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Relatórios Apresentados
por Portugal aos Órgãos de Controlo da Aplicação
dos Tratados das Nações Unidas em Matéria de
Direitos Humanos
CoObservations
finales du Comité contre la Torture : Portugal. 08/05/2000.
A/55/44,paras.96-105. (Concluding Observations/Comments)
COMITÉ CONTRE LA TORTURE,
Vingt-quartième session, 1-19 mai 2000
EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR
LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION
Observations finales du Comité contre
la Torture
Portugal
96. Le Comité a examiné le troisième rapport
périodique du Portugal (CAT/C/44/Add.7) à ses 414ème,
417ème et 421ème séances, les 3, 4 et 8 mai
2000 (CAT/C/SR.414, 417 et 421), et a adopté les conclusions
et recommandations ci-après :
1. Introduction
97. Le Comité note avec satisfaction
que le troisième rapport périodique du Portugal, qui
a été reçu dans les délais prévus,
correspond aux directives générales pour l'établissement
des rapports périodiques. Il se félicite du caractère
exhaustif, détaillé et franc de ce rapport.
98. Le Comité a accueilli avec intérêt la déclaration
de la délégation portugaise dans laquelle des précisions
ont été fournies sur les événements
survenus depuis la remise du rapport. Le Comité a noté
en particulier l'extension de l'application de la Convention au
territoire de Macao, confirmée par la République populaire
de Chine.
2. Aspects positifs
99. Le Comité prend note des initiatives
en cours de l'État partie pour faire en sorte que ses lois
et ses institutions soient conformes aux prescriptions de la Convention.
100. Le Comité note en particulier les faits nouveaux suivants
:
a) La restructuration des organes de police qui a pour objet
de mettre l'accent sur les aspects civils de la police;
b) La décision de créer une inspection des prisons;
c) La création d'une base de données en vue de
rationaliser les informations concernant les cas d'abus de la
part de la puissance publique;
d) L'entrée en vigueur d'une réglementation de
l'utilisation des armes à feu par la police qui s'inspire
des Principes de base sur l'utilisation des armes à feu
par les responsables de l'application des lois;
e) L'entrée en vigueur d'une réglementation sur
les conditions de détention dans les chambres de sûreté
de la police définissant les règles minimales à
observer;
f) La reconnaissance par le Comité européen pour
la prévention de la torture, à la suite de son enquête
de 1999, d'une amélioration effective de la situation en
ce qui concerne les prisons, notamment par la création
d'une brigade nationale des stupéfiants affectée
aux prisons et par l'établissement de nouveaux services
sanitaires dans les établissements pénitentiaires;
g) La mise en Suvre d'un système de visites mensuelles
des prisons par des magistrats afin de recueillir les plaintes
des détenus concernant la façon dont ils sont traités;
h) La mise en place, en 2000, d'un nouveau système de
formation de la police dont le programme a été mis
au point par un comité dont certains membres appartiennent
à la société civile;
i) Les mesures concrètes qui ont été prises
pour lutter contre les violences entre détenus dans les
prisons portugaises;
j) La diffusion active d'informations concernant la Convention,
y compris la publication dans une revue officielle, à l'intention
des instances judiciaires, des délibérations relatives
au deuxième rapport périodique.
3. Sujets de préoccupation
101. Le Comité est préoccupé
par le fait qu'un certain nombre de décès et de mauvais
traitements lors d'affrontements entre membres du public et policiers
ont encore été signalés.
102. Il est aussi préoccupé par le fait que des violences
entre détenus dans les prisons continuent d'être signalées.
4. Recommandations
103. L'État partie devrait continuer
d'adopter des mesures énergiques, disciplinaires et éducatives,
afin de poursuivre l'évolution en cours pour passer, au Portugal,
d'une culture policière à une culture qui respecte
les droits de l'homme.
104. L'État partie devrait en particulier veiller à
ce que des enquêtes et des poursuites pénales appropriées
soient lancées automatiquement à l'encontre d'agents
de l'État lorsque des preuves attestent qu'ils ont commis
des actes de torture ou appliqué des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, et à ce qu'ils soient
sanctionnés.
105. L'État partie devrait continuer
à prendre les mesures nécessaires pour lutter contre
les violences entre détenus.
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