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Relatórios Apresentados por Portugal
aos Órgãos de Controlo da Aplicação
dos Tratados das Nações Unidas em Matéria de
Direitos Humanos*
Huitièmes
rapports périodiques des États parties devant être
présentés en 1997: Portugal. 17/11/98CERD/C/314/Add.1.
(State Party Report)
COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS
PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE
9 DE LA CONVENTION
Huitièmes rapports périodiques des États parties
devant être présentés en 1997
Additif
Portugal
[9 mars 1998]
/ Le présent rapport réunit en un seul document les
cinquième, sixième, septième et huitième
rapports périodiques du Portugal qui devaient être
présentés respectivement les 23 septembre 1991, 1993,
1995 et 1997. En ce qui concerne les troisième et quatrième
rapports périodiques du Portugal, réunis en un seul
document, et les comptes rendus analytiques des séances du
Comité au cours desquelles ces rapports ont été
examinés, voir les documents CERD/C/179/Add.2 et CERD/C/SR.895
et 896.
Les renseignements présentés
par le Portugal conformément aux directives unifiées
concernant la première partie des rapports des États
parties figurent dans le document debase (HRI/CORE/1/Add.20).
TABLE DES MATIÈRES Paragraphes
Introduction 1 - 5
Première partie
Généralités
I. COMPOSITION DÉMOGRAPHIQUE DE LA POPULATION
6 - 22
II. SITUATION GÉNÉRALE EN CE QUI CONCERNE
LA DISCRIMINATION RACIALE 23 - 66
Deuxième partie
Renseignements relatifs aux articles 2 à
7
ARTICLE 2 67 - 90
ARTICLE 3 91 - 95
ARTICLE 4 96 - 105
ARTICLE 5 106 - 234
ARTICLE 6 235 - 291
ARTICLE 7 292 - 340
Conclusion 341 - 346
Annexes /Ces annexes peuvent être consultées dans les
archives du secrétariat./
Annexe I: Ministério da administração interna,
Serviço de estrangeiros e fronteiras, Divisão de planeamento
Annexe II: Ministério da administração
interna, Serviço de estrangeiros e fronteiras, Divisão
de planeamento - Estatística do primeiro quadrimestre de
1997
Annexe III: Ministério da administração
interna, Serviço de estrangeiros e fronteiras, Divisão
de planeamento - Estatística do segundo quadrimestre de 1997
Introduction
1. Le présent rapport concerne l'application
en droit interne des dispositions de la Convention internationale
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
raciale, adoptée par l'Assemblée générale
des Nations Unies dans sa résolution 2106 A (XX) du 21 décembre
1965, et entrée en vigueur le 4 janvier 1969. Cette convention
a été approuvée, en vue de son adhésion,
par la loi de l'Assemblée de la République 7/82, du
29 avril 1982; elle est entrée en vigueur pour le Portugal
le 23 septembre 1982.
2. Ce rapport constitue le texte consolidé
des cinquième, sixième, septième et huitième
rapports du Portugal relatifs à l'application de la Convention;
il couvre la période de 1991 à 1998. Le fait qu'il
s'agit du texte consolidé des quatre rapports périodiques
qui auraient dû être présentés en 1991,
1993, 1995 et 1997 et qu'il y a eu un dialogue avec le Comité
au moment de la présentation des rapports précédents
(CERD/C/179/Add.2), en limite, naturellement, le contenu.
3. Il inclut, de ce fait, des renseignements
actuels sur l'application interne de la Convention, en tenant compte
des faits nouveaux qui sont intervenus entre-temps. Il faut notamment
souligner la quatrième révision constitutionnelle
(Loi constitutionnelle 1/97) récemment approuvée (septembre
1997); c'est au nouveau texte de ces dispositions qu'il sera fait
référence.
4. Aux termes des principes directeurs (CERD/C/70/Rev.2)
concernant la forme et la teneur des rapports à soumettre
par les États parties, conformément à l'article
9, paragraphe 1, de la Convention, le Portugal est tenu de fournir
des indications sur la composition démographique de sa population.
Cela est fait, mais sans qu'il soit fait mention de la composition
raciale de la population, compte tenu des recommandations de l'ONU
selon lesquelles l'inclusion de la caractéristique "races"
était facultative.
5. De plus, la Constitution portugaise établit
le principe de la non-discrimination, selon lequel personne ne peut
être privilégié, bénéficiaire
ou privé d'un droit ou exempté d'un devoir en raison
de sa race. Quoi qu'il en soit, vu l'intérêt manifesté
par le Comité, la composition démographique de la
population portugaise est analysée d'une manière assez
détaillé dans la première partie du rapport.
Cette partie portera aussi sur le cadre constitutionnel général,
sur le climat en matière de racisme et d'intolérance
au Portugal et sur la participation du Portugal à diverses
réunions internationales traitant de la discrimination raciale,
au racisme et à la xénophobie. La deuxième
partie du rapport est consacrée aux commentaires relatifs
à l'application des articles 2 à 7 de la Convention.
Première partie
Généralités
I. COMPOSITION
DÉMOGRAPHIQUE DE LA POPULATION
A. Étrangers
résidant au Portugal au 31 décembre 1996

6. La source des données ci-après
est le rapport annuel du Service des étrangers et des frontières
pour 1996.
7. Le nombre total d'étrangers résidant
au Portugal le 31 décembre 1996 était de 172 912,
ce qui correspond à une croissance de 2,7 % par rapport au
chiffre de 1995. Cette croissance a été la plus faible
en pourcentage, entre 1986 et 1996.
8. Les deux plus grands groupes de population
sont originaires de l'Union européenne avec 43 732 (25,3
%) résidents, et de la communauté des pays de langue
portugaise avec 97 196 (56,2 %) résidents.
9. Plus de la moitié de ces étrangers
réside dans le district de Lisbonne, 95 348 (55,1 %), suivi
des districts de Faro, 21 660 (12,5 %), Setúbal, 15 985 (9,2
%), Porto, 10 690 (6,1 %) et Aveiro avec 6 903 (4,0 %). C'est dans
le district de Portalegre (479 ou 0,3 %) et de Bragança (259
ou 0,1 %) qu'il y a la plus basse concentration d'étrangers.
10. Les communautés africaines représentent
environ 47 % (81 176) du total des résidents étrangers,
alors que l'Union européenne en comprend 25,3 % (43 732),
l'Amérique centrale et du Sud 14,9 % (25 733). Le continent
asiatique est celui qui fournit la moindre part de résidents
avec environ 4,1 % (7 140).
11. Des nationalités représentées,
celle du Cap-Vert est la première avec un total de 39 546
(22,9 %), étant majoritairement constituée par des
hommes, 23 908 (60,5 %), et seulement 15 638 (39,5 %) de femmes.
La communauté brésilienne vient en seconde position
avec 20 082 résidents, dont 10 884 hommes (54,2 %) et 9 198
femmes (45,8 %).
12. En ce qui concerne la distribution en fonction
du sexe, la majorité des résidents sont des hommes
(100 987, soit 58,4 %); il y a 71 925 femmes (41,6 %).
13. Parmi ces résidents étrangers,
86 810 (53,5 %) sont actifs et 75 399 (46,5 %) non actifs. Dans
la population active, 19,3 % (16 772) sont des patrons et des travailleurs
pour leur propre compte, alors que 80,7 % (70 038) sont des travailleurs
pour le compte d'autrui. Parmi les étrangers non actifs,
les étudiants, avec 44,3 % (33 375) et les femmes au foyer,
avec 44,0 % (33 190), représentent la presque totalité
de ce groupe. Les personnes à la retraite totalisent 5 450
résidents (7,2 %).
14. L'analyse des mouvements enregistrés
en 1996 montre que 7 767 résidents étrangers sont
entrés au Portugal : 4 283 (55,1 %) étaient des hommes
et 3 484 (44,9 %) des femmes. Ces personnes venaient en majeure
partie des pays de l'Union européenne avec 2 717 (35,0 %)
et d'Afrique avec 2 649 (34,1 %). Le Cap-Vert avec 1 068 personnes
et le Brésil avec 829 étrangers ont été
les pays qui ont le plus contribué à ce courant. La
structure d'âge des nouveaux résidents étrangers
indique que la tranche des 25/29 ans est la plus représentative
avec 1 356 (17,6 %) personnes.
15. En ce qui concerne la cessation de résidence
(les départs), il y a eu 3 171 départs d'étrangers
: 1 737 hommes (54,8 %) et 1 434 femmes (45,2 %). Les nationalités
les plus représentatives ont été les Brésiliens
avec 648 (20,4 %) et les Vénézuéliens avec
503 (15,9 %) départs. La tranche d'âge qui a enregistré
le plus grand flux a été celle des 20/24 ans avec
617 (19,5 %) cessations de résidence.
B. Tsiganes
16. Sans qu'il soit fait référence
à la race - qui n'est pas admise dans le système juridique
portugais comme on l'a souligné plus haut et que les Nations
Unies ont jugé être un critère facultatif -
il faut signaler qu'il existe environ 40 000 citoyens portugais
qui peuvent être considérés Gitans auxquels
il faut assurer - de même qu'aux autres citoyens portugais
- des conditions d'insertion harmonieuses dans la société
portugaise. Cela a conduit le Gouvernement, par la résolution
du Conseil des Ministres 157/96, publiée au Journal officiel
1ère série - B, du 16 octobre 1996, à créer
un groupe de travail pour l'égalité et l'insertion
des Tsiganes. Ce groupe de travail a conclu ses travaux en janvier
1997 et s'est donc éteint, ayant été remplacé
par un groupe chargé du suivi des mesures proposées
dans le rapport qu'il a présenté. Les Tsiganes se
trouvent au Portugal depuis le XVe siècle. Ce sont des citoyens
portugais depuis la Constitution de 1822 et la Charte constitutionnelle
de 1826 qui ont éliminé les inégalités
en fonction de la race et qui ont reconnu la citoyenneté
portugaise à ceux qui sont nés sur le territoire portugais.
C. Étrangers résidant
au Portugal au 31 août 1997
17. Ces données proviennent également
du Service des étrangers et des frontières : plus
récentes, elles donnent une idée plus précise
du nombre d'étrangers qui résident au Portugal. Au
31 août 1997, la population étrangère résidente
s'élève à 174 638 personnes, dont 49 014 en
provenance de l'Europe et 45 360 de l'Union européenne. Dans
ce dernier groupe, les Espagnols (9 683), les Allemands (8 213)
et les Français (5 326) sont les plus nombreux.
18. Le groupe le plus important de résidents
étrangers provient de l'Afrique (81 472) dont 16 289 de l'Angola,
39 655 du Cap-Vert, 12 743 de Guinée-Bissau, 4 413 du Mozambique
et 4 278 de Sao-Tomé-et-Principe. Trente-six mille cent quatre-vingt-dix-sept
personnes sont originaires d'Amérique, dont 20 045 Brésiliens.
L'Asie est le groupe le moins nombreux, avec seulement 7 190 personnes.
Tableau 1
Population étrangère
résidant au Portugal au 31 août 1997
(par pays d'origine)
| Pays d'origine |
Total |
| TOTAL GÉNÉRAL |
174 638 |
 |
 |
| Europe |
49 014 |
 |
 |
| Union européenne |
45 360 |
 |
 |
| Allemagne |
8 213 |
| Autriche |
416 |
| Belgique |
1 647 |
| Danemark |
667 |
| Espagne |
9 683 |
| Finlande |
426 |
| France |
5 326 |
| Grèce |
93 |
| Irlande |
348 |
| Italie |
2 162 |
| Luxembourg |
59 |
| Pays-Bas |
3 064 |
| Royaume-Uni |
12 189 |
| Suède |
1 067 |
 |
 |
| Autres pays d'Europe |
3 654 |
 |
 |
| Albanie |
3 |
| Arménie |
9 |
| Bélarus |
9 |
| Bosnie-Herzégovine |
88 |
| Bulgarie |
308 |
| Chypre |
2 |
| Croatie |
81 |
| Estonie |
1 |
| Ex-République yougoslave de Macédoine |
1 |
| Ex-Tchécoslovaquie |
69 |
| Ex-Yougoslavie |
155 |
| Ex-URSS |
308 |
| Hongrie |
84 |
| Islande |
34 |
| Liechtenstein |
4 |
| Lituanie |
10 |
| Malte |
5 |
| Monaco |
2 |
| Norvège |
400 |
| Pologne |
187 |
| République tchèque |
19 |
| Roumanie |
 |
| Russie |
342 |
| Slovaquie |
8 |
| Slovénie |
4 |
| Suisse |
1 171 |
| Turquie |
80 |
| Ukraine |
78 |
| Yougoslavie |
53 |
| Afrique |
81 472 |
 |
 |
| Afrique du Sud |
1 730 |
| Algérie |
72 |
| Angola |
16 289 |
| Bénin |
4 |
| Botswana |
3 |
| Burundi |
1 |
| Burkina Faso |
2 |
| Cameroun |
12 |
| Cap-Vert |
39 655 |
| Congo |
3 |
| Côte d'Ivoire |
78 |
| Djibouti |
1 |
| Égypte |
49 |
| Éthiopie |
5 |
| Gambie |
3 |
| Ghana |
19 |
| Guinée-Bissau |
12 743 |
| Guinée |
198 |
| Jamahiriya arabe libyenne |
36 |
| Kenya |
286 |
| Lesotho |
4 |
| Libéria |
36 |
| Madagascar |
4 |
| Malawi |
22 |
| Mali |
57 |
| Maroc |
288 |
| Maurice |
12 |
| Mauritanie |
24 |
| Mozambique |
4 413 |
| Nigéria |
60 |
| Ouganda |
6 |
| République centrafricaine |
2 |
| Rwanda |
18 |
| Sao Tomé-et-Principe |
4 278 |
| Sénégal |
333 |
| Seychelles (I) |
1 |
| Sierra Leone |
84 |
| Soudan |
11 |
| Swaziland |
6 |
| Tanzanie |
324 |
| Togo |
4 |
| Tunisie |
26 |
| Zaïre |
197 |
| Zambie |
9 |
| Zimbabwe |
64 |
 |
 |
| Amériques |
36 197 |
 |
 |
| Amérique du Nord |
10 727 |
 |
 |
| Canada |
2 254 |
 |
 |
| États-Unis |
8 473 |
 |
 |
| Amérique latine et Caraïbes |
25 470 |
| Argentine |
404 |
| Barbade |
2 |
| Bélize |
1 |
| Bermudes |
6 |
| Bolivie |
30 |
| Brésil |
20 045 |
| Chili |
166 |
| Colombie |
204 |
| Costa Rica |
10 |
| Cuba |
101 |
| El Salvador |
12 |
| Équateur |
33 |
| Grenade |
1 |
| Guatemala |
20 |
| Guyana |
6 |
| Haïti |
2 |
| Honduras |
6 |
| Jamaïque |
1 |
| Mexique |
143 |
| Nicaragua |
4 |
| Panama |
35 |
| Paraguay |
17 |
| Pérou |
159 |
| République dominicaine |
32 |
| Suriname |
4 |
| Trinité-et-Tobago |
17 |
| Uruguay |
76 |
| Venezuela |
3 933 |
| Asie |
7 190 |
 |
 |
| Afghanistan |
1 |
| Arabie saoudite |
19 |
| Bahrein |
16 |
| Bangladesh |
104 |
| Chine |
2 408 |
| Émirats arabes unis |
3 |
| Hong Kong |
296 |
| Inde |
1 067 |
| Indonésie |
9 |
| Iran |
564 |
| Iraq |
157 |
| Israël |
87 |
| Japon |
696 |
| Jordanie |
74 |
| Koweït |
19 |
| Liban |
177 |
| Malaisie |
25 |
| Myanmar |
2 |
| Palestine |
10 |
| Pakistan |
891 |
| Qatar |
2 |
| République de Corée |
162 |
| République populaire démocratique
de Corée |
24 |
| Singapour |
41 |
| Sri Lanka |
14 |
| Syrie |
70 |
| Thaïlande |
34 |
| Taiwan |
4 |
| Vietnam |
4 |
| Yémen |
2 |
 |
 |
| Océanie |
489 |
 |
 |
| Australie |
443 |
| Nouvelle-Zélande |
46 |
 |
 |
| Apatrides |
276 |
D. Attribution et conservation de
la nationalité portugaise
19. Les problèmes de discrimination raciale
se posent essentiellement à l'intérieur du pays et
ne sont pas liés à la nationalité. Cependant,
l'attribution ou la conservation de la nationalité portugaise
constitue un élément qui contribue à faire
comprendre l'attitude du Portugal vis-à-vis des étrangers
(auxquels sont parfois associés des problèmes de xénophobie)
qui sont intégrés dans la société multiraciale
et pluriethnique portugaise. La Constitution interdisant de faire
des enquêtes sur la composante raciale ou ethnique de la population,
il est impossible - tout en en connaissant la composition - de mesurer
en chiffres les différents groupes ethniques qui forment
la société portugaise. Les tableaux 2 et 3 relatifs
à l'année 1997 montrent que les demandes d'attribution
ou de conservation sont, la plupart du temps, admises, qu'elles
ont été le plus élevées dans le cas
du Cap-Vert, et que le mois le plus actif a été, de
janvier à août 1997, celui de février.
Tableau 2
Attribution ou conservation de la nationalité
portugaise
(janvier - août 1997)
(pas disponible)
Tableau 3
Attribution ou conservation
de la nationalité portugaise
(janvier - août 1997)
| MOIS |
PAYS |
| . |
Angola |
CapVert |
GuinéeBissau |
Mozambique |
Sao ToméetPrincipe |
| . |
Attribution |
Refus |
Attribution |
Refus |
Attribution |
Refus |
Attribution |
Refus |
Attribution |
Refus |
| . |
Attri. |
Cons. |
. |
Attri. |
Cons. |
. |
Attri. |
Cons. |
. |
Attri. |
Cons. |
. |
Attri. |
Cons. |
. |
| JANVIER |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
1 |
. |
. |
. |
. |
. |
| FÉVRIER |
2 |
. |
2 |
4 |
3 |
12 |
. |
. |
3 |
. |
1 |
5 |
1 |
. |
4 |
| MARS |
. |
. |
1 |
4 |
1 |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
1 |
| AVRIL |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
| MAI |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
| JUIN |
. |
. |
. |
. |
1 |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
| JUILLET |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
| AOÛT |
. |
. |
. |
1 |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
| TOTAL |
2 |
0 |
3 |
9 |
5 |
12 |
0 |
0 |
3 |
1 |
1 |
5 |
1 |
0 |
.5 |
Tableau 4
Régularisation extraordinaire
d'immigrants clandestins
(1996)
| Du 11 juin au 11 décembre 1996 |
Dir. rég. Lisbonne |
Dir. rég. Coimbra |
Dir. rég. Porto |
Dir. rég. Faro |
Dir. rég. Ponta Delgada |
Dir. rég. Funchal |
Total |
| Angola |
8 323 |
224 |
415 |
287 |
2 |
4 |
9 255 |
| Algérie |
47 |
1 |
3 |
14 |
. |
. |
65 |
| Bangladesh |
743 |
. |
7 |
2 |
. |
. |
752 |
| Brésil |
1 398 |
272 |
474 |
170 |
5 |
11 |
2 330 |
| Cap-Vert |
6 580 |
30 |
54 |
188 |
18 |
2 |
6 872 |
| Chine |
961 |
139 |
366 |
136 |
6 |
. |
1 608 |
| Guinée-Bissau |
5 030 |
96 |
79 |
101 |
. |
2 |
5 308 |
| Hongrie |
4 |
17 |
4 |
. |
1 |
. |
26 |
| Inde |
899 |
2 |
2 |
12 |
. |
. |
915 |
| Maroc |
314 |
65 |
92 |
49 |
. |
. |
520 |
| Mozambique |
365 |
23 |
11 |
16 |
. |
1 |
416 |
| Pakistan |
1 735 |
8 |
9 |
2 |
. |
. |
1 754 |
| Roumanie |
411 |
11 |
11 |
27 |
. |
1 |
461 |
| Russie |
34 |
5 |
13 |
1 |
1 |
. |
54 |
| Sao Tomé-et-Principe |
1 478 |
28 |
32 |
11 |
. |
. |
1 549 |
| Autres |
2 500 |
161 |
218 |
149 |
106 |
63 |
3 197 |
| Total |
30 822 |
11 082 |
1 790 |
1 165 |
139 |
84 |
35 082 |
E. Régularisation
extraordinaire d'immigrants clandestins
20. La régularisation extraordinaire
d'immigrants clandestins s'inscrit dans le cadre de l'intégration
des différents éléments de la société
portugaise dans une société pluriethnique et pluriraciale.
Du fait que de nombreux étrangers provenant, pour la plupart,
des pays d'expression portugaise entrent dans le pays de façon
irrégulière, deux campagnes de régularisation
extraordinaire d'immigrants clandestins ont eu lieu, l'une en 1992,
l'autre de juin à décembre 1996, afin que ces personnes
puissent entièrement jouir de leur statut au Portugal et
bénéficier des droits économiques, sociaux
et culturels que ce statut leur confère (Voir aussi, au paragraphe
59, la section D.4 du chapitre II ci-après).
21. Les résultats de cette régularisation
des immigrants clandestins sont les suivants : du 11 juin au 11
décembre 1996 (période de la régularisation)
il y a eu un total de 35 082 personnes légalisées
dont 9 255 de l'Angola, 2 330 du Brésil, 6 872 du Cap vert,
5 308 de la Guinée-Bissau, 416 du Mozambique et 1 549 de
Sao Tomé-et-Principe. Parmi ceux qui n'ont, au départ,
aucun lien avec le Portugal, on note 1 754 Pakistanais et 1 608
Chinois.
22. On trouvera en annexe / Ces annexes
peuvent être consultées dans les archives du secrétariat./
trois ensembles de statistiques relatives à la composition
démographique de la population au Portugal pour 1996 et 1997
élaborés par la Division du plan du Service des étrangers
et des frontières.
II. SITUATION GÉNÉRALE
EN CE QUI CONCERNE LA DISCRIMINATION RACIALE
A. Observations
du Comité pour l'élimination de la discrimination
raciale lors de la présentation des troisième et quatrième
rapports
23. Lors de la présentation en mars 1991
des troisième et quatrième rapports périodiques
du Portugal (CERD/C/179/Add.2), le Comité a formulé
plusieurs observations (voir le rapport du Comité présenté
à l'Assemblée générale, A/46/18, par.
110 à 126). On trouvera ci-après des renseignements
spécifiques sur les thèmes soulevés par le
Comité lors de la discussion des rapports précédents,
même si plusieurs de ces renseignements font l'objet de traitement
plus détaillé dans la deuxième partie du présent
rapport.
1. Composition démographique de la
population
24. En ce qui concerne la composition démographique
de la population portugaise, elle découle du tableau 1 ci-dessus
relatif à la population étrangère. Le taux
de chômage est actuellement de 7,3 %. En ce qui concerne l'éducation,
l'objectif à l'horizon 1999 est d'offrir une éducation
préscolaire à 90 % des enfants de 5 ans, à
75 % des enfants de 4 ans et à 76 % des enfants de 3 ans;
pour ce faire, on créera 45 000 postes de professeurs, au
moyen d'un investissement public qui correspond à la création
de 567 salles par an.
2. Langue maternelle de la population
25. La langue maternelle de la population est
le portugais. Une langue minoritaire très peu parlée
existe dans le nord-est du pays, le mirandês, des classes
d'option existant dans les écoles locales pour ceux qui désirent
les suivre.
3. Campagnes de régularisation extraordinaire
des immigrants clandestins
26. En ce qui concerne les permis de séjour,
deux campagnes de régularisation extraordinaires des immigrants
clandestins ont eu lieu, comme on l'a déjà indiqué
(voir les paragraphes 20 et 21), ce qui révèle la
tendance assimilatrice du Portugal en ce qui concerne les étrangers.
Les chiffres de la campagne qui a eu lieu de juin à décembre
1996 sont indiqués au tableau 4. La même tendance assimilatrice
caractérise l'attribution ou la conservation de la nationalité
(voir le paragraphe 19 ci-dessus). Les critères qui président
à l'attribution de la nationalité portugaise sont
mentionnés à propos de l'article 5 sous la rubrique
"Droits politiques" (voir les paragraphes 138 à
145 ci-dessous).
4. Renforcement de l'identité européenne
27. Le renforcement de l'identité européenne
mentionné et maintenu au paragraphe 5 de l'article 7 du nouveau
texte constitutionnel n'affecte pas les citoyens non européens,
ceux-ci gardant tous les droits qu'une société démocratique
leur reconnaît. Ce renforcement de l'identité européenne
se rapporte spécifiquement au niveau régional, dans
les organisations internationales européennes (Union européenne,
Conseil de l'Europe, etc.),
à l'effort d'intégration économique,
sociale, politique et humaine que le Portugal poursuit.
