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Relatórios apresentados no quadro do Conselho
da Europa e Decisões do Comité de Ministros
sobre a Aplicação da Carta Social Europeia
Chapitre 12 – Conclusions relatives
aux articles 1, 5, 6, 12, 13, 16 et 19 de la Charte concernant
le Portugal
Article 1 — Droit
au travail
Paragraphe 1 – Plein emploi
Situation de l'emploi
Le Comité constate, à l'examen du rapport
du Portugal, que le taux de chômage a considérablement baissé
depuis la dernière période de référence pour atteindre 5 %
en 1998. L’écart entre le chômage masculin et le chômage féminin
est resté stable : en 1998, les taux de chômage pour
les hommes et les femmes étaient respectivement de 4 %
et 6,2 %.
A la fin de 1998, 387 300 personnes
étaient inscrites comme demandeurs d'emploi, chiffre inférieur
de plus de 41 000 au chiffre de l’année précédente.
Il ressort de l’étude économique de l’OCDE
sur le Portugal en 1998 que la progression du taux d’emploi
s’explique essentiellement par le développement de l’emploi
indépendant et du travail à temps partiel et qu’elle est souvent
accompagnée d’un ralentissement de la croissance du salaire
réel. Le Comité souhaite être informé des mesures prises par
le gouvernement pour que l'augmentation des emplois ne se
traduise pas par une plus grande précarité.
Le taux de chômage des jeunes a diminué
de plus de 1 % depuis la dernière période de référence
(7,3 % en 1997 contre 6,2 % en 1996). En revanche,
le chômage de longue durée (personnes qui restent sans travail
pendant plus de douze mois) n’a pratiquement pas changé :
il est resté aux alentours de 3,5 %. Le Comité demande
que le prochain rapport détaille les mesures prises par le
gouvernement pour tenter de résoudre ce problème.
Le Comité relève que la participation
des chômeurs et des personnes menacées de perdre leur emploi
pour cause de qualification insuffisante au programme de formation
et d’éducation a augmenté de 38 % depuis le précédent
cycle de contrôle.
En réponse à la question relative à l’impact
du programme social de marché lancé en 1996 par la Résolution
n° 104/96 du Conseil des Ministres, le rapport indique
que 40 % des participants ont trouvé un emploi après
avoir suivi le programme ; 22,3 % d’entre eux ont
été recrutés directement par l’institution qui avait assuré
la formation.
Politique de l’emploi
Le rapport ainsi que d’autres sources,
révèle que l’économie portugaise s’est progressivement redressée
depuis la récession de 1993-1995 – avec un taux de croissance
de 3,7 % en 1997 et de 4 % en 1998. Cette croissance
a entraîné une amélioration de la situation de l’emploi. Les
dépenses afférentes aux politiques de l'emploi ont représenté,
pendant la période de référence, 1,97 % du PIB (environ
0,95 % pour les mesures actives et 1,02 % pour les
mesures passives).
Le Comité relève avec satisfaction les
principales politiques de l’emploi décrites par le rapport.
Elles s'articulent autour des principes suivants : lutte
contre le chômage de longue durée, intégration des jeunes
sur le marché du travail, amélioration du niveau d’instruction
et des qualifications professionnelles des travailleurs, mise
en place d’un programme de formation continue, mesures préventives
de lutte contre le chômage et restructurations sectorielles.
Il prend également note de l’étroite
coopération qui s’est instaurée entre le gouvernement et les
partenaires sociaux pour le choix des moyens susceptibles
d’améliorer la situation de l’emploi et d’assurer durablement
un niveau d’emploi élevé.
Le Comité constate que, comme l’annonçait
déjà le précédent rapport, de nouvelles initiatives ont été
prises visant qui visent à promouvoir une approche individualisée
vis-à-vis des demandeurs d’emplois. Il relève en particulier
l’initiative INSERJOVEM qui prévoit des plans d’intégrations
individualisés pour les jeunes, ainsi que l’initiative parallèle
pour les adultes intitulée projet REAGE. Depuis leur application
à titre d’essai dans deux régions, ces programmes lancés en
1998, jouissent d’une grande popularité (participation d’environ
6 000 personnes par mois), et ils seront étendus à d’autres
régions. Le Comité souhaite être informé de l’impact de ces
mesures.
Le Comité prend connaissance avec intérêt
de la bonne répartition géographique des services permettant
l’application généralisée des réformes en matière d’emploi.
Selon le rapport, le gouvernement se
préoccupe autant des aspects quantitatifs que des aspects
qualitatifs de l’emploi ; et il est conscient de la proportion
croissante de contrats à durées déterminées. L’accord de concertation
signé en 1996 prévoit ce type de contrat, ainsi que la
possibilité d’une reconduction des contrats temporaires. Enfin,
le rapport décrit de manière détaillée les activités de l’Observatoire
de l’emploi et de la formation professionnelle, placée sous
l’autorité du ministère du Travail : cette institution,
qui fonctionne au niveau central, régional et local a vocation
à analyser l’évolution du marché du travail et à proposer
des solutions aux questions socio-économiques.
Paragraphe 2 – Droit du travailleur
de gagner sa vie par un travail librement entrepris
1. Elimination de toute discrimination
dans l'emploi
En ce qui concerne la discrimination
fondée sur le sexe, le Comité prend note des nombreuses
informations communiquées par le Portugal en ce qui concerne
la lutte contre la discrimination dans l'emploi. La loi constitutionnelle
n° 1/1997 du 20 septembre 1997 a introduit
dans la Constitution un certain nombre de modifications pour
renforcer la protection existante contre les discriminations.
L'article 9 a été modifié de façon à instaurer pour l'Etat
l'obligation fondamentale positive de promouvoir l'égalité
entre les hommes et les femmes (alinéa h). L'article 26
a été modifié afin de prévoir expressément une protection
légale contre toute forme de discrimination. Cette disposition
est directement applicable et elle s'impose à la fois à l'Etat
et au secteur privé. En outre, la loi n° 105/97
du 13 septembre 1997 concerne le droit à l'égalité
de traitement entre hommes et femmes dans l'emploi. Elle établit
une définition légale de la discrimination indirecte et elle
prévoit le renversement de la charge de la preuve en matière
de discrimination sexuelle. Les syndicats se voient reconnaître
un intérêt pour agir, que la victime éventuelle exerce ou
non une action en justice. Afin de faciliter la détection
des pratiques discriminatoires, les organismes publics et
privés sont tenus de conserver pendant cinq ans les registres
de tous les recrutements ainsi que la liste des critères appliqués
et des résultats obtenus. Les pratiques discriminatoires fondées
sur le sexe sont passibles d'une amende pouvant représenter
de cinq à dix fois la rémunération minimum mensuelle
garantie la plus élevée, sans préjudice de toute autre sanction.
En cas de récidive, l'amende est doublée et des sanctions
supplémentaires sont appliquées, par exemple la publication
d'un extrait de la décision à ce sujet dans un journal national
et l'affichage de la décision sur le lieu de travail.
Afin de promouvoir l'égalité des chances,
le gouvernement a approuvé par la Résolution n° 49/97
du 24 mars 1997 un plan prévoyant sept grands
objectifs et cinquante et une mesures. Celles-ci
comprennent notamment : une mise en application plus
efficace de la législation en vigueur, la création d'un observatoire
dans le cadre de la Commission pour l'égalité des chances
dans l'emploi afin d'assurer le suivi des instruments de réglementation
collective du travail et de sensibiliser les partenaires sociaux
aux questions d'égalité, ainsi que l'octroi d'une aide technique
et financière aux femmes chefs d'entreprise. Le premier bilan
de la mise en application du plan a été effectué en mars 1998
et il a souligné la coopération interministérielle et fait
état des activités d'information et de sensibilisation parmi
les agents de l'administration centrale, régionale et locale,
ainsi que chez les enseignants et les élus locaux. Le rapport
mentionne aussi la dimension de l'égalité dans le plan national
de l'emploi pour 1998, qui vise expressément à lutter contre
la ségrégation liée au sexe et les disparités salariales.
Quant à l'application de la loi, le rapport
indique que l'inspection du travail a établi au total 131 procès-verbaux
de contravention concernant des discriminations fondées
sur le sexe pendant la période de référence. La Commission
de l'égalité des chances dans l'emploi a rendu vingt-deux
avis en 1997 et dix-huit en 1998, avis qui concernaient pour
la plupart le licenciement de travailleuses enceintes. Des
chiffres à jour sont fournis en ce qui concerne le nombre
de femmes dans les professions qui étaient réservées aux hommes
jusqu'en 1974. Ils indiquent des progrès constants vers un
meilleur équilibre des sexes.
Concernant les autres formes de discrimination,
le Comité relève que le quota de recrutement de travailleurs
étrangers, qu'il estimait incompatible avec l'article 1
par. 2, a été supprimé par la loi n° 20/98 du 12 mai 1998,
qui prévoit l'égalité de traitement pour les travailleurs
étrangers.
Le Comité conclut que la situation du
Portugal est conforme à l'article 1 par. 2 en ce qui concerne
l'élimination de toute discrimination dans l'emploi.
2. Interdiction du travail forcé
Le rapport indique que l'article 385
du code pénal, que le Comité a jugé incompatible avec la Charte
dans sa conclusion précédente, a été modifié par le décret-loi n° 48/95
du 15 mars 1995. Il prévoit désormais des sanctions
pénales à l'encontre d'un fonctionnaire qui abandonne illégitimement
son poste dans l'intention de perturber un service public.
Selon le rapport, cette modification restreint le champ d'application
de la disposition et la rend inapplicable en cas de grève,
car le droit de grève est protégé par la loi et ne constitue
pas un comportement illégitime. En outre, cette disposition
ne s'applique pas aux simples cas de refus d'accepter des
ordres, car il s'agirait alors de questions disciplinaires
et non pas d'infractions pénales. L'illégitimité dans ce contexte
est un élément objectif, selon le rapport. Pour que l'article 385
soit applicable, l'élément subjectif que constitue l'intention
doit aussi être prouvé, c'est-à-dire qu'il faut démontrer
que le fonctionnaire concerné avait expressément l'intention
d'empêcher ou d'interrompre un service public. Quant à l'application
de cette disposition au cas des travailleurs réquisitionnés,
le rapport indique que ces travailleurs sont assujettis aux
dispositions normales qui régissent l'emploi des agents de
l'Etat. En conséquence, le fait de ne pas accomplir la tâche
en question est traité comme une question disciplinaire et
non pas comme une infraction pénale. Le Comité considère que
cette situation n'est pas contraire à la Charte.
