicat), la CITE ayant ainsi également connaissance de la position de ces structures quant au licenciement de la femme enceinte.

318. Enfin, en ce qui concerne la protection de la maternité et de la paternité, le décret-loi nº 333/95, du 23 décembre, prévoit le régime de la sécurité sociale dans ces situations. Il amende le décret-loi nº 154/88, du 29 avril, qui contenait le même régime quant à la loi nº 4/84 et réglemente dans ce domaine la loi nº 17/95. Il s'agit de l'attribution de prestations sociales pour assistance aux femmes enceintes, accouchées ou allaitantes, ainsi qu'aux personnes en situation d'incapacité de travail ou d'indisponibilité en raison de la maternité, de la paternité, ou de l'accompagnement de mineurs adoptés, ainsi qu'aux personnes tenues d'assister leurs enfants, des enfants adoptés ou des descendants mineurs handicapés en cas de maladie, que ce soit les leurs ou ceux de leur conjoint.

319. L'attribution de l'allocation d'assistance-maladie concernant les enfants, les enfants adoptés, les descendants du conjoint âgés de moins de dix ans, et les enfants handicapés, dépend de leur insertion dans la famille du bénéficiaire (art. 7).

320. Le montant journalier de l'allocation pour assistance dans la maladie à des enfants, des enfants adoptés ou à des descendants du conjoint correspond à 65 % de la rémunération de référence du bénéficiaire (art. 12).

321. Les allocations de maternité, de paternité ou d'adoption sont accordées pour une période équivalant à la période de congé non rémunéré de maternité, de paternité ou d'adoption dont le travailleur a bénéficié (art. 14), à moins que les caractéristiques spécifiques du travail (par exemple celles du travail autonome), ne donnent pas lieu à ces congés. Les justifications à apporter pour l'attribution de l'allocation sont prévues par l'article 20 du décret-loi nº 333/95, du 23 décembre.

322. Certaines conditions de travail (exposition à certains agents, procédés de travail particulièrement lourds, travail de nuit) présentent des risques spécifiques pour les femmes enceintes, accouchées ou allaitantes. Aux termes de l'article 12-A, le montant journalier des allocations pour risques spécifiques correspond à 65 % de la rémunération de référence du bénéficiaire.

323. Les périodes d'octroi des allocations pour risques spécifiques correspondent à la durée des périodes de dispense de travail concédées en certaines situations (il s'agit de la dispense du travail qui est concédée lorsque celui-ci présente un risque spécifique trop grave pour qu'il y ait lieu à l'application par l'employeur d'une mesure autre que la dispense du travail).

Le Haut Commissariat pour les questions de promotion de l'égalité et de la famille

324. La Commission pour l'égalité et les droits de la femme, placée sous la direction du Haut Commissariat, a pour objectifs fondamentaux et permanents de contribuer à ce que les hommes et les femmes jouissent des mêmes opportunités, des mêmes droits et de la même dignité, d'aboutir à la responsabilité conjointe effective des femmes et des hommes à tous les niveaux de la vie familiale, professionnelle, sociale, culturelle, économique et politique, et de contribuer à ce que la société reconnaisse la maternité et la paternité comme des fonctions sociales et assume les responsabilités qui en découlent.

325. Pour la réalisation de ces buts, la Commission exerce son action fondamentalement dans les domaines de la recherche multidisciplinaire relative à la situation de la femme et de la réalisation de mesures visant à atteindre l'égalité des droits et des opportunités; de l'information et de la sensibilisation du public à l'égard des droits des femmes et des valeurs de l'égalité; de la documentation et de l'appui bibliographique aux actions promues par la Commission; des affaires juridiques, notamment de la consultation et des informations dispensées aux femmes.