5. Bureaux de consultation juridique
28. Les bureaux de consultation juridique mentionnés
ci-après (voir les paragraphes 72 à 74 et 115) sont
actuellement au nombre de 11. Ils sont à la disposition de
tous les citoyens qui ont besoin d'informations sur le fonctionnement
de la justice et qui sont désireux de connaître leurs
droits sans avoir à passer par un avocat, notamment en raison
des frais qu'une consultation entraînerait normalement.
6. Haut-Commissaire pour l'immigration et
les minorités ethniques
29. Actuellement, le Haut-Commissaire pour l'immigration
et les minorités ethniques est chargé des questions
associées aux problèmes de la discrimination, du racisme
et de la xénophobie. Il s'inscrit dans le sillage d'institutions
telles que la Commission pour la promotion des droits de l'homme
et de l'égalité dans l'éducation et représente
l'effort de l'État portugais visant à assurer la lutte
contre la discrimination, le racisme et la xénophobie. Ce
Haut-Commissaire dépend de la présidence du Conseil
des ministres (pour plus de détails, voir les paragraphes
54 et 55 ci-dessous).
7. Jurisprudence relative aux Tsiganes
30. En ce qui concerne la jurisprudence relative
aux Tsiganes, de nouveaux développements sont mentionnés
au commentaire à l'article 2, à savoir à la
section B, intitulée "Jurisprudence relative aux minorités"
et au commentaire relatif à l'article 4 intitulé "La
recommandation 72/A/96 du médiateur" (voir les paragraphes
80 à 90, 104 et 105 ci-dessous).
8. Skinheads
31. En ce qui concerne la question des skinheads,
on se reportera au commentaire relatif à l'article 4, à
savoir la section B, intitulée "L'arrêt MAN de
la Cour constitutionnelle" (voir les paragraphes 100 à
103 ci-dessous).
9. Éducation
32. L'identité propre des citoyens est
toujours l'objectif ultime de l'éducation. Dans ce sens,
on a établi des programmes d'éducation relatifs aux
droits de l'homme et on prend des mesures spéciales pour
l'éducation des groupes les plus défavorisés.
La banque de données "Entrecultures" montre que
la couche de population qui enregistre les plus graves échecs
et l'abandon scolaire est celle des Gitans. Pour de plus amples
informations, voir le commentaire relatif à l'article 7 aux
paragraphes 292 à 340 ci-dessous.
B. Dispositions constitutionnelles
importantes
1. État de droit
33. Le Portugal est un État social de
droit, démocratique et non discriminatoire (art. 1 et 2 de
la Constitution). En ce qui concerne la discrimination raciale,
des dispositions plus spécifiques de la Constitution peuvent
être mentionnées. Ainsi, est citoyen portugais celui
qui est considéré citoyen par la loi ou une convention
internationale (art. 4). L'article 13 pose le principe général
de la non-discrimination et de l'égalité, disposant
au paragraphe 2 que "personne ne peut être privilégié,
avantagé, défavorisé, privé d'un droit
ou exempté d'un devoir en raison de son ascendance, de son
sexe, de sa race, de sa langue, de son territoire d'origine, de
sa religion, de ses convictions politiques ou idéologiques,
de son instruction, de sa situation économique ou de sa condition
sociale".
2. Étrangers
34. Comme il a été dit, le fait
d'être étranger entraîne parfois, de la part
du ressortissant national, un regard différent, éventuellement
discriminatoire, sur l'étranger. Toutefois, en ce qui concerne
les étrangers, les apatrides et les citoyens européens,
l'article 15 de la Constitution établit ce qui suit :
- "1. Les étrangers et les apatrides qui résident
au Portugal jouissent des mêmes droits et sont assujettis
aux mêmes devoirs que les citoyens portugais.
- 2. Les droits politiques, l'exercice des fonctions publiques
qui n'ont pas une nature essentiellement technique et les droits
et les devoirs que la Constitution et la loi réservent
exclusivement aux citoyens portugais sont exclus du paragraphe
1.
- 3. Les citoyens des pays de langue portugaise peuvent se voir
attribuer, moyennant une convention internationale et en conditions
de réciprocité, des droits non conférés
à des étrangers, sauf l'accès à la
titularité d'organes du pouvoir et des organes du gouvernement
propre des régions autonomes, le service dans les forces
armées et la carrière diplomatique.
- 4. La loi peut attribuer à des étrangers résidant
dans le territoire national, en conditions de réciprocité,
la capacité électorale active et passive pour l'élection
des membres des organes du pouvoir local.
- 5. La loi peut aussi attribuer, aux citoyens des États
membres de l'Union européenne résidant au Portugal,
en des conditions de réciprocité, le droit d'élire
et d'être élus députés au Parlement
européen.".
3. Droits personnels de chaque citoyen
35. Dans son titre II intitulé "Droits,
libertés et garanties personnelles", la Constitution
à l'article 26, sous l'en-tête "Autres droits
personnels", dispose au paragraphe 1 qu'"à tous
sont reconnus les droits à l'identité personnelle,
au développement de la personnalité, à la capacité
civile, à la citoyenneté, au bon nom et à la
réputation, à l'image, à la parole, à
la protection de l'intimité de la vie privée et familiale,
et à la protection légale contre toute forme de discrimination".
Ce droit à la jouissance des droits personnels s'adresse
à tous, il ne saurait être amoindri en raison de la
race, de la couleur ou du fait d'être étranger.
4. Asile, expulsion, extradition
36. Les situations liées au droit d'asile,
à l'expulsion et à l'extradition pourraient donner
lieu à des traitements discriminatoires, ou à des
comportements abusifs, même de la part des autorités,
si elles n'étaient soigneusement réglementées.
Ces situations concernent des étrangers qui parfois n'ont
pas la même couleur ou la même race, et elles doivent
donc être prises en compte dans le présent rapport
sur la discrimination raciale.
37. En ce qui concerne l'expulsion, l'extradition
et le droit d'asile, l'article 33 stipule :
"1. L'expulsion de citoyens portugais du
territoire national n'est pas admise.
- 2. L'expulsion de quiconque a pénétré ou
se trouve irrégulièrement sur le territoire national,
de quiconque a obtenu un permis de séjour ou de quiconque
a présenté une demande d'asile non refusée
ne peut être prononcée que par l'autorité
judiciaire, la loi assurant des formes rapides de décision.
3. L'extradition de citoyens portugais du
territoire national n'est admise, en conditions de réciprocité
établies en convention internationale, que dans les cas
de terrorisme et de criminalité internationale organisée,
pourvu que l'ordre juridique de l'État requérant
consacre les garanties d'une procédure juste et équitable.
- 4. L'extradition pour des motifs politiques ou pour des crimes
auxquels correspond, selon le droit de l'État requérant,
la peine de mort ou une peine d'où résulte une lésion
irréversible de l'intégrité physique n'est
pas admise.
- 5. L'extradition pour des crimes auxquels correspond, selon
le droit de l'État requérant, une peine ou une mesure
de sûreté privative ou restrictive de la liberté
ayant une nature perpétuelle ou une durée indéfinie,
n'est admise qu'en des conditions de réciprocité
établies en une convention internationale et pourvu que
l'État requérant offre des garanties qu'une telle
peine ou mesure de sûreté ne sera pas appliquée
ou exécutée.
- 6. L'extradition ne peut être prononcée que par
une autorité judiciaire.
- 7. Le droit d'asile est garanti aux étrangers et aux
apatrides poursuivis ou gravement menacés de poursuites,
en raison de leur activité en faveur de la démocratie,
de la libération sociale et nationale, de la paix entre
les peuples, de la liberté et des droits de la personne
humaine.
- 8. La loi définit le statut du réfugié
politique.".
5. La question du Timor oriental
38. La question du Timor oriental est importante
pour le Portugal. Sous l'en-tête "Autodétermination
et indépendance du Timor-Oriental", l'article 293 de
la Constitution stipule :
- "1. Le Portugal continue à assumer les responsabilités
qui lui incombent, conformément au droit international,
visant à promouvoir et à garantir le droit à
l'autodétermination et à l'indépendance du
Timor oriental.
- 2. Il appartient au Président de la République
et au Gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires
à la réalisation des objectifs exprimés au
paragraphe précédent.".
39. Il importe aussi de bien recevoir les Timorais;
une commission a donc été créée pour
les accueillir (voir ci-dessous les paragraphes 58, 221 et 222).
C. De quelques incidents de discrimination
raciale
40. On trouvera ci-dessous un bref tableau de
la situation générale au Portugal, en matière
de racisme et de discrimination raciale, sans préjudice de
détails plus précis donnés dans la deuxième
partie du présent rapport. On trouvera également plus
avant des renseignements concernant les mesures juridiques prises
et les textes applicables en la matière.
1. Incidents avec des Noirs
41. Depuis 1985, quelques actions violentes
de nature raciste ont été observées. Elles
sont essentiellement le fait de skinheads inspirés par une
idéologie néo-nazie et un radicalisme extrême;
les Noirs sont leur cible principale.
42. En 1989, un dirigeant politique d'extrême
gauche connu a été assassiné. Les mesures décrétées
alors par les pouvoirs publics ont entraîné une baisse
considérable de ce genre d'actions après 1989, à
tel point que la Cour constitutionnelle a décidé qu'elle
ne pouvait prononcer l'extinction de l'organisation d'extrême
droite, le Mouvement d'action nationale (MAN), parce qu'elle la
considérait déjà éteinte. De ce fait,
même si les auteurs des crimes étaient membres du MAN,
il n'a pas été prouvé qu'il y avait eu un lien
entre les crimes et l'organisation elle-même (voir le commentaire
relatif à l'article 4, aux paragraphes 100 à 103 ci-dessous).
43. En janvier 1992, un Africain a été
retrouvé mort. La fin de l'année 1992 a en outre été
marquée par une vague de violence dans les stades de football
provoquée par des skinheads, vraisemblablement de nature
raciste. En février 1993, un autre Africain a été
tué à Feijó, et en juin 1993 un autre Africain
a également été retrouvé mort; les auteurs
de ces crimes sont actuellement en prison.
44. Entre-temps, on a signalé d'autres
incidents impliquant des skinheads. Mais on a également signalé
plusieurs incidents causés par de jeunes Noirs : il est possible
qu'ils soient dus à la situation difficile que vivent ces
derniers, mais il se peut aussi qu'il s'agisse d'une revanche. Ces
actions ont normalement lieu dans de grandes zones urbaines.
45. D'autres incidents à caractère
raciste ou xénophobe ont été observés,
par exemple l'envoi (peu fréquent) de pétitions aux
autorités, fortes d'un grand nombre de signatures, protestant
contre l'installation d'individus d'une certaine race ou d'une certaine
couleur (en particulier, Gitans et Noirs africains), ou encore des
manifestations organisées dans le même but. On a aussi
trouvé des inscriptions murales racistes attribuées
à des élèves, ainsi que quelques conflits à
caractère raciste dans certains établissements nocturnes,
mais ces incidents n'ont guère été répandus.
Les Gitans sont les victimes les plus fréquentes de ces agressions,
suivis en cela par les Noirs et les personnes qui reviennent des
anciennes colonies.
46. En 1995, de très graves incidents
ont éclaté, perturbant l'ordre apparemment tranquille
des choses. Le 10 juin 1995, jour de Camões et des Communautés
portugaises, un groupe de 30 skinheads armés d'armes blanches
a fait irruption dans un quartier de la ville habituellement fréquenté
par des amateurs de divertissements nocturnes : la violence a consisté
en la poursuite et en l'attaque de tout Noir qu'ils rencontraient;
résultat : un homme assassiné et 12 blessés.
Neuf skinheads ont été capturés par la police
et le juge a décidé qu'ils attendraient le jugement
en prison (détention préventive).
47. Cet acte de violence a été
condamné à la presque unanimité. L'Union démocratique
et populaire (UDP), un parti d'extrême gauche, l'a associé
aux discours proférés le même jour par quelques
personnalités identifiées à l'extrême
droite. Cet acte a également été condamné
par l'association juvénile "Olho vivo", responsable
de la ligne téléphonique antiraciste. "SOS-racisme",
une ONG, a également condamné cet acte de violence.
La municipalité de Lisbonne l'a également critiqué
par l'entremise de sa division d'appui social et par le conseil
municipal des communautés immigrantes et des minorités
ethniques.
48. Lors des obsèques de la victime -
Alcindo Monteiro - le jeudi suivant à Barreiro, l'évêque
de Setúbal a présidé aux funérailles
et a prononcé un discours contre le racisme et la discrimination.
La présence de l'évêque a été
jugée importante, car il a acquis une grande réputation
en matière de droits de l'homme par son infatigable activité
dans ce domaine. Les jours qui suivirent, il y a eu des manifestations
antiracistes et quelques actes de violence. Cependant ces affaires
n'ont pas eu de suite et, depuis lors, aucun incident de la même
gravité n'a eu lieu. Les skinheads ont été
condamnés en 1997 à de lourdes peines de prison, allant
jusqu'à 18 ans pour six d'entre eux.
2. Incidents avec des Tsiganes
49. L'autre secteur où l'on trouve des
phénomènes d'intolérance et de discrimination
est celui de la population tsigane. Pour cette population, une jurisprudence
qui sera étudiée ci-après (par. 80 à
90), a dû se frayer un chemin dans le système juridique
national afin de rétablir l'égalité.
50. Les Tsiganes font parfois l'objet de menaces
ou de mesures de la part de quelques particuliers et de quelques
rares pouvoirs publics allant dans le sens de leur expulsion d'un
endroit de résidence. En 1996, sous de fortes pressions de
la population, le maire de Vila Verde a décidé la
destruction du logement des populations tsiganes en alléguant
un trafic de drogue; le Governador Civil (préfet) du district
de Braga s'y est immédiatement opposé, allant jusqu'à
porter plainte devant le Médiateur qui a formulé une
recommandation demandant au maire de réintégrer les
Tsiganes (voir, sous commentaire relatif à l'article 4, la
recommandation 72/A/96 du Médiateur, aux paragraphes 104
et 105 ci-dessous).
51. La procédure suit actuellement son
cours. Entre-temps, la famille du chef de la communauté tsigane
- ainsi que celui-ci - ont fait l'objet d'une procédure criminelle
du fait de trafic de drogue. Seul un petit nombre d'individus a
été condamné, les faits établissant
l'innocence du chef de la famille et de la plupart des Tsiganes.
Le préfet de Braga a, en raison de son intervention, reçu
de forts appuis de tous les secteurs intellectuels de la société
portugaise ainsi que de plusieurs partis politiques.
52. Après cette description de la situation
portugaise, il est utile d'analyser brièvement les récentes
mesures prises au niveau interne et d'indiquer le sens de la participation
du Portugal aux activités des organes internationaux.
D. Mesures récentes
prises au niveau interne pour lutter contre le racisme et l'intolérance
53. Dans le cadre du droit interne portugais,
plusieurs mesures ont été mises en pratique afin de
lutter contre d'éventuelles violations du principe de la
non-discrimination et de la protection de minorités ethniques,
qu'elles soient composées de citoyens portugais ou d'étrangers.
1. Haut-Commissaire pour l'immigration et
les minorités ethniques
54. Le décret-loi 296-A/95 du 17 novembre,
relatif à la loi organique du treizième gouvernement
constitutionnel, a prévu la création du Haut-Commissaire
pour l'immigration et les minorités ethniques et l'a placé
sous la dépendance de la présidence du Conseil des
ministres. Cette création a été déterminée
par les nouveaux défis posés au Portugal en tant que
pays d'immigration : le Portugal était en effet traditionnellement
un pays d'émigration et ce n'est qu'assez récemment
qu'il s'est transformé en pays d'immigration. Cela a fait
naître le besoin de créer des mesures d'intégration
des familles d'immigrants dans la société portugaise.
Cette politique a pour objectif final d'éviter la xénophobie,
l'intolérance et la discrimination vis-à-vis des étrangers
résidant au Portugal.
55. Le Haut-Commissaire a quatre fonctions principales
:
- 1. Stimuler la consultation et le dialogue avec des entités
représentatives d'immigrants ou de minorités ethniques
au Portugal ainsi que l'étude du thème de l'insertion
des immigrants et des minorités ethniques, en collaboration
avec les partenaires sociaux, les institutions de solidarité
sociale et les autres entités publiques ou privées
ayant une activité dans ce domaine;
- 2. Contribuer à l'amélioration des conditions
de vie des immigrants au Portugal, afin de rendre possible leur
intégration dans la société, dans le respect
de leur identité et de leurs cultures d'origine. Il doit
également contribuer à ce que tous les citoyens
résidant légalement au Portugal jouissent d'une
dignité et de chances identiques, de façon à
éliminer les discriminations et à combattre le racisme
et la xénophobie;
- 3. Suivre l'action des différents services de l'administration
publique compétents en matière d'entrée,
de séjour et de départ des citoyens étrangers
au Portugal, dans le respect de leurs attributions et de celles
des membres compétents du Gouvernement. Il doit collaborer
à la définition et au suivi de politiques de lutte
active contre l'exclusion, en stimulant une action horizontale
interdépartementale des services de l'administration publique
et des départements du Gouvernement qui interviennent dans
le secteur;
- 4. Proposer des mesures, notamment de nature normative, d'appui
aux immigrants et aux minorités ethniques.
2. Groupe de travail pour l'égalité
et l'insertion des Tsiganes
56. Le Groupe de travail pour l'égalité
et l'insertion des Tsiganes a été créé
par la résolution du Conseil des ministres 157/96 du 19 octobre
et poursuivait deux objectifs fondamentaux : d'une part, l'analyse
détaillée des difficultés d'insertion des Tsiganes
dans la société portugaise et, d'autre part, l'élaboration
de propositions permettant de contribuer à l'élimination
de ces situations d'exclusion sociale (voir, aux paragraphes 223
à 234 ci-dessous, le commentaire relatif à l'article
5 concernant les mesures spéciales en faveur de l'intégration
des minorités ethniques, et, aux paragraphes 299 à
313, le commentaire relatif à l'article 7 portant sur l'éducation
des Gitans).
57. En janvier 1997, le Groupe de travail (sous
la présidence du Haut-Commissaire pour l'immigration et les
minorités ethniques) a présenté un rapport
d'activité dont les traits fondamentaux ont été
la reconnaissance d'une certaine tendance de la société
portugaise à l'exclusion et à l'indifférence
vis-à-vis des Tsiganes. Une fois le rapport présenté
et les suggestions formulées, le Groupe de travail a été
dissous et remplacé par un groupe chargé du suivi
de l'application des mesures d'intégration des Tsiganes.
3. Commission interministérielle pour
l'accueil de la communauté timoraise
58. Dans le cadre de la mise en oeuvre et du
respect du principe de la non-discrimination, la Commission interministérielle
pour l'accueil de la communauté timoraise a été
créée par la résolution 53/95 (Journal officiel,
2ème série, du 7 décembre 1995). Cette commission
a pour attribution la coordination et l'appréciation des
propositions visant au développement de politiques intégrées
qui favorisent l'accueil et l'insertion de la communauté
de Timor au Portugal (voir aussi le commentaire relatif à
l'article 5 aux paragraphes 221 et 222 ci-dessous). La création
de cette commission a naturellement un rapport avec la reconnaissance
du droit à l'autodétermination du Timor oriental pour
lequel le Portugal est profondément engagé. Dans la
perspective plus globale de promouvoir l'autodétermination
du Timor oriental, le Portugal prête son appui aux Timorais
qui cherchent refuge au Portugal.
4. Processus de régularisation extraordinaire
des étrangers immigrants clandestins
59. La loi 17/96 du 24 mai a organisé,
comme on l'a déjà souligné (par. 20 à
22), un processus de régularisation extraordinaire des étrangers
immigrants clandestins. Celui-ci a été coordonné
par la Commission nationale pour la régularisation extraordinaire
(CNRE) qui a examiné les dossiers de la candidature. Cette
régularisation était nécessaire afin de permettre
aux étrangers de jouir pleinement de leurs droits sociaux,
économiques et culturels, notamment en ce qui concerne le
travail, les prestations de la sécurité sociale et
l'accès au logement, les programmes de relogement n'étant
destinés qu'aux personnes jouissant d'une situation régulière.
Ce processus de régularisation extraordinaire a eu lieu entre
le 11 juin et le 11 décembre 1996. Les chiffres relatifs
à cette régularisation extraordinaire ont été
donnés au tableau 4 ci-dessus.
E. Participation du Portugal aux activités
des organes internationaux
60. Sur le plan international, la position du
Portugal reflète ses dispositions constitutionnelles et sa
politique intérieure. Ainsi, le Portugal s'engage à
respecter les droits de l'homme et participe à l'adoption
de mesures tendant à leur promotion, et s'engage à
les introduire et à les faire respecter dans l'ordre interne.
1. Conseil de l'Europe : campagne "Tous
différents, tous égaux"
61. Le Portugal a participé activement
à la campagne "Tous différents, tous égaux"
sous l'égide du Conseil de l'Europe. Cette campagne a débuté
en décembre 1994, s'est déroulée avec des activités
diverses pour la jeunesse l'année 1995, en 1996, et a été
renouvelée pour l'année 1997. Elle a été
coordonnée au Portugal par le Secrétaire d'État
à la jeunesse et a eu pour principal appui l'Institut portugais
de la jeunesse. Plusieurs ministères ont été
représentés au niveau de l'organisation de la campagne,
dont le Service des étrangers et des frontières et
le Ministère du travail.
62. Mais la campagne n'a pas compté que
des représentants d'organismes publics. Nombreuses ont été
les organisations non gouvernementales qui y ont pris part, les
associations d'étudiants et, parfois, des groupes de jeunes.
Un fonds a été institué, qui a permis le développement
d'activités de toutes sortes, toutes associées à
la prise de conscience du problème du racisme et de la xénophobie;
un train de jeunesse a, en 1995, relié le Portugal aux autres
pays d'Europe avec Strasbourg pour destination.
63. Dans le cadre du Ministère de la
justice, il a été souligné, devant les entités
qui ont organisé plus directement la campagne, que celle-ci
ne devait pas se limiter aux jeunes, mais appeler l'attention de
toute la société sur certains problèmes spécifiques,
tels celui des étrangers et de leurs droits, et inclure certains
groupes dans l'ensemble des activités, comme le groupe des
enfants qui sont reçus dans les collèges d'accueil
en raison de difficultés familiales, et les mineurs en général.
Les propositions du Ministère de la justice ont été
formulées avec la collaboration du Bureau de documentation
et de droit comparé de l'Office du Procureur général
de la République, l'Institut de réinsertion sociale
et les services pénitentiaires.
2. Conseil de l'Europe : Commission européenne
contre le racisme et l'intolérance
64. La Commission européenne contre le
racisme et l'intolérance du Conseil de l'Europe opère
dans un cadre formé de groupes de pays et développe
son action par une analyse pays par pays où, à l'intérieur
de chaque groupe, les pays sont les rapporteurs les uns des autres.
Suite à la présentation du rapport sur chaque pays,
la Commission formule des recommandations sur des mesures législatives,
de nature civile, administrative et pénale à adopter
dans le pays concerné et propose des mesures d'ordre social
à ce pays. Le Portugal a notamment répondu à
un questionnaire de la Commission sur les divers problèmes
relatifs au racisme et à la xénophobie. Il a été
désigné, en outre, Rapporteur pour le Luxembourg,
la Roumanie et Chypre. Suite à l'élaboration de sa
réponse au questionnaire sur sa situation intérieure,
le Portugal a reçu et a discuté des projets de recommandations
sur le Portugal. La Commission a conclu ses travaux et les a mis
sur Internet (http://www.ecri.coe.fr/).
3. Organisation des Nations Unies
65. Le Portugal répond fréquemment
aux questions qui lui sont posées, par exemple, par le Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les droits de l'homme et participe activement
aux travaux de la Commission des droits de l'homme.
4. Union européenne
66. Dans le cadre de l'Union européenne,
le Portugal a été le coauteur de l'action commune
du 15 juillet 1996 adoptée par le Conseil sur la base de
l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant
l'action contre le racisme et la xénophobie, et à
l'institution de l'Observatoire européen contre le racisme
et la xénophobie. Il a également pris une part active
à l'Année européenne contre le racisme décrétée
par l'Union européenne, en réalisant plusieurs actions
de diverse nature pour appeler l'attention des citoyens sur le problème
du racisme et de l'intolérance. Enfin, il a pris part aux
réunions communautaires qui ont cherché à identifier
le problème afin de préparer le rapprochement des
législations en la matière sur le plan européen.
Deuxième partie
Renseignements relatifs aux articles 2 à
7
ARTICLE 2
A.