En ce qui concerne les articles 132
et 133 du code pénal et disciplinaire de la marine marchande,
que le Comité, dans sa conclusion précédente, jugés incompatibles
avec la Charte parce qu'ils prévoient des sanctions contre
les marins qui abandonnent leur poste, et qui n'ont été que
partiellement abrogés en raison de leur inconstitutionnalité,
le rapport indique que l'administration étudie la question
afin de proposer les modifications nécessaires. Il ajoute
que les dispositions en question n'ont pas été appliquées
pendant la période de référence. Le Comité rappelle que la
non-application de la législation nationale n'est pas suffisante
pour démontrer qu'un Etat se conforme à l'article 1 par. 2
(Conclusions XIII-3, p. 66). Il conclut par conséquent
que la situation n’est pas conforme à la Charte.
Enfin, le rapport indique que l'on a
eu recours une fois à la réquisition civile pendant la période
de référence, en vertu du décret-loi 637/1974. La réquisition
concernant une grève du personnel du greffe des tribunaux,
le Comité renvoie à sa conclusion relative à l'article 6 par.
4.
Le Comité conclut que la situation du
Portugal en ce qui concerne le travail forcé n'est pas conforme
à l'article 1 par. 2 de la Charte puisque les articles 132
et 133 du code pénal et disciplinaire de la marine marchande
sont encore en vigueur.
Paragraphe 3 – Services gratuits
de l'emploi
Le Comité prend note des informations
statistiques détaillées figurant dans le rapport du Portugal.
En 1998, le nombre de demandeurs
d'emploi inscrits auprès des services portugais de l'emploi
a atteint 404 300, dont 391 700 étaient chômeurs.
La proportion de femmes était d'environ 60 %. Le nombre
de vacances d'emploi enregistré par ces mêmes services s'est
élevé à 104 800. 57 600 placements ont été
effectués. Le taux de placement a donc avoisiné les 55 %,
soit 5 % de moins qu'au cours de la période de référence
précédente.
Le Comité note que, dans leur grande
majorité, les personnes inscrites auprès des agences pour
l'emploi ont plus de vingt-cinq ans (304 417 personnes)
et sont inscrites depuis moins d'un an.
Selon les statistiques de l'Institut
de l'emploi et de la formation professionnelle (IEFP), 306 500 personnes
ont trouvé un nouvel emploi en 1998.
En réponse à la question du Comité concernant
la part de marché des agences de placement privées, le rapport
confirme que cette information n'est toujours pas disponible.
Toutefois, des autorisations d'exercer ont été accordées à
deux agences de placement privées et 180 agences
de travail temporaire ont été autorisées à exercer. Rappelant
la question qu'il a posée dans les Conclusions XIV-1
(p. 695), le Comité souhaite que le prochain rapport
contienne des informations plus précises concernant le contrôle
des activités de ces agences privées.
Enfin, le Comité prend note de la réponse
relative aux améliorations apportées au titre de l'accord
de concertation de janvier 1996 concernant les activités
des services de l'emploi : deux nouvelles initiatives
ont été lancées le 1er juillet 1998,
à savoir :
– INSERJOVEM, un projet
visant à apporter une assistance personnalisée et complète
aux jeunes désirant intégrer le marché de l'emploi ;
– REAGE, un projet d'assistance
personnalisée et individuelle aux chômeurs adultes.
Ces deux projets, dont la fonction
est avant tout préventive, consistent à élaborer avec les
intéressés un plan personnalisé de recherche d'emploi qui
devrait leur permettre de réintégrer le marché du travail
avant que la durée de leur chômage ait atteint six à douze mois.
Selon le rapport, environ 6 000 personnes bénéficient
chaque mois de ces services personnalisés.
Dans l'attente des informations demandées,
le Comité conclut que la situation du Portugal est toujours
conforme à l'article 1 par. 3 de la Charte.
Article 5 — Droit syndical
Le Comité prend note des informations
figurant dans le rapport du Portugal.
Constitution de syndicats
Le Comité rappelle que la Constitution
garantit le droit d'association : l'article 46 protège
la liberté d'association de l'ensemble des citoyens, alors
que l'article 55 garantit spécifiquement le droit d'association
des travailleurs. Le droit des employeurs à se constituer
en association est quant à lui explicitement énoncé à l'article 1
par. 1, du décret-loi n° 215-C/75 du 30 avril 1975.
Ainsi que le Comité l'a déjà relevé par
le passé, le nombre minimum de travailleurs ou d'employeurs
requis pour la constitution d'une organisation professionnelle
est élevé. Toutefois, dans la mesure où les autorités chargées
de l'enregistrement des syndicats ou des organisations patronales
ne peuvent refuser de les enregistrer même si le quorum n'est
pas atteint, le Comité a estimé que, dans la pratique, la
situation n'était pas contraire à l'article 5 de la Charte.
Il a néanmoins demandé l'abrogation des dispositions en question.
Le rapport confirme que cette exigence du quorum n'est pas
appliquée dans la pratique et que le gouvernement est favorable
à l'abrogation desdites dispositions. Une telle abrogation
n'est toutefois considérée comme prioritaire ni par le gouvernement,
ni par les partenaires sociaux, et n'est par conséquent pas
envisagée dans l'immédiat. Le Comité espère que le prochain
rapport fera état de développements à ce sujet.
Droit d'adhérer ou de ne pas adhérer
à un syndicat
Le rapport indique qu'aucune décision
n'a encore été rendue dans l'affaire concernant une pratique
de closed shop actuellement pendante devant la justice
portugaise. Le Comité demande que le prochain rapport l'informe
de la décision rendue.
Entre-temps, le Comité rappelle que la
protection constitutionnelle du droit d'association couvre
aussi l’aspect négatif de ce droit, et que l'article 37
du décret-loi n° 215-B/75 (« loi sur les syndicats »)
interdit et rend nul et non avenu tout accord qui aurait pour
objet de subordonner l'accès d'une personne à l'emploi à son
adhésion à un syndicat ou à l'abandon du syndicat auquel elle
appartient, ou de favoriser le licenciement, la mutation ou
toute autre mesure discriminatoire visant un salarié du fait
de son appartenance ou de sa non-appartenance à un syndicat
(ou du fait de ses activités syndicales).
Activités syndicales
Le Comité renvoie à la conclusion qu'il
a adoptée à l'égard de la négociation collective dans
le cadre de l'examen de l'application de l'article 6
par. 2.
En réponse à la demande d'information
du Comité concernant la protection contre les représailles
en raison d'activités syndicales, le rapport renvoie à l'article 37
de la loi sur les syndicats (voir supra) : toute
violation de cette disposition, tant par des membres des organes
de direction que par des cadres ou des travailleurs exerçant
des fonctions d'encadrement, est passible d'une amende comprise
entre 40 000 escudos (PTE) et 4 millions de
PTE et de peines d'emprisonnement de trois jours à deux ans
(voir article 38 par. 1 et 2 de la loi précitée
et décret-loi n° 131/82 du 23 avril 1982).
Le Comité prend note, par ailleurs, des
informations détaillées figurant dans le rapport concernant
la protection particulière accordée par la législation aux
représentants syndicaux en matière de licenciement. Il note,
entre autres, qu’aux termes de l'article 24 par. 1
de la loi sur les syndicats, le licenciement de salariés candidats
aux organes de direction des syndicats ou encore exerçant
ou ayant déjà exercé de telles fonctions depuis moins de cinq ans
est réputé être sans motif valable.
Enfin, le Comité note que l'Inspection
générale du travail a dressé quatre procès-verbaux en 1997
et dix autres en 1998 au titre de violations de la législation
syndicale. Il demande que le prochain rapport fournisse des
informations sur le contenu de ces violations.
Représentativité
Le rapport confirme que la législation
ne comporte aucune disposition permettant d'accorder des prérogatives
spéciales aux organisations syndicales ou patronales les plus
représentatives. Le Comité demande si, en pratique, de tels
critères existent.
Champ d'application ratione personae
Le Comité note qu'une nouvelle législation
réglementant le droit syndical des fonctionnaires a été promulguée
en 1999, soit en dehors de la période de référence (décret-loi
n° 84/99 du 19 mars 1999). Selon le rapport,
cette nouvelle législation comporte des dispositions relatives
à la constitution et au fonctionnement de syndicats de fonctionnaires
ainsi qu'aux activités syndicales des fonctionnaires. Elle
s'applique à toutes les personnes occupant un poste rémunéré
dans la fonction publique, qu'il s'agisse d'un emploi permanent
ou temporaire. Elle s'applique à la fonction publique des
administrations centrales, mais aussi à la fonction publique
territoriale et à toutes les associations, fondations et institutions
de nature publique. Le Comité souhaite que le prochain rapport
comporte des précisions sur le contenu de cette loi.
Le Comité estime que les limites existant
en droit à l’exercice du droit syndical par la police n’excèdent
pas celles admises par la Charte.
Concernant les droits syndicaux des ressortissants
des autres Parties contractantes résidant légalement ou travaillant
régulièrement au Portugal, le rapport indique que, conformément
à la législation en vigueur, ces personnes ne font l'objet
d'aucune discrimination en matière d'éligibilité de délégués
syndicaux, aux comités d'entreprise et aux autres organes
officiels auxquels participent les partenaires sociaux.
Enfin, en réponse à la question du Comité
sur le registre international des navires de Madère (MAR),
le rapport indique que le recrutement et les conditions de
travail des gens de mer travaillant sur des navires inscrits
sur le registre sont exclusivement régis par les conventions
internationales en vigueur dans l'ordre juridique portugais
(article 22 du décret-loi n° 96/89 du 28 mars 1989).
Le Comité souhaite obtenir des précisions sur la question
de savoir si les marins étrangers travaillant sur des navires
inscrits sur le registre peuvent adhérer à des syndicats portugais
et si ces derniers ont la possibilité de conclure des conventions
collectives en leur nom.
Conclusion
Dans l'attente des informations demandées,
en particulier concernant l'affaire pendante sur les pratiques
de closed-shop, le Comité conclut que la situation
du Portugal est conforme à l'article 5 de la Charte.
Article 6
Droit de négociation
collective
Paragraphe 1 –
Consultation paritaire
Le Comité note les informations figurant
dans le rapport portugais.
Il est rappelé que la consultation paritaire
est assurée au Portugal au niveau national (dans le cadre
du Conseil économique et social) et au sein de l'entreprise
ainsi que dans la fonction publique.
Dans le service public, la nouvelle loi
sur les négociations collectives dans la fonction publique
(voir conclusion relative à l'article 6 par. 2)
renforce le droit de participation des salariés par l'intermédiaire
de leurs syndicats. La concertation est prévue sur des questions
comme les programmes pour l'emploi, l'hygiène et la sécurité
sur le lieu de travail, la gestion des organismes de sécurité
sociale, la réglementation concernant la retraite, la politique
relative aux ressources humaines, l'amélioration de la qualité,
le contrôle externe, etc.