326. Il incombe à la Commission d'intervenir dans l'élaboration de la politique globale et sectorielle ayant une incidence sur la situation des femmes et sur l'égalité des droits entre les hommes et les femmes; de contribuer aux modifications législatives jugées nécessaires dans les différents domaines, en proposant des mesures, en donnant des avis sur les projets ou propositions de loi et en suscitant la création des mécanismes nécessaires à l'application effective des lois; de promouvoir des actions menant à une participation plus large des femmes au développement et à la vie politique et sociale; de promouvoir des actions amenant les femmes et la société dans son ensemble à prendre conscience des discriminations dont elles font encore l'objet, de façon à ce qu'elles puissent assurer une intervention directe visant au progrès de leur statut et rendre la société responsable avec le même objectif; de réaliser et de dynamiser la recherche interdisciplinaire sur les questions relatives à l'égalité et à la situation de la femme, notamment en sensibilisant les organismes compétents vers le besoin d'un traitement statistique de la situation des femmes dans les domaines de leur intervention, et promouvoir la divulgation de cette recherche; d'informer et de sensibiliser l'opinion publique, par l'intermédiaire des médias; de prendre position relativement aux questions qui affectent l'égalité de droits et d'opportunités, la situation des femmes et la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles; de contribuer à l'accès au droit par l'intermédiaire d'un service de renseignements juridiques destinés aux femmes; de coopérer avec des organisations internationales et des organismes étrangers poursuivant les mêmes objectifs de la Commission.

Mesures récentes relatives à l'enseignement supérieur et d'appui à l'enseignement

327. Parmi les nouvelles mesures relatives à l'accès à l'enseignement supérieur doivent être mentionnés la loi nº 1/96, du 9 janvier, établissant des normes relatives au système des frais d'accès à l'enseignement supérieur public et le décret-loi nº 28-B/96, du 4 avril, instituant le régime d'accès à l'enseignement supérieur.

328. Des mesures législatives ont été prises récemment dans ce cadre : il s'agit de : a) l'arrêté 721/95, du 6 juillet, créant de nouveaux centres éducatifs dans les zones de la grande Lisbonne et de Porto, b) du décret-loi nº 173/95, du 20 juillet, définissant les mécanismes et les conditions d'attribution des appuis financiers nécessaires à la création et au maintien des établissements d'éducation préscolaire, c) l'arrêté ministériel 7-A/96, du 24 février, déterminant les postes de personnel auxiliaire dans les cadres du personnel non enseignant des établissements d'éducation et d'enseignement de base et secondaire pour 1996, d) du décret-loi nº 16/96, du 8 mars, (modifiant le décret-loi nº 384/93, du 18 novembre) créant les cadres pédagogiques (il s'agit du placement de professeurs dans les zones pédagogiques).

329. Le Haut Commissariat pour l'immigration et les minorités ethniques, placé sous la dépendance du Conseil des ministres, a été institué par le décret-loi nº 3-A/96, du 26 janvier. Dans l'exercice de ses fonctions, le Haut Commissaire appuie la consultation et le dialogue avec des entités représentatives d'immigrants au Portugal ou des minorités ethniques, ainsi que l'étude du thème de l'insertion des immigrants et des minorités ethniques, en collaboration avec les partenaires sociaux, les institutions de solidarité sociale et les autres entités publiques ou privées ayant une intervention dans ce domaine.

Autres mesures législatives de protection à l'enfance et à la jeunesse

330. L'accès au travail est extrêmement délicat, surtout en ce qui concerne le premier emploi, ce qui rend la formation et la préparation professionnelles des jeunes spécialement importantes, car elles peuvent conditionner de forme décisive leur vie active. L'arrêté 247/95, du 29 mars, établit des mesures spécifiques de prévention et de lutte contre le chômage dans le but de faciliter l'insertion ou la réinsertion sur le marché de l'emploi des chômeurs actuels ou de ceux en situation de chômage prévisible. Cette législation s'applique aux jeunes. Le décret-loi nº 89/95, du 6 mai, régit l'encouragement à l'embauche des jeunes à la recherche du premier emploi et de chômeurs de longue dur&eac