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Relatórios Apresentados
por Portugal aos Órgãos de Controlo da Aplicação
dos Tratados das Nações Unidas em Matéria de
Direitos Humanos
CObservations finales du Comité
des droits de l'homme (Macau) : China. 04/11/99. CCPR/C/79/Add.115.
(Concluding Observations/Comments)
COMITÉ DES DROITS DE
L'HOMME, Soixantehuitième session
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS
PARTIES CONFORMÉMENT
À L'ARTICLE 40 DU PACTE
Observations finales du Comité des droits
de l'homme
Portugal (Macao)
1. Le Comité des droits de l'homme a examiné le quatrième
rapport périodique du Portugal consacré à Macao
(CCPR/C/POR/99/4) à ses 1794ème et 1795ème
séances, les 25 et 26 octobre 1999, et a adopté (à
sa 1806ème séance, le 2 novembre 1999, les observations
ciaprès :
A. Introduction
2. Le Comité accueille avec satisfaction la présence
d'une délégation importante, comprenant notamment
un certain nombre de représentants du Gouvernement de Macao.
Il remercie les représentants de l'État partie pour
les réponses détaillées qu'ils ont apportées
aux questions écrites et verbales qui leur ont été
posées et aux observations formulées par les membres
du Comité pendant l'examen du rapport ainsi que pour avoir
proposé de soumettre des renseignements complémentaires
par écrit. Le Comité regrette que les informations
qu'il a reçues sur la législation applicable avant
et après le 19 décembre 1999 ne soient pas suffisamment
détaillées et ne comportent pas de statistiques à
jour.
3. La Déclaration commune sinoportugaise, lue conjointement
avec le Mémorandum d'accord et la Loi fondamentale constitue
une base juridique qui garantit la protection continue à
Macao, après le 19 décembre 1999, des droits spécifiés
dans le Pacte. De plus, le Comité tient à réitérer
sa position, à savoir que les traités relatifs aux
droits de l'homme sont transmis avec les territoires, et que les
États continuent d'être liés par les obligations
souscrites en vertu du Pacte par l'État prédécesseur.
Dès lors que les personnes qui vivent dans un territoire
bénéficient de la protection du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, cette protection ne saurait
leur être déniée du simple fait que ce territoire
se trouve désormais placé sous la juridiction d'un
autre État (voir documents CCPR/C/SR.1178/Add.1, SR.1200
à 1202 et SR.1453). Par conséquent, les obligations
relatives à la présentation de rapports conformément
à l'article 40 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques continueront de s'appliquer de sorte que le
Comité des droits de l'homme compte recevoir et examiner
des rapports consacrés à Macao après le 19
décembre 1999.
B. Aspects positifs
4. Le Comité prend note avec satisfaction des négociations
engagées par les autorités portugaises et chinoises
pour assurer la continuité juridique (art. 8 de la Loi fondamentale)
et le maintien en vigueur des traités internationaux. Le
Comité se félicite qu'à Macao, un grand nombre
des droits et des libertés fondamentales énoncés
dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques
soient repris dans les articles 24 à 44 de la Loi fondamentale
de Macao.
5. Le Comité note avec satisfaction que des efforts considérables
ont été faits au cours des dernières années
pour que la population de langue chinoise ait accès aux formulaires
officiels ainsi qu'aux documents et décisions des tribunaux
en chinois et que le chinois est employé dans les tribunaux
et les affaires officielles. Il note que conformément à
l'article 9 de la Loi fondamentale, le chinois comme le portugais
pourront avoir le statut de langue officielle après le 19
décembre 1999.
6. Le Comité note aussi avec satisfaction qu'en mars 1998
le Portugal et la Chine ont conclu un accord concernant les principes
applicables au nouveau mode d'organisation du système judiciaire,
qui garantissent l'inamovibilité des juges ainsi que l'autonomie
et l'indépendance du pouvoir judiciaire.
C. Principaux sujets de préoccupation
et recommandations du Comité
7. Le Comité note avec une vive préoccupation qu'à
la veille de la rétrocession du territoire de Macao à
la République populaire de Chine, il n'est toujours pas indiqué
clairement quelles lois, y compris les lois relatives aux droits
de l'homme, seront considérées comme incompatibles
avec la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale
de Macao et seront donc nulles et non avenues après le 19
décembre 1999. Le Comité tient à souligner
que l'État partie, conformément à l'article
2 du Pacte, ainsi que l'État sous la juridiction duquel le
territoire sera placé, ont l'obligation de veiller à
ce que la population de Macao continue à être pleinement
protégée par le Pacte après le 19 décembre
1999.