S'agissant des observations faites précédemment
par la Confédération générale des syndicats portugais-intersyndicale
(CGTP-IN) à propos de la pratique consistant à exclure les
syndicats qui ne souscrivent pas aux accords de concertation
des réunions relatives à ces accords, le rapport indique que
la CGTP-IN a refusé de souscrire à l'accord de concertation
à court terme conclu le 24 janvier 1996 et n'a donc
pas participé aux réunions de la commission spéciale créée
pour contrôler l'application de cet accord. Il explique que
la CGTP-IN continue d'être représentée au sein de la Commission
permanente de concertation sociale du Conseil économique et
social où les aspects techniques de l'accord de concertation
à court terme sont de toute façon examinés. En outre, comme
la Commission spéciale de contrôle a, depuis lors, été dissoute,
il n'y a plus, à cet égard, de différence de traitement entre
les syndicats.
Le Comité conclut que la situation du
Portugal est conforme à l'article 6 par. 1 de la Charte.
Paragraphe 2 – Promotion de l'institution
de procédures de négociation collective
Le Comité note les informations figurant
dans le rapport portugais.
Le Comité rappelle que la Constitution
reconnaît le droit de négociation collective conformément
aux dispositions définies par la législation (article 56
par. 3 et 4). Le droit de négociation collective dans
le secteur privé est régi par le décret-loi n° 519-C1/79
du 29 décembre 1979 (loi sur les relations entre
les partenaires sociaux), tel qu'il a été amendé. Pour le
secteur public, une nouvelle législation a été adoptée pendant
la période de référence (décret-loi n° 23/98 du 26 mai 1998)
en vue de remplacer le décret-loi n° 45-A/84 du 3 février 1984
(loi sur les conventions collectives dans la fonction publique).
Il rappelle, en outre, que tous les syndicats
dûment enregistrés (voir la conclusion relative à l'article 5)
sont habilités à négocier collectivement et qu'il n'y a pas
de restrictions quant au niveau auquel ont lieu ces négociations
ou à leur portée. Les parties sont libres de négocier à l'échelon
national ou régional pour une branche donnée, et de le faire
au niveau d'une seule entreprise ou de plusieurs. Les accords
collectifs s'étendent à presque tous les secteurs de l'économie.
Pendant la période de référence, environ 800 accords
collectifs couvrant plus de 2 millions de salariés (par
rapport à une population active totale d'environ 4,9 millions
en 1996) étaient en vigueur.
La loi sur les relations entre les partenaires
sociaux, tout comme la loi sur les négociations collectives
dans la fonction publique fixent des procédures précises pour
la conduite des négociations, dont le calendrier des propositions,
les délais de réponse, les procédures de règlement, l'enregistrement
des accords, etc.
Le Comité rappelle que, jusqu'à l'adoption
de la législation précitée, les accords résultant de négociations
collectives dans la fonction publique avaient seulement valeur
de recommandations, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas de même
nature que les conventions collectives et ne produisaient
pas en tant que tels d'effets juridiques. L'applicabilité
de ces accords dépendait de la décision du gouvernement d'intégrer
ou non leur contenu dans des lois et règlements appropriés.
En outre, le champ d'application matériel de la négociation
était limité aux salaires et aux questions connexes telles
que les pensions de retraite, les avantages non salariaux
et les prestations sociales. Les questions relatives à la
structure, aux fonctions assignées, aux compétences, à la
politique en matière de ressources humaines, à la gestion
et au fonctionnement du service public étaient explicitement
exclues du champ de négociation. Enfin, il est rappelé que
bien que les procédures de conciliation, de médiation et d'arbitrage
prévues pour le secteur privé par la loi sur les relations
entre les partenaires sociaux ne s'appliquent pas au service
public, le Comité a précédemment jugé que le système spécial
selon lequel les syndicats peuvent, en cas de litige, demander
la tenue de négociations supplémentaires, sous réserve de
l'accord du gouvernement était conforme à la Charte.
Toutefois, le Comité relève que la nouvelle
législation introduit des changements à plusieurs égards.
Premièrement, tout accord résultant de négociations collectives
entre les syndicats et l'administration doit être approuvé
par le gouvernement et se traduire par l'adoption de mesures
législatives ou administratives dans un délai de 180 jours.
Deuxièmement, le champ matériel des négociations a été notablement
élargi. Les seules questions exclues de la négociation portent
désormais sur la structure et la compétence du service public.
Le champ d'application personnel des négociations collectives
reste inchangé, à savoir l'ensemble des fonctionnaires et
agents de l'Etat, à l'exception du personnel des forces armées.
Enfin, la procédure spéciale de règlement
des litiges a subi quelques modifications. Le Comité relève
que lorsque les négociations n'ont pas abouti à un accord,
les syndicats doivent à présent demander la tenue de négociations
supplémentaires dans un délai de cinq jours après la dernière
réunion de négociation, que les négociations supplémentaires
sont contraignantes et qu'elles ne doivent pas durer plus
de quinze jours ouvrables. Si un accord n'est toujours pas
conclu, le gouvernement prend les mesures qu'il juge appropriées.
Il semble au Comité que la nouvelle procédure n'est pas fondamentalement
différente du système qu'il a précédemment jugé conforme à
la Charte. Toutefois, il souhaite que le gouvernement l'informe
sur les cas où il a dû intervenir, en l'absence d'un accord
entre les parties.
S'agissant de l'arbitrage obligatoire
dans le secteur privé, le Comité renvoie à sa conclusion relative
à l'article 6 par. 3.
Dans l'attente des informations demandées,
le Comité conclut que la situation du Portugal est conforme
à l'article 6 par. 2 de la Charte.
Paragraphe 3 – Conciliation
et arbitrage
Le rapport portugais signale que la situation
n'a pas changé au cours de la période de référence.
Le Comité rappelle qu'au titre de l'article 35
du décret-loi n° 519/C1/79 tel qu'il a été amendé (loi
sur les relations entre les partenaires sociaux), l'arbitrage
peut être imposé dans les trois cas suivants :
– lorsque les parties ne décident pas,
par accord et dans un délai de deux mois à compter de
l'issue des procédures de conciliation et de médiation, de
soumettre volontairement le conflit à un arbitrage ;
– par arrêté du ministère de l'Emploi
et de la Sécurité sociale à la demande de l'une des parties
ou sur recommandation du Conseil économique et social ;
– sur recommandation de ce dernier quand
des entreprises publiques sont parties au conflit.
Cependant, le système ne pourra fonctionner
que si une liste d'arbitres a été établie d'un commun accord
par les partenaires sociaux, ce qui n'est pas le cas pour
l'instant.
Au cas où la liste serait établie et
où il y aurait des arbitrages imposés, le Comité souhaite
être informé de la situation.
L'article 36 de la loi sur les relations
entre les partenaires sociaux prévoit que le ministre du Travail
peut prendre un arrêté de réglementation du travail pour régler
un conflit collectif dans deux cas relevant de l'article 6
par. 3 : lorsque l'un des partenaires sociaux refuse,
à maintes reprises, de négocier ou lorsque des actes ou des
manœuvres manifestement dilatoires entravent le bon déroulement
des négociations. Un arrêté de réglementation du travail reste
valable pour la période indiquée dans le texte à moins qu'il
ne soit remplacé ou modifié. L'entrée en vigueur d'une convention
collective dans le champ d'application de l'arrêté met fin
automatiquement à sa validité pour ce qui concerne les salariés
et les employeurs couverts par l'accord. En réponse à la question
du Comité, le rapport confirme que l'abrogation des dispositions
pertinentes de la loi sur les relations entre les partenaires
sociaux est expressément prévue par l'accord de concertation
stratégique (1996-1999). Il explique, en outre, que du fait
de cet engagement les dispositions ne sont pas appliquées,
excepté dans les cas où aucun syndicat ou organisation d'employeurs
n'existe. Aucun arrêté de réglementation du travail n'a été
pris pendant la période de référence.
Le Comité espère que le prochain rapport
sera en mesure d’indiquer que les dispositions en question
ont été abrogées. Il souhaite être informé de tous cas où
le gouvernement aurait recours à des arrêtés de réglementation
du travail.
S'agissant de la conciliation et de l'arbitrage
dans la fonction publique, le Comité renvoie à ses observations
relatives aux négociations collectives dans la fonction publique
au titre de l'article 6 par. 2.
Dans l'attente des informations demandées
sur tout recours à l'arbitrage obligatoire et aux arrêtés
de réglementation du travail, le Comité conclut que la situation
du Portugal est conforme à l’article 6 par. 3 de
la Charte.
Paragraphe 4 – Droit
aux actions collectives
Le Comité note les informations figurant
dans le rapport portugais.
Définition de l'action collective
Le Comité rappelle que l'article 57
de la Constitution garantit le droit de grève. Toutefois,
le recours au lock-out est interdit par la même disposition
(antérieurement paragraphe 3, devenu paragraphe 4
à la suite de la révision de 1997 de la Constitution, voir
infra. Le décret-loi n° 65/77 du 26 août 1977
tel que modifié (loi sur le droit de grève) réglemente certains
aspects, essentiellement de procédure, du droit de grève.
Le droit portugais ne contient aucune
définition de la grève, mais selon la définition généralement
admise dans la doctrine, qui sert de référence dans la jurisprudence,
une grève consiste pour les salariés à cesser le travail d'un
commun accord afin d'exercer une pression leur permettant
d'obtenir des décisions qui leur soient favorables. En revanche,
le lock-out est défini, à l'article 14 de la loi
sur le droit de grève, comme une décision unilatérale de l'employeur
d'interrompre partiellement ou totalement l'activité de l'entreprise
ou de refuser à certains ou à tous les employés l'accès au
lieu de travail. Selon la loi, le lock-out est un délit
passible d'amende ou d'emprisonnement. Malgré cette interdiction,
il semble admis, dans la doctrine, qu'un lock-out défensif
visant à éviter des dommages provoqués par une grève illicite
pourrait, dans certaines circonstances, être jugé légal.
Objectifs autorisés de l’action collective
Le droit portugais fait une distinction
entre conflits juridiques et conflits d'intérêts. Les premiers
sont soumis aux tribunaux ; il est illégal de recourir
à la grève pour obliger un employeur à modifier une convention
collective pendant sa période de validité, c'est-à-dire qu'il
y a une obligation de paix implicite. Les conflits d'intérêts
sont traités dans le cadre des négociations entre les partenaires
sociaux, y compris dans le cadre d’une grève.