Généralités
67. Les rapports précédents (CERD/C/101/Add.3
de 1985, CERD/C/126/Add.3 de 1988 et CERD/C/179/Add.2 de 1990),
ainsi que leur présentation, ont révélé
la détermination du Portugal dans la condamnation de toutes
les formes de discrimination raciale et dans l'adoption de mesures
visant leur interdiction et la protection, en général,
des droits, libertés et garanties. Cette détermination
se retrouve dans diverses dispositions de la Constitution et la
législation interne s'efforce de la réaffirmer de
manière concrète. Les quelques textes mentionnés
ci-après constituent un reflet de ce souci.
1. État de siège et état
d'urgence
68. La loi 44/86, du 30 septembre, concernant
les régimes de l'état de siège et l'état
d'urgence, prévoit que leur déclaration ne pourra
en aucun cas affecter les droits à la vie, à l'intégrité
et à l'identité personnelle, à la capacité
civile et à la citoyenneté, le principe de la non-rétroactivité
de la loi criminelle, le droit des inculpés à la défense
et la liberté de conscience et de religion. Dans les cas
où une suspension de l'exercice des droits, libertés
et garanties peut avoir lieu, le principe de l'égalité
et de la non-discrimination est toujours respecté.
69. La Constitution a elle aussi, dans le texte
maintenu dans la quatrième révision constitutionnelle
de l'article 19, préservé la disposition qui traite
de ces deux situations en éclaircissant leur portée
(par. 2 et 3) en soulignant les principes de la proportionnalité
et de la nécessité des mesures adoptées par
la déclaration.
70. Les citoyens dont les droits, libertés
et garanties ont été violés par la déclaration
de l'état d'exception ou par une mesure inconstitutionnelle
ou illégale adoptée pendant son application ont droit
à une indemnité, selon les termes généraux
de la loi, leur droit d'accès aux tribunaux n'étant
en aucun cas affecté pour la défense des droits, libertés
et garanties lésés ou menacés de lésion.
2. Code de procédure pénale
71. Le nouveau Code de procédure pénale,
adopté par le décret-loi 78/87, du 17 février,
a visé la construction d'un système qui permet d'atteindre
les buts de réalisation de la justice et de préservation
des droits fondamentaux des individus tout en assurant la sécurité
de la communauté. Les solutions adoptées ont mis en
application le principe de l'égalité des armes dans
la procédure et permettent de renforcer les droits de défense
de l'inculpé (art. 61). Dans ce souci, on a, par exemple,
prévu l'intervention d'un interprète dans les procédures
où quelqu'un qui ne domine pas la langue portugaise intervient,
sans qu'il doive encourir de frais (art. 92).
3. Accès au droit et aux tribunaux
72. En décembre 1987, le Gouvernement
a légiféré sur l'accès au droit et aux
tribunaux. Un système de promotion du droit à l'information
et à la protection juridique, prévu par l'article
20 de la Constitution a, de ce fait, été institué
(voir également, aux paragraphes 109 à 113, le commentaire
relatif à l'article 5 concernant l'accès à
la justice). De cette façon, on contribue à ce que
personne ne soit empêché, en raison de sa condition
sociale ou culturelle, ou par défaut de moyens financiers,
de faire valoir ou défendre ses droits. L'information juridique
revêt une importance primordiale puisqu'elle établit
un lien entre le citoyen et la justice. Dans cet esprit, une création
progressive de services d'accueil est assurée auprès
des tribunaux et des services judiciaires.
73. Des bureaux de consultation juridique donnent
de l'information juridique gratuite au moyen d'avocats désignés
à cet effet par le barreau, les frais étant supportés
par le Ministère de la justice. Ils sont actuellement au
nombre de 11 : ce sont ceux de Lisbonne, de Porto, avec une extension
à Guimarães, de Coimbra, d'Évora, de Lamego,
de Covilhã, de Ponta Delgada, de Vila do Conde, de Faro,
de Hangra do Heroísmo et de Vila Nova de Gaia.
74. Il faut souligner que les étrangers
et les apatrides résidant légalement au Portugal jouissent
de ce droit de protection juridique. Et ce même droit est
reconnu aux étrangers non résidents, ressortissants
de pays où une disposition juridique semblable est applicable
aux Portugais.
4. L'accès des étrangers à
l'aide juridique
75. Il faut rendre compte, ici, d'une situation
où la Cour constitutionnelle a joué un rôle
prépondérant. Lorsqu'elle décide trois fois
- en trois procès différents - de l'inconstitutionnalité
d'une loi, celle-ci est rayée de l'ordre juridique. C'est
ce qui s'est passé avec l'ancien texte de la législation
sur l'aide juridique. En juillet 1993, et en août 1994, le
Service des étrangers et des frontières a refusé
la concession d'asile à deux citoyens étrangers, qui
ont prétendu former un recours de la décision. Ne
disposant pas de moyens, ils ont demandé l'assistance gratuite
d'un avocat.
76. Ils se sont heurtés à l'obstacle
de la législation sur l'aide juridique (décret-loi
387-B/87 du 29 décembre et décret-loi 391/88 du 26
octobre). En effet, l'article 7 du premier texte législatif
disposait que "les étrangers et les apatrides qui résident
habituellement au Portugal jouissent du droit à la protection
juridique". Et l'article premier du second texte législatif
disposait ce qui suit :
- "1. Pour l'effet de la protection juridique, la résidence
habituelle d'étrangers et d'apatrides titulaires d'un permis
de séjour valable mentionné dans l'alinéa
2 de l'article 7 du décret-loi 387-B/87, du 29 décembre,
implique la permanence régulière et continuelle
au Portugal pour une période non inférieure à
un an, sauf l'existence d'un régime juridique découlant
d'un traité ou d'une convention internationale que le Portugal
doit respecter;
- 2. L'étranger auquel est concédé l'asile
ou qui jouit du statut de réfugié peut bénéficier
de la protection juridique à partir de la date de la concession
du droit d'asile ou de la reconnaissance du statut de réfugié."
77. De ces articles l'on déduisait que
le requérant d'asile ne pouvait jouir du bénéfice
de l'aide juridique, bien que réunissant les présupposés
de sa concession. Les juges n'ont pas appliqué les textes
en question pour infraction des articles 13.2, 15,1 et 2, et 20.1
et 2 de la Constitution. Les questions sont montées en recours
obligatoire à la Cour constitutionnelle qui a estimé
que les textes législatifs en cause étaient inconstitutionnels.
Ces arrêts ont été publiés au Journal
officiel, 2ème série, du 1er août 1995. Le troisième
arrêt de la Cour constitutionnelle sur cette question a été
rendu sous le numéro 316/95 et publié au Journal officiel,
2ème série, du 31 octobre 1995.
78. La déclaration d'inconstitutionnalité
avec force obligatoire générale, rayant les parties
des textes législatifs mentionnés de l'ordre juridique
portugais, a suivi et, en 1996, la législation a été
modifiée par la loi 46/96 du 3 septembre qui permet maintenant
à l'étranger non régularisé de demander
l'aide juridique aux fins de la procédure relative à
sa régularisation.
5. Radiodiffusion et télévision
79. La loi 87/88, du 30 juillet, concerne l'exercice
de l'activité de radiodiffusion dans le territoire national.
Selon l'article 8, la liberté de pensée par la radiodiffusion
comprend le droit fondamental des citoyens à une information
qui assure le pluralisme idéologique et la libre expression,
ainsi que la confrontation des différents courants d'opinion
et de pensée, essentiels à la pratique de la démocratie.
Mais la transmission de tout programme ou message qui incite à
la violence ou qui est contraire à la loi pénale est
interdite. Il en va de même pour la loi 58/90 du 7 septembre
sur la télévision.
B. Jurisprudence relative aux minorités
80. Quelques décisions jurisprudentielles
sur la discrimination raciale doivent être mentionnées
: en effet, la jurisprudence contribue aussi à l'exécution
des conventions internationales. Il faut notamment mentionner les
affaires en rapport avec la législation ou les actes racistes.
1. Jurisprudence constitutionnelle
81. Par sa décision 14/80, la Commission
constitutionnelle a statué que le règlement de service
rural de la Garde nationale républicaine était contraire
à la Constitution sur la base de l'infraction au principe
de la non-discrimination : le règlement permettait à
cette police de traiter les Tsiganes de façon discriminatoire.
82. Par la suite, la Cour constitutionnelle,
dans sa décision 452/89, s'est prononcée sur l'article
81.2 du règlement de service de la Garde nationale républicaine
le déclarant contraire à la Constitution, tout comme
l'avait décidé la Commission constitutionnelle.
83. L'article 81 du règlement disposait
qu'en ce qui concerne les nomades (expression qui n'est pas considérée
inconstitutionnelle par la Cour constitutionnelle), la Garde nationale
devait exercer une surveillance particulière sur les caravanes
et les groupes de nomades qui voyagent habituellement sur la route,
vivant du commerce ou d'autres activités associées
à la vie itinérante. La Garde les surveille dans leurs
voyages afin de prévenir la perpétration de crimes
contre la propriété ou contre les personnes dans les
campagnes et lieux publics où les caravanes s'arrêtent
normalement. L'article 81.2 disposait, en outre, qu'en cas de suspicion,
il était possible d'effectuer des fouilles dans les caravanes
qui voyagent ou qui sont dans les lieux de repos, en identifiant
toujours les dirigeants des groupes. Lorsque le point d'arrivée
du voyage était connu d'un agent de la Garde, il devait en
informer le commandant du poste d'arrivée.
84. La Cour constitutionnelle a décidé
que les perquisitions de nuit sans mandat judiciaire étaient
inconstitutionnelles; le règlement de la Garde nationale
a été, par conséquent, jugé inconstitutionnel
sur ce point (cette décision a aussi été analysée
dans le précédent rapport du Portugal (CERD/C/179/Add.2
du 31 octobre 1990, aux paragraphes 50 à 54).
2. Jurisprudence administrative
85. La Cour administrative de première
instance de Porto s'est penchée sur le règlement de
la municipalité de Vila do Conde qui exigeait que toute personne
d'ethnie tsigane sans résidence officielle notifie son arrivée
dans l'aire de la municipalité, et quitte celle-ci après
huit jours. Cette mesure a provoqué une forte indignation
dans la presse et de vives réactions de réprobation
de la part du Procureur général de la République
et du médiateur.
86. À la suite de ces réactions,
la municipalité a adopté un autre règlement,
qui révoquait le premier, en soulignant que le nouveau texte
visait toute personne, appartenant ou non à l'ethnie tsigane,
ayant construit des habitations de nature clandestine : ces habitations
devaient être détruites. Le ministère public
a contesté l'acte qui continuait à être illicite
parce que dans la réalité il visait les Tsiganes,
offensant ainsi le principe de l'égalité.
87. Le Tribunal ne s'est pas référé
au problème des Tsiganes proprement dits, mais à la
question de l'invalidité de l'acte administratif. Il a cependant
décidé que le problème essentiel est celui
des personnes atteintes par l'acte, l'ordre de détruire les
habitations et l'impossibilité de les reconstruire en tout
autre lieu de la circonscription municipale. Le point central de
la décision a été le fait que l'acte, trop
général et abstrait, n'était donc pas normatif
parce qu'il était possible d'identifier les destinataires
de la norme; ainsi, l'acte était nul.
88. Pour résumer l'arrêt de la
Cour, un acte administratif qui ne repose pas sur une situation
individuelle et qui ne contient pas en soi l'individualisation de
son destinataire est nul parce qu'il lui manque l'élément
essentiel de son identification. La référence aux
personnes qui construisent des habitations ne correspond pas à
l'individualisation exigée par le second paragraphe de l'article
124 du Code de procédure administrative. Le résultat
a été que les Tsiganes n'ont pas été
expulsés.
3. Cour suprême de justice
89. Le dernier arrêt de la Cour suprême
de justice, du 21 septembre 1994, est également important.
Le tribunal de la circonscription de Lamego a condamné une
femme d'ethnie tsigane pour trafic de drogue; dans les motifs de
l'arrêt il a été dit, et cela a été
mis en pratique par ce tribunal, qu'il devait y avoir une aggravation
de la peine en tenant compte de l'appartenance à l'ethnie
tsigane : en effet, comme il a été dit, "les
Tsiganes ont une tendance naturelle au trafic de drogue : c'est
dans leurs habitudes et dans leurs traditions".
90. L'arrêt de la Cour suprême a
affirmé qu'un fait notoire est une question de droit et peut,
par conséquent, être examiné par la Cour suprême
de justice. Celle-ci s'est alors prononcée dans le sens qu'il
n'appartient pas au savoir collectif et qu'il n'est pas évident
que l'ethnie tsigane ait plus d'appétence pour le trafic
de drogue qu'une autre. La décision de la première
instance était donc illégale car elle fondait une
partie de la punition sur le fait que la femme appartenait à
l'ethnie tsigane. La décision a été révoquée
dans la partie concernant l'aggravation de la peine.
ARTICLE 3
91. Entre la présentation du rapport
antérieur et celle du rapport actuel, la situation en Afrique
du Sud a subi une altération radicale avec le commencement
et la consolidation du processus de transition politique dans ce
pays, initié en février 1990 avec la libération
de M. Nelson Mandela, processus qui a culminé avec la tenue
des premières élections démocratiques et multiraciales
les 27, 28 et 29 avril 1994 et la formation postérieure d'un
Gouvernement d'unité nationale de majorité ANC.
92. Entre 1990 et 1994, période pendant
laquelle le Gouvernement de M. Frederik de Klerk a levé l'état
de siège et la législation ségrégationniste
qui était encore en vigueur, la Communauté européenne
et, naturellement, le Portugal, se sont toujours efforcés
d'appuyer les mesures et les mécanismes qui se sont progressivement
imposés afin de permettre l'ouverture politique, le respect
des droits de l'homme et l'égalité entre les Sud-Africains.
93. Dans ce sens, la Communauté européenne
a pris opportunément quelques décisions de nature
politique comme la levée des sanctions communautaires d'incidence
économique et la cessation de l'encouragement au refus de
contacts culturels, sportifs et scientifiques avec l'Afrique du
Sud. Parallèlement, il faut souligner l'importante contribution
financière de la Communauté au Programme spécial
des victimes de l'apartheid, destiné à appuyer des
projets d'impact social important.
94. À l'occasion des élections
d'avril 1994, eu égard aux liens historiques et culturels
qui ont toujours lié le Portugal au continent africain, ainsi
qu'à la dimension de la communauté portugaise en Afrique
du Sud, on a considéré d'intérêt national
l'envoi d'un contingent d'observateurs portugais qui a participé
à la mission de surveillance internationale globale coordonnée
par les Nations Unies.
95. Le Gouvernement portugais est conscient
des graves carences qui affectent et continuent d'affecter beaucoup
de Sud-Africains, en particulier la majorité noire, principalement
en termes d'emploi, d'habitation, d'éducation, de santé
et de formation professionnelle. Tant internationalement qu'au sein
de l'Afrique du Sud, le Portugal a toujours manifesté sa
plus forte condamnation de toutes les pratiques discriminatoires
à base raciale, notamment en encourageant la communauté
portugaise en Afrique du Sud à appuyer la construction de
la "Nation de l'Arc-en-ciel" et à y participer
activement.
ARTICLE 4
A. Condamnation
du racisme sur le plan juridique
96. Comme il a déjà été
affirmé, la Constitution portugaise proclame le principe
de l'égalité et de la non-discrimination et interdit
les associations qui se réclament de l'idéologie fasciste,
c'est-à-dire qui adoptent, défendent ou divulguent
des valeurs telles que le colonialisme ou le racisme.
97. Le nouveau Code pénal, approuvé
par le décret-loi 48/95, du 15 mars 1995, et entré
en vigueur le 15 octobre 1995, traite, dans son article 132.2, alinéa
d), de l'homicide qualifié par la haine raciale, religieuse
ou politique, dans l'article 159, de l'esclavage, dans l'article
239, du génocide, dans l'article 240, de la discrimination
raciale, dans l'article 251, de l'outrage pour motif de croyance
religieuse, dans l'article 254, de la profanation de cadavre ou
de lieu funèbre, dans l'article 297, de l'instigation publique
à un crime, dans l'article 298, de l'apologie publique d'un
crime, dans l'article 299, de l'association criminelle, et, dans
les articles 300 et 301, des organisations terroristes et le terrorisme.
98. Cette condamnation du racisme se retrouve
dans le texte constitutionnel (art. 160, par. 1, alinéa d)),
lorsqu'il se penche sur le statut des députés, ainsi
que la loi qui complète ce statut (lois 7/93 du 1er mars
et 24/95 du 18 août). On y déclare, en effet, que les
députés qui subissent une condamnation judiciaire
pour participation aux organisations d'idéologie fasciste
perdent leur mandat. Jusqu'à présent, aucun cas de
cette sorte n'a eu lieu au Portugal.
99. À son tour, l'article 46.4 de la
Constitution interdit les associations armées, de type militaire,
militarisées ou paramilitaires, ainsi que les organisations
racistes ou qui suivent l'idéologie fasciste. La loi 64/78,
sur les organisations fascistes, interdit notamment la constitution
d'organisations proclamant la violence ou défendant le fascisme,
c'est-à-dire, "l'adoption, la défense ou la diffusion
de valeurs, principes, institutions ou méthodes ... en particulier,
le bellicisme, la violence comme forme de lutte politique, le colonialisme,
le racisme...".
B. L'arrêt "Mouvement
d'action nationale" (MAN) de la Cour constitutionnelle
100. Il est nécessaire, ici, d'aborder
l'arrêt 17/94, de la Cour constitutionnelle, publié
au Journal officiel, 2ème série, du 31 mars 1994.
Le Procureur général de la République a demandé
la dissolution de l'organisation dénommée "Mouvement
d'action nationale" (MAN), parce que cette organisation était
fidèle à l'idéologie fasciste. L'introduction
de cette requête a été mentionnée dans
le précédent rapport du Portugal (CERD/C/179/Add.2,
par. 80). Le Procureur général a allégué
que l'association culturelle "Action Nationale" fondée
en 1985 avait pour but l'instauration d'un "État nationaliste".
Elle avait aussi publié les journaux "Action",
"Offensive", "Manifeste", "Points
programmatiques", "Statuts", "Vaincre".
Ses caractéristiques principales étaient le culte
de la collectivité nationale, la primauté des intérêts
de celle-ci sur ceux des individus et le culte de la pureté
de la race et du corps, de l'ordre, de la discipline et de la hiérarchie;
elle puisait son inspiration dans l'Allemagne d'Hitler, dans l'Italie
de Mussolini et dans le Portugal d'Oliveira Salazar. Raciste et
antisémite, cette association avait pour symboles le salut
à main levée, la croix celtique et la croix gammée.
101. "Action Nationale" préconisait
les moyens violents. De 1985 à 1989, elle a grandi, s'est
associée au mouvement totalitaire des skinheads et à
des partis étrangers de la même idéologie. L'appel
à la violence a été le point culminant de son
action. La mort d'un militant connu du Parti socialiste révolutionnaire,
le 27 octobre 1989, a été associée à
l'organisation; d'aucuns ont estimé que le meurtre avait
été commis par des membres de celle-ci (voir à
la première partie, les paragraphes 41 à 43 consacrés
à cette affaire).
102. L'organisation a contesté, réfuté
plusieurs points des allégations du Procureur général
de la République et a déclaré qu'elle s'était
dissoute par décision de son président dans le début
des années 1990. La Cour constitutionnelle a considéré
prouvée l'extinction du Mouvement d'action nationale, des
perquisitions ayant été effectuées en 1991
par la police judiciaire. Et elle a considéré non
prouvés le lien avec des partis congénères
étrangers et l'imputation à l'organisation des actes
de violence. De plus, ayant estimé que l'organisation avait
cessé ses activités, il n'y avait plus lieu de la
déclarer fasciste, l'extinction précédant la
déclaration de fascisme et rendant celle-ci inutile. Cela
ne signifie pas que la mort du militant du Parti socialiste révolutionnaire
soit restée impunie, l'agent du crime ayant été
condamné. Cela signifie que, la Cour, vérifiant l'extinction
de l'organisation, ne pouvait plus éteindre celle-ci, ni
engager les procédures pénales auxquelles il y aurait
lieu du fait de l'existence de l'organisation.
103. Les graves événements du
10 juin 1995, mentionnés dans la première partie du
présent rapport (par. 46 à 48), du fait de skinheads,
semblent démentir la décision de la Cour constitutionnelle
en ce sens que les skinheads maintenaient toujours leur activité.
Mais cette fois, les skinheads ont été arrêtés
et jugés et condamnés à de lourdes peines de
prison : six d'entre eux ont été condamnés
à 18 ans de prison.
C. La recommandation 72/A/96 du
médiateur
104. Il faut maintenant mentionner la recommandation
72/A/96 du médiateur ("Provedor de justiça")
dans le procès R-2331/96 (voir à ce propos, dans la
première partie, le paragraphe 50). En août 1996, le
maire de Vila Verde a ordonné la démolition d'habitations
de Gitans sous de fortes pressions populaires qui les accusaient
de trafic de drogue. Le préfet de Braga, district à
l'intérieur duquel se trouve Vila Verde, s'est immédiatement
opposé à une telle mesure et a introduit l'affaire
devant le médiateur. L'affaire a soulevé une forte
agitation populaire et a indigné les milieux intellectuels
portugais qui ont, tous, soutenu le préfet de Braga.
105. La recommandation du médiateur était
la suivante :
- "Concluant que les ordres de démolition donnés
par le maire de Vila Verde et leur exécution ont été
illégaux,
- Concluant que les organes municipaux ont été sensibles
à des pressions populaires qui associent la question urbaine
aux occupants des constructions démolies - tous membres
d'une petite communauté tsigane à laquelle des accusations
de trafic de drogue sont diffusément imputées,
- Concluant que la municipalité aurait dû pondérer
correctement les possibilités de la légalisation
des travaux en cours,
On recommande :
- 1. La révocation, par illégalité, du refus
de la demande de légalisation;
- 2. Avec la conséquente déclaration de nullité
des actes de démolition;
Ainsi que,
- 3. La réintégration de la lésion perpétrée.".
- L'affaire suit actuellement son cours devant les tribunaux,
comme on l'a vu au paragraphe 51 de la première partie.
ARTICLE 5
A. Remarques liminaires
106. Dans les quatre rapports précédents
(CERD/C/101/Add.8, CERD/C/126/Add.3 et CERD/C/179/Add.2), on a exposé
le cadre juridique existant et les différentes mesures prévues
aux niveaux législatif et administratif pour assurer un système
interdisant toute forme de discrimination raciale à l'égard
du droit à un traitement égal devant les tribunaux
et tout organe administratif, le droit à la sûreté
de la personne et à la protection de l'État contre
les voies de fait ou des sévices, et le respect des droits
politiques et des droits économiques, sociaux et culturels.
107. Par ailleurs, suite à la ratification
par le Portugal des deux pactes internationaux des droits de l'homme,
la présentation de rapports devant les organes de contrôle
créés par ces instruments a naturellement suivi son
cours - tel a été le cas notamment du deuxième
rapport sur l'application des droits civils et politiques (CCPR/C/42/Add.1),
présenté au mois de novembre 1989.
108. Le présent rapport analyse de façon
plus détaillée les mesures adoptées pour donner
effet aux dispositions du Pacte et aux alinéas a) à
d) de l'article 5 de la Convention sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination raciale.
B. Le droit à un
traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe
administratif
1. Dispositions constitutionnelles
109. Comme il a déjà été
affirmé, le principe de l'égalité, prévu
par l'article 13 de la Constitution, est encore une fois le fondement
essentiel de tout le cadre juridique existant. Cet article n'a pas
souffert de modifications suite à la deuxième révision
constitutionnelle.
110. L'article 20 garantit, à son tour,
le principe de l'accès à la justice, couvrant, d'une
part, le droit à l'information et, d'autre part, le droit
à la protection juridique. Cette disposition a été
fortement modifiée lors de la quatrième révision
constitutionnelle (1997). On trouvera ci-dessous le nouveau texte
de l'article 20 :
- "Accès au droit et protection juridictionnelle effective"
- "1. À tous est assuré l'accès au droit
et aux tribunaux pour la défense de leurs droits et intérêts
légalement protégés, la justice ne pouvant
être refusée pour insuffisance de moyens économiques.
- 2. Toute personne a droit, aux termes de la loi, à l'information
et à la consultation juridiques, à l'aide juridique
et à se faire accompagner par un avocat devant toute autorité.
- 3. La loi définit et assure la protection adéquate
du secret de justice.
- 4. Toute personne a droit à ce que la cause où
elle intervient soit l'objet d'une décision prise en délai
raisonnable et moyennant une procédure équitable.
- 5. Pour la défense des droits, des libertés et
des garanties personnelles, la loi assure aux citoyens des procédures
judiciaires caractérisées par la célérité
et la priorité, de manière à obtenir une
protection effective et en temps utile contre des menaces ou des
violations de ces droits".