8. Le Comité prend note des fonctions
de médiateur du HautCommissaire contre la corruption
et les actes administratifs illégaux et de la procédure
de pétition; il regrette toutefois qu'il n'existe pas de
commission des droits de l'homme indépendante officielle
chargée de suivre l'application de la législation
relative aux droits de l'homme.
Il conviendrait de créer une telle commission.
9. Le Comité est préoccupé par le faible nombre
de juges, d'avocats et d'interprètes, ce qui peut avoir des
conséquences néfastes pour l'administration de la
justice. Davantage d'efforts devraient être faits pour former
des avocats et des interprètes, notamment pour les spécialiser
dans le domaine des droits de l'homme.
10. Le Comité juge préoccupant que, malgré
les garanties d'égalité prévues dans la Constitution
ainsi qu'à l'article 25 de la Loi fondamentale et dans la
législation du travail, la situation des femmes, notamment
sur le plan de la rémunération, demeure marquée
par des inégalités de fait.
Des mesures efficaces devraient être prises pour éliminer
ces inégalités.
11. Le Comité prend note des informations
sur la persistance de la criminalité organisée et,
en particulier, de la traite des femmes et de la prostitution à
Macao. Tout en constatant que le Code pénal interdit la criminalité
organisée, il juge préoccupante l'absence d'action
des autorités pour protéger les victimes. Des mesures
préventives devraient être adoptées pour mettre
fin à la traite des femmes et des programmes de réadaptation
devraient être mis à la disposition des victimes. Les
lois et politiques de l'État partie devraient viser à
protéger et aider ces dernières.
12. Le Comité est préoccupé par certains aspects
de la loi 6/97/M (sur le fait d'encourager, de fonder ou d'appuyer
une association secrète), à savoir l'établissement
d'une infraction vague et mal définie (ou "abstraite")
et l'imposition d'une peine plus sévère au motif que
la personne concernée est "un délinquant d'habitude"
ou est susceptible de récidiver. La législation pénale
devrait être mise en conformité avec les dispositions
des articles 14 et 15 du Pacte, en particulier pour ce qui est de
l'interdiction de juger une personne deux fois ou de l'incriminer
deux fois pour la même infraction (non bis in idem, art. 14,
par. 7) et de l'interdiction des lois à effet rétroactif
(nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, art. 15).
13. Le Comité constate avec préoccupation
que les Gouvernements chinois et portugais ne sont pas encore parvenus
à un accord ferme sur la nationalité des résidents
de Macao après le 19 décembre 1999 et que l'on ne
connaît toujours pas les critères permettant de déterminer
quels résidents de Macao pourront être considérés
comme étant d'origine portugaise.
Des mesures efficaces devraient être prises pour garantir
les droits des personnes qui possèdent actuellement la double
nationalité.
14. Le Comité note également avec
préoccupation qu'il n'a pas été conclu d'accord
ferme concernant le transfert de résidents de la Région
administrative spéciale de Macao dans d'autres juridictions
de la Chine pour y être jugés ou l'extradition de ces
personnes vers d'autres pays lorsqu'elles risquent d'y être
condamnées à des peines supérieures à
celles qui sont prévues dans le Code pénal de Macao,
y compris la peine de mort.
Le Comité réaffirme que les résidents de Macao
jouissent de la protection du Pacte et que leur transfert dans d'autres
juridictions ne doit pas les en priver.
15. Le Comité est préoccupé
par l'absence de dispositions fermes garantissant la liberté
de la presse et d'expression après le 19 décembre
1999.Des mesures efficaces devraient être prises pour garantir
ces libertés dans l'avenir.
16. Le Comité est préoccupé par le faible nombre
d'organisations non gouvernementales de défense des droits
de l'homme et le fait que leur création n'est pas encouragée.
D. Diffusion
17. Le Comité regrette que le public en général
ne soit pas dûment informé de l'examen du rapport par
le Comité des droits de l'homme. Il recommande à l'État
partie de diffuser largement le texte de son rapport et des présentes
observations finales. Dans son prochain rapport, l'État partie
devrait aborder chaque article du Pacte un par un conformément
aux nouvelles directives du Comité (CCPC/C/66/GUI) et accorder
une attention particulière aux questions soulevées
par le Comité dans les présentes observations finales.
Le Comité fixe la date de présentation du prochain
rapport sur l'application du Pacte à Macao au 31 octobre
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