Le paragraphe 2 de l'article 57
de la Constitution dispose qu'il appartient aux travailleurs
de déterminer le champ des intérêts à défendre au moyen de
la grève, sans que la loi puisse limiter ce champ. Cette
disposition n'exclut pas le contrôle de la légalité d'une
grève ; l’objectif déclaré d’une grève doit aussi être
légal La question de savoir si elle garantit le droit de grève
à des fins autres que professionnelles ou liées à l’emploi
est controversée.
Selon d'autres sources, les tribunaux
ont tendance à considérer comme légale la grève de solidarité.
Il en irait apparemment de même pour les grèves à motifs politiques
à moins qu'elles aient un objectif manifestement illégal comme
celui de renverser le gouvernement. La notion de « grève
abusive » couvre des actions comme les grèves ponctuelles,
tournantes ou intermittentes qui visent à maximaliser les
dommages causés à l'employeur, tout en maintenant les pertes
de salaire au niveau minimum. La légalité de telles actions
n'est pas non plus claire mais selon l'une des écoles de pensée,
une grève légale doit se conformer aux principes de proportionnalité
et d'adéquation, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas engendrer
pour l'employeur un préjudice déraisonnable ou disproportionné.
Plusieurs formes d'actions collectives
sont regroupées sous l'expression « action perturbatrice ».
Nombre de ces types d'action comme la grève de zèle, la grève
perlée et la non-coopération sont exclues de la notion juridique
de grève et les règles qui régissent les grèves ne sont donc
pas applicables. De manière générale, ces actions ne suspendent
pas les relations de travail et les salariés qui y participent
peuvent avoir à répondre de leurs actes. La situation juridique
semble floue s'agissant de l'interdiction des heures supplémentaires
mais le principe général du droit portugais (à quelques exceptions
près) fait obligation aux salariés d'effectuer des heures
supplémentaires.
Le Comité demande que le prochain rapport
contienne des informations précises et actualisées sur les
objectifs licites de l'action collective.
Qui est habilité à mener une action
collective?
Comme le Comité l'a précédemment relevé,
les syndicats jouissent d'un monopole quasi total en ce qui
concerne l’appel à la grève. Ce n'est que lorsque la majorité
des salariés d'une entreprise n'est pas représentée par des
syndicats que sont prévues des dispositions permettant aux
salariés eux-mêmes de prendre la décision conformément à une
procédure spéciale fixée par la loi sur le droit de grève
(article 2 par. 2 et 3). Dans ces cas, une assemblée
extraordinaire est convoquée par 20 % ou 200 salariés
dans l'entreprise et peut prendre la décision de déclencher
une action collective par vote secret. La décision est seulement
valable si la majorité des salariés participent au vote et
si la déclaration de grève est adoptée par la majorité simple
des voix.
Le rapport affirme que les salariés ont
la possibilité de déclencher une grève en dehors de tout cadre
syndical selon la procédure spéciale énoncée dans la loi précitée
sur le droit de grève.
Le Comité a déjà considéré que l'interdiction
de toute grève qui n'est pas menée ou soutenue par un syndicat
est contraire à l'article 6 par. 4 de la Charte (voir par
exemple les Conclusions XIV-1, p. 705). En ce qui concerne
la situation du Portugal, il ne lui apparaît pas clairement
si le droit de mener une grève est garanti dans la pratique
à une minorité de salariés non représentés par un syndicat,
c'est-à-dire que ces salariés peuvent facilement et sans attente
particulière constituer un syndicat afin de déclencher une
grève. Afin de procéder à une évaluation précise de cette
situation, le Comité demande des informations complémentaires
sur la procédure d'enregistrement des syndicats, y compris
sur les délais éventuels susceptibles d'empêcher dans la pratique
la constitution d'un syndicat dans le but de déclencher une
grève. Entre-temps, le Comité réserve sa conclusion sur ce
point.
Restrictions au droit de mener des
actions collectives
Au Portugal, tous les salariés, y compris
les fonctionnaires, jouissent, en principe, du droit de grève
et à la base, ce droit s'applique de la même façon à tous
les secteurs de l'économie. Toutefois, comme le Comité l'a
relevé précédemment, l'article 8 de la loi sur le droit
de grève prévoit que des services minimums doivent être assurés
dans certains secteurs quand cela est essentiel pour répondre
aux besoins fondamentaux de la société. Le Comité relève que
cette restriction a désormais une base constitutionnelle explicite
puisque la loi organique n° 1/97 a ajouté à l'article 57
de la Constitution un paragraphe 3 libellé comme suit :
« Les conditions dans lesquelles doivent être assurés
les services nécessaires pour des raisons de sécurité et pour
l'entretien des équipements et installations ainsi que les
services minimaux indispensables à la satisfaction des besoins
sociaux essentiels sont définis par la loi ».
Dans sa précédente conclusion, le Comité
a relevé que certaines dispositions de l'article 8 de
la loi sur le droit de grève, telle qu'elle a été modifiée
par le décret-loi n° 30/92, ont été jugées inconstitutionnelles,
inconstitutionnalité qui vaut erga omnes, par le tribunal
constitutionnel (paragraphe 2.g ainsi que paragraphes 4
à 9 dans leur totalité). Selon le Comité, cette décision indique
que le gouvernement a cessé de définir par arrêté les services
minimums à garantir en cas de grève. Il semble, en outre,
au Comité qu'en conséquence de la décision du tribunal constitutionnel,
un service minimum ne doit plus être assuré dans le secteur
des transports.
Le rapport explique que le gouvernement
a cessé de définir par arrêté les services minimums à garantir
sur la base de la version modifiée des dispositions de l'article 8
déclarées inconstitutionnelles. Le verdict d'inconstitutionnalité
suppose, toutefois, que l'ancien énoncé de l'article 8
est resté en vigueur. Bien que l'ancien libellé n'énonce pas
de procédure spéciale déterminant comment les services minimums
doivent être définis et par qui, le procureur de la République
a émis plusieurs avis confirmant que la définition des services
minimaux relève de la compétence du gouvernement. Ces avis
ont été formulés dans des affaires relatives au service public,
mais le rapport indique qu'ils valent aussi pour le secteur
privé. Le Comité demande si, au vu de l'article 57 par. 3
de la Constitution, une loi a été ou sera promulguée pour
préciser les conditions dans lesquelles le service minimum
doit être assuré ainsi que toute prescription de forme.
Le rapport indique, en outre, que comme
l'énoncé initial de l'article 8 est toujours en vigueur,
la liste des secteurs précisés au paragraphe 2 de l'article 8
reste inchangée, c'est-à-dire que l'on peut toujours définir
un service minimum dans le secteur des transports.
Dans les Conclusions XIII-5, le Comité
avait posé une série de questions relatives à l'interprétation
de l'expression « service minimum » afin de pouvoir
juger si les conditions de l'article 31 de la Charte
étaient satisfaites. Le rapport affirme qu'il est difficile
de définir le terme dans l'abstrait. C'est la nature de chaque
cas de grève (portée, durée, etc.) qui détermine quand et
où un service minimum est nécessaire. Le rapport cite le procureur
de la République qui, dans son avis n° 1/99, indique
que la notion de service minimum est indéterminée et dépend
de considérations concrètes et que les services doivent apparaître
comme nécessaires et appropriés pour répondre aux besoins
sociaux vitaux dont la non-satisfaction engendrerait un dommage
irréparable. Dans le même avis, il affirme que bien que le
droit de grève soit un droit fondamental, ce n'est pas un
droit absolu qui prime sur tous les autres droits.
S'agissant du niveau de service à maintenir,
le procureur de la République estime qu'il doit logiquement
être inférieur au niveau normal dans une situation de non-grève.
Si le service minimum servait à assurer la continuité normale
des services, il saperait, en fait, le droit de grève.
S'agissant des sanctions qui peuvent
être infligées aux grévistes qui refusent d'assurer un service
minimum, le Comité relève qu'en vertu du décret-loi n° 637/74
du 20 novembre 1974 tel qu'il a été modifié par
le décret-loi n° 23-A/79 du 14 février 1979,
le gouvernement peut ordonner la réquisition civile de travailleurs
en grève. Le refus de se conformer à une ordonnance de réquisition
est passible de sanctions, généralement définies dans le code
disciplinaire de la fonction publique. Le Comité renvoie aux
observations qu'il a formulées sur ce point au titre de l'article 1
par. 2. Il demande si le refus d'un salarié de respecter
une ordonnance de service minimum peut être considéré comme
une raison valable de le licencier.
Le Comité fait observer que d'après la
doctrine et la jurisprudence, la désignation des travailleurs
astreints à la prestation d'un service minimum est du ressort
des syndicats ou des travailleurs eux-mêmes, selon le cas.
Le rapport précise que ce n'est en aucun cas l'employeur qui
choisit les salariés.
Les travailleurs peuvent intenter un
recours en annulation des ordonnances de service minimum auprès
des tribunaux administratifs ; le rapport résume très
brièvement les arrêts rendus dans deux affaires dont
a été saisi le tribunal administratif suprême au sujet de
décisions visant à imposer un service minimum.
Dans la première affaire, le syndicat
démocratique des postes et télécommunications (Sindetelco)
a déposé une plainte contre une ordonnance de 1993 définissant
le service minimum lors d'une grève de sept jours affectant
la compagnie portugaise de radio Marconi. D'après la réponse
du gouvernement dans le cas n° 1782 (Union générale
des travailleurs (UGT) c. Portugal) porté devant le Comité
de la liberté syndicale du BIT, cette compagnie est concessionnaire
d'un service public de télécommunications dont l'interruption
pourrait mettre en danger des vies humaines et la sécurité
de l'Etat. Le tribunal a rejeté la plainte du requérant pour
violation de l'article 57 de la Constitution et estimé
qu'en l'espèce, la définition d'un service minimum était justifiée.
La décision souligne que l'article 8 établit, en fait,
un équilibre entre les intérêts des grévistes et ceux des
bénéficiaires des services affectés. Il affirme que le service
minimum à assurer ne doit pas excéder ce qui est strictement
nécessaire à la satisfaction des intérêts sociaux vitaux.
D'après les informations du BIT, le Comité relève qu'en l'espèce,
197 salariés sur 1 366 ont été désignés pour assurer
le service minimum et que sur 197 salariés, 83 étaient
en grève. Le pourcentage de travailleurs astreints à la prestation
d'un service minimum s'élevait, par conséquent, à 14,4 %.
Dans le deuxième cas, le tribunal
a jugé recevable la plainte du syndicat des travailleurs de
l'aviation et des aéroports (Sitava) et a annulé l'arrêté
définissant le service minimum lors d'une grève de trois jours
qui a affecté Air Portugal (Tap) en 1994. Le tribunal
a estimé que le service minimum, tel qu'il était défini en
l'espèce, revenait, en fait, à assurer normalement les vols
de la compagnie Tap entre le continent portugais et ses régions
autonomes et, par conséquent, violait manifestement l'article 8
de la loi sur le droit de grève. D'après les informations
émanant du BIT, le Comité observe que 15,5 % des grévistes
(3 352 salariés, sur un effectif total de 9 749,
étaient en grève) ont été astreints, en l'espèce, à maintenir
un service minimum.