Les principales modifications concernent les
paragraphes 2 (droit à se faire accompagner par un avocat
devant toute autorité), 3 (secret de justice), 4 (jugement
dans un délai raisonnable et moyennant une procédure
équitable) et 5 (procédures judiciaires caractérisées
par la célérité et la priorité). D'ailleurs
les paragraphes 3, 4 et 5 sont entièrement nouveaux.
2. Accès à la justice
111. Dans les commentaires relatifs à
l'article 2 (par. 72 à 78 ci-dessus), il a été
fait mention de la législation relative à l'accès
à la justice (décret-loi 387-B/87, du 29 décembre,
et décret-loi 391/88, du 26 octobre, ainsi que la loi 46/96,
du 3 septembre). Le système institué vise à
garantir que "personne ne se voit en difficulté ou ne
soit empêché, en raison de sa condition sociale ou
culturelle, ou par défaut de moyens économiques, de
connaître, de faire valoir ou de défendre ses droits"
(art. 1 du décret-loi 387-B/87).
112. La loi prévoit que ces objectifs
seront atteints par des actions et des mécanismes systématisés
"d'information juridique", d'une part, et de "protection
juridique", d'autre part. La protection juridique comprend
deux modalités : l'aide juridique et la consultation juridique
(art. 6 du décret-loi 387-B/87). Les personnes qui n'ont
pas les ressources suffisantes pour verser les honoraires des défenseurs
et pour faire face, totalement ou partiellement, aux frais de justice,
ont droit à la protection juridique (art. 7, par. 1).
113. On a vu (par. 74 à 78) que les étrangers
et les apatrides jouissent également du droit à la
protection juridique, droit qui est également accordé
aux non-ressortissants non résidents, en situation irrégulière,
pourvu qu'ils en remplissent les présupposés (loi
46/96 du 3 septembre).
114. L'aide juridique comprend l'exemption,
totale ou partielle, du paiement des frais de justice et des dépens,
ou leur ajournement, ainsi que le paiement des services du défenseur
(avocat ou "solicitador"), l'État assurant le paiement
de ces dépens. Ce système s'applique à tous
les tribunaux, indépendamment de la procédure suivie.
L'aide juridique peut être demandée à tout stade
de l'affaire, elle se maintient dans les procédures de recours,
indépendamment de la décision sur le fond de l'affaire
et s'étend à toutes les procédures jointes
à celles où l'aide a été accordée.
115. Dans ce même esprit, un protocole
a été établi entre le Ministère de la
justice et le barreau des avocats, en 1986, créant un bureau
de consultation juridique situé alors à Lisbonne et
à Porto. Ce bureau assure gratuitement l'orientation et les
conseils juridiques à tous ceux qui n'ont pas les ressources
pour engager un avocat. La consultation juridique est assurée
par des avocats ou des avocats stagiaires qui doivent tenir compte
des règles déontologiques établies par le barreau.
On a vu (par. 73) que ces bureaux, actuellement au nombre de onze,
sont implantés dans les principales villes du Portugal.
3. Le "Provedor de Justiça"
(médiateur)
116. L'article 23 de la Constitution stipule
que les citoyens peuvent s'adresser au "Provedor de Justiça"
(médiateur), en raison d'actions ou omissions des pouvoirs
publics. Un exemple en est le cas des Gitans de Vila Verde déjà
mentionné (par. 50, 104 et 105). Renforçant cette
préoccupation du droit à un traitement égal,
la Constitution souligne l'indépendance du médiateur,
en la mentionnant expressément au paragraphe 3 de l'article
23 : "Le Provedor de Justiça est un organe indépendant,
il est désigné par l'Assemblée de la République".
Le paragraphe 4 de ce même article établit que les
organes et les agents de l'Administration publique doivent coopérer
avec le Provedor de Justiça dans la réalisation de
sa mission.
4. Juridiction administrative
117. Un autre reflet de ce souci de traitement
égal est sans doute le paragraphe 10 de l'article 32 modifié
lors de la quatrième révision constitutionnelle. On
y établit, en effet, que dans les procédures d'infractions
administratives, ainsi qu'en toute autre procédure sanctionnatoire,
il faudra assurer à l'accusé les droits d'audience
et de défense.
5. Droit de pétition et d'action populaire
118. L'article 52 de la Constitution, qui a
aussi été modifié lors de la quatrième
révision constitutionnelle, établit ce qui suit :
- "Droit de pétition et droit d'action populaire"
- 3. Le droit d'action populaire est conféré à
tous, personnellement ou par des associations de défense
des intérêts en cause, dans les cas et conditions
prévus par la loi, incluant le droit de demander, au bénéfice
du lésé ou des lésés, l'indemnité
correspondante, notamment dans le but :
- a) de promouvoir la prévention, la cessation ou la poursuite
judiciaire des infractions contre la santé publique, les
droits des consommateurs, la qualité de la vie, la préservation
de l'environnement et du patrimoine culturel;
b) d'assurer la défense des biens de
l'État, des régions autonomes et du pouvoir local".
119. L'action populaire, qui était déjà
prévue dans la Constitution, n'avait jamais été
régie. Toutefois, elle était consacrée, avec
applicabilité directe dans les cas d'habeas corpus
(détention supérieure à quarante-huit heures
et détention préventive ne correspondant pas aux exigences
de la loi). La loi relative aux garanties des associations des femmes
l'a prévue, la concédant aux associations en défense
des femmes intéressées. Mais le doute subsistait sur
la question de savoir si, par sa prévision, l'action populaire
était possible ou pas encore, parce que la disposition la
prévoyant n'était pas assortie d'un moyen d'applicabilité
directe.
120. La loi 83/95, du 31 août, relative
au droit de participation à la procédure et au droit
d'action populaire résout ce problème, concédant
l'action populaire lorsqu'elle est prévue par la loi (c'est
le cas de la loi relative aux associations de femmes), et lorsqu'il
s'agit des cas relatifs à la santé publique, à
l'environnement, à la qualité de vie, à la
protection de la consommation des biens et des services, au patrimoine
culturel et au domaine public.
121. L'action populaire, hormis la pétition
d'habeas corpus et tous les cas de demandes introduites par
ceux contre qui s'exerce de façon illicite l'action pénale,
ne semble pas avoir de sens dans le cas des crimes, puisque les
victimes sont prises en charge, dans la direction de l'action pénale,
par le Ministère public. Toutefois, vu que pour certains
crimes, parmi lesquels semblent se compter les crimes contre la
santé publique, l'environnement, la consommation, ainsi que
les autres domaines prévus, la possibilité de présenter
une plainte est étendue à toute personne, il semble
que la loi apporte un renforcement particulier à ce type
de plainte dans le domaine pénal.
122. L'action populaire a une signification
administrative et civile profonde, s'associant dans ce dernier cas
à une applicabilité directe des droits fondamentaux
dans les rapports entre citoyens. L'action populaire a également
un sens technique d'une importance extrême. Elle consiste
en l'attribution de légitimité pour l'introduction
d'une action en justice aux personnes qui ne détiennent pas
la titularité de l'intérêt à agir. Sur
le plan des personnes physiques, elle permet à celles-ci
l'intervention dans les domaines prévus par la loi.
123. Sur le plan des personnes morales, l'action
populaire permet également l'intervention au bénéfice
des intérêts collectifs et des intérêts
diffus, mais elle pose une condition (art. 2, par. 1 de la loi 83/95)
: les associations et les fondations qui interviennent en défense
d'un intérêt, encore que sans intérêt
à agir, doivent être lésées dans le sens
que l'intérêt qu'elles défendent doit figurer
dans leurs buts statutaires.
124. On peut se demander si les sociétés
commerciales peuvent intervenir. Elles semblent pouvoir le faire
si l'intérêt figure dans leurs statuts. De toute façon,
les commerçants peuvent toujours constituer des associations
ou des fondations qui ont pour but de défendre leurs intérêts
ou les intérêts du commerce, et exercer l'action populaire
si ces intérêts sont conformes à la définition
des intérêts pour lesquels est concédée
l'action populaire prévue au paragraphe 2 de l'article 1.
125. La loi prévoit la responsabilité
objective de la personne qui a enfreint les règles relatives
aux intérêts protégés (art. 23), une
assurance étant nécessaire pour toute activité
dangereuse.
6. Responsabilité de l'Administration
et garanties des administrés
126. En ce qui concerne la responsabilité
des agents administratifs, la loi de révision constitutionnelle
a maintenu l'article 266 sous le titre "Principes fondamentaux"
[de l'Administration publique] :
- "1. L'Administration publique a pour but la poursuite de
l'intérêt public, dans le respect des droits et des
intérêts légalement protégés
des citoyens.
- 2. Les organes et les agents administratifs sont subordonnés
à la Constitution et à la loi et doivent exercer
leurs fonctions dans le respect des principes d'égalité,
de proportionnalité, de justice et d'impartialité".
127. Dans le domaine des garanties des administrés
à l'égard des actes de l'administration, les paragraphes
4 et 5 de l'article 268 de la Constitution ont été
modifiés :
- "4. La protection juridictionnelle effective de leurs droits
ou intérêts légalement protégés
est garantie aux administrés, cette protection incluant
notamment la reconnaissance de ces droits ou intérêts,
la contestation de tout acte administratif qui les lèse,
indépendamment de leur forme, la détermination des
actes administratifs légalement dus et l'adoption de mesures
de protection adéquates.
- 5. Les citoyens ont également le droit de contester les
normes administratives dotées d'efficacité externe
qui lèsent leurs droits ou intérêts légalement
protégés".
128. En ce qui concerne le droit à l'information
et à l'accès aux données administratives de
la part des citoyens (par. 1 et 2 de l'art. 268), le paragraphe
6 établit que la loi déterminera un délai de
réponse de la part de l'Administration.
7. Code de procédure administrative
129. En ce qui concerne le droit administratif
et les garanties des citoyens, les années 90 ont vu surgir
le nouveau Code de procédure administrative (décret-loi
442/91 du 15 novembre et décret-loi 6/96 du 31 janvier),
la législation sur les garanties d'exemption de l'Administration
publique (décret-loi 413/93 du 23 décembre) et la
clarification de certains aspects de la discipline de l'accès
aux documents de l'Administration publique (loi 8/95 du 29 mars).
8. Code de procédure pénale
130. Enfin, les éléments les plus
marquants du Code de procédure pénale, approuvé
par le décret-loi 78/87 du 17 février, et entré
en vigueur le 1er janvier 1988, en ce qui concerne la non-discrimination,
ont été maintenus. Selon le Code, l'inculpé,
c'est-à-dire celui contre qui une accusation en a été
formulée au pénal (art. 57), doit voir assuré
l'exercice des droits et des devoirs procéduraux (art. 60)
lui étant reconnu le droit d'être présent dans
les actes qui le concernent directement, ainsi que celui de choisir
un défenseur ou de demander au tribunal sa nomination, d'être
assisté par un défenseur dans tous les actes auxquels
il participe, d'être informé de ses droits par l'autorité
judiciaire ou l'organe de police criminelle devant lequel il doit
comparaître (art. 61).
131. De plus, selon l'article 92, "dans
les cas où intervient dans la procédure quiconque
ne connaît pas ou ne domine pas la langue portugaise, un interprète
idoine est nommé, sans aucune charge, même si l'autorité
qui préside à l'acte ou l'un des participants à
la procédure connaît la langue utilisée".
C. Le droit à la
sûreté de la personne et à la protection de
l'État contre les voies de fait ou les sévices
132. Le Portugal a présenté récemment
aux Nations Unies le rapport élaboré aux termes de
l'article 19.1 de la Convention contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT/C/25/Add.10)
qui a été examiné à la 19ème
session du Comité contre la torture, le 13 novembre 1997.
Le Portugal renvoie donc à ce rapport, tout en soulignant
qu'un nouveau rapport sera prochainement présenté
au Comité contre la torture.
133. Trois articles importants de la Constitution,
les articles 27, 28 et 30 ont été examinés
lors de la dernière révision constitutionnelle :
- a) Le paragraphe 4 de l'article 27 est maintenu, établissant
que toute personne privée de la liberté doit être
informée immédiatement et de façon compréhensible
des motifs de son arrestation ou de sa détention ainsi
que de ses droits.
- b) Le paragraphe 2 de l'article 28 est maintenu dans son sens
global, mais il a été modifié; il se lit
maintenant : "La prison préventive a une nature exceptionnelle,
n'étant pas décrétée ou maintenue
lorsqu'une caution ou une autre mesure plus favorable prévue
dans la loi peut être appliquée.".
- c) Enfin, le paragraphe 5 de l'article 30, donc inchangé,
dispose que : "Les condamnés qui font l'objet d'une
peine ou d'une mesure privative de liberté restent titulaires
des droits fondamentaux, exception faite des limitations inhérentes
à la condamnation et aux modalités de son exécution.".
D. Les droits
politiques
1. Dispositions constitutionnelles
134. La quatrième révision constitutionnelle
a changé le titre de l'article 15 qui se lit maintenant :
"Étrangers, apatrides, citoyens européens".
Le texte, lui, n'a pas été modifié; il se lit
donc ainsi :
- "1. Les étrangers et les apatrides qui se trouvent
ou résident au Portugal jouissent des mêmes droits
et sont sujets aux mêmes devoirs que les citoyens portugais.
- 2. Sont exceptés du paragraphe antérieur les droits
politiques, l'exercice des fonctions publiques qui n'ont pas un
caractère essentiellement technique et les droits et les
devoirs que la Constitution et la loi réservent exclusivement
aux citoyens portugais.
- 3. On peut attribuer aux ressortissants des pays lusophones,
moyennant une convention internationale et dans des conditions
de réciprocité, des droits non conférés
aux étrangers, sauf l'accès à la titularité
des organes du pouvoir et des organes de gouvernement propre des
régions autonomes, le service dans les forces armées
et la carrière diplomatique.
- 4. La loi peut attribuer à des étrangers résidant
sur le territoire national, sous réserve de réciprocité,
la capacité électorale active et passive pour l'élection
des membres d'organes des collectivités locales.
- 5. La loi peut encore attribuer, sous réserve de réciprocité,
aux citoyens des États membres de l'Union européenne
résidant au Portugal le droit d'élire et d'être
élus députés au Parlement européen".
135. Les étrangers et les apatrides se
trouvant ou résidant au Portugal jouissent des droits et
sont soumis aux devoirs des citoyens portugais. Les droits politiques
en général, l'exercice de fonctions publiques n'ayant
pas une nature essentiellement technique et les droits et les devoirs
réservés aux citoyens portugais sont exceptés
de ce régime d'égalité. La loi prévoit
cependant la faculté d'élire et d'être élu
lors d'élections municipales pour les ressortissants de certains
pays.
2. Élections locales
136. En ce qui concerne la capacité d'élire
et d'être élu, la loi 50/96 du 4 septembre a modifié
l'article 2, paragraphe 2, a) du décret-loi 701-B/76 du 29
décembre - loi électorale pour les collectivités
locales - prévoyant une liste à publier par le Gouvernement
avant chaque acte électoral pour les organes municipaux.
La déclaration 2-A/97 a établi que peuvent voter les
Portugais, les ressortissants de l'Union européenne, du Brésil
et du Cap-Vert, de l'Argentine, d'Israël, de la Norvège,
du Pérou et de l'Uruguay, et que peuvent être élus
les ressortissants portugais, de l'Union européenne, du Brésil,
du Cap-Vert, du Pérou et de l'Uruguay. Il y a aussi la possibilité
de concession de certains droits de nature politique aux citoyens
des pays lusophones moyennant une convention entre le Portugal et
ces pays.
137. Le nombre de citoyens étrangers
inscrits sur les listes du dernier recensement électoral
(1997 - élections pour les collectivités locales du
14 décembre 1997) s'est élevé à 3 158
ressortissants de pays de l'Union européenne et à
11 427 citoyens d'autres provenances.
3. Nationalité
138. La nationalité doit être également
prise en compte. La législation pertinente est composée
de la loi 37/81 du 3 octobre, loi de la nationalité, modifiée
par la loi 25/94 du 19 août 1994; et le décret-loi
321/82 du 12 août, règlement de la nationalité,
modifié par le décret-loi 253/94 du 20 octobre.
139. Sont Portugais d'origine les enfants de
père ou de mère portugais nés en territoire
portugais ou sous administration portugaise, où à
l'étranger si le géniteur portugais s'y trouve au
service de l'État portugais; les enfants de père ou
de mère portugais nés à l'étranger s'ils
déclarent qu'ils veulent être Portugais ou inscrivent
la naissance à l'état civil portugais; les enfants
nés en territoire portugais, fils d'étrangers qui
y résident avec un titre de séjour valide depuis au
moins six ou dix ans selon qu'il s'agit de ressortissants d'un pays
lusophone ou d'autres pays, pourvu qu'ils ne se trouvent pas au
service de leur État d'origine et s'ils déclarent
qu'ils veulent être portugais lorsqu'ils ne possèdent
pas d'autre nationalité.
140. Cela signifie, entre autres points d'importance,
que les personnes nées dans les pays d'expression portugaise
avant l'indépendance de ces pays ont la nationalité
portugaise. La loi ne les prive pas de cette nationalité
établissant, dans son article premier, paragraphe 2, que
l'on présume nés en territoire portugais ou sous administration
portugaise sauf preuve du contraire, les nouveaux-nés exposés
dans ces territoires.
141. Cela a été très important
pour le retour des personnes résidant en Afrique, après
la décolonisation, qui ont souhaité revenir, la nationalité
leur ayant été maintenue par le décret-loi
308/A/75 du 24 juin. Cela signifie aussi que les enfants qui naîtront
à Macao jusqu'au moment du transfert de son administration
à la Chine pourront avoir la nationalité portugaise.
142. Hormis cette acquisition originaire de
la nationalité, la loi prévoit l'acquisition de la
nationalité par effet de la volonté. Cette acquisition
se fait par le mariage avec un ressortissant portugais, par l'adoption
et par la naturalisation. Dans ce dernier cas, lorsque l'intéressé
est majeur, réside en territoire portugais depuis six ou
dix ans (selon qu'il s'agit ou non d'un ressortissant d'un État
d'expression portugaise), connaît la langue portugaise, prouve
l'existence d'un lien effectif avec la communauté nationale,
est civiquement idoine, possède la capacité pour régir
sa personne et assurer sa subsistance, il peut demander sa naturalisation.
143. Ces traits de l'acquisition de la nationalité
sont importants dans la mesure où ils privilégient
les ressortissants de pays lusophones, personnes qui pourraient
être visées par une législation discriminatoire.
144. Cela est confirmé par l'article
9 de la loi 37/91 relative à l'opposition à l'acquisition
de la nationalité. Est fondement d'opposition le fait que
l'intéressé ne démontre pas son lien à
la communauté nationale, la perpétration d'un crime
passible d'une peine supérieure à trois ans ou l'exercice
de fonctions publiques ou la prestation de service militaire obligatoire
à un État étranger.
145. Fait important dans la législation
portugaise, il n'y a pas de prévision de la perte de la nationalité.
La nationalité une fois acquise ne peut être perdue,
ce qui signifie que la société portugaise ne rejette
pas ses membres.
Personne ne peut en être banni, ce qui
est une garantie fondamentale contre l'application de motivations
discriminatoires dans le processus d'acquisition de la nationalité.
E. Autres droits civils
1. Le droit de circuler librement et de choisir
sa résidence à l'intérieur du pays
146. Un élément important, qui
conditionne tous les droits des non-ressortissants, est le régime
d'entrée et de séjour de ces derniers au Portugal.
Il faut y joindre le droit d'asile encore que celui-ci soit un droit
politique. L'adhésion du Portugal à la Communauté
européenne a naturellement imposé une définition
légale des conditions d'entrée, de séjour et
de sortie du territoire pour les nationaux des États membres
et des membres de leurs familles, et imposé une distinction
entre les non-ressortissants originaires d'un pays de l'Union européenne
et les non-ressortissants originaires de pays tiers.
a) Procédure d'identification
147. La première question qui se pose
est celle de l'identification d'une personne, qu'elle soit faite
aux postes de frontière ou à l'intérieur du
pays. À l'intérieur du pays, l'identification se fait
aux termes de la loi 5/95, du 21 février, qui établit
le devoir de porter sur soi un document d'identification. Aux termes
de l'article 1, les agents de l'autorité ou des services
de sécurité peuvent exiger l'identification de toute
personne qui se trouve ou qui circule en un lieu public, ouvert
au public ou sujet à la vigilance de la police, chaque fois
qu'existent des doutes fondés quant à la commission
de crimes contre la vie et l'intégrité des personnes,
la paix et l'humanité, l'ordre démocratique, les valeurs
ou les intérêts de la vie en société
et de l'État, ou des doutes relatifs à l'entrée
ou le séjour irrégulier de cette personne en territoire
portugais, ou contre laquelle un procès d'extradition ou
d'expulsion est en cours. Il semble qu'il n'y a la possibilité
de demander l'identification que lorsque ce doute existe. Il y a
une articulation entre toutes les mesures d'identification avec
la loi pénale, d'une part, et l'entrée illégale
dans le pays, d'autre part.
148. Les agents ne peuvent exiger l'identification
qu'après avoir fait la preuve de leur qualité et avoir
informé la personne en cause de ses droits, des circonstances
concrètes motivant la demande d'identification et des différents
moyens par lesquels elle peut s'identifier. L'omission de ce devoir
d'information entraîne la nullité de l'ordre d'identification.
149. Aux termes de l'article 2 de la loi 5/95,
les citoyens âgés de plus de seize ans doivent être
porteurs d'un document d'identification chaque fois qu'ils se trouvent
en des lieux publics, ouverts au public ou sujets à la vigilance
de la police. Ce document peut être la carte d'identité
ou le passeport, pour le citoyen portugais, le permis de séjour,
la carte d'identité d'étranger ou le passeport pour
les ressortissants de pays membres de la Communauté européenne,
le permis de séjour, la carte d'identité de citoyen
étranger ou le passeport, pour les étrangers ressortissants
de pays tiers.
150. En cas d'impossibilité ou de refus
d'identification, il y a lieu à une procédure d'identification
qui consiste à conduire la personne au poste de police le
plus proche, où elle restera pour le temps strictement nécessaire
à l'identification et qui ne peut, en aucun cas, dépasser
deux heures. Il est obligatoire de dresser un procès-verbal
de la procédure d'identification lorsqu'il y a refus, le
procès-verbal pouvant ne pas avoir lieu dans les autres cas,
sur demande de la personne à identifier. En cas de procès-verbal,
une copie est remise à la personne et au Ministère
public.
151. La procédure d'identification est
toujours communiquée à une personne de confiance de
la personne retenue lorsque celle-ci le demande; ainsi, une personne
retenue pour une période maximale de deux heures pour identification,
peut demander que soit immédiatement contactée une
personne de confiance, encore qu'il ne lui soit pas permis de le
faire personnellement.
152. La procédure doit, dès que
possible, être remplacée par l'identification par un
tiers, dûment identifié et qui garantit la véracité
des données personnelles; par la mise en présence
de la personne que l'on cherche à identifier avec une personne
de confiance, afin que celle-ci présente les moyens d'identification,
ou par l'accompagnement de la personne concernée à
l'endroit où se trouvent ses documents d'identification.
C'est seulement lorsqu'on ne peut procéder à ces divers
modes d'identification que l'on procède à la détention
pour identification, non supérieure à deux heures,
avec la possibilité de dresser un procès-verbal. La
loi d'identification prévoit la possibilité de communiquer
avec un avocat. Dans les autres cas, on applique les règles
de la procédure pénale (art. 254 et suiv. du Code
de procédure pénale), qui permettent au détenu
de communiquer avec son avocat.
153. Aux termes de l'article 254 du Code de
procédure pénale, la détention a pour but de
présenter le détenu devant un juge dans les quarante-huit
heures, ou d'assurer sa présence immédiate devant
le juge dans un acte de procédure. Dans le second cas, la
détention ne peut être effectuée que sur mandat
judiciaire. Il y a toujours la possibilité de constituer
un avocat, l'aide de tiers étant également possible
(action populaire), chaque fois que le détenu se trouve en
détention pour une période supérieure à
48 heures (habeas corpus).
154. Aux termes de l'article 261 du Code de
procédure pénale, le détenu est immédiatement
libéré lorsqu'il devient manifeste que la détention
a été effectuée par erreur sur la personne
ou en dehors des cas où elle est légalement admissible,
ou que la mesure est devenue non nécessaire.
b) Régime d'entrée, de séjour
et de départ d'étrangers
155. Les décrets-lois 59/93 et 60/93
du 3 mars régissent le régime d'entrée, de
séjour et de départ des étrangers ressortissants
de pays non-communautaires et de pays communautaires. Le décret-loi
59/93 est le plus important en ce qui concerne les citoyens étrangers
non-ressortissants d'un pays de l'Union. Est étranger celui
qui ne possède pas la nationalité portugaise; est
résident celui qui possède un permis de séjour
valide au Portugal.