Le Comité prend note également des informations
données au titre de l'article 1 par. 2 sur une grève des officiers
de justice qui avait incité le gouvernement à adopter la Résolution n° 46-A/98
du 30 mars 1998. Conformément à cette résolution,
les services minimums maintenus étaient : la présentation
des personnes en détention provisoire à l'autorité de justice
et l'exécution des actes en découlant immédiatement ;
l'exécution des actes de procédure indispensables à la garantie
de la liberté des citoyens ; et l'adoption de mesures
dont le retard aurait pu porter préjudice aux intérêts de
mineurs, notamment leur présentation au juge et les mesures
nécessaires pour les mineurs en danger. Le rapport souligne
que cette résolution avait pour finalité de protéger le droit
à la liberté et l'habeas corpus. Le Comité considère
que dans ces circonstances, l'action du gouvernement n'a pas
été à l'encontre de la Charte.
Le Comité relève que le gouvernement
continue de définir par arrêté le service minimum lorsque
les parties ne parviennent pas à un accord. Il note, en outre,
que les secteurs où le service minimum est applicable sont
nombreux et définis de manière large. Bien que la jurisprudence
et les avis du procureur de la République cités semblent indiquer
que des considérations reflétant celles qui figurent dans
l'article 31 de la Charte (respect des droits et des
libertés d'autrui, protection de l'ordre public, de la sécurité
nationale, de la santé publique ou des bonnes mœurs) sont
généralement prises en compte lors de la définition du service
minimum, le Comité ne peut se prononcer de manière générale
sur la conformité de la situation avec la Charte, compte tenu
de la définition unilatérale du service minimum par le gouvernement
et de sa large portée sectorielle. Pour évaluer correctement
la situation, le Comité a besoin d'informations précises sur
chaque cas, et notamment sur la portée et la durée de la grève,
la nature du service en question et les conséquences de toute
perturbation du service, ainsi que sur le pourcentage de salariés
astreints à assurer le service.
Conséquences des actions collectives
Selon l'article 7 de la loi sur
le droit de grève, une grève suspend les relations de travail.
Le droit à un salaire est, par conséquent, suspendu, mais,
en même temps, les salariés sont dispensés de leur obligation
de se présenter au travail et ne sont plus subordonnés à l'autorité
de leur employeur. Pendant la durée du débrayage, l'employeur
ne peut remplacer les grévistes par d'autres employés qui
ne travaillent pas déjà dans l'entreprise ou le service, ni
engager de nouveaux travailleurs. Le Comité demande des informations
sur les sanctions applicables aux employeurs qui licencient
des salariés en raison de leur participation à une grève légale.
La participation à une grève illicite
peut engager la responsabilité des grévistes en cas de dommages.
Une grève illicite ne suspend pas la relation de travail et
la participation à une telle grève peut donc constituer un
abandon de poste et être considérée comme un motif légitime
de licenciement (article 11 de la loi sur le droit de
grève). Les syndicats qui participent à une grève illicite
peuvent aussi être tenus responsables des dommages éventuels.
Exigences de procédure liées à l’action
collective
Comme indiqué précédemment, ce sont généralement
les syndicats qui sont habilités à appeler à la grève. Il
n'y a cependant pas de prescription particulière concernant
la prise de décisions des syndicats à cet égard. Les syndicats
définissent leurs propres règles en indiquant l'organe compétent
et les procédures à suivre.
En vertu de l'article 5 de la loi
sur le droit de grève, ceux qui appellent à la grève doivent
donner par écrit un préavis de grève à l'employeur ou à l'union
des employeurs concernés et au ministère du Travail. Le délai
minimum est de cinq jours et de dix jours en cas
de services essentiels tels qu'ils sont définis par la loi
(voir supra). Si le préavis n'est pas donné dans les
règles, la grève est jugée illicite.
Conclusion
Dans l'attente des informations demandées,
en particulier sur le droit de mener une action collective,
le Comité ajourne sa conclusion.
Article 12 — Droit
à la sécurité sociale
Paragraphe
1 – Etablissement ou maintien d'un système de sécurité sociale
En réponse aux questions posées dans
sa conclusion précédente, le Comité note, qu’au Portugal,
les salariés agricoles sont obligatoirement affiliés au régime
général de sécurité sociale (loi n°28/84 du 14 août 1984
et décret-loi n° 401/86 du 30 décembre 1986).
En ce qui concerne le niveau des indemnisations
des accidents du travail au sujet duquel le Gouvernement portugais
était invité à répondre aux commentaires de la Confédération
générale des syndicats portugais-intersyndicale (CGTP-IN),
le rapport mentionne la loi n° 100/97 du 13 septembre 1997
modifiant la loi n° 2127/65 du 3 août 1965 relative
à l'indemnisation des accidents du travail et des maladies
professionnelles.
Le Comité conclut que la situation du
Portugal est conforme à l’article 12 par. 1 de la
Charte.
Le Comité demande par quels moyens l’Etat
lutte contre les retards et les refus de paiement des cotisations
sociales par les employeurs. Il demande également des indications
sur l’ampleur du travail non déclaré et sur les mesures prises
pour lutter contre ce travail. En outre, il souhaite savoir
quelles mesures sont prises pour éviter que le travail à temps
partiel soit utilisé comme une forme de travail non déclaré.
Paragraphe 2 – Maintien d'un régime
de sécurité sociale satisfaisant au moins égal à celui nécessaire
pour la ratification de la Convention n° 102 de l'OIT
Le Comité relève que, dans sa Résolution
CSS (98)10 sur l’application par le Portugal des parties acceptées
du Code européen de sécurité sociale tel que modifié par le
Protocole (période de référence du 1er juillet 1996
au 30 juin 1997), le Comité des Ministres du Conseil
de l’Europe a constaté que le Portugal continuait de donner
effet au Code tel que modifié par le Protocole sous réserve
de la question des périodes de stage pour l'accès aux allocations
chômage et aux allocations familiales (voir conclusion relative
à l'article 12 par. 3).
Le Comité note que le Portugal continue
également de se conformer à au moins trois des parties substantielles
de la Convention n° 102 de l'OIT. Il conclut par conséquent
que la situation est conforme à l'article 12 par. 2
de la Charte.
Paragraphe 3 – Amélioration progressive
du régime de sécurité sociale
Le rapport portugais fait état des évolutions
intervenues depuis 1996 dans le système de sécurité sociale.
Elles ont trait essentiellement aux prestations d'invalidité,
de maternité, aux prestations familiales, aux prestations
en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Le Comité note que les dépenses de protection
sociale sont passées de 22,3 % du PIB en 1996 à 23,3 %
en 1997.
Le montant des prestations d'invalidité,
de vieillesse et de survie a été revalorisé (arrêté n° 1239/97
du 16 décembre 1997) à un taux supérieur (3,3 %) à l'inflation
(2,5 % en 1997) pour les pensions d'un montant inférieur
à 250 000 escudos (PTE) et égal à l'inflation pour les pensions
supérieures à ce montant. L'arrêté n° 800/98 du 22 septembre
1998 a prévu des revalorisations exceptionnelles en faveur
de pensionnés de soixante-cinq à soixante-quinze ans ayant
cotisé pendant au moins quinze années : celles-ci sont
fixées en fonction d'échelons, déterminés par les années de
cotisation, au sein desquels une augmentation maximale et
une valeur minimum de la pension sont prévues. Le montant
minimum de la pension est établi à partir du salaire minimum
national, après déduction de la taxe contributive de la sécurité
sociale (article 3 de l'arrêté n° 800/98).
Le décret-loi n° 213/98 du 16 juillet
1998 a instauré un système de pension d'invalidité spécifique
pour les personnes porteuses du virus du sida : il prévoit
des conditions plus favorables que celles appliquées dans
le cadre du régime général, notamment en matière de période
de stage et de montant de la pension.
Un congé spécial pour assistance aux
enfants handicapés profonds ou atteint de maladie chronique
d'une durée de six mois prorogeable a été instauré au bénéfice
de l'un des deux parents. Ce congé est ouvert pendant la première
année de l'enfant et est assorti d'une allocation.
Le Comité note en outre l'augmentation
progressive de la durée du congé de maternité de 98 jours
à 120 (loi n° 18/98 du 28 avril 1998).
La nouvelle loi sur l'indemnisation des
accidents du travail et des maladies du travail (loi n° 100/97
du 13 septembre 1997) a introduit un plusieurs changements.
Parmi ces modifications, le Comité relève que la base de calcul
des indemnités est désormais la rémunération réelle de l'accidenté,
que les risques couverts ont été étendus aux accidents du
trajet et que le concept de parent à charge a été élargi.
Enfin, la loi n° 100/97 prévoit l'obligation pour les
travailleurs indépendants de souscrire une assurance couvrant
les prestations prévues par la loi.
La Commission d'experts de l'OIT avait
relevé que, selon la méthode d'actualisation des pensions
prévue par la loi, l'augmentation du montant des prestations
était calculée à partir du salaire minimum fixé chaque année.
Or cette méthode pose des problèmes de conformité avec l'article
65 par. 10 de la Convention n° 102 selon lequel les pensions
doivent être révisées à la suite de variations sensibles des
gains. Un règlement d'application de la loi comportant notamment
un chapitre relatif à la revalorisation des pensions a été
adopté en 1999. Le Comité souhaite que le prochain rapport
expose son contenu.
Le Comité note que le décret n° 133-B/97
du 30 mai 1997 établissant le nouveau régime juridique des
prestations familiales a introduit une modulation du montant
de ces prestations en fonction du revenu de la famille. Il
note en particulier que l'allocation familiale pour enfants
et jeunes remplaçant l'ensemble des allocations familiales,
allocations pour allaitement et allocations de naissance prévues
par le régime antérieur est fixée en fonction des revenus
de la famille, du nombre d'ayants droit et de leur âge. Le
Comité relève que les revenus familiaux sont répartis en trois
échelons fixés sur la base de la rémunération minimum mensuelle
garantie. Le rapport indique que les autres prestations prévues
par le régime antérieur (allocation d'éducation spéciale,
allocation mensuelle viagère, allocation pour tierce personne,
allocation pour frais funéraires) ont été maintenues.
Le Comité observe que la condition générale
d'attribution des prestations familiales a été modifiée :
désormais en vertu de l'article 15 du décret-loi n° 133-B/97,
l'attribution des allocations familiales est subordonnée à
l'accomplissement d'un stage de six mois de cotisations, continues
ou interrompues au cours des douze mois précédant le deuxième
mois antérieur à la demande.
Le Comité se réfère à cet égard à la
Résolution CSS (98) 10 du Comité des Ministres sur l'application
du Code de sécurité sociale par le Portugal pour la période
du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 dans laquelle
il a noté que les six mois de cotisations prévues par le décret-loi
n° 133-B/97 excédaient les limites autorisées par l'article
43 du code. Il relève également que dans sa Résolution précitée,
le Comité des Ministres a constaté que la période de stage
pour l'accès à l'allocation chômage fixée à 570 jours de travail
salarié au cours des derniers vingt-quatre mois allait au-delà
de la durée considérée comme nécessaire pour éviter les abus.
Le Comité estime lui aussi que les périodes
de stages exigées pour l'octroi des prestations familiales
et des allocations chômage sont susceptibles d'exclure un
certain nombre de travailleurs et constituent donc des restrictions
par rapport au régime juridique précédent. Le Comité relève
dans les Conclusions de la Commission d’experts de l’OIT concernant
l’application du Code européen de sécurité sociale pour la
période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998 que
le Portugal envisage de modifier le régime juridique de l'assurance
chômage et des allocations familiales sur certains points
et demande donc que des améliorations interviennent sur ces
questions. Entre-temps il réserve son appréciation à ce sujet.
Certaines des mesures nouvelles décrites
ci-dessus (revalorisation extraordinaire des pensions, nouvelle
allocation familiale pour enfants et jeunes) ont été prises
à la suite des recommandations formulées par la Commission
spéciale chargée d'élaborer un Livre blanc de la Sécurité
sociale.
Le Comité relève que les mesures préconisées
par cette commission s'inscrivent dans un effort de rationalisation
du système de sécurité sociale dans le but d'en garantir la
viabilité et d'en accroître l'efficacité et l'équité. Il note
que, dans leur ensemble, les mesures proposées introduisent
un renforcement du caractère contributif des pensions, une
garantie des ressources minimum aux retraités, une sélectivité
des allocations en faveur de ceux qui en ont le plus besoin,
une réforme du statut des travailleurs indépendants et un
reciblage des prestations de chômage en faveur du retour à
l'emploi.
Le rapport indique que sur la base de
ce livre blanc, une proposition de loi portant réforme de
la sécurité sociale sera soumise au Parlement. Le prochain
rapport en fera état.
Le Comité conclut que l’évolution du
système de sécurité sociale du Portugal est conforme à l’article
12 par. 3 de la Charte.
Paragraphe 4 – Egalité de traitement
des ressortissants des Parties contractantes en matière de
sécurité sociale
Le Comité rappelle :
– qu'en tant que membre de l'Union européenne,
le Portugal est lié par le règlement communautaire 1408/71 ;
– que le Portugal a ratifié les Accords
intérimaires de sécurité sociale et la Convention européenne
de sécurité sociale.
Il observe en outre qu'aucun accord bilatéral
ni multilatéral ne lie le Portugal à Malte, à la Pologne ni
à la Slovaquie en matière de sécurité sociale.
Egalité de traitement et conservation
des avantages acquis (article 12 par. 4a)
Dans sa conclusion précédente, le Comité
a constaté que la situation des ressortissants des Etats liés
par la réglementation communautaire qui résident ou ont résidé
au Portugal, était conforme à l'article 12 par. 4. Il
ne note aucune évolution de la situation à ce sujet.
S'agissant des ressortissants des Etats
qui ne sont pas couverts par la réglementation communautaire :
— Egalité de traitement
Le Comité rappelle qu'en l'absence d'accord
liant Malte et le Portugal en matière de sécurité sociale,
les ressortissants maltais au Portugal n'ont pas droit au
bénéfice du Service national de santé (régime non-contributif)
dans la mesure où le droit aux soins médicaux n’est pas reconnu
par la loi aux étrangers que sous réserve de réciprocité.
Le rapport indique qu'il n'a été relevé aucun cas dans lequel
l'accès au Service national de santé a été refusé au motif
que la personne concernée était ressortissante de Malte et
donc non couverte par un accord prévoyant une réciprocité
en matière de soins médicaux. Le Comité rappelle que l’obligation
contenue dans l’article 12 par. 4 n’est pas subordonnée
à une condition de réciprocité. Il s'agit donc d'une obligation
positive incombant au Portugal qui peut être remplie par une
mesure unilatérale. Le nombre de personnes concernées étant
faible, le Comité insiste pour qu'une telle mesure soit prise.
En attendant, il considère que la situation n’est toujours
pas conforme à cette disposition de la Charte.
— Conservation des avantages acquis (exportation
des prestations)
Le rapport confirme que le régime général
de sécurité sociale prévoit le versement extra-territorial
des prestations et, en réponse à la question du Comité, couvre
les Turcs et Chypriotes.
Conservation des droits en cours d'acquisition
(article 12 par. 4b)
Dans sa conclusion précédente, le Comité
a constaté que la situation des ressortissants des Etats liés
par la réglementation communautaire qui résident ou ont résidé
au Portugal, était conforme à l'article 12 par. 4. Il
ne note aucune évolution de la situation à ce sujet.
S'agissant des ressortissants des Etats
qui ne sont pas couverts par la réglementation communautaire :
Le Comité rappelle que l'obligation prévue
par l'article 12 par. 4b consiste à assurer
la totalisation des périodes d’assurance ou d’emploi accomplies
par les ressortissants de toutes les Parties contractantes
sur le territoire de toute autre Partie contractante. Il observe
que parmi les parties de la Convention européenne de sécurité
sociale qui sont directement applicables figure la garantie
de ce principe tant pour l'ouverture du droit aux prestations
que pour le calcul des prestations dans toutes les branches
de la sécurité sociale visées par la convention.
Le Comité estime qu'en ayant ratifié
cette convention, le Portugal a mis en œuvre des moyens suffisants
pour se conformer à l'obligation prévue par l'article 12 par.
4b. Il se réserve cependant la possibilité d’apprécier
si la convention est respectée en pratique.
Conclusion
Le Comité conclut que la situation du
Portugal n’est pas conforme à l'article 12 par. 4 de la Charte
au motif que l'égalité de traitement n'est pas assurée aux
ressortissants maltais en matière de soins médicaux.
Article 13 — Droit
à l'assistance sociale et médicale
Paragraphe 1 – Assistance
sociale et médicale aux personnes dans le besoin
Le Comité note, dans le rapport soumis
par le Portugal, que le décret-loi n° 196/97 du 31 juillet 1997
a mis en place dans l'ensemble du pays un revenu minimum garanti
(RMG) en application de la loi n° 19-A/96 du 29 juin 1996.
Ainsi que cela avait été noté dans la conclusion précédente,
cette mesure comporte, d'une part, le versement d'une allocation
dont le montant est égal à celui de la pension non contributive
de l'Etat, et, d'autre part, un programme d'insertion sociale
des bénéficiaires.
Au cours de la période de référence,
le montant du RMG a été relevé de 10,2 %, pour atteindre
23 600 escudos (PTE) en décembre 1998. Le taux
d'inflation était de 2,5 % en 1997 et de 2,8 % en
1998. Le rapport précise la méthode utilisée pour déterminer
le niveau du RMG (et des autres prestations non contributives),
qui repose sur des données relatives à la consommation des
ménages et fait l'objet d'une réévaluation annuelle. Les bénéficiaires
de l'assistance sociale sont exonérés de tout prélèvement
au titre de l'assurance maladie et peuvent prétendre aux allocations
de logement. Comparé au salaire minimum, le rapport indique
que la valeur relative du RMG a augmenté de 1 % au cours
de la période de référence, et que, en 1998, celui-ci représentait
37,5 % du salaire minimum. Les autorités portugaises
soulignent l'importance de la dimension d'insertion sociale
du RMG et fournissent des indications précises sur les formes
variées que revêt ce RMG ainsi que sur le nombre de personnes
concernées par chacune d'entre elles. Le Comité note que les
formes d'intégration les plus fréquentes sont le soutien psychosocial,
le traitement de problèmes de santé, l'éducation et les améliorations
au logement. Les mesures en faveur de la formation professionnelle
et de l'emploi jouent également un rôle important.
Le nombre de personnes concernées par
le RMG s’élevait à 392 916 fin 1998. Le Comité regrette
qu'aucune information n'ait été fournie concernant le nombre
de bénéficiaires d'autres prestations d'assistance sociale
(pension de vieillesse non contributive, pension d'invalidité).
Il note qu’en 1996, les bénéficiaires de ce type de prestations
étaient respectivement au nombre de 40 077 et de 43 349.
Il demande que le prochain rapport comporte des statistiques
actualisées.
Les données fournies sur le montant total
des dépenses consacrées à l'assistance sociale concernent
uniquement 1997 ; elles indiquent que, sur un total de
87 milliards de PTE, 98 milliards ont été consacrés
au RMG. Cette prestation ayant été généralisée en 1997, le
Comité regrette l'absence de données pour 1998 et demande
que le prochain rapport fournisse des statistiques sur les
dépenses sociales pour l'ensemble de la période de référence,
ainsi qu'une indication de la part que celles-ci représentent
dans les dépenses totales de protection sociale.
Le rapport confirme que les décisions
prises par les organismes de sécurité sociale en matière d'attribution
du RMG peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux
conformément à la loi n° 28/84 du 14 août 1984
relative à la sécurité sociale.
Le Comité prend note des informations
communiquées sur les activités de la Santa Casa de Misericórdia
de Lisbonne, qui propose diverses formes d'assistance aux
personnes dans le besoin, y compris aux ressortissants étrangers.
Enfin, le Comité note qu’au cours de
la période de référence, deux ressortissants chypriotes
résidaient au Portugal. Le Comité avait déjà noté, au cours
de son précédent cycle de contrôle (Conclusions XIII-5, p. 238),
que les ressortissants chypriotes ne bénéficient pas de l'assistance
médicale sous forme d'une exonération du ticket modérateur.
Toutefois, depuis l'introduction du RMG toute personne, sans
distinction de nationalité, qui bénéficie de cette prestation
est exemptée de frais médicaux. Le Comité demande si les ressortissants
des autres Parties contractantes qui bénéficient de prestations
d’assistance sociale autres que le RMG sont également exonérés
du ticket modérateur.
Le Comité conclut que la situation du
Portugal est conforme à l'article 13 par. 1 de la Charte.