156. Les étrangers qui prétendent
entrer en territoire national ou en sortir doivent le faire par
les postes frontières qualifiés à cet effet.
Pour l'entrée ou la sortie du territoire national, les étrangers
doivent être porteurs d'un passeport avec une validité
supérieure à la durée du séjour permis;
pour l'entrée, ils doivent également être porteurs
d'un visa valide; ils doivent aussi posséder les moyens de
subsistance correspondants à la durée de leur séjour
au Portugal.
157. Sont interdits d'entrée au Portugal,
les étrangers inscrits sur une liste commune (à l'Union
européenne) ou nationale (élaborée par le Service
des étrangers et des frontières) de personnes non
admissibles en raison de leur expulsion du pays ou de leur condamnation
à une peine privative de liberté de durée non
inférieure à un an, ou contre lesquelles existent
de forts indices d'avoir perpétré un délit
grave ou encore qui constituent une menace pour l'ordre public,
la sécurité nationale ou les rapports internationaux
d'un État membre de l'Union européenne. L'inscription
d'un étranger sur la liste commune dépend d'une décision
des entités compétentes d'un État membre de
l'Union européenne.
158. Les citoyens non-ressortissants d'un État
membre de l'Union européenne qui entrent dans le pays par
un poste frontière où il n'y a pas de contrôle,
et qui viennent d'un autre État membre, sont obligés
de déclarer ce fait dans le délai de trois jours ouvrables
à compter de la date de leur entrée. La déclaration
doit être faite auprès du Service des étrangers
et des frontières, de la Police de sécurité
publique, de la Garde nationale républicaine ou de la Garde
fiscale.
159. L'entreprise de transports maritimes ou
aériens qui transporte vers le territoire national un passager
ou un membre d'équipage dont l'entrée est refusée
est obligée de pourvoir à son retour immédiat
vers le point où il a commencé à utiliser le
moyen de transport ou, en cas d'impossibilité, vers l'État
où le document de voyage a été émis,
ou encore vers tout autre point où il peut être admis.
c) Visas
160. Les visas émis à l'étranger
sont diplomatiques, de service ou consulaires. Les visas consulaires
sont de transit, de travail (de durée relativement réduite;
l'étranger qui prétend immigrer pour travailler doit
demander un visa de résidence et fournir la preuve du contrat
de travail ou de la proposition de travail, et de son logement),
de séjour, de courte durée, uniformes, d'étude
et d'escale. Le visa de résidence est toujours sujet à
une consultation préalable du Service des étrangers
et des frontières, le regroupement familial étant
un élément favorable à la délivrance
du visa de résidence.
d) Documents de voyage
161. Les documents de voyage délivrés
aux étrangers sont régis par les décrets-lois
438/88, du 29 novembre, et 267/89, du 18 août, et aux réfugiés,
par la loi 38/80 du 1er août.
e) Permis de séjour
162. Le permis de séjour est demandé
au Service des étrangers et des frontières. Il faut
remplir un bulletin de logement destiné à permettre
le contrôle de la présence des étrangers au
Portugal.
f) Expulsion d'étrangers
163. L'étranger peut être expulsé
du territoire national. Sont motifs d'expulsion, aux termes de l'article
67, l'entrée ou le séjour irrégulier dans le
territoire national, l'attentat à la sécurité
nationale, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, le fait
que la présence ou l'activité dans le pays constitue
une menace aux intérêts ou à la dignité
de l'État portugais ou de ses ressortissants, l'ingérence
abusive dans les droits de participation politique réservés
aux citoyens portugais, le manquement aux lois portugaises relatives
aux étrangers, et la pratique d'actes qui auraient fait obstacle
à l'entrée dans le pays.
164. La peine d'expulsion est une peine accessoire
à la peine résultant d'une condamnation pénale,
mais ne peut être d'application automatique, une interprétation
de la loi dans ce sens étant inconstitutionnelle. La législation
qui régit l'entrée, le séjour et le départ
des étrangers s'applique grâce à une interprétation
qui doit être conforme à la Constitution. L'expulsion
n'est déterminée que lorsque le crime est associé
à la législation sur les étrangers (arrêt
de la Cour Constitutionnelle 41/95, procès 713/93, publié
au Journal Officiel, 2ème série, No 98, du 27 avril
1995).
165. L'entité compétente pour
l'expulsion est le tribunal de police de la zone de résidence
ou le Service des étrangers et des frontières. L'initiative
dans le procès d'expulsion appartient au Service des étrangers
et des frontières, la décision de rayer le procès
du rôle ne pouvant être prise que par le Ministre de
l'intérieur. Le délai pour l'exécution de la
décision d'expulsion est de 40 jours, cette exécution
revenant au SEF. L'expulsion ne peut être effectuée
vers un lieu où l'étranger peut être poursuivi
pour des motifs qui, aux termes de la loi, justifient la concession
du droit d'asile. L'étranger expulsé est interdit
d'entrée au Portugal pour une période qui ne peut
être inférieure à trois ans.
166. L'étranger qui est entré
illégalement et qui doit, de ce fait, être reconduit
à son pays d'origine, ou l'étranger expulsé,
ainsi que l'étranger qui a demandé l'asile doit être
installé dans un centre d'accueil temporaire, jusqu'à
ce que soit exécutée la décision d'expulsion
ou jusqu'à ce que l'asile soit accordé (art. 75).
167. En dehors des cas d'asile, cette installation,
dite installation pour des raisons de sécurité, est
une mesure exécutée par le juge. Elle dure jusqu'à
l'expulsion ou la concession du visa de résidence ou du permis
de séjour, ne peut excéder la période de deux
mois, et doit être réappréciée par le
juge tous les huit jours (art. 3 de la lLoi 34/94 du 14 septembre,
centres d'accueil temporaires). La détention de l'étranger
en situation illégale se fait par toute autorité,
l'étranger étant remis au Service des étrangers
et des frontières et devant être présenté
au juge dans les 48 heures pour la validation de la détention.
Les centres d'accueil temporaires, cependant, n'ont pas encore été
créés.
168. Bien que la loi ne le dise pas, il faut
présumer, s'agissant d'une détention, que l'étranger
jouit de tous les droits découlant de la détention
en procédure pénale, régie nommément
par les articles 254 et suivants du Code de procédure pénale.
À cet effet, il faut présumer que l'étranger
peut être détenu au moment de son entrée illégale
pour, dans un délai de 48 heures, être présenté
au juge. Mais s'il se trouve illégalement en territoire national,
ayant réussi à entrer sans être détenu,
il ne peut y avoir de détention pour le procès d'expulsion
que sur mandat du juge.
169. La loi prévoit aussi, et punit,
l'appui à l'immigration illégale.
2. Asile et réfugiés
a) Droit d'asile
170. La loi 70/93, du 29 décembre, régit
le droit d'asile. Une réforme de cette législation
est actuellement en discussion au Parlement. La concession du droit
d'asile confère au bénéficiaire le statut de
réfugié.
171. Aux termes de l'article 2, l'asile est
garanti aux étrangers et aux apatrides poursuivis ou gravement
menacés de poursuites en raison de leur activité en
faveur de la démocratie, de la libération sociale
et nationale, de la paix entre les peuples, de la liberté
et des droits de la personne humaine, exercée dans l'État
de leur nationalité ou de leur résidence habituelle.
172. Ont encore droit à la concession
d'asile les étrangers et les apatrides qui, craignant avec
raison d'être poursuivis en vertu de leur nationalité,
de leur race, de leur religion, de leurs convictions politiques
ou de leur appartenance à un certain groupe social ne peuvent
pas, ou ne veulent pas retourner dans l'État de leur nationalité
ou de leur résidence habituelle.
173. Ceux qui ont commis des actes contraires
aux intérêts fondamentaux ou à la souveraineté
du Portugal, qui ont commis des crimes contre la paix, des crimes
de guerre, ou des crimes contre l'humanité tels qu'ils sont
définis dans les instruments internationaux destinés
à les prévenir, qui ont commis des actes contraires
aux buts et aux principes des Nations Unies, ne peuvent bénéficier
de l'asile. L'asile peut être refusé chaque fois que
la sécurité intérieure ou extérieure
le justifie ou lorsque la protection de la population l'exige, notamment
en raison de la situation sociale ou économique du pays.
174. Les effets de l'asile peuvent s'étendre
au conjoint et aux enfants mineurs, célibataires ou incapables,
du bénéficiaire, ou, si celui-ci est mineur de 18
ans, à son père ou à sa mère.
175. L'octroi de l'asile met fin à toute
demande d'extradition du requérant, fondée sur les
faits sur la base desquels l'asile est concédé. La
demande d'asile suspend jusqu'à la décision définitive
tout procès d'extradition. La demande de concession d'asile
est communiquée, dans un délai de deux jours ouvrables,
à l'instance devant laquelle le procès d'extradition
a lieu.
176. L'étranger ou l'apatride qui entre
irrégulièrement dans le territoire national, dans
le but d'obtenir l'aide, doit présenter sa demande immédiatement
aux autorités, verbalement ou par écrit. L'autorité
à laquelle la demande est présentée doit entendre
l'intéressé en un procès de déclaration,
dont il est dressé acte, qui contient obligatoirement la
date, l'heure et le lieu où celui-ci a fait sa présentation
ainsi que les circonstances relatives à l'entrée irrégulière
dans le pays et les raisons qui l'ont déterminé.
177. Un permis de séjour hors du cadre
de la loi 59/93 du 3 mars (aide humanitaire), peut être octroyé
aux étrangers et aux apatrides auxquels ne sont pas applicables
les dispositions de l'article 2 et qui sont empêchés
ou se sentent dans l'impossibilité de revenir à l'État
de leur nationalité ou de leur résidence pour des
motifs d'insécurité due à des conflits armés
ou à la violation systématique, et vérifiée
des droits de l'homme.
178. Le Ministre de l'intérieur se prononce
sur les demandes d'asile sur proposition du Commissaire national
pour les réfugiés. Le procès de concession
d'asile commence par une demande écrite ou verbale de l'intéressé
qui doit être présentée dans les huit jours
à compter de l'entrée dans le pays. Le Service des
étrangers et des frontières notifie le requérant
pour faire des déclarations, acte qui marque le début
de la procédure. La demande d'asile reçue, le Service
des étrangers et des frontières délivre un
permis de séjour provisoire valable pour des périodes
de 60 jours, prorogeables pour des périodes de 30 jours,
jusqu'à la décision finale.
179. Le droit d'asile se perd notamment par
la renonciation, par la pratique d'actes d'ingérence, de
la part du bénéficiaire, dans la vie politique portugaise,
par la preuve de la fausseté des fondements invoqués
pour la concession de l'asile, par la demande, par le bénéficiaire,
de protection du pays dont il est ressortissant. La perte du droit
d'asile est le fondement de l'expulsion du territoire portugais.
180. L'expulsion du bénéficiaire
de l'asile ne peut déterminer son renvoi dans un pays où
sa vie et sa liberté seront mises en péril pour une
cause qui constitue un motif pour la concession de l'asile.
181. La Cour d'appel de la zone de la résidence
du bénéficiaire de l'asile est compétente pour
déclarer la perte du droit d'asile et pour ordonner l'expulsion
du réfugié. Il y a recours de la décision devant
la Cour suprême.
182. Jusqu'à la décision finale
de l'asile, le pétitionnaire en situation de carence économique
et sociale ainsi que sa famille reçoivent une aide pour le
logement et pour l'alimentation.
3. Droit à la liberté de pensée,
de conscience et de religion
a) Dispositions constitutionnelles
183. L'article 41 de la Constitution, qui n'a
pas été modifié par la loi de révision
constitutionnelle, se lit comme suit :
"Liberté de conscience, de religion et de culte"
"1. La liberté de conscience, de
religion et de culte est inviolable.
- 2. Personne ne peut être poursuivi, privé de droits
ou exempté d'obligations ou de devoirs civiques du fait
de ses convictions ou de sa pratique religieuse.
- 3. Personne ne peut être interrogé - par aucune
autorité - sur ses convictions ou sa pratique religieuse,
sauf pour le recueil de données statistiques non individuellement
identifiables, et ni subir de préjudice pour avoir refusé
de répondre.
- 4. Les églises et les autres communautés religieuses
sont séparées de l'État et sont libres dans
leur organisation et dans l'exercice de leurs fonctions et du
culte.
- 5. La liberté d'enseigner toute religion pratiquée
dans le domaine de la confession religieuse est garantie, ainsi
que l'emploi de moyens de communication sociale propres pour l'exercice
des activités religieuses.
- 6. Le droit à l'objection de conscience est garanti aux
termes de la loi".
La teneur de cet article est la source de toutes
les dispositions constitutionnelles qui ont trait à la religion,
et inspire toute la législation non constitutionnelle qui
concerne celle-ci.
184. Même si cet article n'avait pas figuré
dans la Constitution, celle-ci, devant être interprétée,
en vertu de son article 16.2, conformément à la Déclaration
universelle des droits de l'homme consacrerait la liberté
religieuse en des termes analogues à ceux de l'article 41.
L'article 13, relatif à la non-discrimination, impose la
non discrimination en fonction de la religion. La suspension des
droits civils et politiques, notamment en cas d'état de siège
ou d'urgence, ne peut affecter la religion des personnes (art. 19.6).
L'informatique ne peut pas être utilisée pour obtenir
des informations concernant la foi religieuse (art. 35.3). Il est,
en outre, interdit à l'État d'inculquer des notions
religieuses (art. 43.2). Finalement, garantie de l'État contre
la domination d'une religion, les lois de révision constitutionnelle
doivent respecter la séparation des Églises et de
l'État (art. 288, al. c)).
185. Mais, si l'État est indépendant
de l'Église, l'Église joue un rôle important
au Portugal, la majeure partie des croyants étant catholiques.
Le Concordat entre le Saint-Siège et le Portugal se maintient,
modifié par le Protocole additionnel du 15 février
1975.
b) Concordat entre le Saint-Siège et
le Portugal
186. Le Concordat entre le Saint-Siège
et le Portugal est de 1940. La Révolution du 25 avril 1974
a cependant changé quelques données en introduisant
une plus grande liberté, ceci se réfléchissant
sur le plan des rapports entre les citoyens. Le Protocole additionnel
au Concordat, signé à la Cité du Vatican le
15 février 1975, modifie l'article XXIV du Concordat, dans
le sens de permettre le divorce (décret-loi 187/75 du 4 avril,
Journal officiel, 1ère série du 4 avril 1975. Le texte
est ainsi rédigé :
- "En célébrant le mariage catholique, les
conjoints assument de ce fait, devant l'Église, l'obligation
de respecter sans les enfreindre les règles canoniques
qui le régissent et, en particulier, de respecter ses propriétés
essentielles.
- Le Saint-Siège, réaffirmant la doctrine de l'Église
catholique sur l'indissolubilité du lien matrimonial, rappelle
aux conjoints que le fait de célébrer le mariage
canonique détermine pour eux l'important devoir de ne pas
se prévaloir de la faculté civile de demander le
divorce".
c) Loi-cadre de la liberté religieuse
187. La religion est une source possible de
discrimination, et la discrimination religieuse est une forme fréquente
de discrimination raciale. C'est pour cela qu'on analysera ci-après
le régime de la liberté religieuse au Portugal. On
traitera ensuite de l'objection de conscience et de la participation
religieuse à l'enseignement.
188. La loi-cadre de la liberté religieuse
reste toujours la loi 4/71 du 21 août. Un projet de nouvelle
loi est cependant à l'étude, mais il n'a pas encore
été approuvé par le Parlement. Les principes
fondamentaux de cette loi sont la liberté religieuse et la
concession par l'État de la protection juridique adéquate
aux confessions religieuses.
189. L'État ne professe aucune religion
et ses rapports avec les confessions religieuses reposent sur le
principe de la séparation, les confessions religieuses ayant
droit à un traitement égal, à l'exception des
différences imposées par leur différente représentativité.
190. La liberté religieuse implique pour
les citoyens la possibilité d'avoir ou de ne pas avoir une
religion, de changer de confession ou d'abandonner la confession
à laquelle ils adhéraient, d'agir ou non en accord
avec les prescriptions de la confession à laquelle ils appartiennent.
Ils peuvent exprimer librement leurs convictions, défendre
par la parole, par l'écrit, ou d'autres moyens, la doctrine
de la religion qu'ils professent. Ils peuvent pratiquer les actes
de culte, en privé ou en public, propres à la confession
choisie.
191. Aux termes de la base IV, personne n'est
obligé de déclarer s'il a ou non une religion, ni
quelle est la religion professée, sauf en réponse
à des enquêtes statistiques, sans nature obligatoire
et confidentielles. Personne ne peut être inquiété,
poursuivi, privé d'un droit ou exempté d'un devoir
pour ses convictions religieuses et aucune discrimination ne sera
faite dans l'accès aux charges publiques ou dans l'attribution
d'honneurs ou de dignités officielles.
192. La base V établit la liberté
de réunion pour la pratique du culte ou d'autres finalités
spécifiques de la vie religieuse. Les associations religieuses
se constituent aux termes du Code civil et, en ce qui concerne leur
enregistrement, aux termes du décret-loi 216/72 du 27 juin.
193. Enfin, une matière importante est
le secret religieux. Selon la base XIX, les ministres de n'importe
quelle religion doivent garder le secret sur tous les faits qui
leur ont été confiés ou dont ils ont eu connaissance
en raison et dans l'exercice de leurs fonctions, aucune autorité
ne pouvant les interroger.
194. La base XX prévoit la répression
pénale pour le manquement au devoir de secret. On peut se
demander si, à la lumière du nouveau Code pénal
(art. 195) cette disposition sera maintenue. La réponse se
trouve, semble-t-il, dans l'article 195 du nouveau Code pénal
: "Quiconque, sans motif justifié et sans le consentement
de qui de droit, révèle ou tire profit d'un secret
dont il a connaissance en raison de son état, métier,
emploi, profession ou technique, sera puni de la peine de prison
jusqu'à un an et de la peine d'amende jusqu'à 240
jours".
d) Objection de conscience
195. L'objection de conscience peut également
être un motif de discrimination raciale, d'où son importance.
La loi 7/92, du 12 mai, contient le régime général
de l'objection de conscience face au service militaire. Elle a été
réglementée par le décret-loi 191/92 du 8 septembre.
Il faut dire que l'objection de conscience à proprement parler
n'est pas exclusive du service militaire. Le médecin qui
n'est pas d'accord avec l'interruption volontaire de grossesse peut
invoquer l'objection de conscience pour ne pas pratiquer l'acte.
C'est toutefois dans le cadre de la prestation du service militaire
que l'objection de conscience est la plus évidente.
196. Selon la loi 7/92, le statut d'objecteur
de conscience détermine l'exemption de service militaire
en temps de paix et en temps de guerre. Ce sont les convictions
personnelles relatives à l'usage de moyens violents qui déterminent
l'acquisition du statut d'objecteur de conscience. Ces convictions
personnelles sont d'ordre religieux, moral, ou philosophique et
interdisent aux objecteurs l'usage de ces moyens même à
des fins de défense personnelle.
197. La loi prévoit le service qui sera
effectué, son équivalence au service militaire et
la définition abstraite et concrète des tâches
à effectuer par les prestataires du service civique (art.
4). Au-delà du service civique, l'objecteur peut coopérer
avec les pays lusophones, avec les territoires sous administration
portugaise et dans le cadre de la mobilité à l'intérieur
de la Communauté européenne. Le refus ou l'abandon
du service civique par l'objecteur de conscience entraîne
des sanctions pénales, la prestation du service civique étant
considérée abandonnée lorsque l'objecteur est
absent, sans justification, cinq jours de suite ou dix jours en
tout interpolés du lieu de l'exécution (art. 9).
198. Le statut d'objecteur de conscience s'acquiert
au moyen d'une procédure administrative. La conséquence
de l'acquisition du statut d'objecteur de conscience est de ne pouvoir,
au long de la vie de l'intéressé, exercer aucune fonction
publique ou privée qui implique l'usage ou le port d'armes
ou le commerce d'armement, ainsi que sa fabrication (art. 13).
199. Le statut se perd par la pratique d'un
délit sujet à des sanctions pénales, par l'exercice
d'une fonction que l'objecteur ne peut pratiquer aux termes de l'article
13 ou dans les cas prévus par la loi (art. 14). La cessation
soumet l'objecteur aux devoirs militaires normaux, le temps de service
effectif étant compté pour le service militaire. Les
objecteurs de conscience sont enregistrés par le Bureau du
service civique des objecteurs de conscience. Le décret-loi
191/92, du 8 septembre, porte réglementation de la loi sur
l'objection de conscience.
200. La structure organique du service civique
n'a aucun lien avec les structures militaires. Le service civique
doit être constitué d'activités humanitaires,
culturelles et de solidarité sociale dignifiantes pour celui
qui les exécute et utiles à la communauté.
Les aires de service civique sont : l'assistance dans les hôpitaux,
le diagnostic de maladies et des actions de défense de la
santé publique, des actions de prophylaxie contre la drogue,
le tabagisme et l'alcoolisme, l'assistance aux handicapés,
aux enfants et aux personnes âgées, la prévention
et la lutte contre les incendies et le secours aux naufragés,
l'assistance à des populations affectées par des crues,
des tremblements de terre, des épidémies et d'autres
calamités publiques, l'assistance à des accidentés
de la route, la surveillance et le maintien de parcs et de réserves
nationales, l'entretien et la construction de routes ou de chemins
d'utilité locale, la protection de l'environnement et du
patrimoine, des actions de statistique civile, des actions d'alphabétisation
et de promotion culturelle, l'exercice d'activités dans des
institutions de caractère social, culturel ou religieux avec
des fins non lucratives, l'assistance à des prisons et la
participation à des actions de réinsertion sociale.
e) Participation religieuse à l'enseignement
201. L'enseignement religieux obéit au
libre choix de l'apprenant dans les écoles (loi 47/86). La
règle de l'arrêté 333/86, selon laquelle l'enseignement
de la religion et de la morale catholique était imposé
aux étudiants qui ne choisissaient pas un cours spécifique
de religion ou qui ne produisaient aucune déclaration de
refus de cet enseignement a été jugée inconstitutionnelle
par l'arrêt de la Cour constitutionnelle 423/87, publié
le 26 novembre 1987 (sur l'enseignement de la religion, voir aussi
le commentaire relatif à l'article 7 aux paragraphes 296
à 298 ci-dessous).
202. L'enseignement catholique se maintient
donc, mais n'est pas obligatoire pour les étudiants qui n'ont
pas produit de déclaration de refus. Suite à l'arrêt
de la Cour constitutionnelle, ceux qui veulent suivre la discipline
de religion et de morale catholique doivent le déclarer.
203. Ces nombreuses références
à la religion dans le présent rapport se justifient
par le fait que la discrimination religieuse est, parfois, à
la base de formes plus ou moins déguisées de discrimination
raciale.
4. Le droit de toute personne, aussi bien seule qu'en association,
à la propriété
204. L'accès à la propriété
pourrait être refusé en raison de la race, de l'ethnie,
de la couleur; il est donc important de le garantir, notamment par
une disposition constitutionnelle. C'est ce que fait l'article 62
de la Constitution, qui stipule :
- "Droit à la propriété privée",
- "1. À tous est garanti le droit à la propriété
privée et à la transmission de biens, en vie ou
par décès, aux termes de la Constitution.
- 2. La réquisition et l'expropriation pour cause d'utilité
publique ne peuvent être effectuées que sur la base
de la loi et moyennant une juste indemnité".
205. Aux termes de l'article 82 de la Constitution,
trois secteurs de propriété existent, le secteur public,
le secteur privé et le secteur coopératif et social.
F. Les droits économiques,
sociaux et culturels
206. Le troisième rapport du Portugal
relatif à l'application du Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels vient d'être
remis (E/1994/104/Add.20 du 22 mai 1998). Le Portugal y renvoie
pour tout ce qui concerne ces droits de façon générale.
Ils sont applicables tant aux ressortissants portugais qu'aux étrangers
pourvu que ceux-ci se trouvent régulièrement sur le
territoire national. Il faut cependant mentionner ici quelques normes
spécifiques qui intéressent les ressortissants étrangers
et les minorités ethniques.
1. Commission interdépartementale
pour l'intégration des immigrés et des minorités
ethniques
207. La Commission interdépartementale
pour l'intégration des immigrés et des minorités
ethniques, créée par la résolution du Conseil
des Ministres 38/93, du 15 mai, a été constituée
le 23 septembre 1993. Elle est composée de représentants
du Ministère pour la qualification et l'emploi, du Ministère
de la solidarité, de la Direction générale
de la santé, de l'Institut national de l'habitation et du
Service des étrangers et des frontières; elle est
coordonnée par le représentant de la Direction générale
de l'action sociale du Ministère de la solidarité.