Paragraphe 2 – Non-discrimination
des personnes bénéficiant de l'assistance sociale et médicale
Le rapport du Portugal rappelle qu'en
1997, la quatrième révision de la Constitution a modifié
l'article 26, pour garantir la protection légale contre
toute forme de discrimination. Il ajoute qu'en vertu de l'article 15,
les étrangers et les apatrides jouissent des mêmes garanties
de leurs droits fondamentaux.
Le Comité conclut que la situation du
Portugal est toujours conforme à l'article 13 par. 2 de la
Charte.
Paragraphe 3 – Conseils et aide pour
combattre l'état de besoin
Le rapport portugais indique le nombre
de personnes qui ont recouru aux services sociaux en 1996.
Le Comité constate que l’augmentation par rapport aux chiffres
de 1995, donnés dans le rapport précédent, est extrêmement
faible (moins de 1 %). Il regrette qu'aucune réponse
ne soit apportée à sa question sur l'existence d'une condition
de durée de résidence pour les usagers des services sociaux
qui ne sont pas des nationaux. Il espère trouver cette information
dans le prochain rapport. De plus, le Comité demande que le
prochain rapport indique les progrès qui auront été faits
pour prévenir, supprimer ou soulager les difficultés des individus
ou des familles en favorisant l'insertion sociale par le revenu
minimum garanti (RMG).
Dans l'attente de cette information,
le Comité conclut que la situation du Portugal est toujours
conforme à l'article 13 par. 3 de la Charte.
Paragraphe 4 – Assistance sociale
et médicale aux ressortissants des Parties contractantes se
trouvant légalement sur le territoire d'une autre Partie Contractante
Le rapport portugais indique que toute
personne, quelle que soit sa nationalité, peut demander à
bénéficier d'une prestation d’assistance en cas de besoin.
Toutefois, cette assistance est tributaire des ressources
locales. Le Comité note que le financement disponible en ce
domaine a plus que doublé dans la période 1996-1998. En outre,
le rapport indique qu'aucune demande d'assistance n'a été
rejetée faute de ressources locales durant la période de référence.
Le Comité souhaite continuer à être informé de la situation
dans le prochain rapport.
Le Comité rappelle que l'aide étant conditionnée
par la disponibilité des ressources locales, un droit individuel
à l'assistance n'est pas reconnu aux personnes visées par
l'article 13 par. 4. Il conclut par conséquent que la situation
du Portugal n'est toujours pas conforme à l'article 13 par.
4 de la Charte.
Article 16
— Droit de la famille à une protection sociale, juridique
et économique
Le Comité relève que les mesures prises
en matière de protection de la famille au Portugal s'inscrivent
dans le cadre d'une politique globale et coordonnée. Il note
également à travers les mesures prises en matière de prestations
familiales et de fiscalité, le souci d'une meilleure répartition
des ressources au sein de la population.
Protection juridique de la famille
Le Comité rappelle que les responsabilités
parentales au Portugal sont assurées sur un pied d'égalité
par les deux parents et que les intérêts de l'enfant sont
pris en compte dans les procédures les intéressant.
Le rapport fait état des modifications
intervenues relatives aux conditions du divorce par accord
commun et du divorce litigieux. Désormais, en vertu de la
loi 47/98 du 10 août 1998, le divorce par accord commun peut
être demandé sans condition de délai et la condition de durée
imposée pour le divorce litigieux a été réduite de moitié.
Le Comité relève la mise en place de
bureaux de médiation familiale dans le cadre du Plan pour
une politique globale de la famille (voir également ci-dessous).
Politique familiale
— Mesures de compensation des charges
familiales
Prestations familiales
Le rapport du Portugal décrit les principales
modifications intervenues à la suite de l'entrée en vigueur
du décret-loi n° 133-B/97 du 30 mai 1997 introduisant
un caractère redistributif dans la politique de compensation
des charges familiales.
Désormais, les allocations familiales,
d'allaitement et de naissance sont remplacées par une allocation
unique (l'allocation pour enfants et jeunes) dont le montant
dépend des revenus familiaux, du nombre d'ayants droit et
de leur âge. Cette allocation est complétée, le cas échéant,
par une allocation destinée à compenser l'augmentation des
charges familiales du fait de l'entretien d'enfants handicapés
de moins de vingt-quatre ans (bonification pour handicap).
Dans sa Résolution CSS (98) 10 sur l'application
du Code européen de sécurité sociale (période du 1er
juillet 1996 au 30 juin 1997), le Comité des Ministres a souhaité
obtenir toutes les données statistiques demandées par le formulaire
sur l'application du code lui permettant de déterminer si
la valeur totale des prestations aux familles continue à atteindre
le niveau exigé par le Code tel que modifié par le Protocole.
En conséquence, le Comité réserve sa position sur ce point.
Le Comité se réfère à ses observations
figurant sous l'article 12 par.3 sur les conditions d'attribution
des allocations familiales.
Comme indiqué dans les rapports précédents,
les prestations familiales relevant du régime général de sécurité
sociale couvrent tous les travailleurs quelle que soit leur
nationalité.
Le Comité souhaite toutefois que le prochain
rapport confirme que les allocations familiales sont effectivement
versées dans le cas où les enfants de ressortissants de Parties
contractantes à la Charter sociale ne résident pas au Portugal.
Dispositions fiscales
Le Comité relève qu'en 1997 et 1998,
les dégrèvements fiscaux liés à certaines dépenses ont été
majorés pour les familles de trois enfants et plus pour chacun
des enfants poursuivant des études.
— Services de garde d'enfants
Le Portugal dispose de structures de
garde d'enfants qui sont réparties en services d'accueil pour
enfants dépendant des centres régionaux de sécurité sociale
et en établissements privés d'aide sociale. Les seuls chiffres
disponibles se rapportent au premier mode d'accueil :
ils ne permettent pas d'apprécier si les équipements existent
en nombre suffisant par rapport au besoin des familles, ni
si leur répartition sur le territoire est satisfaisante.
A titre indicatif, le Comité se réfère
au niveau des prestations publiques à destination des enfants
de trois ans à six ans : le taux de 48 % lui apparaît
relativement faible par rapport à d'autres pays. Il relève
par ailleurs que du fait d'un réseau de crèches et centres
de loisir gratuits sous-développé, certaines communautés issues
de minorités ethniques aux ressources économiques insuffisantes
n'ont pas accès à des structures de garde. En l'absence d'un
accompagnement adéquat, cette situation engendre des risques
d'abandon scolaire. Le gouvernement est invité à préciser
ces informations dans son prochain rapport, en fournissant
toute donnée utile.
— Services de conseil et d'aide aux
familles
Le Comité note que le Portugal dispose
de programmes d'assistance à l'exercice de la fonction parentale,
notamment le Programme d'appui à la famille et à l'enfant.
— Politique du logement
Les différents programmes de relogement,
de rénovation et de construction de logement ont été poursuivis
au cours de la période de référence. Le Comité prend note
des efforts budgétaires consentis (73 milliards d'escudos
(PTE) en 1998) à cette fin et des résultats obtenus en matière
de relogement des familles, de réhabilitation et de rénovation
urbaine.
— Représentation et consultation des
familles
Le rapport indique que le Conseil national
des familles, organe de nature consultative, a été associé
à la définition du Plan pour une politique globale de la famille
approuvé en 1999 par le Conseil des Ministres. Le Comité souhaite
être informé des mesures prises en application de ce plan.
Conclusion
Dans l'attente des informations relatives
au montant des prestations familiales, le Comité ajourne sa
conclusion.
Article 19
— Droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la
protection et à l'assistance
Paragraphe 1 – Services gratuits d'aide
et d'information : mesures contre la propagande trompeuse
concernant l'émigration et l'immigration
Le rapport du Portugal fait état des mesures
législatives prises afin de lutter contre la propagande trompeuse.
Il indique notamment que l’article 222
de la loi n° 65/98 du 2 septembre 1998, qui modifie
le code pénal, sanctionne d’une peine pouvant aller jusqu’à
cinq ans de prison et d’une amende toute personne qui a recours
à la propagande trompeuse à l’égard des émigrants ou des immigrants.
Est passible de cette peine toute personne qui, dans le but
d’obtenir un enrichissement personnel ou celui d’une tierce
personne cause à autrui un préjudice patrimonial en ayant
recours à la persuasion ou à la promesse mensongère de travail
à l’étranger ; ainsi que toute personne qui agit de même
envers une personne résidant à l’étranger.
Par ailleurs,
l’article 134 du décret-loi n° 244/98 du 8 août 1998 prévoit
une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois ans pour quiconque
favorise ou facilite l’entrée irrégulière de tout ressortissant
étranger sur le territoire national.
Le rapport précise également que le Haut
commissaire pour l’immigration et les minorités ethniques
a le pouvoir d’informer les personnes qui ont été victimes
de propagande trompeuse de leurs droits et des moyens judiciaires
dont elles disposent pour leur défense. Il peut également
faire réclamation auprès du Provedor de justice (médiateur
de justice) pour des actions ou omissions des pouvoirs publics
qui portent atteinte aux intérêts des travailleurs migrants.
Par ailleurs, la Direction générale des
Affaires consulaires et des Communautés portugaises mène des
campagnes d’information destinées aux Portugais dans le but
de les éclairer sur leurs droits s’ils veulent exercer leur
activité à l’étranger.
Enfin, les Portugais résidant à l'étranger
ont élu, en avril 1997, le Conseil des Communautés portugaises,
organe chargé notamment de promouvoir la coopération avec
les institutions portugaises et étrangères pour favoriser
les actions culturelles, sociales ou économiques ayant pour
objectif l'intégration des travailleurs portugais à l'étranger.
Ces informations, qui s’ajoutent à celles
fournies dans les précédents rapports, permettent au Comité
de conclure que la situation du Portugal continue d'être conforme
à l'article 19 par. 1 de la Charte.
Paragraphe
2 – Assistance au départ, au voyage et accueil des travailleurs
migrants et de leurs familles
Le Comité note, d’après le rapport soumis
par le Portugal, que la situation qu’il a précédemment jugée
satisfaisante n’a pas changé.
Entre-temps, le Comité conclut que la
situation du Portugal continue d'être conforme à l'article
19 par. 2 de la Charte.
Paragraphe 3 – Collaboration entre
les services des pays d'émigration et d'immigration
Le rapport du Portugal indique que, pendant
la période de référence, un protocole a été signé entre l'Union
des Misericordias (institutions de solidarité sociale)
et le Secrétariat d'Etat des Communautés portugaises à l'étranger
dans le but de créer des structures de solidarité sociale
auprès des Portugais résidant à l'étranger en y implantant
des Misericordias.
Le rapport indique également qu'une coopération
a été établie avec certains pays afin de résoudre des cas
de recrutement illégal de travailleurs migrants portugais.
Ces informations, qui s'ajoutent à celles
fournies dans les précédents rapports, permettent au Comité
de conclure que la situation continue d'être conforme à l'article 19
par. 3 de la Charte.
Paragraphe 4 – Traitement des travailleurs
migrants non moins favorable que celui des nationaux en matière
d'emploi, en matière syndicale et en matière de logement
Le Comité prend note du rapport du Portugal.
Egalité
de traitement en matière de rémunération et autres conditions
d’emploi et de travail
Le rapport indique que la loi du 12 mai
1998 a modifié la réglementation du travail des étrangers
à l’exception des ressortissants des Etats membres de l’Union
européenne couverts par la réglementation communautaire. Elle
a notamment abrogé la règle contenue dans le décret-loi du
17 mars 1977 selon laquelle 90 % des travailleurs devaient
être de nationalité portugaise dans les entreprises employant
plus de cinq salariés.
Cette loi a également rendu obligatoire
le dépôt préalable du contrat conclu entre l’employeur et
le travailleur migrant, ce qui permettra aux services concernés
de contrôler si les clauses du contrat sont conformes à la
législation applicable.
Celle loi a en outre augmenté le montant
des amendes infligées en cas de non-respect par les employeurs
des dispositions concernant le travail des étrangers. Elle
prévoit, de plus, une sanction accessoire pour les violations
les plus graves (par exemple : privation du droit de
participer aux adjudications et appels d’offre).
Enfin, si le travailleur étranger fait
l’objet d’une discrimination en pratique, il peut porter plainte
auprès de l’Inspection du travail qui intervient en tant qu’organe
de contrôle et dresse un procès-verbal en cas de violation
de la législation. Une amende peut alors être infligée à l’employeur
concerné.
Le travailleur a également la possibilité
d’intenter une action en justice contre l’employeur pour non-respect
d’un droit fondamental qui lui est garanti par la Constitution
ou par la législation.
Le Comité relève ces améliorations, en
particulier l’abrogation du décret-loi du 17 mars 1977 qui
met sur ce point la situation en conformité avec la Charte.
Affiliation
aux organisations syndicales et jouissance des avantages offerts
par les conventions collectives
En réponse à la question générale posée
par le Comité dans l’Introduction générale aux Conclusions
XIV-1 (p. 46), le rapport indique que les ressortissants
des Parties contractantes à la Charte ne font l’objet d’aucune
discrimination en ce qui concerne l’éligibilité en tant que
délégués syndicaux dans les organes officiels auxquels les
partenaires sociaux participent.
Egalité de
traitement en matière d’accès au logement
Dans ses Conclusions XIII-3 (p. 430),
le Comité a relevé que le décret-loi du 11 août 1977
réserve aux seuls Portugais le droit de demander un logement
subventionné par les autorités locales. Même si, selon le
rapport, cette discrimination n’est pas appliquée en pratique,
le Comité a estimé que la situation n’est pas conforme à l’article 19
par. 4c).
Le présent rapport indique que l’abrogation
des dispositions en cause contenues dans le décret-loi est
prévue et sera prochainement discutée en Conseil des Ministres.
Dans l’attente de la suppression de cette discrimination,
le Comité estime que la situation continue de ne pas être
conforme sur ce point à l’article 19 par. 4c.
Conclusion
Le Comité conclut que la situation du
Portugal n'est pas conforme à l'article 19 par. 4 parce que
le décret-loi du 11 août 1977 qui réserve aux seuls Portugais
le droit de demander un logement subventionné par les autorités
est toujours en vigueur.
Paragraphe 5 – Traitement des travailleurs
migrants non moins favorable que celui des nationaux en ce
qui concerne les impôts, taxes et contributions afférents
au travail
Le Comité relève, d'après le rapport du
Portugal, que la situation qu'il a précédemment jugée satisfaisante
n'a pas changé.
Il conclut par conséquent que la situation
continue d'être conforme à l'article 19 par. 5 de la Charte.
Il demande que le prochain rapport donne
des informations actualisées sur cette disposition.
Paragraphe 6 – Regroupement
familial
Le Comité prend note du rapport du Portugal .
Le décret-loi du 8 août 1998 réglemente
désormais les conditions d’entrée, de séjour, de sortie et
d’éloignement des étrangers du territoire portugais. Les articles
56 et 57 de ce décret-loi reconnaissent le droit au regroupement
familial au conjoint du travailleur migrant, aux enfants à
charge de moins de vingt et un ans ou incapables du couple
ou de l’un des conjoints, aux enfants adoptés, aux ascendants
à charge du travailleur migrant ou de son conjoint, aux frères
et sœurs à charge du travailleur migrant à condition qu’ils
soient mineurs.
Par ailleurs, la loi du 26 mars 1998 qui
établit le nouveau régime juridique en matière d’asile et
de réfugiés, permet aux membres de la famille des réfugiés
de bénéficier d’une autorisation de résidence extraordinaire
qui leur est attribuée sans qu’ils remplissent les conditions
imposées par le régime général de séjour des étrangers sur
le territoire national.
Le Comité observe que le champ d’application
du regroupement familial a été étendu et est conforme à l'article
19 par. 6 de la Charte.
Conditions pour le regroupement familial
L’âge limite des enfants pouvant bénéficier
du regroupement familial, auparavant fixé à dix-huit ans,
a été relevé à vingt et un ans conformément à l’annexe à la
Charte. Le Comité prend note de cette amélioration.
Le ressortissant résidant qui souhaite
bénéficier du droit au regroupement familial doit présenter
sa demande au Service des étrangers. Il doit apporter la preuve
qu’il dispose d’un logement approprié et de ressources suffisantes
lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille.
La nouvelle législation interdit le refus
d’entrée sur le territoire portugais d’un membre de la famille
du travailleur migrant en raison de son état physique ou mental,
ce qui est conforme à l'article 19 par. 6 de la Charte.
Le Comité demande combien de temps prend
en moyenne l’examen d’une demande de regroupement familial.
Conclusion
Le Comité conclut que la situation du
Portugal est conforme à l'article 19 par. 6 de la
Charte.
Paragraphe 7 – Traitement
des travailleurs migrants non moins favorable que celui des
nationaux pour les actions en justice
Le rapport du Portugal confirme que, selon
la législation applicable, les étrangers ne peuvent bénéficier
de l’assistance judiciaire que s’ils résident au Portugal
depuis un an. Il indique néanmoins qu’à l’initiative du ministère
de la Justice cette condition de durée de résidence sera bientôt
supprimée et que la législation sera mise en conformité avec
la Charte.
Le rapport précise en revanche que les
ressortissants de Parties contractantes à la Charte n'ayant
pas ratifié la Convention de la Haye en matière de procédure
civile ne sont pas tenus de verser une caution (cautio
judicatum solvi) et qu’ils bénéficient par conséquent
d’une complète égalité de traitement à cet égard avec les
nationaux. Il affirme que dans la conclusion précédente
(Conclusions XIV-1, p. 724), le Comité a fait une interprétation
a contrario de l’article 17 de la Convention de la
Haye en matière de procédure civile.
A la lumière de ces informations et, dans
l’attente de la modification législative annoncée, le Comité
conclut que la situation du Portugal n’est toujours pas conforme
à l’article 19 par. 7 de la Charte : la condition
de durée de résidence d’un an requise des travailleurs migrants
pour bénéficier de l’assistance judiciaire est en effet contraire
au principe d’égalité de traitement garanti par la Charte.
Paragraphe 8 – Garantie
contre l'expulsion
Le rapport du Portugal indique que le
décret-loi du 8 août 1998 a apporté des modifications aux
conditions d’entrée, de séjour, de sortie et d’éloignement
des étrangers.
Les articles 99 et suivants de ce décret-loi
réglementent l’expulsion d’un ressortissant étranger du territoire
national et énumèrent les motifs pouvant justifier une telle
expulsion. Parmi ceux-ci figurent :
– le fait de porter atteinte à la sécurité
nationale, à l’ordre public et aux bonnes mœurs ;
– la présence ou les activités représentant
une menace pour les intérêts ou la dignité de l’Etat portugais
et de ses citoyens ;
– l’intervention de manière abusive dans
l’exercice des droits de participation politique réservés
aux citoyens nationaux ;
– le fait d’avoir
commis des actes qui, s’ils avaient été connus des autorités,
auraient justifié un refus d’entrée dans le pays.
L’expulsion peut également constituer
une peine accessoire dans les cas suivants :
– si l’étranger résidant dans le pays
depuis moins de quatre ans a commis une infraction ayant entraîné
une condamnation à une peine supérieure à un an de prison ;
– si l’étranger résidant dans le pays
depuis plus de quatre ans et moins de dix ans a commis une
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine supérieure
à trois ans de prison.
L’étranger résidant dans le pays depuis
plus de dix ans peut également subir la peine accessoire d’expulsion
quand sa conduite représente une menace suffisamment grave
contre l’ordre public ou la sécurité nationale.
Le rapport précise également que l'expulsion
est prononcée par une autorité judiciaire pour les étrangers
résidant régulièrement au Portugal et par l'autorité administrative
pour les étrangers en séjour irrégulier.
Le Comité demande si la peine accessoire
d'expulsion est automatiquement prononcée dans les cas mentionnés
ci-dessus ou si elle n'intervient que lorsque la présence
du condamné sur le territoire portugais constitue une menace
pour l'ordre public, la sécurité nationale ou les bonnes mœurs.
Le Comité demande également s'il existe
des règles différentes en ce qui concerne l'expulsion des
enfants mineurs. Il demande également quelles sont les conséquences
de l'expulsion du travailleur migrant pour les membres de
sa famille.
Enfin, le Comité relève que le travailleur
migrant qui fait l’objet d’une décision d’expulsion a la possibilité,
conformément aux exigences de la Charte, d’introduire un recours
devant le tribunal de seconde instance ou devant le tribunal
administratif.
Dans l'attente des informations demandées,
le Comité ajourne sa conclusion.
Paragraphe 9 – Transfert
des gains et économies
Le Comité relève, d’après le rapport
du Portugal, qu’aucun changement n’est intervenu dans la situation
qu’il a précédemment jugée satisfaisante. Il conclut par conséquent
que la situation continue d'être conforme à l'article 19 par.
9 de la Charte.
Paragraphe 10 – Extension de la protection
et de l'assistance aux travailleurs migrants indépendants
D’après le rapport soumis par le Portugal,
le Comité ne relève aucune discrimination entre les travailleurs
migrants salariés et les travailleurs migrants indépendants
ni entre ces derniers et les travailleurs indépendants portugais.
Le Comité rappelle toutefois ses conclusions négatives adoptées
sous les paragraphes 4 et 7 et conclut que la situation du
Portugal n’est pas conforme sur ces mêmes points à l’article
19 par. 10 de la Charte.
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