208. Les attributions de la Commission sont
les suivantes : a) connaître les conditions de vie des immigrants
et les mesures prises par les différents départements
et institutions; b) déterminer les mesures et les stratégies
à adopter par les secteurs et départements qui travaillent
dans le domaine de la population immigrante et des minorités
ethniques; c) concevoir et appuyer des programmes et des actions
destinées à l'intégration sociale et professionnelle;
d) coordonner et accompagner les actions et les programmes développés
avec les populations; c) évaluer les actions et les résultats
obtenus.
2. Emploi
209. Dans le domaine de l'emploi, la relation
de travail subordonné, la prestation de services, le droit
d'établissement sont régis par la loi portugaise pourvu
que celle-ci ne soit pas incompatible avec les dispositions du traité
instituant la Communauté européenne, concernant la
liberté d'accéder à l'emploi, de fournir un
service ou de s'établir au Portugal.
210. Il n'y aucune limitation à l'accès
à l'emploi par des ressortissants étrangers, même
en ce qui concerne l'accès au travail dans l'administration,
pourvu qu'à ce niveau l'intéressé n'exécute
que des fonctions techniques. Les étrangers ne peuvent pas
occuper des postes de direction dans l'Administration (article 15.2
de la Constitution).
211. Ajoutons que la révision de la loi
du travail des étrangers est en cours, dans le but d'éliminer
des restrictions dans le recrutement, d'assurer l'effectivité
de l'égalité des conditions de travail et de combattre
le travail clandestin.
3. Habitation
212. Dans le domaine de l'habitation, l'article
15 de la Constitution établit le principe de l'égalité
entre non-ressortissants et citoyens nationaux. Une part des immigrés
au Portugal habitent dans des bidonvilles; à Lisbonne et
à Porto, ceux-ci sont couverts par le Programme spécial
de relogement (PER) qui a pour but l'élimination des taudis
et leur substitution par des logements adéquats. Dans cette
mesure, il y a égalité entre les immigrants et les
ressortissants nationaux : un étranger en situation régulière
se trouvant dans les conditions d'applicabilité du PER ne
peut se voir refuser un logement adéquat en substitution
du lieu précaire où il habite.
213. Au niveau de l'habitat social, des textes
législatifs publiés sur l'initiative du Gouvernement
actuel ont eu pour but de créer les conditions d'une exécution
plus souple et plus rapide des Programmes spéciaux de relogement.
C'est le cas du décret-loi 79/96, du 20 juin, plus connu
sous la désignation de PER-familles, qui a créé
le régime de concession d'aides pour l'achat ou la récupération
de foyers compris par le PER dans les zones métropolitaines
de Lisbonne et de Porto.
214. Outre les possibilités, qui existaient
déjà, pour les collectivités locales, de promouvoir
la construction des foyers nécessaires ou de procéder
à l'acquisition d'habitations existantes sur le marché,
pourvu que les prix d'acquisition se situent à l'intérieur
de certaines limites, le texte législatif est venu créer
d'autres possibilités. La concession d'aides au prix de l'acquisition
des habitations par les familles à reloger a été
admise, ce qui permet à celles-ci de choisir le lieu et le
foyer le plus adéquat à leur relogement, permettant
ainsi leur intégration sociale.
215. Il faut souligner la signification pratique
de l'arrêté 357/96 du 16 août qui, dans le but
de créer les conditions d'une exécution plus efficace
du PER, prévoit qu'à titre exceptionnel, et dans des
cas dûment justifiés, l'acquisition de foyers qui excèdent
les limites et les prix fixés pour les différentes
zones de l'espace national par les collectivités locales
et les familles peut être autorisée, dans les zones
métropolitaines de Lisbonne et de Porto, en tenant compte
de l'évolution des prix vérifiée sur le marché
national.
4. Santé
216. Dans le domaine de la santé, la
base XXV de la loi 48/90 du 24 août, loi-cadre de la santé,
dispose que les étrangers sont bénéficiaires,
sous réserve de réciprocité, du Service national
de santé. Le Portugal a conclu des accords de réciprocité
avec plusieurs pays dont les citoyens résident au Portugal,
notamment les pays africains lusophones.
217. Le texte fondamental en matière
de politique de santé est la loi-cadre de la santé
susmentionnée; elle est divisée en quatre chapitres
qui définissent les bases de la santé : dispositions
générales, entités prestataires de soins, service
national de santé et initiatives particulières de
santé.
218. La protection de la santé est un
droit des citoyens et de la communauté qui se réalise
par la responsabilité conjointe des citoyens, de la société
et de l'État, dans les termes de la liberté de recherche
et de la prestation de soins, conformément à la Constitution
et à la loi. L'État garantit l'accès de tous
les citoyens aux soins de santé dans les limites des ressources
humaines, techniques et financières disponibles.
5. Revenu minimum garanti
219. Pour la première fois au Portugal,
la loi 19-A/96, du 29 juin, relative au revenu minimum garanti institue
une prestation de régime non contributif de la sécurité
sociale et un programme d'insertion sociale visant à assurer
aux particuliers et à leurs familles des ressources qui contribuent
à la satisfaction de leurs besoins minimaux et à favoriser
leur insertion sociale et professionnelle progressive. Il faut dire
que, par delà la prestation pécuniaire, de montant
variable et de nature temporaire, on prévoit l'existence
d'un programme d'insertion dans le but de créer des conditions
favorables à l'intégration sociale progressive des
titulaires des prestations et des membres de leurs familles. Dans
le cadre des programmes d'insertion, d'autres appuis peuvent être
accordés aux titulaires de la prestation de revenu minimum
et aux autres membres de leurs familles, notamment en ce qui concerne
la santé, l'éducation, l'habitation et les transports.
220. Les titulaires de cette prestation sont
les personnes résidant légalement au Portugal qui
réunissent les conditions prévues par la loi, et non
pas seulement les citoyens portugais, ce qui est cohérent
avec les principes constitutionnels et avec la reconnaissance de
la citoyenneté sociale des citoyens étrangers et des
citoyens portugais susceptibles d'être considérés
comme faisant partie d'une minorité ethnique nationale.
6. Mesures spéciales d'intégration
des minorités ethniques
a) La Commission interministérielle pour
l'accueil et l'insertion de la communauté timoraise
221. La résolution 53/95, du Conseil
de ministres, publiée au Journal officiel, 2ème série,
du 7 décembre 1995, a créé la Commission interministérielle
pour l'accueil et l'insertion de la communauté timoraise
(voir aussi, dans la première partie, le paragraphe 58).
Cette Commission a pour attributions de coordonner et d'apprécier
des propositions visant le développement de politiques intégrées
favorables à l'accueil et à l'insertion de la communauté
du Timor-Oriental au Portugal. Elle est composée de représentants
des Ministères des affaires étrangères, de
l'administration intérieure, de la justice, de l'éducation,
de la santé, de la qualification et de l'emploi, de la solidarité
et de la sécurité sociale.
222. Dans ce cadre, on cherche à distribuer
gratuitement des cartes d'identité aux citoyens de Timor,
de leur fournir un logement adéquat, encore que temporaire,
dans l'attente du logement définitif et d'occuper les citoyens
du Timor-Oriental dans des services dépendants de l'administration,
dans le but de les préparer à l'étude et à
l'apprentissage de la langue portugaise.
b) Les Tsiganes
223. Les Tsiganes sont un groupe important au
Portugal (voir, à la première partie, le paragraphe
16). Pour eux, on a mis sur pied des programmes de lutte contre
la pauvreté, de revenu minimum garanti, de logement et d'emploi
(voir aussi, à la première partie, les paragraphes
56 et 57).
i) Projets de lutte contre la pauvreté
224. Dans le cadre du Programme national de
lutte contre la pauvreté, qui concerne toutes les personnes
résidant au Portugal et est dirigé par le Ministère
de la solidarité et de la sécurité sociale,
on a mis sur pied des projets qui comprennent la population tsigane.
Des projets de lutte contre la pauvreté se situent dans les
localités où se trouvent des groupes importants de
Tsiganes, à Braga, Porto, Viseu, Santarém, Lisbonne,
Setúbal/Almada, Évora, Beja, Faro, Olhão, Portimão,
Neiva, Cávado. Ils sont dirigés à la fois par
des services dépendants du Ministère de la solidarité
et de la sécurité sociale et par des institutions
particulières de solidarité sociale. Le projet d'Évora,
par exemple, comprend 2 200 personnes, celui de Beja 12 familles
tsiganes, soit 72 personnes; les autres projets ne sont pas tous
quantifiés parce qu'ils comprennent d'autres groupes de population
à risque et d'autres groupes minoritaires.
ii) Projets pilotes de revenu minimum garanti
225. Les projets pilotes de revenu minimum garanti
exécutés sur tout le territoire national ne produisent
pas, jusqu'à présent, de statistiques au niveau général,
ventilées par origine ethnique des bénéficiaires.
On peut cependant dire qu'un nombre important de tsiganes bénéficient
du revenu minimum garanti dans des projets qui ont lieu à
Bragance, Coimbra, Peniche, Lisbonne (Carnide), Almada et Setúbal.
226. Il est également possible de dire
que les programmes d'insertion en cours sont en train d'être
structurés en tenant compte des spécificités
sociales et culturelles des groupes auxquels les bénéficiaires
appartiennent, ce qui semble indiquer la préoccupation de
trouver des mécanismes qui favorisent le succès dans
les parcours d'insertion.
iii) Logement
227. En ce qui concerne le logement, un ensemble
de nouvelles mesures ont été prises pour répondre
plus efficacement aux besoins de logement des populations exclues,
y compris les Tsiganes. La diversité culturelle des populations
comprises dans les opérations de relogement est telle qu'il
a fallu prévoir des logements avec une configuration spatiale
différente de celle prévue pour les logements traditionnels
afin que les habitations soient adaptées aux caractéristiques
socioculturelles propres des familles à reloger. Il a donc
fallu assouplir les mécanismes juridiques en vigueur, en
permettant une approche spécifique des besoins des populations
à reloger, notamment en ce qui concerne les normes techniques
de l'habitat social.
228. En juin 1996, le décret-loi 73/96
a permis de tenir compte, dans la construction des habitations à
coûts contrôlés dans le cadre de programmes publics
de relogement, de toutes les situations où des habitudes
propres des populations demandent des conceptions différentes
en matière de logement. Ce texte a donc permis de résoudre
le grave problème du relogement de groupes ayant des modes
de vie socioculturels propres, avec des habitudes spécifiques
d'appropriation de l'espace, comme c'est le cas des familles tsiganes
auxquelles s'adaptent difficilement les normes et schémas
prévus pour des réalités sociales différentes.
iv) Emploi
229. Dans le cadre des activités du Ministère
pour la qualification et l'emploi, et par le biais de l'Institut
de l'emploi et de la formation professionnelle (IEFP), différents
projets contribuent positivement à l'insertion des tsiganes
et d'autres citoyens.
230. De juin 1996 au 31 décembre 1997
a eu lieu le projet "Intégration socioéconomique
de jeunes d'ethnie tsigane" intégré dans un plan
d'action globale défini dans le cadre de l'accord de coopération
célébré entre la Santa Casa da Misericórdia
de Lisbonne (institution privée de solidarité sociale)
et l'IEFP. D'un coût total de 147 326 334 escudos, ce projet
s'est développé dans la région de Lisbonne
(Charneca do Lumiar et Buraca) et concernait environ 200 personnes.
L'acquisition de compétences sociales et professionnelles
a été rendue possible par des actions de préprofessionalisation,
de formation professionnelle dans les secteurs du travail des métaux,
de la confection, de l'ébénisterie et de la cuisine,
et de formation socio-éducative qui comprenait l'enseignement
récurrent, la formation sociale et humaine, l'intervention
psychopédagogique et l'éducation physique.
231. Un projet visant les personnes défavorisées
présenté par le Secrétariat diocésain
de Lisbonne de l'oeuvre nationale pour la pastorale des Tsiganes
est en cours dans le cadre de l'initiative de la communauté
européenne
"Emploi - Axe Horizon". Ce projet,
qui s'adresse à la population tsigane et non tsigane est
exécuté dans les quartiers dégradés
de Lisbonne et de Loures; il vise le développement de deux
cours de formation professionnelle (confection, pâtisserie
et médiateurs/animateurs tsiganes) comprenant un total de
25 Tsiganes. Il comprend aussi la réalisation d'une banque
de données avec des éléments relatifs à
la réalité tsigane en Europe.
232. Le Secrétariat diocésain
de l'oeuvre pastorale des Tsiganes a aussi cinq centres en fonctionnement,
avec un caractère permanent, dans les "freguesias"
(plus petite unité administrative des collectivités
locales au Portugal) de Alto Pina, Carnide et Santa Maria dos Olivais
à Lisbonne, Buraca à Amadora et Moscavide à
Loures. Dans tous ces centres existe un service d'accueil, d'information
et d'acheminement des cas et de visites domiciliaires. Ces centres
sont également fréquentés par 420 enfants d'écoles
maternelles, dont 250 sont tsiganes.
233. Une candidature dans la délégation
régionale de Lisbonne et de la vallée du Tage de la
sécurité sociale a été présentée
dans le cadre de la mesure 4 du sous-programme INTEGRAR, par l'Association
Oficina Romani, destinée au développement, en 1997,
d'actions de formation professionnelle spéciale destinées
à 30 Tsiganes. Ce projet prévoit le développement
d'actions de formation professionnelle dans les aires de l'ébénisterie,
de la confection de guitares et de la confection, complétés
par des actions de formation scolaire et des activités culturelles
diverses.
v) Les médiateurs gitans
234. Une bonne pratique de nature semi-publique,
dans la mesure où cette institution reçoit une participation
importante du gouvernement, est l'action de formation des médiateurs
gitans dans le cadre du Programme de promotion sociale des Gitans
de la Santa casa da Misericórdia. Ces médiateurs ont
pour but (l'action de formation des premiers ayant été
conclue en 1994) d'assurer la liaison entre la communauté
tsigane et les institutions publiques et privées, identifiant
les besoins de la communauté et indiquant aux intéressés
le chemin à suivre pour la satisfaction de leurs besoins
d'emploi, d'éducation, de logement, etc. (voir le commentaire
relatif à l'article 7 concernant l'éducation des Gitans
aux paragraphes 299 à 313 ci-après).
ARTICLE 6

A. Fonctionnement
du système judiciaire
1. Accès à la justice
235. En ce qui concerne la diffusion et la connaissance
du droit, des recueils de législation et de jurisprudence
existent ainsi que des bases de données. On trouvera ci-dessous
des renseignements plus complets à ce sujet.
a) Législation
236. Elle est régulièrement publiée
au Journal officiel; elle est également disponible sur la
base de données "Digesto", créée
sous la dépendance de la présidence du Conseil de
ministres. L'Imprensa Nacional - Casa da Moeda, qui procède
à la publication du Journal officiel, possède également
une page d'accueil sur Internet où les numéros du
Journal officiel publiés depuis 1970 peuvent être consultés.
Des bases privées de législation existent également.
b) Jurisprudence
237. Elle est publiée dans le Bulletin
du Ministère de la justice, la revue juridique la plus répandue,
qui contient fréquemment des textes de doctrine et des commentaires
à la jurisprudence utiles à la connaissance la plus
approfondie des différents domaines du droit. Ce bulletin
comprend une sélection des décisions en droit de la
Cour suprême de justice (pénal, privé) et des
tribunaux de seconde instance. Le Recueil de la jurisprudence des
tribunaux de seconde instance de l'Association syndicale des magistrats
judiciaires est également important.
238. La jurisprudence est également accessible
en bases de données. Les bases de données du Ministère
de la justice ont récemment été placées
sur Internet (http://www.dgsi.pt/). Elles contiennent la jurisprudence
de la Cour constitutionnelle, des cours suprêmes (de justice
et administrative), des tribunaux de seconde instance et une option
qui permet d'effectuer la recherche dans tout l'univers des décisions
judiciaires à la fois. Ce serveur diffuse également
le droit communautaire (base CELEX en portugais), actuellement encore
sur Internet.
c) Services publics
239. Les services publics, d'une façon
générale, procèdent à la divulgation
du droit. On publie ainsi des brochures sur l'accès à
l'information juridique et à la justice dans le cadre de
l'INFOCID - système d'informations du citoyen sur la justice
- et on cherche à placer l'information sur Internet. C'est
le cas de la page d'accueil du gouvernement (http://www.pcm.gov.pt/), des pages Internet
de l'Administration publique (http://www.infocid.pt/pgesearch.html),
des pages de législation du Ministère de la justice
(http://www.min-jus.pt/), de la page de l'Office
du Procureur général de la République (http://www.pgr.pt/) et de la page du Bureau de documentation
et de droit comparé (http://www.gddc.pt/) qui contient également
des pages sur le droit civil (http://cr3.cea.ucp.pt/leiciv) et le droit
pénal (http://cr3.cea.ucp.pt/lei/lista.html)
en vigueur.
2. Renouvellement de l'infrastructure judiciaire
240. Le renouvellement de l'infrastructure judiciaire
est une condition importante de l'accès à la justice.
En 1994, 67 contrats ont été conclus, pour 3 palais
de justice, 1 tribunal, 19 centres d'enregistrement et études
de notaires, 11 grands travaux d'adaptation, d'augmentation et de
rénovation et 33 travaux de conservation dans des tribunaux
et d'autres institutions judiciaires.
241. En 1995-1996, ces chiffres concernaient
6 palais de justice, 3 tribunaux, 5 centres d'enregistrement et
études de notaires, 9 grands travaux d'adaptation, d'augmentation
ou de rénovation et 31 travaux de conservation dans des tribunaux
et d'autres institutions judiciaires. Il y a une préoccupation
constante de rapprocher le citoyen de la justice, tant par l'amélioration
des services de justice qui lui sont offerts que par l'amélioration
de l'accès du citoyen à la justice dont témoigne
l'existence des 11 bureaux mentionnés à plusieurs
reprises ci-dessus (par. 28, 73 et 74 et 115).
242. En outre, on entreprend, depuis déjà
plusieurs années, une politique de création de nouveaux
tribunaux chaque fois que le besoin de leur création se fait
sentir. C'est ainsi que des chambres de première instance
ont été récemment créées à
Cantanhede, Covilhã, Esposende, Estarreja, Fafe, Felgueiras,
Maia, Marco de Canaveses, Matosinhos, Montemor-o-Novo, Montijo,
Ponte de Lima, Rio Maior, Setúbal, Sintra, Viana do Castelo.
En matière administrative, il faut souligner que le Tribunal
central administratif qui fonctionnera en matière administrative
en tant que juridiction de seconde instance, a également
été créé, ainsi que deux tribunaux de
récupération d'entreprises et de faillite à
Lisbonne et à Vila Nova de Gaia.
243. On prévoit encore l'installation
de tribunaux déjà créés à Lisbonne
(une chambre du tribunal de famille et de mineurs, la neuvième
chambre du tribunal de petite instance civile), à Coimbra
(la cinquième chambre du tribunal de petite instance civile),
à Marinha Grande (la troisième chambre du tribunal
de grande instance), à Olhão da Restauração
(la troisième chambre du tribunal de grande instance), à
Peniche (la deuxième chambre du tribunal de grande instance),
à São João da Madeira (la quatrième
chambre du tribunal de grande instance). Cette politique de création
de nouveaux espaces judiciaires se poursuivra à l'avenir,
en vue de rapprocher la justice des citoyens.
B. Indépendance
et impartialité du pouvoir judiciaire
1. Tribunaux
244. Les tribunaux sont des institutions indépendantes,
formant le pouvoir judiciaire parallèlement au Parlement
(pouvoir législatif) et au Gouvernement (pouvoir exécutif).
Ils sont régis par les articles 202, 203, 209, 221 et 277
et suivants de la Constitution. Ainsi, celle-ci prévoit l'existence
de la Cour constitutionnelle chargée de l'administration
de la justice en des matières de nature juridico-constitutionnelle
(art. 221 et suiv., art. 277 et suiv.), de la Cour suprême
de justice, au sommet de l'organisation judiciaire formée
par les tribunaux de première instance et de seconde instance,
de compétence civile, sociale et criminelle; de la Cour suprême
administrative, au sommet de la justice administrative formée
par le tribunal central administratif (deuxième instance),
par les tribunaux administratifs de cercle (première instance),
par les tribunaux tributaires de première instance, par les
tribunaux douaniers et fiscaux, par le tribunal administratif de
Macau, par le tribunal tributaire de seconde instance (art. 209
de la Constitution et 2 du décret-loi 129/84 du 27 avril),
la Cour des comptes, les tribunaux militaires, les tribunaux maritimes
(art. 209 à 214 de la Constitution). Les tribunaux sont des
organes de souveraineté ayant la compétence pour administrer
la justice (art. 202 de la Constitution). Ils sont indépendants
et ils ne sont soumis qu'à la loi. Leurs décisions
sont contraignantes pour toutes les entités publiques et
privées et prévalent sur celles de toute autre autorité
(art. 205 de la Constitution).
2. Carrière et statut des juges
a) Nomination
245. Les juges sont nommés par le Conseil
supérieur de la magistrature suite à la fréquentation
d'un cours d'une durée de trois ans au Centre d'études
judiciaires (Ecole nationale de la magistrature). L'âge minimal
d'admission à ce cours de l'École nationale est de
23 ans et doit être inférieur à 35 ans. Le cours
est divisé en une période d'activités théoriques
et pratiques, en un stage d'initiation et en un stage de pré-affectation.
L'option de magistrature (Siège ou ministère public)
fait suite à la première phase qui a une durée
de dix mois. Le stage d'initiation dure également dix mois.
Le stage de pré-affectation a une durée de six mois.
Suite à ce dernier stage, les stagiaires sont placés
en régime d'effectivité. Ils doivent rester au service
de la magistrature pour une période minimale de cinq ans.
246. Le Conseil supérieur de la magistrature
est l'organe supérieur de gestion et de discipline de la
magistrature du Siège. Il lui revient de nommer, de placer,
de promouvoir, d'exonérer et d'exercer l'action disciplinaire
quant aux magistrats du Siège, de proposer au Ministre de
la justice des mesures législatives dans le but d'améliorer
l'efficience et de perfectionner les institutions judiciaires et
d'ordonner des inspections et des enquêtes sur les services
judiciaires. Le Conseil est présidé par le Président
de la Cour suprême et ses membres sont composés d'un
ensemble formé de deux éléments désignés
par le Président de la République, l'un d'eux devant
être un magistrat, de sept membres élus par le Parlement
et de sept juges élus parmi leurs pairs.
247. Les magistrats ont des devoirs d'exemption,
d'impartialité et de probité. Ils ne peuvent être
arrêtés ou détenus sans affirmation de faute
par un tribunal, sauf en cas de flagrant délit pour un crime
passible d'une peine de prison supérieure à trois
ans. En cas de détention, le magistrat est immédiatement
présenté au juge compétent. L'exécution
de la prison préventive et des peines privatives de liberté
par les magistrats a lieu en un établissement pénitencier
commun en régime de séparation des autres détenus.
Lorsqu'une fouille est nécessaire dans la résidence
d'un magistrat du Siège, celle-ci est présidée
- sous peine de nullité - par le juge compétent qui
avertit immédiatement le Conseil supérieur de la magistrature
pour qu'un membre délégué par ce Conseil puisse
être présent.
248. Dans toute autre situation, les magistrats
ne peuvent être rendus responsables quepar procédure
disciplinaire conduite par le Conseil supérieur de la magistrature.
Ils ne sont généralement pas responsables civilement,
sauf s'ils sont condamnés pour des crimes de corruption,
dans les cas de dol, lorsque la loi leur impose expressément
cette responsabilité, lorsqu'ils commettent un déni
de justice. Une procédure criminelle peut se cumuler avec
la responsabilité civile en cas de déni de justice.
b) Etudes et formation juridique
249. Après leur licence (cinq ans), les
juges suivent les cours de l'École nationale de la magistrature
(trois ans); ils sont alors auditeurs de justice. Ils suivent la
première année une période d'activités
théoriques et pratiques. La phase d'activités théoriques
et pratiques débute le premier octobre après la date
d'ouverture du concours d'accès et se termine dix mois après.
Des matières formatives telles que la méthodologie
juridique, la psychologie judiciaire, la sociologie judiciaire et
les langues sont obligatoires. Les matières dites professionnelles
et d'application le sont aussi : elles comprennent l'analyse de
jurisprudence, la criminologie, la criminalistique et la pénologie,
la médecine légale et la psychiatrie légale,
la technologie judiciaire. Finalement, les activités théoriques
et pratiques incluent des matières formatives et de spécialité,
tels les systèmes de droit comparé, l'organisation
judiciaire et les sciences de l'entreprise.
250. Suite à cette période, les
auditeurs de justice sont classés (insuffisant, suffisant,
bien; les premiers étant exclus) et font leur option de magistrature
entre le Siège et le parquet dans les dix jours suivant la
publication du classement. L'année suivante, et toujours
pour une durée de dix mois, a lieu le stage d'initiation
des magistrats qui se réalise auprès de tribunaux
judiciaires sous la direction d'un magistrat du siège ou
du parquet, selon l'option de magistrature du candidat. Ils participent
à l'élaboration des décisions sans en être
responsables. A la fin de ces dix mois, il y a lieu à un
classement du type de celui qui a été mentionné
plus haut. Suit un stage de pré-affectation qui a une durée
de six mois lors duquel les stagiaires décident sur responsabilité
propre, mais avec l'assistance d'un magistrat confirmé. Suite
à ce stage, les magistrats sont placés en régime
d'effectivité.
251. En plus de la formation initiale des juges,
l'École nationale de la magistrature est également
chargée de la formation permanente des magistrats. Elle organise
ainsi des séminaires sur la Convention européenne
des droits de l'homme, sur le droit communautaire, sur les nouveaux
codes récemment sortis, etc. Il faut ajouter que les magistrats
reçoivent gratuitement le Journal officiel, et le Bulletin
du Ministère de la justice, afin de leur permettre de connaître
la loi et la jurisprudence. Ils ont également accès
gratuitement aux bases de données du Ministère de
la justice et peuvent recevoir une formation en informatique afin
d'y accéder. Enfin, ils peuvent participer aux cours de formation
permanente organisés par l'École nationale de la magistrature.
c) Rémunération
252. La rémunération des juges
est établie pour garantir leur indépendance et la
dignité constitutionnelle de leur fonction, par rapport aux
autres rémunérations de l'administration publique.
Les magistrats du siège doivent résider dans la circonscription
du siège du tribunal où ils exercent leurs fonctions.
Ils ont droit à une résidence propre ou à une
subvention pour en posséder une dans la circonscription judiciaire
où ils travaillent. Ils ne peuvent, en principe, s'absenter
de la circonscription judiciaire où ils travaillent pendant
l'exercice de leurs fonctions. Toutefois, ils peuvent le faire lorsqu'ils
jouissent d'une licence à cette fin, lors des vacances judiciaires
et les samedis, les dimanches et les jours fériés.
Ils doivent cependant indiquer le lieu où l'on peut les trouver.
Une absence illégitime détermine la perte du salaire
et la responsabilité disciplinaire du magistrat.
253. Les magistrats ont certains droits spéciaux
: posséder un téléphone confidentiel, accéder
aux banques de données comme il a été mentionné
plus haut, surveillance particulière de leur personne, droit
de porter une arme, droit à la dispense de frais de justice
dans toute action où le juge est partie principale ou accessoire
du fait de l'exercice de ses fonctions. En ce qui concerne les conditions
de travail, des efforts importants ont été entrepris
dans le sens de leur amélioration constante. Il en est ainsi
pour l'informatisation, la création de meilleures conditions
de travail (qui va jusqu'au souci d'assurer un plus grand confort
aux magistrats et au personnel de la justice par la conception de
bureaux modernes, dotés d'un meilleur équipement),
le réaménagement des greffes.
3. Personnel auxiliaire de la justice
254. Outre les magistrats du siège et
du parquet, il existe un personnel auxiliaire de la justice. Il
est formé au Centre des fonctionnaires de justice qui les
prépare à la vie des tribunaux. On en compte 7 384,
ce personnel figure sous la rubrique "Personnel de la Direction
générale des services judiciaires, dans les statistiques
de la justice. On ne compte donc pas les fonctionnaires d'autres
services de la justice comme ceux de la Direction générale
de l'enregistrement et du notariat, de la Police judiciaire (au
nombre de 2 183), de l'Institut de réinsertion sociale, etc.)
C. Non-ingérence
1. Indépendance
255. Les juges sont indépendants; il
n'y a pas de possibilité de pression sur les magistrats.
Ils sont inamovibles, ils ne peuvent être tenus pour responsables
de leurs décisions. Ainsi, les magistrats ne peuvent être
arrêtés ou détenus sans ordonnance intérimaire
d'accusation (pronúncia) sauf en cas de flagrant délit
pour un crime passible d'une peine de prison supérieure à
trois ans. Cela doit être vu comme une garantie d'indépendance.
256. D'autre part, la Loi organique des tribunaux
judiciaires (loi 38/87 du 23 décembre, modifiée par
les lois 49/88 du 19 avril, 52/88 du 4 mai, 24/90 du 4 août
et 24/92 du 20 août) affirme que les tribunaux judiciaires
sont des organes souverains chargés de l'administration de
la justice au nom du peuple. L'article 3 établit que les
tribunaux ne sont sujets qu'à la loi, leur indépendance
étant garantie par un organe propre de gestion et de discipline
de la magistrature, le Conseil supérieur de la magistrature,
par l'inamovibilité des juges et par leur non-soumission
à des ordres ou des instructions autres que l'exécution
des décisions proférées en recours. Le même
régime s'applique aux tribunaux administratifs et fiscaux
dont le statut figure dans le décret-loi 129/84 du 27 avril
et la loi de procédure dans le décret-loi 267/85,
du 16 juillet.
257. La magistrature décide des questions
traduites devant elle d'une façon impartiale, sur la base
des faits et selon la loi, sans aucune restriction. Les décisions
judiciaires sont obligatoires et priment sur toute autre décision.
Les tribunaux ont juridiction sur toute question de nature judiciaire
et ont une autorité exclusive pour décider si un cas
se situe dans le domaine de leur compétence. D'autre part,
il n'y a pas d'ingérence non autorisée ou inadéquate
au procès judiciaire, les décisions des tribunaux
ne pouvant être revues par des entités non judiciaires.
Finalement, tous ont le droit d'être jugés par les
tribunaux communs ou par des tribunaux employant des procédures
légalement établies. Des tribunaux qui n'emploient
pas les procédures établies dans les lois relatives
aux procès ne peuvent être créés pour
déplacer la juridiction des tribunaux ordinaires ou des tribunaux
judiciaires. Tous ces principes sont consacrés dans la Loi
organique des tribunaux judiciaires.
258. En ce qui concerne le Ministère
public, il y a également indépendance partielle, en
terme d'autonomie, vis-à-vis du gouvernement. Les lois qui
le régissent sont la loi 47/86 du 15 octobre, et la loi 23/92
du 20 août (voir les paragraphes ci-dessous).
259. L'Office du Procureur général
de la République est présidé par le Procureur
général de la République qui dirige avec le
Conseil supérieur du ministère public la magistrature
du parquet. Le Procureur général représente
le ministère public auprès des tribunaux supérieurs,
dirige l'activité du ministère public, convoque et
préside au Conseil consultatif de l'Office du Procureur général
de la République et convoque et préside au Conseil
supérieur du ministère public, organe suprême
d'autogouvernement de cette magistrature, qui exerce des pouvoirs
de fiscalisation et de contrôle sur les magistrats du ministère
public. À l'intérieur des compétences de l'Office
du Procureur général de la République se trouve
l'inspection supérieure de l'activité des différents
organes de police criminelle.
260. La magistrature du ministère public
est parallèle à la magistrature judiciaire et en est
indépendante. Les magistrats du ministère public sont
responsables et hiérarchiquement subordonnés. La responsabilité
consiste à répondre aux termes de la loi pour l'exercice
de leurs devoirs et l'exécution des directives, ordres et
instructions qu'ils reçoivent. La hiérarchie consiste
dans la subordination des magistrats de degré inférieur
à ceux de degré supérieur.
D. Impartialité
261. Les garanties d'impartialité des
tribunaux sont contenues dans les dispositions qui permettent d'en
affirmer l'indépendance. Ainsi, aux termes de la loi organique
des tribunaux judiciaires, il revient aux tribunaux judiciaires
d'assurer la défense des droits et des intérêts
légalement protégés, de réprimer la
violation de la légalité démocratique et de
résoudre les conflits d'intérêts publics et
privés (art. 2). Cela est fait en toute indépendance
(art. 3) par les tribunaux, toute partie ayant accès à
la justice, cet accès ne pouvant être dénié
pour insuffisance de moyens économiques (art. 4). Enfin,
importante garantie d'impartialité, les audiences des tribunaux
judiciaires sont normalement publiques (art. 7), sauf si le tribunal,
face à certaines circonstances, en décide autrement.
1. Conflits d'intérêts
262. En cas de conflits d'intérêts,
le magistrat doit demander à être écarté
de la procédure. S'il ne le fait pas, toute partie peut le
demander jusqu'à la sentence. La loi (nouveau Code de procédure
civile, art. 122 à 136) distingue entre les empêchements,
qui empêchent le juge d'exercer ses fonctions en juridiction
contentieuse ou volontaire (exemple, le juge est partie à
la cause) et les suspicions, qui constituent des doutes - ou leur
possibilité -en ce qui concerne la justice de la décision
(exemple, le juge a un lien de parenté avec l'une des parties
à la cause). Dans le premier cas, le juge se déclare
empêché, dans le second cas, il ne peut le faire, mais
peut demander d'être dessaisi de la procédure. Les
parties peuvent également le demander.
2. Activités de nature politique
263. Les juges ne peuvent exercer aucune activité
politique; le paragraphe 1 de l'article 11 du Statut des magistrats
judiciaires (loi 21/85 du 30 juillet, loi 2/90 du 20 janvier, loi
10/94 du 5 mai) dispose que les magistrats ne peuvent exercer des
activités politiques ou partisanes de nature publique. Les
juges peuvent cependant constituer et s'affilier à des associations
de juges ou à d'autres organisations destinées à
représenter leurs intérêts, promouvoir leur
préparation professionnelle et protéger leur indépendance
judiciaire. L'Association syndicale des magistrats du siège
est l'association qui les représente.
E. Effectivité des voies de
recours juridictionnelles
1. Procédure
264. La procédure commune en procédure
civile est le procès ordinaire qui peut être de déclaration
ou d'exécution. Le procès ordinaire a lieu lorsque
la valeur attribuée à la cause dépasse le montant
déterminé pour permettre l'intervention de la Cour
d'appel (Relação) qui est de 2 000 000 escudos. Lorsque
la valeur atteint seulement la compétence de la première
instance, 500 000 escudos, il n'y a pas recours en appel à
la Cour de seconde instance.
265. En procédure pénale, le critère
qui détermine la procédure ordinaire (procédure
commune) est le temps de prison applicable en abstrait en raison
du crime. Si la peine est égale ou supérieure à
trois ans de prison, la procédure suivie est la procédure
ordinaire; autrement, elle est sommaire ou simplifiée.
266. Les recours ne sont pas en fait, ils le
sont en droit. Ainsi, en procédure civile, le jugement en
fait précède le jugement en droit et il n'y a pas
de recours en fait, mais une simple réclamation à
la cour qui en décide, si elle le peut, le moment même,
aux termes de l'article 653 du nouveau Code de procédure
civile.
267. En procédure pénale, on admet
le recours en fait lorsque la décision en première
instance est inintelligible ou incompréhensible, aux termes
de l'article 410 du Code de procédure pénale. Cela
correspond à un double degré de juridiction en fait
dans la mesure où, l'article 410 du CPP couvrant les situations
d'erreur judiciaire, il finit par couvrir tous les cas où
un recours en fait pourrait s'avérer nécessaire.
268. Le recours constitutionnel qui intéresse
la procédure devant un tribunal est le recours en contrôle
concret de la constitutionnalité, un recours constitutionnel
direct fondé sur la violation des droits fondamentaux n'existant
pas. Le recours en contrôle concret de la constitutionnalité
est obligatoire pour le Ministère public et il a lieu chaque
fois que l'allégation de l'inconstitutionnalité d'une
norme a été soulevée par une partie au procès
ou par le juge qui, le cas échéant, n'applique pas
la norme qu'il considère inconstitutionnelle. La décision
de la Cour constitutionnelle allant dans le sens de l'inconstitutionnalité,
la norme est considérée nulle dans le cadre de la
procédure, mais elle continue à valoir pour les autres
situations. Toutefois, lors de la troisième décision
d'inconstitutionnalité d'une même norme, dans un troisième
procès où un recours a été formé,
la norme est déclarée inconstitutionnelle avec force
obligatoire générale.
2. Jugement équitable
269. La procédure devant les tribunaux
portugais est considérée équitable. En effet,
a accès au tribunal, toute personne ayant droit à
ce que sa cause soit entendue par un tribunal, le tribunal étant
indépendant, impartial, établi par la loi et apte
à décider. Surtout en ce qui concerne la nature équitable
du tribunal, chacune des parties au procès peut soutenir
sa cause dans des conditions qui ne la désavantagent pas
substantiellement, tout au long du procès, par rapport à
la partie adverse. Ainsi, les droits de la défense sont respectés,
il y a égalité des armes et débat contradictoire.
270. Il importe de rendre compte de certaines
questions et de la façon dont elles ont été
résolues pour mettre en évidence l'équité
de la procédure. Le droit de regard du ministère public
lors des recours est très contesté par les avocats.
C'est que le ministère public peut alors répondre
au recours formé devant un tribunal et déséquilibrer
ainsi le jeu de la procédure. La Cour constitutionnelle estime
cependant qu'il n'y a pas inconstitutionnalité lorsque la
partie qui a formé le recours peut répondre à
la formulation de sa position par le ministère public dans
les cas où celle-ci a déterminé une nouvelle
argumentation ou une contradiction au recours de la part du ministère
public.
271. L'ordonnance qui introduit le jugement
devant un tribunal (pronúncia) n'a pas été
considérée par la Cour européenne des droits
de l'homme (affaire Saraiva de Carvalho) comme représentant
une situation d'identité de juge lorsque celui-ci intervient
dans cette décision intérimaire et dans le jugement
quant au fond.
272. La Cour constitutionnelle considère
que le Code de procédure pénale de 1987 garantit le
double degré de juridiction quant aux faits : en effet, l'article
410, prévoyant l'inintelligibilité de la décision
dont il est formé recours, couvre pratiquement tous les cas
de nécessité d'un nouveau jugement quant aux faits,
afin d'éviter une éventuelle erreur judiciaire.
273. En ce qui concerne la longueur de la procédure,
il n'y a pas encore de prévision d'un moyen d'accélération
du procès en procédure civile, mais la possibilité
existe, en procédure pénale, de demander l'accélération
extraordinaire de la procédure aux termes des articles 108
et 109 du Code de procédure pénale.
3. Contrôle judiciaire de la privation
de liberté
274. Le contrôle judiciaire de la privation
de liberté est assuré, la demande d'habeas corpus
obligeant les juges à connaître des affaires dans les
quarante-huit heures. Cela en ce qui concerne la simple détention
par les autorités de police. La détention préventive,
prévue à l'article 202 du Code de procédure
pénale, est décidée par un juge au vu des circonstances
de l'affaire.
275. La détention préventive ne
peut être appliquée lorsque, en concret, il n'y a pas
de fuite ou de danger de fuite, pas de risque de perturbation du
cours de l'enquête ou de l'instruction du procès, nommément
en ce qui concerne la preuve, pas de danger, en raison des circonstances
du crime ou de la personnalité du prévenu, de perturbation
de l'ordre et de la tranquillité publiques ou de continuation
de l'activité criminelle.
276. Bien que l'application de la détention
préventive ne soit pas obligatoire pour les crimes passibles
d'une peine dont le maximum est supérieur à huit ans,
si le juge n'en fait pas usage, il doit rendre compte des raisons
qui l'ont conduit à ne pas appliquer la détention
préventive dans le cas d'espèce (art.209).
277. La détention préventive obéit
à des délais maximum d'application. Le prévenu
doit être libéré si, dans les six mois, l'accusation
n'est pas formulée; si, dans les huit mois de l'instruction,
il n'y a pas eu décision de l'instruction; si, dans les dix-huit
mois, il n'y a pas eu de condamnation en première instance;
si, dans les deux ans, il n'y a pas eu de décision avec force
de chose jugée. Aux termes de l'article 213 du Code de procédure
pénale, le juge procède tous les trois mois au réexamen
du maintien de ses fondements, décidant si la détention
doit être maintenue ou si elle doit être remplacée
ou révoquée.
4. Délai raisonnable
278. En ce qui concerne le délai raisonnable,
la plupart des plaintes contre le Portugal auprès de la Commission
et de la Cour européenne des droits de l'homme ont trait
au délai raisonnable. Des mesures, cependant, ont été
prises pour combattre ce problème, notamment en procédure
civile, par l'adoption d'un nouveau Code de procédure civile.
279. En outre, on poursuit depuis de longues
années une politique de sélection et de formation
continues de nouveaux magistrats. C'est ainsi qu'on est passé
d'un petit nombre de magistrats du siège en 1974 à
1 213 actuellement et à 939 magistrats du parquet.
280. Le nombre de procès a également
augmenté significativement depuis 1974. Le nombre de procès
en instance a diminué entre 1994 et 1996 et le nombre de
procès conclus a également baissé. En 1990,
les tribunaux ont connu 1 277 049 procès dont 594 103 ont
été conclus. En 1991, 1 351 135 dont 709 781 ont été
conclus. En 1992, 1 390 402 dont 721 729 ont été conclus.
En 1993, 1 555 814 dont 792 612 ont été conclus.
281. 1994 a été une année
importante. Le volume de procès a été le plus
élevé, 1 620 752 ainsi que le volume de procès
conclus, 961 427. 1995 et 1996 ont eu moins de mouvement avec, respectivement,
1 282 921 procès dont 523 324 conclus et 1 430 088 dont 545
046 conclus. Ces chiffres permettent d'évaluer l'importance
du mouvement dans les tribunaux judiciaires et le fait que presque
la moitié du volume de procès de chaque année
correspond à des procès conclus.
5. Exécution des décisions
de justice
282. Les décisions de justice civiles,
pénales et administratives sont généralement
respectées. Elles sont motivées, obligatoires pour
toute entité publique ou privée et ont la primauté
sur les décisions de toute autre autorité. L'exécution
de la décision pénale se fait à partir de l'acquisition
de force de chose jugée de la décision. En matière
civile, lorsqu'il n'y a pas de titre exécutif, la sentence
n'en étant pas un, il faut, suite à la procédure
de condamnation au paiement, engager une action exécutive.
Cela en cas de non-exécution de la décision condamnatoire
par l'inculpé.
283. Lorsque le fonctionnaire chargé
de l'exécution d'une peine ne collabore pas, il y a crime
de désobéissance, aide de fonctionnaire à l'évasion
(art. 350 du Code pénal), ou négligence dans la garde
(art. 351 du Code pénal). Il peut encore y avoir refus de
coopération (art. 381 du Code pénal). Toutes ces situations
déterminent une peine adéquate.
F. Rôle et statut
des procureurs
284. Le ministère public est l'organe
de l'État chargé, aux termes de la loi 47/86, de représenter
l'État, d'exercer l'action pénale, de défendre
la légalité démocratique, ainsi que les intérêts
dont il a la charge. Le ministère public est autonome par
rapport aux organes du pouvoir, tout en étant lié
par son devoir de respect des critères de légalité
et d'objectivité et par l'assujettissement exclusif des magistrats
et des agents du ministère public aux directives, aux ordres
et aux instructions que la loi prévoit (voir les paragraphes
258 à 260 ci-dessus).
285. Les rapports avec le ministère de
la justice sont, en matière civile, de représenter
l'État comme simple partie qui donne ses instructions au
ministère public de la même façon dont le ferait
une partie privée à son avocat. En matière
pénale, le ministère public agit d'office sans sujétion
à des directives du Gouvernement.
286. Le ministère public est représenté
auprès des tribunaux judiciaires par le Procureur général
de la République auprès des Cours suprêmes,
par des Procureurs généraux adjoints auprès
des cours de seconde instance, par des Procureurs de la République
et par des délégués du Procureur de la République
dans les cours de première instance.
287. L'Office du Procureur général
de la République est l'organe supérieur du ministère
public : il comprend le Procureur général de la République,
le Conseil supérieur du ministère public, le Conseil
consultatif de l'Office du Procureur général de la
République, les auditeurs juridiques et le greffe de l'Office
du Procureur général de la République.
288. Le Conseil supérieur du ministère
public exerce une compétence disciplinaire et de gestion
des cadres du ministère public ainsi que sur les fonctionnaires
de justice du ministère public. Il est composé par
le Procureur général de la République, les
Procureurs généraux adjoints auprès des cours
de seconde instance, un Procureur général adjoint
qui n'a pas de rapport avec les cours de seconde instance, deux
procureurs de la République élus par les Procureurs
de la République, quatre délégués du
Procureur de la République élus parmi les magistrats
de leur catégorie et par trois personnalités au mérite
reconnu désignées par le Ministre de la justice.
289. Le Conseil consultatif émet des
avis sur la légalité de tout acte pour lequel son
avis est obligatoire, sur demande du Gouvernement en ce qui concerne
des projets de textes législatifs, sur la légalité
de contrats dans lesquels le Gouvernement est intéressé,
et sur toute autre question juridique soumise à son appréciation.
Il a des fonctions semblables à celles du Conseil d'État
français.
290. Les auditeurs juridiques sont des représentants
du ministère public ayant la catégorie de Procureur
général adjoint auprès de tout département
directeur de l'Administration centrale. Ils exercent des fonctions
consultatives auprès de ces départements.
291. Le Bureau de documentation et de droit
comparé de l'Office du Procureur général de
la République complète cet ensemble. Il dépend
du Procureur général de la République et est
dirigé par un Procureur général adjoint, il
doit fournir tous les renseignements qui lui sont demandés,
notamment par des magistrats du parquet et du siège, sur
le droit international, étranger et communautaire. Il a aussi
des attributions en matière des droits de l'homme : c'est
le bureau qui coordonne, entre autres activités, l'élaboration
des rapports sur les différentes conventions des Nations
Unies présentés par le Gouvernement portugais aux
différents organes de contrôle créés
par celles-ci. Il assure également la diffusion permanente
d'informations sur la protection des droits de l'homme, soit au
niveau national, soit international.
ARTICLE 7
A. Dispositions
générales
292. La Constitution reconnaît que l'enseignement
doit contribuer à écarter les inégalités
économiques, sociales et culturelles, permettre aux citoyens
de participer démocratiquement à une société
libre et promouvoir la compréhension mutuelle, la tolérance
et l'esprit de solidarité (art. 74, par. 2). Le texte fondamental
reconnaît aussi que chacun a droit à l'enseignement,
avec une égalité d'opportunités d'accès
à l'école et de réussite scolaire (par. 1).
Cela veut naturellement dire que tous les groupes de la population
auront les mêmes possibilités, aucune différence
de traitement n'étant admise à leur égard.
Il s'agit aussi d'un impératif de la Convention relative
à la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement
ratifiée par le Portugal.
293. Selon la loi-cadre du système éducatif
(loi 46/86 du 14 octobre), l'éducation vise à promouvoir
le développement de l'esprit démocratique et pluraliste,
respectueux des autres et de leurs idées, ouvert au dialogue
et au libre-échange d'opinions en vue de former des citoyens
capables de juger dans un esprit critique et créatif leur
environnement social et de s'engager dans sa transformation progressive
(art. 2, par. 5). Cela se déroule dans le cadre de la tradition
universaliste européenne, de l'interdépendance croissante
et de la solidarité nécessaire entre tous les peuples
du monde.
294. Dans ce sens, un programme dénommé
"Éducation pour tous" a été créé
en 1991 (résolution du Conseil de ministres No 29/91). Les
principaux objectifs sont les suivants :
a) Promouvoir des attitudes de solidarité
et de coopération entre tous les agents éducatifs,
nommément sur le plan communautaire;
b) Promouvoir l'adoption de mesures d'intervention
orientées vers le succès des élèves
ayant des besoins spéciaux en matière d'enseignement,
notamment ceux qui appartiennent à des minorités ethniques
et linguistiques;
c) Promouvoir l'adéquation de l'enseignement
à la réalité sociale, économique, culturelle
et environnementale.
295. Dans le cadre de la promotion des cultures
étrangères dans le système scolaire portugais,
il faut relever l'adoption du statut des assistants étrangers
dans les établissements officiels de l'enseignement de base
et secondaire (décret-loi 8/91, du 8 janvier). L'assistant
étranger est un agent de divulgation de sa langue et de coopération
culturelle auprès des établissements portugais d'enseignement.
296. Quant à l'enseignement de la religion
(voir le commentaire relatif à l'article 5, sous la rubrique
"Participation religieuse à l'enseignement" aux
paragraphes 201 à 203 ci-dessus, à l'intérieur
du système éducatif, il faut attirer l'attention sur
l'arrêté normatif 104/89, du 16 novembre. Conformément
à l'article 41, paragraphe 5 de la Constitution garantissant
la liberté d'enseignement de toute religion pratiqué
dans le cadre de la confession respective, cet arrêté
normatif vise à assurer que les différentes confessions
religieuses jouissent de l'égalité de chances pour
enseigner les principes fondamentaux de leur religion pendant le
temps d'étude des élèves. Son fonctionnement
dépend d'une requête en ce sens faite par l'autorité
compétente, mandatée par la confession religieuse,
à condition qu'un minimum de 15 élèves dans
chaque école ait, lors de l'acte d'enregistrement, sollicité
la création d'une telle classe.
297. Aux termes du décret-loi 286/89,
du 29 août, qui développe la loi 46/86, du 14 octobre,
l'enseignement est divisé en enseignement de base et en enseignement
secondaire. L'enseignement de base est divisé en trois cycles,
le premier durant un an et contenant la possibilité de l'enseignement
religieux, le second, durant deux ans et contenant la même
possibilité, en une charge d'une heure par semaine, le troisième
durant deux ans et contenant la même possibilité, en
une charge d'une heure par semaine. L'enseignement secondaire a
une durée de trois ans et une charge d'enseignement religieux
d'une heure par semaine.
298. Comme alternative à l'enseignement
religieux, les élèves peuvent opter pour des cours
d'éducation civique où le contact avec les droits
de l'homme est très fort, et parmi eux, naturellement, l'éducation
pour la non-discrimination.
B. L'éducation des
Gitans
299. Dans l'ensemble des mesures visant à
assurer aux défavorisés de meilleures conditions d'accès
à l'enseignement, une attention particulière a été
accordée aux enfants gitans (voir le commentaire relatif
à l'article 5 concernant les médiateurs gitans au
paragraphe 234 ci-dessus).
300. Ces mesures doivent surmonter des difficultés
accrues par le nomadisme de ces populations, par définition
peu attachées à une résidence fixe. Un accueil
spécial, surtout au niveau de l'enseignement de base a donc
été prévu pour ces enfants, de façon
qu'ils puissent être reçus en classe et que les enseignants
soient formés pour leur assurer un appui pédagogique.
En fait les plus jeunes sont scolarisés à la différence
de ce qui se passe avec les plus âgés. Dans l'enseignement
supérieur il y a peu de Gitans. Le plan de sensibilisation
mis en place par le Ministère de l'éducation, surtout
à l'enseignement primaire, est un pas décisif pour
la scolarisation de cette population. On espère que les familles
gitanes suivront d'une manière responsable l'éducation
scolaire de leurs enfants.
301. Le Ministère de l'éducation
collabore avec les institutions de solidarité sociale (telles
que les Misericórdias). Les autorités suivent de près
la résolution du Conseil des ministres de l'éducation
de la Communauté européenne qui, en mai 1994, a suggéré
l'adoption de plusieurs mesures sur la scolarité des enfants
gitans. On pense notamment à celles relatives à l'accueil
assuré à ces enfants dans les écoles, l'appui
aux enseignants et aux familles gitanes, l'étude de leur
histoire et de leur culture.
302. La résolution du Conseil des ministres
175/96, du 19 octobre, a créé le Groupe de travail
pour l'égalité et l'insertion des tziganes, sous la
dépendance du Haut-Commissaire pour l'immigration et les
minorités ethniques. Ce groupe de travail a déjà
publié un rapport (voir à la première partie,
par. 56 et 57) dans lequel il préconise un certain nombre
d'actions en cours d'application dont des mesures éducatives.
Ainsi, un guide du professeur a été établi
(dans lequel tout le programme scolaire est parcouru en tenant compte
de la culture tzigane, et qui donne des suggestions pédagogiques
pour les activités avec les enfants d'autres cultures), la
traduction de plusieurs ouvrages sur la scolarisation d'enfants
tziganes, sur la tolérance et les droits de l'homme a été
entreprise et des projets d'éducation interculturelle ont
été mis sur pied.
303. Le Groupe de travail a opéré
en étroite connexion avec le Secrétariat coordinateur
des programmes d'éducation multiculturelle. Ainsi, le Guide
du professeur (pour 1995) est l'oeuvre de ce secrétariat.
Pendant l'année 1996/1997 - 1997 étant l'année
européenne contre le racisme -, le Secrétariat a publié
des matériaux ludiques et pédagogiques inspirés
de la culture tzigane.
304. L'oeuvre "Abordages et Perspectives"
sur l'éducation multiculturelle, publiée par le Secrétariat,
identifie des modèles et des lignes de recherche développées
aux États-Unis d'Amérique et en Europe parmi lesquelles
se trouvent des travaux sur la scolarisation des tziganes.
305. Le Secrétariat a traduit et publié
un manuel de l'UNESCO, "Tolérance, le seuil de la paix".
Il a appuyé la publication par l'Oeuvre des tziganes d'une
nouvelle édition du livre de J.P. Liégeois sur le
peuple tzigane (1995). On a acquis, du même auteur, 100 exemplaires
de l'oeuvre "Scolarisation des enfants tziganes et du voyage".
Le Secrétariat a également traduit, publié
et distribué le calendrier des droits de l'homme de l'UNESCO
et l'"Album des droits de l'homme" du Conseil de l'Europe.
306. Parallèlement, le projet d'éducation
interculturelle se développe et il faut noter que parmi les
52 écoles qui en font partie actuellement, 14 ont un pourcentage
significatif d'élèves d'origine tzigane; quelques-unes
de ces écoles ont été choisies dés le
départ, précisément pour ce fait (par exemple,
celle de Matosinhos). Ces 52 écoles ont toutes des projets
d'éducation interculturelle qui prévoient des activités
spécifiques pour les élèves tziganes et, parmi
ces activités, il faut mettre en évidence la fourniture
de repas, la participation à des activités de loisirs
et le développement d'initiatives et de stratégies
de motivation et de participation des familles et des communautés
tziganes (par exemple, des cours dans les campements, des sessions
de chant et de danse tziganes, le recueil d'histoire et de légendes
tziganes).
307. Une autre action a été la
formation des 200 professeurs qui participent au projet sur l'emploi
du "Guide du Professeur". Dans le domaine de l'action
directement en rapport avec les écoles, il y a eu appui alimentaire,
social et pédagogique à des écoles ayant un
nombre significatif d'enfants tziganes (55 et 167 écoles
de Lisbonne, des écoles de Beja, Elvas, Nisa, Moura, Penafiel,
etc.) et la distribution de livres et de publications aux écoles.
308. La banque de données "Entre-cultures"
du Secrétariat, qui s'adresse à tous les groupes d'enfants
et pas seulement aux enfants tziganes, en permanente actualisation,
montre cependant que, malgré les efforts entrepris, l'insuccès
et l'abandon des enfants tziganes est très fort, même
en comparaison avec d'autres ethnies.
309. En dehors de l'activité du Secrétariat,
mais toujours en rapport avec celles du Groupe de travail sur les
tziganes, il y a eu articulation avec le Département de l'éducation
de base, du Ministère de l'éducation. Ainsi, on a
élaboré le projet "Aller à l'école",
qui a formé jusqu'à présent six jeunes tziganes
qui, placés en des écoles ayant un grand pourcentage
de ces élèves, deviennent des animateurs auprès
des communautés tziganes, éveillant les parents à
la nécessité d'envoyer leurs enfants à l'école
et les aidant - avec l'appui des professeurs - à résoudre
les problèmes du quotidien et à employer correctement
leurs loisirs.
310. Le projet "Étudie avec moi"
consiste en l'élaboration de matériaux didactiques
pour donner un appui aux élèves itinérants
: ces matériaux sont destinés à la distribution
aux écoles du premier cycle de l'enseignement de base, qui
prépare particulièrement à l'apprentissage
de la lecture et de l'écriture en tenant compte de la situation
d'itinérance des enfants tziganes.
311. Dans le cadre de ce projet, ayant maintenant
pour cible les deuxième et troisième cycles de l'enseignement
de base, on lance une nouvelle méthodologie, celle de la
création de l'"école mère" (où
l'élève reste le plus longtemps et fait son inscription
initiale) qui, se rendant responsable du parcours scolaire de l'élève,
développe des contacts avec la famille itinérante,
élabore des matériaux d'appui et maintient des contacts
étroits avec les professeurs des écoles du parcours
de l'élève. Ce projet s'occupe également du
début de l'enseignement à distance, des matières
développées par l'école 3+5 de Palmela étant
en cours d'expérimentation.
312. En ce qui concerne la formation des professeurs,
deux activités sont en cours :
a) La formation des professeurs en histoire
et en culture tziganes avec l'appui des médiateurs tziganes
et de spécialistes sur ce thème;
b) La formation de directeurs d'école,
avec de plus grands pourcentages d'élèves tziganes,
en partenariat avec l'Italie et la Grèce et l'appui de la
Communauté européenne.
313. En ce qui concerne l'enseignement récurrent,
on dynamise les familles au besoin d'aider à lire, à
écrire et à compter auprès des jeunes et à
l'exécution de la scolarité de base qui est obligatoire.
C. Coopération avec
les pays africains lusophones
314. Sur le plan de la coopération avec
les pays africains lusophones, il faut mentionner l'arrêté
592-B/89, du 29 juillet, qui établit le régime de
l'accès à l'enseignement supérieur public portugais
par des étudiants originaires de ces pays. Aux étudiants
qui n'ont pas terminé leur lycée, l'inscription dans
un cours de 12ème année est permise, cours qui correspond
au curriculum qu'ils ont suivi dans leur pays d'origine et aux conditions
d'accès au cours supérieur portugais qu'ils veulent
suivre.
315. Pour permettre une intégration pleine
de l'étudiant, il lui est accordé un appui social
et logistique qui se traduit, notamment, par la possibilité
d'accès aux résidences et aux restaurants universitaires,
et aussi un appui pédagogique complémentaire qui couvre
les disciplines de l'enseignement secondaire dans lesquelles l'élève
a manifesté des difficultés d'apprentissage, nécessaires
pour l'admission au cours supérieur. Cet appui vise aussi
l'élimination des difficultés d'apprentissage de la
langue portugaise éventuellement manifestées par l'étudiant.
316. Dans le cadre de l'enseignement en général,
sans qu'il soit spécifiquement composé de mesures
destinées aux minorités ethniques, on compte le développement
du projet d'enseignement de la langue portugaise en tant que seconde
langue, qui, étant appuyé par la Commission de la
Communauté européenne, est destiné à
former des professeurs qui opèrent avec des enfants d'émigrants
en situation de retour, des élèves immigrants de pays
africains et d'autres résidents étrangers.
D. Programmes spécifiques dans
le domaine de l'éducation, de la culture et de l'information
317. Dans le domaine de l'activité de
l'État et dans le cadre du système éducatif,
le Secrétariat coordinateur des programmes d'éducation
multiculturelle, créé par l'arrêté normatif
63/91 du 13 mars 1991, est chargé de coordonner et de stimuler,
dans le cadre du système éducatif, des programmes
et des actions qui visent à promouvoir les valeurs de convivialité,
de tolérance, de dialogue et de solidarité entre différents
peuples, ethnies et cultures.
318. Pour ce faire, il planifie, lance et accompagne
des programmes qui prévoient notamment :
a) L'articulation et la communication entre
les différents projets en cours au Ministère de l'éducation
qui touchent la thématique culturelle, en particulier les
projets avec des enfants d'ethnie timoraise, cap-verdienne et gitane
et avec des enfants de Portugais résidant dans d'autres pays;
b) La promotion dans les écoles d'une
campagne relative à la Convention relative aux droits de
l'enfant;
c) L'articulation avec l'Institut d'innovation
éducationnelle ayant comme objectif l'élaboration,
dans le cadre de la formation personnelle et sociale, d'activités
d'éducation multiculturelle et de convivialité ethnique;
d) La réalisation, avec les responsables
des confessions religieuses qui ont des classes d'éducation
morale et religieuse dans les écoles, d'études afin
d'inclure des éléments de convivialité culturelle
et ethnique dans leurs programmes;
e) La promotion d'une campagne de dialogue interculturel
et de valorisation de la diversité ethnique dans les écoles,
en collaboration avec les associations de parents et d'étudiants
et les collectivités locales;
f) L'encouragement d'actions communautaires
"d'alphabétisation civique" dans le cadre de la
convivialité multiculturelle, surtout dans les banlieues
urbaines avec l'appui de la Direction générale de
l'extension éducative du Ministère de l'éducation;
g) La promotion de concours scolaires relatifs
aux droits de l'homme et aux valeurs de solidarité et de
respect de la différence;
h) L'approfondissement des enquêtes de
la Commission pour la promotion des droits de l'homme et de l'égalité
dans l'éducation sur la diversité ethnique, linguistique
et culturelle dans le système éducatif portugais;
i) La réalisation d'une enquête
nationale sur les valeurs de la jeunesse scolaire portugaise en
matière de tolérance et de convivialité multiraciale
et pluriculturelle;
j) La réalisation, par des services spécialisés,
d'études visant à identifier et à analyser
les zones et écoles à risque en matière de
conflits ou de violence raciale, et à adopter des mesures
adéquates.
319. Le Secrétariat coordinateur des
programmes d'éducation multiculturelle a élaboré
une documentation considérable pour l'appui au travail -
tant sur le terrain que dans le domaine de la recherche - d'éducation
multiculturelle. Il a notamment établi une banque de données
"Entre-cultures" qui comprend tout le territoire du Portugal
et les différents groupes ethniques - lusitaniens, africains,
orientaux, tziganes, etc. Les résultats de cette recherche
existent pour les années 1992-1993, 1993-1994 et 1994-1995.
1. Premier cycle de l'enseignement de base
320. L'analyse des groupes ethnoculturels pour
1994-1995 a permis de conclure que dans l'ensemble du Portugal continental,
il existe, dans le premier cycle de l'enseignement de base, 37 695
élèves de différentes minorités ethniques
parmi lesquels les enfants d'émigrants portugais revenus
au pays sont les plus nombreux, avec 11 347 élèves
inscrits dans les écoles du premier cycle, la culture de
Macao ayant la représentativité la plus faible.
321. Au niveau des districts du Portugal, les
enfants des émigrants portugais rentrés au pays sont
majoritaires dans presque tous les districts, à l'exception
de ceux de Bragança et de Portalegre où prédominent
les enfants tziganes, et de ceux de Faro, Lisbonne et Setúbal,
où prédomine la culture du Cap-Vert. Quant aux municipalités,
on note celle d'Amadora avec 1 268 élèves du Cap-Vert,
suivie de celle de Lisbonne avec 807 élèves du Cap-Vert,
de Loures, 727, et d'Oeiras, 859. Cette situation est semblable
pour la culture de l'Angola avec un total de 1 162 élèves.
322. Le taux de réussite scolaire est
le plus élevé chez les Brésiliens (93,94 %)
et le plus faible chez les tziganes (47,94 %). Dans nombre de districts,
le taux de réussite de la plupart des groupes ethnoculturels
atteint 100 %, l'ethnie tzigane et le groupe des enfants d'émigrants
portugais étant exclus de ce comportement.
323. En ce qui concerne l'abandon scolaire et
le redoublement dans le premier cycle, 3,53 % des Cap-Verdiens redoublent;
4,39 % des personnes originaires de São Tomé abandonnent;
2,50 % des Angolais abandonnent; 5,02 % des Mozambicains abandonnent;
5,35 % des Indiens redoublent; 4,35 % des personnes originaires
de Macao redoublent; 8,65 % des Timorais redoublent; 2,64 % des
Tziganes redoublent et 4,52 % des communautaires redoublent. Cela
signifie essentiellement que le nombre d'élèves appartenant
aux cultures orientales augmente au long de l'année et que
le nombre des enfants d'anciens émigrants portugais diminue
pendant la même période.
2. Deuxième cycle de l'enseignement
de base
324. En ce qui concerne le deuxième cycle
de l'enseignement de base, un total de 17 612 élèves
sont inscrits dont - si on fait une distinction entre la "voie
directe" et la "voie médiatisée" (c'est-à-dire
l'enseignement à distance) - 16 768 fréquentent la
voie directe. Le groupe le plus significatif est celui des enfants
d'anciens émigrants portugais avec 6 106 élèves
dans la voie directe et 607 dans la voie médiatisée
et le plus petit groupe est celui de Macao comptant seulement 24
élèves dans la voie directe.
325. En termes de districts, et dans la voie
la plus représentative, il faut dire que le groupe des enfants
d'anciens émigrants l'emporte dans tous les districts, sauf
à Lisbonne et à Setúbal où il cède
la place à celui des Cap-Verdiens. Les cultures orientales
se comportent avec une dynamique inverse, car elles ne sont représentées
que dans les districts de Faro et de Lisbonne.
326. Quant aux municipalités, et toujours
dans la voie directe, les plus importantes sont les municipalités
d'Amadora, avec 475 élèves du Cap-Vert, et de Oeiras
avec 406 élèves du même groupe. Dans l'enseignement
médiatisé, c'est le groupe des 607 enfants d'anciens
émigrants portugais qui est majoritaire en tous les districts,
atteignant la plus grande concentration à Braga, avec 123
élèves. Si les autres cultures ne sont pas très
importantes, on peut néanmoins citer l'Union européenne
avec 77 élèves et les Angolais avec 53 élèves.
327. Dans la voie directe, les meilleurs taux
de succès scolaire appartiennent aux groupes du Mozambique,
de Timor, de Macao, de l'Inde, des enfants d'anciens émigrants,
du Brésil et de l'Union européenne, chacun d'eux ayant
des taux de succès supérieurs à 90 %.
328. En ce qui concerne l'abandon scolaire et
le redoublement, il est très fréquent chez ces élèves.
Des Cap-Verdiens, 0,04 % abandonnent; des Guinéens, 2,65
% redoublent; de São Tomé, 12,04 % redoublent; de
l'Angola, 4,68 % redoublent; du Mozambique, 4,92 % abandonnent;
de Timor, 14,29 % redoublent; de Macao, 26,09 % redoublent; de l'Inde,
13,13 % redoublent; des Tziganes, 1,02 % redoublent; des enfants
d'émigrants portugais, 10,1 % redoublent; des Brésiliens,
0,79 % abandonnent; de l'Union européenne, 2,03 % redoublent.
329. Il faut mentionner d'une part que les élèves
originaires de São Tomé, de Timor et de Macao affluent
au second cycle en nombre très élevé et, d'autre
part, que nombreux sont les enfants d'anciens émigrants qui
l'abandonnent.
3. Troisième cycle de l'enseignement
de base
330. En ce qui concerne le troisiéme
cycle de l'enseignement de base, 23 411 élèves appartenant
à des minorités ethno-culturelles le fréquentent,
dont le groupe des enfants d'émigrants portugais rentrés
au pays avec 10 261 élèves inscrits. Les Angolais
et les Cap-Verdiens suivent avec, respectivement, 3034 et 2025 élèves.
331. En ce qui concerne la représentativité
par district, le groupe des enfants d'anciens émigrants prédomine,
sauf à Lisbonne où la culture du Cap-Vert a un total
de 1 434 élèves. Quant aux municipalités, il
faut mettre en évidence celle d'Amadora qui compte 453 Cap-Verdiens
inscrits.
332. Le taux de réussite scolaire varie
selon les groupes. Ainsi, pour le Cap-Vert, il est de 78,68 %; pour
la Guinée-Bissau, de 86,06 %; pour São Tomé,
de 86,65 %; pour l'Angola, de 85,25 %; pour le Mozambique, de 87,68
%; pour l'Inde, de 84,19 %; pour Macao, de 91,67 %; pour le Timor,
de 84,04 %; pour les Tziganes, de 77,78 %; pour les enfants d'anciens
émigrants, de 89,93 %; pour les Brésiliens, de 91,15
% et pour l'Union européenne, de 88 %.
333. En ce qui concerne l'abandon et le redoublement,
les chiffres sont les suivants : des Cap-Verdiens, 5,17 % abandonnent;
des originaires de Guinée-Bissau, 0,48 % abandonnent; de
São Tomé, 2,56 % redoublent; d'Angola, 3,36 % abandonnent;
du Mozambique, 5,33 % abandonnent; de l'Inde, 20,11 % redoublent;
de Macao, 8,33 % redoublent; de Timor, 18,85 % redoublent; 3,64
% des Tziganes redoublent; 8,51 % des enfants d'anciens émigrants
abandonnent; des Brésiliens, 8,97 % abandonnent; des ressortissants
de l'Union européenne, 13,50 % abandonnent.
334. Dans le troisième cycle, le nombre
d'élèves appartenant aux cultures orientales augmente
alors que le nombre des enfants d'anciens émigrants, des
Brésiliens et des citoyens de l'Union européenne diminue
significativement.
4. Enseignement secondaire
335. L'enseignement secondaire reçoit
11 256 élèves de différentes ethnies. Les enfants
d'anciens émigrants portugais sont les plus nombreux avec
4 961 inscriptions. La culture de l'Angola est représentée
par 1 697 inscrits et celle du Mozambique par 947 élèves.
336. Dans la plupart des districts, les enfant
des anciens émigrants sont majoritaires, à l'exception
de Lisbonne, avec 348 inscrits de l'Angola et 241 inscrits du Mozambique;
de Portalegre, où le groupe de l'Union européenne
l'emporte avec 73 inscrits; de Setúbal, où l'Angola
a 413 élèves. C'est dans le district de Braga qu'il
y a le plus grand nombre d'enfants d'anciens émigrants (643)
inscrits, suivi de celui de Porto (561) et d'Aveiro (480). La municipalité
la plus recherchée par ce groupe est celle de Guimarães,
avec 217 élèves, suivie de Castelo de Paiva avec 194.
À Lisbonne, la culture de l'Angola est représentée
par 113 élèves.
337. Pour l'ensemble des groupes culturels,
le taux de réussite pour le Portugal continental est de 77,64
% en dixième année, de 89,81 % en onzième année
et de 73,72 % en douzième année. En ce qui concerne
les districts, ceux de Portalegre, en dixième année
(65,38 %), d'Évora, en onzième (78,26 %) et de Vila
Real, en douzième (57,14 %) sont ceux où les taux
de réussite sont les plus médiocres. Les districts
suivants sont parmi les meilleurs : Évora, en dixième
année, a un taux de réussite de 94,44 %, Setúbal,
en onzième année, de 94,92 % et Évora, en douzième
année, cette fois, a un taux de 89,66 %.
338. Abandon scolaire : en dixième année,
il atteint les 7,33 %; en onzième, il est de 5,57 %; finalement,
en douzième année, il n'est que de 5,17 %.
339. Mobilité scolaire : au niveau des
districts, Bragança attire le plus d'élèves
en dixième année, avec 15,33 % d'entrées; Aveiro
attire le plus d'élèves en onzième année,
avec 4,03 % d'entrées, et Bragança attire le plus
d'élèves en douzième année avec 36,17
%. Quant aux départs, les taux sont les suivants pour trois
districts : Beja, en dixième année, 24,24 % de départs;
Bragança, en onzième année, 20, 35 % de départs,
et Vila Real, en douzième année, 46,15 % de départs.
340. Le Secrétariat coordinateur des
programmes d'éducation multiculturelle procède régulièrement
à des publications sur l'approche multiculturelle de l'enseignement.
Il a élaboré le Guide du Professeur sur l'éducation
multiculturelle (voir par. 302) et il diffuse divers matériaux
importants dans le cadre de l'éducation multiculturelle.
Conclusion
341. Si le Portugal est un pays dont le passé
détermine, dans une large mesure, la composante multiculturelle
actuelle, il commence maintenant à faire face à des
flux d'immigration qui se font sentir avec plus de force.
342. Parmi les groupes qui peuvent faire l'objet
de discrimination raciale, il y a les groupes ethniques traditionnels
comme les Tziganes et les étrangers provenant de pays lusophones,
mais aussi de nouveaux groupes, comme ceux des requérants
d'asile, qui ne sont pas nombreux.
343. Comparé à d'autres pays européens,
le Portugal connaît relativement peu de phénomènes
de discrimination et de xénophobie. Les mouvements d'intolérance
qu'il a connus sont cependant suffisamment graves pour qu'ils méritent
une attention soutenue.
344. Il semble cependant que le Portugal se
soit efforcé, tant dans sa législation que dans sa
pratique, de trouver les moyens adéquats pour faire face
aux phénomènes de discrimination raciale, de racisme
et de xénophobie. La législation a été
évoquée ici, la pratique est illustrée par
la jurisprudence qui, malgré quelques tâtonnements,
forme déjà une tradition judiciaire de lutte contre
le racisme et l'intolérance.
345. Le Portugal n'ignore pas non plus que les
difficultés sur le plan économique touchent surtout
les minorités ethniques et les étrangers. Il s'efforce
donc activement de promouvoir l'amélioration des conditions
de vie des populations qui sont marginalisées par leur situation
ethnique, en vue de faire valoir la solidarité sociale qui
est à la base de toute société humaine démocratique.
346. Si le chemin à parcourir est probablement
encore long, les actions déployées au cours de ces
dernières années attestent du profond désir
du Portugal d'assurer une vie digne à tous ceux qui, pour
une raison ou une autre, habitent son territoire et sont donc soumis
aux mêmes lois et bénéficient des mêmes
programmes d'élévation progressive de la qualité
de tous.
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